01.09.2023 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
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Versionen Vergleichen

1

Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1 du 15 mars 2001 (Etat le 1er juillet 2008) adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001 Le Conseil des EPF, vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers)2, vu l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application (art. 2 LPers) 1

La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.

2

Ne sont pas soumis à cette ordonnance: a.4 les rapports de travail régis par l'art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5;

RO 2001 1789 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

2 RS

172.220.1

3 RS

172.220.11

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

5 RS

414.110

172.220.113

Personnel fédéral

2

172.220.113

abis.6 les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance.

b. les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8.


Art. 2

Compétences (art. 3 LPers) 1

Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant: a. les membres des directions des établissements; b. les collaborateurs du Conseil des EPF; c.9 les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d'entente avec le président de la commission.

2

Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c.10 3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.11 4

Le Conseil des EPF est responsable de l'application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.

5

...12


Art. 3

Modalités d'application

1

Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.

2

Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.

6

Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

7 RS

172.220.113.40 8 [RO

1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement «LF du 13 déc. 2002» (RS 412.10).

9

Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

12 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel du domaine des EPF 3

172.220.113

Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes fondamentaux

Art. 4

1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à: a. mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;

b. offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;

c. employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;

d. recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.

2

La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du Conseil fédéral et sur la convention commune des partenaires sociaux.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.

Section 2

Développement des ressources humaines

Art. 5

Compétences (art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.

2

Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s'adapter aux changements.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.


Art. 6

Promotion du corps universitaire intermédiaire (art. 4, al. 2, let. b, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des plans de carrière pour les assistants, les premiers assistants et les collaborateurs scientifiques.

Personnel fédéral

4

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Art. 7

Entretien (art. 4, al. 3, LPers) 1

Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d'encourager les collaborateurs et d'évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.

2

Font notamment l'objet d'un bilan et de mesures d'encouragement: a. la définition d'objectifs et le contrôle de ces derniers; b. les conditions de travail; c. les possibilités et les mesures de valorisation des compétences; d.13 l'introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.

3

Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l'avance.

4

Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l'unité d'organisation.

5

...14


Art. 8

Développement des capacités de gestion (art. 4, al. 2, let. c, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d'accéder aux fonctions d'encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services.


Art. 9

Protection de la personnalité (art. 4, al. 2, let. g, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.

2

Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:

a. la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées; b. la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.

13 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

14 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 5

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3

Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.


Art. 10

Egalité de traitement entre femmes et hommes (art. 4, al. 2, let. d, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes.

2

Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l'interdiction de la discrimination.


Art. 11

Autres mesures

(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour: a. promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;

b. assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d'emploi et d'intégration; c. encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;

d. créer des places d'apprentissage et de formation; e. créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d'exercer leurs responsabilités familiales et d'assumer leurs engagements sociaux; f. garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d'une information étendue.

Section 3

Coordination et reporting

Art. 12

(art. 5 LPers)

1

Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l'art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.

2

Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.

Personnel fédéral

6

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3

Ce rapport portera notamment sur: a. la composition du personnel; b. les frais de personnel; c. la satisfaction au travail; d. la tenue de l'entretien d'évaluation; e.15 la mise en oeuvre du système salarial.

4

Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l'intérieur.

Section 4


Participation et partenariat social Art. 13

(art. 33 LPers)

1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.

2

Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.

3

Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.

4

Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.

Chapitre 3 Rapports de travail Section 1 Naissance, modification et résiliation

Art. 14

Mise au concours de postes (art. 7 LPers) 1

Les postes vacants font l'objet d'une mise au concours publique dans les moyens de communication de masse appropriés.

2

Lorsqu'une mise au concours interne garantit une situation suffisamment concurrentielle ou que l'égalité d'accès à un poste n'est pas menacée, on peut renoncer, à titre exceptionnel, à une mise au concours publique. Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, dans leur domaine, les modalités et la répartition des compétences.

15 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

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Art. 15

Conditions d'engagement L'engagement est soumis aux exigences conformes au domaine d'activité.


Art. 16

Contrat de

travail

(art. 8 LPers)

1

Les rapports de travail naissent avec la signature d'un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.

2

Le contrat de travail règle au moins les points suivants: a. le début et la durée des rapports de travail; b. le domaine d'activité; c. la période d'essai; d. le degré d'occupation; e. la rémunération et le mode de rémunération; f.

la prévoyance professionnelle; g. les délais de préavis.

3

En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.


Art. 17

Modification du contrat de travail (art. 13 LPers) 1

Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.

2

En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s'oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l'art. 12 LPers.


Art. 18

Période d'essai (art. 8, al. 2, LPers) 1

La période d'essai est en règle générale de trois mois pour tous les rapports de travail. Elle peut être prolongée jusqu'à six mois moyennant justification.

2

En cas de changement de poste à l'intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d'essai peut être réduite voire supprimée.


Art. 19

Rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1

Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.

2

Les rapports de travail de durée déterminée concernent les: a. assistants; b. premiers assistants;

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8

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c. assistants-auxiliaires; d. collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement et dans le cadre de projets de recherche; e. autres catégories de collaborateurs chargés d'exécuter des tâches de durée déterminée liées à l'infrastructure.

3

Ils ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner la disposition relative à la protection contre le licenciement selon l'art. 14 LPers.


Art. 20

Durée des rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1

Les rapports de travail de durée déterminée sont transformés en rapports de travail de durée indéterminée selon les dispositions prévues par l'art. 9, al. 2, LPers.

2

Les assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.

3

Les premiers assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.

4

Les collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement, dans le cadre de projets de recherche et de projets scientifiques de grande envergure sont employés pour une durée déterminée pendant neuf ans au maximum.16 5 …17

6

Les rapports de travail de durée limitée ne portant que sur des tâches liées à l'infrastructure ne doivent pas dépasser une durée globale de cinq ans.

7

Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans, les collaborateurs établissent avec leurs supérieurs directs, au plus tard après quatre ans, un plan de carrière écrit. Ce dernier sera revu au plus tard au bout de trois ans.

