1
Ordonnance générale sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) du 7 décembre 1998 (Etat le 1er avril 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 20, al. 1 à 3, 21, al. 2, 24, al. 1, 177 et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998
sur l'agriculture (LAgr)1, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2, vu les art. 15, al. 2, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3, vu les art. 4, al. 3, let. c, et 10, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes4,5 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1
Permis général
d'importation
1
L'importation de produits agricoles figurant dans une des annexes de la présente ordonnance ou sous un numéro de tarif dans une des ordonnances spécifiques par produit relatives à la réglementation des marchés, requiert un permis. Pour certains produits, le permis est accordé sous la forme d'un permis général d'importation (PGI). Les exceptions au régime du permis sont définies au chap. 4, dans l'annexe 1, et dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à la réglementation des marchés.
2
Le PGI est délivré sur demande écrite aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux communautés de personnes (personnes) qui sont domiciliées sur le territoire douanier suisse ou y ont leur siège social.
3
Le PGI est de durée illimitée et incessible.
4
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer le numéro du PGI de l'importateur (détenteur du PGI) dans la déclaration en douane.6 RO 1998 3125
1 RS
910.1
2 RS
172.010
3 RS
631.0
4 RS
632.10
5
Nouvelle teneur selon le ch. 49 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01; RO 2007 4631).
6
Nouvelle teneur selon le ch. 49 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
916.01
Agriculture
2
916.01
Art. 2
Service compétent
Le service compétent est, sous réserve des dispositions de la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays7, l'Office fédéral de l'agriculture (office).
Art. 3
8
Art. 4
9 Messages 1 La transmission du courrier par télécopie ou par Internet est admise.
2
On entend par date de réception de la télécopie ou du message Internet, la date et l'heure de la transmission imprimée sur la télécopie ou sur le message Internet.
3
Si le message est incomplet ou incorrect, l'autorité compétente accorde au requérant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour l'adapter.
Chapitre 2 Droits de douane et prix-seuils10
Art. 5
11
Les droits de douane qui dérogent au tarif général des douanes12 sont fixés dans l'annexe 1.
a13 Droits de douane pour le sucre 1
Les droits de douane des numéros tarifaires 1701, 1702 et 1703 (à l'annexe 1, ch. 17) sont fixés par le Département fédéral de l'économie (DFE).
2
Le DFE fixe, en règle générale tous les trois mois, les droits de douane de sorte que les prix du sucre importé correspondent aux prix de marché pratiqués dans l'UE.
3
Les prix peuvent s'écarter du prix de marché UE, dans une fourchette de plus ou moins 3 francs par 100 kilogramme, sans que les droits de douane ne doivent être adaptés.
7 RS
531
8
Abrogé par le ch. 49 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RS 631.01).
9
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 3055).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5397).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5397).
12 RS
632.10 annexe 13 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 2507).
Importations agricoles 3
916.01
4
Servent notamment de base de calcul pour l'établissement des cours sur les marchés mondial et européen, des informations boursières, les prix franco frontière suisse, non taxés, les prix publiés par la Commission de la Commission européenne et les informations représentatives concernant les prix fournies par différents partenaires commerciaux.
b14 Droits de douane applicables aux céréales pour l'alimentation humaine 1
Les droits de douane des numéros du tarif douanier 1001.9032, 1002.0032, 1007.0021, 1008.1021, 2021, 9022 et 9051 sont fixés par le DFE. 2 Le DFE fixe les droits de douane applicables aux 1er avril et 1er octobre, de sorte que la différence entre le prix du blé importé et le prix de référence de 56 francs par 100 kilos soit compensée à 60 %. Les droits de douane applicables et les contributions aux fonds de garantie s'élèvent ensemble à un maximum de 23 francs par 100 kilos.
3
Les prix du blé importé, majorés des droits de douane et la contribution au fonds de garantie de 23 francs par 100 kilos, peuvent s'écarter du prix de référence dans une fourchette de 5 francs par 100 kilos vers le haut ou vers le bas, sans que les droits de douane ne doivent être adaptés.
4
La base de calcul pour la détermination des droits de douane est le prix du marché mondial. Le prix du marché mondial est fixé notamment sur la base des informations boursières, du prix franco frontière suisse non taxé et des informations représentatives concernant les prix des différents partenaires commerciaux.
5
Le DFE peut déterminer les droits de douane des numéros du tarif douanier 1101, 1102, 1103, 1104 et 1107 sur la base des droits de douanes et des contributions aux fonds de garantie applicables aux matières premières. En se fondant sur les chiffres de rendement des droits de douane calculés, il peut prévoir une surtaxe d'au maximum 20 francs par 100 kilos pour les céréales transformées.
Art. 6
Prix-seuils Les prix-seuils sont fixés dans l'annexe 2.
Art. 7
Valeurs indicatives d'importation et fourchette Les valeurs indicatives d'importation et la fourchette selon l'art. 20, al. 3 et 4, LAgr sont fixées dans l'annexe 3.
14 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur du 1er oct. 2008 au 30 juin 2013 (RO 2008 3559). L'al. 5 entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Agriculture
4
916.01
Art. 8
15
Le prix franco frontière suisse non taxé se compose des éléments suivants: a. prix de la marchandise importée; b. frais de transport et d'assurance des produits agricoles franco wagon frontière suisse.
2
L'office établit le prix des produits agricoles franco frontière suisse non taxé. Les calculs se fondent notamment sur les cotations en bourse et des informations représentatives concernant les prix des différents partenaires commerciaux.
Art. 9
Adaptation des droits de douane Les droits de douane sur les produits agricoles avec un prix-seuil ou une valeur indicative d'importation sont adaptés par l'office, en règle générale tous les trois mois, à l'évolution des prix des marchandises franco wagon frontière suisse.
Chapitre 3 Contingents tarifaires Section 1 Dispositions générales
Art. 10
Contingents tarifaires, contingents tarifaires partiels et quantités indicatives Les contingents tarifaires, les contingents tarifaires partiels (CTP) et les quantités indicatives sont fixés dans l'annexe 4.
Art. 11
Période contingentaire et utilisation 1
La période contingentaire coïncide avec l'année civile.
2
La part de contingent tarifaire ne peut être utilisée qu'au cours de la période contingentaire ou de la période, de durée limitée, durant laquelle l'importation des parts est autorisée.
Art. 12
Définitions 1 Est réputée ayant droit à des parts de contingents tarifaires, la personne qui remplit les conditions générales et particulières requises pour l'attribution d'une part de contingent tarifaire.
2
Est réputée détentrices de parts de contingent tarifaire, la personne à qui une part de contingent tarifaire a été attribuée.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3559).
Importations agricoles 5
916.01
Art. 13
Conditions générales requises pour l'attribution des parts de contingent tarifaire.
1
Peuvent obtenir des parts de contingent tarifaire, les personnes qui sont domiciliées sur le territoire douanier suisse ou y ont leur siège social.
2
L'attribution d'une part de contingent tarifaire est subordonnée à la détention d'un PGI.
Art. 14
Entente sur l'utilisation de parts de contingent tarifaire 1
Le détenteur d'une part de contingent tarifaire peut convenir avec un autre ayant droit à une part de contingent que les importations de produits agricoles de ce dernier soient imputées à la part de contingent du détenteur.
2
Les ententes sur l'utilisation d'une part de contingent tarifaire exprimée en pourcent, de même que les ententes sur l'utilisation d'une part de contingent tarifaire qui sont conclues avant l'attribution de la part de contingent, doivent être annoncées par écrit à l'office, dans le délai qu'il a imparti.16 3
Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent intervenir avant la réception de la déclaration en douane. Le détenteur de la part de contingent tarifaire doit les comptabiliser via l'accès Internet sécurisé, au plus tard le jour ouvrable précédant la taxation à l'importation.17 4 Pour les ententes portant sur l'utilisation de quantités déterminées dans des cas particuliers, tels que de faibles parts de contingent tarifaire et des taxations individuelles, l'office peut admettre des exceptions à la saisie électronique via l'accès Internet sécurisé. Ces ententes doivent être annoncées à l'office par écrit dans le délai qu'il a imparti.18 5 Le numéro du PGI de l'ayant droit à une part de contingent tarifaire qui importe le produit agricole doit être indiqué dans la déclaration en douane.19 6 Lorsque les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction des quantités importées (chiffres comparatifs d'importation) ou d'après l'ordre d'arrivée des demandes de permis (pour autant que des restrictions soient prévues), la quantité importée est imputée à la personne dont le PGI doit servir à l'importation du produit agricole selon l'al. 5.20 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5539).
17 Nouvelle teneur selon le ch. 49 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
18 Nouvelle teneur selon le ch. 49 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
19 Anciennement al. 3.
20 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5539).
Agriculture
6
916.01
Art. 15
Publication 1 Le Conseil fédéral publie l'utilisation des parts de contingent tarifaire dans le rapport sur les mesures tarifaires douanières.
2
Sont publiés:
a. le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel; b. le mode de répartition de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents; c. le nom ainsi que le siège ou le domicile de l'importateur; d. le type et la quantité de produits agricoles attribuée à l'importateur pendant une période déterminée (part de contingent tarifaire); e. le type et la quantité de produits agricoles effectivement importée dans les limites de la part de contingent tarifaire.
Section 2
Mise en adjudication
Art. 16
Appel d'offres
L'office publie un appel d'offres dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 17
Offres 1 Les enchérisseurs envoient leur offre à l'office en utilisant le formulaire prévu à cet effet ou l'accès Internet sécurisé. L'offre doit parvenir à l'office dans le délai indiqué dans l'appel d'offres.21 2 Tout enchérisseur peut, dans les limites de la quantité mise en adjudication, soumettre au maximum cinq offres à des prix et pour des quantités différents.
3
Après l'échéance du délai, les offres ne peuvent être ni modifiées ni retirées.
Art. 18
Attribution 1 L'office attribue les parts selon un ordre décroissant, en commençant par le prix le plus élevé offert. Les dérogations se basant sur les attributions maximales de parts de contingent tarifaire sont définies dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à la réglementation des marchés.22 2 Au prix le plus bas pouvant être pris en considération, les attributions se feront, le cas échéant, en fonction de quantités réduites proportionnellement. Si la quantité attribuée est plus petite que la quantité minimale, l'enchérisseur peut retirer son offre.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 3055).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).
Importations agricoles 7
916.01
3
Lorsque le contingent tarifaire mis en adjudication n'a pas été entièrement attribué, le solde peut:
a. faire l'objet d'un nouvel appel d'offres, par voie de circulaire, auprès des premiers enchérisseurs; ou b. d'un nouvel appel d'offres général.
Art. 19
Prix de l'adjudication et délai de paiement 1
Le prix de l'adjudication correspond au prix offert.
2
L'importation au taux du contingent (TC) ou au droit zéro au sens de l'ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange23 n'est autorisée que si le prix d'adjudication a été entièrement payé.24 3 Sous réserve de l'al. 2, le délai de paiement est de 90 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue.25 4 L'importation au taux du contingent (TC) ou au droit zéro est également autorisée si une garantie bancaire ou une autre garantie admise selon l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération26 est parvenue à l'office avant l'importation. Le montant de la garantie doit correspondre au prix d'adjudication.27 5 Les dérogations sont réglées dans les ordonnances relatives à la réglementation des marchés, par produit.28
Art. 20
Publication de l'attribution L'attribution des parts de contingents tarifaires est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Section 3
Prestation en faveur de la production suisse
Art. 21
1 On entend par prestation en faveur de la production suisse, la prise en charge, durant une période déterminée, de produits agricoles suisses de même nature, de qualité marchande.
23 [RO
2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 annexe ch. 3 2901 2995 annexe 4 ch. II 8 4659, 2007 1469 annexe 4 ch. 22 2273 3417. RO 2008 3519 art. 7].
Voir actuellement l'O du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 (RS 632.421.0).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mai 2007 (RO 2007 2327).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 2507).
26 RS 611.01 27 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mai 2007 (RO 2007 2327).
28 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5397).
Agriculture
8
916.01
2
On ne peut faire valoir une prestation en faveur de la production suisse que si les produits agricoles sont pris en charge directement du producteur et lui sont payés.
Les exceptions à la prise en charge directe du producteur sont réglées dans les ordonnances spécifiques par produit.
3
Les exigences de qualité sont supposées remplies lorsque les produits agricoles correspondent aux critères de qualité des maisons ou des organisations chargées, par l'office, d'effectuer les contrôles.
4
Un produit agricole indigène ne peut faire l'objet qu'une seule fois d'une prestation en faveur de la production suisse.
5
Lorsque l'importation au TC est subordonnée à l'obligation du détenteur d'une part de contingent tarifaire de fournir une prestation en faveur de la production suisse dans une proportion déterminée durant la période contingentaire, le détenteur peut continuer d'importer des produits agricoles au TC, même si le contingent tarifaire est déjà épuisé.
Section 3a29 Attribution selon l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation
a Dépôt des demandes
1
Lorsque des parts de contingent tarifaire sont attribuées selon l'ordre d'arrivée des demandes auprès de l'autorité qui délivre les autorisations, les demandes ne peuvent être présentées à cette autorité qu'à partir du premier jour ouvrable du mois de décembre précédant le début de la période contingentaire.
2
Les demandes reçues le même jour sont réputées arrivées en même temps.30
b Attribution
Le jour où le contingent tarifaire arrive à épuisement, le solde est réparti proportionnellement entre les requérants dont les demandes sont arrivées le jour en question.
c Utilisation incomplète de la part attribuée Lorsque, pour des contingents confrontés à un excès de demande, un requérant importe durant la période contingentaire moins de 90 % de la part qui lui a été attribuée, il se voit attribuer, pour la période contingentaire suivante, au plus le volume qu'il a importé, déduction faite de la quantité non importée.
29 Introduite par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5397).
30 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 3055).
Importations agricoles 9
916.01
Section 4
Renonciation à l'attribution de contingents tarifaires
Art. 22
Lorsque l'office renonce à réglementer l'attribution d'un contingent tarifaire ou
d'une part de contingent tarifaire déterminés, les ayants droit à des parts de contingent tarifaire peuvent effectuer toute importation au TC.
Chapitre 3a31 Dispositions applicables aux organisations de marché Section 1 Animaux de l'espèce chevaline
a 1 Les dispositions du présent article s'appliquent aux animaux de l'espèce chevaline des numéros du tarif douanier énumérés à l'annexe 4a, ch. 1, à l'exception des animaux de boucherie, des chevaux sauvages et des ânes sauvages.
2
Les parts du contingent tarifaire no 01 (animaux de l'espèce chevaline) sont attribuées selon l'ordre de réception des déclarations en douane
.
3
Les poulains sous la mère (âgés de six mois au plus) peuvent être importés au TC sans être imputés à la part de contingent tarifaire concernée, si: a. la mère du poulain a été exportée portante dans le cadre du régime douanier de l'admission temporaire; ou b. le poulain descend de la jument à importer, preuves à l'appui, et dispose d'une carte d'identité établie par l'organisation d'élevage.
Section 2
Importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
b Fixation des droits de douane 1
L'office calcule comme suit les droits de douane applicables aux produits figurant dans l'annexe 4a, ch. 2: a. pour les marchandises avec prix-seuils est déterminante la différence entre le prix-seuil ou la valeur indicative d'importation et le prix de la marchandise, non taxée, franco frontière suisse, ainsi que la contribution au fonds de garantie; 31 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6225).
Agriculture
10
916.01
b. pour les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, les droits de douane selon la let. a sont proportionnels (en pour-cent) à la part de déchets de transformation servant à l'alimentation des animaux.
2
En même temps que les droits de douane au sens de l'al 1, la Direction générale des douanes adapte ceux visés à l'art. 14, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes32.
3
Le DFE peut fixer des valeurs de rendement pour les produits agricoles oléagineux et les produits agricoles transformés qui en sont issus, en fonction de leur composition.
4
Le DFE peut prévoir que les droits de douane perçus sur les aliments composés pour animaux des numéros du tarif 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 et 2309.9089 seront fixés selon des recettes standard. Il peut prévoir qu'un supplément de 4 francs par 100 kg au plus en ce qui concerne les aliments composés pour animaux et de 8 francs par 100 kg au plus en ce qui concerne le lait pour les veaux du numéro du tarif 2309.9081 sera appliqué aux droits de douane ainsi calculés.
5
Une fois fixé, un supplément pour aliments composés ne peut pas être augmenté.
Le supplément pour aliments composés peut être prélevé jusqu'au 31 décembre 2011.
c Importation de céréales secondaires destinées à l'alimentation humaine 1
La répartition du contingent tarifaire no 28 (céréales secondaires pour l'alimentation humaine) n'est pas réglementée.
2
Les moulins suisses à orge, à avoine et à maïs peuvent importer, pour l'alimentation humaine, les céréales secondaires figurant sous les numéros du tarif 1003.0061, 1004.0031 et 1005.9021 au taux du contingent aux conditions suivantes:
a. ils importent pour leur propre compte et à leurs risques et périls de la marchandise destinée à la mouture;
b. ils disposent dans leur propre entreprise des installations de transformation nécessaires;
c. ils mettent en œuvre la marchandise importée dans leur propre entreprise; d. ils offrent la garantie qu'ils fabriquent, avec un rendement usuel, des produits convenant à l'alimentation humaine;
e. ils s'engagent à payer ultérieurement la différence des droits de douane dans la mesure où les valeurs de rendement ne sont pas atteintes; f. ils s'engagent à utiliser pour l'alimentation humaine au moins 15 % de l'avoine et de l'orge comestibles et au moins 45 % du maïs comestible.
