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01.01.2002 - 30.09.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Cumparegliar versiuns

1

Ordonnance sur l'énergie (OEne) du 7 décembre 1998 (Etat le 1er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 16, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (loi, LEne)1,
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2, arrête: Chapitre 1 Définitions

Art. 1

Dans la présente ordonnance, on entend par: a. à e …3 f.4 énergies renouvelables: la force hydraulique, l'énergie solaire, la géothermie, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne, l'énergie provenant de la biomasse et des déchets de la biomasse;

g. rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par la conversion d'énergie ou par des processus chimiques (dont l'incinération des ordures), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique;

h.5 couplage chaleur-force: production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; i.

procédure d'expertise énergétique: les moyens permettant de déterminer uniformément la consommation d'énergie des installations, véhicules et appareils fabriqués en série; RO 1999 207

1 RS

730.0

2 RS

946.51

3

Abrogées par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 734.71).

4

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

5

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

730.01

Energie

2

730.01

j.

valeurs-cibles de consommation: les chiffres de consommation spécifique d'énergie, déterminés au cours d'une procédure technique, que des installations, véhicules et appareils donnés ne devraient pas dépasser; k. installations et projets pilotes: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s'y rapportant qui servent à tester des systèmes et permettent de recueillir de nouvelles données techniques ou scientifiques; m. installations de démonstration et projets de démonstration: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s'y rapportant qui servent à tester le marché et permettent surtout l'appréciation économique d'une commercialisation éventuelle; n. organisations privées: les organisations économiques, les organisations de politique énergétique et de technique énergétique, les organisations de transport ainsi que les organisations de consommateurs et les organisations écologistes; o.6 installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité.

Chapitre 1a7 Marquage et attestation du type de production et de l'origine de l'électricité Section 1 Marquage de l'électricité
a Obligation de marquage 1

Toute entreprise qui fournit en Suisse des consommateurs finaux en électricité (entreprise soumise à l'obligation de marquage) doit communiquer au moins une fois par an à ses consommateurs finaux, s'agissant du volume total d'électricité qui leur est fourni, les informations suivantes: a. part en pour-cent des agents énergétiques utilisés sur le volume d'électricité fourni (mix de fournisseurs); b. origine de l'électricité (production nationale ou étrangère); c. année de référence; d. nom de l'entreprise soumise à l'obligation de marquage et service de cette entreprise à contacter.

2

L'entreprise soumise à l'obligation de marquage doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l'al. 1, let. a à c.

6

Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

7

Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Ordonnance

3

730.01

b Obligation d'information

1

Toute entreprise qui livre de l'électricité à des entreprises soumises à l'obligation de marquage ou à des fournisseurs d'entreprises soumises à l'obligation de marquage doit leur communiquer les informations suivantes: a. volume

d'électricité

fourni;

b. agents énergétiques utilisés pour produire l'électricité; c. origine de l'électricité (production nationale ou étrangère).

2

Les informations prévues par l'al. 1 doivent être transmises pour chaque année civile au plus tard à la fin du mois d'avril de l'année suivante. Les accords contractuels divergents sont réservés.

3

L'entreprise soumise à l'obligation d'information doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l'al. 1.

c Exigences relatives au marquage et à la comptabilité électrique Les exigences relatives au marquage et à la comptabilité électrique figurent à l'appendice 4.

Section 2

Attestation du type de production et de l'origine de l'électricité
d8 Attestation d'origine 1

Quiconque produit de l'électricité et l'injecte dans le réseau peut faire procéder au relevé du courant injecté par un laboratoire d'évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (émetteur) et faire établir des attestations d'origine par ce laboratoire.

2

Quiconque produit de l'électricité et l'injecte dans le réseau en vertu de l'art. 7a de la loi ou en vertu de conventions entre producteurs et gestionnaires de réseau au titre des augmentations de capacités visées à l'art. 7b, al. 1, de la loi est tenu de charger un émetteur de faire le relevé du courant injecté.

3

Les émetteurs établissent une attestation d'origine concernant notamment: a. la quantité d'électricité produite; b. les agents énergétiques utilisés pour produire cette électricité; c. la période et le lieu de la production.

4

L'attestation d'origine établie pour l'électricité issue d'énergies renouvelables visée à l'art. 7a de la loi ne peut pas faire l'objet d'un commerce ni être transmise.

5

L'émetteur doit interdire toute utilisation ultérieure de l'attestation d'origine: 8

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009, à l'exception des al. 1 et 5 qui entrent en vigueur le 1er avril 2008 (RS 734.71).

Energie

4

730.01

a. si elle doit servir au marquage du courant au sens de l'art. 1a; b. si elle est établie comme document écrit ou comme document électronique; ou

c. si elle est retransmise électroniquement à l'étranger.

6

Le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut fixer en détail les exigences auxquelles doit répondre l'attestation d'origine. Il peut définir des exigences supplémentaires aux fins d'harmonisation avec les normes internationales.

7

Il est possible d'utiliser l'attestation d'origine pour satisfaire à l'obligation d'informer prévue à l'art. 1b.

e Procédure d'essai

1

La procédure d'essai doit être transparente et fiable, de manière à éviter notamment que le même volume d'électricité soit saisi deux fois.

2

Le département fixe la procédure d'essai.

f9 Obligation d'annoncer

1

L'émetteur est tenu d'annoncer à temps l'enregistrement de l'installation de tout producteur d'énergie visé à l'art. 7a de la loi au responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables visé à l'art. 24, al. 1, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)10.

2

Pour les installations des producteurs d'électricité visés à l'art. 7a de la loi qui ne doivent pas être munies d'un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données en vertu de l'art. 8, al. 5, OApEl, les gestionnaires de réseau sont dans l'obligation d'annoncer à l'émetteur: a. les données de l'installation au moment de sa mise en service; b. chaque trimestre, la quantité d'électricité produite.

g11 Compte-rendu L'émetteur est tenu de communiquer trimestriellement à l'office en particulier les volumes d'électricité relevés en vertu de l'art. 1d, al. 2, en les ventilant par technique de production, par catégorie et par classe de puissance.

9

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

10 RS

734.71

11 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

Ordonnance

5

730.01

Chapitre 212 Conditions de raccordement pour les énergies fossiles et les énergies renouvelables visées à l'art. 7 de la loi

Art. 2

Exigences générales

1

Les producteurs d'énergie visés à l'art. 7 de la loi et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement (telles que les coûts de raccordement) par contrat.

2

La rétribution de l'achat d'électricité est versée lorsque l'injection physique a eu lieu.

3

L'électricité injectée doit être relevée à l'aide d'un instrument de mesure étalonné.

Les coûts de l'instrument de mesure et de la mise à disposition des données mesurées sont à la charge du producteur.

4

Les producteurs visés à l'art. 7 de la loi sont tenus de prendre à leurs frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d'ordre technique au point d'injection.

5

Si les conditions prévues par l'al. 4 sont remplies, les gestionnaires du réseau sont tenus de relier l'installation de production d'énergie du producteur visé à l'art. 7 de la loi avec le point d'injection le plus avantageux techniquement et économiquement, de manière à garantir l'injection et le prélèvement d'énergie. Les coûts de mise en place des lignes de desserte nécessaires jusqu'au point d'injection et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur. La compensation des coûts du renforcement nécessaire du réseau est régie par l'art. 22, al. 3, OApEl13.

a Electricité produite régulièrement et utilisation de la chaleur produite 1

L'électricité provenant d'énergies fossiles au sens de l'art. 7 de la loi est réputée produite régulièrement lorsque la quantité d'énergie, la période et la durée de l'injection a. sont prévisibles dans une plage appropriée, ou b. qu'elles font l'objet du contrat entre le gestionnaire de réseau concerné et le producteur d'énergie.

2

L'électricité produite à partir d'énergies fossiles doit être reprise et rétribuée si le taux d'utilisation global de l'électricité produite et de la chaleur utilisée atteint au moins 80 %. Les usines d'incinération des ordures sont exemptées de cette exigence.

3

Les exigences minimales concernant le taux d'utilisation global d'installations alimentées par des énergies renouvelables sont régies par les dispositions figurant dans les appendices 1.4 et 1.5.

12 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

13 RS

734.71

Energie

6

730.01

4

Les installations hybrides doivent satisfaire, en tant que système global, à l'exigence minimale la plus sévère prévue dans les appendices 1.4 et 1.5 pour les agents énergétiques utilisés.

b Prix d'achat alignés sur le marché La rétribution à des prix d'achat alignés sur le marché se définit selon les économies de coûts du gestionnaire de réseau par rapport à l'acquisition d'une énergie équivalente.

c Centrales hydroélectriques

La limite de puissance de 10 MW pour les centrales hydroélectriques visées à l'art. 7, al. 1, de la loi se rapporte à la puissance brute. L'art. 51 de la loi du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques14 s'applique à son calcul.

Chapitre 2a15 Conditions de raccordement pour l'électricité provenant d'énergies renouvelables visée à l'art. 7a de la loi Section 1 Dispositions générales, installations notablement agrandies ou rénovées

Art. 3

Dispositions générales Les exigences générales fixées à l'art. 2 et la limite de puissance pour les centrales définie à l'art. 2c s'appliquent par analogie aux conditions de raccordement de l'électricité provenant d'énergies renouvelables visée à l'art. 7a de la loi.

a Installations notablement agrandies ou rénovées Une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée: a. lorsque les nouveaux investissements atteignent au moins 50 % des montants requis pour une installation neuve, que l'installation produit au moins autant d'électricité que par le passé, déduction faite des restrictions de production découlant des obligations officielles, et que sa durée d'amortissement calculée selon les appendices 1.1 à 1.5 est écoulée aux deux tiers (les investissements des cinq dernières années avant la mise en service peuvent être pris en compte); ou

b. lorsque la production d'électricité répondant aux exigences définies dans les appendices 1.1 à 1.5 est accrue.

14 RS

721.80

15 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009, à l'exception des art. 3b, 3f à 3i, 3j al. 1 et 2 et 5 al. 1 qui entrent en vigueur le 1er mai 2008. (RS 734.71).

Ordonnance

7

730.01

Section 2

Rétribution, plus-value écologique, augmentations de capacité, procédures

b Coûts de revient des installations de référence 1

Le calcul des coûts de revient et la rétribution s'appuient sur les installations de référence définies dans les appendices 1.1 à 1.5.

2

La rétribution est payée pour la quantité d'électricité mesurée par l'émetteur au point d'injection.

3

L'année de construction est celle de la mise en service effective de l'installation.

4

Est réputée technologie la plus efficace celle qui, outre un rendement énergétique le plus élevé possible, présente la meilleure prise en compte de l'utilisation durable des matières premières pour produire l'énergie.

5

La rétribution des installations hybrides est calculée en fonction de la rétribution des agents énergétiques employés, pondérée selon leur apport respectif au contenu énergétique.

c Transmission des attestations d'origine, rémunération de la plus-value écologique 1

Les producteurs d'énergie visés à l'art. 7a de la loi sont tenus de transmettre au responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables les attestations d'origine relevées.

2

La rémunération comprend la plus-value écologique.

d Réduction annuelle et durée de rétribution 1

La réduction annuelle de la rétribution pour les nouvelles installations est régie par les appendices 1.1 à 1.5.

2

La durée de rétribution se définit en fonction de la durée d'amortissement de l'installation de référence concernée, conformément aux appendices 1.1 à 1.5.

e Adaptation de la rétribution 1

Le département adapte le calcul des coûts de revient et de la rétribution selon les appendices 1.1 à 1.5 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; il prend en compte notamment la rentabilité à long terme ainsi que l'évolution des technologies, du prix des sources d'énergie primaire, des redevances hydrauliques, des marchés financiers et, pour les installations à couplage chaleurforce, celle du prix de l'énergie de chauffage.

2

La prise en compte de la rentabilité à long terme se rapporte notamment aux corrections du montant et de la réduction annuelle de la rétribution en fonction du potentiel commercial à long terme.

Energie

8

730.01

f Augmentation périodique de capacité pour les installations photovoltaïques 1

L'office fixe chaque année l'augmentation de capacité pour les installations photovoltaïques en vue d'un accroissement continu. Il évalue l'évolution des coûts, les hausses supplémentaires de coûts liées aux augmentations de capacité et la différence par rapport au montant maximal du supplément visé à l'art. 7a, al. 4, let. b, de la loi.

2

Les coûts non couverts au sens de l'art. 7a, al. 4, let. b, de la loi correspondent à la différence entre les coûts de revient des nouvelles installations et le prix du marché de l'électricité selon l'art. 3j, al. 2.

g Procédures d'annonce et de décision auprès de la société nationale du réseau de transport 1

Quiconque veut construire une nouvelle installation doit annoncer son projet à la société nationale du réseau de transport. L'annonce doit comporter en particulier: a. les documents visés aux appendices 1.1 à 1.5; b. pour la rénovation et l'agrandissement d'installations existantes, les données prévues à l'art. 3a.

2

La date du jour où l'annonce complète est déposée à La Poste Suisse fait foi.

3

En se basant sur le prix du marché défini à l'art. 3j, al. 2, qui est déterminant au moment de sa décision, la société nationale du réseau de transport examine si le projet peut s'intégrer dans l'augmentation de capacité visée à l'art. 7a, al. 2, let. d de la loi, ou dans la somme maximale des suppléments visés à l'art. 7a, al. 4, de la loi.

La société nationale du réseau de transport notifie le résultat de son examen au requérant au moyen d'une décision.

4

S'il apparaît que la somme des rémunérations va vraisemblablement atteindre l'augmentation de capacité ou le plafond des suppléments, l'office communique à la société nationale du réseau de transport qu'elle ne doit plus rendre de décisions.

5

La date d'annonce d'un projet est déterminante pour sa prise en compte. Si tous les projets annoncés un même jour ne peuvent être pris en compte, la société nationale du réseau de transport choisit prioritairement ceux qui présentent la puissance la plus importante.

6

Les projets non pris en compte sont inscrits dans une liste d'attente, établie selon leur date d'annonce.

7

Si l'office arrête une nouvelle augmentation de capacité ou si le prix du marché se modifie, la société nationale du réseau de transport prend d'abord en compte les projets inscrits sur la liste d'attente, en fonction de leur date d'annonce.

h Notification obligatoire, mise en service 1

Le requérant doit communiquer l'avancement du projet à la société nationale du réseau de transport dans les délais prévus par les appendices 1.1 à 1.5.

Ordonnance

9

730.01

2

Il doit mettre l'installation en service dans les délais prévus par les appendices 1.1 à 1.5, en aviser la société nationale du réseau de transport et l'informer que l'émetteur a enregistré l'installation.

3

La société nationale du réseau de transport communique le taux de rétribution au requérant.

4

Si le requérant ne respecte pas les délais prévus aux al. 1 et 2 ou si le projet s'écarte, au moment de la mise en service, des données fournies dans l'annonce, la décision perd son caractère obligatoire; elle est alors révoquée par la société nationale du réseau de transport. Il est fait exception à cette règle en cas de circonstances indépendantes de la volonté du requérant. Sur demande, la société nationale du réseau de transport prolonge le délai.

5

Si le requérant transfère l'installation à un nouveau propriétaire, il doit en informer la société nationale du réseau de transport immédiatement. A défaut, la rétribution est versée à l'ancien propriétaire.

i Annonce du projet au gestionnaire de réseau Si le projet porte sur de nouvelles installations relevant de l'art. 7a de la loi, les requérants doivent annoncer leur projet aux gestionnaires de réseau au plus tard au moment de l'annonce visée à l'art. 3g, al. 1. Les gestionnaires de réseau font savoir dans les 30 jours si les conditions techniques permettant d'injecter l'électricité produite par la nouvelle installation sont remplies, ou dans quel délai elles le seront vraisemblablement.

Section 3

Supplément pour la prise en charge d'électricité
j Détermination du montant, prélèvement et versement du supplément 1

L'office fixe chaque année, à l'avance: a. le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension pour les coûts non couverts visés à l'art. 15b, al. 1, let. a, de la loi. Il prend en compte la part vraisemblablement non couverte par les prix du marché des rétributions à verser aux producteurs en vertu des art. 7a et 28a de la loi, de même que les coûts d'exécution; b. la répartition des suppléments au sens de l'art. 15b, al. 4, de la loi entre les coûts visés à l'art. 15b, al. 1, let. b et c de la loi, les coûts visés à l'art. 28a de la loi ainsi que les coûts d'exécution.

2

Le prix du marché est la moyenne, pondérée en fonction des volumes, des prix spot de l'électricité négociés quotidiennement en bourse pour le marché suisse. L'office le calcule et le publie tous les trois mois pour le trimestre en cours, sur la base des données du trimestre précédent.

3

La société nationale d'exploitation du réseau prélève le supplément auprès des gestionnaires de réseau au moins une fois par trimestre.

Energie

10

730.01

4

Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables verse chaque trimestre aux producteurs la rétribution qui leur revient, quelle que soit leur puissance de raccordement. Si les moyens financiers du fonds visé à l'art. 3k et le produit de la rétribution au prix du marché par les groupes-bilan ne suffisent pas au versement des rétributions, on procède à un versement partiel au prorata durant l'année en cours. La différence est versée l'année suivante.

5

Si le montant de la rétribution ne concorde pas avec la production effective ou avec les exigences fixées dans les appendices 1.1 à 1.5, le montant correspondant est réclamé au producteur ou bonifié au cours de la période de paiement subséquente.

k Fonds alimenté par les suppléments 1

La société nationale du réseau de transport tient un compte séparé pour les suppléments.

2

Les moyens financiers déposés sur ce compte sont porteurs d'intérêts aux conditions usuelles du marché pour les placements sans risque.

Section 4

Limitation du supplément pour gros consommateurs
l Demande de restitution 1

Tout consommateur final pour lequel les coûts d'électricité représentent plus de 10 % de la valeur ajoutée brute (gros consommateur) peut présenter une demande de restitution de la part du supplément qui dépasse 3 % de ses coûts d'électricité.

2

La demande doit comporter au moins les indications ci-après: a. le montant de la valeur ajoutée brute d'après les comptes du dernier exercice plein; ces comptes doivent correspondre aux principes des recommandations Swiss GAAP RPC16 ou d'une norme de comptabilité internationale reconnue; b. l'attestation, par un réviseur agréé, que la valeur ajoutée brute a été calculée correctement; cette attestation peut être établie au moment de la révision annuelle; c. les coûts d'électricité figurant dans les comptes du dernier exercice plein; d. la quantité d'électricité soutirée pendant cette période et le montant du supplément payé en vertu de l'art. 15b, al. 3, de la loi.

3

Les gros consommateurs qui ne répondent pas aux exigences de la révision ordinaire selon l'art. 727, al. 1, ch. 1, du code des obligations17 peuvent calculer la valeur ajoutée brute d'après les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée relatives au dernier exercice plein. La confirmation d'un expert agréé n'est pas requise.

16 Version

du

1er janvier 2007; Verlag SKV, Hans-Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; verlagskv@kvschweiz.ch 17 RS

220

Ordonnance

11

730.01

4

La demande de restitution doit être présentée à l'office pour le 30 juin de l'année suivante.

m Valeur ajoutée brute, coûts d'électricité 1

La valeur ajoutée brute est la plus-value conférée aux biens et aux services par les processus de production et de prestations, sous déduction de toutes les prestations préalables; les amortissements et les coûts de financement ne constituent pas des prestations préalables.

2

Dans certaines sociétés et filiales de sociétés étrangères, la valeur ajoutée brute est fixée d'après les comptes individuels.

3

Lorsque des sociétés et des filiales de sociétés étrangères constituent une unité économique et qu'elles disposent de comptes consolidés limités à la Suisse, ceux-ci déterminent la valeur ajoutée brute.

4

Par coûts d'électricité, on entend les montants facturés aux gros consommateurs pour l'utilisation du réseau, pour la fourniture de courant ainsi que pour les redevances et prestations fournies aux collectivités publiques, sans le supplément visé à l'art. 15b, al. 3, de la loi et sans la taxe sur la valeur ajoutée.

n Cas de rigueur

Tout consommateur final dont les coûts d'électricité atteignent au moins 8 % de la valeur ajoutée brute est assimilé à un gros consommateur s'il établit: a. qu'il est soumis à la concurrence; et b. que son lieu d'implantation le désavantage par rapport à ses concurrents directs en Suisse dont les suppléments sont limités, ou par rapport à la concurrence étrangère; dans ce dernier cas, le désavantage lié au lieu d'implantation devra ressortir des prix du courant équivalent indiqués à titre de référence.

o Décompte et intérêts

Si l'office approuve la demande de restitution, la société nationale du réseau de transport établit le décompte des suppléments payés en trop. Ceux-ci sont porteurs d'intérêts au taux usuel du marché pour les placements sans risque dès la fin de l'exercice.

Section 5

Obligation d'annoncer et de faire rapport
p Obligation d'annoncer

Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables doit annoncer trimestriellement à la société nationale du réseau de transport en particulier la quantité d'électricité et les rétributions à verser aux producteurs, selon la technologie de production, la catégorie et la classe de puissance.

Energie

12

730.01

q Rapport La société nationale du réseau de transport doit présenter un rapport à l'office trimestriellement au sujet des points suivants: a. l'administration du fonds selon l'art. 3k; b. les données selon l'art. 3p; c. les coûts d'exécution.

Section 6

Appels d'offres publics soumis aux règles de la concurrence

Art. 4

Appels d'offres

1 L'office lance chaque année des appels d'offres publics pour la mise en œuvre de mesures d'efficacité temporaires; les organismes privés ou publics qui proposent des programmes d'efficacité peuvent y participer.

2

Les mesures d'efficacité doivent avoir pour but de réduire, avec le meilleur rapport coût-utilité possible, en particulier la consommation d'électricité des bâtiments, des véhicules et des appareils ou celle des entreprises industrielles et de services, tout en contribuant au mieux à accélérer le délai de commercialisation des nouvelles technologies.

3

L'office peut associer les cantons et des organisations privées à l'exécution.


Art. 5

Détermination du supplément destiné à financer les coûts visés à l'art. 15b, al. 1, let. b, de la loi 1

L'office fixe à l'avance chaque année le supplément aux coûts de transport des réseaux à haute tension destiné au financement des coûts visés à l'art. 15b, al. 1, let. b, de la loi. Il prend en compte les coûts prévisibles du subventionnement de projets et les coûts d'exécution.

2

La société nationale du réseau de transport perçoit au moins une fois par trimestre le supplément auprès des gestionnaires de réseau.

3

Elle tient un compte séparé pour les suppléments. Les moyens financiers qui y sont déposés portent intérêts au taux usuel du marché pour les placements sans risque.

Ordonnance

13

730.01

Chapitre 2b18 Passage au modèle visé à l'art. 7a de la loi et abandon de ce modèle

Art. 6

1 Le groupe-bilan pour les énergies renouvelables est tenu de reprendre et de rétribuer, à partir du début de l'année civile, l'électricité des producteurs qui adoptent, avec une installation existante, le modèle visé à l'art. 7a de la loi (modèle de rétribution du courant injecté).

2

Les producteurs qui entendent adopter le modèle de rétribution du courant injecté doivent s'annoncer au plus tard trois mois avant la fin de l'année civile auprès de la société nationale du réseau de transport. Celle-ci leur notifie sa décision au moins deux mois avant la fin de l'année civile. Pour le reste, les dispositions des art. 3g et 3h, al. 3, s'appliquent par analogie à la procédure.

3

Les producteurs visés à l'art. 7a de la loi peuvent abandonner le modèle de rétribution du courant injecté au terme de l'année civile en respectant un délai de résiliation d'un mois.

4

Les producteurs communiquent le changement au moins un mois avant la fin de l'année civile aux groupes-bilan concernés.

5

En ce qui concerne les installations des producteurs visés à l'al. 1, la rétribution s'appuie sur les coûts de revient au cours de l'année de construction.

Chapitre 2c19 Commission
a 1 Le département nomme une commission réunissant des représentants de la Confédération, des cantons, du secteur de l'énergie et des producteurs.

2

La commission conseille l'office sur les questions relatives aux conditions de raccordement visées aux art. 7, 7a et 28a de la loi. Le département règle les modalités.

Chapitre 3 Installations, véhicules et appareils

Art. 7

Procédure d'expertise énergétique 1

Les installations, véhicules et appareils fabriqués en série figurant dans les appendices et dont la consommation d'énergie n'est pas négligeable sont soumis à la procédure d'expertise énergétique.20

18 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

19 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

Energie

14

730.01

2

Le département peut, en se conformant aux normes internationales harmonisées, et, le cas échéant, aux normes nationales, et après consultation des organismes professionnels reconnus, fixer:21 a. les valeurs de consommation à déterminer pour chaque mode de fonctionnement ;

b. les documents que le requérant doit présenter pour la procédure d'expertise énergétique;

c. les méthodes d'expertise, de mesure et de calcul à appliquer; d. les exigences techniques auxquelles l'objet de l'expertise doit satisfaire; e. la teneur du rapport d'expertise; f.

les contrôles incombant aux autorités cantonales et fédérales.

3

Pour chaque expertise, les services compétents rédigent un rapport (al. 2, let. e) à l'adresse du requérant.


Art. 8


22



Art. 9

Valeurs-cibles de

consommation

1

Les valeurs-cibles de consommation des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d'expertise énergétique en vertu de l'art. 7, al. 1, ainsi que les délais à l'échéance desquels ces valeurs ne devraient plus être dépassées figurent dans les appendices 2.1 ss.

2

Quiconque fabrique ou importe des installations, des véhicules ou des appareils mentionnés dans les appendices 2.1 ss est tenu de faire rapport périodiquement à l'office ou au service désigné par le département sur les résultats obtenus en matière de réduction de la consommation d'énergie. Ces résultats sont publiés par l'office ou par le service désigné par le département.


Art. 10

Exigences applicables à la mise en circulation 1

Les exigences applicables à la mise en circulation d'installations et d'appareils figurent dans les appendices 1.1 ss.

2

Quiconque met en circulation des installations et des appareils selon les appendices 1.1 ss doit:

a. pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que les exigences fixées dans les appendices sont remplies; b. tenir à disposition la documentation technique permettant à l'office de vérifier si les exigences fixées dans les appendices sont remplies.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

22 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Ordonnance

15

730.01

3

La déclaration de conformité et la documentation technique doivent être formulées dans une langue officielle ou en anglais. La documentation technique peut être rédigée dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l'apprécier sont donnés dans une langue officielle ou en anglais.

4

La déclaration de conformité et la documentation technique doivent pouvoir être présentées pendant une période de dix ans suivant la production de l'installation ou de l'appareil. En cas de fabrication en série, le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire.


Art. 11


23

Indications sur la consommation de carburant, les émissions de CO2, l'information sur le filtre à particules et les propriétés des appareils 1

Quiconque offre ou met en circulation des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d'expertise énergétique en vertu de l'art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation d'énergie. Doivent être indiqués en outre:

a. les émissions de CO2 pour les automobiles et la présence ou non d'un filtre à particules pour le carburant diesel; b. pour les machines à laver le linge domestiques, l'efficacité de lavage et l'effet d'essorage;

c. pour les lave-vaisselle domestiques, l'effet de nettoyage et l'effet de séchage;

d. pour les machines lavantes-séchantes domestiques combinées, l'efficacité de lavage.

2

Les indications doivent renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d'énergie et d'autres ressources ainsi que sur le profit pour chaque mode de fonctionnement. Les valeurs indiquées sont réputées comparables lorsqu'elles relèvent d'une seule et même procédure d'expertise énergétique.

3

Les indications émanant de l'étranger seront reconnues si elles sont comparables avec celles qui proviennent de Suisse (art. 21a, al. 2).

Chapitre 3a24 Bâtiment
a 1 Lorsqu'ils édictent les dispositions visées à l'art. 9, al. 3, de la loi, les cantons se fondent sur les exigences cantonales harmonisées.

2

Les conventions d'objectifs passées avec les gros consommateurs doivent, dans la mesure du possible, être harmonisées entre les cantons ou avec la Confédération.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

24 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

Energie

16

730.01

3

Lorsque des conventions d'objectifs avec les gros consommateurs remplissent les exigences de la directive du 2 juillet 2007 sur les mesures librement consenties en vue de réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 ou qu'un gros consommateur s'engage envers la Confédération à réduire ses émissions de CO2 conformément à la loi sur le CO2, l'office réalise les audits et le monitoring.

4

Sont en particulier réputées rénovations d'envergure au sens de l'art. 9, al. 3, let. d, de la loi:

a. l'assainissement complet des systèmes de chauffage et d'eau chaude; b. l'assainissement énergétique de bâtiments avec chauffage à distance, lorsque le décompte est effectué par bâtiment et que l'enveloppe d'un ou de plusieurs bâtiments est assainie à plus de 75 %.

Chapitre 4 Promotion et couverture des risques25 Section 1 Mesures


Art. 12

Information et conseils 1

Les cantons, les communes et des organisations privées bénéficient d'un soutien lorsqu'ils organisent des manifestations et élaborent des publications dans un but d'information et de conseil. Ce soutien implique que les efforts s'inscrivent dans la ligne de la politique énergétique de la Confédération et des cantons.

Conjointement avec les cantons et les organisations privées concernées, l'office élabore des instruments d'exécution de la loi et de la présente ordonnance, notamment des recommandations précisant: a. comment calculer et fixer la rétribution due pour l'énergie injectée (art. 7, al. 1 et 2, 7a, al. 2, et 28a, al. 1, LEne); b. les conditions de raccordement des producteurs d'énergie visés aux art. 7, 7a et 28a de la loi.26

Art. 13

Formation et perfectionnement 1

La formation et le perfectionnement des personnes chargées de tâches liées à la loi et à la présente ordonnance font l'objet d'un soutien, notamment: a. au moyen des contributions financières aux activités organisées par les cantons et les communes ou par des organisations privées chargées de tâches qui relèvent de la loi et de la présente ordonnance;

b. au moyen d'activités (p. ex. cours, séminaires spécialisés) mises sur pied par l'office.

