01.02.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
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01.01.2015 - 31.05.2015
01.08.2014 - 31.12.2014
01.04.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.10.2012 - 31.12.2013
01.03.2012 - 30.09.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.08.2011 - 30.09.2011
01.06.2011 - 31.07.2011
01.01.2011 - 31.05.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
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01.04.2008 - 30.04.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2006
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 30.06.2004
01.10.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.09.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance sur l'énergie (OEne) du 7 décembre 1998 (Etat le 1er mai 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 16, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (loi, LEne)1,
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2, arrête: Chapitre 1 Définitions

Art. 1

Dans la présente ordonnance, on entend par: a. producteurs indépendants: les exploitants d'installations productrices d'énergie auxquelles des entreprises chargées de l'approvisionnement de la collectivité participent à raison de 50 % au plus et qui produisent de l'énergie de réseau: 1. principalement pour leurs propres besoins, ou 2. principalement ou exclusivement pour l'injection dans le réseau, mais sans être au bénéfice d'un mandat public; b. énergies de réseau: l'électricité, le gaz, la chaleur produite à distance; c. entreprises chargées de l'approvisionnement de la collectivité: les entreprises de droit privé ou public ayant le mandat d'approvisionner la collectivité en énergie;

d. surplus d'énergie: l'énergie produite par le producteur indépendant et qui dépasse son propre besoin sur le lieu de production; e. besoin propre: l'énergie nécessaire pour couvrir les besoins du producteur indépendant et pour répondre à ses engagements contractuels de fourniture à des tiers; f.

énergies renouvelables: la force hydraulique, l'énergie solaire, la géothermie, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne et la biomasse (en particulier le bois, mais sans les ordures dans les usines d'incinération et dans les décharges); RO 1999 207

1 RS

730.0

2 RS

946.51

730.01

Energie

2

730.01

g. rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par la conversion d'énergie ou par des processus chimiques (dont l'incinération des ordures), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique;

h.3 couplage chaleur-force (aussi cogénération): l'utilisation simultanée de force et de chaleur produites par conversion de combustible dans des turbines à gaz ou à vapeur, des moteurs à combustion interne, des piles à combustible et d'autres installations thermiques. Sauf pour les installations chaleurs-force utilisant des énergies renouvelables et les installations d'incinération des ordures, le rendement annuel mesuré doit atteindre au moins 60 à 80 %, selon le type; i.

procédure d'expertise énergétique: les moyens permettant de déterminer uniformément la consommation d'énergie des installations, véhicules et appareils fabriqués en série; j.

valeurs-cibles de consommation: les chiffres de consommation spécifique d'énergie, déterminés au cours d'une procédure technique, que des installations, véhicules et appareils donnés ne devraient pas dépasser; k. installations et projets pilotes: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s'y rapportant qui servent à tester des systèmes et permettent de recueillir de nouvelles données techniques ou scientifiques; m. installations de démonstration et projets de démonstration: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s'y rapportant qui servent à tester le marché et permettent surtout l'appréciation économique d'une commercialisation éventuelle; n. organisations privées: les organisations économiques, les organisations de politique énergétique et de technique énergétique, les organisations de transport ainsi que les organisations de consommateurs et les organisations écologistes.

Chapitre 1a4 Marquage et attestation du type de production et de l'origine de l'électricité Section 1 Marquage de l'électricité
a Obligation de marquage 1

Toute entreprise qui fournit en Suisse des consommateurs finaux en électricité (entreprise soumise à l'obligation de marquage) doit communiquer au moins une 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

4

Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Ordonnance

3

730.01

fois par an à ses consommateurs finaux, s'agissant du volume total d'électricité qui leur est fourni, les informations suivantes: a. part en pour-cent des agents énergétiques utilisés sur le volume d'électricité fourni (mix de fournisseurs); b. origine de l'électricité (production nationale ou étrangère); c. année de référence; d. nom de l'entreprise soumise à l'obligation de marquage et service de cette entreprise à contacter.

2

L'entreprise soumise à l'obligation de marquage doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l'al. 1, let. a à c.

b Obligation d'information

1

Toute entreprise qui livre de l'électricité à des entreprises soumises à l'obligation de marquage ou à des fournisseurs d'entreprises soumises à l'obligation de marquage doit leur communiquer les informations suivantes: a. volume

d'électricité

fourni;

b. agents énergétiques utilisés pour produire l'électricité; c. origine de l'électricité (production nationale ou étrangère).

2

Les informations prévues par l'al. 1 doivent être transmises pour chaque année civile au plus tard à la fin du mois d'avril de l'année suivante. Les accords contractuels divergents sont réservés.

3

L'entreprise soumise à l'obligation d'information doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l'al. 1.

c Exigences relatives au marquage et à la comptabilité électrique Les exigences relatives au marquage et à la comptabilité électrique figurent à l'appendice 4.

Section 2

Attestation du type de production et de l'origine de l'électricité
d(ancien) Contenu de l'attestation 1 Sur demande du producteur d'électricité, les laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité établissent une attestation concernant: a. le volume d'électricité produit; b. les agents énergétiques utilisés pour produire l'électricité; c. la période et le lieu de production.

Energie

4

730.01

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut préciser les modalités de l'attestation visée à l'al. 1. Il peut fixer des exigences supplémentaires afin d'assurer une harmonisation avec les normes internationales.

3

L'attestation selon l'al. 1 peut être utilisée pour remplir l'obligation d'information selon l'art. 1b.

d (nouveau5 Attestation d'origine 1 Quiconque produit de l'électricité et l'injecte dans le réseau peut faire procéder au relevé du courant injecté par un laboratoire d'évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (émetteur) et faire établir des attestations d'origine par ce laboratoire.

2

Quiconque produit de l'électricité et l'injecte dans le réseau en vertu de l'art. 7a de la loi ou en vertu de conventions entre producteurs et gestionnaires de réseau au titre des augmentations de capacités visées à l'art. 7b, al. 1, de la loi est tenu de charger un émetteur de faire le relevé du courant injecté.

3

Les émetteurs établissent une attestation d'origine concernant notamment: a. la quantité d'électricité produite; b. les agents énergétiques utilisés pour produire cette électricité; c. la période et le lieu de la production.

4

L'attestation d'origine établie pour l'électricité issue d'énergies renouvelables visée à l'art. 7a de la loi ne peut pas faire l'objet d'un commerce ni être transmise.

5

L'émetteur doit interdire toute utilisation ultérieure de l'attestation d'origine: a. si elle doit servir au marquage du courant au sens de l'art. 1a; b. si elle est établie comme document écrit ou comme document électronique; ou

c. si elle est retransmise électroniquement à l'étranger.

6

Le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut fixer en détail les exigences auxquelles doit répondre l'attestation d'origine. Il peut définir des exigences supplémentaires aux fins d'harmonisation avec les normes internationales.

7

Il est possible d'utiliser l'attestation d'origine pour satisfaire à l'obligation d'informer prévue à l'art. 1b.

5

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71). Seuls les al. 1 et 5 de cet art. sont en vigueur.

Ordonnance

5

730.01

e Procédure d'essai

1

La procédure d'essai doit être transparente et fiable, de manière à éviter notamment que le même volume d'électricité soit saisi deux fois.

2

Le département fixe la procédure d'essai.

Chapitre 2 Producteurs indépendants

Art. 2

Dispositions générales 1

Le producteur indépendant et l'entreprise chargée de l'approvisionnement énergétique de la collectivité fixent contractuellement les conditions de raccordement (p. ex. les frais de raccordement, la rétribution).

2

Les conditions de raccordement ne doivent pas discriminer le producteur indépendant par rapport aux clients n'ayant pas de production propre.

3

En fixant les conditions de raccordement, on tient compte des caractéristiques (périodes, sûreté) des injections de courant de tous les producteurs indépendants d'un secteur.

4

Le producteur indépendant est tenu de prendre, à ses frais, les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs et dangereux dans le réseau.

5

Lorsque les conditions indiquées à l'al. 4 sont remplies, les entreprises chargées de l'approvisionnement de la collectivité sont tenues de relier les installations des producteurs indépendants au réseau de façon à permettre l'injection et le prélèvement d'énergie. Les conduites de raccordement nécessaires sont construites aux frais du producteur indépendant.

6

Les producteurs indépendants établissent périodiquement un rapport sur l'énergie qu'ils ont eux-mêmes produite et sur l'énergie qu'ils ont injectée dans le réseau, et ils l'adressent à l'entreprise chargée de l'approvisionnement de la collectivité ainsi qu'à l'Office fédéral de l'énergie (office).


Art. 3

(ancien) Surplus d'énergie et énergie régulièrement produite 1 Est qualifiée de surplus l'énergie d'un producteur indépendant laquelle ne répond à aucun besoin propre sur le lieu de production.

2

L'énergie offerte par les producteurs indépendants est réputée produite régulièrement lorsqu'il est possible de prévoir, avec une marge d'erreur acceptable, la quantité d'énergie injectée, la fréquence et la durée de l'injection, ou que ces trois caractéristiques font l'objet d'un contrat entre le producteur indépendant et l'entreprise chargée de l'approvisionnement de la collectivité.


Art. 4

(ancien) Rétribution conforme aux prix du marché 1 La rétribution de l'énergie selon les prix du marché est conforme à la dépense que l'entreprise chargée de l'approvisionnement de la collectivité aurait dû consentir pour acquérir de l'énergie de même valeur.

Energie

6

730.01

2

Le producteur indépendant paie les prestations requises (en particulier la régulation du réseau, y compris l'adaptation à la consommation). S'il injecte du courant de basse ou moyenne tension, sa rétribution augmente au prorata de la dépense que l'entreprise chargée de l'approvisionnement de la collectivité peut ainsi éviter.


Art. 5

(ancien) Centrales hydrauliques 1 L'office fixe à l'avance chaque année le supplément aux coûts de transport des réseaux à haute tension destiné au financement des coûts visés à l'art. 15b, al. 1, let. b, de la loi. Il prend en compte les coûts prévisibles du subventionnement de projets et les coûts d'exécution.

2

Plusieurs petites centrales hydrauliques appartenant à un producteur indépendant et qui forment une unité économique et géographique sont considérées comme une seule installation.

3

La rétribution de l'électricité produite par une centrale hydraulique d'une puissance supérieure à 1 MW se fonde sur les prix du marché pour une énergie équivalente (art. 4).

a6 Remboursement des surcoûts 1

On considère comme des surcoûts la différence entre la rémunération des producteurs indépendants selon l'art. 7, al. 3 ou 4, de la loi et le prix du marché.

2

Les exploitants des réseaux de transport désignent ensemble un organisme indépendant qui rembourse les surcoûts sur demande aux entreprises chargées de l'approvisionnement de la collectivité.

3

Afin de vérifier la demande, l'organisme indépendant est habilité à demander les documents nécessaires à l'entreprise requérante.

4

L'autorité désignée par le canton conformément à l'art. 7, al. 6, de la loi tranche les litiges relatifs au remboursement des surcoûts. Elle communique ses décisions à l'organisme indépendant.

b7 Report des

surcoûts

1

Les exploitants des réseaux sont tenus de dédommager l'organisme indépendant pour ses coûts. Ces coûts comprennent les surcoûts remboursés et les frais d'exécution dudit organisme.

2

Les exploitants des réseaux peuvent reporter les coûts selon l'al. 1 sur les exploitants des réseaux sous-jacents. Ces derniers peuvent reporter les coûts sur les consommateurs finaux.

6

Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

7

Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Ordonnance

7

730.01

c8 Rapport L'organisme indépendant transmet un rapport annuel à l'office concernant le remboursement et le report des surcoûts ainsi que ses frais d'exécution.


Art. 6

Commission 1 Le département nomme une commission réunissant des représentants de la Confédération, des cantons, de l'économie énergétique et des producteurs indépendants.9 2

La commission conseille l'office et les cantons sur les questions relatives aux conditions de raccordement des producteurs indépendants. L'office règle les détails.

Chapitre 2a10 Conditions de raccordement pour l'électricité provenant d'énergies renouvelables visée à l'art. 7a de la loi Section 1 Dispositions générales, installations notablement agrandies ou rénovées
(nouveau) Dispositions générales Les exigences générales fixées à l'art. 2 et la limite de puissance pour les centrales définie à l'art. 2c s'appliquent par analogie aux conditions de raccordement de l'électricité provenant d'énergies renouvelables visée à l'art. 7a de la loi.

a Installations notablement agrandies ou rénovées Une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée: a. lorsque les nouveaux investissements atteignent au moins 50 % des montants requis pour une installation neuve, que l'installation produit au moins autant d'électricité que par le passé, déduction faite des restrictions de production découlant des obligations officielles, et que sa durée d'amortissement calculée selon les appendices 1.1 à 1.5 est écoulée aux deux tiers (les investissements des cinq dernières années avant la mise en service peuvent être pris en compte); ou

b. lorsque la production d'électricité répondant aux exigences définies dans les appendices 1.1 à 1.5 est accrue.

8

Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

9

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'O du 12 sept. 2007 concernant l'abrogation et l'adaptation d'ordonnances dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4525).

10 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009, à l'exception des art. 3b, 3f à 3i, 3j al. 1 et 2 et 5 al. 1 qui entrent en vigueur le 1er mai 2008. (RS 734.71).

Energie

8

730.01

Section 2

Rétribution, plus-value écologique, augmentations de capacité, procédures

b Coûts de revient des installations de référence 1

Le calcul des coûts de revient et la rétribution s'appuient sur les installations de référence définies dans les appendices 1.1 à 1.5.

2

La rétribution est payée pour la quantité d'électricité mesurée par l'émetteur au point d'injection.

3

L'année de construction est celle de la mise en service effective de l'installation.

4

Est réputée technologie la plus efficace celle qui, outre un rendement énergétique le plus élevé possible, présente la meilleure prise en compte de l'utilisation durable des matières premières pour produire l'énergie.

5

La rétribution des installations hybrides est calculée en fonction de la rétribution des agents énergétiques employés, pondérée selon leur apport respectif au contenu énergétique.

c Transmission des attestations d'origine, rémunération de la plus-value écologique 1

Les producteurs d'énergie visés à l'art. 7a de la loi sont tenus de transmettre au responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables les attestations d'origine relevées.

2

La rémunération comprend la plus-value écologique.

d Réduction annuelle et durée de rétribution 1

La réduction annuelle de la rétribution pour les nouvelles installations est régie par les appendices 1.1 à 1.5.

2

La durée de rétribution se définit en fonction de la durée d'amortissement de l'installation de référence concernée, conformément aux appendices 1.1 à 1.5.

e Adaptation de la rétribution 1

Le département adapte le calcul des coûts de revient et de la rétribution selon les appendices 1.1 à 1.5 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; il prend en compte notamment la rentabilité à long terme ainsi que l'évolution des technologies, du prix des sources d'énergie primaire, des redevances hydrauliques, des marchés financiers et, pour les installations à couplage chaleurforce, celle du prix de l'énergie de chauffage.

2

La prise en compte de la rentabilité à long terme se rapporte notamment aux corrections du montant et de la réduction annuelle de la rétribution en fonction du potentiel commercial à long terme.

Ordonnance

9

730.01

f Augmentation périodique de capacité pour les installations photovoltaïques 1

L'office fixe chaque année l'augmentation de capacité pour les installations photovoltaïques en vue d'un accroissement continu. Il évalue l'évolution des coûts, les hausses supplémentaires de coûts liées aux augmentations de capacité et la différence par rapport au montant maximal du supplément visé à l'art. 7a, al. 4, let. b, de la loi.

2

Les coûts non couverts au sens de l'art. 7a, al. 4, let. b, de la loi correspondent à la différence entre les coûts de revient des nouvelles installations et le prix du marché de l'électricité selon l'art. 3j, al. 2.

g Procédures d'annonce et de décision auprès de la société nationale du réseau de transport 1

Quiconque veut construire une nouvelle installation doit annoncer son projet à la société nationale du réseau de transport. L'annonce doit comporter en particulier: a. les documents visés aux appendices 1.1 à 1.5; b. pour la rénovation et l'agrandissement d'installations existantes, les données prévues à l'art. 3a.

2

La date du jour où l'annonce complète est déposée à La Poste Suisse fait foi.

3

En se basant sur le prix du marché défini à l'art. 3j, al. 2, qui est déterminant au moment de sa décision, la société nationale du réseau de transport examine si le projet peut s'intégrer dans l'augmentation de capacité visée à l'art. 7a, al. 2, let. d de la loi, ou dans la somme maximale des suppléments visés à l'art. 7a, al. 4, de la loi.

La société nationale du réseau de transport notifie le résultat de son examen au requérant au moyen d'une décision.

4

S'il apparaît que la somme des rémunérations va vraisemblablement atteindre l'augmentation de capacité ou le plafond des suppléments, l'office communique à la société nationale du réseau de transport qu'elle ne doit plus rendre de décisions.

5

La date d'annonce d'un projet est déterminante pour sa prise en compte. Si tous les projets annoncés un même jour ne peuvent être pris en compte, la société nationale du réseau de transport choisit prioritairement ceux qui présentent la puissance la plus importante.

6

Les projets non pris en compte sont inscrits dans une liste d'attente, établie selon leur date d'annonce.

7

Si l'office arrête une nouvelle augmentation de capacité ou si le prix du marché se modifie, la société nationale du réseau de transport prend d'abord en compte les projets inscrits sur la liste d'attente, en fonction de leur date d'annonce.

h Notification obligatoire, mise en service 1

Le requérant doit communiquer l'avancement du projet à la société nationale du réseau de transport dans les délais prévus par les appendices 1.1 à 1.5.

Energie

10

730.01

2

Il doit mettre l'installation en service dans les délais prévus par les appendices 1.1 à 1.5, en aviser la société nationale du réseau de transport et l'informer que l'émetteur a enregistré l'installation.

3

La société nationale du réseau de transport communique le taux de rétribution au requérant.

4

Si le requérant ne respecte pas les délais prévus aux al. 1 et 2 ou si le projet s'écarte, au moment de la mise en service, des données fournies dans l'annonce, la décision perd son caractère obligatoire; elle est alors révoquée par la société nationale du réseau de transport. Il est fait exception à cette règle en cas de circonstances indépendantes de la volonté du requérant. Sur demande, la société nationale du réseau de transport prolonge le délai.

5

Si le requérant transfère l'installation à un nouveau propriétaire, il doit en informer la société nationale du réseau de transport immédiatement. A défaut, la rétribution est versée à l'ancien propriétaire.

i Annonce du projet au gestionnaire de réseau Si le projet porte sur de nouvelles installations relevant de l'art. 7a de la loi, les requérants doivent annoncer leur projet aux gestionnaires de réseau au plus tard au moment de l'annonce visée à l'art. 3g, al. 1. Les gestionnaires de réseau font savoir dans les 30 jours si les conditions techniques permettant d'injecter l'électricité produite par la nouvelle installation sont remplies, ou dans quel délai elles le seront vraisemblablement.

Section 3

Supplément pour la prise en charge d'électricité
j Détermination du montant, prélèvement et versement du supplément 1

L'office fixe chaque année, à l'avance: a. le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension pour les coûts non couverts visés à l'art. 15b, al. 1, let. a, de la loi. Il prend en compte la part vraisemblablement non couverte par les prix du marché des rétributions à verser aux producteurs en vertu des art. 7a et 28a de la loi, de même que les coûts d'exécution; b. la répartition des suppléments au sens de l'art. 15b, al. 4, de la loi entre les coûts visés à l'art. 15b, al. 1, let. b et c de la loi, les coûts visés à l'art. 28a de la loi ainsi que les coûts d'exécution.

2

Le prix du marché est la moyenne, pondérée en fonction des volumes, des prix spot de l'électricité négociés quotidiennement en bourse pour le marché suisse. L'office le calcule et le publie tous les trois mois pour le trimestre en cours, sur la base des données du trimestre précédent.

3

La société nationale d'exploitation du réseau prélève le supplément auprès des gestionnaires de réseau au moins une fois par trimestre.

Ordonnance

11

730.01

4

Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables verse chaque trimestre aux producteurs la rétribution qui leur revient, quelle que soit leur puissance de raccordement. Si les moyens financiers du fonds visé à l'art. 3k et le produit de la rétribution au prix du marché par les groupes-bilan ne suffisent pas au versement des rétributions, on procède à un versement partiel au prorata durant l'année en cours. La différence est versée l'année suivante.

5

Si le montant de la rétribution ne concorde pas avec la production effective ou avec les exigences fixées dans les appendices 1.1 à 1.5, le montant correspondant est réclamé au producteur ou bonifié au cours de la période de paiement subséquente.

k Fonds alimenté par les suppléments 1

La société nationale du réseau de transport tient un compte séparé pour les suppléments.

2

Les moyens financiers déposés sur ce compte sont porteurs d'intérêts aux conditions usuelles du marché pour les placements sans risque.

Section 4

Limitation du supplément pour gros consommateurs
l Demande de restitution 1

Tout consommateur final pour lequel les coûts d'électricité représentent plus de 10 % de la valeur ajoutée brute (gros consommateur) peut présenter une demande de restitution de la part du supplément qui dépasse 3 % de ses coûts d'électricité.

2

La demande doit comporter au moins les indications ci-après: a. le montant de la valeur ajoutée brute d'après les comptes du dernier exercice plein; ces comptes doivent correspondre aux principes des recommandations Swiss GAAP RPC11 ou d'une norme de comptabilité internationale reconnue; b. l'attestation, par un réviseur agréé, que la valeur ajoutée brute a été calculée correctement; cette attestation peut être établie au moment de la révision annuelle; c. les coûts d'électricité figurant dans les comptes du dernier exercice plein; d. la quantité d'électricité soutirée pendant cette période et le montant du supplément payé en vertu de l'art. 15b, al. 3, de la loi.

3

Les gros consommateurs qui ne répondent pas aux exigences de la révision ordinaire selon l'art. 727, al. 1, ch. 1, du code des obligations12 peuvent calculer la valeur ajoutée brute d'après les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée relatives au dernier exercice plein. La confirmation d'un expert agréé n'est pas requise.

11 Version

du

1er janvier 2007; Verlag SKV, Hans-Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; verlagskv@kvschweiz.ch 12 RS

220

Energie

12

730.01

4

La demande de restitution doit être présentée à l'office pour le 30 juin de l'année suivante.

m Valeur ajoutée brute, coûts d'électricité 1

La valeur ajoutée brute est la plus-value conférée aux biens et aux services par les processus de production et de prestations, sous déduction de toutes les prestations préalables; les amortissements et les coûts de financement ne constituent pas des prestations préalables.

2

Dans certaines sociétés et filiales de sociétés étrangères, la valeur ajoutée brute est fixée d'après les comptes individuels.

3

Lorsque des sociétés et des filiales de sociétés étrangères constituent une unité économique et qu'elles disposent de comptes consolidés limités à la Suisse, ceux-ci déterminent la valeur ajoutée brute.

4

Par coûts d'électricité, on entend les montants facturés aux gros consommateurs pour l'utilisation du réseau, pour la fourniture de courant ainsi que pour les redevances et prestations fournies aux collectivités publiques, sans le supplément visé à l'art. 15b, al. 3, de la loi et sans la taxe sur la valeur ajoutée.

n Cas de rigueur

Tout consommateur final dont les coûts d'électricité atteignent au moins 8 % de la valeur ajoutée brute est assimilé à un gros consommateur s'il établit: a. qu'il est soumis à la concurrence; et b. que son lieu d'implantation le désavantage par rapport à ses concurrents directs en Suisse dont les suppléments sont limités, ou par rapport à la concurrence étrangère; dans ce dernier cas, le désavantage lié au lieu d'implantation devra ressortir des prix du courant équivalent indiqués à titre de référence.

o Décompte et intérêts

Si l'office approuve la demande de restitution, la société nationale du réseau de transport établit le décompte des suppléments payés en trop. Ceux-ci sont porteurs d'intérêts au taux usuel du marché pour les placements sans risque dès la fin de l'exercice.

Section 5

Obligation d'annoncer et de faire rapport
p Obligation d'annoncer

Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables doit annoncer trimestriellement à la société nationale du réseau de transport en particulier la quantité d'électricité et les rétributions à verser aux producteurs, selon la technologie de production, la catégorie et la classe de puissance.

Ordonnance

13

730.01

q Rapport La société nationale du réseau de transport doit présenter un rapport à l'office trimestriellement au sujet des points suivants: a. l'administration du fonds selon l'art. 3k; b. les données selon l'art 3p;
c. les coûts d'exécution.

Section 6

Appels d'offres publics soumis aux règles de la concurrence
(nouveau) Appels d'offres 1 L'office lance chaque année des appels d'offres publics pour la mise en œuvre de mesures d'efficacité temporaires; les organismes privés ou publics qui proposent des programmes d'efficacité peuvent y participer.

2

Les mesures d'efficacité doivent avoir pour but de réduire, avec le meilleur rapport coût-utilité possible, en particulier la consommation d'électricité des bâtiments, des véhicules et des appareils ou celle des entreprises industrielles et de services, tout en contribuant au mieux à accélérer le délai de commercialisation des nouvelles technologies.

3

L'office peut associer les cantons et des organisations privées à l'exécution.

(nouveau) Détermination du supplément destiné à financer les coûts visés à l'art. 15b, al. 1, let. b, de la loi 1

L'office fixe à l'avance chaque année le supplément aux coûts de transport des réseaux à haute tension destiné au financement des coûts visés à l'art. 15b, al. 1, let. b, de la loi. Il prend en compte les coûts prévisibles du subventionnement de projets et les coûts d'exécution.

2

La société nationale du réseau de transport perçoit au moins une fois par trimestre le supplément auprès des gestionnaires de réseau.

3

Elle tient un compte séparé pour les suppléments. Les moyens financiers qui y sont déposés portent intérêts au taux usuel du marché pour les placements sans risque.

Energie

14

730.01

Chapitre 3 Installations, véhicules et appareils

Art. 7

Procédure d'expertise énergétique 1

Les installations, véhicules et appareils fabriqués en série figurant dans les appendices et dont la consommation d'énergie n'est pas négligeable sont soumis à la procédure d'expertise énergétique.13 2

Le département peut, en se conformant aux normes internationales harmonisées, et, le cas échéant, aux normes nationales, et après consultation des organismes professionnels reconnus, fixer:14 a. les valeurs de consommation à déterminer pour chaque mode de fonctionnement ;

b. les documents que le requérant doit présenter pour la procédure d'expertise énergétique;

c. les méthodes d'expertise, de mesure et de calcul à appliquer; d. les exigences techniques auxquelles l'objet de l'expertise doit satisfaire; e. la teneur du rapport d'expertise; f.

les contrôles incombant aux autorités cantonales et fédérales.

3

Pour chaque expertise, les services compétents rédigent un rapport (al. 2, let. e) à l'adresse du requérant.


Art. 8


15



Art. 9

Valeurs-cibles de

consommation

1

Les valeurs-cibles de consommation des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d'expertise énergétique en vertu de l'art. 7, al. 1, ainsi que les délais à l'échéance desquels ces valeurs ne devraient plus être dépassées figurent dans les appendices 2.1 ss.

2

Quiconque fabrique ou importe des installations, des véhicules ou des appareils mentionnés dans les appendices 2.1 ss est tenu de faire rapport périodiquement à l'office ou au service désigné par le département sur les résultats obtenus en matière de réduction de la consommation d'énergie. Ces résultats sont publiés par l'office ou par le service désigné par le département.


Art. 10

Exigences applicables à la mise en circulation 1

Les exigences applicables à la mise en circulation d'installations et d'appareils figurent dans les appendices 1.1 ss.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

15 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Ordonnance

15

730.01

2

Quiconque met en circulation des installations et des appareils selon les appendices 1.1 ss doit:

a. pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que les exigences fixées dans les appendices sont remplies; b. tenir à disposition la documentation technique permettant à l'office de vérifier si les exigences fixées dans les appendices sont remplies.

3

La déclaration de conformité et la documentation technique doivent être formulées dans une langue officielle ou en anglais. La documentation technique peut être rédigée dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l'apprécier sont donnés dans une langue officielle ou en anglais.

4

La déclaration de conformité et la documentation technique doivent pouvoir être présentées pendant une période de dix ans suivant la production de l'installation ou de l'appareil. En cas de fabrication en série, le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire.


Art. 11


16

Indications sur la consommation de carburant, les émissions de CO2, l'information sur le filtre à particules et les propriétés des appareils 1

Quiconque offre ou met en circulation des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d'expertise énergétique en vertu de l'art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation d'énergie. Doivent être indiqués en outre:

a. les émissions de CO2 pour les automobiles et la présence ou non d'un filtre à particules pour le carburant diesel; b. pour les machines à laver le linge domestiques, l'efficacité de lavage et l'effet d'essorage;

c. pour les lave-vaisselle domestiques, l'effet de nettoyage et l'effet de séchage;

d. pour les machines lavantes-séchantes domestiques combinées, l'efficacité de lavage.

2

Les indications doivent renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d'énergie et d'autres ressources ainsi que sur le profit pour chaque mode de fonctionnement. Les valeurs indiquées sont réputées comparables lorsqu'elles relèvent d'une seule et même procédure d'expertise énergétique.

3

Les indications émanant de l'étranger seront reconnues si elles sont comparables avec celles qui proviennent de Suisse (art. 21a, al. 2).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

Energie

16

730.01

Chapitre 4 Promotion Section 1 Mesures


Art. 12

Information et conseils 1

Les cantons, les communes et des organisations privées bénéficient d'un soutien lorsqu'ils organisent des manifestations et élaborent des publications dans un but d'information et de conseil. Ce soutien implique que les efforts s'inscrivent dans la ligne de la politique énergétique de la Confédération et des cantons.

2

En collaboration avec les cantons et les organisations privées concernées, l'office élabore les instruments d'exécution de la loi et de la présente ordonnance, en particulier des recommandations: a. sur le mode de calcul et la détermination du prix payé aux producteurs indépendants (art. 7, al. 2 à 4, LEne);

b. sur les conditions de raccordement des producteurs indépendants (art. 2, al. 1).


Art. 13

Formation et perfectionnement 1

La formation et le perfectionnement des personnes chargées de tâches liées à la loi et à la présente ordonnance font l'objet d'un soutien, notamment: a. au moyen des contributions financières aux activités organisées par les cantons et les communes ou par des organisations privées chargées de tâches qui relèvent de la loi et de la présente ordonnance;

b. au moyen d'activités (p. ex. cours, séminaires spécialisés) mises sur pied par l'office.

2

L'office soutien, conjointement avec les cantons, les associations et les instituts spécialisés à tous les échelons, la formation et le perfectionnement des spécialistes de l'énergie, notamment par les moyens suivants: a. élaboration d'une offre de cours pour la formation et le perfectionnement; b. préparation de matériels d'enseignement; c. perfectionnement des enseignants; d. mise au point et entretien d'un système d'information.

3

Le soutien de la formation et du perfectionnement à titre individuel (p. ex. par des bourses) est exclu.


Art. 14

Recherche, développement et démonstration 1

L'encouragement de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement initial de nouvelles technologies dans le cadre de programmes pluriannuels est régi par les art. 23 à 25 de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche17.

17 RS

420.1

Ordonnance

17

730.01

2

Les installations pilotes et de démonstration ainsi que les projets pilotes et de démonstration dans le domaine de l'énergie bénéficient, après consultation du canton concerné, d'un soutien : a. lorsqu'ils favorisent l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables; b. lorsque le potentiel d'application et les probabilités de succès du projet sont suffisamment importants; c. lorsque le projet est conforme à la politique énergétique de la Confédération, et

d. lorsque les résultats obtenus sont accessibles au public et communiqués aux milieux intéressés.

3

L'al. 2 est applicable par analogie au soutien d'analyses et d'essais sur le terrain.


Art. 15

Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur 1

Les mesures de nature à favoriser une utilisation rationnelle et économe de l'énergie ainsi que l'utilisation des rejets de chaleur et des énergies renouvelables bénéficient d'un soutien si:

a. elles sont prises dans le cadre d'un programme promotionnel de la Confédération;

b. elles ont valeur d'exemple ou revêtent une certaine importance sur le plan de l'économie énergétique, ou si c. elles ont un rôle important à jouer dans l'introduction d'une technologie.

2

Le soutien n'est accordé que lorsqu'une mesure: a. est conforme à la politique énergétique de la Confédération et à l'état de la technique;

b. réduit la pollution liée à la consommation d'énergie ou encourage une utilisation économe et rationnelle de l'énergie;

c. ne porte pas sensiblement atteinte aux eaux utilisées, le cas échéant, et d. n'est pas rentable sans soutien.

3

Le soutien en faveur de l'utilisation de la force hydraulique se limite aux centrales hydrauliques ayant une puissance brute inférieure ou égale à 1 MW (art. 5, al. 1).

4

L'utilisation de bois à des fins énergétiques fait l'objet d'un soutien à la préparation, au stockage et à l'exploitation du bois des forêts, des déchets de bois, du bois de récupération et du bois des prairies.

5

Les mesures de récupération de la chaleur produite par des procédés chimiques font l'objet d'un soutien financier pour toutes les installations techniques nécessaires, mais non pour les éléments de système ou d'installation requis par les procédés eux-mêmes.

Energie

18

730.01

Section 2

Contributions financières

Art. 16

Aides financières liées à des objets Les aides financières liées à un objet sont accordées pour des mesures selon l'art. 13 de la loi lorsqu'un projet répond aux exigences de l'art. 15 et: a. que sa réalisation est d'intérêt national et d'une grande importance pour la politique énergétique de la Confédération, ou b. qu'il est situé sur le territoire de plusieurs cantons.


Art. 17

Contributions globales

1

Des contributions globales sont accordées en faveur des programmes des cantons visant à soutenir les mesures conformes à l'art. 13 de la loi, lorsque le canton en question: a. possède une base légale pour le soutien d'au moins une mesure conforme à l'art. 13 de la loi;

b. libère un crédit financier correspondant, et c. ne soumet pas l'autorisation des mesures selon l'art. 13 de la loi à des conditions exagérément sévères.

2

...18

3

Des contributions globales sont également accordées aux cantons qui s'associent à d'autres dans l'exécution d'un programme commun.

4

Les cantons adressent à l'office, pour le 31 mars de l'année suivante, un rapport relatif à l'exécution de leur programme, qui donne des renseignements appropriés sur:19 a. les économies d'énergie attendues et réalisées grâce au programme ainsi que la part des énergies renouvelables et de la récupération de chaleur dans la consommation d'énergie; b. les investissements attendus et consentis grâce au programme, compte tenu d'un éventuel effet d'aubaine; c. le montant total des moyens financiers engagés, répartis selon la part de la Confédération et celle des cantons et selon les domaines de promotion, en précisant le niveau moyen de l'aide financière versée; d. les moyens financiers non utilisés ainsi que le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l'année suivante.

5

Si l'office le demande, la documentation relative au rapport doit être mise à sa disposition.

18 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Ordonnance

19

730.01

Section 2a20 Couverture des risques
a Principe 1 Une caution peut être accordée pour la couverture des risques d'une installation géothermique si celle-ci remplit les exigences fixées dans l'appendice 1.6.

2

La société nationale du réseau de transport verse la caution si les forages et les essais visés à l'appendice 1.6 sont qualifiés d'échec total ou partiel.

3

L'office est chargé de définir les exigences minimales spécifiques par voie de directives.

b Procédure, obligations d'annoncer 1

Le requérant doit déposer sa demande de caution pour la couverture des risques auprès de la société nationale du réseau de transport.

2

L'office institue un groupe d'experts pour examiner la demande adressée à la société nationale du réseau de transport et pour accompagner le projet. Le groupe peut faire appel à d'autres experts pour l'exécution de ses tâches.

3

Les exigences relatives à la requête, à la procédure et aux tâches du groupe d'experts sont régies par l'appendice 1.6.

4

La société nationale du réseau de transport est tenue d'annoncer immédiatement à l'office les demandes d'octroi d'une caution pour la couverture des risques, les obligations et les pertes nées de tels cautionnements ainsi que les installations réalisées.

c Supplément pour pertes liées aux cautions 1

L'office fixe chaque année à l'avance le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension perçu en vertu de l'art. 15b, al. 1, let. c, de la loi. Il prend en compte les installations prévues ou réalisées pour l'exploitation de la géothermie ainsi que les coûts d'exécution.

2

La société nationale du réseau de transport perçoit le supplément auprès des gestionnaires de réseau au moins une fois par trimestre.

3

Elle tient un compte séparé des suppléments. Les moyens financiers qui s'y trouvent sont porteurs d'intérêts aux conditions usuelles du marché pour les placements sans risque.

20 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité en vigueur depuis le 1er janv. 2009, à l'exception de l'art. 17c, al. 1 qui entre en vigueur le 1er mai 2008 (RS 734.71).

Energie

20

730.01

Section 3

Procédure


Art. 18

Teneur des requêtes

1

Les requêtes d'aides financières liées à un objet doivent comporter toutes les indications et les pièces nécessaires à la vérification des conditions légales, techniques et économiques ainsi que des conditions d'exploitation, en particulier:

a. le nom du requérant ou de son entreprise; b. la liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les travaux prévus auront lieu;

c. la description, l'objectif, la date de mise en chantier et la durée probable des travaux prévus;

d. les coûts, avec indication des apports de tiers et des contributions attendues de la Confédération.

2

Les requêtes des cantons relatives aux contributions globales doivent contenir toutes les données et tous les documents nécessaires à l'examen des conditions légales, en particulier:

a. une description du programme promotionnel cantonal et l'indication des bases légales correspondantes; b.21 le montant du crédit cantonal accordé ou proposé et de la contribution globale attendue de la Confédération;

c. le cercle des bénéficiaires des aides financières et la part des aides financières réservées aux mesures privées;

d. une brève description des effets attendus du programme dans les domaines énergétique et économique (économies d'énergie, production d'énergie, investissements, etc.)

Art. 19

Dépôt des requêtes et avis des cantons 1

Les requêtes financières liées à un objet doivent être présentées à l'office au moins deux mois avant la mise en chantier ou l'exécution du projet.

2

Les requêtes relatives aux contributions globales sont à adresser à l'office au plus tard pour le 31 octobre de l'année précédente.

3

Lorsqu'une requête financière liée à un objet revêt une certaine signification politique ou technique pour les cantons, l'office la soumet au canton concerné pour avis.


Art. 20

Décision 1 L'office statue, généralement par une décision, sur les requêtes d'aides financières liées à un objet et sur les requêtes relatives aux contributions globales dans un délai de deux mois après réception des documents complets. Il n'existe aucun droit subjectif à une aide financière liée à un objet ni à une contribution globale.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Ordonnance

21

730.01

2

Pour l'examen des requêtes d'aides financières liées à un objet et des requêtes relatives aux contributions globales, l'office peut créer une commission consultative et faire appel à des experts.

3

La décision précise les particularités du programme promotionnel ou du projet à soutenir et fixe les conditions et les charges auxquelles elle est liée. Elle fixe la forme de l'aide financière, son taux, le montant maximal, les éventuels coûts imputables, le terme de paiement ainsi que les modalités éventuelles touchant les intérêts et le remboursement.

4

L'office notifie la décision au requérant et en informe les cantons lorsqu'il s'agit d'une requête relative à une aide financière liée à un objet.

5

L'office établit une vue d'ensemble des contributions accordées et des versements effectués.

Chapitre 5 Exécution et analyse des effets

Art. 21

Exécution 1 Les cantons exécutent, avec l'assistance de l'office, les art. 2 à 5b.22 2 L'office exécute les autres dispositions de la présente ordonnance. Dans la mesure du possible, l'exécution des art. 7 à 11 est intégrée aux procédures d'expertise et aux mesures exigées pour la commercialisation des installations, des véhicules et des appareils. Ce sont en particulier les dispositions relatives aux gaz d'échappement des installations et des véhicules.

3

Les cantons et l'office coordonnent l'exécution.

a23 Laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité 1

Les laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité qui élaborent des rapports ou des attestations doivent: a. être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation24;

b. être reconnus en Suisse en vertu d'accords internationaux, ou c. être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2

Quiconque se fonde sur des documents émanant d'un laboratoire autre que ceux visés à l'al. 1 doit rendre vraisemblable que les méthodes appliquées par ledit laboratoire et ses qualifications satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

23 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

24 RS

946.512

Energie

22

730.01


Art. 22

Contrôles subséquents et mesures 1

L'office contrôle que le marquage de l'électricité, le calcul, le remboursement et le report des surcoûts ainsi que les installations et appareils mis en circulation satisfont aux prescriptions de la présente ordonnance. Dans ce but, il teste des échantillons et examine les indications motivées d'irrégularités.25 2 L'office est autorisé à exiger la documentation et les informations nécessaires à la preuve de la conformité, à prélever des échantillons et à ordonner des tests.

3

Au cas où la personne qui met en circulation les installations ou les appareils ne présenterait pas, ou ne présenterait pas dans leur intégralité, les documents exigés au terme du délai imparti par l'office, ce dernier peut ordonner une expertise énergétique. La personne qui a mis en circulation l'objet en cause supporte les coûts de l'expertise.

4

Lorsqu'il ressort des contrôles ou de l'expertise que les prescriptions de la présente ordonnance ont été violées, l'office décide des mesures appropriées. Il peut interdire d'autres mises en circulation, ordonner le retrait, la mise sous séquestre ou la confiscation et publier les mesures ordonnées.


Art. 23

Organisations privées

1

Les organisations privées appelées à collaborer, conformément à la loi et à la présente ordonnance, après consultation des cantons, doivent s'autofinancer. Dans les limites de ses attributions, l'office peut les dédommager entièrement ou partiellement pour certaines tâches convenues. Le dédommagement est alors conforme aux dispositions en vigueur dans l'administration fédérale relatives à l'engagement d'experts et à l'attribution de mandats.

2

La collaboration avec des organisations privées doit apporter à la Confédération et aux cantons des avantages techniques et financiers de même qu'un gain de temps, par rapport à une exécution conventionnelle.

3

L'office exerce la surveillance; il coordonne les activités des organisations privées au bénéfice d'un mandat.


Art. 24

Contenu du mandat de prestations 1

Par le mandat de prestations, le département attribue à une organisation selon l'art. 23, après consultation des cantons, des objectifs ou des programmes spécifiques, ou encore, des tâches particulières s'appliquant à un domaine précis.

2

Le mandat de prestations doit en particulier définir: a. les exigences générales auxquelles doit satisfaire l'organisation et les conditions d'attribution du mandat;

b. les tâches ainsi que les objectifs et les délais imposés; 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Ordonnance

23

730.01

c. les critères d'évaluation des prestations et d'une éventuelle adaptation des objectifs;

d. les moyens financiers accordés et les modalités de paiement; e. le contenu, l'étendue et la forme des tests sur les effets des mesures prises ainsi que la méthode applicable; f. le contenu, l'étendue , la forme et le calendrier des rapports à adresser au département;

g. les sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations.


Art. 25

Expertise, modifications et sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations 1

Le département examine tous les deux ans le degré de conformité aux objectifs et les prestations fournies.

2

Lorsqu'il examine le degré de conformité aux objectifs, il tient compte de la situation conjoncturelle, de l'évolution des prix et de l'effet d'autres mesures.

3

Les parties au contrat peuvent chacune exiger une adaptation du mandat de prestations, en particulier des objectifs et des délais fixés, en cas de modifications importantes, échappant à leur responsabilité, par rapport aux conditions générales selon l'al. 2.

4

Si le département constate que, pour des motifs relevant de la responsabilité des organisations privées mandatées, les objectifs du mandat de prestations ne peuvent pas être atteints dans les délais, il peut résilier avec effet immédiat le contrat de prestations après un avertissement écrit resté sans effet.


Art. 26

Analyse des effets

1

Le département adresse au Conseil fédéral, au moins tous les six ans, un rapport sur les effets des mesures d'encouragement, en particulier des contributions financières, en proposant au besoin les changements requis.

2

L'office peut attribuer des mandats à des tiers dans le cadre de l'analyse des effets des mesures prévues par la loi et ses dispositions d'exécution.

3

Les cantons, les communes et les autres intéressés libèrent les données et les documents nécessaires à cette analyse.

Energie

24

730.01

Chapitre 6 Dispositions pénales26

Art. 27


27



Art. 28

28 ...29 Conformément à l'art. 28 de la loi, sera puni quiconque aura, intentionnellement ou par négligence: a. mis en circulation de façon illicite des installations et des appareils (art. 10); b.30 négligé d'indiquer ou indiqué de façon illicite (art. 11): 1. pour les installations, les véhicules et les appareils, la consommation d'énergie,

2. pour les automobiles, en sus du ch. 1, les émissions de CO2 et les données concernant le filtre à particules pour le carburant diesel,

3. pour les appareils mentionnés à l'art. 11, al. 1, let. b à d, en sus du ch. 1, les effets qui y sont mentionnés; c.31 négligé de remplir l'obligation de marquage (art. 1a); d.32 négligé de remplir l'obligation d'information (art. 1b).

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 29


33

Dispositions transitoires concernant la modification du 14 mars 2008 1

Les art. 1, let. a à f et h, 2 à 5 et 5a, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie, dans sa version du 7 décembre 199834, ainsi que les art. 1d, al. 2, 6 et 7, 1g, 3b, al. 2, 3k et 3q de la présente ordonnance s'appliquent par analogie aux contrats existants visés à l'art. 28a, al. 1, de la loi.

26 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 730.05).

27 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 730.05).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

29 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 730.05).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

31 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

32 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

33 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009, à l'exception des al. 4 et 5 qui entrent en vigueur le 1er mai 2008. (RS 734.71).

34 RO

1999 207

Ordonnance

25

730.01

2

Pour les installations visées à l'art. 28a, al. 1, de la loi, la société nationale du réseau de transport rembourse chaque trimestre aux gestionnaires de réseau les surcoûts visés à l'art. 5a, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie, dans sa version du 7 décembre 1998, conformément aux recommandations de l'office prévues à l'art. 12, al. 2 de la présente ordonnance. Si les moyens financiers du fonds mentionné à l'art. 3k de la présente ordonnance ne suffisent pas pour rembourser les surcoûts, on procède à un versement partiel durant l'année en cours. La différence est versée l'année suivante.

3

Les conditions prévues aux art. 3 à 3q et à l'art. 6 de la présente ordonnance s'appliquent aux installations au bénéfice de contrats existants au sens de l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie, dans sa version du 7 décembre 1998, qui ont été mises en service après le 31 décembre 2005.

4

L'office fixera le 1er mai 2008, pour l'année 2008, les augmentations de capacité ci-après pour les installations photovoltaïques: a. un taux d'augmentation pour les installations pour lesquelles on disposera dès le 1er mai 2008 des indications requises concernant l'annonce et l'avancement du projet; b. un taux d'augmentation pour les installations pour lesquelles une décision positive pourra vraisemblablement être prise d'ici au 31 décembre 2008.

5

L'office fixera pour la première fois au cours de la première quinzaine de septembre 2008 le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension visé à l'art. 3j, al. 1, l'art. 5, al. 1, et l'art. 17c, al. 1.

6

La Commission de l'électricité prévue à l'art. 21 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité35 statue sur les litiges relatifs aux conditions de raccordement pour les installations de production d'énergie et aux suppléments sur les coûts de transport visés à l'art. 7 de la loi, dans sa version du 26 juin 1998, au sujet desquels aucune autorité cantonale de première instance n'aura encore statué au premier janvier 2009.


Art. 30

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie36; b. l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur la réduction de la consommation spécifique de carburant des automobiles37.


Art. 31

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur, à l'exception de l'art. 17, le 1er janvier 1999.

2

L'art. 17 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

35 RS

734.7

36 [RO

1992 397, 1993 818 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 ch. I 64] 37 [RO

1996 108, 1998 1796 art. 1 ch. 10]

Energie

26

730.01

Appendice 1.2 38 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c) Exigences applicables à la commercialisation des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage ménager à raccordement électrique 1. Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les réfrigérateurs et les congélateurs à usage ménager à raccordement électrique (ci-après réfrigérateurs et congélateurs) et les appareils combinés à usage ménager à raccordement électrique.

1.2

Les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie n'entrent pas dans le champ d'application du présent appendice.

2.

Exigences applicables à la mise dans le commerce Les conditions de mise dans le commerce correspondent à la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 septembre 1996, concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager39.

3.

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 153.

4. Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; 38 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003 (RO 2003 4747), le ch. II al. 1 de l'O du 10 nov. 2004 (RO 2004 4709) et le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

39 JO L 236 du 18/09/1996, p. 36 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

27

730.01

c. la déclaration selon laquelle l'appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5. Documents techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. une description générale de l'appareil; b. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sous-groupes de montage et circuits de commutation; c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les croquis et plans ainsi que le fonctionnement des produits; d. la liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du ch. 2;

e. les résultats des calculs et des vérifications faites; f.

les procès-verbaux d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

6. Organisme d'essai

L'office reconnaît un organisme d'essai (art. 21a, al. 1, let. c) lorsque celui-ci: a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autres qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient son propre système de documentation; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7.

Indication de la consommation d'énergie et marquage 7.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits40; et b. la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, 40 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16

Energie

28

730.01

des congélateurs et des appareils combinés électriques à usage ménager41 dans la version de la directive 2003/66/CE.

7.2

Quiconque met en circulation des réfrigérateurs et des congélateurs doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

8. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice doivent être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

41 JO L 45 du 17.2.1994, p.1, modifié par la directive 2003/66CE (JO L 170 du 9.7.2003, p.10). Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

29

730.01

Appendice 2.142 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 3, 21a, al. 1, let. c) Exigences applicables à la commercialisation des chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur 1. Champ

d'application 1.1

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur ayant une contenance de 30 à 2000 l d'eau, équipés d'une isolation thermique d'usine ou préfabriquée, sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur spécialement conçus pour utiliser l'énergie solaire ou la chaleur ambiante ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique. Ils doivent toutefois satisfaire aux exigences applicables à la mise en circulation (ch. 2.1 et 2.2).

Le respect de ces exigences doit être attesté. Le département règle les détails.

1.3

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs isolés sur place, les chauffe-eau à circulation ou à réservoir directement chauffés au gaz, les raccordements (pompes, armatures, etc.) entre générateurs de chaleur et les installations ainsi que les appareils mentionnés au ch. 1.1 ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2.

