1
Ordonnance
relative à la loi fédérale sur la pêche
(OLFP1)
du 24 novembre 1993 (Etat le 28 mars 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 4 à 6 et 21 de la loi fédérale du 21 juin 19912 sur la pêche (loi);
vu l'article 33 de la loi fédérale du 9 mars 19783 sur la protection des animaux;
en exécution de la Convention du 19 septembre 19794 relative à la conservation de la
vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne), arrête:
Section 1: Mesures de protection
Art. 1
Périodes de protection 1
Pour les poissons et écrevisses énumérés ci-après, la période de protection dure au moins:
semaines
Truites (Salmo trutta)
- dans les eaux courantes et les retenues 16
- dans les eaux dormantes 12
Omble-chevalier (Salvelinus alpinus) 8
Corégones (Coregonus spp.) 6
Ombre de rivière (Thymallus thymallus) 10
Brochet (Esox lucius) 8
Ecrevisses indigènes (Decapoda) 40
2
Les cantons déterminent le début et la fin de chacune de ces périodes de manière à ce qu'elles correspondent à la période de reproduction de l'espèce.
3
Ils peuvent étendre la durée de ces périodes de protection et prescrire de telles périodes pour d'autres espèces de poissons. Ils sont tenus de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels de poissons et d'écrevisses indigènes
l'exige.
4
Ils règlent l'utilisation des filets de manière à ce qu'on ne capture que le minimum possible d'espèces faisant l'objet de mesures de protection.
RO 1993 3384 1
Nouvelle teneur de l'abréviation du titre selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigeur
depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).
2
RS 923.0
3
RS 455
4
RS 0.455
923.01
Pêche
2
923.01
Art. 2
Longueurs minimales
1
Les poissons et les écrevisses énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils ont atteint au moins la longueur suivante: cm
Truites (Salmo trutta)
- dans les eaux dormantes d'une certaine taille au-dessous de 800 m d'altitude
35
- dans les autres eaux 22
Omble-chevalier (Salvelinus alpinus) 22
Corégones (Coregonus spp.) 25
Ombre de rivière (Thymallus thymallus) 28
Brochet (Esox lucius) 45
Perche (Perca fluviatilis) 15
Ecrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) 12
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 9
Ecrevisse des torrents (Austropotamobius torrentium) 9
2
Les poissons sont mesurés du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée; les écrevisses sont mesurées de la pointe du rostre à
l'extrémité de la queue.
3
Pour la pêche au filet, les cantons fixent l'ouverture des mailles de manière à ce que les poissons n'atteignant pas la longueur minimale représentent le minimum
possible des captures.
4
Les cantons peuvent augmenter les longueurs minimales prescrites et fixer une longueur minimale pour d'autres espèces de poissons et d'écrevisses. Ils sont tenus de le
faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels de poissons et
d'écrevisses indigènes l'exige.
Art. 3
Captures particulières Les cantons peuvent, notamment pour la pêche avant des interventions techniques
dans les eaux, la lutte contre les maladies, la récolte du frai, la pêche dans les ruisseaux d'élevage ou l'établissement de relevés piscicoles, exécuter ou faire exécuter
des captures particulières. A cet effet, ils peuvent déroger aux dispositions relatives
aux périodes de protection et aux longueurs minimales.
Art. 4
Dérogations générales aux périodes de protection et aux longueurs
minimales
Les cantons peuvent, lorsque les conditions biologiques ou lorsque le maintien de
l'exploitation à long terme des cheptels le justifient, réduire ou supprimer les périodes de protection et les longueurs minimales pour une durée limitée et pour une eau
déterminée.
Art. 5
Mesures pour la protection des espèces et races menacées 1
Par espèces et races menacées (art. 5, 1er al., de la loi), on entend les poissons et les écrevisses énumérés à l'annexe 1 et ayant un statut de menace de 1 à 4.
Ordonnance
3
923.01
2
Les mesures pour la protection des espèces et des races menacées (art. 5, 2e al., de la loi) sont à exécuter compte tenu des statuts de menace et de protection à l'échelle
suisse ou européenne selon l'annexe 1, ainsi que du type de menace au niveau local.
Section 2:
Autorisation pour l'importation et l'introduction de poissons
et d'écrevisses étrangers
Art. 6
Définitions
1
Par poissons et écrevisses étrangers au pays, on entend les espèces, races et variétés qui ne figurent pas à l'annexe 1.
