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20.03.2021 - 31.03.2021
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818.102

Loi fédérale
sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19

(Loi COVID-19)

du 25 septembre 2020 (État le 1er janvier 2023)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 68, al. 1, 69, al. 2, 92, 93, 101, al. 2, 102, 113, 114, al. 1, 117, al. 1, 118, al. 2, let. b, 121, al. 1, 122, 123 et 133 de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 12 août 20202,

arrête:

Art. 13 Objet et principes

1 La présente loi règle des compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l'épidémie de COVID-19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l'économie et les autorités.

2 Le Conseil fédéral n'use de ces compétences que dans la mesure nécessaire pour surmonter l'épidémie de COVID-19. En particulier, il n'use pas de ces compétences si l'objectif visé peut également être atteint en temps utile dans le cadre de la procé-dure législative ordinaire ou urgente.

2bis Le Conseil fédéral s'appuie sur les principes de subsidiarité, d'efficacité et de proportionnalité. Dans le cadre de sa stratégie, il veille à ce que la vie économique et sociale soit restreinte le moins possible et le moins longtemps possible; pour ce faire, la Confédération et les cantons devront tout d'abord exploiter toutes les possibilités offertes par les plans de protection, par les stratégies de dépistage et de vaccination et par le traçage des contacts.4

3 Il associe les gouvernements cantonaux et les associations faîtières des partenaires sociaux à l'élaboration des mesures qui touchent leurs compétences.5

4 Il informe régulièrement le Parlement, en temps utile et de manière exhaustive, de la mise en oeuvre de la présente loi. Il consulte au préalable les commissions compétentes au sujet des ordonnances et des modifications d'ordonnances prévues.

5 En cas d'urgence, le Conseil fédéral informe les présidents des commissions compétentes. Ceux-ci informent immédiatement leurs commissions respectives.

6 Lorsqu'ils ordonnent des mesures, le Conseil fédéral et les cantons se fondent sur les données disponibles, comparables dans le temps et au niveau régional, qui indiquent un risque de surcharge du système de santé, de mortalité accrue ou de complications graves.

3 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2031 (art. 21, al. 6).

4 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre) (RO 2020 5821; FF 2020 8505). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2021, prolongé jusqu'au 31 déc. 2031 (RO 2021 153, 878 ch. II al. 3; FF 2021 285, 2515).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2021, prolongé jusqu'au au 31 déc. 2031 (RO 2021 153, 878 ch. II al. 3; FF 2021 285, 2515).

Art. 1a6

6 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2021, prolongé jusqu'au 31 déc. 2022 (RO 2021 153, 878 ch. II al. 2; FF 2021 285, 2515).

Art. 38 Mesures dans le domaine des capacités sanitaires

1 Le Conseil fédéral peut obliger les fabricants, les distributeurs, les laboratoires, les établissements de santé et d'autres établissements des cantons à communiquer leurs stocks de produits thérapeutiques, d'équipements de protection et d'autres biens médicaux importants pour le maintien des capacités sanitaires (biens médicaux importants).

2 Il peut, pour garantir un approvisionnement suffisant de la population en biens médicaux importants:

a.
prévoir des dérogations aux dispositions sur l'importation de biens médicaux importants;
b.
prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour des activités en relation avec des biens médicaux importants ou adapter les conditions d'autorisation;
c.
prévoir des dérogations à l'autorisation de mise sur le marché de médicaments ou adapter les conditions liées à l'autorisation de mise sur le marché ou la procédure d'autorisation de mise sur le marché;
d.
prévoir des dérogations aux dispositions sur l'évaluation de la conformité des dispositifs médicaux et aux dispositions sur la procédure d'évaluation et la mise sur le marché d'équipements de protection;
e.9
acquérir lui-même ou faire produire des biens médicaux importants; dans ce cas, il règle le financement de l'acquisition ou de la production et le remboursement des coûts par les cantons et les établissements auxquels les biens sont remis;
f.
prévoir l'attribution, la livraison et la distribution de biens médicaux importants;
g.
prévoir la vente directe de biens médicaux importants;
h. et i.
...

3 Il ne prend les mesures visées à l'al. 2, let. e et f, que dans la mesure où l'approvisionnement ne peut être garanti par les cantons et les particuliers.10

4 ...

