1
Ordonnance
concernant les obligations militaires (OOMi) du 19 novembre 2003 (Etat le 29 novembre 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire1
(LAAM), vu les art. 11, 12, al. 2, et 13, al. 1, de l'organisation de l'armée du 4 octobre 20022 (OOrgA), arrête: Titre 1
Objet et champ d'application
Art. 1
Objet La présente ordonnance règle, pour les personnes astreintes au service militaire (militaires astreints): a. la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire; b. la durée totale des services d'instruction; c. les mutations de la fonction et du grade; d.3 l'exclusion du service militaire; e.4 la libération du service militaire.
Art. 2
Champ d'application
1
Sont réservées les dispositions particulières concernant: a. le personnel militaire; b. les membres du service de vol militaire; c. les membres de la justice militaire; d. les militaires membres du service de promotion de la paix; e. les membres du service de la Croix-Rouge; RO 2003 4609
1 RS
510.10
2 RS 513.1
3
Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
4
Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
512.21
Instruction
2
512.21
f.
les membres des états-majors du Conseil fédéral; g. les activités hors du service de la troupe.
2
La présente ordonnance est applicable durant le service d'appui et le service actif tant que le Conseil fédéral, dans le cas du service actif, et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), dans le cas du service d'appui, n'en décident pas autrement.
Art. 3
Termes et
abréviations
1
Les termes et les abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis aux appendices 1 et 3.
1bis
L'état-major de conduite de l'armée nomme les services d'instruction.5 2
Lorsque, dans la présente ordonnance, des formulations telles que «le militaire», «le candidat», «le commandant», «le supérieur», etc. sont utilisées, elles s'appliquent tant aux militaires masculins que féminins.
Titre 2
Durée de l'obligation d'accomplir du service militaire
Art. 4
Spécialistes 1 Les activités de spécialistes selon l'art. 13, al. 4, LAAM, sont mentionnées à l'appendice 2.
2
Les services responsables des questions concernant le personnel (services responsables) informent les spécialistes par écrit au sujet de leur statut. 3
Les spécialistes peuvent être libérés avant l'âge de 50 ans révolus, à condition qu'ils aient accompli la durée normale du service militaire: a. s'ils n'exercent plus l'activité visée à l'appendice 2, ou b. si le besoin ou l'aptitude pour l'incorporation en qualité de spécialiste n'existe plus.
Art. 5
Prolongation volontaire du service militaire 1
En cas de besoin et d'un commun accord avec les personnes concernées, l'étatmajor de conduite de l'armée décide si la limite d'âge des spécialistes, des officiers et sous-officiers supérieurs peut être rehaussée. 2
Les services responsables sollicitent par écrit l'accord des militaires dont le service doit être prolongé pendant le premier trimestre de l'année de leur libération ordinaire. 3 Les militaires font part de leur décision par écrit.
5
Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Obligations militaires 3
512.21
4
Ils sont libérés:
a. lorsqu'ils demandent par écrit leur libération auprès du service responsable, ou
b. lorsque leur maintien dans leur fonction ne correspond plus à un besoin militaire.
Art. 6
Personnel militaire
1
Le personnel militaire est soumis à la législation concernant les obligations militaires pendant toute la durée du contrat de travail.
2
A condition qu'ils aient accompli la durée ordinaire du service militaire, les membres du personnel militaire sont libérés des obligations militaires lorsqu'ils cessent leur activité professionnelle. 3
La prolongation volontaire du service militaire après la cessation de l'activité professionnelle est définie dans l'art. 5.
Art. 7
Personnes attribuées et affectées selon l'art. 6 LAAM Les personnes attribuées et affectées sont libérées selon l'art. 6 LAAM: a. lorsqu'elles en font la demande par écrit pour des motifs inhérents à leur personne;
b. lorsque leur maintien n'a plus lieu d'être.
Art. 8
Libération Les libérations mentionnées dans ce titre s'effectuent au moment opportun le plus proche; l'état-major de conduite veille à l'exécution de la libération.
Titre 3
Durée totale des services d'instruction Chapitre 1 Portée
Art. 9
Nombre maximal de jours de service d'instruction 1
Les militaires avec grades de troupe accomplissent, pendant la durée de l'obligation de servir dans l'armée, 3 jours de recrutement au maximum, ainsi que
a. 145 jours d'école de recrues et 6 cours de répétition de 19 jours chacun: ou b. 124 jours d'école de recrues et 7 cours de répétition de 19 jours chacun.
2
S'ils accomplissent d'autres services, plus longs ou plus courts que ceux mentionnés à l'al. 1, la durée totale de leurs services obligatoires s'élève à 260 jours.
Instruction
4
512.21
3
La durée totale des services obligatoires des sous-officiers et sous-officiers supérieurs s'élève au nombre suivant:
a. caporal: 260 jours; b. sergent: 400 jours; c. sergent-chef: 430 jours; d. sergent-major: 450 jours; e. sergent-major chef et fourrier: 500 jours; f.
adjudant sous-officier: 620 jours; g. adjudant EM: 670 jours; h. adjudant-major et adjudant-chef: 770 jours.
4
Les officiers subalternes accomplissent 600 jours de service d'instruction.
5
...6
6
La durée totale des services d'instruction des capitaines et des officiers supérieurs dépend de la durée de la conduite d'un commandement ou de l'exercice d'une fonction selon l'art. 50.
7
Les spécialistes depuis le grade de capitaine à colonel et les officiers spécialistes accomplissent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, 300 jours de service d'instruction au maximum.
8
Les militaires peuvent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, être convoqués pour 60 jours de service d'instruction au maximum dans une unité de temps de deux années consécutives. Les jours de service peuvent être échelonnés de manière journalière.
Art. 10
Militaires en service long Les militaires qui désirent accomplir sans interruption la durée totale de leur service d'instruction selon l'art. 54a LAAM accomplissent leur service d'instruction de la manière suivante: a. militaires avec grades de la troupe pendant 300 jours consécutifs; b. sergents pendant 430 jours consécutifs; c.7 sergent-majors, sergent-major chefs et fourriers: pendant 500 jours consécutifs;
d.8 officiers subalternes: pendant 600 jours consécutifs.
6
Abrogé par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
7
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
8
Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
Obligations militaires 5
512.21
Art. 11
Durée totale du service d'instruction du personnel militaire 1
Un cours de répétition annuel de 19 jours est imputé au personnel militaire qui ne remplit aucune fonction de milice et qui, par conséquent, ne peut être convoqué à aucun service d'instruction des formations. 2 Conformément à l'appendice 4, les services d'instruction de base sont imputables au même titre que les services d'instruction.
Art. 12
Imputation des jours de services 1
Un jour de service est réputé imputable lorsque le militaire astreint a effectué des travaux en faveur de la troupe pendant au moins cinq heures.
2
Si le jour de service dure moins de cinq heures, il est imputé comme jour de service pour autant que le militaire astreint ait effectué des travaux en faveur de la troupe pendant au moins la moitié du temps de travail.
3
Les jours de service pendant lesquels aucun travail en faveur de la troupe n'a été effectué pour cause de maladie ou d'accident sont imputés; demeure réservé le licenciement anticipé pour des raisons médicales.
4
Le jour du licenciement est imputé comme un jour de service.
Art. 13
Imputation de la fin de semaine entre deux services d'instruction 1
La fin de semaine entre deux services d'instruction consécutifs est imputée et soldée à raison de deux jours sur les services d'instruction obligatoires des militaires astreints, lorsqu'ils accomplissent le service d'instruction qui suit, et que ces deux services ne sont interrompus que par des jours de fin de semaine.
2
Si un jour de service isolé n'est accompli que le vendredi, la fin de semaine n'est pas imputée.
Chapitre 2 Services d'instruction Section 1 Dispositions générales
Art. 14
Genres de service d'instruction Les services d'instruction comprennent les services d'instruction de base et les services de perfectionnement de la troupe. Les dénominations sont précisées dans l'appendice 3.
Art. 15
Services d'instruction à accomplir 1
Les services d'instruction de base, les cours d'entraînement, les cours de reconversion, les cours préparatoires, les cours de spécialistes et les services d'instruction complémentaire à accomplir pendant la durée de l'obligation de servir sont énumérés à l'appendice 4.
Instruction
6
512.21
2
Les sous-officiers supérieurs et les officiers subalternes accomplissent huit cours de répétition ainsi que d'autres services d'instruction en fonction de leur incorporation, de leur grade et de leur fonction, jusqu'à ce qu'ils aient accompli la durée totale des services obligatoires.
3
Les capitaines et les officiers supérieurs de l'armée active accomplissent tous les services d'instruction de leurs formations.
4
Durée des services d'instruction pour les officiers de la réserve: a. officiers subalternes: deux jours au plus par année; b. capitaines et officiers supérieurs: cinq jours au plus par année.
5
Les militaires astreints au service peuvent être convoqués, pour sept jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d'instruction des formations pour:
a. des travaux durant le cours préparatoire de cadres et des préparatifs; b. des travaux de licenciement; c. assurer la disponibilité opérationnelle.
6
Durée des cours préparatoires de cadres: a. cours de répétition et cours de reconversion:en règle générale du mercredi au vendredi, et cinq jours en semaine au plus en cas de besoins particuliers de l'instruction; b. autres services d'instruction des formations: deux jours en semaine au plus; c. services d'instruction de base d'une durée supérieure à 26 jours: cinq jours en semaine au plus.
7
Peuvent être convoqués pour la reconnaissance et autres services spéciaux supplémentaires au cours de la même année:
a. militaires avec grades de la troupe et sous-officiers: trois jours au plus; b. adjudants sous-officiers et officiers subalternes: quatre jours au plus; c. sous-officiers supérieurs des états-majors et capitaines: six jours au plus; d. officiers supérieurs: sept jours au plus.
Art 15a9 Service dans l'administration militaire et ses exploitations10 Pour la convocation des militaires à un service dans l'administration militaire ou ses exploitations est considérée: a. comme surcharge extraordinaire: une surcharge qu'elle n'était pas prévisible et qu'il n'est pas possible d'y faire face avec les mesures ordinaires prévues par le droit du personnel; 9
Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Obligations militaires 7
512.21
b. comme compétence particulière: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: 1. qui ne peut être acquise sur le marché de l'emploi; 2. qui n'est requise que pour une courte durée qui ne justifie pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel; ou 3. qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.
Art. 16
Compétences 1 Le DDPS:
a. fixe, dans la planification pluriannuelle, les dates de base des services d'instruction;
b. peut prévoir, pour des mesures exceptionnelles et dans le but d'augmenter leur degré de disponibilité, de convoquer certaines formations ou certains détachements avant la date prévue dans le tableau militaire de convocation; c. peut exceptionnellement prescrire, en cas de besoins particuliers de l'instruction, en lieu et place de certains services d'instruction spécifiés dans la présente ordonnance, l'accomplissement d'autres services de durée normalement égale ou inférieure; d. peut demander, lorsque cela est justifié, l'accomplissement de cours de reconversion en dehors des cours de répétition; e. décide de la réduction ou de la prolongation des services d'instruction en cas d'événements de force majeure.
2
Le chef de l'armée: a. édicte des directives concernant l'organisation et le déroulement des services d'instruction de l'armée; b. fixe annuellement, dans le tableau militaire de convocation qu'il publie, quand ont lieu les services d'instruction de base et les services de perfectionnement, et qui les organise; c. peut ordonner, à titre exceptionnel, de fractionner les services d'instruction de base, notamment en cas de besoins particuliers en matière d'instruction ou en cas de réorganisations; d. peut exempter, en partie ou en totalité, des officiers de la réserve de certains états-majors et certaines fonctions de l'obligation d'accomplir les services d'instruction;
Instruction
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512.21
e. décide qui est compétent pour la direction d'une reconversion; f.11 édicte des directives concernant les services d'instruction requis pour une prise de fonction ou un avancement.
3
L'état-major de conduite de l'armée: a.12 édicte des directives concernant les détails inhérents à l'administration et au service pour les services d'assistance à l'instruction; b. édicte des directives concernant les services d'instruction d'une durée inférieure à 19 jours en vue de l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires (solde des jours de service);
c. peut convoquer des militaires astreints en vue de l'accomplissement de services d'instruction en dehors de leur incorporation.
Section 2
Convocation
Art. 17
Convocation 1 Les militaires sont convoqués aux services d'instruction de l'armée: a. par la mise sur pied publique de l'armée; b. par un ordre de marche personnel; c. par une convocation particulière.
2
Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs de la procédure.
Art. 18
Mise sur pied publique de l'armée 1
La mise sur pied publique de l'armée est publiée au plus tard à la fin septembre de l'année précédente, dans toutes les communes politiques, dans les médias et sur Internet.
2
Les militaires astreints sont convoqués au service de leur formation d'incorporation par la mise sur pied publique de l'armée, qui sert également à renseigner les employeurs sur les absences des employés en raison du service militaire.
3
Elle impose aux militaires d'inclure leurs activités militaires dans la planification de leurs activités civiles.
Art. 19
Ordre de marche personnel 1
En règle générale, l'ordre de marche personnel est envoyé par la poste aux militaires au plus tard six semaines avant le début du service.
11 Introduite par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Obligations militaires 9
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2
Les détails relatifs à l'entrée au service sont définis dans l'ordre de marche personnel. 3
Les militaires astreints n'ayant pas encore reçu l'ordre de marche deux semaines avant le début du service en informent immédiatement le commandant de leur formation d'incorporation ou l'office qui leur a annoncé le service.
Art. 20
Convocation spéciale
1
Le service compétent ou le commandant procèdent aussitôt que possible à une convocation spéciale lorsque: a. la formation d'incorporation n'est pas mentionnée dans la mise sur pied publique de l'armée ou y figure avec la mention «selon convocation spéciale»; b. la formation d'incorporation fait partie d'une troupe d'intervention qui, du fait de l'avancement du début du service ou de la prolongation de ce service, est convoquée à une date antérieure ou licenciée à une date ultérieure à celle figurant sur la mise sur pied publique de l'armée; c. les dates du service ont été changées depuis la parution de la mise sur pied publique de l'armée;
d. le militaire ne doit pas accomplir le service d'instruction avec sa formation d'incorporation;
e. le militaire doit accomplir un autre service d'instruction avec imputation sur le service d'instruction de la formation; f.
le militaire est incorporé dans la réserve, dans des formations d'instruction et de support ou, selon l'art. 3 de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur l'organisation de l'armée (OOA)13, s'il n'est pas incorporé dans des formations et doit accomplir du service; g.14 d'autres formations d'aide en cas de catastrophe doivent prêter main-forte aux formations d'intervention en cas de catastrophe dans le pays.
2
Les militaires dont le service d'instruction des formations figure sur le tableau militaire de convocation reçoivent un avis de service 20 semaines avant le début du service.15
Art. 21
Convocation en cas de formation ultérieure Les militaires envisagés pour exercer une nouvelle fonction ou être promus à un grade supérieur ne peuvent être convoqués pour des services d'instruction des formations avant d'avoir terminé leurs services d'instruction de base qu'avec leur accord, sauf en cas de besoin impératif de l'armée.
13 RS
513.11
14 Introduite par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
15 Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Instruction
10
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Art. 22
Convocation au cours d'une procédure 1
Lorsque des militaires astreints sont soumis à une instruction pénale militaire, c'est l'autorité militaire chargée de la poursuite qui décide quelle suite sera donnée à une convocation à des services d'instruction des formations.
2
Les militaires astreints contre lesquels une procédure d'exclusion du service militaire a été introduite selon les art. 21 à 24 LAAM ne sont convoqués à aucun service pendant la procédure d'exclusion.
