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1

Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) du 20 juillet 2009 (Etat le 1er novembre 2012) Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), d'entente avec le Département fédéral de justice et police, vu les art. 122a, al. 4, 122b, al. 1, 122c, al. 1, et 122d de l'ordonnance du
14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)1, vu la version contraignante pour la Suisse des règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 185/2010 et (CE) no 2096/2005 conformément aux ch. 4 et 5 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2,3 arrête: Section 1

Champ d'application et droit applicable

Art. 1

1 La présente ordonnance règle, dans le domaine des mesures de sûreté dans l'aviation prises conformément au règlement (CE) no 300/2008 en relation avec les dispositions d'exécution du règlement (UE) no 185/2010 et conformément au règlement (CE) no 2096/2005 et aux art. 122a à 122d OSAv:4

a. les tâches de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et du comité national de sûreté de l'aviation;

b. les exigences auxquelles sont soumis les programmes de sûreté des exploitants d'aéroports et des entreprises de transport aérien;

bbis.5 les exigences auxquelles est soumis le système de gestion de la sûreté que les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus d'établir; c.6 la certification par l'OFAC; RO 2009 3699

1 RS

748.01

2 RS

0.748.127.192.68 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

5

Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

748.122

Aviation

2

748.122

d. les tâches des organes de contrôle indépendants; dbis.7 les tâches des organismes de formation externes assurant la formation des responsables de la sûreté des agents habilités qui traitent du fret ou du courrier; e. les mesures en cas de menace particulière; f.

le financement des mesures; g. l'assouplissement des mesures dont bénéficient certains exploitants d'aéroports et entreprises de transports aérien.

2

Dans le cadre de la présente ordonnance, le champ d'aviation de Saint-GallAltenrhein est réputé aéroport.

Section 2

Autorité compétente et comité national de sûreté de l'aviation

Art. 2

8 Autorité compétente

L'OFAC est l'autorité, visée à l'art. 9 du règlement (CE) no 300/2008, responsable de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l'aviation.


Art. 3

Comité national de sûreté de l'aviation 1

Le comité national de sûreté de l'aviation (comité) coordonne les activités des différents organismes qui participent à la conception et à l'application du programme national de sûreté de l'aviation. Il assume notamment les tâches suivantes: a. évaluer

la

menace;

b. définir les priorités dans les contrôles de sûreté; c. donner son avis sur le programme national de sûreté et sur toute autre mesure liée à la sûreté;

d. évaluer la pertinence et l'efficacité des contrôles de sûreté mis en œuvre; e. assurer l'échange d'informations, notamment celles concernant les décisions des organisations internationales compétentes en matière de sûreté.

2

Sont représentés au sein du comité: a. l'OFAC; b. l'Office fédéral de la police; c. l'Administration fédérale des douanes; 7

Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Mesures de sûreté dans l'aviation 3

748.122

d. les services compétents des polices cantonales; e. les exploitants d'aéroports concernés; f.

les entreprises suisses de transport aérien concernées; g. les entreprises de services d'assistance en escale; h. les prestataires de services de navigation aérienne concernés; i.

les Wissenschaftlichen Forschungsdienste (WFD) de la police municipale de Zurich.9 3

L'OFAC nomme les membres du comité en accord avec l'Office fédéral de la police. Il peut prévoir la participation d'autres personnes en fonction des thématiques traitées.

4

Il préside le comité.

5

Le comité siège au moins une fois par an.

Section 3

Obligations des exploitants d'aéroports, des entreprises de transport aérien et des prestataires de services de navigation aérienne10

Art. 4

Exploitants d'aéroports

1

Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéroports en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement (UE) no 185/2010 sont du ressort de l'exploitant d'aéroport.11 2 Conformément à l'art. 12 du règlement (CE) no 300/2008 et à l'art. 122a OSAv, le programme de sûreté de l'exploitant d'aéroport comprend au moins:12 a. l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; b. la description du mandat et de la composition du comité de sûreté de l'aéroport;

c. la description des procédures appliquées pour contrôler les accès; cbis.13 la description des procédures de nomination des fournisseurs connus de fournitures destinées aux aéroports; d. le plan des différentes zones de l'aéroport; 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

13 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Aviation

4

748.122

e. la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme;

f. les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe; g. le programme de formation pour les personnes chargées de la mise en œuvre des contrôles de sûreté; h.14 une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation.

3

L'exploitant d'aéroport assure l'habilitation de sûreté de l'ensemble du personnel qui exerce une activité dans la zone de sûreté à accès réglementé.15

Art. 5

Entreprises de transport aérien 1

Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéronefs en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement (UE) no 185/2010 sont du ressort de l'entreprise de transport aérien.16 2 Conformément à l'art. 13 du règlement (CE) no 300/2008 et à l'art. 122b OSAv, le programme de sûreté de l'entreprise de transport aérien comprend au moins:17 a.18 l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; l'organisation chargée de la sûreté est tenue de garantir la disponibilité permanente des responsables en Suisse en cas d'incidents liés à la sûreté; b. la description des procédures appliquées pour contrôler les accès; c. la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme; d. les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe; e. le programme de formation pour les personnes chargées d'exécuter les contrôles de sûreté.

