1 Le propriétaire foncier met à la charge des différents locataires et preneurs à bail les coûts suivants, déduction faite des recettes provenant de l'électricité injectée:
- a.
- pour l'électricité produite en interne:
- 1.
- les coûts de capital imputables de l'installation,
- 2.
- les coûts d'exploitation et d'entretien de l'installation;
- b.
- les coûts pour l'électricité soutirée à l'extérieur, et
- c.
- les coûts pour la mesure interne, la mise à disposition des données, l'administration et la facturation.26
1bis Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont facturés sur la base de la consommation et ceux visés à l'al. 1, let. c, sont facturés sur la base de la consommation ou à parts égales.27
2 Les coûts de capital imputables ne doivent pas dépasser le taux approprié pour les intérêts et l'amortissement de l'investissement.
2bis Lorsqu'un tiers se charge du financement de l'installation et effectue un emprunt à cet effet, le propriétaire foncier peut choisir de facturer soit les coûts de capital calculés sur la base du taux approprié visé à l'al. 2 soit les intérêts passifs effectivement générés par l'emprunt.28
3 Les coûts internes visés à l'al. 1, let. a et c, qui sont facturés aux locataires ne doivent pas dépasser les coûts du produit électrique standard extérieur qu'ils paieraient s'ils ne participaient pas au regroupement. Si les coûts internes sont inférieurs aux coûts dudit produit électrique standard extérieur, le propriétaire foncier peut facturer en plus, au maximum, la moitié des économies réalisées aux locataires.29
4 En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit:
- a.
- qui représente le regroupement à l'extérieur;
- b.
- la façon de procéder pour la mesure de la consommation interne, la mise à disposition des données, l'administration et le décompte;
- c.
- le produit électrique qui doit être soutiré à l'extérieur ainsi que les modalités pour un changement de ce produit.
5 Les locataires et les preneurs à bail peuvent seulement mettre fin à la participation au regroupement à partir du moment où:
- a.
- ils disposent du droit d'accès au réseau (art. 17, al. 3, LEne) et veulent le faire valoir, ou
- b.
- le propriétaire foncier ne peut pas assurer l'approvisionnement approprié en électricité ou ne respecte pas les dispositions visées aux al. 1 à 3.
6 Le départ du regroupement doit être notifié au propriétaire foncier trois mois à l'avance, par écrit et avec indication des motifs.
7 Les propriétaires fonciers auxquels incombe l'approvisionnement en électricité de locataires et de preneurs à bail sont libérés de l'obligation de publier les tarifs et de tenir une comptabilité par unité d'imputation au sens de l'art. 4 OApEl30.