1
Ordonnance
concernant la durée du service militaire,
les services d'instruction ainsi que les promotions
et les mutations dans l'armée
(Ordonnance sur les services d'instruction; OSI) du 20 septembre 1999 (Etat le 7 mai 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 3, 6, 13, al. 3 et 5, 24, al. 2, 41, al. 3, 42, al. 2, 43, 49, al. 2 et 3, 51,
al. 2, 53, al. 2, 54, 55, al. 3, 56, al. 3, 57, 58, 60, al. 3, 96, al. 2, 97, al. 3, 103, al. 1,
104, al. 3 et 4, 144, al. 1 et 2, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur
l'armée et l'administration militaire (LAAM)1;
vu l'art. 70, al. 1, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile2, arrête:
Titre 1
Objet et champ d'application
Art. 1
Objet
La présente ordonnance règle, pour les personnes astreintes au service militaire dans
l'armée, dans la réserve de personnel ou dans les états-majors du Conseil fédéral: a.
la durée du service militaire; b.
le maintien dans leur fonction militaire après l'accomplissement du service
militaire;
c.
l'accomplissement des services d'instruction; d.
les promotions, les mutations sans promotions ainsi que les nominations.
Art. 2
Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique: a.
aux Suisses qui sont astreints au service militaire; b.3 aux Suisses et aux Suissesses qui se présentent volontairement au service militaire et qui, par la suite, sont astreints au service militaire; c.
aux militaires qui sont maintenus dans l'armée, avec leur accord écrit, après
l'accomplissement du service militaire.
RO 1999 2903 1
RS 510.10
2
RS 520.1
3
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).
512.21
Instruction. Avancement 512.21
2
2 Sont réservées les dispositions particulières des autres actes concernant: a.
les membres du corps des instructeurs; b.
les membres de l'escadre de surveillance et du service de vol militaire; c.
les membres du Corps des gardes-fortifications; d.
les membres de la justice militaire; e.
certains membres du service de la poste de campagne; f.
les militaires au service de promotion de la paix; g.
les membres du service de la Croix-Rouge; h.
les membres des états-majors du Conseil fédéral; i.
les activités hors du service de la troupe.
3 La présente ordonnance est applicable durant le service d'appui et le service actif
tant que le Conseil fédéral, dans le cas du service actif, et le Département fédéral de
la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), dans le cas du
service d'appui, n'en disposent pas autrement.
4 Dans la présente ordonnance, les chefs des fractions d'état-major de l'armée, le
commandant du groupe d'engagement aviation, le commandant du service d'entretien des Forces aériennes, les commandants des régions télécom, le commandant du
commandement de ville, les présidents des tribunaux militaires, et les commandants
des places de mobilisation ,sont soumis au même droit que les commandants des
régiments.4
5 Lorsque, dans la présente ordonnance, des formulations telles que «le militaire»,
«le candidat», «le commandant», «le supérieur», etc. sont utilisées, elles s'appliquent
tant aux militaires masculins que féminins.
Art. 3
Définitions
Les termes et les abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis à
l'appendice 1.
Titre 2
Obligation d'accomplir un service militaire Chapitre 1
Durée du service militaire
Art. 4
Durée ordinaire
1 La durée ordinaire du service militaire est fixée à l'art. 13, al. 2, LAAM.
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 190).
Service d'instruction 3
512.21
2 Celui qui est recruté pour la première fois l'année civile au cours de laquelle il
atteint l'âge de 20 ans, ou plus tard, est astreint au service militaire dès la date du
recrutement.5
3 Le service militaire pour les capitaines occupant des fonctions spéciales ou ayant
des aptitudes particulières selon l'appendice 2 dure jusqu'à la fin de l'année au
cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans.
Art. 5
Prolongation du service militaire 1 Sont astreintes au service militaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle
elles atteignent l'âge de 52 ans les personnes qui revêtent les fonctions décrites à
l'appendice 3, section 1, dans la mesure où elles sont militaires.
2 Les services chargés de l'administration et les autorités militaires cantonales désignent individuellement ces personnes après entente avec les unités administratives
ou les organisations concernées.
3 Ces personnes sont affectées à la réserve de personnel jusqu'au moment où elles
atteignent la limite d'âge selon l'al. 1: a.
si elles n'exercent plus une fonction visée à l'appendice 3, ou b.
si le besoin pour l'incorporation dans la formation correspondante n'existe
plus.
Art. 6
Annulation de l'obligation d'accomplir un service militaire 1 L'obligation d'accomplir un service militaire s'éteint en cas de perte de la nationalité suisse, d'inaptitude au service ou d'exclusion de l'armée ou du service militaire.
2 L'obligation des militaires féminins d'accomplir un service est annulée après six
années civiles consécutives d'exemption du service d'instruction. L'organe chargé
de l'administration décide de l'annulation de l'obligation d'accomplir un service
militaire sur proposition du chef des Femmes dans l'armée et procède aux libérations.
Chapitre 2
Maintien dans l'armée après l'accomplissement du service militaire
Art. 7
Principe
1 Les militaires qui doivent être libérés du service militaire à la fin de l'année au
cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans peuvent être maintenus dans leur
fonction avec leur accord écrit s'ils rendent à l'armée, à la réserve de personnel, aux
états-majors du Conseil fédéral ou à d'autres domaines de la défense générale des
services importants dans l'exercice de leur fonction militaire, et s'ils sont les seuls à
pouvoir rendre ces services.
5
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).
Instruction. Avancement 512.21
4
2
Les personnes qui peuvent être maintenues dans leur fonction après l'accomplissement du service militaire sont mentionnées à l'appendice 3, section 2.
3 Elles peuvent être maintenues dans leur fonction au plus tard jusqu'à la fin de
l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 65 ans.
Art. 8
Procédure concernant le consentement écrit 1 Les soldats, appointés, sous-officiers, officiers subalternes et capitaines que l'on
prévoit de maintenir dans leur fonction après l'accomplissement du service militaire
en sont avisés durant le premier trimestre de l'année en cours par l'organe chargé de
l'administration ou par l'autorité militaire cantonale et sont consultés sur leur volonté d'être maintenus dans leur fonction.
2 Les soldats, appointés, sous-officiers, officiers subalternes et capitaines qui, en raison de leur activité ou de leur situation professionnelles, doivent être maintenus
dans l'armée, sont consultés par l'intermédiaire de leur employeur.
3 L'employeur confirme l'activité professionnelle de l'intéressé.
4 Les militaires envoient leur réponse, accompagnée de la prise de position de
l'employeur, au plus tard le 15 juillet de l'année en cours, à l'autorité militaire qui a
fait la demande.
5 Le service responsable de l'arme ou le service auxiliaire annonce par écrit aux officiers supérieurs le besoin relatif à leur maintien dans l'armée au début de l'année
civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans.
6 Si les officiers supérieurs ne déposent pas une demande écrite de libération du service militaire au plus tard le 15 août de l'année concernée, leur consentement écrit
est considéré comme donné.
7
Les demandes de libération doivent être adressées à l'organe chargé de l'administration mentionné à l'al. 5, à l'attention du Groupe du personnel de l'armée
de l'Etat-major général (Groupe du personnel); l'envoi se fait par la voie hiérarchique pour les officiers supérieurs incorporés dans une formation.
Art. 9
Libération du service militaire Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction après l'accomplissement du
service militaire sont convoqués à la cérémonie de libération des militaires de leur
classe d'âge; les officiers sont invités.
Art. 10
Libération des militaires maintenus dans leur fonction 1 Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction après l'accomplissement du
service militaire sont libérés dès que possible: a.
lorsqu'ils demandent personnellement leur libération; b.
lorsque leur maintien dans leur fonction ne correspond plus à un besoin militaire; c.
lorsqu'ils ont 65 ans révolus.
Service d'instruction 5
512.21
2 Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction et qui veulent être libérés
avant l'âge de 65 ans présentent, au plus tard le 15 août de l'année souhaitée pour la
libération, une demande à l'autorité militaire dont ils dépendent.
3 Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction en raison de leur profession
sont libérés lorsqu'ils cessent l'activité professionnelle concernée. Ils annoncent
immédiatement à l'autorité militaire dont ils dépendent, par écrit et par
l'intermédiaire de leur employeur, la cessation de cette activité.
4 Les libérations s'effectuent au moment opportun le plus proche; le Groupe du personnel veille à l'exécution de la libération dans les cas visés à l'al. 1, let. c.
Chapitre 3
Attribution et affectation de personnes à l'armée
Art. 11
1 Les personnes citées à l'art. 6 LAAM peuvent être attribuées ou affectées à l'armée
dès le début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 18 ans jusqu'à
la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 60 ans.
2 Elles sont libérées: a.
au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de
65 ans;
b.
en cas de perte de la nationalité suisse; c.
pour cause d'inaptitude au service; d.
après plus de six années consécutives passées à l'étranger en raison d'un
congé pour l'étranger; e.
pour des motifs importants inhérents à leur personne ou au service.
3 La libération est ordonnée par l'unité administrative qui a décidé en son temps
l'attribution ou l'affectation, en règle générale à la fin d'une année civile.
Titre 3
Obligation de servir Chapitre 1
Définition et durée totale des services obligatoires
Art. 12
Définition
1 L'obligation de servir comprend l'obligation d'accomplir des services
d'instruction de base et des services de perfectionnement de la troupe.
2 L'appendice 4 fixe les genres de service d'instruction.
Instruction. Avancement 512.21
6
Art. 13
Durée totale des services obligatoires Les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers jusqu'au grade de colonel
inclus accomplissent, pendant la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, le nombre de jours de service suivant: a.
soldat/appointé: 300 jours; b.
caporal/sergent: 460 jours; c.
fourrier: 570 jours; d.
sergent-major/adjudant sous-officier: 590 jours; e.
adjudant d'état-major: 670 jours; f.
lieutenant/premier-lieutenant: 770 jours; g.
capitaine: 900 jours; h.
major: 1050 jours;
i.
lieutenant-colonel: 1150 jours; j.
colonel: 1200 jours; k.
lieutenant-colonel EMG/colonel EMG: 1300 jours.
Chapitre 2
Obligation de servir dans le cadre des services de perfectionnement
de la troupe
Art. 14
Principes
1 Le nombre maximal de jours de service à effectuer dans le cadre des services de
perfectionnement de la troupe s'élève, pour les officiers des grades de capitaine à
colonel incorporés dans des formations: a.
pour le modèle de base: à 33 jours par année avec le cours de répétition; b.
pour le modèle d'exception: à 50 jours sur deux ans, dont des cours tactiques/techniques, des cours de cadres et des cours de répétition pour 38 jours
au plus sur deux ans.
2 Les candidats officiers d'état-major général et les officiers d'état-major général
peuvent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, être convoqués
à 30 jours de service par année, ou à 60 jours de service dans une période de deux
ans.
Art. 15
Réglementations particulières 1 Dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, les militaires des formations énumérées ci-après peuvent être convoqués chaque année pour 26 jours de
service au plus, qui peuvent aussi être accomplis isolément: a.
état-major de l'armée ou parties de celui-ci;
Service d'instruction 7
512.21
b.
états-majors du Conseil fédéral; c.
formations d'alarme; d.
états-majors et compagnies d'état-major des Grandes Unités; e.
états-majors d'ingénieurs de l'armée; f.
détachements des compagnies d'exploitation des fortifications; g.
détachements des divisions de la conduite de la guerre électronique et de
l'électronique;
h.
détachements de la brigade télécom ainsi que du service de la poste de campagne; i.
états-majors et unités des formations de la police militaire; j.
détachements du laboratoire de l'armée et des laboratoires AC des régiments
territoriaux;
k.
états-majors et compagnies d'état-major des régiments d'exploitation des
chemins de fer;
l.
états-majors et unités de la mobilisation; m.
membres de la fanfare d'armée; n.
membres de la justice militaire.
2 Pour les officiers, l'art. 14 demeure réservé.
Art. 16
Membres de la réserve de personnel 1 Les membres de la réserve de personnel peuvent, dans le cadre de la durée totale
des services obligatoires, être convoqués à 42 jours de service imputables au plus,
sur une période de deux années civiles. En fonction des besoins de service et avec
leur accord écrit, ils peuvent exceptionnellement être convoqués à un service de 40
jours en bloc; ces jours de service peuvent également être accomplis isolément.
2 Demeure réservée la convocation à un service d'instruction devant être accompli
pour l'obtention d'un grade plus élevé ou d'une nouvelle fonction.
Art. 17
Capitaines occupant des fonctions spéciales ou ayant des aptitudes
particulières et militaires maintenus dans leur fonction 1 Les capitaines occupant des fonctions spéciales ou ayant des aptitudes particulières
selon l'appendice 2 ainsi que les militaires maintenus dans leur fonction selon
l'appendice 3, section 2, accomplissent les services en fonction des besoins des formations dans lesquelles ils sont incorporés.
2 A partir de 43 ans, ils accomplissent au maximum 38 jours de service dans une période de deux ans.
3 Si des fonctions selon l'appendice 2 sont énumérées dans les tableaux d'effectif
réglementaire avec le double grade capitaine/major, les majors exerçant ces fonctions sont soumis à l'obligation de servir des al. 1 et 2.
Instruction. Avancement 512.21
8
Art. 18
Militaires dont la durée du service est prolongée 1 Les militaires selon l'appendice 3, section 1, accomplissent au total 21 jours de
service d'instruction pendant la période de prolongation de leur service militaire.
2 Les militaires qui ont accompli les 21 jours de service militaire peuvent encore être
convoqués à des services volontaires. Pour de tels services, la taxe d'exemption de
l'obligation de servir leur est remboursée dans la mesure où ils remplacent ainsi les
services d'instruction non accomplis.
Chapitre 3
Obligation d'accomplir des services extraordinaires
Art. 19
Services extraordinaires 1 Après l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires, les capitaines
et les officiers supérieurs peuvent être astreints à des services extraordinaires lors
des services d'instruction des formations ainsi que dans les cours et exercices d'étatmajor des états-majors des Grandes Unités, si l'effectif nécessaire en officiers dans
ces cours et exercices n'est pas garanti.
2 Après l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires, les capitaines
et les officiers supérieurs peuvent, dans le cadre de services extraordinaires, être astreints à des services d'instruction qui doivent être accomplis pour l'obtention d'une
nouvelle fonction (conditions de mutation) et qui ne donnent pas lieu à une élévation du grade.
3 Les services d'instruction qui doivent être accomplis par des officiers ayant les
fonctions de capitaine ou d'officier supérieur pour l'obtention d'un grade supérieur
font partie de l'obligation d'accomplir des services extraordinaires selon le présent
chapitre si l'officier a déjà accompli la durée totale des services obligatoires pour le
grade supérieur.
4 Ne peuvent être astreints à des services extraordinaires: a.
les capitaines et les officiers supérieurs incorporés dans la réserve de personnel. En revanche, les officiers instruction des Grandes Unités ainsi que
les officiers supérieurs incorporés au Groupe des affaires sanitaires peuvent
être astreints;
b.
les capitaines mentionnés aux appendices 2 et 3; c.
les officiers subalternes qui exercent la fonction de capitaine ou d'officier
supérieur;
d.
les officiers spécialistes.