25 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

26 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

Ordonnance

17

730.01

2

L'office soutien, conjointement avec les cantons, les associations et les instituts spécialisés à tous les échelons, la formation et le perfectionnement des spécialistes de l'énergie, notamment par les moyens suivants: a. élaboration d'une offre de cours pour la formation et le perfectionnement; b. préparation de matériels d'enseignement; c. perfectionnement des enseignants; d. mise au point et entretien d'un système d'information.

3

Le soutien de la formation et du perfectionnement à titre individuel (p. ex. par des bourses) est exclu.


Art. 14

Recherche, développement et démonstration 1

L'encouragement de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement initial de nouvelles technologies dans le cadre de programmes pluriannuels est régi par les art. 23 à 25 de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche27.

2

Les installations pilotes et de démonstration ainsi que les projets pilotes et de démonstration dans le domaine de l'énergie bénéficient, après consultation du canton concerné, d'un soutien : a. lorsqu'ils favorisent l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables; b. lorsque le potentiel d'application et les probabilités de succès du projet sont suffisamment importants; c. lorsque le projet est conforme à la politique énergétique de la Confédération, et

d. lorsque les résultats obtenus sont accessibles au public et communiqués aux milieux intéressés.

3

L'al. 2 est applicable par analogie au soutien d'analyses et d'essais sur le terrain.


Art. 15

Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur 1

Les mesures de nature à favoriser une utilisation rationnelle et économe de l'énergie ainsi que l'utilisation des rejets de chaleur et des énergies renouvelables bénéficient d'un soutien si:

a. elles sont prises dans le cadre d'un programme promotionnel de la Confédération;

b. elles ont valeur d'exemple ou revêtent une certaine importance sur le plan de l'économie énergétique, ou si c. elles ont un rôle important à jouer dans l'introduction d'une technologie.

27 RS

420.1

Energie

18

730.01

2

Le soutien n'est accordé que lorsqu'une mesure: a. est conforme à la politique énergétique de la Confédération et à l'état de la technique;

b. réduit la pollution liée à la consommation d'énergie ou encourage une utilisation économe et rationnelle de l'énergie;

c. ne porte pas sensiblement atteinte aux eaux utilisées, le cas échéant, et d. n'est pas rentable sans soutien.

3

Le soutien en faveur de l'utilisation de la force hydraulique se limite aux centrales hydrauliques ayant une puissance brute inférieure ou égale à 1 MW (art. 5, al. 1).

4

L'utilisation de bois à des fins énergétiques fait l'objet d'un soutien à la préparation, au stockage et à l'exploitation du bois des forêts, des déchets de bois, du bois de récupération et du bois des prairies.

5

Les mesures de récupération de la chaleur produite par des procédés chimiques font l'objet d'un soutien financier pour toutes les installations techniques nécessaires, mais non pour les éléments de système ou d'installation requis par les procédés eux-mêmes.

Section 2

Contributions financières

Art. 16

Aides financières liées à des objets Les aides financières liées à un objet sont accordées pour des mesures selon l'art. 13 de la loi lorsqu'un projet répond aux exigences de l'art. 15 et: a. que sa réalisation est d'intérêt national et d'une grande importance pour la politique énergétique de la Confédération, ou b. qu'il est situé sur le territoire de plusieurs cantons.


Art. 17

Contributions globales

1

Des contributions globales sont accordées en faveur des programmes des cantons visant à soutenir les mesures conformes à l'art. 13 de la loi, lorsque le canton en question: a. possède une base légale pour le soutien d'au moins une mesure conforme à l'art. 13 de la loi;

b. libère un crédit financier correspondant, et c. ne soumet pas l'autorisation des mesures selon l'art. 13 de la loi à des conditions exagérément sévères.

2

…28

28 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Ordonnance

19

730.01

3

Des contributions globales sont également accordées aux cantons qui s'associent à d'autres dans l'exécution d'un programme commun.

4

Les cantons adressent à l'office, pour le 31 mars de l'année suivante, un rapport relatif à l'exécution de leur programme, qui donne des renseignements appropriés sur:29 a. les économies d'énergie attendues et réalisées grâce au programme ainsi que la part des énergies renouvelables et de la récupération de chaleur dans la consommation d'énergie; b. les investissements attendus et consentis grâce au programme, compte tenu d'un éventuel effet d'aubaine; c. le montant total des moyens financiers engagés, répartis selon la part de la Confédération et celle des cantons et selon les domaines de promotion, en précisant le niveau moyen de l'aide financière versée; d. les moyens financiers non utilisés ainsi que le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l'année suivante.

5

Si l'office le demande, la documentation relative au rapport doit être mise à sa disposition.

Section 2a30 Couverture des risques
a Principe 1 Une caution peut être accordée pour la couverture des risques d'une installation géothermique si celle-ci remplit les exigences fixées dans l'appendice 1.6.

2

La société nationale du réseau de transport verse la caution si les forages et les essais visés à l'appendice 1.6 sont qualifiés d'échec total ou partiel.

3

L'office est chargé de définir les exigences minimales spécifiques par voie de directives.

b Procédure, obligations d'annoncer 1

Le requérant doit déposer sa demande de caution pour la couverture des risques auprès de la société nationale du réseau de transport.

2

L'office institue un groupe d'experts pour examiner la demande adressée à la société nationale du réseau de transport et pour accompagner le projet. Le groupe peut faire appel à d'autres experts pour l'exécution de ses tâches.

3

Les exigences relatives à la requête, à la procédure et aux tâches du groupe d'experts sont régies par l'appendice 1.6.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

30 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité en vigueur depuis le 1er janv. 2009 , à l'exception de l'art. 17c al. 1 qui entre en vigueur le 1er mai 2008 (RS 734.71).

Energie

20

730.01

4

La société nationale du réseau de transport est tenue d'annoncer immédiatement à l'office les demandes d'octroi d'une caution pour la couverture des risques, les obligations et les pertes nées de tels cautionnements ainsi que les installations réalisées.

c Supplément pour pertes liées aux cautions 1

L'office fixe chaque année à l'avance le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension perçu en vertu de l'art. 15b, al. 1, let. c, de la loi. Il prend en compte les installations prévues ou réalisées pour l'exploitation de la géothermie ainsi que les coûts d'exécution.

2

La société nationale du réseau de transport perçoit le supplément auprès des gestionnaires de réseau au moins une fois par trimestre.

3

Elle tient un compte séparé des suppléments. Les moyens financiers qui s'y trouvent sont porteurs d'intérêts aux conditions usuelles du marché pour les placements sans risque.

Section 3

Procédure


Art. 18

Teneur des requêtes

1

Les requêtes d'aides financières liées à un objet doivent comporter toutes les indications et les pièces nécessaires à la vérification des conditions légales, techniques et économiques ainsi que des conditions d'exploitation, en particulier:

a. le nom du requérant ou de son entreprise; b. la liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les travaux prévus auront lieu;

c. la description, l'objectif, la date de mise en chantier et la durée probable des travaux prévus;

d. les coûts, avec indication des apports de tiers et des contributions attendues de la Confédération.

2

Les requêtes des cantons relatives aux contributions globales doivent contenir toutes les données et tous les documents nécessaires à l'examen des conditions légales, en particulier:

a. une description du programme promotionnel cantonal et l'indication des bases légales correspondantes; b.31 le montant du crédit cantonal accordé ou proposé et de la contribution globale attendue de la Confédération;

c. le cercle des bénéficiaires des aides financières et la part des aides financières réservées aux mesures privées;

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Ordonnance

21

730.01

d. une brève description des effets attendus du programme dans les domaines énergétique et économique (économies d'énergie, production d'énergie, investissements, etc.)

Art. 19

Dépôt des requêtes et avis des cantons 1

Les requêtes financières liées à un objet doivent être présentées à l'office au moins deux mois avant la mise en chantier ou l'exécution du projet.

2

Les requêtes relatives aux contributions globales sont à adresser à l'office au plus tard pour le 31 octobre de l'année précédente.

3

Lorsqu'une requête financière liée à un objet revêt une certaine signification politique ou technique pour les cantons, l'office la soumet au canton concerné pour avis.


Art. 20

Décision 1 L'office statue, généralement par une décision, sur les requêtes d'aides financières liées à un objet et sur les requêtes relatives aux contributions globales dans un délai de deux mois après réception des documents complets. Il n'existe aucun droit subjectif à une aide financière liée à un objet ni à une contribution globale.

2

Pour l'examen des requêtes d'aides financières liées à un objet et des requêtes relatives aux contributions globales, l'office peut créer une commission consultative et faire appel à des experts.

3

La décision précise les particularités du programme promotionnel ou du projet à soutenir et fixe les conditions et les charges auxquelles elle est liée. Elle fixe la forme de l'aide financière, son taux, le montant maximal, les éventuels coûts imputables, le terme de paiement ainsi que les modalités éventuelles touchant les intérêts et le remboursement.

4

L'office notifie la décision au requérant et en informe les cantons lorsqu'il s'agit d'une requête relative à une aide financière liée à un objet.

5

L'office établit une vue d'ensemble des contributions accordées et des versements effectués.

Chapitre 5 Exécution et analyse des effets

Art. 21

Exécution 1 Les cantons exécutent l'art. 11a avec l'assistance de l'office.32 2 L'office exécute les autres dispositions de la présente ordonnance. Dans la mesure du possible, l'exécution des art. 7 à 11 est intégrée aux procédures d'expertise et aux mesures exigées pour la commercialisation des installations, des véhicules et des 32 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

Energie

22

730.01

appareils. Ce sont en particulier les dispositions relatives aux gaz d'échappement des installations et des véhicules.

3

Les cantons et l'office coordonnent l'exécution.

a33 Laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité 1

Les laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité qui élaborent des rapports ou des attestations doivent: a. être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation34;

b. être reconnus en Suisse en vertu d'accords internationaux, ou c. être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2

Quiconque se fonde sur des documents émanant d'un laboratoire autre que ceux visés à l'al. 1 doit rendre vraisemblable que les méthodes appliquées par ledit laboratoire et ses qualifications satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).


Art. 22

Contrôles subséquents et mesures 1 L'office contrôle si le marquage de l'électricité, le calcul, le remboursement et le report des coûts, de même que les installations et appareils mis en circulation, sont conformes à la présente ordonnance. A cet effet, il effectue des contrôles par échantillonnage et il examine la situation lorsqu'il y a des présomptions fondées d'irrégularités.35 2 L'office est habilité en particulier à exiger les documents et informations nécessaires ainsi qu'à prélever des échantillons et à organiser des contrôles en vue d'établir la preuve de la conformité, de contrôler les conditions de raccordement fixées pour les énergies fossiles et les énergies renouvelables ainsi que pour l'électricité issue d'agents renouvelables, et de vérifier les appels d'offres publics et la couverture des risques.36 4

Lorsqu'il ressort des contrôles ou de l'expertise que les prescriptions de la présente ordonnance ont été violées, l'office décide des mesures appropriées. Il peut interdire d'autres mises en circulation, ordonner le retrait, la mise sous séquestre ou la confiscation et publier les mesures ordonnées.

33 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

34 RS

946.512

35 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

36 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

Ordonnance

23

730.01


Art. 23

Organisations privées

Lorsque la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, les organisations privées auxquelles il est fait appel en vertu de la loi et de la présente ordonnance doivent se financer elles-mêmes. Dans le cadre de ses compétences d'exécution, l'office peut assumer entièrement ou partiellement les coûts de certaines tâches convenues.

Il applique les tarifs établis par la Confédération pour les experts et les mandataires.37 2 La collaboration avec des organisations privées doit apporter à la Confédération et aux cantons des avantages techniques et financiers de même qu'un gain de temps, par rapport à une exécution conventionnelle.

3

L'office exerce la surveillance; il coordonne les activités des organisations privées au bénéfice d'un mandat.


Art. 24

Contenu du mandat de prestations 1

Par le mandat de prestations, le département attribue à une organisation selon l'art. 23, après consultation des cantons, des objectifs ou des programmes spécifiques, ou encore, des tâches particulières s'appliquant à un domaine précis.

2

Le mandat de prestations doit en particulier définir: a. les exigences générales auxquelles doit satisfaire l'organisation et les conditions d'attribution du mandat;

b. les tâches ainsi que les objectifs et les délais imposés; c. les critères d'évaluation des prestations et d'une éventuelle adaptation des objectifs;

d. les moyens financiers accordés et les modalités de paiement; e. le contenu, l'étendue et la forme des tests sur les effets des mesures prises ainsi que la méthode applicable; f. le contenu, l'étendue , la forme et le calendrier des rapports à adresser au département;

g. les sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations.


Art. 25

Expertise, modifications et sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations 1

Le département examine tous les deux ans le degré de conformité aux objectifs et les prestations fournies.

2

Lorsqu'il examine le degré de conformité aux objectifs, il tient compte de la situation conjoncturelle, de l'évolution des prix et de l'effet d'autres mesures.

37 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

Energie

24

730.01

3

Les parties au contrat peuvent chacune exiger une adaptation du mandat de prestations, en particulier des objectifs et des délais fixés, en cas de modifications importantes, échappant à leur responsabilité, par rapport aux conditions générales selon l'al. 2.

4

Si le département constate que, pour des motifs relevant de la responsabilité des organisations privées mandatées, les objectifs du mandat de prestations ne peuvent pas être atteints dans les délais, il peut résilier avec effet immédiat le contrat de prestations après un avertissement écrit resté sans effet.


Art. 26

Analyse des effets

1

...38

2

L'office peut attribuer des mandats à des tiers dans le cadre de l'analyse des effets des mesures prévues par la loi et ses dispositions d'exécution.

3

Les cantons, les communes et les autres intéressés libèrent les données et les documents nécessaires à cette analyse.

Chapitre 6 Dispositions pénales39

Art. 27


40



Art. 28


41
…42

Sera puni conformément à l'art. 28 de la loi quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:43 a. mis en circulation de façon illicite des installations et des appareils (art. 10); b.44 négligé d'indiquer ou indiqué de façon illicite (art. 11): 1. pour les installations, les véhicules et les appareils, la consommation d'énergie,

2. pour les automobiles, en sus du ch. 1, les émissions de CO2 et les données concernant le filtre à particules pour le carburant diesel,

3. pour les appareils mentionnés à l'art. 11, al. 1, let. b à d, en sus du ch. 1, les effets qui y sont mentionnés; 38 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 734.71).

39 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 730.05).

40 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 730.05).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

42 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 730.05).

43 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

Ordonnance

25

730.01

c.45 négligé de remplir l'obligation de marquage (art. 1a); d.46 négligé de remplir l'obligation d'information (art. 1b); e.47 violé les prescriptions relatives à l'attestation d'origine (art. 1d); f.48 fourni, lors de la procédure d'annonce ou de décision, des indications incorrectes ou incomplètes qui étaient essentielles pour l'évaluation du projet (art. 3g et 17b);

g.49 violé une obligation d'annoncer (art. 1f, 3p et art. 17b, al. 4).

a50 Modification des appendices 1.1 à 1.6 Le département peut adapter les appendices 1.1 à 1.6 à l'évolution technique et économique.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 29


51

Dispositions transitoires concernant la modification du 14 mars 2008 1

Les art. 1, let. a à f et h, 2 à 5 et 5a, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie, dans sa version du 7 décembre 199852, ainsi que les art. 1d, al. 2, 6 et 7, 1g, 3b, al. 2, 3k et 3q de la présente ordonnance s'appliquent par analogie aux contrats existants visés à l'art. 28a, al. 1, de la loi.

