1
Ordonnance
sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) du 25 août 2004 (Etat le 21 septembre 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)1,
vu les art. 4, al. 1, 13, al. 1, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de la police criminelle de la Confédération (LOC)2, arrête: Chapitre 1 Tâches
Art. 1
1 Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (bureau) est chargé des tâches suivantes: a. assister les autorités de poursuite pénale dans la répression du blanchiment d'argent, de la criminalité organisée et du financement du terrorisme; b. agir en tant que cellule nationale de renseignements financiers dans la lutte contre le blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme; c. sensibiliser les intermédiaires financiers aux problèmes du blanchiment d'argent, de la criminalité organisée et du financement du terrorisme; d
informer le public sur l'évolution de la lutte contre le blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme en Suisse par un rapport annuel comportant des éléments statistiques anonymisés.
2
Pour accomplir ses tâches: a. il reçoit et analyse les communications et les dénonciations des intermédiaires financiers, des organismes d'autorégulation, de l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et des autorités de surveillance instituées par des lois spéciales;
b. il procède à des recherches relatives aux faits qui lui ont été communiqués; c. il décide de la transmission des communications, dénonciations, annonces et autres informations aux autorités de poursuite pénale cantonales et fédérales; RO 2004 4181
1 RS
955.0
2 RS
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d. il échange au niveau national et international les informations liées au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme;
e. il exploite son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme (GEWA);
f. il exploite les informations liées au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme par l'intermédiaire d'une statistique anonymisée.
Chapitre 2 Traitement des communications et dénonciations Section 1 Enregistrement
Art. 2
Provenance des données traitées Le bureau traite les communications et les dénonciations émanant: a. d'intermédiaires financiers selon l'art. 9 LBA; b. d'organismes d'auto-régulation selon l'art. 27, al. 4, LBA; c. des autorités de surveillance instituées par des lois spéciales selon l'art. 16, al. 3, LBA;
d. de l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent selon l'art. 21 LBA;
e. des personnes selon l'art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)3.
Art. 3
Contenu et forme
1
Les communications et les dénonciations doivent indiquer au moins: a. l'intermédiaire financier communiquant, l'autorité dénonçant l'affaire, ou la personne selon l'art. 305ter, al. 2, CP4, et pour chacun d'eux une personne de contact; b. les autorités selon les art. 12 et 13 LBA, qui exercent la surveillance sur l'intermédiaire financier; c. les données permettant d'identifier le client de l'intermédiaire financier selon l'art. 3 LBA;
d. les données permettant d'identifier l'ayant droit économique des fonds selon l'art. 4 LBA;
e. les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client; 3 RS
311.0
4 RS
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f.
les valeurs patrimoniales impliquées dans l'affaire au moment de la communication; g. une description aussi précise que possible de la relation d'affaire; h. une description aussi précise que possible des soupçons; i.
les mesures adoptées.
2
Les communications et les dénonciations doivent être rédigées sur la formule de communication officielle rédigée par le bureau et transmises par télécopie ou par courrier A.
3
Les documents relatifs aux transactions financières effectuées ainsi qu'aux clarifications requises de même que les autres pièces justificatives doivent être joints à la communication ou à la dénonciation.
Art. 4
Modalités de l'enregistrement 1
Les communications et les dénonciations sont enregistrées dans GEWA à la date de leur envoi. La date d'enregistrement sert au contrôle des délais.
2
Si la communication ou la dénonciation indique plus d'un client, le bureau peut disjoindre chacune des relations d'affaire mentionnées et les traiter séparément.
3
Le bureau accuse immédiatement réception des communications et des dénonciations et indique la date d'échéance du blocage selon l'art. 10, al. 2, LBA.
Section 2
Analyse et recherches
Art. 5
Accès aux systèmes d'information 1
Pour accomplir ses tâches légales, le bureau peut vérifier par procédure d'appel si le nom de la personne qui lui a été communiqué ou dénoncé est enregistré dans un des systèmes d'information suivant: a. système de recherches informatisées de police RIPOL; b. système d'enregistrement automatisé des personnes AUPER; c. système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police IPAS; d. système informatisé de la Police judiciaire fédérale JANUS; e. casier judiciaire informatisé VOSTRA.
2
Le maître du fichier peut l'autoriser à accéder à d'autres données.
