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1

Ordonnance

sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques1 (Ordonnance sur l'agriculture biologique) du 22 septembre 1997 (Etat le 13 décembre 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, al. 1, let. a, 15 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture
(LAgr)2, vu l'art. 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)3, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,5 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

6 Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique aux produits suivants pouvant être désignés comme produits biologiques:7 a. les produits agricoles végétaux ou animaux non transformés, et les animaux de rente;

b. les produits agricoles végétaux ou animaux transformés destinés à l'alimentation humaine, contenant essentiellement des ingrédients d'origine végétale et/ou animale;

c.8 les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les aliments pour animaux non visés à la let. a et destinés à l'alimentation des animaux de rente.

2

Elle ne s'applique pas à l'aquaculture et à ses produits.

RO 1997 2498 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

2

RS 910.1

3

RS 817.0

4

RS 946.51

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3731).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3731).

910.18

Agriculture

2

910.18


Art. 2

9 Désignation 1 Les produits visés à l'art. 1 peuvent être désignés comme des produits biologiques s'ils ont été obtenus ou importés, préparés ou commercialisés conformément à la présente ordonnance.

2

Les dénominations suivantes, leurs traductions dans toutes les langues nationales ou des dénominations usuelles dérivées (bio, éco, etc.) peuvent servir à désigner les produits biologiques: a. allemand: biologisch, ökologisch; b. français: biologique;

c. italien:

biologico;

d. romanche:

biologic.10

3

Le Département fédéral de l'économie (département) peut arrêter un logo qui désignera, à titre facultatif, les produits conformes à la présente ordonnance. Il peut arrêter un logo spécial pour les produits obtenus en Suisse.

4

La désignation, la publicité ou les documents commerciaux d'un produit qui n'a pas été obtenu selon la présente ordonnance ne doivent pas donner l'impression qu'il a été obtenu selon les règles de la production biologique, sauf si les désignations en question ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux ou qu'elles n'ont manifestement aucun lien avec le mode de production.11 5 La désignation ne peut être utilisée que si le respect des exigences requises dans la production, la préparation, l'importation, le stockage et la commercialisation des produits a été certifié.12 5bis Sont exempts d'une certification: a. la préparation de produits issus de la production biologique au point de vente, pour autant qu'aucun produit traditionnel comparable n'y soit préparé et que les produits préparés soient proposés au consommateur exclusivement au point de vente; b. la préparation d'aliments et de mets dans les établissements gastronomiques et de restauration;

c. le stockage et la commercialisation de produits emballés et étiquetés prêts à la vente destinés exclusivement à la Suisse, pour autant que ces produits ne sont pas soumis à une nouvelle préparation avant d'être proposés aux consommateurs; 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 3

910.18

d. la préparation de semi-produits certifiés au point de vente, pour autant qu'aucun autre ingrédient n'est nécessaire; e. le portionnement devant le client de denrées alimentaires offertes en vrac.13 6

Les marques portant les désignations visées aux al. 2 et 4 ne peuvent être utilisées que si le produit a été obtenu selon la présente ordonnance.14

Art. 3

Principes15

La production et la préparation de produits biologiques sont régies par les principes suivants: a. les cycles et processus naturels sont pris en considération; b. l'utilisation de matières auxiliaires et d'ingrédients chimiques de synthèse est évitée;

c.16 les organismes génétiquement modifiés et les produits qui en sont issus ne sont pas utilisés. Font exception les produits vétérinaires; d. les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants, et les produits irradiés ne sont pas utilisés; e.17 le nombre des animaux de rente doit être adapté à la surface agricole utile, détenue en propriété ou en affermage, se prêtant à l'utilisation des engrais de ferme; f.18 les animaux de rente sont gardés dans des exploitations biologiques conformes aux exigences fixées dans la présente ordonnance durant leur vie entière et nourris avec des aliments pour animaux obtenus selon les règles arrêtées dans la présente ordonnance.


