01.01.2010 - * / En vigueur
01.02.2003 - 31.12.2009
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1

Loi fédérale
concernant la constitution de gages
sur les entreprises de chemins de fer et de navigation
et la liquidation forcée de ces entreprises
du 25 septembre 1917 (Etat le 28 janvier 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 août 19161, décrète:

I. Constitution de gages

Art. 1

L'autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour la constitution de gages sur les
chemins de fer et les entreprises exerçant la navigation en vertu d'une concession
fédérale.


Art. 2

Le Conseil fédéral publie dans la Feuille fédérale toute demande en autorisation
pour la constitution d'un gage et fixe un délai convenable pour interjeter opposition.
S'il intervient des oppositions, le Conseil fédéral fixe aux opposants un délai de
trente jours pour intenter leur action devant le Tribunal fédéral.


Art. 3

Lorsque ce délai est expiré et que les oppositions intervenues sont liquidées, l'autorisation sera accordée s'il est établi que la constitution de gage sert de garantie à des
dettes déjà existantes ou à un emprunt qui sera affecté à l'achèvement, à l'amélioration ou à l'extension de l'entreprise, à l'augmentation du matériel d'exploitation,
au paiement de dettes ou à tout autre but avantageux à l'entreprise.


Art. 4

Le droit de gage est constitué définitivement dès le jour de l'autorisation, lorsqu'il
s'agit de garantir des dettes déjà existantes, et éventuellement, lorsqu'il s'agit d'un
nouvel emprunt à contracter. Dans ce dernier cas, le gage devient définitif par le fait
du versement.

RO 34 20 et RS 7 253 1

FF 1916 III 529 742.211

Chemins de fer

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Art. 5

1 Il est tenu un registre spécial des gages; dans ce registre sont inscrites toutes les
constitutions de gages existantes et toutes celles qui seront dorénavant autorisées, en
indiquant le montant des créances, leur rang et les autres stipulations.

2 Dans ce but, le Conseil fédéral doit être informé dans chaque cas du résultat de
l'émission d'un emprunt.

3 Le Conseil fédéral prend les dispositions nécessaires au sujet de l'organisation et
de la tenue du registre des gages.2 4 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.3

Art. 6

S'il existe un gage antérieur, il conserve son droit de priorité pour autant que les porteurs de titres du premier emprunt ne concèdent pas au nouvel emprunt des droits
égaux ou préférables.


Art. 7

Si à l'occasion d'un précédent emprunt une entreprise a donné l'assurance qu'elle
n'émettrait aucun titre conférant des droits égaux ou préférables, le gage pour le
nouvel emprunt ne sera accordé qu'à la condition du maintien des droits garantis aux
créanciers de l'emprunt antérieur, pour autant que ceux-ci n'y renoncent pas.


Art. 8

Dans le cas où il y a lieu de décider la renonciation au droit de gage ou au rang, les
porteurs des titres des emprunts en question sont convoqués en assemblée générale.
Si la majorité des sommes représentées vote pour la renonciation, le Conseil fédéral
publie la décision en fixant un délai fatal d'opposition d'au moins trente jours. Ceux
qui ne feront pas opposition dans ce délai sont considérés comme ayant accepté la
décision de la majorité; ceux qui feront opposition conservent pour leurs parts de la
créance les droits résultant de leurs titres.


Art. 9

1 Une entreprise de chemin de fer peut constituer un gage sur tout le réseau aussi
bien que sur une seule de ses lignes.

2 Le gage comprend: 2

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des
dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 187 188; FF 2001 3657).

3

Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des
dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 187 188; FF 2001 3657).

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a.

l'emprise de la voie et les parcelles de terrain qui en dépendent, y compris
les gares, stations, hangars de marchandises, ateliers, remises, maisons de
garde-voie et tous les autres bâtiments qui se trouvent sur la ligne et ses
dépendances;

b.

tout le matériel servant à l'exploitation et à l'entretien de la ligne mise en
gage.


Art. 10

Le gage constitué sur une entreprise de navigation comprend: a.

tous les immeubles servant à l'exploitation, y compris les chantiers, les
docks, les installations des ports et des débarcadères; b.

toute la flottille et son équipement, l'équipement complet des docks, chantiers, ateliers et installations des ports et débarcadères, ainsi que tout autre
matériel servant à l'exploitation et à l'entretien.


