01.01.2023 - * / In Kraft
01.01.2021 - 31.12.2022
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01.07.2007 - 28.02.2010
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01.06.2005 - 30.09.2006
01.07.2004 - 31.05.2005
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01.01.2002 - 31.10.2002
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1

Ordonnance

sur les émoluments de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques, OEPT) du 2 décembre 2011 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Conseil de l'institut), vu l'art. 72, let. f, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques
(LPTh)1, arrête:

Art. 1

Emoluments de procédure et taxes de vente 1

L'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut) perçoit des émoluments de procédure pour les actes administratifs ci-après qu'il accomplit dans le cadre de sa compétence d'exécution dans le domaine de la législation sur les produits thérapeutiques et les stupéfiants et de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation2: a. décisions; b. prestations; c. contrôles; d. renseignements.

2

Il perçoit des taxes de vente sur le prix départ usine des médicaments et des transplants standardisés autorisés en Suisse.


Art. 2

Ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s'appliquent pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.


Art. 3

Assujettissement 1 Quiconque sollicite un acte administratif est tenu de payer des émoluments de procédure.

2

Est tenu d'acquitter des taxes de vente tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché qui met des médicaments ou des transplants standardisés autorisés sur le marché en Suisse.

RO 2012 705

1 RS

812.21

2 RS

810.21

3 RS

172.041.1

812.214.5

Substances thérapeutiques 2

812.214.5

3

Si plusieurs personnes sont assujetties à l'émolument pour une même prestation, elles en répondent solidairement.


Art. 4

Calcul 1 Les émoluments sont calculés selon les tarifs fixes (émoluments forfaitaires) énoncés dans les annexes 1, 3 et 5 ou selon le temps consacré. Le taux horaire pour les émoluments facturés selon le temps consacré à un dossier se monte à 200 francs: 2 Les taxes de vente correspondent à un pourcentage déterminé du prix départ usine.

Ce taux est fixé dans l'annexe 4.


Art. 5

Suppléments d'émoluments 1

Un supplément sur les émoluments forfaitaires fixés à l'annexe 2, let. A, est perçu pour les demandes traitées par l'institut dans des délais plus courts afin d'assurer une disponibilité rapide.

2

Dans les procédures administratives entraînant un surcroît de travail considérable, dû notamment à une documentation incomplète relative à une demande ou à la présentation de documents supplémentaires, l'institut peut facturer, pour ce surcroît de travail lors du traitement de la demande, un supplément en plus des émoluments forfaitaires. Ces suppléments d'émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.

3

En cas de surcroît de travail considérable au sens de l'al. 2, l'institut informe au préalable la personne assujettie à l'émolument du montant prévisible de l'émolument.


Art. 6

Réduction d'émoluments

1

L'institut réduit les émoluments de procédure dans les cas mentionnés à l'annexe 2, let. B, du montant qui y figure.

2

Lorsqu'une demande est retirée, l'institut peut réduire les émoluments sur demande motivée.

3

L'institut peut soumettre la réduction d'émoluments à des conditions et à des charges.


Art. 7

Renonciation aux émoluments et aux taxes L'institut peut renoncer à la perception d'émoluments et de taxes lorsque: a. l'exemption d'émoluments ou de taxes sert un intérêt public prépondérant; b. le montant total est inférieur à 100 francs.

Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques 3

812.214.5


Art. 8

Débours Outre les débours selon l'art. 6 de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4, les frais suivants sont réputés débours: a. les frais engendrés par l'institut dans le cadre d'actes administratifs, en particulier de l'administration de preuves;

b. les frais liés à des études scientifiques; c. les frais d'analyses en laboratoire; d. les frais d'examens particuliers.


Art. 9

Taxes de vente

1

L'institut fixe les taxes de vente par décision sur la base de la déclaration du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

2

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de produire une déclaration pour chaque année civile. Il y indique le nombre d'emballages de médicaments et d'unités de transplants standardisés mis par lui sur le marché à chaque échelon tarifaire et joint les justificatifs pertinents.

3

Si, en dépit de tout rappel, il omet de remettre sa déclaration ou s'il remet des documents incomplets, l'institut évalue les chiffres à déclarer selon l'al. 2 et détermine les taxes sur cette base.