Art. 6
Recherche d'informations
Pour accomplir ses tâches légales, le bureau peut se procurer des informations selon l'art. 3, let. a à e, LOC.
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Art. 7
Collaboration avec les autorités et les offices 1
Le bureau peut obtenir des autorités et des offices indiqués à l'art. 4, al. 1, LOC et à l'art. 29, al. 1, LBA les informations nécessaires pour accomplir ses tâches légales.
Le bureau peut notamment vérifier si: a. la personne ou la société concernée fait ou a fait l'objet de poursuites judiciaires ou administratives;
b. la personne ou la société est connue des autorités policières; c. la personne dénoncée a un domicile en Suisse et si elle est autorisée à y séjourner et à y exercer une activité lucrative; d. l'intermédiaire financier communiquant est effectivement soumis à une autorité de surveillance instituée par des lois spéciales ou à l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
2
L'échange d'information a lieu oralement, sous forme électronique ou par écrit.
Section 3
Transmission
Art. 8
Dénonciation aux autorités de poursuite pénale 1
Sur la base de l'exploitation des informations récoltées, le bureau prend les mesures selon l'art. 23, al. 4, LBA.
2
Les communications ou dénonciations qui n'ont pas été immédiatement transmises aux autorités de poursuites pénales selon l'art. 23, al. 4, LBA peuvent l'être en tout temps si, sur la base de nouveaux éléments, le bureau a des soupçons fondés.
Art. 9
Information de l'intermédiaire financier 1
Le bureau peut informer l'intermédiaire financier de la suite donnée à l'affaire sauf si des circonstances particulières s'y opposent.
2
Si l'affaire est transmise à une autorité de poursuite pénale, toute information ultérieure de l'intermédiaire financier est soumise à l'autorisation préalable de celle-ci.
Art. 10
Information des autorités de surveillance 1
Le bureau peut informer les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent de la suite donnée à l'affaire si celles-ci ont procédé à une dénonciation au bureau conformément à l'art. 2, let. b à d.
2
Lorsque le bureau constate qu'un intermédiaire financier n'a pas observé ses obligations de diligence ou ses obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent, il peut, conformément à l'art. 29, al. 1, LBA, transmettre spontanément à l'autorité de surveillance compétente les informations suivantes:
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a. le nom de l'intermédiaire financier qui a effectué la communication; b. la date de la communication; c. les montants concernés; d. la nature et le type de l'inobservation; e. l'autorité de poursuite pénale saisie.
3
Il peut informer l'autorité de poursuite pénale compétente saisie.
Art. 11
Information spontanée des autorités étrangères 1
Le bureau peut transmettre spontanément des informations relatives à des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, pour autant qu'il ne s'agisse pas de données de l'entraide judiciaire internationale, aux autorités étrangères suivantes, en vue de les aider dans l'accomplissement de leurs tâches légales: a. autorités qui assument des tâches analogues au bureau, pour autant que les conditions mentionnées à l'art. 32, al. 2, LBA, soient remplies; b. autorités qui assument des tâches de poursuite pénale et de police, pour autant que les conditions de l'art. 13, al. 2, LOC, soient remplies.
2
Il informe l'autorité de poursuite pénale compétente saisie.
Chapitre 3 Coopération
Art. 12
Autorités nationales
1
Pour autant qu'elles soient nécessaires à l'accomplissement de tâches légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, le bureau traite les demandes émanant: a. des autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons; b. des autorités de police de la Confédération et des cantons; c. des autorités de surveillance instituées par des lois spéciales selon l'art. 12 LBA;
d. de l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
2
S'il apparaît qu'une autorité de poursuite pénale mène déjà une enquête contre des personnes mentionnées dans la demande, le bureau dirige l'autorité requérante vers l'autorité suisse pour l'obtention de nouvelles informations.
Art. 13
Autorités étrangères
1
Pour autant que cela soit nécessaire à l'obtention de renseignements dont il a besoin, qu'il ne s'agisse pas de données de l'entraide judiciaire internationale et que sa demande d'entraide administrative soit motivée, le bureau peut échanger des données personnelles et des informations avec:
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a. des autorités étrangères analogues, pour autant que les conditions prévues à l'art. 32, al. 2, LBA, soient remplies; b. des autorités étrangères qui exécutent des tâches de poursuite pénale et de police, pour autant que les conditions de l'art. 13, al. 2, LOC, soient remplies.
