15.05.2016 - * / En vigueur
01.11.2012 - 14.05.2016
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1

Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) du 20 juillet 2009 (Etat le 1er août 2009) Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), d'entente avec le Département fédéral de justice et police, vu les art. 122a, al. 4, 122b, al. 1, 122c, al. 1, et 122d de l'ordonnance
du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)1, vu la version contraignante pour la Suisse des règlements (CE) no 2320/2002 et no 820/2008 conformément au ch. 4 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2, arrête: Section 1

Champ d'application et droit applicable

Art. 1

1 La présente ordonnance règle, dans le domaine des mesures de sûreté dans le trafic aérien prises conformément au règlement (CE) no 2320/2002 en relation avec les disposition d'exécution du règlement (CE) no 820/2008 et conformément aux art. 122a à 122d OSAv: a. les tâches de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et du comité national de sûreté de l'aviation;

b. les exigences auxquelles sont soumis les programmes de sûreté des exploitants d'aéroports et des entreprises de transport aérien;

c. la certification et le contrôle des entreprises de fret, des entreprises postales et des entreprises de restauration aérienne; d. les tâches des organes de contrôle indépendants; e. les mesures en cas de menace particulière; f.

le financement des mesures; g. l'assouplissement des mesures dont bénéficient certains exploitants d'aéroports et entreprises de transports aérien.

RO 2009 3699 1 RS

748.01

2 RS

0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l'annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l'OFAC: Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

748.122

Aviation

2

748.122

2

Dans le cadre de la présente ordonnance, le champ d'aviation de Saint-GallAltenrhein est réputé aéroport.

Section 2

Autorité compétente et comité national de sûreté de l'aviation

Art. 2

Autorité compétente

L'OFAC est l'autorité chargée de coordonner et de contrôler la mise en œuvre du programme national de sûreté de l'aviation en vertu de l'art. 5, par. 2, du règlement (CE) no 2320/2002.


Art. 3

Comité national de sûreté de l'aviation 1

Le comité national de sûreté de l'aviation (comité) coordonne les activités des différents organismes qui participent à la conception et à l'application du programme national de sûreté de l'aviation. Il assume notamment les tâches suivantes: a. évaluer

la

menace;

b. définir les priorités dans les contrôles de sûreté; c. donner son avis sur le programme national de sûreté et sur toute autre mesure liée à la sûreté;

d. évaluer la pertinence et l'efficacité des contrôles de sûreté mis en œuvre; e. assurer l'échange d'informations, notamment celles concernant les décisions des organisations internationales compétentes en matière de sûreté.

2

Sont représentés au sein du comité: a. l'OFAC; b. l'Office fédéral de la police; c. les services compétents des polices cantonales; d. les exploitants d'aéroport et les entreprises suisses de transport aérien concernés.

3

L'OFAC nomme les membres du comité en accord avec l'Office fédéral de la police. Il peut prévoir la participation d'autres personnes en fonction des thématiques traitées.

4

Il préside le comité.

5

Le comité siège au moins une fois par an.

Mesures de sûreté dans l'aviation 3

748.122

Section 3

Obligations des exploitants d'aéroports et des entreprises de transport aérien

Art. 4

Exploitants d'aéroports

1

Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéroports en vertu de l'annexe du règlement (CE) no 2320/2002 sont du ressort de l'exploitant d'aéroport.

2

Conformément à l'art. 5, par. 4, du règlement (CE) no 2320/2002 et à l'art. 122a OSAv, le programme de sûreté de l'exploitant d'aéroport comprend au moins: a. l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; b. la description du mandat et de la composition du comité de sûreté de l'aéroport;

c. la description des procédures appliquées pour contrôler les accès; d. le plan des différentes zones de l'aéroport; e. la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme;

f. les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe; g. le programme de formation pour les personnes chargées de la mise en œuvre des contrôles de sûreté.


Art. 5

Entreprises de transport aérien 1

Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéronefs en vertu de l'annexe du règlement (CE) no 2320/2002 sont du ressort de l'entreprise de transport aérien.

2

Conformément à l'art. 5, par. 4, du règlement (CE) no 2320/2002 et à l'art. 122b OSAv, le programme de sûreté de l'entreprise de transport aérien comprend au moins: a. l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; b. la description des procédures appliquées pour contrôler les accès; c. la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme; d. les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe; e. le programme de formation pour les personnes chargées d'exécuter les contrôles de sûreté.

Aviation

4

748.122

Section 4

Certification des entreprises de fret, des entreprises postales et des entreprises de restauration aérienne

Art. 6

Il incombe à l'OFAC de certifier: a. les agents habilités (agent habilité selon le ch. 1.20 de l'annexe du règlement [CE] no 2320/2002);

b. les entreprises postales (autorités/administrations postales selon le ch. 1.17 de l'annexe du règlement [CE] no 2320/2002: entreprises fournissant des services postaux qui font l'objet d'une concession au sens de la LF du 30 avril 1997 sur la poste3); c. les expéditeurs connus fret (ch. 1.15, let. a de l'annexe du règlement [CE] no 2320/2002);

d. les expéditeurs connus poste (ch. 1.15, let. b de l'annexe du règlement [CE] no 2320/2002);

e. les organes de contrôle indépendants (section 5); f. les entreprises de restauration aérienne (fournisseurs de provisions et fournitures du transporteur destinées à la restauration selon le ch. 9.2 de l'annexe du règlement [CE] no 2320/2002).

