1
Loi
sur le Tribunal administratif fédéral∗ (LTAF) du 17 juin 2005 (Etat le 12 décembre 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 191a de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête: Chapitre 1 Statut et organisation Section 1 Statut
Art. 1
Principe 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2
Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3
Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4
L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5
Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
Art. 2
Indépendance Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
RO 2006 2197 ∗
Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.
1 RS
101
2 FF
2001 4000
173.32
Autorités judiciaires fédérales 2
173.32
Art. 3
Surveillance 1 Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal administratif fédéral.
2
L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.
3
Le Tribunal administratif fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l'intention de l'Assemblée fédérale.
Art. 4
3 Siège 1 Le siège du Tribunal administratif fédéral est à Saint-Gall.
2
Jusqu'à ce qu'il prenne possession du bâtiment qui lui est destiné à Saint-Gall, le Tribunal administratif fédéral exerce ses activités dans la région de Berne.
Section 2
Juges
Art. 5
Election 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.
2
Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
Art. 6
Incompatibilité à raison de la fonction 1
Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
2
Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation, ni représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.
3
Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
4
Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.
3 Nouvelle
teneur
selon
l'art. 2 de l'O du 1er mars 2006 sur l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral et sur l'entrée en vigueur intégrale de la loi fédérale sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069).
Tribunal administratif fédéral 3
173.32
Art. 7
Autres activités
Les juges doivent obtenir l'autorisation du Tribunal administratif fédéral pour exercer une activité à l'extérieur du tribunal.
Art. 8
Incompatibilité à raison de la personne 1
Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral: a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur; c. les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d. les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale.
2
La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
Art. 9
Période de fonction
1
La période de fonction des juges est de six ans.
2
Lorsque les juges atteignent l'âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.
3
Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
Art. 10
Révocation L'Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction: a. s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave; b. s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.
Art. 11
Serment 1 Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.
2
Ils prêtent serment devant leur cour, sous la présidence du président du Tribunal administratif fédéral.
3
Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.
Autorités judiciaires fédérales 4
173.32
Art. 12
Immunité 1 Un juge peut, pendant la durée de son mandat, faire l'objet d'une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à l'exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu'il y ait consenti par écrit ou que la Cour plénière ait donné son autorisation.
2
L'arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L'autorité qui ordonne l'arrestation doit, dans les 24 heures, requérir directement l'autorisation de la Cour plénière, à moins que la personne n'y ait consenti par écrit.
3
La personne qui, au moment d'entamer son mandat, fait l'objet d'une procédure pénale pour un acte visé à l'al. 1 a le droit de demander à la Cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences. Sa requête n'a pas d'effet suspensif.
4
L'immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui prévoit une peine privative de liberté dont l'exécution a été ordonnée avant le début du mandat.
5
Si le consentement pour la poursuite pénale d'un juge est refusé, l'autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l'Assemblée fédérale dans les dix jours.
Art. 13
Statut juridique
1
Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.
2
Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que le total des postes reste inchangé.
3
L'Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.
Section 3
Organisation et administration
Art. 14
Principe Le Tribunal administratif fédéral règle son organisation et son administration.
Art. 15
Présidence 1 L'Assemblée fédérale élit parmi les juges: a. le
président;
b. le
vice-président.
2
Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
Tribunal administratif fédéral 5
173.32
3
Le président préside la cour plénière et la Commission administrative (art. 18). Il représente le Tribunal administratif fédéral à l'extérieur.
4
En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.
Art. 16
Cour plénière
1
La cour plénière est chargée: a. d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;
b. de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;
c. de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction; d. d'adopter le rapport de gestion; e. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative; f. de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence;
g. de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative; h. de statuer sur l'adhésion à des associations internationales; i.
d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2
La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
3
Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
Art. 17
Conférence des présidents 1
La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se constitue elle-même.
2
Elle est chargée:
a. d'édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts; b. de coordonner la jurisprudence entre les cours; l'art. 25 est réservé; c. de prendre position sur les projets d'actes normatifs.
