1
Ordonnance
instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine du 27 août 2014 (Etat le 16 décembre 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,
arrête:
Section 1
Restrictions commerciales
Art. 1
2
En lien avec la situation en Ukraine, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) peut refuser d'octroyer un permis pour l'exportation de biens visés à l'annexe 2, partie 2, ou à l'annexe 33 de l'ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB)4 lorsque: a. la totalité ou une partie des biens sont destinés à un usage militaire; b. les biens sont destinés à un utilisateur final militaire.
2
La fourniture, directe ou indirecte, à une entreprise citée à l'annexe 4 de services, en particulier de services financiers, ou d'une assistance technique en rapport avec les biens et technologies visés à l'al. 1 doit être déclarée sans délai au SECO. 3 L'al. 2 ne s'applique pas aux opérations destinées à l'industrie aéronautique et spatiale. 4
Les déclarations doivent contenir des indications détaillées sur les parties à l'opération, son objet et sa valeur.
Art. 2
Déclaration obligatoire pour les biens de l'industrie pétrolière 1
La vente, la fourniture, l'exportation et le transit des biens visés à l'annexe 1 doivent être déclarés au SECO dans les meilleurs délais si les biens sont destinés à RO 2014 2803
1 RS
946.231
2
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).
3
Le texte des annexes 2 et 3 OCB n'est publié ni au RO ni au RS. Les annexes peuvent être consultées sur le site du SECO: www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Contrôles à l'exportation > Produits industriels > Bases légales et
listes des biens.
4 RS
946.202.1
946.231.176.72
Commerce extérieur
2
946.231.176.72 être employés pour l'exploration ou l'extraction pétrolière en haute mer ou dans l'Arctique ou dans le cadre de projets liés à l'huile de schiste en Russie.
2
Les services suivants doivent être déclarés sans délai au SECO s'ils sont fournis pour l'exploration ou l'extraction pétrolière en haute mer ou dans l'Arctique ou dans le cadre de projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie: a. forage; b. essais de puits; c. diagraphie et complétion; d. fourniture d'unités flottantes.5 3
Les déclarations doivent contenir des indications détaillées sur les parties à l'opération, son objet et sa valeur.6
Art. 3
Importation de biens en provenance de Crimée et de Sébastopol 1
L'importation de biens originaires de Crimée ou de Sébastopol est autorisée uniquement s'ils sont assortis d'un certificat d'origine établi par les autorités ukrainiennes. 2
Il est interdit de fournir des services financiers et de conclure des conventions d'assurance ou de réassurance en lien avec l'importation de biens originaires de Crimée ou de Sébastopol en l'absence d'un certificat d'origine établi par les autorités ukrainiennes.
Art. 4
Exportation de biens à destination de la Crimée ou de Sébastopol 1
La vente, la fourniture, l'exportation et le transit des biens visés à l'annexe 1 sont interdits si ces biens sont destinés à des personnes, des entreprises ou des entités de Crimée ou de Sébastopol.
2
Il est interdit de fournir une assistance technique et des services d'intermédiation ainsi que de fournir des moyens financiers ou un soutien financier en lien avec les biens visés à l'annexe 1 à des personnes, des entreprises ou des entités de Crimée ou de Sébastopol.
Section 2
Restrictions financières
Art. 5
Obligation d'obtenir une autorisation pour l'émission d'instruments financiers 1
L'émission d'instruments financiers dont l'échéance est supérieure à 30 jours est soumise à autorisation lorsque l'émetteur est: 5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).
6
Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).ext
Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine. O 3
946.231.176.72 a. une banque ou une autre entreprise sise en Russie visée à l'annexe 2; b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrôlée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à l'annexe 2; c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d'une banque, d'une entreprise ou d'une entité visée aux let. a ou b.7 1bis
L'octroi d'un prêt dont l'échéance est supérieure à 30 jours est soumise à autorisation lorsque le bénéficiaire est visé à l'art. 5, al. 1, let. a à c.8 2
L'autorisation est accordée lorsque la levée de fonds prévue ne causera pas de dépassement de la valeur nominale moyenne des instruments financiers détenus par le requérant au cours des trois années précédentes. Des dépassements temporaires liés à des refinancements sont permis.9 3 Le SECO octroie l'autorisation après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral des finances (DFF).
Art. 6
10 Déclaration obligatoire
1
Le négoce d'instruments financiers dont l'échéance est supérieure à 90 jours doit être déclaré au SECO lorsque ces instruments financiers ont été émis du 27 août 2014 au 12 novembre 2014 par une banque, une entreprise ou une entité visée à l'art. 5, al. 1, let. a à c; le négoce d'instruments financiers dont l'échéance est supérieure à 30 jours doit être déclaré au SECO lorsque ces instruments financiers ont été émis après le 12 novembre 2014 par une banque, une entreprise ou une entité visée à l'art. 5, al. 1, let. a à c.
2
Le négoce d'instruments financiers émis en Suisse ou dans l'Union européenne n'est pas soumis à déclaration au SECO.
3
Les déclarations sont effectuées à la fin de chaque mois.
4
Les déclarations visées à l'al. 1 doivent contenir des indications détaillées sur les instruments financiers émis ou négociés, l'objet, le volume et la valeur des transactions; les déclarations visées à l'al. 2 doivent contenir des indications détaillées sur le prêt accordé, sa valeur et, le cas échéant, les membres du consortium.
7
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).
