1
Loi fédérale
sur l'assurance-invalidité
(LAI)1
du 19 juin 1959 (Etat le 7 mai 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 34quater de la constitution fédérale2;3 vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 19584, arrête:
Première partie: L'assurance Chapitre premier: Les personnes assurées
Art. 1
Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre
obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 19465 sur l'assurance-vieillesse et survivants (dénommée ci-après «loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS»).
Chapitre II. Les cotisations
Art. 2
Obligation de cotiser6 Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs
désignés aux art. 3 et 12 de la LAVS7.
RO 1959 857
1
Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
2
[RS 1 3; RO 1973 429]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les
art. 111 à 113 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
3
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).
4
FF 1958 II 1161 5
RS 831.10
6
Selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21), les titres marginaux ont été remplacés par des titres
médians dans la mesure où ils n'ont pas été modifiés ou abrogés.
7
RS 831.10
831.20
Assurance-invalidité 2
831.20
Art. 3
8
Les cotisations des personnes assurées obligatoirement, qui sont calculées selon le
barème dégressif, sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à
l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y lieu de maintenir le rapport
entre le taux en pour-cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit
fixé à l'art. 8, al. 1, de la LAVS. Son art. 9bis est applicable par analogie.10 1bis Selon leur condition sociale, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative
paient une cotisation comprise entre 54 et 1400 francs par an si elles sont assurées
obligatoirement, et entre 108 et 1400 francs par an si elles sont assurées facultativement en vertu de l'art. 2 de la LAVS.11 2 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants. Les art. 11 ainsi que 14 à 16 de la LAVS sont applicables par analogie.
Chapitre III. Les prestations A. Les conditions générales
Art. 4
Invalidité
1 L'invalidité au sens de la présente loi est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique
ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
2 L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre
à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.12
Art. 5
Cas spéciaux
1 Les assurés âgés de 20 ans révolus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils
exercent une telle activité sont réputés invalides si l'atteinte à leur santé les empêche
d'accomplir leurs travaux habituels.13 8
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
9
RS 831.10
10
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).
11
Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).
12
Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
13
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
LAI
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2 Les assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative sont
réputés invalides lorsqu'ils présentent une atteinte à la santé physique ou mentale
qui aura probablement pour conséquence une incapacité de gain.14
Art. 6
15
prestations ne sont à la charge que de l'un des Etats contractants, il n'y a pas de droit
à la rente d'invalidité si la législation de l'autre Etat accorde un tel droit du fait de la
totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'Etat contractant.17 2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais
seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année
entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune
prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers qui sont domiciliés hors de
Suisse.18
Art. 7
Retrait ou réduction des prestations 1 Les prestations en espèces peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, à l'assuré qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en
commettant un crime ou un délit, causé ou aggravé son invalidité.
2 L'alinéa 1er est applicable aux prestations en faveur des proches qui ont intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé ou
aggravé l'invalidité de l'assuré.
14
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
15
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
16
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).
17
Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS)
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du
23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681;
FF 1999 4601).Voir aussi l'al. 3 des disp. fin. 23 juin 2000 à la fin du présent texte.
18
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
Assurance-invalidité 4
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B. La réadaptation I. Le droit aux prestations19
Art. 8
20
1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures
de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en
fonction de toute la durée d'activité probable.
2 Les assurés invalides ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19, 20 et 21
sans égard aux possibilités de réadaptation à la vie professionnelle.
3 Les mesures de réadaptation comprennent: a.
Des mesures médicales; b.
Des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation
professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement); c.21 Des mesures pour la formation scolaire spéciale et en faveur des assurés impotents âgés de moins de 20 ans révolus; d.
L'octroi de moyens auxiliaires; e.
L'octroi d'indemnités journalières.
Art. 9
22
1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
2 ...23
3 Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans ayant leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:24 a.25 lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte26, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisation ou dix
ans de résidence ininterrompue en Suisse et si 19
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
20
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
21
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
22
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
23
Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
24
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).
25
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).
26
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11)
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b.
Eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de
l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins
ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse
les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais
qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux
mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide
dans quelle mesure l'assurance-invalidité prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.27
Art. 10
Naissance et extinction du droit 1 Les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès qu'elles sont indiquées en
raison de leur âge et de leur état de santé. Ils cessent d'y avoir droit au plus tard à la
fin du mois pendant lequel une personne assurée a fait usage de son droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, de la LAVS28, ou à la fin du
mois au cours duquel elle a atteint l'âge de la retraite.29 2 L'ayant droit a le devoir de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa réadaptation à la vie professionnelle. L'assurance peut suspendre ses prestations si l'ayant
droit entrave ou empêche la réadaptation.
Art. 11
30
l'exécution d'une mesure de réadaptation, il tombe malade ou est la victime d'un
accident. Le Conseil fédéral fixe les conditions et l'étendue de ce droit.
II. Les mesures médicales
Art. 12
31
1 L'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de
l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de
gain ou à la préserver d'une diminution notable.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à délimiter les mesures prévues à l'al. 1 par rapport
à celles qui relèvent du traitement de l'affection comme telle. A cet effet, il peut 27
Nouvelle teneur delon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Voir aussi l'al. 3
des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.
28
RS 831.10
29
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
30
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). Voir aussi la let. e
des disp. fin. mod. 24 juin 1977, à la fin du présent texte.
31
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
Assurance-invalidité 6
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notamment préciser la nature et l'étendue des mesures incombant à l'assurance et
régler la naissance et la durée du droit aux prestations.
Art. 13
32
accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes.34
Art. 14
Etendue des mesures
1 Les mesures médicales comprennent: a.
Le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou à domicile par le
médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical; b.
Les médicaments ordonnés par le médecin.
2 Lorsque le traitement a lieu dans un établissement hospitalier ou de cure, l'assuré a
droit en outre à la nourriture et au logement en division commune. S'il se rend dans
une autre division, bien que les mesures puissent être appliquées en division commune, il a droit au remboursement des frais jusqu'à concurrence des dépenses qui
incomberaient à l'assurance en cas de traitement en division commune.35 3 Pour décider si le traitement aura lieu à domicile ou dans un établissement, l'assurance tiendra équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré. L'assurance peut prendre en charge, en tout ou en
partie, les frais supplémentaires occasionnés par le traitement à domicile.