Art. 23
Convocation des objecteurs de conscience Les objecteurs condamnés sur le plan juridique ne seront à nouveau convoqués pour des services d'instruction qu'après l'accomplissement de la peine ou de la mesure prononcée contre eux.
Section 3
Accomplissement des services d'instruction
Art. 24
Principes 1 Les services d'instruction doivent être intégralement accomplis conformément au tableau militaire de convocation.
2
Les militaires sont convoqués annuellement à des services d'instruction des formations jusqu'à ce qu'ils aient accompli l'ensemble des services obligatoires.
3
Les militaires qui accomplissent les services d'assistance à l'instruction sont convoqués pour le même nombre de jours de service qu'ils auraient à effectuer au sein de leur formation.16 4 Les services d'instruction peuvent être accomplis en plusieurs parties: a. s'il existe un besoin de service, ou b. si les intérêts privés des militaires astreints ou de leurs employeurs l'emportent sur l'intérêt public.
5
Les services d'instruction sont considérés comme accomplis lorsque les jours d'absence isolés ne dépassent pas le 20 % de la durée totale des jours de service imputables selon le tableau militaire de convocation.
6
Lors des services d'instruction de base et des services d'instruction des militaires en service long, une absence ininterrompue ne doit pas dépasser le 10 % de la durée totale des jours de service imputables selon le tableau militaire de convocation.
7
Le chef de l'armée règle les détails administratifs.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Obligations militaires 11
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Art. 25
Licenciement pour des motifs particuliers 1
Les militaires astreints sont licenciés des services d'instruction quand, pour des motifs majeurs d'ordre personnel ou de service, l'intérêt du service l'exige, notamment: a. lorsqu'un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile est fortement soupçonné et que la présence du suspect à la troupe n'est plus tolérable;
b. lorsque pendant le service, une procédure d'exclusion du service militaire a été introduite selon les art. 21 à 24 LAAM; c. lorsqu'une interdiction de convocation est prononcée selon l'art. 66; d. lorsque, dans un service d'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, un aspirant est jugé non qualifié après un délai d'épreuve fixé précédemment par écrit; e. lorsque la demande d'admission au service civil a été définitivement approuvée;
f. lorsque, en raison du manque de jours de service imputables, un service d'instruction ne peut plus être accompli.
2
Est compétent pour la notification par écrit du licenciement: a. dans le service d'instruction des formations: le commandant supérieur direct; b. dans les autres services d'instruction: le commandant du service d'instruction de base concerné.
Art. 26
Remplacement de services d'instruction non accomplis 1
Les militaires astreints dont les services d'instruction sont considérés comme non accomplis par manque de jours de service imputables, doivent les remplacer totalement ou jusqu'à l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires.
2
Dans les services d'instruction de base, la période d'instruction manquée doit être remplacée dans le laps de temps de deux ans.
3
Les services d'instruction des formations sont remplacés avec la formation d'incorporation; demeurent réservées: a. une convocation supplémentaire de 19 jours en cas de besoin de l'armée; b. une convocation supplémentaire de 19 jours pour les militaires ayant plus de trois cours de répétition de retard dans l'accomplissement de leurs services d'instruction obligatoires.
Instruction
12
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Art. 27
Période des écoles de recrues 1
Les militaires astreints qui ont différé l'école de recrues jusqu'à l'examen de fin d'apprentissage, jusqu'au diplôme de fin d'études en institution de formation pédagogique ou au gymnase, accomplissent l'école de recrues qui suit l'examen, la fin des études ou leur interruption.17 2 Les personnes qui sont naturalisées l'année de leurs 20 ans ou plus tard et recrutées, accomplissent l'école de recrues l'année qui suit celle de la naturalisation.
3
Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l'école de recrues l'année de leurs 19 ans.
4
L'état-major de conduite de l'armée autorise les personnes recrutées n'ayant pas encore accompli leur école de recrues à la fin de l'année où ils ont 26 ans révolus à un accomplissement ultérieur, pour autant que l'ensemble des services obligatoires puisse encore être accompli et que cela réponde à un besoin de l'armée.
Art. 28
Services d'instruction de base pour les candidats à des fonctions de cadres et les cadres 1
Les candidats sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers accomplissent les services d'instruction de base pour le grade supérieur ou pour la nouvelle fonction dans les trois ans qui suivent l'approbation de la proposition.
2
Les militaires dont la proposition pour un service d'instruction en qualité de médecin militaire, de dentiste militaire ou de pharmacien militaire a été acceptée, accomplissent leurs cours de cadres (CC méd) de la manière suivante:
a. CC 1 méd: après le 2e propédeutique ou l'examen requis, mais au plus tard avant l'accomplissement de l'examen fédéral; b. CC 2 méd: dès la 4e année d'étude après avoir passé les examens requis, mais au plus tard au cours de l'année de l'examen fédéral.
3
Le service pratique à accomplir est effectué de manière suivie dans une école de recrues ou exceptionnellement: a. dans un autre service d'instruction de base; b. dans des services d'instruction des formations en dehors de leur formation d'incorporation.18
4
L'état-major de conduite de l'armée édicte des directives concernant les détails relatifs à l'accomplissement du service pratique d'entente avec les services responsables de l'instruction.
5
Seuls les militaires ayant accompli le service pratique comme lieutenant peuvent être convoqués aux stages de formation d'état-major et aux stages de formation de commandement I.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Obligations militaires 13
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6
Seuls les sous-officiers et les officiers ayant accompli le stage de formation technique peuvent être convoqués aux stages de formation d'état-major I et II; le commandement de la Formation supérieure des cadres de l'armée décide des exceptions.19 7
Les futurs commandants accomplissent le stage de formation technique au plus tard avant d'accomplir le service pratique qui s'y réfère.
Section 4
Déplacement de service
Art. 29
Déplacement de service pour des raisons militaires 1
L'autorité compétente peut ordonner un déplacement de service pour des raisons militaires, notamment: a. pour répondre au besoin en spécialistes et en cadres dans les services d'instruction des formations; b. lorsque plusieurs services coïncident totalement ou partiellement dans le temps et qu'ils ne peuvent être considérés comme accomplis du fait d'avoir été effectués partiellement; c. lorsqu'une prestation de plus de 26 jours de service est déjà prévue pendant l'année civile ou l'année d'études; d. en cas de manque de places d'instruction dans les services d'instruction de base.
2
Lorsque plusieurs services selon l'al. 1, let. b, coïncident, sont prioritaires: a. l'instruction de cadres et de spécialistes en temps utile avant le service d'instruction des formations; b. les services d'instruction avec la formation d'incorporation passe avant les cours avec une autre formation.
Art. 30
Déplacement de service pour des raisons personnelles 1
L'autorité compétente peut, sur demande du militaire astreint, octroyer un déplacement de service pour des raisons personnelles.
2
Les demandes ne peuvent être admises que lorsque l'intérêt privé du militaire astreint l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement du service d'instruction.20 3 Les demandes de déplacement de service ne peuvent être admises si les besoins invoqués par le requérant peuvent être satisfaits par l'octroi d'un congé personnel, par l'interruption du service ou par l'accomplissement d'un service fractionné.
4
Le chef de l'armée règle les détails administratifs de la procédure.
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
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Art. 31
Intérêts privés
prioritaires
1
Sont notamment considérés comme intérêts prioritaires du militaire astreint et par conséquent comme motif justifiant le déplacement du service: a.21 les études préparatoires à l'admission ou un semestre probatoire aux écoles techniques supérieures et aux hautes écoles spécialisées; b.22 l'examen de fin d'apprentissage ou la fin des études en institution de formation pédagogique ou au gymnase;
c. le noviciat pour les novices d'ordres et de congrégations religieux; d. une grossesse et l'éducation d'enfants en bas âge, pour autant qu'une solution de remplacement ne soit pas possible;
e.23 l'entraînement et les concours d'importance nationale ou internationale auxquels ils participent avec d'autres sportifs qualifiés;
f. l'engagement dans le service de promotion de la paix et dans le service d'appui ou dans des activités de secours du Comité international de la CroixRouge, de la Croix-Rouge suisse ou du Corps suisse d'aide humanitaire; g. un séjour ininterrompu de plus de quatre mois à l'étranger; h. les astreintes au travail prononcées par un tribunal militaire suite à un refus de service d'instruction en vue d'un grade supérieur ou d'une autre fonction; i.
des examens importants pendant le service ou au cours des douze semaines suivant le service; j.24 l'accomplissement de la formation de base pour le service de police ou le corps des gardes-frontières.
2
Sont considérés comme examens importants: a. les examens de fin d'apprentissage, de gymnase ou d'institution de formation pédagogique ou d'autres établissements d'enseignement analogues;
b.25 les examens d'admission, préalables, intermédiaires et de module dont dépend le début ou la poursuite de la formation civile et dont la date ne peut être modifiée; c. les examens d'admission aux cours de maîtrise; 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
24 Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Obligations militaires 15
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d.26 les examens de fin d'études et de diplôme des universités, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des écoles supérieures lorsque la date des examens ne peut être changée dans le cas particulier ou si la modification de la date ne saurait être imposée au candidat à l'examen; e. les examens professionnels ou techniques supérieurs pour l'obtention d'un diplôme ou d'un brevet reconnu au niveau cantonal, fédéral ou international.
Art. 32
Forme de la demande
1
Les militaires astreints doivent présenter par écrit les demandes de déplacement de service aux autorités quatorze semaines au plus tard avant le début du service, pour autant que le motif du déplacement soit déjà connu à ce moment-là.27 2 Les demandes doivent contenir: a. la signature du requérant; b. une justification et les moyens de preuve nécessaires, et c. une indication de la période durant laquelle le requérant peut accomplir le service si ce dernier a du retard dans l'accomplissement de ses services obligatoires.
Art. 33
Effet de la demande et du déplacement de service 1
Les militaires astreints sont tenus d'entrer au service tant que le déplacement de service n'a pas été autorisé.
2
Si le motif pour lequel un déplacement de service a été autorisé devient caduc, le militaire astreint est tenu d'en informer immédiatement l'autorité de décision et d'entrer au service selon la convocation qu'il avait reçue.
Art. 34
Compétences et procédures 1
Les compétences en matière de traitement des demandes sont réglées à l'appendice 5.
1bis
Les autorités compétentes ne peuvent admettre les demandes de déplacement de service au-delà du délai mentionné à l'art. 32, al. 1, que lorsque le motif invoqué est impératif et qu'il ne peut être planifié à l'avance.28 2 Les autorités compétentes traitent les demandes de déplacement de service présentées dans les deux dernières semaines précédant le service d'entente avec le commandement hiérarchiquement supérieur du militaire concerné.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
28 Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Instruction
16
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3
La décision concernant une demande de déplacement de service est notifiée par écrit aux militaires astreints; un refus doit être motivé avec indication d'une possibilité de réexamen unique.
Section 5
Services volontaires
Art. 35
Principes 1 Les militaires peuvent accomplir des services volontaires lorsque eux-mêmes et leur employeur ont donné leur consentement par écrit.
2
Tant qu'il n'a pas été révoqué, le consentement des militaires est valable pour plusieurs services ou pour des services répétés.
3
Les militaires qui n'ont pas encore accompli la durée totale de leurs services obligatoires peuvent être convoqués chaque année à un service volontaire d'une durée de 38 jours au maximum, services d'instruction de base non compris.
4
Le fait d'accomplir du service volontaire ne fait bénéficier d'aucun avantage.
Art. 36
Demande et décision
1
Les demandes d'accomplir des services volontaires doivent être adressées par écrit à l'état-major de conduite de l'armée au plus tard deux mois avant le début du service en question.
2
Les demandes doivent être motivées, accompagnées des moyens de preuve nécessaires et signées par l'auteur de la demande ainsi que par son employeur.
3
L'état-major de conduite de l'armée se prononce sur la demande et notifie sa décision aux requérants par écrit; une décision négative doit être motivée avec indication d'une possibilité de réexamen unique.
4
L'état-major de conduite de l'armée communique sa décision au commandant de la formation d'incorporation.
Section 6
Congé
Art. 37
29
1
On entend par congé général le temps libre de plus d'une journée ordonné pour une grande partie des participants à un service d'instruction.
2
On entend par congé individuel le temps libre accordé par le commandant compétent sur présentation d'une demande personnelle.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Obligations militaires 17
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Art. 38
Demande de congé individuel 1
Pour obtenir un congé individuel, les militaires adressent une demande écrite avant le service concerné au commandant supérieur direct, sous les ordres duquel le service doit être accompli. En cas d'imprévu, la demande peut également être adressée pendant le service concerné.
2
La demande doit être motivée, accompagnée des moyens de preuve nécessaires et signée par l'auteur de la demande.
Art. 39
Octroi d'un congé individuel 1
Le congé individuel est accordé: a.30 lorsque le motif invoqué justifierait également un déplacement de service, mais que la demande n'en a pas été faite ou lorsque le déplacement de service a été refusé en vertu de l'art. 30, al. 3.
b.31 lorsque l'intérêt privé du militaire astreint à l'octroi du congé l'emporte sur l'intérêt public à l'accomplissement des obligations militaires.
2
Dans tous les autres cas, le commandant peut accorder des congés individuels pour autant que cela n'entrave pas la bonne marche du service et que les prestations militaires du requérant sont jugées suffisantes.32 3 La décision est communiquée par écrit aux requérants.
4
Le chef de l'armée veille à une pratique homogène en matière d'octroi des congés.
Art. 40
Imputation du congé général 1
Les jours de congé général dans le cadre du congé de fin de semaine sont imputés sur la durée totale des services obligatoires.
2
Les congés généraux de plus longue durée, ordonnés pendant ou entre les services d'instruction de base, donnent droit à la solde et à l'indemnité pour perte de gain; ils ne sont toutefois pas imputés sur la durée totale des services obligatoires.
3
Le chef de l'armée fixe la période et la durée des congés généraux de plus longue durée et édicte des directives concernant les détails administratifs des congés généraux de plus longue durée.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Instruction
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Titre 4
Mutation de la fonction et du grade Chapitre 1 Qualification et proposition
Art. 41
Contenu 1 La qualification évalue les compétences personnelles et sociales, l'aptitude à l'action et le savoir-faire technique des militaires.33 2 Elle renseigne également sur l'aptitude du militaire à exercer une nouvelle fonction.
3
Elle précède nécessairement la proposition.
Art. 42
Personnes à qualifier Reçoivent une qualification: a. les participants à des services d'instruction de base ayant accompli au moins 12 jours de service imputables; b.34 les cadres qui, en une année, ont accompli au moins 19 jours de service imputables, dont cinq jours consécutifs au minimum, dans des services d'instruction des formations;
c. les candidats à l'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction;
Art. 43
Proposition 1 La prise en charge d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction nécessite une proposition.
2
La proposition ne donne pas droit à une instruction ou à une mutation.
3
Elle est annulée si un candidat ne remplit plus les conditions en vue d'un avancement ou d'une prise de fonction.
Art. 44
Procédure 1 La qualification et la proposition sont notifiées oralement et par écrit par un organe supérieur.35 2
Une qualification approuvée ne peut pas être modifiée ultérieurement; une proposition peut cependant être annulée.36 3
Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails de la procédure en matière de qualification et de proposition en ce qui concerne les militaires et le personnel militaire.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
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Chapitre 2 Incorporation, nomination et retrait Section 1 Incorporation
Art. 45
Attribution et affectation 1
Les personnes citées à l'art. 6 LAAM peuvent être attribuées ou affectées à l'armée dès qu'elles atteignent l'âge de 18 ans.
2
Elles sont soit incorporées dans une fonction selon le tableau d'effectif réglementaire de l'armée (attribution), soit affectées à l'armée sans occuper une place de l'effectif réglementaire (affectation).
3
Les attributions et affectations sont décidées par le chef de l'armée, sur proposition du service compétent.
Art. 46
Incorporation 1 Pour qu'un militaire soit incorporé dans une fonction précise, il est nécessaire que: a. le besoin de l'armée soit prouvé; b. le militaire soit apte et compétent pour l'exercice de la fonction; c. les services d'instruction nécessaires à la prise en charge de la fonction figurant dans l'appendice 4 aient été accomplis;
d. la procédure du contrôle de sécurité relatif aux personnes, si elle a été entreprise, soit close.
2
Les connaissances acquises par le militaire dans la vie civile et dans l'armée doivent être prises en considération dans la mesure du possible.
3
Les candidats qui ont enseigné des blocs d'instruction dans des services d'instruction de base ou qui ont suivi une telle instruction dans le cadre de leur activité en qualité de personnel militaire, en sont dispensés pour la prise en charge de leur fonction.
4
A titre exceptionnel, des sous-officiers ou officiers peuvent se voir attribuer une fonction pour laquelle les tableaux d'effectifs réglementaires prévoient un grade inférieur ou supérieur à celui qu'ils revêtent. L'attribution d'un grade supérieur n'est possible qu'à titre de remplacement ou ad interim.
5
Le chef du DDPS doit donner son approbation pour l'incorporation des officiers généraux. Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs relatifs à la procédure d'incorporation.
Art. 47
Cadres en instruction Jusqu'à l'achèvement de leur instruction, les sous-officiers supérieurs des étatsmajors et les officiers sont incorporés en qualité de cadre en instruction; ils restent à disposition de la Grande Unité et de l'unité administrative compétente; demeure réservé un besoin impératif de l'armée.
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Art. 48
Exercice d'une fonction en remplacement 1
Lorsqu'une fonction ne peut provisoirement pas être occupée par un militaire, le service compétent désigne un remplaçant.
2
Le remplacement n'implique aucun droit à une attribution définitive ou à une convocation au service d'instruction pour un grade plus élevé.
Art. 49
Attribution d'un commandement ou d'une fonction ad interim 1
Si un sous-officier ou un officier, dans certains cas, ne remplit pas toutes les conditions pour assumer un commandement ou une fonction, ou s'il existe une raison de ne lui confier le commandement ou la fonction en question qu'à titre provisoire, il est alors engagé ad interim à titre exceptionnel:
a. s'il donne son accord par écrit; b. s'il a accompli au moins la première partie du stage de formation d'étatmajor ou du stage de formation de commandement nécessaire pour l'avancement, et
c
s'il prend l'engagement, à l'égard du commandant de la Grande Unité ou du supérieur qui lui est assimilé, d'accomplir l'instruction dans les deux années qui suivent la prise de fonction.
2
Les sous-officiers et les officiers qui ne terminent pas leur instruction en l'espace de deux ans sont incorporés comme cadres en instruction par l'état-major de conduite de l'armée en qualité de cadre.
3
Si un aide de commandement ayant le grade de capitaine prend en charge un commandement d'unité, tous les services d'avancement doivent alors impérativement être accomplis avant la prise de commandement. Une incorporation ad interim est impossible.
4
L'attribution d'un commandement ou d'une fonction ad interim n'implique aucun droit à une attribution définitive ou à une convocation au service d'instruction pour un grade plus élevé ou pour une nouvelle fonction.
Art. 50
Durée de l'exercice d'une fonction 1
L'exercice d'une fonction précise au sein de l'armée active est de la durée suivante:
a. lorsqu'un avancement est prévu: 1. au moins trois cours de répétition pour les capitaines et les officiers supérieurs des corps de troupe,
2. au moins quatre cours de répétition pour les commandants d'unité qui veulent accomplir une formation d'aide de commandement pour les corps de troupe, 3. au moins trois ans pour les capitaines et les officiers supérieurs des Grandes Unités, durant lesquels ils accomplissent des services de perfectionnement de la troupe,
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4. au moins quatre cours de répétition pour les remplaçants de commandants;
b. si aucun avancement n'est prévu: 1. quatre à huit ans pour les capitaines et les officiers supérieurs des Grandes Unités, durant lesquels ils accomplissent des services de perfectionnement de la troupe,
2. quatre à huit cours de répétition pour tous les autres capitaines et officiers supérieurs.37
2
En cas de nécessité et avec l'assentiment écrit de l'officier, la durée de l'exercice de la fonction peut être prolongée.
Section 2
Nomination au grade d'officier spécialiste
Art. 51
Conditions 1 Les fonctions ouvertes aux officiers spécialistes sont mentionnées dans les tableaux des effectifs réglementaires.
2
Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades d'officier, c'est le grade d'officier le plus bas (au minimum premier-lieutenant) qui détermine les droits et les devoirs en qualité d'officier spécialiste.
3
La nomination peut avoir lieu uniquement si la personne concernée est jugée particulièrement compétente pour l'exercice de la fonction en raison de sa formation civile ou de son activité professionnelle, et que le besoin de l'armée est prouvé.
Art. 52
Introduction dans la fonction d'officier 1
Les officiers spécialistes nouvellement nommés peuvent être instruits dans leur fonction lors d'un cours de cinq jours au plus.
2
Le cours d'introduction est organisé par les commandants des Grandes Unités responsables des formations dans lesquelles les officiers spécialistes seront incorporés.
Art. 53
Retrait de la fonction d'officier L'officier spécialiste qui n'exerce plus la fonction d'officier est suspendu de cette dernière: a. s'il a été nommé en raison d'une activité professionnelle qu'il n'exerce, et b. s'il a revêtu la fonction d'officier pendant moins de six ans.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Instruction
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Section 3
Nomination à la fonction d'aumônier
Art. 54
Conditions Outre l'aptitude au service militaire, l'accomplissement d'au moins 47 jours d'instruction de base au sein d'une école de recrues et un besoin de l'armée avéré, les conditions suivantes doivent être remplies pour la nomination à la fonction d'aumônier:38 a. pour les aumôniers évangéliques-réformés: 1. être reconnu en qualité de pasteur ou avoir reçu une formation universitaire en théologie ou équivalente et être ordonné par l'autorité ecclésiastique compétente;
2. être recommandé par l'autorité ecclésiastique compétente.
b. pour les aumôniers catholiques-romains: 1. être reconnu en qualité de prêtre, de diacre ou d'assistant pastoral par l'ordinariat épiscopal ou le supérieur religieux compétent; 2. être recommandé par l'ordinariat épiscopal compétent.
Art. 55
Droits et devoirs
1
Au moment de sa nomination, l'aumônier reçoit le grade de capitaine.
2
Après sa nomination, il accomplit un stage de formation technique (SFT A de l'aumônerie de l'armée) de 19 jours et un service pratique de cinq jours au maximum.
3
L'aumônier militaire chef de service accomplit un stage de formation technique (SFT B chef S de l'aumônerie de l'armée) de cinq jours au maximum.
Section 4
Retrait du commandement ou de la fonction
Art. 56
1 Les officiers et sous-officiers qui ne satisfont pas aux exigences de leur fonction doivent accomplir un service probatoire en occupant la même fonction au sein d'une autre formation dans le délai d'une année.
2
Le service compétent ordonne l'accomplissement du service probatoire; le militaire concerné et le commandant de l'autre formation sont clairement informés du statut du service probatoire.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
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3
Si le service probatoire confirme l'incapacité, ou si l'intérêt de la troupe impose une relève immédiate de la fonction, le militaire concerné est incorporé au même grade dans une fonction correspondant à ses capacités.
4
Si une telle fonction n'est pas disponible, le service compétent requiert l'exclusion du service militaire pour cause d'incapacité selon l'art. 69.
Chapitre 3 Promotion
Art. 57
Principes 1 Il n'existe aucun droit à l'avancement.
2
La convocation à un service d'instruction en vue de l'obtention d'un grade plus élevé ne peut être entreprise que lorsque le candidat est capable et que le besoin d'un avancement est prouvé.
3
Une promotion nécessite: a. l'accomplissement des services d'instruction mentionnés dans l'appendice 4; b. la conformité aux conditions spécifiques de la présente ordonnance; c. en cas de contrôle de sécurité relatif aux personnes, ce dernier doit être clos sur le plan juridique; d. 39 un besoin de l'armée avéré.
4
Les candidats qui ont enseigné des blocs d'instruction dans des services d'instruction de base ou qui en ont suivi dans le cadre de leur formation professionnelle, en sont dispensés pour la prise en charge de leur fonction.
5
Les promotions du personnel militaire sont indépendantes de la fonction de milice et se réfèrent exclusivement à la fonction professionnelle; dans des cas particuliers dûment motivés, le chef de l'armée peut accorder des dérogations.40 6 Les services d'instruction tels que définis dans l'appendice 4 sont également réputés comme réussis lorsqu'un autre service d'instruction ou une autre formation de contenus semblables ou fortement comparables ont été accomplis. L'Etat-major de conduite de l'armée décide sur requête des supérieurs compétents.41
39 Introduite par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
40 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
41 Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Instruction
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Art. 58
Promotions aux grades d'appointé et d'appointé-chef 1
Les soldats dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes peuvent être promus au grade d'appointé.
2
Dans les services d'instruction des formations, les soldats ou appointés exerçant les fonctions suivantes et dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes, peuvent être promus au grade d'appointé-chef: a. spécialiste à l'échelon de l'unité (chef du matériel, des munitions, etc.); b. remplaçant du chef de groupe.
3
Les proportions suivantes doivent être respectées: a. pour les appointés: 1. services d'instruction de base: 5 % de l'effectif réel des soldats; 2. dans les services d'instruction des formations: 10 % de l'effectif réel des soldats.
b. pour les appointés-chefs: leur nombre doit correspondre à celui de l'effectif réel des sergents incorporés.
4
Dans les formations de métier, les limites supérieures indiquées dans l'al. 3 peuvent être dépassées; les avancements sont fixés dans l'appendice 4 uniquement.
Art. 59
Promotion au grade de sergent-chef 1
Les sergents exerçant la fonction de remplaçants du chef de section et dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes peuvent être promus au grade de sergent-chef après avoir accompli l'avancement.
2
Le nombre de sergents-chefs par formation ne doit pas dépasser l'effectif réel des chefs de section incorporés. 3 Dans les formations de métier, les limites supérieures indiquées dans l'al. 2 peuvent être dépassées; les avancements sont fixés dans l'appendice 4 uniquement.
Art. 60
Promotion des sous-officiers de carrière au grade d'adjudant sous-officier 1
Les futurs sous-officiers de carrière sont promus sans autre condition au grade d'adjudant sous-officier après avoir accompli le stage d'instruction de base de l'école des sous-officiers de carrière de l'armée.
2
Ils accomplissent leur service dans une fonction de milice au moins jusqu'à la fin de l'année durant laquelle ils atteignent 32 ans; est réservée une autre incorporation pour des raisons professionnelles impératives.42 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Obligations militaires 25
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Art. 61
Promotion au grade d'officier supérieur (major, lieutenant-colonel ou colonel) La promotion au grade d'officier supérieur n'est possible qu'après avoir revêtu un grade d'officier pendant huit ans au minimum.
Art. 62
Grades multiples
1
Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades pour une fonction, une promotion pour le grade immédiatement supérieur est possible au plus tôt quatre ans après avoir revêtu le grade inférieur.
2
Pour les fonctions d'aide au commandement, la promotion des capitaines et des officiers supérieurs est admise uniquement au grade immédiatement supérieur.43 3 Pour les promotions en vertu du présent article, l'assentiment écrit du militaire concerné est nécessaire avant l'octroi de la proposition.44 4 Les officiers d'état-major général et les cadres en formation ne peuvent pas être promus selon les termes du présent article.45
Art. 63
Attribution du grade pour une durée limitée 1
Le chef de l'armée peut attribuer, pour la durée d'un séjour à l'étranger dans le cadre d'un engagement, le grade nécessaire aux personnes qui, sur mandat de la Confédération, exercent à l'étranger: a. une charge ou une fonction particulière en rapport avec la défense nationale; b. l'accomplissement d'une instruction militaire particulière; c. un engagement dans le cadre d'une opération en faveur du maintien de la paix.
2
Le Conseil fédéral peut attribuer à des officiers revêtant le grade de lieutenantcolonel ou de colonel le grade d'officier général pour une durée limitée s'ils exercent une fonction particulière en Suisse ou s'ils accomplissent une mission particulière sur mandat de la Confédération.46 3
Les personnes concernées reprennent leur grade initial dès que leur engagement est terminé.
Art. 64
Procédure de promotion 1
Le grade d'officier général ne peut être attribué qu'avec l'approbation du chef du DDPS.
2
Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs de la procédure de promotion.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
45 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Instruction
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Chapitre 4 Mutation illicite
Art. 65
1 Si une mutation est contraire à la LAAM ou à l'une de ses dispositions d'exécution, elle sera déclarée nulle.
2
Sont compétents:
a. pour les officiers généraux: le Conseil fédéral; b. pour les grades d'officier de capitaine à colonel: le chef de l'armée; c. pour tous les autres grades: l'état-major de conduite de l'armée.
Titre 5
Situation personnelle irrégulière
Art. 66
Principes 1 Les militaires dont la situation personnelle n'est pas en règle ont besoin de l'autorisation de l'état-major de conduite de l'armée pour:
a. accomplir un service d'instruction de base; pas d'autorisation requise pour le recrutement, l'école de recrues ou un cours technique; b. revêtir une nouvelle fonction; c. être promu.
2
L'état-major de conduite de l'armée peut en outre: a. ordonner un changement d'incorporation; b. interdire toute convocation; c. prendre des mesures préventives.
3
Sont considérés comme situation personnelle irrégulière: a. une procédure pénale en cours; b. une condamnation pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté ou à une mesure de sûreté; c. un acte de défaut de biens; d. une faillite en cours; e. autres circonstances remettant en question l'aptitude du militaire concerné à revêtir sa fonction actuelle ou une autre fonction prévue.
4
L'état-major de conduite de l'armée est autorisé à rechercher des compléments d'information auprès de tiers. L'autorisation du militaire est requise dans les cas prévus à l'al. 3, let. e.
Obligations militaires 27
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Art. 67
Condamnation 1 Conformément à l'art. 66, une autorisation ne peut généralement être délivrée à une personne condamnée par un jugement exécutoire que: a. si le délai d'épreuve est écoulé, en cas de condamnation avec sursis; b. si la peine a été radiée du casier judiciaire, en cas de condamnation sans sursis ou de mesure.
2
Lorsque le comportement du condamné le justifie, l'état-major de conduite de l'armée peut prolonger l'ajournement ou l'abréger à la demande du condamné.
Art. 68
Promotion rétroactive
1
Le candidat peut être promu rétroactivement à la date prévue initialement: a. lorsque la procédure pénale est suspendue, ou lorsqu'il y a acquittement ou condamnation à une amende ou à des arrêts; b. lorsqu'il n'existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens;
c. lorsque la faillite a été révoquée.
2
Si la procédure de mise en faillite est suspendue faute d'actifs, le candidat ne peut être promu au plus tôt qu'une fois la suspension prononcée.
Titre 6
Exclusion du service militaire
Art. 69
1 Les officiers et sous-officiers non compétents dans l'accomplissement des fonctions de leur grade sont exclus du service militaire.
2
L'état-major de conduite de l'armée ordonne l'exclusion du service militaire et la réadmission conformément aux art. 21 à 24 de la LAAM 3 La procédure est définie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47.
47 RS 172.021
Instruction
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Titre 7
Exemption du service militaire Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 70
Demandes Les demandes d'exemption doivent être présentées par écrit, au moyen des formules prescrites, à l'état-major de conduite de l'armée.
Art. 71
Changement d'activité
1
Le service qui a traité la demande d'exemption doit annoncer à l'état-major de conduite de l'armée, dans un délai de 14 jours, tout changement d'activité de la personne exemptée du service.
2
Si la personne exemptée du service n'est pas réincorporée dans l'armée, elle est libérée des obligations militaires.
Art. 72
Compétences 1 L'état-major de conduite de l'armée se prononce sur les demandes et fixe la date du début de l'exemption du service militaire.
2
Il contrôle les personnes exemptées du service.
3
Il peut faire édicter des actes relatifs à ces contrôles, procéder à des inspections et auditionner des témoins.
4
Il décide de la réincorporation dans l'armée lorsque l'activité justifiant l'exemption du service n'est plus exercée.
5
La procédure est définie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48.
Chapitre 2 Membres de l'Assemblée fédérale selon l'art. 17 LAAM
Art. 73
Les membres de l'Assemblée fédérale astreints au service militaire qui n'accomplissent pas ou que partiellement un service d'instruction pour assister à une session ou à une séance l'annoncent par écrit, le plus tôt possible, à l'état-major de conduite de l'armée.
48 RS
172.021
Obligations militaires 29
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Chapitre 3
Exemption du service en raison d'activités indispensables selon les art. 18 et 19 LAAM
Art. 74
Activité professionnelle principale 1
Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base de rapports de service fixes d'une durée indéterminée ou d'une durée minimum d'une année, et que l'activité indispensable est exercée en moyenne pendant 35 heures au moins par semaine.
2
Aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer l'activité indispensable en question, à l'exception de l'accomplissement de l'école de recrues de police et du cours d'introduction I des gardes-frontières.
Art. 75
Ecclésiastiques Sont considérés comme ecclésiastiques au sens de l'art. 18, al. 1, let. b, LAAM, les personnes qui: a. sont des théologiens protestants ou membres d'une Eglise évangélique libre, ordonnés ou consacrés, et qui, de par leur installation, revêtent un ministère ecclésiastique reconnu par la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse, par une de ses Eglises membres ou par une des Eglises membres de la Fédération d'Eglises et oeuvres évangéliques en Suisse; les ecclésiastiques qui assument un enseignement ne sont pas exemptés; b. font partie de l'Eglise catholique-romaine ou de l'Eglise catholique-chrétienne et qui: 1. ont été ordonnées diacres et qui sont chargées d'un ministère ecclésias-
tique reconnu par un des diocèses catholiques-romains ou par l'Eglise catholique-chrétienne; les théologiens qui suivent des études sans mandat d'Eglise ou qui enseignent une matière sans mandat d'Eglise ne sont pas exemptés, ou 2. ont prononcé les premiers voeux temporels ou les voeux perpétuels et qui travaillent pour un ordre religieux; c. font partie d'un ordre religieux ou d'une congrégation religieuse chrétienne avec vie commune et règles communes, dès qu'elles ont prononcé les premiers voeux temporels ou la promesse et travaillent pour la communauté; d. font partie d'un groupement religieux ou d'une association religieuse ayant un statut bien défini, si: 1. elles ont reçu du groupement religieux ou de l'association religieuse un mandat ecclésiastique, sont âgées de 25 ans au moins, ont reçu une formation ecclésiastique de trois ans au moins et si le groupement ou l'association religieuse compte au moins 2000 adhérents en Suisse; un ecclésiastique supplémentaire peut être exempté du service pour toute nouvelle tranche de 800 adhérents, ou si
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2. elles vivent dans une communauté avec vie commune et règles communes, ont prononcé des voeux ou une promesse et travaillent pour le groupement ou l'association.
Art. 76
Santé publique
1
Sont considérées comme infrastructures médicales de la santé publique selon l'art. 18, al. 1, let. c, LAAM, les institutions mentionnées dans l'art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)49, ainsi que le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse.
2
Sont considérés comme personnel indispensable pour assurer l'exploitation de ces institutions:
a. les directeurs, les administrateurs d'hôpitaux et les chefs d'exploitation; b.50 les chefs de clinique (sans les médecins-chefs ni les médecins-assistants), les dentistes (pour autant qu'ils aient suivi une formation de chirurgien maxillofacial) et les pharmaciens.
c. les infirmiers et les infirmières titulaires d'un diplôme professionnel délivré ou reconnu par la Croix-Rouge suisse, par la Société suisse de psychiatrie ou par l'autorité cantonale de la santé publique; d. les spécialistes en soins médicaux et les spécialistes médico-techniciens titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme professionnel reconnu par l'autorité cantonale de la santé publique.
Art. 77
Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention Sont exemptés du service militaire: a. les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie51 (OAMal), exercent une fonction au sens de l'art. 76 ou les sauveteurs titulaires d'un diplôme fédéral reconnu; b. les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes dont les services sont nécessaires pour accomplir les tâches relevant de la police judiciaire, de sûreté et de la circulation routière;
49 RS 832.10 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
51 RS 832.102
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c. les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des bases de sapeurs-pompiers, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers, de suppléant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil respiratoire, de préposé aux appareils de protection respiratoire, de spécialiste en matière de lutte contre les accidents chimiques et de spécialiste en matière de protection contre les accidents radioactifs des corps de sapeurspompiers et des services d'intervention reconnus par l'Etat.
Art. 78
Etablissements, prisons et foyers 1
Sont considérés comme établissements, prisons et foyers selon l'art. 18, al. 1, let. e, LAAM, les institutions chargées de l'exécution des peines privatives de liberté, des mesures administratives et pénales ainsi que celles pour les personnes faisant l'objet d'une procédure pénale ou en détention préventive. 2 Sont exemptés du service militaire: a. les responsables de ces établissements, prisons et foyers, et leurs remplaçants;
b. les personnes engagées dans les services de sécurité ou chargées de la surveillance directe des détenus.
Art. 79
Services postaux, entreprises de télécommunication et entreprises de transport concessionnaires 1
En vertu de l'art. 18, al. 1, let. h, LAAM, sont considérés comme: a. services postaux: les exploitations et l'administration postales de La Poste suisse;
b. entreprise de télécommunication: Swisscom SA en tant que fournisseur principal;
c. entreprises de transport concessionnaires de la Confédération: toutes les entreprises de transport concessionnaires telles que les entreprises de chemins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d'autobus et de navigation; d. employés indispensables pour la coopération nationale en matière de sécurité dans des situations extraordinaires: les personnes qui assurent dans de telles situations le bon fonctionnement du service postal, de l'accès aux télécommunications et l'accomplissement des missions des entreprises de transport concessionnaires; la circulation aérienne n'est pas prise en compte dans l'évaluation des prestations.
2
Le DDPS détermine les personnes concernées par l'al. 1, let. d, d'entente avec la Poste suisse, Swisscom SA et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.
3
Les personnes indispensables des services postaux selon l'al. 1, let. a, sont exemptées du service au plus tôt l'année civile de leurs 31 ans.
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Art. 80
52
Affectation à la protection civile ou à d'autres domaines de la coopération nationale en matière de sécurité53 Section 1 Affectation selon l'art. 61 LAAM54
Art. 81
Principe 1 Les personnes astreintes au service peuvent, conformément à l'art. 61 LAAM, être mises à la disposition de la protection civile, des organes civils de conduite de la Confédération et des cantons, ainsi qu'à la disposition des bases de sapeurs-pompiers comme cadres ou comme spécialistes, lorsque: a. ces personnes sont âgées de 30 ans au moins; b. l'effectif de contrôle de la fonction qu'ils exercent dans leur formation d'incorporation est atteint.
2
Ne sont pas disponibles: a. les personnes astreintes au service qui sont dispensées du service d'appui et du service actif, de même que celles qui sont prévues pour être engagées dans des opérations en faveur du maintien de la paix; b. les membres du personnel militaire.
Art. 82
Conditions Sont considérés comme cadres et comme spécialistes au sens de l'art. 61 LAAM: a. dans la protection civile: les personnes astreintes à la protection civile selon l'art. 2 de l'ordonnance du 9 décembre 2003 concernant les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile (OFS)55; b. auprès des organes civils de conduite: les personnes exerçant des fonctions semblables selon le droit applicable; c. dans les bases de sapeurs-pompiers: les personnes exerçant une fonction mentionnée à l'art. 77, let. c, et accomplissant au moins 20 jours de service par année dans cette fonction.
52 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
54 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
55 RS 520.112
Obligations militaires 33
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Section 256
Dispense et mise en congé du service d'appui et du service actif selon l'art. 145 LAAM
a Conditions 1 Il n'existe pas de droit à une dispense ou à une mise en congé du service d'appui ou du service actif.
2
Sur présentation d'une demande, une personne astreinte au service peut toutefois bénéficier d'une dispense ou d'une mise en congé du service d'appui ou du service actif: a. si elle est âgée de 30 ans au moins; b. si, dans le cas d'un service d'appui ou d'un service actif, elle doit accomplir, dans le domaine civil de la coopération nationale en matière de sécurité, une tâche importante qu'elle est seule à pouvoir effectuer; et c. si les besoins de l'armée le permettent.
3
Une dispense est accordée seulement: a. si la tâche importante doit être effectuée pendant toute la durée du service; b. si une mise en congé pour une partie du service s'avère insuffisante ou inadéquate.
4
Une mise est congé n'est accordée que si la marche du service le permet. Les art. 37, al. 2, 38 et 39 sont applicables par analogie.
5
Dans des cas impératifs, et pour remédier à une situation d'urgence ou de pénurie, l'Etat-major de conduite de l'armée peut ordonner une dispense ou une mise en congé générale pour certains groupes de personnes qui assument des tâches importantes.
b Tâches importantes
Sont considérées comme tâches importantes les activités: a. pour lesquelles une exemption du service serait accordée en vertu de l'art. 18 LAAM;
b. des gouvernements et des administrations de la Confédération, des cantons et des communes;
c. des organes civils de conduite de la coopération nationale en matière de sécurité;
d. des infrastructures médicales de la santé publique; e. des services de sauvetage des personnes; f. du service d'alarme des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention reconnus par l'Etat;
56 Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
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g. de l'approvisionnement de base par les services de télécommunication et de l'exploitation des installations émettrices pour l'information de l'ensemble de la population du pays; h. des services qui assurent le fonctionnement des voies de communication; i.
des organes chargés d'assurer l'approvisionnement économique du pays; j.
des administrations et des exploitations qui fournissent à la population civile, à l'armée et à la protection civile des produits d'importance vitale ou qui fournissent d'importantes prestations publiques, civiles ou sociales; k. des organes de la justice.
c Demande 1 L'organe responsable de l'accomplissement de la tâche importante et la personne astreinte au service adressent conjointement la demande à l'Etat-major de conduite de l'armée.
2
La demande de dispense doit être adressée le plus tôt possible, mais au plus tard sept jours après la convocation à un service d'appui ou à un service actif. La demande de congé doit être présentée dès que les raisons qui la motivent sont connues.
3
La convocation reste dans tous les cas valable jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision exécutoire.
d Demande de réexamen
1
Si la demande est refusée, les codemandeurs peuvent, dans un délai de sept jours, déposer une demande de réexamen.
2
La décision relative à la demande de réexamen est définitive.
3
L'Etat-major de conduite de l'armée peut en tout temps réexaminer sa décision si les conditions d'une dispense ou d'une mise en congé se sont modifiées.
4
En cas de convocation à un service d'appui, l'autorité qui ordonne la convocation peut annuler une dispense lorsque des conditions particulières le justifient, telles que le faible nombre de personnes convoquées.
Titre 8
Dispositions finales Chapitre 1 Exécution
Art. 83
Le DDPS édicte les actes d'exécution nécessaires et exécute la présente ordonnance.
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Chapitre 2 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 84
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la durée du service militaire, les services d'instruction ainsi que l'avancement et les mutations dans l'armée57; b. l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'exemption du service militaire58;
c. l'ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'affectation de militaires dans des domaines civils de la défense générale59; d. l'ordonnance du 27 février 1985 concernant le cours d'introduction relatif au système de direction des feux de l'artillerie Fargo 8360.
Chapitre 3 Dispositions transitoires
Art. 86
Durée des obligations militaires 1
En dérogation à l'art. 13 LAAM, la durée des obligations militaires est fixée de la manière suivante:
a. militaires avec grades de troupe et sous-officiers 1. des classes d'âge 1965 à 1968: jusqu'au 31 décembre 2004; 2. des classes d'âge 1969 à 1970 et, s'ils ont accompli les services obligatoires, 1971: jusqu'au 30 juin 2005;
b. officiers subalternes des classes d'âge 1965 à 1968: jusqu'au 31 décembre 2004;
57 [RO 1999 2903, 2001 190 2197 annexe ch. II 7, 2002 723 appendice 2 ch. 4] 58 [RO 1995 5302, 1997 2779 ch. II 31, 1999 1545] 59 [RO 1995 5190] 60 [RO 1985 283] 61 [RO 1995 5350, 2003 4609 art. 85. RO 2004 5319 ch. III]
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c. militaires dont le service militaire a été prolongé selon l'ancien droit et officiers généraux 1. de la classe d'âge 1942: jusqu'au 31 décembre 2004; 2. des classes d'âge 1943 à 1945: jusqu'au 31 décembre 2005; 3. des classes d'âge 1946 à 1948: jusqu'au 31 décembre 2006; 4. des classes d'âge 1949 à 1951: jusqu'au 31 décembre 2007; 5. des classes d'âge 1952 et 1953: jusqu'au 31 décembre 2008.
2
Conformément à l'art. 13, al. 5, LAAM, les services obligatoires des militaires mentionnés à l'al. 1 peuvent être prolongés jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard.
3
L'état-major de conduite de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs relatifs à la libération.
Art. 87
Militaires féminins
1
Les militaires féminins libérées du service d'instruction, selon l'ancien droit, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent être réincorporées dans des formations si elles n'ont pas demandé leur libération des obligations militaires au cours de l'année de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.
2
Les militaires féminins peuvent demander leur libération des obligations militaires jusqu'au 31 décembre 2008, si elles ont accompli leur école de recrues avant le 1er janvier 2004 et effectué 57 jours de services d'instruction ou davantage dans le dernier grade acquis ou dans la dernière fonction attribuée.