8
Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).
9
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).
Commerce extérieur
4
946.231.176.72
Art. 7
Interdiction de financements et de participations dans certains secteurs économiques en Crimée et à Sébastopol 1
L'octroi de prêts ou de crédits en relation avec des projets d'infrastructure dans les domaines des transports, des télécommunications et de l'énergie ou des projets d'exploitation de ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol est proscrit. 2 L'acquisition et l'extension de participations à des entreprises de Crimée ou de Sébastopol, ainsi que la création d'entreprises conjointes dans les domaines des transports, des télécommunications et de l'énergie ou d'entreprises conjointes visant à y exploiter les ressources pétrolières, gazières ou minières sont proscrites.
Art. 8
Interdiction d'établir de nouvelles relations d'affaires Il est interdit aux intermédiaires financiers d'établir de nouvelles relations d'affaires: a. avec les personnes physiques, les entreprises et les organisations mentionées dans l'annexe 3;
b. avec les personnes physiques, les entreprises et les organisations oeuvrant au nom ou pour le compte des personnes physiques, des entreprises et des organisations visées à la let. a; c. avec les entreprises et organisations détenues ou contrôlées par des personnes physiques, des entreprises et des organisations visées à la let. a ou b.
Art. 9
Déclaration obligatoire des relations d'affaires existantes 1
Les intermédiaires financiers qui entretiennent des relations d'affaires avec des personnes physiques, des entreprises ou des entités visées à l'art. 8, let. a à c, sont tenus de les déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l'objet et la valeur de la relation d'affaires.
Section 3
Exécution et dispositions pénales
Art. 10
Contrôle et exécution 1
Le SECO contrôle l'exécution des art. 1 à 9.
2
Le contrôle à la frontière incombe à l'Administration fédérale des douanes.
Art. 11
Dispositions pénales
1 Quiconque enfreint les dispositions des art. 1, 3 à 5, 7 ou 8 est puni conformément à l'art. 9 LEmb.
2
Quiconque enfreint les dispositions des art. 2, 6 ou 9 est puni conformément à l'art. 10 LEmb.
Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine. O 5
946.231.176.72 3
Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Section 4
Publication et dispositions finales
Art. 12
11 Publication Le texte des annexes 2 à 4 n'est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni
au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
Art. 13
Abrogation d'un autre acte L'ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine12 est abrogée.
Art. 14
13 Disposition transitoire
Les art. 1, al. 1, de même que les art. 3, 4 et 7 ne s'appliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 27 août 2014.
a14 Disposition transitoire de la modification du 12 novembre 2014 L'art. 1, al. 2, ne s'applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 12 novembre 2014, 18 heures.
Art. 15
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 27 août 2014 à 18 heures.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).
12 [RO
2014 877 1003 1213 2479] 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).
14 Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 12 nov. 2014 (RO 2014 4059).
Commerce extérieur
6
946.231.176.72 Annexe 1
(art. 2 et 4)
Biens soumis à déclaration ou biens interdits No du tarif
Désignation
Tubes, tuyaux des types creux, sans soudure, en fer ou en acier: 7304 11 00
tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, en aciers inoxydables 7304 19 00
tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, autres Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz: 7304 22 00
- tiges de forage en aciers inoxydables 7304 23 00
- autres tiges de forage 7304 24 00
- autres, en aciers inoxydables 7304 29 00
- autres
Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier: 7305 11 00
- tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés longitudinalement à l'arc immergé 7305 12 00
- tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés longitudinalement, autres 7305 19 00
- tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, autres
7305 20 00
- tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz
Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier: 7306 11 00
- tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en aciers inoxydables 7306 19 00
- tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, autres
7306 21 00
- tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en aciers inoxydables 7306 29 00
- tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, autres 7311 00
Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage:
Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine. O 7
946.231.176.72 No du tarif
Désignation
8207 13 00
- outils de forage ou de sondage, avec partie travaillante en cermets 8207 19 00
- outils de forage ou de sondage, autres, y compris les parties Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides: 8413 50
- autres pompes volumétriques alternatives (exclu 8413 11 et 8413 19)
8413 60
- autres pompes volumétriques rotatives (exclu 8413 11 et 8413 19)
8413 82
- Elévateurs à liquides 8413 92
- Parties d'élévateurs à liquides Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige: 8430 49 00
- autres machines de sondage ou de forage, autres Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430: 8431 39 00
- de machines ou appareils du numéro 8428, autres 8431 43 00
- parties de machines de sondage ou de forage des numéros 8431 41 ou 8430 49
8431 49
- de machines ou appareils des nos 8426, 8429 ou 8430, autres 8479 89
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, autres 8705 20
derricks automobiles pour le sondage ou le forage Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles: 8905 20 00
- plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles
8905 90 00
- autres
Commerce extérieur
8
946.231.176.72 Annexe 215
(art. 5)
Banques et autres entreprises ou entités soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier 15 Non publiée au RO (voir RO 2014 4059). Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos.
Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine. O 9
946.231.176.72 Annexe 316
(art. 8)
Personnes physiques, entreprises et organisations visées par les mesures financières 16 Non publiée au RO (voir RO 2014 4059 4701). Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos.
Commerce extérieur
10
946.231.176.72 Annexe 417
(art. 1)
Entreprises et entités soumises à des charges portant sur les biens à double usage et les biens militaires spécifiques 17 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014.
Non publiée au RO (voir RO 2014 4059). Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos.