Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle, pour le Système national d'enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7
- a.
- l'autorité responsable;
- b.
- la structure et le contenu;
- c.
- les utilisateurs et les droits d'accès;
- d.
- le traitement des données;
- e.
- la protection et la sécurité des données.
2 Le SNE se compose des sous-systèmes suivants:
- a.
- le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l'art. 10 LSIP;
- b.
- le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l'art. 11 LSIP;
- c.
- le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l'art. 13 LSIP;
- d.
- le système de gestion des affaires et des dossiers de l'Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l'art. 18 LSIP;
- e.8
- le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l'art. 12 LSIP.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
8 Introduite par le ch. I de l'O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 269).