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818.102

Loi fédérale
sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19

(Loi COVID-19)

du 25 septembre 2020 (Etat le 1er juillet 2021)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 68, al. 1, 69, al. 2, 92, 93, 100, 101, al. 2, 102, 103, 113, 114, al. 1, 117, al. 1, 118, al. 2, let. b, 121, al. 1, 122, 123 et 133 de la Constitution (Cst.)1,2
vu le message du Conseil fédéral du 12 août 20203,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

3 FF 2020 6363

Art. 1 Objet et principes

1 La présente loi règle des compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l'épidémie de COVID-19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l'économie et les autorités.

2 Le Conseil fédéral n'use de ces compétences que dans la mesure nécessaire pour surmonter l'épidémie de COVID-19. En particulier, il n'use pas de ces compétences si l'objectif visé peut également être atteint en temps utile dans le cadre de la procé-dure législative ordinaire ou urgente.

2bis Le Conseil fédéral s'appuie sur les principes de subsidiarité, d'efficacité et de proportionnalité. Dans le cadre de sa stratégie, il veille à ce que la vie économique et sociale soit res­treinte le moins possible et le moins longtemps possible; pour ce faire, la Confédération et les cantons devront tout d'abord exploiter toutes les pos­sibilités offertes par les plans de protection, par les stratégies de dépistage et de vaccination et par le traçage des contacts.4

3 Il associe les gouvernements cantonaux et les associ­ations faîtières des partenaires soci­aux à l'élaboration des mesures qui touchent leurs compétences.5

4 Il informe régulièrement le Parlement, en temps utile et de manière exhaustive, de la mise en oeuvre de la présente loi. Il consulte au préalable les commissions compétentes au sujet des ordonnances et des modifications d'ordonnances prévues.

5 En cas d'urgence, le Conseil fédéral informe les présidents des commissions compétentes. Ceux-ci informent immédiatement leurs commissions respectives.

6 Lorsqu'ils ordonnent des mesures, le Conseil fédéral et les cantons se fondent sur les données disponibles, comparables dans le temps et au niveau régional, qui indiquent un risque de surcharge du système de santé, de mortalité accrue ou de complications graves.

4 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre) (RO 2020 5821; FF 2020 8505). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 1a6 Critères et valeurs de référence

1 Le Conseil fédéral définit les critères et les valeurs de référence relatifs aux restrictions et aux assouplisse­ments concernant la vie économique et sociale. Il tient compte non seulement de la situation épidémiolo­gique, mais aussi des conséquences économiques et sociales.

2 Si la population adulte souhaitant être vaccinée a reçu une dose suffisante de vaccin, les restrictions de capacité applicables aux établissements et aux entreprises accessibles au public ainsi qu'aux manifestations et aux rassemblements privés doivent être levées. Des plans de protection appropriés sont possibles, pour autant qu'ils soient proportionnés.7

6 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

7 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Allocations pour perte de gain, sport et restrictions de capacité), en vigueur du 19 juin au 31 déc. 2021 (RO 2021 354; FF 2021 1093).

Art. 2 Mesures dans le domaine des droits politiques

1 Afin de promouvoir l'exercice des droits politiques, le Conseil fédéral peut prévoir que les demandes de référendum ou d'initiative populaire munies du nombre de signatures requis doivent être déposées auprès de la Chancellerie fédérale avant l'expiration du délai applicable aux référendums et aux initiatives populaires, qu'elles soient munies ou non des attestations de la qualité d'électeur.8

2 Au besoin, la Chancellerie fédérale transmet les listes de signatures au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 3 Mesures dans le domaine des capacités sanitaires

1 Le Conseil fédéral peut obliger les fabricants, les distributeurs, les laboratoires, les établissements de santé et d'autres établissements des cantons à communiquer leurs stocks de produits thérapeutiques, d'équipements de protection et d'autres biens médicaux importants pour le maintien des capacités sanitaires (biens médicaux importants).

2 Il peut, pour garantir un approvisionnement suffisant de la population en biens médicaux importants:

a.
prévoir des dérogations aux dispositions sur l'importation de biens médicaux importants;
b.
prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour des activités en relation avec des biens médicaux importants ou adapter les conditions d'auto­risation;
c.
prévoir des dérogations à l'autorisation de mise sur le marché de médicaments ou adapter les conditions liées à l'autorisation de mise sur le marché ou la procédure d'autorisation de mise sur le marché;
d.
prévoir des dérogations aux dispositions sur l'évaluation de la conformité des dispositifs médicaux et aux dispositions sur la procédure d'éva­lua­tion et la mise sur le marché d'équipements de protection;
e.9
acquérir lui-même ou faire produire des biens médi­caux importants; dans ce cas, il règle le finance­ment de l'acquisiti­on ou de la pro­duction et le remboursement des coûts par les cantons et les établissements auxquels les biens sont remis;
f.
prévoir l'attribution, la livraison et la distribution de biens médicaux importants;
g.
prévoir la vente directe de biens médicaux importants;
h.
ordonner la confiscation de biens médicaux importants, contre indemnisation;
i.
obliger les fabricants à produire des biens médicaux importants, à donner la priorité à la production de ces biens ou à augmenter les quantités produites; la Confédération indemnise les fabricants s'ils subissent un préjudice financier en raison de la réorientation de la production.