Art. 10

Facturation et décision 1

L'institut facture les émoluments de procédure sitôt l'acte administratif exécuté.

2

Les taxes de vente sont perçues et facturées au début de chaque année civile pour l'année précédente.

3

En cas de litige concernant la facture, l'institut rend une décision.


Art. 11

Paiement anticipé

1

L'institut peut, dans les cas justifiés, notamment lorsque le domicile ou le siège de la personne assujettie à l'émolument ou à la taxe se trouve à l'étranger ou en cas d'arriérés, exiger de la personne assujettie un paiement anticipé.

2

L'institut peut demander des acomptes à titre d'avance sur les taxes de vente.

Ceux-ci ne peuvent toutefois dépasser deux tiers du montant des taxes estimé pour l'année civile en cours.

4 RS

172.041.1

Substances thérapeutiques 4

812.214.5


Art. 12

Echéance 1 Les émoluments et les taxes de vente sont échus: a. dès l'entrée en force pour les décisions; b. dès la facturation pour les actes administratifs sans décision; c. dès l'entrée en force de la décision d'émoluments en cas de différend portant sur la facture.

2

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance. L'institut peut le prolonger dans des cas particuliers.

3

A l'expiration de ce délai, un intérêt moratoire annuel de 5 % s'applique.


Art. 13

Prescription La prescription pour les taxes et les émoluments est régie par l'art. 14 de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5.


Art. 14

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 22 juin 2006 sur les émoluments des produits thérapeutiques6 est abrogée.


Art. 15

Dispositions transitoires

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux actes administratifs soumis à émoluments qui ne sont pas encore achevés à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 16

Entrée en vigueur et abrogation 1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013, sous réserve de l'al. 2.

2

L'annexe 1 figurant en annexe entre en vigueur le 1er janvier 2015.

3

L'annexe 5 figurant en annexe est abrogée le 1er janvier 2015.

5 RS

172.041.1

6 [RO

2006 3681, 2007 2041, 2010 459]

Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques 5

812.214.5

Annexe 17

7

Cette annexe n'est pas encore en vigueur (cf. art. 16 al. 2).

Substances thérapeutiques 6

812.214.5

Annexe 2

(art. 5, al. 1)

Suppléments et réductions d'émoluments A. Suppléments d'émoluments 1. Procédure rapide d'autorisation de mise sur le marché pour un médicament à usage humain ou des transplants standardisés Pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché en procédure rapide (art. 5 OMéd8), les émoluments pour les autorisations de mise sur le marché et pour les modifications essentielles selon l'art. 12 OMéd augmentent de: 50 %

2. Procédure avec annonce préalable pour un médicament à usage humain contenant un nouveau principe actif Pour les demandes suivantes déposées après une annonce préalable et traitées dans un délai réduit de 20%, les émoluments augmentent de: 100 %

autorisation de mise sur le marché,

adjonction d'une indication.

B. Réductions d'émoluments 1. Médicaments contre des maladies rares (art. 14, al. 1, let. f, LPTh) Les émoluments pour les demandes relatives à des médicaments à usage humain ou vétérinaire sont réduits après leur reconnaissance comme médicament important contre des maladies rares (Orphan drug, MUMS) de: 100 %

8 RS

812.212.21

Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques 7

812.214.5

2. Transplants standardisés 1.

Pour les transplants standardisés, les émoluments pour les autorisations de mise sur le marché, pour les modifications essentielles et pour les demandes suivantes sont réduits de: 90 %

procédure rapide d'autorisation de mise sur le marché

reconnaissance du statut de transplant standardisé important contre des maladies rares

transfert dans une autre catégorie de remise

2.

Pour les transplants standardisés, les émoluments pour les modifications soumises à approbation ou à l'obligation d'annoncer sont réduits de: 50 %

3. Médicaments complémentaires et phytomédicaments Pour les médicaments complémentaires et les phytomédicaments, les émoluments pour les modifications soumises à approbation ou à l'obligation d'annoncer sont réduits de: 50 %

4. Préparations à base d'allergènes 1.

Pour les préparations à base d'allergènes destinées au diagnostic in vivo, les émoluments de procédure sont réduits de: 90 %

2.

Pour les préparations à base d'allergènes, les émoluments pour les modifications soumises à approbation ou à l'obligation d'annoncer sont réduits de: 50 %

5. Produits radiopharmaceutiques 1.

Pour les produits radiopharmaceutiques, les émoluments pour les autorisations de mise sur le marché et pour les modifications essentielles sont réduits de: 90 %

2.

Pour les produits radiopharmaceutiques, les émoluments pour les modifications soumises à approbation ou à l'obligation d'annoncer sont réduits de: 50 %

Substances thérapeutiques 8

812.214.5

6. Médicaments avec indication exclusivement pédiatrique Pour les médicaments avec une indication exclusivement pédiatrique, les émoluments pour les autorisations de mise sur le marché et pour les modifications essentielles sont réduits de: 90 %

7. Médicaments à usage vétérinaire Pour les médicaments à usage vétérinaire, les émoluments pour les modifications soumises à approbation ou à l'obligation d'annoncer sont réduits de: 50 %

8. Application de l'art. 13 de la loi sur les produits thérapeutiques Les émoluments pour les demandes traitées en application de l'art. 13 LPTh sont réduits de: 50 %

9. Demandes groupées (annexes 7 et 8 à l'ordonnance du 9 nov. 2001 sur les exigences relatives aux médicaments; OEMéd9) Si une même modification est demandée simultanément et avec une documentation identique pour plusieurs médicaments, les émoluments pour la deuxième demande et toute demande suivante sont réduits de: 80 %

9 RS

812.212.22

Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques 9

812.214.5

Annexe 3

(art. 4, al. 1)

Emoluments de procédure pour dispositifs médicaux Francs

1.

Désignation d'un organe d'évaluation de la conformité pour les dispositifs médicaux 5 000.2.

Modification de la désignation d'un organe d'évaluation de la conformité pour les dispositifs médicaux 1 000.3.

Réception d'une annonce d'essai clinique d'un dispositif médical 1 000.4.

Examen d'une demande d'autorisation exceptionnelle pour la mise sur le marché d'un dispositif médical non conforme 1 000.5.

Etablissement d'un certificat d'importation ou d'exportation d'un dispositif médical 300.

Substances thérapeutiques 10

812.214.5

Annexe 4

(art. 4, al. 2)

Taxes de vente de médicaments et de transplants standardisés

Echelon

Prix départ usine du médicament ou du transplant standardisé en francs

Taxe par emballage

vendu (par unité de transplant standardisé) en francs

1

0- 1.99

-.014

2

2- 4.99

-.042

3

5- 10.99

-.084

4

11- 16.99

-.14

5

17- 21.99

-.196

6

22- 27.99

-.252

7

28- 41.99

-.35

8

42- 55.99

-.49

9

56- 90.99

-.56

10

91-121.99

-.7

11 122-194.99

-.98

12 195-364.99

1.4

13 365-499.99

2.1

14 500-999.99

3.1

15 dès

1000

5

Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques 11

812.214.5

Annexe 5

(art. 4, al. 1)

Emoluments de procédure pour médicaments et transplants standardisés

A. Accès au marché I. Emoluments pour autorisation de mise sur le marché Francs

1.

Emoluments pour autorisation de mise sur le marché 1.1

Autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain (hors médicaments complémentaires et phytomédicaments) et de transplants standardisés a.

Nouveau principe actif 60 000.b. Médicament biosimilaire selon l'art. 12, al. 4, de

l'ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques du 22 juin 2006 sur l'autorisation simplifiée de médicaments et l'autorisation de médicaments sur annonce (OASMéd)10 60 000.c. Principe actif connu avec innovation

24 000.d. Principe actif connu sans innovation

13 000.1.2

Autorisation de mise sur le marché de médicaments complémentaires et de phytomédicaments et examen de documentations de base a. Médicament complémentaire et phytomédicament avec indication: nouveau principe actif 6 000.b. Médicament complémentaire et phytomédicament avec

indication: principe actif connu 3 000.c. Médicament homéopathique, anthroposophique ou asiati-

que sans indication 1 500.d. Dossier maître pour médicaments homéopathiques ou

anthroposophiques 1 000.e. Dossier de base pour médicaments homéopathiques,

anthroposophiques ou asiatiques 1 000.f.

Médicament homéopathique ou anthroposophique sans indication sur présentation d'un dossier réduit 500.10 RS 812.212.23

Substances thérapeutiques 12

812.214.5

Francs

g. Annonce d'un médicament homéopathique, anthroposophique ou asiatique sans indication, par série de 20 annonces ou fraction de série

200.h. Documentation de qualité d'un médicament asiatique

2 500.1.3

Autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires a.

Nouveau principe actif 8 000.b. Principe actif connu

3 000.c. Médicament complémentaire et phytomédicament avec

indication 1

500.d. Annonce selon l'art. 39 OASMéd

500.e. Annonce d'un médicament homéopathique ou anthroposo-

phique sans indication, par série de 20 annonces ou fraction de série 200.1.4

Autorisation de mise sur le marché de catégories particulières de médicaments ou de médicaments selon une procédure particulière a. Préparation à base d'allergènes 3 000.b. Préparation parente à base d'allergènes

1 000.c. Médicament importé (art. 14, al. 2, LPTh)

4 000.d. Médicament à usage humain en co-marketing

2 500.e. Médicament complémentaire ou phytomédicament en

co-marketing 500.f.

Médicament à usage vétérinaire en co-marketing 500.g. Echantillon de médicament

1 000.1.5

Autorisation de mise sur le marché à durée limitée de médicaments contre des maladies mortelles (art. 9, al. 4, LPTh) a. Médicament à usage humain ou transplants standardisés 15 000.b. Médicament à usage vétérinaire

2 000.2.

Emoluments pour modifications essentielles (art. 12 OMéd11) 2.1

Modifications essentielles d'un médicament à usage humain (hors médicaments complémentaires et phytomédicaments) et de transplants standardisés a. Modification d'un organisme génétiquement modifié dans un médicament ou de principes actifs fabriqués à l'aide de technologies ou de procédés recombinants 60 000.b. Modification du principe actif

21 000.c. Modification de la forme galénique

17 000.d. Modification ou adjonction d'une indication

17 000.11 RS 812.212.21

Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques 13

812.214.5

Francs

e. Modification ou adjonction d'un dosage 13 000.f.

Modification ou adjonction d'une recommandation posologique 8 500.g. Modification ou adjonction d'un mode d'application

8 500.2.2

Modification essentielle de médicaments complémentaires et de phytomédicaments avec indication 3 000.2.3

Modification essentielle de médicaments vétérinaires 2 000.3.

Emoluments pour modifications soumises à approbation ou à l'obligation d'annoncer 3.1

Modifications soumises à approbation avec expertise scientifique a. Modification majeure de l'information sur le médicament (modifications pertinentes pour la sécurité ou modification de plus de 2 rubriques) 5 000.b. Modification mineure de l'information sur le médicament

(modification de 2 rubriques au plus ou modification seulement de l'information destinée aux patients) 1 500.c. Modification majeure de la qualité

4 000.d. Modification mineure de la qualité

1 500.e. Passage de 3 à 5 ans de la protection complémentaire du

premier requérant

4 000.3.2

Modifications soumises à approbation sans expertise scientifique a. Modification des données et des textes figurant sur le récipient et le matériel d'emballage d'un médicament (sauf notice d'emballage) 500.b. Autres modifications sans expertise scientifique

1 000.3.3

Modification soumise à l'obligation d'annoncer 500.4.

Emoluments pour d'autres demandes 4.1

Demande d'une autorisation de mise sur le marché en procédure rapide pour un médicament à usage humain ou pour des transplants standardisés 5 000.4.2

Reconnaissance du statut de médicament ou transplant standardisé important pour des maladies rares a. Médicament à usage humain et transplants standardisés 3 000.b. Médicament à usage vétérinaire

300.

Substances thérapeutiques 14

812.214.5

Francs

4.3

Transfert dans une autre catégorie de remise a. Médicament à usage humain 8 000.b. Médicament complémentaire ou phytomédicament

2 000.5.