Art. 20
Durée de l'astreinte aux services extraordinaires 1 Les capitaines et les officiers supérieurs sont astreints aux services extraordinaires
pour une durée de deux ans.
2 L'astreinte peut être renouvelée à deux reprises au plus, chaque fois pour une durée de deux ans.
Service d'instruction 9
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Art. 21
Limites maximales
Les capitaines et les officiers supérieurs accomplissent, en l'espace de deux années
civiles, le nombre maximal de jours de service extraordinaires suivant: a.
officiers d'état-major général en qualité de chefs d'état-major: 60 jours; b.
officiers d'état-major général sans les chefs d'état-major et les commandants: 50 jours; c.
aides de commandement dans les états-majors des Grandes Unités: 50 jours; d.
officiers instruction dans les états-majors des Grandes Unités et officiers supérieurs du Groupe des affaires sanitaires incorporés dans la réserve de personnel ainsi qu'officiers à la disposition du commandant: 35 jours; e.
commandants des corps de troupe ou des unités de troupe (officiers d'étatmajor général inclus): dans le modèle de base 45 jours, dans le modèle
d'exception 50 jours;
f.
aides de commandement et remplaçants du commandant dans les états-majors de corps de troupe: 40 jours; g.
membres de l'état-major de l'armée: 50 jours.
Art. 22
Procédure
1 Les commandants des Grandes Unités et, pour les troupes d'armée, les supérieurs
compétents en matière de questions relatives au personnel, désignent les officiers qui
doivent accomplir un service extraordinaire.
2 Ils déterminent, en accord avec les personnes concernées, la date et la durée des
services extraordinaires. Leur décision doit être approuvée par le Groupe du personnel.
3 Si aucun accord ne peut être trouvé avec la personne concernée, le service compétent propose au Groupe du personnel d'astreindre cette personne à accomplir un service extraordinaire. Le Groupe du personnel statue sur la proposition au plus tard le
30 septembre de l'année courante puis notifie sa décision à l'officier concerné, à
l'auteur de la proposition et au teneur du contrôle de corps.
4 Après l'entrée en force de la décision, le service compétent détermine, conjointement avec la personne concernée, la durée et la date des jours de service à accomplir.
5 Le Groupe du personnel introduit dans le système de gestion du personnel de
l'armée (PISA), pour tous les officiers concernés, l'obligation d'accomplir des services extraordinaires.
Instruction. Avancement 512.21
10
Titre 4
Services d'instruction Chapitre 1
Dispositions générales Section 1
Bases
Art. 23
Services d'instruction dans l'armée 1 Les services d'instruction à accomplir pendant la durée de l'obligation d'accomplir
un service militaire sont énumérés à l'appendice 5. Celui-ci détermine: a.
les services d'instruction de base et les services de perfectionnement que
doivent accomplir les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers
eu égard à leur fonction, leur grade et leur incorporation. Il fixe également la
durée de ces services, le cercle de leurs participants, de même que la compétence en ce qui concerne leur organisation; b.
les services nécessaires à l'obtention d'un grade plus élevé qui doivent impérativement être accomplis avant la reprise dudit grade; c.
les autres particularités inhérentes à l'accomplissement de certains services
d'instruction.
2 En cas de modification des besoins de l'instruction, le DDPS peut exceptionnellement prescrire, en lieu et place de certains services d'instruction spécifiés dans la
présente ordonnance, l'accomplissement d'autres services de durée égale ou inférieure.
Art. 24
Imputation des services d'instruction 1 Tous les services d'instruction réglementés par la présente ordonnance sont imputés sur l'obligation de servir du militaire qui les accomplit.
2 Le DDPS peut imputer partiellement ou, à titre exceptionnel, totalement sur les
services d'instruction l'engagement et la formation de militaires à l'étranger, dans la
mesure où ils permettent d'acquérir des connaissances et une expérience utiles à une
activité militaire future.
3 L'art. 45 LAAM et ses dispositions d'exécution demeurent réservés.
Art. 25
Organisation des services d'instruction 1 Le chef des Forces terrestres fixe, dans le plan pluriannuel des services, avec
appendice pour chaque année, les dates de base de la planification de l'instruction
pour les services d'instruction de base et pour les services de perfectionnement de la
troupe.6
2 Les Forces terrestres, en accord avec l'Etat-major général et les Forces aériennes: a.
règlent l'instruction dans les écoles et les cours de l'armée; 6
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 190).
Service d'instruction 11
512.21
b.
fixent, dans les tableaux annuels des écoles et des cours, quand ont lieu les
écoles et les cours et qui les organise; c.
peuvent ordonner, à titre exceptionnel, de fractionner des écoles et des
cours, notamment en cas de besoins particuliers en matière d'instruction ou
en cas de réorganisations.
3 Pour des mesures exceptionnelles et dans le but d'augmenter leur degré de disponibilité, le DDPS peut prévoir de convoquer certaines formations ou certains détachements avant la date prévue dans les tableaux des écoles et des cours, ou de les licencier après cette date. Les militaires touchés par cette mesure doivent en être avisés le plus rapidement possible par les commandants de troupe.
4 Des cadres peuvent être convoqués à l'avance pour cinq jours supplémentaires au
plus en vue de la préparation d'écoles et de cours, sous réserve que le nombre
maximal de jours par service d'instruction selon les tableaux des écoles et des cours
ne soit pas dépassé.
Art. 26
Exemption des services d'instruction pour les militaires féminins 1 Les militaires féminins peuvent être exemptés du service d'instruction sur demande
écrite et motivée:
a.
sur présentation de motifs importants, notamment lorsqu'ils doivent
s'occuper d'enfants ou de membres de leur famille nécessitant des soins; b.
après avoir accompli au moins 57 jours de service d'instruction des formations dans le grade et la fonction acquis en dernier lieu.
2 L'exemption des services d'instruction est décidée par l'organe chargé de
l'administration ou par le teneur du contrôle de corps, en accord avec le chef des
Femmes dans l'armée.
3 Les militaires féminins exemptés sont incorporés dans la réserve de personnel. Ils
peuvent être réincorporés dans des formations lorsque les motifs de l'exemption du
service d'instruction sont caducs; l'art. 6, al. 2, demeure réservé.
Section 2
Convocation
Art. 27
Bases
Les bases pour la convocation aux services d'instruction sont: a.
le tableau des écoles et le tableau des cours de l'armée; b.
les ordres de convocation:
1.
du Groupe du personnel; 2.
des autorités civiles chargées de tâches militaires; 3.
des autorités militaires cantonales; 4.
des commandements des Grandes Unités.
Instruction. Avancement 512.21
12
Art. 28
Forme et compétence
1 Les militaires astreints sont convoqués aux services d'instruction par des informations de mise sur pied publiques de l'armée, un ordre de marche personnel ou, dans
des cas particuliers, oralement, par téléphone ou par d'autres moyens de transmission.
2 En règle générale, l'ordre de marche est envoyé aux militaires astreints au plus tard
six semaines avant le début du service.
3 La compétence et la procédure en matière de convocation sont fixées à l'appendice 6.
Art. 29
Information de mise sur pied publique de l'armée 1
Les militaires astreints sont convoqués au service de leur formation d'incorporation par l'information de mise sur pied publique de l'armée; cette information sert également à renseigner les employeurs sur les absences des employés en
raison du service militaire.
2 Elle impose aux militaires astreints d'inclure leurs activités militaires dans la planification de leurs activités civiles.
3 L'information de mise sur pied est publiée au plus tard à la fin septembre de
l'année précédente, dans toutes les communes politiques et dans les médias.
4 L'ordre de marche personnel règle les détails de l'entrée au service.
Art. 30
Annonces des services 1 Les unités administratives ou les commandants annoncent aussitôt que possible
aux militaires astreints les services à accomplir: a.
lorsque la formation d'incorporation n'est pas mentionnée dans
l'information de mise sur pied officielle de l'armée ou y figure avec la mention «selon convocation spéciale»; b.
lorsque la formation d'incorporation fait partie d'une troupe d'intervention
ou des formations d'alarme qui, du fait de l'avancement du début du service
ou de la prolongation de ce service, sont convoquées à une date antérieure
ou licenciées à une date ultérieure à celle figurant sur l'information de mise
sur pied publique de l'armée; c.
lorsque les dates du service ont été changées depuis l'information de mise
sur pied publique de l'armée; d.
lorsqu'ils ne doivent pas accomplir le service d'instruction avec leur formation d'incorporation; e.
lorsqu'ils doivent accomplir un autre service d'instruction avec imputation
sur le service d'instruction de la formation; f.
lorsqu'ils sont incorporés dans la réserve de personnel et doivent accomplir
du service.
Service d'instruction 13
512.21
2 D'autres services d'instruction sont annoncés lorsque l'ordre de marche personnel
ne peut pas être envoyé six semaines au moins avant le début du service.
Art. 31
Absence d'ordre de marche personnel Les militaires astreints qui sont tenus d'entrer au service selon l'information de mise
sur pied publique de l'armée, ou auxquels un service a été annoncé et qui n'ont pas
encore reçu l'ordre de marche deux semaines avant le début du service, en informent
immédiatement le commandant de leur formation d'incorporation ou l'office qui
leur a annoncé le service. Ceux-ci examinent la situation et prennent les mesures nécessaires.
Art. 32
Convocation en cas de procédure pénale ouverte pour refus de servir 1 Les militaires astreints contre lesquels une instruction pénale est ouverte pour refus
de servir sont à nouveau convoqués à des services d'instruction uniquement lorsque
la procédure est close et a pris effet, et après l'exécution de la peine ou de la mesure.
2 Pour ces personnes, l'information de mise sur pied publique de l'armée tient lieu
de convocation seulement si le service commence six semaines au plus tôt après
l'exécution de la peine ou de la mesure.
3 Dans le cas de militaires astreints qui refusent un service d'instruction en vue d'un
grade supérieur ou d'une nouvelle fonction et qui sont tenus à une prestation de travail mais se déclarent prêts à accomplir du service militaire dans le grade actuel, la
prestation de travail a priorité sur le service militaire lorsque les deux périodes de
service coïncident.
Art. 33
Convocation au cours d'une procédure d'exclusion Les militaires astreints contre lesquels une procédure d'exclusion du service militaire a été introduite selon les art. 21 à 24 LAAM ne sont convoqués à aucun service
pendant la procédure d'exclusion.
Section 3
Accomplissement et imputation des services d'instruction
Art. 34
Principes
1 En règle générale, les services d'instruction doivent être accomplis intégralement
conformément aux tableaux des écoles et des cours.
2 Les services d'instruction peuvent être accomplis en plusieurs parties: a.
s'il existe un besoin de service; b. si une répartition est indispensable pour des raisons familiales ou professionnelles.
3 Les services d'instruction de base sont considérés comme accomplis lorsque le
80 % de leur durée totale selon les tableaux des écoles et des cours ont été effectués.
Les journées partielles sont comptées comme jours entiers.
Instruction. Avancement 512.21
14
4 Lors de l'introduction de nouveaux systèmes au service d'instruction pour les formations, l'inspecteur ou directeur compétent fixe les exigences qui doivent être
remplies pour que l'instruction soit considérée comme accomplie.
5 Il incombe au commandant du cours de décider si les exigences selon l'al. 4 sont
remplies. Il décide pour chaque participant d'un éventuel licenciement anticipé ou
d'une répétition des modules d'instruction qui n'ont pas été réussis.
6 Les Forces terrestres, en accord avec les Forces aériennes, règlent les détails.
Art. 35
Imputation de jours de services 1 Chaque jour de service accompli par un militaire astreint dans le cadre d'un service
d'instruction selon la présente ordonnance est imputé sur la durée totale des services
obligatoires.
2 Un jour de service est réputé accompli lorsque le militaire astreint a travaillé à sa
place de travail au profit de la troupe ou a effectué des travaux en sa faveur pendant
une demi-journée. Les jours de service pendant lesquels aucun travail n'a été effectué pour cause de maladie ou d'accident sont en règle générale réputés accomplis;
demeure réservé le licenciement anticipé pour des raisons médicales.
Art. 36
Licenciement pour des motifs particuliers 1 Les militaires astreints sont licenciés des services d'instruction quand, pour des
motifs majeurs d'ordre personnel ou de service, l'intérêt du service l'exige, notamment: a.
lorsqu'un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile a été
commis, l'infraction est patente et la présence du fautif à la troupe n'est plus
tolérable;
b.
lorsque, dans un service d'instruction pour un grade supérieur ou pour une
nouvelle fonction, un aspirant est jugé non qualifié après un délai d'épreuve
fixé par écrit;
c.
lorsque, en raison du manque de jours effectués, un service d'instruction ne
peut plus être accompli.
2 Dans le service d'instruction des formations, le licenciement est notifié par écritpar
le commandant directement supérieur sous les ordres duquel la personne concernée
effectue le service; dans les autres services d'instruction, il l'est par le commandant
d'école ou de cours.7
3 Si une plainte de service est déposée, le licenciement peut être ajourné jusqu'à la
décision sur le premier recours.
7
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 190).
Service d'instruction 15
512.21
Art. 37
Licenciement anticipé ou prolongation de services d'instruction dans
des cas de force majeure Le DDPS décide du licenciement anticipé de troupes ou de la prolongation de services d'instruction dans les cas de force majeure, tels que: a.
mises à ban et quarantaines ou autres mesures civiles ou militaires; b.
blocage des voies de communication.
Art. 38
Ordre dans l'imputation des services d'instruction des formations Lorsque des militaires astreints accomplissent plus d'un cours d'instruction des formations dans une année civile, ces cours sont imputés dans l'ordre suivant: a.
service d'instruction des formations de l'année civile; b.
remplacement d'un service d'instruction des formations non effectué ou non
réussi;
c.
service anticipé d'un service d'instruction des formations.
Art. 39
Service d'instruction de base pour un grade supérieur ou pour une
nouvelle fonction, accompli sans succès Un service d'instruction de base pour un grade supérieur ou pour une nouvelle
fonction, accompli sans succès, est imputé à raison de 24 jours au maximum sur la
durée totale des services obligatoires; les jours accomplis sans succès dans une école
de sous-officiers ne sont pas imputés.
Art. 40
Imputation de la fin de semaine entre le cours de cadres et le cours
de répétition ou le cours tactique/technique 1 La fin de semaine entre le cours de cadres et le cours de répétition est imputée à
raison de deux jours sur la durée totale des services obligatoires des militaires astreints, dans les cas ci-après: a.
lorsque, en qualité de cadres, ils accomplissent intégralement ou en partie le
cours de cadres ainsi que le cours de répétition qui suit, et qu'il n'existe que
des jours de fin de semaine entre ces deux cours; b. lorsque, en qualité de personnel de service, ils sont convoqués au cours de cadres puis accomplissent intégralement ou en partie le cours de répétition
qui suit, et qu'il n'existe que des jours de fin de semaine entre ces deux
cours.
2 La fin de semaine entre le cours de cadres et le cours tactique/technique est imputée sur la durée totale des services obligatoires des militaires nécessaires à la préparation des cours, mais non sur celle des participants aux cours.