3
L'office se prononce par voie de décision sur les requêtes concernant le droit d'importer.
32 RS 631.0
Importations agricoles 11
916.01
d Contingent tarifaire de blé dur 1
La répartition du contingent tarifaire no 26 (blé dur) n'est pas réglementée.
2
Seules ont le droit d'importer du blé dur au taux du contingent, les personnes morales et les personnes physiques qui, selon l'art. 8 de la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays33, disposent d'un permis général d'importation délivré par réservesuisse.
3
Le blé dur importé au taux du contingent doit servir à fabriquer en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture. Ces derniers doivent être utilisés comme semoule de cuisine pour l'alimentation humaine ou comme fins finots pour la fabrication de pâtes alimentaires; les fins finots doivent être utilisés en moyenne, au cours d'un trimestre civil, à 96 % au moins pour la confection de pâtes alimentaires.
4
Les importateurs et tous les preneurs ne sont autorisés à livrer du blé dur importé au taux du contingent qu'à des personnes qui se sont engagées envers l'Administration fédérale des douanes à respecter les exigences fixées à l'al. 3.
e Contingent tarifaire de blé panifiable 1
Les parts du contingent tarifaire no 27 (blé panifiable) sont attribuées dans l'ordre de réception des déclarations en douane.
2
A droit à une part de contingent tarifaire quiconque est titulaire d'un permis général d'importation délivré par réservesuisse, conformément à l'art. 8 de la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays34.
3
Le contingent tarifaire est libéré en plusieurs tranches, échelonnées et limitées dans le temps, conformément à l'annexe 4b. L'office peut modifier l'annexe 4b. Il consulte au préalable les milieux concernés.
4
En cas de pénurie sur le marché intérieur, le DFE peut relever temporairement le contingent tarifaire de céréales panifiables après avoir consulté les milieux concernés.35
f Paiement ultérieur de droits de douane 1
Les marchandises figurant à l'annexe 4a, ch. 2, qui ne sont pas déclarées comme étant destinées à l'alimentation des animaux lors de l'importation, peuvent être utilisées pour l'affouragement de ces derniers, en moyenne d'une année civile, à raison de 10 kg au maximum par tranche entière de 100 kg brut de marchandise; sont exclus les produits transformés pour lesquels le DFE a fixé des valeurs de rendement. Si la quantité maximale est dépassée, les droits de douane prévus doivent être payés sur la différence.
33 RS 531
34 RS 531
35 Valable jusqu'au 30 juin 2008 selon le ch. IV al. 2 de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6225).
Agriculture
12
916.01
2
L'entreprise qui ne respecte pas les rendements prévus à l'art. 22c, al. 2, let. f et à l'art. 22d, al. 3, est tenue de s'acquitter des droits de douane sur le rendement minimal au taux hors contingent applicable au moment de la naissance de l'obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors les droits de douane les plus élevés applicables au cours du trimestre civil concerné.
3
L'entreprise qui ne respecte pas, pour des raisons qualitatives, les rendements prévus l'art. 22d, al. 3, est tenue de s'acquitter des droits de douane sur la différence par rapport au rendement minimal, numéro de tarif 1101.0059, au taux applicable au moment de la naissance de l'obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors les droits de douane les plus élevés applicables au cours du trimestre civil concerné.
4
L'Administration fédérale des douanes décide du paiement ultérieur sur la base des avis des entreprises de transformation ou des contrôles qu'elle y a effectués.
g Paiement subséquent de la dette douanière Si une moins-value résulte de la transformation, on réduit alors le montant du paiement subséquent de la dette douanière proportionnellement à la moins-value de l'aliment pour animaux.
Section 336
Importation de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses comestibles, ainsi que de caséines et de caséinates
h Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits suivants: a. lait et produits laitiers des numéros du tarif mentionnés dans l'annexe 4, ch. 4;
b. huiles et graisses comestibles énumérées dans les chap. 11, 12 et 15 du tarif général ainsi que matières premières et semi-produits servant à leur fabrication; c. caséines, caséinates, autres dérivés de caséine et colles de caséine des numéros du tarif 3501.1010, 1090, 9010 et 9090.
i Permis général
d'importation
Le permis général d'importation (PGI) pour les huiles et les graisses comestibles et pour les matières premières et les semi-produits servant à leur fabrication est délivré par réservesuisse.
36 Introduite par le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3559). L'art. 22k est applicable jusqu'au 30 juin 2013.
Importations agricoles 13
916.01
j Attribution des parts de contingents tarifaires partiels 1
Les parts du contingent tarifaire partiel no 7.1 sont attribuées aux ayants droit selon le règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches37.
2
Le contingent tarifaire partiel no 7.2 est mis aux enchères en deux tranches, la première représentant 100 tonnes à importer au cours de la période contingentaire entière et la deuxième 200 tonnes à importer durant le second semestre de la période contingentaire.
3
Les parts du contingent tarifaire partiel no 7.3 sont attribuées dans l'ordre d'arrivée des demandes à l'office. Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire partiel no 7.3 ne doivent être utilisés que pour l'alimentation humaine.
4
Le contingent tarifaire partiel no 7.4 de 100 tonnes est mis aux enchères.
L'importation de beurre dans le cadre du contingent tarifaire partiel no 7.4 n'est autorisée que dans des emballages de 25 kg au moins.
5
Les parts du contingent tarifaire partiel no 7.5 sont attribuées selon l'ordre de réception des déclarations en douane.
6
La répartition du contingent tarifaire partiel no 7.6 n'est pas réglementée.
7
La répartition du contingent tarifaire no 8 n'est pas réglementée.
k Augmentation des contingents tarifaires partiels En cas de pénurie sur le marché intérieur, l'office peut augmenter temporairement les contingents tarifaires partiels no 7.2 et no 7.4, après avoir consulté les milieux concernés.
Chapitre 4
Exceptions au régime du permis d'importation, tolérances à l'importation Section 1 Produits agricoles sans contingent tarifaire
Art. 23
38 Envois Peuvent être importées sans PGI, des quantités n'excédant pas 20 kg brut ou 20 l lorsqu'il s'agit de produits agricoles qui ne font pas l'objet d'un contingent tarifaire.
L'exception ne concerne pas les envois de produits de la position tarifaire ex 1209.9100.
37 RS
0.631.256.934.953 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 384).
Agriculture
14
916.01
Art. 24
39 Trafic touristique
Dans le trafic touristique, l'importation de produits agricoles destinés aux besoins privés n'est pas soumise au PGI.
Section 2
Produits agricoles faisant l'objet d'un contingent tarifaire
Art. 25
Envois 1 Les produits agricoles faisant l'objet d'un contingent tarifaire peuvent être importés en quantités de 20 kg brut ou de 20 l au maximum sans PGI.
2
Lorsqu'il s'agit de produits agricoles importés une seule fois en faible quantité et dans des circonstances particulières, notamment en vue d'une foire ou d'une autre manifestation semblable, ou de produits importés pour admission temporaire à des fins d'essai, le service compétent peut:40 a. les exclure du PGI sans limitation quantitative; et b. les admettre au TC sans les imputer au contingent tarifaire à attribuer.
Art. 26
41 Trafic touristique
1
Dans le trafic touristique, les importations destinées à l'usage personnel de produits agricoles faisant l'objet d'un contingent tarifaire peuvent être :
a. exclues du PGI selon l'annexe 5; et b.42 admises au TC, selon annexe 6, sans être imputées au contingent, aux taux forfaitaires prévus selon l'annexe 1 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 4 avril 2007 sur les douanes43.
2
L'art. 66 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes44 ne s'applique pas aux quantités passibles de droits selon le taux hors contingent tarifaire.
Art. 27
45
39 Nouvelle teneur selon le ch. 49 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
40 Nouvelle teneur selon le ch. 49 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
41 Nouvelle teneur selon le ch. 49 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mai 2007 (RO 2007 2327).
43 RS
631.011
44 RS
631.01
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 2507).
Importations agricoles 15
916.01
Chapitre 5
Relevé des données, émoluments et mesures de sauvegarde Section 1 Relevé des données nécessaires
Art. 28
1 Lorsque la mesure où la mise en oeuvre de la réglementation régissant l'importation de produits agricoles ou l'application d'accords internationaux l'exige, les producteurs, les chargeurs, les entrepositaires, les transformateurs, les commerçants, les grossistes, les détaillants, les importateurs, les expéditeurs, leurs organisations respectives ainsi que leurs services centraux, notamment, peuvent être invités à prêter leur concours à la collecte et à la communication de données concernant la situation du marché.
2
Les données doivent correspondre à l'état de fait au moment où elles ont été relevées et être vérifiables par les services chargés de l'exécution des mesures.
Section 2
Emoluments
Art. 29
46
Art. 30
47
Art. 31
48
Art. 32
49
Section 3
Mesures de sauvegarde
Art. 33
1 Le DFE prend, d'entente avec le Département fédéral des finances (Administration fédérale des douanes), les mesures d'organisation nécessaires permettant d'appliquer à temps et efficacement les clauses de sauvegarde concernant le secteur agricole prévues dans les accords internationaux.
46 Nouvelle teneur selon le ch. 49 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
47 Abrogé par le ch. IV 62 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
48 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5397).
49 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 1999 3628).
Agriculture
16
916.01
2
Lorsque, vu l'urgence, l'application d'une mesure de sauvegarde ne saurait attendre la décision du Conseil fédéral, le DFE tranche.
3
Lorsqu'il y a lieu de supposer que les conditions sont remplies, les clauses de sauvegarde peuvent exceptionnellement être invoquées avant que toutes les informations relatives à l'accès au marché effectivement accordé et les données statistiques nécessaires ne soient disponibles ou évaluées. Si les données statistiques relatives à un numéro du tarif font défaut, des données se rapportant à des produits agricoles similaires peuvent être utilisées.
4
Afin de tenir compte des particularités de produits agricoles périssables ou saisonniers, des périodes plus courtes peuvent être fixées pour ces produits.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 34
Exécution 1 L'office est chargé de l'exécution, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.
2
L'Administration fédérale des douanes exécute la présente ordonnance à la frontière et met à la disposition de l'office les données sur les quantités de produits agricoles importées.
Art. 35
50
Jusqu'au 30 juin 2009, le DFE fixe les droits de douane pour les céréales destinées à l'alimentation humaine, de sorte que la différence entre le prix du blé importé et le prix de référence de 60 francs par 100 kilos soit compensée à 60 %. Les droits de douane applicables et les contributions aux fonds de garantie s'élèvent ensemble à un maximum de 27 francs par 100 kilos.
2
Jusqu'au 30 juin 2009, les prix du blé importé, majorés des droits de douane et des contributions aux fonds de garantie de 27 francs par 100 kilos, peuvent s'écarter du prix de référence dans une fourchette de 5 francs par 100 kilos vers le haut ou vers le bas, sans que les droits de douane ne doivent être adaptés.
a51
Art. 36
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).
51 Introduit par le ch. 6 de l'annexe à l'O du 26 fév. 2003 (RO 2003 529).
Abrogé par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, avec effet au 1er oct. 2004 (RO 2004 3055).
Importations agricoles 17
916.01
Annexe 152
(art. 5, 5a et 5b) Liste des droits de douane applicables lors de l'importation de produits agricoles et des éventuelles parts de droits de douane à affectation spéciale, de même que des exceptions au régime de l'autorisation 1. Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline Numéro du tarif
Droit de
douane par
unité [1] Texte complémentaire
(Fr.)
par unité
0101. 1011
120.00 pas de PGI exigé 1019 3834.00 pas de PGI exigé 1021
3.00 pas de PGI exigé 1029 1281.00 pas de PGI exigé 9021
3.00 pas de PGI exigé 9029 1281.00 pas de PGI exigé 9095 120.00 pas de PGI exigé 9096 3834.00 pas de PGI exigé 9097 2250.00 pas de PGI exigé 9098 900.00 pas de PGI exigé [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras. 52 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999 (RO 1999 3628). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 1999 3622), le ch. II, al. 1 de l'O du 1er nov. 2000 (RO 2000 2838), le ch. 14 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 2091), le ch. I des O du 8 mars 2002 (RO 2002 1482), du 26 juin 2002 (RO 2002 2506), le ch. I de l'O de l'OFAG du 23 sept. 2002 (RO 2002 3122), le ch. II de l'O du 16 oct. 2002 (RO 2002 3486), le ch. 6 de l'annexe à l'O du 26 fév. 2003 (RO 2003 529), le ch. II al. 1 des O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5397), du 23 juin 2004 (RO 2004 3055), le ch. I 1 de l'O du 10 nov. 2004 (RO 2004 5473), le ch. 5 de l'annexe à l'O du 22 déc. 2004 sur la modification du tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes ainsi que d'autres actes législatifs en relation avec l'accord du 26 oct. 2004 entre la Suisse et la CE sur les produits agricoles transformés (RO 2005 503), le ch. II al. 1 de l'O du 23 nov.
2005 (RO 2005 5539), le ch. I de l'O du 1er mars 2006 (RO 2006 889), le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2507), le ch. II 11 de l'annexe 4 à l'O du 28 juin 2006 (RO 2006 2995), le ch. I al. 1 de l'O du 8 nov. 2006 (RO 2006 4845), le ch. II al. 1 de l'O du 16 mai 2007 (RO 2007 2327), le ch. III al. 1 de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6225), le ch. I de l'O du DFE du 22 sept. 2008 (RO 2008 4491), le ch. IV al. 1 de l'O du 25 juin 2008 (RO 2008 3559), le ch. I de l'O du DFE du 24 mars 2009 (RO 2009 1173) et le ch. I de l'O de l'OFAG du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1275).
Agriculture
18
916.01
2. Organisation de marché: animaux reproducteurs et animaux de rente et semences de bovins Numéro du tarif
Droit de
douane par
unité
[1]
Texte
complémentaire
(Fr.)
0102. 1091
2500.00 1099 1500.00 9099 1275.00
0103. 1090
1000.00 9110
33.00 9210
10.00 0104. 1010
5.00
2010
3.00
0511. 1090
5.00
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras 3. Organisations de marché: animaux de boucherie, viande d'animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine, ainsi que de volaille Numéro du tarif
douanier
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte
complémentaire
(Fr.)
par unité
0101. 9091
90.00
9092 1309.00
0102. 9011
95.00
9019 1275.00
0103. 9120
63.00
9190 1309.00
9220
40.00
9290 1309.00
0104. 1020
25.00
1090 122.00
2020
43.00
2090
59.50
par 100 kg brut
0201. 1011
94.00
1019 758.00
1091
69.00 1099 758.00
2011 109.00 2019 1368.00
2091 159.00 2099 1368.00
Importations agricoles 19
916.01
Numéro du tarif
douanier
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte
complémentaire
(Fr.)
3011 109.00 3019 2212.00
3091 159.00 3099 2212.00
0202. 1011
94.00
1019 758.00
1091
69.00 1099 758.00
2011 109.00 2019 1233.00
2091 159.00 2099 1233.00
3011 109.00 3019 2057.00
3091 109.00 3099 2057.00
0203. 1191
43.00
1199 347.00
1291
50.00
1299 508.00
1981
50.00
1991 2304.00
1999 396.00
2191
43.00
2199 355.00
2291
50.00
2299 474.00
2981
50.00
2991 2304.00
2999 329.00
0204. 1010
30.00
1090 838.00
2110
30.00
2190 845.00
2210
30.00
2290 753.00
2310
30.00
2390 760.00
3010
30.00
3090 749.00
4110
30.00
4190 858.00
4210
30.00
4290 809.00
4310
30.00
4390 760.00
5010
49.00
5090 700.00
0205. 0010
20.00
0090 1459.00
0206. 1011
79.00 1019 153.00
1021 153.00
Agriculture
20
916.01
Numéro du tarif
douanier
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte
complémentaire
(Fr.)
1029 919.00
1091 109.00 1099 919.00
2110 110.00
2190 153.00
2210 190.00 2290 919.00
2910 140.00
2990 919.00
3091
50.00
3099
68.00
4191
68.00
4199
68.00
4991
68.00
4999
68.00
8010
49.00 8090
68.00
9010
50.00 9090
68.00
0207. 1110
30.00 1210
30.00 1311
30.00 1321
30.00 1481
30.00 1491
30.00 2410
30.00 2510
30.00 2611
30.00 2621
30.00 2781
30.00 2791
30.00 3211
30.00 3291
30.00 3311
30.00 3391
30.00 3511
30.00 3591
30.00 3610
36.33 3691
30.00 0209. 0011
55.00
0019
55.00
0210. 1191
225.00
1199 1530.00
1291 175.00
1299 255.00
1991 225.00
1999 935.00
2010 375.00
2090 1190.00
9911 146.00
9912 146.00
9919 146.00
9931
30.00
Importations agricoles 21
916.01
Numéro du tarif
douanier
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte
complémentaire
(Fr.)
9941
30.00 9951
30.00 9961
30.00 9971
30.00 9981
30.00 0504. 0039
0.50
1601. 0011
110.00
0019 893.00
0021 125.00
0029 893.00
0031
75.00 1602. 1010
85.00 pas de PGI requis 2071 170.00
2079 798.00
3110
50.00 3210
50.00 3910
50.00 4111 115.00 4119 850.00
4191 100.00
4199 850.00
4210 100.00 4290 850.00
4910 100.00
4990 850.00
5011 130.00
5019 638.00
5091 140.00 5099 638.00
9011 100.00
9019 638.00
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras. 4. Organisation de marché: produits laitiers Numéro du tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte
complémentaire
(Fr.)
