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916.310

Ordonnance
sur l'élevage

(OE)

du 31 octobre 2012 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 144, al. 2, 146, 147a, al. 2 et 177 de la loi du 29 avril 1998
sur l'agriculture1,2

arrête:

1 RS 910.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Chapitre 1 Dispositions générales3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

a.
la reconnaissance d'organisations d'élevage et d'entreprises privées d'élevage;
b.
l'octroi de contributions à l'élevage;
c.
l'octroi de contributions pour la préservation des races suisses;
d.
l'octroi de contributions pour des projets de recherche;
dbis.4
les tâches du Haras national suisse;
e.
la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de leur semence, d'ovules non fécondés et d'embryons;
f.
l'importation d'animaux reproducteurs et d'animaux de rente, ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires.

4 Introduite par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

Art. 2 Termes

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
herd-book: livre généalogique tenu par une organisation d'élevage reconnue, recensant les animaux reproducteurs en vue d'apporter la preuve de leur ascendance et de leurs performances;
b.
épreuve de performance: procédé permettant d'établir la performance et la santé d'un animal, y compris la qualité de ses produits;
c.
estimation de la valeur d'élevage: procédé statistique reconnu scientifiquement selon les règles zootechniques en vigueur permettant d'estimer la valeur génétique d'un animal par rapport aux animaux de la même population;
d.
appréciation génétique: procédé simplifié permettant d'estimer la valeur génétique d'un animal par rapport à une population de référence;
e.
durée d'établissement: période de trois intervalles de générations au maximum, définie dans le programme d'élevage pour établir le herd-book lors de la création d'une nouvelle race;
f.
jour de référence: jour déterminant pour le recensement des animaux inscrits au herd-book donnant droit à des contributions;
g.
période de référence: période durant laquelle les mesures zootechniques donnant droit à des contributions ont été effectuées;
h.
centre d'insémination: station autorisée par le vétérinaire cantonal, destinée au prélèvement de sperme pour l'insémination artificielle;
i.
épreuve de performance d'étalons: épreuve destinée à sélectionner les meilleurs étalons reproducteurs d'une population donnée;
j.
poulain enregistré: poulain inscrit dans le herd-book d'une organisation d'élevage au moyen d'un nom et d'un numéro d'identification;
k.
poulain identifié: poulain sous la mère décrit au moyen d'un signalement verbal et graphique;
l.
animaux non herd-book: animaux inscrits au herd-book d'une organisation d'élevage, mais ne correspondant pas au standard défini pour la race;
m.5
reine: mère de toutes les abeilles d'une colonie dont les faux bourdons ne sont pas utilisés pour la fécondation de reines;
n.6
reine de ruche à mâles: mère d'une colonie dont les faux bourdons sont utilisés pour la fécondation de reines.

5 Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

6 Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 3 Comptabilité et participation financière des éleveurs

1 Les organisations d'élevage reconnues doivent tenir une comptabilité qui montre comment les contributions ont été utilisées pour les différentes mesures zootechniques.

2 Les éleveurs doivent participer à hauteur de 20 % au minimum au coût total des mesures zootechniques de leur organisation d'élevage reconnue.

Art. 47 Octroi de contributions

1 Les contributions visées par la présente ordonnance sont octroyées sur demande.

2 Les délais relatifs à la soumission des demandes, les jours de référence et les périodes de référence figurent dans l'annexe 1.

2bis Les contributions ne sont octroyées qu'après la remise d'un décompte relatif aux prestations fournies. Pour les contributions aux mesures zootechniques, le décompte fait également office de demande. Les délais pour la remise des décomptes sont fixés à l'annexe 1.8

3 Les demandes et les décomptes doivent être envoyés à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) au moyen des formulaires prévus à cet effet.9

4 L'OFAG peut modifier l'annexe 1.10

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

8 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 758).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

10 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Chapitre 2
Reconnaissance d'organisations et d'entreprises de sélection
11

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 5 Conditions

1 Une organisation est reconnue sur demande comme organisation d'élevage pour chaque race ou population de bovins, de porcins, d'ovins, de chèvres, d'équidés, de buffles d'Asie, de lapins, de volaille, de camélidés du Nouveau-monde ou d'abeilles mellifères lorsqu'elle:12

a.
est conçue comme une organisation d'entraide et se compose d'éleveurs actifs;
b.
est dotée d'une personnalité juridique et a son siège en Suisse;
c.
dispose de statuts juridiquement valables permettant, pour autant que les conditions statutaires soient remplies, l'affiliation de:
1.
tout éleveur, et
2.
toute association d'élevage et de tout syndicat d'élevage, pour autant que des membres collectifs soient prévus;
d.
a des buts d'élevage précis pour faire de l'élevage avec une race et une population, justifiés par un programme d'élevage;
e.
gère un unique herd-book centralisé recensant les données relatives aux races ou aux populations conformément à l'art. 7;
f.
réalise des épreuves de performance selon l'art. 8;
g.
réalise des estimations de la valeur d'élevage selon l'art. 9;
h.
réalise des appréciations génétiques selon l'art. 10 en lieu et place d'estimations de la valeur d'élevage, dans la mesure où l'effectif d'une race ou d'une population n'est pas suffisamment important et qu'une estimation de la valeur d'élevage n'est pas scientifiquement justifiable selon les règles zootechniques en vigueur;
i.
dispose d'un cheptel suffisamment important d'une race ou d'une population pour réaliser un programme d'amélioration ou pour garantir un travail de préservation de la race;
j.
garantit l'exécution correcte, sur les plans du personnel, de la technique, de l'organisation et des finances, des activités zootechniques et tient une comptabilité unique pour les mesures zootechniques de toutes les races et populations gérées;
k.
exerce ses activités zootechniques de manière neutre et conformément aux règles généralement reconnues au plan international;
l.
au cas où elle gère un herd-book filial, respecte les principes établis par l'organisation qui gère le herd-book sur l'origine de la race d'équidés.

2 Une organisation n'est pas reconnue comme organisation d'élevage pour une race déterminée, si une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues pour cette même race et qu'une reconnaissance est susceptible de mettre en danger la préservation de cette race ou le fonctionnement du programme d'élevage d'une organisation existante.

