1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'une entreprise d'assurance est surendettée ou rencontre des problèmes de liquidité importants, la FINMA peut ordonner:
- a.
- des mesures protectrices selon l'art. 51;
- b.
- l'assainissement, conformément à la section 2a du présent chapitre;
- c.
- la faillite assurantielle, conformément à la section 2b du présent chapitre.
2 La FINMA attribue des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18, avant d'ordonner des mesures selon les sections 2a et 2b du présent chapitre.
3 Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à un assainissement ou une faillite assurantielle.
4 Les instruments d'emprunt approuvés par la FINMA comme instruments de capital amortisseurs de risque imputables au capital porteur de risque selon l'art. 9a ou pouvant être pris en compte dans le capital cible selon l'art. 9a ne sont pas pris en compte lors de la constatation du surendettement, si le contrat prévoit irrévocablement:
- a.
- que, en cas de liquidation, de faillite ou d'assainissement, la créance en capital et le paiement des intérêts sont colloqués après toutes les créances non subordonnées et toutes les créances subordonnées qui ne peuvent pas être imputées au capital porteur de risque selon l'art. 9a ou prises en compte dans le capital cible selon l'art. 9a;
- b.
- que la créance en capital et le paiement des intérêts ne peuvent être remboursés que si toutes les créances prioritaires sont couvertes, y compris en cas de liquidation, de faillite ou d'assainissement, et
- c.
- qu'aucun paiement sur la créance en capital ni aucun paiement des intérêts n'est effectué si cela peut entraîner de sérieux problèmes de liquidités.
5 L'existence et les effets de ces instruments d'emprunts doivent être démontrés de manière transparente dans le cadre de la comptabilité.
6 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP91) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO92) ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance.
7 Les décisions de la FINMA concernent l'ensemble des valeurs patrimoniales de l'entreprise d'assurance, actifs et passifs inclus, que ceux-ci se trouvent en Suisse ou à l'étranger, ainsi que les contrats.