III. Les mesures d'ordre professionnel
Art. 15
Orientation professionnelle L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice
de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.
32
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
33
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
34
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).
35
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
LAI
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Art. 16
Formation professionnelle initiale 1 L'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés
qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la
formation répond à ses aptitudes.
2 Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: a.
La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé; b.
La formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une
activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; c.
Le perfectionnement professionnel s'il peut notablement améliorer la capacité de gain de l'assuré.36
Art. 17
Reclassement
1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité
rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable.
2 La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
Art. 18
37
frais de déménagement dus à l'invalidité.
2 Une aide en capital peut être allouée aux assurés susceptibles d'être réadaptés, afin
de leur permettre d'entreprendre ou de développer une activité comme travailleurs
indépendants, ainsi que de financer les transformations de l'entreprise dues à l'invalidité. Le Conseil fédéral réglera les modalités et fixera les formes de cette prestation.
36
Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
37
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
Assurance-invalidité 8
831.20
IV. Les mesures de formation scolaire spéciale et en faveur des
assurés impotents âgés de moins de 20 ans révolus38
Art. 19
Formation scolaire spéciale des assurés aptes à recevoir
une instruction39
1 Des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables
qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent.40 La formation scolaire spéciale comprend la scolarisation proprement dite ainsi que, pour
les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur
entourage.41
2 Ces subsides comprennent: a.42 Une contribution aux frais d'école, qui tiendra compte d'une participation des cantons et des communes égale aux dépenses qu'ils engagent pour les
assurés valides âgés de moins de 20 ans révolus; b.43 Une contribution aux frais de pension, qui tiendra compte d'une participation équitable des parents, si l'assuré, pour recevoir sa formation scolaire
spéciale, ne peut prendre ses repas à la maison ou doit être placé hors de sa
famille;
c.44 Des indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en plus de l'enseignement de l'école spéciale, telles
que des cours d'orthophonie pour les assurés atteints de graves difficultés
d'élocution, l'enseignement de la lecture labiale et l'entraînement auditif
pour les assurés durs d'oreille, la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des assurés souffrant de troubles des organes sensoriels ou
d'une grave débilité mentale; d.
Des indemnités particulières pour les frais de transport à l'école qui sont dus
à l'invalidité.45
38
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
39
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
40
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
41
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1970, en vigueur depuis le 1er janv. 1971
(RO 1971 56 57; FF 1970 I 173).
42
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
43
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
44
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
45
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
LAI
9
831.20
3 Le Conseil fédéral précisera les conditions nécessaires selon l'al. 1 pour l'octroi
des subsides et en fixera le montant. Il édictera des prescriptions sur l'octroi de subsides correspondants pour des mesures dispensées à des enfants invalides d'âge préscolaire, notamment pour la préparation à la formation scolaire spéciale, ainsi que
pour des mesures en faveur d'enfants invalides qui fréquentent l'école publique.46
Art. 20
47
1 Les mineurs impotents qui ont accompli leur 2e année et qui ne sont pas placés
dans un établissement pour recevoir des mesures selon les art. 12, 13, 16, 19 ou 21
ont droit à une contribution aux soins spéciaux dont ils sont l'objet. Ils cessent d'y
avoir droit dès qu'ils peuvent prétendre une rente ou une allocation pour impotent
au sens de l'art. 42.
2 Le Conseil fédéral fixera le montant de la contribution.
V. Les moyens auxiliaires
Art. 21
48
1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens
auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle. Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires
ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2 L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se
déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3 L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat
et les remet en toute propriété ou en prêt. L'assuré supporte les frais supplémentaires
d'un autre modèle. L'assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement
d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide peut être tenu de participer aux frais.
4
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées, notamment sur la faculté donnée à l'assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de
prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.49 46
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
47
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
48
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
49
Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973
(RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
Assurance-invalidité 10
831.20
bis50 Prestations de remplacement 1 L'assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l'assuré qui a acquis, à
ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.
2 L'assurance peut allouer des contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place
d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et fixer le montant des contributions.
VI. Les indemnités journalières
Art. 22
Droit
1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures
de réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins. Une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours
de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés âgés de moins de 20 ans
révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative, lorsqu'ils subissent un manque à gagner dû à l'invalidité.51 52 2 L'indemnité journalière est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit
le dix-huitième anniversaire de l'assuré. Le droit à l'indemnité s'éteint au plus tard à
la fin du mois au cours duquel les hommes ont accompli leur 65e année, et les femmes leur 62e année.53 3 Le Conseil fédéral fixera les conditions auxquelles des indemnités journalières
pourront être allouées pour des jours isolés, ainsi que pour la durée de l'instruction
du cas, le temps précédant l'exécution de la réadaptation et le temps de mise au courant dans un emploi.
Art. 23
Les diverses sortes d'indemnités
a. Principe54
1 Les indemnités journalières sont payées sous forme d'indemnité pour personne
seule, d'indemnité de ménage, d'indemnité pour enfant, d'indemnité pour assistance
et d'indemnité d'exploitation.
50
Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
51
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
52
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le
1er juillet 1987 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).
53
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
54
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
LAI
11
831.20
2
...55
3
...56
bis57 b. Indemnité de ménage 1 Ont droit à l'indemnité de ménage: a.
les assurés mariés; b.
les assurés célibataires, veufs ou divorcés qui vivent avec un ou plusieurs
enfants au sens de l'art. 23quater ou qui sont tenus d'avoir leur propre ménage
en raison de leur situation professionnelle ou officielle.
2 Lorsque les conditions prévues à l'al. 1 ne sont plus remplies, le droit à l'indemnité
de ménage subsiste tant que la personne conserve son ménage, mais au plus pendant
une année.
ter58 c. Indemnité pour personne seule Les assurés qui n'ont pas droit à l'indemnité de ménage ont droit à l'indemnité pour
personne seule.
quater59 d. Indemnité pour enfant 1 Les assurés ont droit à une indemnité pour chaque enfant visé à l'al. 2 qui n'a pas
18 ans révolus. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à
l'indemnité est prolongé jusqu'à 25 ans révolus.