Autorités judiciaires fédérales 6
173.32
Art. 18
Commission administrative
1
La Commission administrative se compose: a. du
président;
b. du
vice-président;
c. de trois autres juges au plus.
2
Le secrétaire général a voix consultative.
3
Les juges mentionnés à l'al. 1, let. c, sont élus pour deux ans par la cour plénière et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
4
La Commission administrative est responsable de l'administration du tribunal. Elle est chargée:
a. d'adopter le projet de budget et les comptes à l'intention de l'Assemblée fédérale;
b. de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n'attribue pas cette compétence à une autre autorité; c. d'engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci; d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal; e. de garantir une formation continue adéquate du personnel; f. d'accorder les autorisations pour les activités des juges en dehors du tribunal;
g. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la cour plénière ou de la Conférence des présidents.
Art. 19
Cours 1 Les cours sont constituées pour deux ans. Leur composition est rendue publique.
2
Lors de la constitution des cours, la cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.
3
Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.
Art. 20
Présidence des cours
1
Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.
2
En cas d'empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.
3
La fonction de président d'une cour ne peut être exercée plus de six ans.
Tribunal administratif fédéral 7
173.32
Art. 21
Composition 1 En règle générale, les cours statuent à trois juges.
2
Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence.
Art. 22
Vote 1 La cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement.
2
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination, le sort en décide.
3
L'abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 31 à 36 et 45 à 48.
Art. 23
Juge unique
1
Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur: a. la radiation du rôle des causes devenues sans objet; b. le refus d'entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables.
2
Les compétences particulières du juge unique fondées sur l'art. 111, al. 2, let. c, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile4 ainsi que sur les lois fédérales d'assurances sociales sont réservées.
Art. 24
Répartition des affaires Le Tribunal administratif fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours en fonction de la matière et de composer les cours appelées à statuer.
Art. 25
Changement de jurisprudence et précédents 1
Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2
Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.
3
Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
4 RS
142.31
Autorités judiciaires fédérales 8
173.32
Art. 26
Greffiers 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2
Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
3
Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
Art. 27
Administration 1 Le Tribunal administratif fédéral s'administre lui-même.
2
Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3
Il tient sa propre comptabilité.
a5 Infrastructure
1
Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal administratif fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.
2
Le Tribunal administratif fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.
3
La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l'art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6 s'applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Tribunal administratif fédéral et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d'une convention différente entre le Tribunal administratif fédéral et le Conseil fédéral.
Art. 28
Secrétaire général
Le secrétaire général dirige l'administration, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la cour plénière, de la Conférence des présidents et de la Commission administrative.
Art. 29
Information 1 Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2
Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3
Il fixe les principes de l'information dans un règlement.
4
Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
5
Introduit par le ch. I 3 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
6 RS
173.110
Tribunal administratif fédéral 9
173.32
Art. 30
Principe de la transparence 1
La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence7 s'applique par analogie au Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration ou la surveillance sur les commissions fédérales d'estimation prévues par la loi du 20 juin 1930 sur l'expropriation8.
2
Le Tribunal administratif fédéral peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d'accès sous la forme d'une décision directement sujette à recours.
Chapitre 2 Compétences Section 1 Instance de recours
Art. 31
Principe Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)9.
Art. 32
Exceptions 1 Le recours est irrecevable contre: a. les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b. les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; c. les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; d. l'autorisation de créer et de gérer une haute école spécialisée; e. les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: 1. l'autorisation générale des installations nucléaires; 2. l'approbation du programme de gestion des déchets; 3. la fermeture de dépôts en profondeur; 4. la preuve de l'évacuation des déchets.
f. les décisions relatives à l'octroi, la modification ou le renouvellement de concessions d'infrastructures ferroviaires; g. les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; 7 RS
152.3
8 RS
711
9 RS
172.021
Autorités judiciaires fédérales 10
173.32
h. les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu.