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les installations et appareils mentionnés au ch. 1.1 et 1.2 ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux critères ci-après: Capacité

nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

Capacité nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

30 50 80 100 120 150 200 300 0,75 0,90 1,1 1,3 1,4 1,6 2,1 2,6 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 42 Anciennement appendice 1.1. Mis à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411) et le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.71).

Energie

30

730.01

Capacité

nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

Capacité nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

400 500 600

3,1 3,5 3,8

2000 5,2

a

Pour les capacités intermédiaires, procéder à une interpolation linéaire.

La contenance réelle ne doit pas être de plus de 5 % inférieure à la capacité nominale.

2.2

Ces valeurs s'appliquent à des installations et appareils n'ayant pas plus de 2 conduites. Pour chaque conduite supplémentaire, les déperditions peuvent s'accroître d'une valeur située entre 0,1 et 0,3 kWh par 24 h.

2.3

Pour les installations et appareils mentionnés au ch. 1.1, la mesure est soumise aux conditions suivantes:: a. température moyenne de l'eau 65 °C; b. température ambiante 20 °C; c. pas de soutirage d'eau; d. appareil entièrement rempli d'eau.

3. Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit donner les indications suivantes: a. nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. description du chauffe-eau, du réservoir d'eau chaude ou de l'accumulateur de chaleur;

c. déclaration selon laquelle l'appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2;

d. nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

4. Documents techniques

La documentation technique doit donner les indications suivantes: a. description générale du chauffe-eau, du réservoir d'eau chaude ou de l'accumulateur de chaleur; b. projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;

c. descriptions et explications nécessaires pour comprendre les croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit;

Ordonnance

31

730.01

d. liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du ch. 2; e. résultats des calculs et des vérifications faites; f.

procès-verbaux d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

5. Marquage

Les installations et appareils qui répondent aux critères de commercialisation figurant dans la présente ordonnance doivent être munis, par les soins du producteur ou de l'importateur, au moins des indications suivantes, bien visibles: a. producteur ou entreprise distributrice; b. désignation du modèle; c. capacité nominale en litres; d. déperditions de chaleur en kWh/24 h.

6. Organisme d'essai

L'office reconnaît un organisme d'essai (art. 21a, al. 1, let. c) lorsque celui-ci: a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient son propre système de documentation; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7. Disposition transitoire

Les installations et appareils commercialisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent répondre aux exigences et procédures prescrites par l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie43.

L'art. 10, al. 2, ne s'applique pas aux installations et appareils mentionnés au ch. 1.1 pour lesquels a été délivrée une admission conforme à l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie.

43 [RO

1992 397, 1993 818 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 ch. I 64]

Energie

32

730.01

Appendices 2.2 et 2.344 44 Abrogés par le ch. 2 al. 2 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Ordonnance

33

730.01

Appendice 3.145 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie et aux propriétés des machines à laver le linge domestiques 1. Champ

d'application 1.1

Les machines à laver le linge domestiques à raccordement électrique sont soumises à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique: a. les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie; b. les appareils sans tambour d'essorage; c. les appareils avec compartiments de lavage et d'essorage séparés (p. ex.

les machines à double compartiment).

2. Indications et

marquage

2.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie, à l'efficacité de lavage et à l'effet d'essorage ainsi que le marquage sont conformes à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits46; et b. la directive 95/12/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques47, modifiée par la directive 96/89/CE de la Commission du 17 décembre 199648.

2.2

Quiconque met en circulation des machines à laver le linge domestiques doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

45 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003 (RO 2003 4747) et le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

46 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 47 JO L 136 du 21/06/1995, p. 1 48 JO L 338 du 28/12/1996, p. 85 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Energie

34

730.01

3.

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 60456.

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

Ordonnance

35

730.01

Appendice 3.249 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie des sèche-linge électriques à tambour 1. Champ

d'application 1.1

Les sèche-linge électriques à tambour à raccordement électrique sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2.

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits50; et b. la directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge électriques à tambour51.

2.2

Quiconque met en circulation des sèche-linge électriques à tambour doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

3.

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 61121.

49 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4747).

50 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 51 JO L 136 du 21/06/1995, p. 28 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Energie

36

730.01

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice doivent être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

Ordonnance

37

730.01

Appendice 3.352 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie des lampes domestiques (sources de lumière) 1. Champ

d'application 1.1

Les lampes domestiques alimentées directement par le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré) ainsi que les lampes fluorescentes domestiques (y compris les tubes fluorescents et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu'elles sont commercialisées pour un usage non domestique, sont soumises à la procédure d'expertise énergétique.

1.2

Ne sont soumises à aucune procédure d'expertise technique: a. les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6500 lumens (lm); b. les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts (W); c. les lampes à réflecteur; d. les lampes mises sur le marché ou commercialisées principalement pour une utilisation avec d'autres sources d'énergie, telles que les piles; e. les lampes mises sur le marché ou commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (de 400 à 800 lm); f. les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d'un produit dont la fonction principale n'est pas l'éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, en location, en location-vente ou exposée séparément, par exemple en tant que pièce détachée, la présente directive s'applique.

2.

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits53; et 52 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4747).

53 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Energie

38

730.01

b. la directive 98/11/CE de la Commission, du 27 janvier 1998, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques54.

2.2

Quiconque met en circulation des lampes domestiques doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

3.

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50285.

4. Disposition transitoire

Les lampes domestiques non conformes au présent appendice devront être retirées du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

54 JO L 071 du 10/03/1998, p. 1 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

39

730.01

Appendice 3.455 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie et aux propriétés des lave-vaisselle domestiques 1. Champ

d'application 1.1

Les lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2. Indications et

marquage

2.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie et aux effets de nettoyage et de séchage ainsi que le marquage sont conformes à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits56; et b. la directive 97/17/CE de la Commission, du 16 avril 1997, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques57, modifiée par la directive 1999/9/CE de la Commission du 26 février 199958.

2.2

Quiconque met en circulation des lave-vaisselle domestiques doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

55 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003 (RO 2003 4747) et le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

56 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 57 JO L 118 du 07/05/1997, p. 1 58 JO L 056 du 04/03/1999, p. 46 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Energie

40

730.01

3.

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50242.

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

Ordonnance

41

730.01

Appendice 3.559 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie et aux propriétés des machines lavantes-séchantes domestiques combinées

1. Champ

d'application 1.1

Les machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur sont soumises à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2. Indications et

marquage

2.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie et à l'efficacité de lavage ainsi que le marquage sont conformes à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits60; et b. la directive 96/60/CE de la Commission, du 19 septembre 1996, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines lavantes-séchantes domestiques combinées61.

2.2

Quiconque met en circulation des machines lavantes-séchantes domestiques combinées doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

59 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003 (RO 2003 4747) et le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

60 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 61 JO L 266 du 18/10/1996, p. 1 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Energie

42

730.01

3.

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50229.

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

Ordonnance

43

730.01

Appendice 3.662 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2) Indications relatives à consommation de carburant et aux émissions de CO2 des automobiles neuves 1 Champ

d'application Le présent appendice vise les automobiles de série: a. d'un poids maximum admis ne dépassant pas 3500 kg et comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris, et b. qui peuvent utiliser intégralement des carburants fossiles pour leur fonctionnement.

2 Contenu

des

indications

2.1

Consommation de carburant et émissions de CO2 2.1.1 Quiconque offre des automobiles neuves est tenu d'en indiquer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Les indications relatives à la

consommation de carburant et aux émissions de CO2 se basent sur à la réception par type. Pour les émissions de CO2, il faut encore en déclarer la valeur moyenne pour l'ensemble des modèles d'automobiles neuves.

2.1.1.1 La consommation de carburant des véhicules monovalents à essence ou à diesel doit être indiquée en litres aux 100 kilomètres, les émissions de CO2 et leur valeur moyenne en grammes par kilomètre.

2.1.1.2 S'agissant des véhicules à gaz monovalents ou bivalents, la déclaration de la consommation de gaz suffit. La consommation de carburant doit être indiquée en m3 de CNG aux 100 kilomètres, avec l'équivalent essence. L'équivalent essence se calcule comme suit: consommation de carburant en m3 × 0,654/m3 × 1,46. Les émissions de CO2 et leur valeur moyenne doivent être indiquées en grammes par kilomètre.

2.1.2 Lorsque des mélanges de carburants (essence, diesel, gaz naturel) incorporant des biocarburants sont offerts sur tout le territoire, il est nécessaire d'indiquer pour les véhicules neufs qui peuvent être alimentés par ces mélanges les émissions de CO2 différenciées en fonction des quotes-parts

effectives et de la quote-part ayant une incidence sur le climat.

2.1.2.1 La quote-part de biocarburant incorporée à ce moment-là dans le mélange doit être indiquée conformément aux figures 2 à 4 et 6 à 8. Les émissions de CO2 et leur valeur moyenne doivent être indiquées en grammes par kilomètre.

62 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

Energie

44

730.01

2.1.2.2 Pour calcules les émissions de CO2 ayant une incidence sur le climat, il convient de soustraire la part de biocarburant des émissions de CO2.

2.1.3. Le département détermine la quote-part de biocarburant ainsi que les émissions moyennes de CO2 de tous les véhicules portant dès que les fournis-

seurs de carburant donnent la preuve d'une offre sur l'ensemble du territoire.

2.2

Catégorie d'efficacité énergétique 2.2.1 En outre, quiconque offre des automobiles neuves est tenu d'en indiquer la catégorie d'efficacité énergétique sur la base de l'efficacité énergétique du modèle.

2.2.2 La catégorie d'efficacité énergétique d'un véhicule s'obtient à l'aide d'un indice; celui-ci est calculé de la manière suivante, et arrondi à la deuxième décimale: mv

Indice = k * -----------------m0 + mF e

où:

e:

0,9

k:

7267

mv:

consommation du véhicule en kg/100 km m0:

correctif de poids (600 kg) mF:

poids à vide du véhicule selon l'art. 7, al. 1, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)63 en kg La réception par type du modèle correspondant est déterminante pour les données relatives à la consommation et au poids à vide (mv et mF), t. Si pour la même réception par type, plusieurs versions/variantes de modèles sont mentionnées avec le poids à vide, l'indice est déterminé - selon le type de boîte à vitesses (manuel, automatique, séquentiel) - sur la base de la consommation et du poids à vide les plus élevés. Les indices ou les catégories d'efficacité énergétique déterminés valent ensuite pour l'ensemble des versions/variantes de modèles du même type de boîte à vitesses apparaissant sur le certificat de type. La densité utilisée pour convertir les litres (diesel, essence) ou m3 (gaz naturel CNG) en kilogrammes est de: 63 RS

741.41

Ordonnance

45

730.01

- 745

kg/m3 pour l'essence64; - 829

kg/m3 pour le diesel65; - 0,654

kg/m3 pour le gaz naturel CNG66.

