1
Ordonnance du DFF sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou) du 4 avril 2007 (Etat le 1er juin 2015) Le Département fédéral des finances (DFF), vu l'art. 14, al. 1, let. b, 2 et 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l'art. 54 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1
Champ d'application
La présente ordonnance s'applique: a. aux marchandises pour lesquelles le DFF a ordonné un taux de droits de douane réduit;
b. aux marchandises assorties d'un taux de droits de douane réduit en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3.
Art. 2
Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. marchandises bénéficiant d'allégements douaniers: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi au sens de l'art. 14, al. 1, LD;
b. marchandises en l'état: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui n'ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l'état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d'exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée; c. engagement d'emploi: engagement de validité générale à n'utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée;
RO 2007 1633 1 RS
631.0
2 RS
631.01
3 RS
632.10
631.012
Régime général douanier 2
631.012
d. bénéficiaire: personne: 1. qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers, un engagement d'emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou
2. qui prend en charge sur le territoire douanier, en l'état, une marchandise bénéficiant d'un allégement douanier et assortie d'une réserve d'emploi.
Chapitre 2
Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation
Art. 3
Taux de droits de douane réduits L'annexe 1 détermine les marchandises pouvant être introduites dans le territoire douanier à des taux de droits de douane réduits, l'emploi prévu et les taux des droits de douane.
Art. 4
4
Art. 5
Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois 1
Une demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois au sens de l'art. 14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.
2
La demande doit comporter les documents et indications suivants: a. la désignation de la marchandise avec classement tarifaire, éventuellement avec présentation d'un échantillon; b. l'emploi prévu, le cas échéant avec description du procédé de fabrication et des produits intermédiaires éventuels; c. la justification économique détaillée; 4
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
5 RS
916.01
6
La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
O sur les allégements douaniers 3
631.012
d. les quantités importées, en kg de masse nette, pour les deux dernières années ainsi que les quantités dont l'importation est prévue pour l'année en cours; e. les possibilités d'acquisition dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange; f.
la valeur de la marchandise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette; g. le pourcentage de l'emballage par rapport à la marchandise introduite dans le territoire douanier;
h. le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette; i.
le cas échéant, le pourcentage en poids de la marchandise introduite dans le territoire douanier par rapport au produit fini; j.
le taux de droits de douane réduit considéré comme supportable.
3
La DGD peut exiger d'autres indications et des preuves si cela est nécessaire à l'évaluation de la demande.
4
Elle soumet la demande aux organisations et offices fédéraux concernés pour avis.
Art. 6
Indications spéciales dans la déclaration en douane 1
Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu'importateur, avec son numéro d'engagement, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers provenant de l'étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse.
2
Le bénéficiaire doit en outre: a. avoir pris, envers l'Administration fédérale des contributions, l'engagement de procéder à l'importation des marchandises en son nom propre et de soumettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée; b. munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d'emploi visée à l'art. 8.
3
Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d'engagement, à l'adresse de l'entreposeur ou du transformateur, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sont d'abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation.
Art. 7
Preuve de l'emploi
1
Sur demande de l'administration des douanes, le bénéficiaire doit prouver qu'il a utilisé les marchandises conformément à l'engagement d'emploi.
2
S'il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d'une autre manière appropriée.
Régime général douanier 4
631.012
Art. 8
Remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers 1
Lors de toute remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2.
2
Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui lui ont été remises en l'état d'une façon qui n'est pas conforme à l'engagement d'emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d'emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane.
Chapitre 3 Modification de l'emploi Section 1 Généralités
Art. 9
Emplois entraînant des taux de droits de douane plus élevés La DGD peut conclure avec des bénéficiaires des accords portant sur des simplifications de la nouvelle déclaration en douane préalable et du paiement de la différence des droits de douane (art. 14, al. 4, LD).
Art. 10
Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits 1
Quiconque entend utiliser ou remettre des marchandises taxées à des fins soumises à des droits de douane réduits (art. 14, al. 5, LD) peut présenter une demande de remboursement de la différence à la DGD.
2
La demande ne peut être présentée que pour: a. les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres; b. les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent pas être utilisées conformément à l'emploi déclaré.
Art. 11
Remboursement minimum
Les montants inférieurs à 200 francs ne sont pas remboursés.
Art. 12
Refus ou demande de restitution du remboursement Si les conditions du remboursement ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, la DGD refuse ou réduit le remboursement ou réclame la restitution du montant versé à tort.
O sur les allégements douaniers 5
631.012
Section 2
Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres
Art. 13
Marchandises exonérées des droits de douane 1
Sont exonérées des droits de douane les marchandises visées dans: a.7 l'annexe 2 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles8, si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l'alimentation des animaux»;
b.9 l'annexe 2, ch. 1, de l'ordonnance du DEFR10 du 7 décembre 1998 sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard11 si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties des mentions «pour l'alimentation humaine», «pour usages techniques» ou «pour la fabrication de denrées alimentaires».
2
Elles sont en franchise si elles sont destinées à l'alimentation: a. d'animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques; b. d'animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques; c. d'animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux); d. de poissons, de chiens, de chats et d'autres animaux détenus dans des appartements, des locaux annexes, des enclos, etc., à des fins autres que la production d'aliments, à l'exception des animaux de rente.
3
Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.
Art. 14
Ayants droit
Sont habilitées à présenter une demande de remboursement les personnes qui transforment, mélangent, remplissent, utilisent dans leur propre exploitation ou introduisent dans le territoire douanier, conditionnées en emballages pour la vente au détail, les marchandises visées à l'art. 13.
Art. 15
Demande de remboursement 1
La demande de remboursement doit porter sur un mois civil ou un trimestre civil, à moins que la DGD n'ait autorisé une période de décompte différente.
7
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
8 RS
916.01
9
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 4 août 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2010 (RO 2010 3503).
10 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1) 11 RS
916.112.231
Régime général douanier 6
631.012
2
Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du trimestre civil suivant la période de décompte visée à l'al. 1, par écrit et accompagnée des documents suivants: a. les décisions de taxation originales pour les diverses matières premières et une copie de ces décisions ou, si l'achat a eu lieu auprès d'un importateur, la facture de vente complétée par les indications concernant la taxation (numéro de la décision de taxation, date, bureau de douane et taux des droits de douane); b. une preuve de l'emploi des diverses matières premières; c. une récapitulation, ventilée par genres de fourrage, de la quantité fabriquée ou vendue.
3
Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un bref délai pour la compléter.
Art. 16
Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement 1
La quantité bénéficiant du remboursement est calculée: a. sur la base du contrôle de fabrication ou de la statistique des ventes; b. selon la masse brute si les matières premières sont remises en l'état.
2
La DGD fixe le mode de décompte en accord avec le requérant.
3
Sont déterminantes: a. pour le calcul fondé sur le contrôle de fabrication: les quantités de matières premières réellement utilisées; b. pour le calcul fondé sur la statistique des ventes: les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette).