2 Donnent droit à l'indemnité: a.
les enfants de la personne assurée; b.
les enfants recueillis par la personne assurée dont elle assume gratuitement
et durablement l'entretien et l'éducation.
quinquies60 e. Indemnité d'assistance 1 Ont droit à une indemnité d'assistance les assurés qui, en vertu d'une obligation
légale ou morale d'entretien ou d'assistance, viennent en aide à leurs parents en
ligne directe ascendante ou descendante, à leurs frères et soeurs ou à leur conjoint
divorcé, ainsi qu'à des parents nourriciers, au conjoint du père ou de la mère et aux 55
Abrogé par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).
56
Abrogé par le ch. IV let. a de la LF du 18 déc. 1968 modifiant le régime des allocations
pour perte de gain (RO 1969 318; FF 1968 II 81).
57
Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
58
Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
59
Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
60
Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
Assurance-invalidité 12
831.20
père et mère du conjoint, pour autant que ces personnes aient besoin de cette aide et
qu'elles ne donnent pas droit à une indemnité pour enfant.
2 Seules ont droit aux indemnités d'assistance les personnes qui bénéficient de mesures de réadaptation d'une certaine durée.
3 Le Conseil fédéral définit les mesures de réadaptation d'une certaine durée. Il fixe
les conditions auxquelles une personne est réputée avoir besoin d'aide et détermine
les prestations d'entretien ou d'assistance reconnues.
sexies61 f. Indemnité d'exploitation Les conditions d'octroi des indemnités d'exploitation prévues par la loi fédérale du
25 septembre 195262 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des
personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile
(LAPG) s'appliquent par analogie.
Art. 24
Calcul
a. Principes63
1 Les dispositions de la LAPG64 qui régissent le mode de calcul et les taux maximaux des allocations s'appliquent aux indemnités journalières.65 1bis L'indemnité totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le montant maximal
prévu à l'al. 1.66
1ter Elle est en outre réduite, dans la mesure où elle dépasse le revenu déterminant au
sens de l'al. 2, mais elle ne sera pas inférieure à 43 % du montant maximal fixé à
l'al. 1. Les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant la réadaptation ont
également droit à l'indemnité au taux minimal.67 2 Pour le calcul de l'indemnité journalière revenant à un assuré ayant exercé une
activité lucrative, le revenu du travail acquis dans sa dernière activité exercée en
plein sera déterminant.
2bis Les assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurés
âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative 61
Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
62
RS 834.1
63
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
64
RS 834.1
65
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
66
Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
67
Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
LAI
13
831.20
reçoivent au plus le montant minimal des indemnités prévues à l'art. 24bis, al. 1 et 2,
ainsi que, le cas échéant, les suppléments prévus aux art. 24bis, al. 3, et 25.68 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur le mode de calcul
des indemnités journalières; il fait établir, par l'office fédéral compétent, des tables
dont l'usage est obligatoire et dont les montants seront arrondis par excès. Il fixe le
montant des indemnités journalières au sens de l'al. 2bis, règle à cet égard l'imputation d'un éventuel revenu de l'activité lucrative et peut prévoir des réductions dans
certaines situations.69
bis70 b. Indemnité de ménage et indemnité pour personne seule 1 L'indemnité journalière de ménage s'élève à 75 % du revenu moyen acquis par la
dernière activité exercée en plein, mais au moins à 25 % et au plus à 75 % du montant maximal de l'indemnité totale.
2 L'indemnité journalière pour personne seule s'élève à 45 % du revenu moyen
acquis par la dernière activité exercée en plein mais au moins à 15 % et au plus à
45 % du montant maximal de l'indemnité totale.
3 Un supplément est accordé sur les indemnités journalières allouées aux personnes
seules. Le Conseil fédéral fixe ce supplément de manière telle que le montant de
l'indemnité journalière excède en règle générale celui de la rente qui pourrait être
versée en de semblables circonstances.
ter71 c. Indemnité pour enfant L'indemnité pour enfant s'élève, pour chaque enfant, à 9 % du montant maximal de
l'indemnité totale.
quater72 d. Indemnité d'assistance Pour la première personne assistée, l'indemnité d'assistance s'élève à 18 % et, pour
chacune des autres à 9 % du montant maximal de l'indemnité totale. Elle est réduite
dans la mesure où elle dépasse, après conversion en un montant journalier, la prestation d'entretien effectivement versée ou en tant qu'elle aurait pour effet que la personne assistée ne soit plus considérée comme ayant besoin d'aide au sens de l'art.
23quinquies, al. 1.
68
Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). Nouvelle
teneur selon le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
69
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le
1er juillet 1987 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).
70
Introduit par le ch. II al. 3 de la LF du 3 oct. 1975 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
71
Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
72
Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
Assurance-invalidité 14
831.20
quinquies73 e. Indemnité d'exploitation Les montants des indemnités d'exploitation prévus par la LAPG74 s'appliquent par
analogie.
Art. 25
75
supplément correspond aux montants applicables dans l'assurance-vieillesse et survivants pour fixer la valeur de la nourriture et du logement.
2 Le Conseil fédéral réglera les détails.
bis76 Coordination avec l'assurance-accidents Si un assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière selon la
loi fédérale du 20 mars 198177 sur l'assurance-accidents, le montant total de l'indemnité journalière correspond au moins à celui de l'indemnité journalière allouée
par l'assurance-accidents.
ter78 Cotisations dues à des assurances sociales 1 Des cotisations seront payées à l'assurance-vieillesse et survivants, aux assurances
sociales qui lui sont liées et, le cas échéant, à l'assurance-chômage sur les indemnités journalières, ainsi que sur les suppléments à ces indemnités. Ces cotisations
seront supportées à parts égales par les assurés et par l'assurance-invalidité.
2 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les
indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à
cotisation.
73
Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).
74
RS 834.1
75
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
76
Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents,
en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 al. 1).
77
RS 832.20
78
Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).
LAI
15
831.20
VII. Du libre choix de l'assuré et des contrats
Art. 26
79
diplôme fédéral.
2 Les personnes autorisées par un canton à pratiquer l'art médical ou l'art dentaire en
vertu d'un certificat de capacité scientifique sont assimilées aux personnes indiquées
à l'al. 1.
