Concernant l'art. 1, al. 4
Le droit de reproduction énoncé à l'art. 9 de la Convention de Berne et les exceptions dont il peut être assorti s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des œuvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une œuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l'art. 9 de la Convention de Berne.
Concernant l'art. 3
Il est entendu que, aux fins de l'art. 3 du présent traité, l'expression «pays de l'Union» qui figure dans les art. 2 à 6 de la Convention de Berne désigne une Partie contractante du présent traité, pour ce qui est d'appliquer ces articles de la Convention de Berne à la protection prévue dans le présent traité. Il est aussi entendu que l'expression «pays étranger à l'Union» qui figure dans ces articles de la Convention de Berne désigne, dans les mêmes circonstances, un pays qui n'est pas Partie contractante du présent traité, et que les mots «la présente Convention» qui figurent aux art. 2, al. 8, art. 2bis, al. 2, et art. 3, 4 et 5 de la Convention de Berne désignent la Convention de Berne et le présent traité. Enfin, il est entendu que dans les art. 3 à 6 de la convention les mots «ressortissant à l'un des pays de l'Union» désignent, lorsque ces articles sont appliqués au présent traité, en ce qui concerne une organisation intergouvernementale qui est Partie contractante du présent traité, un ressortissant d'un des pays qui est membre de cette organisation.
Concernant l'art. 4
L'étendue de la protection prévue pour les programmes d'ordinateur au titre de l'art. 4 du présent traité, compte tenu de l'art. 2, est compatible avec l'art. 2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC3.
Concernant l'art. 5
L'étendue de la protection prévue pour les compilations de données (bases de données) au titre de l'art. 5 du présent traité, compte tenu de l'art. 2, est compatible avec l'art. 2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC.
Concernant les art. 6 et 7
Aux fins de ces articles, les expressions «exemplaires» et «original et exemplaires», dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles.
Concernant l'art. 7
Il est entendu que l'obligation prévue à l'art. 7, al. 1 ne consiste pas à exiger d'une Partie contractante qu'elle prévoie un droit exclusif de location commerciale pour les auteurs qui, en vertu de la législation de cette Partie contractante, ne jouissent pas de droits sur les phonogrammes. Il est entendu que cette obligation est compatible avec l'art. 14, al. 4 de l'Accord sur les ADPIC.
Concernant l'art. 8
Il est entendu que la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas une communication au public au sens du présent traité ou de la Convention de Berne. Il est entendu en outre que rien, dans l'art. 8, n'interdit à une Partie contractante d'appliquer l'art. 11bis, al. 2.
Concernant l'art. 10
Il est entendu que les dispositions de l'art. 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et d'étendre de manière adéquate dans l'environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans l'environnement des réseaux numériques.
Il est aussi entendu que l'art. 10, al. 2 ne réduit ni n'étend le champ d'application des limitations et exceptions permises par la Convention de Berne.
Concernant l'art. 12
Il est entendu que l'expression «atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne» vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération.
Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en œuvre un régime des droits qui ait pour effet d'imposer des formalités non permises en vertu de la Convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité.