1
Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1 du 15 mars 2001 (Etat le 1er juillet 2008) adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001 Le Conseil des EPF, vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers)2, vu l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1
Objet et champ d'application (art. 2 LPers) 1
La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.
2
Ne sont pas soumis à cette ordonnance: a.4 les rapports de travail régis par l'art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5;
RO 2001 1789 1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
2 RS
172.220.1
3 RS
172.220.11
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
5 RS
414.110
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Personnel fédéral
2
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abis.6 les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance.
b. les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8.
Art. 2
Compétences (art. 3 LPers) 1
Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant: a. les membres des directions des établissements; b. les collaborateurs du Conseil des EPF; c.9 les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d'entente avec le président de la commission.
2
Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c.10 3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.11 4
Le Conseil des EPF est responsable de l'application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.
5
...12
Art. 3
Modalités d'application
1
Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.
2
Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.
6
Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
7 RS
172.220.113.40 8 [RO
1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement «LF du 13 déc. 2002» (RS 412.10).
9
Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
12 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
Personnel du domaine des EPF 3
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Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes fondamentaux
Art. 4
1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à: a. mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;
b. offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;
c. employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;
d. recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.
2
La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du Conseil fédéral et sur la convention commune des partenaires sociaux.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.
Section 2
Développement des ressources humaines
Art. 5
Compétences (art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.
2
Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s'adapter aux changements.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.
Art. 6
Promotion du corps universitaire intermédiaire (art. 4, al. 2, let. b, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des plans de carrière pour les assistants, les premiers assistants et les collaborateurs scientifiques.
Personnel fédéral
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Art. 7
Entretien (art. 4, al. 3, LPers) 1
Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d'encourager les collaborateurs et d'évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.
2
Font notamment l'objet d'un bilan et de mesures d'encouragement: a. la définition d'objectifs et le contrôle de ces derniers; b. les conditions de travail; c. les possibilités et les mesures de valorisation des compétences; d.13 l'introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.
3
Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l'avance.
4
Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l'unité d'organisation.
5
...14
Art. 8
Développement des capacités de gestion (art. 4, al. 2, let. c, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d'accéder aux fonctions d'encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services.
Art. 9
Protection de la personnalité (art. 4, al. 2, let. g, LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.
2
Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:
a. la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées; b. la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.
13 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
14 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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3
Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.
Art. 10
Egalité de traitement entre femmes et hommes (art. 4, al. 2, let. d, LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2
Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l'interdiction de la discrimination.
Art. 11
Autres mesures
(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour: a. promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;
b. assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d'emploi et d'intégration; c. encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;
d. créer des places d'apprentissage et de formation; e. créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d'exercer leurs responsabilités familiales et d'assumer leurs engagements sociaux; f. garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d'une information étendue.
Section 3
Coordination et reporting
Art. 12
(art. 5 LPers)
1
Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l'art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.
2
Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.
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3
Ce rapport portera notamment sur: a. la composition du personnel; b. les frais de personnel; c. la satisfaction au travail; d. la tenue de l'entretien d'évaluation; e.15 la mise en oeuvre du système salarial.
4
Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l'intérieur.
Section 4
Participation et partenariat social Art. 13
(art. 33 LPers)
1
Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.
2
Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.
3
Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.
4
Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.
Chapitre 3 Rapports de travail Section 1 Naissance, modification et résiliation
Art. 14
Mise au concours de postes (art. 7 LPers) 1
Les postes vacants font l'objet d'une mise au concours publique dans les moyens de communication de masse appropriés.
2
Lorsqu'une mise au concours interne garantit une situation suffisamment concurrentielle ou que l'égalité d'accès à un poste n'est pas menacée, on peut renoncer, à titre exceptionnel, à une mise au concours publique. Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, dans leur domaine, les modalités et la répartition des compétences.
15 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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Art. 15
Conditions d'engagement L'engagement est soumis aux exigences conformes au domaine d'activité.
Art. 16
Contrat de
travail
(art. 8 LPers)
1
Les rapports de travail naissent avec la signature d'un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.
2
Le contrat de travail règle au moins les points suivants: a. le début et la durée des rapports de travail; b. le domaine d'activité; c. la période d'essai; d. le degré d'occupation; e. la rémunération et le mode de rémunération; f.
la prévoyance professionnelle; g. les délais de préavis.
3
En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.
Art. 17
Modification du contrat de travail (art. 13 LPers) 1
Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.
2
En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s'oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l'art. 12 LPers.
Art. 18
Période d'essai (art. 8, al. 2, LPers) 1
La période d'essai est en règle générale de trois mois pour tous les rapports de travail. Elle peut être prolongée jusqu'à six mois moyennant justification.
2
En cas de changement de poste à l'intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d'essai peut être réduite voire supprimée.
Art. 19
Rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1
Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.
2
Les rapports de travail de durée déterminée concernent les: a. assistants; b. premiers assistants;
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c. assistants-auxiliaires; d. collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement et dans le cadre de projets de recherche; e. autres catégories de collaborateurs chargés d'exécuter des tâches de durée déterminée liées à l'infrastructure.
3
Ils ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner la disposition relative à la protection contre le licenciement selon l'art. 14 LPers.
Art. 20
Durée des rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1
Les rapports de travail de durée déterminée sont transformés en rapports de travail de durée indéterminée selon les dispositions prévues par l'art. 9, al. 2, LPers.
2
Les assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.
3
Les premiers assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.
4
Les collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement, dans le cadre de projets de recherche et de projets scientifiques de grande envergure sont employés pour une durée déterminée pendant neuf ans au maximum.16 5 …17
6
Les rapports de travail de durée limitée ne portant que sur des tâches liées à l'infrastructure ne doivent pas dépasser une durée globale de cinq ans.
7
Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans, les collaborateurs établissent avec leurs supérieurs directs, au plus tard après quatre ans, un plan de carrière écrit. Ce dernier sera revu au plus tard au bout de trois ans.
Section 2
Restructurations
Art. 21
Mesures en cas de restructuration (art. 12, 19, 31 et 33 LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu'ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
17 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
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2
Ont priorité sur le licenciement: a. le maintien du collaborateur à son poste assorti d'un aménagement de l'horaire de travail; b. l'affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui; c. la recherche d'un travail à l'extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;
d. la reconversion et le perfectionnement professionnel; e. la mise à la retraite anticipée.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d'une information étendue et transparente.
4
Le Conseil des EPF est compétent pour l'élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.
Art. 22
Prestations en cas de retraite anticipée (art. 31, al. 5, LPers) 1
Dans le cadre de restructurations, les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à l'âge de 55 ans révolus, pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé d'eux.
2
Le départ à la retraite anticipée est soumis à l'une des conditions suivantes: a. que le poste soit supprimé; b. que le secteur d'activités des collaboratrices et des collaborateurs soit modifié d'une façon inacceptable;
c. que le poste soit supprimé dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des jeunes collaborateurs.
3
Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée perçoivent une rente de PUBLICA et une rente transitoire non remboursable, conformément à l'art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 9 novembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)18. Cette rente de vieillesse est calculée selon l'art. 57 RP-EPF 1 au même titre qu'une rente d'invalidité.19 4 Les deux EPF et les instituts de recherche paient à la Caisse fédérale de pensions le capital de couverture manquant du fait de la mise à la retraite anticipée.
18 Pas encore publié.
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
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Prestations supplémentaires de l'employeur (art. 31, al. 3 et 5, LPers) Afin d'éviter les cas de rigueur, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent fournir d'autres prestations.
Chapitre 4 Prestations Section 1 Salaire et allocations
Art. 24
20
Art. 25
21
Classement dans une catégorie fonctionnelle (art. 15 LPers) 1
A l'occasion de l'examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d'une personne, l'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l'intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l'annexe 1.
Elle tient compte pour ce faire du profil du poste.
2
Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions du domaine des EPF.
Art. 26
22
L'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l'échelle de l'annexe 2, entre le minimum et le maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.
2
Le montant du salaire initial tient dûment compte de l'expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l'emploi.
3
Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:
a. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 et 2 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1; b. attirer ou retenir des collaborateurs particulièrement compétents en dépassant de 10 % au plus le montant maximum de leur échelon fonctionnel.
20 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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Art. 27
23
La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.
2
Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: a. note A si la personne dépasse notablement les exigences; b. note B si la personne dépasse les exigences; c. note C si la personne remplit les exigences; d. note D si la personne remplit la plupart des exigences; e. note E si la personne remplit une partie des exigences.
f.
note N si la personne ne remplit pas les exigences.
3
Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.
4
Pour des prestations ayant obtenu la note N, l'art. 7, al. 2, let. d s'applique.
5
Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:
a. prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations, sans possibilité de dépasser le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant; b. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 à 3 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1.
6
Les EPF et les établissements de recherche désignent un organe interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.
Art. 28
24
Le Conseil des EPF examine chaque année avec ses partenaires sociaux les montants et l'échelonnement des salaires de l'annexe 2, et les ajuste au besoin dans les limites des ressources disponibles.
2
Les ajustements tiennent notamment compte du marché de l'emploi et du renchérissement.
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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Art. 29
25
Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.
2
Le montant de l'indemnité dépend de l'échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.
Art. 30
26 Primes spéciales
(art. 15 LPers)
1
Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d'équipes.
2
Les primes sont accordées en espèces ou en nature.
3
Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l'échelon fonctionnel mentionné à l'annexe 2.
Art. 31
27
Art. 32
28
Art. 33
Bonifications (art. 15 LPers) Des bonifications peuvent être versées pour: a. le travail du dimanche et le travail de nuit; b. le travail par équipes ou les services de permanence.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
28 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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Art. 34
29
Art. 35
Dispositions particulières 1
Lorsqu'on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l'art. 25, le salaire peut être forfaitaire. Le montant du salaire forfaitaire s'aligne sur les barèmes adoptés par le bailleur de fonds et est proportionnel au temps de travail effectivement consacré à l'établissement.30 2 Pour les mandats irréguliers, des salaires horaires ou journaliers peuvent être fixés.
Section 2
Prestations sociales
Art. 36
Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident (art. 29 LPers) 1
Les collaborateurs ont droit, en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident et jusqu'au recouvrement de leur capacité de travail, au maintien de leur salaire à raison de 100 % du salaire intégral au maximum, pendant 730 jours au plus.
Les prestations des assurances sont imputées.
2
Le droit au salaire peut être réduit si le collaborateur a provoqué la maladie ou l'accident, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, ou qu'il s'est exposé intentionnellement à un danger ou à un risque extraordinaire.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche peuvent conclure des assurances pour leur personnel afin de couvrir leur risque financier. Ils peuvent imputer les frais à leurs collaborateurs dans la mesure où ces derniers bénéficient de l'assurance à titre privé.
4
Afin d'évaluer l'aptitude au travail, un examen par le médecin-conseil peut être ordonné.
Art. 37
Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d'adoption (art. 29, al. 1, LPers) 1
En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.
2
Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l'accouchement.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel fédéral
14
172.220.113
3
D'entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d'une réduction - librement choisie - du degré d'occupation fixé contractuellement. Si le père de l'enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.
4
L'accueil d'enfants jusqu'à l'âge de six ans ou d'enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L'al. 3 s'applique par analogie.
Art. 38
Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil (art. 29, al. 1, LPers) 1
Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l'intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.
2
En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.
3
Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.
4
Les allocations sociales sont versées sans réduction.
Art. 39
Prestations en cas d'accident professionnel (art. 29, al. 1, LPers) 1
L'invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:31
a. 100 % du salaire déterminant en cas d'incapacité de gain totale, jusqu'au décès;
b. la part correspondant au degré d'invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)32 en cas d'incapacité de gain partielle.