2
Les art. 5 à 7 et 12, al. 2, s'appliquent par analogie au traitement des demandes des autorités étrangères.
Chapitre 4 GEWA
Art. 14
But Le bureau utilise GEWA pour: a. accomplir les tâches d'information et de vérification prévues par la loi; b. procéder aux vérifications dans les affaires de blanchiment d'argent, de criminalité organisée et de financement du terrorisme;
c. collaborer avec les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons;
d. collaborer avec les autorités étrangères analogues et les autorités de poursuite pénale étrangères;
e. collaborer avec les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Art. 15
Provenance des données Les données de GEWA proviennent: a. des communications et des dénonciations selon l'art. 2; b. des demandes d'entraide administrative et judiciaire selon les art. 12 et 13; c. des annonces des autorités de police concernant des enquêtes effectuées avant l'ouverture d'une enquête de police judiciaire; d. des annonces des autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons selon l'art. 29, al. 2, LBA; e. des annonces selon les art. 4 et 8, al. 1, LOC, pour autant qu'elles servent à remplir les tâches légales du bureau; f. des listes de personnes et de sociétés annexées à des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en rapport avec des soupçons de blanchiment d'argent, d'appartenance à la criminalité organisée ou de financement du terrorisme; g. des listes de personnes et de sociétés soupçonnées par les autorités suisses de blanchir de l'argent, d'appartenir à la criminalité organisée ou de financer le terrorisme; h. des résultats des propres recherches du bureau.
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Art. 16
Données traitées
1
En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les données traitées dans GEWA concernent:
a. les
transactions
suspectes;
b. les personnes et les sociétés faisant l'objet de soupçons fondés de blanchir de l'argent ou de tenter de blanchir de l'argent; c. les personnes et les sociétés faisant l'objet de soupçons fondés de préparer, de commettre ou de faciliter des actes criminels, dont on présume qu'ils sont des actes préparatoires au blanchiment d'argent; 2
En matière de lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans GEWA concernent: a. les
transactions
suspectes;
b. les personnes et les sociétés faisant l'objet de soupçons fondés d'appartenir à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ou de financer un acte selon l'art. 260quinquies CP5 ou de lui apporter leur soutien; c. les personnes faisant l'objet de soupçons fondés de préparer, de faciliter ou de participer à la commission d'actes délictueux dont on peut présumer qu'ils sont le fait d'une organisation au sens de la let. b; 3
Les tiers qui ne remplissent pas les conditions des al. 1 et 2 peuvent être enregistrées dans GEWA dans la mesure où cela s'avère nécessaire à la réalisation des buts mentionnés à l'art. 14.
Art. 17
Chiffrement Lors de leur transmission, les données de GEWA doivent être chiffrées de bout en bout.
Art. 18
Structure 1 La structure du système d'information GEWA est modulaire. Elle se compose des éléments suivants:
a. gestion des communications et des dénonciations (gestion des cas); b. gestion des autres affaires; c. gestion des
personnes;
d. gestion des intermédiaires financiers; e. gestion des
opérations;
f. gestion
des
paramètres;
g. évaluation;
5
RS 311.0
Blanchiment d'argent 8
955.23
h. journalisation; i. gestion des
utilisateurs.
2
Le catalogue des données qui peuvent être traitées dans GEWA est réglé à l'annexe 1.
Art. 19
Sécurité des données et journalisation 1
La sécurité des données est régie par l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données6 et l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale7.
2
L'Office fédéral de la police fixe, dans un règlement de traitement des données, les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement des données.