4bis Afin de renforcer les services de santé sollicités par la crise COVID-19, les cantons financent les réserves de capacités nécessaires pour affronter les pics d'activité. Ils définissent les capacités nécessaires après consultation auprès de la Confédération.11

4ter Le Conseil fédéral peut enjoindre aux cantons de communiquer leurs capacités sanitaires, notamment le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux réservés au traitement de maladies COVID-19.12

5 et 6 ...

6bis ...13

7 La Confédération prend les mesures suivantes, en étroite collaboration avec les cantons:

a. à c.
...
d.14
...
e.
...

8 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2022, sous réserve de l'al. 7, let. d, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2021, et des al. 1 et 2, let. a à g, prolongés jusqu'au 30 juin 2024 (RO 2021 878 ch. II al. 2; 2022 817 ch. II; FF 2021 2515; 2022 1549).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur depuis le 20 mars 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 25 août 2021, publié le 2 sept. 2021 (RO 2021 527).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 549).

11 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (RO 2021 878; FF 2021 2515). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 549).

12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 549).

13 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 878; FF 2021 2515).

14 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 3a15

15 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2021, prolongé jusqu'au 31 déc. 2022 (RO 2021 153, 878 ch. II al. 2; FF 2021 285, 2515).

Art. 3b16

16 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2021, prolongé jusqu'au 31 déc. 2022 (RO 2021 153, 878 ch. II al. 2; FF 2021 285, 2515).

Art. 417 Mesures dans le domaine de la protection des travailleurs

1 Le Conseil fédéral peut ordonner des mesures visant à protéger les travailleurs vulnérables. Il peut en particulier imposer des obligations à cet effet aux employeurs, notamment l'obligation de permettre aux travailleurs vulnérables de remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile ou d'effectuer des tâches de substitution équivalentes.18

2 à 4 ...

17 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2022, sous réserve de l'al. 1 (RO 2021 878 ch. II al. 2; FF 2021 2515).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 549).

Art. 4a19

19 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2021, prolongé jusqu'au 31 déc. 2022 (RO 2021 153, 878 ch. II al. 2; FF 2021 285, 2515).

Art. 520 Mesures dans le domaine des étrangers et de l'asile

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)21 et à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)22:

a.
sur la restriction de l'entrée en Suisse des étrangers et sur leur admission en vue d'un séjour, à l'exception du regroupement familial au sens des art. 42 à 45 LEI ainsi que de l'entrée en Suisse de concubins et de leurs enfants;
b.
sur la prolongation des délais légaux pour:
1.
le regroupement familial (art. 47 LEI),
2.
l'extinction des autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement (art. 61 LEI),
3.
la nouvelle saisie des données biométriques pour titres de séjour (art. 59b et 102a LEI),
4.
le départ (art. 45, al. 2, LAsi et art. 64d LEI),
5.
l'extinction (art. 64 LAsi),
6.
la fin de l'admission provisoire (art. 84, al. 4, LEI);
c.
sur l'hébergement des requérants d'asile dans les centres de la Confédération et sur l'exécution des procédures d'asile et de renvoi; ce faisant, il tient compte de manière appropriée de la protection de la santé.

20 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2022, prolongé jusqu'au 30 juin 2024 (RO 2021 878 ch. II al. 2; 2022 817 ch. II; FF 2021 2515; 2022 1549).

21 RS 142.20

22 RS 142.31

Art. 6a24 Certificat sanitaire

1 Le Conseil fédéral définit les exigences applicables au document prouvant que son titulaire a été vacciné contre le COVID-19, qu'il en est guéri ou qu'il dispose d'un résultat de test du dépistage du COVID-19.

2 Ce document doit être délivré sur demande.

3 Il doit être personnel, infalsifiable et, dans le respect de la protection des données, vérifiable; il doit être conçu de manière que seule une vérification décentralisée ou locale de son authenticité et de sa validité soit possible et qu'il puisse, dans la mesure du possible, être utilisé par son détenteur pour entrer dans d'autres pays et en sortir.25

4 Le Conseil fédéral peut régler la prise en charge des coûts du document.

5 La Confédération peut mettre un système pour la délivrance du document à la disposition des cantons et de tiers.

24 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2022, prolongé jusqu'au 30 juin 2024 (RO 2021 153; 2022 817 ch. II; FF 2021 285; 2022 1549). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 25 août 2021, publié le 2 sept. 2021 (RO 2021 527).

25 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 15 oct. 2021, publié le 19 oct. 2021, ne concerne que le texte allemand (RO 2021 619).

Art. 827

27 À effet jusqu'à la date de l'entrée en vigueur des dispositions relatives au déroulement de l'assemblée générale prévues par la modification du 19 juin 2020 du code des obligations (droit de la société anonyme) mais au plus tard jusqu'au 31 déc. 2023 (RO 2021 354; FF 2021 1093). Les art. 699ss du CO sont entrés en vigueur le 1er janv. 2023 (v. RO 2022 109)

Art. 8a28

28 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 9 Mesures en cas d'insolvabilité

Le Conseil fédéral peut, dans la mesure nécessaire pour éviter des faillites en masse et assurer la stabilité de l'économie et de la société suisses, édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)29 et au code des obligations30 sur:

a. et b.31
c.32
les avis obligatoires en cas de perte de capital et de surendettement.

29 RS 281.1

30 RS 220

31 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2021 (art. 21, al. 2).

32 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2031 (art. 21, al. 8).

Art. 1033

33 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2021 (art. 21, al. 2).

Art. 11a35

35 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 30 avr. 2022, prolongé jusqu'au 31 déc. 2022 (RO 2021 153, 878 ch. II al. 2; FF 2021 285, 2515). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 25 août 2021, publié le 2 sept. 2021 (RO 2021 527).

Art. 12a38 Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: données personnelles et informations

1 Les offices fédéraux et cantonaux compétents, le Contrôle fédéral des finances (CDF) et les organes cantonaux de contrôle des finances peuvent traiter et se communiquer mutuellement les données personnelles, y compris celles relatives aux poursuites ou aux sanctions administratives et pénales, ainsi que les informations nécessaires, d'une part, à la gestion, à la surveillance et au règlement des aides financières prévues par l'art. 12 et, d'autre part, à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d'abus. À cet égard, le CDF peut utiliser systématiquement le numéro AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants39.

2 Les services et les personnes suivants sont tenus de fournir aux offices cantonaux compétents, au Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et aux tiers mandatés par le SECO, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour la gestion, la surveillance et le règlement des aides financières prévues à l'art. 12 ainsi que pour la prévention, la lutte et la poursuite en matière d'abus:40

a.
les offices fédéraux et cantonaux compétents;
b.
les entreprises demandant ou recevant une aide financière, leurs organes de révision ainsi que les personnes et les sociétés auxquelles elles font appel pour leurs activités comptables et fiduciaires.

3 Les offices fédéraux et cantonaux compétents sont tenus de fournir au Secrétariat d'État à l'économie et au CDF, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches de contrôle, de comptabilité et de surveillance.

4 Le secret bancaire, fiscal, statistique, de la révision ou de fonction ne peut être invoqué contre le traitement et la communication des données personnelles et des informations visées dans le présent article.

38 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2031 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

39 RS 831.10

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2031 (RO 2021 878; FF 2021 2515).

Art. 12b41 Mesures dans le domaine du sport: contributions à fonds perdu pour les clubs de sports d'équipe professionnels et semi-professionnels

1 à 4

542

6 et 7

8 Si les conditions mentionnées à l'al. 6, let. a ou d, ou l'obligation visée à l'al. 7, 1re phrase, ne sont pas respectées, la restitution des contributions est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions43. Si les conditions visées à l'al. 6, let. b ou c, ne sont pas respectées, le club doit rembourser les contributions qui dépassent 50 % du montant de la perte de recettes de billetterie au sens de l'al. 4.44

945

41 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021, à l'exception des al. 1 à 4 et 6 et 7 prolongés jusqu'au 30 juin 2022 (RO 2020 5821; 2021 878 ch. II al. 1; FF 2020 8505; 2021 2515).

42 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

43 RS 616.1

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2027 (RO 2021 878; FF 2021 2515).

45 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 1346

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021, prolongé jusqu'au 30 juin 2022 (RO 2020 5821; 2021 878 ch. II al. 1; FF 2020 8505; 2021 2515).

Art. 1447

47 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2021 (art. 21, al. 2).

Art. 1548

48 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2022 (art. 21, al. 11).

Art. 1649

49 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2021 (art. 21, al. 2).