Art. 4

Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.19 produits: les produits végétaux ou animaux ainsi que les denrées alimentaires qui contiennent pour l'essentiel de tels produits; b. production biologique: la production conforme aux dispositions de l'art. 3 et du chap. 2;

13 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

14 Voir toutefois l'art. 39g, ci-après.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

17 Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

18 Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Agriculture

4

910.18

c.20 préparation: les opérations de conservation et/ou de transformation de produits agricoles, y compris l'abattage et la découpe des les produits animaux, ainsi que le conditionnement et/ou les modifications apportées à l'étiquetage concernant la référence à l'agriculture biologique des produits frais, conservés et/ou transformés;

d. commercialisation: la détention en vue de la vente, la vente ou tout autre mode de mise dans le commerce, et la livraison d'un produit; e.21 produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés: les produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés ou obtenus au moyen de ces organismes, mais qui ne contiennent pas d'organismes génétiquement modifiés.


Art. 5


22

Exploitations biologiques 1

Par exploitation biologique, on entend toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole23 ou toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 de ladite ordonnance, dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.

2

En dérogation à l'art. 6, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole, l'Office fédéral de l'agriculture (office) peut reconnaître une exploitation biologique comme autonome lorsque celle-ci dispose d'un flux de marchandises indépendant et délimité dans l'espace.24 Chapitre 2 Exigences en matière de production biologique Section 1 Dispositions générales

Art. 6

Principe de la globalité L'ensemble de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique.


Art. 7

Dérogations au principe de la globalité 1

Les prestations écologiques requises visées aux art. 5 à 10 et 12 à 16 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)25 doivent être dans tous les cas fournies pour les vignes et pour les cultures fruitières pérennes 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

21 Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

23 RS

910.91

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

25 RS

910.13

Ordonnance sur l'agriculture biologique 5

910.18

d'une exploitation biologique qui ne sont pas exploitées selon les règles de la production biologique.26 2 Le département peut autoriser, au cas par cas, des dérogations au principe de la globalité aux fins de la recherche.

Section 2

Reconversion

Art. 8

Reconversion normale

1

Les exploitations reconverties à la production biologique sont considérées pendant deux ans comme des exploitations en reconversion. On prend comme date de reconversion le 1er janvier. Une période de reconversion de deux ans est applicable aux surfaces acquises après la reconversion.27 1bis L'office peut fixer une durée de reconversion abrégée pour la culture de champignons et la production de pousses.28 2

Les dispositions de la présente ordonnance doivent être respectées durant la reconversion.

3

Au début de la reconversion, le producteur et l'organisme de certification fixent en commun toutes les mesures propres à garantir durablement le respect et le contrôle des dispositions de la présente ordonnance.


Art. 9

Reconversion par étapes 1

Si la reconversion complète et immédiate d'une exploitation pratiquant la viticulture, les cultures fruitières ou maraîchères ou la culture de plantes ornementales comporte des risques par trop élevés, elle peut se faire par étapes. L'ensemble de l'exploitation doit être reconverti au bout de cinq ans; le cas des exploitations visées à l'art. 7, al. 1, est réservé.

2

L'office décide si la reconversion peut se faire par étapes.29 3

Il y a lieu de respecter notamment les conditions suivantes: a. établir un plan de reconversion contraignant, présentant une description détaillée des étapes de la reconversion et un calendrier; b. éviter la contamination des parcelles biologiques par des matières auxiliaires non autorisées;

c. délimiter clairement les surfaces exploitées selon des règles différentes; d. récolter et stocker séparément les produits issus de modes de production différents;

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Agriculture

6

910.18

e.30 prouver que les prestations écologiques requises visées aux art. 5 à 10 et 12 à 16 OPD31 sont fournies pour toutes les surfaces qui ne sont pas exploitées selon les règles de la production biologique; f.

prélever chaque année un échantillon destiné à l'analyse des résidus dans les produits issus de la production biologique; g. respecter les exigences fixées dans l'annexe 1.