Art. 11

1 Les créanciers gagistes ne peuvent entraver l'exploitation de l'entreprise; ils ne
peuvent non plus faire opposition aux changements que l'entreprise pourrait apporter
à ses immeubles et à son matériel. Le gage est limité à l'état des immeubles et du
matériel au moment de la liquidation. Les créanciers gagistes peuvent toutefois s'opposer à l'aliénation de l'entreprise ou de parties de celle-ci, à la vente des immeubles
ou du matériel d'exploitation et à la fusion avec d'autres entreprises, dans le cas où
la sécurité de leur créance paraîtrait mise en péril.

2 Les contestations qui pourraient s'élever à ce sujet entre l'entreprise et les créanciers gagistes seront jugées, à la demande de ceux-ci, par le Tribunal fédéral.


Art. 12

Les titres de gage doivent indiquer, outre la dette de l'entreprise: a.

la ligne mise en gage avec ses points de départ et d'arrivée et sa longueur
kilométrique; l'étendue concessionnée de l'entreprise de navigation; b.

les droits de gage et de priorité antérieurs; c.

les stipulations d'intérêt et de paiement.

II. Liquidation forcée

Art. 13

Toute entreprise qui exploite un chemin de fer ou qui, en vertu d'une concession
fédérale, exerce la navigation peut être mise en liquidation conformément aux dispositions suivantes. L'art. 50 demeure réservé.

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Art. 14

La réalisation du gage a pour effet la liquidation de tous les biens de l'entreprise.


Art. 15

1 Lorsqu'une entreprise de chemin de fer ou de navigation est l'accessoire d'une
entreprise d'autre nature et que celle-ci est déclarée en faillite, les biens constitués en
gage selon les art. 9 et 10 sont néanmoins réalisés et répartis conformément à la présente loi.

2 L'excédent du prix de vente de ces biens, après paiement des créances privilégiées
et garanties par gage selon l'art. 40, est attribué à la masse en faillite; si les créances
n'ont pas été couvertes par le gage, elles sont colloquées dans la faillite pour le
découvert.

3 Le Tribunal fédéral peut renoncer en pareil cas à nommer un liquidateur spécial
pour l'entreprise accessoire et charger de ce soin l'administration de la masse en
faillite.


Art. 16

1 Les créanciers gagistes ont le droit de demander la liquidation à l'échéance du délai
fixé pour le remboursement du capital, ou, si l'intérêt assuré aux porteurs des titres
n'a pas été payé, au jour de l'échéance.

2 La demande en est adressée au Tribunal fédéral.


Art. 17

1 Tout emprunt, lors même qu'il se divise en obligations partielles, constitue une
créance unique.

2 Si la demande en liquidation n'est présentée que par quelques porteurs d'obligations partielles, le Tribunal fédéral convoque une assemblée de tous les porteurs de
titres de l'emprunt en question et leur soumet la demande. L'assemblée décide à la
majorité absolue des sommes représentées si elle veut demander la liquidation.

3 Si toutefois l'entreprise est en retard d'un an au moins pour le remboursement du
capital ou de l'intérêt échu, il doit être donné suite à la demande, alors même qu'elle
ne serait présentée que par quelques porteurs d'obligations.


Art. 18

Les porteurs d'obligations qui ne possèdent aucun droit de gage ont, aux mêmes
conditions, le droit de demander la liquidation.


Art. 19

1 Si la majorité des sommes représentées décide la liquidation ou si en cas de retard
d'un an quelques porteurs de titres la demandent, le Tribunal fédéral fixe à l'entreprise un délai de six mois au plus pendant lequel elle doit satisfaire les créanciers, en

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l'avisant qu'à ce défaut, à l'expiration de ce délai, la liquidation sera ordonnée et le
gage mis aux enchères.

2 S'il existe des motifs suffisants, le Tribunal fédéral peut prolonger ce délai, mais
seulement une fois et au plus de six mois.


Art. 20

Si les créanciers qui ont demandé la liquidation ne sont pas satisfaits dans le délai
accordé, le Tribunal fédéral ordonne la liquidation des biens de l'entreprise.


Art. 21

Le Tribunal fédéral ordonne également la liquidation d'une entreprise soumise à la
présente loi, lorsqu'elle déclare elle-même son insolvabilité ou qu'elle a été poursuivie, d'après la loi ordinaire, pour une dette non constatée par obligation jusqu'à la
saisie ou jusqu'à la faillite et que le créancier poursuivant demande la liquidation. La
saisie ne peut conférer aucun privilège au créancier saisissant.