3 Les médecins porteurs du diplôme fédéral qui sont autorisés par un canton à dispenser les médicaments sont assimilés, dans les limites de cette autorisation, aux
pharmaciens désignés à l'al. 1.
4 Le libre choix de l'assuré n'est garanti que dans la mesure où les personnes indiquées aux al. 1 à 3 n'auront pas été privées, pour de justes motifs, de la faculté de
traiter les assurés ou de les fournir en médicaments. Une telle privation ne pourra
être prononcée que par un tribunal arbitral, organisé paritairement, qui en fixera la
durée. Les gouvernements cantonaux nommeront les membres de ce tribunal et fixeront la procédure à suivre. Le tribunal arbitral du domicile professionnel du défendeur sera compétent.
bis80 Choix du personnel médical, des établissements
et des fournisseurs de moyens auxiliaires 1 L'assuré a le libre choix entre le personnel paramédical, les établissements et les
ateliers qui appliquent des mesures de réadaptation, ainsi que les fournisseurs de
moyens auxiliaires, autant qu'ils satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.
2 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements
indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.
Art. 27
Conventions; régime sans convention 1 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical,
avec les associations des professions médicales et paramédicales, avec les établissements et ateliers qui appliquent les mesures de réadaptation, et avec les fournisseurs
de moyens auxiliaires, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance et de fixer les tarifs.
2 Les conventions peuvent prévoir que les contestations entre parties seront soumises à des commissions paritaires de conciliation et à des tribunaux arbitraux.
79
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
80
Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
Assurance-invalidité 16
831.20
3 En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer par arrêté les montants
maximums des frais des mesures de réadaptation qui sont remboursés à l'assuré.
C. Les rentes I. Le droit à la rente
Art. 28
Evaluation de l'invalidité 1 L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme il suit, selon le degré de l'invalidité: Degré de l'invalidité Droit à la rente en fractions d'une rente entière 40 pour cent au moins un quart
50 pour cent au moins une demie
662/3 pour cent au moins rente entière81
1bis Dans les cas pénibles, une invalidité de 40 % au moins ouvre le droit à une
demi-rente. Le Conseil fédéral définit des cas pénibles.82 1ter Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Cette
condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation
est réclamée.83
2 Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir
en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution
éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
3 Le Conseil fédéral délimitera le revenu du travail à considérer et édictera des prescriptions complémentaires sur l'évaluation de l'invalidité, notamment chez les assurés qui n'avaient pas d'activité lucrative ou qui faisaient un apprentissage ou des
études avant d'être invalides.
81
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin
du présent texte.
82
Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin
du présent texte.
83
Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin
du présent texte.
LAI
17
831.20
Art. 29
84
1 Le droit à la rente au sens de l'art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès
laquelle:
a.
L'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins,
ou
b.
L'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins
pendant une année sans interruption notable.
2 La rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris
naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré. Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut prétendre une indemnité
journalière au sens de l'art. 22.
Art. 30
Extinction du droit
1 L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre la rente
de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants ou dès qu'il décède. Est réservé
l'art. 41.85
2 La rente est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit s'est éteint.
Art. 31
Refus de la rente86
1 Si l'assuré se soustrait ou s'oppose à une mesure de réadaptation ordonnée à
laquelle on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre
une amélioration notable de sa capacité de gain, ou s'il ne tente pas d'améliorer
celle-ci de sa propre initiative alors qu'il le pourrait normalement, l'assurance lui
enjoindra de participer à sa réadaptation en lui impartissant un délai convenable et
en l'avertissant des conséquences qu'aurait sa passivité. Si l'assuré n'obtempère pas
à cette mise en demeure, la rente lui sera refusée ou retirée temporairement ou
définitivement.87
2 Des mesures qui impliquent un risque pour la vie ou la santé ne sont pas raisonnablement exigibles.
Art. 32
et 3388 84
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).
85
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
86
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
87
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
88
Abrogés par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS)
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Assurance-invalidité 18
831.20
Art. 34
89
1 Les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit, si elles exerçaient
une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à
une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pas
droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité. La rente complémentaire n'est toutefois octroyée que si l'autre conjoint: a.
Peut justifier d'au moins une année entière de cotisations ou b.
A son domicile et sa résidence habituelle en Suisse.
2 Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut élargir le cercle des ayants droit.
3 Une personne divorcée est assimilée à une personne mariée si elle pourvoit de
manière prépondérante à l'entretien des enfants qui lui ont été attribués et ne peut
prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
4 Si le conjoint qui peut prétendre à une rente ne subvient pas à l'entretien de la
famille, ou si les époux vivent séparés, la rente complémentaire doit être versée à
l'autre conjoint si celui-ci le demande. Si les époux sont divorcés, la rente complémentaire est versée d'office au conjoint qui n'a pas droit à la rente. Les décisions
contraires du juge civil sont réservées.
Art. 35
90
1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à
une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la
rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
2 ...91
3 Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente,
sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.92 4 La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 50) ainsi que les
décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des
prescriptions complémentaires sur le versement de la rente, notamment pour les
enfants de parents séparés ou divorcés.93 89
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
90
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
91
Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS)
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
92
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
93
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
LAI
19
831.20
II. Les rentes ordinaires
Art. 36
Bénéficiaires et mode de calcul 1 Ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité,
comptent une année entière au moins de cotisations.
2 Sous réserve du al. 3, les dispositions de la LAVS94 sont applicables par analogie
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions
complémentaires.95
3 Si l'assuré n'a pas encore atteint 45 ans révolus lors de la survenance de l'invalidité, un supplément exprimé en pour-cent sera ajouté au revenu moyen provenant
d'une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe ce supplément en l'échelonnant
d'après l'âge atteint lors de la survenance de l'invalidité. Il peut prévoir des dérogations en faveur des assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations.96 4 Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en
vigueur de la présente loi seront prises en compte.
Art. 37
Montant de la rente d'invalidité 1 Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse
de l'assurance-vieillesse et survivants.97 1bis Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'art. 35 de la LAVS98 est applicable
par analogie.99
2 Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore
accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la
rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au
moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.100
Art. 38
101
pour enfant
1 La rente complémentaire s'élève à 30 % et la rente pour enfant à 40 % de la rente
d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents 94
RS 831.10
95
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
96
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
97
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
98
RS 831.10
99
Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
100
Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er ; FF 1976 III 1).