Art. 17 Mesures dans le domaine de l'assurance-chômage

1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)50 sur:

a.51
le droit à l'indemnité et le versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les formateurs qui s'occupent d'apprentis;
b.52
la non-prise en compte des périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l'horaire normal de l'entreprise (art. 35, al. 1bis, LACI), à partir du 1er mars 2020;
c.53
la prolongation des délais-cadres applicables à la période d'indemnisation et à la période de cotisation des assurés qui ont eu droit à 120 indemnités journalières au plus entre le 1er mars et le 31 août 2020;
d.54
...
e.55
...
f. et g.56
...
h.57
...

2 Tous les ayants droit au sens de la LACI perçoivent au maximum 66 indemnités journalières supplémentaires pour les périodes de contrôle de mars, avril et mai 2021. Cela n'affecte pas le droit actuel au nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27 LACI.58

3 Pour les assurés ayant droit aux indemnités journalières supplémentaires visées à l'al. 2, le délai-cadre d'indemnisation est prolongé de la durée des indemnités journalières supplémentaires. Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la même durée si nécessaire.59

50 RS 837.0

51 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2023 (art. 21, al. 7).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 1er sept. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

53 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2023 (art. 21, al. 7).

54 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2022 (RO 2021 878 ch. II al. 2; FF 2021 2515).

55 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2022 (RO 2021 878 ch. II al. 2; FF 2021 2515).

56 Introduites par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 1er sept. 2020 au 31 déc. 2021, prolongé jusqu'au 31 déc. 2022 (RO 2020 5821; 2021 878 ch. II al. 2; FF 2020 8505; 2021 2515).

57 Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 153; FF 2021 285).

58 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2023 (RO 2021 153; FF 2021 285).

59 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2023 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 17a60

60 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 1er déc. 2020 au 31 déc. 2021, prolongé jusqu'au au 31 déc. 2022 (RO 2020 5821; 2021 153, 354, 878 ch. II al. 2; FF 2020 8505; 2021 285, 1093, 2515). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 25 août 2021, publié le 2 sept. 2021 (RO 2021 527).

Art. 17b61

61 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations) (RO 2021 153; FF 2021 285). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 878; FF 2021 2515).

Art. 17c62

62 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 17d63

63 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2021, prolongé jusqu'au 31 déc. 2022 (RO 2021 153, 878 ch. II al. 2; FF 2021 285, 2515).

Art. 1864

64 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2021 (art. 21, al. 2).

Art. 1965 Exécution

1 Le Conseil fédéral règle l'exécution des mesures prévues par la présente loi.

2 Il règle le décompte, la gestion et l'exécution des prétentions cantonales concernant la participation de la Confédération aux mesures des cantons pour les cas de rigueur pour les années 2020, 2021 et 2022 conformément à l'art. 12.66

65 En vigueur jusqu'au 31 déc. 2031 (RO 2021 878 ch. II al. 3; FF 2021 2515).

66 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2031 (RO 2021 878; FF 2021 2515).

Art. 21 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

2 Elle entre en vigueur le 26 septembre 2020 et a effet jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve des al. 3 à 5.

3 L'art. 15 entre en vigueur avec effet rétroactif au 17 septembre 2020.

4 Les art. 1 et 17, let. a à c, ont effet jusqu'au 31 décembre 2022.

5 L'art. 15 a effet jusqu'au 30 juin 2021.

6 La durée de validité de l'art. 1 mentionnée à l'al. 4 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2031.69

7 La durée de validité de l'art. 17, let. a et c, mentionnée à l'al. 4 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2023.70

8 La durée de validité de l'art. 9, let. c, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2031.71

9 En dérogation à l'al. 2, l'art. 17, let. e, entre en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2020 et a effet jusqu'au 31 décembre 2021.72

10 La durée de validité de l'art. 15 mentionnée à l'al. 5 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021.73

11 La durée de validité de l'art. 15 mentionnée à l'al. 10 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.74

69 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur depuis le 19 déc. 2020 (RO 2020 5821; 2021 924; FF 2020 8505).

70 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur depuis le 19 déc. 2020 (RO 2020 5821; 2021 924; FF 2020 8505).

71 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur depuis le 19 déc. 2020 (RO 2020 5821; 2021 924; FF 2020 8505).

72 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur depuis le 19 déc. 2020 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

73 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Allocations pour perte de gain, sport et restrictions de capacité), en vigueur depuis le 19 juin (RO 2021 354; FF 2021 1093).

74 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 878; FF 2021 2515).