Art. 22

1 A l'ouverture de la liquidation, le Tribunal fédéral nomme un liquidateur de la
masse et pourvoit à ce que l'exploitation de l'entreprise ne soit pas interrompue.

2 Le liquidateur est soumis à la direction et à la surveillance du Tribunal fédéral.

3 Les intéressés peuvent recourir au Tribunal fédéral contre les décisions administratives du liquidateur.


Art. 23

1 Le Tribunal fédéral donne au décret de liquidation la publicité nécessaire et invite
les créanciers dont les créances ne sont pas inscrites d'office au registre des dettes, à
présenter leurs réclamations, en les avisant qu'à défaut par eux d'être intervenus
dans le délai fixé, ils seront forclos de la masse.

2 La publication indique le lieu où les créanciers doivent déposer leurs interventions
et fixe le délai dans lequel il doit y être procédé. Ce délai ne peut pas être moindre de
trente jours.

3 Les créanciers, en déposant leurs interventions, doivent présenter en même temps
les pièces justificatives.


Art. 24

1 Les créances garanties par gage et les emprunts par obligations partielles seront
inscrits d'office au registre des dettes tenu par le liquidateur, et les porteurs de ces
titres ne sont pas tenus d'intervenir.

2 Les emprunts collectifs sont inscrits comme une créance unique et pour la totalité
du capital restant.

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Art. 25

1 L'intervention d'un créancier peut être admise même après l'expiration du délai
d'intervention, s'il fait la preuve qu'il n'a pas pu intervenir pour cause de maladie,
d'absence ou de service militaire, ou s'il est domicilié hors de la Suisse et qu'il soit
probable que l'ouverture de la liquidation ne lui a pas été connue.

2 La demande d'admission doit en tout cas être présentée au liquidateur avant la
répartition des biens de la masse.

3 Le liquidateur statue sur la demande présentée, après examen des moyens de
preuve fournis.

4 Dans le délai de quatorze jours, l'instant et les créanciers de la masse peuvent
recourir auprès du Tribunal fédéral contre la décision du liquidateur.


Art. 26

Le liquidateur examine les réclamations intervenues et les prétentions élevées contre
la masse et statue sur leur validité et sur leur montant. Ces décisions seront communiquées par écrit aux intervenants. Le liquidateur publiera en outre le lieu où les
intéressés pourront prendre connaissance du tableau des interventions et des décisions. Dans les trente jours dès la date de la publication, les intéressés pourront
recourir au Tribunal fédéral contre la décision du liquidateur.


Art. 27

1 Le liquidateur fait dresser un inventaire complet des biens de l'entreprise et les fait
taxer par des experts qui seront nommés par le Tribunal fédéral.

2 Si une partie seulement du réseau d'une entreprise de chemin de fer est mise en
gage ou grevée de gages antérieurs, les experts déterminent d'abord la part du matériel d'exploitation qui doit lui être attribuée (art. 9, al. 2, let. b) en raison de la
longueur kilométrique et de la fréquentation de la ligne. Le Tribunal fédéral fixe
cette répartition en tant pour cent, et les diverses lignes avec le matériel qui leur est
attribué sont taxées à part.

3 Les immeubles qui ne font pas partie de l'objet mis en gage (art. 9 et 10) seront
réalisés à la demande du liquidateur par l'autorité cantonale compétente et d'après le
droit ordinaire. Le produit en sera versé dans la masse générale sous réserve des
gages et privilèges existants.

4 ...4

5 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour faire opérer cette séparation.

6 Si à l'ouverture d'une liquidation, la séparation n'avait pas encore été effectuée,
ces biens et ces cautionnements doivent être restitués par la masse préalablement à
toute répartition aux autres créanciers.

4

Abrogé par le ch. I 9 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement 1994
(RO 1995 3517; FF 1995 I 85).

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Art. 28

1 Après avoir entendu les propositions du liquidateur, et après avoir pris l'avis du
Conseil fédéral et des gouvernements cantonaux sur le territoire desquels l'entreprise
se trouve, le Tribunal fédéral fixe les conditions de l'enchère et la mise à prix.

2 Si une partie seulement des lignes de chemin de fer d'une entreprise est mise en
gage ou grevée de gages antérieurs, le Tribunal fédéral détermine sa mise à prix
séparément, et il décide si ces lignes seront mises à l'enchère séparément ou en bloc
avec l'ensemble du réseau.


Art. 29

Le Tribunal fédéral fixe et publie l'époque et le lieu de l'enchère.


