1
Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1 du 15 mars 2001 (Etat le 1er janvier 2010) adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001 Le Conseil des EPF, vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers)2, vu l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1
Objet et champ d'application (art. 2 LPers) 1
La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.
2
Ne sont pas soumis à cette ordonnance: a.4 les rapports de travail régis par l'art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5;
RO 2001 1789 1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
2 RS
172.220.1
3 RS
172.220.11
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
5 RS
414.110
172.220.113
Personnel fédéral
2
172.220.113
abis.6 les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance.
b. les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8.
Art. 2
Compétences (art. 3 LPers) 1
Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant: a. les membres des directions des établissements; b. les collaborateurs du Conseil des EPF; c.9 les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d'entente avec le président de la commission.
2
Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c.10 3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.11 4
Le Conseil des EPF est responsable de l'application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.
5
...12
Art. 3
Modalités d'application
1
Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.
2
Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.
6
Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
7 RS
172.220.113.40 8 [RO
1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement «LF du 13 déc. 2002» (RS 412.10).
9
Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
12 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
Personnel du domaine des EPF 3
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Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes fondamentaux
Art. 4
1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à: a. mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;
b. offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;
c. employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;
d. recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.
2
La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du Conseil fédéral et sur la convention commune des partenaires sociaux.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.
Section 2
Développement des ressources humaines
Art. 5
Compétences (art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.
2
Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s'adapter aux changements.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.
Art. 6
Promotion du corps universitaire intermédiaire (art. 4, al. 2, let. b, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des plans de carrière pour les assistants, les premiers assistants et les collaborateurs scientifiques.
Personnel fédéral
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Art. 7
Entretien (art. 4, al. 3, LPers) 1
Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d'encourager les collaborateurs et d'évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.
2
Font notamment l'objet d'un bilan et de mesures d'encouragement: a. la définition d'objectifs et le contrôle de ces derniers; b. les conditions de travail; c. les possibilités et les mesures de valorisation des compétences; d.13 l'introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.
3
Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l'avance.
4
Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l'unité d'organisation.
5
...14
Art. 8
Développement des capacités de gestion (art. 4, al. 2, let. c, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d'accéder aux fonctions d'encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services.
Art. 9
Protection de la personnalité (art. 4, al. 2, let. g, LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.
2
Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:
a. la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées; b. la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.
13 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
14 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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3
Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.
Art. 10
Egalité de traitement entre femmes et hommes (art. 4, al. 2, let. d, LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2
Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l'interdiction de la discrimination.
Art. 11
Autres mesures
(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour: a. promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;
b. assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d'emploi et d'intégration; c. encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;
d. créer des places d'apprentissage et de formation; e. créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d'exercer leurs responsabilités familiales et d'assumer leurs engagements sociaux; f. garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d'une information étendue.
Section 3
Coordination et reporting
Art. 12
(art. 5 LPers)
1
Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l'art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.
2
Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.
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3
Ce rapport portera notamment sur: a. la composition du personnel; b. les frais de personnel; c. la satisfaction au travail; d. la tenue de l'entretien d'évaluation; e.15 la mise en oeuvre du système salarial.
4
Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l'intérieur.
Section 4
Participation et partenariat social Art. 13
(art. 33 LPers)
1
Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.
2
Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.
3
Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.
4
Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.
Chapitre 3 Rapports de travail Section 1 Naissance, modification et résiliation
Art. 14
Mise au concours de postes (art. 7 LPers) 1
Les postes vacants font l'objet d'une mise au concours publique dans les moyens de communication de masse appropriés.
2
Lorsqu'une mise au concours interne garantit une situation suffisamment concurrentielle ou que l'égalité d'accès à un poste n'est pas menacée, on peut renoncer, à titre exceptionnel, à une mise au concours publique. Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, dans leur domaine, les modalités et la répartition des compétences.
15 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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Art. 15
Conditions d'engagement L'engagement est soumis aux exigences conformes au domaine d'activité.
Art. 16
Contrat de
travail
(art. 8 LPers)
1
Les rapports de travail naissent avec la signature d'un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.
2
Le contrat de travail règle au moins les points suivants: a. le début et la durée des rapports de travail; b. le domaine d'activité; c. la période d'essai; d. le degré d'occupation; e. la rémunération et le mode de rémunération; f.
la prévoyance professionnelle; g. les délais de préavis.
3
En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.
Art. 17
Modification du contrat de travail (art. 13 LPers) 1
Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.
2
En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s'oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l'art. 12 LPers.
Art. 18
Période d'essai (art. 8, al. 2, LPers) 1
La période d'essai est en règle générale de trois mois pour tous les rapports de travail. Elle peut être prolongée jusqu'à six mois moyennant justification.
2
En cas de changement de poste à l'intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d'essai peut être réduite voire supprimée.
Art. 19
Rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1
Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.
2
Les rapports de travail de durée déterminée concernent les: a. assistants; b. premiers assistants;
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c. assistants-auxiliaires; d. collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement et dans le cadre de projets de recherche; e. autres catégories de collaborateurs chargés d'exécuter des tâches de durée déterminée liées à l'infrastructure.
3
Ils ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner la disposition relative à la protection contre le licenciement selon l'art. 14 LPers.
Art. 20
Durée des rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1
Les rapports de travail de durée déterminée sont transformés en rapports de travail de durée indéterminée selon les dispositions prévues par l'art. 9, al. 2, LPers.
2
Les assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.
3
Les premiers assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.
4
Les collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement, dans le cadre de projets de recherche et de projets scientifiques de grande envergure sont employés pour une durée déterminée pendant neuf ans au maximum.16 5 …17
6
Les rapports de travail de durée limitée ne portant que sur des tâches liées à l'infrastructure ne doivent pas dépasser une durée globale de cinq ans.
7
Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans, les collaborateurs établissent avec leurs supérieurs directs, au plus tard après quatre ans, un plan de carrière écrit. Ce dernier sera revu au plus tard au bout de trois ans.
Section 2
Restructurations
Art. 21
Mesures en cas de restructuration (art. 12, 19, 31 et 33 LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu'ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
17 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
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2
Ont priorité sur le licenciement: a. le maintien du collaborateur à son poste assorti d'un aménagement de l'horaire de travail; b. l'affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui; c. la recherche d'un travail à l'extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;
d. la reconversion et le perfectionnement professionnel; e. la mise à la retraite anticipée.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d'une information étendue et transparente.
4
Le Conseil des EPF est compétent pour l'élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.
Art. 22
Prestations en cas de retraite anticipée (art. 31, al. 5, LPers) 1
Dans le cadre de restructurations, les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à l'âge de 58 ans, pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé d'eux.18 2 Le départ à la retraite anticipée est soumis à l'une des conditions suivantes: a. que le poste soit supprimé; b. que le secteur d'activités des collaboratrices et des collaborateurs soit modifié d'une façon inacceptable;
c. que le poste soit supprimé dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des jeunes collaborateurs.
3
Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée perçoivent une rente de PUBLICA et une rente transitoire non remboursable, conformément à l'art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 9 novembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)19. Cette rente de vieillesse est calculée selon l'art. 57 RP-EPF 1 au même titre qu'une rente d'invalidité.20 4 Les deux EPF et les instituts de recherche paient à la Caisse fédérale de pensions le capital de couverture manquant du fait de la mise à la retraite anticipée.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
19 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
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Prestations supplémentaires de l'employeur (art. 31, al. 3 et 5, LPers) Afin d'éviter les cas de rigueur, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent fournir d'autres prestations.
Chapitre 4 Prestations Section 1 Salaire et allocations
Art. 24
21
Art. 25
22
Classement dans une catégorie fonctionnelle (art. 15 LPers) 1
A l'occasion de l'examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d'une personne, l'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l'intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l'annexe 1.
Elle tient compte pour ce faire du profil du poste.
2
Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions du domaine des EPF.
Art. 26
23
L'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l'échelle de l'annexe 2, entre le minimum et le maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.
2
Le montant du salaire initial tient dûment compte de l'expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l'emploi.
3
Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:
a. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 et 2 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1; b. attirer ou retenir des collaborateurs particulièrement compétents en dépassant de 10 % au plus le montant maximum de leur échelon fonctionnel.
21 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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Art. 27
24
La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.
2
Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: a. la personne dépasse notablement les exigences; b. la personne dépasse les exigences; c. la personne remplit les exigences; d. la personne remplit la plupart des exigences; e. la personne remplit une partie des exigences; f.
la personne ne remplit pas les exigences. 25 3
Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.
4
Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée. 26 5 Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:
a. prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations, sans possibilité de dépasser le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant; b. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 à 3 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1.
6
Les EPF et les établissements de recherche désignent un organe interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
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Art. 28
27
Le Conseil des EPF examine chaque année avec ses partenaires sociaux les montants et l'échelonnement des salaires de l'annexe 2, et les ajuste au besoin dans les limites des ressources disponibles.
2
Les ajustements tiennent notamment compte du marché de l'emploi et du renchérissement.
Art. 29
28
Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.
2
Le montant de l'indemnité dépend de l'échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.
Art. 30
29 Primes spéciales
(art. 15 LPers)
1
Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d'équipes.
2
Les primes sont accordées en espèces ou en nature.
3
Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l'échelon fonctionnel mentionné à l'annexe 2.
Art. 31
30
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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Art. 32
31
Art. 33
Bonifications (art. 15 LPers) Des bonifications peuvent être versées pour: a. le travail du dimanche et le travail de nuit; b. le travail par équipes ou les services de permanence.
Art. 34
32
Art. 35
Dispositions particulières 1
Lorsqu'on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l'art. 25, le salaire peut être forfaitaire. Le montant du salaire forfaitaire s'aligne sur les barèmes adoptés par le bailleur de fonds et est proportionnel au temps de travail effectivement consacré à l'établissement.33 2 Pour les mandats irréguliers, des salaires horaires ou journaliers peuvent être fixés.
Section 2
Prestations sociales
Art. 36
Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident34 (art. 29 LPers) 1
Les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire intégral en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident. Les prestations des assurances sont versées à l'employeur et non aux collaborateurs concernés, qui reçoivent leur salaire habituel. 35 1bis Une autre maladie ou un nouvel accident ouvre un nouveau droit. 36 31 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
36 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel fédéral
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172.220.113
2
Le droit au salaire peut être réduit si le collaborateur a provoqué la maladie ou l'accident, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, ou qu'il s'est exposé intentionnellement à un danger ou à un risque extraordinaire.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche peuvent conclure des assurances pour leur personnel afin de couvrir leur risque financier. Ils peuvent imputer les frais à leurs collaborateurs dans la mesure où ces derniers bénéficient de l'assurance à titre privé.
4
Afin d'évaluer l'aptitude au travail, un examen par le médecin-conseil peut être ordonné.
a37 Durée de maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident (art. 29 LPers) 1
En cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident et jusqu'au recouvrement de la capacité de travail, le salaire est maintenu au maximum pendant 730 jours.
2
Les stagiaires et les auxiliaires employés par contrat à durée déterminée de six mois ou moins ont droit au maintien de leur salaire au maximum jusqu'à l'expiration de leur contrat de travail.
3
Les rechutes sont comptées dans la durée de maintien du salaire si le collaborateur n'a pas assuré de service complet pendant une durée ininterrompue de six mois au moins après avoir recouvré sa capacité de travail. Les arrêts de travail espacés de moins de six mois sont cumulés et comptés dans la durée de maintien du salaire visée à l'al. 1.
4
Une incapacité partielle de travail ne prolonge pas le droit au maintien du salaire.
Art. 37
Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d'adoption (art. 29, al. 1, LPers) 1
En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.
2
Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l'accouchement.
3
D'entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d'une réduction - librement choisie - du degré d'occupation fixé contractuellement. Si le père de l'enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.
4
L'accueil d'enfants jusqu'à l'âge de six ans ou d'enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L'al. 3 s'applique par analogie.
37 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
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Art. 38
Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil (art. 29, al. 1, LPers) 1
Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l'intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.
2
En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.
3
Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.
4
Les allocations sociales sont versées sans réduction.
Art. 39
Prestations en cas d'accident professionnel (art. 29, al. 1, LPers) 1
L'invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:38
a. 100 % du salaire déterminant en cas d'incapacité de gain totale, jusqu'au décès;
b. la part correspondant au degré d'invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents39 en cas d'incapacité de gain partielle.
2
…40
3
Les prestations d'assurance sont imputées.
a41 Invalidité professionnelle
(art. 32j, al. 2, LPers) Un collaborateur a droit à une prestation d'invalidité professionnelle conformément au RP-EPF 142: a. s'il a atteint l'âge de 50 ans; b. si le service médical constate, à la demande de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2, que, pour des raisons de santé, le collaborateur est incapable d'exercer ou ne peut exercer que partiellement l'activité qu'il exerçait jusqu'alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
39 RS
832.20
40 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
41 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
42 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).