2
Par étranger à la région, on entend: a.
des poissons et des écrevisses qui sont considérés comme éteints dans le bassin versant correspondant selon l'annexe 1; b.
des poissons et des écrevisses qui n'existent pas naturellement dans le bassin
versant correspondant; c.
des poissons et des écrevisses de l'annexe 1 qui ne sont pas suffisamment
proches génétiquement des populations du lieu d'introduction.
3
Par poissons d'aquarium, on entend des poissons et des écrevisses: a.
qui sont introduits uniquement dans des aquariums dont l'exutoire éventuel
est raccordé au réseau de canalisations et desquels ils ne peuvent s'échapper
pour gagner une autre eau, et b.
qui ne sont utilisés ni comme appâts, ni à des fins de consommation.
4
Par introduire, on entend immerger des poissons et des écrevisses dans des eaux naturelles ou artificielles, publiques ou privées, y compris les installations de pisciculture, les biotopes de jardins et les aquariums.
Art. 7
Conditions pour l'octroi d'une autorisation Les conditions de l'article 6, 2e alinéa, de la loi sont en général remplies lorsque: a.
des poissons et des écrevisses considérés comme éteints selon l'annexe 1
sont réintroduits dans leur bassin versant et qu'ils ne représentent aucune
menace pour les espèces indigènes; b.
des variétés de poissons et d'écrevisses selon les annexes 1 et 2 sont introduites à des fins de consommation dans des installations de pisciculture ou
dans des bassins de stockage et que les mesures nécessaires contre l'évasion
sont prises;
c.
des poissons étrangers au pays qui ne figurent pas à l'annexe 3 sont introduits à des fins de consommation dans des installations de pisciculture en
circuit fermé dont l'exutoire est raccordé au réseau de canalisations;
Pêche
4
923.01
d.
des poissons et des écrevisses étrangers au pays qui figurent à l'annexe 3
sont introduits dans des aquariums dont l'exutoire éventuel est raccordé au
réseau de canalisations et d'où ils ne peuvent s'échapper pour gagner une
autre eau, lorsqu'ils sont destinés à des expositions publiques et à des zoos
ainsi qu'à la recherche.
Art. 8
Exemption d'autorisation 1
Une autorisation pour l'importation selon l'article 6, 1er alinéa, de la loi n'est pas nécessaire pour:
a.
des poissons et des écrevisses morts; b.
les crustacés qui n'appartiennent pas à l'ordre des décapodes (Decapoda); c.
les poissons et les décapodes marins qui ne peuvent pas survivre en eau
douce.
2
Une autorisation n'est pas nécessaire pour l'introduction: a.
de poissons et d'écrevisses qui figurent à l'annexe 1, dans une eau libre, lorsque le lieu d'introduction appartient au même bassin versant que le lieu
d'origine;
b.
de poissons et d'écrevisses qui figurent à l'annexe 1, dans des installations
de pisciculture et des bassins de stockage, lorsque les mesures nécessaires
contre l'évasion sont prises; c.
de poissons qui figurent à l'annexe 2, lorsque le lieu d'introduction appartient au domaine d'introduction autorisé et lorsque les mesures nécessaires
contre l'évasion sont prises; d.
de poissons d'aquarium qui ne figurent pas à l'annexe 3, dans un aquarium.
3
Dans les cas mentionnés au 2e alinéa, lettres a à c, les cantons peuvent édicter des prescriptions relatives à l'introduction lorsque cela s'avère nécessaire pour la conservation de races locales ou pour le maintien à long terme de l'exploitation piscicole.
Art. 9
Procédure
1
L'autorisation pour l'importation et la première introduction d'espèces, de races et de variétés de poissons et d'écrevisses étrangers au pays ou à la région est régie par
l'article 25 de l'ordonnance du 20 avril 19885 concernant l'importation, le transit et
l'exportation d'animaux et de produits animaux.
2
Une autorisation de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (Office fédéral) est nécessaire pour l'introduction d'espèces, de races et de variétés
de poissons et d'écrevisses étrangères au pays et à la région.
3
Les demandes d'autorisation pour l'introduction doivent être dûment motivées et adressées à l'autorité cantonale. Cette dernière se charge de les transmettre à l'Office
fédéral avec son préavis.
5
RS 916.443.11
Ordonnance
5
923.01
Section 3:
Collecte de données et encouragement de la pêche
Art. 10
Collecte de données
1
Les cantons désignent les tronçons de cours d'eau sur leur territoire qui abritent des poissons et des écrevisses ayant un statut de menace de 1 à 3.
2
Ils communiquent à l'Office fédéral, d'ici à fin août, les données relatives aux immersions et aux captures de poissons et d'écrevisses effectuées pendant l'année précédente. Les données doivent être classées de la manière suivante:
a.
lacs et cours d'eau; b.
espèces de poissons et d'écrevisses; c.
pêche professionnelle et pêche sportive.
3
En outre, ils communiquent à l'Office fédéral les résultats des relevés relatifs à la composition des cheptels de poissons et d'écrevisses.
Art. 11
Relevés des cheptels de poissons et d'écrevisses 1
Avant d'effectuer des marquages de poissons ou d'écrevisses destinés à des relevés piscicoles, les cantons communiquent à l'Office fédéral les informations suivantes: a.
le but du marquage; b.
le type de marquage; c.
le nombre d'animaux à marquer; d.
les désignations en cas de marquage individuel; e.
le début et la durée du relevé; f.
le mode d'exploitation des données.
2
L'Office fédéral publie d'entente avec l'Office vétérinaire fédéral des directives relatives aux méthodes de marquage qui ne sont pas soumises au régime de
l'annonce et de l'autorisation selon l'article 13a de la loi fédérale du 9 mars 19786
sur la protection des animaux.
3
Les appareils électriques employés pour les relevés ne doivent être utilisés qu'avec du courant continu ou à impulsions.
Art. 12
Aides financières
1
Les demandes de subventions fédérales au sens de l'article 12 de la loi doivent être dûment motivées et adressées à l'autorité cantonale. Cette dernière les transmet à
l'Office fédéral avec son préavis.
2
Les aides financières sont octroyées par l'Office fédéral.
6
RS 455
Pêche
6
923.01
Section 4:7 Eaux internationales
Art. 13
Représentation de la Suisse dans les organes internationaux 1 La Suisse est représentée comme suit dans les organes internationaux prévus par les
accords sur la pêche dans les eaux frontière suisses, selon l'article 25 de la loi fédérale sur la pêche (accords sur la pêche): a.
Lac Léman8:
dans la Commission consultative, par une personne nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Vaud, du Valais et de Genève; b.
Doubs9:
dans la Commission mixte, par une personne nommée par la Confédération
et par une personne nommée par chacun des cantons de Neuchâtel et du Jura; c.
Lac Supérieur de Constance10: dans la Conférence plénipotentiaire internationale, par une personne nommée
par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de
Saint-Gall et Thurgovie; d.
Lac Inférieur de Constance et Rhin lacustre11:
1.
par une personne nommée par la Confédération, 2.
dans la Commission de pêche, par une personne compétente en matière
de surveillance de la pêche et nommée par le canton de Thurgovie, ainsi
que par les autres personnes selon le paragraphe 33 de l'accord12; e.
Rhin supérieur13;
1.
par une personne nommée par la Confédération, 2.
dans la Commission de pêche pour le Rhin supérieur, par une personne
représentant la Confédération et par une personne nommée par chacun 7
Introduit par le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 15 nov. 1997
(RO 1997 2278).
8
Ac. du 20 nov. 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française concernant la pêche dans le lac Léman (RS 0.923.21).
9
Ac. du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la
partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (RS 0.923.22).
10
Conv. du 5 juillet 1893 arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le lac de
Constance (RS 0.923.31).
11
Ac. du 2 nov. 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la
pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (RS 0.923.411).
12
Ac. du 2 nov. 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la
pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (RS 0.923.411).
13
Conv. du 18 mai 1887 entre la Suisse, le Grand-Duché de Bade et l'Alsace-Lorraine
arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le
lac de Constance (RS 0.923.412); Conv. du 1er novembre 1957 entre la Suisse et le pays
de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans les retenues du Rhin près de l'usine de Rheinau
(RS 0.923.413); Conv. du 30 juin 1885 entre la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas pour
régulariser la pêche du saumon dans le bassin du Rhin (RS 0.923.414).
Ordonnance
7
923.01
des cantons de Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie,
Schaffhouse et Thurgovie, 3.
dans le Comité de contingentement de la pêche dans les retenues près de
l'usine de Rheinau, par une personne nommée par chacun des cantons
de Zurich et Schaffhouse; f.
