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1

Loi fédérale
sur le statut et les tâches
de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle
(LIPI)

du 24 mars 1995 (Etat le 25 juin 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 64 et 85, ch. 1, de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19943, arrête:

Section 1: Forme d'organisation et tâches

Art. 1

Forme d'organisation

1 L'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Institut) est un établissement de
droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.

2 L'Institut est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre
comptabilité.

3 L'Institut est géré selon les principes de l'économie d'entreprise.


Art. 2

Tâches

1 L'Institut effectue les tâches suivantes: a.4

il prépare les textes législatifs relatifs aux brevets d'invention, aux designs,
au droit d'auteur et aux droits voisins, aux topographies de produits semiconducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries publiques et autres signes publics, ainsi que les autres actes législatifs relatifs à
la propriété intellectuelle pour autant qu'ils ne relèvent pas de la compétence
d'autres unités administratives de la Confédération; b.

il exécute, conformément à la législation spéciale, les actes législatifs mentionnés à la lettre a, ainsi que les traités internationaux du domaine de la propriété intellectuelle; RO 1995 5050

1

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 122 et 164,
al. 1, let. g, de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs, en
vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12).

3

FF 1994 III 951 4

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs, en
vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12).

172.010.31

Organisation de l'administration fédérale 2

172.010.31

c.

il conseille le Conseil fédéral et les autres autorités fédérales dans le domaine de l'économie générale sur les questions relatives à la propriété intellectuelle; d.

il représente la Suisse, le cas échéant en collaboration avec d'autres unités
administratives de la Confédération, dans le cadre des organisations et conventions internationales du domaine de la propriété intellectuelle; e.

il participe à la représentation de la Suisse dans le cadre d'autres organisations et conventions internationales pour autant qu'elles concernent également la propriété intellectuelle; f.

il participe à la coopération technique dans le domaine de la propriété intellectuelle; g.

il fournit, dans le domaine relevant de sa compétence, des prestations de service sur la base du droit privé; il s'occupe notamment de la diffusion d'informations sur les systèmes de protection des biens immatériels, les titres de
protection et l'état de la technique.

2 Le Conseil fédéral peut attribuer d'autres tâches à l'Institut; les articles 13 à 15 sont
applicables.

3 L'Institut collabore avec l'Organisation européenne des brevets ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, suisses ou étrangères.

4 Il peut, contre rémunération, faire appel aux services d'autres unités administratives de la Confédération.

Section 2: Organes et personnel

Art. 3

Organes

1 Les organes de l'Institut sont: a.

le Conseil de l'Institut; b.

le directeur;

c.

l'organe de révision.

2 Ils sont nommés par le Conseil fédéral.


Art. 4

Conseil de l'Institut 1 Le Conseil de l'Institut est composé du président et de huit autres membres.

2 Il approuve le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget de
l'Institut.

3 Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation et les demandes d'indemnisation à verser par la Confédération pour les prestations que
l'Institut fournit en faveur de l'économie générale.

4 Il détermine la composition de la direction.

Institut fédéral de la Propriété intellectuelle. Statut et tâches 3

172.010.31


Art. 5

Directeur

1 Le directeur est, pour l'exécution des tâches relevant de la souveraineté de l'Etat,
lié par les directives du Conseil fédéral ou du département compétent; l'article premier, 2e alinéa, et la législation spéciale sont réservés.

2 Il est à la tête de la direction et rend, chaque année, à l'autorité de surveillance, un
rapport sur l'ensemble des activités de l'Institut.


Art. 6

Organe de révision

L'organe de révision révise la comptabilité et fait un rapport au Conseil de l'Institut.


Art. 7

Gestion

1 La direction répond de la gestion de l'Institut, sous réserve des compétences expressément attribuées au Conseil de l'Institut par l'article 4 ou l'article 8, 3e alinéa.

2 Elle établit chaque année le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le
budget.


Art. 8

Personnel

1 Le statut du personnel de l'Institut est de droit public; le Conseil fédéral édicte les
prescriptions nécessaires.

2 L'Institut dispose de toutes les compétences pour engager son personnel.

3 Le Conseil de l'Institut fixe les conditions d'engagement des membres de la direction.

Section 3: Surveillance

Art. 9

1 L'Institut est soumis à la surveillance du Conseil fédéral.

2 Les attributions légales du Contrôle fédéral des finances ainsi que la haute surveillance du Parlement sur l'administration sont réservées.

Section 4: Planification et financement

Art. 10

Planification

La planification de la gestion et du développement de l'Institut est notamment effectuée au moyen: a.

du plan directeur;

b.

de la planification quadriennale continue; c.

du budget annuel.