Personnel fédéral
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c. si une décision de l'office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu'une rente partielle est entrée en force, et d. si les mesures de réadaptation prises selon l'art. 47a n'ont pas eu d'effet, sans qu'il y ait faute du collaborateur.
Art. 40
43
En cas de décès d'un collaborateur, les survivants ont droit à un sixième du salaire annuel.
2
La personne avec laquelle le collaborateur défunt a formé une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années de sa vie est assimilée aux survivants.
3
La même règle s'applique au versement de l'allocation pour assistance aux proches parents visée à l'art. 41b.
Art. 41
44
L'allocation familiale est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de seize ans.
2
Pour les enfants suivant une formation, elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans.
3
Pour les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales45), elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans.
4
L'allocation familiale est adaptée au renchérissement.
a46 Allocations complétant l'allocation familiale (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1
L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l'allocation familiale si celle-ci est inférieure aux montants annuels suivants: a. 4336 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations; b. 2799 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations; 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
45 RS
830.1
46 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
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172.220.113
c. 3164 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l'âge de 16 ans et qui suit une formation ou présente une incapacité de gain.47 2
Le montant des allocations complétant l'allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l'al. 1 et le montant minimum fixé dans la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)48. Sont prises en considération en tant qu'allocations familiales:
a. les allocations familiales perçues pour le même enfant par d'autres personnes en application de la LAFam;
b. les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation professionnelle ou allocations pour charge d'assistance perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d'autres personnes auprès d'un autre employeur ou d'un autre service compétent.
3
Les collaborateurs dont le taux d'activité est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) ne reçoivent pas d'allocations complétant l'allocation familiale.
4
Les allocations complétant l'allocation familiale sont adaptées au renchérissement.
b49 Allocation pour assistance aux proches parents (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1
L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut verser la moitié du montant de l'allocation visée à l'art. 41a, al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.
2
L'allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.
Art. 42
50 Prévoyance professionnelle
(art. 32g, al. 5, LPers) 1
Conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA51 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.
2
Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 26, 27, 29, 31 et 35 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 10 déc. 2009, approuvée par le CF le 17 fév. 2010 et en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 801).
48 RS
836.2
49 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
51 RS
172.222.1
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3
L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d'un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l'importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.
4
Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 152 sont applicables.
a53 Rente transitoire
(art. 32k, al. 2, LPers) 1
Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire conformément au RP-EPF 154, l'employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l'employeur est réglé à l'annexe 5.
2 Il n'existe aucun droit à la participation de l'employeur si la durée des rapports de travail précédant immédiatement l'âge de la retraite est inférieure à 5 ans.
Section 3
Autres prestations
Art. 43
Equipement (art. 18, al. 1, LPers) 1
Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.
2
En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.
3
En accord avec les services compétents, la prestation de travail peut être fournie à domicile. Les frais d'infrastructure sont remboursés.
Art. 44
Frais (art. 18, al. 2, LPers) 1
Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l'exercice de leur profession.
2
Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d'hébergement, de transport, de réception et autres.
3
S'agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l'adéquation, la volonté d'économie, le temps investi et le respect de l'environnement.
52 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).
53 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
54 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).
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172.220.113
Art. 45
Prime de fidélité (art. 32, let. b, LPers) 1
Au terme de la 10e et de la 15e année d'engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme de deux semaines de vacances payées supplémentaires ou d'un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d'engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d'engagements, une prime de fidélité correspondant à quatre semaines de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.
2
En cas de rapports de travail de durée indéterminée, une prime de fidélité sous forme d'une semaine de vacances payées est offerte après la 5e année d'engagement.
3
Ces vacances payées doivent être prises dans les cinq ans, après quoi le droit s'éteint. 55
Art. 46
Prestations particulières (art. 32, let. e et g, LPers) Afin de conserver leur attrait sur le marché de l'emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment: a. des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille; b. l'exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d'autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations; c. des réductions sur certains produits ou prestations.
Art. 47
Service médical
Les deux EPF et les instituts de recherche garantissent les prestations d'un service médical pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail.
a56 Mesures de réadaptation (art. 4, al. 2, let. g, LPers) Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation).
Elle fait appel à des services spécialisés pour mener ses examens.
55 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
56 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
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Art. 48
Frais de procédure et frais judiciaires (art. 18, al. 2, LPers) 1
Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l'exercice de leur activité professionnelle: a. si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou b. si les collaborateurs n'ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.
2
Aussi longtemps que la décision n'a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.
Art. 49
Indemnité de départ (art. 19, al. 2 et 5, LPers) 1
Les collaborateurs licenciés en l'absence de faute de leur part reçoivent une indemnité de départ si l'une des conditions suivantes est remplie: a. les rapports de travail auprès d'un employeur au sens de l'art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption; b. le collaborateur a 50 ans révolus; c.57 le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
d. la résiliation du contrat de travail s'avère non valable.
2
L'indemnité de départ s'élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.58 3
Aucune indemnité de départ n'est versée: a. en cas de poursuite de l'activité professionnelle auprès d'un autre employeur au sens de l'art. 3 LPers. L'art. 19, al. 4, LPers, est réservé; b. lorsque la personne concernée touche une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément à la loi du 23 juin 2000 sur la CFP59; c. si les rapports de travail sont résiliés conformément à l'art. 29 LPers.
4
Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l'art. 3 LPers en l'espace de deux ans, doivent rembourser l'indemnité de départ au prorata.
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
59 [RO
2001 707, 2004 5265, 2006 2197 annexe ch. 13, 2007 2181. RO 2007 2239 art. 27].
Voir actuellement la loi du 20 déc. 2006 relative à PUBLICA (RS 172.222.1).
Personnel du domaine des EPF 21
172.220.113
Section 4
Vacances et congés
Art. 50
Jours fériés
Les jours fériés usuels au lieu de service sont des jours chômés.
Art. 51
Vacances (art. 17 LPers) 1
Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.
2
Le droit aux vacances passe à six semaines l'année où le collaborateur atteint l'âge de 50 ans.
3
Les jeunes âgés de moins de 20 ans ont droit à six semaines de vacances.
4
Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d'un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.
5
En principe, le droit aux vacances doit être exercé durant l'année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l'accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.
