1 L'employeur garantit que les employés puissent respecter les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de distance. À cette fin, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en œuvre.
2 Dans les espaces intérieurs, y compris les véhicules où se tiennent plus d'une personne, chaque personne est tenue de porter un masque facial. Cette obligation ne s'applique pas aux personnes qui:
- a.
- exercent des activités pour lesquelles il est impossible de porter un masque pour des raisons de sécurité ou à cause de la nature de l'activité, ou qui
- b.
- ne sont pas tenues de porter un masque facial en vertu de l'art. 6, al. 2, let. b, c, e et f.
3 L'employeur prend d'autres mesures en vertu du principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel), notamment la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes, l'aération régulière ou le port d'un masque facial en plein air.
4 Il est habilité à vérifier que son personnel dispose d'un certificat de vaccination, de guérison ou de test aux conditions suivantes:
- a.
- la vérification permet de définir des mesures de protection appropriées ou de mettre en œuvre le plan de dépistage prévu à l'art. 7, al. 4;
- b.
- le résultat de la vérification n'est pas utilisé à d'autres fins;
- c.
- la vérification et les mesures qui en découlent sont consignées par écrit;
- d.
- les employés ou leurs représentants sont consultés au préalable.
5 Lorsque la nature de l'activité le rend possible et réalisable sans efforts disproportionnés, l'employeur est tenu de garantir que les employés remplissent leurs obligations professionnelles depuis leur domicile. Il prend les mesures organisationnelles et techniques appropriées.
6 L'art. 27a de l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202055 s'applique en sus à la protection des employés vulnérables.