Art. 30

Le liquidateur dirige l'enchère. Il appelle un secrétaire assermenté pour dresser et
contresigner le procès-verbal.


Art. 31

Ne sont admises à prendre part à l'enchère que les personnes ou sociétés qui ont été
au préalable agréées par le Conseil fédéral, après avoir justifié qu'elles présentent
des garanties suffisantes pour l'exécution des engagements pécuniaires ou autres
qu'elles contractent.


Art. 32

1 S'il est fait à l'enchère une offre atteignant ou dépassant la mise à prix, le liquidateur l'accepte et adjuge l'objet de l'enchère au miseur.

2 S'il est fait deux ou plusieurs offres dépassant la mise à prix, le liquidateur adjuge
l'objet de l'enchère au plus offrant.


Art. 33

Si l'offre la plus élevée reste inférieure à la mise à prix, le Tribunal fédéral, après
avoir entendu le rapport du liquidateur et consulté le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux intéressés, ainsi que les créanciers de l'entreprise, décide s'il y a
lieu d'accepter cette offre ou de procéder à une seconde enchère.


Art. 34

S'il est procédé à une seconde enchère et qu'il n'y soit fait aucune offre atteignant la
mise à prix, le Tribunal fédéral, après avoir entendu le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux intéressés, ainsi que les créanciers de l'entreprise, peut adjuger
l'objet de l'enchère au plus offrant ou prendre telle autre disposition convenable.

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Art. 35

L'acquéreur prend possession de l'entreprise sur la base de la concession accordée
au propriétaire précédent, sous réserve de la ratification fédérale à teneur de l'art. 10
de la loi fédérale du 23 décembre 18725 concernant l'établissement et l'exploitation
des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse ainsi que des art. 3 et
112 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 décembre 19106 concernant la navigation dans les eaux suisses.


Art. 36

Toute personne est autorisée à participer à l'enchère des autres objets de l'actif, et
ceux-ci sont vendus au plus offrant si l'offre atteint ou dépasse la mise à prix.


Art. 37

Il est procédé à une seconde enchère pour les objets dont on n'offre pas au moins la
mise à prix, et ils sont vendus au plus offrant.


Art. 38

La vente a lieu contre paiement comptant ou contre garantie jugée suffisante par le
liquidateur.


Art. 39

Les créances de l'entreprise seront autant que possible réalisées par le liquidateur. Il
est procédé au jour de l'enchère à la vente de ce qui n'est pas rentré jusqu'alors.


Art. 40

Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses
dettes dans l'ordre suivant: 1.

les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation; 2.

les contributions à l'assurance immobilière; 3.

les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; 4.

les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; 5

[RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b. RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 1]. Actuellement
«à teneur de l'art. 9 de la LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer» (RS 742.101).

6

[RS 7 346; RO 1958 1095 art. 16 let. c, 1959 396 art. 24. RO 1972 1719 art. 55 let. a].
Actuellement «ainsi que de les art. 30, 31 et 50 de l'O du 25 nov. 1998 sur les
concessions pour le transport des voyageurs» (RS 744.11).

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les créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y
compris les loyers dus pour la location de matériel roulant ou flottant étranger, ou de la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, à condition:
a.

qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou
des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement; b.

dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient
été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après
leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette
occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu
être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation; 5.

les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité
avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le
capital de leurs titres et trois intérêts; 6.

les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour
autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de
l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous
réserve toutefois de l'art. 6.

s'il est procédé à la liquidation d'immeubles qui ne font pas partie du chemin
de fer ou qui ne servent pas à la navigation, il sera tenu compte des gages et
privilèges qui les grèvent; 7.

le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage,
et toutes les autres dettes de l'entreprise.


Art. 41

Si l'actif n'est pas suffisant pour payer intégralement une classe de créanciers ayant
les mêmes droits, la somme disponible sera répartie entre eux proportionnellement à
leurs créances.


Art. 42

Après que le liquidateur aura ainsi fixé le rang des créanciers et assigné à chacun de
ceux-ci sa répartition, les créanciers seront invités par une publication du liquidateur
à prendre connaissance de cette classification et répartition et à présenter, le cas
échéant, au liquidateur leurs oppositions par écrit dans le délai de trente jours dès la
publication.


Art. 43

Le liquidateur statue sur les oppositions intervenues et communique sa décision aux
opposants par écrit et aux autres créanciers par publication. Les opposants et les
autres créanciers de la masse peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision
du liquidateur dans le délai de trente jours dès la publication.