3 Il ne prend les mesures visées à l'al. 2, let. e, f, h et i, que dans la mesure où l'approvisionnement ne peut être garanti par les cantons et les particuliers.

4 Il peut autoriser les cantons, pour garantir les capacités nécessaires au traitement des maladies COVID-19 et à d'autres examens et traitements médicaux urgents, à:

a.
interdire ou restreindre des examens et traitements médicaux non-urgents;
b.
prendre d'autres mesures nécessaires au maintien des capacités.

5 Il peut régler la prise en charge des coûts des analyses COVID-19.

6 La Confédération soutient la mise en œuvre des tests COVID-19 et prend en charge les coûts non cou­verts liés à ces tests. Le Conseil fédéral règle les modalités en colla­boration avec les cantons.10

7 La Confédération prend les mesures suivantes, en étroite collaboration avec les cantons:

a.
mettre en place un traçage électronique des contacts qui soit complet et efficace;
b.
organiser un monitorage quotidien sur lequel se fonderont les décisions d'assouplissement ou de durcissement prises dans le cadre d'un plan par étapes;
c.
définir les mesures, les critères et les valeurs limi­tes en fonction des expéri­ences faites par les milieux scientifiques en Suisse et à l'étranger, en particulier pour ce qui est de réduire la transmission du virus par aéro­sol;
d.
définir un plan de vaccina­tion garantissant que le plus grand nombre de volontaires possibles puis­sent se faire vacciner d'ici fin mai 2021 au plus tard;
e.
permettre d'as­souplir, de rac­courcir ou d'abolir progres­sivement l'obli­gation de qua­rantaine si des mesures de rechange telles que la vaccinati­on ou les tests réguliers peu­vent garantir une réduction comparable de la propagation du virus.11

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 153; FF 2021 285).

10 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

11 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 3a12 Personnes vaccinées

1 Les personnes vaccinées contre le COVID-19 au moyen d'un vaccin autorisé dont il est prouvé qu'il prévient la transmission du virus ne sont sou­mises à aucune quaran­taine.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

12 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 3b13 Système de test et de traçage des cont­acts

La Confédération assure, en collaboration avec les cantons, l'existence d'un système de traçage des contacts (système TTIQ14) qui fonctionne dans toute la Suisse. À cette fin, elle peut notamment:

a.
obliger les cantons à améliorer, dans le cadre du traçage des contacts, la situation relative aux données concernant les foyers épidémiques et les sources d'infection présumés et les dédom­mager pour les dépenses en découlant;
b.
mettre à disposition des moyens subsidiaires pou­vant être sollicités à tout moment si, dans un can­ton, le système TTIQ ne fonctionne plus.

13 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

14 TTIQ = Tests, traçage, isolement et quarantaine

Art. 4 Mesures dans le domaine de la protection des travailleurs

1 Le Conseil fédéral peut ordonner des mesures visant à protéger les travailleurs vulnérables et en particulier imposer des obligations à cet effet aux employeurs. Lorsque le travailleur doit interrompre son travail en raison d'une mesure ordonnée par les autorités et que le salaire doit continuer à être versé par l'employeur, ce dernier a un droit équivalent au remboursement, conformément à l'art. 15.

2 S'il prend des mesures au sens de l'al. 1, il prévoit que leur exécution relève des organes d'exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail15 et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), et que les frais résultant de cette exécution sont financés par le supplément de prime destiné aux frais liés à la prévention des accidents et maladies professionnels prévu à l'art. 87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents16.

3 Le Conseil fédéral garantit que les professionnels du secteur agricole et de la const­ruction ainsi que les artisans et les ouvriers en déplacement professionnel ont la possibilité de se restaurer dans des établis­sements de restauration malgré la fermeture ordonnée par les autorités. Les mêmes conditions en matière de mes­ures de protection et d'horai­res d'ouverture que pour les cantines des entreprises pri­vées et des institutions publi­ques s'appliquent.17

4 Il garantit que, malgré la fermeture des établissements de restauration ordonnée par les autorités, suffisamment d'installations sanitaires sont à la dispositi­on des conducteurs de camion et que ceux-ci peuvent se restaurer dans des établis­sements de restauration.18

15 RS 822.11

16 RS 832.20

17 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

18 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 4a19 Entrée dans la vie professionnelle

Il peut sou­tenir des mesures prises par les cantons afin de simplifier l'entrée dans la vie professi­onnelle, rendue difficile par la crise du coronavirus, des jeu­nes qui terminent leur formati­on scolaire.