3 Une organisation pour la réalisation de projets de préservation de races suisses est reconnue lorsqu'elle:

a.
remplit les conditions fixées à l'al. 1, let. b, c et j, ou
b.
remplit les conditions fixées à l'al. 1, let. b et j, et mentionne dans ses statuts ou son acte de fondation la préservation des races suisses menacées.13

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Art. 6 Conditions relatives aux organisations d'élevage et aux entreprises privées d'élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides

1 Une organisation d'élevage ou une entreprise privée d'élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides est reconnue sur demande lorsqu'elle:14

a.
est dotée d'une personnalité juridique propre et a son siège en Suisse;
b.
dispose de statuts juridiquement valables;
c.
a des buts d'élevage précis, justifiés par un programme d'élevage;
d.
tient ou établit un registre et est en mesure d'effectuer les contrôles requis;
e.
réalise des épreuves de performance selon l'art. 8;
f.
réalise des estimations de la valeur d'élevage selon l'art. 9;
g.
dispose d'un cheptel suffisamment important pour réaliser un programme d'amélioration;
h.
garantit l'exécution correcte, sur les plans du personnel, de la technique, de l'organisation et des finances, des activités zootechniques et tient une comptabilité unique pour les mesures zootechniques de toutes les races et populations gérées;
i.
exerce ses activités zootechniques de manière neutre et conformément aux règles généralement reconnues au plan international.

2 Les statuts d'une organisation d'élevage doivent permettre, pour autant que les conditions statutaires soient remplies, l'affiliation de:

a.
tout éleveur, et
b.
toute association d'élevage et de tout syndicat d'élevage, dans la mesure où des membres collectifs sont prévus.

3 Aux organisations d'élevage qui tiennent un herd-book pour les reproducteurs porcins hybrides en plus des reproducteurs porcins de race pure s'applique l'art. 5.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

Art. 7 Gestion du herd-book

1 Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs.

1bis Le numéro d'identification est le numéro de marque auriculaire pour les animaux à onglons et l'Universal Equine Life Number (UELN) pour les équidés.15

2 Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée.

3 À l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon des classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances.

4 Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans le herd-book et être signalés aux éleveurs.16

5 Les organisations d'élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants:

a.
définition des caractéristiques des races;
b.
définition des buts de l'élevage;
c.17
marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties18;
d.19
enregistrement des données sur l'ascendance des animaux;
e.
évaluation des données du herd-book, de l'appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l'estimation de la valeur d'élevage ou de l'appréciation génétique;
f.
exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book;
g.
exigences relatives à l'admission au herd-book ainsi qu'au droit à la reproduction.

15 Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

18 RS 916.401

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

Art. 8 Épreuves de performance

1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale.

2 Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international.

3 Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants:

a.
dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés;
b.
procédure utilisée pour les épreuves de performance;
c.
caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée;
d.
conditions d'admission;
e.
dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée;
f.
procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées;
g.
procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement;
h.
contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve;
i.
communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation.
Art. 9 Estimations de la valeur d'élevage

1 Les estimations de la valeur d'élevage doivent être scientifiquement justifiables selon les règles zootechniques en vigueur.

2 Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants:

a.
genre et ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage;
b.
procédure d'estimation de la valeur d'élevage;
c.
données servant à l'estimation et échange des données;
d.
dates des évaluations;
e.
mesures d'assurance de la qualité;
f.
conditions de publication et de communication des résultats de l'estimation de la valeur d'élevage aux membres de l'organisation.
Art. 10 Appréciations génétiques

1 Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur.

2 La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison.

3 Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants:

a.
genre et ampleur de l'appréciation génétique;
b.
procédure de l'appréciation génétique;
c.
données servant à l'appréciation et échange des données;
d.
dates des évaluations;
e.
mesures d'assurance de la qualité;
f.
conditions de publication et de communication des résultats de l'appréciation génétique aux membres de l'organisation.
Art. 1120 Procédure

1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet.

2 La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance.

3 Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21.

4 Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois.

5 L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

21 RS 916.401

22 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 1223 Extension de l'activité d'une organisation d'élevage reconnue

Une organisation d'élevage suisse reconnue qui souhaite étendre son activité à un État membre de l'Union européenne (UE) doit déposer une demande dans ce sens auprès de l'OFAG. Celui-ci invite l'autorité étrangère compétente à prendre position dans un délai de trois mois.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

Art. 13 Reconnaissance et activité d'organisations d'élevage ayant leur siège dans l'UE

1 Les organisations d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et qui sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'être reconnues en Suisse.

2 Elles peuvent devenir actives en Suisse, si l'OFAG approuve la demande d'extension de l'activité déposée par l'autorité compétente de l'État membre.

3 La demande est rejetée si:

a.
une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues en Suisse pour la race en question et que l'approbation est susceptible de mettre en danger la préservation de la race ou le fonctionnement du programme d'élevage d'une organisation existante, ou
b.
les équidés de la race en question peuvent être inscrits dans une section spécifique d'un herd-book tenu par une organisation reconnue en Suisse respectant notamment pour cette section les principes établis par l'organisation qui tient le herd-book sur l'origine de ladite race.

4 L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage étrangères qui sont actives en Suisse.

Chapitre 3 Contributions pour les mesures zootechniques25

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 14a26 Principe

1 Dans le cadre des moyens disponibles pour la présente section, les organisations d'élevage reconnues sont soutenues par des contributions pour les mesures zootechniques concernant les animaux suivants:

a.
bovins, y compris les buffles d'Asie;
b.
équidés;
c.
porcins;
d.
ovins;
e.
chèvres;
f.
camélidés du Nouveau-monde;
g.
abeilles mellifères.

2 Le soutien est assuré par:

a.
des contributions pour la tenue du herd-book;
b.
des contributions pour les épreuves de performance.

3 Aucune contribution n'est versée aux entreprises privées d'élevage qui tiennent ou établissent un registre pour des reproducteurs porcins hybrides ni aux organisations d'élevage étrangères.

4 L'OFAG publie les contributions versées par organisation d'élevage ainsi que par mesure.

26 Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

Art. 15 Contributions pour l'élevage bovin

127

2 La contribution pour l'élevage bovin, y compris les buffles d'Asie, s'élève à:

a.
pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book


12 francs

b.
pour les épreuves de performance:
1.
par appréciation de la morphologie avec description linéaire et classification


9 francs

2.28
échantillons de lait:
-
par échantillon de lait examiné selon la méthode ICAR A4
-
par échantillon de lait examiné selon la méthode ICAR AT4, ATM4, ATM4/7d ou AZ4
-
par échantillon de lait examiné selon la méthode ICAR B ou C


5 francs

3.50 francs

2.20 francs

3.
par contrôle de la performance carnée selon la méthode ICAR


26 francs

4.
par diagnostic initial lors du contrôle sanitaire selon la méthode ICAR


1 franc.29

3 Les contributions pour l'appréciation de la morphologie sont octroyées pour une méthode appliquée selon une norme internationale de description linéaire et de classification.

4 La moitié de la contribution par échantillon laitier est octroyée pour les vaches faisant partie d'une exploitation affiliée au herd-book:

a.
qui sont des animaux non herd-book, ou
b.
pour lesquelles le contrôle laitier est effectué sans examen de la composition du lait.

5 Aucune contribution par échantillon laitier n'est octroyée pour les vaches faisant partie d'une exploitation affiliée au herd-book, lorsque les conditions fixées à l'al. 4, let. a et b, sont réunies.

