1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention des infractions et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu'avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où:
- a.
- l'exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères comparables l'exige, et
- b.
- les autorités étrangères, les organisations et les enceintes internationales en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l'espionnage économique.
2 Elles peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations ou enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, elles peuvent leur fournir des données sur:
- a.
- la nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation, l'usage, ainsi que les destinataires des biens;
- b.
- les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison ou au courtage des biens;
- c.
- les modalités financières de l'opération.
3 Si l'État étranger accorde la réciprocité, elles peuvent communiquer les données mentionnées à l'al. 2, d'office ou sur demande, dans la mesure où l'autorité étrangère donne l'assurance que ces données:
- a.
- ne seront traitées qu'à des fins conformes à la présente loi, et
- b.
- ne seront utilisées dans une procédure pénale qu'à la condition d'être ultérieurement obtenues conformément aux dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale.
4 Les autorités fédérales mentionnées au premier alinéa peuvent également communiquer les données en question à des organisations internationales ou à des enceintes internationales si les conditions prévues à l'al. 3 sont réunies, nonobstant l'exigence de réciprocité.
5 Les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.