19 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 5 Mesures dans le domaine des étrangers et de l'asile

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)20 et à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)21:

a.
sur la restriction de l'entrée en Suisse des étrangers et sur leur admission en vue d'un séjour, à l'exception du regroupement familial au sens des art. 42 à 45 LEI ainsi que de l'entrée en Suisse de concubins et de leurs enfants;
b.
sur la prolongation des délais légaux pour:
1.
le regroupement familial (art. 47 LEI),
2.
l'extinction des autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta­blis­sement (art. 61 LEI),
3.
la nouvelle saisie des données biométriques pour titres de séjour (art. 59b et 102a LEI),
4.
le départ (art. 45, al. 2, LAsi et art. 64d LEI),
5.
l'extinction (art. 64 LAsi),
6.
la fin de l'admission provisoire (art. 84, al. 4, LEI);
c.
sur l'hébergement des requérants d'asile dans les centres de la Confédération et sur l'exécution des procédures d'asile et de renvoi; ce faisant, il tient compte de manière appropriée de la protection de la santé.
Art. 6 Mesures en cas de fermeture des frontières

En cas de fermeture des frontières, le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour assurer au mieux le droit à la circulation des travailleurs frontaliers et des habitants qui ont des liens particuliers dans la zone frontalière.

Art. 6a22 Certificat sanitaire

1 Le Conseil fédéral définit les exigences applicables au document prouvant que son titulaire a été vacciné contre le COVID-19, qu'il en est guéri ou qu'il dispose d'un résultat de test du dépistage du COVID-19.

2 Ce document doit être délivré sur de­mande.

3 Il doit être personnel, infalsifiable et, dans le respect de la protection des données, vérifiab­le; il doit être conçu de manière que seule une vérification décentralisée ou loca­le de son authenticité et de sa validité soit possible et qu'il puis­se, dans la mesure du possible, être utilisé par son détenteur pour entrer dans d'au­tres pays et en sortir.

4 Le Conseil fédéral peut régler la prise en charge des coûts du document.

5 La Confédération peut mettre un systè­me pour la délivrance du document à la disposition des can­tons et de tiers.

22 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 7 Mesures dans le domaine de la justice et du droit procédural

Le Conseil fédéral peut, pour assurer le fonctionnement de la justice et les garanties de procédure prévues par la Constitution, édicter des dispositions dérogeant aux lois fédérales de procédure dans les affaires civiles et administratives dans les domaines suivants:

a.
suspension, prolongation ou restitution des délais et échéances fixés par la loi ou l'auto­rité;
b.
recours à des moyens techniques tels que la téléconférence ou la vidéoconférence pour les actes de procédure impliquant la participation de parties, de témoins ou de tiers, tels que les audiences et les auditions;
c.
forme et notification des écrits, des communications et des décisions et recours aux enchères sur des plateformes en ligne dans la procédure de poursuite et de faillite.
Art. 823 Mesures dans le domaine des assemblées de sociétés

Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions du code civil24 et du code des obligations25 si l'exercice des droits des participants aux assemblées de sociétés l'exige et prévoir que ceux-ci exercent leurs droits:

a.
par écrit ou sous forme électronique;
b.
par l'intermédiaire d'un représentant indépendant.

23 A effet jusqu'à la date de l'entrée en vigueur des dispositions relatives au déroulement de l'assemblée générale prévues par la modification du 19 juin 2020 du code des obligations (droit de la société anonyme) mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2021 354; FF 2021 1093).

24 RS 210

25 RS 220

Art. 8a26 Allègements cantonaux

Le Conseil fédéral accorde des allè­gements aux cantons qui affichent une situation épidémiologique stable ou en amélioration et qui appliquent une stratégie de dépistage ou toute autre mesure appropriée pour gérer l'épidémie de COVID-19.

26 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 9 Mesures en cas d'insolvabilité

Le Conseil fédéral peut, dans la mesure nécessaire pour éviter des faillites en masse et assurer la stabilité de l'économie et de la société suisses, édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)27 et au code des obligations28 sur:

a.
le concordat (art. 293 ss LP);
b.
les conditions, les effets et la procédure d'un sursis spécial;
c.
les avis obligatoires en cas de perte de capital et de surendettement.
Art. 10 Mesures dans le domaine de la sécurité de l'approvisionnement

Le Conseil fédéral est habilité à exclure la responsabilité de la dette douanière pour les personnes qui délivrent des déclarations en douane à titre professionnel ainsi que pour les transporteurs si le destinataire ou l'importateur est insolvable, à la suite des mesures prises par la Confédération pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, pour cause de faillite, de sursis concordataire, de liquidation ou d'insolvabilité manifeste.

Art. 11 Mesures dans le domaine de la culture

1 La Confédération peut soutenir des entreprises culturelles, des acteurs culturels et des associations culturelles d'amateurs au moyen d'aides financières.

2 L'Office fédéral de la culture (OFC) peut conclure des conventions de prestations avec un ou plusieurs cantons afin de soutenir des entrepri­ses et des acteurs culturels.29 Les contributions sont octroyées sur demande aux entreprises et aux acteurs culturels au titre de l'indemni­sation des pertes financières et aux entreprises culturelles pour des projets de transformation.30

3 La Confédération contribue pour moitié, dans les limites des crédits autorisés, au financement de l'indemnisation des pertes financières et de projets de transformation mis en œuvre par les cantons en vertu des conventions de prestations.

4 Les acteurs culturels reçoivent, sur demande, des prestations en espèces non remboursables de l'association Suisseculture Sociale pour couvrir leurs frais d'entretien immédiats, pour autant qu'ils ne soient pas en mesure de le faire eux-mêmes. La Confédération met à la disposition de Suisseculture Sociale les ressources financières nécessaires pour l'octroi des prestations en espèces, sur la base d'une conventi­on de prestations.31

5 L'OFC indemnise Suisseculture Sociale pour le travail administratif qu'elle effectue en lien avec l'octroi des prestations en espèces visées à l'al. 4.