6 La contribution par échantillon de lait prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée pour chaque vache élevée dans une exploitation affiliée au herd-book. L'organisation d'élevage reconnue communique à l'OFAG si l'octroi doit être trimestriel ou annuel.30

731

8 Les contributions sont versées au maximum pour trois diagnostics initiaux lors du contrôle sanitaire par période de référence et par animal.32

27 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2014 (RO 2014 1687). Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

32 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Art. 16 Contributions pour l'élevage d'équidés

133

2 La contribution pour l'élevage d'équidés s'élève à:

a.
pour la gestion du herd-book: par poulain identifié et enregistré au herd-book


400 francs

b.
pour les épreuves de performance:
1.
par épreuve de performance d'étalons en station
2.
par épreuve de performance d'étalons sur le terrain

650 francs

50 francs.34

3 Une contribution est octroyée pour les poulains identifiés et enregistrés au herd-book pour autant qu'ils:

a.
n'ont pas plus d'un an et que les parents et les grands-parents sont enregistrés ou mentionnés dans le herd-book;
b.
sont des descendants d'étalons admis comme étalons reproducteurs par la fédération, et
c.
sont enregistrés dans la banque de données sur le trafic des animaux.

4 Si l'organisation d'élevage reconnue ne réalise pas d'estimation de la valeur d'élevage, seule la moitié de la contribution est octroyée pour chaque poulain identifié et enregistré au herd-book.

5 La contribution pour l'épreuve de performance d'étalons n'est versée qu'une seule fois dans la vie d'un étalon.

6 La contribution pour l'épreuve de performance d'étalons sur le terrain est octroyée si:

a.
l'épreuve dure au moins un jour;
b.
l'épreuve porte uniquement sur des étalons;
c.
seul un petit nombre d'étalons reproducteurs sont sélectionnés, et
d.
l'épreuve consiste en une sélection préliminaire immédiatement suivie d'une épreuve de performance finale.

7 La contribution pour l'épreuve de performance d'étalons en station est octroyée si:

a.
l'épreuve en station dure au moins trente jours;
b.
l'épreuve porte uniquement sur des étalons;
c.
l'épreuve consiste en une sélection préliminaire et une épreuve de performance finale en station, et
d.
les étalons ne quittent pas la station pendant la période de l'épreuve.

33 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 17 Contributions pour l'élevage porcin

135

2 La contribution pour l'élevage porcin s'élève à:

a.
pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book


150 francs

b.
pour les épreuves de performance:
1.
par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons et la détermination du poids

4 francs

2.
par épreuve sur le terrain comprenant une description linéaire et la détermination du poids

4 francs

3.
par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons, une description linéaire et la détermination du poids

6 francs

4.
par épreuve en station

450 francs

5.
par épreuve sur le terrain portant sur l'odeur de verrat

70 francs.36

3 Un montant maximum de 500 000 francs par an est versé pour l'infrastructure nécessaire aux épreuves en station, pour le recensement et l'évaluation des données de fertilité et d'abattage, pour le typage de marqueurs génétiques, et pour la publication et la diffusion des résultats zootechniques.

4 Si l'organisation d'élevage reconnue ne réalise pas d'estimation de la valeur d'élevage, seule la moitié de la contribution est octroyée pour chaque animal inscrit au herd-book.

5 La contribution pour l'épreuve en station est versée lorsque celle-ci comprend le relevé du gain de poids, de l'indice de consommation, de la charnure ainsi qu'au moins trois critères de qualité de la viande et de la graisse au cours d'une période d'engraissement conforme à la pratique. Les examens suivants donnent droit à une contribution:

a.
testage des frères et sœurs;
b.
testage des verrats;
c.
testage des produits terminaux;
d.
groupes de testage libres comprenant un programme d'élevage défini pour des animaux non herd-book.

6 La moitié de la contribution est octroyée par épreuve en station pour les groupes de testage libres comprenant un programme d'élevage défini.

7 L'épreuve sur le terrain portant sur l'odeur de verrat comprend au minimum la détermination de l'androsténone et du scatol.

35 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 1837 Contributions pour l'élevage ovin sans les brebis laitières

1 La contribution pour l'élevage ovin sans les brebis laitières s'élève à:

a.
pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book


21 francs

b.
pour les épreuves de performance: par épreuve du pouvoir nourricier


12 francs

2 La contribution pour les épreuves du pouvoir nourricier est octroyée pour autant que le poids à la naissance soit relevé conformément à la pratique et qu'au moins une pesée de contrôle ait été effectuée entre le 35e et le 45e jour après la naissance.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 19 Contributions pour l'élevage caprin et l'élevage de brebis laitières

138

2 La contribution pour l'élevage caprin et l'élevage de brebis laitières s'élève à:

a.
pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book


35 francs

b.
pour les épreuves de performance:
1.39
échantillons laitiers:
-
par échantillon de lait examiné selon la méthode ICAR A4
-
par échantillon de lait examiné selon la méthode ICAR AT4, ATM4 ou ATM4/7d
-
par échantillon de lait examiné selon la méthode ICAR B ou C
2.
par épreuve du pouvoir nourricier


6 francs

4.50 francs

3.20 francs

26 francs.40

3 La moitié de la contribution par échantillon laitier est octroyée pour les chèvres et les brebis laitières faisant partie d'une exploitation affiliée au herd-book:

a.
qui sont des animaux non herd-book, ou
b.
pour lesquelles le contrôle laitier est effectué sans examen de la composition du lait.

4 Aucune contribution par échantillon laitier n'est octroyée pour les chèvres et les brebis laitières, lorsque les conditions fixées à l'al. 3, let. a et b, sont réunies.

5 La contribution par échantillon de lait prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée pour chaque chèvre et chaque brebis laitière élevée dans une exploitation affiliée au herd-book. L'octroi s'effectue annuellement.41

6 La contribution pour les épreuves du pouvoir nourricier est octroyée pour autant que le poids à la naissance soit relevé conformément à la pratique et qu'au moins une pesée de contrôle ait été effectuée entre le 35e et le 45e jour après la naissance.

38 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 21 Contributions pour l'élevage d'abeilles mellifères

143

2 La contribution pour l'élevage d'abeilles mellifères s'élève à:

a.
pour la gestion du herd-book:
1.
par reine
2.
pour la détermination de la pureté de la race au moyen d'une analyse ADN
3.
pour la détermination de la pureté de la race au moyen de l'examen des ailes (indice cubital)
4.
par station de fécondation A
5.
par station de fécondation B

50 francs

90 francs

8 francs

3000 francs

500 francs

b.
pour les épreuves de performance:
1.
par épreuve de performance dans les ruchers de testage selon le système de l'échange circulaire à l'aveugle et estimation de la valeur d'élevage
2.
par épreuve de performance dans les ruchers de testage ouvert et estimation de la valeur d'élevage

440 francs

180 francs.44

3 La contribution par reine est versée lorsque celle-ci a terminé un testage ouvert ou un testage selon le système de l'échange circulaire à l'aveugle et qu'elle est inscrite au herd-book.

