1
Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1 du 15 mars 2001 (Etat le 1er janvier 2009) adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001 Le Conseil des EPF, vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers)2, vu l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1
Objet et champ d'application (art. 2 LPers) 1
La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.
2
Ne sont pas soumis à cette ordonnance: a.4 les rapports de travail régis par l'art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5;
RO 2001 1789 1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
2 RS
172.220.1
3 RS
172.220.11
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
5 RS
414.110
172.220.113
Personnel fédéral
2
172.220.113
abis.6 les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance.
b. les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8.
Art. 2
Compétences (art. 3 LPers) 1
Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant: a. les membres des directions des établissements; b. les collaborateurs du Conseil des EPF; c.9 les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d'entente avec le président de la commission.
2
Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c.10 3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.11 4
Le Conseil des EPF est responsable de l'application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.
5
...12
Art. 3
Modalités d'application
1
Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.
2
Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.
6
Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
7 RS
172.220.113.40 8 [RO
1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement «LF du 13 déc. 2002» (RS 412.10).
9
Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
12 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
Personnel du domaine des EPF 3
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Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes fondamentaux
Art. 4
1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à: a. mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;
b. offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;
c. employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;
d. recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.
2
La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du Conseil fédéral et sur la convention commune des partenaires sociaux.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.
Section 2
Développement des ressources humaines
Art. 5
Compétences (art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.
2
Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s'adapter aux changements.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.
Art. 6
Promotion du corps universitaire intermédiaire (art. 4, al. 2, let. b, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des plans de carrière pour les assistants, les premiers assistants et les collaborateurs scientifiques.
Personnel fédéral
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Art. 7
Entretien (art. 4, al. 3, LPers) 1
Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d'encourager les collaborateurs et d'évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.
2
Font notamment l'objet d'un bilan et de mesures d'encouragement: a. la définition d'objectifs et le contrôle de ces derniers; b. les conditions de travail; c. les possibilités et les mesures de valorisation des compétences; d.13 l'introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.
3
Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l'avance.
4
Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l'unité d'organisation.
5
...14
Art. 8
Développement des capacités de gestion (art. 4, al. 2, let. c, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d'accéder aux fonctions d'encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services.
Art. 9
Protection de la personnalité (art. 4, al. 2, let. g, LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.
2
Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:
a. la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées; b. la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.
13 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
14 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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3
Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.
Art. 10
Egalité de traitement entre femmes et hommes (art. 4, al. 2, let. d, LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2
Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l'interdiction de la discrimination.
Art. 11
Autres mesures
(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour: a. promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;
b. assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d'emploi et d'intégration; c. encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;
d. créer des places d'apprentissage et de formation; e. créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d'exercer leurs responsabilités familiales et d'assumer leurs engagements sociaux; f. garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d'une information étendue.
Section 3
Coordination et reporting
Art. 12
(art. 5 LPers)
1
Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l'art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.
2
Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.
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3
Ce rapport portera notamment sur: a. la composition du personnel; b. les frais de personnel; c. la satisfaction au travail; d. la tenue de l'entretien d'évaluation; e.15 la mise en oeuvre du système salarial.
4
Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l'intérieur.
Section 4
Participation et partenariat social Art. 13
(art. 33 LPers)
1
Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.
2
Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.
3
Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.
4
Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.
Chapitre 3 Rapports de travail Section 1 Naissance, modification et résiliation
Art. 14
Mise au concours de postes (art. 7 LPers) 1
Les postes vacants font l'objet d'une mise au concours publique dans les moyens de communication de masse appropriés.
2
Lorsqu'une mise au concours interne garantit une situation suffisamment concurrentielle ou que l'égalité d'accès à un poste n'est pas menacée, on peut renoncer, à titre exceptionnel, à une mise au concours publique. Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, dans leur domaine, les modalités et la répartition des compétences.
15 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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Art. 15
Conditions d'engagement L'engagement est soumis aux exigences conformes au domaine d'activité.
Art. 16
Contrat de
travail
(art. 8 LPers)
1
Les rapports de travail naissent avec la signature d'un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.
2
Le contrat de travail règle au moins les points suivants: a. le début et la durée des rapports de travail; b. le domaine d'activité; c. la période d'essai; d. le degré d'occupation; e. la rémunération et le mode de rémunération; f.
la prévoyance professionnelle; g. les délais de préavis.
3
En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.
Art. 17
Modification du contrat de travail (art. 13 LPers) 1
Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.
2
En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s'oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l'art. 12 LPers.
Art. 18
Période d'essai (art. 8, al. 2, LPers) 1
La période d'essai est en règle générale de trois mois pour tous les rapports de travail. Elle peut être prolongée jusqu'à six mois moyennant justification.
2
En cas de changement de poste à l'intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d'essai peut être réduite voire supprimée.
Art. 19
Rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1
Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.
2
Les rapports de travail de durée déterminée concernent les: a. assistants; b. premiers assistants;
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c. assistants-auxiliaires; d. collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement et dans le cadre de projets de recherche; e. autres catégories de collaborateurs chargés d'exécuter des tâches de durée déterminée liées à l'infrastructure.
3
Ils ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner la disposition relative à la protection contre le licenciement selon l'art. 14 LPers.
Art. 20
Durée des rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1
Les rapports de travail de durée déterminée sont transformés en rapports de travail de durée indéterminée selon les dispositions prévues par l'art. 9, al. 2, LPers.
2
Les assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.
3
Les premiers assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.
4
Les collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement, dans le cadre de projets de recherche et de projets scientifiques de grande envergure sont employés pour une durée déterminée pendant neuf ans au maximum.16 5 …17
6
Les rapports de travail de durée limitée ne portant que sur des tâches liées à l'infrastructure ne doivent pas dépasser une durée globale de cinq ans.
7
Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans, les collaborateurs établissent avec leurs supérieurs directs, au plus tard après quatre ans, un plan de carrière écrit. Ce dernier sera revu au plus tard au bout de trois ans.
Section 2
Restructurations
Art. 21
Mesures en cas de restructuration (art. 12, 19, 31 et 33 LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu'ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
17 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
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2
Ont priorité sur le licenciement: a. le maintien du collaborateur à son poste assorti d'un aménagement de l'horaire de travail; b. l'affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui; c. la recherche d'un travail à l'extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;
d. la reconversion et le perfectionnement professionnel; e. la mise à la retraite anticipée.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d'une information étendue et transparente.
4
Le Conseil des EPF est compétent pour l'élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.