4

Si l'on ne peut raisonnablement exiger une reconversion complète et immédiate de la garde d'animaux de rente, l'office peut autoriser l'exploitation à se reconvertir dans les trois ans, par étapes selon les catégories d'animaux.32 5 La production parallèle est interdite dans les cas suivants: a. pour les variétés qui ne sont pas clairement distinguables; b. pour les animaux de la même catégorie d'animaux de rente.33 Section 3

Production végétale

Art. 10

Fertilité et activité biologique du sol Il y a lieu de maintenir et, si possible, d'augmenter la fertilité et l'activité biologique du sol. A cet effet, il convient de prendre notamment les mesures suivantes: a. exploiter le sol de manière à maintenir durablement sa capacité de rendement compte tenu de ses propriétés physiques, chimiques et biologiques; b. promouvoir la biodiversité; c. planifier la rotation et les parts des différentes cultures ainsi que l'exploitation des prairies et du sol de manière à éviter les problèmes liés à la rotation des cultures, l'érosion du sol, le ruissellement et le lessivage d'éléments nutritifs et de produits phytosanitaires34;

d. garantir, dans la culture des champs, une couverture végétale permettant de réduire au minimum l'érosion ainsi que les pertes d'éléments nutritifs et de produits phytosanitaires; e. différencier l'intensité de l'exploitation des cultures fourragères et l'adapter au milieu.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

31 RS

910.13

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

33 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

34 Nouvelle expression selon le ch. 6 de l'annexe 2 à l'O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 [RO 1999 2045]. Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Ordonnance sur l'agriculture biologique 7

910.18


Art. 11

Protection des végétaux 1

Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et les adventices, il convient de prendre, d'une manière globale, notamment les mesures suivantes: a. opérer un choix approprié des espèces et des variétés; b. effectuer une rotation des cultures appropriée; c. utiliser des procédés mécaniques; d. utiliser des procédés thermiques, la vaporisation du sol devant se limiter aux cultures maraîchères sous abri et à la production de plantons; e. créer des conditions propres à la promotion et à la protection des auxiliaires (p. ex. haies, sites de nidification, dissémination d'organismes utiles).

2

Le département détermine les produits phytosanitaires autorisés et la manière de les utiliser. La procédure d'autorisation prévue dans l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires35 est réservée.36 3 Les produits phytosanitaires ne peuvent être utilisés qu'en cas de danger immédiat menaçant les cultures.

4

L'utilisation de régulateurs de croissance, de produits de défanage et d'herbicides n'est pas autorisée.

a37 Tests de pulvérisateurs Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire doivent être testés au moins tous les quatre ans par un service reconnu par l'office. Font exception les exploitations Demeter qui n'utilisent leurs appareils que pour pulvériser des préparations biodynamiques.


Art. 12

Fumure

1

Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.

2

Le département détermine les engrais38 autorisés, de même que la manière de les utiliser.

3

La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré, compte tenu du besoin des végétaux observé sur le lieu de production (potentiel de rendement) et des réserves d'éléments nutritifs dans le sol. Il y a lieu de prendre en considération les résultats d'analyses reconnues du sol ou des végétaux.39 35 RS

916.161

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5527).

37 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

38 Nouvelle expression selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en vigueur depuis le 1er mars 2001 (RS 916.171).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Agriculture

8

910.18

4

La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.

5

Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.40 6 Les exploitants qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD41 peuvent conclure entre eux des contrats de prise en charge des engrais de ferme.42

Art. 13

Semences, plants et matériel de multiplication végétatif 1

Les semences, les plants et le matériel de multiplication végétatif doivent provenir d'exploitations biologiques.