4 La contribution pour la détermination de la pureté de la race est versée pour:

a.
les reines qui ont passé une épreuve de performance;
b.
les reines de ruche à mâles sur une station de fécondation A;
c.
les reines de ruche à mâles dont les faux bourdons sont utilisés pour l'insémination artificielle.45

5 La contribution pour la détermination de la pureté de la race n'est versée qu'une seule fois par reine et par reine de ruche à mâles. Aucune contribution n'est versée si des contributions selon l'art. 23c, al. 2, let. f, sont déjà versées.46

5bis Si la détermination de la pureté de la race se fait au moyen d'une analyse ADN, celle-ci doit être effectuée selon une méthode scientifique reconnue au plan international, basée sur la technique d'analyse de polymorphisme nucléotidique.47

6 La contribution pour une station de fécondation est versée si au minimum 100 jeunes reines ont été placées dans la station de fécondation pendant l'année de contribution.48

43 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 22 Dispositions communes

1 Les contributions visées aux art. 15 à 21 qui sont inférieures à 50 000 francs par an pour une organisation d'élevage reconnue ne sont pas allouées. Font exception les contributions aux organisations d'élevage de races suisses. Lorsque des organisations ou des entreprises exécutent des mesures zootechniques sur mandat d'une ou de plusieurs organisations d'élevage reconnues, le seuil de 50 000 francs s'applique individuellement à chaque organisation d'élevage reconnue.

249

3 Pour les contributions visées aux art. 15 à 21, les organisations d'élevage reconnues communiquent à l'OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l'année de contribution, le nombre estimé d'animaux inscrits au herd-book, d'épreuves de performance et de poulains identifiés et inscrits au herd-book. La communication doit se faire au moyen du formulaire prévu à cet effet. L'OFAG publie les chiffres communiqués.50

4 Les mesures zootechniques ne donnent droit à une contribution que pour les animaux dont le propriétaire est membre actif (membre individuel ou collectif) d'une organisation d'élevage reconnue pendant l'année de contribution et domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.51

5 Une mesure zootechnique ne donne droit qu'à une seule contribution par animal et par an.

6 Les contributions par animal inscrit au herd-book visées aux art. 15 et 17 à 20 sont octroyées pour les animaux:

a.
dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou mentionnés dans un herd-book de la même race, et
b.
qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race correspondante.

7 Outre les exigences de l'al. 6:

a.
les bovins et les porcins femelles ont au moins une naissance inscrite au herd-book;
b.
les verrats ont au moins une saillie inscrite au herd-book;
c.
les taureaux sont âgés d'au moins neuf mois;
d.
les moutons et chèvres sont âgés d'au moins six mois;
e.
les camélidés du Nouveau-monde sont âgés d'au moins huit mois.

8 La moitié de la contribution est versée pour les animaux inscrits au herd-book qui ne satisfont pas aux exigences des al. 6 et 7:

a.
pendant la durée d'établissement, ou
b.
lorsqu'ils sont nouvellement inscrits au herd-book avec une ascendance incomplète.

9 Aucune contribution n'est octroyée pour un animal inscrit au herd-book si aucune activité zootechnique, aucune naissance, aucune saillie ni aucune insémination n'est mentionnée à son sujet pendant les deux ans précédant le jour de référence.

49 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Art. 22a52 Versement des contributions

1 Les moyens disponibles pour la présente section sont répartis comme suit:

a.
élevage bovin, y compris les buffles d'Asie 72 %
b.
élevage d'équidés 4 %
c.
élevage porcin 10,75 %
d.
élevage ovin sans les brebis laitières 6,5 %
e.
élevage caprin et élevage de brebis laitières 5,75 %
f.
élevage de camélidés du Nouveau-monde 0,2 %
g.
élevage d'abeilles mellifères 0,8 %

2 Si les moyens disponibles pour une catégorie d'élevage conformément à l'al. 1 ne suffisent pas pour verser les contributions sur la base des montants visés aux art. 15 à 21, les contributions à verser dans cette catégorie d'élevage sont réduites conformément à l'al. 4, en dérogation des montants prévus dans cette catégorie d'élevage.

3 Si les moyens disponibles pour une catégorie d'élevage conformément à l'al. 1 dépassent les contributions à verser sur la base des montants visés aux art. 15 à 21 pour une catégorie d'élevage, les contributions à verser dans cette catégorie d'élevage sont augmentées conformément à l'al. 4, en dérogation des montants prévus dans cette catégorie d'élevage.

4 Le rapport entre les coûts des différentes mesures zootechniques est déterminant pour réduire ou augmenter les contributions à verser. L'OFAG calcule ce rapport sur la base des coûts déclarés par les organisations d'élevage reconnues pour l'année antérieure à celle qui précède l'année de contribution.

52 Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Chapitre 4 Contributions pour la préservation des races suisses53

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Section 1 Dispositions communes54

54 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 2355 Types de contributions et publication

1 Les contributions suivantes sont versées:

a.
aides financières pour des projets limités dans le temps visant la préservation:
1.
de races suisses,
2.
de races, éteintes en Suisse, qui ont été réintroduites, pour autant que leur origine suisse puisse être prouvée;
b.
indemnités pour l'exploitation de banques de gènes nationales aux fins de la préservation de races suisses par les personnes visées à l'art. 23bbis, al. 2;
c.
aides financières pour la préservation de races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine, caprine et d'abeilles mellifères dont le statut est «critique» ou «menacé».

2 L'OFAG publie, pour chaque contribution versée, le nom du bénéficiaire et le montant de la contribution. Dans le cas des aides financières visées à l'al. 1, let. c, il publie le nom de l'organisation d'élevage et la contribution totale qui lui a été versée.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 23a56 Race suisse, race dont le statut est «critique» et race dont le statut est «menacé»

1 On entend par race suisse une race:

a.
qui a son origine en suisse avant 1949, ou
b.
pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis au moins 1949.

2 Le statut d'une race suisse est «critique» lorsque l'indice global calculé pour la race dans le système de monitoring des ressources zoogénétiques en Suisse (GENMON) se situe entre 0,000 et 0,500 le 1er juin.

3 Le statut d'une race suisse est «menacé» lorsque l'indice global calculé pour la race dans GENMON se situe entre 0,501 et 0,700 le 1er juin.

4 L'OFAG définit tous les quatre ans le 1er juin, à partir du 1er juin 2027, si le statut d'une race suisse est toujours critique ou menacé, ou si une race suisse doit être classifiée avec le statut «critique» ou «menacé».

56 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 758).

