1 Les contributions visées aux art. 15 à 21 qui sont inférieures à 50 000 francs par an pour une organisation d'élevage reconnue ne sont pas allouées. Font exception les contributions aux organisations d'élevage de races suisses. Lorsque des organisations ou des entreprises exécutent des mesures zootechniques sur mandat d'une ou de plusieurs organisations d'élevage reconnues, le seuil de 50 000 francs s'applique individuellement à chaque organisation d'élevage reconnue.
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3 Pour les contributions visées aux art. 15 à 21, les organisations d'élevage reconnues communiquent à l'OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l'année de contribution, le nombre estimé d'animaux inscrits au herd-book, d'épreuves de performance et de poulains identifiés et inscrits au herd-book. La communication doit se faire au moyen du formulaire prévu à cet effet. L'OFAG publie les chiffres communiqués.50
4 Les mesures zootechniques ne donnent droit à une contribution que pour les animaux dont le propriétaire est membre actif (membre individuel ou collectif) d'une organisation d'élevage reconnue pendant l'année de contribution et domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.51
5 Une mesure zootechnique ne donne droit qu'à une seule contribution par animal et par an.
6 Les contributions par animal inscrit au herd-book visées aux art. 15 et 17 à 20 sont octroyées pour les animaux:
- a.
- dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou mentionnés dans un herd-book de la même race, et
- b.
- qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race correspondante.
7 Outre les exigences de l'al. 6:
- a.
- les bovins et les porcins femelles ont au moins une naissance inscrite au herd-book;
- b.
- les verrats ont au moins une saillie inscrite au herd-book;
- c.
- les taureaux sont âgés d'au moins neuf mois;
- d.
- les moutons et chèvres sont âgés d'au moins six mois;
- e.
- les camélidés du Nouveau-monde sont âgés d'au moins huit mois.
8 La moitié de la contribution est versée pour les animaux inscrits au herd-book qui ne satisfont pas aux exigences des al. 6 et 7:
- a.
- pendant la durée d'établissement, ou
- b.
- lorsqu'ils sont nouvellement inscrits au herd-book avec une ascendance incomplète.
9 Aucune contribution n'est octroyée pour un animal inscrit au herd-book si aucune activité zootechnique, aucune naissance, aucune saillie ni aucune insémination n'est mentionnée à son sujet pendant les deux ans précédant le jour de référence.