Lac Majeur, lac de Lugano et Tresa14:
1.
dans la Commission de pêche italo-suisse, par une personne nommée
par la Confédération et par deux personnes représentant le canton du
Tessin,
2.
dans la sous-commission, par les personnes nommées par la personne
représentant la Confédération.
2 Le Département fédéral de l'intérieur (département) nomme la personne représentant la Confédération et communique son nom aux parties. La personne qui représente la Confédération communique aux parties les noms des personnes nommées
par les cantons.
3 La personne qui représente la Confédération a pleins pouvoirs en matière de négociations et dirige la délégation suisse.
4 Si une décision d'un organe international relève d'un domaine qui est, selon la loi,
de la compétence réglementaire des cantons, la personne qui représente la Confédération est liée, lors du vote, par la position unanime des personnes représentant les
cantons. Si ces dernières ne peuvent se mettre d'accord et s'il existe des raisons importantes, la personne qui représente la Confédération tranche.
Art. 14
Approbation et adoption de dispositions 1 Le département est habilité à approuver des modifications des accords sur la pêche
et des dispositions internationales d'exécution, dans la mesure où elles contiennent
des réglementations relatives à la biologie et à la technique de la pêche.
2 La Confédération publie les dispositions approuvées selon le 1er alinéa dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le Canton de Thurgovie publie le plan de contingentement adopté sur la pêche dans le lac Inférieur et le Rhin lacustre; le Canton du
Tessin publie les dispositions d'exécution adoptées sur la pêche dans le lac Majeur,
le lac de Lugano et la Tresa.
3 Le département arrête, pour le lac Supérieur de Constance, des prescriptions d'application des dispositions approuvées selon le 1er alinéa.
4 Les cantons concernés arrêtent, pour le Rhin supérieur, des prescriptions d'application des dispositions approuvées selon le 1 er alinéa.
5 Dans la mesure où l'accord sur la pêche autorise l'adoption de dispositions plus
strictes ou complémentaires par les Etats contractants, cette compétence incombe aux
cantons.
14
Conv. du 19 mars 1986 entre la Confédération suisse et la République italienne sur la
pêche dans les eaux italo-suisses (RS 0.923.51).
Pêche
8
923.01
Art. 15
Application du droit fédéral La loi et la présente ordonnance sont applicables pour autant qu'elles n'entrent pas en
contradiction avec les accords sur la pêche et leurs dispositions d'application.
Art. 16
15
Art. 17
Dispositions pénales
1 Les infractions aux prescriptions des accords sur la pêche, à leurs dispositions
d'exécution ainsi qu'aux prescriptions du département et des cantons selon l'article
14, 3
e à 5e alinéas, sont régies par les articles 16 à 19 de la loi.
2 La poursuite pénale incombe aux cantons.
Section 4a:16 Exécution
a 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance et les accords sur la pêche, à moins
que la présente ordonnance ne confie l'exécution à la Confédération.
2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance ou des accords sur la pêche, elles exécutent également la présente
ordonnance ou les accords sur la pêche. La collaboration de l'Office fédéral et des
cantons est régie par l'art. 21, al. 4, de la loi; les dispositions légales sur l'obligation
de garder le secret sont réservées.
3 Les autorités fédérales prennent en compte, à la demande des cantons, les prescriptions et mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu'elles ne les empêchent pas
d'accomplir les devoirs de la Confédération ou ne les compliquent pas de manière
disproportionnée.
4 Lorsque les autorités fédérales adoptent des ordonnances administratives telles que
des directives ou des instructions qui touchent la pêche, elles consultent l'Office fédéral.
5 Le département est chargé de la surveillance de l'application des accords sur la pêche.
15 Abrogé par le ch. II 22 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
16
Introduite par le ch. II 22 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination
et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
Ordonnance
9
923.01
Section 517 : Dispositions finales
Art. 18
18
Sont abrogées:
a.
l'ordonnance du 8 décembre 197519 relative à la loi fédérale sur la pêche; b.
l'ordonnance du 27 septembre 197620 réglant l'immersion de poissons herbivores dans les eaux suisses; c.
l'ordonnance du DFI du 11 novembre 197621 concernant l'amélioration de la
formation des pêcheurs professionnels; d.
l'ordonnance du DFI du 7 novembre 197722 sur la pêche au moyen
d'appareils électriques.
2
Les modifications du droit fédéral en vigueur sont mentionnées à l'annexe 4 de la présente ordonnance.