Art. 20
Accès à GEWA
1
Ont accès à GEWA par procédure d'appel: a. les autorités de police et de poursuite pénale fédérales et cantonales dont les tâches légales consistent à lutter contre le blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme dans le cadre de leurs enquêtes préliminaires et de leurs enquêtes judiciaires; b. le Service d'analyse et de prévention de l'Office fédéral de la police, pour l'élaboration d'analyses relatives au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme; c. l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, pour contrôler le respect des obligations de diligence et des obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 3, LBA; d. la Commission fédérale des banques pour contrôler le respect des obligations de diligence et des obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. a, b et d, LBA;
e. la Commission fédérale des maisons de jeu pour contrôler le respect des obligations de diligence et des obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. e, LBA; f. l'Office fédéral des assurances privés pour contrôler le respect des obligations de diligence et des obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. c, LBA;
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235.11
7 RS
172.010.58
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g. le conseiller à la protection des données de l'Office fédéral de la police, pour l'exercice de ses fonctions de contrôle; h. le chef de projet et les gestionnaires du système, pour les modifications et les aménagements du système.
2
Les droits d'accès individuels sont réglés à l'annexe 2.
Art. 21
Financement 1 La Confédération finance la transmission des données jusqu'au distributeur principal sis dans les cantons.
2
Les cantons prennent en charge: a. les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils; b. les frais d'installation et d'exploitation de leur réseau de distribution.
Art. 22
Exigences techniques
Les terminaux utilisés par les cantons doivent répondre aux exigences techniques de la Confédération.
Chapitre 5 Données statistiques et rapport annuel
Art. 23
1 Pour exploiter les informations liées au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme, le bureau établit une statistique anonymisée: a. des communications et des dénonciations selon l'art. 2, qui indique leur nombre, leur contenu, leur type et leur provenance, les cas suspects, leur fréquence, les types d'infraction et la manière dont le bureau traite ces informations; b. des demandes de renseignements émanant des autorités étrangères analogues, qui indiquent le nombre des demandes, la date de réception des demandes, le pays de provenance et le nombre de personnes faisant l'objet d'une demande;
c. des suites données aux communications et aux dénonciations, qui indique le nombre et l'issue judiciaire des dénonciations transmises aux autorités de poursuite pénale.
2
Le bureau publie un rapport annuel décrivant l'évolution de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Suisse.
Blanchiment d'argent 10
955.23
Chapitre 6 Protection et archivage des données
Art. 24
Contrôle Les données personnelles sont transmises sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données, pour l'exercice de leurs fonctions de contrôle.
Art. 25
Communication des données 1
Lors de toute communication de données de GEWA, les destinataires doivent être informés de la fiabilité et de l'actualité des données communiquées. Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite.
2
En cas d'échange d'informations avec des autorités nationales ou étrangères, le bureau indique, dans une mention au libellé toujours identique, que les informations échangées ne valent qu'à titre de renseignements et que leur utilisation et leur transmission à d'autres autorités sont subordonnées à son accord écrit.
Art. 26
Restrictions concernant la communication de données 1
Lors de la communication de données de GEWA, les interdictions portant sur l'utilisation doivent être respectées. Le bureau ne peut communiquer à des autorités étrangères des données concernant des demandeurs d'asile, des réfugiés ou des personnes provisoirement admises qu'après consultation de l'Office fédéral des réfugiés.
2
Il refuse de communiquer des données de GEWA si des intérêts prépondérants, publics ou privés, s'y opposent.
Art. 27
Renseignement des personnes concernées Le traitement des demandes de renseignements concernant les données de GEWA est régi par l'art. 14 LOC.
Art. 28
Délai de conservation et effacement des données 1
Les données de GEWA sont conservées pendant dix ans au plus à compter de leur enregistrement par le bureau. Les enregistrements sont effacés séparément.
2
Si une personne est mentionnée dans plusieurs enregistrements, le bureau n'efface que ceux qui sont échus. Les données relatives à la personne sont effacées en même temps que le dernier enregistrement la concernant.
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Art. 29
Remise des données et des documents aux Archives fédérales La remise des données et des documents du bureau aux Archives fédérale est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage8 et ses ordonnances d'exécution9.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 30
Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 mars 1998 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent10 est abrogée.
Art. 31
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2004 et a effet jusqu'au 31 décembre 2006.