101
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er ; FF 1976 III 1).
Assurance-invalidité 20
831.20
ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites
dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d'invalidité maximale.
L'art. 35 de la LAVS102 est applicable par analogie au calcul de la réduction.103 2 Elles sont calculées d'après les mêmes éléments que la rente d'invalidité.
bis104 Réduction en cas de surassurance 1 Les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père
ou à celle de la mère, leur montant dépasserait sensiblement le revenu annuel moyen
déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.105 2 Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum.106 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées concernant notamment la
réduction des rentes partielles ainsi que des demi-rentes et quarts de rentes.107 III. Les rentes extraordinaires
Art. 39
Bénéficiaires
1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les
dispositions de la LAVS.108.109 2 ...110
3 Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui
remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3.111
Art. 40
112
1 Les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant
minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent.
102
RS 831.10
103
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
104
Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973
(RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
105
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
106
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er ; FF 1976 III 1).
107
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).
108
RS 831.10
109
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
110
Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS)
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
111
Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
112
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
LAI
21
831.20
2 Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites aux mêmes conditions et dans
la même mesure que celles qui sont versées par l'assurance-vieillesse et survivants.113 3 Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le
1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans
révolus, s'élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète
qui leur correspond.114 IV. La révision de la rente
Art. 41
1 Si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit
à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée.
2 ...115
D. L'allocation pour impotent
Art. 42
116
impotents ont droit à une allocation pour impotent pour autant qu'ils n'aient pas
droit à une allocation pour impotent en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents117 ou de la loi fédérale du 19 juin 1992118 sur l'assurance militaire. Elle est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré, et au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours
duquel un assuré a fait usage du droit de percevoir la rente anticipée, conformément
à l'art. 40, al. 1, de la LAVS119 ou du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la
retraite.120 L'art. 43bis de la LAVS reste applicable.121 2 Est considéré comme impotent l'assuré qui, en raison de son invalidité, a besoin de
façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
113
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
114
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
115
Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
116
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
117
RS 832.20
118
RS 833.1
119
RS 831.10
120 RO
1998 2829
121
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
Assurance-invalidité 22
831.20
3 L'allocation est fixée en fonction du degré d'impotence. Elle s'élève à 20 % au
moins, et à 80 % au plus, du montant minimum de la rente simple de vieillesse prévu
à l'art. 34, al. 2, de la LAVS.122 4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, en particulier
sur l'évaluation du degré d'impotence ainsi que sur la réglementation du droit de
l'assuré à une allocation pour impotent lorsqu'une grave infirmité requiert une aide
spéciale et importante pour l'établissement de contacts avec l'entourage. Il peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assuranceaccidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.123 124 E. Le cumul de prestations
Art. 43
125
de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils
bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.127 2 Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assuranceinvalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation,
l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut
prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité
journalière par une rente.128 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de
prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurancevieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.129 122
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
123
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).
124
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).
125
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
126
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
127
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
128
Introduit par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
129
Introduit par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
LAI
23
831.20
Art. 44
130
en cas d'accidents et de l'assurance militaire 1 Les personnes qui sont assurées en vertu de la présente loi et le sont aussi auprès
de l'assurance-accidents obligatoire ou auprès de l'assurance militaire n'ont droit
aux mesures de réadaptation prévues en matière d'assurance-invalidité qu'autant que
ces prestations ne sont pas allouées par les autres assurances.
2 Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, les assurés qui ont droit à
une rente de l'assurance-accidents obligatoire ou à une indemnité journalière ou une
rente de l'assurance militaire, peuvent prétendre une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
Art. 45
131
bis132 Rapports avec d'autres branches des assurances sociales Le Conseil fédéral règle les rapports avec les autres branches des assurances sociales
et édicte des dispositions complémentaires destinées à empêcher qu'un cumul de
prestations ne conduise à une surindemnisation.
F. Dispositions diverses
Art. 46
Exercice du droit aux prestations Pour exercer son droit aux prestations, l'assuré doit présenter une demande auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité (office AI)133 compétent. Le Conseil fédéral
réglera la procédure.
Art. 47
Paiement des indemnités journalières et des rentes 1 Les indemnités journalières sont payées une fois par mois. Le Conseil fédéral règle
les exceptions.134
2 Les indemnités journalières reviennent à l'employeur dans la mesure où il verse un
salaire ou un traitement à l'assuré pendant la réadaptation.
3 L'art. 44 de la LAVS135 est applicable au paiement des rentes.
130
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).
131
Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
(RS 832.20).
132
Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). Nouvelle
teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
133
Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
134
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le
1er juillet 1987 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).
135
RS 831.10
Assurance-invalidité 24
831.20
Art. 48
136
lequel elles étaient dues.
2 Si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la
demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas
connaître les faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les
douze mois dès le moment où il en a eu connaissance.
3 Le Conseil fédéral peut limiter le droit au remboursement de certaines mesures de
réadaptation exécutées avant qu'elles n'aient été agréées.137
Art. 49
Restitution de prestations indûment touchées L'art. 47 de la LAVS138 est applicable par analogie à la restitution de prestations
indûment touchées.
Art. 50
139
2 En dérogation à l'art. 20, al. 1 de la LAVS, les prestations arriérées peuvent être
versées à des personnes ou institutions tierces qui ont accordé des avances dans
l'attente de l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral
règle la procédure et fixe les conditions du versement aux tiers.141
Art. 51
Frais de voyage
1 Les frais de voyage en Suisse, nécessaires à l'examen du bien-fondé de la demande
et à l'exécution des mesures de réadaptation, sont remboursés à l'assuré.
2 Exceptionnellement, l'assurance peut allouer une contribution aux frais de voyage
à l'étranger. Le Conseil fédéral réglera plus en détail les conditions.
136
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
137
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
138
RS 831.10
139
Nouvelle teneur selon le ch. V let. a de la LF du 4 oct. 1968 modifiant la loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120;
FF 1968 I 627).
140
RS 831.10
141
Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
LAI
25
831.20
Art. 52
142
analogie au recours de l'assurance contre le tiers responsable144.