6 Les modalités d'octroi des prestations en espèces et les règles applicables au calcul de celles-ci sont régies par le règlement des contributions de Suisseculture Sociale. Le règlement des contributions est soumis à l'approbation de l'OFC.

7 Les associations culturelles d'amateurs reçoivent des associations faîtières reconnues par le Département fédéral de l'intérieur, sur demande, une indemnité pour les pertes financières résultant de la réduction du nombre ou de la taille des manifestations. L'indem­nité se monte à 10 000 francs au plus par association culturelle. La Confédération met à la disposition des associations faîtières les ressources financières nécessaires à l'indemnisation, sur la base de conventions de prestations.32

8 L'OFC indemnise les associations faîtières pour le travail administratif qu'elles effectuent en lien avec l'octroi des indemnités visées à l'al. 7.

9 Les modalités d'octroi des indemnités aux associations culturelles et les règles applicables au calcul de celles-ci sont fixées dans les conventions de prestations conclues entre l'OFC et les associations faîtières.

10 Les demandes au sens des al. 2, 4 et 7 doivent être déposées un mois au plus tard avant que la présente loi ne devienne caduque. Les demandes déposées après ce délai ne sont pas prises en considération.

11 Le Conseil fédéral détermine les secteurs culturels ayant droit aux aides financières dans une ordonnance et règle dans celle-ci les conditions du droit aux aides. Il fixe les critères de contribution et les bases de calcul pour les aides financières et règle le nombre de tranches de versement des contributions prévues à l'al. 2. Il veille à ce que tous les acteurs culturels, en parti­culier les intermittents, aient accès à une indemnisation pour perte financière.33

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 1er nov. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

31 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

32 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

33 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 11a34 Mesures dans le domaine des manifestations publiques

1 Sur demande, la Confédération peut prendre en charge une partie des coûts non couverts des organisateurs des manifestations publi­ques d'import­ance supracantonale se déroulant entre le 1er juin 2021 et le 30 avril 2022, qui ont reçu une autorisa­tion cantonale et qui ont dû être annulées ou reportées sur ordre des autorités en rai­son de la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

2 Si l'entrée est payante, les organisa­teurs doivent prouver que les entrées pay­ées sont intégrale­ment remboursées en cas d'annulation.

3 La prise en charge des coûts par la Confédération est au plus équivalente à celle des cantons.

4 Sont pris en considérati­on les coûts qui ne peu­vent pas être couverts par d'autres mesures de soutien des pouvoirs publics, par des assurances ou des con­ventions d'annulation.

5 La Confédération peut faire appel aux cantons et à des tiers pour l'exécution. Le recours à des tiers s'effectue selon la pro­cédure de gré à gré prévue à l'art. 21 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics35.

6 Le Conseil fédéral règle les détails par voie d'ordonnance, notamment les obliga­tions de renseigner et d'informer incombant à l'organisateur ainsi que les coûts devant être pris en charge par l'organisateur. L'art. 12a s'applique par analogie aux mes­ures dans le domaine des manifestations.

7 Le soutien de mani­festations régionales et locales relève de la compétence des can­tons.

34 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 30 avr. 2022 (RO 2021 153; FF 2021 285).

35 RS 172.056.1

Art. 12 Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: conditions36

1 À la demande d'un ou de plusieurs cantons, la Confédération peut soutenir les mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises individuelles, aux sociétés de person­nes ou aux personnes morales ayant leur siège en Suisse (entreprises) qui ont été créées ou ont commencé leur activité commerciale avant le 1er octobre 2020, avai­ent leur siège dans le canton le 1er octobre 2020, sont particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique et constituent un cas de rigueur, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de la restauration et de l'hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques.37

1bis Il y a cas de rigueur au sens de l'al. 1 si le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle. La situation patrimoniale et la dotation en capital globales doivent être prises en considération, ainsi que la part des coûts fixes non couverts.38

1ter Pour pouvoir bénéficier d'une mesure pour les cas de rigueur, l'entreprise soutenue ne doit pas, pour l'exercice comptable durant lequel la mesure est octroyée et pour les trois exercices comptables qui suivent:

a.
distribuer de dividendes ou de tantièmes ou décider de leur distribution, ni
b.
rembourser d'apports en capital ou décider de leur rembourse­ment.39

1quater La Confédération verse aux cantons une participation financière à hauteur de:

a.
70 % des mesures pour les cas de rigueur visées à l'al. 1 qu'ils destinent aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel de 5 millions de francs au plus;
b.
100 % des mesures pour les cas de rigueur visées à l'al. 1 qu'ils destinent aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 5 millions de francs.40