2
Le recours est également irrecevable contre: a. les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; b. les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
Art. 33
Autorités précédentes
Le recours est recevable contre les décisions: a. du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; b. du Conseil fédéral concernant la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale10;
c. du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
d. de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e. des établissements et des entreprises de la Confédération; f.
des commissions fédérales; g. des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; h. des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; i.
d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Art. 34
Assurance-maladie Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 48, al. 1 à 3, 49, al. 7, 51, 54, 55 et 55a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie11.
10 RS
951.11
11 RS
832.10
Tribunal administratif fédéral 11
173.32
Section 2
Première instance
Art. 35
Principe Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance: a. des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h; b. des contestations relatives aux recommandations du préposé à la protection des données en matière de droit privé (art. 29, al. 4, de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données12); c. des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice.
Art. 36
Exception L'action est irrecevable si une autorité précédente au sens de l'art. 33 est chargée par une autre loi de connaître de la contestation.
Chapitre 3 Procédure Section 1 Dispositions générales
Art. 37
Principe La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA13, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
Art. 38
Récusation Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral14 relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 39
Juge instructeur
1
Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2
Le juge instructeur s'adjoint un second juge pour l'audition de témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
12 RS
235.1
13 RS
172.021
14 RS
173.110
Autorités judiciaires fédérales 12
173.32
3
Les décisions du juge instructeur ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 40
Débats 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales15, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.16 2 Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
3
Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
Art. 41
Délibération 1 En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue par voie de circulation.
2
Il délibère en audience: a. si le président de la cour l'ordonne ou si un juge le demande; b. si la cour statue à cinq juges et qu'il n'y a pas unanimité.
3
Dans les cas visés à l'al. 2, let. b, l'audience est publique si le président l'ordonne ou si un juge le demande.
Art. 42
Prononcé du jugement
Le Tribunal administratif fédéral met à la disposition du public le dispositif de ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification.
Art. 43
Exécution défectueuse
En cas d'exécution défectueuse d'arrêts du Tribunal administratif fédéral qui n'obligent pas au paiement d'une somme d'argent ou à la fourniture d'une sûreté pécuniaire, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
15 RS
0.101
16 Dans les textes allemand et italien, cet alinéa est subdivisé en let. a et b.
Tribunal administratif fédéral 13
173.32
Section 2
Dispositions particulières s'appliquant à la procédure par voie d'action
Art. 44
1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile17.
2
Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office.
Chapitre 4 Révision, interprétation et rectification Section 1 Révision
Art. 45
Principe Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
Art. 46
Rapport avec le recours Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
Art. 47
Demande de révision
L'art. 67, al. 3, PA19 régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée.
Section 2
Interprétation et rectification
Art. 48
1 L'art. 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral20 s'applique par analogie à l'interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
2
Lorsque le Tribunal administratif fédéral interprète ou rectifie son arrêt, un nouveau délai de recours commence à courir.
17 RS
273
18 RS
173.110
19 RS
172.021
20 RS
173.110
Autorités judiciaires fédérales 14
173.32
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 49
Modification du droit en vigueur 1
Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
2
L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires à la présente loi, n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci.
Art. 50
Coordination avec la loi du 18 mars 2005 sur les douanes21 (nouvelle loi sur les douanes) Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et la nouvelle loi sur les douanes entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 50 de l'annexe de la présente loi devient sans objet et l'art. 116 de la nouvelle loi sur les douanes a la teneur suivante: Art. 116
1
Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis
Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2
L'administration des douanes est représentée par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3
Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4
Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
Art. 51
Coordination avec l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin22, art. 3, ch. 7 (art. 182, al. 2, de la LF du 14 déc. 1990 sur l'impôt fédéral direct23, LIFD) Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 182, al. 2, LIFD a la teneur suivante: 21 FF
2005 2139
22 FF
2004 6709
23 RS
642.11
Tribunal administratif fédéral 15
173.32
Art. 182
, al. 2 2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral24. La voie pénale est exclue.
Art. 52
Coordination avec la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances25 (nouvelle LSA) Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et la nouvelle LSA entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 147 de l'annexe de la présente loi devient sans objet et l'art. 83 de la nouvelle LSA a la teneur suivante: Art. 83
...
Art. 53
Dispositions transitoires
1
La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2
Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
Art. 54
Référendum et entrée en vigueur 1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200726 24 RS
173.110
25 RS
961.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
26 Art. 1 let. b de l'O du 1er mars 2006 (RO 2006 1069)
Autorités judiciaires fédérales 16
173.32
Annexe
(art. 49, al. 1)
3Abrogé
27 RS
120. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
28 RS
141.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
29 RS
142.20. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 17
173.32
Art. 22e
, al. 1, let. e30 ...
Art 12, al. 3 ...
Art. 101
, al. 1, let. d et e32 ...
e. Abrogée
Art. 102
, al. 1 et 2 ...
Art. 104
Abrogé 30 Sans objet (RO 2006 5247).
31 RS
142.31. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
32 Sans objet (RO 2006 5247).
Autorités judiciaires fédérales 18
173.32
Art. 105
...
Art. 106
, al. 1, phrase introductive et 3 1 Ne concerne que le texte allemand. 3
Abrogé
Art. 108
, al. 2 ...
Art. 109
...
Art. 111
, al. 1 ...
Art. 112
, al. 1 et 2 ...
5. Loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés33 Art. 10
, al. 3 ...
33 RS
151.3. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
34 RS
152.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 19
173.32
35 RS
152.3. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
36 RS
170.32. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
37 RS
172.010. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
38 RS
172.021. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 20
173.32
Art.
11b
...
Art.
21a
...
Art. 22a
, al. 1, let. c, et 2 ...
Art.
25a
...
Tribunal administratif fédéral 21
173.32
Art.
33a
...
Art.
33b
...
Art.
37
Abrogé
Art.
45
...
Art.
46
...
Art.
46a
...
3
Abrogé
Abrogé
Autorités judiciaires fédérales 22
173.32
...
...
Abrogé
Art. 55
, al. 2 et 3 ...
Art.
56
...
Art. 57
, al. 1 ...
...
Art. 63
, al. 4, 4bis et 5 ...
Art. 64
, al. 5 ...
Art. 65
, al. 1, 2 et 5 ...
...
Art. 67
, al. 1 et 1bis ...
Tribunal administratif fédéral 23
173.32
Art. 70
et 71a à 71d Abrogés
...
...
...
Art. 75
, titre marginal ...
Art. 76
, titre marginal ...
Art. 77
, titre marginal ...
Disposition finale de la modification du 17 juin 2005 ...
39 RS
172.056.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 24
173.32
Art. 36a
...
40 RS
172.220.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 25
173.32
172.222.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
42 RS
173.71. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 26
173.32
Art. 25a
...
43 RS
210
44 RS
211.111.1
45 RS 211.412.41. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 27
173.32
46 RS 221.213.2 47 RS
231.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
48 RS
231.2
49 RS
232.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 28
173.32
22. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs50 Titre précédant l'art. 32 et art. 32 Abrogés 23. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets51 Art. 46a
, al. 1 ...
Art. 59c
et 76, al. 2 Abrogés
Art. 87
, al. 5 ...
Art.
106
...
Art. 106a
, al. 1, phrase introductive ...
Art. 141
, al. 2 ...
24. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales52
232.12
51 RS
232.14. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
52 RS
232.16
Tribunal administratif fédéral 29
173.32
Titre précédant l'art. 33 ...
53 RS
232.21
54 RS
235.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
55 RS
251. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 30
173.32
2Abrogé
312.4. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
57 RS
312.8. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
58 RS
351.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 31
173.32
Art. 80e
...
Art. 80f
, 80g et 80i, al. 2 Abrogés Art. 80l, al. 1 et 3 ...
Art. 80p
, al. 4 ...
Art. 110b
...
59 RS
351.20. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit arrêté.
Autorités judiciaires fédérales 32
173.32
3Abrogé
3Abrogé
60 RS
351.6. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
61 RS
351.93. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 33
173.32
Art. 15a
, al. 2 et 3 ...
et 4 Abrogés Art. 17
, al. 3 et 4 Abrogés Art. 17a
...