6
Les vacances qui n'ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu'après la fin des rapports de travail.
7
En cas d'absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d'accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. En cas d'absence prolongée pour cause de maladie ou d'accident, le droit annuel aux vacances est réduit, à partir de la deuxième année civile, de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois. 60 8 Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d'occupation.
Art. 52
Congés (art. 17 LPers)
1
Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d'occupation.
2
Tout collaborateur peut compter comme temps de travail: a. pour son propre mariage 6 jours
b. pour le mariage d'un membre de sa famille 1 jour
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel fédéral
22
172.220.113
c.61 pour la naissance de son enfant (congé de paternité) 5 jours d. pour les soins dispensés à un malade dans son propre ménage si tant est qu'il n'existe aucune autre possibilité de prise en charge jusqu'à 5 jours
par année civile
e. pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s'il assume l'éducation de ces derniers jusqu'à 5 jours
par année civile
f. pour son propre déménagement 1 jour
par année civile
g.62 pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» ou de sport pour personnes handicapées et pour en assurer l'encadrement jusqu'à 5 jours par
année civile
h.63 pour le recrutement, l'inspection et la remise de matériel militaire le temps nécessaire
conformément à l'ordre de marche i. pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers
le temps nécessaire j.64 en cas de décès d'un parent proche ou dans son propre ménage
5
jours
k.65 en cas de décès d'un membre de sa famille ou d'un parent hors de son propre ménage 1 à 3 jours selon
le besoin
l.66 pour assister aux obsèques d'un proche ou d'un collègue de travail le temps nécessaire, ½ journée au maximum
m. pour participer aux réunions ordinaires d'organisations syndicales 6 jours pour deux
années civiles
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel du domaine des EPF 23
172.220.113
n.67 pour des activités au sein des associations du personnel
jusqu'à 30 jours
après entente avec les partenaires sociaux o. pour l'exercice de fonctions publiques jusqu'à 15 jours
par année civile
3
Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d'horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.
4
Aucun congé payé n'est accordé pour le règlement d'affaires privées.
5
…68
a69 Congé non payé ou partiellement payé (art. 17 et 31, al. 5, LPers) 1
Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu'ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.
2
En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.
3
L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d'un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l'assurance et de l'obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.
4
Lorsque l'autorité compétente en vertu l'art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l'employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d'assurance qu'il avait jusqu'alors en payant, en plus de sa propre cotisation d'épargne, la cotisation de l'employeur et la prime de risque, ou limiter l'assurance à la couverture des risques de décès et d'invalidité.
5 Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
68 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
69 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
Personnel fédéral
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Chapitre 5 Devoirs
Art. 53
Accomplissement des tâches Les collaborateurs sont tenus d'accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l'entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.
Art. 54
Temps de
travail
(art. 17 LPers)
1
Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d'occupation convenu.
2
Les services compétents peuvent convenir d'un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.
3
Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l'étranger, le temps de travail convenu est pris en compte.
4
Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi.
Une pause de 15 minutes le matin et l'après-midi est comptée comme du temps de travail.
5
Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d'entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.
Art. 55
Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 17 LPers) 1
En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d'un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d'appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis la compensation convenable. Le service compétent planifie avec les collaborateurs des heures d'appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.
2
Les heures d'appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n'excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d'heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.
3
Les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée.
4
Si les heures d'appoint ne peuvent pas être compensées, l'employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément. Les heures supplémentaires qui ne peuvent pas être compensées sont rétribuées moyennant un supplément de 25 %, voire de 50 % pour les jours fériés et les dimanches.
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5
Les deux EPF et les instituts de recherche s'assurent que le nombre d'heures d'appoint ou d'heures supplémentaires rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d'heures reportées sur l'année suivante n'excède pas 100.
6
La non-rétribution des heures d'appoint et des heures supplémentaires peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.
Art. 56
70
Sont notamment réputés constituer des activités exercées en dehors des rapports de travail avec une EPF ou un institut de recherche les charges d'enseignement extérieures, les fonctions de conseil, les sièges au sein de conseils d'administration, les fonctions publiques et les autres services et prestations que peuvent avoir, occuper ou assurer les collaborateurs d'une EPF ou d'un institut de recherche en leur propre nom ou pour le compte d'un tiers, à titre gratuit ou contre rémunération.
2
Les collaborateurs doivent être titulaires d'une autorisation pour exercer une activité en dehors de leurs rapports de travail:
a. si elle risque d'entrer en conflit avec les intérêts de l'EPF ou de l'institut de recherche;
b. si elle risque d'empêcher la personne de remplir ses fonctions; c. si elle risque de compromettre la réputation de l'EPF ou de l'institut de recherche;
d. s'ils souhaitent recourir à l'infrastructure de l'EPF ou de l'institut de recherche, ou
e. s'il s'agit d'un siège dans un conseil d'administration.
3
En cas de doute, les collaborateurs informent leurs supérieurs hiérarchiques.
4
La demande d'autorisation doit être soumise en temps utile, avant le début de l'activité, à l'autorité compétente. Elle précise: a. la nature de l'activité; b. le temps qu'elle absorbera vraisemblablement; c. la nature et l'intensité du recours à l'infrastructure de l'EPF ou de l'institut de recherche;
d. la durée du mandat, s'il s'agit d'un siège dans un conseil d'administration.
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
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a71 Acceptation d'avantages
(art. 21, al. 3, LPers) Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les collaborateurs ne doivent pas accepter de tiers, ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches, de dons ou d'autres avantages allant au-delà des modestes marques de civilité conformes aux usages sociaux, et susceptibles de créer des liens de dépendance.
Art. 57
Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction (art. 22 LPers) 1
Les collaborateurs s'engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l'EPF ou de l'institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.
2
L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.
3
Dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s'exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d'observations qu'ils auraient faites dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu'ils y ont été autorisés par le service compétent.
Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles72
Art. 58
73 Enquête administrative
(art. 25 LPers)
Lorsqu'il y a lieu d'établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public, le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête administrative. Les art. 27a à 27j de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration74 s'appliquent par analogie.
a75 Enquête disciplinaire
(art. 25 LPers)
1
Le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.
2
L'enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.
71 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
72 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
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172.010.1
75 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
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3
Pour autant qu'il n'existe aucun motif de résiliation selon l'art. 12 LPers, le service compétent selon l'art. 2 peut, sur la base des résultats de l'enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles: a.76 par négligence: blâme ou changement du domaine d'activité; b. intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.
4
Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale.
5
Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d'un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d'enquête disciplinaire.
b77 Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération (art. 25 LPers) Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l'art. 2 transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.
Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé (art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)
Art. 59
Compétences
1
Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)78 et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)79.
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
77 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
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79 RS
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2
Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement: a. des dossiers généraux du personnel; b. des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD); c. des données concernant des mesures sociales; d. des données concernant des mesures relatives aux poursuites; e. des données concernant des mesures pénales; f.
des données relatives à des mesures administratives.
3
Avant l'introduction ou la modification d'un système ou d'un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.
4
Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu'ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence80 pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).
Art. 60
Principes de traitement 1
Conformément à l'art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l'établissement peuvent être traitées.
2
Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.
3
Outre les données définies à l'art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sensibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.
4
Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l'art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.
5
Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données: a. pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;
b. pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;
c. pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;
d. pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.
80 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
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6
Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD81 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l'al. 5.
7
Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur personnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. A l'exception des données personnelles sensibles selon l'art. 3, let. c, LPD, et des profils de la personnalité selon l'art. 3, let. d, LPD, l'accès aux données par procédure d'appel peut être envisagé pour:
a. la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; b. ...
82
c. la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; d. la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.
Art. 61
Données relatives à la santé 1
Le dossier médical renferme le questionnaire d'engagement, les rapports et certificats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'employé lors de l'engagement, puis dans la suite des rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical conformément à l'art. 47.
2
Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l'employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d'établissement des statistiques.
3
Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.
4
Seule l'appréciation du service médical est communiquée au service du personnel.
Le contenu du dossier médical n'est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l'employé a donné préalablement son consentement. Si l'employé ne donne pas son consentement, l'autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.
81 RS
235.1
82 Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
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Section 2
Recours
Art. 62
83
L'organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.
2
Les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 84 Art. 63
Prescription (art. 34 LPers) Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations85.
Section 3
Modification et abrogation du droit en vigueur
Art. 64
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:
1. l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes86, 2. l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF87, 3. le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales88, 4. l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF89.
5.90 l'ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l'assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA91.
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
84 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
85 RS
220
86 [RO
1987 812]
87 [RO
1991 806]
88 Non publié au RO.
89 [RO
1994 2262]
90 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
91 [RO
2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 ch. 3]
Personnel du domaine des EPF 31
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Art. 65
Modification du droit en vigueur Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit: ...92 Section 3a93 Disposition transitoire de la modification du 29 juin 2005
a 1 Les salaires en vigueur sont transférés à montant égal dans le nouveau système, avec l'indemnité de résidence.
2
Les intéressés sont classés à un échelon fonctionnel selon leur fonction et positionnés dans la bande salariale correspondante selon leur expérience utile. L'expérience utile est calculée comme indiqué à l'annexe 3; d'autres modes de calcul ne sont possibles, dans des cas d'espèce, que si l'obligation juridique de l'égalité de traitement l'impose. 3
Lorsqu'un salaire est inférieur au minimum de la bande salariale visée à l'al. 2, le nouveau salaire est égal au minimum de la bande salariale.
4
Les collaborateurs reçoivent notification écrite du classement de leur poste à un échelon fonctionnel.
5
Les deux EPF et les établissements de recherche appliquent les dispositions de l'art. 27, al. 1 à 3, le 1er janvier 2009 au plus tard. Jusqu'à leur entrée en application, les salaires suivent la progression prévue pour la note C.
Section 4
Entrée en vigueur
Art. 66
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
92 Les modifications peuvent être consultées au RO 2001 1789.
93 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel
fédéral
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Annexe 1
94
(art. 25, al. 1)
Grille des fonctions EPF C
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P
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il
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I
602212
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
I
602313
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
II
602414
P
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il
d'
ex
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e
I
V
6
0
3
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tion de
c
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e
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P
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ex
igenc
e
I
603214
P
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ex
igenc
e
I
I
603315
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
II
E
c
helon f
o
nctionnel
Personnel
fédéral
34
172.220.113
Annexe 2
95
(art. 26, al. 1, 28, al. 1, et 30, al. 3) Echelle salariale 2010 du domaine des EPF Salaires pour la note «a.» Nombre
d'années d'expérience Echelon fonctionnel
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
59 707
64 632
69 998
75
842
82 212
89 324
97
452
10
6
955
118
291
132
427
150
702
175 041
208 298
254
853
1
60 902
65 925
71 398
77
359
83 857
91 111
99
401
10
9
094
120
657
135
076
153
716
178 541
212 464
259
950
2
62 096
67 217
72 798
78
876
85 501
92 897
101
350
11
1
233
123
023
137
724
156
730
182 042
216 630
265
047
3
63 290
68 510
74 198
80
392
87 145
94 684
103
299
11
3
372
125
388
140
373
159
744
185 543
220 796
270
144
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
4
64 484
69 803
75 597
81
909
88 789
96 470
105
248
11
5
511
127
754
143
022
162
758
189 044
224 962
275
241
5
65 678
71 095
76 997
83
426
90 433
98 257
107
198
11
7
650
130
120
145
670
165
772
192 545
229 128
280
338
6
66 574
72 065
78 047
84
564
91 667
99 597
108
659
11
9
254
131
894
147
656
168
032
195 170
232 252
284
161
7
67 469
73 034
79 097
85
701
92 900
100 936
110
121
120
859
133
669
149
643
170
293
197 796
235 377
287
983
8
68 365
74 004
80 147
86
839
94 133
102 276
111
583
122
463
135
443
151
629
172
553
200 421
238 501
291
806
9
69 261
74 973
81 197
87
977
95 366
103 616
113
045
124
067
137
218
153
616
174
814
203 047
241 626
295
629
10
70 156
75 943
82 247
89
114
96 599
104 956
114
506
125
672
138
992
155
602
177
074
205 673
244 750
299
452
11
70 753
76 589
82 947
89
873
97 422
105 849
115
481
126
741
140
175
156
926
178
581
207 423
246 833
302
000
12
71 350
77 235
83 647
90
631
98 244
106 743
116
456
127
811
141
358
158
251
180
088
209 173
248 916
304
549
13
71 947
77 882
84 347
91
389
99 066
107 636
117
430
128
880
142
541
159
575
181
595
210 924
250 999
307
097
14
72 544
78 528
85 047
92
148
99 888
108 529
118
405
129
950
143
724
160
899
183
102
212 674
253 082
309
646
15
73 142
79 174
85 747
92
906
100 710
109 422
119
379
131
019
144
906
162
223
184
609
214 425
255 165
312
194
95
Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du Conseil des EPF du 10 déc. 2 009, approuvée par le CF le 17 fév. 2010 et en vigueur d epuis l
e 1
er
janv. 2010
(RO
2010
801)
.