Art. 19
23
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
17
Anciennement Section 4.
18
Anciennement art. 13.
19
[RO 1975 2360, 1980 691, 1985 670 ch. I 10] 20
[RO 1976 1988] 21
[RO 1976 2558] 22
[RO 1977 1974, 1980 1010] 23
Anciennement art. 14.
Pêche
10
923.01
Annexe 1
(art. 5 à 8)
Espèces indigènes de poissons et d'écrevisses Nom
français/local
Nom
latin
Bassins
versants24
Statut de
menace25
Petromyzonidae:
Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis Haut-Rhin
0,E
Petite lamproie
Lampetra planeri Rhin, Doubs, Tessin
1,E
Acipenseridae:
Esturgeon Acipenser sturio Haut-Rhin
0,E
Anguillidae:
Anguille Anguilla anguilla Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
4
Clupeidae:
Grande alose Alosa alosa alosa Haut-Rhin
0,E
Agone
Alosa fallax lacustris Tessin
3,E
Cheppia
Alosa fallax nilotica Tessin
0,E
Salmonidae:
Saumon Salmo salar
Haut-Rhin
0,E
Truite de mer
Salmo trutta trutta Haut-Rhin
0
Truite de rivière
Salmo trutta fario Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
4
Truite lacustre
Salmo trutta lacustris Spécifique à chaque lac 2
Trota marmorata
Salmo trutta marmoratus Tessin
1
Huchon
Hucho hucho
Inn
0,E
Omble-chevalier
Salvelinus alpinus Spécifique à chaque lac 3
Corégones,
tous les taxa
Coregonus spp. Spécifique à chaque lac 4,E
Ombre de rivière
Thymallus thymallus Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
3,E
Esocidae:
Brochet Esox lucius
Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
NM
Cyprinidae:
Carpe Cyprinus carpio Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
4
24
Les indications «Rhin», «Rhône», «Doubs», «Tessin» et «Inn» se réfèrent aux bassins
versants suisses des cours d'eau mentionnés. Les bassins versants de l'Adda et de l'Adige
ne sont pas mentionnés séparément, mais sont compris sous «Tessin».
25
Statut de menace de l'espèce: 0 = éteinte, 1 = menacée d'extinction, 2 = fortement
menacée, 3 = menacée, 4 = potentiellement menacée, NM = non menacée, E = protégée à
l'échelle européenne selon la Convention de Berne, S = strictement protégée à l'échelle
européenne selon la Convention de Berne.
Ordonnance
11
923.01
Nom
français/local
Nom
latin
Bassins
versants
Statut de
menace
Brème
Abramis brama Rhin, Rhône, Doubs
NM
Spirlin
Alburnoides bipunctatus Rhin, Rhône, Doubs, Inn 3,E
Ablette
Alburnus alburnus Rhin, Rhône, Doubs
4
Alborella
Alburnus albidus Tessin
4,E
Barbeau
Barbus barbus barbus Rhin, Rhône, Doubs
4
Barbo
Barbus barbus plebejus Tessin
3,E
Barbo canino
Barbus meridionalis Tessin
2,E
Brème bordelière
Blicca bjoerkna Rhin, Rhône, Doubs
NM
Nase
Chondrostoma nasus Rhin, Rhône
2,E
Savetta
Chondrostoma soetta Tessin
2,E
Soiffe, sofie
Chondrostoma toxostoma Doubs
1,E
Goujon
Gobio gobio
Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
4
Able de Stymphale
Leucaspius delineatus Rhin
3,E
Vandoise
Leuciscus leuciscus Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
NM
Chevaine
Leuciscus cephalus Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
NM
Blageon
Leuciscus souffia souffia
(L. souffia agassizi) Rhin, Rhône, Doubs
2,E
Strigione
Leuciscus souffia muticellus Tessin
3,E
Vairon
Phoxinus phoxinus Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
4
Bouvière
Rhodeus sericeus amarus Rhin
2,E
Gardon
Rutilus rutilus Rhin, Rhône, Doubs
NM
Pigo
Rutilus pigus Tessin
4,E
Triotto
Rutilus rubilio Tessin
4,E
Rotengle
Scardinius erythrophthalmus Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
NM
Tanche
Tinca tinca
Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
NM
Cobitidae:
Loche de rivière Cobitis taenia Rhin, Tessin
3,E
Loche d'étang
Misgurnus fossilis Région de Bâle
1,E
Loche franche
Noemacheilus barbatulus Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
NM
Siluridae:
Silure Silurus glanis Lacs au pied du Jura,
lac de Constance, Aar,
Haut-Rhin
4,E
Gadidae:
Lotte Lota lota
Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