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Art. 44

1 Sont également jugés par le Tribunal fédéral tous les autres litiges qui peuvent
s'élever pendant la liquidation entre l'entreprise et ses créanciers ou entre ces créanciers entre eux ou qui sont soulevés par des tiers contre la masse.

2 Les litiges pendants au moment de l'ouverture de la liquidation seront terminés
devant le juge déjà nanti.


Art. 45

Toutes les contestations étant terminées, le liquidateur présente son rapport, accompagné des procès-verbaux, au Tribunal fédéral, qui décide où et de quelle manière
doit avoir lieu le paiement des créanciers admis.


Art. 46

S'il reste un excédent après que tous les créanciers sont payés, il est réparti entre les
anciens propriétaires de l'entreprise proportionnellement à leur participation.


Art. 47

Lorsque les porteurs de titres d'un emprunt ne se présentent pas pour en recevoir le
paiement, le montant de leur répartition est déposé et porte intérêt en leur faveur.
Après un délai de dix ans, cette somme, si elle n'est pas retirée, est versée dans la
caisse des malades de l'entreprise.


Art. 48

Lorsqu'une ligne doit être vendue aux enchères publiques à teneur des art. 13 et 28
de la loi fédérale du 23 décembre 18727 concernant l'établissement et l'exploitation
des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse, le Tribunal fédéral
nomme un commissaire chargé de cette vente, et celui-ci procède en conformité des
dispositions de la présente loi qui concernent l'enchère.


Art. 49

Le Tribunal fédéral présentera au Conseil fédéral un rapport circonstancié sur
l'ouverture, les opérations et la clôture de la liquidation.


Art. 50

Pour les entreprises appartenant à l'Etat ou à des communes, la liquidation se bornera à la réalisation du gage et à la répartition du produit suivant les dispositions qui
précèdent. Les créanciers dont les créances n'ont pas été couvertes par la liquidation
du gage conservent leurs droits contre l'Etat, la commune et les coobligés.

7

[RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b. RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 1]. Actuellement
«à teneur des art. 6 al. 1 let. a et 90 de la LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer»
(RS 742.101).

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III. Concordat

Art. 51

1 Toute entreprise privée qui, en vertu d'une concession fédérale, exploite un chemin
de fer ou exerce la navigation comme entreprise principale peut, si elle est devenue
insolvable, obtenir un concordat, même au cas où sa liquidation forcée ne serait pas
requise.

2 Le concordat a pour objet la renonciation à certains droits de créancier, notamment
la réduction du montant de créances courantes ou garanties par gage, la réduction du
taux de l'intérêt, la remise d'intérêts, la conversion d'un taux d'intérêt fixe en un
taux variable suivant le résultat de l'exploitation, la renonciation au gage ou au rang
des gages, la conversion de créances en actions et la prorogation de l'échéance de
droits de créance.

3 Les créanciers ne peuvent être obligés à de nouvelles prestations.

4 Le concordat peut aussi statuer la conversion d'actions de priorité en actions ordinaires. Dans ce cas, les actionnaires de priorité sont traités comme des créanciers et
les dispositions de la présente loi sur les créanciers leur sont applicables.


Art. 52

1 Le concordat doit assurer le paiement intégral: 1.

des frais de la procédure du concordat; 2.

des frais de l'exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que
le commissaire aurait conclus, avec l'approbation du Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)8 pour assurer l'exploitation; 3.

des contributions à l'assurance immobilière; 4.

des dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; 5.

des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; 6.

des créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y
compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances
dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant
que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang
privilégié;

7.

de l'avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en
tant qu'il n'est pas séparé de la fortune de l'entreprise, et des versements non
effectués que l'entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses.

8

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de
cette modification dans tout le présent texte.

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2 L'entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des
prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements.


Art. 53

1 Le concordat peut disposer qu'une partie déterminée du produit net de l'entreprise
sera attribuée aux créanciers qui, dans le concordat, auront renoncé à des droits, sans
que cette allocation puisse toutefois excéder la perte qui est résultée du concordat.
Chaque créancier peut en tout temps, pour la sauvegarde de son droit, s'adresser au
Tribunal fédéral par voie de recours.