1quinquies Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises qui réalisent un chiff­re d'affaires annuel de plus de 5 millions de francs en ce qui concer­ne:

a.
les justificatifs à demander;
b.
le calcul des contributions; la contribution doit être fondée sur les coûts non couverts liés au recul du chiffre d'affaires;
c.
les plafonds applicables aux contributions; le Conseil fédéral prévoit des montants maximaux plus élevés pour les entreprises affichant un recul de leur chiffre d'affaires de plus de 70 %;
d.
les prestations propres que les propriétaires des entreprises doivent fournir si le montant dépasse 5 millions de francs; les prestations propres qui ont été fournies depuis le 1er mars 2020 ainsi que l'al. 1bis sont pris en considération lors du calcul des prestations propres;
e.
le règlement des prêts, cauti­onnements ou garanties.41

1sexies Le soutien des mesures cantonales destinées aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel de 5 millions de francs au plus est accordé à condition que les exigences minimales de la Confédération soient respectées. En ce qui concerne les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 5 millions de francs, les conditions d'éligibilité prévues par le droit fédéral doivent être respectées de manière inchangée dans tous les cantons; sont réservées les mesures cantonales supplémentaires pour les cas de rigueur qu'un canton finance entièrement lui-même.42

1septies Les entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus de 5 millions de francs qui, durant l'année où une contribution non remboursable leur est oct­royée, réalisent un béné­fice annuel imposable au sens des art. 58 à 67 de la loi fédérale du 14 décem­bre 1990 sur l'impôt fédé­ral direct43, le transfèrent au canton compétent, ce toutefois au maximum à concurrence du montant de la contribution perçue. Le canton transfère 95 % des fonds reçus à la Con­fédération. Le Conseil fédéral règle les moda­lités, notamment la prise en compte des pertes de l'année précédente et le mode d'inscription comptable.44

2 En complément des aides financières visées à l'al. 1quater, let. a, la Confédération peut verser aux cantons particulièrement touchés des contributions supplémentaires en faveur des mesures cantonales pour les cas de rigueur, sans que les cantons participent financièrement à ces contributions supplémentaires. Le Conseil fédéral règle les modalités.45

2bis Le soutien de la Confédération n'est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant l'apparition du COVID-19 et à condition qu'elles n'aient pas droit à d'autres aides financières de la Confédération au titre du COVID-19. Ces dernières n'incluent pas les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, les allocations pour perte de gain et les crédits visés par l'ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1946 et par la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1947.48

2ter Si les activités d'une entreprise sont clairement délimitées, différentes aides doivent pouvoir être versées, pour autant que ces aides ne se recoupent pas.49

2quater Afin d'accélérer le pro­cessus, les versements d'acomptes sont admis à hau­teur des besoins prévisibles, en faisant preuve de la diligen­ce nécessaire.50

3 ...51

4 Le Conseil fédéral règle les détails dans une ordonnance; il prend en considération les entreprises qui ont réalisé en moyenne un chiffre d'affaires de 50 000 francs au moins au cours des années 2018 et 2019.52

5 Le Conseil fédéral peut assouplir les conditions d'éligibilité fixées dans le présent article pour les entreprises qui, en raison des mesures fédérales ou cantonales de lutte contre l'épidémie de COVID-19, doivent fermer ou restreindre considérablement leur activité pendant plusieurs semaines à partir du 1er novembre 2020.53

6 Si un canton solli­cite les fonds fédéraux pour ses mesures pour les cas de rigueur, toutes les entrepri­ses ayant leur siè­ge dans le canton doivent être traitées de la même maniè­re, quel que soit le canton dans lequel elles exercent leur activité.54

7 Pour accomplir leurs tâches, les cantons peuvent introduire et mener de manière autonome des procédures civiles et pénales devant les autorités de poursuite pénale et tribunaux compétents, et se constituer parties plaignantes dans des procédures pénales; ils ont tous les droits et obligations qui en découlent.55

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

38 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

39 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre) (RO 2020 5821; FF 2020 8505). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

40 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

41 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

42 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

43 RS 642.11

44 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

46 RO 2020 1077 1207 1233 3799

47 RS 951.26

48 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

49 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

50 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

51 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), avec effet du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

53 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

54 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre) (RO 2020 5821; FF 2020 8505). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

55 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 12a56 Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: données personnelles et informations

1 Les offices fédéraux et cantonaux compétents, le Contrôle fédéral des finances (CDF) et les organes cantonaux de contrôle des finances peuvent traiter et se communiquer mutuellement les données personnelles, y compris celles relatives aux poursuites ou aux sanctions administratives et pénales, ainsi que les informations nécessaires, d'une part, à la gestion, à la surveillance et au règlement des aides financières prévues par l'art. 12 et, d'autre part, à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d'abus. À cet égard, le CDF peut utiliser systématiquement le numéro AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants57.

2 Les services et les personnes suivants sont tenus de fournir aux offices cantonaux compétents, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour la gestion, la surveillance et le règlement des aides financières prévues à l'art. 12 ainsi que pour la prévention, la lutte et la poursuite en matière d'abus:

a.
les offices fédéraux et cantonaux compétents;
b.
les entreprises demandant ou recevant une aide financière, leurs organes de révision ainsi que les personnes et les sociétés auxquelles elles font appel pour leurs activités comptables et fiduciaires.

3 Les offices fédéraux et cantonaux compétents sont tenus de fournir au Secrétariat d'État à l'économie et au CDF, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches de contrôle, de comptabilité et de surveillance.