2
…33
3
Les prestations d'assurance sont imputées.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
32 RS
832.20
33 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
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172.220.113
a34 Invalidité professionnelle
(art. 32j, al. 2, LPers) Un collaborateur a droit à une prestation d'invalidité professionnelle conformément au RP-EPF 135: a. s'il a atteint l'âge de 50 ans; b. si le service médical constate, à la demande de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2, que, pour des raisons de santé, le collaborateur est incapable d'exercer ou ne peut exercer que partiellement l'activité qu'il exerçait jusqu'alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;
c. si une décision de l'office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu'une rente partielle est entrée en force, et d. si les mesures de réadaptation prises selon l'art. 47a n'ont pas eu d'effet, sans qu'il y ait faute du collaborateur.
Art. 40
Versement du salaire aux survivants (art. 29, al. 2, LPers) En cas de décès d'un collaborateur, les survivants dont il est prouvé que le défunt subvenait à l'entretien ont droit à un sixième du salaire annuel et des allocations d'entretien.
Art. 41
36
Les collaborateurs ont droit à une allocation d'entretien, conformément à l'annexe 4, pour chacun des enfants dont ils ont la garde ou avec lequel une filiation est établie au sens de l'art. 252 du code civil37. Les enfants d'un autre lit et les enfants en garde qui dépendent financièrement d'un collaborateur donnent droit à la même allocation.
2
L'allocation est versée jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Pour les enfants en formation, le versement peut être prolongé jusqu'à l'âge de 25 ans au plus.
3
La moitié de l'allocation mentionnée à l'annexe 4 peut être versée: a. pour le conjoint qu'une grave maladie empêche de façon permanente d'exercer une activité lucrative; b. pour de proches parents que le collaborateur, par décision judiciaire, est tenu d'entretenir.
4
A partir d'un taux d'occupation de 50 %, le collaborateur reçoit la totalité de l'allocation, dans l'autre cas la moitié.
34 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
35 Pas encore publié.
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
37 RS
210
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5
Si le collaborateur perçoit d'une autre source une allocation pour enfant, une allocation familiale ou une allocation d'entretien, l'allocation pour l'enfant concerné n'est versée que pour compléter le montant perçu d'une autre source, jusqu'à concurrence de la somme définie dans l'annexe 4.
6
L'allocation est adaptée au renchérissement.
Art. 42
38 Prévoyance professionnelle
(art. 32g, al. 5, LPers) 1
Conformément aux dispositions de la LPers39 et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA40 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.
2
Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 26, 27, 29, 31 et 35 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.
3
L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d'un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l'importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.
4
Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 141 sont applicables.
a42 Rente transitoire
(art. 32k, al. 2, LPers) 1
Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire conformément au RP-EPF 143, l'employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l'employeur est réglé à l'annexe 5.
2 Il n'existe aucun droit à la participation de l'employeur si la durée des rapports de travail précédant immédiatement l'âge de la retraite est inférieure à 5 ans.
Section 3
Autres prestations
Art. 43
Equipement (art. 18, al. 1, LPers) 1
Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
39 RS
172.220.1
40 RS
172.222.1
41 Pas encore publié.
42 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
43 Pas encore publié.
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2
En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.
3
En accord avec les services compétents, la prestation de travail peut être fournie à domicile. Les frais d'infrastructure sont remboursés.
Art. 44
Frais (art. 18, al. 2, LPers) 1
Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l'exercice de leur profession.
2
Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d'hébergement, de transport, de réception et autres.
3
S'agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l'adéquation, la volonté d'économie, le temps investi et le respect de l'environnement.
Art. 45
Prime de fidélité (art. 32, let. b, LPers) 1
Au terme de la 10e et de la 15e année d'engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme de deux semaines de vacances payées supplémentaires ou d'un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d'engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d'engagements, une prime de fidélité correspondant à quatre semaines de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.
2
En cas de rapports de travail de durée indéterminée, une prime de fidélité sous forme d'une semaine de vacances payées est offerte après la 5e année d'engagement.
Art. 46
Prestations particulières (art. 32, let. e et g, LPers) Afin de conserver leur attrait sur le marché de l'emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment: a. des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille; b. l'exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d'autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations; c. des réductions sur certains produits ou prestations.
Art. 47
Service médical
Les deux EPF et les instituts de recherche garantissent les prestations d'un service médical pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail.
Personnel fédéral
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a44 Mesures de réadaptation (art. 4, al. 2, let. g, LPers) Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation).
Elle fait appel à des services spécialisés pour mener ses examens.
Art. 48
Frais de procédure et frais judiciaires (art. 18, al. 2, LPers) 1
Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l'exercice de leur activité professionnelle: a. si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou b. si les collaborateurs n'ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.
2
Aussi longtemps que la décision n'a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.
Art. 49
Indemnité de départ (art. 19, al. 2 et 5, LPers) 1
Les collaborateurs licenciés en l'absence de faute de leur part reçoivent une indemnité de départ si l'une des conditions suivantes est remplie: a. les rapports de travail auprès d'un employeur au sens de l'art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption; b. le collaborateur a 50 ans révolus; c. le collaborateur exerce une fonction spécialisée; d. la résiliation du contrat de travail s'avère non valable.
2
L'indemnité de départ s'élève au maximum à deux ans de salaire.
3
Aucune indemnité de départ n'est versée: a. en cas de poursuite de l'activité professionnelle auprès d'un autre employeur au sens de l'art. 3 LPers. L'art. 19, al. 4, LPers, est réservé; b. lorsque la personne concernée touche une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément à la loi du 23 juin 2000 sur la CFP45; c. si les rapports de travail sont résiliés conformément à l'art. 29 LPers.
44 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
45 [RO
2001 707, 2004 5265, 2006 2197 annexe ch. 13, 2007 2181. RO 2007 2239 art. 27].
Voir actuellement la loi du 20 déc. 2006 relative à PUBLICA (RS 172.222.1).
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4
Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l'art. 3 LPers en l'espace de deux ans, doivent rembourser l'indemnité de départ au prorata.
Section 4
Vacances et congés
Art. 50
Jours fériés
Les jours fériés usuels au lieu de service sont des jours chômés.
Art. 51
Vacances (art. 17 LPers) 1
Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.