4
Dans le calcul fondé sur le contrôle de fabrication, la DGD peut prendre en compte la perte de production dûment étayée; dans le calcul fondé sur la statistique des ventes, elle peut prendre en compte sans preuve particulière une perte de production de 4 % au maximum.
Art. 17
Preuve de l'emploi
1
Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l'art. 13, al. 2.
2
Sont réputés preuve de l'emploi: a. les contrôles des stocks, les contrôles de fabrication et les statistiques des ventes;
b. les recettes des produits fabriqués, avec: 1. l'indication précise des pourcentages de chaque matière première, 2. l'indication de la provenance des matières premières; c. les documents de vente et de livraison.
O sur les allégements douaniers 7
631.012
3
Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé ou sera accordé doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2.12
Art. 18
Contrôle de fabrication et statistique des ventes 1
Le contrôle de fabrication contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:
a. la
recette;
b. la quantité fabriquée; c. la date de production.
2
La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:
a. la
recette;
b. la quantité vendue; c. la date de la facture; d. une liste des clients.
Section 3
Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l'emploi déclaré
Art. 19
Marchandises donnant droit au remboursement 1
Donnent droit au remboursement les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui, après avoir été taxées en vue d'un emploi déterminé, ne peuvent plus être utilisées conformément à l'emploi déclaré pour des raisons de qualité et sans qu'il y ait faute de la personne habilitée à en disposer.
2
Font exception les marchandises pour lesquelles une prestation d'assurance ou une indemnité de même valeur est fournie.
Art. 20
Demande de remboursement 1
La demande de remboursement doit être présentée à la DGD avant que la marchandise ne fasse l'objet d'un emploi différent et dans un délai de trois ans à compter de l'établissement de la décision de taxation.
2
Le requérant doit prouver le droit au remboursement au sens de l'art. 19.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 17 juil. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3731).
Régime général douanier 8
631.012
Art. 21
Contrôle L'administration des douanes peut, par des contrôles effectués à domicile, vérifier l'existence du droit au remboursement au sens de l'art. 19.
Art. 22
Assentiment préalable pour un autre emploi 1
La marchandise ne peut être utilisée différemment ou remise en vue d'un autre emploi qu'avec l'assentiment de la DGD.
2
Si une marchandise est utilisée différemment ou remise en vue d'un autre emploi sans l'assentiment de la DGD, le droit à un remboursement est périmé.
Chapitre 4 Dispositions communes Section 1 Obligations générales du bénéficiaire
Art. 23
Comptabilité-matières 1 Le bénéficiaire doit tenir des relevés concernant les stocks en entrepôt et la circulation des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.
2
Les relevés doivent contenir les indications suivantes: a. entrée des marchandises: 1. quantité (masse nette mentionnée dans la décision de taxation), 2. date et numéro de la décision de taxation, bureau de douane, 3. excédents (stock en entrepôt supérieur au stock comptable); b. sortie des marchandises: 1. quantités prélevées pour la fabrication, 2. quantités non utilisées conformément à l'engagement d'emploi, 3. remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers, 4. quantités réexportées en l'état, 5. manquants (stock comptable supérieur au stock en entrepôt), 6. date et numéros des ordres de fabrication, des bons de sortie, des documents de vente et de livraison et documents similaires.
3
Les relevés doivent permettre de constater à tout moment le stock de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.
Art. 24
Changements de raison sociale Le bénéficiaire doit immédiatement annoncer par écrit à la DGD les changements de raison sociale dans le Registre suisse du commerce, notamment ceux portant sur la désignation de l'entreprise ou sur son siège social, ou une éventuelle liquidation de l'entreprise.
O sur les allégements douaniers 9
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Section 2
Evénements spéciaux
Art. 25
Obligation d'annoncer
Le bénéficiaire est tenu d'annoncer par écrit à la DGD: a. les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers détruites par hasard ou pour cause de force majeure; b. les
manquants;
c. toute irrégularité en rapport avec les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.
Art. 26
Paiement subséquent de la dette douanière 1
Dans les cas visés à l'art. 25, le bénéficiaire doit procéder au paiement subséquent de la différence entre le taux de droits de douane réduit et le taux de droits de douane normal.
2
Dans des cas justifiés, la DGD renonce au paiement subséquent, notamment: a. si la quantité manquante se situe dans les limites des pertes d'entreposage usuelles pour la marchandise en question; ou b. s'il est prouvé que la marchandise a été détruite par hasard ou pour cause de force majeure.
Section 3
Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l'affouragement, ainsi que pour le blé dur
Art. 27
1 Les entreprises de transformation annoncent à la DGD les rendements obtenus pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l'affouragement, ainsi que pour le blé dur, conformément aux dispositions figurant dans les actes législatifs autres que douaniers correspondants.
2
L'annonce doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet.
3
Elle doit avoir lieu dans les délais suivants: a. pour le blé dur: dans le trimestre civil suivant le trimestre de transformation; b. pour les autres marchandises: jusqu'à la fin février de l'année suivant l'année de transformation.
Régime général douanier 10
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Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 28
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
1. l'ordonnance du 20 septembre 1999 sur les allégements douaniers13; 2. l'ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres14.
Art. 29
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.
13 [RO
1999 2474, 2001 129 1070, 2004 81 453 1841 2351 2965 3381 4127 4349 4563 4969, 2005 501 727 1247 1827 2125 2509 4237 4567 4729 4955 5731 5733, 2006 75 217 1073 1257 1431 2405 2407 2859 3245 3923 4129 4543 5349 5705, 2007 223 279 485 731 1301]
14 [RO
1996 2122, 1997 1476, 1999 1068]
O sur les allégements douaniers 11
631.012
Annexe 115
(art. 3)
Allégements douaniers accordés selon l'emploi No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
0103.