Section 2
Contributions pour des projets de préservation limités dans le temps et pour l'exploitation de banques de gènes nationales
57

57 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 23b58 Aides financières pour des projets de préservation limités dans le temps et indemnités pour l'exploitation de banques de gènes nationales59

1 Le montant maximum de 500 000 francs est versé par année pour des projets de préservation limités dans le temps et pour l'exploitation de banques de gènes nationales.60

2 En complément des moyens visés à l'al. 1, les moyens visés à l'art. 25 qui n'ont pas été épuisés peuvent être affectés à cette fin.

3 Les aides financières pour des projets de préservation limités dans le temps sont octroyées aux organisations d'élevage reconnues et aux organisations reconnues au sens de l'art. 5, al. 3, let. b. Le montant maximum de 150 000 francs est versé par année aux organisation reconnues.61

4 Les aides financières pour des projets de préservation limités dans le temps se montent au maximum à 80 % des coûts attestés et reconnus par l'OFAG.62

58 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 758).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

62 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 23bbis 63 Exploitation des banques de gènes nationales

1 Aux fins de la préservation des races suisses, l'OFAG exploite des banques de gènes nationales pour le stockage à long terme d'échantillons congelés d'origine animale (matériel cryogéné).

2 Il peut déléguer l'exploitation des banques de gènes nationales:

a.
à des centres d'insémination;
b.
à des organisations d'élevage reconnues pour la prise en charge des races suisses concernées, si elles font gérer les banques de gènes par des centres d'insémination.

3 Quiconque souhaite exploiter une banque de gènes nationale doit garantir une grande diversité génétique.

4 L'exploitation d'une banque de gènes nationale est réglée dans un contrat entre l'OFAG et l'exploitant. Le contrat règle en particulier:

a.
le volume et la quantité minimale de matériel cryogéné à stocker;
b.
les droits de propriété relatifs au matériel cryogéné;
c.
le montant de l'indemnité.

5 L'exploitant d'une banque de gènes a les devoirs suivants:

a.
il doit accorder à l'OFAG tous les droits d'information et de consultation;
b.
il doit garantir que les informations et documents suivants sont saisis dans le logiciel de documentation mis à disposition par l'OFAG:
1.
les données de contact d'au moins un interlocuteur,
2.
l'identification univoque des animaux, y compris les informations concernant leur ascendance,
3.
la nature et le volume du matériel cryogéné,
4.
les protocoles de fabrication,
5.
les lieux de stockage et la répartition dans les stocks.

63 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 23bter 64 Utilisation du matériel cryogéné stocké dans les banques de gènes nationales

1 Il est interdit d'utiliser le matériel cryogéné stocké dans une banque de gènes nationale.

2 Sur demande, l'OFAG peut, en dérogation à l'al. 1, autoriser l'utilisation dans les cas suivants et aux fins de la préservation d'une race suisse:

a.
si des études génétiques sont menées, ou
b.
si la diversité génétique d'une race suisse est en fort recul et que son statut est «critique».

3 Les organisations d'élevage reconnues pour la prise en charge de la race suisse concernée ont le droit de déposer une demande d'utilisation du matériel cryogéné.

4 La demande doit exposer les modalités d'utilisation du matériel cryogéné.

5 Si l'OFAG approuve la demande, il conclut un contrat avec l'organisation d'élevage et éventuellement d'autres acteurs concernés. Le contrat règle en particulier le but, le volume et la durée de l'utilisation du matériel cryogéné.

6 Le montant que le centre d'insémination qui exploite la banque de gènes concernée ou la gère sur mandat d'une organisation d'élevage facture au titulaire de l'autorisation pour la mise à disposition du matériel cryogéné ne doit pas dépasser les coûts de production du matériel cryogéné.

7 Le titulaire de l'autorisation doit garantir qu'après l'utilisation, un stock résiduel d'au moins 50 % du matériel cryogéné de l'animal donneur reste disponible dans la banque de gènes.

8 L'OFAG peut en particulier autoriser une utilisation se traduisant par un stock résiduel de moins de 50 % du matériel cryogéné de l'animal donneur dans la banque de gènes si le titulaire de l'autorisation peut prouver que la préservation d'une race suisse n'est pas assurée à court terme sans l'utilisation de matériel cryogéné supplémentaire de l'animal donneur.

64 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Section 3
Contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé»
65

65 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 23c66 Montant des contributions67

1 Le montant maximum de 4 750 000 francs est versé par année pour la préservation de races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine, caprine et d'abeilles mellifères dont le statut est «critique» ou «menacé».68

2 Les contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» sont les suivantes:

a.
pour les animaux de l'espèce bovine:
1.
par mâle
2.
par femelle

856.80 francs

714 francs

b.
pour les animaux de l'espèce équine: par femelle

500 francs

c.
pour les animaux de l'espèce porcine:
1.
par mâle
2.
par femelle

357 francs

392.70 francs

d.
pour les animaux de l'espèce ovine:
1.
par mâle
2.
par femelle - prélèvement d'échantillons de lait conformément à l'art. 19, al. 2, let. b, ch. 1
3.
par femelle - pas de prélèvement d'échantillons de lait conformément à l'art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

242.80 francs

178.50 francs

121.40 francs

e.
pour les animaux de l'espèce caprine:
1.
par mâle
2.
par femelle - prélèvement d'échantillons de lait conformément à l'art. 19, al. 2, let. b, ch. 1
3.
par femelle - pas de prélèvement d'échantillons de lait conformément à l'art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

242.80 francs

142.80 francs

121.40 francs

f.69
pour les abeilles mellifères:
1.
par reine de ruche à mâles
2.
par reine

285.60 francs

285.60 francs

3 Les contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «menacé» sont les suivantes:

a.
pour les animaux de l'espèce bovine:
1.
par mâle
2.
par femelle

282 francs

235 francs

b.
pour les animaux de l'espèce porcine:
1.
par mâle
2.
par femelle

117.50 francs

129.30 francs

c.
pour les animaux de l'espèce ovine:
1.
par mâle
2.
par femelle - prélèvement d'échantillons de lait conformément à l'art. 19, al. 2, let. b, ch. 1
3.
par femelle - pas de prélèvement d'échantillons de lait conformément à l'art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

79.90 francs

58.80 francs

40 francs

d.
pour les animaux de l'espèce caprine:
1.
par mâle
2.
par femelle - prélèvement d'échantillons de lait conformément à l'art. 19, al. 2, let. b, ch. 1
3.
par femelle - pas de prélèvement d'échantillons de lait conformément à l'art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

79.90 francs

47 francs

40 francs.70

4 Si le montant maximum de 4 750 000 francs ne suffit pas, les contributions visées aux al. 2 et 3 sont réduites du même pourcentage pour toutes les espèces.71

5 Si des contributions au sens de l'art. 21, al. 2, let. a, ch. 2, sont déjà octroyées, elles sont déduites de la contribution pour la préservation de races suisses d'abeilles mellifères dont le statut est «critique».72

66 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 758).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

69 Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 184).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 184).

