1 Le négociant identifie l'ayant droit économique en demandant au cocontractant ou à son représentant si le cocontractant est lui-même l'ayant droit économique des fonds.
2 Si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique, le négociant exige de lui ou de son représentant une déclaration écrite qui désigne l'ayant droit économique. Sont réputées ayants droit économiques:
- a.
- les personnes physiques pour le compte desquelles l'acquisition est effectuée;
- b.
- en cas d'acquisition pour le compte d'une personne morale opérationnelle non cotée en bourse ou d'une société de personnes:
- 1.
- les personnes physiques qui disposent directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, d'une participation d'au moins 25 % du capital ou des droits de vote, ou
- 2.
- les personnes physiques qui exercent d'une autre manière le contrôle sur la personne morale.
3 Si aucun ayant droit économique au sens de l'al. 2, let. b, ne peut être identifié, le membre le plus haut placé de l'organe de direction doit être identifié.
4 Pour identifier l'ayant droit économique, le négociant a besoin des informations ci‑après:
- a.
- nom et prénom;
- b.
- adresse;
- c.
- date de naissance;
- d.
- nationalité.
5 L'art. 17, al. 2, s'applique par analogie.
6 En ce qui concerne la déclaration écrite au sens de l'al. 2, il suffit que le cocontractant ou son représentant signe les informations figurant sur le formulaire ou le document établi en vertu de l'art. 21.
7 Doit être consigné le fait qu'une société n'a pas d'ayant droit économique au sens de l'al. 2, notamment en raison de la forme juridique de l'association ou de la fondation de droit suisse qu'elle revêt.