10 90
91 90
Animaux de l'espèce porcine, vivants pour la recherche ou des buts médicaux
10.15 Mise à jour selon le ch. I des O du DFF du 29 mai 2007 (RO 2007 2691), de la DGD du
6 juin 2007 (RO 2007 2883), du DFF du 29 juin 2007 (RO 2007 3413), de la DGD du 30 juin 2007 (RO 2007 3415), du 24 juil. 2007 (RO 2007 3721), du 31 août 2007 (RO 2007 4311), du DFF du 27 sept. 2007 (RO 2007 4643), de la DGD du 28 sept. 2007 (RO 2007 4645), du 31 oct. 2007 (RO 2007 5257), du DFF du 17 déc. 2007 (RO 2008 3), de la DGD du 27 fév. 2008 (RO 2008 687), du 29 mai 2008 (RO 2008 2625), du DFF du 30 juin 2008 (RO 2008 3157), de la DGD du 30 juin 2008, (RO 2008 3219), du 28 juil. 2008 (RO 2008 3677), du 29 août 2008 (RO 2008 4147), du 30 sept. 2008 (RO 2008 4693), du 29 oct. 2008 (RO 2008 5161), du 26 nov. 2008 (RO 2008 5991), du DFF du 19 déc. 2008 (RO 2009 87), de la DGD du 23 déc. 2008 (RO 2009 89), du 30 janv. 2009 (RO 2009 579), du 27 fév. 2009 (RO 2009 1021), du 25 mars 2009 (RO 2009 1507), du 29 avr. 2009 (RO 2009 1837), du 27 mai 2009 (RO 2009 2619), du 28 juin 2009 (RO 2009 3549), le ch. II de l'O du DFF du 17 juil. 2009 (RO 2009 3731), le ch. I des O de la DGD du 29 juil. 2009 (RO 2009 3945), du 28 août 2009 (RO 2009 4551), du 30 sept. 2009 (RO 2009 5175), du 29 oct. 2009 (RO 2009 5691), du 25 nov. 2009 (RO 2009 6509), du 23 déc. 2009 (RO 2010 67), du 29 janv. 2010 (RO 2010 531), du 23 fév. 2010 (RO 2010 881), du 30 mars 2010, (RO 2010 1497), du 26 mai 2010 (RO 2010 2211), du DFF du 26 mai 2010 (RO 2010 2307), de la DGD du 29 juin 2010 (RO 2010 2961), le ch. II de l'O du DFF du 4 août 2010 (RO 2010 3503), le ch. I des O de la DGD du 30 août 2010 (RO 2010 3979), du 28 sept. 2010 (RO 2010 4479), du DFF du 14 oct. 2010 (RO 2010 4607), de la DGD du 28 oct. 2010 (RO 2010 5015), du 26 nov. 2010 (RO 2010 5831), du DFF du 13 déc. 2010 (RO 2010 6389), de la DGD du 29 déc. 2010 (RO 2011 111), du 31 janv. 2011 (RO 2011 489), du 27 mai 2011 (RO 2011 2353), du 27 juil. 2011 (RO 2011 3717), du DFF du 11 août 2011 (RO 2011 3895), du DFF du 26 oct. 2011 (RO 2011 5017), du 28 nov. 2011 (RO 2011 5917), de la DGD du 28 nov. 2011 (RO 2011 5921), du 21 déc. 2011 (RO 2012 349), du 30 janv. 2012 (RO 2012 701), du 29 fév. 2012 (RO 2012 953), du 27 mars 2012 (RO 2012 1603), de la DGD du 25 avr. 2012 (RO 2012 2395), du DFF du 27 avr. 2012 (RO 2012 2581), de la DGD du 29 mai 2012, (RO 2012 3135), du 26 juin 2012 (RO 2012 3779), du 27 juil. 2012 (RO 2012 4171), du 27 août 2012 (RO 2012 4581), du DFF du 21 sept. 2012 (RO 2012 5273), de la DGD du 26 sept. 2012 (RO 2012 5419), du 28 nov. 2012 (RO 2012 6799), du DFF du 9 nov. 2012 (RO 2012 6289), de la DGD du 19 déc. 2012 (RO 2013 25), du 25 janv. 2013 (RO 2013 393), du 25 mars 2013 (RO 2013 941), du 24 avr. 2013 (RO 2013 1251), du 24 mai 2013 (RO 2013 1539), du 24 juin 2013 (RO 2013 2063), du 30 juil. 2013 (RO 2013 2471), du 27 août 2013 (RO 2013 3801), du DFF du 11 sept. 2013 (RO 2013 3169), de la DGD du 27 sept. 2013 (RO 2013 3259), du 28 oct. 2013 (RO 2013 3547), du 21 nov. 2013 (RO 2013 4127), du 24 déc. 2013 (RO 2014 65), du 28 janv. 2014 (RO 2014 367), du 26 fév. 2014 (RO 2014 563), du 23 avr. 2014 (RO 2014 985), du 23 mai 2014 (RO 2014 1331), du 23 juin 2014 (RO 2014 2071), du 28 juil. 2014 (RO 2014 2397), du 21 août 2014 (RO 2014 2637), du 29 sept. 2014 (RO 2014 3125), du 24 oct. 2014 (RO 2014 3681), du 19 déc. 2014 (RO 2015 21), du DFF du 19 janv. 2015 (RO 2015 309), de la DGD du 22 janv. 2015 (RO 2015 363), du 27 mars 2015 (RO 2015 995), du 23 avr. 2015 (RO 2015 1247) et du 26 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1641).
Régime général douanier 12
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
0201.
30 99
Morceaux parés de la cuisse de boeuf, désossés, frais ou réfrigérés pour la fabrication de viande séchée
1190.-0202.
30 99
Morceaux parés de la cuisse de bœuf, désossés, congelés
pour la fabrication de viande séchée
1190.-0206.
22 90
29 90
41 91
41 99
49 91
49 99
90 90
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine, congelés
pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont considérés
comme animaux de
rente: les animaux des espèces chevaline,
bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
-.10
0206.
30 91
49 91
Couennes de porc, fraîches, réfrigérées ou congelées pour la fabrication de gélatine
-.10
0207.
14 99
27 99
45 99
55 99
60 99
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, congelés pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont considérés
comme animaux de
rente: les animaux des espèces chevaline,
bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
-.10
0208.
10 00
90 10
Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres ou de gibier, congelés
pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont considérés
comme animaux de
rente: les animaux des espèces chevaline,
bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
-.10
0301.
91 00
Truitelles arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) d'un poids unitaire n'excédant pas 100 g et d'une longueur n'excédant pas 20 cm
pour l'élevage piscicole de poissons de consommation
2.40
0404.
10 00
Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de denrées alimentaires ou comme aliment de
complément pour les jeunes animaux
50.0405.
10 19
Beurre de chèvre
pour la fabrication de produits pharmaceutiques
20.-
O sur les allégements douaniers 13
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
0407.
11 10
19 10
Œufs à couver
pour la production de poussins
d'engraissement
1.0407.
21 10
29 10
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire
35.0407.
21 10
29 10
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire, pour la
production de jaunes d'œufs liquides entrant dans la fabrication
industrielle de produits du numéro de tarif
2103.9000
1.0408.
19 10
Jaunes d'œufs liquides pour la fabrication
industrielle de produits du numéro du tarif
2103.9000
1.0511.
99 19
Marchandises de ces numéros pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont considérés
comme animaux de
rente: les animaux des espèces chevaline,
bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
-.10
0601.
10 10
Oignons de tulipes, en repos végétatif pour la production de fleurs coupées par
forçage
--.10
0804.
20 20
Figues sèches
pour la fabrication de succédanés du café
2.0805.
10 00
Oranges amères, non enveloppées, en chargements à découvert pour la fabrication de confitures
3.0809.
21 10
21 11
29 10
29 11
Cerises
pour la fabrication de spiritueux
-.10
0809.
40 12
40 13
40 92
40 93
Prunes
pour la fabrication de spiritueux
--.10
Régime général douanier 14
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
0811.