72 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 23d73 Conditions d'octroi des contributions pour les espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine74

1 Les contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés pour les animaux des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine:

a.
qui sont enregistrés ou mentionnés dans un herd-book;
b.
dont les parents et les grands-parents sont enregistrés ou mentionnés dans un herd-book de la même race;
c.75
qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race correspondante, et
d.
qui ont au moins un descendant vivant:
1.
né durant la période de référence,
2.76
inscrit ou mentionné au herd-book, et
3.
présentant un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race correspondante.

2 Le descendant vivant visé à l'al. 1, let. d, doit en outre présenter un degré de consanguinité qui se fonde sur au moins trois générations et ne dépasse pas le pourcentage suivant:

a.
bovins, ovins et caprins: 6,25 %;
b.
porcins et équidés: 10 %.

3 Les animaux de la race des Franches-Montagnes qui étaient inscrits à la section Pure race du herd-book de la Fédération suisse du franches-montagnes le 1er janvier 1999 sont considérés comme des animaux ayant un pourcentage de sang de 100% de la race des Franches-Montagnes.

4 Les contributions ne sont octroyées que si le nombre des animaux femelles inscrits au herd-book ne dépasse pas 10 000 animaux dans le cas des races dont le statut est «critique» et 7500 animaux dans le cas des races dont le statut est «menacé»; seuls les animaux femelles inscrits au herd-book qui remplissent les conditions suivantes sont pris en compte:

a.
leurs parents et grands-parents sont inscrits ou mentionnés dans un herd-book de la même race;
b.
ils présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race correspondante;
c.
les animaux inscrits au herd-book des espèces bovine, équine et porcine comptent au moins une naissance inscrite au herd-book;
d.
les animaux inscrits au herd-book des espèces ovine et caprine sont âgés d'au moins six mois.77

5 Les contributions ne sont octroyées que si les organisations d'élevage reconnues mettent au moins une fois par an à la disposition de l'exploitant de GENMON les données du herd-book et les informations nécessaires pour le calcul de l'indice global.

73 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 758).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 184).

Art. 23e78 Conditions d'octroi des contributions pour les abeilles mellifères

1 Des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» sont octroyées pour une reine ou une reine de ruche à mâles d'abeilles mellifères:

a.
qui est inscrite ou mentionnée dans un herd-book;
b.
dont la mère est inscrite ou mentionnée dans un herd-book de la même race;
c.
dont l'arbre généalogique paternel contient au moins la reine de ruche à mâles de la première ou de la deuxième génération d'ascendants; les reines de ruches à mâles concernées doivent être inscrites ou mentionnées dans un herd-book de la même race que celle de la reine ou de la reine de ruche à mâles, étant entendu qu'une seule reine de ruche à mâles de la deuxième génération d'ascendants peut être inscrite ou mentionnée au herd-book;
d.
qui présente un pourcentage de sang égal ou supérieur à 87,5 % de la race correspondante; le pourcentage de sang doit être constaté par une analyse ADN ou par un certificat d'ascendance, et l'analyse ADN doit être effectuée selon une méthode scientifique reconnue au plan international, basée sur la technique d'analyse de polymorphisme nucléotidique, et
e.
qui a au moins une reine comme descendante vivante, qui:
1.
a été attestée pendant la période de référence,
2.
est inscrite ou mentionnée au herd-book, et
3.
présente un pourcentage de sang égal ou supérieur à 87,5 % de la race correspondante; le pourcentage de sang doit être constaté par une analyse ADN ou par un certificat d'ascendance, et l'analyse ADN doit être effectuée selon une méthode scientifique reconnue au plan international, basée sur la technique d'analyse de polymorphisme nucléotidique.

2 La descendante vivante visée à l'al. 1, let. e, doit en outre présenter un degré de consanguinité basé sur au moins trois générations et ne dépassant pas 6,25 %. S'agissant des abeilles mellifères, l'arbre généalogique sur trois générations de la descendante vivante doit en outre comporter, du côté paternel, au moins la mère de la ou des reines de ruches à mâles concernées.

3 Les contributions ne sont octroyées que si l'effectif des femelles inscrites au herd-book qui ont terminé un testage ouvert ou un testage selon le système de l'échange circulaire à l'aveugle n'excède pas le nombre de 1000.

4 Les contributions ne sont octroyées que si l'organisation d'élevage reconnue met au moins une fois par an à la disposition de l'exploitant du GENMON les données du herd-book et les informations nécessaires au calcul de l'index global.

78 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 23f79 Octroi des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé»

1 Quiconque souhaite obtenir des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» doit en faire la demande auprès de l'organisation d'élevage reconnue concernée. La demande doit être déposée une seule fois au cours de l'année à partir de laquelle l'ayant droit souhaite recevoir les contributions.

1bis A droit à une contribution:

a.
pour les espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine: quiconque, au moment de la naissance du premier descendant né vivant d'un géniteur pendant la période de référence, est propriétaire de celui‑ci;
b.
pour les abeilles mellifères: quiconque, au moment de la fécondation de la première descendante fécondée d'une reine pendant la période de référence, est propriétaire de celle‑ci.80

2 L'organisation d'élevage reconnue vérifie le droit aux contributions.

3 Elle demande à l'OFAG le versement des contributions sur la base d'une liste des géniteurs mâles et femelles ou des reines d'abeilles mellifères et des reines de ruches à mâles d'abeilles mellifères pour lesquels des contributions doivent être octroyées pendant la période de référence concernée. Au cours d'une période de référence, le versement d'une seule contribution peut être demandé par animal ou reine.81

4 L'OFAG verse les contributions à l'organisation d'élevage reconnue. Celle-ci les verse aux ayants droit au plus tard 60 jours après les avoir reçues de l'OFAG.82

5 L'organisation d'élevage reconnue communique à l'OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l'année de contribution, le nombre estimé de mâles et femelles ou le nombre de reines d'abeilles mellifères et de reines de ruches à mâles d'abeilles mellifères donnant droit à des contributions.83

6 L'OFAG publie les contributions versées aux organisations d'élevage reconnues.

79 Anciennement art. 23e. Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 758).

80 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Chapitre 5 Contributions aux projets de recherche85

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 2586

1 Les organisations d'élevage reconnues et les instituts des hautes écoles fédérales et cantonales sont soutenues par des contributions pour les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques.87

1bis Les contributions se montent au maximum à 500 000 francs par an, au maximum toutefois à 80 % des coûts attestés et reconnus par l'OFAG.88

2 L'OFAG publie les contributions versées par organisation et par institut ainsi que par mesure.

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

88 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Chapitre 689 Tâches du Haras national suisse90

89 Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 25a

1 Le Haras national suisse visé à l'art. 147 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture a les tâches suivantes:

a.
il encourage la diversité génétique de la race des Franches-Montagnes, la met à la disposition des éleveurs in vivo et in vitro et soutient sur le plan technique les autres mesures de préservation de la Fédération suisse du franches-montagnes;
b.
il mène des recherches appliquées dans les domaines de l'élevage, de la détention et de l'utilisation d'équidés, principalement en collaboration avec les hautes écoles;
c.
il soutient les éleveurs d'équidés dans leur travail de sélection;
d.
il encourage l'échange de connaissances dans le domaine de la détention et de l'utilisation des équidés et fournit des conseils;
e.
il détient des équidés et fournit des infrastructures et des installations permettant d'accomplir les tâches définies aux let. a à d.