Instruction. Avancement 512.21
16
Section 4
Remplacement de services d'instruction
Art. 41
Service entier
1 Les services d'instruction que les militaires astreints n'ont pas effectués ou qui
sont considérés comme non accomplis par manque de jours de service imputables,
doivent être remplacés totalement ou jusqu'à l'accomplissement de la durée totale
des services obligatoires pour un des motifs ci-après: a.
recrutement retardé ou ajourné; b.
dispense médicale temporaire ou inaptitude au service; c.
déplacement de service; d.
licenciement d'une recrue de l'école de recrues, d'un sous-officier ou d'un
officier du service pratique dans une école de recrues lorsqu'un minimum de
13 jours imputables n'a pas été accompli; e.
licenciement de l'école d'officiers lorsqu'un minimum de 13 jours imputables n'a pas été accompli; f.
exemption du service selon l'art. 17 LAAM, lorsqu'il s'agit de services
d'instruction pour un nouveau grade ou une nouvelle fonction; g.
exemption du service selon l'art. 18 LAAM, lorsqu'il s'agit de services non
accomplis;
h.
exclusion de l'obligation de service militaire selon les art. 21 à 23 LAAM; i.
appartenance à l'escadre de surveillance ou au Corps des gardes-fortifications; j.
exécution de peines ou de mesures suite à des jugements pénaux ou à des
décisions pénales ou d'affectation; k.
insoumission;
l.
procédure pénale pour refus de servir; m.
refus de servir;
n.
congé pour l'étranger.
2 Les jours de service accomplis dans les cas de l'al. 1, let. d à f, sont imputés sur la
durée totale des services obligatoires.
Art. 42
Remplacement de services non accomplis 1 Dans les écoles de recrues et les services d'instruction pour un grade supérieur ou
une nouvelle fonction, la période d'instruction manquée doit être remplacée.
2 Dans des cas particuliers, l'inspecteur ou le directeur responsable de l'instruction
des militaires qui doivent remplacer un service peut ordonner que le service soit
remplacé dans une autre période d'instruction.
Service d'instruction 17
512.21
Art. 43
Période du service de remplacement 1 Au moment où un déplacement de service est accordé, la période du service de
remplacement doit être fixée.
2 Il convient de concilier les besoins militaires et civils lors de la fixation de la période de remplacement.
3 Le service d'instruction des formations non effectué ou réputé non accompli est
remplacé en règle générale les années dans lesquelles, selon le tableau des cours, les
militaires concernés ne sont pas astreints au service; les services dans la même année
selon l'art. 45, al. 2, ainsi que les art. 44, 45 et 59 LAAM demeurent réservés.
4 Les sous-officiers supérieurs et les officiers incorporés dans des formations accomplissant chaque année le service d'instruction des formations peuvent être convoqués pour accomplir un service de remplacement la même année que le service
d'instruction ordinaire de la formation; cette prescription est valable pour les soldats, appointés, caporaux et sergents uniquement dans le cas où, consécutivement à
un déplacement de service, ils n'ont pas accompli un service d'instruction de la formation.
Art. 44
Nouveaux citoyens
Les nouveaux citoyens remplacent uniquement le service d'instruction des formations qu'ils auraient dû accomplir dans la deuxième année suivant la naturalisation
ou plus tard et qu'ils n'ont pas effectué ou qui n'a pas été réputé accompli.
Section 5
Déplacement du service et service anticipé
Art. 45
Motifs
1 Un déplacement du service ou un service anticipé peut être ordonné pour des raisons d'ordre militaire par les autorités responsables ou autorisé sur demande du militaire astreint, pour des raisons personnelles.
2 Un déplacement du service ou un service anticipé peut être ordonné pour des raisons d'ordre militaire, notamment: a.
pour répondre au besoin en spécialistes et en cadres dans les services
d'instruction des formations; b.
pour répondre au besoin en personnel de service et en cadres dans les écoles
et dans des cours; les Forces terrestres, en accord avec les Forces aériennes,
règlent les détails nécessaires à la couverture des besoins en cadres; c.
lorsque plusieurs services coïncident totalement ou partiellement et qu'ils ne
peuvent être considérés comme accomplis du fait d'avoir été effectués partiellement;
Instruction. Avancement 512.21
18
d.8 en cas de manque de places d'instruction dans les écoles de recrues l'année où les recrues ont 20 ans.
3 Lorsque plusieurs services selon l'al. 2, let. c, coïncident, le service d'instruction
des formations doit être déplacé.
4 Si les motifs qui ont abouti à l'autorisation d'un déplacement de service sont caducs, les militaires astreints doivent l'annoncer immédiatement à l'unité administrative qui a délivré l'autorisation; ils sont tenus d'entrer au service.
Art. 46
Demandes
1 Les militaires astreints doivent présenter par écrit les demandes de déplacement du
service ou de service anticipé aux autorités figurant à l'appendice 7, en principe
deux mois au plus tard avant le début du service.
2 Les demandes doivent être motivées et accompagnées des moyens de preuve nécessaires; les étudiants joignent à la demande une confirmation de la direction de
l'école ou de la personne mandatée à cet effet. La confirmation doit mentionner sans
équivoque le risque que fait encourir une absence prolongée pour la poursuite et la
réussite des études. Les certificats médicaux doivent être présentés sous pli fermé.
3 L'ordre de marche n'est pas joint à la demande de déplacement du service; il conserve sa validité.
4 L'autorité de décision peut demander des moyens de preuve complémentaires.
5 En outre, la demande doit contenir: a.
la signature du requérant; b.
la période durant laquelle le requérant peut accomplir le service.
6 Les demandes de déplacement du service présentées dans les deux dernières semaines précédant le service et qui ne peuvent plus être traitées par les unités administratives compétentes sont adressées au commandant hiérarchiquement supérieur
sous les ordres duquel le requérant doit accomplir le service; demeurent réservées
les réglementations particulières pour les membres des formations d'alarme ainsi
que pour la convocation de sous-officiers supérieurs et d'officiers aux services
d'instruction de base.
7 Le commandant examine et décide si un congé personnel accordé dans les limites
de la durée admissible est suffisant ou si un licenciement est nécessaire.
Art. 47
Effet de la demande et du déplacement du service 1 Les militaires astreints sont tenus d'entrer au service tant que le déplacement du
service n'a pas été autorisé.
2 Le déplacement autorisé d'un service d'instruction, conformément aux dispositions
de la présente section, n'a aucun effet lorsque le service d'appui et le service actif
sont ordonnés.
8
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).
Service d'instruction 19
512.21
Art. 48
Procédure et compétences 1 La procédure et les compétences en matière de présentation et de traitement des
demandes sont réglées à l'appendice 7.
2 La décision concernant une demande de déplacement du service ou de service anticipé est notifiée par écrit aux militaires astreints; une décision négative doit être
motivée avec indication d'une possibilité de réexamen unique.
Art. 49
Directives pour la décision 1 Les demandes ne peuvent être admises, eu égard à l'intérêt général, que lorsque
des motifs impératifs existent ou qu'un refus créerait une situation intolérable pour
le militaire astreint ou son employeur.
2 Les demandes en vue d'accomplir l'école de recrues par anticipation en raison de
la formation civile sont en règle générale admises.
3 Les commandants des formations d'incorporation des militaires concernés doivent
être appelés à collaborer dans tous les cas de requête relatifs à des services
d'instruction des formations qui ne sont pas régis par l'al. 5 ou par l'art. 52.
4 Les demandes de déplacement du service doivent être rejetées si les besoins invoqués par le requérant peuvent être satisfaits par l'octroi d'un congé personnel dans le
cadre de la durée autorisée.
5 Sont notamment considérées comme raisons impératives pour déplacer un service: a.
l'accomplissement du service pratique ou d'autres services d'instruction
pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction qui durent plus de 26
jours l'année du service d'instruction de la formation; les commandants effectuent, en règle générale, le service d'instruction de leur formation; b.
des examens importants selon l'art. 52 qui doivent être passés:
1.
dans la période allant de six jours et plus de service militaire ou dans
les douze semaines qui suivent un service militaire de cette durée; 2.
dans la période allant de un à cinq jours de service militaire ou dans les
quatre semaines qui suivent un service militaire de cette durée; c.
les études préparatoires à l'admission ou un semestre probatoire aux écoles
techniques supérieures et aux hautes écoles spécialisées, ainsi que les semestres ou années de cours du diplôme préparatoire ou du diplôme; si un
service d'instruction complémentaire est déplacé selon cette disposition, les
militaires astreints peuvent être convoqués la même année à un service militaire de 19 jours au maximum; d.
l'obligation d'accomplir plus de 26 jours de service - sans les jours de reconnaissances pour un service d'instruction de la formation - pendant un
semestre d'études;
e.
le noviciat pour les novices d'ordres et de congrégations religieux; f.
l'entraînement et les concours d'importance nationale ou internationale auxquels participent des sportifs qualifiés;
Instruction. Avancement 512.21
20
g.
l'engagement dans le service de promotion de la paix et dans le service
d'appui ou dans des activités de secours du Comité international de la CroixRouge ou de la Croix-Rouge suisse; h.
un séjour ininterrompu à l'étranger de plus de six mois, dans la mesure où
les conditions d'octroi d'un congé pour l'étranger font défaut.
6 Lors de décisions concernant un déplacement du service ou un service anticipé, il
est tenu compte des recommandations du Comité Olympique Suisse et des offices de
liaison entre l'armée et les universités ou écoles techniques supérieures et hautes
écoles spécialisées.
7 Lorsqu'un militaire est astreint à plus d'un service au cours d'une année civile, la
question des priorités au moment de la décision de déplacer un service est réglée
comme suit:
a.
le service pratique pour les cadres et l'instruction en temps utile de cadres et
de spécialistes ont la priorité sur le service d'instruction des formations; b.
le service d'instruction avec la formation d'incorporation a la priorité sur les
cours avec une autre formation; l'art. 45, al. 2, est réservé.
8 Lorsque des militaires astreints sont en retard dans l'accomplissement de leur obligation de servir, l'octroi d'un déplacement du service peut être conditionné à une
date impérative pour le remplacement de ce service.
Art. 50
Coordination entre la formation civile et l'école de recrues 1 Le déplacement de l'école de recrues est accordé sur demande, dans les limites de
l'art. 60, al. 4, aux apprentis et aux étudiants des institutions de formation pédagogique et des gymnases jusqu'au moment où ils ont réussi l'examen de fin d'apprentissage ou terminé l'école.
2 En règle générale, ils sont convoqués à l'école de recrues qui suit l'examen de fin
d'apprentissage ou d'école. Pour des raisons d'organisation, les recrues peuvent
toutefois être convoquées non pas à l'école d'été l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans, mais à l'école de printemps de l'année suivante; il faut tenir
compte, d'une manière proportionnée, de leur formation civile.
3 L'école de recrues est déplacée chaque fois d'une année au plus; si ce délai n'est
pas suffisant pour terminer la formation civile selon l'al. 1, les militaires astreints
ont la possibilité de présenter une nouvelle demande.
Art. 51
Coordination entre la formation civile et d'autres services
d'instruction
1 Les possibilités énumérées ci-après peuvent être ordonnées pour coordonner
d'autres services d'instruction avec la formation civile et avec des examens civils: a.
le service anticipé ou le déplacement du service; b.
l'octroi d'un congé individuel; ce congé peut aussi être accordé avant le début du service;
Service d'instruction 21
512.21
c.
dans des cas particuliers, le licenciement anticipé de cadres du service pratique.
2 Les Forces terrestres, en accord avec les Forces aériennes, fixent les principes du
licenciement anticipé pour suivre une formation civile et règlent les compétences
pour de tels licenciements; à cet effet, elles tiennent compte du niveau d'instruction
des militaires astreints et des besoins des écoles.
Art. 52
Examens importants et préparation aux examens Sont considérés comme examens importants et comme préparation à ces examens
justifiant un déplacement du service ou l'octroi d'un congé individuel: a.
les examens de fin d'apprentissage, d'institution de formation pédagogique
ou de gymnase ou d'autres établissements d'enseignement analogues; b.
les examens d'admission, préalables, intermédiaires et de semestre dont dépend le début ou la poursuite de la formation civile et dont la date ne peut
pas être modifiée;
c.
les examens d'admission aux cours de maîtrise; d.
les examens de fin d'études et de diplôme des universités, des institutions de
formation pédagogique et des écoles techniques supérieures et hautes écoles
spécialisées lorsque la date des examens ne peut pas être changée dans le cas
particulier ou si la modification de la date ne saurait être imposée au candidat à l'examen; e.
les examens professionnels ou techniques supérieurs pour l'obtention d'un
diplôme reconnu au niveau cantonal, fédéral ou international.
Section 6
Services volontaires
Art. 53
Principes
1 Les militaires peuvent accomplir des services volontaires: a.
lorsqu'ils ont donné leur consentement par écrit; b.
lorsque ces services volontaires répondent à un besoin militaire.
2 Les militaires peuvent donner un seul consentement écrit pour plusieurs services
ou pour des services répétés; ce consentement garde sa validité tant que les militaires ne l'ont pas expressément révoqué.
3 Sont notamment considérés comme besoins militaires: a.
l'amélioration de l'encadrement dans les écoles et les cours; b.
la participation à des manifestations militaires importantes; c.
la participation au service d'honneur, ainsi que l'engagement des fanfares
militaires lors de fêtes et de manifestations.
Instruction. Avancement 512.21
22
4 En dehors des écoles, les militaires peuvent être convoqués chaque année à un service volontaire d'une durée de 38 jours au maximum en vertu de l'al. 3.
5 Les militaires qui sont en retard dans l'accomplissement de leur obligation de servir ne sont en principe convoqués à des services volontaires qu'après la fixation du
service de remplacement.
Art. 54
Imputation et contrôles militaires 1 Les services volontaires ne sont pas imputés sur l'obligation de servir des militaires, sous réserve d'autres dispositions du DDPS.
2 Les services volontaires sont inscrits dans le livret de service et dans PISA selon
les dispositions sur les contrôles militaires.
3 Si un militaire accomplit des services volontaires sans qu'ils soient imputés sur la
durée totale des services obligatoires, il ne bénéficiera d'aucun avantage: a.
lors des procédures de déplacement de service ou de promotion; b.
lors du calcul des services d'instruction qui n'ont pas été effectués ou qui
sont considérés comme non accomplis.
Art. 55
Demande et décision
1 Les demandes d'accomplir des services volontaires doivent, en règle générale, être
adressées par écrit au plus tard huit semaines avant le début du service: a.
par les militaires fédéraux ou pour ceux-ci,
au Groupe du personnel; b.
par les militaires cantonaux ou pour ceux-ci,
à l'autorité militaire cantonale.
2 Les demandes doivent être motivées, accompagnées des moyens de preuve nécessaires et signées par l'auteur de la demande. Dans tous les cas, le consentement écrit
du militaire à accomplir des services volontaires doit être remis avec la demande.
3 Concernant les services pour l'amélioration de l'encadrement dans les écoles ou
les cours, la demande doit être accompagnée: a.
d'une confirmation écrite du commandant auprès duquel le service doit être
accompli, attestant qu'il y a effectivement un besoin militaire; b.
d'une attestation écrite de l'employeur selon laquelle ce dernier consent que
le militaire en question accomplisse des services volontaires.
4 Les services selon l'al. 1 se prononcent sur la demande et notifient leur décision
aux requérants par écrit; une décision négative doit être motivée avec indication
d'une possibilité de réexamen unique.
5 Ils communiquent leur décision aux commandants des formations dans lesquelles
les militaires sont incorporés.
Service d'instruction 23
512.21
Section 7
Congé individuel pour militaires astreints et volontaires
Art. 56
Définition
Le congé individuel est une interruption autorisée du service. Elle est accordée par
le commandant compétent sur présentation d'une demande personnelle.
Art. 57
Demande
1 Pour obtenir un congé individuel, les militaires astreints et ceux qui accomplissent
volontairement du service adressent une demande écrite au commandant directement
supérieur, sous les ordres duquel le service doit être accompli.
2 Les demandes de congé doivent en principe être adressées avant le début du service.
3 Les demandes de congé doivent être motivées et signées par les militaires astreints;
les moyens de preuve éventuels sont joints à la demande.
Art. 58
Directives pour la décision 1 Le congé individuel est notamment accordé pour: a.
se présenter à un examen concernant la formation civile; b.
participer aux concours professionnels internationaux de jeunes diplômés; c.
s'inscrire ou assister à la séance d'introduction dans une université, dans une
institution de formation pédagogique ou une école technique supérieure et
haute école spécialisée, lorsque l'établissement exige la présence de
l'étudiant ou lorsque l'étudiant peut faire valoir une nécessité impérieuse en
relation avec le début des études; d.
avoir un entretien au sujet de la coordination entre les études et la formation
militaire, avec l'établissement ou ses mandataires; e.
participer en qualité de sportif qualifié ou d'entraîneur à des entraînements
et des compétitions d'importance nationale ou internationale; f.
participer à une Landsgemeinde; g.
participer en qualité de membre aux séances de parlements et de gouvernements cantonaux; h.
participer aux cérémonies des promotions civiques; i.
participer à des synodes des Eglises suisses.
2 Lorsque les besoins et la marche du service le permettent, un congé individuel peut
être accordé pour:
a.
participer à des assemblées communales comme membre d'une autorité ou
mandataire d'un parti; b.
participer à des fêtes lorsqu'elles sont reconnues jours fériés officiels au lieu
de stationnement de la troupe ou au domicile des militaires astreints ou de
ceux qui accomplissent volontairement du service;
Instruction. Avancement 512.21
24
c.
participer à des concours de tir hors du service, à des manifestations sportives militaires ou à des concours sportifs civils d'importance suprarégionale; d.
pour d'autres motifs importants si le refus crée une situation intolérable pour
le requérant.
3 Le DDPS règle l'octroi des congés pour l'exercice des devoirs religieux.
4 Les demandes de congé pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b et e, ainsi qu'à
l'al. 2, let. c, sont rejetées lorsque les prestations au service du requérant sont insuffisantes ou lorsque celui-ci ne fait pas preuve de bonne camaraderie et que la troupe
ne comprendrait pas pourquoi un congé lui serait accordé.
Art. 59
Décision
1 Le commandant directement supérieur du service dans lequel se trouve le requérant décide au sujet de la demande dans la mesure où les commandants des Grandes
Unités n'en décident pas autrement.
2 La décision est communiquée par écrit aux requérants.
Chapitre 2
Dispositions relatives aux services d'instruction de base
Art. 60
Ecole de recrues
1 Les militaires astreints accomplissent l'école de recrues l'année où ils ont 20 ans
révolus.9
2 Les personnes qui sont naturalisées l'année de leurs 20 ans ou plus tard et recrutées, accomplissent l'école de recrues l'année qui suit celle de la naturalisation.10 3 Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l'école de
recrues l'année où elles ont 19 ans.11 4 Les militaires masculins astreints, qui ont été recrutés l'année de leurs 19 ans, peuvent repousser l'école de recrues au plus tard jusque dans l'année où ils ont 23 ans
révolus.12
5 Les militaires astreints qui n'ont pas encore accompli leur école de recrues à la fin
de l'année où ils ont 27 ans révolus ne doivent plus l'accomplir; ils peuvent toutefois l'accomplir s'ils le consentent, jusqu'à la fin de l'année où ils ont 32 ans révolus.
9
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).
10
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).
11
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).
12
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).
Service d'instruction 25
512.21
Art. 61
Instruction des soldats et des sous-officiers en qualité de spécialistes Le DDPS peut régler de manière particulière l'accomplissement de l'instruction de
base des spécialistes d'armes et des services auxiliaires pour des fonctions particulièrement exigeantes au niveau des soldats et des sous-officiers.
Art. 62
Services d'instruction de base pour les cadres 1 En règle générale, les candidats caporaux, fourriers, sergents-majors et lieutenants
accomplissent le service d'instruction pour un grade supérieur dans les deux ans qui
suivent l'approbation de la proposition d'avancement.
2 En règle générale, les caporaux, les fourriers, les sergents-majors et les lieutenants
accomplissent en cette qualité le service pratique directement après le service
d'instruction pour le grade supérieur, mais au plus tard dans les trois ans qui suivent
la promotion.
3 Le service pratique selon la présente ordonnance que doivent accomplir les militaires astreints est effectué: a.
de manière suivie dans une école de recrues ou exceptionnellement dans un
autre service d'instruction de base, et b.
conformément aux directives du Groupe du personnel après entente avec les
services responsables de l'instruction et de son application.
4 Des exceptions aux al. 1 et 2 peuvent être décidées: a.
pour les militaires astreints des cantons, excepté ceux qui sont mentionnés à
la let. b,
par l'autorité militaire cantonale; b.
pour les candidats cantonaux chefs de cuisine, sous-officiers de bureau,
fourriers, sergents-majors et lieutenants lors de services d'instruction selon
l'al. 1 ainsi que pour les militaires cantonaux chefs de cuisine, sous-officiers
de bureau, fourriers, sergents-majors et lieutenants lors du service pratique
selon l'al. 2, par le Groupe du personnel; en cas de demandes de réexamen,
en accord avec l'autorité militaire cantonale; c.
pour les militaires astreints de la Confédération,
par l'organe chargé de l'administration.
Art. 63
Ordre dans lequel les services d'instruction de base sont accomplis 1 Seul le militaire disposant de l'instruction technique pour la nouvelle fonction sera
convoqué aux stages de formation d'état-major et aux stages de formation de commandement.
2 Dans des cas exceptionnels, l'instruction technique peut être accomplie après le
stage de formation d'état-major ou le stage de formation de commandement, à condition que le militaire concerné s'oblige par écrit à la rattraper dans les deux ans qui
suivent. La décision est du ressort du commandant de la Grande Unité, en accord
avec l'office fédéral ou le service auxiliaire compétent.
Instruction. Avancement 512.21
26
Chapitre 3
Dispositions relatives aux services d'instruction des formations
Art. 64
Cours préparatoires de cadres 1 En règle générale, des cours préparatoires de cadres ont lieu avant les cours de
troupe. Les points ci-après définissent leur durée.
a.
Cours de répétition et de reconversion:
1.
trois jours, en règle générale du mercredi au vendredi, pour les soldats
et appointés exerçant une fonction de sous-officier ainsi que pour les
caporaux et sergents,
2.
quatre jours, en règle générale du mardi au vendredi, pour les sous-officiers exerçant une fonction d'officier, les sous-officiers supérieurs et les
officiers subalternes, 3.
cinq jours, en règle générale du lundi au vendredi, pour les officiers des
états-majors de corps de troupe et les commandants d'unité.
b.
Cours tactiques/techniques: deux jours de semaine au plus pour les aides de
commandement et les commandants.
2 Le commandant de la Grande Unité peut réduire à trois jours au plus la durée des
cours de cadres des officiers pour les cours de répétition dans le modèle d'exception
qui prévoit des cours tactiques/techniques réduits.
Art. 65
Cours de répétition
1 Les formations sont convoquées soit tous les deux ans à un cours de répétition de
19 jours (modèle de base), soit chaque année à un cours de répétition de douze jours
(modèle d'exception); la réglementation spéciale de l'art. 15 demeure réservée.
2 Les soldats, les appointés et les sous-officiers effectuent les cours de répétition correspondant à leur incorporation, grade et fonction, jusqu'à l'accomplissement de la
durée totale des services obligatoires.
3 Les soldats, les appointés et les sous-officiers ne sont plus convoqués à des services d'instruction dans la dernière année de leur obligation de servir; la convocation
relative au remplacement de services d'instruction renvoyés sur demande du militaire astreint, demeure réservée.
4 Les officiers effectuent en règle générale tous les cours de leur formation jusqu'à
l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires.
Art. 66
Convocation au service d'instruction des formations en dehors
de la formation d'incorporation Dans le cadre de leur obligation de servir, les militaires astreints peuvent être attribués au service d'instruction d'une autre formation ou être convoqués à d'autres
services imputables selon le droit militaire.
Service d'instruction 27
512.21
Art. 67
Solde des jours de service Le Groupe du personnel règle les détails sur l'accomplissement du solde des jours
de service.
Art. 68
Cours tactiques/techniques 1 Le perfectionnement tactique/technique des officiers se fait sous la direction des
commandants des Grandes Unités et des troupes d'armée. Il est organisé comme
suit:
a.
dans le modèle de base, sous forme de cours tactiques/techniques dans les années où leur formation
d'incorporation n'a pas de cours de répétition; b.
dans le modèle d'exception,
1.
sous forme de cours tactiques/techniques réduits tous les deux ans, 2.
sous forme d'instruction tactique/technique annuelle dans le contexte
du cours de cadres ou du cours de répétition.
2 Les cours tactiques/techniques durent: a.
dans le modèle de base, cinq jours pour les commandants et quatre jours au
plus pour les chefs de section et les aides de commandement; b.
dans le modèle d'exception, cinq jours au plus pour les officiers.
3 En cas de besoin, ils peuvent être effectués en deux parties.
4 Des sous-officiers peuvent être convoqués à des cours tactiques/techniques en cas
de besoin.
5 Le DDPS peut libérer en partie ou en totalité certains états-majors ou fonctions de
l'obligation d'accomplir des cours tactiques/techniques.
Art. 69
Cours de reconversion 1 Les formations recevant une nouvelle organisation ou un nouveau matériel sont reconverties, selon les possibilités, durant les cours de répétition. Si nécessaire, le
Conseil fédéral ordonne l'accomplissement de services supplémentaires dans le cadre des cours de reconversion.
2 Le DDPS décide qui est compétent pour la direction du cours de reconversion.
Art. 70
Services d'assistance à l'instruction 1 Les militaires qui accomplissent des services d'assistance à l'instruction effectuent
en règle générale le nombre de jours qu'ils doivent accomplir avec leur propre formation.
2 Peuvent, en cas de besoin, accomplir des services d'assistance à l'instruction dans
des écoles de recrues: a.
les commandants d'unités de troupe, avec l'accord du commandant de leur
Grande Unité, pour une durée de 28 jours au plus;
Instruction. Avancement 512.21
28
b.
les médecins de troupe; c.
les sous-officiers.
3 Le Groupe du personnel règle notamment, dans le cas des services d'assistance à
l'instruction:
a.
les subordinations; b.
les convocations;
c.
les conditions d'admission; d.
la marche du service; e.
les contrôles et l'avancement.
Chapitre 4
Autres services de la troupe13
Art. 71
1 Peuvent être convoqués pour des visites d'écoles, de cours et d'exercices, pour le
contrôle d'écoles, de cours et d'exercices, pour la reconnaissance en vue du cours
préparatoire de cadres et du cours de répétition, pour le contrôle d'installations, pour
des rapports et des services d'arbitrage ainsi que pour les remises de commandement: a.
jusqu'à trois jours, les appointés exerçant la fonction justifiant la convocation, les sous-officiers et les sous-officiers supérieurs; b.
jusqu'à quatre jours, les officiers subalternes; c.
jusqu'à six jours, les capitaines; d.
jusqu'à sept jours, les officiers supérieurs.
2 Les militaires astreints au service peuvent être convoqués à des services
d'instruction des formations pour sept jours de service supplémentaires au plus
pour:
a.
des travaux durant le cours préparatoire de cadres et des préparatifs tels que
la réception de matériel et de véhicules, etc.; b.
des travaux de licenciement.
3 Le nombre maximal de 26 jours ne peut être dépassé pour les formations mentionnées à l'art. 15.
13
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 190).
Service d'instruction 29
512.21
Chapitre 5
Militaires effectuant leur service en une seule période
Art. 72
1 En dérogation à la présente ordonnance, les recrues, les soldats, les sous-officiers
et les officiers subalternes peuvent être convoqués à un service effectué en une seule
période de 300 jours. Il s'agit d'un service volontaire pour un nombre limité de militaires, imputé sur la durée totale des services obligatoires.
2 L'instruction de base et de cadres dispensée aux militaires effectuant leur service
en seule période nécessite l'engagement de sous-officiers, de sous-officiers supérieurs et d'officiers afin de renforcer les effectifs du personnel enseignant.
3 Le chef des Forces terrestres règle les détails, notamment: a.
le début et la fin de la période de service; b.
la convocation;
c.
les écoles responsables; d.
l'occupation et la logistique; e.
les contrôles et les promotions; f.
l'engagement du personnel enseignant.
Titre 5
Avancement, mutations sans promotions et nominations Chapitre 1
Avancement et mutations sans promotions Section 1
Qualification
Art. 73
Contenu
1 La qualification est l'appréciation militaire de la façon dont ceux qui accomplissent du service exercent leur fonction. Elle donne des renseignements sur leurs
prestations et leurs aptitudes, ainsi que sur leur personnalité.
2 Elle donne également des renseignements sur l'aptitude à occuper la position prévue des candidats à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction.
3 Les supérieurs ne peuvent enregistrer les résultats de prestations ou d'examens que
dans le but de procéder à la qualification. Ces résultats doivent être conservés en
lieu sûr puis détruits une fois la qualification terminée.
Art. 74
Cercle des personnes à qualifier Reçoivent une qualification: a.
dans les écoles, les stages de formation et les services pratiques, les élèves et
les militaires qui accomplissent le service pratique; b.
dans les cours de répétition et les cours de reconversion qui, dans le courant
d'une année, totalisent au minimum douze jours soldés,
Instruction. Avancement 512.21
30
1.
les cadres ainsi que les soldats et les appointés qui occupent temporairement une fonction de cadre, 2.
les soldats et les appointés dont les prestations ne sont pas suffisantes; c.
dans les cours tactiques/techniques,
les candidats à l'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle
fonction.
Art. 75
Etablissement et caractère définitif 1 La qualification est établie par le commandant ou le supérieur sous les ordres duquel le militaire concerné effectue du service. Avant d'établir la qualification d'un
spécialiste, il consulte les supérieurs techniques compétents.
2 Les qualifications établies ne peuvent plus être modifiées.
Art. 76
Communication
1 La qualification est notifiée personnellement à la personne qualifiée.
2 La qualification est communiquée oralement aux recrues.
3 La qualification est communiquée par écrit: a.
aux soldats, s'ils sont proposés comme appointés ou pour l'instruction menant au grade de caporal; b.
aux soldats et aux appointés dont les prestations sont insuffisantes; c.
aux cadres ainsi qu'aux soldats et appointés exerçant temporairement une
fonction de cadre.
Art. 77
Forme, genre et procédure Les Forces terrestres édictent des directives relatives à la forme et au genre de la
qualification, ainsi que sur la procédure de la qualification.
Section 2
Proposition et convocation en vue de l'instruction pour un grade
supérieur ou pour une nouvelle fonction
Art. 78
Principes en matière de remise de propositions 1 Toute prise en charge d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction nécessite
une proposition.
2 La proposition est donnée lorsque: a.
le besoin est prouvé, et b.
le candidat est apte à exercer la nouvelle fonction et répond aux exigences.
Service d'instruction 31
512.21
3 Le besoin est déterminé d'après les tableaux d'effectif réglementaire. Le Groupe
du personnel fixe chaque année le besoin en relève pour les diverses fonctions de
cadres.
4 Lors de l'appréciation de l'aptitude d'un candidat, les supérieurs hiérarchiques et
techniques directs sont consultés.
Art. 79
Remise, approbation et annulation de propositions 1 En règle générale, les propositions pour un grade supérieur ou pour une nouvelle
fonction sont remises à la fin du service, exceptionnellement aussi hors d'un service
s'il existe des éléments permettant de prendre une décision.
2 Les compétences en matière de remise et d'approbation de propositions pour
l'obtention d'un grade supérieur sont régies par les dispositions de l'appendice 8.
3 Les organes responsables de l'approbation selon l'appendice 8 annulent la proposition s'ils ne peuvent l'approuver ou la maintenir.
4 En cas de condamnation en raison d'une non-entrée dans un service d'instruction
pour un grade supérieur, les tribunaux de division de la justice militaire peuvent
également, à titre exceptionnel, annuler une proposition.
5 Les Forces terrestres édictent des directives sur la procédure en matière de propositions.
Art. 80
Contrôle
1 Les organes responsables des convocations aux services d'instruction pour les grades de sous-officier, de sous-officier supérieur et de lieutenant tiennent un contrôle
des propositions pour l'instruction en vue d'un grade supérieur ou d'une nouvelle
fonction.
2 S'agissant des officiers, le contrôle est du ressort du commandant de la Grande
Unité ou du supérieur responsable des affaires de personnel.
Art. 81
Approbation en matière de convocation L'approbation en matière de convocation aux services d'instruction pour l'obtention
d'un grade supérieur est déterminée à l'appendice 9.
Section 3
Promotion
Art. 82
Principe
1 Il n'existe aucun droit à l'avancement.
2 Les militaires peuvent être promus uniquement: a.
si le besoin est prouvé; b.
si le candidat est apte et capable d'exercer un commandement ou une fonction;
Instruction. Avancement 512.21
32
c.
si le candidat jouit d'une bonne réputation et, en tant que personne, remplit
les exigences qu'implique le commandement ou la fonction, et d.
si le candidat remplit les conditions spécifiques de la présente ordonnance.
3 Si, pour des raisons impératives, un candidat n'est pas en mesure d'accomplir un
stage de formation technique, sa promotion est malgré tout possible dans la mesure
où il s'oblige par écrit envers son commandant de la Grande Unité ou un supérieur
du même échelon à suivre l'instruction technique dans les deux ans qui suivent la
promotion.
4 Les compétences nécessaires à l'établissement de la proposition d'avancement et à
l'exécution de la promotion sont déterminées à l'appendice 8.
Art. 83
Conditions spécifiques pour la promotion 1 Les services d'instruction à accomplir impérativement avant la promotion à un
grade supérieur ainsi que les conditions spécifiques pour la promotion sont fixés à
l'appendice 5.
2 Pour les fonctions d'aides de commandement, la promotion est admise uniquement
au grade immédiatement supérieur.14 3 Ne peut être promue au grade d'officier d'état-major que la personne qui a revêtu
le grade d'officier pendant au moins six ans.15 4 Pour les fonctions d'officier, deux promotions au maximum sont possibles au sein
de l'état-major de l'armée. Les fonctions de commandant et celles des régiments de
quartier-général font exception.
5 Pour les fonctions d'officier de la réserve de personnel, une seule promotion est
possible.
Art. 84
Exceptions
1 Dans certains cas particuliers, un militaire peut également être promu s'il ne remplit pas toutes les conditions spécifiques de promotion arrêtées dans la présente ordonnance. Dans tous les cas cependant, les conditions fixées à l'art. 82, al. 2, let. b
et c, doivent être remplies.
2 Sont compétents pour les promotions selon l'al. 1: a.
le Groupe du personnel, pour les promotions au grade d'appointé et aux grades de sous-officier; b.
le DDPS, sur proposition motivée de l'Etat-major général, pour les promotions aux grades d'officier jusqu'à celui de colonel compris, à l'exclusion
des officiers mentionnés à la let. c; 14
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 190).
15
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 190).
Service d'instruction 33
512.21
c.
le Conseil fédéral, sur proposition motivée du DDPS, pour les promotions
des commandants de régiment.
Art. 85
Délais prévus pour les promotions 1 La promotion aux grades d'appointé, de sous-officier, de lieutenant, de premierlieutenant et d'officier d'état-major général a lieu à la fin du dernier service devant
être accompli pour la promotion.
2 Les promotions selon l'al. 1 sont effectives le jour qui suit le licenciement;
l'inscription dans le livret de service et dans les contrôles porte la date de ce jour-là.
3 La promotion aux grades de capitaine, de major, de lieutenant-colonel et de colonel a lieu, en règle générale, chaque trimestre.
4 La promotion aux grades de lieutenant-colonel et de colonel avec fonction de
commandant de régiment a lieu le 1er janvier ou le 1er juillet.
5 Le moment de la promotion au grade d'officier supérieur est déterminé en fonction
du besoin.
Art. 86
Notification
La promotion est notifiée au militaire par l'inscription dans le livret de service.
Art. 87
Acte de promotion
1 La personne promue reçoit un acte de promotion. Aucun acte n'est délivré en cas
de promotion au grade de premier-lieutenant.
2 L'acte de promotion mentionne la date de la promotion, le grade et, en cas de promotion jusqu'au grade de colonel compris, l'appartenance à l'Etat-major général,
l'arme ou le service auxiliaire.
3 L'acte de promotion est délivré: a. aux
appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs, par le service qui requiert la promotion; b.
aux officiers, par le service responsable de la promotion.
Section 4
Mutations sans promotions
Art. 88
Incorporations et transferts en général 1 Les services d'instruction à accomplir par les militaires destinés à une nouvelle
fonction sont énumérés à l'appendice 5.
2 Au surplus, les nouvelles incorporations et les transferts de soldats, d'appointés, de
sous-officiers et d'officiers sont régis par: a.
les dispositions de la LAAM, de l'organisation de l'armée et leurs dispositions d'exécution;
Instruction. Avancement 512.21
34
b.
les dispositions relatives aux contrôles militaires.
3 Le candidat qui, pour des raisons impératives, n'est pas en mesure d'accomplir un
stage de formation technique avant de revêtir sa nouvelle fonction peut la revêtir
malgré tout s'il s'engage par écrit, envers le commandant de la Grande Unité dont il
fait partie ou envers un supérieur du même échelon hiérarchique, à suivre l'instruction technique requise dans les deux ans à compter de la date à laquelle il aura
revêtu sa nouvelle fonction.16
Art. 89
Compétences lors de nouvelles incorporations et de transferts
d'officiers
Les compétences en matière de nouvelles incorporations et de transferts d'officiers
sont fixées à l'appendice 10.
Art. 90
Période des nouvelles incorporations et des transferts d'officiers Les nouvelles incorporations et les transferts peuvent avoir lieu chaque trimestre.
Art. 91
Attribution d'un commandement ou d'une fonction ad intérim 1 Si un sous-officier ou un officier ne remplit pas toutes les conditions pour assumer
un commandement ou une fonction, ou s'il existe une raison de ne lui confier le
commandement ou la fonction en question qu'à titre provisoire, il est alors engagé
ad intérim.17
2 Une attribution ad intérim n'est pas liée à une nomination définitive du commandement ou de la fonction, ni à une convocation à un service d'instruction pour un
grade supérieur ou pour une nouvelle fonction.
Art. 92
Conduite d'un commandement ou exercice d'une fonction
en remplacement
Lorsqu'un commandement ou une fonction ne peut provisoirement pas être occupé
par un militaire, le remplaçant est désigné par le commandant de la Grande Unité,
dans les troupes d'armée par le supérieur responsable du traitement des affaires de
personnel.
16
Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 190).
17
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 190).
Service d'instruction 35
512.21
Section 5
Ajournement et caractère illicite d'une promotion ou d'une mutation
Art. 93
Ajournement en raison d'une procédure en cours 1 Lorsqu'une procédure pénale est ouverte contre un candidat, celui-ci ne peut pas
être promu durant cette période. L'accomplissement d'un service d'instruction en
vue d'un grade plus élevé ou d'une nouvelle fonction ne sont admis, durant cette période, qu'avec l'accord du Groupe du personnel.
2 Si la procédure pénale est suspendue, ou lorsqu'il y a acquittement ou condamnation à une amende ou à des arrêts, la promotion peut avoir lieu rétroactivement à la
date prévue initialement.
3 Un candidat ne peut accomplir un service d'instruction en vue d'un grade plus élevé, assumer une nouvelle fonction ou être promu qu'avec l'accord du Groupe du
personnel, si ce dernier a été informé: a.
qu'une procédure de poursuite ou de mise en faillite est en cours contre le
candidat;
b.
que la situation personnelle du candidat n'est pas en règle eu égard à la
fonction prévue.
4 Si la mise en faillite est annulée, si tous les créanciers lésés ont été satisfaits ou si
la procédure de poursuite ou de mise en faillite est suspendue, le candidat peut être
admis au service d'instruction en vue d'un grade plus élevé, ou la nouvelle fonction
peut lui être attribuée. Dans de tels cas, la promotion peut avoir lieu rétroactivement
à la date prévue initialement.
5 Dans les cas cités à l'al. 3, les services administratifs compétents sont autorisés à
effectuer des examens plus détaillés.
Art. 94
Ajournement et transfert en raison d'une condamnation 1 La personne qui a été condamnée pour un crime ou un délit à une peine privative
de liberté ou à une mesure de sûreté conformément au code pénal suisse peut, en règle générale, être autorisée à faire le service d'instruction en vue d'un grade plus
élevé, ou le service pratique, ou être promue, uniquement: a.
si le délai d'épreuve est écoulé, en cas de condamnation avec sursis; b.
si la peine a été radiée du casier judiciaire, en cas de condamnation sans sursis ou de mesure.
2 Le Groupe du personnel peut prolonger l'ajournement prévu à l'al. 1 ou l'abréger,
à la demande du condamné, de son commandant de troupe ou de l'organe chargé de
l'administration, lorsque le comportement du condamné le justifie.
3 Le Groupe du personnel peut transférer un condamné dans une nouvelle fonction
ou lui attribuer une nouvelle incorporation. Il procède à l'audition préalable du
commandant de la Grande Unité ou du supérieur responsable du traitement des affaires de personnel. L'audition des autorités militaires cantonales responsables est nécessaire lorsqu'il s'agit de militaires affectés à une formation cantonale.
Instruction. Avancement 512.21
36
Art. 95
Promotions ou mutations illicites 1 Si une promotion ou une mutation est contraire à la LAAM ou à l'une de ses dispositions d'exécution, elle peut être déclarée nulle.
2 Sont compétents pour annuler une promotion: a.
pour les appointés, les sous-officiers et les officiers jusqu'au grade de colonel compris, sous réserve de la let. b, le DDPS sur proposition du Groupe du
personnel;
b.
pour les commandants de régiment, le Conseil fédéral sur proposition du
DDPS.
Section 6
Réglementations particulières
Art. 96
Promotions aux grades d'appointé et de sergent 1 Peuvent être promus par formation ou unité organisationnelle comparable du personnel de service de la réserve de personnel (office fédéral, région d'instruction,
Grande Unité, etc.):
a.
au maximum 30 % de l'effectif réglementaire des soldats au grade d'appointé, et b.
au maximum 40 % de l'effectif réglementaire des caporaux au grade de sergent.
2 Dans les détachements de police militaire, les caporaux engagés en qualité de chefs
de postes peuvent, en dérogation à l'al. 1, être promus au grade de sergent.
3 Les projets de promotion aux grades d'appointé et de sergent doivent être remis à
temps à l'organe qui tient les contrôles de corps. Celui-ci interdit la promotion lorsque les conditions de l'art. 82 ne sont pas remplies.
Art. 97
18
fonction d'officier, une promotion pour le grade immédiatement supérieur est
possible au plus tôt cinq ans après avoir revêtu le grade inférieur, pour autant que les
conditions fixées à l'appendice 5 soient remplies.
2 La promotion du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel est admise après
deux ans dans le grade de lieutenant-colonel.
18
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 190).
Service d'instruction 37
512.21
Art. 98
Prise en charge d'un nouveau commandement ou d'une nouvelle
fonction
1 Les sous-officiers ou les officiers qui prennent en charge un nouveau commandement ou une nouvelle fonction doivent accomplir les services d'instruction prescrits
par l'appendice 5.
2 Les dispositions ci-après dérogent à l'al. 1: a.
si un aide de commandement ayant le grade de major prend en charge un
commandement d'unité pour lequel les tableaux d'effectif réglementaire
prévoient le double grade de capitaine/major, il est dispensé d'accomplir le
service pratique prévu par l'appendice 5; b.
si un commandant, un remplaçant de commandant ou un chef d'état-major
change de fonction pour assumer une fonction d'aide de commandement de
même échelon (corps de troupe ou Grande Unité), il est dispensé
d'accomplir le stage de formation d'état-major prévu par l'appendice 5.
3 Si un aide de commandement ayant le grade de capitaine prend en charge un commandement d'unité, il doit impérativement accomplir le stage de commandement I et
le service pratique avant la prise en charge du commandement.
Art. 99
Consentement en vue de la remise des propositions pour un grade
supérieur
Si seul un certain nombre d'années de grade sont nécessaires pour la promotion à un
grade supérieur, le consentement du militaire concerné doit être obtenu avant la remise des propositions pour le grade supérieur.
Art. 100
Corps des instructeurs, escadre de surveillance et Corps
des gardes-fortifications 1 Les membres du Corps des instructeurs, de l'escadre de surveillance et du Corps
des gardes-fortifications doivent remplir les conditions prescrites dans la présente
ordonnance pour des promotions à des commandements et à des fonctions de
l'armée.
2 S'ils ont enseigné des blocs d'instruction dans des écoles, ils sont dispensés de
l'accomplissement de ces blocs d'instruction pour une promotion ou pour la prise en
charge d'une fonction.
3 Les officiers de carrière peuvent accomplir les stages de formation de commandement au lieu des stages de formation d'état-major prévus et inversement.
a19 Promotion au grade d'adjudant sous-officier 1 Les futurs sous-officiers de carrière qui revêtent le grade de fourrier ou de sergentmajor sont promus sans autre condition au grade d'adjudant sous-officier après avoir
accompli le stage de formation de base I à l'Ecole des sous-officiers de carrière de 19
Introduit par le ch. II 7 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001 de mise en vigueur de la LPers
pour l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 172.220.111.2)
Instruction. Avancement 512.21
38
l'armée. Il n'est pas nécessaire de leur confier une fonction au grade d'adjudant
sous-officier à la troupe.