Art. 17b
...
Art. 17c
...
Autorités judiciaires fédérales 34
173.32
Art. 19a
...
Art. 37b
...
62 RS
411.4
63 RS
412.10. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
64 RS
414.110. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 35
173.32
3414.71
66 RS
418.0
67 RS
420.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
68 RS
425.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
69 RS
443.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 36
173.32
42. Loi fédérale du 17 décembre 1965 concernant la fondation Pro Helvetia70 Art. 11a
, al. 2 et 3 ...
3
Abrogé
43. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage71
Abrogé
447.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
71 RS
451. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
72 RS
454. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
73 RS
455
Tribunal administratif fédéral 37
173.32
46. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire74
Art. 130
, titre et al. 1 Titre: abrogé ...
Art. 37a
...
74 RS
510.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
75 RS
520.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
76 RS 531. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 38
173.32
d. et e. Abrogées ...Titre précédant l'art. 39 ...
77 RS 616.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
78 RS
631.0; voir l'art. 50 LTAF (coordination avec la loi du 18 mars 2005 sur les douanes).
Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
79 RS
641.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 39
173.32
5Abrogé
2 5Abrogé
80 RS
641.20. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 40
173.32
81 RS
641.31
82 RS
641.51. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
83 RS
641.61. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
84 RS
641.81. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
85 RS
642.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 41
173.32
Art. 112a
, al. 7, 2e phrase ...
Art. 146
...
Art. 147
, al. 3 ...
Art. 167
, al. 3 Abrogé Art. 169, al. 3 et 4 ...
Art. 197
, al. 2 ...
58. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes87 Art. 57bis
, al. 288 ...
86 Voir l'art. 51 LTAF (coordination avec l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, art. 3, ch. 7).
87 RS
642.14. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
88 Modification de l'art. 57bis LHID dans sa version du 17 déc. 2004 (art. 3, ch. 8, de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin - FF 2004 6709).
Autorités judiciaires fédérales 42
173.32
...
Art. 42a
et 43 Abrogés
5
Abrogé
...
Art. 58
, al. 4 ...
Art. 59
, al. 3 Abrogé
89 RS
642.15
90 RS
642.21. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 43
173.32
61. Loi du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l'épargne91 Art. 9
, al. 5 à 7 ...
6
Abrogé
62. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir92
Abrogé
...
91 RS
641.91. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
92 RS
661. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
93 RS
680. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 44
173.32
Art.
19bis, al. 2, 2e phrase ...
Art. 61
, 1re phrase ...
Art. 62
, 1re phrase Ne concerne que le texte allemand. Art.
63
...
94 RS
700. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
95 RS
711. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 45
173.32
Art. 69
, al. 2 ...
Art.
75
...
6
Abrogé
Titre précédant l'art. 77 ...
...
Art. 78
, al. 2, 1re phrase ...
Art.
79
Abrogé
Art. 80
, al. 1 et 2, 2e phrase ...
Art.
81
...
Art.
87
...
Autorités judiciaires fédérales 46
173.32
Art. 113
, titre marginal et al. 2 ...
2
Abrogé
Dispositions finales de la modification du 17 juin 2005 ...
67. Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques97 Art. 71
, al. 2 ...
96 RS
721.100. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
97 RS
721.80. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 47
173.32
70. Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire100 Titre précédant l'art. 76 et art. 76 Abrogés 71. Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire101 Art. 14
, al. 3, 2e phrase Abrogée 72. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques102 Art. 23
...
98 RS
725.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
99 RS
730.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
100 RS
732.1
101 RS
732.44
102 RS
734.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 48
173.32
(2e phrase: abrogée) 4
...
Art. 89
, al. 3 ...
...
Art.
48
...
103 RS
741.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
104 RS 741.81. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
105 RS
742.101. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 49
173.32
3...
Abrogé
106 RS
742.141.5. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
107 RS
744.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
108 RS
746.1
109 RS
747.11
110 RS
747.201. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 50
173.32
...