Art. 22
Prestations en cas de retraite anticipée (art. 31, al. 5, LPers) 1
Dans le cadre de restructurations, les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à l'âge de 58 ans, pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé d'eux.18 2 Le départ à la retraite anticipée est soumis à l'une des conditions suivantes: a. que le poste soit supprimé; b. que le secteur d'activités des collaboratrices et des collaborateurs soit modifié d'une façon inacceptable;
c. que le poste soit supprimé dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des jeunes collaborateurs.
3
Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée perçoivent une rente de PUBLICA et une rente transitoire non remboursable, conformément à l'art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 9 novembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)19. Cette rente de vieillesse est calculée selon l'art. 57 RP-EPF 1 au même titre qu'une rente d'invalidité.20 4 Les deux EPF et les instituts de recherche paient à la Caisse fédérale de pensions le capital de couverture manquant du fait de la mise à la retraite anticipée.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
19 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
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Prestations supplémentaires de l'employeur (art. 31, al. 3 et 5, LPers) Afin d'éviter les cas de rigueur, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent fournir d'autres prestations.
Chapitre 4 Prestations Section 1 Salaire et allocations
Art. 24
21
Art. 25
22
Classement dans une catégorie fonctionnelle (art. 15 LPers) 1
A l'occasion de l'examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d'une personne, l'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l'intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l'annexe 1.
Elle tient compte pour ce faire du profil du poste.
2
Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions du domaine des EPF.
Art. 26
23
L'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l'échelle de l'annexe 2, entre le minimum et le maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.
2
Le montant du salaire initial tient dûment compte de l'expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l'emploi.
3
Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:
a. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 et 2 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1; b. attirer ou retenir des collaborateurs particulièrement compétents en dépassant de 10 % au plus le montant maximum de leur échelon fonctionnel.
21 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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Art. 27
24
La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.
2
Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: a. la personne dépasse notablement les exigences; b. la personne dépasse les exigences; c. la personne remplit les exigences; d. la personne remplit la plupart des exigences; e. la personne remplit une partie des exigences; f.
la personne ne remplit pas les exigences. 25 3
Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.
4
Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée. 26 5 Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:
a. prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations, sans possibilité de dépasser le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant; b. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 à 3 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1.
6
Les EPF et les établissements de recherche désignent un organe interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
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Art. 28
27
Le Conseil des EPF examine chaque année avec ses partenaires sociaux les montants et l'échelonnement des salaires de l'annexe 2, et les ajuste au besoin dans les limites des ressources disponibles.
2
Les ajustements tiennent notamment compte du marché de l'emploi et du renchérissement.
Art. 29
28
Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.
2
Le montant de l'indemnité dépend de l'échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.
Art. 30
29 Primes spéciales
(art. 15 LPers)
1
Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d'équipes.
2
Les primes sont accordées en espèces ou en nature.
3
Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l'échelon fonctionnel mentionné à l'annexe 2.
Art. 31
30
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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Art. 32
31
Art. 33
Bonifications (art. 15 LPers) Des bonifications peuvent être versées pour: a. le travail du dimanche et le travail de nuit; b. le travail par équipes ou les services de permanence.
Art. 34
32
Art. 35
Dispositions particulières 1
Lorsqu'on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l'art. 25, le salaire peut être forfaitaire. Le montant du salaire forfaitaire s'aligne sur les barèmes adoptés par le bailleur de fonds et est proportionnel au temps de travail effectivement consacré à l'établissement.33 2 Pour les mandats irréguliers, des salaires horaires ou journaliers peuvent être fixés.
Section 2
Prestations sociales
Art. 36
Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident34 (art. 29 LPers) 1
Les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire intégral en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident. Les prestations des assurances sont versées à l'employeur et non aux collaborateurs concernés, qui reçoivent leur salaire habituel. 35 1bis Une autre maladie ou un nouvel accident ouvre un nouveau droit. 36 31 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
36 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel fédéral
14
172.220.113
2
Le droit au salaire peut être réduit si le collaborateur a provoqué la maladie ou l'accident, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, ou qu'il s'est exposé intentionnellement à un danger ou à un risque extraordinaire.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche peuvent conclure des assurances pour leur personnel afin de couvrir leur risque financier. Ils peuvent imputer les frais à leurs collaborateurs dans la mesure où ces derniers bénéficient de l'assurance à titre privé.
4
Afin d'évaluer l'aptitude au travail, un examen par le médecin-conseil peut être ordonné.
a37 Durée de maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident (art. 29 LPers) 1
En cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident et jusqu'au recouvrement de la capacité de travail, le salaire est maintenu au maximum pendant 730 jours.
2
Les stagiaires et les auxiliaires employés par contrat à durée déterminée de six mois ou moins ont droit au maintien de leur salaire au maximum jusqu'à l'expiration de leur contrat de travail.
3
Les rechutes sont comptées dans la durée de maintien du salaire si le collaborateur n'a pas assuré de service complet pendant une durée ininterrompue de six mois au moins après avoir recouvré sa capacité de travail. Les arrêts de travail espacés de moins de six mois sont cumulés et comptés dans la durée de maintien du salaire visée à l'al. 1.
4
Une incapacité partielle de travail ne prolonge pas le droit au maintien du salaire.
Art. 37
Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d'adoption (art. 29, al. 1, LPers) 1
En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.
2
Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l'accouchement.
3
D'entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d'une réduction - librement choisie - du degré d'occupation fixé contractuellement. Si le père de l'enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.
4
L'accueil d'enfants jusqu'à l'âge de six ans ou d'enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L'al. 3 s'applique par analogie.
37 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
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Art. 38
Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil (art. 29, al. 1, LPers) 1
Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l'intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.
2
En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.
3
Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.
4
Les allocations sociales sont versées sans réduction.
Art. 39
Prestations en cas d'accident professionnel (art. 29, al. 1, LPers) 1
L'invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:38
a. 100 % du salaire déterminant en cas d'incapacité de gain totale, jusqu'au décès;
b. la part correspondant au degré d'invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents39 en cas d'incapacité de gain partielle.
2
…40
3
Les prestations d'assurance sont imputées.
a41 Invalidité professionnelle
(art. 32j, al. 2, LPers) Un collaborateur a droit à une prestation d'invalidité professionnelle conformément au RP-EPF 142: a. s'il a atteint l'âge de 50 ans; b. si le service médical constate, à la demande de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2, que, pour des raisons de santé, le collaborateur est incapable d'exercer ou ne peut exercer que partiellement l'activité qu'il exerçait jusqu'alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
39 RS
832.20
40 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
41 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
42 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).