2
Le droit aux vacances passe à six semaines l'année où le collaborateur atteint l'âge de 50 ans.
3
Les jeunes âgés de moins de 20 ans ont droit à six semaines de vacances.
4
Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d'un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.
5
En principe, le droit aux vacances doit être exercé durant l'année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l'accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.
6
Les vacances qui n'ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu'après la fin des rapports de travail.
7
En cas d'absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d'accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d'absence supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois.
8
Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d'occupation.
Art. 52
Congés (art. 17 LPers)
1
Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d'occupation.
2
Tout collaborateur peut compter comme temps de travail: a. pour son propre mariage 6 jours
b. pour le mariage d'un membre de sa famille 1 jour
c. pour une naissance 2 jours
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d. pour les soins dispensés à un malade dans son propre ménage si tant est qu'il n'existe aucune autre possibilité de prise en charge jusqu'à 5 jours
par année civile
e. pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s'il assume l'éducation de ces derniers jusqu'à 5 jours
par année civile
f.
pour son propre déménagement 1 jour
par année civile
g. pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» et pour en assurer l'encadrement jusqu'à 5 jours
par année civile
h. pour le recrutement, l'inspection et la remise de matériel militaire
1
jour
par année civile
i.
pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers le temps nécessaire
j.
en cas de décès d'un membre de sa famille dans son propre ménage 3
jours
k. en cas de décès d'un membre de sa famille hors de son propre ménage
1 à 3 jours suivant les besoins
l.
pour assister aux obsèques d'un collègue de travail le temps
nécessaire, ½ journée au maximum m. pour participer aux réunions ordinaires d'organisations syndicales 6 jours pour deux
années civiles
n. pour des activités au sein des associations du personnel de la Confédération jusqu'à 40 jours
après entente avec les partenaires sociaux o. pour l'exercice de fonctions publiques jusqu'à 15 jours
par année civile
3
Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d'horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.
4
Aucun congé payé n'est accordé pour le règlement d'affaires privées.
5
…46
46 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
Personnel du domaine des EPF 21
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a47 Congé non payé ou partiellement payé (art. 17 et 31, al. 5, LPers) 1
Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu'ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.
2
En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.
3
L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d'un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l'assurance et de l'obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.
4
Lorsque l'autorité compétente en vertu l'art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l'employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d'assurance qu'il avait jusqu'alors en payant, en plus de sa propre cotisation d'épargne, la cotisation de l'employeur et la prime de risque, ou limiter l'assurance à la couverture des risques de décès et d'invalidité.
5 Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.
Chapitre 5 Devoirs
Art. 53
Accomplissement des tâches Les collaborateurs sont tenus d'accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l'entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.
Art. 54
Temps de
travail
(art. 17 LPers)
1
Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d'occupation convenu.
2
Les services compétents peuvent convenir d'un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.
3
Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l'étranger, le temps de travail convenu est pris en compte.
47 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
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4
Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi.
Une pause de 15 minutes le matin et l'après-midi est comptée comme du temps de travail.
5
Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d'entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.
Art. 55
Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 17 LPers) 1
En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d'un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d'appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis la compensation convenable. Le service compétent planifie avec les collaborateurs des heures d'appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.
2
Les heures d'appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n'excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d'heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.
3
Les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée.
4
Si les heures d'appoint ne peuvent pas être compensées, l'employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément. Les heures supplémentaires qui ne peuvent pas être compensées sont rétribuées moyennant un supplément de 25 %, voire de 50 % pour les jours fériés et les dimanches.
5
Les deux EPF et les instituts de recherche s'assurent que le nombre d'heures d'appoint ou d'heures supplémentaires rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d'heures reportées sur l'année suivante n'excède pas 100.
6
La non-rétribution des heures d'appoint et des heures supplémentaires peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.
Art. 56
Activités exercées en dehors des rapports de travail (art. 23 LPers) 1
Toute activité ou fonction publique exercée par un collaborateur en dehors de ses rapports de travail avec l'une des EPF ou l'un des instituts de recherche nécessite une autorisation du service compétent s'il existe un conflit d'intérêt potentiel ou si le travail du collaborateur risque de s'en ressentir.
2
En cas de doute, les collaborateurs informent leurs supérieurs hiérarchiques.
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Art. 57
Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction (art. 22 LPers) 1
Les collaborateurs s'engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l'EPF ou de l'institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.
2
L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.
3
Dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s'exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d'observations qu'ils auraient faites dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu'ils y ont été autorisés par le service compétent.
Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles48
Art. 58
Enquête administrative49 (art. 25 LPers) 1
Lorsqu'il y a lien d'établir si un état de fait exige une intervention pour sauvegarder l'intérêt public, le service compétent selon l'art. 2 ouvre à une enquête administrative. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.50 2
L'enquête administrative n'est pas dirigée contre des personnes déterminées.51 3
et 4 …52
a53 Enquête disciplinaire
(art. 25 LPers)
1
Le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.
2
L'enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.
48 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
52 Abrogés par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
53 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
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3
Pour autant qu'il n'existe aucun motif de résiliation selon l'art. 12 LPers, le service compétent selon l'art. 2 peut, sur la base des résultats de l'enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles: a. par négligence: avertissement, blâme ou changement du domaine d'activité; b. intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.
4
Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale.
5
Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d'un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d'enquête disciplinaire.
b54 Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération (art. 25 LPers) Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l'art. 2 transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.
Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé (art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)
Art. 59
Compétences
1
Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)55 et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)56.
2
Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement: a. des dossiers généraux du personnel; b. des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD); 54 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
55 RS
235.1
56 RS
235.11
Personnel du domaine des EPF 25
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c. des données concernant des mesures sociales; d. des données concernant des mesures relatives aux poursuites; e. des données concernant des mesures pénales; f.
des données relatives à des mesures administratives.
3
Avant l'introduction ou la modification d'un système ou d'un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.
4
Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu'ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence57 pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).
Art. 60
Principes de traitement 1
Conformément à l'art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l'établissement peuvent être traitées.
2
Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.
3
Outre les données définies à l'art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sensibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.