Art. 88
Accomplissement des services d'instruction 1
Les services d'instruction sont considérés comme accomplis selon le nouveau droit lorsqu'un service d'instruction de même niveau ou de contenu comparable a été accompli selon l'ancien droit. 2 Les exceptions suivantes sont applicables pour la transition de l'Armée 95 à l'Armée XXI:
a.62 en dérogation à l'art. 9, al. 1 et 2, les soldats, appointés et appointés-chefs ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 130 jours de service de perfectionnement de la troupe. Les 300 jours de services obligatoires de l'Armée 95 ne peuvent toutefois être dépassés; b.63 en dérogation à l'art. 9, al. 3, les caporaux de l'Armée 95, les sergents et sergents-chefs ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 160 jours de service de perfectionnement de la troupe. La durée totale des services obligatoires de l'Armée 95 (460 jours) ne peut toutefois être dépassée; 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Obligations militaires 37
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c.64 en dérogation à l'art. 9, al. 4, les fourriers, sergents-majors, sergents-majors chefs et officiers subalternes ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 200 jours de service de perfectionnement de la troupe. La durée totale des services obligatoires de l'Armée 95 (570 jours pour les fourriers, 590 jours pour les sergents-majors et sergents-majors chefs, 770 jours pour les officiers subalternes) ne peut toutefois être dépassée; d. le stage de formation de commandement II et le stage de formation d'étatmajor I et II de l'année 2003 sont imputés seulement comme 1re partie du stage de formation de commandement ou du stage de formation d'étatmajor;
e.65 les commandants de formations et les aides de commandement qui n'étaient pas tenus d'accomplir un service pratique pour la promotion en vertu des dispositions valables pour l'Armée 95 (ancien droit) en sont dispensés pour une incorporation ou une promotion le 1er janvier 2004, de même que pour une promotion ultérieure dans la même fonction à grades multiples; f.66 les commandants d'unité du grade de capitaine ou de major prévus pour une fonction d'aide de commandement (cap/maj) le 1er janvier 2004 sont dispensés du stage de formation d'état-major I; la dispense s'applique également aux capitaines promus simultanément ou ultérieurement au grade de major dans une telle fonction; g.67 les officiers qui n'étaient pas tenus d'accomplir un stage de formation technique pour la promotion en vertu des dispositions valables pour l'Armée 95 (ancien droit) en sont dispensés pour une incorporation ou une promotion le 1er janvier 2004, de même que pour une promotion ultérieure dans la même fonction à grades multiples;
h. les stages de formation techniques B pour officiers de renseignements ayant été accomplis avant le 1er janvier 2003 ne sont pas imputés comme stages de formation techniques B pour officiers de renseignements de l'Armée XXI; i.
il est possible de promouvoir, au 1er janvier 2004, comme commandants de bataillon/de groupe des officiers qui n'ont pas, pendant deux ans, été engagés comme remplaçants, chefs d'engagement ou officiers radar; j.
les officiers d'état-major général qui, jusqu'au 31 décembre 2003, exerçaient leur commandement de bataillon/de groupe, peuvent revêtir une fonction ad interim au 1er janvier 2004 et accomplir le stage de formation d'état-major général III à une date ultérieure; k. ...68
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
68 Abrogée par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
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l. les commandants d'unité n'ayant accompli que deux cours de répétition selon le modèle de base de l'Armée 95 mais ayant rempli les autres conditions d'avancement selon l'appendice 4, ch. 5.1, peuvent être promus au garde de major EMG jusqu'au 31 décembre 2004; m. les caporaux de l'Armée 95 exerçant dans l'Armée XXI une fonction de chef de groupe correspondant au grade de sergent selon les tableaux d'effectifs réglementaires, peuvent être promus au grade de sergent par leur commandant d'unité pendant le service d'instruction des formations; n. les sergents-majors de l'armée 95 exerçant dans l'Armée XXI une fonction de sergent-major de troupe correspondant au grade de sergent-major chef selon les tableaux d'effectifs réglementaires, peuvent être promus au grade de sergent-major chef par leur commandant d'unité pendant le service d'instruction des formations; o. les sous-officiers de carrière avec le grade d'adjudant d'état-major sont promus au grade d'adjudant-major du groupe d'intervention GI4 ou au grade d'adjudant-chef du groupe d'intervention GI5 au 1er janvier 2004, pour autant qu'ils soient déjà engagés dans le groupe d'intervention GI4 ou GI5 au 31 décembre 2003;
p. les officiers exerçant les fonctions de remplaçant du chef du personnel ou de chef du personnel peuvent être promus au grade de lieutenant-colonel ou au grade de colonel au 1er janvier 2004, pour autant qu'ils aient accompli le stage de formation d'état-major II ou de conduite II de l'Armée 95. Le stage de formation technique B pour adjudants/G1 doit être rattrapé au plus tard avant le 31 décembre 2005; q. en dérogation à l'appendice 4, les premiers-lieutenants ayant reçu une proposition d'avancement avant le 31 décembre 2003 peuvent accomplir l'avancement en qualité d'officier subalterne après le 2e cours de répétition;
r.
les militaires ayant accompli l'ensemble de leurs obligations militaires ou de leurs services d'instruction de l'Armée XXI peuvent, s'ils le désirent, rattraper les services manqués de l'Armée 95 pendant leur service militaire.
3
Pour les promotions selon les let. m et n, le commandant d'unité doit s'assurer que les conditions d'avancement ont bien été remplies. 4 Les militaires n'ayant effectué qu'une partie des services d'instruction de base selon l'ancien droit, peuvent combler leur retard en accomplissant des services d'instruction de base semblables selon le nouveau droit, pour autant que les services en question durent au moins 5 jours; le chef de l'armée veille à une exécution homogène par le biais de directives.
5
Le chef de l'armée veille à une application homogène des propositions émises selon l'ancien droit par le biais de directives. 6 ...69
69 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
Obligations militaires 39
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Art. 89
Exemption du service
Les exemptions du service militaires ordonnées selon l'ancien droit restent valables; les art. 71 et 87 de la présente ordonnance demeurent réservés.
Chapitre 4 Entrée en vigueur
Art. 90
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Instruction
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Appendice 1
(art. 3)
Définitions et abréviations (par ordre alphabétique) Section 1
Définitions
Académie suisse intégrée de médecine militaire et de catastrophe (ASIMC) Sert à l'avancement et au perfectionnement des médecins et du reste du personnel médical.
Aides de commandement (aides cdmt) Of EMG incorporés dans des états-majors et autres officiers chargés d'un domaine technique particulier (chefs de service), des sous-officiers supérieurs des états-majors (adjudant EM, adjudant-major et adjudantchef) ainsi que des officiers affectés.
Cadres
Officiers, sous-officiers et militaires avec grades de troupe qui exercent des fonctions de sous-officiers.
Changement de commandement (chgt cdmt) Protocole de remise des documents de service et de commandement au commandant suivant.
Cours d'entraînement (C entr) Sert au maintien et à l'amélioration du savoirfaire dans certains domaines techniques.
Cours d'état-major (C EM) Sert à la préparation des services d'instruction des formations ainsi qu'à l'entraînement des états-majors des Grandes Unités.
Cours de base (CB)
Service d'instruction complémentaire pour instruire les sous-officiers et les officiers dans différents domaines relatifs à leur fonction.
Cours de base pour l'engagement au service de promotion de la paix (CB SPP) Préparation en vue d'un futur engagement dans le cadre du service de promotion de la paix (voir également SPP).
Cours de cadre médecine (CC méd) Service d'instruction de base pour les cadres dans le domaine de la médecine, de la médecine dentaire et de la pharmacie.
Cours de défense générale (CDG) Instruction complémentaire dans des cours portant sur l'engagement combiné dans le domaine de la coopération en matière de sécurité. Entraînement de la collaboration entre les autorités civiles et les postes de commandement militaires.
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Cours de reconversion (C reconv) Service d'instruction lors de réorganisation ou d'introduction d'un nouvel équipement dans une unité.
Cours de répétition (CR) Service d'instruction des formations. L'accent principal de l'instruction est mis non seulement sur la répétition et l'amélioration de l'instruction de base en général, mais également sur l'instruction des unités.
Cours de spécialistes (C spéc) Sert au perfectionnement technique de certaines fonctions.
Cours d'introduction (C intro) Introduction dans une autre fonction dans le cadre de l'obligation d'accomplir les services d'instruction.
Cours pour moniteurs de sport militaire (C sport mil) Service d'instruction complémentaire des responsables des activités sportives militaires dans les cours, imputé sur l'obligation d'accomplir les services d'instruction.
Cours préparatoire (C prép) Service d'instruction des spécialistes, qui précède immédiatement, en règle générale, un service d'instruction d'une formation.
Cours préparatoire de cadres (CC) Cours destiné à la préparation des services d'instruction. Il s'agit d'un service précédant immédiatement le cours. Les participants sont les cadres de même que les mil indispensables pour les travaux préparatoires.
Cours technique (C tech) Sert au perfectionnement de l'instruction de base des spécialistes.
Durée totale des services obligatoires Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours de service qu'un militaire doit accomplir dans le cadre de ses services d'instruction.
Ecole de aspirants officiers (ECO) Service d'instruction de base pour former et sélectionner les aspirants officiers par la transmission des connaissances et aptitudes générales d'une part, et spécifiques à la troupe d'autre part, nécessaires à la conduite d'un groupe.
Ecole de recrues
Service d'instruction de base pour intégrer la recrue au sein de la communauté militaire et pour lui dispenser l'instruction de base générale, l'instruction de base à la fonction et l'instruction en formation.
Instruction
42
512.21
Ecole de sous-officiers (ESO) Service d'instruction de base pour dispenser au futur sous-officier l'instruction pour chef de groupe en fonction de l'arme.
Ecole d'état-major général (E EMG) Service d'instruction de base (instruction de base: SFEM I-III; avancement: SFEM IV et V) d'officiers EMG et aides de commandements dans les états-majors des Grandes Unités.
Ecole d'officiers (EO) Service d'instruction de base pour dispenser au futur officier subalterne l'instruction pour chef de section en fonction de l'arme.
Entraînement individuel (EI) Service spécial visant le maintien du niveau d'instruction.
Exercice d'état-major (ex EM) Exercice de formation à la collaboration entre les commandants et leurs états-majors.
Fonction-clé
Fonction devant être assurée dans le cadre d'une formation, faute de quoi la mission de celle-ci sera sérieusement compromise.
Hautes écoles spécialisées Ecoles techniques supérieures déclarées «hautes écoles spécialisées» conformément à la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées.
Instruction centralisée (IC) L'instruction de base des cadres supérieurs de milice constitue la principale tâche de l'IC.
Elle regroupe les écoles suivantes: stages de formation d'officiers, d'état-major, de commandement et technique pour adjudants et officiers du renseignement.
Instruction supérieure des cadres de l'armée (ISCA) L'ISCA comprend l'instruction centralisée (stages de formation d'officiers, de commandement, d'état-major et technique), l'école d'état-major général, l'Académie militaire à l'EPF de Zurich, l'école de sous-officiers de carrière et le Centre d'entraînement tactique.
Militaire astreint
Tout Suisse depuis le moment où il a été recruté et toute Suissesse apte au service et prête à assumer la fonction prévue pour elle, jusqu'à la libération des obligations militaires.
Militaire en service long (mil SL) Militaire accomplissant volontairement ses services d'instruction sans interruption.
Nomination
Transmission de fonctions d'officier à des militaires avec grades de la troupe et à des sous-officiers.
Obligations militaires 43
512.21
Nouvelle incorporation Changement d'incorporation d'un militaire au sein de la même arme ou du même service auxiliaire.
Promotion (prom)
Remise d'un grade supérieur.
Rapport (rap)
Sert notamment à examiner des questions de commandement, d'instruction et d'information; les rapports techniques pour aides de commandement en font partie.
Reconnaissance (rec) Activité de service (en général sur le lieu même) en vue de la préparation d'un service d'instruction à venir, dans le cadre de l'obligation d'accomplir les services d'instruction.
Service anticipé
Accomplissement d'un service d'instruction non pas selon la convocation, mais à une date antérieure.
Service compétent
Grande Unité ou service de même rang pour les services auxiliaires, chargé des affaires relatives au personnel et au contrôle de l'accomplissement de l'instruction.
Les dispositions de l'état-major de conduite de l'armée s'appliquent aux militaires qui ne sont pas incorporés dans des formations.
Service d'arbitrage (S arb) Service accompli dans une direction d'exercice, destiné à observer et à évaluer les activités de la troupe et de l'état-major.
Service d'assistance à l'instruction (SAI) Services accomplis en dehors de leur formation par des militaires qui sont engagés selon leurs aptitudes dans le cadre de leur obligation d'accomplir les services d'instruction comme personnel enseignant, pour l'exploitation des installations d'instruction (soutien à l'infrastructure et à l'instruction pendant les services d'instruction de base), pour l'entretien des appareils, des véhicules, des installations et de l'infrastructure nécessaires à l'instruction ou, en cas de besoin impératif au sens de l'art. 59, al. 3, LAAM, dans l'administration militaire.
Services de perfectionnement de la troupe (S perf trp) Définition d'ensemble comprenant les services d'instruction des formations (SIF), les services spéciaux (S spéc) et les services d'instruction complémentaire (SIC).
Instruction
44
512.21
Service de promotion de la paix (SPP) Type d'engagement ordonné sur la base d'un mandat délivré par l'ONU ou l'OSCE. Le service de promotion de la paix est un service volontaire. Les conditions d'engagement des volontaires sont déterminées par l'ordonnance y relative.
Service d'instruction complémentaire (SIC) Servent à l'entraînement des militaires dans un domaine technique nouveau ou complémentaire.
Service d'instruction (S instr) Tous les services selon le tableau militaire de convocation arrêté annuellement; ils comprennent les services d'instruction de base (SIB) et les services de perfectionnement de la troupe (SP trp).
Services des militaires astreints: a. services volontaires selon l'art. 44 LAAM; b. selon des dispositions particulières, notamment les services conformément à l'art. 45 LAAM; c. selon l'art. 53 de la LAAM et l'appendice 4 de la présente ordonnance.
Service militaire (SM) Comprend les devoirs hors du service, les services d'instruction, le service de promotion de la paix, le service d'appui et le service actif.
Service pratique (S prat) Sert à mettre en pratique la matière apprise dans une école de cadres. Est accompli normalement dans l'instruction dans le cadre de la formation 1 dans une école de recrues.
Fait partie du service d'instruction de base destiné aux cadres.
Services d'instruction de base (SIB) Instruction de base pour les recrues et instruction pour les sous-officiers et les officiers en vue d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction. Est accompli en général dans une école, sous forme de stage ou dans un cours technique.
Services d'instruction des formations (SIF) Services accomplis dans le cadre d'un étatmajor ou d'une unité, y compris les travaux préparatoires et de licenciement, également en dehors de la troupe.
Sous-officiers supérieurs des états-majors (sof sup EM) Sous-officiers supérieurs (adjudant EM, adjudant-major et adjudant-chef) incorporés dans des états-majors.
Obligations militaires 45
512.21
Stage
Partie de l'instruction de base permettant au futur sous-officier, sous-officier supérieur ou officier subalterne de consolider et d'approfondir dans la pratique, avant le service pratique (instruction en formation), le savoirfaire qu'il acquis en matière de commandement.
Stage de formation d'état-major (SFEM) Service d'instruction de base pour les aides de commandement.
Stage de formation d'état-major général (SFEMG) Service d'instruction de base et d'avancement pour officiers d'état-major général.
Stage de formation de commandement (SFC) Service d'instruction de base pour commandants.
Stage de formation d'officiers (SFO) Service d'instruction de base pour transmettre au futur officier subalterne les connaissances de base, les capacités et les qualités d'un officier de l'armée suisse.
Stage de formation technique (SFT) Service d'instruction de base pour cadres dans le domaine technique.
Tableau militaire de convocation Règlement militaire édité annuellement par le chef de l'armée. Il indique les dates des services d'instruction de base et des services de perfectionnement des formations.
Transfert
Changement d'incorporation d'un militaire dans une autre arme ou dans un autre service auxiliaire.
Pour le surplus, les définitions selon l'appendice 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires (OC)70 sont applicables.
70 [RO
1999 941, 2903 art. 121 ch. 1, 2001 190 I art. 121 ch. 1. RO 2004 5299 art. 43]. Voir actuellement l'O du 10 déc. 2004 (RS 511.22)
Instruction
46
512.21
Section 2
Abréviations NS
Notification de service dans PISA ONS
Ordre de notification de service sous forme écrite m masculin inst admin Organe chargé de l'administration fém féminin Les abréviations figurant dans le règlement 52.2/II du 5 décembre 1997 «Documents militaires - Abréviations» sont applicables pour le surplus71.