NM
Gasterosteidae:
Epinoche Gasterosteus aculeatus Rhin, Rhône, Doubs
4
Percidae:
Perche Perca fluviatilis Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
NM
Grémille
Gymnocephalus cernua Rhin, Rhône
NM
Pêche
12
923.01
Nom
français/local
Nom
latin
Bassins
versants
Statut de
menace
Apron,
Roi du Doubs
Zingel asper Doubs
1,S
Blenniidae:
Cagnetta Blennius fluviatilis Tessin
2,E
Gobiidae:
Ghiozzo Padogobius panizzai Tessin
2,E
Cottidae:
Chabot Cottus gobio
Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
4
Astacidae:
Ecrevisse à
pattes rouges
Astacus astacus Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
3,E
Ecrevisse à
pattes blanches
Austropotamobius pallipes Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn
2,E
Ecrevisse
des torrents
Austropotamobius torrentium Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn
2,E
Ordonnance
13
923.01
Annexe 2
(art. 7 et 8)
Poissons pour lesquels l'obligation de requérir
une autorisation pour l'introduction à l'intérieur
du domaine autorisé n'est pas nécessaire Nom français
Nom latin
Domaine d'introduction autorisé Truite arc-en-ciel
Oncorhynchus mykiss Installations de pisciculture et bassins
de stockage, ainsi que lacs de montagne et retenues alpines sans libre migration du poisson vers l'amont et vers
l'aval
Saumon de fontaine
Salvelinus fontinalis Installations de pisciculture et bassins
de stockage, ainsi que biotopes, inadéquats pour la truite de rivière et sans
possibilité de migration Truite des lacs
canadiens
Salvelinus namaycush Installations de pisciculture et bassins
de stockage ainsi que lacs de montagne
et retenues alpines
Carpe miroir et
autres formes
d'élevage
Cyprinus carpio
(forme d'élevage) Installations de pisciculture et bassins
de stockage
Koi
Cyprinus carpio
(forme d'élevage) Bassins de stockage et biotopes
de jardins, exutoire éventuel dans les
canalisations
Carassin
Carassius carassius Bassins de stockage et biotopes
de jardin, exutoire éventuel dans les
canalisations
Poisson rouge
Carassius auratus
auratus
Bassins de stockage et biotopes
de jardins, exutoire éventuel dans les
canalisations
Carpe prussienne
Carassius auratus
gibelio
Bassins de stockage et biotopes
de jardins, exutoire éventuel dans les
canalisations
Ide dorée
Leuciscus idus
(forme d'élevage) Bassins de stockage et biotopes
de jardins, exutoire éventuel dans les
canalisations
Sandre
Stizostedion lucioperca Installations de pisciculture et bassins
de stockage ainsi que biotopes
où l'espèce est déjà présente et sans
impact négatif sur l'écologie des eaux
Pêche
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Annexe 3
(art. 7 et 8)
Espèces, races et variétés de poissons et d'écrevisses
dont la présence est susceptible d'entraîner une modification
indésirable de la faune Nom français/local
Nom latin
Esturgeons qui ne figurent pas
à l'annexe 1
Acipenser spp. (sans A. sturio) et Huso huso Poisson-chien
Umbra spp.
Pseudorasbora parva
Amour blanc
Ctenopharyngodon idella Carpe argentée
Hypophthalmichthys molitrix Carpe marbrée
Hypophthalmichthys nobilis Poisson chat
Ictalurus melas (I. nebulosus) Perche soleil
Lepomis gibbosus Black bass à petite bouche Micropterus dolomieu Black bass à grande bouche Micropterus salmoides Décapodes qui ne figurent pas
à l'annexe 1
Decapoda (sans Astacus astacus, Austropotamobius pallipes et A. torrentium)
Ordonnance
15
923.01
Annexe 426
(art. 18)
Modification d'autres prescriptions 1. à 5...
6. Ordonnance du 20 avril 198827 concernant l'importation, le transit et l'exportation
d'animaux et de produits animaux Art. 1er
, ch. 1, let. n ...
Art. 25
, 1er al., let. c, et 3e al., let. e ...
Art. 50
, 2e al., let. c ...
26 Mise
à jour selon le ch. II de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).
27
RS 916.443.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.
Pêche
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923.01