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c. si une décision de l'office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu'une rente partielle est entrée en force, et d. si les mesures de réadaptation prises selon l'art. 47a n'ont pas eu d'effet, sans qu'il y ait faute du collaborateur.
Art. 40
43
En cas de décès d'un collaborateur, les survivants ont droit à un sixième du salaire annuel.
2
La personne avec laquelle le collaborateur défunt a formé une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années de sa vie est assimilée aux survivants.
3
La même règle s'applique au versement de l'allocation pour assistance aux proches parents visée à l'art. 41b.
Art. 41
44
L'allocation familiale est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de seize ans.
2
Pour les enfants suivant une formation, elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans.
3
Pour les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales45), elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans.
4
L'allocation familiale est adaptée au renchérissement.
a46 Allocations complétant l'allocation familiale (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1
L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l'allocation familiale si celle-ci est inférieure aux montants annuels suivants: a. 4310 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations; b. 2782 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations; 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
45 RS
830.1
46 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
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c. 3145 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l'âge de 16 ans et qui suit une formation ou présente une incapacité de gain.
2
Le montant des allocations complétant l'allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l'al. 1 et le montant minimum fixé dans la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)47. Sont prises en considération en tant qu'allocations familiales:
a. les allocations familiales perçues pour le même enfant par d'autres personnes en application de la LAFam;
b. les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation professionnelle ou allocations pour charge d'assistance perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d'autres personnes auprès d'un autre employeur ou d'un autre service compétent.
3
Les collaborateurs dont le taux d'activité est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) ne reçoivent pas d'allocations complétant l'allocation familiale.
4
Les allocations complétant l'allocation familiale sont adaptées au renchérissement.
b48 Allocation pour assistance aux proches parents (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1
L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut verser la moitié du montant de l'allocation visée à l'art. 41a, al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.
2
L'allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.
Art. 42
49 Prévoyance professionnelle
(art. 32g, al. 5, LPers) 1
Conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA50 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.
2
Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 26, 27, 29, 31 et 35 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.
47 RS
836.2
48 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
50 RS
172.222.1
Personnel fédéral
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3
L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d'un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l'importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.
4
Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 151 sont applicables.
a52 Rente transitoire
(art. 32k, al. 2, LPers) 1
Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire conformément au RP-EPF 153, l'employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l'employeur est réglé à l'annexe 5.
2 Il n'existe aucun droit à la participation de l'employeur si la durée des rapports de travail précédant immédiatement l'âge de la retraite est inférieure à 5 ans.
Section 3
Autres prestations
Art. 43
Equipement (art. 18, al. 1, LPers) 1
Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.
2
En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.
3
En accord avec les services compétents, la prestation de travail peut être fournie à domicile. Les frais d'infrastructure sont remboursés.
Art. 44
Frais (art. 18, al. 2, LPers) 1
Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l'exercice de leur profession.
2
Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d'hébergement, de transport, de réception et autres.
3
S'agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l'adéquation, la volonté d'économie, le temps investi et le respect de l'environnement.
51 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).
52 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
53 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).
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172.220.113
Art. 45
Prime de fidélité (art. 32, let. b, LPers) 1
Au terme de la 10e et de la 15e année d'engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme de deux semaines de vacances payées supplémentaires ou d'un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d'engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d'engagements, une prime de fidélité correspondant à quatre semaines de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.
2
En cas de rapports de travail de durée indéterminée, une prime de fidélité sous forme d'une semaine de vacances payées est offerte après la 5e année d'engagement.
3
Ces vacances payées doivent être prises dans les cinq ans, après quoi le droit s'éteint. 54
Art. 46
Prestations particulières (art. 32, let. e et g, LPers) Afin de conserver leur attrait sur le marché de l'emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment: a. des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille; b. l'exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d'autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations; c. des réductions sur certains produits ou prestations.
Art. 47
Service médical
Les deux EPF et les instituts de recherche garantissent les prestations d'un service médical pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail.
a55 Mesures de réadaptation (art. 4, al. 2, let. g, LPers) Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation).
Elle fait appel à des services spécialisés pour mener ses examens.
54 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
55 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
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Art. 48
Frais de procédure et frais judiciaires (art. 18, al. 2, LPers) 1
Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l'exercice de leur activité professionnelle: a. si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou b. si les collaborateurs n'ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.
2
Aussi longtemps que la décision n'a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.
Art. 49
Indemnité de départ (art. 19, al. 2 et 5, LPers) 1
Les collaborateurs licenciés en l'absence de faute de leur part reçoivent une indemnité de départ si l'une des conditions suivantes est remplie: a. les rapports de travail auprès d'un employeur au sens de l'art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption; b. le collaborateur a 50 ans révolus; c.56 le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
d. la résiliation du contrat de travail s'avère non valable.
2
L'indemnité de départ s'élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.57 3
Aucune indemnité de départ n'est versée: a. en cas de poursuite de l'activité professionnelle auprès d'un autre employeur au sens de l'art. 3 LPers. L'art. 19, al. 4, LPers, est réservé; b. lorsque la personne concernée touche une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément à la loi du 23 juin 2000 sur la CFP58; c. si les rapports de travail sont résiliés conformément à l'art. 29 LPers.
4
Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l'art. 3 LPers en l'espace de deux ans, doivent rembourser l'indemnité de départ au prorata.
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
58 [RO
2001 707, 2004 5265, 2006 2197 annexe ch. 13, 2007 2181. RO 2007 2239 art. 27].
Voir actuellement la loi du 20 déc. 2006 relative à PUBLICA (RS 172.222.1).
Personnel du domaine des EPF 21
172.220.113
Section 4
Vacances et congés
Art. 50
Jours fériés
Les jours fériés usuels au lieu de service sont des jours chômés.
Art. 51
Vacances (art. 17 LPers) 1
Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.
2
Le droit aux vacances passe à six semaines l'année où le collaborateur atteint l'âge de 50 ans.
3
Les jeunes âgés de moins de 20 ans ont droit à six semaines de vacances.
4
Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d'un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.
5
En principe, le droit aux vacances doit être exercé durant l'année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l'accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.
6
Les vacances qui n'ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu'après la fin des rapports de travail.