71 Disponible auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
Obligations militaires 47
512.21
Appendice 272 (art. 4)
Spécialistes Sont spécialistes:
a. les personnes travaillant à la Confédération et dans ses exploitations, ainsi que dans les autorités des départements militaires cantonaux et dans leurs exploitations qui sont incorporées dans une formation d'instruction et de support, d'unité administrative, d'exploitation ou du quartier général de l'armée (QG A); b. les personnes de l'Office fédéral de la communication qui sont incorporées dans des formations de l'aide au commandement afin d'assurer la surveillance radio; c. les personnes de MétéoSuisse, de l'Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalanches, du Service séismologique suisse, de l'Institut de l'atmosphère et du climat (IACEPF), de la Centrale nationale d'alarme, de la Division principale pour la sécurité des installations nucléaires, de la RUAG et de Skyguide, qui sont incorporées dans des formations assumant, en période de service actif, des tâches des organisations et des institutions susmentionnées; d. les personnes des fournisseurs de services de télécommunication et les personnes des exploitants de stations émettrices responsables de l'information au niveau national de la population par le biais de la radio, qui sont incorporées dans une fraction d'état-major de l'armée ou en qualité d'officier télécom;
e. les personnes des fournisseurs de services d'appel radio qui sont incorporées dans des formations de l'aide au commandement; f. les personnes des entreprises de transports publics qui sont incorporées en qualité d'officier des chemins de fer; g. les agents de police incorporés dans la sécurité militaire; h. les personnes qui sont incorporées: 1. comme
officiers
spécialistes,
2. comme militaires avec un grade de troupe, de sous-officier, d'officier subalterne ou de capitaine de la justice militaire, 3. dans des fonctions propres aux états-majors du Conseil fédéral ou du quartier général de l'armée, à l'exception des fonctions des armes et des services auxiliaires, 4. comme pilotes, opérateurs de bord, opérateurs drones ou éclaireurs parachutistes,
72 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Instruction
48
512.21
5. comme vétérinaires (méd vét) ou conducteurs de chiens (cond chiens), 6. comme médecins, dentistes, pharmaciens, biologistes, officiers de laboratoire (biologie, chimie, physique) ou comme personnel médical dans une fonction similaire,
7. comme officier convention et droit ou comme officier du droit, 8. dans des fonctions du Service de la Croix-Rouge, 9. dans des fonctions du service d'information à la troupe/de communication de la Défense,
10. comme cryptologues, i.
les militaires engagés: 1. dans l'état-major des Forces terrestres, 2. dans des états-majors spécialistes des Forces terrestres, 3. dans des états-majors spécialistes des Forces aériennes, 4. dans les états-majors des ingénieurs, 5. dans l'Aumônerie de l'armée, 6. dans le Service social de l'armée, 7. comme juges ou juges suppléants du tribunal militaire, 8. dans l'état-major spécialiste de l'instruction Centre de formation pour l'information et la communication de l'armée (CICA), j.
les militaires avec des grades de troupe et les sous-officiers dont la fonction ne peut pas être remplie correctement par des militaires astreints au service et qui ont donné leur accord pour prolonger volontairement la durée de leurs obligations militaires.
Obligations militaires 49
512.21
Appendice 373 (art. 3 et 14)
Aperçu des genres de services d'instruction Services d'instruction (S instr) Service d'instruction de base (SIB) Service de perfectionnement de la troupe (SP trp) Services
d'instruction
des formations (SIF) Services
spéciaux (S spéc)
Services d'instruction complémentaires (SIC) Recrutement (recr) Ecole de recrues (ER) Ecole de militaires en service long (E mil S long) Ecole de sous-officiers (ESO) Stage de formation de chefs de cuisine (SF chef cuis) Stage de formation de fourriers (SF four) Stage de formation de sergents-majors (SF sgtm) Ecole d'aspirants (E asp) Ecole d'aspirants officiers (E asp of) Ecole d'officiers (EO) Stage de formation d'officiers (SFO) Cours de cadres médecine (CC méd) Stage de formation d'étatmajor (SFEM) Stage de formation de
commandement (SFC) Stage de formation technique (SFT) Stage de formation d'étatmajor général (SFEMG) Stage pratique (stage prat) Service pratique (S prat) Cours technique (C tech)
Reconnaissance
(rec) Cours préparatoire de cadres (CC) Cours de répétition (CR) Cours d'entraînement (C entr) Cours de reconver-
sion (C reconv) Cours préparatoire (C prép) Cours de spécialistes (C spéc) Service d'instruc-
tion des militaires en service long
(SI mil SL) Services d'assistance à l'instruction (SAI) Cours d'état-major (C EM)
Rapport (rap) Exercice d'étatmajor (ex EM) Visite à la troupe
(visite trp) Contrôle (contr) Instruction au simulateur
(instr sim) Remise de commandement
(remise cdmt) Service d'arbitrage (S arb) Entraînement individuel (EI) Visite et examen
sanitaires (VES) Audition pour contrôle de sécurité
élargi (ACS) Recrutement complémentaire (RC)
Cours d'introduction (C intro) Cours de base (CB) Cours pour moniteurs de sport
militaire (C sport
mil) Cours sur la coopération nationale en
matière de sécurité Cours de base pour l'engagement dans le
service de promotion de la paix
73 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
Instruction
50
512.21
Appendice 474 (art. 11, 15, 46, 57, 58, 59 et 88) Services d'instruction Aperçu I Services d'instruction
de
base
1
Ecole de recrues/Cours techniques/Formation des sous-officiers (sauf les sous-officiers supérieurs) 1.1
Ecole de recrues
1.2 Cours
techniques
1.3
Carrière réglementaire: formation des caporaux 1.4
Carrière réglementaire: formation des sergents 1.5
Carrière réglementaire: formation des sergents-chefs (rempl chefs de section) 2
Formation des sous-officiers supérieurs 2.1
Carrière réglementaire: formation des sergents-majors (sof tech) 2.2
Formation des fourriers (fourriers d'unité) 2.3
Formation des sergents-majors chefs (sergents-majors d'unité) 2.4
Carrière réglementaire: formation des adjudants sous-officiers 2.5
Carrière réglementaire: formation des adjudants d'état-major (aides de commandement à l'échelon bat/gr/esca) 2.6
Carrière réglementaire: formation des adjudants-majors (aides de commandement à l'échelon br/FOAP, cdmt BA) et des adjudants-chefs (aides de commandement à l'échelon rég ter/EM eng) 3
Carrière réglementaire: formation des officiers subalternes 3.1
Formation des lieutenants (chefs de section) 3.2
Formation des premiers-lieutenants 4
Formation aux fonctions de commandants (y compris rempl cdt) et des officiers généraux 4.1
Carrière réglementaire: cdt U (cap et cap/maj) 4.2
Carrière réglementaire: rempl cdt bat/gr (maj) 4.3
Carrière réglementaire: cdt bat/gr (lt col) 4.4
Carrière réglementaire: cdt (col) 4.5
Carrière réglementaire: rempl cdt GU (col) 4.6
Carrière réglementaire: of gén (br, div ou cdt C) 74 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
Obligations militaires 51
512.21
5
Formation des officiers d'état-major général (valable pour toutes les fonctions selon les tableaux d'effectifs réglementaires) 5.1
Formation de base of EMG (maj EMG et lt col EMG) 5.2
Perfectionnement of EMG pour la fonction de cdt bat/gr/esca (lt col EMG) 5.3
Perfectionnement of EMG pour la fonction de SCEM, CEM et rempl cdt GU, ainsi que pour les autres fonctions du grade de col EMG 6
Formation des aides de commandement 6.1
Carrière réglementaire: aides de commandement des corps de troupes (cap/maj et maj/lt col) et aides de commandement des Grandes Unités (y compris EM li ter), Quartier général de l'armée, des centres de compétences et des formations d'instruction et de support (cap/maj) 6.2
Carrière réglementaire: aides de commandement des Grandes Unités (y compris EM li ter), Quartier général de l'armée, des centres de compétences et des formations d'instruction et de support (maj/lt col et lt col/col) 7
Formation des soldats de carrière 7.1
Soldats de carrière appointés (app séc mil) 7.2
Soldats de carrière appointés-chefs (app chef séc mil) 8
Formation des sous-officiers spécialistes de carrière (sof spéc carr) et des sous-officiers de carrière (sof carr) 8.1
Sous-officiers spécialistes de carrière 8.1.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) séc mil 8.1.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) sof PM 8.1.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) dét expl A 8.1.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef) séc mil 8.1.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef) dét expl A 8.2 Sous-officiers supérieurs spécialistes de carrière 8.2.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm) dét expl A 8.2.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm) séc mil 8.2.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) séc mil 8.2.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) et instr en faveur FOAP (échelon gr)
8.2.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) dét expl A 8.2.6 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) séc mil 8.2.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) et instr en faveur FOAP (échelon sct)
8.2.8 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj EM) séc mil 8.3 Fonctions de sous-officiers de carrière 8.3.1 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E 1 (adj sof) 8.3.2 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E 2 (adj sof) 8.3.3 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E3 (adj EM) 8.3.4 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E4 (adj maj) 8.3.5 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E5 (adj chef)
Instruction
52
512.21
9
Formation des officiers spécialistes de carrière (of spéc carr) et des officiers de carrière (of carr) 9.1
Officiers spécialistes de carrière 9.1.1 Fonction d'officier spécialiste de carrière (of spéc) PM, com SSPM, chef sct dét prot PM
9.1.2 Fonction d'officier spécialiste de carrière (lt) séc mil 9.1.3 Fonction d'officier spécialiste de carrière (lt) dét expl A 9.1.4 Fonction d'officier spécialiste de carrière (plt) séc mil 9.1.5 Fonction d'officier spécialiste de carrière (plt) dét expl A 9.1.6 Fonctions d'officier spécialiste de carrière (cap/maj) séc mil 9.1.7 Fonctions d'officier spécialiste de carrière (maj/lt col et lt col/col) 9.2 Officiers de carrière 9.2.1 Fonctions d'officier de carrière du groupe d'engagement E1 (cap) 9.2.2 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 2 (maj ou maj EMG)
9.2.3 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 3 (lt col) 9.2.3.1 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 3 (aide cdmt lt col EMG)
9.2.3.2 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 3 (cdt bat/gr/esca lt col EMG)
9.2.4 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 4 (col ou col EMG)
9.2.5 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 5 (col ou col EMG)
10
Formation des militaires contractuels 10.1
Sous-officier contractuel (sgtm) 10.2
Sous-officier contractuel (four) 10.3
Sous-officier contractuel (sgtm chef) 10.4
Officier contractuel (cap) II
Services de perfectionnement de la troupe (SP trp); sauf rec/CC/CR/SAI et S spéc
Obligations militaires 53
512.21
Durée, participants ou candidats et responsabilité des services d'instruction Remarques fondamentales: Tous les détails conce rn
ant les divers
es f
oncti
ons s
ont
régl
és
dans l
es dir
ecti
ves du chef de l'ar mée.
Après discussion avec l'Etat-maj or de conduit
e de l'ar
mée (
J1)
, le s
upéri
eur
cha
rgé de traiter les questio ns liées au personnel peut, en f
onction de l
'instr
ucti
on
antérieure et de la fonction future, or donner un SFEM ou SFC, un autre SFEM ou SFC, un SFT ou un service
d'i
nstr
ucti
on s
péci
al.
*
=
Service d'instruction devant impé rativement être accompli avant d'exe rcer une fonction selon l'art. 49.
**
=
Les aides de cdmt avec un grade uniq ue n'ayant aucun SFEM, SFC ou service d'instruction spécial à accomplir peuvent être p ro
mus au plus
tôt
après 4 cours de répétition ou 3 cou rs de répétition pour les ancie ns cdt U (comme les promotions dans les fonctions de grade m ultiple).
OF
=
Organes
res
pons
ables
de l
a for
m
ation au sei
n des FT et
de
s FA, tels que les formations d' application, écol
es, s
tages de f
ormation, cours ou
centres de compétences, qui édic tent chaque année, d'ente nte avec l'EM cond A JI, des direct ives concernant le
s participants/ca
ndidats,
le système de convoca tion et de rapport.
Jours
=
Nombre maximal de jours de servic e d'instruction selon le tableau militaire de convocation; en cas
de fractionnement du service d'instruction, le nombre de fins de semaine non imputables est déduit de ce nombre. Les longs congés génér aux (c'est-à-dire sa
ns les congés de
fi
ns
de
semai
ne)
ne s
ont pas pris en compte. Si pl usi
eur
s s
er
vices
d'in
st
ructi
on de bas
e s
ont
accomplis
d'
une seul
e t
raite, l
es jour
s d
e congés de fin de
semaine entre deux servi ces d'i
nstr
uction de base s'
ajout
ent à ce nombr
e.
Formations sans possibilités d'avancement: Aucune pr
omotion n'est possi ble da
ns les formations suivantes: Instr et support, dét expl
oit Patrouille des Glaciers Instr et support, dét ex
ploit
Swiss R
aid Commando
Instr et support, dét exploi
t Swiss Air Force Competition Personnel militaire Les promotions du personnel militai re sont indépendantes d'une éven tuelle fonction de milice et se réfèrent exclusivement à la fonction professionnelle, selon les chiffres 7 à 10 du présent appendice.
Sur requête de la Commission de s carrières militaires de la Défe nse, le chef de l'armée peut décider des exceptions telles que des dér
ogati
ons à l'âge mi
nimum fi
xé
ou dans l
e cas
de pr
omotions
au grade supérieu
r par
rapport au gr
oupe d'engagement.
Sur requête de la Comm ission des carrières militaires de la Défense, le chef de l'armée peut décider des except
ions ou des repr
ises de fonctions,
en particulier dans le cas d'une personne n'ayan t pas l
'âge r
equi
s pour une car
ri
èr
e réglementair
e d'
offi
cier
.
Instruction
54
512.21
I. Services d'inst ruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
1 E
col
e de recru
es/Cours
techni
ques/Formation des sous-officiers 1.1 E
col
e de recrues - ER
145
- Recr
OF
Excep- tions: 124
- Recr
- Recrues
des
tr
oupes du génie (sans expl, expl/cond, sdt éch cond, sdt éch cond/cond, sap char, s
ap char/
cond char pont, s
ap char/cond char
gren, sap char/cond char démin, sdt sûr, sdt
sûr/cond)
Recrues des troupes de sauvetage
Recrues des troupes de défense ABC
Recrues des tr
oupes de la l
ogisti
que: compt t
rp,
cuis trp, sdt rav et sdt ra v/cond C1 selon la FOAP = 18 ou 21 s
emai
nes; t
out
es
les fonct avec circ et trsp (circ, trsp, sûr, rens , trm), diagn (RITM/ syst infm et
expl
radi
o) et
mé
c (lm fo
rt, BISON, c
ha
r
dépan)
= 21 s
emai
nes.