8 RS
152.1
9 RS
152.11/.22 10 [RO
1998 905, 2000 1369 art. 30 ch. 2, 2002 96 art. 30 111 art. 19 ch. 2 4362, 2003 3687 annexe ch. II 6]
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Annexe 1
(art. 18, al. 2)
Catalogue des données A. Gestion des communications et dénonciations (gestion des cas) Sous-catégorie «intermédiaire financier» 1. Numéro de référence Sous-catégorie «données de base» 1. Numéro de la communication ou de la dénonciation (numéro de système successif)
2. Date de la communication 3. Date de la saisie 4. Genre de communication 5. Moyen d'envoi
6. Canton 7. État 8. Catégorie 9. Motif de soupçon 10. Date de l'état 11. Date de la décision 12. Etat de fait 13. Justification 14. Mesures 15. Décision MROS Sous-catégorie «gestion des montants totaux» 1. Montant 2. Devise 3. Numéro du compte 4. Type de bien 5. Remarques 6. Montants totaux en francs suisses 7. Montants confisqués en francs suisses
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Sous-catégorie «rapport des personnes au cas» 1. Rôle 2. Tâches (indication des sources de renseignements) 3. Date 4. Remarques Sous-catégorie «autorité de poursuite pénale compétente» 1. Abréviation
(Zcode)
2. Canton 3. Désignation 4. Adresse 5. Numéro postal et lieu 6. Langue de
correspondance
Sous-catégorie «décision des autorités de poursuite pénale» 1. Date 2. Type de décision 3. Texte B. Gestion des autres affaires 1. Numéro de l'affaire (numéro de système successif) 2. Date de réception 3. Date de saisie 4. Catégorie 5. Pays 6. Canton 7. Référence 8. Remarques C. Gestion des personnes Sous-catégorie principale «gestion des personnes» relative aux personnes physiques 1. Numéro de la personne (numéro de système successif) 2. Nom 3. Prénom 4. Date de naissance
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5. Sexe 6. Lieu
d'origine
7. Nationalité 8. Profession 9. Adresse 10. Numéro postal et lieu en Suisse 11. Numéro postal et lieu à l'étranger 12. Etat 13. Téléphone 14. Télécopie 15. Courrier électronique 16. Remarques Sous-catégorie secondaire «gestion des personnes» relative aux fausses identités des personnes physiques 1. Nom 2. Prénom 3. Date de naissance Sous-catégorie «gestion des personnes» relative aux personnes morales 1. Numéro de la personne (numéro de système successif) 2. Nom 3. Branche 4. Adresse 5. Numéro postal et lieu en Suisse 6. Numéro postal et lieu à l'étranger 7. Etat 8. Téléphone 9. Télécopie 10. Courrier électronique 11. Remarques Sous-catégorie «gestion des personnes» relative aux liens entre les personnes 1. Rôle 2. Remarques
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955.23
D. Gestion des intermédiaires 1. Numéro de l'intermédiaire (numéro de système successif) 2. Entreprise 3. Catégorie 4. Langue de
correspondance
5. Numéro de licence 6. Rue 7. Numéro postal et lieu 8. Canton 9. Interlocuteur 10. Téléphone 11. Télécopie 12. Courrier électronique 13. Remarques E. Gestion des opérations 1. Nom 2. Remarques
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Annexe 2
(art. 20, al. 2)
Droits d'accès à G E
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Type
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B.
Gestion
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Référence
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Bureau de communication en ma tièr
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19
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Nom
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Confédération
Cantons
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Gestion
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Profession
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Blanchiment d'argent 20
955.23
Nom
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Confédération
Cantons
FEDPOL
MROS
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Numéro postal et lieu à l 'ét
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G
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Entrepri
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Catégori
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Langue
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A
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G
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licence
A
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Blanchiment d'argent 22
955.23
Nom
du cham
p de données
Confédération
Cantons
FEDPOL
MROS
FEDPOL PJF
FEDPOL SAP
FEDPOL CPD
MPC OJIF
CFB
OFAP
CFMJ
ACBA
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Gestion
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opérations
Nom
A
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FEDPOL SAP
Office fédéral de la polic e, Service d'analyse et de prévention FEDPOL CPD
Office fédéral de la police, Conseiller et adjoint du conseiller à la prot
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MPC
Ministère public de la Confédération OJIF
Office des juges d'instruction fédéraux CFB
Commission fédérale des banques CFMJ Commission
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le des maisons de jeux OFAP
Office fédéral des assurances privées ACBA
Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent CSI-DFJP
Centre de servic
e informatique du DFJP MPCan Ministèr
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publi
c
cant
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OCJI
Office cantonal des juges d'instruction POCA
Autorités cantonales de police