Section 2

Restructurations

Art. 21

Mesures en cas de restructuration (art. 12, 19, 31 et 33 LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu'ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

17 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

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2

Ont priorité sur le licenciement: a. le maintien du collaborateur à son poste assorti d'un aménagement de l'horaire de travail; b. l'affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui; c. la recherche d'un travail à l'extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;

d. la reconversion et le perfectionnement professionnel; e. la mise à la retraite anticipée.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d'une information étendue et transparente.

4

Le Conseil des EPF est compétent pour l'élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.


Art. 22

Prestations en cas de retraite anticipée (art. 31, al. 5, LPers) 1

Dans le cadre de restructurations, les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à l'âge de 55 ans révolus, pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé d'eux.

2

Le départ à la retraite anticipée est soumis à l'une des conditions suivantes: a. que le poste soit supprimé; b. que le secteur d'activités des collaboratrices et des collaborateurs soit modifié d'une façon inacceptable;

c. que le poste soit supprimé dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des jeunes collaborateurs.

3

Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée perçoivent une rente de PUBLICA et une rente transitoire non remboursable, conformément à l'art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 9 novembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)18. Cette rente de vieillesse est calculée selon l'art. 57 RP-EPF 1 au même titre qu'une rente d'invalidité.19 4 Les deux EPF et les instituts de recherche paient à la Caisse fédérale de pensions le capital de couverture manquant du fait de la mise à la retraite anticipée.

18 Pas encore publié.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

Personnel fédéral

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Art. 23

Prestations supplémentaires de l'employeur (art. 31, al. 3 et 5, LPers) Afin d'éviter les cas de rigueur, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent fournir d'autres prestations.

Chapitre 4 Prestations Section 1 Salaire et allocations

Art. 24


20



Art. 25


21
Classement dans une catégorie fonctionnelle (art. 15 LPers) 1

A l'occasion de l'examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d'une personne, l'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l'intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l'annexe 1.

Elle tient compte pour ce faire du profil du poste.

2

Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions du domaine des EPF.


Art. 26


22

Salaire initial (art. 15 LPers) 1

L'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l'échelle de l'annexe 2, entre le minimum et le maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.

2

Le montant du salaire initial tient dûment compte de l'expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l'emploi.

3

Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:

a. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 et 2 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1; b. attirer ou retenir des collaborateurs particulièrement compétents en dépassant de 10 % au plus le montant maximum de leur échelon fonctionnel.

20 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

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Art. 27


23

Progression du salaire (art. 4, al. 3, et 15 LPers) 1

La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.

2

Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: a. note A si la personne dépasse notablement les exigences; b. note B si la personne dépasse les exigences; c. note C si la personne remplit les exigences; d. note D si la personne remplit la plupart des exigences; e. note E si la personne remplit une partie des exigences.

f.

note N si la personne ne remplit pas les exigences.

3

Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.

4

Pour des prestations ayant obtenu la note N, l'art. 7, al. 2, let. d s'applique.

5

Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:

a. prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations, sans possibilité de dépasser le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant; b. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 à 3 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1.

6

Les EPF et les établissements de recherche désignent un organe interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.


Art. 28


24

Adaptation de l'échelle des salaires (art. 16 LPers) 1

Le Conseil des EPF examine chaque année avec ses partenaires sociaux les montants et l'échelonnement des salaires de l'annexe 2, et les ajuste au besoin dans les limites des ressources disponibles.

2

Les ajustements tiennent notamment compte du marché de l'emploi et du renchérissement.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel fédéral

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Art. 29


25

Indemnité de fonction (art. 15 LPers) 1

Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.

2

Le montant de l'indemnité dépend de l'échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.


Art. 30

26 Primes spéciales

(art. 15 LPers)

1

Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d'équipes.

2

Les primes sont accordées en espèces ou en nature.

3

Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l'échelon fonctionnel mentionné à l'annexe 2.


Art. 31


27

Allocations temporaires liées au marché de l'emploi Le Conseil des EPF peut, en présence de conditions particulières régnant sur le marché de l'emploi, décider du versement à certaines fonctions d'une allocation temporaire équivalant à 10 % au plus du montant maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.


Art. 32


28



Art. 33

Bonifications (art. 15 LPers) Des bonifications peuvent être versées pour: a. le travail du dimanche et le travail de nuit; b. le travail par équipes ou les services de permanence.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

28 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 13

172.220.113


Art. 34


29

Emploi à temps partiel (art. 15 LPers) Le salaire et les allocations des collaborateurs employés à temps partiel sont proportionnels au taux d'occupation, sous réserve des dispositions de l'art. 41.


Art. 35

Dispositions particulières 1

Lorsqu'on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l'art. 25, le salaire peut être forfaitaire. Le montant du salaire forfaitaire s'aligne sur les barèmes adoptés par le bailleur de fonds et est proportionnel au temps de travail effectivement consacré à l'établissement.30 2 Pour les mandats irréguliers, des salaires horaires ou journaliers peuvent être fixés.

Section 2

Prestations sociales

Art. 36

Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident (art. 29 LPers) 1

Les collaborateurs ont droit, en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident et jusqu'au recouvrement de leur capacité de travail, au maintien de leur salaire à raison de 100 % du salaire intégral au maximum, pendant 730 jours au plus.

Les prestations des assurances sont imputées.

2

Le droit au salaire peut être réduit si le collaborateur a provoqué la maladie ou l'accident, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, ou qu'il s'est exposé intentionnellement à un danger ou à un risque extraordinaire.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche peuvent conclure des assurances pour leur personnel afin de couvrir leur risque financier. Ils peuvent imputer les frais à leurs collaborateurs dans la mesure où ces derniers bénéficient de l'assurance à titre privé.

4

Afin d'évaluer l'aptitude au travail, un examen par le médecin-conseil peut être ordonné.


Art. 37

Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d'adoption (art. 29, al. 1, LPers) 1

En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.

2

Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l'accouchement.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel fédéral

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3

D'entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d'une réduction - librement choisie - du degré d'occupation fixé contractuellement. Si le père de l'enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.

4

L'accueil d'enfants jusqu'à l'âge de six ans ou d'enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L'al. 3 s'applique par analogie.


Art. 38

Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil (art. 29, al. 1, LPers) 1

Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l'intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.

2

En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.