4
Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l'art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.
5
Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données: a. pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;
b. pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;
c. pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;
d. pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.
6
Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD58 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l'al. 5.
7
Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur personnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. A l'exception des données personnelles sensibles selon l'art. 3, let. c, LPD, et des pro-
57 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
58 RS
235.1
Personnel fédéral
26
172.220.113
fils de la personnalité selon l'art. 3, let. d, LPD, l'accès aux données par procédure d'appel peut être envisagé pour: a. la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; b. l'Administration fédérale des finances: données nécessaires à l'amortissement des prêts hypothécaires du personnel ayant contracté un prêt auprès de celle-ci;
c. la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; d. la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.
Art. 61
Données relatives à la santé 1
Le dossier médical renferme le questionnaire d'engagement, les rapports et certificats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'employé lors de l'engagement, puis dans la suite des rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical conformément à l'art. 47.
2
Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l'employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d'établissement des statistiques.
3
Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.
4
Seule l'appréciation du service médical est communiquée au service du personnel.
Le contenu du dossier médical n'est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l'employé a donné préalablement son consentement. Si l'employé ne donne pas son consentement, l'autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.
Section 2
Recours
Art. 62
59
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
Personnel du domaine des EPF 27
172.220.113
Prescription (art. 34 LPers) Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations60.
Section 3
Modification et abrogation du droit en vigueur
Art. 64
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:
1. l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes61, 2. l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF62, 3. le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales63, 4. l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF64.
5.65 l'ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l'assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA66.
220
61 [RO
1987 812]
62 [RO
1991 806]
63 Non publié au RO.
64 [RO
1994 2262]
65 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
66 [RO
2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 ch. 3] 67 [RO
1999 1178 2694 2473, 2001 2447, 2002 4001, 2003 275. RO 2004 825] 68 [RO
1993 2957, 2000 1159 , 2001 1789 art. 65 ch. 2. RO 2002 60 art. 18]
Personnel fédéral
28
172.220.113
a 1 Les salaires en vigueur sont transférés à montant égal dans le nouveau système, avec l'indemnité de résidence.2
Les intéressés sont classés à un échelon fonctionnel selon leur fonction et positionnés dans la bande salariale correspondante selon leur expérience utile. L'expérience utile est calculée comme indiqué à l'annexe 3; d'autres modes de calcul ne sont possibles, dans des cas d'espèce, que si l'obligation juridique de l'égalité de traitement l'impose. 3
Lorsqu'un salaire est inférieur au minimum de la bande salariale visée à l'al. 2, le nouveau salaire est égal au minimum de la bande salariale.
4
Les collaborateurs reçoivent notification écrite du classement de leur poste à un échelon fonctionnel.
69 [RO
2001 2553. RO 2004 4245] 70 [RO
1998 1786, 2001 1789 art. 65 ch. 4. RO 2006 2399] 71 [RO
1993 2908, 2001 1789 art. 65 ch. 5. RO 2002 1355 art. 6] 72 [RO
1999 863, 2001 1789 art. 65 ch. 6, 2002 2545. RO 2004 1797] 73 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel du domaine des EPF 29
172.220.113
5
Les deux EPF et les établissements de recherche appliquent les dispositions de l'art. 27, al. 1 à 3, le 1er janvier 2009 au plus tard. Jusqu'à leur entrée en application, les salaires suivent la progression prévue pour la note C.
Section 4
Entrée en vigueur
Art. 66
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Personnel
fédéral
30
172.220.113
Annexe 1
74
(art. 25, al. 1)
Grille des fonctions EPF C
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(RO
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4795).
Personnel du domaine des EPF 31
172.220.113
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Personnel
fédéral
32
172.220.113
Annexe 2
75
(art. 26, al. 1, 28, al. 1, 30, al. 3) Echelle salariale 2008 Salaires pour la note «A» Echelon fonctionnel
Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
58 074
62 864
68 082
73 767
79 963
86 880
94 786
104 028
115 054
128 804
146 578
170 251
202 599
247 879
1
59 235
64 121
69 444
75 242
81 562
88 618
96 682
106 109
117 355
131 380
149 510
173 656
206 651
252 837
2
60 397
65 378
70 806
76 717
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90 355
98 577
108 189
119 656
133 956
152 441
177 061
210 702
257 794
3
61 558
66 635
72 167
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100 47
3
110 270
121 958
136 532
155 373
180 466
214 754
262 752
4
62 720
67 893
73 529
79 668
86 360
93 831
102 36
9
112 350
124 259
139 108
158 304
183 871
218 806
267 710
5
63 881
69 150
74 891
81 143
87 959
95 568
104 26
4
114 431
126 560
141 684
161 236
187 276
222 858
272 667
6
64 752
70 093
75 912
82 250
89 158
96 871
105 68
6
115 991
128 286
143 616
163 435
189 830
225 897
276 385
7
65 623
71 036
76 933
83 356
90 358
98 175
107 10
8
117 552
130 011
145 548
165 633
192 384
228 936
280 103
8
66 494
71 979
77 954
84 463
91 557
99 478
108 53
0
119 112
131 737
147 480
167 832
194 937
231 975
283 822
9
67 365
72 922
78 976
85 569
92 757
100 781
109 95
2
120 673
133 463
149 412
170 031
197 491
235 014
287 540
10
68 237
73 865
79 997
86 676
93
956
102 084
111 373
122 233
135 189
151
345
172 229
200 045
238 053
291 258
11
68 817
74 493
80 678
87 414
94
756
102 953
112 321
123 273
136 339
152
633
173 695
201 748
240 079
293 737
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
12
69 398
75 122
81 358
88 151
95
555
103 822
113 269
124 314
137 490
153
921
175 161
203 450
242 105
296 216
13
69 979
75 751
82 039
88 889
96
355
104 691
114 217
125 354
138 640
155
209
176 627
205 153
244 131
298 694
14
70 559
76 379
82 720
89 627
97
155
105 559
115 165
126 394
139 791
156
497
178 092
206 855
246 157
301 173
15
71 140
77 008
83 401
90 364
97
954
106 428
116 113
127 434
140 942
157
785
179 558
208 558
248 183
303 652
75
Nouvell
e teneur selon l'art. 6 ch. 1 de l'O du Conseil des EPF du 3 avril 2008 concernant le ve rsement d'une allocation en 200 8 au pers
onnel du domaine des EPF, approuvée par le CF le 7 ma i 2008 et en vig
ueur depuis le 1
er
juillet 2008 (RS
172.220.111.82 ).