10 00
20 90
90 10
90 29
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Remarque: L'admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication.
Un simple transvasement dans des récipients plus petits n'est pas réputé mise en œuvre au sens de l'ordonnance.
pour la mise en œuvre industrielle
--.10
0811.
90 90
Autres fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2007
--.10
1001.
19 29
Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.
pour la fabrication d'assaisonnements,
d'hydrolysats de
protéines, de soupes, de sauces, de préparations vitaminées
3.1001.
19 29
Froment (blé) dur
pour la fabrication de blé soufflé et grillé 11.1001.
19 29
Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.
pour la fabrication de boulgour
6.37
1001.
19 29
Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.
pour la fabrication de blé dur précuit
5.28
1001.
19 39
Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.
pour la fabrication d'enzymes pour les
fourrages
exempt
O sur les allégements douaniers 15
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1001.
99 29
Froment (blé) tendre pour la fabrication de farine de gonflement
2.1001.
99 29
Froment (blé) tendre pour la fabrication de succédanés de café
2.1001.
99 29
Froment tendre Remarques: Le régime de faveur est accordé si 55 % de farine industrielle est extraite du froment et transformée en amidon.
pour la fabrication d'amidon
-.10
1001.
99 29
Froment tendre
pour la fabrication, par extrusion, de succédanés de chapelure
soufflés ou de
liant/farce du numéro du tarif 1904.1090
2.1001.
99 29
Epeautre
pour la fabrication de produits par soufflage ou grillage
2.1002.
10 00
Seigle à ensemencer destiné à être fauché à l'état vert
exempt
1002.
90 29
Seigle
pour la fabrication de succédanés de café
2.1003.
90 49
Orge
pour la fabrication d'extraits de malt pour denrées alimentaires
1.85
1004.
10 00
Avena Strigosa Schreb.
pour l'enrichissement par engrais verts
--.10
1005.
90 29
Grains de maïs
pour la fabrication de pop-corn
-.50
1007
90 29
Sorgho à grains
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
3.50
1008.
10 29
Sarrasin
pour la fabrication de denrées alimentaires
sans résidus pour
l'affouragement
-.60
1008.
10 29
Sarrasin
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
1.50
1008.
29 29
Millet
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
exempt
1008.
30 20
Alpiste
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
1.50
Régime général douanier 16
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1008.
40 29
Fonio (Digitaria spp.) pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
7.50
1008.
50 29
Quinoa (Chenopodium quinoa) pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
7.50
1008.
60 39
Triticale
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
7.50
1008.
90 27
Autres céréales
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
7.50
1102.
20 10
Farine de maïs
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 20.1102.
90 51
Farine de riz
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 20.1102.
90 61
Farines d'autres céréales pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
20.1103.
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales - gruaux et semoules
11
19
- - semoule de blé dur pour la fabrication de pâtes alimentaires
4.50
11
19
- - semoule de blé dur pour usages techniques 4.50
11
99
- - autres
pour usages techniques 40.13
90
- - de maïs
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 4.50
13
90
- - de maïs
pour la fabrication d'alcool ou pour usages techniques
4.50
- - d'autres céréales 19
19
- - - de seigle, de méteil ou de triticale
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 40.19
19
- - - de seigle, de méteil ou de triticale
pour usages techniques 40.19
29
- - - d'avoine
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.19
29
- - - d'avoine
pour usages techniques 10.
O sur les allégements douaniers 17
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
19
39
- - - de riz
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 4.50
19
39
- - - de riz
pour usages techniques 4.50
19
99
- - - d'autres céréales pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.19
99
- - - d'autres céréales pour usages techniques 10.- agglomérés sous forme de pellets
20
19
- - de froment (blé) pour usages techniques 40.20
29
- - de seigle, de méteil ou de triticale
pour usages techniques 40.20
99
- - d'autres céréales pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.20
99
- - d'autres céréales pour usages techniques 10.1104.
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés,
par exemple),à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus - grains aplatis ou en flocons 12
90
- - d'avoine
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.- - d'autres céréales
19
29
- - - d'orge
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.19
99
- - - d'autres céréales pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.19
99
- - - flocons d'autres céréales pour usages techniques 10.- autres grains travaillés,
(mondés, perlés, tranchés, ou concassés par exemple) 22
20
- - d'avoine
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.22
20
- - d'avoine
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
10.60
22
20
- - avoine de mouture, décortiquée, contenant envison 10 % de grains non décortiqués pour la fabrication de produits de mouture
finis pour
l'alimentation humaine -.60
Régime général douanier 18
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
23
90
- - de maïs
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.23
90
- - gruaux de maïs, c.-à-d. grains de maïs grossièrement cassés (concassés) dégermés et mondés pour la fabrication de corn flakes
-.20
23
90
- - grains de maïs concassés pour usages techniques 1.- - d'autres céréales
29
13
- - - d'épeautre, mondé ou perlé pour usages techniques 40.29
18
- - - de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale, mondés ou perlés
pour usages techniques 40.29
22
- - - de millet
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
-.35
29
22
- - - de millet
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.29
32
- - - d'orge
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
14.40
29
32
- - - d'orge
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.29
99
- - - d'autres céréales pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.29
99
- - - d'autres céréales pour usages techniques 10.30
89
- germes de blé, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
pour l'alimentation humaine, mais pas pour dégraissage partiel
26.13
30
89
- germes de blé
pour dégraissage partiel pour l'alimentation
humaine
28.80
30
89
- germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
pour usages techniques 10.1107.
Malt, même torréfié - non torréfié
10
12
- - non concassé
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 1.50
10
93
- - autre
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.- torréfié
O sur les allégements douaniers 19
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
20
12
- - non concassé
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 1.50
20
93
- - autre
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.1107.
10 12
Malt, non torréfié
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
exempt
1107.
20 12
Malt, torréfié
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
exempt
1107.
10 12
20 12
Malt, même torréfié pour la fabrication
d'extraits de malt pour denrées alimentaires
1.85
1108.
Amidons et fécules
11
90
- amidon de froment (blé) pour la fabrication de dextrine et de glucose 1.11
90
- amidon de froment (blé) pour autres usages
techniques
1.70
12
90
- amidon de maïs
pour la fabrication de dextrine et de glucose 1.12
90
- amidon de maïs
pour autres usages
techniques
1.50
13
90
- fécule de pommes de terre pour usages techniques 1.14
90
- fécule de manioc
pour usages techniques 1.19
99
- autres amidons
pour usages techniques 1.1201.
90 23
90 24
Fèves de soja
pour l'extraction
d'huile et la fabrication industrielle de produits du no de tarif
2103.9000
-.10
1205.
10 53
10 54
90 53
90 54
Graines de colza
pour l'extraction
d'huile et la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif
2103.9000
-.10
1206.
00 23
00 24
00 53
00 54
Graines de tournesol pour l'extraction
d'huile et la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif
2103.9000
-.10
1404.