4 Le secret bancaire, fiscal, statistique, de la révision ou de fonction ne peut être invoqué contre le traitement et la communication des données personnelles et des informations visées dans le présent article.

56 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2031 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

57 RS 831.10

Art. 12b58 Mesures dans le domaine du sport: contributions à fonds perdu pour les clubs de sports d'équipe professionnels et semi-professionnels

1 La Confédération peut soutenir par des contributions à fonds perdu:59

a.
les clubs de football et de hockey sur glace dont une équipe évolue dans l'une des deux ligues professionnelles de leur sport;
b.
les clubs de basketball, de handball, d'unihockey, de volleyball, de football féminin et de hockey sur glace féminin dont une équipe évolue dans la plus haute ligue de leur sport.

2 Au sens de l'al. 1, un club est une personne morale qui possède une équipe dans un des sports concernés.

3 Les contributions sont octroyées pour compenser la perte des recettes liées aux matches du championnat national qui, en raison de mesures de la Confédération, doivent se dérouler depuis le 29 octobre 2020 à huis clos ou en présence d'un nombre réduit de spectateurs.

4 Pour chaque match, elles représentent au maximum deux tiers de la recette moyenne de billetterie que le club a réalisée lors des matches du championnat national pour la saison 2018/2019. Les recettes effectives des ventes de billets à partir du 29 octobre 2020 sont déduites du montant.

5 ...60

6 L'octroi des contributions est soumis aux conditions suivantes:

a.
pendant une période de cinq ans après l'octroi des contributions, le club ne peut pas distribuer de dividendes ou de tantièmes, ni rembourser d'apports en capital;
b.
au moment du versement des contributions, le club doit ramener au montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire ou réduire de 20 % au moins le revenu moyen, y compris les primes, bonus et autres avantages financiers liés aux revenus qui dépassent ce montant maximal. Les revenus des employés durant la saison 2018/2019 sont déterminants pour calculer le revenu moyen. Le Conseil fédéral peut, sur demande, tenir compte aussi des revenus des employés à la date du 13 mars 2020. Les réductions salariales déjà opérées dans le cadre des mesures prises par la Confédération en raison de l'épidémie de COVID-19 sont prises en compte. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les clubs dont la masse salariale globale est bien inférieure à la moyenne de la ligue. Si le club ne baisse pas les salaires ou ne les baisse pas dans la mesure requise, il perçoit une contribution dont le montant s'élève au plus à 50 % de la perte de recette de billetterie visée à l'al. 4;61
c.62
la masse salariale globale de tous les collaborateurs et de tous les joueurs ne peut augmenter d'un montant supérieur à celui de la hausse de l'indice suisse des prix à la con­sommation pendant les cinq ans qui suivent l'octroi des contribu­tions; la masse salariale versée durant la saison 2019/2020 est déterminante; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les clubs qui passent dans une ligue supérieure;
d.
pendant cinq ans au moins, les clubs poursuivent leur travail d'encourage­ment de la relève et de la promotion des femmes au moins dans la même mesure que durant la saison 2018/2019.

7 Les clubs font chaque année rapport à la Confédération sur le respect des conditions mentionnées à l'al. 6. Le Conseil fédéral fixe les modalités du rapport et de sa publication. Il peut édicter des dispositions visant à prévenir les abus.63

8 Si les conditions mentionnées à l'al. 6, let. a ou d, ou l'obligation visée à l'al. 7, 1re phrase, ne sont pas respectées, la restitution des contributions est régie par la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions64. Si les conditions visées à l'al. 6, let. b ou c, ne sont pas respectées, le club doit rembourser les contributions qui dépassent 50 % du montant de la perte de recette de billetterie au sens de l'al. 4.65

9 Les demandes concernant des matches qui se sont tenus entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 peuvent être déposées jusqu'au 30 avril 2021.66

58 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Allocations pour perte de gain, sport et restrictions de capacité), en vigueur du 19 juin au 31 déc. 2021 (RO 2021 354; FF 2021 1093).

60 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), avec effet du 1er janv. au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

61 Sixième phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

63 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

64 RS 616.1

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Allocations pour perte de gain, sport et restrictions de capacité), en vigueur du 19 juin au 31 déc. 2021 (RO 2021 354; FF 2021 1093).

66 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 1367 Mesures dans le domaine du sport: prêts aux clubs de sports d'équipe professionnels et semi-professionnels

1 La Confédération peut soutenir les clubs visés à l'art. 12b, al. 1, qui sont en principe solvables, mais qui font face à un manque de liquidités même après l'octroi des contributions visées à l'art. 12b, au moyen de prêts sans intérêts d'un montant total de 235 millions de francs au maximum. Les prêts doivent être remboursés dans un délai de dix ans au plus. Les bénéficiaires des prêts fournissent des garanties reconnues par la Confédération à hauteur de 25 % au moins.

2 Les prêts s'élèvent au maximum à 25 % des charges d'exploitation engagées par le club pour la participation de son équipe aux matches du championnat national d'une des ligues au sens de l'art. 12b, al. 1, pendant la saison 2018/2019.