- Troupes
sanitaires
173
Gren, gren san U, gren/cond
OF
89
Instr auto et support;
ER accomplie en 35 j ours
- Sdt
spéc
langues;
ER accomplie en
56 jours
dans
inst
r spéc l
angues
68
Sdt futurs sof circ, of
circ, sof trsp ou of trsp Sdt exploit san (sdt sa
n); ER accomplie en 56 jours
54
Sdt exploit/cond C1; ER
accomplie en 70 jours
Obligations militaires 55
512.21
I. Services d'inst ruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
47
Recrues de l'ER spor
tifs d'élite; ER accomplie en 77 jours
Soldats d'expl
oitat
ion (s
dt expl
oit, or
d bureau,
cuis trp et sdt rav); ER accompli
e en 77 jours
Sdt futurs sof ou of
Candidats qui remplissent
les conditions pour une nomination au grade de ca p e
t qu
i son
t fo
rmé
s
40
Sdt fut
ur
s sof ou of mai
nt, infr
a et déf
AB
C
1.2 Cours techniques Conformément aux directives du chef de l'Armée 1.3 Carrière règl ement
aire: f
ormation des cap
orau
x
- ER
47
- Recr
- ESO
33
- Recr
CC et ser
vice pr
ati
que
61 (
40)
Cpl
(Caporaux
avec
ER
de
1
8 se
ma
ine
s)
OF
1.4 Carrière règl ement
aire: f
ormat
ion des sergents (c hefs de groupe) - ER
47
(61)
- Recr
(Recr
gr
en avec ER de 25 semaines) - E
as
p
68
- Sdt
- ESO
26
- App
chef
CC et stage pr
ati
que
47
App chef
Service pratique
54 (33)
Sgt
(Chefs
de groupe avec ER
de 18 semaines)
68
Sgt
gr
en
avec
ER de 25 semaines
OF
Instruction
56
512.21
I. Services d'inst ruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
1.5 Carrière régl ement
aire: f
ormation des sergents-
chefs
(
rempl chef
s de s
ecti
on)
SFT rempl chef sct
5
Sgt
Cdmt FSCA
C spéc rempl chef sct
5
Sgt
Le C spéc rempl chef s
ct peut accompli s
eul
(promotion par le cdt C s péc) ou dans le cadre d'un CC ou d'un CR.
OF / cdmt GU
Chef tambours
12
Sgt
Fractionnement possible OF / cdmt GU
SF responsables cuisine
12
Sgt
FOAP log
Autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt Cdt U
2 F
orm
ation des
sous-
offi
ciers supéri eurs
2.1 Carrière régl ement
aire: f
ormat
ion des sergents-majors (sof tech) SFT sof tech
max. 26
Sgt
OF
Service pratique
max. 54
Sgtm
Autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt OF
2.2 F
ormation d
es f
ourri
ers
(f
ourriers d'u n
ité)
- ER
47
(61)
- Recr
(Recr
gren
avec ER de 25 semaines) OF
- SF
four
96
- Sdt
FOAP
log
CC et stage pratique
54
Sgt
Service pratique
54 (33)
Four
(Four avec ER de 18 semaines) 68
Four
avec 25 semaines d'E R
gr
en
OF
Obligations militaires 57
512.21
I. Services d'inst ruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
2.3 Formation d es sergents-majors chefs (sergents-majors d'unité) - ER
47
- Recr
OF
- SF
Sgtm
96
- Sdt
FOAP
log
CC et stage pratique
54
Sgt
OF
Service pratique
54 (33)
Sgtm chef
(Sgtm U dans ER de 18 semaines) OF
68
Sgtm U dans ER gren de 25 semaines 2.4 Carrière régl ement
aire: f
orm
ation des adjudants sous-officiers - SIB
sof
Instr tech
max. 46
Service pratique
max. 89
Sgt, sgtm, four, sgt
m
chef
OF
Autres conditions: Comme deuxième engagem ent: Min. 3 CR en qualité de
sg
t, sgtm, fou
r o
u sg
tm c
he
f
Cdt U
2.5 Carrière régl ement
aire: f
ormation
des adjudants d'état-major (aides de commandement à l'éch
elon
bat/gr/
esca)
- SFT
adj
EM
19*
OF
- SFEM
I
max. 24*
En deux parties
Cdmt FSCA
- Service
pratique
26
- Sgtm
chef
Adj sof (ancien sgtm chef)
OF
Autres conditions: min. 4 CR comme sgtm chef Cdt U
2.6 Carrière régl ement
aire: f
ormation des ad
judants-majors (aides de co mmandement à l'échelon br/FOA P, cdmt BA) et des adjudant s-chef
s (
aides de
comm
andement à l' éch
el
on rég t
er/EM en
g)
SFEM II
31*
Adj EM
En deux parties
Cdmt FSCA
SFT
Max. 38
Cdmt FSCA / OF
Instruction
58
512.21
I. Services d'inst ruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
3 Carrière réglementaire: format ion des officiers subalternes 3.1 Formation des lieutenants (chefs de section) - ER
47
(61)
- Recr
(Recr
grenad
ie
r avec ER de 25 s
emai
nes)
E as
p
68
Sdt
E as
p of
33
App chef
OF
OF
OF
- SF
of
26
- App
chef
Cdmt
FSCA
Ecol
e d'
offi
cier
s avec st
age pratique
103Sgt
chef
- Service
pratique
av
ec CC
61 (40)
Lt
(Chef sc
t avec ER de 18 semaines) 89
chef sct gren avec ER de 25 semaines OF
3.2 F
ormation d
es p
remi
ers
-lieut
enants
La pr
omotion a li
eu apr
ès l
a f
or
m
ati
on au gr
ade de lieutenant (service pr atique i
nclus
) et après 2 C
R
ou 4 ans de grade en qual ité de lieutenant.
Les lieutenants qui accomplissent leurs obligations militaires en ta nt que militaires en service lo ng sont promus au grade de p lt après 38 jours de
S instr mil SL (IFO 2).
La pr
omotion au grade de quarti erm
aîtr
e (
plt) a lieu après l'accomplisse ment du SFEM I ou après 4 an s de grade en tant que lie ut
enant
.
L'aj
our
nement de la pr
omotion est
r
éservé en
cas de situation personnelle irrégulière.
EM cond A
4 F
orm
ation au
x foncti
on
s de
commandants (y compris rempl cd t) et
des offi
ciers
générau
x
4.1 Carrière régl ement
aire:
cdt U (cap
et cap/maj)
- SFC
I
26*
Cdmt
FSCA
SFT I
Max. 26
OF
Adj sof (chef sct log)
- Of
sub
cap/maj aide cdmt
Cdt U cap pour
fonct
cap/
maj
- Service
pratique
avec
C
C
Max. 61
OF
Max.
40
Pour
candidats
avec ER de 18 semaines
Obligations militaires 59
512.21
I. Services d'inst ruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
L'avancement des futurs cdt U ne
peut avoir lieu qu'après 3 CR en qualité d'of sub ou 4 CR en qualité d'adj sof (chef sct log )
Pour les commandants avec
double grade cap/maj: promotio n au grade de major après 4 ans en qualité
de capitaine.
4.2 Carrière régl ement
aire:
rempl cdt bat/gr (m aj)
- SFC
II
38*
- En
deux
parties
En plusieurs parties
Cdmt FSCA
- SFT
II
Max.
12
- Service
pratique
(e
n t
ant que cdt
bat/
gr)
avec C
C
Max. 26
Cap/maj aides cdm
t (a
nc
ien
c
dt U
)
Of radar DCA (cap/maj)
Of spéc mont (cap)
- Cap
cdt
U
- Cap/maj
cdt
U
OF
4.3 Carrière régl ement
air
e: cdt bat/gr (lt col) SFC II
38*
Aides cdmt cap à lt col (ancien cdt
U)
Rempl cdt maj/lt co
l (ancien cdt U
ou of spéc mont)
En plusieurs parties
Cdmt FSCA
SFT II
Max. 12
OF
- Service
pratique
Max.
26
Min. 2 ans en qualité de rempl cdt (non valable pour of EMG et cdt DPCF/SSPM) 4.4
Carrière réglementaire: cdt (col) Conformément aux directives du chef de l'Armée 4.5 Carrière régl ement
air
e: rempl cdt GU ( col)
selon directive spéc
Lt col/col aides cdmt
(ancien cdt C trp)
Lt col rempl cdt
Lt col/col cdt
Cdmt
FSCA
Instruction
60
512.21
I. Services d'inst ruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
4.6 Carrière régl ement
aire:
of gén (br, div ou cdt C)
selon directive spéc
Lt col/col aides cdmt
(
ancien cdt C trp prévu pour devenir cdt
GU)
Rempl cdt lt col/col
- Cdt
lt
col/col
Cdmt
FSCA
La promotion au grade de commandant de co rps n'est possible que pour les br et div.
5 Formation des officiers d'état-m aj
or général ( val
able p
our t
outes l
es f
onction
s s
elon les t
abl
eau
x d'
effectifs
régl
ement
aires
)
5.1 F
ormation d
e base of
EMG (
m
aj EM
G et lt
col EM
G)
- SFEMG
I
26
- SFEMG
II
26
- SFEMG
III
24*
Cap of pil/op bord
- Maj
rempl
cdt
- Cap/maj
cdt
- Cap
of
drone
Avant l'accomplissement du SFEMG III, au moi
ns 2
C EM/CR, cel
a si
gnifi
e au moi
ns 2 ans en t
ant que
maj EMG durant lesquels du s
ervi
ce est accompli.
SFEMG III en deux parties Cdmt FSCA
SFC II accompli
Commandement d'une U penda
nt au moins 3 CR; of p il / op bord: 3 ans de gr ade en qualité de cap.
La pr
omotion au grade de maj EMG a lieu au terme du SFEMG II.
Pour
les
of EM
G sans f
or
m
ati
on s
elon l
es
chiffr
es 5.2 ou 5.3, la promotion au gr ad
e de lt col EMG ne peut avoir lieu qu'après 8 ans de grade en qualité de maj EMG et
qu'apr
ès accompli
ssement du SFEMG III .
5.2 Perfectionnement of EMG pour la fo nc
tion d
e cdt bat/gr/esca (lt col EMG) SFT II
12
Sans SFT: selon chiffre 4.5 OF
- Service
pratique
26
Maj EMG/lt col EMG
Sans
S pr
atique:
s
elon chiffr
e 4.5
OF
En
règ
le
g
éné
ra
le
, la
fo
rmatio
n
pour la fonction de cd t bat/gr devrait être ache vée avant la formation de bas
e pour
of
E
M
G.
La pr
omotion au grade de lt col EM
G ne
peut avoir
lieu qu'au t
erme de l
a f
or
m
at
ion de base pour of EMG (S FEMG III).
Obligations militaires 61
512.21
I. Services d'inst ruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
5.3 Perfectionnement of EMG pour la fon
ction d
e SCEM, CEM et rempl cdt GU, ai nsi
que pour les autres fonc tions
du grade de col EMG
SFEMG IV
19
Lt col E
M
G/(col EMG)
Pour
promotion au grade de lt c
ol EMG (SCEM) e
t
col EMG, ou pour mutation à la
fo
nc
tio
n de
rem
pl
cdt BA ou SCEM (lt
col EMG ou col EMG) SFEMG V
19
(Lt col EMG)/col EMG
(ancien cdt C trp)
Pour CEM, cdt BA et rempl cdt GU En cas de reprise d'une fonction ouverte à
tous les aides cdmt (y comp ris le
s o
f no
n EMG
), le
c
dt
GU déci
de quel
SFT doit êtr
e accompli; demeure réservé l'accomplissement:du SFT B-1 art pour chef art GU.
du SFT S ter de 5 j
ours pour
SCEM te
r et chef S ter coord des rég ter (facu ltatif pour SCEM S te r de l
a br eng)
.
Les cdt BA et leurs rempl accomplissent un
S
pr
at de max. 19
jo
urs se
lon
FOA
P
a
v.
La pr
omotion au grade de CEM (col EMG) n'es t possi
ble qu'
à parti
r du grade de lt col EM
G.
Seuls des anciens SCEM ayan
t accompli le SFEMG V peuvent être incorporés comme CEM.
6 Formation des aide s de commandement 6.1 Carrière régl ement
aire: aides
de com
m
andement des corps de troupes (c ap/maj et maj/lt col) et aides de commandement des Gra ndes Unités (y compri
s EM li t
er), du Quarti er général
de l'
arm
ée, d
es centres
de
compétences
et
des f
ormations d'i n
structi
on et d
e s
u
pport (
cap/maj)
- SFT
Max.
40
Autre S
F
T:
OF / cdmt FSCA
- SFEM
1
I
Max. 24*
En plusieurs parties
Anciens cdt U (cap ou
maj) ayant accompli le SFC I et moi
ns de 4 cour
s
de répétition en tant que cdt n'eff
ectuent que l
e SFEM I 1
ère
partie de
12 jours
.
Cdmt FSCA
- Service
pratique
Max.
26
Adj sof (chef sct log)
- Of
sub
Cap/maj aide cdmt
- Maj
cdt
rempl
Cap/maj cdt U
Com DP
CF/SSPM (cap/maj)
OF
Le perfectionnement ne peut avoir lieu qu'a
près le 3e CR en qualité d'of sub ou le 4e CR en qua lité cdt d'U (sans SFEM I) et d'adj sof (chef sct log).
La promotion au grade de cap
Qm a lieu au plus tôt après 3 an s de grade en qualité de plt (pou r autant que le SFEM I ait été accompli).
Aides cdmt avec double grade selon les
ta
bleaux d'
eff
ectif
s r
églement
air
es: pr
om
otion apr
ès 4 ans au gr
ade inférieur.
Instruction
62
512.21
I. Services d'inst ruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
6.2 Carrière régl ement
aire: aides
de com
m
andement des Grandes Unités (y compri
s EM li t
er)
, du Quarti
er général de l'armée, des
centres de compéten- ces
et des form
at
ions d'instruction et
de support (maj/lt col et lt col/col) OF
- SFT
Max. 40
- SFEM
II
Max. 31*
Cap/maj/lt col aide cdmt
Maj/lt col cdt rempl
Cap/maj/lt col cdt
En deux parties. Entr e-temps, il est prévu d'accomplir le SFT spéc ifique à la fonction.
Cdmt FSCA
Aides cdmt avec double grade selon les
ta
bleaux d'
eff
ectif
s r
églement
air
es: pr
om
otion apr
ès 4 ans au gr
ade inférieur.
I. Services d'instruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
7 Formation des soldats de carrière (sdt carr) 7.1 Sold
ats d
e carri
ère ap
pointés (
app séc mil) Sdt
Promotion au pl
us
tô
t après E PM, partie A Séc mil
7.2 Sold
ats d
e carri
ère ap
poin
tés-
chefs (
ap
p
chef
séc mil)
App
Promotion au pl
us
tôt après
un an d'engagement
en tant qu'app.