2 Ils accomplissent les services d'instruction des formations (SIF) dans les sept (modèle de base) ou quatre (modèle d'exception) premières années de fonction en qualité de sous-officiers supérieurs, en règle générale comme fourrier ou comme sergent-major de l'unité de troupe.
3 Ils accomplissent le reste de leur service obligatoire dans les services d'instruction
des formations en qualité d'instructeurs de la troupe conformément à leur formation
spécifique en qualité d'instructeurs. Leur incorporation militaire est régie par leur
engagement.
b20 Promotion au grade d'adjudant d'état major 1 Les sous-officiers de carrière qui revêtent le grade d'adjudant sous-officier sont
promus au grade d'adjudant d'état-major après avoir accompli l'instruction complémentaire selon les dispositions de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 1996
concernant l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée21. Il n'est pas nécessaire
de leur confier à la troupe une fonction au grade d'adjudant d'état-major.
2 La promotion a lieu le 1er janvier ou le 1er juillet.
3 Les sous-officiers de carrière qui sont promus au grade d'adjudant d'état-major en
vertu de la présente disposition sont, en règle générale, incorporés dans la réserve de
personnel. Le chef des Forces terrestres règle les modalités en accord avec le commandant des Forces aériennes.
4 Au maximum 45 jours peuvent être comptabilisés dans la durée totale des services
obligatoires à titre de jours d'instruction accomplis dans les stages de formation
d'état-major, dans les stages de formation de commandement, dans les stages de
formation technique et au cours de l'instruction complémentaire visée à l'al. 1.
c22 Assistants des attachés de défense 1 Les sous-officiers de carrière qui sont prévus pour devenir assistants d'un attaché
de défense et qui ne possèdent pas déjà le grade d'adjudant d'état-major peuvent revêtir ce grade pour la durée de leur fonction.
2 Le chef de l'Etat-major général réglemente l'instruction.
Art. 101
Attribution du grade pour une durée limitée 1 Lorsque l'exercice d'une charge ou d'une fonction particulière en rapport avec la
défense nationale, l'accomplissement d'une instruction militaire particulière ou
l'engagement dans le cadre d'une opération en faveur du maintien de la paix
l'exigent impérativement, le chef de l'Etat-major général peut attribuer le grade mi20
Introduit par le ch. II 7 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001 de mise en vigueur de la LPers
pour l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 172.220.111.2) 21
RS 512.413
22
Introduit par le ch. II 7 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001 de mise en vigueur de la LPers
pour l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 172.220.111.2)
Service d'instruction 39
512.21
litaire nécessaire à des personnes déterminées pour la durée de leur engagement ou
de l'exercice de leur charge ou de leur fonction à l'étranger.
2 L'attribution du grade perd automatiquement sa validité dès que prennent fin
l'engagement ou l'exercice de la charge ou de la fonction. Les militaires reprennent
leur grade initial.
Chapitre 2
Nomination au grade d'officier spécialiste Section 1
Champ d'application
Art. 102
1 Le présent chapitre règle l'attribution de fonctions d'officier à des soldats, à des
appointés et à des sous-officiers.
2 Le besoin est déterminé d'après les tableaux d'effectif réglementaire.
Section 2
Nomination
Art. 103
Conditions
La nomination peut avoir lieu uniquement si: a.
aucun officier compétent n'est disponible pour exercer la fonction; b.
la personne concernée est compétente en raison de sa formation civile ainsi
que de son activité et de sa situation professionnelles.
Art. 104
Demande et approbation de la demande 1 La demande en vue de l'attribution d'une fonction d'officier est faite par la troupe.
2 La procédure se fonde sur les dispositions applicables à la mutation des officiers.
3 Le Groupe du personnel approuve la demande.
Art. 105
Nomination
1 Le Groupe du personnel nomme le candidat officier spécialiste.
2 En règle générale, les nominations au grade d'officier spécialiste ont lieu trimestriellement.
3 Aucun acte de promotion ne sera délivré.
Art. 106
Introduction dans la fonction d'officier 1 Les soldats, les appointés et les sous-officiers nommés officiers spécialistes peuvent être instruits dans leur nouvelle fonction lors d'un cours qui dure cinq jours au
plus.
Instruction. Avancement 512.21
40
2 Le cours est organisé par les offices fédéraux, les groupes ou les organes placés au
même niveau dont les tableaux d'effectif réglementaire comprennent des officiers
spécialistes.
Section 3
Qualification et retrait de la fonction d'officier
Art. 107
Qualification
Les officiers spécialistes font l'objet d'une qualification au même titre que les officiers.
Art. 108
Retrait de la fonction d'officier 1 L'officier spécialiste qui n'exerce plus la fonction d'officier se voit retirer cette
dernière:
a.
s'il a été nommé en raison d'une activité professionnelle ou d'un emploi
qu'il n'exerce ou n'occupe plus, et b.
s'il a revêtu la fonction d'officier pendant six ans ou moins.
2 La nomination est également annulée lorsqu'elle est contraire à la LAAM, aux dispositions de l'organisation de l'armée ou à la présente ordonnance.
3 Le Groupe du personnel est responsable du retrait de la fonction d'officier. Il décide de la nouvelle affectation.
4 Dans le cas des officiers spécialistes dont la nomination a été retirée, le Groupe du
personnel examine s'ils peuvent être maintenus dans l'armée.
5 S'ils ne peuvent plus être maintenus dans l'armée, ils doivent être libérés du service militaire; le Groupe du personnel en informe l'organe de protection civile de la
commune de domicile selon les dispositions sur les contrôles militaires.
6 La personne concernée est entendue au sujet du retrait de la fonction d'officier et
du maintien dans l'armée.
Chapitre 3
Nomination à la fonction d'aumônier
Art. 109
Conditions
Outre l'accomplissement de l'école de recrues, l'instruction technique pour aumôniers de 19 jours, l'aptitude au service militaire et la recommandation par l'autorité
militaire du canton de domicile, les conditions ci-après doivent être remplies.
a.
Pour les aumôniers évangéliques-réformés:
1.
être reconnu en qualité de pasteur ou avoir reçu une formation universitaire en théologie ou équivalente et être ordonné par l'autorité ecclésiastique compétente; 2.
être recommandé par l'autorité ecclésiastique compétente.
Service d'instruction 41
512.21
b.
Pour les aumôniers catholiques-romains:
1.
être reconnu en qualité de prêtre par l'ordinariat épiscopal ou le supérieur religieux compétent; 2.
être recommandé par l'ordinariat épiscopal compétent.
c.
Pour les diacres et les assistants pastoraux catholiques-romains officiant
dans l'armée:
1.
être reconnu en qualité de diacre ou d'assistant pastoral par l'ordinariat
épiscopal ou le supérieur religieux compétent; 2.
être recommandé par l'ordinariat épiscopal compétent.
Art. 110
Compétences
L'aumônier est nommé par le chef du DDPS sur proposition du sous-chef d'étatmajor du personnel de l'armée.
Art. 111
Droits et devoirs
1 Au moment de sa nomination, l'aumônier reçoit le grade de capitaine aumônier, le
diacre catholique-romain devient capitaine diacre et l'assistant pastoral est nommé
capitaine assistant pastoral. Ils ont alors les droits et les devoirs d'un officier.
2 Les candidats aumôniers chefs de service reçoivent une instruction technique de
cinq jours au maximum.
3 Le chef de l'Etat-major général règle, dans le domaine de l'aumônerie militaire: a.
la mission et l'organisation de l'aumônerie de l'armée; b.
les détails lors du recrutement, de la nomination, de l'incorporation, de
l'instruction ainsi que les tâches incombant aux aumôniers et aux aumôniers
chefs de service.
Chapitre 4
Retrait du commandement ou de la fonction Section 1
Conditions
Art. 112
La procédure de retrait du commandement ou de la fonction est ouverte lorsque la
possibilité d'un autre engagement militaire de l'intéressé dans la situation actuelle
ou dans une nouvelle situation paraît impossible.
Section 2
Procédure
Art. 113
Manière d'agir
1 Le commandant ou le supérieur qui se propose de relever une personne d'un commandement ou d'une fonction, parce que cette personne ne satisfait plus aux exigen
Instruction. Avancement 512.21
42
ces de la fonction, l'en avertit le plus tôt possible par écrit en lui signalant les raisons de sa décision.
2 Si l'avertissement reste sans effet, la personne concernée est mise une nouvelle fois
à l'épreuve, généralement dans le délai d'une année.
3 Si le service probatoire confirme l'incapacité, le retrait du commandement ou de la
fonction est prononcé.
4 Le retrait du commandement ou de la fonction est prononcé sans examen lorsque
le service probatoire ne peut être accompli dans le délai de deux ans.
5 Le retrait du commandement ou de la fonction est prononcé sans procédure probatoire s'il ne peut être envisagé de continuer à employer la personne concernée ou
si sa relève immédiate s'impose dans l'intérêt de la troupe.
6 La personne concernée est entendue avant d'être démise de son commandement ou
de sa fonction.
Art. 114
Examen et service probatoire 1 L'appréciation des aptitudes des sous-officiers et des officiers subalternes consiste
en un service probatoire.
2 Le service probatoire est accompli conformément aux ordres du commandant du
régiment ou de la Grande Unité hiérarchiquement supérieur, ou, dans les troupes
d'armée, du supérieur responsable du traitement des affaires de personnel; il est effectué sous les ordres d'un autre commandant particulièrement qualifié.
3 Pour les capitaines et les officiers supérieurs, la nature de l'examen est fixée par le
commandant de la Grande Unité, dans les troupes d'armée par le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel.
4 Le supérieur du commandant de la formation dans laquelle la personne concernée
est incorporée indique les raisons de l'avertissement au commandant sous les ordres
duquel le service probatoire doit être accompli.
5 En règle générale, ce service est de même durée que le service d'instruction des
formations.
6 A la fin du service probatoire, le commandant chargé de l'examen renseigne par
écrit le supérieur qui a ordonné l'examen sur l'aptitude à l'exercice de la fonction
actuelle ou à tout autre emploi.
Art. 115
Retrait du commandement ou de la fonction, compétence Ont la compétence de prononcer le retrait du commandement ou de la fonction: a.
pour les sous-officiers,
le commandant de la formation d'incorporation de la personne concernée,
après avoir entendu le commandant hiérarchiquement supérieur; b.
pour les officiers cantonaux,
les autorités militaires cantonales responsables de la personne concernée; c.
pour les officiers fédéraux,
Service d'instruction 43
512.21
1.
le Groupe du personnel pour les officiers subalternes, 2.
le DDPS pour les capitaines, majors, lieutenants-colonels et colonels,
sous réserve du ch. 3, 3.
le Conseil fédéral pour les commandants de régiment.
Art. 116
Demande et exécution
1 Dans le cas des officiers, le commandant responsable de la remise de la qualification présente, par la voie hiérarchique, la demande de retrait du commandement ou
de la fonction aux autorités responsables de la prononciation du retrait.
2 Pour les commandants de régiment, la demande émane du Conseil de direction du
DDPS.
3 La décision de retrait du commandement ou de la fonction doit contenir, outre les
motifs et les voies de recours, les remarques relatives aux effets du retrait selon l'art.
118.
4 La décision du commandant relative au retrait du commandement ou de la fonction
d'un sous-officier est sujette au recours administratif auprès du DDPS.
5 Pour le surplus, la procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative23 et celle des autorités cantonales par le droit cantonal;
l'autorité cantonale qui décide en dernière instance peut également retirer l'effet
suspensif à un recours qui lui est présenté ou qui est formé contre sa décision.
Art. 117
Inscription dans le livret de service 1 Le retrait du commandement ou de la fonction n'est inscrit dans le livret de service
que lorsqu'il est exécutoire.
2 La compétence relative à l'inscription et à la forme de cette dernière est fondée sur
les prescriptions concernant les contrôles militaires24.
Section 3
Exclusion du service militaire
Art. 118
1 Le DDPS peut ordonner l'exclusion du service militaire en se fondant sur la décision exécutoire de retrait du commandement ou de la fonction.
2 La décision concernant l'exclusion est définitive.
3 L'exécution est fondée sur les prescriptions concernant les contrôles militaires25.
23
RS 172.021
24
RS 511.22
25
RS 511.22
Instruction. Avancement 512.21
44
Titre 6
Dispositions finales Chapitre 1
Exécution et abrogation du droit en vigueur
Art. 119
Exécution
1 Le DDPS, l'Etat-major général et les Forces terrestres sont chargés de l'exécution
de la présente ordonnance et édictent les directives nécessaires.
2 Il incombe à la Chancellerie fédérale et au Département fédéral de justice et police
d'en assurer l'exécution dans le domaine de leurs états-majors.
Art. 120
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 24 août 199426 concernant la durée du service militaire (ODSM);
b. l'ordonnance du 31 août 199427 sur les services d'instruction (OSI); c. l'ordonnance du 24 août 199428 sur l'accomplissement des services d'instruction (OASI); d. l'ordonnance du 24 août 199429 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA).
Chapitre 2
Modification du droit en vigueur
Art. 121
30
26
[RO 1994 2894, 1998 1430] 27
[RO 1994 2907, 1996 1182, 1997 143, 1998 1587, 1999 1323] 28
[RO 1994 2951, 1995 5338, 1997 244 2826, 1999 941 art. 150 1295] 29
[RO 1995 290, 1996 399, 1997 347, 1998 1868] 30
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 190).
31
RS 511.22. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.
Service d'instruction 45
512.21
...
Appendice 2
...
2. Ordonnance du 21 novembre 1990 concernant le corps des instructeurs32 Art. 35a
...
Art. 36b
, al. 3 et 4 ...
Chapitre 3
Dispositions transitoires
Art. 122
Détermination de la durée totale des services obligatoires pour
le passage de l'armée 61 à l'armée 95 Dès le 1er janvier 1995, la durée totale des services obligatoires est réputée accomplie pour la personne qui a effectué selon l'ancien droit et en application des
art. 124, al. 1 et 128, al. 1, le nombre de jours de service imputables indiqués ciaprès dans des cours de répétition et des cours de complément: a.
soldats, appointés et caporaux, 173 jours (huit cours de répétition de 20
jours et un cours de complément de 13 jours); b.
sergents, 180 jours (neuf cours de répétition de 20 jours); c.
sergents-majors, fourriers et adjudants sous-officiers, 213 jours (dix cours de
répétition de 20 jours et un cours de complément de 13 jours).
Art. 123
Accomplissement de cours d'instruction de base 1 Les militaires qui ont accompli une partie des services d'instruction de base selon
les dispositions de l'armée 61 (ancien droit) accomplissent uniquement la durée
restante des services selon le nouveau droit, dans la mesure où ces services durent
plus de cinq jours.
2 Les caporaux qui ont accompli leur école de sous-officiers selon l'ancien droit
mais effectuent le service pratique selon le nouveau droit doivent être convoqués 32
[RO 1990 1943, 1992 388 art. 14 al. 2 let. b, 1995 113, 1996 161, 1997 13, 2000 2429
ch. II 2. RO 2001 2197 annexe ch. I 29]
Instruction. Avancement 512.21
46
pour les 5e et 6e semaines de l'école de sous-officiers. Ils accomplissent ensuite le
service pratique comme les caporaux nouvellement nommés.