3

Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.

4

Les allocations sociales sont versées sans réduction.


Art. 39

Prestations en cas d'accident professionnel (art. 29, al. 1, LPers) 1

L'invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:31

a. 100 % du salaire déterminant en cas d'incapacité de gain totale, jusqu'au décès;

b. la part correspondant au degré d'invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)32 en cas d'incapacité de gain partielle.

2

…33

3

Les prestations d'assurance sont imputées.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

32 RS

832.20

33 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel du domaine des EPF 15

172.220.113

a34 Invalidité professionnelle

(art. 32j, al. 2, LPers) Un collaborateur a droit à une prestation d'invalidité professionnelle conformément au RP-EPF 135: a. s'il a atteint l'âge de 50 ans; b. si le service médical constate, à la demande de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2, que, pour des raisons de santé, le collaborateur est incapable d'exercer ou ne peut exercer que partiellement l'activité qu'il exerçait jusqu'alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;

c. si une décision de l'office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu'une rente partielle est entrée en force, et d. si les mesures de réadaptation prises selon l'art. 47a n'ont pas eu d'effet, sans qu'il y ait faute du collaborateur.


Art. 40

Versement du salaire aux survivants (art. 29, al. 2, LPers) En cas de décès d'un collaborateur, les survivants dont il est prouvé que le défunt subvenait à l'entretien ont droit à un sixième du salaire annuel et des allocations d'entretien.


Art. 41


36

Allocations d'entretien (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

Les collaborateurs ont droit à une allocation d'entretien, conformément à l'annexe 4, pour chacun des enfants dont ils ont la garde ou avec lequel une filiation est établie au sens de l'art. 252 du code civil37. Les enfants d'un autre lit et les enfants en garde qui dépendent financièrement d'un collaborateur donnent droit à la même allocation.

2

L'allocation est versée jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Pour les enfants en formation, le versement peut être prolongé jusqu'à l'âge de 25 ans au plus.

3

La moitié de l'allocation mentionnée à l'annexe 4 peut être versée: a. pour le conjoint qu'une grave maladie empêche de façon permanente d'exercer une activité lucrative; b. pour de proches parents que le collaborateur, par décision judiciaire, est tenu d'entretenir.

4

A partir d'un taux d'occupation de 50 %, le collaborateur reçoit la totalité de l'allocation, dans l'autre cas la moitié.

34 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

35 Pas encore publié.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

37 RS

210

Personnel fédéral

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5

Si le collaborateur perçoit d'une autre source une allocation pour enfant, une allocation familiale ou une allocation d'entretien, l'allocation pour l'enfant concerné n'est versée que pour compléter le montant perçu d'une autre source, jusqu'à concurrence de la somme définie dans l'annexe 4.

6

L'allocation est adaptée au renchérissement.


Art. 42

38 Prévoyance professionnelle

(art. 32g, al. 5, LPers) 1

Conformément aux dispositions de la LPers39 et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA40 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.

2

Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 26, 27, 29, 31 et 35 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.

3

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d'un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l'importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.

4

Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 141 sont applicables.

a42 Rente transitoire

(art. 32k, al. 2, LPers) 1

Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire conformément au RP-EPF 143, l'employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l'employeur est réglé à l'annexe 5.

2 Il n'existe aucun droit à la participation de l'employeur si la durée des rapports de travail précédant immédiatement l'âge de la retraite est inférieure à 5 ans.

Section 3

Autres prestations

Art. 43

Equipement (art. 18, al. 1, LPers) 1

Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

39 RS

172.220.1

40 RS

172.222.1

41 Pas encore publié.

42 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

43 Pas encore publié.

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2

En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.

3

En accord avec les services compétents, la prestation de travail peut être fournie à domicile. Les frais d'infrastructure sont remboursés.


Art. 44

Frais (art. 18, al. 2, LPers) 1

Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l'exercice de leur profession.

2

Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d'hébergement, de transport, de réception et autres.

3

S'agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l'adéquation, la volonté d'économie, le temps investi et le respect de l'environnement.


Art. 45

Prime de fidélité (art. 32, let. b, LPers) 1

Au terme de la 10e et de la 15e année d'engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme de deux semaines de vacances payées supplémentaires ou d'un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d'engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d'engagements, une prime de fidélité correspondant à quatre semaines de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.

2

En cas de rapports de travail de durée indéterminée, une prime de fidélité sous forme d'une semaine de vacances payées est offerte après la 5e année d'engagement.


Art. 46

Prestations particulières (art. 32, let. e et g, LPers) Afin de conserver leur attrait sur le marché de l'emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment: a. des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille; b. l'exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d'autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations; c. des réductions sur certains produits ou prestations.


Art. 47

Service médical

Les deux EPF et les instituts de recherche garantissent les prestations d'un service médical pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail.

Personnel fédéral

18

172.220.113

a44 Mesures de réadaptation (art. 4, al. 2, let. g, LPers) Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation).

Elle fait appel à des services spécialisés pour mener ses examens.


Art. 48

Frais de procédure et frais judiciaires (art. 18, al. 2, LPers) 1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l'exercice de leur activité professionnelle: a. si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou b. si les collaborateurs n'ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.

2

Aussi longtemps que la décision n'a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.


Art. 49

Indemnité de départ (art. 19, al. 2 et 5, LPers) 1

Les collaborateurs licenciés en l'absence de faute de leur part reçoivent une indemnité de départ si l'une des conditions suivantes est remplie: a. les rapports de travail auprès d'un employeur au sens de l'art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption; b. le collaborateur a 50 ans révolus; c. le collaborateur exerce une fonction spécialisée; d. la résiliation du contrat de travail s'avère non valable.

2

L'indemnité de départ s'élève au maximum à deux ans de salaire.

3

Aucune indemnité de départ n'est versée: a. en cas de poursuite de l'activité professionnelle auprès d'un autre employeur au sens de l'art. 3 LPers. L'art. 19, al. 4, LPers, est réservé; b. lorsque la personne concernée touche une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément à la loi du 23 juin 2000 sur la CFP45; c. si les rapports de travail sont résiliés conformément à l'art. 29 LPers.

44 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

45 [RO

2001 707, 2004 5265, 2006 2197 annexe ch. 13, 2007 2181. RO 2007 2239 art. 27].

Voir actuellement la loi du 20 déc. 2006 relative à PUBLICA (RS 172.222.1).

Personnel du domaine des EPF 19

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4

Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l'art. 3 LPers en l'espace de deux ans, doivent rembourser l'indemnité de départ au prorata.

Section 4

Vacances et congés

Art. 50

Jours fériés

Les jours fériés usuels au lieu de service sont des jours chômés.


Art. 51

Vacances (art. 17 LPers) 1

Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.

2

Le droit aux vacances passe à six semaines l'année où le collaborateur atteint l'âge de 50 ans.

3

Les jeunes âgés de moins de 20 ans ont droit à six semaines de vacances.

4

Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d'un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.

5

En principe, le droit aux vacances doit être exercé durant l'année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l'accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.

6

Les vacances qui n'ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu'après la fin des rapports de travail.

7

En cas d'absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d'accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d'absence supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois.

8

Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d'occupation.


Art. 52

Congés (art. 17 LPers)

1

Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d'occupation.

2

Tout collaborateur peut compter comme temps de travail: a. pour son propre mariage 6 jours

b. pour le mariage d'un membre de sa famille 1 jour

c. pour une naissance 2 jours

Personnel fédéral

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172.220.113

d. pour les soins dispensés à un malade dans son propre ménage si tant est qu'il n'existe aucune autre possibilité de prise en charge jusqu'à 5 jours

par année civile

e. pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s'il assume l'éducation de ces derniers jusqu'à 5 jours

par année civile

f.

pour son propre déménagement 1 jour

par année civile

g. pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» et pour en assurer l'encadrement jusqu'à 5 jours

par année civile

h. pour le recrutement, l'inspection et la remise de matériel militaire

1

jour

par année civile

i.

pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers le temps nécessaire

j.

en cas de décès d'un membre de sa famille dans son propre ménage 3

jours

k. en cas de décès d'un membre de sa famille hors de son propre ménage

1 à 3 jours suivant les besoins

l.

pour assister aux obsèques d'un collègue de travail le temps

nécessaire, ½ journée au maximum m. pour participer aux réunions ordinaires d'organisations syndicales 6 jours pour deux

années civiles

n. pour des activités au sein des associations du personnel de la Confédération jusqu'à 40 jours

après entente avec les partenaires sociaux o. pour l'exercice de fonctions publiques jusqu'à 15 jours

par année civile

3

Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d'horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.

4

Aucun congé payé n'est accordé pour le règlement d'affaires privées.

5

…46

46 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

Personnel du domaine des EPF 21

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a47 Congé non payé ou partiellement payé (art. 17 et 31, al. 5, LPers) 1

Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu'ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.

2

En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.

3

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d'un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l'assurance et de l'obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.

4

Lorsque l'autorité compétente en vertu l'art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l'employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d'assurance qu'il avait jusqu'alors en payant, en plus de sa propre cotisation d'épargne, la cotisation de l'employeur et la prime de risque, ou limiter l'assurance à la couverture des risques de décès et d'invalidité.

5 Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

Chapitre 5 Devoirs

Art. 53

Accomplissement des tâches Les collaborateurs sont tenus d'accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l'entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.


Art. 54

Temps de

travail

(art. 17 LPers)

1

Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d'occupation convenu.

2

Les services compétents peuvent convenir d'un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.

3

Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l'étranger, le temps de travail convenu est pris en compte.

47 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

Personnel fédéral

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4

Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi.

Une pause de 15 minutes le matin et l'après-midi est comptée comme du temps de travail.

5

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d'entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.


Art. 55

Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 17 LPers) 1

En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d'un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d'appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis la compensation convenable. Le service compétent planifie avec les collaborateurs des heures d'appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.

2

Les heures d'appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n'excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d'heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.

3

Les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée.

4

Si les heures d'appoint ne peuvent pas être compensées, l'employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément. Les heures supplémentaires qui ne peuvent pas être compensées sont rétribuées moyennant un supplément de 25 %, voire de 50 % pour les jours fériés et les dimanches.

5

Les deux EPF et les instituts de recherche s'assurent que le nombre d'heures d'appoint ou d'heures supplémentaires rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d'heures reportées sur l'année suivante n'excède pas 100.

6

La non-rétribution des heures d'appoint et des heures supplémentaires peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.


Art. 56

Activités exercées en dehors des rapports de travail (art. 23 LPers) 1

Toute activité ou fonction publique exercée par un collaborateur en dehors de ses rapports de travail avec l'une des EPF ou l'un des instituts de recherche nécessite une autorisation du service compétent s'il existe un conflit d'intérêt potentiel ou si le travail du collaborateur risque de s'en ressentir.

2

En cas de doute, les collaborateurs informent leurs supérieurs hiérarchiques.

Personnel du domaine des EPF 23

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Art. 57

Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction (art. 22 LPers) 1

Les collaborateurs s'engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l'EPF ou de l'institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.

2

L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.

3

Dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s'exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d'observations qu'ils auraient faites dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu'ils y ont été autorisés par le service compétent.

Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles48

Art. 58

Enquête administrative49 (art. 25 LPers) 1

Lorsqu'il y a lien d'établir si un état de fait exige une intervention pour sauvegarder l'intérêt public, le service compétent selon l'art. 2 ouvre à une enquête administrative. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.50 2

L'enquête administrative n'est pas dirigée contre des personnes déterminées.51 3

et 4 …52

a53 Enquête disciplinaire

(art. 25 LPers)

1

Le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.

2

L'enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.

48 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

52 Abrogés par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

53 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel fédéral

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3

Pour autant qu'il n'existe aucun motif de résiliation selon l'art. 12 LPers, le service compétent selon l'art. 2 peut, sur la base des résultats de l'enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles: a. par négligence: avertissement, blâme ou changement du domaine d'activité; b. intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.

4

Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale.

5

Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d'un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d'enquête disciplinaire.

b54 Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération (art. 25 LPers) Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l'art. 2 transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé (art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)

Art. 59

Compétences

1

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)55 et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)56.

