1
Ordonnance du DFF sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou) du 4 avril 2007 (Etat le 1er septembre 2016) Le Département fédéral des finances (DFF), vu l'art. 14, al. 1, let. b, 2 et 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l'art. 54 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1
Champ d'application
La présente ordonnance s'applique: a. aux marchandises pour lesquelles le DFF a ordonné un taux de droits de douane réduit;
b. aux marchandises assorties d'un taux de droits de douane réduit en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3.
Art. 2
Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. marchandises bénéficiant d'allégements douaniers: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi au sens de l'art. 14, al. 1, LD;
b. marchandises en l'état: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui n'ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l'état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d'exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée; c. engagement d'emploi: engagement de validité générale à n'utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée;
RO 2007 1633 1 RS
631.0
2 RS
631.01
3 RS
632.10
631.012
Régime général douanier 2
631.012
d. bénéficiaire: personne: 1. qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers, un engagement d'emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou
2. qui prend en charge sur le territoire douanier, en l'état, une marchandise bénéficiant d'un allégement douanier et assortie d'une réserve d'emploi.
Chapitre 2
Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation
Art. 3
Taux de droits de douane réduits L'annexe 1 détermine les marchandises pouvant être introduites dans le territoire douanier à des taux de droits de douane réduits, l'emploi prévu et les taux des droits de douane.
Art. 4
4
Art. 5
Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois 1
Une demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois au sens de l'art. 14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.
2
La demande doit comporter les documents et indications suivants: a. la désignation de la marchandise avec classement tarifaire, éventuellement avec présentation d'un échantillon; b. l'emploi prévu, le cas échéant avec description du procédé de fabrication et des produits intermédiaires éventuels; c. la justification économique détaillée; 4
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
5 RS
916.01
6
La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
O sur les allégements douaniers 3
631.012
d. les quantités importées, en kg de masse nette, pour les deux dernières années ainsi que les quantités dont l'importation est prévue pour l'année en cours; e. les possibilités d'acquisition dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange; f.
la valeur de la marchandise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette; g. le pourcentage de l'emballage par rapport à la marchandise introduite dans le territoire douanier;
h. le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette; i.
le cas échéant, le pourcentage en poids de la marchandise introduite dans le territoire douanier par rapport au produit fini; j.
le taux de droits de douane réduit considéré comme supportable.
3
La DGD peut exiger d'autres indications et des preuves si cela est nécessaire à l'évaluation de la demande.
4
Elle soumet la demande aux organisations et offices fédéraux concernés pour avis.
Art. 6
Indications spéciales dans la déclaration en douane 1
Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu'importateur, avec son numéro d'engagement, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers provenant de l'étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse.
2
Le bénéficiaire doit en outre: a. avoir pris, envers l'Administration fédérale des contributions, l'engagement de procéder à l'importation des marchandises en son nom propre et de soumettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée; b. munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d'emploi visée à l'art. 8.
3
Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d'engagement, à l'adresse de l'entreposeur ou du transformateur, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sont d'abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation.
Art. 7
Preuve de l'emploi
1
Sur demande de l'administration des douanes, le bénéficiaire doit prouver qu'il a utilisé les marchandises conformément à l'engagement d'emploi.
2
S'il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d'une autre manière appropriée.
Régime général douanier 4
631.012
Art. 8
Remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers 1
Lors de toute remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2.
2
Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui lui ont été remises en l'état d'une façon qui n'est pas conforme à l'engagement d'emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d'emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane.
Chapitre 3 Modification de l'emploi Section 1 Généralités
Art. 9
Emplois entraînant des taux de droits de douane plus élevés La DGD peut conclure avec des bénéficiaires des accords portant sur des simplifications de la nouvelle déclaration en douane préalable et du paiement de la différence des droits de douane (art. 14, al. 4, LD).
Art. 10
Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits 1
Quiconque entend utiliser ou remettre des marchandises taxées à des fins soumises à des droits de douane réduits (art. 14, al. 5, LD) peut présenter une demande de remboursement de la différence à la DGD.
2
La demande ne peut être présentée que pour: a. les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres; b. les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent pas être utilisées conformément à l'emploi déclaré.
Art. 11
Remboursement minimum
Les montants inférieurs à 200 francs ne sont pas remboursés.
Art. 12
Refus ou demande de restitution du remboursement Si les conditions du remboursement ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, la DGD refuse ou réduit le remboursement ou réclame la restitution du montant versé à tort.
O sur les allégements douaniers 5
631.012
Section 2
Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres
Art. 13
Marchandises exonérées des droits de douane 1
Sont exonérées des droits de douane les marchandises visées dans: a.7 l'annexe 2 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles8, si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l'alimentation des animaux»;
b.9 l'annexe 2, ch. 1, de l'ordonnance du DEFR10 du 7 décembre 1998 sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard11 si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties des mentions «pour l'alimentation humaine», «pour usages techniques» ou «pour la fabrication de denrées alimentaires».
2
Elles sont en franchise si elles sont destinées à l'alimentation: a. d'animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques; b. d'animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques; c. d'animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux); d. de poissons, de chiens, de chats et d'autres animaux détenus dans des appartements, des locaux annexes, des enclos, etc., à des fins autres que la production d'aliments, à l'exception des animaux de rente.