Personnel du domaine des EPF 33
172.220.113
Salaires pour la note «B» Echelon fonctionnel
Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
54 286
58 764
63 642
68 956
74 748
81 214
88
604
97 244
107 551
120 404
137
019
159 148
189 386
231 713
1
55 372
59 939
64 915
70 335
76 243
82 838
90
376
99 189
109 702
122 812
139
759
162 331
193 173
236 347
2
56 458
61 114
66 188
71 714
77 738
84 463
92 148
101 133
111 853
125 220
142 499
165 514
196 961
240 982
3
57 543
62 290
67 461
73 093
79 233
86 087
93 920
103 078
114 004
127 628
145 240
168 697
200 749
245 616
4
58 629
63 465
68 734
74 472
80 728
87 711
95 692
105 023
116 155
130 036
147 980
171 880
204 536
250 250
5
59 715
64 640
70 006
75 851
82 223
89 335
97 465
106 968
118 306
132 444
150 720
175 063
208 324
254 884
6
60 529
65 522
70 961
76 886
83 344
90 554
98 794
108 427
119 919
134 250
152 776
177 450
211 165
258 360
7
61 343
66 403
71 916
77 920
84 465
91 772
100 12
3
109 885
121 532
136 056
154 831
179 837
214 006
261 836
8
62 158
67 285
72 870
78 954
85 586
92 990
101 45
2
111 344
123 146
137 862
156 886
182 224
216 847
265 312
9
62 972
68 166
73 825
79 989
86 707
94 208
102 78
1
112 803
124 759
139 668
158 942
184 611
219 687
268 787
10
63 786
69 047
74 780
81 023
87 829
95 427
104 110
114 261
126 372
141 474
160 997
186 999
222 528
272 263
11
64 329
69 635
75 416
81 713
88 576
96 239
104 996
115 234
127 448
142 678
162 367
188 590
224 422
274 580
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
12
64 872
70 223
76 052
82 402
89 324
97 051
105 882
116 206
128 523
143 882
163 737
190 182
226 316
276 897
13
65 415
70 810
76 689
83 092
90 071
97 863
106 768
117 179
129 599
145 086
165 107
191 773
228 210
279 214
14
65 958
71 398
77 325
83 781
90 819
98 675
107 654
118 151
130 674
146 290
166 478
193 364
230 103
281 531
15
66 501
71 986
77 962
84 471
91 566
99 487
108 540
119 123
131 750
147 494
167 848
194 956
231 997
283 849
Personnel
fédéral
34
172.220.113
Salaires pour la note «C» Echelon fonctionnel
Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
50 499
54 664
59 202
64 145
69 533
75 548
82
422
90 459
100 047
112 003
127
459
148 044
176 173
215 547
1
51 509
55 757
60 386
65 428
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77 059
84
071
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130
008
151 005
179 696
219 858
2
52 519
56 851
61 570
66 711
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78 570
85
719
94 078
104 049
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132
558
153 966
183 220
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3
53 529
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87
368
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106 050
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135
107
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186 743
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4
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69 277
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89
016
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108 051
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137
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5
55 549
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65 122
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90
665
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110 052
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140
205
162 849
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237 102
6
56 306
60 950
66 010
71 522
77 529
84 236
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100 862
111 553
124 884
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165 070
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240 335
7
57 064
61 770
66 898
72 484
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93 137
102 219
113 053
126 564
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199 075
243 568
8
57 821
62 590
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73 446
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86 502
94 374
103 576
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128 244
145 941
169 511
201 718
246 801
9
58 579
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68 674
74 408
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95 610
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116 055
129 924
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171 732
204 360
250 035
10
59 336
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69 562
75 370
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96 846
10
6 290
117 555
131 604
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173 952
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253 268
11
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64 777
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89 524
97 671
10
7 194
118 556
132 724
151 039
175 433
208 765
255 423
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
12
60 346
65 323
70 746
76 653
83 092
90 280
98 495
10
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119 556
133 844
152 314
176 913
210 526
257 579
13
60 851
65 870
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99 319
10
9 003
120 557
134 964
153 588
178 394
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259 734
14
61 356
66 417
71 931
77 936
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121 557
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15
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85 178
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100 967
110 813
122 558
137 204
156 138
181 354
215 811
264 045
Personnel du domaine des EPF 35
172.220.113
Salaires pour la note «D» Echelon fonctionnel
Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
46 711
50 564
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59 334
64 318
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76
241
83 675
92 544
103 603
117 9
00
136 941
162 960
199 381
1
47 646
51 575
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60 521
65 604
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77
766
85 348
94 395
105 675
120 2
58
139 680
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203 369
2
48 580
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56 952
61 707
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79
290
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96 245
107 747
122 6
16
142 419
169 478
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3
49 514
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80
815
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98 096
109 819
124 9
74
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172 737
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4
50 448
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340
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127 3
32
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175 996
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5
51 383
55 621
60 238
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83
865
92 042
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129