7
En cas d'absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d'accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. En cas d'absence prolongée pour cause de maladie ou d'accident, le droit annuel aux vacances est réduit, à partir de la deuxième année civile, de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois. 59 8 Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d'occupation.
Art. 52
Congés (art. 17 LPers)
1
Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d'occupation.
2
Tout collaborateur peut compter comme temps de travail: a. pour son propre mariage 6 jours
b. pour le mariage d'un membre de sa famille 1 jour
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel fédéral
22
172.220.113
c.60 pour la naissance de son enfant (congé de paternité) 5 jours d. pour les soins dispensés à un malade dans son propre ménage si tant est qu'il n'existe aucune autre possibilité de prise en charge jusqu'à 5 jours
par année civile
e. pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s'il assume l'éducation de ces derniers jusqu'à 5 jours
par année civile
f.
pour son propre déménagement 1 jour
par année civile
g.61 pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» ou de sport pour personnes handicapées et pour en assurer l'encadrement jusqu'à 5 jours par
année civile
h.62 pour le recrutement, l'inspection et la remise de matériel militaire le temps nécessaire
conformément à l'ordre de marche i.
pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers le temps nécessaire
j.63 en cas de décès d'un parent proche ou dans son propre ménage
5
jours
k.64 en cas de décès d'un membre de sa famille ou d'un parent hors de son propre ménage 1 à 3 jours selon
le besoin
l.65 pour assister aux obsèques d'un proche ou d'un collègue de travail le temps nécessaire, ½ journée au maximum
m. pour participer aux réunions ordinaires d'organisations syndicales 6 jours pour deux
années civiles
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel du domaine des EPF 23
172.220.113
n.66 pour des activités au sein des associations du personnel
jusqu'à 30 jours
après entente avec les partenaires sociaux o. pour l'exercice de fonctions publiques jusqu'à 15 jours
par année civile
3
Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d'horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.
4
Aucun congé payé n'est accordé pour le règlement d'affaires privées.
5
…67
a68 Congé non payé ou partiellement payé (art. 17 et 31, al. 5, LPers) 1
Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu'ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.
2
En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.
3
L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d'un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l'assurance et de l'obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.
4
Lorsque l'autorité compétente en vertu l'art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l'employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d'assurance qu'il avait jusqu'alors en payant, en plus de sa propre cotisation d'épargne, la cotisation de l'employeur et la prime de risque, ou limiter l'assurance à la couverture des risques de décès et d'invalidité.
5 Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
67 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
68 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
Personnel fédéral
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Chapitre 5 Devoirs
Art. 53
Accomplissement des tâches Les collaborateurs sont tenus d'accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l'entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.
Art. 54
Temps de
travail
(art. 17 LPers)
1
Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d'occupation convenu.
2
Les services compétents peuvent convenir d'un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.
3
Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l'étranger, le temps de travail convenu est pris en compte.
4
Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi.
Une pause de 15 minutes le matin et l'après-midi est comptée comme du temps de travail.
5
Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d'entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.
Art. 55
Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 17 LPers) 1
En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d'un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d'appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis la compensation convenable. Le service compétent planifie avec les collaborateurs des heures d'appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.
2
Les heures d'appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n'excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d'heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.
3
Les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée.
4
Si les heures d'appoint ne peuvent pas être compensées, l'employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément. Les heures supplémentaires qui ne peuvent pas être compensées sont rétribuées moyennant un supplément de 25 %, voire de 50 % pour les jours fériés et les dimanches.
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5
Les deux EPF et les instituts de recherche s'assurent que le nombre d'heures d'appoint ou d'heures supplémentaires rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d'heures reportées sur l'année suivante n'excède pas 100.
6
La non-rétribution des heures d'appoint et des heures supplémentaires peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.
Art. 56
69
Sont notamment réputés constituer des activités exercées en dehors des rapports de travail avec une EPF ou un institut de recherche les charges d'enseignement extérieures, les fonctions de conseil, les sièges au sein de conseils d'administration, les fonctions publiques et les autres services et prestations que peuvent avoir, occuper ou assurer les collaborateurs d'une EPF ou d'un institut de recherche en leur propre nom ou pour le compte d'un tiers, à titre gratuit ou contre rémunération.
2
Les collaborateurs doivent être titulaires d'une autorisation pour exercer une activité en dehors de leurs rapports de travail:
a. si elle risque d'entrer en conflit avec les intérêts de l'EPF ou de l'institut de recherche;
b. si elle risque d'empêcher la personne de remplir ses fonctions; c. si elle risque de compromettre la réputation de l'EPF ou de l'institut de recherche;
d. s'ils souhaitent recourir à l'infrastructure de l'EPF ou de l'institut de recherche, ou
e. s'il s'agit d'un siège dans un conseil d'administration.
3
En cas de doute, les collaborateurs informent leurs supérieurs hiérarchiques.
4
La demande d'autorisation doit être soumise en temps utile, avant le début de l'activité, à l'autorité compétente. Elle précise: a. la nature de l'activité; b. le temps qu'elle absorbera vraisemblablement; c. la nature et l'intensité du recours à l'infrastructure de l'EPF ou de l'institut de recherche;
d. la durée du mandat, s'il s'agit d'un siège dans un conseil d'administration.
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
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a70 Acceptation d'avantages
(art. 21, al. 3, LPers) Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les collaborateurs ne doivent pas accepter de tiers, ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches, de dons ou d'autres avantages allant au-delà des modestes marques de civilité conformes aux usages sociaux, et susceptibles de créer des liens de dépendance.
Art. 57
Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction (art. 22 LPers) 1
Les collaborateurs s'engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l'EPF ou de l'institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.
2
L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.
3
Dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s'exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d'observations qu'ils auraient faites dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu'ils y ont été autorisés par le service compétent.
Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles71
Art. 58
72 Enquête administrative
(art. 25 LPers)
Lorsqu'il y a lieu d'établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public, le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête administrative. Les art. 27a à 27j de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration73 s'appliquent par analogie.
a74 Enquête disciplinaire
(art. 25 LPers)
1
Le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.
2
L'enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.
70 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
71 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
73 RS
172.010.1
74 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
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3
Pour autant qu'il n'existe aucun motif de résiliation selon l'art. 12 LPers, le service compétent selon l'art. 2 peut, sur la base des résultats de l'enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles: a.75 par négligence: blâme ou changement du domaine d'activité; b. intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.
4
Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale.
5
Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d'un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d'enquête disciplinaire.
b76 Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération (art. 25 LPers) Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l'art. 2 transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.
Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé (art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)
Art. 59
Compétences
1
Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)77 et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)78.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
76 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
77 RS
235.1
78 RS
235.11
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2
Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement: a. des dossiers généraux du personnel; b. des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD); c. des données concernant des mesures sociales; d. des données concernant des mesures relatives aux poursuites; e. des données concernant des mesures pénales; f.
des données relatives à des mesures administratives.
3
Avant l'introduction ou la modification d'un système ou d'un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.
4
Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu'ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence79 pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).
Art. 60
Principes de traitement 1
Conformément à l'art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l'établissement peuvent être traitées.
2
Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.
3
Outre les données définies à l'art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sensibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.
4
Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l'art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.
5
Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données: a. pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;
b. pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;
c. pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;
d. pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.
79 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Personnel du domaine des EPF 29
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6
Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD80 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l'al. 5.
7
Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur personnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. A l'exception des données personnelles sensibles selon l'art. 3, let. c, LPD, et des profils de la personnalité selon l'art. 3, let. d, LPD, l'accès aux données par procédure d'appel peut être envisagé pour:
a. la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; b. ...
81
c. la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; d. la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.
Art. 61
Données relatives à la santé 1
Le dossier médical renferme le questionnaire d'engagement, les rapports et certificats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'employé lors de l'engagement, puis dans la suite des rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical conformément à l'art. 47.
2
Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l'employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d'établissement des statistiques.
3
Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.
4
Seule l'appréciation du service médical est communiquée au service du personnel.
Le contenu du dossier médical n'est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l'employé a donné préalablement son consentement. Si l'employé ne donne pas son consentement, l'autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.
80 RS
235.1
81 Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel fédéral
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Section 2
Recours
Art. 62
82
L'organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.
2
Les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 83 Art. 63
Prescription (art. 34 LPers) Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations84.
Section 3
Modification et abrogation du droit en vigueur
Art. 64
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:
1. l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes85, 2. l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF86, 3. le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales87, 4. l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF88.
5.89 l'ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l'assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA90.
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
83 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
84 RS
220
85 [RO
1987 812]
86 [RO
1991 806]
87 Non publié au RO.
88 [RO
1994 2262]
89 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
90 [RO
2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 ch. 3]
Personnel du domaine des EPF 31
172.220.113
1999 1178 2694 2473, 2001 2447, 2002 4001, 2003 275. RO 2004 825] 92 [RO
1993 2957, 2000 1159 , 2001 1789 art. 65 ch. 2. RO 2002 60 art. 18] 93 [RO
2001 2553. RO 2004 4245] 94 [RO
1998 1786, 2001 1789 art. 65 ch. 4. RO 2006 2399] 95 [RO
1993 2908, 2001 1789 art. 65 ch. 5. RO 2002 1355 art. 6] 96 [RO
1999 863, 2001 1789 art. 65 ch. 6, 2002 2545. RO 2004 1797]
Personnel fédéral
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Section 3a97 Disposition transitoire de la modification du 29 juin 2005
a 1 Les salaires en vigueur sont transférés à montant égal dans le nouveau système, avec l'indemnité de résidence.
2
Les intéressés sont classés à un échelon fonctionnel selon leur fonction et positionnés dans la bande salariale correspondante selon leur expérience utile. L'expérience utile est calculée comme indiqué à l'annexe 3; d'autres modes de calcul ne sont possibles, dans des cas d'espèce, que si l'obligation juridique de l'égalité de traitement l'impose. 3
Lorsqu'un salaire est inférieur au minimum de la bande salariale visée à l'al. 2, le nouveau salaire est égal au minimum de la bande salariale.
4
Les collaborateurs reçoivent notification écrite du classement de leur poste à un échelon fonctionnel.
5
Les deux EPF et les établissements de recherche appliquent les dispositions de l'art. 27, al. 1 à 3, le 1er janvier 2009 au plus tard. Jusqu'à leur entrée en application, les salaires suivent la progression prévue pour la note C.
Section 4
Entrée en vigueur
Art. 66
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
97 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel du domaine des EPF 33
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Annexe 1
98
(art. 25, al. 1)
Grille des fonctions EPF C
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5
601
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601212
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I
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I
II
E
c
helon f
o
nctionnel
Personnel du domaine des EPF 35
172.220.113
Annexe 2
99
(art. 26, al. 1, 28, al. 1, et 30, al. 3) Echelle salariale du domaine des EPF 2009 Salaires pour la note «A» Echelon fonctionnel
Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
59 351
64 247
69 580
75 390
81 722
88 792
96 871
106 317
117 585
131 638
149 803
173 997
207 056
253 333
1
60 538
65 531
70 972
76 897
83 356
90 567
98 808
108 443
119 937
134 270
152 799
177 477
211 197
258 399
2
61 725
66 816
72 363
78 405
84 991
92 343
100 74
6
110 569
122 289
136 903
155 795
180 956
215 338
263 466
3
62 912
68 101
73 755
79 913
86 625
94 119
102 68
3
112 696
124 641
139 536
158 791
184 436
219 479
268 532
4
64 099
69 386
75 147
81 421
88 260
95 895
104 62
1
114 822
126 992
142 169
161 787
187 916
223 620
273 599
5
65 286
70 671
76 538
82 929
89 894
97 671
106 55
8
116 948
129 344
144 801
164 783
191 396
227 761
278 666
6
66 177
71 635
77 582
84 059
91 120
99 003
108 01
1
118 543
131 108
146 776
167 030
194 006
230 867
282 466
7
67 067
72 599
78 626
85 190
92 346
100 334
109 46
4
120 138
132 872
148 750
169 277
196 616
233 973
286 266
8
67 957
73 562
79 669
86 321
93 572
101 666
110 91
7
121 733
134 635
150 725
171 524
199 226
237 079
290 066
9
68 847
74 526
80 713
87 452
94 797
102 998
112 37
0
123 327
136 399
152 700
173 771
201 836
240 185
293 866
10
69 738
75 490
81 757
88 583
96
023
104 330
113 824
124 922
138 163
154
674
176 018
204 446
243 290
297 666
11
70 331
76 132
82 453
89 337
96
840
105 218
114 792
125 985
139 339
155
990
177 516
206 186
245 361
300 199
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
12
70 925
76 775
83 148
90 091
97
658
106 106
115 761
127 048
140 515
157
307
179 014
207 926
247 432
302 732
13
71 518
77 417
83 844
90 844
98
475
106 994
116 730
128 112
141 691
158
623
180 512
209 666
249 502
305 266
14
72 112
78 060
84 540
91 598
99
292
107 882
117 698
129 175
142 866
159
940
182 010
211 406
251 573
307 799
15
72 705
78 702
85 236
92 352
100
109
108 770
118 667
130 238
144 042
161 256
183 508
213 146
253 643
310 332
99
Nouvell
e teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée
par le CF le 18 fév. 2009 et en vi gueur depuis le 1
er
janv. 2009
(RO
2009
809)
.