2.2.3 Les véhicules sont répartis en fonction de leur indice dans l'une des sept catégories d'efficacité A, B, C, D, E, F ou G, conformément aux conditions suivantes: A:

Indices inférieurs à l'indice BWZA/B, de sorte qu'un septième de tous les modèles affichent une valeur égale ou inférieure B:

Indices entre BWZA/B et BWZA/B + BB = BWZB/C C:

Indices entre BWZB/C et BWZB/C + BB = BWZC/D D: Indices

entre

BWZC/D et BWZC/D + BB = BWZD/E E:

Indices entre BWZD/E et BWZD/E + BB = BWZE/F F:

Indices entre BWZE/F et BWZE/F + BB = BWZF/G G:

Indices supérieurs à BWZF/G où:

Fourchette des catégories: 5

,

2

A/B

Ø

BWZ

BWZ

BB

=

BWZØ:

indice pour la consommation de carburant et le poids à vide moyens de tous les modèles offerts à la vente La date de référence du relevé de données pour la fourchette des catégories est le 30 novembre de l'année concernée. Le relevé de données se réfère aux réceptions par type des modèles de véhicules neufs offerts à la vente.

Tous les chiffres sont arrondis à la deuxième décimale.

Les modèles présentant un indice identique sont toujours attribués à la même catégorie d'efficacité énergétique.

Le département délimite les catégories d'efficacité énergétique. Il les réexamine tous les deux ans et les redéfinit au besoin en fonction du relevé de données. Les nouvelles catégories d'efficacité énergétique sont communiquées par le département d'ici au 31 janvier de l'année suivante. Elles entrent en vigueur le 1er juillet.

64 Mesure effectuée en 1998 par le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches pour le compte de l'Office fédéral de l'énergie 65 Mesure effectuée en 1998 par le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches pour le compte de l'Office fédéral de l'énergie 66 Conformément à la directive 80/1268/CEE du Conseil du 16 déc. 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur; JO L375 du 31.12.1980, p. 36; modifiée par la directive 1999/100/CE (JO L334 du 28.12.99, p. 36).

Energie

46

730.01

®

®

A

B

C

D

F

BWZ Ø

E

F/G

E/F

D/E

C/D

B/C

A/B

?

?

?

?

?

®

G

BWZ A/B

poids à vide (kg) consommation de carburant (kg/100 km)

Représentation graphique des catégories ®

Ø

Ø

3

Présentation et disposition des indications 3.1

Les indications prévues au ch. 2 du présent appendice doivent figurer de manière bien visible sur l'automobile ou à proximité. Elles sont présentées conformément aux modèles du ch. 6.1.

3.2

Lorsque les données mentionnées au ch. 2 sont intégrées dans des documents existants (fiches techniques, listes de prix) ou affichées sur un écran, elles sont présentées conformément au ch. 6.2 (présentation simplifiée).

3.3

Les indications prévues aux ch. 2.1.1 et 2.2.1 du présent appendice doivent aussi apparaître clairement sur les listes de prix et informations techniques spécifiques d'un pays. Cela s'applique aussi bien aux imprimés qu'à l'Internet. Sont réservées les listes figurant dans des prospectus généraux, des magazines de marques et des brochures d'exposition sans indication des prix. La présentation doit être conforme aux indications du ch. 6.3.

3.4

Les données mentionnées aux ch. 2.1.1 et 2.2.1 doivent être inscrites dans la documentation promotionnelle lorsque celle-ci met en évidence la consommation ou la puissance du véhicule. On entend par: a. documentation promotionnelle: les textes publicitaires figurant dans des journaux, revues, catalogues de marques et brochures, sur des tracts, affiches et autres supports publicitaires, ainsi que sur Internet; b. puissance: les données chiffrées en CV ou en kW, concernant la vitesse maximale, la puissance d'accélération ainsi que la description de ces propriétés;

Ordonnance

47

730.01

c. mise en évidence: la puissance et/ou la consommation: figurent dans des titres et en-têtes de la documentation promotionnelle

ressortent graphiquement du texte (p. ex. couleur, taille des caractères, gras, encadré, arrière-plan)

sont les seules caractéristiques de performance du véhicule à figurer dans le texte

figurent isolément à l'écart du texte.

La présentation doit être conforme au ch. 6.3.

4

Procédure d'expertise énergétique La consommation de carburant et les émissions de CO2 des automobiles sont mesurées conformément à l'art. 97, al. 5 OETV67.

5 Information du

public

5.1

L'office informe les consommateurs au sujet des indications au prévues au ch. 2 du présent appendice. L'annexe II de la directive 1999/94/CE s'applique par analogie. L'office fournit les listes aux personnes offrant des automobiles neuves.

L'office peut confier ces tâches à des tiers.

Quiconque offre des automobiles neuves doit déposer ces listes sur l'emplacement de vente et les remettre gratuitement sur demande.

5.2

L'office analyse chaque année la consommation spécifique de carburant de l'ensemble des voitures neuves et en informe le public. Il peut confier ces tâches à des tiers.

5.3

Quiconque offre des automobiles neuves doit communiquer d'ici au 15 avril de chaque année, à l'office ou à l'organisation mandatée par l'office, les indications ci-après concernant les automobiles neuves admises à la circulation durant l'année civile précédente: a. nombre et catégorie, par marque, modèle (type) et exécution; b. type de carburant utilisé; c. poids à vide, cylindrée et puissance; d. consommation spécifique de carburant, en litres aux 100 km ou, pour les véhicules à gaz, en m3 de CNG aux 100 kilomètres, arrondie à la première décimale; e. émissions de CO2 en grammes par kilomètre; f.

catégorie d'efficacité énergétique.

67 RS

741.41

Energie

48

730.01

5.4

Chaque année, l'Office fédéral des routes communique d'ici au 15 février, à l'office ou à l'organisation désignée par l'office, le nombre d'automobiles neuves admises à la circulation l'année civile précédente, groupées par marque, modèle et type de carburant.

5.5

L'Office fédéral des routes met à la disposition de l'office ou de l'organisation mandatée par l'office, sous une forme appropriée, les données techniques de la réception par type nécessaires pour établir la déclaration de marchandises et pour compléter l'analyse.

6

Présentation de la consommation d'énergie des véhicules 6.1

Présentation détaillée sur l'étiquetteEnergie (figures 1 à 4) 6.1 1 Taille de l'étiquette originale: DIN A4 6.1.2 Taille minimale des caractères: - Titre principal et indication de la catégorie d'efficacité énergétique: taille 16;

- «Consommation de carburant», «Emissions de CO2» et «Rendement énergétique»: taille 14; «Marque», «Type»: taille 11;

Texte et autres indications: taille 10.

6.1.3 Couleurs:

Texte en noir sur fond blanc;

Flèches d'efficacité énergétique en couleur;

Flèche des émissions de CO2 en dégradé blanc-noir;

Barre des émissions de CO2 en rouge;

Barre de l'émission moyenne de CO2 en noir.

Ordonnance

49

730.01

Figure 1

Véhicules monovalents à essence ou à diesel incorporant des mélanges de carburants sans biocarburants A

étiquetteEnergie
Marque

XXXXX

Type

XXXXX

Carburant

Essence ou diesel (avec ou sans filtre à particules) Transmission

XXXXX

Poids à vide

XXXX kg

Consommation de carburant X,X litres / 100 km Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE Emissions de CO2
Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

A [vert foncé] A [vert foncé] B

[vert clair]

B

[vert clair

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

XXX grammes / km

Energie

50

730.01

Figure 2

Véhicules monovalents à essence ou à diesel incorporant des mélanges de carburants comprenant des biocarburants étiquetteEnergie XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXX
XXXX kg

avec effet sur le climat
(sans effet sur le climat: XX% biocarburant) XXX grammes / km

Marque

Type

Transmission
Poids à vide

X,X litres / 100 km XXX grammes / km Emissions de CO2 Consommation de carburant Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

A [vert foncé] A [vert foncé] B

[vert clair]

B

[vert clair

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire Carburant

Essence ou diesel (avec ou sans filtre à particules)

Ordonnance

51

730.01

Figure 3

Véhicules monovalents à gaz incorporant des mélanges de carburants comprenant des biocarburants XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Gaz naturel CNG
XXXX
XXXX kg

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

(X,X litres d'équivalent essence) Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

étiquetteEnergie Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Marque

Type

Carburant
Transmission
Poids à vide

Consommation de carburant Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE avec effet sur le climat
(sans effet sur le climat: XX% biocarburant) Emissions de CO2 A [vert foncé] A [vert foncé] B

[vert clair]

B

[vert clair

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire

Energie

52

730.01

Figure 4

Véhicules bivalents à gaz pouvant incorporer des mélanges de carburants comprenant des biocarburants XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Gaz naturel CNG / essence
XXXXX
XXXX kg

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

étiquetteEnergie Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Marque

Type

Carburant
Transmission
Poids à vide

(X,X litres d'équivalent essence) Consommation de carburant (gaz) Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE avec effet sur le climat
(sans effet sur le climat: XX% biocarburant) Emissions de CO2 (gaz) A [vert foncé] A [vert foncé] B

[vert clair]

B

[vert clair

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire

Ordonnance

53

730.01

6.2

Présentation simplifiée (figures 5 à 8) 6.2.1 Partie où la forme est libre: informations générales, données techniques et prix. Le type de carburant (en cas de carburant diesel, l'information sur le
filtre à particules) et le poids à vide doivent obligatoirement apparaître.

6.2.2 Partie imposée (voir illustrations): cette partie doit comporter une hauteur minimale de 120 mm et une largeur minimale de 160 mm. Aucun autre champ n'est admis. Les lignes de séparation horizontales sont obligatoires,
les lignes verticales facultatives.