2 Pour ses services et ses débours, le haras prélève des émoluments; ceux-ci sont régis par l'ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture91.

Chapitre 7
Certificat d'ascendance pour la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de semence, d'ovules non fécondés et d'embryons
92

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 26 Exigence de certificats d'ascendance

1 Les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que les équidés reproducteurs, de même que la semence, les ovules non fécondés et les embryons, doivent être accompagnés d'un certificat d'ascendance lorsqu'ils sont mis sur le marché.

2 Lors d'un changement de propriétaire dans le pays, les animaux reproducteurs femelles, ainsi que les ovules non fécondés et les embryons, ne doivent être accompagnés d'un certificat d'ascendance que sur demande de l'acquéreur.

3 Les certificats d'ascendance doivent être délivrés par une organisation d'élevage reconnue.93

93 Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

Art. 27 Certificat d'ascendance pour les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins

Le certificat d'ascendance pour les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins doit porter les indications suivantes:

a.
nom et adresse du service chargé de gérer le herd-book;
b.
dénomination du herd-book;
c.
numéro d'enregistrement dans le herd-book;
d.
nom de l'animal, s'il est disponible;
e.
genre d'identification utilisée;
f.
identification de l'animal;
g.
date de naissance;
h.
race;
i.
sexe;
j.
nom et l'adresse de l'éleveur;
k.
nom et l'adresse du propriétaire;
l.
ascendance: numéros de herd-book des parents et des grands-parents;
m.
résultats des épreuves de performance avec indication du service compétent et valeur d'élevage ou appréciation génétique de l'animal, de ses parents et de ses grands-parents, s'ils sont disponibles;
n.
pour les animaux en gestation: date de l'insémination ou de la saillie et indications sur le géniteur;
o.
lieu et date de la délivrance;
p.
nom du service chargé de la délivrance.
Art. 28 Certificat d'ascendance pour les équidés reproducteurs

Le certificat d'ascendance pour les équidés reproducteurs est compris dans le passeport équin. En plus des indications contenues dans le passeport équin selon l'art. 15d de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties94, il doit contenir les données suivantes:

a.
nom et adresse du service chargé de gérer le herd-book au moment de l'établissement du passeport;
b.
nom et adresse de l'éleveur;
c.
numéro d'identification (numéro universel d'identification des équidés, UELN) du père de l'animal, s'il est disponible;
d.
race de l'animal;
e.
catégorie de herd-book;
f.
ascendance; numéro du herd-book et/ou l'UELN des parents et des grands-parents;
g.
contrôle du certificat d'origine, s'il est disponible;
gbis.95
signalement graphique et verbal;
h.
méthode d'identification de remplacement;
i.
résultats des épreuves de performance, s'ils sont disponibles.

94 RS 916.401

95 Introduite par l'annexe ch. 1 de l'O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

Art. 29 Certificat d'ascendance pour la semence et les ovules non fécondés de reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d'équidés reproducteurs

Le certificat d'ascendance pour la semence et les ovules non fécondés de reproducteurs bovins, porcins, ovins, caprins et d'équidés reproducteurs doit porter les indications suivantes:

a.
indications selon les art. 27 et 28, mises à jour, concernant le donneur de semence ou la donneuse d'ovules;
b.
informations pour l'identification de la semence ou des ovules non fécondés, le cas échéant dénomination du récipient, nombre de doses ou de paillettes, date du prélèvement et noms et adresses du centre d'insémination ou de transfert d'embryons et de l'acheteur.
Art. 30 Certificat d'ascendance pour les embryons de reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d'équidés reproducteurs

1 Le certificat d'ascendance pour les embryons de reproducteurs bovins, porcins, ovins, caprins et d'équidés reproducteurs doit porter les indications suivantes:

a.
indications selon les art. 27 et 28, mises à jour, concernant la donneuse d'embryon et le donneur de semence;
b.
informations pour l'identification des embryons, date de l'insémination, date du prélèvement et noms et adresses du centre d'insémination ou de transfert d'embryons et de l'acheteur.

2 Lorsque plusieurs embryons se trouvent dans un même récipient (unité de stockage la plus petite), le certificat le mentionnera clairement. Tous les embryons d'un même récipient doivent provenir de la même mère.

Chapitre 8
Importation d'animaux reproducteurs et de rente ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires
96

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 32 Attribution des parts de contingent

1 Les parts de contingent pour les porcins, ovins et chèvres sont attribuées d'après l'ordre d'arrivée des demandes à l'OFAG.98

2 Le contingent tarifaire pour les bovins est attribué par adjudication. 70 % des parts de contingent sont attribués par adjudication avant le début de la période contingentaire et 30 % au cours du premier semestre de ladite période.

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3975).

Art. 34 Conditions particulières régissant l'attribution des parts
de contingent pour les porcins, ovins et chèvres

1 Les parts de contingent sont uniquement attribuées pour:

a.
les animaux reproducteurs de race pure qui sont inscrits au herd-book d'une organisation d'élevage étrangère reconnue et qui sont accompagnés d'un certificat d'ascendance;
b.
les animaux reproducteurs n'étant pas de race pure qui sont inscrits au herd-book d'une organisation d'élevage étrangère reconnue et qui sont accompagnés d'un certificat d'ascendance, à des fins de recherche scientifique, de préservation de races menacées de disparition ou de constitution d'un cheptel d'une race qui n'a pas encore fait l'objet d'élevage en Suisse;
c.
les animaux de rente, pour lesquels aucune organisation d'élevage n'existe dans le pays d'origine, à des fins de recherche scientifique, de préservation de races menacées de disparition ou de constitution d'un cheptel d'une race qui n'a pas encore fait l'objet d'élevage en Suisse.

2 Les cabris et les agneaux sous la mère qui n'ont pas plus de 14 jours peuvent être importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s'il est prouvé qu'ils descendent de la mère à importer.

3 Les documents suivants doivent être fournis à l'OFAG en même temps que la demande de part de contingent:

a.
une copie du certificat d'ascendance de l'animal reproducteur;
b.
une attestation écrite justifiant l'utilisation en tant que reproducteur n'étant pas de race pure ou en tant qu'animal de rente selon l'al. 1, let. b ou c;
c.
une attestation écrite de l'âge et de l'ascendance des jeunes animaux visés à l'al. 2.

