Art. 1
1 Les mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs peuvent être étendues dans les domaines suivants:
- a.
- la promotion de la qualité;
- b.
- les campagnes de promotion et de commercialisation de la production indigène;
- c.
- l'amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché;
- d.
- l'établissement de contrats-types et d'usages commerciaux conformes au droit fédéral;
- e.
- l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché;
- f.
- le financement de mesures relevant des domaines visés à l'al. 1, let. a à c et e.
2 Les mesures relatives à l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché se limitent à des situations extraordinaires non liées à des problèmes d'ordre structurel, notamment:
- a.
- à la prévision et à la coordination de la production en fonction des débouchés;
- b.
- aux programmes d'amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe une limitation des volumes ou des capacités de production;
- c.
- aux mesures d'allégement du marché.2
3 Les mesures visées à l'al. 2, let. b et c, doivent être décidées par une interprofession, le cas échéant par une organisation de producteurs lorsqu'il n'existe pas d'interprofession.
4 Les produits vendus directement par le producteur au consommateur final pour son ménage ne sont pas soumis aux mesures d'entraide.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).