Personnel du domaine des EPF 35
172.220.113
Salaires pour la note «b.» Nombre
d'années d'expérience Echelon fonctionnel
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
55 813
60 417
65 433
70
896
76 851
83 499
91
097
99
979
110
576
123
791
140
873
163 625
194 713
238
232
1
56 930
61 625
66 741
72
314
78 388
85 169
92
919
10
1
979
112
788
126
267
143
691
166 897
198 608
242
996
2
58 046
62 834
68 050
73
732
79 925
86 839
94
741
10
3
978
114
999
128
742
146
508
170 170
202 502
247
761
3
59 162
64 042
69 359
75
149
81 462
88 509
96
563
10
5
978
117
211
131
218
149
326
173 442
206 396
252
526
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
4
60 278
65 250
70 667
76
567
82 999
90 179
98
384
10
7
978
119
422
133
694
152
143
176 715
210 290
257
290
5
61 395
66 459
71 976
77
985
84 536
91 849
100
206
10
9
977
121
634
136
170
154
961
179 987
214 185
262
055
6
62 232
67 365
72 957
79
049
85 688
93 101
101
573
11
1
477
123
293
138
027
157
074
182 442
217 105
265
628
7
63 069
68 271
73 939
80
112
86 841
94 354
102
939
11
2
977
124
951
139
884
159
187
184 896
220 026
269
202
8
63 906
69 177
74 920
81
176
87 994
95 606
104
306
11
4
476
126
610
141
740
161
300
187 350
222 947
272
775
9
64 744
70 084
75 902
82
239
89 147
96 859
105
672
11
5
976
128
269
143
597
163
413
189 805
225 868
276
349
10
65 581
70 990
76 883
83
302
90 299
98 111
107
039
11
7
476
129
927
145
454
165
526
192 259
228 788
279
922
11
66 139
71 594
77 538
84
011
91 068
98 946
107
950
11
8
475
131
033
146
692
166
935
193 895
230 735
282
305
12
66 697
72 198
78 192
84
720
91 836
99 781
108
861
11
9
475
132
139
147
930
168
344
195 532
232 683
284
687
13
67 255
72 802
78 846
85
429
92 605
100 616
109
772
120
475
133
245
149
168
169
752
197 168
234 630
287
069
14
67 813
73 407
79 501
86
138
93 373
101 451
110
683
121
475
134
350
150
406
171
161
198 804
236 577
289
452
15
68 371
74 011
80 155
86
847
94 142
102 286
111
593
122
475
135
456
151
644
172
570
200 440
238 524
291
834
Personnel
fédéral
36
172.220.113
Salaires pour la note «c.» Nombre
d'années d'expérience Echelon fonctionnel
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
51 919
56 202
60 868
65
949
71 489
77 673
84
741
93
004
102
862
115
154
131
045
152 209
181 129
221
611
1
52 958
57 326
62 085
67
268
72 919
79 227
86
436
94
864
104
919
117
457
133
666
155 253
184 751
226
043
2
53 996
58 450
63 302
68
587
74 348
80 780
88
131
96
724
106
976
119
760
136
287
158 298
188 374
230
475
3
55 035
59 574
64 520
69
906
75 778
82 334
89
826
98
584
109
033
122
063
138
908
161 342
191 996
234
908
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
4
56 073
60 698
65 737
71
225
77 208
83 887
91
520
10
0
444
111
091
124
367
141
528
164 386
195 619
239
340
5
57 111
61 822
66 954
72
544
78 638
85 441
93
215
10
2
304
113
148
126
670
144
149
167 430
199 242
243
772
6
57 890
62 665
67 867
73
534
79 710
86 606
94
486
10
3
699
114
691
128
397
146
115
169 713
201 959
247
096
7
58 669
63 508
68 780
74
523
80 782
87 771
95
757
10
5
095
116
234
130
124
148
081
171 996
204 675
250
420
8
59 448
64 351
69 693
75
512
81 855
88 936
97
029
10
6
490
117
777
131
852
150
046
174 280
207 392
253
744
9
60 227
65 194
70 606
76
501
82 927
90 101
98
300
10
7
885
119
320
133
579
152
012
176 563
210 109
257
069
10
61 005
66 037
71 519
77
491
83 999
91 266
99
571
109
280
120
863
135
306
153
978
178 846
212 826
260
393
11
61 525
66 599
72 128
78
150
84 714
92 043
100
418
11
0
210
121
891
136
458
155
288
180 368
214 638
262
609
12
62 044
67 161
72 737
78
810
85 429
92 820
101
266
11
1
140
122
920
137
609
156
599
181 890
216 449
264
825
13
62 563
67 723
73 345
79
469
86 144
93 596
102
113
11
2
070
123
948
138
761
157
909
183 412
218 260
267
041
14
63 082
68 285
73 954
80
129
86 859
94 373
102
960
11
3
000
124
977
139
912
159
220
184 934
220 071
269
257
15
63 601
68 847
74 563
80
788
87 574
95 150
103
808
11
3
930
126
006
141
064
160
530
186 456
221 883
271
473
Personnel du domaine des EPF 37
172.220.113
Salaires pour la note «d.» Nombre
d'années d'expérience Echelon fonctionnel
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
48 025
51 987
56 302
61
003
66 127
71 848
78
386
86
029
95
147
106
518
121
217
140 793
167 544
204
990
1
48 986
53 026
57 429
62
223
67 450
73 285
79
953
87
749
97
050
108
648
123
641
143 609
170 895
209
090
2
49 947
54 066
58 555
63
443
68 772
74 722
81
521
89
470
98
953
110
778
126
065
146 425
174 246
213
190
3
50 907
55 106
59 681
64
663
70 095
76 159
83
089
91
190
100
856
112
909
128
489
149 241
177 597
217
289
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
4
51 868
56 146
60 807
65
884
71 417
77 596
84
656
92
911
102
759
115
039
130
914
152 057
180 948
221
389
5
52 828
57 185
61 933
67
104
72 740
79 033
86
224
94
632
104
662
117
169
133
338
154 873
184 298
225
489
6
53 548
57 965
62 777
68
019
73 732
80 110
87
400
95
922
106
089
118
767
135
156
156 985
186 812
228
564
7
54 269
58 745
63 622
68
934
74 724
81 188
88
576
97
212
107
516
120
365
136
975
159 097
189 325
231
639
8
54 989
59 525
64 466
69
849
75 716
82 266
89
751
98
503
108
943
121
963
138
793
161 209
191 838
234
714
9
55 710
60 305
65 311
70
764
76 708
83 343
90
927
99
793
110
371
123
560
140
611
163 320
194 351
237
788
10
56 430
61 084
66 155
71
679
77 700
84 421
92
103
101
084
111
798
125
158
142
429
165 432
196 864
240
863
11
56 910
61 604
66 718
72
289
78 361
85 140
92
887
101
944
112
749
126
223
143
642
166 840
198 540
242
913
12
57 390
62 124
67 281
72
899
79 022
85 858
93
671
102
804
113
701
127
289
144
854
168 248
200 215
244
963
13
57 871
62 644
67 844
73
509
79 683
86 577
94
455
103
665
114
652
128
354
146
066
169 656
201 891
247
013
14
58 351
63 164
68 408
74
119
80 345
87 295
95
238
104
525
115
604
129
419
147
278
171 064
203 566
249
063
15
58 831
