1 Pendant la durée de la procédure d'asile, le SEM peut, aux fins d'établir l'identité, la nationalité ou l'itinéraire d'un requérant, traiter des données personnelles le concernant issues de supports électroniques de données, du «cloud» ou de services en ligne, y compris des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)26.
2 Les données personnelles de tiers ne peuvent être traitées que si le traitement des données personnelles du requérant ne permet pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'al. 1.
3 Sont des supports électroniques de données notamment:
- a.
- les téléphones mobiles, les smartphones, les montres connectées, les cartes SIM;
- b.
- les ordinateurs, les ordinateurs portables, les notebooks, les tablettes;
- c.
- les dispositifs de stockage, comme les clés USB, les cartes SD, les DVD et les CD‑ROM.
4 Pour chaque cas individuel, le SEM analyse au préalable la nécessité et la proportionnalité de la procédure prévue au présent article.
5 Jusqu'à leur analyse, les données personnelles peuvent être sauvegardées temporairement sur un serveur sécurisé du Département fédéral de justice et police (DFJP).
6 Au moment où il est invité à remettre ses supports électroniques au SEM, conformément à l'art. 8, al. 1, let. g, le requérant est informé sur la procédure prévue, en particulier son but, son déroulement, le type de données analysées, la méthode d'analyse, la méthode de sauvegarde et l'effacement des données.
7 L'analyse est en principe effectuée pendant la phase préparatoire (art. 26). Elle est effectuée par des collaborateurs du SEM en présence du requérant, à moins que celui-ci renonce à être présent lors de l'analyse, ou refuse de l'être. L'analyse est consignée dans un procès-verbal. Elle est réalisée sur la base des données sauvegardées temporairement selon l'al. 5 et, si nécessaire, par l'examen du support électronique de données.
8 Les données personnelles sauvegardées temporairement selon l'al. 5 sont effacées une fois l'analyse terminée. Toutes les données personnelles sont automatiquement effacées un an au plus après leur sauvegarde temporaire.
9 L'ensemble des données personnelles analysées sont consignées dans le dossier d'asile. Le requérant peut se prononcer sur l'analyse.
10 Le Conseil fédéral détermine quelles données sont relevées selon l'al. 1 et règle les modalités de l'accès aux données et de leur analyse.