1
Ordonnance
sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR) du 18 décembre 1995 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 53, 61 et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 19571 sur les chemins de
fer, arrête:
Art. 1
2 Objet La présente ordonnance fixe les parts à verser par les cantons pour l'indemnisation de l'offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les cantons, et pour le financement de l'infrastructure du trafic régional.
Art. 2
3
Art. 3
4
La participation cantonale à l'indemnisation de l'offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les cantons (id) et au financement de l'infrastructure du trafic régional (ci) est calculée selon la formule suivante, en tenant compte des conditions structurelles, le résultat étant arrondi à l'unité:
a. taux de participation du canton (id) = CIS (id)3 × 0,5375 + 0,2; b. taux de participation du canton (ci) = CIS (ci)4 × 0,733 + 0,15.
RO 1996 169
1 RS
742.101
2
Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
3
Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
4
Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
742.101.2
Chemins de fer
2
742.101.2
2
L'art. 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)5 est réservé.
3
Les participations cantonales sont calculées au moins tous les quatre ans. Elles figurent dans l'annexe à la présente ordonnance.
Art. 4
6
Art. 5
Conditions structurelles Les conditions structurelles sont déterminées par la densité démographique et la longueur des chemins de fer privés. Elles sont exprimées par un indice structurel pour l'indemnisation de l'offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les cantons IS (id) et par un indice structurel pour le financement de l'infrastructure du trafic régional IS (ci).8
Art. 6
Calcul des indices structurels 1
Les indices structurels se calculent selon les formules suivantes: a. IS(id) = 0,7×IDD+0.3×ILC; b. IS(ci) = 0,3×IDD+0.7×ILC.
IDD = Indice de densité démographique, exprimé comme la valeur inverse d'un canton par rapport à la moyenne suisse, la densité démographique étant indiquée par le quotient du chiffre de la population recensée et de la surface productive.
ILC = Indice de la longueur des chemins de fer privés. La longueur des chemins de fer privés équivaut à la somme des parts cantonales (selon la clef de répartition intercantonale) dans les infrastructures financées en commun par la Confédération et les cantons (longueur exploitée); cette somme est exprimée en pour-cent, 0,3 m par habitant équivalant à 100 %.
5
RS 742.101
6
Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
7 RS
742.101
8
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 11 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
Parts cantonales pour le trafic régional 3
742.101.2
2
Pour le calcul de la participation cantonale, les indices structurels sont convertis pour donner les coefficients suivants: a. CIS (id) = {600% - IS(id)} / 600 %; b. CIS (ci) = {665% - IS(ci)} / 665 %.9
Art. 7
Calcul de la clé de répartition intercantonale 1
Lorsqu'une ligne touche le territoire de plusieurs cantons, ceux-ci fixent une clef de répartition des coûts.
2
Si les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord sur une clé de répartition intercantonale, l'Office fédéral des transports la fixe en tenant compte de la longueur de la ligne sur le territoire du canton et de la desserte des stations.
3
La desserte des stations équivaut au nombre des départs prévus à l'horaire dans le cadre de l'offre financée en commun par la Confédération et les cantons. Les gares et les points d'arrêt sont assimilés à des stations. Celles-ci sont attribuées en tout ou en partie à un autre canton lorsqu'elles se situent à moins d'un kilomètre de la frontière de ce canton et qu'elles servent à ses habitants. La répartition se fait sous forme de quarts.
4
La longueur de la ligne (longueur exploitée) se mesure à partir de la frontière cantonale. Les tronçons dépourvus de station au service du canton en question ne sont pas comptés.
5
Lorsque les coûts non couverts ne sont connus que pour un ensemble de plusieurs lignes, la répartition se fait proportionnellement aux kilomètres parcourus.
Art. 8
Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 3 mars 197510 concernant l'exécution de l'art. 60 de la loi sur les chemins de fer est abrogée.
Art. 9
Dispositions transitoires 1
Les clés de répartition de la présente ordonnance seront appliquées la première fois:
a. aux conventions relatives à l'offre pour l'année de l'horaire 1998/99; b. aux conventions en matière d'investissements pour lesquelles la proposition selon l'art. 19, al. 2, de la loi du 5 octobre 199011 sur les subventions est présentée après le 1er janvier 1996.
9
Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
10
[RO 1975 615, 1985 670 ch. I 8, 1993 331 ch. I 4] 11
RS 616.1
Chemins de fer
4
742.101.2
2
Pour les conventions sur l'offre et les indemnités concernant la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le changement d'horaire de 1998, les participations des cantons sont indiquées dans l'annexe.
Art. 10
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Parts cantonales pour le trafic régional 5
742.101.2
Annexe12
(art. 3, al. 4)
Participations des cantons13 (en %) Canton
Participation des cantons (id) Participation des cantons (ci) Années de l'horaire
2008 à 2011
Années
2008 à 2011
ZH 67
80
BE 46
43
LU 56
70
UR 29
34
SZ 47
51
OW 33
42
NW 45
43
GL 37
56
ZG 65
82
FR 43
43
SO 57
66
BS 73
87
BL 61
67
SH 58
77
AR 40
27
AI 26
17
SG 55
65
GR 20
15
AG 61
73
TG 53
56
TI 48
62
VD 50
50
VS 35
31
NE 50
50
GE 71
86
JU 27
22
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Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
13 En vigueur depuis le 9 déc. 2007 pour l'indemnisation de l'offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les cantons et le 1er janv. 2008 pour le financement de l'infrastructure du trafic régional.
Chemins de fer
6
742.101.2