2 La disposition du présent article n'est pas applicable aux créanciers dont les créances ont été converties en actions.


Art. 54

1 L'entreprise qui veut faire un concordat doit présenter sa demande, accompagnée
du dernier bilan approuvé et de toutes autres pièces établissant son insolvabilité, au
Tribunal fédéral, qui statue sur la prise en considération après avoir entendu le
département.

2 Si l'entreprise est la propriété d'une société anonyme ou coopérative, la demande
n'est recevable que si elle a été autorisée ou approuvée par l'assemblée générale.


Art. 55

1 Si le Tribunal fédéral prend la demande en considération, il accorde à l'entreprise
un sursis pour la durée de la procédure et fixe un délai de trois mois pour lui présenter le projet de concordat.

2 En même temps, il nomme un commissaire qui, sauf disposition contraire de la présente loi, a les mêmes attributions que le commissaire au concordat de la loi fédérale
du 11 avril 18899 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Le commissaire fonctionne sous la direction et la surveillance du Tribunal fédéral.
Sa gestion et ses décisions peuvent être attaquées par voie de recours au Tribunal
fédéral.

4 Le commissaire peut exiger de l'entreprise une avance pour ses frais.


Art. 56

1 Pendant la durée du sursis, aucune poursuite ne peut être exercée ni continuée
contre l'entreprise; une demande en liquidation ne peut pas davantage être présentée
et la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de
poursuite, restent suspendues.

2 Reste aussi suspendue pendant le sursis toute procédure de liquidation qui serait
déjà ouverte contre l'entreprise.

9

RS 281.1

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Art. 57

1 Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux
dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que
les paiements nécessités par l'exploitation.

2 La disposition de l'art. 82 est applicable.


Art. 58

1 Le commissaire vérifie le bilan, au besoin avec le concours d'experts.

2 Il fait estimer les biens de l'entreprise par des experts que désigne le Tribunal fédéral.

3 L'estimation portera notamment sur la valeur vénale que l'entreprise aurait dans la
liquidation si l'acquéreur était tenu d'assumer les charges de la concession.

4 Le commissaire vérifie l'estimation et préavise sur le point de savoir si les offres
faites dans le projet de concordat peuvent être jugées équitables.


Art. 59

1 Le commissaire dresse un état des dettes.

2 Sur cet état sont inscrites les créances qui figurent dans le registre des gages du
département, les créances hypothécaires de droit commun et les obligations partielles
des emprunts publics non garantis par gage, y compris les intérêts en souffrance.

3 Le commissaire invite, par publication, les créanciers de l'entreprise à lui indiquer
par écrit dans les trente jours leurs créances, en tant qu'elles ne doivent pas être inscrites d'office, avec avis qu'à ce défaut ils n'auront pas droit de vote dans les délibérations relatives au concordat.


Art. 60

1 Après l'expiration du délai imparti pour les productions, le commissaire convoque,
par une deuxième publication, chaque groupe de créanciers auquel est demandé un
changement de ses droits à une assemblée spéciale qui délibérera sur le projet de
concordat.

2 Dans cette publication, les créanciers sont rendus attentifs aux prescriptions sur le
droit de vote et le mode de votation et avisés qu'ils peuvent prendre connaissance
des pièces chez le commissaire dans les vingt jours précédant la première assemblée
de groupes.

3 Les assemblées ont lieu à intervalles aussi courts que possible dans les trois mois
qui suivent l'expiration du délai imparti pour les productions.

4 Le commissaire a le droit de réunir plusieurs groupes pour la discussion.

Chemins de fer

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Art. 61

1 Dans l'intervalle, le commissaire invite l'entreprise à se prononcer sur les créances
inscrites. Il décide ensuite si et dans quelle mesure les créances conditionnelles, ou à
échéance indéterminée, ou contestées, doivent être admises dans le concordat et si
les créanciers peuvent prendre part aux délibérations, le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir.

2 Le commissaire communique sa décision par écrit aux créanciers qu'elle concerne
et à l'entreprise.


Art. 62

Peuvent prendre part aux délibérations sur le concordat les créanciers auxquels est
demandé un changement de leurs droits. Les détenteurs des créances spécifiées à
l'art. 52 en sont exclus.


Art. 63

1 Les créanciers forment des groupes. Chaque groupe comprend les créanciers qui se
trouvent vis-à-vis de l'entreprise dans la même situation juridique et qui sont appelés
à faire dans le concordat un sacrifice diffèrent de celui des autres créanciers.