20 90
Linters de coton, blanchis et dégraissés
pour la filature ou la fabrication de papier, d'explosifs, de
collodion de coton, de celluloïd, d'acétate de cellulose ou de viscose 3.
Régime général douanier 20
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1501.
10 91
10 99
Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de graisses alimentaires 20.1501.
10 99
Saindoux
auxiliaire pour la
production de jambon 20.1501.
10 91
10 99
20 91
20 99
90 91
90 99
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles pour usages techniques 1.1502.
10 91
10 99
90 91
90 99
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues même pressées pour la fabrication de graisses alimentaires 15.1502.
10 91
10 99
90 91
90 99
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues même pressées pour usages techniques 1.1503.
00 91
00 99
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées pour usages techniques 1.1504.
10 98
10 99
20 91
20 99
30 91
30 99
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.1506.
00 91
00 99
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.-1507.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.-
O sur les allégements douaniers 21
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1507.
90 98
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage
subséquent et puis
fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage
subséquent, on entend une ou plusieurs des
étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration,
désodorisation)
140.20
1507.
90 18
Fractions de l'huile de soja, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé
au-dessus de celui de l'huile de soja pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
139.75
1507.
90 19
Fractions de l'huile de soja, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé
au-dessus de celui de l'huile de soja pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles
alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
140.90
1507.
90 18
Fractions de l'huile de soja, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles alimentaires
144.90
Régime général douanier 22
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1507.
90 19
Fractions de l'huile de soja, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaires
146.15
1507/
1515
Graisses et huiles végétales pour la fabrication
industrielle de produits du numéro du tarif
2103.9000
1.1508.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1508.
90 98
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
140.20
1508.
90 18
Fractions de l'huile d'arachide, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé
au-dessus de celui de l'huile d'arachide
pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
139.75
O sur les allégements douaniers 23
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1508.
90 19
Fractions de l'huile d'arachide, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé
au-dessus de celui de l'huile d'arachide
pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
140.90
1508.
90 18
Fractions de l'huile d'arachide, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaire
144.90
1508.
90 19
Fractions de l'huile d'arachide, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaire
146.15
1509.
10 91
10 99
90 91
90 99
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1510.
00 91
00 99
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509 pour usages techniques 1.
Régime général douanier 24
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1511.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Huile de palme et ses fractions, semiraffinées, mais non chimiquement
modifiées
pour usages techniques 1.1511
.
10 90
Huile de palme, brute pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2104.1000
--.10
1511.
10 90
Huile de palme, brute pour la fabrication de pâtes à tartiner des
numéros de tarif
2106.9050, 2106.9073 ou 2106.9074
6.-1511.
90 18
Fractions de l'huile de palme, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme
pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles
alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
139.75
1511.
90 19
Fractions de l'huile de palme, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme
pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
140.90
1511.
90 18
Fractions de l'huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaire
144.90
O sur les allégements douaniers 25
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1511.
90 19
Fractions de l'huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaire
146.15
1511.
90 18
Fractions de l'huile de palme pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2104.1000
10.-1511.
90 18
Fractions de l'huile de palme pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de produits du numéro de tarif
2104.1000
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation)
--.10
1511.
90 98
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
140.20
1511.
90 98
Huile de palme, autre que brute pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2104.1000
10.-
Régime général douanier 26
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1511.
90 98
Huile de palme, autre que brute pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de produits du numéro de tarif
2104.1000 (Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation)
--.10
1512.
11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 91
29 99
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1512.
19 98
29 91
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
140.20
1512.
19 18
Fractions des huiles de tournesol ou de carthame, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame
pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
139.75
1512.
19 19
Fractions des huiles de tournesol ou de carthame, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame
pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
140.90
O sur les allégements douaniers 27
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1512.
19 18
Fractions des huiles de tournesol ou de carthame, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaire
144.90
1512.
19 19
Fractions des huiles de tournesol ou de carthame, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaire
146.15
1513.
11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 18
29 19
29 98
29 99
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.1513.
19 98
29 98
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
147.55
Régime général douanier 28
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1513.
21 90
Huile de palmiste, brute pour la fabrication de pâtes à tartiner des
numéros de tarif
2106.9050 ou
2106.9074
6.-1513.
29 18
Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de
fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu pour raffinage subséquent puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
154.40
1513.
29 19
Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de
fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu pour raffinage subséquent puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
155.70
1513.
29 18
Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé
au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaires
159.60
O sur les allégements douaniers 29
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1513.
29 19
Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé
au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaires
160.95
1514.
11 90
19 91
19 99
91 90
99 91
99 99
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1514.
19 91
99 91
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
140.20
1515.
11 90
19 91
19 99
21 90
29 91
29 99
30 91
30 99
50 19
50 91
50 99
90 13
90 18
90 19
90 28
90 29
90 38
90 39
90 98
90 99
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.
Régime général douanier 30
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1515.
19 91
29 91
30 91
50 91
90 18
90 28
90 38
90 98
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
140.20
1516.
10 91
10 99
20 92
20 93
20 97
20 98
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement
ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées,
même raffinées, mais non autrement préparées
pour usages techniques 1.-1516.
10 91
20 93
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les
huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées,
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
139.75
1516.
10 99
20 98
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les
huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées,
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées pour raffinage subséquent et puis fabrica-
tion de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification,
décoloration, désodorisation.)
140.90
O sur les allégements douaniers 31
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1516.
10 91
20 93
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les
huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées,
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaires
144.90
1516.
10 99
20 98
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les
huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées,
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaires
146.15
1517.
90 62/
90 99
Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huile animales
ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles, à l'état liquide
pour usages techniques 1.1518.
00 19
Mélanges d'huiles végétales non alimentaires
pour usages techniques 1.1518.
00 97
Mélanges non alimentaires de graisses animales
pour usages techniques 1.-1602.
50 99
Viande de bœuf, cuite et congelée, en cubes d'une longueur d'arête d'environ 2 cm
pour la fabrication de soupe goulache
--.10
1602.
50 99
Viande de bœuf, cuite et congelée, en cubes d'une longueur d'arête d'environ 2 cm ou hachée pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2103.9000
--.10
1701.
12 00
13 00
14 00
99 99
Sucre cristallisé, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants
pour la fabrication de mannite, de sorbite, de leurs esters et d'acide gluconique
exempt
Régime général douanier 32
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1701.
12 00
13 00
14 00
Sucre brut, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants
ou de colorants
pour le raffinage
exempt
1702.
30 29
30 38
Glucose, à l'état solide, chimiquement pur ou non pour usages techniques --.90
1702.
30 48
Sirop de glucose
utilisé comme substance nutritive pour les
bactéries lors de la fabrication de produits pharmaceutiques
--.10
1904.