2 Les prestations de même nature pouvant donner lieu à subrogation sont notamment: a.
Les indemnisations pour frais de traitement et de réadaptation dues par l'assurance et par le tiers; b.
L'indemnité journalière et l'indemnisation de l'incapacité de travail pendant
la même période;
c.
La rente d'invalidité, y compris les rentes complémentaires et les rentes pour
enfants, et l'indemnisation de l'incapacité de gain; d.
Les prestations fournies pour cause d'impotence, les remboursements des
frais occasionnés par les soins et d'autres frais découlant de l'impotence.
Chapitre IV. L'organisation
Art. 53
145
L'assurance est appliquée, sous la surveillance de la Confédération, par les offices
AI en collaboration avec les organes de l'assurance-vieillesse et survivants.
A. Les Offices AI146
Art. 54
147
Plusieurs cantons peuvent s'entendre pour instituer un office commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches mentionnées à l'art. 57 de la présente
loi.
2 Les actes législatifs cantonaux et les accords intercantonaux règlent, en particulier: 142
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). Voir aussi la let. e
des disp. fin. mod. 24 juin 1977, à la fin du présent texte.
143
RS 831.10
144
Version rectifiée par la Commission de rédaction de l'Assemblée fédérale le 19 oct. 1977
(art. 33 de la loi sur les rapports entre les conseils - RS 171.11).
145
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
146
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
147
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
Assurance-invalidité 26
831.20
a.
Le siège de l'office; b.
L'organisation interne de l'office; c.
Le statut juridique du chef de l'office et de ses collaborateurs.
Art. 55
148
L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est
domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle
la compétence dans des cas spéciaux.
Art. 56
149
Art. 57
150
1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: a.
Examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; b.
Examiner si le requérant est susceptible d'être réadapté, pourvoir à l'orientation professionnelle et à la recherche d'emplois; c.
Déterminer les mesures de réadaptation et en surveiller l'exécution; d.
Evaluer l'invalidité et l'impotence; e.
Prendre les décisions relatives aux prestations; f.
Informer le public.
2 Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches.
Art. 58
151
soit nécessaire d'établir une décision. Il règle la procédure. Toutefois, une décision
en bonne et due forme est nécessaire chaque fois que la demande de prestations d'un
assuré n'est pas acceptée ou ne l'est qu'en partie.
148
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
149
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
150
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
151
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
LAI
27
831.20
Art. 59
152
1 Les offices AI doivent disposer de services capables de garantir que les tâches
énumérées à l'art. 57 seront exécutées rapidement et avec compétence.
2 Ils peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des
experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle ainsi qu'aux organes
d'autres assurances sociales.
B. Les caisses de compensation153
Art. 60
154
1 Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes: a.
Collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance; b.
Calculer le montant des rentes et des indemnités journalières; c.
Verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour impotents.
2 Pour le surplus, l'art. 63 de la LAVS155 s'applique par analogie.
...156
Art. 61
157
Le Conseil fédéral règle la collaboration entre les offices AI et les organes de l'assurance-vieillesse et survivants.
Art. 62
et 63158 152
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
153
Anciennement avant l'art. 55. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991
(3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381;
FF 1988 II 1293).
154
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
155
RS 831.10
156
Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI) (RO 1991 2377;
FF 1988 II 1293).
157
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
158
Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI) (RO 1991 2377;
FF 1988 II 1293).
Assurance-invalidité 28
831.20
C.159 La surveillance de la Confédération
Art. 64
160
L'art. 72 de la LAVS161 s'applique par analogie.
2 L'office fédéral examine périodiquement la gestion des offices AI. Il veille à une
application uniforme de la loi.
Art. 65
162
compétente en matière d'assurance-invalidité dans les limites de l'art. 73 de la
LAVS163. Elle comprendra également des représentants des personnes handicapées
et de l'aide aux invalides.
D.164 Dispositions diverses
Art. 66
Dispositions administratives de la LAVS 1 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie
les dispositions de la LAVS165 concernant le traitement de données personnelles, la
consultation du dossier, l'obligation de garder le secret, l'entraide administrative, les
employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements,
la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la couverture
des frais d'administration, la responsabilité des dommages, la Centrale de compensation et les numéros d'assurés.166 2 L'art.e 66, al. 1, de la LAVS concernant la responsabilité pénale s'applique par
analogie aux offices AI.167 159
Anciennement let. D.
160
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
161
RS 831.10
162
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).
163
RS 831.10
164
Anciennement let. E.
165 RS
831.10
166
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2685; FF 2000 219).
167
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
LAI
29
831.20
a168 Communication de données 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données
peuvent être communiquées: a.
aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des rentes de
l'AI et qu'elles sont nécessaires à l'application de lois fiscales; b.
aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption de l'obligation de servir169, conformément à l'art. 24 de ladite
loi.
2 Au surplus, l'art. 50a de LAVS170 est applicable par analogie.
b171 Procédure d'appel
1 La Centrale de compensation (art. 71 LAVS172) tient un registre central des bénéficiaires de prestations en nature ainsi qu'une liste des factures relatives à ces prestations. Le registre et la liste servent à la prise en charge du coût de ces prestations.
2 Les offices AI, les caisses de compensation et l'office fédéral compétent peuvent
accéder par procédure d'appel à ce registre et à cette liste, pour les données nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAVS.
3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données
à saisir et leur durée de conservation, l'accès aux données, la collaboration entre
utilisateurs et la sécurité des données.
Art. 67
173
frais de fonctionnement qui leur sont causés par l'application de la présente loi. Le
Conseil fédéral détermine les frais qui peuvent être pris en compte.
Art. 68
174
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2685; FF 2000 219).
169
RS 661
170
RS 831.10
171
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2685; FF 2000 219).
172
RS 831.10
173
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
174
Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalides (RS 831.40).
Assurance-invalidité 30
831.20
Chapitre V. Contentieux et dispositions pénales
Art. 69
175
Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours
devant les autorités de première instance compétentes en matière d'assurancevieillesse et survivants. Les décisions de ces autorités peuvent à leur tour, et par la
voie du recours de droit administratif, être portées devant le Tribunal fédéral des
assurances. Les art. 84 à 85bis de la LAVS176 s'appliquent par analogie.
