Art. 1 Définitions
Au sens du présent Accord, on entend:
- a)
- par «véhicule», toute automobile ou remorque; ce terme comprend tout ensemble de véhicules;
- b)
- par «automobile», tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion, circulant sur route par ses moyens propres et qui sert normalement au transport par route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises; ce terme n'englobe pas les tracteurs agricoles;
- c)
- par «remorque», tout véhicule destiné à être attelé à une automobile; ce terme englobe les semi-remorques;
- d)
- par «semi-remorque», toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ladite automobile;
- e)
- par «ensemble de véhicules», des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité;
- f)2
- par «masse maximale autorisée», la masse maximale du véhicule chargé, déclarée admissible par l'autorité compétente de l'État dans lequel le véhicule est immatriculé;
- g)3
- par «transport par route», tout déplacement effectué, en totalité ou en partie et à vide ou en charge sur le réseau routier ouvert au public, par un véhicule utilisé pour le transport de voyageurs ou de marchandises;
- h)
- par «transport international par route», tout transport par route qui comporte la traversée d'au moins une frontière;
- i)
- par «services réguliers», les services qui assurent le transport de personnes effectué selon une fréquence et sur des itinéraires déterminés, ces services pouvant prendre et déposer des personnes à des arrêts préalablement fixés. Un règlement d'exploitation ou des documents en tenant lieu, approuvés par les pouvoirs publics compétents des Parties contractantes et publiés par le transporteur avant mise en application, définissent les conditions de transport, notamment la fréquence, les horaires, les tarifs et l'obligation de transporter, dans la mesure où ces conditions ne se trouvent pas précisées par un texte légal ou réglementaire. Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de personnes à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées à l'al. 1 de la présente définition. Les services de cette catégorie, notamment ceux qui assurent le transport des travailleurs au lieu de travail et de celui-ci vers leur domicile ou le transport des écoliers aux établissements d'enseignement et de ceux-ci vers leur domicile, sont dénommés ci-après «services réguliers spéciaux»;
- j)4
- par «conducteur», toute personne, salariée ou non, qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord du véhicule dans le cadre de ses fonctions pour pouvoir le conduire, le cas échant;
- k)
- par «membre de l'équipage» ou «membre d'équipage», le conducteur ou une des personnes suivantes, que ce conducteur ou ces personnes soient salariés ou non:
- i)
- le convoyeur, à savoir toute personne accompagnant le conducteur en vue d'assister celui-ci dans certaines manœuvres et prenant de façon habituelle une part effective aux opérations de transport, sans être un conducteur au sens du par. j) du présent article;
- ii)
- un receveur, c'est-à-dire toute personne qui accompagne le conducteur d'un véhicule transportant des personnes et qui est notamment chargé de délivrer ou de contrôler les billets ou d'autres documents donnant droit aux passagers de voyager dans le véhicule;
- l)
- par «semaine», la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche;
- m)5
- par «repos», toute période ininterrompue pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps;
- n)6
- par «interruption», toute période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;
- o)7
- par «temps de repos journalier», la partie d'une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un «temps de repos journalier normal» ou un «temps de repos journalier réduit»:
- -
- «temps de repos journalier normal», toute période de repos d'au moins onze heures. Ce temps de repos journalier normal peut aussi être pris en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d'au moins neuf heures;
- -
- «temps de repos journalier réduit», toute période de repos d'au moins neuf heures, mais de moins de onze heures;
- p)8
- par «temps de repos hebdomadaire», une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un «temps de repos hebdomadaire normal» ou un «temps de repos hebdomadaire réduit»:
- -
- «temps de repos hebdomadaire normal», toute période de repos d'au moins quarante-cinq heures;
- -
- «temps de repos hebdomadaire réduit», toute période de repos de moins de quarante-cinq heures, pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées au par. 6 de l'art. 8 de l'Accord;
- q)9
- par «autre tâche», toute activité, à l'exception de la conduite, y compris toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur, dans le secteur du transport ou en dehors. Le temps d'attente et le temps non consacré à la conduite passé dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme une «autre tâche»;
- r)10
- par «durée de conduite», la durée de conduite enregistrée automatiquement ou semi-automatiquement ou encore manuellement dans les conditions définies dans le présent Accord;
- s)11
- par «durée de conduite journalière», la durée de conduite totale accumulée entre la fin d'un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire;
- t)12
- par «durée de conduite hebdomadaire», la durée de conduite totale accumulée pendant une semaine;
- u)13
- par «temps de conduite», une durée de conduite cumulée entre le moment où le conducteur se met au volant après un temps de repos ou une pause et le moment où il observe un temps de repos ou une pause. Le temps de conduite peut être continu ou fragmenté;
- v)14
- par «conduite en équipage», la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève. Au cours de la première heure de conduite en équipage, la présence d'un autre ou d'autres conducteurs est facultative, mais elle est obligatoire pour le reste de la période à courir;
- w)15
- par «entreprise de transport», toute personne physique ou morale, toute association ou tout groupe de personnes sans personnalité juridique, à but lucratif ou non, ou tout organisme public doté de la personnalité juridique ou dépendant d'une autorité dotée de la personnalité juridique qui effectue des transports par route, pour compte d'autrui ou pour compte propre;
2 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
3 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
4 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
5 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
6 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
7 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
8 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
9 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
10 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
11 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
12 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
13 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
14 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
15 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).