90 90
Grains de céréales, concassés et préparés Remarque: Marchandises de la Communauté européenne, de l'Association européenne de libre-échange et des pays
bénéficiaires de préférences selon l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange16: Fr. 4.80.
pour la fabrication de corn flakes et produits similaires
6.2001.
10 10
Cornichons, en récipients excédant 50 kg
pour la mise en œuvre industrielle
3.2001.
90 91
Oignons perlés, en récipients excédant 50 kg
pour la mise en œuvre industrielle
3.2001.
90 98
Peperoncini (capsicum annuum L.), en récipients de plus de 50 kg pour la mise en œuvre industrielle
3.2002.
90 10
Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients de plus de 5 kg, d'une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement pour la mise en œuvre et conditionnement
dans des récipients hermétiquement fermés n'excédant pas 5 kg
ainsi que fabrication industrielle de poudre de tomates
exempt
2002.
90 10
Pulpes de tomates, d'une teneur en extrait sec de 7 à 10 % en poids pour la fabrication de sauces prêtes à la
consommation
exempt
2005.
40 10
51 10
99 11
Légumes à cosse, écossés, précuits ou étuvés, séchés, en récipients de plus de 5 kg
pour la fabrication de soupes et de sauces
prêtes à la cuisson ou à la consommation
4.50
2005.
9911
Peperoncini (capsicum annuum L.), en récipients de plus de 50 kg pour la mise en œuvre industrielle
3.16 RS
632.319
O sur les allégements douaniers 33
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
2008.
19 10
20 00
30 10
30 90
70 10
70 90
80 00
99 11
99 96
Pulpes
pour la mise en œuvre industrielle
--.10
2008.
40 10
50 10
50 90
93 10
93 90
99 19
99 97
Pulpes
pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2007
-.10
2008.
99 99
Aloe vera
pour la fabrication de substances de base pour la mise en œuvre ultérieure
10.-2008.
99 99
Patates douces, tranchées, blanchies dans de l'eau cuite, immergées dans une solution sucrée et congelées pour la fabrication de chips
--.10
2009.
61 11
Jus de raisin, non concentré, non fermenté, sans addition d'alcool, en récipients d'une contenance excédant 3 l
pour la préparation de jus de raisins sans
alcool ou mélanges de jus de raisins avec
d'autres jus de fruits sans alcool
15.2009.
81 10
89 89
Jus autres que de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2007
-.10
2009.
89 81
Jus de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
pour la mise en œuvre industrielle
-.10
2102.
10 99
Suspensions de levures «Metiozim» pour l'extraction de la substance pharmaceutique de base «S-
adenosil-L-metionina (SAMe)»
1.2102.
10 99
Levures fermentées en cave, d'une teneur en substances sèches n'excédant pas 20 %
pour la mise en œuvre pour obtention
d'extraits, de poudre et de flocons pour
l'industrie alimentaire 1.2103.
10 00
Sauce de soja
pour la mise en œuvre 10.2103.
90 00
Sauces
pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif
2103.9000
10.
Régime général douanier 34
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
2106.
10 11
Concentrat de protéines de soja pour l'alimentation des animaux
--.10
2106.
10 19
Concentrat de protéines de soja pour l'alimentation des animaux
--.10
2106.
90 30
Hydrolysats de protéines et autolysats de levure
pour la mise en œuvre (préparation de condiments pour potages,
etc.)
20.2106.
90 74
90 75
90 76
Préparations alimentaires pour la fabrication de gommes à mâcher
--.10
2204.
29 41
29 42
Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre, autre que pour la
fabrication de boissons contenant de l'alcool 4.2207.
10 00
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
acheminement direct à alcosuisse, centre de profits de la Régie
fédérale des alcools, pour réserves
obligatoires
18.2207.
10 00
Alcool éthylique, non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
pour la dénaturation par alcosuisse, centre de profits de la Régie
fédérale des alcools -.70
2208.
90 10
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol
acheminement direct à alcosuisse, centre de profits de la Régie
fédérale des alcools, pour réserves
obligatoires
15.2302.
30 10
Sons de froment
pour usages diététiques pour l'alimentation
humaine
70.2302.
30 10
Sons de malt de froment, aromatisés pour l'utilisation comme adjuvant de
panification
70.2309.
90 81
90 82
90 89
Préparations d'aliments pour animaux sans valeur nutritive Remarque: Indiquer dans la déclaration en
douane d'importation le nom du produit selon l'autorisation Agroscope.
auxiliaire
technique
pour les aliments pour animaux des espèces
bovine, ovine, caprine, porcine et équine ainsi que pour les lapins et les volailles de bassecour
exempt
2513.
20 90
Sable de grenat naturel pour utilisation industrielle comme abrasif
lors de la découpe au jet d'eau ou lors du
sablage
--.16
O sur les allégements douaniers 35
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
2903.
13 00
Chloroforme (trichlorométhane), technique
pour l'utilisation
comme solvant, pour raffinage ou synthèse 1.50
2915.
21 00
Acide acétique
pour la fabrication de cétènes ou de dicétènes --.10
3823.
11 90
Acide stéarique
pour la fabrication de produits auxiliaires
pour l'industrie textile, ainsi que pour
l'enduction de papiers dits «autocopiants»
1.3824.
90 98
Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre -.03
3906.
90 90
Copolymère par greffage d'acrylonitrile-méthacrylate sur un élastomère de butadiène-acrylonitrile pour la fabrication de feuilles d'emballage
--.10
3920.
10 00
Masse fibreuse formée de fibrilles en polyéthylène, sous forme de plaques rectangulaires, imbibées d'eau pour la fabrication de fibrociment
3.80
3920.
10 00/
73 00
79 90/
99 00
Autres plaques, feuilles et pellicules en matières plastiques non alvéolaires, autres qu'en fibre vulcanisée,
non
renforcées ni stratifiées ni pareillement associées à d'autres matières,
sans support
pour la fabrication de films photographiques, ou, simplement, application d'une couche
servant de base à
l'émulsion sensible; pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour
l'impression ou
l'écriture
10.4104.
11 00
19 00
Cuirs prétannés humides, présentant une teneur en poids d'eau de plus de 50 %
pour le tannage
-.30
4105.
10 00
4106.
21 00
31 00
40 00
91 00
4703.
11 00
19 00
29 00
Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre pour la fabrication de papiers et cartons,
couches et similaires -.35
4703.
21 00
Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre pour la fabrication de papiers et cartons,
couches et similaires -.10
4705.
00 00
Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par traitement chimique, thermique et mécanique (CTMP = Chemical Thermo-Mecanical Pulp) pour la fabrication de papiers et cartons,
couches et similaires -.10
Régime général douanier 36
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
4802.
55 19
58 10
Papiers et cartons Kraft, apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux dont la largeur excède 36 cm, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués
par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m2 égal ou supérieur à 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau de la note de sous-positions 1 du chap. 48
pour la fabrication de cartons d'emballages
ou de présentoirs
--.10
4804.
11 00
Papiers et cartons Kraft pour la fabrication de cartons d'emballages
ou de présentoirs
--.10
4804.