Personnel
fédéral
36
172.220.113
Salaires pour la note «B» Echelon fonctionnel
Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
55 481
60 057
65 042
70 473
76 392
83 001
90
553
99 383
109 917
123 052
140
033
162 649
193 552
236 811
1
56 590
61 258
66 343
71 882
77 920
84 661
92 364
101 371
112 115
125 514
142 834
165 902
197 423
241 547
2
57 700
62 459
67 644
73 292
79 448
86 321
94 176
103 358
114 314
127 975
145 634
169 155
201 294
246 283
3
58 809
63 660
68 945
74 701
80 976
87 981
95 987
105 346
116 512
130 436
148 435
172 408
205 165
251 019
4
59 919
64 861
70 246
76 111
82 504
89 641
97 798
107 334
118 710
132 897
151 236
175 661
209 036
255 756
5
61 029
66 062
71 547
77 520
84 031
91 301
99 609
109 321
120 909
135 358
154 036
178 914
212 907
260 492
6
61 861
66 963
72 522
78 577
85 177
92 546
100 96
7
110 812
122 557
137 203
156 137
181 354
215 811
264 044
7
62 693
67 864
73 498
79 634
86 323
93 791
102 32
5
112 303
124 206
139 049
158 237
183 793
218 714
267 596
8
63 525
68 765
74 474
80 691
87 469
95 036
103 68
4
113 794
125 855
140 895
160 338
186 233
221 617
271 148
9
64 357
69 666
75 449
81 748
88 615
96 281
105 04
2
115 284
127 504
142 741
162 438
188 673
224 520
274 701
10
65 190
70 566
76 425
82 806
89 761
97 526
106 400
116 775
129 152
144 587
164 539
191 113
227 424
278 253
11
65 744
71 167
77 075
83 510
90 525
98 356
107 306
117 769
130 251
145 817
165 939
192 739
229 359
280 621
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
12
66 299
71 768
77 726
84 215
91 289
99 186
108 211
118 763
131 351
147 048
167 339
194 366
231 295
282 989
13
66 854
72 368
78 376
84 920
92
053
100 016
109 117
119 757
132 450
148
278
168 740
195 992
233 230
285 357
14
67 409
72 969
79 026
85 625
92
817
100 846
110 022
120 750
133 549
149
509
170 140
197 619
235 166
287 725
15
67 964
73 569
79 677
86 329
93
580
101 676
110 928
121 744
134 648
150
739
171 540
199 245
237 101
290 093
Personnel du domaine des EPF 37
172.220.113
Salaires pour la note «C» Echelon fonctionnel
Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
51 610
55 867
60 505
65 556
71 063
77 210
84
236
92 449
102 248
114 467
130
263
151 301
180 048
220 289
1
52 642
56 984
61 715
66 867
72 484
78 754
85
920
94 298
104 293
116 757
132
869
154 327
183 649
224 695
2
53 674
58 101
62 925
68 178
73 905
80 298
87
605
96 147
106 338
119 046
135
474
157 353
187 250
229 101
3
54 706
59 219
64 135
69 490
75 326
81 843
89
290
97 996
108 383
121 335
138
079
160 379
190 851
233 506
4
55 739
60 336
65 345
70 801
76 748
83 387
90
975
99 845
110 428
123 625
140
684
163 405
194 452
237 912
5
56 771
61 453
66 555
72 112
78 169
84 931
92 659
101 694
112 473
125 914
143 290
166 432
198 053
242 318
6
57 545
62 291
67 463
73 095
79 235
86 089
93 923
103 081
114 007
127 631
145 244
168 701
200 754
245 622
7
58 319
63 129
68 370
74 078
80 301
87 247
95 186
104 468
115 541
129 348
147 198
170 971
203 455
248 927
8
59 093
63 967
69 278
75 062
81 367
88 405
96 450
105 854
117 074
131 065
149 151
173 240
206 155
252 231
9
59 867
64 805
70 185
76 045
82 433
89 564
97 713
107 241
118 608
132 782
151 105
175 510
208 856
255 535
10
60 642
65 643
71 093
77 028
83 498
90 722
98 977
10
8 628
120 142
134 499
153 059
177 779
211 557
258 840
11
61 158
66 202
71 698
77 684
84 209
91 494
99 819
10
9 552
121 164
135 644
154 362
179 292
213 357
261 043
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
12
61 674
66 761
72 303
78 340
84 920
92 266
100 662
110 477
122 187
136 789
155 665
180 805
215 158
263 246
13
62 190
67 319
72 908
78 995
85 630
93 038
101 504
111 401
123 209
137 933
156 967
182 318
216 958
265 448
14
62 706
67 878
73 513
79 651
86 341
93 810
102 346
112 326
124 232
139 078
158 270
183 831
218 759
267 651
15
63 222
68 437
74 118
80 306
87 052
94 582
103 189
113 250
125 254
140 223
159 573
185 344
220 559
269 854
Personnel
fédéral
38
172.220.113
Salaires pour la note «D» Echelon fonctionnel
Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
47 739
51 677
55 967
60 639
65 733
71 419
77
918
85 516
94 580
105 882
120 4
94
139 954
166 545
203 767
1
48 694
52 710
57 086
61 852
67 048
72 848
79
476
87 226
96 471
108 000
122 9
03
142 753
169 876
207 843
2
49 649
53 744
58 205
63 065
68 362
74 276
81
035
88 936
98 363
110 118
125 3
13
145 552
173 207
211 918
3
50 603
54 777
59 325
64 278
69 677
75 704
82
593
90 647
100 254
112 235
127
723
148 351
176 538
215 994
4
51 558
55 811
60 444
65 491
70 991
77 133
84
151
92 357
102 146
114 353
130
133
151 150
179 868
220 069
5
52 513
56 844
61 563
66 703
72 306
78 561
85
710
94 067
104 038
116 471
132
543
153 949
183 199
224 144
6
53 229
57 619
62 403
67 613
73 292
79 632
86
879
95 350
105 456
118 059
134
350
156 048
185 697
227 201
7
53 945
58 395
63 242
68 523
74 278
80 704
88
047
96 633
106 875
119 647
136
158
158 148
188 196
230 257
8
54 661
59 170
64 082
69 432
75 264
81 775
89
216
97 915
108 294
121 235
137
965
160 247
190 694
233 314
9
55 377
59 945
64 921
70 342
76 250
82 846
90
385
99 198
109 712
122 824
139
773
162 346
193 192
236 370
10
56 093
60 720
65 761
71 251
77 236
83 918
91 554
10
0 481
111 131
124 412
141 580
164 446
195 690
239 427
11
56 571
61 237
66 321
71 858
77 893
84 632
92 333
10
1 336
112 077
125 471
142 785
165 845
197 356
241 464
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
12
57 048
61 754
66 880
72 464
78 551
85 346
93 112
10
2 191
113 023
126 529
143 990
167 245
199 021
243 502
13
57 526
62 270
67 440
73 071
79 208
86 060
93 891
10
3 046
113 968
127 588
145 195
168 644
200 686
245 540
14
58 003
62 787
68 000
73 677
79 865
86 774
94 670
10
3 901
114 914
128 647
146 400
170 044
202 352
247 577
15
58 480
63 304
68 559
74 283
80 523
87 489
95 450
10
4 757
115 860
129 706
147 605
171 443