3
Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.
Art. 14
Ayants droit
Sont habilitées à présenter une demande de remboursement les personnes qui transforment, mélangent, remplissent, utilisent dans leur propre exploitation ou introduisent dans le territoire douanier, conditionnées en emballages pour la vente au détail, les marchandises visées à l'art. 13.
Art. 15
Demande de remboursement 1
La demande de remboursement doit porter sur un mois civil ou un trimestre civil, à moins que la DGD n'ait autorisé une période de décompte différente.
7
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
8 RS
916.01
9
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 4 août 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2010 (RO 2010 3503).
10 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
11 RS
916.112.231
Régime général douanier 6
631.012
2
Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du trimestre civil suivant la période de décompte visée à l'al. 1, par écrit et accompagnée des documents suivants: a. les décisions de taxation originales pour les diverses matières premières et une copie de ces décisions ou, si l'achat a eu lieu auprès d'un importateur, la facture de vente complétée par les indications concernant la taxation (numéro de la décision de taxation, date, bureau de douane et taux des droits de douane); b. une preuve de l'emploi des diverses matières premières; c. une récapitulation, ventilée par genres de fourrage, de la quantité fabriquée ou vendue.
3
Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un bref délai pour la compléter.
Art. 16
Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement 1
La quantité bénéficiant du remboursement est calculée: a. sur la base du contrôle de fabrication ou de la statistique des ventes; b. selon la masse brute si les matières premières sont remises en l'état.
2
La DGD fixe le mode de décompte en accord avec le requérant.
3
Sont déterminantes: a. pour le calcul fondé sur le contrôle de fabrication: les quantités de matières premières réellement utilisées; b. pour le calcul fondé sur la statistique des ventes: les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette).
4
Dans le calcul fondé sur le contrôle de fabrication, la DGD peut prendre en compte la perte de production dûment étayée; dans le calcul fondé sur la statistique des ventes, elle peut prendre en compte sans preuve particulière une perte de production de 4 % au maximum.
Art. 17
Preuve de l'emploi
1
Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l'art. 13, al. 2.
2
Sont réputés preuve de l'emploi: a. les contrôles des stocks, les contrôles de fabrication et les statistiques des ventes;
b. les recettes des produits fabriqués, avec: 1. l'indication précise des pourcentages de chaque matière première, 2. l'indication de la provenance des matières premières; c. les documents de vente et de livraison.
O sur les allégements douaniers 7
631.012
3
Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé ou sera accordé doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2.12
Art. 18
Contrôle de fabrication et statistique des ventes 1
Le contrôle de fabrication contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:
a. la
recette;
b. la quantité fabriquée; c. la date de production.
2
La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:
a. la
recette;
b. la quantité vendue; c. la date de la facture; d. une liste des clients.
Section 3
Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l'emploi déclaré
Art. 19
Marchandises donnant droit au remboursement 1
Donnent droit au remboursement les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui, après avoir été taxées en vue d'un emploi déterminé, ne peuvent plus être utilisées conformément à l'emploi déclaré pour des raisons de qualité et sans qu'il y ait faute de la personne habilitée à en disposer.
2
Font exception les marchandises pour lesquelles une prestation d'assurance ou une indemnité de même valeur est fournie.
Art. 20
Demande de remboursement 1
La demande de remboursement doit être présentée à la DGD avant que la marchandise ne fasse l'objet d'un emploi différent et dans un délai de trois ans à compter de l'établissement de la décision de taxation.
2
Le requérant doit prouver le droit au remboursement au sens de l'art. 19.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 17 juil. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3731).
Régime général douanier 8
631.012
Art. 21
Contrôle L'administration des douanes peut, par des contrôles effectués à domicile, vérifier l'existence du droit au remboursement au sens de l'art. 19.
Art. 22
Assentiment préalable pour un autre emploi 1
La marchandise ne peut être utilisée différemment ou remise en vue d'un autre emploi qu'avec l'assentiment de la DGD.
2
Si une marchandise est utilisée différemment ou remise en vue d'un autre emploi sans l'assentiment de la DGD, le droit à un remboursement est périmé.
Chapitre 4 Dispositions communes Section 1 Obligations générales du bénéficiaire
Art. 23
Comptabilité-matières 1 Le bénéficiaire doit tenir des relevés concernant les stocks en entrepôt et la circulation des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.
2
Les relevés doivent contenir les indications suivantes: a. entrée des marchandises: 1. quantité (masse nette mentionnée dans la décision de taxation), 2. date et numéro de la décision de taxation, bureau de douane, 3. excédents (stock en entrepôt supérieur au stock comptable); b. sortie des marchandises: 1. quantités prélevées pour la fabrication, 2. quantités non utilisées conformément à l'engagement d'emploi, 3. remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers, 4. quantités réexportées en l'état, 5. manquants (stock comptable supérieur au stock en entrepôt), 6. date et numéros des ordres de fabrication, des bons de sortie, des documents de vente et de livraison et documents similaires.
3
Les relevés doivent permettre de constater à tout moment le stock de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.
Art. 24
Changements de raison sociale Le bénéficiaire doit immédiatement annoncer par écrit à la DGD les changements de raison sociale dans le Registre suisse du commerce, notamment ceux portant sur la désignation de l'entreprise ou sur son siège social, ou une éventuelle liquidation de l'entreprise.