19 00
Papiers et cartons Kraft pour la fabrication de cartons d'emballages
ou de présentoirs
--.10
4804.
21 00
Papiers Kraft, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un
poids au m2 de 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen
de 393 kPa
pour la fabrication de cartons d'emballages
ou de présentoirs
--.10
4804.
31 90
Papiers Kraft, apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m2 de 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen de 393 kPa
pour la fabrication de cartons d'emballages
ou de présentoirs
--.10
4810.
13 10
Carton en cellulose, en rouleaux, d'un poids au m2 excédant 150 g pour la fabrication de découpages pour
l'emballage de cigarettes (hinge lid/HL)
6.4810.
13 10
14 10
19 00
Papier, lisse, non imprimé, blanchi, sans fibres obtenues par un procédé mécanique, couché sur une face de kaolin, en rouleaux ou en feuilles, d'un poids au m2 excédant 150 g recouvrement
de
plaques alvéolaires en polystyrène, destinées à être utilisées comme
support d'affichage de messages ou comme
matériel de construction de stands pour
foires
6.4810.
39 10
Carton Kraft, couché sur une face pour la fabrication
d'emballages
exempt
O sur les allégements douaniers 37
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
5007.
10 00
20 10
20 20
90 10
90 20
Tissus de soie ou de déchets de soie, écrus, décreusés, blanchis ou teints broderie
industrielle
150.5007.
20 10
Tissus de Honan et autres tissus similaires de l'Asie orientale, entièrement en soie sauvage, écrus,
décreusés ou blanchis pour la teinture ou pour l'impression
200.5107.
20 92
Fils de laine peignée pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de
textiles du numéro du tarif 5604.1000 ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif
5607
--.10
5111.
11 00
19 00
90 00
Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés
tissus de fond pour la broderie chimique
25.5112.
11 10
11 90
19 10
19 90
90 10
90 90
Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés
tissus de fond pour la broderie chimique
25.5205.
12 90
24 90
Fils de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de
textiles du numéro du tarif 5604.1000 ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif
5607
--.10
5206.
24 90
44 90
Fils de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de
textiles du numéro du tarif 5604.1000 ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif
5607
--.10
5208.
11 00/
19 00
Batiste, calicot, cambric, mousseline, nansouk, percale et voile, tissées, de coton, écrus, d'un poids n'excédant pas 60 g par m2
broderie
industrielle
50.5208.
11 00/
19 00
Batiste, calicot, cambric, mousseline, nansouk, percale et voile, tissées, de coton, écrus, d'un poids supérieur à 60 g par m2, mais n'excédant pas 120 broderie
industrielle
10.
Régime général douanier 38
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
g par m2
5208.
11 00
22 00
23 00
Tissus de coton
pour la confection de couvertures de lits
(autres que les couvertures chauffantes
électriques) du numéro du tarif 6301 ou de
linge de lit du numéro du tarif 6302
--.10
5208.
12 00/
19 00
Tissus de coton, écrus ou crémés sur écru, pesant plus de 120 g par m2 broderie
industrielle
20.5209.
1100
1200
Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton pour la fabrication de supports pour abrasifs --.10
5209.
11 00/
19 00
Tissus de coton, écrus ou crémés sur écru, pesant plus de 120 g par m2 broderie
industrielle
20.5210.
11 00
19 00
Batiste, calicot, cambric, mousseline, nansouk, percale et voile, tissées, de coton, écrus, d'un poids n'excédant pas 60 g par m2
broderie
industrielle
50.5210.
11 00
19 00
Batiste, calicot, cambric, mousseline, nansouk, percale et voile, tissées, de coton, écrus, d'un poids supérieur à 60 g par m2, mais n'excédant pas 120 g par m2
broderie
industrielle
10.5210.
11 00
19 00
Tissus de coton, écrus ou crémés sur écru, pesant plus de 120 g par m2 broderie
industrielle
20.5211.
1100
1200
Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton pour la fabrication de supports pour abrasifs --.10
5211.
11 00/
19 00
Tissus de coton, écrus ou crémés sur écru, pesant plus de 120 g par m2 broderie
industrielle
20.5212.
11 00
Batiste, calicot, cambric, mousseline, nansouk, percale et voile, tissées, de coton, écrus, d'un poids n'excédant pas 60 g par m2
broderie
industrielle
50.5212.
11 00
Batiste, calicot, cambric, mousseline, nansouk, percale et voile, tissées, de coton, écrus, d'un poids supérieur à 60 g par m2, mais n'excédant pas 120 g par m2
broderie
industrielle
10.5212.
11 00
21 00
Tissus de coton, écrus ou crémés sur écru, pesant plus de 120 g par m2 broderie
industrielle
20.5402.
11 00
19 00
Fils de multifilaments de polyamide, titrant de 220 à 5500 décitex pour la fabrication de cordes, cordelettes,
rubans et sangles
--.50
O sur les allégements douaniers 39
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
5402.
11 00
19 00
45 00
51 00
Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), en polyamide, écrus, blanchis ou matés en blanc, non texturés, simples, de 16,7 décitex ou moins, non conditionnés pour la vente au détail
pour le guipage
10.5402.
20 00
Fils de multifilaments de polyester, titrant de 220 à 5500 décitex pour la fabrication de cordes, cordelettes,
rubans et sangles
--.50
5402.
31 00
Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 180 à 370 dtex pour le retordage ou le tissage
55.5402.
32 00
Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 560 dtex
pour le retordage ou le tissage
40.5402.
44 00
49 00
59 00
Fils de filaments synthétiques (élastomères) en polyuréthane, écrus,
blanchis ou matés en blanc, simples, non texturés, non conditionnés pour la vente au détail
pour le guipage
10.5402.
31 00
33 00
45 00
Fils de filaments synthétiques pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de
textiles du numéro du tarif 5604.1000 ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif
5607
--.10
5403.
10 00
Fils à haute ténacité en rayonne viscose
pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de
textiles du numéro du tarif 5604.1000 ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif
5607
--.10
5404.
11 00
Monofilaments (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc
pour le guipage
10.5404.
11 00/
19 00
Monofilaments synthétiques, d'une longueur maximale de 1,5 m, même en bottes ou mélangés à d'autres fibres
pour la fabrication d'ouvrages de brosserie, pinceaux, balais et
plumeaux
30.5404.
90 00
Lames de polypropylène fibrillées pour la fabrication de cordes, cordelettes,
rubans et sangles
--.50
5407.
10 00
Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyester
pour la confection de couvertures de lits
(autres que les couvertures chauffantes
électriques) du numéro du tarif 6301 ou de
linge de lit du numéro du tarif 6302
--.10
Régime général douanier 40
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
5407.
41 00
42 00
51 00
52 00
61 10
61 20
69 10
69 20
71 00
72 00
81 00
82 00
91 00
92 00
Tissus de fils de filaments synthétiques, écrus, blanchis, matés en
blanc ou teints
broderie
industrielle
100.5407.