0401. 1010
18.00
pas de PGI exigé pour les importations des zones franches
2010
18.00
pas de PGI exigé pour les importations des zones franches
3020
1340.00 0402. 2120
1340.00 2920
1340.00
Agriculture
22
916.01
Numéro du tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte
complémentaire
(Fr.)
9110 223.00 9120 1340.00 9910 223.00 0403. 1010
[2]
1020
[2]
9091 18.00 0404. 1000 170.00 0406. 1010 25.50 pas de PGI exigé 1020 264.00 pas de PGI exigé 1090 289.00 pas de PGI exigé 2010 408.00 pas de PGI exigé 2090 315.00 pas de PGI exigé 3010 230.00 pas de PGI exigé 3090 442.00 pas de PGI exigé 4010 21.30 pas de PGI exigé 4021 85.00 pas de PGI exigé 4029 289.00 pas de PGI exigé 4081 408.00 pas de PGI exigé 4089 315.00 pas de PGI exigé 9011 25.50 pas de PGI exigé 9019 289.00 pas de PGI exigé 9021 34.00 pas de PGI exigé 9031 115.00 pas de PGI exigé 9039 21.00 pas de PGI exigé 0406. 9051 50.00 importé dans le cadre du contingent spécial pour les importations au THC et au TC, pas de PGI exigé
9059 50.00 importé dans le cadre du contingent spécial pour les importations au THC et au TC, pas de PGI exigé
9060 51.00 pas de PGI exigé 9091 408.00 pas de PGI exigé 9099 315.00 pas de PGI exigé [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras. [2] Le droit de douane est réglé dans l'ordonnance du DFF du 27 janvier 2005 concernant les éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722.1).
Importations agricoles 23
916.01
5. Organisation de marché: œufs et produits à base d'œufs Numéro du tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
Texte
complémentaire
(fr.)
0407. 0010
50.00 pas de PGI requis 0090 371.00 pas de PGI requis 0408. 1110
255.00 pas de PGI requis 1190 500.00 pas de PGI requis 1910
79.00 pas de PGI requis 1990 134.00 pas de PGI requis 9110 255.00 pas de PGI requis 9190 500.00 pas de PGI requis 9910
79.00 pas de PGI requis 9990 134.00 pas de PGI requis 3502. 1110
255.00 pas de PGI requis 1190 1596.00 pas de PGI requis 1910
79.00 pas de PGI requis 1990 420.00 pas de PGI requis 6. Plantes vivantes Numéro du tarif
douanier
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte
complémentaire
(Fr.)
0601. 1010
38.10 pas de PGI requis 2010
1.40 pas de PGI requis 0602. 2059
5.20 pas de PGI requis 4010
5.20 pas de PGI requis 9011
1.40 pas de PGI requis 9012
0.20 pas de PGI requis 9019
5.20 pas de PGI requis 0604. 1010
0.00 pas de PGI requis 9111
0.00 pas de PGI requis 9119
5.00 pas de PGI requis 9190
0.00 pas de PGI requis 9910
0.00 pas de PGI requis 0713. 3319
0.00 pas de PGI requis [1] Droits de douane s'écartant du tarif général
Agriculture
24
916.01
7. Organisation de marché: plants d'arbres fruitiers Numéro du tarif
douanier
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte
complémentaire
(Fr.)
0602. 2011
500.00 2019 500.00 2021 350.00 2029 350.00 2031 400.00 2039 400.00 2041
0.00
2049
0.00
2071 225.00 2072
90.00 2081
70.00 2082
70.00 [1] Droits de douane s'écartant du tarif général 8. Organisation de marché: fleurs coupées Numéro du tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte complémentaire (fr.)
0603. 1110
12.50 1120
2450.00 1120
1715.00 après le 1er janvier 2009 1120
1372.00 après le 1er janvier 2010 1120
1098.00 après le 1er janvier 2011 1120
878.00 après le 1er janvier 2012 1120
702.00 après le 1er janvier 2013 1120
562.00 après le 1er janvier 2014 1120
379.00 après le 1er janvier 2015 1120
196.00 après le 1er janvier 2016 1120
12.50 après le 1er janvier 2017 1220
840.00 1220
588.00 après le 1er janvier 2009 1220
470.00 après le 1er janvier 2010 1220
376.00 après le 1er janvier 2011 1220
301.00 après le 1er janvier 2012 1220
241.00 après le 1er janvier 2013 1220
193.00 après le 1er janvier 2014 1220
137.00 après le 1er janvier 2015 1220
81.00 après le 1er janvier 2016 1220
25.00 après le 1er janvier 2017 1320, 1420, 1921, 1929 1540.00 1320, 1420, 1921, 1929 1078.00 après le 1er janvier 2009 1320, 1420, 1921, 1929 862.00 après le 1er janvier 2010 1320, 1420, 1921, 1929 690.00 après le 1er janvier 2011
Importations agricoles 25
916.01
Numéro du tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte complémentaire (fr.)
1320, 1420, 1921, 1929 552.00 après le 1er janvier 2012 1320, 1420, 1921, 1929 442.00 après le 1er janvier 2013 1320, 1420, 1921, 1929 354.00 après le 1er janvier 2014 1320, 1420, 1921, 1929 244.00 après le 1er janvier 2015 1320, 1420, 1921, 1929 134.00 après le 1er janvier 2016 1320, 1420, 1921, 1929 25.00 après le 1er janvier 2017 [1] Droits de douane qui s'écartant du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras. 9. Organisation de marché: pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre Numéro du tarif
douanier
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte
complémentaire
(Fr.)
0701. 1010
1.40
9010
6.00
2005. 2029
785.00 Pas de PGI requis 2099 257.30 Pas de PGI requis [1] Droits de douane s'écartant du tarif général 10. Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases) Numéro du tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte complémentaire (Fr.)
ex 0702. 0019
600.00 période d'auto-approvisionnement ex
0029
150.00 période d'auto-approvisionnement ex
0039
150.00 période d'auto-approvisionnement ex
0099
150.00 période d'auto-approvisionnement ex 0703. 1029
250.00 période d'auto-approvisionnement ex
1059
100.00 période d'auto-approvisionnement ex
9019
130.00 période d'auto-approvisionnement ex
9029
130.00 période d'auto-approvisionnement ex 0704. 1099
120.00 période d'auto-approvisionnement ex
9019
100.00 période d'auto-approvisionnement ex
9029
100.00 période d'auto-approvisionnement ex
9049
100.00 période d'auto-approvisionnement ex
9059
120.00 période d'auto-approvisionnement
Agriculture
26
916.01
Numéro du tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte complémentaire (Fr.)
ex
9062
100.00 période d'auto-approvisionnement ex
9079
150.00 période d'auto-approvisionnement ex 0705. 1119
150.00 période d'auto-approvisionnement ex
1129
150.00 période d'auto-approvisionnement ex
1199
150.00 période d'auto-approvisionnement ex
1919
100.00 période d'auto-approvisionnement ex
1929
400.00 période d'auto-approvisionnement ex
1939
400.00 période d'auto-approvisionnement ex
1949
400.00 période d'auto-approvisionnement ex
1999
400.00 période d'auto-approvisionnement ex
2919
200.00 période d'auto-approvisionnement ex
2929
250.00 période d'auto-approvisionnement ex
2949
250.00 période d'auto-approvisionnement ex
2979
100.00 période d'auto-approvisionnement ex 0706. 1019
250.00 période d'auto-approvisionnement ex
1029
120.00 période d'auto-approvisionnement ex
1039
150.00 période d'auto-approvisionnement ex
9019
100.00 période d'auto-approvisionnement ex
9049
200.00 période d'auto-approvisionnement ex
9059
150.00 période d'auto-approvisionnement ex
9069
350.00 période d'auto-approvisionnement ex 0707. 0019
100.00 période d'auto-approvisionnement ex
0029
100.00 période d'auto-approvisionnement ex 0708. 1029
200.00 période d'auto-approvisionnement ex
2049
200.00 période d'auto-approvisionnement ex
2099
200.00 période d'auto-approvisionnement ex 0709. 2019
480.00 période d'auto-approvisionnement ex
3019
150.00 du 4 juillet au 9 septembre ex
4019
200.00 période d'auto-approvisionnement ex
4029
200.00 période d'auto-approvisionnement 6012
10.00 ex
7019
150.00 période d'auto-approvisionnement ex
9029
100.00 période d'auto-approvisionnement ex
9039
150.00 période d'auto-approvisionnement ex
9049
300.00 période d'auto-approvisionnement ex
9059
130.00 période d'auto-approvisionnement ex
9069
150.00 période d'auto-approvisionnement ex
9079
700.00 période d'auto-approvisionnement [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
Importations agricoles 27
916.01
11. Organisation de marché: fruits frais (système des 2 phases) Numéro du
tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte complémentaire (Fr.)
0808.
1021
2.00
1022
2.00
ex
1029
140.00 période d'auto-approvisionnement 0808.
1031
5.00
1032
5.00
ex
1039
140.00 période d'auto-approvisionnement 0808.
2021
2.00
2022
2.00
ex
2029
120.00 période d'auto-approvisionnement 0808.
2031
5.00
2032
5.00
ex
2039
120.00 période d'auto-approvisionnement 0809.
1011
3.00
1018
3.00
ex
1019
200.00 période d'auto-approvisionnement 0809.
1091
5.00
1098
5.00
ex
1099
200.00 période d'auto-approvisionnement 0809.
2010
3.00
2011
3.00
ex
2019
200.00 période d'auto-approvisionnement 0809.
3010
4.00
3020
4.00
0809.
4012
3.00
4013
3.00
4015
3.00
0809.
4092
10.00 4093
10.00 4095
10.00 ex 0810. 1019
450.00 période d'auto-approvisionnement ex 0810. 2019
400.00 période d'auto-approvisionnement ex 0810. 2029
300.00 période d'auto-approvisionnement 0810.
9093
5.00
9094
5.00
9096
5.00
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
Agriculture
28
916.01
12. Ordre de marché: fruits à cidre et produits de fruits Numéro du
tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte complémentaire (Fr.)
0808.
1011
2.00
2011
2.00
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras 13. Organisations de marché: semences de céréales, aliments pour animaux et oléagineux 13.1 Droits de douane Numéro
du tarif
Droit de
douane
[1]
Numéro
du tarif
Droit de
douane
[1]
Numéro
du tarif
Droit de
douane
[1]
Numéro
du tarif
Droit de
douane
[1]
0505.9011
12.00 0508.0091
11.00
0511.9110
0.00
0511.9911
11.00
0511.9919
11.00 0708.9010
8.00 * 0709.9091
20.00 * 0712.9070
20.00 *
0713.1011
9.00 * 0713.1012
0.90 * 0713.1013
1.25
0713.1091
9.00 *
0713.1092
4.85 0713.2011
9.00 * 0713.2012
0.90 * 0713.2013
0.35
0713.2091
9.00 * 0713.2092
4.85
0713.3111
8.00 * 0713.3112
0.80 *
0713.3113
0.35 0713.3191
8.00 * 0713.3192
4.85
0713.3211
8.00 *
0713.3212
0.80 * 0713.3213
1.25
0713.3291
8.00 * 0713.3292
4.85
0713.3311
8.00 * 0713.3312
0.80 * 0713.3313
1.25
0713.3391
8.00 *
0713.3392
4.85 0713.3911
8.00 * 0713.3912
0.80 * 0713.3913
1.25
0713.3991
8.00 * 0713.3992
4.85
0713.4011
8.00 * 0713.4012
0.80 *
0713.4013
0.35 0713.4091
8.00 * 0713.4092
4.85
0713.5012
8.00 *
0713.5013
0.80 * 0713.5014
0.35
0713.5091
8.00 * 0713.5092
4.85
0713.9011
9.00 * 0713.9012
0.90 * 0713.9013
0.35
0713.9091
9.00 *
0713.9092
4.85 0714.1010
11.00
0714.2010
0.00
0714.9010
0.00
0802.2110
5.00 0802.2120
0.00
0802.2210
8.00
0802.2220
0.00
0802.3110
5.00 0802.3120
0.00
0802.3210
8.00
0802.3220
0.00
0813.4081
4.00 0813.4092
4.00
0813.5012
10.00
0813.5021
10.00
0813.5081
4.00 0813.5092
10.00
0901.9011
0.00
1001.1011
11.90
1001.1021
3.35 1001.1060
14.00
1001.1070
1.40
1001.9011
40.00
1001.9021
28.35 1001.9060
14.00
1001.9070
1.40
1002.0011
55.00
1002.0021
28.35 1002.0060
15.00
1002.0070
1.50
1003.0010
51.50
1003.0020
0.95 1003.0030
8.00 * 1003.0040
0.50 * 1003.0061
3.70 *
1003.0069
51.00 1003.0070
16.00 * 1003.0080
2.40 * 1004.0010
42.00
1004.0020
0.95 1004.0031
0.90
1004.0039
45.90
1004.0040
5.00
1004.0050
1.25 1005.1000
43.00
1005.9010
0.85
1005.9021
5.00 *
1005.9029
45.90 1005.9030
20.00 * 1005.9040
2.00 * 1006.1010
0.95
1006.1020
0.00 1006.2010
0.95
1006.2020
0.00
1006.3010
3.35
1006.3020
2.00 * 1006.4010
3.35
1006.4020
2.00 * 1007.0010
0.95
1007.0030
14.00 1007.0040
0.40
1008.1010
0.95
1008.1030
9.00
1008.1040
0.25 1008.2010
0.95
1008.2030
0.00
1008.2040
0.00
1008.3010
0.95 1008.3030
12.00
1008.3040
0.35
1008.9013
57.00
1008.9014
28.35 1008.9033
18.00
1008.9034
1.80
1008.9041
0.95
1008.9061
14.00 1008.9071
0.40
1101.0051
19.00
1101.0059
16.00
Importations agricoles 29
916.01
Numéro
du tarif
Droit de
douane
[1]
Numéro
du tarif
Droit de
douane
[1]
Numéro
du tarif
Droit de
douane
[1]
Numéro
du tarif
Droit de
douane
[1]
1102.1051
20.00
1102.1059
18.00
1102.2020
22.00 * 1102.9013
21.00
1102.9052
5.00 * 1102.9062
19.00
1103.1111
4.85
1103.1112
19.00
1103.1191
38.00
1103.1192
19.00
1103.1310
4.85
1103.1320
25.00 *
1103.1911
38.00
1103.1912
21.00
1103.1921
10.35
1103.1922
18.00
1103.1931
4.85
1103.1932
6.00 * 1103.1991
10.35
1103.1993
21.00
1103.2011
37.00
1103.2012
19.00
1103.2021
38.00
1103.2022
21.00
1103.2091
10.35
1103.2092
21.00
1104.1210
10.35
1104.1220
21.00
1104.1911
37.00
1104.1912
19.00
1104.1921
10.35
1104.1922
24.00 *
1104.1991
10.35
1104.1993
25.00
1104.2210
10.35
1104.2230
21.00
1104.2310
10.35
1104.2320
25.00 * 1104.2911
37.00
1104.2912
18.00
1104.2921
10.35
1104.2923
2.00
1104.2931
10.35
1104.2933
24.00 *
1104.2991
10.35
1104.2993
24.00
1104.3011
75.30
1104.3012
68.70
1104.3021
26.30
1104.3039
88.55
1104.3070
13.00
1104.3081
13.00
1104.3091
10.35
1104.3093
13.00
1105.1021
10.00
1105.2021
12.00
1106.1010
12.00 * 1106.2010
14.00
1106.3010
16.00
1107.1011
0.00
1107.1013
3.00
1107.1091
0.00
1107.1094
4.00
1107.2011
0.00
1107.2013
5.00
1107.2091
0.00
1107.2094
6.00
1108.1110
10.35
1108.1120
0.00
1108.1210
10.35
1108.1220
0.00
1108.1310
6.35
1108.1320
0.00
1108.1410
10.35
1108.1420
3.00
1108.1911
6.35
1108.1912
5.00
1108.1991
10.35
1108.1992
5.00
1108.2010
10.35
1108.2020
6.00
1201.0010
0.00
1201.0021
0.10
1201.0023
24.70
1201.0024
18.90
1201.0026
0.10
1201.0027
0.10
1201.0091
0.00
1202.1010
13.00
1202.1021
0.10
1202.1023
51.70
1202.1024
44.35
1202.1026
0.10
1202.1027
0.10
1202.2010
14.00
1202.2021
0.10
1202.2023
62.65
1202.2024
57.55
1202.2026
0.10
1202.2027
0.10
1203.0010
14.00
1203.0021
0.10
1203.0023
83.95
1203.0024
78.15
1203.0026
0.10
1203.0027
0.10
1204.0010
0.00
1204.0021
0.10
1204.0023
50.70
1204.0024
43.45
1204.0026
0.10
1204.0027
0.10
1205.1010
0.00
1205.1021
0.10
1205.1023
53.60
1205.1024
46.35
1205.1026
0.10
1205.1027
0.10
1205.1040
0.00
1205.1051
0.10
1205.1053
60.80
1205.1054
53.60
1205.1056