690
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6
52 083
56 379
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66 157
71 714
77 918
85
008
93 297
103 186
115 517
131
458
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181 700
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7
52 784
57 138
61 881
67 048
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86
152
94 552
104 574
117 071
133
227
154 743
184 144
225 301
8
53 485
57 896
62 702
67 938
73 644
80 015
87
296
95 808
105 963
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134
995
156 798
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228 291
9
54 185
58 654
63 524
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88
439
97 063
107 351
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136
764
158 852
189 033
231 282
10
54 886
59 413
64 345
69 718
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82 111
89 583
98 318
108 739
121 734
138 5
32
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191 478
234 273
11
55 353
59 919
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99 155
109 664
122 770
139 7
11
162 275
193 107
236 267
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
12
55 820
60 424
65 440
70 904
76 860
83 509
91 108
99 991
110 590
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140 8
90
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194 737
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13
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60 930
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84 208
91 870
10
0 828
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165 014
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14
56 754
61 435
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10
1 665
112 441
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15
57 221
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93 395
10
2 502
113 366
126 914
144 427
167 753
199 626
244 242
Personnel
fédéral
36
172.220.113
Salaires pour la note «E» Echelon fonctionnel
Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
*
46 464
50 322
54 523
59 103
64 216
70 059
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85 040
95 203
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125 838
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1
*
47 394
51 328
55 614
60 285
65 500
71 460
78 428
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97 107
110 507
128 354
152 742
186 879
2
*
48 323
52 335
56 704
61 467
66 784
72 861
79 966
88 442
99 011
112 674
130 871
155 737
190 544
3
*
49 252
53 341
57 795
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68 069
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81 504
90 143
100 915
114 8
41
133 388
158 732
194 208
4
46 358
50 182
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58 885
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69 353
75
664
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117 0
08
135 905
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5
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77
065
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93 544
104 723
119 1
74
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164 721
201 537
6
47 860
51 808
56 109
60 793
65 900
71 601
78
116
85 733
94 820
106 151
120 7
99
140 309
166 968
204 285
7
48 504
52 505
56 864
61 611
66 786
72 564
79
167
86 886
96 095
107 579
122 4
25
142 197
169 214
207 033
8
49 148
53 202
57 618
62 429
67 673
73 527
80
218
88 039
97 371
109 007
124 0
50
144 084
171 460
209 781
9
49 792
53 899
58 373
63 247
68 559
74 490
81
269
89 193
98 647
110 435
125 6
75
145 972
173 706
212 529
10
50 436
54 596
59 128
64 065
69 446
75 454
82 319
90 346
99 922
111 863
127 3
00
147 859
175 952
215 278
11
50 865
55 060
59 631
64 610
70 037
76 096
83 020
91 115
100 773
112 815
128 3
83
149 118
177 450
217 110
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
12
51 294
55 525
60 135
65 155
70 628
76 738
83 721
91 884
101 623
113 767
129 4
67
150 376
178 947
218 942
13
51 723
55 990
60 638
65 700
71 219
77 380
84 421
92 653
102 473
114 719
130 5
50
151 634
180 445
220 774
14
52 153
56 454
61 141
66 246
71 810
78 022
85 122
93 422
103 324
115 671
131 6
33
152 893
181 942
222 606
15
52 582
56 919
61 644
66 791
72 401
78 664
85 822
94 191
104 174
116 623
132 7
17
154 151
183 440
224 438
*
Salaires inexistants dan s l
e domaine des EPF.
Personnel du domaine des EPF 37
172.220.113
Annexe 376
(art. 65a, al. 2) Calcul de l'expérience utile Tableau 1
Age minimum théorique pour assumer une fonction Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon
fonctionnel
Age minimum
101 1011-06
Assistant scientifique 6
24.5
102 1021-07
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7
29.0
1022-08
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8
30.0
1023-09
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9
30.0
1024-10
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10
32.0
103 1031-10
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10
32.5
1032-11
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11
32.5
1033-12
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12
33.5
1034-13
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13
34.5
111 1111-09
Responsable d'un groupe scientifique profil I 9
30.5
1112-10
Responsable d'un groupe scientifique profil II 10
32.5
1113-11
Responsable d'un groupe scientifique profil III 11
32.5
112 1121-11
Responsable d'un domaine scientifique profil I 11
32.0
1122-12
Responsable d'un domaine scientifique profil II 12
32.0
1123-13
Responsable d'un domaine scientifique profil III 13
34.0
201 2011-01
Coll. soutien I profil I 1
16.5
2012-02
Coll. soutien I profil II 2
17.0
2013-03
Coll. soutien I profil III 3
19.0
202 2021-03
Coll. soutien II profil I 3
19.0
2022-04
Coll. soutien II profil II 4
21.5
2023-05
Coll. soutien II profil III 5
21.5
203 2031-05
Spécialiste soutien I profil I 5
21.0
2032-06
Spécialiste soutien I profil II 6
23.0
2033-07
Spécialiste soutien I profil III 7
24.5
204 2041-07
Spécialiste soutien II profil I 7
24.0
2042-08
Spécialiste soutien II profil II 8
25.0
2043-09
Spécialiste soutien II profil III 9
27.0
2044-10
Spécialiste soutien II profil IV 10
29.0
301 3011-01
Coll. technique I profil I 1
16.5
3012-02
Coll. technique I profil II 2
18.0
3013-03
Coll. technique I profil III 3
19.0
302 3021-03
Coll. technique II profil I 3
20.0
3022-04
Coll. technique II profil II 4
22.0
3023-05
Coll. technique II profil III 5
22.0
303 3031-05
Spécialiste technique I profil I 5
22.0
3032-06
Spécialiste technique I profil II 6
23.0
3033-07
Spécialiste technique I profil III 7
26.0
304 3041-07
Spécialiste technique II profil I 7
24.0
3042-08
Spécialiste technique II profil II 8
25.0
3043-09
Spécialiste technique II profil III 9
25.0
3044-10
Spécialiste technique II profil IV 10
29.0
402 4021-03
IT-Support (1-Level) 3
19.0
4022-04
IT-Support (1-Level) 4
22.0
4023-05
IT-Support (1-Level) 5
23.0
403 4031-05
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5
24.0
4032-06
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6
25.0
4033-07