2

Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement: a. des dossiers généraux du personnel; b. des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD); 54 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

55 RS

235.1

56 RS

235.11

Personnel du domaine des EPF 25

172.220.113

c. des données concernant des mesures sociales; d. des données concernant des mesures relatives aux poursuites; e. des données concernant des mesures pénales; f.

des données relatives à des mesures administratives.

3

Avant l'introduction ou la modification d'un système ou d'un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.

4

Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu'ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence57 pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principes de traitement 1

Conformément à l'art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l'établissement peuvent être traitées.

2

Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

3

Outre les données définies à l'art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sensibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

4

Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l'art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.

5

Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données: a. pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;

b. pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;

c. pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;

d. pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.

6

Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD58 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l'al. 5.

7

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur personnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. A l'exception des données personnelles sensibles selon l'art. 3, let. c, LPD, et des pro-

57 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

58 RS

235.1

Personnel fédéral

26

172.220.113

fils de la personnalité selon l'art. 3, let. d, LPD, l'accès aux données par procédure d'appel peut être envisagé pour: a. la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; b. l'Administration fédérale des finances: données nécessaires à l'amortissement des prêts hypothécaires du personnel ayant contracté un prêt auprès de celle-ci;

c. la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; d. la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.


Art. 61

Données relatives à la santé 1

Le dossier médical renferme le questionnaire d'engagement, les rapports et certificats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'employé lors de l'engagement, puis dans la suite des rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical conformément à l'art. 47.

2

Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l'employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d'établissement des statistiques.

3

Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.

4

Seule l'appréciation du service médical est communiquée au service du personnel.

Le contenu du dossier médical n'est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l'employé a donné préalablement son consentement. Si l'employé ne donne pas son consentement, l'autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.

Section 2

Recours


Art. 62


59

Organe interne de recours et procédure (art. 35, al. 1, LPers) L'organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel du domaine des EPF 27

172.220.113


Art. 63

Prescription (art. 34 LPers) Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations60.

Section 3

Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 64

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

1. l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes61, 2. l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF62, 3. le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales63, 4. l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF64.

5.65 l'ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l'assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA66.


Art. 65

220

61 [RO

1987 812]

62 [RO

1991 806]

63 Non publié au RO.

64 [RO

1994 2262]

65 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

66 [RO

2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 ch. 3] 67 [RO

1999 1178 2694 2473, 2001 2447, 2002 4001, 2003 275. RO 2004 825] 68 [RO

1993 2957, 2000 1159 , 2001 1789 art. 65 ch. 2. RO 2002 60 art. 18]

Personnel fédéral

28

172.220.113

a 1 Les salaires en vigueur sont transférés à montant égal dans le nouveau système, avec l'indemnité de résidence.

2

Les intéressés sont classés à un échelon fonctionnel selon leur fonction et positionnés dans la bande salariale correspondante selon leur expérience utile. L'expérience utile est calculée comme indiqué à l'annexe 3; d'autres modes de calcul ne sont possibles, dans des cas d'espèce, que si l'obligation juridique de l'égalité de traitement l'impose. 3

Lorsqu'un salaire est inférieur au minimum de la bande salariale visée à l'al. 2, le nouveau salaire est égal au minimum de la bande salariale.

4

Les collaborateurs reçoivent notification écrite du classement de leur poste à un échelon fonctionnel.

69 [RO

2001 2553. RO 2004 4245] 70 [RO

1998 1786, 2001 1789 art. 65 ch. 4. RO 2006 2399] 71 [RO

1993 2908, 2001 1789 art. 65 ch. 5. RO 2002 1355 art. 6] 72 [RO

1999 863, 2001 1789 art. 65 ch. 6, 2002 2545. RO 2004 1797] 73 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 29

172.220.113

5

Les deux EPF et les établissements de recherche appliquent les dispositions de l'art. 27, al. 1 à 3, le 1er janvier 2009 au plus tard. Jusqu'à leur entrée en application, les salaires suivent la progression prévue pour la note C.

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 66

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Personnel

fédéral

30

172.220.113

Annexe 1

74

(art. 25, al. 1)

Grille des fonctions EPF C

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74

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4795).

Personnel du domaine des EPF 31

172.220.113

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Personnel

fédéral

32

172.220.113

Annexe 2

75

(art. 26, al. 1, 28, al. 1, 30, al. 3) Echelle salariale 2008 Salaires pour la note «A» Echelon fonctionnel

Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

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92 757

100 781

109 95

2

120 673

133 463

149 412

170 031

197 491

235 014

287 540

10

68 237

73 865

79 997

86 676

93

956

102 084

111 373

122 233

135 189

151

345

172 229

200 045

238 053

291 258

11

68 817

74 493

80 678

87 414

94

756

102 953

112 321

123 273

136 339

152

633

173 695

201 748

240 079

293 737

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

12

69 398

75 122

81 358

88 151

95

555

103 822

113 269

124 314

137 490

153

921

175 161

203 450

242 105

296 216

13

69 979

75 751

82 039

88 889

96

355

104 691

114 217

125 354

138 640

155

209

176 627

205 153

244 131

298 694

14

70 559

76 379

82 720

89 627

97

155

105 559

115 165

126 394

139 791

156

497

178 092

206 855

246 157

301 173

15

71 140

77 008

83 401

90 364

97

954

106 428

116 113

127 434

140 942

157

785

179 558

208 558

248 183

303 652

75

Nouvell

e teneur selon l'art. 6 ch. 1 de l'O du Conseil des EPF du 3 avril 2008 concernant le ve rsement d'une allocation en 200 8 au pers

onnel du domaine des EPF, approuvée par le CF le 7 ma i 2008 et en vig

ueur depuis le 1

er

juillet 2008 (RS

172.220.111.82 ).