2 Les créanciers gagistes de droit commun (créanciers hypothécaires, créanciers nantis) rentrent, pour la partie de leur créance qui, d'après l'estimation du commissaire,
n'est pas couverte par le gage, dans le groupe des créanciers chirographaires.

3 Si une créance hypothécaire de droit commun est divisée en obligations partielles,
tous les obligataires sont représentés, pour la partie de leur créance non couverte, par
leur mandataire (art. 875 CC10).


Art. 64

1 Dans les assemblées des groupes de créanciers, le commissaire dirige les délibérations, expose la situation de l'entreprise et complète, si cela est nécessaire, le préavis
donné conformément à l'art. 58.

2 L'entreprise sera également représentée et fournira sur demande tous renseignements.


Art. 65

1 Un groupe est réputé adhérer au concordat lorsque la majorité des créanciers qui
exercent leur droit de vote accepte la partie du concordat relative au groupe et représente plus de la moitié du montant total des créances du groupe.

2 Pour la conversion de créances en actions, il faut toutefois une majorité d'au moins
les deux tiers des voix représentant au moins les deux tiers des créances.

3 Les créanciers qui adhèrent au concordat doivent le déclarer par écrit.

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RS 210

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4 Les adhésions peuvent encore être annoncées dans les trente jours dès l'assemblée
du groupe. Les créanciers qui adhèrent ainsi sont comptés aussi bien dans le nombre
des voix que pour le chiffre des créances.

5 Celui qui ne donne une déclaration ni à l'assemblée de son groupe, ni dans le délai
d'adhésion, n'est pas compté dans le nombre des voix et, quant aux créances, il est
considéré comme rejetant.

6 Le concordat est réputé accepté lorsque tous les groupes y ont adhéré.


Art. 66

1 A l'expiration de quarante jours après la dernière assemblée de groupes, le commissaire transmet au Tribunal fédéral les pièces relatives au concordat, avec un avis
motivé sur la question de savoir si ce dernier est accepté et s'il y a lieu de l'homologuer.

2 Le jour où le Tribunal fédéral statuera sur l'homologation du concordat sera porté
en temps utile à la connaissance des créanciers par une publication dans laquelle ils
doivent être avisés qu'ils peuvent former opposition au concordat dans les vingt
jours, par mémoire adressé au Tribunal fédéral.

3 Le Tribunal fédéral prend l'avis du commissaire sur les oppositions reçues.


Art. 67

1 Les délibérations concernant le concordat doivent se terminer dans les six mois à
partir de la présentation du projet.

2 Si cela n'est pas possible, le Tribunal fédéral accorde à l'entreprise, le commissaire
entendu, un nouveau délai de six mois au plus.

3 Si le concordat n'est pas accepté dans ces délais, les délibérations sont réputées
avoir échoué.


Art. 68

Le Tribunal fédéral homologue le concordat adopté: 1.

lorsque l'entreprise a fourni des sûretés suffisantes pour les prestations dont
elle s'est chargée. Elle peut cependant être exonérée de l'obligation de fournir des sûretés lorsque la nature des prestations le permet ou que le créancier
renonce expressément à en obtenir; 2.

lorsque les clauses du concordat sont jugées conformes aux intérêts des
créanciers et répartissent entre les divers groupes les concessions faites par
les créanciers, en tenant compte de l'équité et du rang antérieur des créances; 3.

lorsque l'entreprise n'a commis, au détriment de ses créanciers, aucun acte
déloyal ni aucune négligence ou imprudence graves.

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Art. 69

En homologuant le concordat, le Tribunal fédéral assigne aux créanciers dont les
réclamations sont contestées un délai pour intenter action; il décide également si des
sûretés doivent leur être fournies par l'entreprise et quelles seront dans ce cas les
conséquences de l'omission.


Art. 70

Le commissaire publie l'arrêt d'homologation. Il communique par lettre recommandée à tout créancier dont la réclamation est contestée, le délai fixé pour intenter
action à l'entreprise.


Art. 71

Le concordat homologué est obligatoire pour tous les créanciers qui n'en sont pas
exceptés, même pour ceux qui n'ont pas produit leurs créances.


Art. 72

Lorsqu'un créancier possède encore des sûretés fournies par des tiers, il ne les perd
que s'il a adhéré au concordat sans leur consentement.


Art. 73

Est nulle de plein droit toute promesse faite par l'entreprise à un créancier en sus des
stipulations du concordat.


Art. 74

1 Tout créancier à l'égard duquel le concordat n'est pas exécuté, peut en faire prononcer, pour ce qui le concerne, la révocation par le Tribunal fédéral.

