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1

Loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose du 13 juin 1928 (Etat le 13 juin 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 69 de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 1er septembre 19252, arrête:

Art. 1

La Confédération, les cantons et les communes appliquent à la lutte contre la tuberculose, avec le concours des oeuvres d'assistance et des associations dues à l'initiative privée, les mesures énumérées ci-après.


Art. 2

à 53

Art. 6

1 Les cantons pourvoient à ce que, dans les écoles, établissements d'éducation, asiles d'enfants et institutions similaires, les enfants et les élèves ainsi que le personnel enseignant et le personnel de garde, c'est-à-dire celui qui se trouve en contact direct et régulier avec les enfants, soient l'objet d'une surveillance médicale.

2

Les enfants et les élèves qui présentent des manifestations suspectes de tuberculose seront mis en observation; ceux qui seront reconnus atteints de tuberculose dangereuse pour autrui seront éloignés de l'école ou de l'établissement; toutes mesures seront prises pour qu'ils reçoivent les soins nécessaires et ne deviennent pas des agents de contamination.

3

Les membres du personnel enseignant et du personnel de garde qui présentent des manifestations suspectes seront également mis en observation; ceux qui seront reconnus atteints de tuberculose dangereuse pour autrui seront éloignés de l'école ou de l'établissement. Si les personnes frappées par cette dernière mesure tombent dans le besoin, sans faute de leur part, les cantons pourront leur accorder un secours équitable; elles ne seront pas considérées pour cela comme assistées.

RS 4 377

1

[RS 1 3]

2 FF

1925 III 9, 1928 I 217 3

Abrogés par l'art. 37 de la loi du 18 déc. 1970 sur les épidémies (RS 818.101).

818.102

Lutte contre les maladies 2

818.102


Art. 7

Les autorités chargées de placer des enfants ne doivent les confier qu'à des familles
où ils ne courront pas le risque d'être contaminés; d'autre part, les enfants tuberculeux ne doivent pas être placés dans des familles où se trouvent des enfants non tuberculeux.


Art. 8


4



Art. 9

Il est interdit d'annoncer, de mettre en vente ou de vendre des remèdes secrets pour
le traitement de la tuberculose.


Art. 10

Suivant les besoins et dans la mesure où ils le jugeront indiqué, les cantons veilleront à la création: a. d'institutions destinées à prévenir l'apparition de la tuberculose et à fortifier l'organisme des individus menacés, plus particulièrement des enfants, telles que préventoriums, stations de convalescence, colonies et homes de vacances pour enfants suspects ou menacés de tuberculose; b. de dispensaires et de services de consultations destinés à dépister les tuberculeux, à conseiller, surveiller et assister les tuberculeux soignés à domicile ainsi que leurs familles, en vouant une attention toute particulière aux enfants qui présentent des manifestations suspectes et aux enfants menacés; de bureaux de placement pour tuberculeux capables de travailler;

c. d'établissements et d'institutions destinés à recueillir et traiter les tuberculeux et à les réadapter au travail, tels que sanatoriums, hôpitaux, divisions hospitalières et pavillons hospitaliers, foyers familiaux, colonies de travail.


Art. 11
Pour combattre la tuberculose, les cantons doivent édicter des prescriptions sur l'hygiène des habitations. Ils peuvent notamment interdire d'habiter et d'utiliser des locaux susceptibles de favoriser la propagation de la tuberculose.


Art. 12

Les cantons pourvoient à ce que la population soit instruite de la nature, des dangers
et de la prophylaxie de la tuberculose.

4

Abrogé par l'art. 37 de la loi du 18 déc. 1970 sur les épidémies (RS 818.101).

Tuberculose - LF

3

818.102


Art. 13


5



Art. 14

6 La Confédération peut allouer des subventions aux organisations antituberculeuses privées qui sont des organisations faîtières d'utilité publique pour les mesures d'importance nationale concernant la prévention, le dépistage et le contrôle de la tuberculose. Ces subventions sont égales à 25 % au plus des dépenses prouvées et reconnues.


Art. 15


7



Art. 16


8


Art. 17

9 1 Celui qui aura contrevenu aux prescriptions des art. 6, 7 ou 9 ou aux prescriptions édictées ou mesures ordonnées par les autorités de la Confédération ou d'un canton en exécution de ces dispositions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine, celui qui, par des indications mensongères ou par la dissimulation de certaines circonstances fait accorder ou tente de faire accorder à lui-même ou à autrui un secours ou des soins gratuits, sera puni, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave, de l'amende jusqu'à concurrence de 6000 francs.

2

La poursuite pénale incombe aux cantons.


Art. 18
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution de la présente loi et en surveille l'application par les cantons.


Art. 19

1 Les cantons édictent les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi sur leur territoire.

5

Abrogé par l'art. 37 de la loi du 18 déc. 1970 sur les épidémies (RS 818.101).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 5 oct. 1984 supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1992 1994; FF 1981 III 705).

7

Abrogé par le ch. IV let. a de la LF du 13 mars 1964 modifiant le premier titre de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents [RO 1964 961 in fine, disp. fin. mod.

13 mars 1964].

8

Abrogé par le ch. 96 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

9

Nouvelle teneur selon l'art. 37 de la loi du 18 déc. 1970 sur les épidémies, en vigueur depuis le 1er juillet 1974 (RS 818.101).

Lutte contre les maladies 4

818.102

2

Ils désignent l'autorité cantonale chargée de surveiller l'application de la loi. Ils désignent également les organes (médecin cantonal, médecin officiel, médecin scolaire, dispensaire, etc.) auxquels cette application sera confiée et déterminent leurs attributions et obligations.

3

...10


Art. 20


11



Art. 21

1 Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Sont abrogées, à la même date, les dispositions des lois et ordonnances fédérales et cantonales contraires à la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: art. 1, 9 à 12, 17 à 21: 1er janvier 192912 art. 2 à 8, 13, 16: 1er juillet 192913 10

Abrogé par le ch. II 406 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362: FF 1988 II 1293).

11

Abrogé par l'art. 37 de la loi du 18 déc. 1970 sur les épidémies (RS 818.101).

12

ACF du 16 oct. 1928 (RO 44 790) 13

ACF du 16 oct. 1928 (RO 44 790)