O sur les allégements douaniers 9
631.012
Section 2
Evénements spéciaux
Art. 25
Obligation d'annoncer
Le bénéficiaire est tenu d'annoncer par écrit à la DGD: a. les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers détruites par hasard ou pour cause de force majeure; b. les
manquants;
c. toute irrégularité en rapport avec les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.
Art. 26
Paiement subséquent de la dette douanière 1
Dans les cas visés à l'art. 25, le bénéficiaire doit procéder au paiement subséquent de la différence entre le taux de droits de douane réduit et le taux de droits de douane normal.
2
Dans des cas justifiés, la DGD renonce au paiement subséquent, notamment: a. si la quantité manquante se situe dans les limites des pertes d'entreposage usuelles pour la marchandise en question; ou b. s'il est prouvé que la marchandise a été détruite par hasard ou pour cause de force majeure.
Section 3
Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l'affouragement, ainsi que pour le blé dur
Art. 27
1 Les entreprises de transformation annoncent à la DGD les rendements obtenus pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l'affouragement, ainsi que pour le blé dur, conformément aux dispositions figurant dans les actes législatifs autres que douaniers correspondants.
2
L'annonce doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet.
3
Elle doit avoir lieu dans les délais suivants: a. pour le blé dur: dans le trimestre civil suivant le trimestre de transformation; b. pour les autres marchandises: jusqu'à la fin février de l'année suivant l'année de transformation.
Régime général douanier 10
631.012
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 28
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
1. l'ordonnance du 20 septembre 1999 sur les allégements douaniers13; 2. l'ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres14.
Art. 29
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.
13 [RO
1999 2474, 2001 129 1070, 2004 81 453 1841 2351 2965 3381 4127 4349 4563 4969, 2005 501 727 1247 1827 2125 2509 4237 4567 4729 4955 5731 5733, 2006 75 217 1073 1257 1431 2405 2407 2859 3245 3923 4129 4543 5349 5705, 2007 223 279 485 731 1301]
14 [RO
1996 2122, 1997 1476, 1999 1068]
O sur les allégements douaniers 11
631.012
Annexe 115
(art. 3)
Allégements douaniers accordés selon l'emploi No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
0103.
10
90
91
90
Animaux vivants de l'espèce porcine pour la recherche ou des buts médicaux
10.0201.
30
99
Morceaux parés de la cuisse de bœuf, frais ou réfrigérés, désossés pour la fabrication de viande séchée
1190.-0201
.
30
99
Morceaux parés de la cuisse de bœuf , frais ou réfrigérés, désossés, assaisonnés
pour la fabrication de viande séchée
638.-0202.
30
99
Morceaux parés de la cuisse de bœuf, congelés, désossés
pour la fabrication de viande séchée
1190.0202.
30
99
Morceaux parés de la cuisse de bœuf, congelés, désossés, assaisonnés pour la fabrication de viande séchée
638.-0206.
22
90
29
90
41
91
41
99
49
91
49
99
90
90
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine, congelés
pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux
des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)
-.10
0207.
14
99
27
99
45
99
55
99
60
99
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, congelés pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux
des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)
-.10
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 16 mars 2016 (RO 2016 1093). Mise à jour selon le ch. I de l'O du DFF du 12 août 2016 (RO 2016 2947) et de l'O de la DGD du 24 août 2016, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2016 2991).
Régime général douanier 12
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
0208.
10
00
90
10
Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres ou de gibier, congelés pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux
des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)
-.10
0301.
91
00
Truitelles arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) d'un poids unitaire n'excédant pas 100 g et d'une longueur n'excédant pas 20 cm
pour l'élevage piscicole de poissons de
consommation
2.40
0402
.
91
10
Lait concentré, conditionné en emballages jusqu'à 2 litres spécialement
conçus pour une utilisation dans des machines à café automatiques pour la préparation de spécialités de café comme le cappuccino, le latte macchiato ou le café au lait
190.-0404.
10
00
Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de denrées alimentaires
50.0404.
10
00
Lactosérum en poudre, déminéralisé comme aliment de complément pour les jeunes
animaux
50.0405.
10
19
Beurre de chèvre
pour la fabrication de produits
pharmaceutiques
20.0407.
11
10
19
10
Œufs à couver
pour la production
de poussins
d'engraissement
1.0407.
21
10
29
10
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire
35.0407.
21
10
29
10
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire, pour la
production de jaunes d'œufs liquides entrant dans la fabrication
industrielle de produits du numéro du tarif
2103.9000
1.0408.
19
10
Jaunes d'œufs liquides pour la fabrication
industrielle de produits du numéro du tarif
2103.9000
1.
O sur les allégements douaniers 13
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
0511.
99
19
Marchandises de ce numéro pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux
des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)
-.10
0601.
10
10
Oignons de tulipes, en repos végétatif pour la production de fleurs coupées par forçage
-.10
0809.
21
10
21
11
29
10
29
11
Cerises
pour la fabrication de spiritueux
-.10
0809.
40
12
40
13
40
92
40
93
Prunes
pour la fabrication de spiritueux
-.10
0811.
10
00
20
90
90
10
90
29
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Remarque: L'admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des récipients plus petits n'est pas réputé mise en œuvre au sens de l'ordonnance.
pour la mise en œuvre industrielle
-.10
0811.
90
90
Autres fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007
-.10
1001.
19
29
Froment (blé) dur
pour la fabrication de blé soufflé et grillé
11.1001.
19
29
Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.
pour la fabrication de boulgour
6.37
Régime général douanier 14
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1001.
19
29
Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.
pour la fabrication de blé dur précuit
5.28
1001.
19
39
Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.
pour la fabrication d'enzymes pour
les fourrages
exempt
1001.
99
29
Froment tendre Remarque: Le régime de faveur est accordé si 55 % de farine industrielle est extraite du froment et transformée en amidon.
pour la fabrication d'amidon
-.10
1001.
99
29
Froment (blé) tendre pour la fabrication
de succédanés de café 2.1001.
99
29
Froment (blé) tendre pour la fabrication de farine de gonflement
2.1001.
99
29
Froment (blé) tendre pour la fabrication, par extrusion, de succédanés de chapelure soufflés ou de liant/farce du numéro du tarif 1904.1090
2.1001.
99
29
Epeautre
pour la fabrication de produits par soufflage ou grillage
2.1002.
10
00
Seigle à ensemencer destiné à être fauché à l'état vert
exempt
1002.
90
29
Seigle
pour la fabrication de succédanés de café
2.1003.
90
49
Orge
pour la fabrication d'extraits de malt pour denrées alimentaires
1.85
1004.
10
00
Avena Strigosa Schreb.
pour l'enrichissement par engrais verts
-.10
1005.
90
29
Grains de maïs
pour la fabrication de pop-corn pour
l'alimentation humaine -.50
O sur les allégements douaniers 15
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1007.
90
29
Sorgho à grains
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour
l'affouragement
3.50
1008.
10
29
Sarrasin
pour la fabrication de denrées alimentaires sans résidus pour
l'affouragement
-.60
1008.
10
29
Sarrasin
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour
l'affouragement
1.50
1008.
29
29
Millet
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour
l'affouragement
exempt
1008.
30
20
Alpiste
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour
l'affouragement
1.50
1008.
40
29
Fonio (Digitaria spp.) pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement
8.-1008.
50
29
Quinoa (Chenopodium quinoa) pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement
8.-1008.
60
39
Triticale
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour
l'affouragement
8.-1008.
90
27
Autres céréales
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement
8.-1102.
20
10
Farine de maïs
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement
20.1102.
90
51
Farine de riz
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement
20.1102.
90
61
Farines d'autres céréales pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
20.1103.
11
19
Semoule de blé dur, en récipients de plus de 5 kg
pour la fabrication de pâtes alimentaires
4.50
1103.
11
19
Semoule de blé dur, en récipients de plus de 5 kg
pour usages techniques 4.50
Régime général douanier 16
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1103.
11
99
Gruaux et semoules de froment (blé), autres
pour usages techniques 40.1103.
13
90
Gruaux et semoules de maïs pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
4.50
1103.
19
19
Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
40.1103.
19
29
Gruaux et semoules d'avoine pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.1103.
19
39
Gruaux et semoules de riz pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
4.50
1103.
19
99
Gruaux et semoules d'autres céréales pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement
10.1103.
20
19
Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)
pour usages techniques 40.1103.
20
29
Agglomérés sous forme de pellets de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.1103.
20
99
Agglomérés sous forme de pellets d'autres céréales
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement
10.1104.
12
90
Grains aplatis ou en flocons d'avoine pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement
10.1104.
19
29
Grains aplatis ou en flocons d'orge pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.1104.
19
99
Grains aplatis ou en flocons d'autres céréales
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement
10.1104.
22
20
Autres grains travaillés d'avoine pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.1104.
22
20
Autres grains travaillés d'avoine pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour
l'affouragement
10.1104.
22
20
Avoine de mouture, décortiquée, contenant environ 10 % de grains non décortiqués
pour la fabrication de produits de mouture finis pour l'alimentation
humaine
-.60
1104.
23
90
Autres grains travaillés de maïs pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.1104.
23
90
Gruaux de maïs, c.-à-d. grains de maïs grossièrement cassés (concassés) dégermés et mondés
pour la fabrication de corn flakes
-.20
O sur les allégements douaniers 17
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1104.
23
90
Grains de maïs concassés pour usages techniques 1.1104.
29
13
Autres grains travaillés d'épeautre, mondés ou perlés
pour usages techniques 40.1104.
29
18
Autres grains travaillés de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale, mondés ou perlés
pour usages techniques 40.1104.
29
22
Autres grains travaillés de millet pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour
l'affouragement
-.35
1104.
29
22
Autres grains travaillés de millet pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.1104.
29
32
Autres grains travaillés d'orge pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour
l'affouragement
14.40
1104.
29
32
Autres grains travaillés d'orge pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.1104.
29
99
Autres grains travaillés d'autres céréales
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement
10.1104.
30
89
Germes de froment (blé) pour dégraissage partiel pour l'alimentation
humaine
28.80
1104.
30
89
Germes de froment (blé) pour l'alimentation
humaine, mais pas
pour dégraissage partiel 26.13
1104.
30
89
Germes provenant du froment (blé) (y compris l'épeautre), du seigle, du méteil ou du triticale, entiers, aplatis, en flocons ou moulus pour usages techniques 10.1107.
10
12
Malt, non torréfié, non concassé pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
1.50
1107.
10
12
Malt, non torréfié, non concassé pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour
l'affouragement
exempt
1107.
10
12
Malt, non torréfié, non concassé pour la fabrication
d'extraits de malt pour denrées alimentaires
1.85
1107.
10
93
Malt, non torréfié, concassé pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.1107.
20
12
Malt, torréfié, non concassé pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
1.50
Régime général douanier 18
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1107.
20
12
Malt, torréfié, non concassé pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour
l'affouragement
exempt
1107.
20
12
Malt, torréfié, non concassé pour la fabrication
d'extraits de malt pour denrées alimentaires
1.85
1107.
20
93
Malt, torréfié, concassé pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.1108.
11
90
Amidon de froment (blé) pour la fabrication de dextrine et de glucose 1.1108.
11
90
Amidon de froment (blé) pour autres usages techniques
1.70
1108.
12
90
Amidon de maïs
pour la fabrication de dextrine et de glucose 1.1108.
12
90
Amidon de maïs
pour autres usages techniques
1.50
1108.
13
90
Fécule de pommes de terre pour usages techniques 1.1108.
14
90
Fécule de manioc
pour usages techniques 1.1108.
19
99
Autres amidons
pour usages techniques 1.1201.
90
23
90
24
Fèves de soja
pour l'extraction d'huile et la fabrication industrielle de produits du
numéro du tarif
2103.9000
-.10
1205
.
10
53
10
54
90
53
90
54
Graines de colza
pour l'extraction d'huile et la fabrication industrielle de produits du
numéro du tarif
2103.9000
-.10
1206.
00
23
00
24
00
53
00
54
Graines de tournesol pour l'extraction d'huile et la fabrication industrielle de produits du
numéro du tarif
2103.9000
-.10
1501.
10
91
10
99
Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de graisses alimentaires 20.1501.
10
91
10
99
20
91
20
99
90
91
90
99
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles
pour usages techniques 1.
O sur les allégements douaniers 19
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1501.
10
99
Saindoux
auxiliaire pour la production de jambon
20.1502.
10
91
10
99
90
91
90
99
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine pour la fabrication de graisses alimentaires 15.1502.
10
91
10
99
90
91
90
99
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine pour usages techniques 1.1503.
00
91
00
99
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées pour usages techniques 1.1504.
10
98
10
99
20
91
20
99
30
91
30
99
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1506.
00
91
00
99
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.1507.
10
90
90
18
90
19
90
98
90
99
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1507.
10
90
90
18
90
19
90
98
90
99
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif
2103.9000
1.1507.
90
98
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,
on entend une ou plusieurs des étapes sui-
vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
140.20
Régime général douanier 20
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1508.
10
90
90
18
90
19
90
98
90
99
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.1508.
10
90
90
18
90
19
90
98
90
99
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour la fabrication industrielle de produits du
numéro du tarif
2103.9000
1.1508.
90
98
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,
on entend une ou plusieurs des étapes sui-
vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
140.20
1509.
10
91
10
99
90
91
90
99
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1509.
10
99
90
99
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour la fabrication industrielle de produits du
numéro du tarif
2103.9000
1.1510.
00
91
00
99
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives,
même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces
huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509
pour usages techniques 1.1510.
00
91
00
99
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives,
même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces
huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509
pour la fabrication industrielle de produits du
numéro du tarif
2103.9000
1.1511
.
10
90
Huile de palme, brute pour la fabrication
de produits du numéro du tarif 2104.1000
-.10
1511.
10
90
Huile de palme, brute pour la fabrication
de pâtes à tartiner des numéros du tarif
2106.9050, 2106.9073 ou 2106.9074
6.
O sur les allégements douaniers 21
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1511.
10
90
90
18
90
19
90
98
90
99
Huile de palme et ses fractions, semi-raffinées, mais non chimiquement
modifiées
pour usages techniques 1.1511.
10
90
90
18
90
19
90
98
90
99
Huile de palme et ses fractions, semi-raffinées, mais non chimiquement
modifiées
pour la fabrication industrielle de produits du
numéro du tarif
2103.9000
1.1511
90
18
Fractions de l'huile de palme pour raffinage subséquent et puis fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000 (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes sui-
vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
-.10
1511.
90
18
90
19
Fractions de l'huile de palme pour la fabrication industrielle de produits du
numéro du tarif
2104.1000
10.1511.
90
18
Fractions de l'huile de palme, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé
au-dessus de celui de l'huile de palme pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,
on entend une ou plusieurs des étapes sui-
vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
139.75
1511.
90
18
Fractions de l'huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur
mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires
144.90
Régime général douanier 22
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1511.
90
19
Fractions de l'huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur
mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires
146.15
1511
.
90
98
Huile de palme, autre que brute pour raffinage subséquent et puis fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000 (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes sui-
vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
-.10
1511.
90
98
90
99
Huile de palme, autre que brute pour la fabrication industrielle de produits du
numéro du tarif
2104.1000
10.1511.
90
98
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,
on entend une ou plusieurs des étapes sui-
vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
140.20
1512.
11
90
19
18
19
19
19
98
19
99
21
90
29
91
29
99
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.
O sur les allégements douaniers 23
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1512.
11
90
19
18
19
19
19
98
19
99
21
90
29
91
29
99
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour la fabrication industrielle de produits du
numéro du tarif
2103.9000
1.1512.