2

Seules sont certifiées les entreprises postales qui traitent de manière suivie avec une entreprise de transport aérien pour l'acheminement de la poste par voie aérienne.

Elles sont certifiées sur proposition de l'entreprise de transport aérien concernée.

Section 5

Organes de contrôle indépendants des expéditeurs connus fret ou poste

Art. 7

Délégation L'OFAC peut charger des organismes indépendants de contrôler les expéditeurs connus fret ou poste.


Art. 8

Tâches et exigences

1

Les organes de contrôle indépendants assurent les tâches suivantes: a. établir à l'intention de l'OFAC des rapports sur les contrôles effectués; b. contrôler et expertiser pour le compte de l'OFAC les programmes de sûreté des expéditeurs connus; c. proposer à l'OFAC la certification d'expéditeurs connus.

3 RS

783.0

Mesures de sûreté dans l'aviation 5

748.122

2

Ils sont placés sous la surveillance de l'OFAC.

3

L'OFAC mandate uniquement les organes de contrôle qui: a. sont indépendants des agents habilités et des expéditeurs connus; b. exercent leur activité de contrôle sur l'ensemble du territoire suisse à des tarifs uniformes;

c. disposent de personnel suffisamment formé et expérimenté dans les domaines de la sûreté de l'aviation et de la sûreté du fret aérien;

d. disposent au moins d'un responsable d'inspection.


Art. 9

Tâches du responsable d'inspection Le responsable d'inspection répond de l'exécution des inspections. Il doit en particulier: a. former et superviser les personnes de l'organe de contrôle indépendant qui sont chargées des contrôles; b. former le responsable de sûreté de l'expéditeur connu; c. s'assurer que l'expéditeur connu observe les prescriptions; d. vérifier que les expéditeurs connus observent les prescriptions de l'OFAC en matière d'inspections.

Section 6

Mesures en cas de menace particulière

Art. 10

1 En cas d'augmentation générale de la menace ou à la demande d'une entreprise de transport aérien ou d'un exploitant d'aéroport, l'OFAC peut ordonner que des vols ou des aérodromes particulièrement menacés fassent l'objet de contrôles de sûreté supplémentaires.

2

A cet égard, il se fonde sur l'analyse de la menace réalisée par l'Office fédéral de la police.

3

Si la menace l'exige et compte tenu de l'urgence, l'OFAC entend auparavant la police aéroportuaire compétente et l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise de transport aérien concernés et réunit le comité national de sûreté de l'aviation.

Aviation

6

748.122

Section 7

Imputation des frais

Art. 11

1 Les exploitants d'aéroports et les entreprises de transport aérien supportent les frais des mesures de sûreté qu'il leur incombe de prendre.

2

La Confédération peut exceptionnellement participer aux frais et dépenses extraordinaires qui contribuent sensiblement à améliorer et à accroître la sûreté à long terme.

Section 8

Assouplissement des mesures de sûreté

Art. 12

Exploitants d'aéroports

Les exploitants d'aéroports auxquels l'OFAC permet de prendre des mesures de sûreté assouplies par rapport à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesures de sûreté suivantes: a. établir l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté en décrivant les tâches et les responsabilités; b. décrire les mesures prises pour accroître la sensibilisation aux questions de sûreté;

c. décrire les mesures prises pour protéger le périmètre, pour protéger l'installation contre le vol et prévenir d'autres actes illicites dirigés contre l'aviation civile;

d. établir les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe.


Art. 13

Entreprises de transport aérien 1

Les entreprises de transport aérien auxquelles l'OFAC permet de prendre des mesures de sûreté assouplies par rapport à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesures de sûreté suivantes: a. établir l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté en décrivant les tâches et les responsabilités; b. décrire les mesures prises pour accroître la sensibilisation aux questions de sûreté;

c. décrire les mesures prises pour protéger le périmètre, pour protéger l'installation contre le vol et prévenir d'autres actes illicites dirigés contre l'aviation civile; d. établir les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe.

Mesures de sûreté dans l'aviation 7

748.122

2

Ces assouplissements sont accordés par l'OFAC à une entreprise de transport aérien aux conditions suivantes: a. l'entreprise exploite exclusivement des aéronefs de moins de 10 tonnes de poids maximum au décollage, ou moins de 20 sièges; b. l'analyse des risques et des menaces montre qu'elle est exposée à un danger faible qui justifie la dérogation aux règles générales.

Section 9

Dispositions finales

Art. 14

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DETEC du 31 mars 1993 sur les mesures de sûreté dans l'aviation4 est abrogée.


Art. 15

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2009.

4 [RO

1993 1382, 1999 2458, 2005 663 1021]

Aviation

8

748.122