3 Les aspirants officiers sanitaires et d'hospitalisation des troupes sanitaires qui, selon l'ancien droit, ont accompli uniquement une école d'officiers sanitaires I de 27
jours, effectuent, dès 1995, une école d'officiers sanitaires de 117 jours, après déduction des 27 jours d'école d'officiers sanitaires I déjà accomplis. Ils entrent au
service au début de la 5e semaine de la nouvelle école d'officiers sanitaires.
4 La partie de l'école d'officiers sanitaires I accomplie selon l'ancien droit par les
aspirants médecins, dentistes et pharmaciens des troupes sanitaires n'est pas imputée; dès 1995, ils doivent accomplir l'ensemble des 61 jours de la nouvelle école
d'officiers sanitaires.
5 La différence des jours de service par rapport à la durée normale, non raccourcie,
de l'instruction de base de lieutenant prévue par l'ancien droit est ultérieurement
imputée sur la durée totale des services obligatoires des officiers ayant accompli une
instruction de base raccourcie selon l'ancien droit (instruction de sous-officier jusqu'au paiement du grade de lieutenant compris); cette disposition n'est pas applicable aux officiers spécialistes.
6 La différence des jours de service par rapport à la durée normale, non raccourcie,
de l'instruction de base de sergent-major prévue par l'ancien droit est ultérieurement
imputée sur la durée totale des services obligatoires des sous-officiers techniques
nés en 1963 et après, qui ont accompli une instruction de base raccourcie selon
l'ancien droit (école de sous-officiers jusqu'au paiement du grade de sergent-major
compris).
Art. 124
Imputation en cas de services de perfectionnement de la troupe 1 20 jours de cours de répétition accomplis selon l'ancien droit et 13 jours de cours
de complément accomplis selon l'ancien droit sont imputés sur la durée totale des
services obligatoires selon le nouveau droit.
2 Il est compté 20 jours de service imputables comme un cours de répétition de
20 jours et 13 jours de service imputables comme un cours de complément de
13 jours aux membres du service auxiliaire de la justice militaire et aux membres de
formations avec des services partiellement isolés qui sont transférés au 1er janvier
1995 ou ultérieurement dans un autre service ou dans un service auxiliaire, dans une
arme ou dans une autre arme; les jours restants sont imputés sur la durée totale des
services.
3 Les réglementations selon les al. 1 et 2 sont également applicables aux membres de
l'état-major de l'armée et de formations d'alarme qui sont incorporés le 1er janvier
1995 ou ultérieurement dans une autre formation.
4 Ne sont pas comptés les jours que les militaires ont accomplis volontairement ou
comme jours dans des cours de cadres, pour les reconnaissances, pour la préparation
de cours et pour des travaux d'organisation et de licenciement.
Service d'instruction 47
512.21
Art. 125
Imputation ultérieure des services Les services de plus de 22 jours accomplis par des soldats et des appointés dans des
cours de répétition selon l'ancien droit sont imputés ultérieurement sur la durée totale des services obligatoires. Cette disposition n'est pas applicable pour les jours de
service supplémentaires accomplis dans des cours techniques et en cas de réorganisation ou de nouvel armement de formations.
Art. 126
Imputation particulière pour les services accomplis par des officiers
lors du passage de l'armée 61 à l'armée 95 Les services d'instruction accomplis par les officiers dans le cadre des dispositions
transitoires réglant le passage de l'armée 61 à l'armée 95 et excédant le nombre
maximal fixé au chapitre 1 du titre 3 sont imputés sur la durée totale des services
obligatoires en cas de promotion ultérieure au grade supérieur.
Art. 127
Imputation pour les anciens membres du service complémentaire Les anciens membres du service complémentaire se font imputer, jusqu'au 31 décembre 1990, le même nombre de jours de service dans des cours de troupe que
ceux accomplis par les militaires qui n'ont jamais été aptes au service complémentaire, sans tenir compte des services réellement effectués, conformément à leur âge, à
leur grade et à leur incorporation au 1er janvier 1991; cette imputation exclut le remboursement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir qui a été versée en qualité de membre du service complémentaire.
Art. 128
Remplacement de services 1 Les militaires astreints remplacent les cours de troupe qu'ils n'ont pas effectués ou
pas accomplis dans une classe de l'armée selon l'ancien droit uniquement s'ils doivent également les remplacer selon ce droit ou lorsque le cours de troupe a été déplacé sur demande du militaire.
2 Les militaires astreints ne remplacent pas les cours de troupe qu'ils n'ont pas effectués jusqu'au 31 décembre 1999 en raison de leur inaptitude au service. Ils se
voient imputer jusqu'à cette date, eu égard à leur âge, à leur grade et à leur incorporation, le même nombre de jours de service dans des cours de troupe que ceux accomplis par les militaires n'ayant jamais été inaptes au service; cette imputation exclut le remboursement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir perçue en raison de leur inaptitude.
3 Les officiers remplacent les cours de troupe qu'ils n'ont pas effectués ou qui n'ont
pas été accomplis lorsqu'ils étaient soldats, appointés ou sous-officiers uniquement
si, selon l'ancien droit, ils ont accompli du service dans le cadre de la durée totale
des services obligatoires (art. 11, al. 2, de l'O du 19 janv. 198333 sur les cours de répétition, de complément et du landsturm, OCRCL).
4 Pour les services extraordinaires qu'ils auront accomplis à partir du 1er janvier
2001, les officiers concernés se verront rembourser la taxe d'exemption du service 33
[RO 1983 178, 1984 1292, 1990 120 art. 19 ch. 1 2021 art. 6, 1992 454]
Instruction. Avancement 512.21
48
militaire dont ils se seront acquittés, selon les principes relatifs au rattrapage de
services.34
Art. 129
Promotions et mutations sans promotion 1 Si des conditions de promotion ou de prise en charge de fonction sont modifiées
ou que des fonctions sont supprimées ou modifiées dans le grade, des promotions et
des modifications de fonction ne peuvent être effectuées qu'en application du nouveau droit à partir de son entrée en vigueur.
2 Les conditions de promotion ou de prise en charge de fonction qui ont été complétées dans le nouveau droit sont considérées comme remplies si elles sont satisfaites selon l'ancien droit.
3 Un stage de formation d'état-major II ou III accompli selon l'ancien droit est imputé comme stage de formation d'état-major II selon le nouveau droit.
4 Les services d'instruction sont considérés comme accomplis selon le nouveau droit
lorsqu'un service d'instruction de même niveau ou de contenu comparable a été accompli selon l'ancien droit. Les Forces terrestres ou les Forces aériennes décident de
l'accomplissement de ces services d'instruction dans les cas individuels et concrets.
5 Les lieutenants qui, au 1er janvier 2000, remplissent toutes les conditions de promotion selon l'appendice 5 et ont accompli le service pratique en qualité de lieutenant, peuvent être promus au grade de capitaine en dérogation à l'art. 83, al. 2.
6 Le Conseil de direction du DDPS décide des cas d'accomplissement d'importance
fondamentale qui ne sont par réglés par la présente ordonnance.
Art. 130
Commandants de bataillon/groupe et leurs remplaçants 1 Les officiers ayant accompli le stage de formation de commandement II selon
l'ancien droit peuvent, dans la fonction d'un commandant de bataillon/groupe et
dans sa fonction de remplaçant, être promus au 1er janvier 2000 au grade de lieutenant-colonel ou de major sans satisfaire aux autres conditions selon l'appendice 5.
2 Peuvent être promus au grade de lieutenant-colonel les commandants qui, à la fin
de l'année 1999, remettent le commandement du bataillon/groupe, dans la mesure
où:
a.
ils continuent dès l'année 2000 à accomplir des services auprès de la troupe; b.
la promotion est appuyée par le commandant supérieur de la Grande Unité;
et
c.
ils approuvent la promotion envisagée.
34
Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 190).
Service d'instruction 49
512.21
Chapitre 4
Entrée en vigueur
Art. 131
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Instruction. Avancement 512.21
50
Appendice 135 (art. 3)
Définitions et abréviations (par ordre alphabétique) Section 1
Définitions
Cadres
Officiers et sous-officiers ainsi que les appointés qui
exercent des fonctions de sous-officiers.
Centre d'instruction de
l'armée à Lucerne (CIAL) La tâche principale du commandement du Centre
d'instruction de l'armée à Lucerne consiste à dispenser
une instruction de base aux cadres supérieurs de l'armée.
Le CIAL regroupe les écoles suivantes: les stages de
formation d'Etat-major général, les stages de formation
d'état-major, les stages de formation de commandement
et les stages de formation technique pour adj et of rens.
Cours d'entrainement
(C entr)
Sert au maintien et à l'amélioration du savoir-faire dans
certains domaines techniques Cours d'état-major
(C EM)
Sert à la préparation des services d'instruction des
formations ainsi qu'à l'entraînement des états-majors des
Grandes Unités.
Cours d'introduction
(C intro)
Introduction dans une autre fonction dans le cadre de
l'obligation de servir.
Cours de base pour
l'engagement au service
de promotion de la paix
(CBSpp)
Préparation en vue d'un futur engagement dans le cadre
du service de promotion de la paix (voir également Spp).
Cours de défense
générale (CDG)
Instruction complémentaire dans des cours portant sur
l'engagement combiné dans le domaine de la défense
générale. Entraînement de la collaboration entre les autorités civiles et les postes de commandement militaires.
Cours de reconversion
(C reconv)
Service d'instruction lors de réorganisation ou
d'introduction d'un nouvel équipement dans une unité.
Cours de répétition (CR) Service d'instruction des formations. L'accent principal
de l'instruction est mis non seulement sur la répétition et
l'amélioration de l'instruction de base en général, mais
également sur l'instruction des unités.
35
Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2001 190).
Service d'instruction 51
512.21
Cours de spécialistes
(C spéc)
Sert au perfectionnement technique de certaines
fonctions.
Cours de sport militaire
(C sport mil)
Service d'instruction complémentaire des responsables
des activités sportives militaires dans les cours, imputé
sur l'obligation de servir.
Cours préparatoire
(C prép)
Service d'instruction des spécialistes, qui précède
immédiatement un service d'instruction d'une formation.
Cours préparatoire de
cadres (CC)
Cours destiné à la préparation des services d'instruction.
Il s'agit d'un service précédant immédiatement le cours.
Les participants sont les cadres de même que les soldats
et les appointés indispensables pour les travaux
préparatoires.
Cours tactique/technique
(CTT)
Service d'instruction des formations destiné aux officiers
(le cas échéant aux sous-officiers) dans le cadre d'une
Grande Unité en vue d'engagements et de missions
possibles.
Cours technique
(C tech)
Sert au perfectionnement de l'instruction de base des
spécialistes.
Déplacement de service Accomplissement d'un service d'instruction non pas
selon la convocation, mais à une autre date, la même
année ou une année ultérieure.
Exercice d'état-major
(ex EM)
Sert à entraîner la collaboration entre les commandants
et leurs états-majors.
Hautes écoles spécialisée Ecoles techniques supérieures déclarées «hautes écoles spécialisées» conformément à la loi du 6 octobre 1995
sur les hautes écoles spécialisées36.
Militaire astreint Toute personne de nationalité suisse qui, à l'issue du
recrutement, est apte au service et prête à reprendre la
fonction prévue pour elle, jusqu'à la libération des
obligations militaires.
Nouvelle incorporation Changement d'incorporation d'un militaire au sein de la
même arme ou du même service auxiliaire.
Nomination
Transmission de fonctions d'officier à des soldats, à des
appointés et à des sous-officiers.
Promotion
Remise d'un grade supérieur.
Rapport (rap) Sert notamment à examiner des questions de commandement, d'instruction et d'information; les rapports
techniques pour aides de commandement en font partie.
36
RS 414.71
Instruction. Avancement 512.21
52
Reconnaissance (rec) Activité de service (en général sur le lieu même) en vue
de la préparation d'un service d'instruction à venir, dans
le cadre de l'obligation de servir.
Service anticipé Accomplissement d'un service d'instruction non pas
selon la convocation, mais à une date antérieure.
Service d'arbitrage
(S arb)
Service accompli dans une direction d'exercice, destiné
à observer et à évaluer les activités de la troupe.
Service d'instruction
(S instr)
Tous les services selon les tableaux des écoles et des
cours arrêtés annuellement; ils comprennent les services
d'instruction de base (SIB) et les services de perfectionnement de la troupe (SP trp) - Services de militaires astreints a. selon l'art. 53 de la LAAM et l'appendice 4 de la présente ordonnance;
b. selon des dispositions particulières, notamment les services des troupes d'intervention et des formations alarme ainsi que l'engagement de militaires
conformément à l'art. 43 LAAM; c. services volontaires selon l'art. 44 LAAM.
Service de promotion
de la paix (Spp)
Fait partie de la mission de politique de sécurité. Sert
aux opérations de maintien de la paix dans le cadre
international. Le service de promotion de la paix est un
service volontaire. La Confédération passe avec le
militaire un contrat de travail de droit public fondé sur le
statut des fonctionnaires.
Service militaire (SM) Comprend les devoirs hors du service, les services
d'instruction, le service de promotion de la paix, le
service d'appui et le service actif.
Service pratique (S prat) Services accomplis dans la réserve de personnel, dans
l'état-major de l'armée ou en dehors de leur formation
par des militaires qui sont engagés selon leurs aptitudes
dans le cadre de leur obligation de servir comme personnel enseignant, pour l'exploitation des installations
d'instruction (soutien à l'infrastructure et à l'instruction
pendant les écoles et les cours), pour l'entretien des
appareils, des véhicules, des installations et de
l'infrastructure nécessaires à l'instruction ou, en cas de
besoin impératif au sens de l'art. 59, al. 3, LAAM, dans
l'administration militaire.
Services d'instruction
complémentaire (SIC) Servent à l'entraînement des militaires dans un domaine
technique nouveau ou complémentaire.
Service d'instruction 53
512.21
Services d'instruction de
base (SIB)
Instruction de base pour les recrues et instruction pour
les sous-officiers et les officiers en vue d'un grade
supérieur ou d'une nouvelle fonction. Est accompli en
géné-ral dans une école, sous forme de stage ou dans un
cours technique.
Services d'instruction
des formations (SIF) Services accomplis dans le cadre d'un état-major ou
d'une unité, y compris les travaux préparatoires et de
licenciement, également en dehors de la troupe.
Stage de formation
d'état-major (SFEM) Service d'instruction de base pour les aides de
commandement.
Stage de formation
d'état-major général
(SFEMG)
Service d'instruction de base d'officiers EMG, comme
aides de commandement dans les états-majors des
Grandes Unités.
Stage de formation de
commandement (SFC) Service d'instruction de base pour commandants.
Stage de formation
technique (SFT)
Service d'instruction de base pour cadres dans le
domaine technique.
Transfert
Changement d'incorporation d'un militaire dans une
autre arme ou dans un autre service auxiliaire.