14 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

15 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Mesures de sûreté dans l'aviation 5

748.122

f.19 une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation.

a20 Prestataires de services de navigation aérienne 1

Les mesures de sûreté visées à l'annexe I du règlement (CE) no 2096/2005 sont du ressort du prestataire de services de navigation aérienne.

2

Conformément au chiffre 4 de l'annexe I du règlement (CE) no 2096/2005, le système de gestion de la sûreté du prestataire de services de navigation aérienne comprend au moins: a. l'organigramme de son organisation interne chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; b. la description des procédures appliquées pour protéger ses installations, son personnel et ses données; c. la description des procédures relatives à l'évaluation et à l'atténuation des risques dans le domaine de la sûreté, au contrôle et à l'amélioration de la sûreté, aux évaluations de la sûreté et à la diffusion des enseignements; d. la description des procédures employées pour déceler les manquements à la sûreté et pour alerter le personnel; e. la description des mesures propres à limiter les effets des manquements à la sûreté et à identifier les mesures de rétablissement et les procédures permettant d'éviter la réapparition des manquements; f. le programme de formation des personnes qui ont accès aux installations, ouvrages ou systèmes critiques; g. une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation.

3

Le prestataire de services de navigation aérienne assure l'habilitation de sûreté de l'ensemble du personnel qui a accès aux installations, ouvrages ou systèmes critiques.

Section 421 Certification

Art. 6

Il incombe à l'OFAC de certifier: 19 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

20 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Aviation

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748.122

a. les agents habilités qui traitent du fret ou du courrier conformément à l'art. 3, par. 26, du règlement (CE) no 300/2008 (ch. 6.3.1 de l'annexe au règlement (UE) no 185/2010); b. les chargeurs connus22 qui envoient du fret ou du courrier conformément à l'art. 3, par. 27, du règlement (CE) no 300/2008 (ch. 6.4.1 de l'annexe au règlement (UE) no 185/2010); c. les fournisseurs habilités ou les fournisseurs connus d'approvisionnements de bord conformément au ch. 8.0.2 de l'annexe au règlement (UE) no 185/2010 (ch. 8.1.3 de l'annexe au règlement (UE) no 185/2010); d. les organes de contrôle indépendants conformément à l'art. 7; e. les organismes de formation externes conformément à l'art. 9a.

Section 523 Organes de contrôle indépendants

Art. 7

Délégation L'OFAC peut charger des organes de contrôle indépendants d'assumer des tâches de contrôle et de formation.


Art. 8

Tâches et exigences

1

Les organes de contrôle indépendants assument les tâches suivantes: a. établir à l'intention de l'OFAC des rapports sur les contrôles réalisés pour vérifier les exigences applicables à l'organisme à contrôler conformément au programme national de sûreté de l'aviation; b. contrôler et expertiser les programmes de sûreté pour le compte de l'OFAC; c. proposer à l'OFAC la certification des organismes qui ont été contrôlés.

2

Les organes de contrôle indépendants sont placés sous la surveillance de l'OFAC.

3

L'OFAC mandate uniquement les organes de contrôle qui: a. en tant que responsables du contrôle des chargeurs connus, sont indépendants de ces derniers et des agents habilités;

b. en tant que responsables du contrôle des fournisseurs habilités d'approvisionnements de bord, sont indépendants de ces derniers;

c. exercent leur activité de contrôle sur l'ensemble du territoire suisse en pratiquant des tarifs uniformes;

d. disposent de personnel suffisamment formé et expérimenté dans les domaines pertinents de la sûreté de l'aviation;

22 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Mesures de sûreté dans l'aviation 7

748.122

e. disposent au moins d'un responsable d'inspection.


Art. 9

Tâches du responsable d'inspection Le responsable d'inspection répond de l'ensemble des activités de l'organe de contrôle indépendant. En particulier, il: a. forme et supervise les personnes de l'organe de contrôle indépendant qui sont chargées des contrôles; b. forme le responsable de sûreté de l'organisme à contrôler ou confie cette tâche à des personnes qualifiées; c. s'assure que l'organisme à contrôler observe les prescriptions; d. vérifie le respect des prescriptions de l'OFAC en matière d'inspection des organismes à contrôler.

Section 5a24 Organismes de formation externes
a Délégation L'OFAC peut charger des organismes de formation externes de former les responsables de la sûreté des agents habilités traitant du fret ou du courrier.

b Tâches et exigences

1

Les organismes de formation externes peuvent en particulier assumer les tâches suivantes:

a. établir et soumettre à l'approbation de l'OFAC leurs propres documents de formation destinés à la formation des responsables de la sûreté des agents habilités traitant du fret ou du courrier; b. instruire, conformément aux prescriptions de l'OFAC, les responsables de la sûreté des agents habilités traitant du fret ou du courrier; c. tester, au terme de la formation, les connaissances des responsables de la sûreté des agents habilités traitant du fret ou du courrier; d. proposer à l'OFAC la certification des responsables de la sûreté des agents habilités traitant du fret ou du courrier.

2

Ils sont placés sous la surveillance de l'OFAC.