204 017
249 615
Personnel du domaine des EPF 39
172.220.113
Salaires pour la note «E» Echelon fonctionnel
Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
*
47 487
51 429
55 723
60 403
65 629
71 600
78 582
86 911
97 297
110 724
128 606
153 041
187 246
1
*
48 436
52 457
56 837
61 611
66 941
73 032
80 154
88 649
99 243
112 938
131 178
156 102
190 991
2
*
49 386
53 486
57 952
62 819
68 254
74 464
81 725
90 387
101 189
115 1
53
133 750
159 163
194 736
3
46 500
50 336
54 515
59 066
64 027
69 566
75
896
83 297
92 126
103 135
117 3
67
136 323
162 224
198 481
4
47 378
51 286
55 543
60 181
65 235
70 879
77
328
84 868
93 864
105 081
119 5
82
138 895
165 284
202 225
5
48 255
52 235
56 572
61 295
66 443
72 191
78
760
86 440
95 602
107 027
121 7
96
141 467
168 345
205 970
6
48 913
52 948
57 343
62 131
67 350
73 176
79
834
87 619
96 906
108 486
123 4
57
143 396
170 641
208 779
7
49 571
53 660
58 115
62 967
68 256
74 160
80
908
88 798
98 209
109 946
125 1
18
145 325
172 937
211 588
8
50 229
54 372
58 886
63 803
69 162
75 145
81
982
89 976
99 513
111 405
126 7
79
147 254
175 232
214 396
9
50 887
55 084
59 657
64 638
70 068
76 129
83
056
91 155
100 817
112 865
128
440
149 183
177 528
217 205
10
51 545
55 797
60 429
65 474
70 974
77 114
84 130
92 334
102 120
114 324
130 1
00
151 112
179 823
220 014
11
51 984
56 272
60 943
66 031
71 578
77 770
84 846
93 120
102 990
115 297
131 2
08
152 398
181 354
221 886
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
12
52 423
56 746
61 457
66 589
72 182
78 426
85 562
93 905
103 859
116 270
132 3
15
153 684
182 884
223 759
13
52 861
57 221
61 972
67 146
72 786
79 082
86 278
94 691
104 728
117 243
133 4
22
154 970
184 415
225 631
14
53 300
57 696
62 486
67 703
73 390
79 739
86 994
95 477
105 597
118 216
134 5
29
156 256
185 945
227 504
15
53 739
58 171
63 000
68 260
73 994
80 395
87 710
96 263
106 466
119 189
135 6
37
157 543
187 475
229 376
*
Salaires inexistants dan s l
e domaine des EPF.
Personnel fédéral
40
172.220.113
Annexe 3100
(art. 65a, al. 2) Calcul de l'expérience utile Tableau 1
Age minimum théorique pour assumer une fonction Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon
fonctionnel
Age minimum
101 1011-06
Assistant scientifique 6
24.5
102 1021-07
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7
29.0
1022-08
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8
30.0
1023-09
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9
30.0
1024-10
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10
32.0
103 1031-10
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10
32.5
1032-11
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11
32.5
1033-12
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12
33.5
1034-13
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13
34.5
111 1111-09
Responsable d'un groupe scientifique profil I 9
30.5
1112-10
Responsable d'un groupe scientifique profil II 10
32.5
1113-11
Responsable d'un groupe scientifique profil III 11
32.5
112 1121-11
Responsable d'un domaine scientifique profil I 11
32.0
1122-12
Responsable d'un domaine scientifique profil II 12
32.0
1123-13
Responsable d'un domaine scientifique profil III 13
34.0
201 2011-01
Coll. soutien I profil I 1
16.5
2012-02
Coll. soutien I profil II 2
17.0
2013-03
Coll. soutien I profil III 3
19.0
202 2021-03
Coll. soutien II profil I 3
19.0
2022-04
Coll. soutien II profil II 4
21.5
2023-05
Coll. soutien II profil III 5
21.5
203 2031-05
Spécialiste soutien I profil I 5
21.0
2032-06
Spécialiste soutien I profil II 6
23.0
2033-07
Spécialiste soutien I profil III 7
24.5
204 2041-07
Spécialiste soutien II profil I 7
24.0
2042-08
Spécialiste soutien II profil II 8
25.0
2043-09
Spécialiste soutien II profil III 9
27.0
2044-10
Spécialiste soutien II profil IV 10
29.0
301 3011-01
Coll. technique I profil I 1
16.5
3012-02
Coll. technique I profil II 2
18.0
3013-03
Coll. technique I profil III 3
19.0
302 3021-03
Coll. technique II profil I 3
20.0
3022-04
Coll. technique II profil II 4
22.0
3023-05
Coll. technique II profil III 5
22.0
303 3031-05
Spécialiste technique I profil I 5
22.0
3032-06
Spécialiste technique I profil II 6
23.0
3033-07
Spécialiste technique I profil III 7
26.0
304 3041-07
Spécialiste technique II profil I 7
24.0
3042-08
Spécialiste technique II profil II 8
25.0
3043-09
Spécialiste technique II profil III 9
25.0
3044-10
Spécialiste technique II profil IV 10
29.0
402 4021-03
IT-Support (1-Level) 3
19.0
4022-04
IT-Support (1-Level) 4
22.0
4023-05
IT-Support (1-Level) 5
23.0
403 4031-05
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5
24.0
4032-06
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6
25.0
4033-07
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7
27.0
404 4041-07
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7
24.0
4042-08
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8
25.0
4043-09
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9
27.0
4044-10
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10
29.0
501 5011-04
Responsable d'un groupe profil I 4
22.0
5012-05
Responsable d'un groupe profil II 5
23.0
5013-06
Responsable d'un groupe profil III 6
23.0
502 5021-06
Chef d'unité profil I 6
24.0
5022-07
Chef d'unité profil II 7
25.0
5023-08
Chef d'unité profil III 8
26.0
5024-09
Chef d'unité profil IV 9
26.0
503 5031-09
Chef de service profil I 9
25.0
5032-10
Chef de service profil II 10
28.5
5033-11
Chef de service profil III 11
30.0
5034-12
Chef de service profil IV 12
30.0
601 6011-11
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11
29.0
6012-12
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12
30.0
6013-13
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13
32.0
6014-14
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14