3 La Confédération peut accorder des cessions de rang pour les prêts si cela lui permet de réduire ses risques financiers.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

Art. 14 Mesures dans le domaine des médias

1 Le Conseil fédéral prend les mesures suivantes dans le domaine des médias:

a.
la Confédération prend entièrement en charge les coûts de la distribution régulière par La Poste Suisse des quotidiens et hebdomadaires en abonnement de la presse locale et régionale (art. 16, al. 4, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste68) aux tarifs en vigueur le 1er juin 2020;
b.
elle participe aux coûts pour la distribution régulière par La Poste Suisse des quotidiens et hebdomadaires en abonnement de la presse suprarégionale et nationale à hauteur de 27 centimes par exemplaire;
c.
les coûts d'abonnement des services de base textes de l'agence de presse Keystone-ATS, s'agissant des droits d'utilisation pour les médias électroniques, sont financés aux tarifs en vigueur le 1er juin 2020 au moyen du produit non utilisé de la redevance de radio-télévision; un plafond de 10 millions de francs doit être respecté;
d.69
sur demande, l'Office fédé­ral de la communication peut effectuer des paie­ments issus de la redevan­ce radio-télévision aux entreprises privées de radio et de télévision suivantes:
1.
les stations de radio commerciales avec une concessions FM valab­le,
2.
les stations de radio complémentaires avec une concession,
3.
les télévisions régionales con­cessionnées.

1bis Les paiements visés à l'al. 1, let. d sont basés sur les pertes prouvées de revenu de la publicité et du sponso­ring entre 2019 et 2021; un plafond de 20 millions de fran­cs doit être respecté. L'octroi du soutien est subordonné à l'engagement écrit des bénéfi­ciaires envers l'Office fédéral de la communication de rem­bourser l'argent reçu si un dividende est versé pour l'année 2021.70

2 Il abroge les mesures au plus tard à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale prévoyant des mesures en faveur des médias.

3 Il règle les conditions du soutien et la procédure de calcul et de versement des rabais prévus à l'al. 1, let. a et b, et la prise en charge des coûts d'abonnement visés à l'al. 1, let. c.

4 Les rabais prévus à l'al. 1, let. a et b, ne sont accordés que si l'éditeur concerné s'engage par écrit vis-à-vis de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) à ne pas verser de dividendes pour l'exercice correspondant.

5 L'OFCOM rembourse les coûts d'abonnement des services de base textes de l'agence de presse Keystone-ATS directement à l'agence. Celle-ci déduit ce montant des factures envoyées aux abonnés.

68 RS 783.0

69 Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

70 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 15 Mesures en cas de perte de gain

1 Le Conseil fédéral peut prévoir le versement d'allocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter l'épidémie de COVID-19. Seules les personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 30 % par rapport au chiffre d'affaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative leur acti­vité lucrative.71

2 Ont également droit à l'allocation notamment les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)72 et les personnes qui occupent une position assimilable à celle d'un employeur.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur:

a.
les personnes ayant droit à l'allocation et, en particulier, sur le droit des personnes vulnérables à percevoir des indemnités journalières;
b.
le début et la fin du droit à l'allocation;
c.
le nombre maximal d'indemnités journalières;
d.
le montant et le calcul de l'allocation;
e.
la procédure.

4 Le Conseil fédéral s'assure que l'allocation versée est établie sur la base de la déclaration de la personne concernée. La véracité des informations fournies est contrôlée notamment par échantillon.

5 Le Conseil fédéral peut déclarer les dispositions de la LPGA applicables. Il peut prévoir des dérogations à l'art. 24, al. 1, LPGA concernant l'extinction du droit et à l'art. 49, al. 1, LPGA concernant l'applicabilité de la procédure simplifiée.

71 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifesta-tions), en vigueur du 1er avr. 2021 au 31 déc. 2021 (RO 2021 153, 354; FF 2021 285, 1093).

72 RS 830.1

Art. 17 Mesures dans le domaine de l'assurance-chômage

1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)73 sur:

a.
le droit à l'indemnité et le versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les formateurs qui s'occupent d'apprentis;
b.74
la non-prise en compte des périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l'horaire normal de l'entreprise (art. 35, al. 1bis, LACI), à partir du 1er mars 2020;
c.
la prolongation des délais-cadres applicables à la période d'indemnisation et à la période de cotisation des assurés qui ont eu droit à 120 indemnités journalières au plus entre le 1er mars et le 31 août 2020;
d.
le déroulement de la procédure de préavis et d'indemnisation de la réduction de l'horaire de travail ainsi que sur la forme du versement de l'indemnité;
e.
le droit à l'indemnité et le versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les travailleurs sur appel qui ont un contrat de travail à durée indéterminée;
f. 75
le droit à l'indemnité et le versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les personnes visées à l'art. 33, al. 1, let. e, LACI;
g.76
le délai d'attente visé à l'art. 32, al. 2, LACI;
h.77
la durée maximum de l'indemnisation visée à l'art. 35, al. 2, LACI.

2 Tous les ayants droit au sens de la LACI perçoivent au maximum 66 indemnités journalières supplémentaires pour les périodes de contrôle de mars, avril et mai 2021. Cela n'affecte pas le droit actuel au nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27 LACI.78

3 Pour les assurés ayant droit aux indemnités journalières supplémentaires visées à l'al. 2, le délai-cadre d'indemnisation est prolongé de la durée des indemnités journalières supplémentaires. Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la même durée si nécessaire.79

73 RS 837.0

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 1er sept. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

75 Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

76 Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 1er sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

77 Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 153; FF 2021 285).

78 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2023 (RO 2021 153; FF 2021 285).

79 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2023 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 17a80 Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les revenus modestes

En dérogation à la LACI81, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail se calcule comme suit:

a.
en cas d'occupation à plein temps:
1.
pour un revenu mensuel jusqu'à 3470 francs, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail s'élève à 100 % de la perte de gain prise en considération,
2.
pour un revenu mensuel entre 3470 et 4340 francs, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail s'élève à 3470 francs pour une perte de gain totale; les pertes de gain partielles sont calculées au prorata,
3.
pour un revenu mensuel à partir de 4340 francs, l'art. 34, al. 1, LACI est applicable sans changement;
b.
en cas d'occupation à temps partiel, le revenu et le montant minimum de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en vertu de la let. a, sont calculés proportionnelle­ment au taux d'occupation.

80 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 1er déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; 2021 145, 354; FF 2020 8505; 2021 285, 1093).

81 RS 837.0

Art. 17b82 Préavis, durée et octroi rétroactif de la réduction de l'horaire de travail

1 En dérogation à l'art. 36, al. 1, LACI83, aucun délai de préavis ne doit être observé pour la réduction de l'horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. À partir du 1er juillet 2021, une réduction de l'horaire de travail pour une durée de plus de trois mois ne peut être autorisée que jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard. Toute modification rétroactive d'un préavis existant doit faire l'objet d'une demande auprès de l'autorité cantonale jusqu'au 30 avril 2021 au plus tard.

2 Pour les entreprises concernées par une réduction de l'horaire de travail en raison des mesures ordonnées par les autorités depuis le 18 décembre 2020, le début de la réduction de l'horaire de travail est autorisé, à leur demande, avec effet rétroactif à la date de l'entrée en vigueur de la mesure correspondante, en dérogation à l'art. 36, al. 1, LACI. La demande doit être déposée le 30 avril 2021 au plus tard auprès de l'autorité cantonale.

3 En dérogation à l'art. 38, al. 1, LACI, l'entreprise doit faire valoir le nouveau droit aux indemnités découlant des al. 1 et 2 le 30 avril 2021 au plus tard auprès de la caisse de chômage compétente.

82 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021, sous réserve de l'al. 1, en vigueur du 1er sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

83 RS 837.0

Art. 17c84 Mesures en faveur des institutions d'accueil extra-familial pour enfants gérées par les pouvoirs publics

1 La Confédération octroie des aides financières aux cantons qui ont versé des indemnités pour pertes financières aux institutions d'accueil extra-familial pour enfants gérées par les pouvoirs publics afin de compenser les contributions de garde d'enfants non versées par les parents en raison des mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19.

2 Les aides financières couvrent 33 % des indemnités pour pertes financières versées par les cantons afin de compenser les contributions de garde d'enfants non versées par les parents pour la période s'étendant au maximum du 17 mars 2020 au 17 juin 2020.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités par voie d'ordonnance.

84 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 17d85 Versement d'avances

Lorsqu'une demande d'aide COVID (indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, cas de rigueur, aide sectorielle) ne peut pas être traitée dans les 30 jours en raison d'un calcul du droit à l'aide rendu difficile par la nature même des activi­tés du bénéficiaire, les auto­rités compétentes peuvent procéder à des avances, selon une formule simplifiée.

85 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285).

Art. 18 Dispositions pénales

1 Quiconque contrevient intentionnellement aux mesures que le Conseil fédéral ordonne en vertu des art. 3 ou 4 et dont il déclare l'inobservation punissable en vertu de la présente disposition, est puni de l'amende.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines infractions visées à l'al. 1 sont sanctionnées par une amende d'ordre de 300 francs au plus et fixe le montant de celle-ci.

Art. 19 Exécution

Le Conseil fédéral règle l'exécution des mesures prévues par la présente loi.

Art. 21 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

2 Elle entre en vigueur le 26 septembre 2020 et a effet jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve des al. 3 à 5.

3 L'art. 15 entre en vigueur avec effet rétroactif au 17 septembre 2020.

4 Les art. 1 et 17, let. a à c, ont effet jusqu'au 31 décembre 2022.

5 L'art. 15 a effet jusqu'au 30 juin 2021.

6 La durée de validité de l'art. 1 mentionnée à l'al. 4 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2031.87

7 La durée de validité de l'art. 17, let. a et c, mentionnée à l'al. 4 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2023.88

8 La durée de validité de l'art. 9, let. c, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2031.89

9 En dérogation à l'al. 2, l'art. 17, let. e, entre en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2020 et a effet jusqu'au 31 décembre 2021.90

10 La durée de validité de l'art. 15 mentionnée à l'al. 5 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021.91

87 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

88 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

89 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

90 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

91 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Allocations pour perte de gain, sport et restrictions de capacité), en vigueur du 19 juin au 31 déc. 2021 (RO 2021 354; FF 2021 1093).