Art. 70
Dispositions pénales
Les art. 87 à 91 de la LAVS177 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.
Deuxième partie: L'encouragement de l'aide aux invalides I. La collaboration des services sociaux de l'aide aux invalides
Art. 71
178
Art. 72
179
Art. 73
Etablissements, ateliers et homes 1 L'assurance alloue des subventions pour la construction, l'agrandissement et la
rénovation d'établissements et d'ateliers publics ou reconnus d'utilité publique, qui
appliquent des mesures de réadaptation dans une proportion importante. Cette aide
financière est exclue pour les établissements et ateliers destinés à l'application de
mesures médicales en milieu hospitalier.180 175
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).
176
RS 831.10
177
RS 831.10
178
Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI) (RO 1991 2377;
FF 1988 II 1293).
179
Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
180
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le
1er juillet 1987 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).
LAI
31
831.20
2 L'assurance peut allouer des subventions: a.
Pour leurs frais d'exploitation aux institutions visées par l'al. 1; b.181 Pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'ateliers d'occupation permanente, publics ou reconnus d'utilité publique, et pour leurs frais
supplémentaires d'exploitation découlant de l'occupation d'invalides. Est
également réputée occupation permanente une activité qui n'a pas d'utilité
économique;
c.
Pour la construction, l'agrandissement et la rénovation de homes recueillant
des invalides pour un séjour momentané ou à demeure, ainsi que pour leurs
frais supplémentaires d'exploitation.
3 Les subventions prévues aux al. 1 et 2 continuent à être versées pour les personnes
placées qui atteignent l'âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse de l'AVS.182
Art. 74
Associations d'aide aux invalides et centres de formation
de personnel spécialisé 1 L'assurance alloue aux associations centrales de l'aide privée aux invalides et aux
organismes formant des spécialistes de la réadaptation professionnelle des subventions pour l'exercice des activités suivantes, en particulier:183 a.
Conseiller et aider les invalides; b.
Conseiller les proches d'invalides; c.
Favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention.
d.
Former et perfectionner le personnel enseignant et spécialisé dans l'assistance, la formation et la réadaptation professionnelle des invalides.
2 Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont
atteint l'âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse de l'AVS.184
Art. 75
Dispositions communes 1 Le Conseil fédéral fixera le montant des subventions prévues aux art. 73 et 74. Il
peut en subordonner l'octroi à d'autres conditions encore ou à l'accomplissement de
certaines obligations.
181
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
182
Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. mod. 21 janv. 1987
RAI (RS 831.201).
183
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).
184
Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. mod. 21 janv. 1987
RAI (RS 831.201).
Assurance-invalidité 32
831.20
2 Les subventions de l'assurance ne sont allouées que dans la mesure où les dépenses prévues aux art. 72 à 74 ne sont pas l'objet de subventions accordées en vertu
d'autres lois fédérales.185 III. ...
Art. 76
186
Art. 77
Provenance des ressources 1 Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par: a.
Les cotisations des assurés et des employeurs, conformément aux art. 2 et 3; b.
Les contributions des pouvoirs publics; c.187 Les intérêts du fonds de compensation; d.188 Les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.
2 L'allocation pour impotent est financée exclusivement par les pouvoirs publics.189
Art. 78
190
pour la Confédération, à 37,5 % des dépenses globales de l'assurance; la
contribution à l'allocation pour impotent prévue à l'al. 2, let. a, en est
déduite;
b.
pour les cantons, à 12,5 % des dépenses globales de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent prévue à l'al. 2, let. b, en est déduite.
185
Voir toutefois les art. 4 al. 2 let. b et 7 al. 3 de la LF du 5 oct. 1984 sur les prestations
de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (RS 341).
186 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
187
Introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
188
Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 2002 2005; FF 1981 III 705).
189
Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).
190 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).
LAI
33
831.20
2 L'allocation pour impotent est financée: a.
par la Confédération à raison de 87,5 %; b.
par les cantons à raison de 12,5 %.
3 Les art. 104 et 107, al. 2, LAVS191 sont applicables par analogie.
bis192 Calcul des contributions des cantons Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul des contributions des cantons après avoir
entendu les gouvernements cantonaux. Sont déterminantes pour ce calcul: a.
La somme des prestations individuelles en espèces et en nature versées aux
bénéficiaires de chaque canton; b.
La capacité financière des cantons.
Art. 79
Tenue des comptes
1 Toutes les recettes prévues à l'art. 77 seront créditées et toutes les dépenses
découlant des art. 4 à 52, 66, 67, 71 à 76 seront débitées au fonds de compensation
prévu à l'art. 107 de la LAVS193.
2 Les recettes et dépenses de l'assurance-invalidité feront l'objet d'un compte à part.
Art. 80
194
sont applicables par analogie.
191
RS 831.10
192
Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 2002 2005; FF 1981 III 705).
193
RS 831.10
194
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).
195
RS 831.10
Assurance-invalidité 34
831.20
Quatrième partie:196 Relation avec le droit européen
a197 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement
no 1408/71198 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement
tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: a.
l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes199, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et
574/72200 dans leur version adaptée201; b.
l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association
européenne de libre-échange202, son annexe O, l'appendice 2 de l'annexe O
et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée203.
Cinquième partie:204 Dispositions finales et transitoires
Art. 81
205
l'obligation de renseigner, l'exonération de l'impôt, la prise en charge des frais et 196
Introduite par le ch. I 5 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).
197
Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions
concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant
l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).
198
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le Règlement
(CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997);
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999
(JO no L 38 du 12 fév. 1999).
199
RS 0.142.112.681; FF 1999 6319 200
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le
Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du
30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil,
du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).
201
RS 0.831.109.268.1/.11. Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE)
nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CE)
no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l'Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.
202
RS 0.632.31; FF 2001 4792 203
RS 0.831.106.1/.11 204 Anciennement Quatrième partie.
205
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
206
RS 831.10
LAI
35
831.20
taxes postales, la computation des délais, la force de chose jugée et l'exécution des
décisions.
Art. 24bis
213 ...
207
RS 831.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
208
Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.
209 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.
210
Cette disposition est actuellement abrogée.
211 Cette disposition est actuellement abrogée 212 Cette disposition est actuellement abrogée.
213 Cette disposition est actuellement abrogée.
214
Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.