2

Pour les installations visées à l'art. 28a, al. 1, de la loi, la société nationale du réseau de transport rembourse chaque trimestre aux gestionnaires de réseau les surcoûts visés à l'art. 5a, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie, dans sa version du 7 décembre 1998, conformément aux recommandations de l'office prévues à l'art. 12, al. 2 de la présente ordonnance. Si les moyens financiers du fonds mentionné à l'art. 3k de la présente ordonnance ne suffisent pas pour rembourser les surcoûts, on procède à un versement partiel durant l'année en cours. La différence est versée l'année suivante.

45 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

46 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

47 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

48 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

49 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

50 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

51 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009, à l'exception des al. 4 et 5 qui entrent en vigueur le 1er mai 2008 (RS 734.71).

52 RO

1999 207

Energie

26

730.01

3

Les conditions prévues aux art. 3 à 3q et à l'art. 6 de la présente ordonnance s'appliquent aux installations au bénéfice de contrats existants au sens de l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie, dans sa version du 7 décembre 1998, qui ont été mises en service après le 31 décembre 2005.

4

L'office fixera le 1er mai 2008, pour l'année 2008, les augmentations de capacité ci-après pour les installations photovoltaïques: a. un taux d'augmentation pour les installations pour lesquelles on disposera dès le 1er mai 2008 des indications requises concernant l'annonce et l'avancement du projet; b. un taux d'augmentation pour les installations pour lesquelles une décision positive pourra vraisemblablement être prise d'ici au 31 décembre 2008.

5

L'office fixera pour la première fois au cours de la première quinzaine de septembre 2008 le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension visé à l'art. 3j, al. 1, l'art. 5, al. 1, et l'art. 17c, al. 1.

6

La Commission de l'électricité prévue à l'art. 21 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité53 statue sur les litiges relatifs aux conditions de raccordement pour les installations de production d'énergie et aux suppléments sur les coûts de transport visés à l'art. 7 de la loi, dans sa version du 26 juin 1998, au sujet desquels aucune autorité cantonale de première instance n'aura encore statué au premier janvier 2009.


Art. 30

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie54; b. l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur la réduction de la consommation spécifique de carburant des automobiles55; c.56 l'appendice 3.3, au 31 décembre 2008.


Art. 31

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur, à l'exception de l'art. 17, le 1er janvier 1999.

2

L'art. 17 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

53 RS

734.7

54 [RO

1992 397, 1993 818 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 ch. I 64] 55 [RO

1996 108, 1998 1796 art. 1 ch. 10] 56 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

Ordonnance

27

730.01

Appendice 1.157 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour les petites centrales hydrauliques

1 Définition des

installations 1.1 Dispositions

générales

Petite centrale hydraulique: tout aménagement technique autonome destiné à produire de l'électricité à partir de la force hydraulique en un lieu déterminé, qui comprend notamment les éléments suivants: les ouvrages d'accumulation, les installations de captage d'eau, les conduites sous pression, les turbines, les générateurs, les dispositifs d'injection, les équipements de pilotage.

Les centrales de dotation sont considérées comme des installations indépendantes.

1.2

Installations rénovées ou considérablement agrandies Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l'art. 3a, let. b, les installations: a. qui augmentent leur production d'électricité d'au moins 20 % par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006; ou

b. qui ont cessé d'être exploitées avant le 1er janvier 2006 et qui, lorsqu'elles reprennent leur activité, augmentent leur production d'électricité d'au moins 10 % par rapport aux deux dernières années d'exploitation complètes ayant précédé la cessation de leur exploitation.

1.3 Exigences

minimales

L'office peut définir des exigences écologiques et énergétiques minimales par voie de directives.

2 Catégories Les catégories sont intégrées dans le calcul selon le ch. 3.

3

Calcul de la rétribution 3.1

La rétribution se compose d'une rétribution de base et de bonus. Plusieurs bonus peuvent être alloués.

57 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

Energie

28

730.01

3.2

Rétribution de base: la puissance de l'installation prise en compte pour déterminer la rétribution est la puissance équivalente. Celle-ci correspond au quotient entre l'énergie électrique mesurée au point d'injection durant l'année civile correspondante (en kWh) et la somme des heures de l'année civile concernée, déduction faite du nombre d'heures complètes précédant la mise en service ou suivant l'arrêt de l'installation. Le montant de la rétribution de base est déterminé en fonction de la puissance équivalente de l'installation, selon une pondération sur la base des tranches suivantes: Classe de puissance

(kW)

Rétribution de base (ct./kWh)

≤10 kW

26

≤50 kW

20

≤300 kW

14,5

≤1 MW

11

≤10 MW

7,5

3.3

Bonus de niveau de pression: le montant du bonus de niveau de pression est déterminé en fonction de la hauteur de chute brute de l'installation, selon une pondération sur la base des tranches suivantes: Classe de hauteur de

chute (m)

Bonus (ct./kWh)

≤5 4,5 ≤10 2,7 ≤20 2 ≤50 1,5 >50 1 3.4

Bonus d'aménagement des eaux: si la part de l'aménagement des eaux (y compris les conduites sous pression) réalisée selon l'état de la technique fait moins de 20 % de l'ensemble des coûts d'investissement du projet, il n'existe aucun droit à un bonus d'aménagement des eaux. Si cette part est supérieure à 50 %, le droit au bonus complet est donné. Entre 20 % et 50 %, le calcul repose sur une interpolation linéaire selon le graphique ci-dessous.

Le bonus est calculé selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 3.2. Les centrales de dotation n'ont pas droit à ce bonus.

Ordonnance

29

730.01

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dr

oit

à

un

bo

nu

s

d'a

m

én

ag

em

en

tde

s e

aux

[e

n

%

]

Part de l'investissement global consacrée à l'aménagement des eaux Bonus d'aménagement des eaux par classes de puissance Classe de puissance

(kW)

Bonus d'aménagement des eaux (ct./kWh)

≤10 5,5 ≤50 4 ≤300 3 >300 2,5 3.5

La rétribution effective est calculée par année civile en fonction de l'électricité mesurée au point d'injection: a. jusqu'à la fin de la première année civile complète d'exploitation de l'installation, la rétribution effective est calculée en fonction de la production brute d'électricité attendue visée au ch. 5.1, let. c; b. lors des années civiles suivantes, la rétribution effective est calculée en fonction de la production effective de l'année précédente.

3.6

La rétribution maximale, bonus compris, est de 35 ct./kWh.

4

Réduction annuelle, durée de rétribution 4.1

La réduction annuelle est de 0 %.

4.2

La durée d'amortissement et la durée de rétribution sont de 25 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

Energie

30

730.01

5

Procédures d'annonce et de décision 5.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. accord des propriétaires fonciers; b. puissance mécanique brute moyenne; c. production brute d'électricité attendue par année civile (en kWh); d. hauteur de chute brute (en m); e. type d'eaux utilisé (cours d'eau / autres eaux) et type de centrale; f.

date prévue de mise en service; g. pour les rénovations et les agrandissements, chiffres de production des deux dernières années d'exploitation complètes avant le 1er janvier 2006; h. pour les installations mises hors service: date d'arrêt de l'exploitation et chiffres de production des deux dernières années d'exploitation complètes avant la mise hors service; i. coûts d'investissement totaux du projet, ventilés selon les principales composantes; il faut en particulier présenter séparément les coûts d'investissement de l'aménagement des eaux (y compris les conduites sous pression).

5.2

Communication de l'avancement du projet Quatre ans au plus tard après l'annonce, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Elle comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de construire, concession; b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1; d. date prévue de mise en service.

5.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après l'annonce. Il comprend au moins les éléments suivants: a. date de mise en service; b. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

6 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'office, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

Ordonnance

31

730.01

Appendice 1.258 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour le photovoltaïque 1 Définition

des

installations 1.1 Dispositions

générales

Les installations photovoltaïques consistent en un champ de modules, un ou plusieurs onduleurs et un point d'injection. Le champ de modules peut se composer de plusieurs champs partiels semblables. Les champs partiels qui appartiennent à diverses catégories selon le ch. 2 sont réputés installations autonomes en ce qui concerne la rétribution.

1.2

Installations rénovées ou considérablement agrandies Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l'art. 3a, let. b, les installations qui, par rapport aux cinq dernières années d'exploitation complètes, augmentent d'au moins 50 % leur production d'électricité.

2 Catégories 2.1. Installations

isolées

Installations sans lien de construction à des bâtiments, par exemple installations montées dans des jardins ou sur des terrains en friche.

2.2. Installations

ajoutées

Installations liées à la construction de bâtiments ou d'autres installations d'infrastructure et vouées exclusivement à la production d'électricité. Exemples: modules montés sur un toit de tuiles ou sur un toit plat à l'aide de systèmes de fixation.

2.3. Installations

intégrées

Installations intégrées dans les constructions et qui remplissent une double fonction. Exemples: modules photovoltaïques substitués à des tuiles ou des éléments de façade, modules intégrés dans les murs anti-bruit.

58 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

Energie

32

730.01

3

Calcul de la rétribution 3.1

La rétribution est calculée comme suit.

Catégorie d'installation Classe de puissance Rétribution (ct./kWh) Isolée

≤10 kW

65

≤30 kW

54

≤100 kW

51

>100

kW

49

Ajoutée

≤10 kW

75

≤30 kW

65

≤100 kW

62

>100

kW

60

Intégrée

≤10 kW

90

≤30 kW

74

≤100 kW

67

>100

kW

62

3.2

S'agissant des installations d'une puissance nominale >10 kW, la rétribution est déterminée selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch.3.1.

3.3

On se réfère à la puissance DC maximale normée du générateur d'électricité solaire pour procéder à l'attribution aux classes de puissance.

4

Réduction annuelle, durée de rétribution 4.1

Les taux de rétribution visés aux ch. 3.1 et 3.2 pour les installations nouvelles diminuent de 8 % par an dès 2010.

4.2

La durée de l'amortissement et de rétribution est de 25 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

5

Procédures d'annonce et de décision 5.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. catégorie de l'installation; b. puissance nominale;

c. production annuelle attendue; d. accord des propriétaires fonciers; e. date prévue de mise en service.

Ordonnance

33

730.01

5.2

Communication de l'avancement du projet Six mois au plus tard après l'annonce, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Elle comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de construire, si nécessaire; b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

5.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis dans un délai maximal de 24 mois à compter de l'annonce, pour les installations intégrées, et dans un délai maximal de 15 mois à compter de l'annonce pour toutes les autres installations. Cet avis comprend au minimum les éléments suivants: a. date de mise en service; b. procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé; c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

6 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation doit fournir à l'office, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

Energie

34

730.01

Appendice 1.359 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour l'énergie éolienne 1 Définition

des

installations 1.1 Dispositions

générales

Les installations éoliennes consistent en un rotor, un dispositif de conversion, une tour, un socle et un raccordement au réseau. Si plusieurs installations éoliennes sont disposées sur un site commun (parc éolien), chaque unité comprenant un rotor, un dispositif de conversion, une tour et un socle est réputée installation autonome.

1.2

Installations rénovées ou considérablement agrandies Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l'art. 3a, let. b les installations qui, comparées à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent leur production d'électricité d'au moins 20 %.

2 Catégories 2.1 Petites

éoliennes

Installations fonctionnant à l'énergie éolienne d'une puissance électrique nominale de 10 kW au maximum.

2.2 Grandes

éoliennes

Installations fonctionnant à l'énergie éolienne d'une puissance électrique nominale supérieure à 10 kW.

3

Calcul de la rétribution 3.1

La rétribution de l'électricité produite par les petites éoliennes est de 20 ct./kWh pendant toute la durée de rétribution.

3.2

La rétribution de l'électricité produite par les grandes éoliennes est de 20 ct./kWh pendant cinq ans à dater de leur mise en service régulière.

3.3

Au terme des cinq années prévues, la production d'électricité moyenne (rendement effectif) est comparée de la manière suivante au rendement de référence de ces installations (défini au ch. 3.4): 59 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

Ordonnance

35

730.01

a. si le rendement effectif atteint ou dépasse 150 % du rendement de référence, la rétribution est immédiatement abaissée à 17 ct./kWh jusqu'à la fin de la durée de rétribution;

b. si le rendement effectif est inférieur à 150 % du rendement de référence, la rétribution de 20 ct./kWh est prolongée de deux mois par tranche de 0,75 % de l'écart entre le rendement effectif et 150 % du rendement de référence; la rétribution est ensuite de 17 ct./kWh jusqu'à la fin de la durée de rétribution.

3.4

Le rendement de référence est calculé sur la base de la caractéristique de puissance et de la hauteur de moyeu de l'éolienne effectivement choisie, compte tenu des caractéristiques de la Suisse comme site de référence. A cet égard, les quatre caractéristiques de la Suisse sont les suivantes: 1. vitesse moyenne du vent = 4,5 m/s à 50 m au-dessus du sol; 2. profil d'altitude

logarithmique;

3. distribution de type Weibull avec k = 2,0; 4. longueur de rugosité = 0,1 m.

L'office est chargé de régler le calcul détaillé du rendement de référence par voie de directive.

4

Réduction annuelle, durée de rétribution 4.1

Les taux de rétribution des nouvelles installations visées aux ch. 3.1 et 3.2 diminuent de 1,5 % par an dès 2013.

4.2

La durée d'amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

5

Procédures d'annonce et de décision 5.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. site de l'installation, y compris l'indication de son altitude au-dessus du niveau de la mer;

b. accord des propriétaires fonciers; c. puissance nominale;

d. production annuelle attendue; e. date prévue de mise en service.

5.2

Communication de l'avancement du projet Deux ans au plus tard après l'annonce, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Elle comprend au minimum les éléments suivants:

Energie

36

730.01

a. permis

de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

5.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard cinq ans après l'annonce.

Il comprend au moins les éléments suivants: a. désignation du type d'installation; b. puissance électrique nominale; c. hauteur du

moyeu;

d. équipements spéciaux (par exemple chauffage des pales du rotor); e. date de mise en service; f.

modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

6 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'office, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

Ordonnance

37

730.01

Appendice 1.460 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour les installations géothermiques 1 Définition

des

installations 1.1

Les installations géothermiques se composent d'une partie souterraine (un ou plusieurs forages, un réservoir) et d'une partie en surface (système de conversion, distribution de l'énergie) et servent à produire de l'électricité et de la chaleur.

1.2

Aucun agent énergétique fossile ne peut être utilisé parallèlement à l'énergie géothermique dans la même installation géothermique pour produire de l'énergie.

1.3

Les installations géothermiques doivent présenter les taux d'utilisation globaux minimaux indiqués dans le graphique suivant: Le taux d'utilisation global se rapporte à l'énergie mesurée en une année à la tête de forage.

Si l'installation présente, pendant une année civile ou pendant deux années civiles consécutives, un taux d'utilisation global inférieur de plus de 20 % au taux d'utilisation global requis dans des conditions d'exploitation normales, le droit à une rétribution couvrant les coûts s'éteint jusqu'à ce que le taux d'utilisation global minimal soit de nouveau atteint pendant une année civile.

1.4

Installations rénovées ou considérablement agrandies Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l'art. 3a, let. b, les installations qui, comparées à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent leur 60 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

Energie

38

730.01

production d'électricité de 25 % au minimum tout en maintenant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur.

2

Calcul de la rétribution 2.1

Le montant de la rétribution est fonction de la puissance électrique nominale Pél de l'installation: Classe de puissance Pél Rétribution (ct./kWh)

≤5 MW

30,0

≤10 MW

27,0

≤20 MW

21,0

>20 MW

17,0

2.2

S'agissant des installations d'une puissance nominale >5 MW, la rétribution est déterminée selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 2.1.

3

Réduction annuelle, durée de rétribution 3.1

Les taux de rétribution des nouvelles installations visés aux ch. 2.1 et 2.2 diminueront dès 2018 de 0,5 % par an.

3.2

La durée d'amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

4

Procédure d'annonce et de décision 4.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. emplacement de l'installation; b. accord des propriétaires fonciers; c. puissance électrique et thermique nominale; d. production brute annuelle attendue (électrique et thermique); e. utilisation projetée de la chaleur et accord des acheteurs de chaleur prévisibles;

f. moyen

de

refroidissement;

g. date prévue de mise en service.

Ordonnance

39

730.01

4.2

Communication de l'avancement du projet Trois ans au plus tard après l'annonce, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Elle comprend au minimum les éléments suivants: a. permis

de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. possibilités de raccordement pour l'énergie thermique; d. modifications éventuelles par rapport au ch. 4.1.

4.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après l'annonce. Il comprend au moins les éléments suivants: a. date de mise en service; b. modifications éventuelles par rapport au ch. 4.1.

5 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'office, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

Energie

40

730.01

Appendice 1.561 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour les installations de biomasse 1 Notions

1.1

Biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques. L'appellation biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse.

1.2

Plantes énergétiques: plantes cultivées principalement dans le but de produire de l'énergie.

1.3

Gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse selon le ch. 1.1.

2 Définition des

installations 2.1

Usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM) Installations destinées à la valorisation thermique des déchets urbains issus des ménages, des arts et métiers et de l'industrie au sens de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD)62.

2.2

Installations d'incinération des boues Installations destinées à la valorisation thermique des boues de la biomasse (boues d'épuration, boues de papier, boues provenant de l'industrie alimentaire).

2.3

Installations au gaz d'épuration et au gaz de décharge Installations destinées à utiliser le gaz d'épuration des stations d'épuration des eaux usées ou le gaz de décharge.

2.4

Autres installations de biomasse Tout dispositif technique autonome destiné à produire de l'électricité à partir de la biomasse. Généralement, les installations destinées à produire de l'énergie à partir de la biomasse opèrent selon des processus à plusieurs niveaux, qui comprennent notamment les stades suivants: 61 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

62 RS

814.600

Ordonnance

41

730.01

a. réception et traitement préalable du combustible ou du substrat; b. premier niveau de conversion (transformation de la biomasse en un produit intermédiaire par des procédés thermochimiques, physicochimiques ou biologiques); c. deuxième niveau de conversion (transformation du produit intermédiaire en électricité et en chaleur au moyen d'une installation de couplage chaleur-force);

d. traitement ultérieur des substances résiduaires et des sous-produits.

3 UIOM

3.1

Installations rénovées ou considérablement agrandies Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l'art. 3a, let. b, les installations qui, par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent d'au moins 25 % leur taux d'utilisation de l'électricité tout en conservant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur.

3.2 Part

renouvelable

50 % de la quantité d'énergie produite est comptabilisée comme renouvelable.

3.3

Exigences minimales en termes d'énergie Le taux d'utilisation énergétique global doit satisfaire aux valeurs minimales indiquées dans le graphique suivant: 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Taux d'utilisation de l'électricité [%] T

aux

d'utilisa

tio

n

d

e la

chal

eur

[%]

Taux d'utilisation énergétique global minimal 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.

Taux d'utilisation de l'électricité [%] T

aux

d'utilisa

tio

n

d

e la

chal

eur

[%]

Taux d'utilisation énergétique global minimal Si le taux d'utilisation de la chaleur est inférieur de plus de 20 %, pendant une année civile ou pendant plus de deux années consécutives, au taux d'utilisation de la chaleur requis, le droit à la rétribution couvrant les coûts

Energie

42

730.01

disparaît jusqu'à ce que le taux minimal d'utilisation énergétique global soit de nouveau atteint pendant une année civile.

Les taux d'utilisation sont toujours déterminés pour l'ensemble d'une année civile.

Calcul du taux d'utilisation de l'électricité: la production électrique totale (à partir du générateur) est divisée par la quantité d'énergie introduite dans la chaudière. La teneur énergétique des ordures se calcule à partir des quantités de vapeur et des paramètres de celle-ci.

Calcul du taux d'utilisation de la chaleur: la quantité totale de chaleur utilisée (déterminée par mesurage) est divisée par la quantité d'énergie introduite dans la chaudière. La teneur énergétique des ordures se calcule à partir des quantités de vapeur et des paramètres de celle-ci.

3.4

Exigences écologiques minimales L'office peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directives.

3.5 Rétribution

La rétribution se détermine par la formule suivante: Rétribution = 2 × coûts de revient de l'électricité - prix du marché.

La rétribution est fixée chaque année pour l'année suivante sur la base des valeurs moyennes des taux d'utilisation de la chaleur de l'année écoulée.

Taux d'utilisation de la chaleur

Coûts de revient de l'électricité (ct./kWh) 0 %

10

60 %

12,5

Les coûts de revient de l'électricité pour les autres taux d'utilisation de la chaleur sont interpolés linéairement à partir des valeurs ci-dessus.

3.6

Réduction annuelle, durée de rétribution:la réduction annuelle est de 0 %;

la durée d'amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en exploitation de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

3.7

Combustion de vieux bois dans les UIOM Si une UIOM reçoit au moins 5 % en masse de vieux bois en sus (par rapport à la quantité de déchets introduite), on alloue à l'installation concernée pour l'électricité ainsi produite, au prorata, la rétribution prévue pour les autres installations de biomasse, pour autant que l'UIOM remplisse les conditions énergétiques minimales posées aux cycles vapeur dans les autres installations de biomasse.

3.8

Procédure d'annonce et de décision

Ordonnance

43

730.01

3.8.1 Annonce

L'annonce doit contenir au minimum les éléments suivants: a. projet montrant si les conditions prévues à l'art. 3a et au ch. 3 sont remplies;

b. volumes de combustibles introduits; c. puissance électrique installée (kWel); d. production brute d'électricité et de chaleur (kWh) attendue par année civile,

e. date prévue de mise en service.

3.8.2 Communication de l'avancement du projet Au plus tard deux ans après l'annonce, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Elle comprend au moins les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 3.8.1; d. date de mise en service.

3.8.3 Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard quatre ans après l'annonce. Il comprend au moins les éléments suivants: a. modifications éventuelles par rapport au ch. 3.8.1; b. date de mise en service.

3.9 Données

d'exploitation

L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'office, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

4 Installations d'incinération des

boues

4.1

Installations rénovées ou considérablement agrandies Sont réputées considérablement agrandies ou rénovées au sens de l'art. 3a, let. b les installations qui, par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent d'au moins 25 % leur taux d'utilisation de l'électricité tout en conservant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur.

4.2

Exigences posées aux boues et à la combustion Seules des boues déshydratées ou des boues asséchées à l'aide d'énergies renouvelables peuvent être utilisées.

Seuls des combustibles additionnels renouvelables sont autorisés.

Energie

44

730.01

4.3 Exigences

énergétiques

minimales

Les exigences visées au ch. 3.3 s'appliquent.

4.4

Exigences écologiques minimales L'office peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directives.

4.5 Rétribution

La rétribution est fixée chaque année pour l'année suivante sur la base des valeurs annuelles moyennes du taux d'utilisation de la chaleur durant l'année écoulée.

Taux d'utilisation de la chaleur

Rétribution (ct./kWh) 0 %

10

60 %

12,5

Les rétributions pour les autres taux d'utilisation de la chaleur sont interpolés linéairement à partir des valeurs ci-dessus.

4.6

Réduction annuelle, durée de rétributionLa réduction annuelle est de 0 %.

La durée d'amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

4.7

Procédure d'annonce et de décision Les exigences visées au ch. 3.8 s'appliquent.

4.8 Données

d'exploitation

Les exigences visées au chiffre 3.9 s'appliquent.

5

Installation au gaz d'épuration et au gaz de décharge 5.1

Installations rénovées ou considérablement agrandies Sont réputées considérablement agrandies ou rénovées au sens de l'art. 3a, let. b les installations qui, par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent d'au moins 25 % leur taux d'utilisation de l'électricité.

5.2 Exigences

énergétiques

minimales

Le chauffage du bassin de fermentation doit être assuré par les rejets de chaleur.

Ordonnance

45

730.01

L'installation CCF doit atteindre un rendement électrique minimal correspondant au graphique suivant: 0 kW, 24%

252 kW, 38%

24

26

28

30

32

34

36

38

40

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Puissance électrique CETE [kw] Rende

m

ent

él

ec

tr

ique

[%

]

Rendementélectrique minimal La valeur doit être atteinte selon les données du producteur pour le gaz d'épuration et dans le respect des exigences visées à l'annexe 2, ch. 82, de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)63.

5.3

S'agissant de l'exploitation énergétique de cosubstrats, l'office peut définir des exigences écologiques supplémentaires par voie de directives.

5.4

Rétribution pour le gaz d'épuration La rétribution se calcule selon la formule suivante: Rétribution en ct./kWh = 193,29 x-0,2012 (x = nombre d'équivalents-habitants de la station d'épuration des eaux usées) La rétribution maximale est de 24 ct./kWh.

5.5

Rétribution pour le gaz de décharge La rétribution se calcule selon la formule suivante: Rétribution en ct./kWh = 60,673 x-0,2853 (x = puissance électrique de la centrale à énergie totale équipée, en kW) La rétribution maximale est de 20 ct./kWh.

5.6

Si du gaz d'épuration ou du gaz de décharge est injecté dans le réseau de gaz naturel pour produire de l'électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit, la rétribution répond aux dispositions prévues au ch. 6.6.

63 RS

814.318.142.1

Energie

46

730.01

5.7

Réduction annuelle, durée de rétribution Les taux de rétribution pour les nouvelles installations diminuent de 1 % par an dès 2010.

La durée d'amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

5.8

Procédure d'annonce et de décision 5.8.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. projet montrant si les conditions visées à l'art. 3a, ch. 5.1 à .5.3 sont remplies;

b. types et volumes des biomasses utilisées pour produire de l'énergie; c. puissance électrique installée (kWel); d. production brute d'électricité et de chaleur (kWh) attendue par année civile;

e. date prévue de mise en service; f.

équivalents-habitants de l'installation d'épuration.

5.8.2 Communication de l'avancement du projet Deux ans au plus tard après l'annonce, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Elle comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.8.1; d. date prévue de la mise en service.

5.8.3 Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard quatre ans après l'annonce. Il comprend au minimum les éléments suivants: a. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.8.1; b. date de mise en service.

5.9 Données

d'exploitation

L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'office, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

Ordonnance

47

730.01

6

Autres installations de biomasse 6.1

Installations rénovées ou considérablement agrandies Sont réputées considérablement agrandies ou rénovées au sens de l'art. 3a, let. b, les installations qui, tout en conservant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur, évoluent comme suit par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006: a. cycle vapeur:

augmentation du taux d'utilisation électrique moyen d'au moins 25 %; b. autres installations de couplage chaleur-force: augmentation de la production d'électricité d'au moins 25 %.

Les installations qui passent des combustibles fossiles aux combustibles renouvelables sans que soient effectués des investissements selon l'art. 3a, let. a, ne sont pas réputées notablement agrandies ou rénovées.

6.2

Exigences générales minimales a. Biomasse autorisée

Biomasse selon le ch. 1.1, pour autant que ne soient pas utilisées des substances visées à la let. b.

b. Biomasse non autorisée 1. biomasse asséchée à l'aide d'énergies fossiles, 2. tourbe, 3. déchets urbains non triés issus des ménages, des arts et métiers et de l'industrie, de même que les déchets similaires valorisés dans les UIOM, 4. alluvions et sédiments des cours d'eau, 5. textiles, 6. gaz de décharge, 7. gaz d'épuration, boues brutes de STEP.

6.3 Exigences

énergétiques

minimales

Si le taux d'utilisation énergétique global est inférieur de plus de 20 %, pendant une année civile ou pendant deux années civiles consécutives, au taux d'utilisation énergétique global requis, le droit à une rétribution couvrant les coûts s'éteint jusqu'à ce que le taux d'utilisation énergétique global minimal soit de nouveau atteint pendant une année civile.

a. Cycles

vapeur

1. Les cycles vapeur, en particulier les installations ORC («Organic Rankine Cycle»), les turbines à vapeur et les moteurs à vapeur doivent présenter un taux d'utilisation énergétique global minimal correspondant au graphique suivant:

Energie

48

730.01

Exigence minimale quant aux taux d'utilisation annuel 0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Taux d'utilisation de l'électricité [%] Ta

ux

d'utilis

at

io

n

d

e la

chal

eur

[%]

2. Le calcul du taux d'utilisation énergétique global se rapporte au pouvoir calorifique inférieur du combustible introduit.

Calcul du taux d'utilisation de l'électricité: production totale d'électricité divisée par la quantité d'énergie introduite.

Calcul du taux d'utilisation de la chaleur: quantité de chaleur utilisée divisée par la quantité d'énergie introduite.

b. Autres installations de couplage chaleur-force, en particulier les centrales à énergie totale équipée, les (micro-) turbines à gaz, les piles à combustibles et les moteurs Stirling 1. Installations valorisant en majeure partie des déchets biogènes, des

substances résiduaires, des engrais de ferme et des résidus de moisson: - le taux d'efficacité électrique de l'installation CCF doit répondre aux exigences prévues au ch. 5.2; - le besoin en chaleur de l'installation productrice d'énergie (p. ex. chauffage des digesteurs) doit être couvert par les rejets de chaleur de l'installation CCF ou par le recours à d'autres énergies renouvelables.

2. Autres

installations:

- le taux d'efficacité électrique de l'installation CCF doit répondre aux exigences prévues au ch. 5.2; la part de la chaleur utilisée en externe (c'est-à-dire sans consommation propre de l'installation productrice d'énergie), doit être d'au moins 50 % par rapport à la production brute de chaleur.

6.4

Exigences écologiques minimales L'office peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directives.