Formation: E PM, partie A Séc mil
8 Formation des sous-officiers spécialistes de carrière (sof sp
éc carr) et
des
s
ous-officiers de carrière (sof carr) 8.1 Sous-
offi
ciers spéci
alis
tes d
e carri
ère
8.1.1 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es de carrière (sgt) séc mil Ecole de sous-officier
s
26
App / app chef
- Stage
pratique
40
- App
chef
Séc mil
- Service
pratique
54
- Sgt
Formation:
DEMUNEX: E P
M
, parti
e A
PM: E PM, partie A + C
Obligations militaires 63
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
8.1.2 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es de carrière (sgt) sof PM App / app chef
Formation:
PM: E PM, parties A + B Séc mil
8.1.3 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es
de carrière (sgt) dét expl A Sdt, app, app chef
Formation:
Cours de base dét expl A Cdmt gren
8.1.4 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carrière (s gt
ch
ef) séc m
il
Sgt
3 ans en tant que sgt Séc mil
8.1.5 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e
carrière (sgt chef) dét expl A Sgt
Expéri
ence
pr
of
es
sionnell
e:
2 ans en tant que sg t a
u se
in du
d
ét
expl A
Cdmt gren
8.2 Sous-
offi
ciers supérieu rs sp
éci
alistes d
e carrière
8.2.1 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carrière (sgtm) dét expl A Sgt,
sgt
chef
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnell
e:
Instr spéc dét expl A
2 ans comme membre dét expl A Cdmt gren
8.2.2 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es
de carrière (sgtm) séc mil Sgt,
sgt
chef
Formatio
n:
Instr
tech 1 sof
PM
PM: E PM, parties A + C
PM ter, S
spéc:
E PM, parti
e A + B
Séc mil
8.2.3 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carrière (sgtm chef) séc mil SF sgtm
96
Sgt chef, sgtm
FOAP log
- Service
pratique
33
- Sgtm
chef
Séc
mil
Instruction
64
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
Formation:
Instr tech 1 sof PM
DEMUNEX: C tech III
PM: E PM, parties A + C
PM ter: E PM, parties A + B
S spéc PM: E PM, parties A + B
8.2.4 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carrière (sgtm chef) et instr en f
aveu
r F
O
AP (
éch
elon gr)
Sgt, sgt chef, sgtm
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnell
e:
Cours d'
ensei
gnant pour adult
es
niveau 1
Instr en faveur FOAP: 4 ans dans la foncti on instr
FOAP
8.2.5 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e
carrière (sgtm chef) dét expl A SF sgtm
96
Sgt chef, sgtm
FOAP log
- Service
pratique
33
- Sg
tm chef
Cdmt gren
Formation:
Chef mat, chef mun ou autre foncti
on dans
le domaine de l
a log
Cdmt gren
8.2.6 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es
de carrière (a dj sof) sé
c mil
Stage de for
m
ati
on d'
offici
er
26
Sgtm chef, s
gtm
Cdmt
FSCA
Formation:
Instr tech 2 sof PM
PM ter, S
spéc:
E PM, parti
es A +
B
Séc mil
PM: E PM, parties A + C
DEMUNEX: E P
M
, parti
e A,
cours tech III (cours superviseurs 1) Expéri
ence
pr
of
es
sionnell
e:
Instr tech 1 sof PM
Obligations militaires 65
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
8.2.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) et inst r en faveur FOAP (échelon sct) Stage de for
m
ati
on d'
offici
er
26
Sgt, s
gtm, f
our
, s
gt
m
chef
Cdmt
FSCA
Expéri
ence
pr
of
es
sionnell
e:
4 ans dans la fonct ion instr
au pr
ofit
de la FOAP
FOAP
Formation: C
ours d'ens
ei
gnant pour
adult
es niveau 2
8.2.8 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es
de carrière (a dj EM) séc mil SFT pour
adj EM
19
Adj sof
FOAP log
- SFEM
I
17
- En
deux
parties
Cdmt
FSCA
Formation:
Instr tech 3 sof PM
PM ter, S
spéc:
E PM, parti
es A
+ B
PM: E PM, parties A + C
DEMUNEX: E P
M
, parti
e A,
cours tech III (cours supervi- seurs 1) Séc mil
Expéri
ence pr
of
es
sionnell
e:
Instr
tech 1 et 2 s
of PM
Séc mil
8.3 F
onctions de sous- offi
ciers d
e carrière
8.3.1 F
onctions de s ous-
offi
ciers de carri ère du groupe d'engagement E 1 (adj sof) Instr des sous-officiers supérieurs
Sof sup
Fo
rmation de bas
e de 2 ans
à l'ESC
A
Cdmt
FSCA
8.3.2 F
onctions de s ous-
offi
ciers de carri ère du groupe d'engagement E 2 (adj sof) Adj
sof
Expéri
ence
pr
of
es
sionnell
e:
Engagement pendant
plusieurs années
et aptit
udes confir
mées dans dif
férent
es
foncti
ons et
à divers postes du
gr
oupe d'eng 1
Cdmt FOAP
Instruction
66
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
8.3.3 F
onctions de s ous-
offi
ciers de carri ère du groupe d'engagement E3 (adj EM) SFC I ou SFEM I
(selon future fonction) 26*/
17
- Adj sof
SFEM I est eff
ect
ué en deux parti
es
Cdmt
FSCA
Conti
ngent:
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnell
e:
Places libres selon planification SFS 1 ESCA
Engagement pendant
plusieurs années
et aptit
udes confir
mées dans dif
férent
es
foncti
ons du gr
oupe d'eng 2
Age mini
mal: 35 ans
Procédur
e de sél
ection r
éussie
8.3.4 F
onctions de s ous-
offi
ciers de carri ère du groupe d'engage ment E4 (adj maj) Adj
EM
Conti
ngent:
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnell
e:
Places libres selon planification SFS 2 ESCA
Engagement pendant
plusieurs années
et aptit
udes confir
mées dans dif
férent
es
foncti
ons du gr
oupe d'eng 3
Age mini
mal: 42 ans
Procédur
e de sél
ection r
éussie
Obligations militaires 67
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
8.3.5 F
onctions de s ous-
offi
ciers de carri ère du groupe d'engagement E5 (adj chef) Adj maj
Conti
ngent:
Places li
bres s
elon planifi
cation
Formation:
Selon les besoins
Expéri
ence pr
of
es
sionnell
e:
Engagement pendant
plusieurs années
et aptit
udes confir
mées dans dif
férent
es
foncti
ons du gr
oupe d'eng 4
Conti
ngent:
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnell
e:
Places libres selon planification Selon les besoins
Engagement pendant
plusieurs années
et aptit
udes confir
mées dans dif
férent
es
foncti
ons du gr
oupe d'eng 4
Age mini
mal: 48 ans
Procédur
e de sél
ection r
éussie
9 F
orm
ation des
offi
ciers spéci
alis
tes d
e carri
ère (of
spéc carr)
et des of
fici
ers de carrière ( of
carr)
9.1 Officiers spécialistes de carrière 9.1.1 F
onction d'
offi
cier s
p
éci
alist
e de carrièr e (o
f spé
c)
PM, co
m SSPM, c
h
ef
sc
t dé
t pr
ot
PM
Mil avec des grades de la troupe ou sof
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnell
e:
Instr tech of spéc PM
- Instr
spéc
400 j
ours
d'
engagement PM
Séc mil
9.1.2 F
onction d'
offi
cier s
p
éci
alist
e de carrière (lt ) s
éc mil
Stage de for
m
ati
on d'
offici
er
26
Sgt, s
gtm, f
our
, s
gt
m
chef
Adj sof, adj EM
Cdmt
FSCA
Instruction
68
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
- Service
pratique
61
- Lt
Séc
mil
Formation:
Instr
tech 1 of
PM
PM ter, S
spéc:
E PM, parti
es A et
B, instr forensique PM: E PM, parties A et C
DEMUNEX: E P
M
, parti
e A,
cours tech III (cours superviseurs 1) 9.1.3 F
onction d'
offi
cier s
p
éci
alis
te de carrière (lt) dét expl A Stage de for
m
ati
on d'
offici
er
26
Cdmt
FSCA
EO avec stage pratique
103
Sgt chef, sgtm, sgtm chef
Cdmt
gren
- Service
pratique
61
- Lt
9.1.4 F
onction d'
offi
cier s
p
éci
alist
e de carrière (plt) séc mil
- Lt
Formation:
- PM
ter,
S spéc:
E PM, parti
es A et B
,
in
str fo
ren
sique
PM: E PM, parties A et C
DEMUNEX: E PM, partie A, cours tech III (cours superviseurs 1)
Séc mil
Expéri
ence
pr
of
es
sionnelle:
2 ans en tant que lt instr tech 1 of PM 9.1.5 F
onction d'
offi
cier s
p
éci
alist
e de carrière (plt) dét expl
A
Conformément au chiffre 3.2
Obligations militaires 69
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
9.1.6 F
onctions d'offici er sp
éci
al
is
te de carrière (cap/maj) séc mil SIB sel
on chif
fres
4.1 et 6.1
Of s
ub
- Cap
Cdmt
FSCA/
Séc mil
Formation:
Instr
tech 1 of
PM
Instr
tech 2 of
PM
PM ter, S
spéc:
E PM, parti
es A et
B, instr forensique PM: E PM, parties A et C
DEMUNEX: E P
M
, parti
e A,
cours tech III (cours super- viseur s 1)
Expéri
ence
pr
of
es
sionnell
e:
Au moins 4 ans en qualité d'of (en vue de la pr omoti
on
au grade de cap)
9.1.7 F
onctions d'offici er sp
éci
al
iste d
e carrière (maj/lt col et lt col/col) SIB sel
on chif
fres
4.4, 4.6, 4.7, 4.11, 4.15, 6.1 et 6.3
Cap
- Maj
- Lt
col
Cdmt
FSCA/
Séc mil
9.2 Officiers de carrière 9.2.1 F
onctions d'offici er de carrièr
e du groupe d'engagement E1 (cap) SFC I ou SFEM I
26*/
24*
Of s
ub
Cdmt
FSCA
SFT I (selon incorporation)
26
Selon chiffres 4.1 ou 6.1 CC et ser
vice pr
ati
que
(sel
on incor
por
ation)
61/
26
(40)
(pour candidats avec ER de 18 semaines) OF
Instruction
70
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
Formation:
Particularité:
dipl
ôme ACAMI
L
ou bachel
or
offi
cier
de car
rièr
e ACAMI
L
/EPFZ;
SF instr de base po ur of carr groupe
d'engagement E1 (of instr) Promotion j
usqu'
au grade de maj,
mais pas avant l'âge de 34 ans révolus
et 6 ans au grade de cap.
Cdmt FSCA/
OF
9.2.2 F
onction d'
offi
cier de carri ère du
groupe d'
engagem
ent E 2 (
m
aj ou maj EM G)
Expéri
ence
pr
of
es
sionnell
e:
plusieurs années d'engagement et aptit udes
confi
rmées
dans diff
érent
es
foncti
ons
du gr
oupe d'eng E
1
Les of EMG doivent en outre suivre la formation spécifi que au grade ou à la fonc tion selon le chiffre 5.
9.2.3 F
onction d'
offi
cier de carri èr
e du groupe d'engagement E 3 (lt col) SFC II ou SFEM II
38/31*
Cdmt FSCA
SFT II
12
Selon chiffre 4 ou 6 OF
- Service
pratique
26
Maj aides cdmt
- Maj
cdt
OF
Conti
ngent:
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnell
e:
Places libres selon planification SFS 1 ACAMIL
Plusieurs années d'engagement et aptit udes
confi
rmées
dans diff
érent
es
foncti
ons
du gr
oupe
d'engagement E2
Age mini
mal: 35 ans
Procédur
e de sél
ection r
éussie
9.2.3.1 F
oncti
on d'offici
er de carrière du gro upe d'engagement E 3 (a ide cdmt lt col EMG) - SFEMG
I
26
- SFEMG
II
26
- SFEMG
III
24
Cap of pil/op bord
Maj rempl cdt
- Cap/maj
cdt
SFEMG III est effectué en deux parties Cdmt FSCA
Obligations militaires 71
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
Conti
ngent:
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnell
e:
Places libres selon planification SFS 1 ACAMIL
Plusieurs années d'engagement et aptit udes
confi
rmées
dans diff
érent
es
foncti
ons
du gr
oupe
d'engagement E2
Age mini
mal: 35 ans
Procédur
e de sél
ection r
éussie
SFC II accomplie.
Commandement d'une unité pendant
au moins 3 CR; of pil/op bord: 3 ans au grade de cap.
La pr
omotion au grade de maj EMG a lieu au terme du SFEMG II.
Condition préalable à l'admissi
on au SFEMG III: au moins 2 C EM / CR en qualité de maj EMG 9.2.3.2 F
oncti
on d'offici
er de
carrière du groupe d'engagement E 3 (cdt bat/gr/esca lt col EMG) SFT II
12
Sans
SFT: sel
on ch. 4.5
OF
SFC II
26*
Cdmt FSCA
Service pratique
26
Maj EMG/lt col EMG
Sans
S pr
at: s
elon ch. 4.5
OF
Conti
ngent:
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnell
e:
Places libres selon planification SFS 1 ACAMIL
Plusieurs années d'engagement et aptit udes
confi
rmées
dans diff
érent
es
foncti
ons
du gr
oupe
d'engagement E2
Age mini
mal: 35 ans
Procédur
e de sél
ection r
éussie
En
règ
le
g
éné
ra
le
, la
fo
rmatio
n à
la
f
onction de cdt
bat/
gr devr
ai
t pr
écéd
er la for
m
ation de base d'
of
EMG.
La pr
omotion au grade de lt col EM
G ne
peut avoir
lieu qu'au t
erme de l
a f
or
m
ation de base d'of
EMG (SFEMG III).
Instruction
72
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
9.2.4 F
onction d'
offi
cier de
carrière du groupe d'engageme nt E 4 (
col ou col EMG) Lt col aides cdmt
- Lt
col
cdt
Conti
ngent:
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnell
e:
Places libres selon planification SFS 2 ACAMIL
Plusieurs années d'engagement et aptit udes
confi
rmées
dans diff
érent
es
foncti
ons
du gr
oupe
d'engagement E3
Age mini
mal: 40 ans
Procédur
e de sél
ection r
éussie
Cdmt FSCA
Les of EMG doivent en outre
su
iv
re la
fo
rmatio
n co
rr
espondant au grade et à la fonction selon chiffre 5.
9.2.5 F
onction d'
offi
cier de
carrière du groupe d'engageme nt E 5 (
col ou col EMG) Conti
ngent:
Expéri
ence pr
of
es
sionnell
e:
Places libres selon planification Formation complémentai re pour
la
fonction, plusieurs années d'engage- ment et aptitudes confirmées dans diff érent
es f
oncti
ons du gr
oupe
d'engagement E4
Age mini
mal: 45 ans
Procédur
e de sél
ection r
éussie
Cdmt FSCA
Les of EMG doivent en outre
su
iv
re la
fo
rmatio
n co
rr
espondant au grade et à la fonction selon chiffre 5.
10 Formation des milit aires contractuels 10.1 Sou
s-officier
contractuel (sgtm) - SFT
tech
26
- Sgt
- Service
pratique
54
- Sgtm
OF
Cdt
U
Obligations militaires 73
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
10.2 Sous-officier contractuel (four) - ER
47
- Recr
- SF
four
96
- Sdt
CC et stage pratique
54
Sgt
OF
Service pratique
54 (33)
Four
(four avec ER de 18 semaines) OF
10.3 Sou
s-officier co ntractuel (sgtm chef) - ER
47
- Recr
- SF
sgtm
96
- Sdt
CC et stage pratique
54
Sgt
Service pratique
54 (33)
Sgtm chef
(sgtm chef
avec ER de 18 semaines) OF
10.4 Of
fi
cier cont
ractuel
(
cap)
SFC I
26*
Cdmt FSCA
- SFT
I
Selon FOAP
Adj sof (chef sct log)
- Of
sub
Service pratique avec CC
61
Service pratique avec CC
40
pour
candidats avec ER
de 18 semaines
OF
La f
or
m
ation à l
a f
onction de cdt
U ne peut
êtr
e s
uivi
e qu'apr
ès
3 CR en qualit
é d'
of
sub ou après 4 CR en qualité d'adj sof (c
hef sct log).
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours
Participants ou candidats Remarques
Responsable
II. Cours de spécialistes, cours d'entraînement, cours de reconversion et cours d'introduction Selon les
directi
ves du chef de l' armée
Instruction
74
512.21