215
Cette disposition est actuellement abrogée.
Assurance-invalidité 36
831.20
Art. 28bis
216 ...
...
Art. 85
, al. 1, 3e phrase, et al. 2 ...
Art. 83
Modification d'autres lois 1
...217
2
...218
Art. 84
219
Disposition transitoire 1 Les assurés déjà invalides lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit,
eux aussi, aux prestations. L'invalidité sera réputée survenue au moment de l'entrée
en vigueur de la loi.
2 et 3 ...220
Art. 86
Entrée en vigueur et exécution 1 Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est
autorisé à prendre toutes mesures propres à permettre l'institution rapide de l'assurance.
2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires à cet effet.
Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1960221 Art. 27, al. 1 et 2, 53 à 59, 60, al. 2, 64, 66, 67, al. 1, 81, 84: 15 octobre 1959222 216
Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.
217
Abrogé par le ch. 14 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
218
Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
219
Abrogé par le ch. II 410 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
220
Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
221
ACF du 28 sept. 1959 (RO 1959 883).
222
ACF du 28 sept. 1959 (RO 1959 883).
LAI
37
831.20
Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977223
9e révision de l'AVS) a. ...
b. Adaptation du supplément au revenu annuel moyen Pour les rentes en cours, le supplément actuel au revenu annuel moyen au sens de
l'article 36, 3e alinéa,224 LAI, continue à être attribué, même si le genre de la rente et
les bases de calcul changent.
c. ...
d. Droit acquis au montant des rentes extraordinaires complémentaires et
à celui des rentes extraordinaires simples d'invalidité sans limites de revenu,
qui sont dévolues aux femmes mariées ou divorcées 1 ...
2 Même après l'entrée en vigueur de la présente loi, une rente extraordinaire simple
d'invalidité sans limites de revenu, déjà en cours au profit d'une femme mariée ou
divorcée, continue d'être allouée aux mêmes conditions qu'antérieurement.
e. Responsabilité de l'assurance et exercice du recours contre le tiers
responsable
Les art. 11 et 52 LAI s'appliquent aux cas dans lesquels l'événement donnant lieu à
réparation s'est produit après l'entrée en vigueur de ces dispositions.
f. Abrogation d'anciennes dispositions transitoires Les dispositions transitoires concernant l'assurance-invalidité, contenues dans la loi
fédérale du 30 juin 1972225 sur la 8e révision de l'AVS (section VIII/2), sont abrogées.
Dispositions finales de la modification du 9 oct. 1986226
(révision de l'AI) 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la nouvelle teneur de l'art. 28 est également valable pour les rentes d'invalidité en cours, mais avec les restrictions ci-après.
2 Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 40 % doivent faire
l'objet d'une révision (art. 41 LAI) dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la
présente loi. Si la révision entraîne une évaluation du degré de l'invalidité à 331/3
pour cent au moins, la rente continue à être versée à son ancien montant aussi longtemps que les conditions permettant d'admettre un cas pénible sont remplies.
223
RO 1978 391 ch. III 2; FF 1976 III 1 224
Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.
225
RO 1972 2537 226
RO 1987 447 ch. III; FF 1985 I 21
Assurance-invalidité 38
831.20
3 Le Conseil fédéral règle le passage de l'ancien au nouveau droit pour les assurés à
l'étranger.
Dispositions finales de la modification du 22 mars 1991227 1 Les cantons doivent réaliser la nouvelle organisation dans les trois ans qui suivent
l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les actes législatifs cantonaux et les accords intercantonaux portant sur la nouvelle
réorganisation seront soumis à l'approbation de la Confédération au plus tard deux
ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994228
(10e révision de l'AVS) 1 Les lettres c, al. 1 à 9, f, al. 2, et g, al. 1, des dispositions transitoires relatives à
LAVS229 sont applicables par analogie.
2 ...
3 L'art. 9, al. 3, s'applique également aux cas d'assurance survenus avant l'entrée en
vigueur de la présente disposition. Cependant, le droit à des mesures de réadaptation
ne prend naissance qu'à son entrée en vigueur.
4 Les dispositions transitoires concernant l'art.e 18, al. 2, de la LAVS230 sont applicables par analogie.
Dispositions finales de la modification du 23 juin 2000231 1 S'ils résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ceux d'entre eux qui ont
50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester
assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite.232 2 S'ils résident dans un Etat non membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi peuvent le rester jusqu'à ce qu'ils ne remplissent plus les
conditions d'assurance.233 227
RO 1991 2377 ch. III; FF 1988 II 1293 228
RO 1996 2466 ch. II 2; FF 1990 II 1 229
RS 831.10
230
RS 831.10
231
RO 2000 2677 2681 annexe ch. 1; FF 1999 4601 232 Entre en vigueur le 1er avril 2001.
233
Entre en vigueur le 1er avril 2001.
LAI
39
831.20
3 Les personnes qui, lors de la naissance du droit à la rente, sont soumises à
l'assurance facultative ont également droit à une rente d'invalidité au cas où elles ne
pourraient bénéficier d'une rente conformément à l'art. 6, al. 1bis.
4 Les personnes qui n'avaient pas droit à la rente parce qu'elles n'étaient pas assurées lors de la survenance de l'invalidité peuvent demander un réexamen de leur
droit sur la base des nouvelles dispositions. Les prestations ne peuvent toutefois être
accordées qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
5 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses
vivant à l'étranger continueront de l'être, après l'entrée en vigueur de la présente loi,
à concurrence du montant qu'ils recevaient jusqu'à présent, aussi longtemps qu'ils
rempliront les conditions en matière de revenus.
Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001234 1 Si elles résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui sont
soumises à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de
l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange235 peuvent rester assurées pendant six années consécutives
au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre
2001. Celles d'entre elles qui ont 50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur
de ladite modification peuvent rester assurées jusqu'à l'âge légal de la retraite.
2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses
vivant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège continueront de l'être, après
l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001, à concurrence du
montant qu'ils recevaient jusqu'à présent, aussi longtemps qu'ils rempliront les conditions en matière de revenus.
234
RO 2002 685; FF 2001 4729 235
RS 0.632.31; FF 2001 4792
Assurance-invalidité 40
831.20