Personnel du domaine des EPF 33

172.220.113

Salaires pour la note «B» Echelon fonctionnel

Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

54 286

58 764

63 642

68 956

74 748

81 214

88

604

97 244

107 551

120 404

137

019

159 148

189 386

231 713

1

55 372

59 939

64 915

70 335

76 243

82 838

90

376

99 189

109 702

122 812

139

759

162 331

193 173

236 347

2

56 458

61 114

66 188

71 714

77 738

84 463

92 148

101 133

111 853

125 220

142 499

165 514

196 961

240 982

3

57 543

62 290

67 461

73 093

79 233

86 087

93 920

103 078

114 004

127 628

145 240

168 697

200 749

245 616

4

58 629

63 465

68 734

74 472

80 728

87 711

95 692

105 023

116 155

130 036

147 980

171 880

204 536

250 250

5

59 715

64 640

70 006

75 851

82 223

89 335

97 465

106 968

118 306

132 444

150 720

175 063

208 324

254 884

6

60 529

65 522

70 961

76 886

83 344

90 554

98 794

108 427

119 919

134 250

152 776

177 450

211 165

258 360

7

61 343

66 403

71 916

77 920

84 465

91 772

100 12

3

109 885

121 532

136 056

154 831

179 837

214 006

261 836

8

62 158

67 285

72 870

78 954

85 586

92 990

101 45

2

111 344

123 146

137 862

156 886

182 224

216 847

265 312

9

62 972

68 166

73 825

79 989

86 707

94 208

102 78

1

112 803

124 759

139 668

158 942

184 611

219 687

268 787

10

63 786

69 047

74 780

81 023

87 829

95 427

104 110

114 261

126 372

141 474

160 997

186 999

222 528

272 263

11

64 329

69 635

75 416

81 713

88 576

96 239

104 996

115 234

127 448

142 678

162 367

188 590

224 422

274 580

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

12

64 872

70 223

76 052

82 402

89 324

97 051

105 882

116 206

128 523

143 882

163 737

190 182

226 316

276 897

13

65 415

70 810

76 689

83 092

90 071

97 863

106 768

117 179

129 599

145 086

165 107

191 773

228 210

279 214

14

65 958

71 398

77 325

83 781

90 819

98 675

107 654

118 151

130 674

146 290

166 478

193 364

230 103

281 531

15

66 501

71 986

77 962

84 471

91 566

99 487

108 540

119 123

131 750

147 494

167 848

194 956

231 997

283 849

Personnel

fédéral

34

172.220.113

Salaires pour la note «C» Echelon fonctionnel

Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

50 499

54 664

59 202

64 145

69 533

75 548

82

422

90 459

100 047

112 003

127

459

148 044

176 173

215 547

1

51 509

55 757

60 386

65 428

70 923

77 059

84

071

92 268

102 048

114 243

130

008

151 005

179 696

219 858

2

52 519

56 851

61 570

66 711

72 314

78 570

85

719

94 078

104 049

116 483

132

558

153 966

183 220

224 169

3

53 529

57 944

62 754

67 994

73 705

80 081

87

368

95 887

106 050

118 724

135

107

156 927

186 743

228 480

4

54 539

59 037

63 938

69 277

75 095

81 592

89

016

97 696

108 051

120 964

137

656

159 888

190 266

232 791

5

55 549

60 130

65 122

70 559

76 486

83 103

90

665

99 505

110 052

123 204

140

205

162 849

193 790

237 102

6

56 306

60 950

66 010

71 522

77 529

84 236

91 901

100 862

111 553

124 884

142 117

165 070

196 433

240 335

7

57 064

61 770

66 898

72 484

78 572

85 369

93 137

102 219

113 053

126 564

144 029

167 290

199 075

243 568

8

57 821

62 590

67 786

73 446

79 615

86 502

94 374

103 576

114 554

128 244

145 941

169 511

201 718

246 801

9

58 579

63 410

68 674

74 408

80 658

87 636

95 610

104 933

116 055

129 924

147 853

171 732

204 360

250 035

10

59 336

64 230

69 562

75 370

81 701

88 769

96 846

10

6 290

117 555

131 604

149 765

173 952

207 003

253 268

11

59 841

64 777

70 154

76 012

82 396

89 524

97 671

10

7 194

118 556

132 724

151 039

175 433

208 765

255 423

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

12

60 346

65 323

70 746

76 653

83 092

90 280

98 495

10

8 099

119 556

133 844

152 314

176 913

210 526

257 579

13

60 851

65 870

71 339

77 295

83 787

91 035

99 319

10

9 003

120 557

134 964

153 588

178 394

212 288

259 734

14

61 356

66 417

71 931

77 936

84 482

91 791

100 143

109 908

121 557

136 084

154 863

179 874

214 050

261 890

15

61 861

66 963

72 523

78 578

85 178

92 546

100 967

110 813

122 558

137 204

156 138

181 354

215 811

264 045

Personnel du domaine des EPF 35

172.220.113

Salaires pour la note «D» Echelon fonctionnel

Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

46 711

50 564

54 762

59 334

64 318

69 882

76

241

83 675

92 544

103 603

117 9

00

136 941

162 960

199 381

1

47 646

51 575

55 857

60 521

65 604

71 280

77

766

85 348

94 395

105 675

120 2

58

139 680

166 219

203 369

2

48 580

52 587

56 952

61 707

66 891

72 677

79

290

87 022

96 245

107 747

122 6

16

142 419

169 478

207 356

3

49 514

53 598

58 048

62 894

68 177

74 075

80

815

88 695

98 096

109 819

124 9

74

145 158

172 737

211 344

4

50 448

54 609

59 143

64 081

69 463

75 472

82

340

90 369

99 947

111 891

127 3

32

147 896

175 996

215 332

5

51 383

55 621

60 238

65 267

70 750

76 870

83

865

92 042

101 798

113 963

129

690

150 635

179 256

219 319

6

52 083

56 379

61 060

66 157

71 714

77 918

85

008

93 297

103 186

115 517

131

458

152 689

181 700

222 310

7

52 784

57 138

61 881

67 048

72 679

78 967

86

152

94 552

104 574

117 071

133

227

154 743

184 144

225 301

8

53 485

57 896

62 702

67 938

73 644

80 015

87

296

95 808

105 963

118 626

134

995

156 798

186 589

228 291

9

54 185

58 654

63 524

68 828

74 609

81 063

88

439

97 063

107 351

120 180

136

764

158 852

189 033

231 282

10

54 886

59 413

64 345

69 718

75 573

82 111

89 583

98 318

108 739

121 734

138 5

32

160 906

191 478

234 273

11

55 353

59 919

64 893

70 311

76 217

82 810

90 345

99 155

109 664

122 770

139 7

11

162 275

193 107

236 267

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

12

55 820

60 424

65 440

70 904

76 860

83 509

91 108

99 991

110 590

123 806

140 8

90

163 645

194 737

238 260

13

56 287

60 930

65 988

71 498

77 503

84 208

91 870

10

0 828

111 515

124 842

142 069

165 014

196 366

240 254

14

56 754

61 435

66 536

72 091

78 146

84 906

92 633

10

1 665

112 441

125 878

143 248

166 383

197 996

242 248

15

57 221

61 941

67 083

72 684

78 789

85 605

93 395

10

2 502

113 366

126 914

144 427

167 753

199 626

244 242

Personnel

fédéral

36

172.220.113

Salaires pour la note «E» Echelon fonctionnel

Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

*

46 464

50 322

54 523

59 103

64 216

70 059

76 890

85 040

95 203

108 340

125 838

149 747

183 215

1

*

47 394

51 328

55 614

60 285

65 500

71 460

78 428

86 741

97 107

110 507

128 354

152 742

186 879

2

*

48 323

52 335

56 704

61 467

66 784

72 861

79 966

88 442

99 011

112 674

130 871

155 737

190 544

3

*

49 252

53 341

57 795

62 649

68 069

74 263

81 504

90 143

100 915

114 8

41

133 388

158 732

194 208

4

46 358

50 182

54 348

58 885

63 831

69 353

75

664

83 042

91 843

102 819

117 0

08

135 905

161 726

197 872

5

47 216

51 111

55 354

59 976

65 013

70 637

77

065

84 579

93 544

104 723

119 1

74

138 422

164 721

201 537

6

47 860

51 808

56 109

60 793

65 900

71 601

78

116

85 733

94 820

106 151

120 7

99

140 309

166 968

204 285

7

48 504

52 505

56 864

61 611

66 786

72 564

79

167

86 886

96 095

107 579

122 4

25

142 197

169 214

207 033

8

49 148

53 202

57 618

62 429

67 673

73 527

80

218

88 039

97 371

109 007

124 0

50

144 084

171 460

209 781

9

49 792

53 899

58 373

63 247

68 559

74 490

81

269

89 193

98 647

110 435

125 6

75

145 972

173 706

212 529

10

50 436

54 596

59 128

64 065

69 446

75 454

82 319

90 346

99 922

111 863

127 3

00

147 859

175 952

215 278

11

50 865

55 060

59 631

64 610

70 037

76 096

83 020

91 115

100 773

112 815

128 3

83

149 118

177 450

217 110

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

12

51 294

55 525

60 135

65 155

70 628

76 738

83 721

91 884

101 623

113 767

129 4

67

150 376

178 947

218 942

13

51 723

55 990

60 638

65 700

71 219

77 380

84 421

92 653

102 473

114 719

130 5

50

151 634

180 445

220 774

14

52 153

56 454

61 141

66 246

71 810

78 022

85 122

93 422

103 324

115 671

131 6

33

152 893

181 942

222 606

15

52 582

56 919

61 644

66 791

72 401

78 664

85 822

94 191

104 174

116 623

132 7

17

154 151

183 440

224 438

*

Salaires inexistants dan s l

e domaine des EPF.

Personnel du domaine des EPF 37

172.220.113

Annexe 376

(art. 65a, al. 2) Calcul de l'expérience utile Tableau 1

Age minimum théorique pour assumer une fonction Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon

fonctionnel

Age minimum

101 1011-06

Assistant scientifique 6

24.5

102 1021-07

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7

29.0

1022-08

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8

30.0

1023-09

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9

30.0

1024-10

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10

32.0

103 1031-10

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10

32.5

1032-11

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11

32.5

1033-12

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12

33.5

1034-13

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13

34.5

111 1111-09

Responsable d'un groupe scientifique profil I 9

30.5

1112-10

Responsable d'un groupe scientifique profil II 10

32.5

1113-11

Responsable d'un groupe scientifique profil III 11

32.5

112 1121-11

Responsable d'un domaine scientifique profil I 11

32.0

1122-12

Responsable d'un domaine scientifique profil II 12

32.0

1123-13

Responsable d'un domaine scientifique profil III 13

34.0

201 2011-01

Coll. soutien I profil I 1

16.5

2012-02

Coll. soutien I profil II 2

17.0

2013-03

Coll. soutien I profil III 3

19.0

202 2021-03

Coll. soutien II profil I 3

19.0

2022-04

Coll. soutien II profil II 4

21.5

2023-05

Coll. soutien II profil III 5

21.5

203 2031-05

Spécialiste soutien I profil I 5

21.0

2032-06

Spécialiste soutien I profil II 6

23.0

2033-07

Spécialiste soutien I profil III 7

24.5

204 2041-07

Spécialiste soutien II profil I 7

24.0

2042-08

Spécialiste soutien II profil II 8

25.0

2043-09

Spécialiste soutien II profil III 9

27.0

2044-10

Spécialiste soutien II profil IV 10

29.0

301 3011-01

Coll. technique I profil I 1

16.5

3012-02

Coll. technique I profil II 2

18.0

3013-03

Coll. technique I profil III 3

19.0

302 3021-03

Coll. technique II profil I 3

20.0

3022-04

Coll. technique II profil II 4

22.0

3023-05

Coll. technique II profil III 5

22.0

303 3031-05

Spécialiste technique I profil I 5

22.0

3032-06

Spécialiste technique I profil II 6

23.0

3033-07

Spécialiste technique I profil III 7

26.0

304 3041-07

Spécialiste technique II profil I 7

24.0

3042-08

Spécialiste technique II profil II 8

25.0

3043-09

Spécialiste technique II profil III 9

25.0

3044-10

Spécialiste technique II profil IV 10

29.0

402 4021-03

IT-Support (1-Level) 3

19.0

4022-04

IT-Support (1-Level) 4

22.0

4023-05

IT-Support (1-Level) 5

23.0

403 4031-05

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5

24.0

4032-06

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6

25.0

4033-07

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7

27.0

404 4041-07

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7

24.0

4042-08

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8

25.0

4043-09

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9

27.0

4044-10

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10

29.0

501 5011-04

Responsable d'un groupe profil I 4

22.0

5012-05

Responsable d'un groupe profil II 5

23.0

5013-06

Responsable d'un groupe profil III 6

23.0

502 5021-06

Chef d'unité profil I 6

24.0

5022-07

Chef d'unité profil II 7

25.0

5023-08

Chef d'unité profil III 8

26.0

5024-09

Chef d'unité profil IV 9

26.0

503 5031-09

Chef de service profil I 9

25.0

5032-10

Chef de service profil II 10

28.5

5033-11

Chef de service profil III 11

30.0

5034-12

Chef de service profil IV 12

30.0

601 6011-11

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11

29.0

6012-12

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12

30.0

6013-13

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13

32.0

6014-14

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14

32.0

602 6021-11

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11

29.0

6022-12

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12

30.0

6023-13

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13

32.0

6024-14

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14

32.0

603 6031-13

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13

32.0

6032-14

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14

32.0

6033-15

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15

33.0

Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon

fonctionnel

Age minimu

101 1011-06

Assistant scientifique 6

24.5

102 1021-07

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7

29.0

1022-08

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8

30.0

1023-09

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9

30.0

1024-10

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10

32.0

103 1031-10

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10

32.5

1032-11

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11

32.5

1033-12

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12

33.5

1034-13

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13

34.5

111 1111-09

Responsable d'un groupe scientifique profil I 9

30.5

1112-10

Responsable d'un groupe scientifique profil II 10

32.5

1113-11

Responsable d'un groupe scientifique profil III 11

32.5

112 1121-11

Responsable d'un domaine scientifique profil I 11

32.0

1122-12

Responsable d'un domaine scientifique profil II 12

32.0

1123-13

Responsable d'un domaine scientifique profil III 13

34.0

201 2011-01

Coll. soutien I profil I 1

16.5

2012-02

Coll. soutien I profil II 2

17.0

2013-03

Coll. soutien I profil III 3

19.0

202 2021-03

Coll. soutien II profil I 3

19.0

2022-04

Coll. soutien II profil II 4

21.5

2023-05

Coll. soutien II profil III 5

21.5

203 2031-05

Spécialiste soutien I profil I 5

21.0

2032-06

Spécialiste soutien I profil II 6

23.0

2033-07

Spécialiste soutien I profil III 7

24.5

204 2041-07

Spécialiste soutien II profil I 7

24.0

2042-08

Spécialiste soutien II profil II 8

25.0

2043-09

Spécialiste soutien II profil III 9

27.0

2044-10

Spécialiste soutien II profil IV 10

29.0

301 3011-01

Coll. technique I profil I 1

16.5

3012-02

Coll. technique I profil II 2

18.0

3013-03

Coll. technique I profil III 3

19.0

302 3021-03

Coll. technique II profil I 3

20.0

3022-04

Coll. technique II profil II 4

22.0

3023-05

Coll. technique II profil III 5

22.0

303 3031-05

Spécialiste technique I profil I 5

22.0

3032-06

Spécialiste technique I profil II 6

23.0

3033-07

Spécialiste technique I profil III 7

26.0

304 3041-07

Spécialiste technique II profil I 7

24.0

3042-08

Spécialiste technique II profil II 8

25.0

3043-09

Spécialiste technique II profil III 9

25.0

3044-10

Spécialiste technique II profil IV 10

29.0

402 4021-03

IT-Support (1-Level) 3

19.0

4022-04

IT-Support (1-Level) 4

22.0

4023-05

IT-Support (1-Level) 5

23.0

403 4031-05

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5

24.0

4032-06

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6

25.0

4033-07

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7

27.0

404 4041-07

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7

24.0

4042-08

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8

25.0

4043-09

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9

27.0

4044-10

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10

29.0

501 5011-04

Responsable d'un groupe profil I 4

22.0

5012-05

Responsable d'un groupe profil II 5

23.0

5013-06

Responsable d'un groupe profil III 6

23.0

502 5021-06

Chef d'unité profil I 6

24.0

5022-07

Chef d'unité profil II 7

25.0

5023-08

Chef d'unité profil III 8

26.0

5024-09

Chef d'unité profil IV 9

26.0

503 5031-09

Chef de service profil I 9

25.0

5032-10

Chef de service profil II 10

28.5

5033-11

Chef de service profil III 11

30.0

5034-12

Chef de service profil IV 12

30.0

601 6011-11

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11

29.0

6012-12

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12

30.0

6013-13

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13

32.0

6014-14

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14

32.0

602 6021-11

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11

29.0

6022-12

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12

30.0

6023-13

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13

32.0

6024-14

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14

32.0

603 6031-13

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13

32.0

6032-14

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14

32.0

6033-15

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15

33.0

76 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel fédéral

38

172.220.113

Tableau 2

Transformation en expérience utile Années

prof.*

Expérience

utile

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

6

8

7

9

7

10

8

11

8

12

9

13

9

14

10

15

10

16

11

17

11

18

11

19

12

20

12

21

12

22

13

23

13

24

13

25

14

26

14

27

14

28

15

29

15

30

15

*

Calcul des «années professionnelles»: Age effectif ./. âge minimum

Personnel du domaine des EPF 39

172.220.113

Annexe 477

(art. 41)

Allocation d'entretien Le montant annuel de l'allocation d'entretien est de: a. 4263 francs pour le premier enfant ayant droit; b. 2752 francs pour chacun des enfants suivants ayant droit.

77 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 1 de l'O du Conseil des EPF du 3 avril 2008 concernant le versement d'une allocation en 2008 au personnel du domaine des EPF, approuvée par le CF le 7 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RS 172.220.111.82).

Personnel fédéral

40

172.220.113

Annexe 578

(art. 42a)

Participation de l'employeur au financement de la rente transitoire Age de la retraite

Plan standard

(échelons fonctionnels) Plan pour cadres 1

(échelons

fonctionnels)

Plan pour cadres 2

(échelons

fonctionnels)

1 à 3

4 à 6

7 à 9

10 à 12

13 à 15

60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %

78 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).