6.2.3 Taille minimale des caractères: Indication de la catégorie d'efficacité énergétique: taille 16

- «Consommation de carburant», «Emissions de CO2» et «Rendement énergétique du véhicule»: taille 14 Texte et autres indications: taille 10

6.2.4 Couleurs:

Texte en noir sur fond blanc;

Flèches d'efficacité énergétique en couleur;

Flèche des émissions de CO2 en dégradé blanc-noir;

Barre des émissions de CO2 en rouge;

Barre de l'émission moyenne de CO2 en noir.

Energie

54

730.01

Figure 5

Véhicules monovalents à essence ou à diesel incorporant des mélanges de carburants sans biocarburants X,X litres / 100 km XXX grammes / km Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

Consommation de carburant
Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE
Emissions de CO2
Le CO 2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire A [vert foncé] A [vert foncé

B

[vert clair]

B

[vert clair]

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

Ordonnance

55

730.01

Figure 6

Véhicules monovalents à essence ou à diesel incorporant des mélanges de carburants comprenant des biocarburants X,X litres / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.

La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

avec effet sur le climat (sans effet sur le climat: XX% biocarburant) Emissions de CO2 Consommation de carburant Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique A [vert foncé] A [vert foncé

B

[vert clair]

B

[vert clair]

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

Le CO

2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire

Energie

56

730.01

Figure 7

Véhicules monovalents à gaz incorporant des mélanges de carburants comprenant des biocarburants Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

Emissions de CO2 Consommation de carburant
Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE (X,X litres d'équivalent essence) Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique A [vert foncé] A [vert foncé

B

[vert clair]

B

[vert clair]

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

avec effet sur le climat (sans effet sur le climat: XX% biocarburant) Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

Le CO

2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire

Ordonnance

57

730.01

Figure 8

Véhicules bivalents à gaz pouvant incorporer des mélanges de carburants comprenant des biocarburants Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

Emissions de CO2 (gaz) Consommation de carburant (gaz) Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE (X,X litres d'équivalent essence) Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique A [vert foncé] A [vert foncé

B [vert clair] B [vert clair

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E [jaune orangé] E [jaune orangé F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaune

Le CO

2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire Moyenne de tous les nouveaux modèles 204

50

100

300

avec effet sur le climat (sans effet sur le climat: XX% biocarburant) 6.3

Présentation dans des listes et dans la documentation promotionnelle 6.3.1 Taille minimale des caractères: les indications prévues au ch. 2 du présent appendice doivent figurer en caractères au moins égaux à ceux du texte.

6.3.2 Pour les émissions de CO2, le texte ci-après est exigé: «Emissions de CO2: x g/km (moyenne de tous les modèles neufs: y g/km)».

Energie

58

730.01

Appendice 3.768 (art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1 et 2) Indications relatives à la consommation d'énergie des fours électriques 1. Champ

d'application 1.1

Les fours électriques alimentés par le secteur sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Ne sont pas soumis à une telle procédure: a. les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie;

b. les appareils portatifs non prévus pour être installés à demeure et d'un poids inférieur à 18 kg.

2.

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie et le marquage sont indiqués conformément à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits69, et b. la directive 2002/40/CE de la Commission, du 8 mai 2002, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique 2.2

Quiconque met en circulation des fours électriques doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

68 Introduit par le ch. I al. 2 de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4747).

69 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16.

Ordonnance

59

730.01

3.

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées conformément à la norme EN 50304.

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le 30 juin 2004 au plus tard.

Energie

60

730.01

Appendice 3.870 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2) Indication de la consommation d'énergie des climatiseurs 1 Champ

d'application 1.1

Les climatiseurs alimentés par le réseau sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Ne sont pas soumis à une procédure d'expertise énergétique: a. les appareils pouvant être alimentés également par une autre source; b. les pompes à chaleur air-eau et eau-eau; c. les appareils dont la puissance frigorifique dépasse 12 kW.

2

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément : a. à la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits71, et b. à la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 sur l'application de la directive 92/75/CEE du Conseil concernant l'étiquetage énergétique des appareils de climatisation72.

2.2

Quiconque met en circulation des climatiseurs doit faire en sorte que l'étiquetteEnergie soit visible sur les exemplaires exposés, sur l'emballage de vente et dans les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et les autres propriétés des appareils mentionnés au ch. 1 sont mesurées conformément à la norme européenne NE 14511.

70 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

71 JOCE L 297 du 13.10.1992, p. 16 72 JOCE. L 86 du 3.04.2002, p. 26 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d'information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

61

730.01

4 Disposition transitoire

Les appareils ne répondant pas aux exigences du présent appendice doivent être retirés du marché d'ici au 31 décembre 2006.

Energie

62

730.01

Appendice 473 (art. 1c)

Exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l'électricité 1

Comptabilité électrique pour les entreprises soumises aux obligations de marquage et d'information 1.1

La comptabilité électrique doit présenter les données nécessaires à l'exécution des obligations de marquage et d'information (art. 1a et 1b).

1.2

L'année civile précédente est l'année de référence de la comptabilité électrique.

1.3

Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit: Catégories principales obligatoires Sous-catégories

Energies

renouvelables

Energie hydraulique Autres énergies renouvelables Energie

solaire

Energie éolienne

Biomassea

Géothermie

Energies non renouvelables Energie nucléaire

Energies fossiles

Pétrole

Gaz

naturel

Charbon

Déchetsb

Agents énergétiques non vérifiables a

Biomasse solide et liquide ainsi que biogaz, sans les déchets dans les usines d'incinération des ordures ménagères et les décharges.

b

Déchets dans les usines d'incinération des ordures ménagères et les décharges.

73 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Ordonnance

63

730.01

1.4

Si des agents énergétiques doivent être comptabilisés dans les catégories principales «Autres énergies renouvelables» et «Energies fossiles», toutes les sous-catégories afférentes doivent être mentionnées.

1.5

L'affectation à une catégorie se fonde sur l'attestation correspondante, c'està-dire le contrat, l'attestation selon l'art. 1d, l'attestation d'origine, le certificat ou l'indication de consommation du compteur de l'installation de production. L'attestation doit pouvoir être présentée lors de contrôles subséquents.

1.6

En l'absence d'attestation ou si le type de production et l'origine ne peuvent être établis exactement, le volume d'électricité concerné doit être affecté la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables».

1.7

L'origine de l'électricité (part produite en Suisse) est indiquée pour chaque catégorie, sauf pour la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables».

1.8

L'électricité que l'entreprise ne fournit pas directement à ses propres consommateurs finaux doit être déduite du calcul du mix de fournisseurs. Cela s'applique notamment aux livraisons d'électricité convenues par contrat, concernant une ou plusieurs catégories d'agents énergétiques, à des revendeurs suisses ou étrangers ou encore à des consommateurs finaux étrangers.

1.9

En collaboration avec les entreprises du secteur de l'électricité, l'office élabore un instrument d'exécution de la comptabilité électrique.

2

Marquage pour les entreprises soumises à l'obligation de

marquage

2.1

Le marquage à l'intention des consommateurs finaux est effectué au moins une fois par année civile, sur la facture d'électricité qui leur est envoyée ou en annexe. Des publications supplémentaires sont autorisées.

2.274 Les entreprises soumises à l'obligation de marquage sont tenues d'informer les consommateurs finaux même lorsque la facture d'électricité est fournie par une autre entreprise.

2.3

Le marquage doit faire référence à partir du 1er juillet au plus tard aux données de l'année civile précédente.

2.4

Le marquage se fait au moyen d'un tableau (exemple: figure 1). Sa taille doit être de 10 × 7 cm minimum.

2.5

Le tableau peut être complété par des graphiques (exemple: figure 2) ou d'autres informations telles que les produits électriques livrés à certaines catégories de clients (exemple: figure 3), pour autant que le tableau reste compréhensible et lisible.

74 RO

2005 4421

Energie

64

730.01

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité répondant aux exigences minimales.

Figure 1

Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.EAE-ABC.ch; Tél: 044-111 22 33 Année de référence: 2005

en %

Total

En Suisse

Energies renouvelables 50.0%

40.0%

Energie hydraulique 50.0%

40.0%

Autres énergies renouvelables 0.0%

0.0%

Energies non renouvelables 45.0%

30.0%

Energie nucléaire

45.0%

30.0%

Energies fossiles

0.0%

0.0%

Déchets

2.0%

2.0%

Agents énergétiques non vérifiables 3.0%

Total 100.0% 72.0%

Le courant fourni à nos client à été produit à partir de: Marquage de l'électricité 10 cm

7 cm

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité complété par un graphique.

Figure 2

Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.EAE-ABC.ch; Tél: 044-111 22 33 Année de référence: 2005

en %

Total

En Suisse

Energies renouvelables 50.0%

40.0%

Energie hydraulique 50.0%

40.0%

Autres énergies renouvelables 0.0%

0.0%

Energies non renouvelables 45.0%

30.0%

Energie nucléaire

45.0%

30.0%

Energies fossiles

0.0%

0.0%

Déchets

2.0%

2.0%

Agents énergétiques non vérifiables 3.0%

Total 100.0% 72.0%

Marquage de l'électricité 10 cm

7 cm

Le courant fourni à nos client à été produit à partir de: Energies non

renouvelables

45%

Déchets

2%

Agents

énergétiques non

vérifiables

3%

Energies

renouvelables

50%

Ordonnance

65

730.01

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité avec des informations complémentaires concernant un produit électrique fourni à une catégorie de clients donnée.

Figure 3

Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.EAE-ABC.ch; Tél: 044-111 22 33 Votre produit: "ABC-Hydro"

Année de référence: 2005

en %

Total

En Suisse

Total

En Suisse

Energies renouvelables 50.0%

40.0%

100.0%

100.0%

Energie hydraulique 50.0%

40.0%

100.0%

100.0%

Autres énergies renouvelables 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Energies non renouvelables 45.0%

30.0%

0.0%

0.0%

Energie nucléaire

45.0%

30.0%

0.0%

0.0%

Energies fossiles

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Déchets

2.0%

2.0%

0.0%

0.0%

Agents énergétiques non vérifiables 3.0%

0.0%

Total 100.0% 72.0%

100.0%

100.0%

10 cm

7 cm

Marquage de l'électricité Vortre produit "ABC-Hydro" a été produit à partir de: Le courant fourni à nos client à été produit à partir de:

Energie

66

730.01