Art. 37s
, al. 3, 4e phrase Abrogée
Abrogé
111 RS
747.30
112 RS
748.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
113 RS
748.217.1
114 RS
780.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 51
173.32
783.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
116 RS
784.10. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
117 RS
810.11
118 RS
811.11
Autorités judiciaires fédérales 52
173.32
89. Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits pharmaceutiques119 Art. 84
, titre et al. 1 Titre: abrogé ...
Art. 67a
, al. 2 Abrogé 119 RS
812.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
120 RS
813.1
121 RS
814.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
122 RS
814.20. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 53
173.32
95. Loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies125 Art.
34
Abrogé
Abrogés
123 RS
814.91. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
124 RS
817.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
125 RS
818.101
126 RS
818.102
127 RS
819.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
128 RS
822.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 54
173.32
...
d. Abrogée ...822.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
130 RS
822.31
131 RS
823.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
132 RS
823.20
Tribunal administratif fédéral 55
173.32
133 RS
823.32
134 RS
823.33. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
135 RS
824.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
136 RS
830.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 56
173.32
107. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants137
Art. 85bis
, al. 1 à 3 ...
Art. 86
et 101ter Abrogés 108. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité138 Art. 69, al. 2 ...
Art. 75bis
Abrogé 137 RS
831.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
138 RS
831.20. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 57
173.32
Art. 53
et 90 Abrogés Art. 90a
...
Art. 91
...
139 RS
831.40. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
140 RS
832.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
141 RS
832.20. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 58
173.32
142 RS
833.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
143 RS
834.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
144 RS
836.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
145 RS
837.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 59
173.32
116. Loi du 21 mars 2003 sur le logement146 Art. 56
, al. 2 et 57 Abrogés 117. Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements147 Art. 59 Abrogé 118. Loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne148 Art. 18a
Abrogé
3Abrogé
146 RS
842
147 RS
843
148 RS
844
149 RS
851.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
150 RS
852.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 60
173.32
121. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants151 Titre précédant l'art. 6 ...
125. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture155 Art. 166
, al. 2 et 2bis ...
151 RS
861. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
152 RS
901.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
153 RS
901.2
154 RS
901.3
155 RS
910.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Tribunal administratif fédéral 61
173.32
126. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties156 Titre précédant l'art. 46 ...
1bis916.40. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
157 RS
921.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
158 RS
922.0
159 RS
923.0
Autorités judiciaires fédérales 62
173.32
Abrogé
935.12
161 RS
935.22
162 RS
935.51
163 RS
935.52
164 RS
941.20
Tribunal administratif fédéral 63
173.32
137. Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix167
165 RS
941.31. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
166 RS
941.41. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
167 RS
942.20. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
168 RS
943.02. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
Autorités judiciaires fédérales 64
173.32
2Abrogé
1959 409, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288 annexe ch. 63, 1996 2444.
RO 2006 1801 art. 37 al. 1] 170 RS
946.14. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
171 RS
946.201
172 RS
951.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
173 RS
951.31
Tribunal administratif fédéral 65
173.32
146. Loi du 24 mars 1995 sur les bourses176 Titre précédant l'art. 39 et art. 39 Abrogés 147. Loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances177 Art. 45a
Abrogé 148. Loi fédérale du 20 mars 1970 sur la garantie contre les risques de l'investissement178 Art. 24 Abrogé 174 RS
951.93
175 RS
952.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
176 RS
954.1
177 [RO
1978 1836, 1988 414, 1992 288 annexe ch. 66 733 disp. fin. art. 7 ch. 3 2363 annexe ch. 2, 1993 3204, 1995 1328 annexe ch. 2 3517 ch. I 12 5679, 2000 2355 annexe ch. 28, 2003 232, 2004 1677 annexe ch. 4 2617 annexe ch. 12. RO 2005 5269 annexe ch. I 3].
Voir l'art. 52 LTAF (coordination avec la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances; FF 2004 6825).
178 RS
977.0
Autorités judiciaires fédérales 66
173.32
4179 RS
981. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
180 RS
983.2