2 Pareillement, tout créancier peut obtenir du Tribunal fédéral la révocation du concordat s'il établit que celui-ci est entaché de mauvaise foi.


Art. 75

La révocation du concordat pour cause de mauvaise foi doit être publiée.


Art. 76

Lorsque le Tribunal fédéral prend en considération la demande de concordat présentée par une entreprise dont la liquidation est déjà prononcée, les prescriptions suivantes sont applicables:
La procédure du concordat n'est suivie que dans la mesure où l'état de la liquidation
l'exige.
Le liquidateur remplit les fonctions du commissaire.
Si le concordat n'est pas accepté ou s'il est révoqué, le Tribunal fédéral ordonne la
continuation de la liquidation.

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Si le concordat est homologué, la liquidation est annulée et la masse fait retour à
l'entreprise, qui en dispose librement dans les limites du concordat.


Art. 77

Lorsqu'une entreprise est rachetée en vertu de sa concession, les capitaux dont il lui
a été fait remise par concordat sont défalqués dans le compte d'établissement.

IV. Sursis extraordinaire

Art. 78

1 En temps de guerre ou en cas d'événements analogues extraordinaires, toute entreprise qui, en vertu d'une concession fédérale, exploite un chemin de fer ou exerce la
navigation comme entreprise principale, peut, si elle éprouve des embarras financiers, demander un sursis pour payer tout ou partie de ses dettes.

2 La demande de sursis, accompagnée du dernier bilan approuvé et de toutes les
pièces justificatives, doit être présentée au Conseil fédéral, qui statue sur la demande
et sur la durée du sursis.

3 Il n'est pas accordé de sursis pour le paiement de traitements, de salaires et d'indemnités en cas d'accidents.

4 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger la durée d'un premier sursis.

5 Il peut révoquer en tout temps un sursis qu'il avait accordé.

6 L'arrêté prononçant, prolongeant ou révoquant le sursis est publié dans la Feuille
officielle suisse du commerce.


Art. 79

1 Si le Conseil fédéral accorde le sursis, il nomme un commissaire qui est placé sous
la direction et la surveillance du département. Les plaintes contre la gestion et les décisions du commissaire sont adressées à ce département.

2 Sous réservé de l'art. 82, le commissaire doit notamment veiller à ce que
l'exploitation de l'entreprise ne soit pas interrompue et à ce que l'entreprise ne fasse
que les paiements qu'il a autorisés.


Art. 80

Pendant la durée du sursis extraordinaire, l'art. 56 est applicable.


Art. 81

Les capitaux et intérêts qui font l'objet du sursis portent intérêt au taux de 5 %.

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Art. 82

Pendant la durée du sursis, le Conseil fédéral peut atténuer les clauses de la concession de l'entreprise, notamment en autorisant celle-ci à réduire le nombre des trains
ou services et, s'il s'agit d'entreprises exploitées pendant une partie de l'année
seulement, en abrégeant la durée de l'exploitation; il peut aussi autoriser la suspension complète de l'exploitation, si cette mesure ne compromet pas des intérêts
essentiels.

V. Dispositions finales

Art. 83

Le Tribunal fédéral peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à
l'une de ses sections ou à la chambre des poursuites et des faillites.


Art. 84

Sont abrogées par la présente loi toutes les dispositions contraires des lois fédérales
en vigueur. Sont abrogées notamment: 1.

la loi fédérale du 24 juin 187411 concernant les hypothèques sur les chemins
de fer dans le territoire de la Confédération suisse et la liquidation forcée de
ces entreprises;

2.

la loi fédérale du 20 décembre 187812 concernant les garanties à donner aux
caisses de malades, de secours, de dépôt, d'épargne et de pensions des
employés de chemins de fer, ainsi qu'aux cautionnements déposés par ces
derniers;

3.

la loi fédérale du 2 juillet 188013 concernant la garantie des indemnités résultant du service direct des chemins de fer et de la cojouissance de tronçons et
de gares.


Art. 85

L'art. 30, ch. 1, de la loi fédérale du 11 avril 188914 sur la poursuite pour dettes et la
faillite est complété comme suit: ...

Date de l'entrée en vigueur: 15 janvier 191815 11

[RO 1 103, 30 590, 31 75, 32 152] 12

[RO 4 50]

13

[RO 5 207]

14

RS 281.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

15

ACF du 8 janv. 1918 (RO 34 38)