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7
27.0
404 4041-07
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7
24.0
4042-08
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8
25.0
4043-09
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9
27.0
4044-10
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10
29.0
501 5011-04
Responsable d'un groupe profil I 4
22.0
5012-05
Responsable d'un groupe profil II 5
23.0
5013-06
Responsable d'un groupe profil III 6
23.0
502 5021-06
Chef d'unité profil I 6
24.0
5022-07
Chef d'unité profil II 7
25.0
5023-08
Chef d'unité profil III 8
26.0
5024-09
Chef d'unité profil IV 9
26.0
503 5031-09
Chef de service profil I 9
25.0
5032-10
Chef de service profil II 10
28.5
5033-11
Chef de service profil III 11
30.0
5034-12
Chef de service profil IV 12
30.0
601 6011-11
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11
29.0
6012-12
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12
30.0
6013-13
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13
32.0
6014-14
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14
32.0
602 6021-11
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11
29.0
6022-12
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12
30.0
6023-13
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13
32.0
6024-14
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14
32.0
603 6031-13
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13
32.0
6032-14
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14
32.0
6033-15
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15
33.0
Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon
fonctionnel
Age minimu
101 1011-06
Assistant scientifique 6
24.5
102 1021-07
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7
29.0
1022-08
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8
30.0
1023-09
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9
30.0
1024-10
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10
32.0
103 1031-10
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10
32.5
1032-11
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11
32.5
1033-12
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12
33.5
1034-13
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13
34.5
111 1111-09
Responsable d'un groupe scientifique profil I 9
30.5
1112-10
Responsable d'un groupe scientifique profil II 10
32.5
1113-11
Responsable d'un groupe scientifique profil III 11
32.5
112 1121-11
Responsable d'un domaine scientifique profil I 11
32.0
1122-12
Responsable d'un domaine scientifique profil II 12
32.0
1123-13
Responsable d'un domaine scientifique profil III 13
34.0
201 2011-01
Coll. soutien I profil I 1
16.5
2012-02
Coll. soutien I profil II 2
17.0
2013-03
Coll. soutien I profil III 3
19.0
202 2021-03
Coll. soutien II profil I 3
19.0
2022-04
Coll. soutien II profil II 4
21.5
2023-05
Coll. soutien II profil III 5
21.5
203 2031-05
Spécialiste soutien I profil I 5
21.0
2032-06
Spécialiste soutien I profil II 6
23.0
2033-07
Spécialiste soutien I profil III 7
24.5
204 2041-07
Spécialiste soutien II profil I 7
24.0
2042-08
Spécialiste soutien II profil II 8
25.0
2043-09
Spécialiste soutien II profil III 9
27.0
2044-10
Spécialiste soutien II profil IV 10
29.0
301 3011-01
Coll. technique I profil I 1
16.5
3012-02
Coll. technique I profil II 2
18.0
3013-03
Coll. technique I profil III 3
19.0
302 3021-03
Coll. technique II profil I 3
20.0
3022-04
Coll. technique II profil II 4
22.0
3023-05
Coll. technique II profil III 5
22.0
303 3031-05
Spécialiste technique I profil I 5
22.0
3032-06
Spécialiste technique I profil II 6
23.0
3033-07
Spécialiste technique I profil III 7
26.0
304 3041-07
Spécialiste technique II profil I 7
24.0
3042-08
Spécialiste technique II profil II 8
25.0
3043-09
Spécialiste technique II profil III 9
25.0
3044-10
Spécialiste technique II profil IV 10
29.0
402 4021-03
IT-Support (1-Level) 3
19.0
4022-04
IT-Support (1-Level) 4
22.0
4023-05
IT-Support (1-Level) 5
23.0
403 4031-05
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5
24.0
4032-06
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6
25.0
4033-07
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7
27.0
404 4041-07
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7
24.0
4042-08
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8
25.0
4043-09
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9
27.0
4044-10
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10
29.0
501 5011-04
Responsable d'un groupe profil I 4
22.0
5012-05
Responsable d'un groupe profil II 5
23.0
5013-06
Responsable d'un groupe profil III 6
23.0
502 5021-06
Chef d'unité profil I 6
24.0
5022-07
Chef d'unité profil II 7
25.0
5023-08
Chef d'unité profil III 8
26.0
5024-09
Chef d'unité profil IV 9
26.0
503 5031-09
Chef de service profil I 9
25.0
5032-10
Chef de service profil II 10
28.5
5033-11
Chef de service profil III 11
30.0
5034-12
Chef de service profil IV 12
30.0
601 6011-11
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11
29.0
6012-12
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12
30.0
6013-13
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13
32.0
6014-14
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14
32.0
602 6021-11
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11
29.0
6022-12
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12
30.0
6023-13
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13
32.0
6024-14
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14
32.0
603 6031-13
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13
32.0
6032-14
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14
32.0
6033-15
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15
33.0
76 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel fédéral
38
172.220.113
Tableau 2
Transformation en expérience utile Années
prof.*
Expérience
utile
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
6
8
7
9
7
10
8
11
8
12
9
13
9
14
10
15
10
16
11
17
11
18
11
19
12
20
12
21
12
22
13
23
13
24
13
25
14
26
14
27
14
28
15
29
15
30
15
*
Calcul des «années professionnelles»: Age effectif ./. âge minimum
Personnel du domaine des EPF 39
172.220.113
Annexe 477
(art. 41)
Allocation d'entretien Le montant annuel de l'allocation d'entretien est de: a. 4263 francs pour le premier enfant ayant droit; b. 2752 francs pour chacun des enfants suivants ayant droit.
77 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 1 de l'O du Conseil des EPF du 3 avril 2008 concernant le versement d'une allocation en 2008 au personnel du domaine des EPF, approuvée par le CF le 7 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RS 172.220.111.82).
Personnel fédéral
40
172.220.113
Annexe 578
(art. 42a)
Participation de l'employeur au financement de la rente transitoire Age de la retraite
Plan standard
(échelons fonctionnels) Plan pour cadres 1
(échelons
fonctionnels)
Plan pour cadres 2
(échelons
fonctionnels)
1 à 3
4 à 6
7 à 9
10 à 12
13 à 15
60
80 %
55 %
50 %
50 %
50 %
61
85 %
60 %
50 %
50 %
50 %
62
90 %
70 %
50 %
50 %
50 %
63
95 %
75 %
55 %
50 %
50 %
64
100 %
80 %
60 %
50 %
50 %
78 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).