71 00
72 00
81 00
82 00
91 00
92 00
Tissus de fils de filaments en alcool de polyvinyle, écrus ou teints, d'un poids n'excédant pas 50 g par m2 (fonds pour broderies chimiques) tissus de fond pour la broderie chimique
30.5408.
21 00
31 00
Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5405, écrus, blanchis ou matés en blanc broderie
industrielle
70.5509.
21 00
99 10
99 20
Fils de fibres synthétiques discontinues
pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de
textiles du numéro du tarif 5604.1000 ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif
5607
--.10
5510.
11 00
Fils de fibres artificielles discontinues pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de
textiles du numéro du tarif 5604.1000 ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif
5607
--.10
5512.
11 00
Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en
poids de fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchis pour la fabrication de supports pour abrasifs --.10
5512.
11 00
19 10
21 00
29 10
91 00
99 10
Tissus de fibres synthétiques discontinues, écrus, blanchis ou teints
broderie
industrielle
50.
O sur les allégements douaniers 41
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
Tissus de fibres synthétiques discontinues, écrus, blanchis ou teints, d'un
poids par m2
broderie
industrielle
5513.
11 00
Tissus en fibres discontinues de polyester
pour la confection de couvertures de lits
(autres que les couvertures chauffantes
électriques) du numéro du tarif 6301 ou de
linge de lit du numéro du tarif 6302
--.10
5513.
11 00/
29 00
- n'excédant pas 170 g 50.5514.
11 00/
29 00
- supérieur à 170 g 50.5514.
11 00
12 00
Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en
poids de ces fibres pour la fabrication de supports pour abrasifs --.10
5515.
11 10
11 20
12 10
12 20
13 10
13 20
19 10
19 20
21 10
21 20
22 10
22 20
29 10
29 20
91 10
91 20
99 10
99 20
Autres tissus de fibres synthétiques discontinues, écrus, blanchis ou teints broderie
industrielle
50.5516.
11 00
21 00
31 00
41 00
91 00
Tissus de fibres artificielles discontinues, écrus
broderie
industrielle
30.5806.
32 00
Rubans en tissu de fibres synthétiques
pour la fabrication de fermetures à glissière 104.-5906.
91 00
Bonneterie de jute, imprégnée de caoutchouc naturel par immersion, en pièces
pour la fabrication d'antidérapants pour
tapis
38.
Régime général douanier 42
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
5911.
10 00
Etoffes pour cardes, avec intercalation ou recouvrement de caoutchouc
ou de matières similaires pour la fabrication de garnitures de cardes
5.
6006.
21 00
23 00
Autres étoffes de bonneterie de coton pour la confection de couvertures de lits
(autres que les couvertures chauffantes
électriques) du numéro du tarif 6301 ou de
linge de lit du numéro du tarif 6302
--.10
6006.
31 00
33 00
Autres étoffes de bonneterie de fibres synthétiques
pour la confection de couvertures de lits
(autres que les couvertures chauffantes
électriques) du numéro du tarif 6301 ou de
linge de lit du numéro du tarif 6302
--.10
6210.
10 00
Vêtements en nontissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique
pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques 40.-6307.
90 99
Autres articles confectionnés en nontissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques 40.-6307.
90 99
Masques d'hygiène ou masques chirurgicaux de type II ou IIR (norme européenne EN14683)
pour la prévention des pandémies
40.-6309.
00 00
Articles de friperie en matières textiles, portant des traces appréciables d'usage et présentés en vrac
ou en balles, sacs ou conditionnements similaires
pour l'effilochage ou la fabrication de chiffons -.03
6403.
19 00
Souliers
pour la fabrication de patins à glace ou à
roulettes
48.7019.
90 90
Sacs-filtres en nontissé de polyester avec couches intermédiaires en fibres de verre
pour la fabrication de filtres
27.7106.
92 90
Argent, sous formes mi-ouvrées pour la fonte et la
récupération des
métaux précieux
8.-7108.
13 00
Or, sous autres formes mi-ouvrées pour la fonte et la
récupération des
métaux précieux
8.-7110.
11 00
Platine, sous formes brutes ou en poudre
pour la fonte et la récupération des
métaux précieux
8.-7110.
21 00
29 00
Palladium
pour la fonte et la récupération des
métaux précieux
8.-
O sur les allégements douaniers 43
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
7113.
11 00
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent pour la fonte et la
récupération des
métaux précieux
8.-7113.
19 00
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en autres métaux précieux
pour la fonte et la récupération des
métaux précieux
8.-7114.
11 90
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en argent
pour la fonte et la récupération des
métaux précieux
8.-7114.
19 90
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en autres métaux précieux pour la fonte et la
récupération des
métaux précieux
8.-7115.
90 10
Autres ouvrages en argent, même doré ou platiné
pour la fonte et la récupération des
métaux précieux
8.-7115.
90 20
Autres ouvrages en or ou en platine pour la fonte et la récupération des
métaux précieux
8.-7204.
49 00
Véhicules automobiles, usagés, en fer ou en acier
pour découpage au
shredder
exempt
7217.
10 10
Fils en fer ou en aciers non alliés pour la fabrication de pointes en fil de fer --.10
7225.
11 11/
19 90
Tôles magnétiques en acier au silicium, en feuilles ou en bandes, sans égard à la largeur construction
de
parties
électriques de machines et d'appareils
-.20
7226.
11 11/
19 90
7601.
20 00
Aluminium sous forme brute pour matriçage,
laminage ou étirage 10.7605.
21 00
Fils en aluminium
pour l'étirage et pour la mise en œuvre
industrielle
-.60
8408.
20 10
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel) pour le montage dans
des chariots de transport à moteur pour
l'agriculture de la position du tarif 8704 21.-8408.
20 90
Moteurs diesel ou semi-diesel des types utilisés pour la propulsion de véhicules du chap. 87 pour le montage dans
des machines, appareils et engins mécaniques
du chap. 84
21.-
Régime général douanier 44
631.012
Annexe 2
(art. 8, al. 1 et 17, al. 3) Texte de la réserve d'emploi (art. 8, al. 1) La marchandise livrée a été importée à un taux de droits de douane réduit. Elle ne
peut être utilisée que pour [17]. Toute modification de l'emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et la différence de droits de douane doit être acquittée a posteriori (art. 14 et 26 LD).
Texte de la réserve d'emploi pour les fourrages destinés aux animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres (art. 17, al. 3) Les droits d'entrée grevant la marchandise livrée ont été remboursés dans le cadre
des art. 13 à 18 de l'ordonnance du 4 avril 2007 sur les allégements douaniers. La marchandise ne peut être utilisée que pour l'affouragement d'animaux autres que de rente. Toute modification de l'emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et les droits de douane doivent être acquittés a posteriori (art. 14 et 26 LD).
Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.
17 Inscrire l'emploi en vue duquel la marchandise a été taxée.