0.10
1205.1057
0.10
1205.9010
0.00
1205.9021
0.10
1205.9023
53.60
1205.9024
46.35
1205.9026
0.10
1205.9027
0.10
1205.9040
0.00
1205.9051
0.10
1205.9053
60.80
1205.9054
53.60
1205.9056
0.10
1205.9057
0.10
1206.0010
0.00
1206.0021
0.10
1206.0023
59.10
1206.0024
50.25
1206.0026
0.10
1206.0027
0.10
1206.0040
3.00
1206.0041
0.10
1206.0053
66.45
1206.0054
59.10
1206.0056
0.10
1206.0057
0.10
1207.2010
5.00
1207.2021
0.10
1207.2023
29.00
1207.2024
21.80
1207.2026
0.10
1207.2027
0.10
1207.4010
14.00
1207.4021
0.10
1207.4023
72.40
1207.4024
65.15
1207.4026
0.10
1207.4027
0.10
1207.5010
3.00
1207.5021
0.10
1207.5023
29.00
1207.5024
21.80
1207.5026
0.10
1207.5027
0.10
1207.9111
12.00
1207.9113
0.10
1207.9114
57.90
1207.9115
50.70
1207.9116
0.10
1207.9117
0.10
1207.9921
12.00
1207.9922
0.10
1207.9923
50.70
1207.9924
43.45
1207.9925
0.10
1207.9926
0.10
1207.9931
8.00
1207.9932
0.10
1207.9933
61.15
1207.9934
53.90
1207.9935
0.10
1207.9936
0.10
1207.9941
16.00
1207.9942
0.10
1207.9943
65.15
1207.9944
57.90
1207.9945
0.10
1207.9946
0.10
1207.9951
5.00
1207.9952
0.10
1207.9953
36.25
1207.9954
29.00
1207.9955
0.10
1207.9956
0.10
1207.9991
18.00
1207.9993
0.10
1207.9994
72.80
1207.9995
65.55
1207.9996
0.10
1207.9997
0.10
1208.1010
0.00
1208.9010
0.00
1209.1010
6.00
1209.2911
12.00
1209.2912
1.20
1209.9911
19.00
1209.9912
1.90
1209.9991
20.00
1212.2010
6.00
1212.9110
10.00
1212.9911
14.00
1212.9922
0.00
1212.9991
14.00
1213.0091
0.00
1213.0099
1.00
1214.1010
0.00
1214.9011
2.00
1214.9019
0.00
1404.9010
3.00
1501.0012
2.00
1501.0013
2.00
1501.0022
2.00
Agriculture
30
916.01
Numéro
du tarif
Droit de
douane
[1]
Numéro
du tarif
Droit de
douane
[1]
Numéro
du tarif
Droit de
douane
[1]
Numéro
du tarif
Droit de
douane
[1]
1501.0023
18.00 1502.0011
2.00
1502.0012
2.00
1502.0019
2.00
1503.0010
15.00 1504.1091
0.00
1504.2010
0.00
1504.3010
0.00
1505.0011
0.00 1505.0091
15.00
1506.0011
0.00
1506.0012
0.00
1506.0019
15.00 1507.1010
0.00
1507.9011
38.00
1507.9091
9.00
1508.1010
0.00 1508.9011
38.00
1508.9091
18.00
1509.1010
0.00
1509.9010
15.00 1510.0010
0.00
1511.1010
0.00
1511.9011
6.00
1511.9091
0.00 1512.1110
0.00
1512.1911
26.00
1512.1991
2.00
1512.2110
0.00 1512.2910
15.00
1513.1110
0.00
1513.1911
25.00
1513.1991
0.00 1513.2110
0.00
1513.2911
25.00
1513.2991
15.00
1514.1110
0.00 1514.1910
16.00
1514.9110
0.00
1514.9910
15.00
1515.1110
0.00 1515.1910
34.00
1515.2110
0.00
1515.2910
34.00
1515.3010
34.00 1515.5011
0.00
1515.5020
34.00
1515.9011
0.00
1515.9021
34.00 1515.9031
34.00
1515.9091
34.00
1516.1010
17.00
1516.2010
10.00 1517.1010
9.00
1517.9010
14.00
1518.0011
0.00
1518.0081
15.00 1518.0093
9.00 * 1702.3021
0.00
1702.3033
0.00
1702.4011
0.00 1702.6022
0.00
1702.9011
0.00
1703.9091
5.00
1802.0010
3.00 1905.9021
0.00
2102.1091
0.00
2102.2011
0.00
2102.2021
0.00 2103.3011
14.00
2301.1011
23.00
2301.1019
24.00
2301.2010
0.00 2302.1010
8.00
2302.3020
8.00
2302.4030
12.00
2302.4091
8.00 2302.5010
8.00
2303.1011
0.00
2303.1012
9.00 *
2303.1018
0.00 2303.2010
5.00
2303.3010
0.00
2304.0010
0.00
2305.0010
7.00 2306.1010
1.00
2306.2010
0.00
2306.3010
2.00
2306.4110
1.00 2306.4910
1.00
2306.5010
0.00
2306.6010
11.00
2306.9011
13.00 2306.9021
2.00
2308.0020
6.00
2308.0030
0.00
2308.0040
12.00 2308.0050
7.00
2308.0060
8.00 * 2309.9011
11.05 *
2309.9041
0.00 2309.9081
168.25 * 2309.9082
11.05 * 2309.9089
11.05 *
3505.1010
0.00 3505.2010
18.00
3809.1010
24.00
3823.1110
0.00
3823.1210
11.00 3823.1910
0.00
[1] Les droits de douane modifiés sont signalés par un «*» 13.2 Numéros du tarif douanier non soumis au régime du PGI 0713.1012 0713.1013
0713.1092 0713.2012 0713.2013 0713.2092
0713.3112 0713.3113 0713.3192 0713.3212
0713.3213 0713.3292 0713.3312 0713.3313
0713.3392 0713.3912 0713.3913 0713.3992
0713.4012 0713.4013 0713.4092 0713.5013
0713.5014 0713.5092 0713.9012 0713.9013
0713.9092 1001.1021 1001.1070 1001.9021
1001.9070 1002.0021 1002.0070 1003.0020
1003.0040 1003.0069 1003.0080 1004.0020
1004.0039 1004.0050 1005.9010 1005.9040
1005.9029 1006.1010 1006.2010 1006.3010
1006.4010 1007.0010 1007.0040 1008.1010
1008.1040 1008.2010 1008.2040 1008.3010
1008.3040 1008.9014 1008.9034 1008.9041
1008.9071 1103.1111 1103.1191 1103.1310
1103.1911 1103.1921 1103.1931 1103.1991
1103.2011 1103.2021 1103.2091 1104.1210
1104.1911 1104.1921 1104.1991 1104.2210
1104.2310 1104.2911 1104.2921 1104.2931
1104.2991 1104.3091
Importations agricoles 31
916.01
1107.1011 1107.1091 1107.2011
1107.2091
1108.1110 1108.1210 1108.1310
1108.1410
1108.1911 1108.1991 1108.2010
1201.0091
1209.2912 1209.9912 1213.0091
1214.9011
14. Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine Numéro du
tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte complémentaire (Fr.)
1001.
1032
1.00
9032
23.30 1002.
0032
23.30 1007.
0021
23.30 1008.
1021
23.30 2021
23.30 9022
23.30 9051
23.30 1101.
0043
85.00 pas de PGI exigé
0048
65.00 pas de PGI exigé
1102.
1049
65.00 pas de PGI exigé
2010
65.00 pas de PGI exigé
9011
65.00 pas de PGI exigé
9051
65.00 pas de PGI exigé
9061
65.00 pas de PGI exigé
1103.
1119
65.00 pas de PGI exigé
1199
65.00 pas de PGI exigé
1390
65.00 pas de PGI exigé
1919
65.00 pas de PGI exigé
1929
65.00 pas de PGI exigé
1939
65.00 pas de PGI exigé
1992
65.00 pas de PGI exigé
1999
65.00 pas de PGI exigé
2019
65.00 pas de PGI exigé
2029
65.00 pas de PGI exigé
2099
65.00 pas de PGI exigé
1104.
1290
65.00 pas de PGI exigé
1919
65.00 pas de PGI exigé
1929
65.00 pas de PGI exigé
1992
65.00 pas de PGI exigé
1999
65.00 pas de PGI exigé
2220
65.00 pas de PGI exigé
2390
65.00 pas de PGI exigé
2913
73.00 pas de PGI exigé
2918
65.00 pas de PGI exigé
2922
65.00 pas de PGI exigé
2932
65.00 pas de PGI exigé
2992
65.00 pas de PGI exigé
2999
65.00 pas de PGI exigé
3089
65.00 pas de PGI exigé
1107.
1012
65.00 1092
65.00 pas de PGI exigé
1093
65.00 pas de PGI exigé
2012
65.00
Agriculture
32
916.01
Numéro du
tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte complémentaire (Fr.)
2092
65.00 pas de PGI exigé
2093
65.00 pas de PGI exigé
2099
65.00 pas de PGI exigé
1201.
0099
-.10
PGI exigé pour les semences 1202.
1099
-.10
pas de PGI exigé
1202.
2099
-.10
pas de PGI exigé
1203.
0090
-.10
pas de PGI exigé
1204.
0099
-.10
pas de PGI exigé
1205.
1031,
9031
-.10
pas de PGI exigé
1039,
9039
-.10
PGI exigé pour les semences 1061,
9061
-.10
pas de PGI exigé
1069,
9069
-.10
PGI exigé pour les semences 1206.
0031
-.10
pas de PGI exigé
0039
-.10
pas de PGI exigé
0061
-.10
pas de PGI exigé
0069
-.10
pas de PGI exigé
1207.
2091
-.10
pas de PGI exigé
2099
-.10
pas de PGI exigé
4091
-.10
pas de PGI exigé
4099
-.10
pas de PGI exigé
5091
-.10
pas de PGI exigé
5099
-.10
pas de PGI exigé
9118
-.10
pas de PGI exigé
9119
-.10
pas de PGI exigé
9927
-.10
pas de PGI exigé
9929
-.10
pas de PGI exigé
9937
-.10
pas de PGI exigé
9939
-.10
pas de PGI exigé
9947
-.10
pas de PGI exigé
9949
-.10
pas de PGI exigé
9957
-.10
pas de PGI exigé
9959
-.10
pas de PGI exigé
9998
-.10
pas de PGI exigé
9999
-.10
pas de PGI exigé
1212.
9190 exempt
pas de PGI exigé
9919 exempt
pas de PGI exigé
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
Importations agricoles 33
916.01
15. Organisation du marché: huiles et graisses comestibles Numéro du
tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte complémentaire (Fr.)
1104.
3011
83.00 3012
77.10 3021
39.20 3039
94.85 1501
0018
153.00 0019
163.20 0028
163.00 0029
173.20 1502
0091
148.00 0099
158.20 1503
0091
148.00 0099
158.20 1504
1098
148.00 1099
158.20 2091
148.00 2099
158.20 3091
148.00 3099
158.20 1506
0091
148.00 0099
158.20 1507
1090
133.70 9018
168.00 9019
178.20 9098
145.00 9099
155.20 1508
1090
133.70 9018
168.00 9019
178.20 9098
145.00 9099
155.20 1509
1091
101.20 1099
144.00 9091
101.20 9099
144.00 1510
0091
134.70 0099
144.00 1511
1090
123.20 9018
168.00 9019
178.20 9098
145.00 9099
155.20 1512
1190
133.70 1918
168.00 1919
178.20 1998
145.00 1999
155.20 2190
133.70 2991
145.00 2999
155.20
Agriculture
34
916.01
Numéro du
tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte complémentaire (Fr.)
1513
1190
128.50 1918
168.00 1919
178.20 1998
163.00 1999
170.40 2190
128.50 2918
168.00 2919
178.20 2998
163.00 2999
173.20 1514
1190,
9190
133.70 1991,
9991
145.00 1999,
9999
155.20 1515
1190
133.70 1991
145.00 1999
155.20 2190
133.70 2991
145.00 2999
155.20 3091
145.00 3099
155.20 5019
133.70 5091
145.00 5099
155.20 9013
133.10 9018
145.00 9019
155.20 9028
145.00 9029
155.20 9038
145.00 9039
155.20 9098
145.00 9099
155.20 1516
1091
168.00 1099
178.20 2092
2993
168.00 2097
2098
178.20 1517
1063
156.40 1068
164.60 1073
136.40 1078
143.10 1083
104.50 1088
108.70 1093
83.25 1098
85.80 9020
1.00
9063
245.05 9068
244.40
Importations agricoles 35
916.01
Numéro du
tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte complémentaire (Fr.)
9071
225.50 9079
239.00 9081
204.20 9089
216.10 9091
183.00 9099
193.20 [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras 16. Organisation de marché: semences Numéro du
tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte complémentaire (Fr.)
0713.
5015
0.00
pas de PGI exigé
5018
0.00
pas de PGI exigé
1209.
1090
0.00
2100
0.00
pas de PGI exigé
2200
0.00
pas de PGI exigé
2300
0.00
pas de PGI exigé
2400
0.00
pas de PGI exigé
2500
0.00
pas de PGI exigé
2919
0.00
pas de PGI exigé
2960
0.00
pas de PGI exigé
2970
0.50
2980
0.00
pas de PGI exigé
ex
9100
0.00
PGI exigé pour les semences de tomates et de chicorées de l'espèce Cichorium intybus L. Partim, types Radicchio rosso [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
Agriculture
36
916.01
17. Organisation de marché: sucre Numéro du tarif
Droit de douane
par 100 kg brut
[1]
Texte complémentaire (Fr.)
1701. 1100
17.00 1200
17.00 9110
18.70 Pas de PGI exigé
9991
18.70 Pas de PGI exigé
9999
17.00 1702. 3029
7.60
Pas de PGI exigé
3032
61.00
Pas de PGI exigé
3038
10.10 Pas de PGI exigé
3042
21.10 Pas de PGI exigé
3048
7.70
Pas de PGI exigé
4019
61.00
Pas de PGI exigé
4029
21.10 Pas de PGI exigé
9019
17.00 9022
3.30
9023
10.10 Pas de PGI exigé
9024
18.70 Pas de PGI exigé
9028
18.70 Pas de PGI exigé
9032
8.60
9033
0.70
9034
10.00 Pas de PGI exigé
9038
10.00 Pas de PGI exigé
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras. 18. Organisation du marché: vin, jus de raisin et moût de raisin Numéro du tarif
douanier
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte
complémentaire
(Fr.)
(par hl)
2009. 6119
347.00
6129 394.00
(par 100 kg brut)
6990 782.00
9030 782.00
(par hl)
2202. 9019
430.00
9049 354.00
(par hl)
2204. 2129
300.00 2139 242.00
2149 245.00
2150
25.00
pas de PGI requis [2]
Importations agricoles 37
916.01
Numéro du tarif
douanier
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte
complémentaire
(Fr.)
2929 327.00
2939 108.00 (par 100 kg brut)
2941
29.00
2942
29.00
(par hl)
3000
34.00 pas de PGI requis [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras. [2] A l'exception du porto dans le cadre du contingent tarifaire préférentiel no 115 19. Préparations de types utilisés pour l'alimentation des animaux Numéro du
tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
[1]
Texte complémentaire (Fr.)
2309. 1021
0.00
pour produits en provenance de la CE, pas de PGI exigé
1029 0.00 pour produits en provenance de la CE, pas de PGI exigé
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
Agriculture
38
916.01
20. Ordre de marché: caséines Numéro du tarif
Droit de
douane par
100 kg brut
Texte complémentaire (Fr.)
3501. 1010
[1] pas de PGI exigé pour les produits autres que la caséine acide
1090
[1] pas de PGI exigé pour les produits autres que la caséine acide
9011
4.pas de PGI exigé
9019
[1] pas de PGI exigé 9091 909.pas de PGI exigé
9099
[1] pas de PGI exigé [1] Le droit de douane est réglé dans l'ordonnance du DFF du 27 janvier 2005 concernant les éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722.1).
Importations agricoles 39
916.01
Annexe 253
(art. 6)
Prix-seuils par groupe de produits Numéro du tarif
Désignation de la marchandise Prix-seuils
Fr. par 100 kg
Valable pour les lignes du tarif suivantes
0713.1011 Pois,
entiers, non transformés, pour l'alimentation des animaux 43.00 0708.9010-0813.5092 sans 0709.9091 et
0712.9070
1003.0010
Orge, pour le semis 87.00
1001.1011, 9011,
1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013
1003.0070 Orge
pour l'alimentation des animaux
40.00
0709.9091 et
0712.9070 ainsi que 1001.1021-1008.9071
1201.0010
Fèves de soja, pour l'alimentation des animaux
56.00 1201.0010-1208.9010 et 2103.3011
1214.1010
Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne, pour l'alimentation des animaux 35.00
0901.9011 et
1209.1010-1404.9010 ainsi que 1802.0010 et 2308.0020-0060
1501.0012
Graisse de porc (y compris le saindoux), brute, pour l'alimentation des animaux 67.00 1501.0012-1518.0093, 3823.1110-1910
1702.3021
Glucose, chimiquement pur, à l'état solide, pour l'alimentation des animaux
44.00 1702.3021-9011 et
1703.9091
2102.2011 Levures
mortes,
pour l'alimentation des animaux
54.00 2102.1091-2021 2303.1011 Protéines
de pommes de terre, pour l'alimentation des animaux 65.00 0505.9011-0511.9919, 2301.1011-2010,
2303.1011-3010 et
2309.9041
2304.0010
Tourteaux (pression et extraction) de soja, pour l'alimentation des animaux
47.00 2304.0010-2306.9010 3505.1010
Dextrine et autres amidons modifiés, pour l'alimentation des animaux 45.00 1101.0051-1108.2020, 1905.9021,
2302.1010-5010,
3505.1010-3809.1010 53 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2006 4845).