19
98
29
91
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,
on entend une ou plusieurs des étapes sui-
vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
140.20
1513.
11
90
19
18
19
19
19
98
19
99
21
90
29
18
29
19
29
98
29
99
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi-
quement modifiées
pour usages techniques 1.1513.
11
90
19
18
19
19
19
98
19
99
21
90
29
18
29
19
29
98
29
99
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour la fabrication industrielle de produits du
numéro du tarif
2103.9000
1.1513.
19
98
29
98
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,
on entend une ou plusieurs des étapes sui-
vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
147.55
Régime général douanier 24
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1513.
21
90
Huile de palmiste, brute pour la fabrication de pâtes à tartiner des numéros du tarif 2106.9050 ou
2106.9074
6.1513.
29
18
Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de
fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,
on entend une ou plusieurs des étapes sui-
vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
154.40
1514.
11
90
19
91
19
99
91
90
99
91
99
99
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1514.
11
90
19
91
19
99
91
90
99
91
99
99
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour la fabrication industrielle de produits du
numéro du tarif
2103.9000
1.1514.
19
91
99
91
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,
on entend une ou plusieurs des étapes sui-
vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
140.20
O sur les allégements douaniers 25
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1515.
11
90
19
91
19
99
21
90
29
91
29
99
30
91
30
99
50
19
50
91
50
99
90
13
90
18
90
19
90
28
90
29
90
38
90
39
90
98
90
99
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.1515.
29
91
29
99
50
91
50
99
90
98
90
99
Graisses et huiles de maïs, sésame et autres huiles végétales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour la fabrication industrielle de produits du
numéro du tarif
2103.9000
1.1515.
19
91
29
91
30
91
50
91
90
18
90
28
90
38
90
98
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,
on entend une ou plusieurs des étapes sui-
vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
140.20
1516.
10
91
10
99
20
92
20
93
20
97
20
98
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement
ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées,
même raffinées, mais non autrement préparées
pour usages techniques 1.
Régime général douanier 26
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1516.
10
91
20
93
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les
huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées,
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non
autrement préparées pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,
on entend une ou plusieurs des étapes sui-
vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
139.75
1516.
10
91
20
93
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les
huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées,
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées,
raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur
mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires
144.90
1516.
10
99
20
98
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les
huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées,
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non
autrement préparées pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,
on entend une ou plusieurs des étapes sui-
vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
140.90
1516.
10
99
20
98
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les
huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées,
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées,
raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mé-
lange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et huiles
alimentaires
146.15
O sur les allégements douaniers 27
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1517.
90
62
90
63
90
67
90
68
90
71
90
79
90
81
90
89
90
91
90
99
Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles, à l'état liquide pour usages techniques 1.1518.
00
19
Mélanges d'huiles végétales non alimentaires
pour usages techniques 1.1518.
00
97
Mélanges non alimentaires de graisses animales
pour usages techniques 1.1602.
50
99
Viande de bœuf, cuite et congelée, en cubes d'une longueur d'arête d'environ 2 cm
pour la fabrication de soupe goulache
-.10
1602.
50
99
Viande de bœuf, cuite et congelée, en cubes d'une longueur d'arête d'environ 2 cm ou hachée pour la fabrication
de produits du numéro du tarif 2103.9000
-.10
1701.
12
00
13
00
14
00
99
99
Sucre cristallisé, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants
pour la fabrication de mannite, de sorbite, de leurs esters et d'acide gluconique
exempt
1701.
12
00
13
00
14
00
Sucre brut, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants
pour le raffinage exempt 1702.
30
29
30
38
Glucose, à l'état solide, chimiquement pur ou non
pour usages techniques -.90
1702.
30
48
Sirop de glucose
utilisé comme substance nutritive pour les bactéries lors de la fabrication
de produits pharmaceutiques
-.10
2001.
10
10
Cornichons, en récipients excédant 50 kg
pour la mise en œuvre industrielle
3.2001.
90
91
Oignons perlés, en récipients excédant 50 kg
pour la mise en œuvre industrielle
3.2001.
90
98
Peperoncini (capsicum annuum L.), en récipients de plus de 50 kg pour la mise en œuvre industrielle
3.2005.
40
10
51
10
99
11
Légumes à cosse, écossés, précuits ou étuvés, séchés, en récipients de plus de 5 kg
pour la fabrication de soupes et de sauces prêtes à la cuisson ou à la
consommation
4.50
Régime général douanier 28
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
2008.
19
10
20
00
30
10
30
90
70
10
70
90
80
00
99
11
99
96
Pulpes
pour la mise en œuvre industrielle
-.10
2008.
40
10
50
10
50
90
93
10
93
90
99
19
99
97
Pulpes
pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007
-.10
2008.
99
99
Aloe vera
pour la fabrication de substances de base pour la mise en œuvre ultérieure 10.2009.
61
11
Jus de raisin, non concentré, non fermenté, sans addition d'alcool, en récipients d'une contenance excédant 3 l
pour la préparation de jus de raisins sans alcool ou mélanges de jus de raisins avec d'autres jus de fruits sans alcool
15.2009.
81
10
89
89
Jus autres que de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007
-.10
2009.