32.0
602 6021-11
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11
29.0
6022-12
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12
30.0
6023-13
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13
32.0
6024-14
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14
32.0
603 6031-13
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13
32.0
6032-14
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14
32.0
6033-15
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15
33.0
Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon
fonctionnel
Age minimu
101 1011-06
Assistant scientifique 6
24.5
102 1021-07
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7
29.0
1022-08
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8
30.0
1023-09
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9
30.0
1024-10
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10
32.0
103 1031-10
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10
32.5
1032-11
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11
32.5
1033-12
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12
33.5
1034-13
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13
34.5
111 1111-09
Responsable d'un groupe scientifique profil I 9
30.5
1112-10
Responsable d'un groupe scientifique profil II 10
32.5
1113-11
Responsable d'un groupe scientifique profil III 11
32.5
112 1121-11
Responsable d'un domaine scientifique profil I 11
32.0
1122-12
Responsable d'un domaine scientifique profil II 12
32.0
1123-13
Responsable d'un domaine scientifique profil III 13
34.0
201 2011-01
Coll. soutien I profil I 1
16.5
2012-02
Coll. soutien I profil II 2
17.0
2013-03
Coll. soutien I profil III 3
19.0
202 2021-03
Coll. soutien II profil I 3
19.0
2022-04
Coll. soutien II profil II 4
21.5
2023-05
Coll. soutien II profil III 5
21.5
203 2031-05
Spécialiste soutien I profil I 5
21.0
2032-06
Spécialiste soutien I profil II 6
23.0
2033-07
Spécialiste soutien I profil III 7
24.5
204 2041-07
Spécialiste soutien II profil I 7
24.0
2042-08
Spécialiste soutien II profil II 8
25.0
2043-09
Spécialiste soutien II profil III 9
27.0
2044-10
Spécialiste soutien II profil IV 10
29.0
301 3011-01
Coll. technique I profil I 1
16.5
3012-02
Coll. technique I profil II 2
18.0
3013-03
Coll. technique I profil III 3
19.0
302 3021-03
Coll. technique II profil I 3
20.0
3022-04
Coll. technique II profil II 4
22.0
3023-05
Coll. technique II profil III 5
22.0
303 3031-05
Spécialiste technique I profil I 5
22.0
3032-06
Spécialiste technique I profil II 6
23.0
3033-07
Spécialiste technique I profil III 7
26.0
304 3041-07
Spécialiste technique II profil I 7
24.0
3042-08
Spécialiste technique II profil II 8
25.0
3043-09
Spécialiste technique II profil III 9
25.0
3044-10
Spécialiste technique II profil IV 10
29.0
402 4021-03
IT-Support (1-Level) 3
19.0
4022-04
IT-Support (1-Level) 4
22.0
4023-05
IT-Support (1-Level) 5
23.0
403 4031-05
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5
24.0
4032-06
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6
25.0
4033-07
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7
27.0
404 4041-07
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7
24.0
4042-08
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8
25.0
4043-09
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9
27.0
4044-10
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10
29.0
501 5011-04
Responsable d'un groupe profil I 4
22.0
5012-05
Responsable d'un groupe profil II 5
23.0
5013-06
Responsable d'un groupe profil III 6
23.0
502 5021-06
Chef d'unité profil I 6
24.0
5022-07
Chef d'unité profil II 7
25.0
5023-08
Chef d'unité profil III 8
26.0
5024-09
Chef d'unité profil IV 9
26.0
503 5031-09
Chef de service profil I 9
25.0
5032-10
Chef de service profil II 10
28.5
5033-11
Chef de service profil III 11
30.0
5034-12
Chef de service profil IV 12
30.0
601 6011-11
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11
29.0
6012-12
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12
30.0
6013-13
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13
32.0
6014-14
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14
32.0
602 6021-11
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11
29.0
6022-12
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12
30.0
6023-13
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13
32.0
6024-14
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14
32.0
603 6031-13
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13
32.0
6032-14
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14
32.0
6033-15
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15
33.0
100 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel du domaine des EPF 41
172.220.113
Tableau 2
Transformation en expérience utile Années
prof.*
Expérience
utile
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
6
8
7
9
7
10
8
11
8
12
9
13
9
14
10
15
10
16
11
17
11
18
11
19
12
20
12
21
12
22
13
23
13
24
13
25
14
26
14
27
14
28
15
29
15
30
15
*
Calcul des «années professionnelles»: Age effectif ./. âge minimum
Personnel fédéral
42
172.220.113
Annexe 4101
101 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel du domaine des EPF 43
172.220.113
Annexe 5102
(art. 42a)
Participation de l'employeur au financement de la rente transitoire Age de la retraite
Plan standard
(échelons fonctionnels) Plan pour cadres 1
(échelons
fonctionnels)
Plan pour cadres 2
(échelons
fonctionnels)
1 à 3
4 à 6
7 à 9
10 à 12
13 à 15
60
80 %
55 %
50 %
50 %
50 %
61
85 %
60 %
50 %
50 %
50 %
62
90 %
70 %
50 %
50 %
50 %
63
95 %
75 %
55 %
50 %
50 %
64
100 %
80 %
60 %
50 %
50 %
102 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
Personnel fédéral
44
172.220.113