4 L'OFAG se prononce sur l'exactitude des certificats et des attestations et attribue une part de contingent.

Art. 35 Conditions particulières régissant l'importation dans le cadre
des parts de contingent pour les bovins

1 Seuls les animaux qui remplissent les conditions fixées à l'art. 34, al. 1, peuvent être importés dans le cadre des parts de contingent.

2 Les veaux sous la mère des races à viande qui n'ont pas plus de six mois peuvent être importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s'il est prouvé qu'ils descendent de la mère à importer.

3 Les documents visés à l'art. 34, al. 3, doivent parvenir à l'OFAG au moins sept jours avant la déclaration d'importation.

4 L'OFAG se prononce sur l'exactitude des certificats et des attestations et remet à l'ayant droit à une part de contingent une attestation pour l'importation de bovins dans le cadre du contingent.

5 Les animaux reproducteurs et les animaux de rente ne peuvent être importés dans le cadre du contingent que si la personne assujettie à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes100 présente au bureau de douane, lors de la procédure douanière, une attestation de l'OFAG au sens de l'al. 4.

6 Le bureau de douane contrôle l'attestation.

Chapitre 9 Dispositions finales101

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 36 Exécution

L'OFAG exécute la présente ordonnance, dans la mesure où d'autres autorités n'en sont pas chargées.

Art. 37 Surveillance des organisations

1 La gestion et la comptabilité des organisations d'élevage qui obtiennent des contributions en vertu de la présente ordonnance sont soumises à la surveillance de l'OFAG, dans la mesure où elles sont liées à l'application de la présente ordonnance.

2 Les organisations d'élevage adressent chaque année à l'OFAG un rapport d'activité écrit dans les 90 jours suivant leur assemblée ordinaire.

Art. 38a103 Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 2022

1 L'indice global GENMON du 1er juin 2021 est déterminant pour savoir si le statut d'une race est «critique» ou «menacé» (art. 32a) au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2022.

2 L'art. 24 de l'ancien droit s'applique aux chevaux de la race des Franches-Montagnes nés entre le 1er décembre 2022 et le 31 mai 2023; la version de l'art. 23 de l'ancien droit, auquel renvoie l'art. 24, est déterminante. Les éleveurs déposent les demandes au plus tard le 30 novembre 2023 auprès de la Fédération suisse du franches-montagnes. Celle-ci transmet les demandes à l'OFAG au plus tard le 15 décembre 2023.

103 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 758).

Annexe 1105

105 Mise à jour par le ch. II des O du 21 mai 2014 (RO 2014 1687), du 20 mai 2015 (RO 2015 1821), le ch. I et II de l'O du 2 nov. 2022 (RO 2022 758) et le ch. II de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

(art. 4)

Délais pour le dépôt des demandes d'octroi
des contributions et pour le dépôt des décomptes ainsi
que jours de référence et périodes de référence

1. Élevage bovin

Art. 15

Jour de référence/période de référence

Délai

Animaux inscrits au herd-book et
animaux non herd-book, mais faisant
partie d'une exploitation affiliée
au herd-book

30 novembre

15 décembre

Appréciation de la morphologie
(description linéaire et classification)

1er novembre au 31 octobre

30 novembre

Prélèvement d'échantillons de lait

16 décembre au 31 mars

15 avril

Prélèvement d'échantillons de lait

1er avril au 30 juin

15 juillet

Prélèvement d'échantillons de lait

1er juillet au 30 septembre

15 octobre

Prélèvement d'échantillons de lait

1er octobre au 15 décembre

20 décembre

Contrôle de la performance carnée

1er octobre au 30 septembre

15 octobre

Contrôles sanitaires

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

2. Élevage d'équidés

Art. 16

Période de référence

Délai

Poulains identifiés et inscrits au
herd-book, et enregistrés dans la banque
de données sur le trafic des animaux

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuve de performance d'étalons
en station

1er novembre au 31 octobre

30 novembre

Épreuve de performance d'étalons
sur le terrain

1er novembre au 31 octobre

30 novembre

3. Élevage porcin

Art. 17

Jour de référence/période de référence

Délai

Animaux inscrits au herd-book

Effectif moyen d'animaux inscrits au herd-book les jours de référence suivants: 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre

15 décembre

Épreuves sur le terrain

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuves en station

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuve sur le terrain portant sur
l'odeur de verrat

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Infrastructure nécessaire aux épreuves
en station, pour le recensement et l'évaluation des données de fertilité et d'abattage, pour le typage de marqueurs génétiques, et pour la publication et la diffusion des résultats zootechniques

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

4. Élevage ovin sans brebis laitières

Art. 18

Jour de référence/période de référence

Délai

Animaux inscrits au herd-book et
animaux non herd-book, mais faisant
partie d'une exploitation affiliée au
herd-book

1er juin

15 juillet

Épreuves du pouvoir nourricier

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

5. Élevage caprin et élevage de brebis laitières

Art. 19

Jour de référence/période de référence

Délai

Animaux inscrits au herd-book

1er juin

15 juillet

Prélèvement d'échantillons de lait

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuves du pouvoir nourricier

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

6. Élevage de camélidés du Nouveau-monde

Art. 20

Jour de référence

Délai

Animaux inscrits au herd-book

30 novembre

15 décembre

7. Élevage d'abeilles mellifères

Art. 21

Période de référence

Délai

Animal inscrit au herd-book (reine)

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Détermination de la pureté de la race

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuves de performance dans les
ruchers de testage ouverts ou dans
les ruchers de testage selon le système
de l'échange circulaire à l'aveugle et
estimation de la valeur d'élevage

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Station de fécondation A et B

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

8. Mesures de préservation des races suisses

Art. 23 à 23e

Période de référence

Délai

Demandes de contributions pour des projets de préservation limités dans le temps (art. 23, al. 1, let. a)

Année civile

30 juin

Décompte des contributions pour les projets de préservation limités dans le temps (art. 23, al. 1, let. a)

Année civile

15 décembre

Demandes de contributions pour le stockage à long terme de matériel cryogéné (art. 23, al. 1, let. b)

Année civile

30 juin

Décompte des contributions pour le stockage à long terme de matériel cryogéné (art. 23, al. 1, let. b)

Année civile

15 décembre

Demandes de contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, al. 1, let. c)

1er juin au 31 mai

10 juin

Décompte des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, al. 1, let. c)

1er juin au 31 mai

31 juillet

9. Projets de recherche

Art. 25

Période de référence

Délai

Demandes pour les projets
de recherche

Année civile

30 juin

Décompte relatif aux projets de
recherche

Année civile

15 décembre

Annexe 2

(art. 38)

Modification du droit en vigueur

106

106 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 6407.