3

L'OFAC mandate uniquement des organismes de formation externes qui: a. disposent de compétences dans la fourniture et l'organisation de formations; b. exercent leur activité de formation sur l'ensemble du territoire suisse en pratiquant des tarifs uniformes.

24 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Aviation

8

748.122

4

Les instructeurs chargés de la formation: a. disposent de compétences dans les domaines pertinents de la sûreté de l'aviation;

b. disposent de qualifications et de compétences en matière de technique d'enseignement;

c. ont suivi un cours de l'OFAC destiné aux instructeurs et réussi l'examen consécutif à ce cours ou sont titulaires d'un certificat de certification équivalent.

Section 6

Mesures en cas de menace particulière

Art. 10

1 En cas d'augmentation générale de la menace ou à la demande d'une entreprise de transport aérien ou d'un exploitant d'aéroport, l'OFAC peut ordonner que des vols ou des aérodromes particulièrement menacés fassent l'objet de contrôles de sûreté supplémentaires.

2

A cet égard, il se fonde sur l'analyse de la menace réalisée par l'Office fédéral de la police.

3

Si la menace l'exige et compte tenu de l'urgence, l'OFAC entend auparavant la police aéroportuaire compétente et l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise de transport aérien concernés et réunit le comité national de sûreté de l'aviation.

Section 7

Imputation des frais

Art. 11

1 Les exploitants d'aéroports et les entreprises de transport aérien supportent les frais des mesures de sûreté qu'il leur incombe de prendre.

2

La Confédération peut exceptionnellement participer aux frais et dépenses extraordinaires qui contribuent sensiblement à améliorer et à accroître la sûreté à long terme.

Section 8

Assouplissement des mesures de sûreté

Art. 12

Exploitants d'aéroports

Les exploitants d'aéroports auxquels l'OFAC permet de prendre des mesures de sûreté assouplies par rapport à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesures de sûreté suivantes: a. établir l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté en décrivant les tâches et les responsabilités;

Mesures de sûreté dans l'aviation 9

748.122

b. décrire les mesures prises pour accroître la sensibilisation aux questions de sûreté;

c. décrire les mesures prises pour protéger le périmètre, pour protéger l'installation contre le vol et prévenir d'autres actes illicites dirigés contre l'aviation civile;

d. établir les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe.


Art. 13

Entreprises de transport aérien 1

Les entreprises de transport aérien auxquelles l'OFAC permet de prendre des mesures de sûreté assouplies par rapport à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesures de sûreté suivantes: a. établir l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté en décrivant les tâches et les responsabilités; b. décrire les mesures prises pour accroître la sensibilisation aux questions de sûreté;

c. décrire les mesures prises pour protéger le périmètre, pour protéger l'installation contre le vol et prévenir d'autres actes illicites dirigés contre l'aviation civile; d. établir les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe.

2

Ces assouplissements sont accordés par l'OFAC à une entreprise de transport aérien aux conditions suivantes: a.25 l'entreprise exploite exclusivement des aéronefs d'un poids maximal au décollage inférieur à 15 tonnes ou d'une capacité de moins de 20 sièges; b. l'analyse des risques et des menaces montre qu'elle est exposée à un danger faible qui justifie la dérogation aux règles générales.

Section 8a26 Disposition pénale
a27 Est puni conformément à l'art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre
1948 sur l'aviation28: 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

26 Introduite par le ch. I 1 de l'O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Aviation

10

748.122

a. quiconque en tant qu'employé d'un exploitant d'aéroport, d'une entreprise de transport aérien, d'un prestataire de services de navigation aérienne, d'un agent habilité, d'un chargeur connu ou d'un client en compte qui traitent du fret ou du courrier, d'un fournisseur habilité ou d'un fournisseur connu d'approvisionnements de bord, d'un fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports, d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme de formation externe assurant la formation des responsables de la sûreté des agents habilités qui traitent du fret ou du courrier: 1. enfreint l'une des obligations prévues par les art. 4, al. 2, 5, al. 2, 5a, al. 2, 8, al. 1, let. a, 9, 12ou 13, al. 1, 2. enfreint une obligation d'exécuter des contrôles de sûreté, 3. enfreint une obligation de protéger ou de superviser les passagers filtrés de même que les bagages de cabine, les bagages de soute, les expéditions de fret ou de courrier, les approvisionnements de bord, les fournitures destinées aux aéroports ou les aéronefs, qui ont été sécurisés, 4. n'observe pas une obligation de former du personnel ou de n'employer que du personnel formé, 5. enfreint une obligation d'exécuter des contrôles de qualité ou de mettre à jour le programme de sûreté, 6. enfreint une obligation d'adresser un compte rendu d'incidents liés à la sûreté;

b. quiconque exerce sans certification une activité pour laquelle une certification est obligatoire en vertu de l'art. 6.

Section 9

Dispositions finales

Art. 14

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DETEC du 31 mars 1993 sur les mesures de sûreté dans l'aviation29 est abrogée.


Art. 15

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2009.

28 RS

748.0

29 [RO

1993 1382, 1999 2458, 2005 663 1021]