Emoluments pour prolongations et renonciations Prolongation de l'autorisation de mise sur le marché a.

d'un

médicament

500.b. d'un médicament complémentaire ou d'un phytomédica-

ment 200.c. d'une annonce d'un médicament homéopathique,

anthroposophique ou asiatique sans indication, par série de 20 annonces ou fraction de série 200.d. de transplants standardisés

200.e. de préparations à base d'allergènes

200.f.

de médicaments à usage vétérinaire 200.5.2

Renonciation à l'autorisation de mise sur le marché 200.II. Emoluments pour libérations de lots

Francs

1.

Emoluments pour l'examen des spécifications de la qualité dans le cadre d'une libération de lots 2 000.2.

Emoluments pour l'examen d'un pool plasmatique dans le cadre d'une libération de lots 300.III. Emoluments pour essais cliniques

Francs

1.

Emoluments pour l'autorisation d'un essai clinique a. de thérapie génique somatique ou portant sur des médicaments contenant des microorganismes génétiquement modifiés

5 000.b. de thérapie génique somatique avec des transplants stan-

dardisés contenant des microorganismes génétiquement modifiés 2 000.c. de médicaments (notification)

1 000.d. de transplants standardisés (notification)

1 000.

Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques 15

812.214.5

Francs

2.

Emoluments pour des modifications d'un essai clinique a. de thérapie génique somatique ou portant sur des médicaments contenant des microorganismes génétiquement modifiés 1

000.b. de thérapie génique somatique avec des transplants stan-

dardisés contenant des microorganismes génétiquement modifiés 500.c. de transplants standardisés

200.IV. Emoluments pour autorisations d'exploitation

Francs

1.

Emoluments pour l'octroi d'autorisations d'exploitation pour a. la fabrication de médicaments ou de transplants standardisés 500.-

b. le commerce de gros de médicaments ou de transplants standardisés 500.c. l'importation ou l'exportation de médicaments ou de

transplants standardisés prêts à l'emploi 500.d. le commerce de médicaments ou de transplants standardi-

sés à l'étranger à partir de la Suisse 500.e. le prélèvement de sang destiné aux transfusions ou à la

fabrication de médicaments au sens de l'art. 34 LPTh 500.f.

le maniement de substances soumises à contrôle 500.g. l'adjonction de médicaments vétérinaires aux aliments à

l'aide des propres installations d'exploitation 500.2.

Emoluments pour la modification d'autorisations d'exploitation pour a. la fabrication de médicaments ou de transplants standardisés 200.-

b. le commerce de gros de médicaments ou de transplants standardisés 200.c. l'importation ou l'exportation de médicaments ou de

transplants standardisés prêts à l'emploi 200.d. le commerce de médicaments ou de transplants standardi-

sés à l'étranger à partir de la Suisse 200.e. le prélèvement de sang destiné aux transfusions ou à la

fabrication de médicaments au sens de l'art. 34 LPTh 200.f.

le maniement de substances soumises à contrôle 200.

Substances thérapeutiques 16

812.214.5

Francs

g. l'adjonction de médicaments vétérinaires aux aliments à l'aide des propres installations d'exploitation 200.3.

Emoluments pour l'importation ou l'exportation 3.1

Importation de médicaments, de transplants standardisés, de sang ou de produits sanguins 100.3.2

Importation ou exportation de substances soumises à contrôle a. Importation ou exportation générale 200.b. Importation ou exportation unique

100.V. Emoluments pour certificats

Francs

1.

Emoluments pour certificat d'autorisation d'exploitation 100.2.

Emoluments pour certificat de produit 200.3.

Emoluments pour certificat de libération de lots 100.4.

Emoluments pour autres confirmations a. Annexe à un certificat 100.b.

Confirmations

générales

100.B. Contrôles

I. Emoluments pour inspections Francs

Emoluments pour inspection par heure et par inspecteur 200.

Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques 17

812.214.5

II. Emoluments pour le contrôle des charges d'une autorisation de mise sur le marché Francs

1.

Emoluments pour un rapport PSUR (Periodic Safety Update Report) 1 500.2.

Emoluments pour des charges relatives aux parties préclinique ou clinique a. Médicament à usage humain 4 000.b. Transplant standardisé

1 000.c. Médicament à usage vétérinaire

750.3.

Emoluments pour le dossier maître de plasma ou d'un antigène de vaccin 3 000.4.

Emoluments par charge relative à la qualité 500.

Substances thérapeutiques 18

812.214.5