Organisation de l'administration fédérale 4

172.010.31


Art. 11

Trésorerie

1 L'Institut dispose d'un compte courant auprès de la Confédération.

2 Pour permettre à l'Institut d'assurer ses paiements, la Confédération lui accorde des
prêts aux taux du marché.

3 L'Institut place ses excédents de liquidités auprès de la Confédération aux taux du
marché.


Art. 12

Moyens d'exploitation Les moyens d'exploitation de l'Institut se composent des taxes qu'il perçoit pour les
activités relevant de la souveraineté de l'Etat, des rémunérations qu'il demande pour
les prestations de service et des indemnités qui lui sont versées au titre des prestations en faveur de l'économie générale.


Art. 13

Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l'Etat 1 L'Institut perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de
propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l'octroi d'autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites.

2 Ces taxes sont fixées de manière à ce qu'avec les rémunérations et les indemnités
perçues par ailleurs, elles assurent la couverture des coûts inhérents à chaque domaine juridiquement protégé, et ce sur une période de quatre ans en moyenne.

3 Le règlement des taxes de l'Institut est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.


Art. 14

Rémunérations des prestations de service La rémunération des prestations de l'Institut est adaptée à l'évolution des prix du
marché; l'Institut publie les tarifs en vigueur.


Art. 15

Indemnités des prestations en faveur de l'économie générale Les prestations en faveur de l'économie générale au sens de l'article 2, 1er alinéa,
lettres a, c à f, et 2e alinéa, demandées par la Confédération dans le cadre d'une planification quadriennale, sont indemnisées.


Art. 16

Réserves

1 Les éventuels bénéfices de l'Institut sont utilisés à la constitution de réserves.

2 Ces réserves servent notamment à financer les investissements futurs de l'Institut;
elles ne doivent pas dépasser un montant correspondant raisonnablement aux besoins de l'Institut.

Institut fédéral de la Propriété intellectuelle. Statut et tâches 5

172.010.31


Art. 17

Exemption fiscale

1 L'Institut bénéficie de l'exemption fiscale sur le plan fédéral, cantonal et communal.

2 Est réservé le droit fédéral régissant: a.

la taxe sur la valeur ajoutée grevant les rémunérations au sens de l'article 14; b.

l'impôt anticipé et les droits de timbre.

Section 5: Dispositions finales

Art. 18

Droit transitoire

1 L'Institut remplace l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (office).

2 Il reprend la propriété de l'inventaire de l'office.

3 Les rapports de travail relèveront, aux conditions actuelles, du nouveau droit du
personnel, au sens de l'article 8, au plus tard le 1er janvier 1997.

4 Les taxes et les rémunérations échues avant l'entrée en vigueur du nouveau droit
sont soumises à l'ancien droit.


Art. 19

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janv. 1996
Art. 3 et 4, 1er, 2e et 4e al.: 15 nov. 1995
Art. 4, 3e al. et 13, 3e al.: 1er janv. 19975 5

ACF du 25 oct. 1995 (RO 1995 5054)

Organisation de l'administration fédérale 6

172.010.31

Annexe


Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale sur l'organisation de l'administration6 est modifiée comme suit: Art. 58
, 1er al., let. C
...

2. La loi fédérale du 28 août 19927 sur la protection des marques est modifiée
comme suit:

4 Abrogé


Art. 28
, 3e et 4e al.
3 ...

4 Abrogé


Art. 40

Abrogé


Art. 41
, 2e al.
...


Art. 43
, 2e al.
Abrogé


Art. 45
, 2e al.
...

6

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510
581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe
ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63].

7

RS 232.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Institut fédéral de la Propriété intellectuelle. Statut et tâches 7

172.010.31

2 Abrogé


Art. 22
, 2e al.
Abrogé

4. La loi fédérale du 25 juin 19549 sur les brevets d'invention est modifiée comme
suit:

...


Art. 42
à 44
Abrogés


Art. 48
, 1er al., let. a
...


Art. 49
, 3e et 4e al., art. 55a, art. 59a, 2e al., art. 96, al. 1bis, art. 97, let. c,
art. 98, 2e al., art. 105, 2e al., et art. 119
Abrogés

8

[RS 2 866; RO 1956 861 art. 1er, 1962 465, 1988 1776 annexe ch. I let. f, 1992 288
annexe ch. 9, 1995 1784 5050 annexe ch. 3. RO 2002 1456 annexe ch. II] 9

RS 232.14. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Organisation de l'administration fédérale 8

172.010.31