Pour le surplus, les définitions selon les appendices suivants sont applicables: a.
appendice 4 de la présente ordonnance; b.
appendice 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires
(OC);
c.
appendice 1 de l'ordonnance du 16 novembre 1994 sur l'organisation de
l'armée (OOA).
Section 2
Abréviations fém
féminin
inst adm organe chargé de l'administration m
masculin
NS
notification de service dans PISA ONS
ordre de notification de service sous forme écrite Les abréviations selon le règlement du chef de l'Etat-major général sur les documents militaires, du 5 décembre 1997, sont applicables pour le surplus.
Instruction. Avancement 512.21
54
Appendice 2
(art. 4, al. 3, et 17, al. 1) Durée du service militaire pour les capitaines occupant
des fonctions spéciales ou ayant des aptitudes particulières Sont astreints au service militaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils
atteignent l'âge de 52 ans: 1
les capitaines occupant les fonctions suivantes (selon OCTF): 1.1
Forces aériennes
Etat-major du corps d'armée de campagne, du corps d'armée de montagne et
des Forces aériennes (ORG FA):
chef de la reconnaissance aérienne, pilote (de milice, de carrière, d'usine),
pilote de drone, officier responsable de la charge utile brigade d'aviation 31:
officier de renseignements d'aviation, officier de sécurité aérienne, chef
d'engagement de transports aériens, officier de défense contre avions,
officier radar, officier contrôleur d'interception, officier interprétateur,
officier de répartition des buts, officier de reconnaissance aérienne, officier
photographe, officier éclaireur parachutiste, officier préposé à la guerre
électronique, officier d'engagement de transports aériens, officier technique,
remplaçant du chef d'identification, chef de groupe, pilote (de milice,
de carrière, d'usine), officier opérateur de bord, officier d'engagement,
pilote de drone, officier responsable de la charge utile brigade d'aérodrome 32:
officier technique, officier météo brigade informatique 34:
officier de sécurité d'ouvrage, commandant d'ouvrage, officier préposé à la
guerre électronique, officier de renseignements informatiques, officier
transmission, officier radar, officier météo, officier d'exploration
électronique, officier ondes dirigées état-major du service d'entretien des Forces aériennes 35 et états-majors des
groupes d'exploitation des Forces aériennes:
officier technique, chef du service du matériel d'aviation, chef du service du
matériel spécial, chef du service électronique, chef du service des installations, chef du service des constructions, officier adjoint, chef pilote d'usine 1.2
troupes de transmission
capitaines de la brigade télécom 40, officier télécom 1.3
troupes sanitaires
commandant, remplaçant du commandant,
médecin de toutes les fonctions, pharmacien,
pharmacologue, chef du service laboratoire
d'hôpital, officier biologiste 1.4
police militaire
capitaines de la police militaire
Service d'instruction 55
512.21
1.5
Service de la poste de
campagne
capitaines du Service de la poste de campagne 1.6
justice militaire
capitaines de la justice militaire 1.7
aumônerie de l'armée capitaines de l'aumônerie de l'armée 1.8
Service militaire des
chemins de fer
capitaines du Service militaire des chemins de
fer
1.9
mobilisation
capitaines dans les états-majors et les secteurs
des places de mobilisation 1.10
fonctions particulières capitaines des états-majors du Conseil fédéral dans des fonctions propres à
l'état-major selon les tableaux d'effectif réglementaire de ces états-majors,
sans l'exploitation et sans les fonctions d'aide de commandement des armes
et des services auxiliaires capitaines de l'état-major de l'armée dans des
fonctions propres à l'état-major selon les tableaux d'effectif réglementaire
de l'état-major de l'armée, p. ex. des collaborateurs spécialistes, sans les
fonctions d'exploitation et d'aide de commandement des armes et des
services auxiliaires
capitaines dans une fonction d'officier supérieur 2
capitaines ayant des aptitudes particulières leur permettant d'instruire des
militaires.
Instruction. Avancement 512.21
56
Appendice 337 (art. 5, al. 1 et 3, 7, al. 2, 17, al. 1 et 18, al. 1) Prolongation du service militaire et de l'engagement après
l'accomplissement du service militaire Section 1
Prolongation du service militaire 1
Les conditions de prolongation du service militaire jusqu'à la fin de l'année
au cours de laquelle les militaires atteignent 52 ans, conformément à
l'art. 13, al. 3, LAAM, valent, avec incorporation correspondante, pour les
personnes ci-après si elles ont le grade de soldat, d'appointé, de sous-officier ou d'officier subalterne, ainsi que s'il s'agit de capitaines qui ne sont
pas concernés par l'art. 4, al. 3, de la présente ordonnance: 1.1
les personnes travaillant au DDPS, dans les directions et départements
militaires cantonaux ainsi que dans leurs exploitations et qui sont
incorporées en tant que personnel de service dans la réserve de personnel ou
dans des formations d'unités administratives et d'exploitations qui sont
militarisées en période de service actif ou qui forment des parties de
formation militaires;
1.2
les personnes du Groupement de l'armement, de l'Entreprise suisse
d'aéronautique et de systèmes SF, de l'Entreprise suisse de munitions SM,
de l'Entreprise suisse d'armement SW et de l'Entreprise suisse
d'électronique SE, incorporées en tant que personnel de service dans la
réserve de personnel ou dans des formations de l'armée et dont on a besoin
au service actif en qualité de spécialistes de l'entretien; 1.3
les personnes des Forces aériennes qui sont incorporées dans les fonctions
suivantes: officier de renseignements d'aviation, pilote, officier interprétateur, officier opérateur de bord et officier éclaireur parachutiste de la brigade
d'aviation 31; sous-officier technique de la brigade d'aérodrome 32; officier
d'avalanches, sous-officier d'avalanches, soldat d'avalanches, officier radar,
officier météo, officier de renseignements informatiques, officier d'exploration électronique et officier préposé à la guerre électronique de la brigade
informatique 34; officier d'aviation, officier adjoint, sous-officier et soldat
du personnel spécialisé ainsi que sous-officier technique de l'état-major du
service d'entretien des Forces aériennes 35 et des états-majors des groupes
d'exploitation des Forces aériennes; 1.4
les personnes de MétéoSuisse, de l'Institut suisse pour l'étude de la neige et
des avalanches, du Service séismologique suisse et du Laboratoire de la
physique de l'atmosphère de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, de la
Centrale nationale d'alarme et de la Division principale pour la sécurité des 37
Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2001 190).
Service d'instruction 57
512.21
installations nucléaires qui sont incorporées dans des formations assumant,
en période de service actif, des tâches dans les organisations et dans les
institutions susmentionnées; 1.5
les personnes de Swisscontrol incorporées dans des formations qui sont
engagées, en période de service actif, dans le contrôle du trafic aérien; 1.6
les personnes travaillant dans des ouvrages de retenue d'eau qui sont
incorporées dans des formations des Forces aériennes pour assurer l'alarme
eaux
1.7
les personnes dans les fonctions de commandant de l'état-major
d'ingénieurs, d'ingénieur des constructions, d'architecte ou de géologue des
états-majors de construction des troupes du génie et des formations des
troupes de sauvetage;
1.8
les personnes de l'entreprise «La Poste Suisse» qui sont incorporées dans
des formations de la poste de campagne; 1.9
les personnes des fournisseurs de services de télécommunication qui sont
incorporées dans la brigade télécom 40; si ces personnes sont cadres, leur
engagement demeure réservé jusqu'à ce qu'elles quittent leur fonction de
cadre.
1.10
les personnes de l'Office fédéral de la communication qui sont incorporées
dans des formations de la brigade de transmission 41 afin d'assurer la
surveillance radio;
1.11
les médecins, médecins spécialistes FMH, pharmaciens et biologistes
occupant des fonctions propres à l'état-major ou à l'unité selon les tableaux
d'effectif réglementaire des états-majors et des unités; 1.12
les vétérinaires faisant partie des troupes vétérinaires ainsi que les militaires
exerçant la fonction de conducteur de chiens; 1.13
le personnel spécialisé des installations civiles et militaires pour les
carburants incorporé dans des formations des troupes de soutien; 1.14
les personnes conductrices de chiens de catastrophe et les personnes qui
sont formées comme conseillers chimistes ou comme automobilistes de
sauvetage et qui sont incorporées dans le régiment d'aide en cas de
catastrophe ou dans les troupes de sauvetage; 1.15
les fonctionnaires de police incorporés dans la police militaire; 1.16
les membres de la justice militaire, les juges et les juges suppléants des
tribunaux militaires;
1.17
les militaires engagés dans l'aumônerie de l'armée; 1.18
les spécialistes des médias engagés dans les états-majors des Grandes Unités
comme officier d'information; 1.19
les personnes des entreprises de transports publics incorporées dans des
formations du Service militaire des chemins de fer et les membres du
Service militaire des chemins de fer;
Instruction. Avancement 512.21
58
1.20
les officiers subalternes des états-majors de mobilisation et les officiers de la
mobilisation incorporés dans les secteurs de mobilisation et dans les cp
mob;
1.21
les membres des états-majors du Conseil fédéral occupant des fonctions
propres à l'état-major selon les tableaux d'effectif réglementaire de ces
états-majors, à l'exception de l'exploitation et des fonctions d'aides de
commandement des armes et des services auxiliaires; 1.22
les membres de l'état-major de l'armée occupant des fonctions propres à
l'état-major selon les tableaux d'effectif réglementaire de l'état-major de
l'armée, p. ex. celles de collaborateurs spécialistes, à l'exception des
fonctions d'exploitation et d'aides de commandement des armes et des
services auxiliaires;
1.23
les membres de la réserve de personnel engagés comme enseignants ou
comme instructeurs de milice, ou travaillant dans le Groupe de travail scientifique de l'armée (MWA) ou dans le Service psycho-pédagogique; 1.24
les militaires mis à la disposition des organes civiles de conduite.
1.25
les militaires destinés à combler les places de l'effectif réglementaire qui ne
peuvent être occupées, pour des raisons d'effectifs, par des militaires
astreints au service qui répondent aux exigences;.
1.26
les militaires dont l'incorporation militaire est indispensable pour les
activités hors du service; Section 2
Prolongation de l'engagement après l'accomplissement du service
militaire
2
Les conditions de prolongation de l'engagement sur une base volontaire
après l'accomplissement du service militaire, conformément à l'art. 14
LAAM, valent, avec incorporation correspondante, pour les personnes
suivantes:
2.1
les personnes et les militaires mentionnés aux ch. 1.1, 1.4 à 1.6, 1.8 à 1.23,
1.25 et 1.26;
2.2 et 2.3 ...
2.4
les officiers supérieurs et les officiers généraux; 2.5
...
2.6
les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière.
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Instruction. Avancement 512.21
60
Appendice 538 (art. 23, al. 1, 83, al. 1, 88, al. 1, 98, al. 1 et 2, 129, al. 5 et 130, al. 1) Service d'instruction Table des matières I. Services d'instruction de base 1.
Ecole de recrues/Cours techniques/Instruction des futurs sous-officiers 1.1
Ecole de recrues
1.2
Cours techniques
1.3
Ecole de sous-officiers 1.4
Service pratique en tant que cpl 2.
Instruction des futurs sous-officiers supérieurs 2.1
Instruction des futurs fourriers d'unité 2.2
Instruction des futurs sergents-majors d'unité 2.3
Instruction des futurs sgtm techniques 2.4
Instruction des futurs adjudants sous-officiers 2.4.1
Porte-drapeau
2.4.2
Adj sof tech
2.5
Instruction des futurs adjudants d'état-major 3.
Instruction des futurs officiers subalternes et des futurs capitaines
(pilotes et opérateurs de bord seulement) 3.1
Instruction des futurs lieutenants 3.2
Instruction des futurs premiers-lieutenants 3.3
Instruction des futurs pilotes (capitaines) 3.4
Instruction des futurs opérateurs de bord (capitaines) 4.
Instruction des futurs commandants
(y compris rempl cdt et of généraux) 4.1
Cdt U (cap)
4.2
Cdt dét PM (B), rempl cdt dét PM (A), rempl cdt dét SSPM (cap) 4.3
Rempl cdt fanfare d'armée (cap) 4.4
Cdt U avec double grade (cap/maj) ainsi que com SSPM et com DPCF
(cap/maj)
4.5
Cdt dét PM (A), cdt dét SSPM (maj) 4.6
Cdt fanfare d'armée (cap/maj) 4.7
Cdt esc (maj)
4.8
Rempl cdt bat/gr, rempl cdt sect mob, rempl cdt gr exploit FA, rempl cdt zo
PM, rempl cdt DPCF, rempl cdt rég CGF (maj) 38
Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2001 190).
Ordonnance sur les services d'instruction 512.21
61
4.9
Rempl cdt esca (maj) 4.10
Cdt bat/gr, cdt sect mob, cdt gr exploit FA, cdt zo PM, cdt DPCF, cdt lab A
SPAC (lt col)
4.11
Cdt esca (lt col)
4.12
Cdt/chef frac EMA (lt col) ou (col), sans cdt rgt QG 4.13
Rempl cdt rgt, cdt rég CGF, rempl cdt gr eng av, rempl cdt S entr FA (lt col) 4.14
Cdt rgt, rempl cdt CGF (col) 4.15
Rempl cdt GU (col)
4.16
Of généraux (br, div ou cdt C) et cdt CGF (col) 5.
Instruction des officiers EMG 5.1
Of EMG, instruction de base 5.2
Of EMG, fonctions (lt col EMG), excepté ch. 5.4 5.3
Of EMG, fonctions (col EMG), excepté ch. 5.4 5.4
Cdt/rempl cdt et of généraux: réglementation selon ch. 4 6.
Instruction des futurs aides de commandement 6.1
Aides de commandement des corps de troupe (cap) et (cap/maj) 6.2
Aides de commandement des corps de troupe (maj/lt col), (lt col),
(lt col/col) et (col)
6.3
Aides de commandement des Grandes Unités (cap) et (cap/maj) 6.4
Aides de commandement des Grandes Unités (maj) et (maj/lt col) 6.5
Aides de commandement des Grandes Unités (lt col) et (lt col/col) 6.6
Aides de commandement des Grandes Unités (col) ainsi que CEM et SCEM
op de la br tc
6.7
Aides de commandement (y compris rempl cdt et rempl chef) de l'EMA
(sans rgt QG) et officiers de la réserve de personnel (cap à col), sans les
aides de commandement des armes et des services auxiliaires (p. ex. of
EMG, adj, of rens, Qm, et méd) 6.8
Présidents et aides de commandement de la justice militaire (cap à col)
Instruction. Avancement 512.21
62
II. Services de perfectionnement de la troupe (SP trp),
sans les rec/CC/R/CTT/SAI et S spéc 1.
Cours de spécialistes (C spéc) 1.1
C spéc OFARC
1.2
C spéc OFARSA
1.3
C spéc OFARSL
1.4
C spéc FA
1.5
C spéc services auxiliaires et divers services administratifs 2.
Cours d'entraînement (C entr) et cours de reconversion (C reconv) 2.1
C entr
2.2
C reconv
3
Cours d'introduction (C intro) 3.1
C intro OFARC
3.2
C intro OFARSA
3.3
C intro OFARSL
3.4
C intro FA / OFIFA
3.5
C intro services auxiliaires et divers services administratifs 4.
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