Ordonnance

49

730.01

6.5

Calcul de la rétribution a. La puissance déterminante pour fixer la rétribution est la puissance équivalente. Elle correspond au quotient entre la quantité d'énergie électrique à reprendre pendant l'année civile considérée (en kWh) et la somme des heures de cette même année civile, dont on déduit les heures pleines précédant la mise en service ou suivant la mise hors exploitation de l'installation.

b. L'électricité mesurée au point d'injection est déterminante pour calculer la puissance équivalente, qui sert quant à elle au calcul de la rétribution de base. Les taux de rétribution prennent en compte le besoin propre en électricité de l'installation.

c. La rétribution de base est déterminée selon une pondération sur la base des tranches suivantes: Classe de puissance

Rétribution de base (ct./kWh) ≤50 kW

24

≤100 kW

21,5

≤500 kW

19

≤5 MW

16

>5 MW

15

d. Bonus pour le bois: 3 ct./kWh sont alloués pour l'utilisation énergétique du bois.

e. Un bonus pour la biomasse issue de l'agriculture est alloué si on emploie: 1. de l'engrais de ferme (purin et fumier provenant de l'élevage) avec des résidus de récolte et des substances résiduaires provenant de la production agricole ou des excédents et des produits agricoles déclassés; et 2. si la proportion de cosubstrats non agricoles et de plantes énergétiques est ≤20 % (de la masse de matière fraîche).

f. Le bonus agricole est déterminé selon une pondération sur la base des tranches suivantes:

Classe de puissance Bonus pour la biomasse agricole (ct./kWh)

≤50 kW

15

≤100 kW

13,5

≤500 kW

11

≤5 MW

4

>5 MW

0

Energie

50

730.01

g. On ne peut pas cumuler les bonus visés aux let. d et e.

h. Un bonus de 2 ct./kWh pour l'utilisation externe de la chaleur (bonus CCF) est alloué pour les autres installations CCF selon le ch. 6.3, let. b, si l'utilisation externe de la chaleur dépasse au moins de 20 % les exigences minimales (par rapport à la production brute de chaleur).

6.6

Si du gaz biogène est injecté dans le réseau de gaz naturel et utilisé pour la production d'électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit, la rétribution est de 15 ct./kWh; les exigences minimales prévues au ch. 6.3, let. b, au ch. 2 et au ch. 6.4 s'appliquent; de plus, il convient de s'assurer qu'une organisation privée tient un registre sur l'origine du gaz, le respect des exigences minimales, les quantités injectées et l'utilisation visée.

6.7 Rétribution

effective

La rétribution effective est calculée par année civile en fonction de l'électricité effectivement mesurée au point d'injection: a. jusqu'à la fin de la première année civile complète pendant laquelle l'installation est en exploitation, la rétribution effective est calculée en fonction de la production brute d'électricité attendue visée au ch. 6.9.1, let. c; b. lors des années civiles suivantes, la rétribution effective est calculée en fonction de la production effective de l'année précédente.

6.8

Réduction annuelle, durée de rétribution a. La réduction annuelle est de 0 %.

b. La durée d'amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

6.9

Procédure d'annonce et de décision 6.9.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. projet montrant si les conditions visées à l'art. 3a et aux ch. 6.2 à 6.4 sont remplies;

b. puissance nominale électrique et thermique; c. production brute d'électricité et de chaleur (kWh) attendue et utilisation externe de chaleur attendue par année civile; d. types et quantités des biomasses utilisées pour la production énergétique;

e. type, quantité et pouvoir calorifique inférieur moyen du produit intermédiaire;

f.

date prévue de mise en service.

Ordonnance

51

730.01

6.9.2 Communication de l'avancement du projet Deux ans au plus tard après l'annonce, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Elle comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 6.9.1; d. date prévue de mise en service.

6.9.3 Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard quatre ans après l'annonce. Il comprend au moins les éléments suivants: a. modifications éventuelles par rapport au ch. 6.9.1; b. date de mise en service.

6.10 Données

d'exploitation

L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'office, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

Energie

52

730.01

Appendice 1.664 (art. 17a et 17b) Couverture des risques pour les installations géothermiques 1

Exigences minimales posées aux installations géothermiques

1.1

Les installations géothermiques doivent présenter des taux d'utilisation globaux minimaux selon l'appendice 1.4, ch. 1.3.

1.2

Les installations géothermiques doivent présenter en moyenne annuelle un taux d'utilisation de l'électricité d'au moins 1,5 %.

Le taux d'utilisation de l'électricité se rapporte à l'énergie mesurée à la tête de forage.

1.3

Aucun agent énergétique fossile ne peut être utilisé parallèlement à de l'énergie géothermique dans la même installation géothermique.

2

Couverture des coûts 2.1

La caution contre les risques liés aux installations géothermiques couvre au maximum 50 % des coûts de forage et de test du projet.

2.2

Sont assimilables aux coûts de forage et de test les coûts concernant: a. la préparation du site de forage et la démobilisation; b. les coûts de forage, y compris le tubage et la cémentation, pour tous les forages de production, d'injection et d'exploration prévus; c. les mesures de forage, y compris l'instrumentation; d. les essais de pompes; e. la stimulation des réservoirs; f.

les tests de circulation; g. les analyses chimiques; h. l'accompagnement géologique.

64 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

Ordonnance

53

730.01

3 Procédure

3.1 Demande

La demande doit en particulier comporter les informations suivantes: a. l'emplacement de l'installation, les conditions géologiques et hydrologiques locales et leurs données de base;

b. les propriétés aquifères ou de réservoir pronostiquées et les études qui les étayent;

c. le taux de production pronostiqué, la température du fluide et sa minéralisation ainsi que les études étayant ces données;

d. la définition des critères de succès, de succès partiel ou d'échec quant au taux de production, à la température du fluide et à sa minéralisation; e. le programme détaillé des forages et des tests; f. la puissance de l'installation et la production d'énergie électrique et thermique attendues;

g. l'utilisation projetée de l'énergie et sa faisabilité en cas de succès et en cas de succès partiel; h. les acheteurs d'électricité et de chaleur prévus en cas de succès et en cas de succès partiel; i.

l'utilisation prévue des forages en cas d'échec; j.

la forme juridique prévue et l'identité de la société d'exploitation; k. le financement du projet durant la phase des forages et des tests, durant le développement et pendant l'exploitation.

3.2

Traitement de la demande a. La société nationale du réseau de transport annonce la réception de la demande à l'office.

b. L'office désigne un groupe d'experts indépendant.

c. Ce groupe d'experts examine et évalue la demande en particulier sous les angles suivants: 1. taux de production, température et minéralisation du fluide pronostiqués;

2. niveau technique du programme de forage, de stimulation et de test;

3. faisabilité de l'utilisation prévue de l'énergie en cas de succès ou de succès partiel.

d. Le groupe d'experts fournit à la société nationale du réseau de transport une recommandation quant à l'octroi ou au refus de la demande. En cas d'évaluation positive de la demande, il donne à la société nationale du réseau de transport une recommandation quant aux critères de succès, de succès partiel ou d'échec à adopter (taux de production, température et minéralisation du fluide) et au montant de la caution à accorder.

e. La société nationale du réseau de transport examine si le projet peut s'intégrer dans le montant maximal des suppléments prévus à l'art. 7a, al. 4, de la loi.

Energie

54

730.01

f. Elle donne au requérant une décision de principe contraignante quant à l'octroi d'une caution en cas d'échec complet ou partiel et lui indique quel serait le montant de celle-ci selon le cas.

g. Elle notifie cette décision à l'office.

3.3

Réalisation du projet et décision concernant la caution a. L'office désigne un spécialiste indépendant comme accompagnateur du projet.

b. Le responsable du projet réalise les forages et les tests prévus. L'accompagnateur du projet suit le projet durant la phase des forages et des tests. Il surveille les travaux de forage, de stimulation et les tests. Il évalue les résultats des tests et il établit un rapport pour le groupe d'experts.

c. Au terme des travaux, le groupe d'experts examine les résultats des forages et des tests et évalue ces derniers sous l'angle du succès, du succès partiel ou de l'échec.

d. La société nationale du réseau de transport communique le résultat de l'évaluation au responsable du projet par une décision contraignante; elle lui notifie en particulier le succès, le succès partiel ou l'échec ainsi que le montant de la caution à verser.

3.4

Le groupe d'experts est habilité à recourir à d'autres spécialistes.

Ordonnance

55

730.01

Appendice 2.165 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 3, 21a, al. 1, let. c) Exigences applicables à la commercialisation des chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur 1. Champ

d'application 1.1

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur ayant une contenance de 30 à 2000 l d'eau, équipés d'une isolation thermique d'usine ou préfabriquée, sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur spécialement conçus pour utiliser l'énergie solaire ou la chaleur ambiante ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique. Ils doivent toutefois satisfaire aux exigences applicables à la mise en circulation (ch. 2.1 et 2.2).

Le respect de ces exigences doit être attesté. Le département règle les détails.

1.3

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs isolés sur place, les chauffe-eau à circulation ou à réservoir directement chauffés au gaz, les raccordements (pompes, armatures, etc.) entre générateurs de chaleur et les installations ainsi que les appareils mentionnés au ch. 1.1 ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2.

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les installations et appareils mentionnés au ch. 1.1 et 1.2 ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux critères ci-après: Capacité

nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

Capacité nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

30 50 80 100 120 150 200 300 0,75 0,90 1,1 1,3 1,4 1,6 2,1 2,6 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 65 Anciennement appendice 1.1. Mis à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411) et le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71).

Energie

56

730.01

Capacité

nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

Capacité nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

400 500 600

3,1 3,5 3,8

2000 5,2

a

Pour les capacités intermédiaires, procéder à une interpolation linéaire.

La contenance réelle ne doit pas être de plus de 5 % inférieure à la capacité nominale.

2.2

Ces valeurs s'appliquent à des installations et appareils n'ayant pas plus de 2 conduites. Pour chaque conduite supplémentaire, les déperditions peuvent s'accroître d'une valeur située entre 0,1 et 0,3 kWh par 24 h.

2.3

Pour les installations et appareils mentionnés au ch. 1.1, la mesure est soumise aux conditions suivantes:: a. température moyenne de l'eau 65 °C; b. température ambiante 20 °C; c. pas de soutirage d'eau; d. appareil entièrement rempli d'eau.

3. Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit donner les indications suivantes: a. nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. description du chauffe-eau, du réservoir d'eau chaude ou de l'accumulateur de chaleur;

c. déclaration selon laquelle l'appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2;

d. nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

4. Documents techniques

La documentation technique doit donner les indications suivantes: a. description générale du chauffe-eau, du réservoir d'eau chaude ou de l'accumulateur de chaleur; b. projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;

c. descriptions et explications nécessaires pour comprendre les croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit;

Ordonnance

57

730.01

d. liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du ch. 2; e. résultats des calculs et des vérifications faites; f.

procès-verbaux d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

5. Marquage

Les installations et appareils qui répondent aux critères de commercialisation figurant dans la présente ordonnance doivent être munis, par les soins du producteur ou de l'importateur, au moins des indications suivantes, bien visibles: a. producteur ou entreprise distributrice; b. désignation du modèle; c. capacité nominale en litres; d. déperditions de chaleur en kWh/24 h.

6. Organisme d'essai

L'office reconnaît un organisme d'essai (art. 21a, al. 1, let. c) lorsque celui-ci: a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient son propre système de documentation; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7. Disposition transitoire

Les installations et appareils commercialisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent répondre aux exigences et procédures prescrites par l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie66.

L'art. 10, al. 2, ne s'applique pas aux installations et appareils mentionnés au ch. 1.1 pour lesquels a été délivrée une admission conforme à l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie.

66 [RO

1992 397, 1993 818 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 ch. I 64]

Energie

58

730.01

Appendice 2.2 67 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c) Exigences applicables à la commercialisation des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage ménager à raccordement électrique 1. Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les réfrigérateurs et les congélateurs à usage ménager à raccordement électrique (ci-après réfrigérateurs et congélateurs) et les appareils combinés à usage ménager à raccordement électrique.

1.2

Les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie n'entrent pas dans le champ d'application du présent appendice.

2.

Exigences applicables à la mise dans le commerce Les conditions de mise dans le commerce correspondent à la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 septembre 1996, concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager68.

3.

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 153.

4. Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

67 Anciennement appendice 1.2. Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003 (RO 2003 4747), le ch. II al. 1 de l'O du 10 nov. 2004 (RO 2004 4709) et le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

68 JO L 236 du 18/09/1996, p. 36 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

59

730.01

b. une description de l'appareil; c. la déclaration selon laquelle l'appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5. Documents techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. une description générale de l'appareil; b. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sous-groupes de montage et circuits de commutation; c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les croquis et plans ainsi que le fonctionnement des produits; d. la liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du ch. 2;

e. les résultats des calculs et des vérifications faites; f.

les procès-verbaux d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

6. Organisme d'essai

L'office reconnaît un organisme d'essai (art. 21a, al. 1, let. c) lorsque celui-ci: a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autres qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient son propre système de documentation; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7.

Indication de la consommation d'énergie et marquage 7.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits69; et 69 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16

Energie

60

730.01

b. la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques à usage ménager70 dans la version de la directive 2003/66/CE.

7.2

Quiconque met en circulation des réfrigérateurs et des congélateurs doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

8. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice doivent être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

70 JO L 45 du 17.2.1994, p.1, modifié par la directive 2003/66CE (JO L 170 du 9.7.2003, p.10). Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

61

730.01

Appendice 2.371 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences applicables à la mise en circulation des lampes domestiques alimentées par le réseau électrique (sources de lumière) 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice s'applique aux lampes domestiques alimentées par le réseau électrique (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré) ainsi qu'aux lampes fluorescentes domestiques (y compris les lampes fluorescentes à culot unique ou à deux culots et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu'elles sont commercialisées pour un usage non domestique.

1.2

Ne sont pas concernées: a. les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6500 lumens (lm); b. les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts (W); c. les lampes à réflecteur; d. les lampes commercialisées principalement pour une utilisation avec d'autres sources d'énergie, telles que les piles; e. les lampes commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (entre 400 et 800 nm); f. les lampes commercialisées en tant que partie d'un appareil dont la fonction principale n'est pas l'éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, en location, en location-vente ou exposée séparément, par exemple en tant que pièce détachée, le présent appendice s'applique.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les lampes visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation si elles correspondent au moins à la classe d'efficacité énergétique E conformément à la directive 98/11/CE de la Commission européenne du 27 janvier 1998 relative à l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques72.

71 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

72 JO L 71 du 10.03.1998, p. 1 Le texte de la directive peut être obtenu aux conditions prévues dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne, ou auprès du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich

Energie

62

730.01

2.2

Ne sont pas concernées par les exigences mentionnées au ch. 2.1: a. les lampes faisant partie d'un appareil dont la fonction principale n'est pas de produire de la lumière; b. les ampoules décoratives73 dont la consommation ne dépasse pas 60 W (nombre de pièces par modèle limité à 10 000 par an); c. les lampes spéciales74 en nombre réduit; d. les lampes soffite aux fins de remplacement.

2.3

Il est interdit de mettre en circulation des douilles de lampe pour lesquelles ne seraient pas proposées de lampes satisfaisant au moins à la classe d'efficacité énergétique E. Ce point concerne particulièrement les douilles de lampes soffite.

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation énergétique et les autres propriétés des lampes mentionnées sous ch. 1.1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50285.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité comprend les éléments suivants: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant établi en Suisse;

b. une description de la lampe; c. une déclaration attestant que la lampe considérée satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant établi en Suisse.

5 Dossier

technique

Le dossier technique comprend les éléments suivants: a. une description générale de la lampe; b. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sous-groupes de montage et circuits de commutation; c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; 73 On entend par ampoule décorative les ampoules dotées d'un filament incandescent visible et décoratif, les ampoules de couleur et les ampoules dont la forme est spécialement décorative.