Agriculture
40
916.01
Annexe 354
(art. 7)
Valeurs indicatives d'importation des aliments pour animaux N° du tarif
Désignation de la marchandise Fr./100 kg
0505.
9011
Poudre
de
plumes
66.00
0508.
0091
Carapaces de crevettes 52.00
0511.
9110
Petits
poissons
64.00
9911
Farine
de
sang animal
69.00
9919
Autres
62.00
0708.
9010
Graines
de
guarées
42.00
0709.
9091
Maïs doux, frais ou réfrigéré 42.00
0712.
9070
Maïs doux, séché
42.00
0713.
1011
Pois
en
grains entiers
43.0055
1091
Pois,
travaillés
43.00
2011
Pois chiches en grains entiers 43.00
2091
Poix
chiches
travaillés
43.00
3111
Haricots
des
espèces Vigna mungo en grains entiers 42.00
3191
Haricots
des
espèces Vigna mungo, travaillés 42.00
3211
Haricots
«petits rouges» (haricots Adzuki) en grains entiers 42.00
3291
Haricots
«petits rouges» (haricots Adzuki), travaillés 42.00
3311
Haricots
communs
(Phaseolus vulgaris) en grains entiers 42.00
3391
Haricots
communs
(Phaseolus vulgaris), travaillés 42.00
3911
Haricots
vigna en grains entiers 42.00
3991
Haricots
vigna, travaillés
42.00
4011
Lentilles
en
grains entiers
42.00
4091
Lentilles,
travaillées
42.00
5012
Fèves
(Vicia
faba var. major) et féveroles (Vicia faba var.
equina, Vicia faba) en grains entiers 42.00
5091
Fèves
(Vicia
faba var. major) et féveroles (Vicia faba var.
equina, Vicia faba), travaillées 42.00
9011
Autres
légumineuses à cosse en grains entiers 43.00
9091
Autres
légumineuses à cosse, travaillés 43.00
0714.
1010
Racines
de
manioc
41.00
2010
Patates
douces
41.00
9010
Topinambour
38.00
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 16 mai 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2335).
55 Simultanément
prix-seuils
Importations agricoles 41
916.01
N° du tarif
Désignation de la marchandise Fr./100 kg
0802.
2110
Noisettes en coque
59.00
2210
Noisettes décortiquées 62.00
3110
Noix communes en coques 59.00
3210
Noix communes décortiquées 62.00
0813.
4081
Fruits à noyau séchés 39.00
4092
Autres
fruits
séchés
39.00
5012
Mélanges de fruits séchés d'une teneur en poids de noisettes et/ou de noix communes excédant 50 % 50.00
5021
Mélanges de fruits séchés contenant des noisettes et/ou des noix communes
50.00
5081
Mélanges d'une teneur en poids de pruneaux excédant 40 % et d'une teneur en poids d'abricots et/ou de fruits à pépins n'excédant pas 20 %
39.00
5092
Autres, contenant des fruits des nos 0813.4081 à 0813.4099 50.00
0901.
9011
Coques et pellicules de café 8.00
1001.
1011
Semences de blé dur 101.00
1060
Blé
dur
42.00
9011
Semences
de blé tendre
101.00
9060
Blé
tendre
42.00
1002.
0011
Semences de seigle
205.00
0060
Seigle
40.00
1003.
0010
Semences
d'orge
87.0056
0070
Orge
40.0057
1004.
0010
Semences
d'avoine
96.00
0040
Avoine
36.00
1005.
1000
Semences
de
maïs
794.00
9030
Maïs
42.00
1006.
1020
Riz
paddy
41.00
2020
Riz
brun
42.00
3020
Riz
poli
44.00
4020
Riz
en
brisures
44.00
1007.
0030
Sorgho à grains
40.00
1008.
1030
Sarrasin
42.00
2030
Millet
37.00
3030
Alpiste
51.00
9013
Semences de triticale 92.00
9033
Triticale
42.00
9061
Autres
céréales
42.00
56 Simultanément
prix-seuils
57 Simultanément
prix-seuils
Agriculture
42
916.01
N° du tarif
Désignation de la marchandise Fr./100 kg
1101.
0051
Farine
de
froment
(blé) de gonflement 47.00
0059
Farine
de
froment
(blé) pour l'affouragement 44.00 1102.
1051
Farine
de
seigle de gonflement 45.00
1059
Farine
de
seigle pour l'affouragement 43.00
2020
Farine
de
maïs
pour l'affouragement 44.00
9013
Farine
de
triticale
pour l'affouragement 45.00
9052
Farine
de
riz
pour l'affouragement 47.00
9062
Farine d'autres céréales pour l'affouragement 47.00 1103.
Gruaux et semoules: 1112
de
blé
dur 47.00
1192
de blé tendre
47.00
1320
de
maïs
47.00
1912
de
seigle, méteil ou triticale 46.00
1922
d'avoine
49.00
1932
de
riz
48.00
1993
d'autres
céréales
49.00
Agglomérés sous forme de pellets: 2012
de
blé
47.00
2022
de
seigle, méteil ou triticale 46.00
2092
d'autres
céréales
49.00
1104.
Grains aplatis ou en flocons: 1220
d'avoine
52.00
1912
de blé, seigle, méteil ou triticale 47.00
1922
d'orge 48.00
1993
d'autres
céréales
53.00
Grains travaillés autrement (p. ex. mondés, perlés, coupés ou concassés):
2230
d'avoine
52.00
2320
de
maïs
47.00
2912
de
froment
(blé), seigle, méteil ou triticale 46.00
2923
de
millet
42.00
2933
d'orge 48.00
2993
d'autres
céréales
52.00
Germes
de
céréales:
3070
pour production d'huile 50.00
3081
provenant de céréales panifiables 52.00
3093
d'autres
céréales
50.00
1105.
1021
Farine, semoule et poudre de pommes de terre 44.00
2021
Flocons
de
pommes de terre
46.00
1106.
Farines, semoule et poudre de: 1010
légumineuses à cosse secs du no 0713 46.00
2010
sagou, racines ou tubercules du no 0714 44.00
3010
farines et semoules de produits du chapitre 8 56.00
1107.
1013
Malt non torréfié, non concassé 41.00
1094
Malt non torréfié
42.00
2013
Malt torréfié, non concassé 43.00
2094
Malt
torréfié
44.00
Importations agricoles 43
916.01
N° du tarif
Désignation de la marchandise Fr./100 kg
1108.
1120
Amidon
de
froment
(blé)
44.00
1220
Amidon
de
maïs
44.00
1320
Fécule
de
pommes de terre
42.00
1420
Fécule
de
manioc
(cassave)
42.00
1912
Amidon
de
riz
44.00
1992
Autres
amidons
44.00
2020
Inuline
45.00
1201.
0010
Fèves de soja en grains entiers 56.0058
1202.
1010
Arachides
en
coques
56.00
2010
Arachides
décortiquées
57.00
1203.
0010
Coprah
54.00
1204.
0010
Graines
de
lin
54.00
1205.
Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique:
1010
graines de navette
48.00
1040
graines de colza
48.00
Autres:
9010
graines de navette
48.00
9040
graines de colza
48.00
1206.
0010
Graines de tournesol avec enveloppes 45.00
0040
Graines de tournesol décortiquées 51.00 1207.
2010
Graines
de
coton
54.00
4010
Graines
de
sésame
54.00
5010
Semences
de
moutarde
52.00
9111
Graines
d'oeillette
52.00
9921
Graines
de
karité
52.00
9931
Noix et amandes de palmiste 49.00
9941
Graines
de
ricin
56.00
9951
Graines
de
carthame
45.00
9991
Autres, à l'exception des faînes 57.00
1208.
1010
Farines
de fèves de soja
57.00
9010
Autres farines de graines et de fruits oléagineux, à l'exception de la farine de moutarde 57.00
1209.
1010
Semences
de
betteraves
28.00
2911
Vesces
et
lupins
49.00
9911
Graines
de
tamarin
49.00
9991
Autres
50.00
58 Simultanément
prix-seuils
Agriculture
44
916.01
N° du tarif
Désignation de la marchandise Fr./100 kg
1212.
2010
Farines
d'algues
26.00
9110
Betteraves à sucre
38.00
9911
Racines
de
chicorée
37.00
9922
Caroubes
34.00
9991
Autres produits de plantes comme farine de lupin et tourteaux de lupin
44.00
1213.
0091
Pailles, non travaillées 11.00
0099
Pailles,
travaillées
15.00
1214.
1010
Farines
de
luzerne
35.0059
9011
Foin
(grandes balles)
27.00
9019
Farines
d'herbe,
choux et betteraves fourragères (MS=90 %), etc.
36.00
1404.
9010
Noyaux de dattes et brisures de guarée 38.00
1501.
0012
Graisses
de
porc brutes (saindoux compris) 66.0060
0013
Autres
(raffinées)
84.00
0022
Graisses de volailles brutes 66.00
0023
Autres (raffinées)
84.00
1502.
0011
Graisses de bœuf, de mouton ou de chèvre, ni fondues ni autrement extraites
41.00
0012
Graisses brutes de bœuf, de mouton ou de chèvre 66.00
0019
Autres
(raffinées)
84.00
1503.
0010
Stéarine et huile solaires, huile de suif (raffinées) 84.00 1504.
1091
Huiles de foies de poissons 66.00
2010
Graisses et huiles de poissons 66.00
3010
Graisses et huiles de mammifères marins 66.00
1505.
0011
Graisse de suint brute 66.00
0091
Autres substances grasses dérivées de graisses de suint, y compris la lanoline (raffinées) 84.00
1506.
0011
Autres graisses et huiles animales ni fondues ni autrement extraites 41.00
0012
Autres
graisses et huiles animales brutes 66.00
0019
Autres
(raffinées)
84.00
1507.
1010
Huile de soja brute 66.00
9011
Fractions d'huile de soja ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja (partiellement hydratées/ fractionnées)
104.00
9091
Autres
(raffinées)
84.00
59 Simultanément
prix-seuils
60 Simultanément
prix-seuils
Importations agricoles 45
916.01
N° du tarif
Désignation de la marchandise Fr./100 kg
1508.
1010
Huile
d'arachide
66.00
9011
Fractions
d'huile
d'arachide ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide (partiellement hydratées/fractionnées) 104.00
9091
Autres
(raffinées)
84.00
1509.
1010
Huile d'olive brute 66.00
9010
Autres
(raffinées)
84.00
1510.
0010
Autres
huiles d'olives, mélanges 66.00 1511.
1010
Huile
de
palme brute
66.00
9011
Fractions
d'huile
de palme ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme (fractionnées) 95.00
9091
Autres
(raffinées)
84.00
1512.
1110
Huile de tournesol ou de carthame brutes 66.00
1911
Fractions
ayant
un
point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de tournesol (partiellement hydratées/fractionnées) 104.00
1991
Huiles raffinée de tournesol ou de carthame 84.00
2110
Huile de coton brute 66.00
2910
Huile de coton raffinée 84.00
1513.
1110
Huile de coco brute 66.00
1911
Fractions
ayant
un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco (fractionnées) 95.00
1991
Autres
(raffinées)
84.00
2110
Huiles
de
palmiste ou de babassu brute 66.00
2911
Autres
huiles
ayant
un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palmiste ou de babassu (fractionnées) 95.00
2991
Autres
(raffinées)
84.00
1514.
Huiles à faible teneur en acide érucique: 1110
huile de navette ou de colza brute 66.00
1910
huile de navette ou de colza (partiellement hydratées/ fractionnées)
104.00
Autres:
9110
huile de navette, de colza ou de moutarde brute 66.00
9910
huile de navette, de colza ou de moutarde raffinée 84.00
1515.
1110
Huile de lin brute
66.00
1910
Huile de lin (partiellement hydratée/fractionnée) 104.00
2110
Huile de maïs, brute 66.00
2910
Huile de maïs (partiellement hydratée/fractionnée) 104.00
3010
Huile de ricin (partiellement hydratée/fractionnée) 104.00
5011
Huile de sésame, brute 66.00
5020
Huile de sésame (partiellement hydratée/fractionnée) 104.00
9011
Huile
de
germes de céréales
66.00
9021
Huile
de
jojoba et ses fractions 104.00
9031
Huile de tung (partiellement hydratée/fractionnée) 104.00
9091
Autres
(partiellement hydratées/fractionnées) 104.00
Agriculture
46
916.01
N° du tarif
Désignation de la marchandise Fr./100 kg
1516.
1010
Graisses et huiles animales, hydrogénées 102.00
2010
Graisses et huiles végétales, hydrogénées 102.00
1517.
1010
Margarine (raffinée) 84.00
9010
Autres graisses et huiles animales ou végétales alimentaires (raffinées) 84.00
1518.
0011
Mélanges d'huiles végétales non alimentaires 66.00
0081
Huile de soja, époxidée (raffinée) 84.00
0093
Autres mélanges de graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires
66.00
1702.
3021
Glucose,
chimiquement pur, à l'état solide 44.0061
3033
Autres glucoses, à l'état solide 44.00
4011
Glucose, à l'état solide 44.00
6022
Sirop de fructose
31.00
9011
Sucre inverti, à l'état solide 44.00
1703.
9091
Mélasse
26.00
1802.
0010
Déchets
de
cacao
(coques)
17.00
1905.
9021
Chapelure 45.00
2102.
1091
Levures
vivantes
52.00
2011
Levures
mortes
54.0062
2021
Autres
micro-organismes morts 57.00
2103.
3011
Farine
de
moutarde
53.00
2301.
1011
Cretons
62.00
1019
Farines de viandes 60 % 54.00
2010
Farines de hareng 72 % 65.00
2302.
1010
Son de maïs
32.00
3020
Son de blé
32.00
4030
Résidus
de
riz
36.00
4091
Autres sons de céréales 32.00
5010
Résidus de la mouture de légumineuses 32.00
2303.
1011
Protéine
de
pommes de terre
65.0063
1012
Résidus de l'extraction de l'amidon et résidus similaires dont la teneur en protéine, calculée par rapport à la matière sèche, ne dépasse pas 30 % en poids 41.00
1018
Autres
57.00
2010
Pulpes de betteraves 37.00
3010
Drêches à l'état sec 38.00
61 Simultanément
prix-seuils
62 Simultanément
prix-seuils
63 Simultanément
prix-seuils
Importations agricoles 47
916.01
N° du tarif
Désignation de la marchandise Fr./100 kg
2304.
0010
Tourteau
(pression et extraction) de soja (44 %) 47.0064
2305.
0010
Tourteaux
(pression et extraction) d'arachide 48.00
2306.
1010
Tourteaux
(pression et extraction) de coton 39.00
2010
Tourteaux
(pression et extraction) de lin 40.00
3010
Tourteaux
(pression et extraction) de tournesol 33.00
Tourteaux à faible teneur en acide érucique: 4110
Tourteaux
(pression et extraction) de colza ou de navette 34.00
Autres:
4910
tourteaux
(pression et extraction) de colza ou de navette 34.00
5010
tourteaux
(pression et extraction) de noix de coco ou de coprah 33.00
6010
tourteaux (pression et extraction) de noix de palmiste ou de graines de palmiste
33.00
9011
tourteaux
de
germes de maïs
42.00
9021
Autres
42.00
2308.
0020
Glands de chêne et marrons d'Inde 23.00
0030
Marcs de raisins, de pommes et de poires 32.00
0040
Résidus
de
l'extraction
de café ou de camomille 27.00
0050
Produits
de
plantes de maïs
37.00
0060
Autres
31.00
2309.
9041
Solubles
de
poissons
61.00
3505.
1010
Dextrine et autres amidons modifiés 45.0065
2010
Colles
56.00
3809.
1010
Agents d'apprêt à base de matières amylacées 56.00
3823.
1110
Acide
stéarique
84.00
1210
Acide oléique
84.00
1910
Autres
acides
gras à usage technique 66.00
Fourchette
Les montants relatifs aux prix-seuils et aux valeurs indicatives d'importation figurant dans la présente annexe peuvent fluctuer de plus/moins 3 francs par 100 kg.
64 Simultanément
prix-seuils
65 Simultanément
prix-seuils
Agriculture
48
916.01
Annexe 466
(art. 10)
Liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels applicables aux produits agricoles importés 1. Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline Numéro du
contingent
tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s)
du tarif
Contingent
tarifaire
(unités)
01
Animaux de l'espèce chevaline 0101. 1011
3322
1021
9021
9095
66 Mise à jour selon l'art. 8 de l'O de l'OFAG du 30 mars 1999 concernant l'importation de beurre (RS 916.357.1), le ch. II de l'O du 17 nov. 1999 (RO 1999 3628), le ch. I des O de l'OFAG du 18 sept. 2000 (RO 2000 2378), du 17 oct. 2000 (RO 2000 2580), du 6 nov. 2000 (RO 2000 2926), le ch. I al. 2 de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 299), le ch. I de l'O du DFE du 18 mai 2001 (RO 2001 1474), le ch. 14 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 2091), le ch. II al. 1 de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2583), le ch. I de l'O du 8 mars 2002 (RO 2002 1482), le ch. II des O du 26 juin 2002 (RO 2002 1789), du 16 oct. 2002 (RO 2002 3486), le ch. II al. 1 de l'O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5397), le ch. 5 de l'annexe à l'O du 22 déc. 2004 sur la modification du tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes ainsi que d'autres actes législatifs en relation avec l'accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse et la CE sur les produits agricoles transformés (RO 2005 503, 2006 1665), le ch. I de l'O de l'OFAG du 27 sept.
2005 (RO 2005 4697), le ch. II al. 1 de l'O du 23 nov. 2005 (RO 2005 5539), le ch. 5 de l'annexe à l'O du 1er mars 2006 modifiant les annexes de la loi sur le tarif des douanes et d'autres actes législatifs en relation avec la suppression de la dénaturation de blé panifiable (RO 2006 867), le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2507), le ch. II 11 de
l'annexe 4 à l'O du 28 juin 2006 (RO 2006 2995), le ch. I de l'O de l'OFAG du 25 juillet 2006 (RO 2006 3311), le ch. I al. 1 de l'O du 8 nov. 2006 (RO 2006 4845), le ch. II al. 1 de l'O du 16 mai 2007 (RO 2007 2327), le ch. I des O de l'OFAG du 14 juin 2007 (RO 2007 2949), du 23 août 2007 (RO 2007 4131) le ch. I de l'O du DFE du 17 oct. 2007 (RO 2007 4971), le ch. III 2 de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3417), le ch. III al. 1 de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6225), le ch. I de l'O du 14 mars 2008 (RO 2008 1797), le ch. IV al. 1 de l'O du 25 juin 2008 (RO 2008 3559), le ch. I de l'O du DFE du 14 nov. 2008 (RO 2008 5267), le ch. I de l'O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5269) et le ch. I de l'O du DFE du 22 janv. 2009, en vigueur depuis le 3 fév. 2009 (RO 2009 483).
Importations agricoles 49
916.01
2. Organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins
Numéro du
contingent tarifaire [1]
Désignation de la marchandise [1]
Numéro(s) du tarif
[1]
Contingent tarifaire (unités)
[1]
02
Animaux de l'espèce bovine 0102.1010
1 200 9091
03
Animaux de l'espèce porcine 0103.1010
9110
9210
100
04
Le contingent tarifaire No 04 est subdivisé comme suit:
04.1
Animaux de l'espèce ovine 0104.1010
500
04.2
Animaux de l'espèce caprine .2010
100
(doses)
12 Semences
de
taureaux
0511.1010
800 000 [1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras 3. Organisation de marché: animaux de boucherie, viande d'animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine, ainsi que de volaille Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (en tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
05 Animaux
de
boucherie, viande des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, nourris principalement à base de fourrages grossiers: 22 500
05.1
Viande séchée à l'air Compris dans le contingent préférentiel no 102 de 200 t selon l'O du 8 mars 2002 sur le libre échange, RS 632.421.0 0210. 2010
187
05.2
Viande de boeuf en conserve 1602. 5011
770
5091
05.3
Viande kascher des animaux 0201. 1011
295
de l'espèce bovine 1091
2011
2091
3011
3091
0202. 1011
1091
2011
2091
Agriculture
50
916.01
Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (en tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
3011
3091
0206.
1011
1021
1091
2110
2210
2910
05.4 Viande kasher d'animaux de 0204. 1010
20
l'espèce ovine 2110
2210
2310
3010
4110
4210
4310
0206.
8010
9010
05.5
Viande halal d'animaux de l'espèce 0201. 1011
350
bovine 1091 2011
2091
3011
3091
0202.
1011
1091
2011
2091
3011
3091
0206.
1011
1021
1091
2110
2210
2910
05.6
Viande halal d'animaux de l'espèce 0204. 1010
175
ovine 2110
2210
2310
3010
4110
4210
4310
0206. 8010
9010
05.7
Autres 0101. 9091
20 703 0102. 9011
0104. 1020
2020
0201. 1011
1091
2011
Importations agricoles 51
916.01
Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (en tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
2091
3011
3091
0202. 1011
1091
2011
2091
3011
3091
0204. 1010
2110
2210
2310
3010
4110
4210
4310
5010
0205. 0010
0206. 1011
1021
1091
2110
2210
2910
3091
4191
4991
8010
9010
0210. 9911
1602. 1010
2071
9011
05.71
dont viande de bœuf figurant aux numéros 05.711, 05.712 et 05.713 du tarif:
2000
[a]
[a] engagement
résultant du cycle
de Tokyo du GATT, au sens d'une quantité minimale; voir à ce sujet l'annexe 19 du Protocole de Genève (1979), RS 0.632.231.53 05.711 dont
US-Style-Beef:
0201. 2091
700
3091
[b]
0202. 2091
3091
[b] au sens d'une quantité minimale 05.712
dont viande de bœuf de la qualité 0201. 1011
500
«high grade» conformément aux 1091
[c]
dispositions de l'office 2011
figurant aux numéros 2091
du tarif suivants
3011
3091
Agriculture
52
916.01
Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (en tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
0202.
1011
1091
2011
2091
3011
3091
[c] au sens d'une quantité minimale
05.713
dont
solde:
0201.
2091
3091
0202.
2091
3091
0206.
1011
2110
05.72
dont viande de mouton figurant 0204. 1010
4500
aux numéros du tarif suivants: 2110
[d]
2210
2310
3010
4110
4210
4310
[d] au sens d'une quantité minimale
05.73
dont viande de cheval figurant 0205. 0010
4000
aux numéros du tarif suivants: [e]
[e] au sens d'une quantité minimale
06 Animaux
de
boucherie, viande produite principalement à base d'aliments concentrés:
54 500 06.1
Jambon, séché à l´air Compris dans le contingent préférentiel no 101 de 1000 t selon l'O du 8 mars 2002 sur le libre échange 0210. 1191
583
1991
06.2
Jambon en boîte et jambon cuit 1602. 4111
71
1991
06.3
Produits de charcuterie, y compris coppa, jambon en vessie et jambon saumoné 1601.
1601.
1602.
0210
0011
0021
4910
1991
3148
Compris dans le contingent tarifaire préférentiel 301 de 3715 t nettes selon l'ordonnance du 8 mars 2002 sur le libreéchange67
67 [RO
2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 annexe ch. 3 2901 2995 annexe 4 ch. II 8 4659, 2007 1469 annexe 4 ch. 22 2273 3417. RO 2008 3519 art. 7].
Voir actuellement l'O du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 (RS 632.421.0).
Importations agricoles 53
916.01
Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (en tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
06.4
Autres viandes: 50 698
de volaille, y compris volaille en conserves et abats de volaille 0207. 1110
42 200 1210
[2]
1311
1321
1481
1491
2410
2510
2611
2621
2781
2791
3211
3291
3311
3391
3511
3591
3691
0210. 9931
9941
9951
9961
9971
9981
1601 0031
1602. 3110
3210
3910
de porc, y compris pâté, 0103. 9120
8498
granulés pour la fabrication de soupes et porcs de boucherie (zones franches) 9220
[2]
0203. 1191
1291
1981
2191
2291
2981
0209. 0011
0210. 1291
9012
1602. 4210
4910
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Quantités
indicatives
Agriculture
54
916.01
4. Organisation du marché: lait et produits laitiers Numéro du
contingent
tarifaire
Produit
Numéro(s)
du tarif
Volume du
contingent
tarifaire (t)
[1]
[1]
[1]
[1]
07
Produits laitiers en équivalents de lait, 0401/0406
527 000
dont:
[2]
(litres par jour)
07.1
Lait provenant des zones franches 0401. 1010
62 128 2010
[3]
(tonnes)
07.2
Poudre de lait 04
02.
2111 300 07.2 2911
07.3
Divers produits laitiers 04
03.
1091 200 07.3 9041
9051
ex
04
03.
9091
04
04.
9081
04
05.
2011
2019
07.4
Beurre et autres matières grasses du lait 04
05.
1011 100 07.4 1091
9010
07.5 «Contingent de fontal» ex 0406. 9051
2 624 ex
9059
[7]
07.6
Autres produits laitiers 0401. 3010
[8]
3020
0402. 1000
2120
2920
9110
9120
9910
9920
0403. 1020
9031
9039
9061
9069
9072/
9079
0404. 1000
9011
Importations agricoles 55
916.01
Numéro du
contingent
tarifaire
Produit
Numéro(s)
du tarif
Volume du
contingent
tarifaire (t)
[1]
[1]
[1]
[1]
9019
9099
0406. 1010
1020
1090
2010
2090
3010
3090
4010
4021
4029
4081
4089
9011
9019
9021
9031
9039
ex
9051
ex
9059
9091
9099
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Sans 0401.1090, 2090; 0402.2119, 2919; 0403.1010; 0403.1099, 9049, 9059, 9099; 0404.9081; 0405.1019, 1099, 2091/2099, 9090 (LF du 13 déc. 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés68) [3] En
équivalents de lait: 23 360 tonnes [4] Importation selon un barème de prise en charge [5] En
équivalents de lait: 1000 tonnes [6] ...
[7] En
équivalents de lait: 26 240 tonnes [8] Le
dépassement du contingent tarifaire est possible 5. Organisation de marché: œufs et produits à base d'œufs Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro du tarif
Contingent tarifaire (tonnes, brut)
[1] [1]
[1]
[1]
09
Œufs d'oiseaux, en coquille, dont 0407. 0010
33 735
09.1 Œufs de consommation 0407. 0010 16 428
09.2
Œufs de fabrication destinés à l'industrie alimentaire 0407. 0010 17 307
68 RS
632.111.72
Agriculture
56
916.01
Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro du tarif
Contingent tarifaire (tonnes, brut)
[1] [1]
[1]
[1]
09.2.1 Œufs de fabrication destinés à l'industrie alimentaire pour l'année 200869 Seuls peuvent être importés des oeufs provenant de poules domestiques élevées conformément aux exigences visées à l'annexe 1, tableau 9, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux70. 0407. 0010 2 000
10 Produits
d'œufs
séchés
0408. 1110
977
9110
3502.
1110
11 Produits
d'œufs
autrement
que séchés
0408. 1910
6 866
9910
3502.
1910
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras 6. Organisation de marché: fleurs coupées Numéro du
contingent
tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s)
du tarif
Contingent
tarifaire
(tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
13 Fleurs
coupées
0603. 1110
4590
1210
[1]
1310
1410
1911
1919
[1] Le
dépassement du contingent tarifaire est possible 69 Valable dès le 1er décembre 2008 70 RS
455.1
Importations agricoles 57
916.01
7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du
contingent
tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s)
du tarif
Contingent
tarifaire
(tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
14
Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont: 14.1
Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre 0701. 1010
9010
18 250 14.1.1
Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200971 0701. 9010
9 000 14.2
Produits à base de pommes de terre 0710. 1010
4 000 9021
0712. 9021
1105. 1011
2011
2001. 9031
2004. 1012
1013
1092
1093
9028
9051
2005. 2021
2022
2092
2093
9921
9951
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
8. Organisation de marché: légumes Numéro du
contingent
tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s)
du tarif
Contingent
tarifaire
(en tonnes)
[1]
[1]
15 Légumes
0702. 0010
166 076
0011
[2]
0020
0021
0030
0031
0090
0091
0703. 1011
71 Valable
à
partir du 3 février 2009
Agriculture
58
916.01
Numéro du
contingent
tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s)
du tarif
Contingent
tarifaire
(en tonnes)
[1]
[1]
1013
1020
1021
1030
1031
1040
1041
1050
1051
1060
1061
1070
1071
9010
9011
9020
9021
9090
0704. 1010
1011
1020
1021
1090
1091
2010
2011
9011
9018
9020
9021
9030
9031
9040
9041
9050
9051
9060
9061
9063
9064
9070
9071
9080
9081
0705. 1111
1118
1120
1121
1191
1198
1910
1911
1920
1921
Importations agricoles 59
916.01
Numéro du
contingent
tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s)
du tarif
Contingent
tarifaire
(en tonnes)
[1]
[1]
1930
1931
1940
1941
1950
1951
1990
1991
2110
2111
2910
2911
2920
2921
2930
2931
2940
2941
2950
2951
2960
2961
2970
2971
0706. 1010
1011
1020
1021
1030
1031
9011
9018
9021
9028
9030
9031
9040
9041
9050
9051
9060
9061
ex
9090
0707. 0010
0011
0020
0021
0030
0031
0040
0041
0050
0708. 1010
1011
Agriculture
60
916.01
Numéro du
contingent
tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s)
du tarif
Contingent
tarifaire
(en tonnes)
[1]
[1]
1020
1021
2010
2021
2028
2031
2038
2041
2048
2091
2098
9080
9081
07.09. 2010
2011
2090
3010
3011
4010
4011
4020
4021
4090
4091
6011
6012
6090
7010
7011
7090
9011
9018
9020
9021
9030
9031
9040
9041
9050
9051
9060
9061
9070
9071
9080
9083
9084
9099
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Le
dépassement du contingent tarifaire est possible
Importations agricoles 61
916.01
9. Organisation de marché: légumes congelés Numéro du
contingent
tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s)
du tarif
Contingent
tarifaire
(tonnes)
16 Légumes
congelés
0710. 2110
2291
3011
8011
9011
4500
10. Organisation de marché: fruits frais Numéro du
contingent
tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s)
du tarif
Contingent
tarifaire
(tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
17 Pommes,
poires et coings, frais 0808. 1021
15 800
1022
[2]
1031
1032
2021
2022
2031
2032
18
Abricots, cerises, prunes et prunelles (y compris quetsches), frais 0809. 1011
1018
1091
1098
2010
2011
4012
4013
4015
4092
4093
4095
16 340
[2]
19
Autres fruits, frais ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
0810. 1010
1011
2010
2011
2020
2021
2030
9093
9094
9096
13 360
[2]
[3]
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Le
dépassement du contingent tarifaire est possible [3] Sans
les
produits destinés à la transformation industrielle
Agriculture
62
916.01
11. Organisation de marché: fruits à cidre et produits de fruits Numéro du
contingent
tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s)
du tarif
Contingent
tarifaire
(tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
20 Fruits
pour la cidrerie et la distillation 0808. 1011
172
ex
2011
21
Produits à base de fruits à pépins 2009. 7111
244
(en équivalents de fruits à pépins) 7121
7910
8028
8031
8041
9011
9031
9041
9051
9071
9081
2202. 9021
9051
9071
2206. 0011
31
Produits à base de fruits à pépins 2009. 7111
3100
(en
équivalents de fruits à pépins); 7121
contingent tarifaire autonome 7910
8028
8031
8041
9011
9031
9041
9051
9071
9081
2202. 9021
9051
9071
2206. 0011
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
Importations agricoles 63
916.01
12. Organisation de marché: blé dur, blé panifiable et céréales secondaires destinés à l'alimentation de l'homme Numéro du
contingent
tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s)
du tarif
Contingent
tarifaire
(tonnes)
[1]
26 Froment
(blé) dur, pour l'alimentation humaine 1001. 1032
110 000
[2]
27 Céréales
panifiables
1001.
1002.
1007.
1008.
9032
0032
0021
1021
2021
9022
9051
70 000
[2]
27.1 Augmentation
temporaire du contingent tarifaire pour 2007
30 000 27.2 Augmentation
temporaire du contingent tarifaire pour 2008
30 000 28
Céréales secondaire destinées à l'alimentation de l'homme
1003.
1004.
1005.
0061
0031
9021
70 000
[2]
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Dépassement du contingent tarifaire possible 13. Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin Numéro du
contingent
tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s)
du tarif
Contingent
tarifaire
(hectolitres)
[1]
22 Jus
de
raisin
0806.
2009.
1021
6111
6122
6910
[2]
2202. 9018
9041
23, 24 et 25 Vin
2204. 2121
2131
2141
2921
2922
2931
2932
1 700 000
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Dépassement du contingent tarifaire possible
Agriculture
64
916.01
14. Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Numéro du
contingent
tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s)
du tarif
Contingent
tarifaire
(tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
32
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux pour les produits provenant de la CE 2309 1021
1029
6000
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras 15. Organisation de marché: caséines Numéro du
contingent
tarifaire
Désignation de la marchandise Numéro(s)
du tarif
Contingent
tarifaire
(tonnes)
08 Caséine
3501. 1010
9010
697 [1]
[1] Le
dépassement du contingent tarifaire est possible
Importations agricoles 65
916.01
Annexe 4a72
(art. 22a, et 22b à 22g) Dispositions spécifiques aux organisations de marché: produits soumis 1. Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline Numéro du tarif
Désignation des animaux 0101.
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants: - animaux d'élevage de race pure: - - chevaux:
1011 - - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) 1019 - - - autres (importés en dehors du contingent tarifaire) - - ânes:
1021 - - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) 1029 - - - autres (importés en dehors du contingent tarifaire) - autres:
- - ânes, mulets et bardots: - - - autres (que de boucherie et ânes sauvages): 9021 - - - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) 9029 - - - - autres (importés en dehors du contingent tarifaire) - - autres:
- - - autres (que de boucherie): 9095 - - - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) - - - - autres:
9096 - - - - - d'une hauteur au garrot supérieure à 1 m 48 909 - - - - - d'une hauteur au garrot supérieure à 1 m 35, mais n'excédant pas 1 m 48
9098 - - - - - d'une hauteur au garrot n'excédant pas 1 m 35 2. Organisation de marché: céréales, matières fourragères, paille et marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Numéro du tarif
Désignation de la marchandise 0505.
- - poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: 9011
- - - pour l'alimentation des animaux 0508.
0091
- - carapaces de crevettes, même moulues, pour l'alimentation des animaux 0511.
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine: - - produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: 72 Introduite par le ch. III al. 3 de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6225).
Agriculture
66
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise 9110 - - - petits poissons (à l'exclusion des poissons frais, salés ou congelés), crustacés et mollusques, mêmes moulus, pour l'alimentation des animaux
- - autres:
- - - pour l'alimentation des animaux: 9911 - - - - sang animal 9919 - - - - autres
0708.
9010 - - graines de guarées, pour l'alimentation des animaux 0709.
9091 - - - maïs doux, pour l'alimentation des animaux 0712.
9070 - - maïs doux, pour l'alimentation des animaux 0713.
Légumes à cosse, écossés, même décortiqués ou cassés: - pois (Pisum sativum): - - en grains entiers, non travaillés: 1011 - - - pour l'alimentation des animaux 1012 - - - pour usages techniques 1013 - - - pour la fabrication de la bière - - autres:
1091 - - - pour l'alimentation des animaux 1092 - - - pour la fabrication de la bière - pois chiches:
- - en grains entiers, non travaillés: 2011 - - - pour l'alimentation des animaux 2012 - - - pour usages techniques 2013 - - - pour la fabrication de la bière - - autres:
2091 - - - pour l'alimentation des animaux 2092 - - pour la fabrication de la bière - haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): - - haricots des espèces Vigna mungo (L.), haricots mungo ou ambériques verts de l'espèce Vigna radiata (L.) R. Wilczek: - - - en grains entiers, non travaillés: 3111 - - - - pour l'alimentation des animaux 3112 - - - - pour usages techniques 3113 - - - - pour la fabrication de la bière - - - autres:
3191 - - - - pour l'alimentation des animaux 3192 - - - - pour la fabrication de la bière - - haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):
- - - en grains entiers, non travaillés: 3211 - - - - pour l'alimentation des animaux 3212 - - - - pour usages techniques 3213 - - - - pour la fabrication de la bière - - - autres:
3291 - - - - pour l'alimentation des animaux 3292 - - - - pour la fabrication de la bière - - haricots communs (Phaseolus vulgaris): - - - en grains entiers, non travaillés: 3311 - - - - pour l'alimentation des animaux 3312 - - - - pour usages techniques 3313 - - - - pour la fabrication de la bière - - - autres:
3391 - - - - pour l'alimentation des animaux
Importations agricoles 67
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise 3392
- - - - pour la fabrication de la bière - - autres:
- - - en grains entiers, non travaillés: 3911
- - - - pour l'alimentation des animaux 3912
- - - - pour usages techniques 3913
- - - - pour la fabrication de la bière - - - autres:
3991
- - - - pour l'alimentation des animaux 3992
- - - - pour la fabrication de la bière - lentilles:
- - en grains entiers, non travaillés: 4011
- - - pour l'alimentation des animaux 4012
- - - pour usages techniques 4013
- - - pour la fabrication de la bière - - autres:
4091
- - - pour l'alimentation des animaux 4092
- - - pour la fabrication de la bière - fèves (Vicia faba var. Major) et féveroles (Vicia faba var. Equina, faba var. Minor):
- - en grains entiers, non travaillés: 5012
- - - pour l'alimentation des animaux 5013
- - - pour usages techniques 5014
- - - pour la fabrication de la bière - - autres:
5091
- - - pour l'alimentation des animaux 5092
- - - pour la fabrication de la bière - autres:
- - en grains entiers, non travaillés: 9011
- - - pour l'alimentation des animaux 9012
- - - pour usages techniques 9013
- - - pour la fabrication de la bière - - autres:
9091
- - - pour l'alimentation des animaux 9092
- - - pour la fabrication de la bière 0714.
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines analogues et tubercules à teneur élevée en amidon, en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: - racines de manioc:
1010
- - pour l'alimentation des animaux - patates douces:
2010
- - pour l'alimentation des animaux - autres:
9010
- - pour l'alimentation des animaux 0802.
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:
- noisettes (Corylus spp.): - - en coques:
2110
- - - pour l'alimentation des animaux 2120
- - - pour l'extraction de l'huile - - sans coques:
2210
- - - pour l'alimentation des animaux 2220
- - - pour l'extraction de l'huile - noix communes:
- - en coques:
3110
- - - pour l'alimentation des animaux
Agriculture
68
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise 3120 - - - pour l'extraction de l'huile - - sans coques:
3210 - - - pour l'alimentation des animaux 3220 - - - pour l'extraction de l'huile 0813.
Fruits
séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: - - - fruits à noyau, autres, entiers: 4081 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:
4092 - - - - pour l'alimentation des animaux mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: - - de fruits à coques des nos 0801 ou 0802: - - - d'une teneur en poids d'amandes et/ou de noix communes excédant 50 %:
5012 - - - - contenant des noisettes et/ou des noix communes, pour l'alimentation des animaux - - - autres:
5021 - - - - contenant des noisettes et/ou des noix communes, pour l'alimentation des animaux - - autres:
- - - d'une teneur en poids de pruneaux excédant 40 % et d'une teneur en poids n'excédant pas, en totalité, 20 % d'abricots et/ou de fruits à pépins:
5081 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:
5092 - - - - contenant des fruits des nos 0813.4081 au 0813.4099, pour l'alimentation des animaux 0901.
- - coques et pellicules de café: 9011 - - - pour l'alimentation des animaux 1001.
Froment
(blé) et méteil:
- froment (blé) dur: 1011 - - à ensemencer 1021 - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - autre:
1060 - - - pour l'alimentation des animaux 1070 - - - pour usages techniques - autres:
9011 - - à ensemencer 9021 - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - autre:
9060 - - - pour l'alimentation des animaux 9070 - - - pour usages techniques 1002.
Seigle:
0011 - à ensemencer 0021 - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - autre:
0060 - - - pour l'alimentation des animaux 0070 - - - pour usages techniques 1003.
Orge:
0010 - à ensemencer 0020 - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 0030 - prémaltée ou destinée à la fabrication d'orge prémaltée 0040 - pour la fabrication de succédanés du café
Importations agricoles 69
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise - autres:
- - pour l'alimentation humaine: 0061
- - - importée dans les limites du contingent tarifaire (c. no 28) 0069
- - - autres
0070
- - pour l'alimentation des animaux 0080
- - pour usages techniques 1004.
Avoine:
0010
- à ensemencer
0020
- pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - autre:
- - pour l'alimentation humaine: 0031
- - - importée dans les limites du contingent tarifaire (c. no 28) 0039
- - - autre
0040
- - pour l'alimentation des animaux 0050
- - pour usages techniques 1005.
Maïs:
1000
- à ensemencer
- autre:
9010
- - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - autre:
- - - pour l'alimentation humaine: 9021
- - - - importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 28) 9029
- - - - autre
9030
- - - pour l'alimentation des animaux 9040
- - - pour usages techniques 1006.
Riz:
- riz en paille (riz paddy): 1010
- - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1020
- - pour l'alimentation des animaux - riz décortiqué (riz cargo ou riz brun): 2010
- - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2020
- - pour l'alimentation des animaux - riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé: 3010
- - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 3020
- - pour l'alimentation des animaux - riz en brisures:
4010
- - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 4020
- - pour l'alimentation des animaux 1007.
Sorgho à grains:
0010
- pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - autre:
0030
- - pour l'alimentation des animaux 0040
- - pour usages techniques 1008.
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: - sarrasin:
1010
- - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - autre:
1030
- - - pour l'alimentation des animaux 1040
- - - pour usages techniques - millet:
2010
- - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - autres:
2030
- - - pour l'alimentation des animaux 2040
- - - pour usages techniques
Agriculture
70
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise - alpiste:
3010 - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - autres:
3030 - - - pour l'alimentation des animaux 3040 - - - pour usages techniques - autres céréales:
- - triticale:
9013 - - - à ensemencer 9014 - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - - autre:
9033 - - - pour l'alimentation des animaux 9034 - - - pour usages techniques - - autre:
9041 - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière - - - autre:
9061 - - - - pour l'alimentation des animaux 9071 - - - - pour usages techniques 1101.
Farines
de
froment
(blé) ou de méteil: - pour l'alimentation des animaux 0051 - - farines de gonflement 0059 - - autres
1102.
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: - farine de seigle:
- - pour l'alimentation des animaux: 1051 - - - farines de gonflement 1059 - - - autres
- farine de maïs:
2020 - - pour l'alimentation des animaux - autre:
- - de triticale:
9013 - - - pour l'alimentation des animaux - - de riz:
9052 - - - pour l'alimentation des animaux - - autre:
9062 - - - pour l'alimentation des animaux 1103.
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: - gruaux et semoules: - - de froment (blé): - - - semoule de blé dur, en récipients de plus de 5 kg: 1111 - - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1112 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:
1191 - - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1192 - - - - pour l'alimentation des animaux - - de maïs:
1310
- - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1320
- - - pour l'alimentation des animaux - - d'autres céréales: - - - de seigle, de méteil ou de triticale: 1911
- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1912
- - - - pour l'alimentation des animaux - - - d'avoine:
1921
- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1922
- - - - pour l'alimentation des animaux
Importations agricoles 71
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise - - - de riz:
1931
- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1932
- - - - pour l'alimentation des animaux - - - d'autres céréales: 1991
- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1993
- - - - pour l'alimentation des animaux - agglomérés sous forme de pellets: - - de froment (blé): 2011
- - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2012
- - - pour l'alimentation des animaux - - de seigle, de méteil ou de triticale: 2021
- - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2022
- - - pour l'alimentation des animaux - - d'autres céréales: 2091
- - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2092
- - - pour l'alimentation des animaux 1104.
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: - grains aplatis ou en flocons: - - d'avoine:
1210
- - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1220
- - - pour l'alimentation des animaux - - d'autres céréales: - - - de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale: 1911
- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1912
- - - - pour l'alimentation des animaux - - - d'orge:
1921
- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1922
- - - - pour l'alimentation des animaux - - - d'autres céréales: 1991
- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 1993
- - - - pour l'alimentation des animaux - autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):
- - d'avoine:
2210
- - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2230
- - - pour l'alimentation des animaux - - de maïs:
2310
- - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2320
- - - pour l'alimentation des animaux - - d'autres céréales: - - - de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale: 2911
- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2912
- - - - pour l'alimentation des animaux - - - de millet:
2921
- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2923
- - - - pour l'alimentation des animaux - - - d'orge:
2931
- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2933
- - - - pour l'alimentation des animaux - - - d'autres céréales: 2991
- - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 2993
- - - - pour l'alimentation des animaux
Agriculture
72
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise - germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: - - pour la fabrication de graisses ou huiles pour l'alimentation humaine ou pour usages techniques: - - - germes de maïs: 3011 - - - - pour entreprises d'extraction 3012 - - - - pour entreprises de pressage 3021 - - - germes de froment (blé) 3039 - - - autres
3070 - - pour la fabrication de graisses ou huiles pour l'alimentation des animaux
- - autres:
- - - provenant du froment (blé) (y compris l'épeautre), du seigle, du méteil ou du triticale: 3081 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:
3091 - - - - pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière 3093 - - - - pour l'alimentation des animaux 1105.
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre: - farine, semoule et poudre: 1021 - - pour l'alimentation des animaux - flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets: 2021 - - pour l'alimentation des animaux 1106.
Farines, semoules et poudre de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8: - des légumes à cosse secs du no 0713: 1010 - - pour l'alimentation des animaux - de sagou ou des racines ou des tubercules du no 0714: 2010 - - pour l'alimentation des animaux - des produits du chapitre 8: 3010 - - pour l'alimentation des animaux 1107.
Malt,
même
torréfié:
- non torréfié:
- - non concassé:
1011 - - - pour la fabrication de la bière 1013 - - - pour l'alimentation des animaux - - autre:
1091 - - - pour la fabrication de la bière - - autre:
1094 - - - - pour l'alimentation des animaux - torréfié:
- - non concassé:
2011 - - - pour la fabrication de la bière 2013 - - - pour l'alimentation des animaux - - autre:
2091 - - - pour la fabrication de la bière - - - autre:
2094 - - - - pour l'alimentation des animaux 1108.
Amidons et fécules; inuline: - amidons et fécules: - - amidon de froment (blé): 1110 - - - pour la fabrication de la bière 1120 - - - pour l'alimentation des animaux - - amidon de maïs:
1210 - - - pour la fabrication de la bière 1220 - - - pour l'alimentation des animaux
Importations agricoles 73
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise - - fécule de pommes de terre: 1310
- - - pour la fabrication de la bière 1320
- - - pour l'alimentation des animaux - - fécule de manioc (cassave): 1410
- - - pour la fabrication de la bière 1420
- - - pour l'alimentation des animaux - - autres amidons:
- - - amidon de riz: 1911
- - - - pour la fabrication de la bière 1912
- - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:
1991
- - - - pour la fabrication de la bière 1992
- - - - pour l'alimentation des animaux - inuline:
2010
- - pour la fabrication de la bière 2020
- - pour l'alimentation des animaux 1201.
Fèves de soja, même concassées: 0010
- pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- pour la fabrication d'huile: 0021
- - pour l'alimentation des animaux - - pour la fabrication d'huile comestible: 0023
- - - par extraction 0024
- - - par pressage
- - autres:
0026
- - - par extraction 0027
- - - par pressage
- autres:
0091
- - pour la fabrication de denrées alimentaires 1202.
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:
- en coques:
1010
- - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - pour la fabrication d'huile: 1021
- - - pour l'alimentation des animaux - - - pour la fabrication d'huile comestible: 1023
- - - - par extraction 1024
- - - - par pressage - - - autres:
1026
- - - - par extraction 1027
- - - - par pressage - décortiquées, ou concassées: 2010
- - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - pour la fabrication d'huile: 2021
- - - pour l'alimentation des animaux - - - pour la fabrication d'huile comestible: 2023
- - - - par extraction 2024
- - - - par pressage - - - autres:
2026
- - - - par extraction 2027
- - - - par pressage
Agriculture
74
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise 1203.
Coprah:
0010 - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- pour la fabrication d'huile: 0021 - - pour l'alimentation des animaux - - pour la fabrication d'huile comestible: 0023 - - - par extraction 0024 - - - par pressage - - autres:
0026 - - - par extraction 0027 - - - par pressage 1204.
Graines
de
lin, même concassées: 0010 - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- pour la fabrication d'huile: 0021 - - pour l'alimentation des animaux - - pour la fabrication d'huile comestible: 0023 - - - par extraction 0024 - - - par pressage - - autres:
0026 - - - par extraction 0027 - - - par pressage 1205.
Graines de navette ou de colza, même concassées: - graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique: - - graines de navette: 1010
- - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - - pour la fabrication d'huile: 1021
- - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 1023
- - - - - par extraction 1024
- - - - - par pressage - - - - autres:
1026
- - - - - par extraction 1027
- - - - - par pressage - - graines de colza: 1040
- - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - - pour la fabrication d'huile: 1051
- - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 1053
- - - - - par extraction 1054
- - - - - par pressage - - - - autres:
1056
- - - - - par extraction 1057
- - - - - par pressage - autres:
- - graines de navette: 9010
- - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - - pour la fabrication d'huile: 9021
- - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 9023
- - - - - par extraction 9024
- - - - - par pressage
Importations agricoles 75
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise - - - - autres:
9026
- - - - - par extraction 9027
- - - - - par pressage - - graines de colza: 9040
- - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - - pour la fabrication d'huile: 9051
- - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 9053
- - - - - par extraction 9054
- - - - - par pressage - - - - autres:
9056
- - - - - par extraction 9057
- - - - - par pressage 1206.
Graines de tournesol, même concassées: - non décortiquées:
0010
- - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - pour la fabrication d'huile: 0021
- - - pour l'alimentation des animaux - - - pour la fabrication d'huile comestible: 0023
- - - - par extraction 0024
- - - - par pressage - - - autres:
0026
- - - - par extraction 0027
- - - - par pressage - décortiquées:
0040
- - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - pour la fabrication d'huile: 0041
- - - pour l'alimentation des animaux - - - pour la fabrication d'huile comestible: 0053
- - - - par extraction 0054
- - - - par pressage - - - autres:
0056
- - - - par extraction 0057
- - - - par pressage 1207.
Autres
graines et fruits oléagineux, même concassés: - graines de coton:
2010
- - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - pour la fabrication d'huile: 2021
- - - pour l'alimentation des animaux - - - pour la fabrication d'huile comestible: 2023
- - - - par extraction 2024
- - - - par pressage - - - autres:
2026
- - - - par extraction 2027
- - - - par pressage - graines de sésame:
4010
- - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - pour la fabrication d'huile: 4021
- - - pour l'alimentation des animaux - - - pour la fabrication d'huile comestible: 4023
- - - - par extraction
Agriculture
76
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise 4024 - - - - par pressage - - - autres:
4026 - - - - par extraction 4027 - - - - par pressage - graines de moutarde: 5010 - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - pour la fabrication d'huile: 5021 - - - pour l'alimentation des animaux - - - pour la fabrication d'huile comestible: 5023 - - - - par extraction 5024 - - - - par pressage - - - autres:
5026 - - - - par extraction 5027 - - - - par pressage - autres:
- - graines de pavot: 9111 - - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - - pour la fabrication d'huile: 9113 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 9114 - - - - - par extraction 9115 - - - - - par pressage - - - - autres:
9116 - - - - - par extraction 9117 - - - - - par pressage - - graines de karité: 9921 - - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - - pour la fabrication d'huile: 9922 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 9923 - - - - - par extraction 9924 - - - - - par pressage - - - - autres:
9925 - - - - - par extraction 9926 - - - - - par pressage - - noix et amandes de palmiste: 9931 - - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - - pour la fabrication d'huile: 9932 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 9933 - - - - - par extraction 9934 - - - - - par pressage - - - - autres:
9935 - - - - - par extraction 9936 - - - - - par pressage - - graines de ricin: 9941 - - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - - pour la fabrication d'huile: 9942 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 9943 - - - - - par extraction 9944 - - - - - par pressage
Importations agricoles 77
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise - - - - autres:
9945
- - - - - par extraction 9946
- - - - - par pressage - - graines de carthame: 9951
- - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - - pour la fabrication d'huile: 9952
- - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: 9953
- - - - - par extraction 9954
- - - - - par pressage - - - - autres:
9955
- - - - - par extraction 9956
- - - - - par pressage - - autres (à l'exception des faînes): ex
9991
- - - pour l'alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d'huile
- - - pour la fabrication d'huile: ex
9993
- - - - pour l'alimentation des animaux - - - - pour la fabrication d'huile comestible: ex
9994
- - - - - par extraction ex
9995
- - - - - par pressage - - - - autres:
ex
9996
- - - - - par extraction ex
9997
- - - - - par pressage 1208.
Farines
de
graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: - de fèves de soja:
1010
- - pour l'alimentation des animaux - autres:
9010
- - pour l'alimentation des animaux 1209.
Graines, fruits et spores à ensemencer: - graines de betteraves à sucre: 1010
- - pour l'alimentation des animaux - graines fourragères, autres que les graines de betteraves: - - autres:
- - - de vesces et de lupins: 2911
- - - - pour l'alimentation des animaux 2912
- - - - pour usages techniques - autres:
- - autres:
- - - graines de tamarins: 9911
- - - - pour l'alimentation des animaux 9912
- - - - pour usages techniques - - - autres:
9991
- - - - pour l'alimentation des animaux 1212.
Caroubes,
algues,
betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, réfrigérées, congelées ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: - algues:
2010
- - farines pour l'alimentation des animaux - autres:
- - betteraves à sucre: 9110
- - - pour l'alimentation des animaux
Agriculture
78
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise - - autres:
- - - racines de chicorée, séchées: 9911 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - caroubes, y compris les graines de caroubes: - - - - autres:
9922 - - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:
9991 - - - - pour l'alimentation des animaux 1213.
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets: - autres:
0091 - - pailles, non travaillées 0099 - - autres
1214.
Rutabagas,
betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: - farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne: 1010 - - pour l'alimentation des animaux - autres:
- - pour l'alimentation des animaux: 9011 - - - foin, brut 9019 - - - autres
1404.
Produits
végétaux non dénommés ni compris ailleurs: 9010 - - noyaux de dattes, leurs produits et déchets ainsi que les brisures de guarée pour l'alimentation des animaux 1501.
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles des nos 0209 ou 1503: - graisses de porc (y compris le saindoux): - - pour l'alimentation des animaux: 0012 - - - brutes
0013 - - - autres
- graisses de volailles: - - pour l'alimentation des animaux: 0022 - - - brutes
0023 - - - autres
1502.
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503:
- pour l'alimentation des animaux 0011 - - non fondues ni autrement extraites - - autres:
0012 - - - brutes
0019 - - - autres
1503.
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées: 0010 - pour l'alimentation des animaux 1504.
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - huiles de foies de poissons et leurs fractions: - - autres:
1091 - - - pour l'alimentation des animaux - graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies:
2010 - - pour l'alimentation des animaux - graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions: 3010 - - pour l'alimentation des animaux
Importations agricoles 79
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise 1505.
Graisse
de
suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: - graisse de suint brute: 0011
- - pour l'alimentation des animaux - autres:
0091
- - pour l'alimentation des animaux 1506.
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - pour l'alimentation des animaux 0011
- - non fondues ni autrement extraites - - autres:
0012
- - - brutes
0019
- - - autres
1507.
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
- huile brute, même dégommée: 1010
- - pour l'alimentation des animaux - autres:
- - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja:
9011
- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
9091
- - - pour l'alimentation des animaux 1508.
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
- huile brute:
1010
- - pour l'alimentation des animaux - autres:
- - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide:
9011
- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
9091
- - - pour l'alimentation des animaux 1509.
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
- vierges:
1010
- - pour l'alimentation des animaux - autres:
9010
- - pour l'alimentation des animaux 1510.
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509: 0010
- pour l'alimentation des animaux 1511.
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
- huile brute:
1010
- - pour l'alimentation des animaux - autres:
- - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme:
9011
- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
9091
- - - pour l'alimentation des animaux
Agriculture
80
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise 1512.
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions: - - huiles brutes:
1110 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
- - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame: 1911 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:
1991 - - - - pour l'alimentation des animaux - huile de coton et ses fractions: - - huile brute, même dépourvue de gossipol: 2110 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
2910 - - - pour l'alimentation des animaux 1513.
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - huile de coco (huile de coprah) et ses fractions: - - huile brute:
1110 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
- - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco (huile de coprah): 1911 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:
1991 - - - - pour l'alimentation des animaux - huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions: - - huiles brutes:
2110 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
- - - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu: 2911 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:
2991 - - - - pour l'alimentation des animaux 1514.
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions:
- - huiles brutes:
1110
- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
1910
- - - pour l'alimentation des animaux - autres:
- - huiles brutes:
9110
- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
9910
- - - pour l'alimentation des animaux 1515.
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - huile de lin et ses fractions: - - huile brute:
1110 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
1910 - - - pour l'alimentation des animaux
Importations agricoles 81
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise - huile de maïs et ses fractions: - - huile brute:
2110
- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
2910
- - - pour l'alimentation des animaux - huile de ricin et ses fractions: 3010
- - pour l'alimentation des animaux - huile de sésame et ses fractions: - - huile brute:
5011
- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
5020
- - - pour l'alimentation des animaux - autres:
- - huile de germes de céréales: 9011
- - - pour l'alimentation des animaux - - huile de jojoba et ses fractions: 9021
- - - pour l'alimentation des animaux - - huile de tung (d'abrasin) et ses fractions: 9031
- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
9091
- - - pour l'alimentation des animaux 1516.
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: - graisses et huiles animales et leurs fractions: 1010
- - pour l'alimentation des animaux - graisses et huiles végétales et leurs fractions: 2010
- - pour l'alimentation des animaux 1517.
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516: - margarine, à l'exclusion de la margarine liquide: 1010
- - pour l'alimentation des animaux - autres:
9010
- - pour l'alimentation des animaux 1518.
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: - mélanges d'huiles végétales non alimentaires: 0011
- - pour l'alimentation des animaux - huile de soja époxydée: 0081
- - pour l'alimentation des animaux - autres:
0093
- - pour l'alimentation des animaux 1702.
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
- glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose: - - à l'état solide:
Agriculture
82
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise - - - chimiquement purs: 3021 - - - - pour l'alimentation des animaux - - - autres:
- - - - autres (autres que ceux présentant une teneur en fructose, par rapport à la matière sèche, de 10 % ou plus): 3033 - - - - - pour l'alimentation des animaux - glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti):
- - à l'état solide: 4011
- - - pour l'alimentation des animaux - autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti): - - sous forme de sirop: - - - autres:
6022
- - - - pour l'alimentation des animaux - autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: - - à l'état solide:
- - - sucre inverti (ou interverti): 9011
- - - - pour l'alimentation des animaux 1703.
Mélasse résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre: - autres:
- - autres:
9091 - - - pour l'alimentation des animaux 1802.
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao: 0010 - pour l'alimentation des animaux 1905.
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: - autres:
- - pains et autres produits de boulangerie ordinaire, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits: - - - non conditionnés pour la vente au détail: - - - - chapelure:
9021 - - - - - pour l'alimentation des animaux 2102.
Levures
(vivantes
ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002): - levures vivantes:
- - autres que levure de boulangerie (levure pressée): 1091 - - - pour l'alimentation des animaux - levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: - - levures mortes:
2011 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres micro-organismes monocellulaires morts: 2021 - - - pour l'alimentation des animaux 2103.
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: 3011 - - farine de moutarde et moutarde préparée, pour l'alimentation des animaux
Importations agricoles 83
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise 2301.
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: - farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats:
- - pour l'alimentation des animaux: 1011
- - - cretons
1019
- - - autres
.
- farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques: 2010
- - pour l'alimentation des animaux 2302.
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:
- de maïs:
1010
- - pour l'alimentation des animaux - de froment (blé):
3020
- - pour l'alimentation des animaux - d'autres céréales:
- - de riz:
4030
- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
4091
- - - pour l'alimentation des animaux: - de légumineuses:
5010
- - pour l'alimentation des animaux 2303.
Résidus
d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: - résidus d'amidonnerie et résidus similaires: - - pour l'alimentation des animaux: 1011
- - protéine de pommes de terre - - - autres:
1012
- - - - avec une teneur en protéine, calculée par rapport à la matière sèche, ne dépassant pas 30 % en poids 1018
- - - - autres
- pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie:
2010
- - pour l'alimentation des animaux - drêches et déchets de brasserie ou de distillerie: 3010
- - pour l'alimentation des animaux 2304.
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja: 0010
- pour l'alimentation des animaux 2305.
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide: 0010
- pour l'alimentation des animaux 2306.
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305: - de coton:
1010
- - pour l'alimentation des animaux - de lin:
2010
- - pour l'alimentation des animaux
Agriculture
84
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise - de tournesol:
3010 - - pour l'alimentation des animaux - de graines de navette ou de colza: - - de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique: 4110
- - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
4910
- - - pour l'alimentation des animaux - de noix de coco ou de coprah: 5010 - - pour l'alimentation des animaux - de noix ou d'amandes de palmiste: 6010 - - pour l'alimentation des animaux - - de germes de maïs: 9011 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
9021 - - - pour l'alimentation des animaux 2308.
Matières
végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: - pour l'alimentation des animaux 0020
- - glands de chêne et marrons d'Inde 0030
- - marcs de raisins, de pommes et de poires 0040
- - résidus de l'extraction de café ou de camomille 0050
- - de plantes de maïs 0060
- - autres
2309.
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: - autres:
- - aliments pour animaux, mélassés ou sucrés; biscuits: 9011 - - - pour animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et chevaline ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour - - solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés: 9041 - - - pour l'alimentation des animaux - - autres:
- - - pour animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et chevaline ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour: 9081 - - - - contenant de la poudre de lait ou de lactosérum - - - - ne contenant pas de poudre de lait ou de lactosérum 9082 - - - - - préparations de matières minérales, même additionnées d'oligo-éléments, de vitamines ou de constituants médicinaux 9089 - - - - - autres 3505.
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: - dextrine et autres amidons modifiés: 1010 - - pour l'alimentation des animaux - colles:
2010 - - pour l'alimentation des animaux 3809.
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, à base de matières amylacées, non dénommés ni compris ailleurs: 1010 - - pour l'alimentation des animaux
Importations agricoles 85
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise 3823.
Acides
gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: - acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: - - acide stéarique:
1110
- - - pour l'alimentation des animaux - - acide oléique:
1210
- - - pour l'alimentation des animaux - - autres (à l'exception de tall acides gras): 1910
- - - pour l'alimentation des animaux
Agriculture
86
916.01
Annexe 4b73
(art. 22e)
Libération du contingent tarifaire de céréales panifiables Numéro du contingent tarifaire Périodes réservées à l'importation au taux du contingent 20 000 t brut
1er janvier - 31 décembre 20 000 t brut
1er avril - 31 décembre 15 000 t brut
1er juillet - 31 décembre 15 000 t brut
1er octobre - 31 décembre 73 Introduite par le ch. III al. 3 de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6225). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAG du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 157).
Importations agricoles 87
916.01
Annexe 574
(art. 26)
Exceptions au régime du permis général d'importation pour les importations de produits dans le trafic touristique, destinés à l'usage personnel Quantité par jour, en kg brut ou en litres, par personne Produit
Quantité maximale
Viandes et abats comestibles d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots, frais, réfrigérés ou congelés
20 kg
Viandes salées, séchées ou fumées, ainsi que produits carnés d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots
20 kg
Viande et produits carnés de volaille de basse-cour 20 kg
Lait non concentré, sans sucre ni autres édulcorants illimitée
Poudre de lait entier, même sucrée ou édulcorée illimitée
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, kéfir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, sucrés, édulcorés ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao (à l'exception de yoghourt, aromatisé ou additionné de fruits ou de cacao) illimitée
Beurre illimitée
Oeufs d'oiseaux en coquilles illimitée
Fleurs coupées fraîches illimitée
légumes, frais
illimitée
Légumes, congelés
illimitée
Pommes de terre
illimitée
Produits à base de pommes de terre illimitée
Fruits, frais
illimitée
Produits de fruits
illimitée
Céréales panifiables illimitée
Céréales spéciales (orge, avoine, maïs) illimitée
Raisins de cuve
illimitée
Jus de raisin, même additionnés d'eau ou d'acide carbonique illimitée
Vins naturels, rouges et blancs illimitée
74 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6225).
Agriculture
88
916.01
Annexe 675
(art. 26)
Importations dans le trafic des voyageurs non imputées au contingent tarifaire Importations pour l'usage privé dans le trafic des voyageurs Quantité par jour, en kg brut ou en litres, par personne Produit
Quantité
maximale
Viandes et abats comestibles d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots, frais, réfrigérés ou congelés au total
0.5 kg
Viandes d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots, salées, séchées ou fumées; Viandes et abats comestibles de volaille domestique de tout genre; Produits carnés et préparations de viande obtenues à partir de viandes, d'abats comestibles ou de sang d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots, ainsi que de volaille domestique de tout genre au total
3.5 kg
Beurre et crème
au total
1.0 kg
Lait et autres produits laitiers au total
5.0 kg
Oeufs d'oiseaux en coquille 2.5 kg
Fleurs coupées fraîches 20.0 kg
Légumes frais ou congelés 20.0 kg
Fruits frais
20.0 kg
Produits à base de pommes de terre au total
2.5 kg
Céréales et produits de la minoterie, à l'exception du riz 20.0 kg
Raisins de cuve
20.0 kg
Jus de pomme, de poire et de raisins, non fermenté, sans alcool, cidre et poiré
au total
3.0 l
Vin naturel rouge et blanc, importé par des personnes âgées d'au moins 17 ans
au total
20.0 l
75 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 16 mai 2007 (RO 2007 2327).
Importations agricoles 89
916.01
Annexe 776
(art. 29)
Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l'étranger Pour les importations avec le permis général d'importation, il est prélevé les émoluments administratifs suivants: Groupes de marchandises Emolument par lot de
marchandise
dédouané en francs
a. Fruits
et
légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter 5.b. Fruits
pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits 5.c.
Pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre 5.d. Fleurs
coupées
5.e. Produits
laitiers
(sauf le fromage et le séré) 5.f.
Volaille, viande de volaille, y compris les préparations de volaille 5.g.
Animaux vivants, sans les animaux de l'espèce chevaline, viande et produits de boucherie, semences d'animaux de l'espèce bovine, ainsi que charcuterie et produits similaires, y compris viande séchée, conserves de viande, etc.
5.h.
Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisins 3.76 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis
le 1er janv. 2008 (RO 2007 6225).
Agriculture
90
916.01
Annexe 877
(art. 1, al. 1)
Autres produits agricoles soumis au régime du permis général d'importation Numéro du tarif
Désignation de la marchandise - d'un poids n'excédant pas 185 g: 0105. 1100
- - coqs et poules
0105. 1200
- - dindes
- autres
0105. 9400
- - coqs et poules d'un poids n'excédant pas 2000 g - margarine, à l'exclusion de la margarine liquide: - - autre, d'une teneur en poids de matières grasses: - - - excédant 65 %:
- - - - en citernes ou fûts métalliques: 1517. 1062
- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - - autres:
1517. 1067
- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - excédant 41 % mais n'excédant pas 65 %: - - - - en citernes ou fûts métalliques: 1517. 1072
- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - - autres:
1517. 1077
- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - excédant 25 % mais n'excédant pas 41 %: - - - - en citernes ou fûts métalliques: 1517. 1082
- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - - autres:
1517. 1087
- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - n'excédant pas 25 %: - - - - en citernes ou fûts métalliques: 1517. 1092
- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - - autres:
1517. 1097
- - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - autres:
- - autres:
- - - contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: - - - - excédant 10 %: - - - - - en citernes ou fûts métalliques: 77 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3055). Nouvelle teneur selon le ch. IV al. 2 de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3559).
Importations agricoles 91
916.01
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise 1517. 9062
- - - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % - - - - - autres:
1517. 9067
- - - - - - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
Agriculture
92
916.01