1 Les fabricants, les importateurs ou les personnes qui fabriquent ou importent des matières explosives ou encore assemblent des détonateurs apposent une identification unique sur les matières explosives et sur chaque plus petite unité d'emballage.
2 Lorsqu'une matière explosive fait l'objet d'autres processus de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur celle-ci, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus conformément au ch. 3.
3 L'al. 1 ne s'applique pas lorsque la matière explosive est fabriquée à des fins d'exportation et qu'elle comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité de la matière explosive.
4 L'identification unique comporte:
- a.
- une partie lisible à l'œil nu contenant le nom du fabricant et un code alphanumérique comportant les lettres CH pour identifier le territoire suisse comme lieu de production ou d'importation, trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l'OCE), le code produit unique et les informations logistiques conçues par le fabricant;
- b.
- un numéro d'identification lisible par voie électronique en code barre ou en code matrice se rapportant directement au code d'identification alphanumérique selon l'exemple ci-dessous:
5 Lorsqu'il n'est pas possible d'apposer l'identification unique complète décrite à l'al. 4 sur un article car celui-ci est trop petit, le code alphanumérique comportant les lettres CH pour identifier le territoire suisse comme lieu de production ou d'importation et trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l'OCE), ainsi qu'un numéro d'identification lisible par voie électronique en code barre ou en code matrice se rapportant directement au code d'identification alphanumérique, suffisent.
6 Pour les articles dont la taille, la forme et la conception ne permettent pas d'apposer les données d'identification unique visées à l'al. 5, ladite identification est fixée sur la plus petite unité d'emballage.
7 Chaque plus petite unité d'emballage est fermée au moyen d'un sceau.
8 Chaque détonateur ou charge relais faisant l'objet de l'exemption prévue à l'al. 6 est marqué durablement, de manière à garantir une bonne lisibilité des lettres CH pour identifier le territoire suisse comme lieu de production ou d'importation et des trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l'OCE). Le nombre de détonateurs et de booster contenus est imprimé sur la plus petite unité d'emballage.
9 Chaque cordeau détonant faisant l'objet de l'exemption prévue l'al. 6 est pourvu de la marque d'identification unique sur le dévidoir ou la bobine et, le cas échéant, sur la plus petite unité d'emballage.
10 Les distributeurs qui reconditionnent des matières explosives doivent s'assurer que l'identification unique est fixée à la matière explosive et à la plus petite unité d'emballage.
11 Lorsque le site de production est situé en dehors de la Suisse ou de l'Espace économique européen (EEE), le producteur établi en Suisse ou dans l'EEE contacte l'OCE ou une autorité nationale de l'État membre de l'EEE d'importation pour faire attribuer un code au site de production.
12 Lorsque le site de production est situé en dehors de la Suisse ou de l'EEE et que le producteur n'est pas établi en Suisse ou dans l'EEE, l'importateur des explosifs concernés contacte l'OCE ou une autorité nationale de l'État membre de l'EEE d'importation pour faire attribuer un code au site de production.