63 684
68 971
74
729
81 006
88 014
96
022
105
385
116
555
130
484
148
490
172 472
205 241
251
113
Personnel
fédéral
38
172.220.113
Salaires pour la note «e.» Nombre
d'années d'expérience Echelon fonctionnel
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
*
47 772
51 737
56
057
60 766
66 022
72
030
79
053
87
432
97
881
111
388
129 378
153 959
188
369
1
*
48 727
52 772
57
178
61 981
67 343
73
471
80
634
89
181
99
839
113
616
131 965
157 039
192
137
2
*
49 682
53 807
58
299
63 196
68 663
74
911
82
216
90
930
101
796
115
844
134 553
160 118
195
904
3
46 779
50 638
54 842
59
420
64 412
69 984
76
352
83
797
92
678
103
754
118
071
137 140
163 197
199
671
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
4
47 662
51 593
55 876
60
542
65 627
71 304
77
792
85
378
94
427
105
712
120
299
139 728
166 276
203
439
5
48 545
52 549
56 911
61
663
66 842
72 625
79
233
86
959
96
176
107
669
122
527
142 316
169 355
207
206
6
49 207
53 265
57 687
62
504
67 754
73 615
80
313
88
145
97
487
109
137
124
198
144 256
171 665
210
032
7
49 869
53 982
58 463
63
344
68 665
74 605
81
394
89
330
98
799
110
606
125
869
146 197
173 974
212
857
8
50 531
54 698
59 239
64
185
69 577
75 596
82
474
90
516
100
110
112
074
127
539
148 138
176 284
215
683
9
51 193
55 415
60 015
65
026
70 488
76 586
83
555
91
702
101
422
113
542
129
210
150 078
178 593
218
508
10
51 855
56 132
60 791
65
867
71 400
77 576
84
635
92
888
102
733
115
010
130
881
152 019
180 902
221
334
11
52 296
56 609
61 309
66
428
72 007
78 236
85
356
93
678
103
607
115
989
131
995
153 313
182 442
223
218
12
52 737
57 087
61 826
66
988
72 615
78 897
86
076
94
469
104
482
116
968
133
109
154 606
183 982
225
101
13
53 178
57 565
62 344
67
549
73 223
79 557
86
796
95
259
105
356
117
947
134
223
155 900
185 521
226
985
14
53 620
58 042
62 861
68
109
73 830
80 217
87
516
96
050
106
230
118
926
135
337
157 194
187 061
228
869
15
54 061
58 520
63 378
68
670
74 438
80 877
88
237
96
840
107
105
119
904
136
450
158 488
188 600
230
752
*
Salaires inexistants dan s l
e domaine des EPF.
Personnel du domaine des EPF 39
172.220.113
Annexe 396
(art. 65a, al. 2) Calcul de l'expérience utile Tableau 1
Age minimum théorique pour assumer une fonction Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon
fonctionnel
Age minimum
101 1011-06
Assistant scientifique 6
24.5
102 1021-07
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7
29.0
1022-08
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8
30.0
1023-09
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9
30.0
1024-10
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10
32.0
103 1031-10
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10
32.5
1032-11
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11
32.5
1033-12
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12
33.5
1034-13
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13
34.5
111 1111-09
Responsable d'un groupe scientifique profil I 9
30.5
1112-10
Responsable d'un groupe scientifique profil II 10
32.5
1113-11
Responsable d'un groupe scientifique profil III 11
32.5
112 1121-11
Responsable d'un domaine scientifique profil I 11
32.0
1122-12
Responsable d'un domaine scientifique profil II 12
32.0
1123-13
Responsable d'un domaine scientifique profil III 13
34.0
201 2011-01
Coll. soutien I profil I 1
16.5
2012-02
Coll. soutien I profil II 2
17.0
2013-03
Coll. soutien I profil III 3
19.0
202 2021-03
Coll. soutien II profil I 3
19.0
2022-04
Coll. soutien II profil II 4
21.5
2023-05
Coll. soutien II profil III 5
21.5
203 2031-05
Spécialiste soutien I profil I 5
21.0
2032-06
Spécialiste soutien I profil II 6
23.0
2033-07
Spécialiste soutien I profil III 7
24.5
204 2041-07
Spécialiste soutien II profil I 7
24.0
2042-08
Spécialiste soutien II profil II 8
25.0
2043-09
Spécialiste soutien II profil III 9
27.0
2044-10
Spécialiste soutien II profil IV 10
29.0
301 3011-01
Coll. technique I profil I 1
16.5
3012-02
Coll. technique I profil II 2
18.0
3013-03
Coll. technique I profil III 3
19.0
302 3021-03
Coll. technique II profil I 3
20.0
3022-04
Coll. technique II profil II 4
22.0
3023-05
Coll. technique II profil III 5
22.0
303 3031-05
Spécialiste technique I profil I 5
22.0
3032-06
Spécialiste technique I profil II 6
23.0
3033-07
Spécialiste technique I profil III 7
26.0
304 3041-07
Spécialiste technique II profil I 7
24.0
3042-08
Spécialiste technique II profil II 8
25.0
3043-09
Spécialiste technique II profil III 9
25.0
3044-10
Spécialiste technique II profil IV 10
29.0
402 4021-03
IT-Support (1-Level) 3
19.0
4022-04
IT-Support (1-Level) 4
22.0
4023-05
IT-Support (1-Level) 5
23.0
403 4031-05
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5
24.0
4032-06
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6
25.0
4033-07
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7
27.0
404 4041-07
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7
24.0
4042-08
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8
25.0
4043-09
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9
27.0
4044-10
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10
29.0
501 5011-04
Responsable d'un groupe profil I 4
22.0
5012-05
Responsable d'un groupe profil II 5
23.0
5013-06
Responsable d'un groupe profil III 6
23.0
502 5021-06
Chef d'unité profil I 6
24.0
5022-07
Chef d'unité profil II 7
25.0
5023-08
Chef d'unité profil III 8
26.0
5024-09
Chef d'unité profil IV 9
26.0
503 5031-09
Chef de service profil I 9
25.0
5032-10
Chef de service profil II 10
28.5
5033-11
Chef de service profil III 11
30.0
5034-12
Chef de service profil IV 12
30.0
601 6011-11
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11
29.0
6012-12
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12
30.0
6013-13
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13
32.0
6014-14
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14
32.0
602 6021-11
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11
29.0
6022-12
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12
30.0
6023-13
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13
32.0
6024-14
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14
32.0
603 6031-13
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13
32.0
6032-14
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14
32.0
6033-15
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15
33.0
Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon
fonctionnel
Age minimu
101 1011-06
Assistant scientifique 6
24.5
102 1021-07
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7
29.0
1022-08
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8
30.0
1023-09
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9
30.0
1024-10
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10
32.0
103 1031-10
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10
32.5
1032-11
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11
32.5
1033-12
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12
33.5
1034-13
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13
34.5
111 1111-09
Responsable d'un groupe scientifique profil I 9
30.5
1112-10
Responsable d'un groupe scientifique profil II 10
32.5
1113-11
Responsable d'un groupe scientifique profil III 11
32.5
112 1121-11
Responsable d'un domaine scientifique profil I 11
32.0
1122-12
Responsable d'un domaine scientifique profil II 12
32.0
1123-13
Responsable d'un domaine scientifique profil III 13
34.0
201 2011-01
Coll. soutien I profil I 1
16.5
2012-02
Coll. soutien I profil II 2
17.0
2013-03
Coll. soutien I profil III 3
19.0
202 2021-03
Coll. soutien II profil I 3
19.0
2022-04
Coll. soutien II profil II 4
21.5
2023-05
Coll. soutien II profil III 5
21.5
203 2031-05
Spécialiste soutien I profil I 5
21.0
2032-06
Spécialiste soutien I profil II 6
23.0
2033-07
Spécialiste soutien I profil III 7
24.5
204 2041-07
Spécialiste soutien II profil I 7
24.0
2042-08
Spécialiste soutien II profil II 8
25.0
2043-09
Spécialiste soutien II profil III 9
27.0
2044-10
Spécialiste soutien II profil IV 10
29.0
301 3011-01
Coll. technique I profil I 1
16.5
3012-02
Coll. technique I profil II 2
18.0
3013-03
Coll. technique I profil III 3
19.0
302 3021-03
Coll. technique II profil I 3
20.0
3022-04
Coll. technique II profil II 4
22.0
3023-05
Coll. technique II profil III 5
22.0
303 3031-05
Spécialiste technique I profil I 5
22.0
3032-06
Spécialiste technique I profil II 6
23.0
3033-07
Spécialiste technique I profil III 7
26.0
304 3041-07
Spécialiste technique II profil I 7
24.0
3042-08
Spécialiste technique II profil II 8
25.0
3043-09
Spécialiste technique II profil III 9
25.0
3044-10
Spécialiste technique II profil IV 10
29.0
402 4021-03
IT-Support (1-Level) 3
19.0
4022-04
IT-Support (1-Level) 4
22.0
4023-05
IT-Support (1-Level) 5
23.0
403 4031-05
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5
24.0
4032-06
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6
25.0
4033-07
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7
27.0
404 4041-07
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7
24.0
4042-08
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8
25.0
4043-09
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9
27.0
4044-10
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10
29.0
501 5011-04
Responsable d'un groupe profil I 4
22.0
5012-05
Responsable d'un groupe profil II 5
23.0
5013-06
Responsable d'un groupe profil III 6
23.0
502 5021-06
Chef d'unité profil I 6
24.0
5022-07
Chef d'unité profil II 7
25.0
5023-08
Chef d'unité profil III 8
26.0
5024-09
Chef d'unité profil IV 9
26.0
503 5031-09
Chef de service profil I 9
25.0
5032-10
Chef de service profil II 10
28.5
5033-11
Chef de service profil III 11
30.0
5034-12
Chef de service profil IV 12
30.0
601 6011-11
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11
29.0
6012-12
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12
30.0
6013-13
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13
32.0
6014-14
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14
32.0
602 6021-11
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11
29.0
6022-12
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12
30.0
6023-13
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13
32.0
6024-14
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14
32.0
603 6031-13
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13
32.0
6032-14
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14
32.0
6033-15
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15
33.0
96 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel fédéral
40
172.220.113
Tableau 2
Transformation en expérience utile Années
prof.*
Expérience
utile
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
6
8
7
9
7
10
8
11
8
12
9
13
9
14
10
15
10
16
11
17
11
18
11
19
12
20
12
21
12
22
13
23
13
24
13
25
14
26
14
27
14
28
15
29
15
30
15
* Calcul
des
«années
professionnelles»:
Age effectif ./. âge minimum
Personnel du domaine des EPF 41
172.220.113
Annexe 497
97 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel fédéral
42
172.220.113
Annexe 598
(art. 42a)
Participation de l'employeur au financement de la rente transitoire Age de la retraite
Plan standard
(échelons fonctionnels) Plan pour cadres 1
(échelons
fonctionnels)
Plan pour cadres 2
(échelons
fonctionnels)
1 à 3
4 à 6
7 à 9
10 à 12
13 à 15
60
80 %
55 %
50 %
50 %
50 %
61
85 %
60 %
50 %
50 %
50 %
62
90 %
70 %
50 %
50 %
50 %
63
95 %
75 %
55 %
50 %
50 %
64
100 %
80 %
60 %
50 %
50 %
98 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).