74 Les lampes spéciales visées par cette exception sont les lampes destinées à des usages spéciaux pour lesquelles il n'existe pas d'ampoule au sens du ch. 2.1 vu leur nombre limité.

Ordonnance

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730.01

d. une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2; e. les résultats des calculs de conception et des contrôles; f.

les rapports d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

6 Laboratoire d'essai

L'office reconnaît un centre en tant que laboratoire d'essai (art. 21a, al. 1, let. c) lorsque celui-ci: a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise;

b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation adéquat; e. garantit que les données restent secrètes lorsque le maintien du secret constitue un intérêt digne de protection.

7

Indication de la consommation d'énergie et marquage 7.1

L'indication de la consommation d'énergie et le marquage sont conformes: a. à la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits75; et b. à la directive 98/11/CE de la Commission, du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques76.

7.2

Quiconque met en circulation des lampes domestiques doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

75 JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

76 JO L 45 du 17.2.1994, p.1, modifié par la directive 2003/66/CE (JO L 170 du 9.7.2003, p. 10).

Le texte des directives peut être obtenu aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou auprès du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Energie

64

730.01

8 Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice doivent être retirés du marché le 31 décembre 2008 au plus tard.

Ordonnance

65

730.01

Appendice 3.177 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie et aux propriétés des machines à laver le linge domestiques 1. Champ

d'application 1.1

Les machines à laver le linge domestiques à raccordement électrique sont soumises à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique: a. les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie; b. les appareils sans tambour d'essorage; c. les appareils avec compartiments de lavage et d'essorage séparés (p. ex.

les machines à double compartiment).

2. Indications et

marquage

2.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie, à l'efficacité de lavage et à l'effet d'essorage ainsi que le marquage sont conformes à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits78; et b. la directive 95/12/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques79, modifiée par la directive 96/89/CE de la Commission du 17 décembre 199680.

2.2

Quiconque met en circulation des machines à laver le linge domestiques doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

77 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003 (RO 2003 4747) et le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

78 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 79 JO L 136 du 21/06/1995, p. 1 80 JO L 338 du 28/12/1996, p. 85 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Energie

66

730.01

3.

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 60456.

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

Ordonnance

67

730.01

Appendice 3.281 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie des sèche-linge électriques à tambour 1. Champ

d'application 1.1

Les sèche-linge électriques à tambour à raccordement électrique sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2.

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits82; et b. la directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge électriques à tambour83.

2.2

Quiconque met en circulation des sèche-linge électriques à tambour doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

3.

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 61121.

81 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4747).

82 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 83 JO L 136 du 21/06/1995, p. 28 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Energie

68

730.01

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice doivent être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

Ordonnance

69

730.01

Appendice 3.384 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie des lampes domestiques (sources de lumière) 1. Champ

d'application 1.1

Les lampes domestiques alimentées directement par le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré) ainsi que les lampes fluorescentes domestiques (y compris les tubes fluorescents et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu'elles sont commercialisées pour un usage non domestique, sont soumises à la procédure d'expertise énergétique.

1.2

Ne sont soumises à aucune procédure d'expertise technique: a. les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6500 lumens (lm); b. les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts (W); c. les lampes à réflecteur; d. les lampes mises sur le marché ou commercialisées principalement pour une utilisation avec d'autres sources d'énergie, telles que les piles; e. les lampes mises sur le marché ou commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (de 400 à 800 lm); f. les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d'un produit dont la fonction principale n'est pas l'éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, en location, en location-vente ou exposée séparément, par exemple en tant que pièce détachée, la présente directive s'applique.

2.

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits85; et 84 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4747).

85 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Energie

70

730.01

b. la directive 98/11/CE de la Commission, du 27 janvier 1998, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques86.

2.2

Quiconque met en circulation des lampes domestiques doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

3.

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50285.

4. Disposition transitoire

Les lampes domestiques non conformes au présent appendice devront être retirées du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

86 JO L 071 du 10/03/1998, p. 1 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

71

730.01

Appendice 3.487 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie et aux propriétés des lave-vaisselle domestiques 1. Champ

d'application 1.1

Les lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2. Indications et

marquage

2.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie et aux effets de nettoyage et de séchage ainsi que le marquage sont conformes à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits88; et b. la directive 97/17/CE de la Commission, du 16 avril 1997, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques89, modifiée par la directive 1999/9/CE de la Commission du 26 février 199990.

2.2

Quiconque met en circulation des lave-vaisselle domestiques doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

87 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003 (RO 2003 4747) et le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

88 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 89 JO L 118 du 07/05/1997, p. 1 90 JO L 056 du 04/03/1999, p. 46 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Energie

72

730.01

3.

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50242.

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

Ordonnance

73

730.01

Appendice 3.591 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie et aux propriétés des machines lavantes-séchantes domestiques combinées

1. Champ

d'application 1.1

Les machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur sont soumises à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2. Indications et

marquage

2.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie et à l'efficacité de lavage ainsi que le marquage sont conformes à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits92; et b. la directive 96/60/CE de la Commission, du 19 septembre 1996, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines lavantes-séchantes domestiques combinées93.

2.2

Quiconque met en circulation des machines lavantes-séchantes domestiques combinées doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

91 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003 (RO 2003 4747) et le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

92 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 93 JO L 266 du 18/10/1996, p. 1 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Energie

74

730.01

3.

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50229.

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

Ordonnance

75

730.01

Appendice 3.694 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2) Indications relatives à consommation de carburant et aux émissions de CO2 des automobiles neuves 1 Champ

d'application Le présent appendice vise les automobiles de série: a. d'un poids maximum admis ne dépassant pas 3500 kg et comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris, et b. qui peuvent utiliser intégralement des carburants fossiles pour leur fonctionnement.

2 Contenu

des

indications

2.1

Consommation de carburant et émissions de CO2 2.1.1 Quiconque offre des automobiles neuves est tenu d'en indiquer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Les indications relatives à la

consommation de carburant et aux émissions de CO2 se basent sur à la réception par type. Pour les émissions de CO2, il faut encore en déclarer la valeur moyenne pour l'ensemble des modèles d'automobiles neuves.

2.1.1.1 La consommation de carburant des véhicules monovalents à essence ou à diesel doit être indiquée en litres aux 100 kilomètres, les émissions de CO2 et leur valeur moyenne en grammes par kilomètre.

2.1.1.2 S'agissant des véhicules à gaz monovalents ou bivalents, la déclaration de la consommation de gaz suffit. La consommation de carburant doit être indiquée en m3 de CNG aux 100 kilomètres, avec l'équivalent essence. L'équivalent essence se calcule comme suit: consommation de carburant en m3 × 0,654/m3 × 1,46. Les émissions de CO2 et leur valeur moyenne doivent être indiquées en grammes par kilomètre.

2.1.2 Lorsque des mélanges de carburants (essence, diesel, gaz naturel) incorporant des biocarburants sont offerts sur tout le territoire, il est nécessaire d'indiquer pour les véhicules neufs qui peuvent être alimentés par ces mélanges les émissions de CO2 différenciées en fonction des parts effectives et de la part ayant une incidence sur le climat.

94 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411). Mise à jour selon par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

Energie

76

730.01

2.1.2.1 La part de biocarburant incorporée à ce moment-là dans le mélange doit être indiquée en pour-cent conformément aux figures 2 à 4 et 6 à 8. Les émissions de CO2 et leur valeur moyenne doivent être indiquées en grammes par kilomètre.

2.1.2.2 Pour calculer les émissions de CO2 ayant une incidence sur le climat, il convient de soustraire la part de biocarburant des émissions de CO2 du modèle.

2.1.3. Le département détermine la part de biocarburant ainsi que les émissions moyennes de CO2 de tous les véhicules proposés à la vente dès que les fournisseurs de carburant donnent la preuve que leur offre s'étend sur l'ensemble du territoire.

2.2

Catégorie d'efficacité énergétique 2.2.1 En outre, quiconque offre des automobiles neuves est tenu d'en indiquer la catégorie d'efficacité énergétique sur la base de l'efficacité énergétique du modèle.

2.2.2 La catégorie d'efficacité énergétique d'un véhicule s'obtient à l'aide d'un indice; celui-ci est calculé de la manière suivante, et arrondi à la deuxième décimale: mv

Indice = k * -----------------m0 + mF e

où:

e:

0,9

k:

7267

mv:

consommation du véhicule en kg/100 km m0:

correctif de poids (600 kg) mF:

poids à vide du véhicule selon l'art. 7, al. 1, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)95 en kg La réception par type du modèle correspondant est déterminante pour les données relatives à la consommation et au poids à vide (mv et mF), t. Si pour la même réception par type, plusieurs versions/variantes de modèles sont mentionnées avec le poids à vide, l'indice est déterminé - selon le type de boîte à vitesses (manuel, automatique, séquentiel) - sur la base de la consommation et du poids à vide les plus élevés. Les indices ou les catégories d'efficacité énergétique déterminés valent ensuite pour l'ensemble des versions/variantes de modèles du même type de boîte à vitesses apparaissant 95 RS

741.41

Ordonnance

77

730.01

sur le certificat de type. La densité utilisée pour convertir les litres (diesel, essence) ou m3 (gaz naturel CNG) en kilogrammes est de: - 745 kg/m3 pour l'essence96; - 829

kg/m3 pour le diesel97; - 0,654

kg/m3 pour le gaz naturel CNG98.

2.2.3 Les véhicules sont répartis en fonction de leur indice dans l'une des sept catégories d'efficacité A, B, C, D, E, F ou G, conformément aux conditions suivantes: A:

Indices inférieurs à l'indice BWZA/B, de sorte qu'un septième de tous les modèles affichent une valeur égale ou inférieure B:

Indices entre BWZA/B et BWZA/B + BB = BWZB/C C:

Indices entre BWZB/C et BWZB/C + BB = BWZC/D D: Indices

entre

BWZC/D et BWZC/D + BB = BWZD/E E:

Indices entre BWZD/E et BWZD/E + BB = BWZE/F F:

Indices entre BWZE/F et BWZE/F + BB = BWZF/G G:

Indices supérieurs à BWZF/G où:

Fourchette des catégories: 5

,

2

A/B

Ø

BWZ

BWZ

BB

=

BWZØ:

indice pour la consommation de carburant et le poids à vide moyens de tous les modèles offerts à la vente La date de référence du relevé de données pour la fourchette des catégories est le 30 novembre de l'année concernée. Le relevé de données se réfère aux réceptions par type des modèles de véhicules neufs offerts à la vente.

Tous les chiffres sont arrondis à la deuxième décimale.

Les modèles présentant un indice identique sont toujours attribués à la même catégorie d'efficacité énergétique.

Le département délimite les catégories d'efficacité énergétique. Il les réexamine tous les deux ans et les redéfinit au besoin en fonction du relevé de données. Les nouvelles catégories d'efficacité énergétique sont communiquées par le département d'ici au 31 janvier de l'année suivante. Elles entrent en vigueur le 1er juillet.

96 Mesure effectuée en 1998 par le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches pour le compte de l'Office fédéral de l'énergie 97 Mesure effectuée en 1998 par le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches pour le compte de l'Office fédéral de l'énergie 98 Conformément à la directive 80/1268/CEE du Conseil du 16 déc. 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur; JO L375 du 31.12.1980, p. 36; modifiée par la directive 1999/100/CE (JO L334 du 28.12.99, p. 36).

Energie

78

730.01

®

®

A

B

C

D

F

BWZ Ø

E

F/G

E/F

D/E

C/D

B/C

A/B

?

?

?

?

?

®

G

BWZ A/B

poids à vide (kg) consommation de carburant (kg/100 km)

Représentation graphique des catégories ®

Ø

Ø

3

Présentation et disposition des indications 3.1

Les indications prévues au ch. 2 du présent appendice doivent figurer de manière bien visible sur l'automobile ou à proximité. Elles sont présentées conformément aux modèles du ch. 6.1.

3.2

Lorsque les données mentionnées au ch. 2 sont intégrées dans des documents existants (fiches techniques, listes de prix) ou affichées sur un écran, elles sont présentées conformément au ch. 6.2 (présentation simplifiée).

3.3

Les indications prévues aux ch. 2.1.1 et 2.2.1 du présent appendice doivent aussi apparaître clairement sur les listes de prix et informations techniques spécifiques d'un pays. Cela s'applique aussi bien aux imprimés qu'à l'Internet. Sont réservées les listes figurant dans des prospectus généraux, des magazines de marques et des brochures d'exposition sans indication des prix. La présentation doit être conforme aux indications du ch. 6.3.

3.4

Les données mentionnées aux ch. 2.1.1 et 2.2.1 doivent être inscrites dans la documentation promotionnelle lorsque celle-ci met en évidence la consommation ou la puissance du véhicule. On entend par: a. documentation promotionnelle: les textes publicitaires figurant dans des journaux, revues, catalogues de marques et brochures, sur des tracts, affiches et autres supports publicitaires, ainsi que sur Internet; b. puissance: les données chiffrées en CV ou en kW, concernant la vitesse maximale, la puissance d'accélération ainsi que la description de ces propriétés;

Ordonnance

79

730.01

c. mise en évidence: la puissance et/ou la consommation: figurent dans des titres et en-têtes de la documentation promotionnelle

ressortent graphiquement du texte (p. ex. couleur, taille des caractères, gras, encadré, arrière-plan)

sont les seules caractéristiques de performance du véhicule à figurer dans le texte

figurent isolément à l'écart du texte.

La présentation doit être conforme au ch. 6.3.

4

Procédure d'expertise énergétique La consommation de carburant et les émissions de CO2 des automobiles sont mesurées conformément à l'art. 97, al. 5 OETV99.

5 Information du

public

5.1

L'office informe les consommateurs au sujet des indications au prévues au ch. 2 du présent appendice. L'annexe II de la directive 1999/94/CE s'applique par analogie. L'office fournit les listes aux personnes offrant des automobiles neuves.

L'office peut confier ces tâches à des tiers.

Quiconque offre des automobiles neuves doit déposer ces listes sur l'emplacement de vente et les remettre gratuitement sur demande.

5.2

L'office analyse chaque année la consommation spécifique de carburant de l'ensemble des voitures neuves et en informe le public. Il peut confier ces tâches à des tiers.

5.3

Quiconque offre des automobiles neuves doit communiquer d'ici au 15 avril de chaque année, à l'office ou à l'organisation mandatée par l'office, les indications ci-après concernant les automobiles neuves admises à la circulation durant l'année civile précédente: a. nombre et catégorie, par marque, modèle (type) et exécution; b. type de carburant utilisé; c. poids à vide, cylindrée et puissance; d. consommation spécifique de carburant, en litres aux 100 km ou, pour les véhicules à gaz, en m3 de CNG aux 100 kilomètres, arrondie à la première décimale; e. émissions de CO2 en grammes par kilomètre; f.

catégorie d'efficacité énergétique.

99 RS

741.41

Energie

80

730.01

5.4

Chaque année, l'Office fédéral des routes communique d'ici au 15 février, à l'office ou à l'organisation désignée par l'office, le nombre d'automobiles neuves admises à la circulation l'année civile précédente, groupées par marque, modèle et type de carburant.