89
81
Jus de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
pour la mise en œuvre industrielle
-.10
2103.
10
00
Sauce de soja
pour la mise en œuvre 10.2103.
90
00
Sauces
pour la fabrication industrielle de produits du
numéro du tarif
2103.9000
10.2106.
10
11
Concentrat de protéines de soja pour l'alimentation
des animaux
-.10
2106.
10
19
Concentrat de protéines de soja pour l'alimentation
des animaux
-.10
2106.
90
30
Hydrolysats de protéines et autolysats de levure
pour la mise en œuvre (préparation de
condiments pour potages, etc.)
20.2106.
90
74
90
75
90
76
Préparations alimentaires pour la fabrication de gommes à mâcher
-.10
O sur les allégements douaniers 29
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
2204.
29
41
29
42
Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre, autre que pour la
fabrication de boissons contenant de l'alcool 4.2207.
10
00
Alcool éthylique, non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
pour la dénaturation par alcosuisse, centre de profits de la Régie fédérale des alcools
-.70
2302.
30
10
Sons de froment
pour usages diététiques pour l'alimentation
humaine
70.2309.
90
81
90
82
90
89
Préparations d'aliments pour animaux sans valeur nutritive Remarque: Indiquer dans la déclaration d'importation le nom du produit selon l'autorisation de la Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux.
auxiliaire technique pour les aliments pour animaux de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux
des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)
exempt
2513.
20
90
Sable de grenat naturel pour utilisation industrielle comme abrasif lors
de la découpe au jet d'eau ou lors du sablage
-.16
2915.
21
00
Acide acétique
pour la fabrication de cétènes ou de dicétènes -.10
3823.
11
90
Acide stéarique
pour la fabrication de produits auxiliaires
pour l'industrie textile 1.3823.
11
90
Acide stéarique
pour l'enduction
de papiers dits
«autocopiants»
1.3824.
90
98
Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre -.03
3906.
90
90
Copolymère par greffage d'acrylonitrile-méthacrylate sur un élastomère de butadiène-acrylonitrile pour la fabrication
de feuilles d'emballage -.10
3920.
10
00
Masse fibreuse formée de fibrilles en polyéthylène, sous forme de plaques rectangulaires, imbibées d'eau pour la fabrication
de fibrociment
3.80
3920.
62
00
Autres plaques, feuilles et pellicules en poly(éthylène téréphtalate) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées ni pareillementassociées à d'autres matières, sans support pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour l'impression ou l'écriture
10.
Régime général douanier 30
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
3920.
62
00
Autres plaques, feuilles et pellicules en poly(éthylène téréphtalate) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées ni pareillementassociées à d'autres matières, sans support pour la fabrication de films photographiques, ou, simplement,
application d'une couche servant de base
à l'émulsion sensible 10.4703.
11
00
19
00
29
00
Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre pour la fabrication de papiers et cartons,
couches et similaires -.35
4703.
21
00
Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre pour la fabrication de papiers et cartons,
couches et similaires -.10
4705.
00
00
Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par traitement chimique, thermique et mécanique (CTMP = Chemical Thermo-Mecanical Pulp) pour la fabrication de papiers et cartons,
couches et similaires -.10
4804.
11
00
19
00
Papiers et cartons Kraft pour la fabrication de cartons d'emballages
ou de présentoirs
-.10
4810.
13
10
Carton en cellulose, en rouleaux, d'un poids au m2 excédant 150 g pour la fabrication de découpages pour
l'emballage de cigarettes (hinge lid/HL)
6.4810.
39
10
Carton Kraft, couché sur une face pour la fabrication
d'emballages
exempt
5007.
20
10
Tissus de Honan et autres tissus similaires de l'Asie orientale, entièrement
en soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchis
pour la teinture ou pour l'impression
200.5107.
20
92
Fils de laine peignée pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif
5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607
-.10
5205.
12
90
24
90
Fils de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif
5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607
-.10
5206.
24
90
44
90
Fils de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif
5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607
-.10
O sur les allégements douaniers 31
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
5208.
11
00
22
00
23
00
Tissus de coton
pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures
chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302
-.10
5209.
11
00
12
00
Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton pour la fabrication de supports pour abrasifs -.10
5211.
11
00
12
00
Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton pour la fabrication de supports pour abrasifs -.10
5402.
11
00
19
00
Fils de multifilaments de polyamide, titrant de 220 à 5500 décitex pour la fabrication
de cordes, cordelettes, rubans et sangles
-.50
5402.
11
00
19
00
45
00
51
00
Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), en polyamide, écrus, blanchis ou matés en blanc, non texturés, simples, de 16,7 décitex ou moins, non conditionnés pour la vente au détail
pour le guipage
10.5402.
20
00
Fils de multifilaments de polyester, titrant de 220 à 5500 décitex pour la fabrication
de cordes, cordelettes, rubans et sangles
-.50
5402.
31
00
Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 180 à 370 dtex pour le retordage ou
le tissage
55.5402.
31
00
33
00
45
00
Fils de filaments synthétiques pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif
5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607
-.10
5402.
32
00
Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 560 dtex
pour le retordage ou le tissage
40.5402.
44
00
49
00
59
00
Fils de filaments synthétiques (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc, simples, non texturés, non conditionnés pour la vente au détail
pour le guipage
10.5403.
10
00
Fils à haute ténacité en rayonne viscosepour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif
5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607
-.10
5404.
11
00
Monofilaments (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc
pour le guipage
10.
Régime général douanier 32
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
5404.
11
00
12
00
19
00
Monofilaments synthétiques, d'une longueur maximale de 1,5 m, même en bottes ou mélangés à d'autres fibres pour la fabrication
d'ouvrages de brosserie, pinceaux, balais et plumeaux
30.5404.
90
00
Lames de polypropylène fibrillées pour la fabrication de cordes, cordelettes, rubans et sangles
-.50
5407.
10
00
Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyester
pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures
chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302
-.10
5509.
21
00
99
10
99
20
Fils de fibres synthétiques discontinues
pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif
5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607
-.10
5510.
11
00
Fils de fibres artificielles discontinues pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif
5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607
-.10
5512.
11
00
Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchis pour la fabrication de supports pour abrasifs -.10
5513.
11
00
Tissus en fibres discontinues de polyester
pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures
chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302
-.10
5514.
11
00
12
00
Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en
poids de ces fibres pour la fabrication de supports pour abrasifs -.10
5806.
32
00
Rubans en tissu de fibres synthétiques pour la fabrication de fermetures à glissière 104.5906.
91
00
Bonneterie de jute, imprégnée de caoutchouc naturel par immersion, en pièces
pour la fabrication d'antidérapants pour tapis 38.5911.
10
00
Etoffes pour cardes, avec intercalation ou recouvrement de caoutchouc ou de matières similaires
pour la fabrication de garnitures de cardes
5.
O sur les allégements douaniers 33
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
6006.
21
00
23
00
Autres étoffes de bonneterie de coton pour la confection de couvertures de lits (autres que les
couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302
-.10
6006.
31
00
33
00
Autres étoffes de bonneterie de fibres synthétiques
pour la confection
de couvertures de lits (autres que les
couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302
-.10
6210.
10
00
Vêtements en non-tissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique
pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques 40.6307.
90
99
Autres articles confectionnés en non-tissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques 40.6307.
90
99
Masques d'hygiène ou masques chirurgicaux de type II ou IIR (norme européenne EN14683) pour la prévention
des pandémies
40.6309.
00
00
Articles de friperie en matières textiles, portant des traces appréciables
d'usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires
pour l'effilochage ou la fabrication de chiffons -.03
6403.
19
00
Souliers
pour la fabrication de patins à glace ou
à roulettes
48.7106.
92
90
Argent, sous formes mi-ouvrées pour la fonte et la
récupération des
métaux précieux
8.7108.
13
00
Or, sous autres formes mi-ouvrées pour la fonte et la
récupération des
métaux précieux
8.7110.
11
00
Platine, sous formes brutes ou en poudre
pour la fonte et la récupération des
métaux précieux
8.7110.
21
00
29
00
Palladium
pour la fonte et la récupération des
métaux précieux
8.7113.
11
00
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent pour la fonte et la
récupération des
métaux précieux
8.7113.
19 00
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en autres métaux précieux
pour la fonte et la récupération des
métaux précieux
8.
Régime général douanier 34
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
7114.
11
90
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en argent
pour la fonte et la récupération des
métaux précieux
8.7114.
19
90
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en autres métaux précieux pour la fonte et la
récupération des
métaux précieux
8.7115.
90
10
Autres ouvrages en argent, même doré ou platiné
pour la fonte et la récupération des
métaux précieux
8.7115.
90
20
Autres ouvrages en or ou en platine pour la fonte et la
récupération des
métaux précieux
8.7217.
10
10
Fils en fer ou en aciers non alliés pour la fabrication de pointes en fil de fer -.10
7225.
19
90
Tôles en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur de 600 mm ou plus
construction de parties électriques de machines et d'appareils
-.20
7226.
11
90
19
90
Tôles en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur inférieure à 600 mm
construction de parties électriques de machines et d'appareils
-.20
7601.
20
00
Alliages d'aluminium sous forme brute pour matriçage, laminage ou étirage
10.7605.
21
00
Fils en aluminium
pour l'étirage et pour la mise en œuvre industrielle -.60
8408.
20
10
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel) pour le montage dans des chariots de transport à moteur pour l'agriculture de la position du tarif 8704
21.8408.
20
90
Moteurs diesel ou semi-diesel des types utilisés pour la propulsion de véhicules du chap. 87 pour le montage dans des machines, appareils et engins mécaniques
du chap. 84
21.
O sur les allégements douaniers 35
631.012
Annexe 2
(art. 8, al. 1 et 17, al. 3) Texte de la réserve d'emploi (art. 8, al. 1) La marchandise livrée a été importée à un taux de droits de douane réduit. Elle ne
peut être utilisée que pour [16]. Toute modification de l'emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et la différence de droits de douane doit être acquittée a posteriori (art. 14 et 26 LD).
Texte de la réserve d'emploi pour les fourrages destinés aux animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres (art. 17, al. 3) Les droits d'entrée grevant la marchandise livrée ont été remboursés dans le cadre
des art. 13 à 18 de l'ordonnance du 4 avril 2007 sur les allégements douaniers. La marchandise ne peut être utilisée que pour l'affouragement d'animaux autres que de rente. Toute modification de l'emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et les droits de douane doivent être acquittés a posteriori (art. 14 et 26 LD).