01.01.2025 - *
01.07.2024 - 31.12.2024
01.07.2020 - 30.06.2024 / In Kraft
01.02.2020 - 30.06.2020
01.01.2017 - 31.01.2020
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 30.06.2016
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01.01.2010 - 31.12.2012
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1

Ordonnance

sur le transport de marchandises par les entreprises de chemin de fer et de navigation (Ordonnance sur le transport de marchandises, OTM) du 4 novembre 2009 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 1, 5, al. 1, 9, al. 3, 10, al. 4, et 17 de la loi fédérale
du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises (LTM)1, arrête:

Art. 1


2

Transport de marchandises dangereuses Les entreprises de chemin de fer, de transport à câbles ou de navigation visées à l'art. 1, al. 1, LTM peuvent restreindre le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses à certaines stations et à certains terminaux.


Art. 2

Délais de livraison

1

Le délai de livraison est fixé d'entente entre le commanditaire et l'entreprise.

2

Si aucun délai de livraison n'a été fixé, ce dernier ne doit pas dépasser: a. pour les messageries: 1. jusqu'à 301 kilomètres, 24 heures, 2. à partir de 301 kilomètres, 36 heures; b. pour les marchandises: 1. jusqu'à 200 kilomètres, 36 heures, 2. à partir de 200 kilomètres, 48 heures.

3

Si un changement d'écartement intervient au cours du transport, le délai de livraison est, pour chaque changement d'écartement, prolongé de: a. 12 heures pour les messageries; b. 24 heures pour les marchandises.

4

Sont réputés jours fériés, et entraînent à ce titre une suspension du délai de livraison, le Nouvel An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, Noël et le 26 décembre, ainsi que les jours fériés cantonaux.

RO 2009 6025 1 RS

742.41

2

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe 3 à l'O du 31 oct. 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6541).

742.411

Chemins de fer

2

742.411


Art. 3

Prescription Les prétentions nées du contrat de transport se prescrivent par un an.


Art. 4

Objets trouvés

1

Quiconque trouve un objet perdu sur le site ou dans un véhicule d'une entreprise doit le remettre au plus vite au personnel de l'entreprise.

2

L'entreprise est considérée comme ayant trouvé l'objet, mais elle ne peut prétendre à une récompense. Elle est tenue d'assurer, avec le soin approprié, la garde de l'objet trouvé.

3

Elle doit avertir le propriétaire de l'objet, si elle le connaît.

4

Si l'objet n'est pas réclamé dans les trois mois, l'entreprise est en droit de le vendre aux enchères. Si la valeur de l'objet trouvé est inférieure ou égale à 50 francs, l'entreprise peut le vendre aux enchères ou de gré à gré après un mois. Toute mise aux enchères doit être annoncée au public. Le produit de la vente aux enchères ou de la vente de gré à gré se substitue à l'objet.

5

Les objets trouvés périssables ou dont la garde est onéreuse peuvent être mis en vente immédiatement. Le produit de la vente se substitue à l'objet.


Art. 5

Exécution Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 6

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public3 est abrogée.


Art. 7

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

3

[RO 1986 1991, 1994 1848, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697]