5.5

L'Office fédéral des routes met à la disposition de l'office ou de l'organisation mandatée par l'office, sous une forme appropriée, les données techniques de la réception par type nécessaires pour établir la déclaration de marchandises et pour compléter l'analyse.

6

Présentation de la consommation d'énergie des véhicules 6.1

Présentation détaillée sur l'étiquetteEnergie (figures 1 à 4) 6.1 1 Taille de l'étiquette originale: DIN A4 6.1.2 Taille minimale des caractères: - Titre principal et indication de la catégorie d'efficacité énergétique: taille 16;

- «Consommation de carburant», «Emissions de CO2» et «Rendement énergétique»: taille 14; «Marque», «Type»: taille 11;

Texte et autres indications: taille 10.

6.1.3 Couleurs:

Texte en noir sur fond blanc;

Flèches d'efficacité énergétique en couleur;

Flèche des émissions de CO2 en dégradé blanc-noir;

Barre des émissions de CO2 en rouge;

Barre de l'émission moyenne de CO2 en noir.

Ordonnance

81

730.01

Figure 1

Véhicules monovalents à essence ou à diesel incorporant des mélanges de carburants sans biocarburants A

étiquetteEnergie
Marque

XXXXX

Type

XXXXX

Carburant

Essence ou diesel (avec ou sans filtre à particules) Transmission

XXXXX

Poids à vide

XXXX kg

Consommation de carburant X,X litres / 100 km Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE Emissions de CO2
Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

A [vert foncé] A [vert foncé] B

[vert clair]

B

[vert clair

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

XXX grammes / km

Energie

82

730.01

Figure 2

Véhicules monovalents à essence ou à diesel incorporant des mélanges de carburants comprenant des biocarburants étiquetteEnergie XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXX
XXXX kg

avec effet sur le climat
(sans effet sur le climat: XX% biocarburant) XXX grammes / km

Marque

Type

Transmission
Poids à vide

X,X litres / 100 km XXX grammes / km Emissions de CO2 Consommation de carburant Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

A [vert foncé] A [vert foncé] B

[vert clair]

B

[vert clair

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire Carburant

Essence ou diesel (avec ou sans filtre à particules)

Ordonnance

83

730.01

Figure 3

Véhicules monovalents à gaz incorporant des mélanges de carburants comprenant des biocarburants XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Gaz naturel CNG
XXXX
XXXX kg

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

(X,X litres d'équivalent essence) Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

étiquetteEnergie Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Marque

Type

Carburant
Transmission
Poids à vide

Consommation de carburant Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE avec effet sur le climat
(sans effet sur le climat: XX% biocarburant) Emissions de CO2 A [vert foncé] A [vert foncé] B

[vert clair]

B

[vert clair

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire

Energie

84

730.01

Figure 4

Véhicules bivalents à gaz pouvant incorporer des mélanges de carburants comprenant des biocarburants XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Gaz naturel CNG / essence
XXXXX
XXXX kg

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

étiquetteEnergie Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Marque

Type

Carburant
Transmission
Poids à vide

(X,X litres d'équivalent essence) Consommation de carburant (gaz) Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE avec effet sur le climat
(sans effet sur le climat: XX% biocarburant) Emissions de CO2 (gaz) A [vert foncé] A [vert foncé] B

[vert clair]

B

[vert clair

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire

Ordonnance

85

730.01

6.2

Présentation simplifiée (figures 5 à 8) 6.2.1 Partie où la forme est libre: informations générales, données techniques et prix. Le type de carburant (en cas de carburant diesel, l'information sur le
filtre à particules) et le poids à vide doivent obligatoirement apparaître.

6.2.2 Partie imposée (voir illustrations): cette partie doit comporter une hauteur minimale de 120 mm et une largeur minimale de 160 mm. Aucun autre champ n'est admis. Les lignes de séparation horizontales sont obligatoires,
les lignes verticales facultatives.

6.2.3 Taille minimale des caractères: Indication de la catégorie d'efficacité énergétique: taille 16

- «Consommation de carburant», «Emissions de CO2» et «Rendement énergétique du véhicule»: taille 14 Texte et autres indications: taille 10

6.2.4 Couleurs:

Texte en noir sur fond blanc;

Flèches d'efficacité énergétique en couleur;

Flèche des émissions de CO2 en dégradé blanc-noir;

Barre des émissions de CO2 en rouge;

Barre de l'émission moyenne de CO2 en noir.

Energie

86

730.01

Figure 5

Véhicules monovalents à essence ou à diesel incorporant des mélanges de carburants sans biocarburants X,X litres / 100 km XXX grammes / km Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

Consommation de carburant
Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE
Emissions de CO2
Le CO 2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire A [vert foncé] A [vert foncé

B

[vert clair]

B

[vert clair]

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

Ordonnance

87

730.01

Figure 6

Véhicules monovalents à essence ou à diesel incorporant des mélanges de carburants comprenant des biocarburants X,X litres / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.

La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

avec effet sur le climat (sans effet sur le climat: XX% biocarburant) Emissions de CO2 Consommation de carburant Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique A [vert foncé] A [vert foncé

B

[vert clair]

B

[vert clair]

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

Le CO

2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire

Energie

88

730.01

Figure 7

Véhicules monovalents à gaz incorporant des mélanges de carburants comprenant des biocarburants Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

Emissions de CO2 Consommation de carburant
Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE (X,X litres d'équivalent essence) Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique A [vert foncé] A [vert foncé

B

[vert clair]

B

[vert clair]

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

avec effet sur le climat (sans effet sur le climat: XX% biocarburant) Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

Le CO

2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire

Ordonnance

89

730.01

Figure 8

Véhicules bivalents à gaz pouvant incorporer des mélanges de carburants comprenant des biocarburants Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

Emissions de CO2 (gaz) Consommation de carburant (gaz) Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE (X,X litres d'équivalent essence) Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique A [vert foncé] A [vert foncé

B [vert clair] B [vert clair

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E [jaune orangé] E [jaune orangé F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaune

Le CO

2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

avec effet sur le climat (sans effet sur le climat: XX% biocarburant) 6.3

Présentation dans des listes et dans la documentation promotionnelle 6.3.1 Taille minimale des caractères: les indications prévues au ch. 2 du présent appendice doivent figurer en caractères au moins égaux à ceux du texte.

6.3.2 Pour les émissions de CO2, le texte ci-après est exigé: «Emissions de CO2: x g/km (moyenne de tous les modèles neufs: y g/km)».

Energie

90

730.01

Appendice 3.7100 (art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1 et 2) Indications relatives à la consommation d'énergie des fours électriques 1. Champ

d'application 1.1

Les fours électriques alimentés par le secteur sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Ne sont pas soumis à une telle procédure: a. les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie;

b. les appareils portatifs non prévus pour être installés à demeure et d'un poids inférieur à 18 kg.

2.

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie et le marquage sont indiqués conformément à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits101, et b. la directive 2002/40/CE de la Commission, du 8 mai 2002, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique 2.2

Quiconque met en circulation des fours électriques doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

100 Introduit par le ch. I al. 2 de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4747).

101 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16.

Ordonnance

91

730.01

3.

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées conformément à la norme EN 50304.

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le 30 juin 2004 au plus tard.

Energie

92

730.01

Appendice 3.8102 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2) Indication de la consommation d'énergie des climatiseurs 1 Champ

d'application 1.1

Les climatiseurs alimentés par le réseau sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Ne sont pas soumis à une procédure d'expertise énergétique: a. les appareils pouvant être alimentés également par une autre source; b. les pompes à chaleur air-eau et eau-eau; c. les appareils dont la puissance frigorifique dépasse 12 kW.

2

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément : a. à la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits103, et b. à la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 sur l'application de la directive 92/75/CEE du Conseil concernant l'étiquetage énergétique des appareils de climatisation104.

2.2

Quiconque met en circulation des climatiseurs doit faire en sorte que l'étiquetteEnergie soit visible sur les exemplaires exposés, sur l'emballage de vente et dans les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et les autres propriétés des appareils mentionnés au ch. 1 sont mesurées conformément à la norme européenne NE 14511.

102 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

103 JOCE L 297 du 13.10.1992, p. 16 104 JOCE. L 86 du 3.04.2002, p. 26 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

93

730.01

4 Disposition transitoire

Les appareils ne répondant pas aux exigences du présent appendice doivent être retirés du marché d'ici au 31 décembre 2006.

Energie

94

730.01

Appendice 4105 (art. 1c)

Exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l'électricité 1

Comptabilité électrique pour les entreprises soumises aux obligations de marquage et d'information 1.1

La comptabilité électrique doit présenter les données nécessaires à l'exécution des obligations de marquage et d'information (art. 1a et 1b).

1.2

L'année civile précédente est l'année de référence de la comptabilité électrique.

1.3

Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit: Catégories principales obligatoires Sous-catégories

Energies renouvelables - Energie hydraulique - Autres énergies renouvelables Energie solaire

Energie éolienne

Biomassea

Géothermie

Courant au bénéfice de mesures d'encouragementb Energies non renouvelables - Energie nucléaire

- Energies fossiles Pétrole

Gaz

naturel

Charbon

Déchetsc

Agents énergétiques non vérifiables a

Biomasse solide et liquide ainsi que biogaz b

Selon art. 7a de la loi c

Déchets dans les usines d'incinération des ordures ménagères et les décharges 105 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 10 nov. 2004 (RO 2004 4709). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 734.71).

Ordonnance

95

730.01

1.4

Si des agents énergétiques doivent être comptabilisés dans les catégories principales «Autres énergies renouvelables» et «Energies fossiles», toutes les sous-catégories afférentes doivent être mentionnées.

1.5

L'affectation à une catégorie se fonde sur l'attestation correspondante, c'està-dire le contrat, l'attestation selon l'art. 1d, l'attestation d'origine, le certificat ou l'indication de consommation du compteur de l'installation de production. L'attestation doit pouvoir être présentée lors de contrôles subséquents.

1.6

La quantité d'électricité visée à l'art. 7a de la loi est affectée à la catégorie principale «Courant au bénéfice de mesures d'encouragement». La part respective des agents énergétique dont cette électricité est issue doit être indiquée dans une note.

1.7

En l'absence d'attestation ou si le type de production et l'origine ne peuvent être établis exactement, le volume d'électricité concerné doit être affecté à la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables».

1.8

L'origine de l'électricité (part produite en Suisse) est indiquée pour chaque catégorie, sauf pour la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables».

1.9

Si la part des «Agents énergétiques non vérifiables» est supérieure à 20 %, une explication doit être fournie. L'office règle les détails dans l'instrument d'exécution visé au ch. 1.11.

1.10 L'électricité que l'entreprise ne fournit pas directement à ses propres consommateurs finaux doit être déduite du calcul du mix de fournisseurs. Cela s'applique notamment aux livraisons d'électricité convenues par contrat, concernant une ou plusieurs catégories d'agents énergétiques, à des revendeurs suisses ou étrangers ou encore à des consommateurs finaux étrangers.

1.11 En collaboration avec les entreprises du secteur de l'électricité, l'office élabore un instrument d'exécution de la comptabilité électrique.

2

Marquage pour les entreprises soumises à l'obligation de marquage

2.1

Le marquage à l'intention des consommateurs finaux est effectué au moins une fois par année civile, sur la facture d'électricité qui leur est envoyée ou en annexe. Des publications supplémentaires sont autorisées.

2.2

Les entreprises soumises à l'obligation de marquage sont tenues d'informer les consommateurs finaux même lorsque la facture d'électricité est fournie par une autre entreprise.

2.3

Le marquage doit faire référence à partir du 1er juillet au plus tard aux données de l'année civile précédente.

2.4

Le marquage se fait au moyen d'un tableau (exemple: fig. 1). Sa taille doit être de 10 × 7 cm minimum.

Energie

96

730.01

2.5

Le tableau peut être complété par des graphiques (exemple: fig. 2) ou d'autres informations telles que les produits électriques livrés à certaines catégories de clients (exemple: fig. 3), pour autant que le tableau reste compréhensible et lisible.

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité répondant aux exigences minimales.

Figure 1

Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.EAE-ABC.ch; tél.: 044 111 22 33 Année de référence: 2006

(en %)

Total

En Suisse

Energies renouvelables 50.0%

40.0%

Energie hydraulique 50.0%

40.0%

Autres énergies renouvelables 0.0%

0.0%

Courant au bénéfice de mesures d'encouragement 1

1.0%

1.0%

Energies non renouvelables 44.0%

29.0%

Energie nucléaire

44.0%

29.0%

Energies fossiles

0.0%

0.0%

Déchets

2.0%

2.0%

Agents énergétiques non vérifiables 3.0%

Total 100.0% 72.0%

1Courant au bénéfice de mesures d'encouragement: 45% d'énergie hydraulique, 7% d'énergie solaire, 20% d'énergie éolienne, 25% de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3% de géothermie Le courant fourni à nos clients à été produit à partir de: Marquage de l'électricité 7 cm

10 cm

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité complété par un graphique.

Figure 2

Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.EAE-ABC.ch; tél.: 044 111 22 33 Année de référence: 2006

(en %)

Total

Energies renouvelables 50.0%

Energie hydraulique 50.0%

Autres énergies renouvelables 0.0%

Courant au bénéfice de mesures d'encouragement 1

1.0%

Energies non renouvelables 44.0%

Energie nucléaire

44.0%

Energies fossiles

0.0%

Déchets

2.0%

Agents énergétiques non vérifiables 3.0%

Total 100.0% 72.0%

1Courant au bénéfice de mesures d'encouragement: 45% d'énergie hydraulique, 7% d'énergie solaire, 20% d'énergie éolienne, 25% de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3% de géothermie 29.0%

0.0%

2.0%

Marquage de l'électricité 7 cm

10 cm

Le courant fourni à nos clients à été produit à partir de: En Suisse

40.0%

40.0%

0.0%

1.0%

29.0%

Energies

renouvelables

51%

Agents

énergétiques non

vérifiables

3%

Déchets

2%

Energies non

renouvelables

44%

Ordonnance

97

730.01

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité comportant des informations supplémentaires sur un produit électrique fourni à une catégorie de clients donnée.

Figure 3

Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.EAE-ABC.ch; tél.: 044 111 22 33 Produit:

ABC-Hydro

Année de référence: 2006

(en %)

Total

En Suisse

Total

En Suisse

Energies renouvelables 50.0%

40.0%

99.0%

99.0%

Energie hydraulique 50.0%

40.0%

99.0%

99.0%

Autres énergies renouvelables 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Courant au bénéfice de mesures d'encouragement 1

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

Energies non renouvelables 44.0%

29.0%

0.0%

0.0%

Energie nucléaire

44.0%

29.0%

0.0%

0.0%

Energies fossiles

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Déchets

2.0%

2.0%

0.0%

0.0%

Agents énergétiques non vérifiables 3.0%

0.0%

Total 100.0%

72.0%

100.0%

100.0%

1Courant au bénéfice de mesures d'encouragement: 45% d'énergie hydraulique, 7% d'énergie solaire, 20% d'énergie éolienne, 25% de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3% de géothermie 10 cm

7 cm

Marquage de l'électricité Votre produit "ABCHydro" a été produit à partir de: Le courant fourni à nos clients à été produit à partir de:

Energie

98

730.01