2

La plante mère dans le cas des semences, et la (ou les) plante(s) parentale(s) dans le cas du matériel de multiplication végétatif, doivent être produites selon les règles fixées dans le présent chapitre pendant au moins une génération et, s'il s'agit de cultures pérennes, durant deux périodes de végétation.43 3 En dérogation à l'al. 1, du matériel végétal multiplié in vitro et certifié conformément à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences44 peut être utilisé.45 3bis

Le département établit la liste des espèces ou des sous-groupes d'espèces dont il existe, en Suisse, une quantité suffisante de semences et de matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique, ainsi qu'un nombre suffisant de variétés issues de la culture biologique.46 4 Les exigences fixées dans l'ordonnance sur les semences sont réservées.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

41 RS

910.13

42 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

44 RS

916.151

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

46 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 9

910.18

a47 Utilisation de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques 1

Quiconque a l'intention d'utiliser des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit prouver: a. que des semences ou du matériel de multiplication végétatif issus de la production biologique et répondant à ses exigences ne sont pas disponibles, ou

b. qu'aucun fournisseur n'est en mesure de livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif avant l'ensemencement ou la plantation, bien qu'il les ait commandés à temps.

2

Est considéré comme preuve au sens de l'al. 1 un tiré à part de l'offre disponible enregistrée dans le système d'information visé à l'art. 33a.

3

Quiconque utilise des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit notifier à l'exploitant du système d'information visé à l'art. 33a la quantité et la variété utilisées.

4

Lorsqu'il s'agit d'espèces ou de sous-groupes d'espèces pour lesquels il n'existe guère ou pas de semences ni de matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique, il est possible d'utiliser des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques sans devoir apporter la preuve visée à l'al. 2 et sans devoir le notifier conformément à l'al. 3. L'exploitant du système d'information désigne dans ce dernier les variétés et espèces concernées, conformément aux instructions de l'office.

5

Lorsqu'il s'agit d'espèces ou de sous-groupes d'espèces visés à l'art. 13, al. 3bis, des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques ne peuvent être utilisés que si l'office accorde une autorisation à cet effet. Cette dernière n'est accordée que si les semences et le matériel de multiplication végétatif servent à des fins de recherche, à des essais en plein champ de faible étendue ou à la préservation d'une variété.

6

Des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques ne peuvent être utilisés que s'ils n'ont pas été traités avec des produits phytosanitaires; cette règle ne concerne pas les traitements avec des produits homologués pour la culture biologique ni les traitements chimiques qui, pour des raisons tenant à la santé des plantes, ont été prescrits pour toutes les variétés d'une espèce déterminée dans la région où il est prévu d'utiliser les semences ou le matériel de multiplication végétatif.


Art. 14

Cueillette de plantes sauvages 1

La cueillette de plantes et de parties de plantes sauvages comestibles qui poussent spontanément dans la nature, dans les forêts et sur des surfaces agricoles, est considérée comme une production dans le cadre de l'agriculture biologique lorsque: 47 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Agriculture

10

910.18

a. ces surfaces n'ont pas été traitées avec des produits non autorisés durant les trois années précédant la cueillette; b. la cueillette ne porte pas préjudice à la stabilité du milieu naturel, ni à la préservation des espèces dans l'aire de cueillette.

2

L'aire de cueillette doit être délimitée sur le plan géographique.

3

Il convient de documenter soigneusement la cueillette.

4

La procédure de contrôle prévue pour les exploitations biologiques est applicable par analogie.

Section 4

Garde d'animaux de rente

Art. 15


48

Exigences relatives à la garde d'animaux 1

Les bovins, y compris les animaux des espèces Bubalus et Bison, les équidés, les moutons, les chèvres, les porcins et la volaille doivent être gardés selon les dispositions sur les sorties régulières en plein air figurant à l'art. 61 OPD49 et dans ses dispositions d'exécution. La garde des lapins est régie par les dispositions sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux figurant à l'art. 60 OPD et dans ses dispositions d'exécution.

2

Le département peut édicter des dispositions supplémentaires sur: a. les installations des étables; b. la garde et l'élevage; c. les pâturages et les parcours.

3

Il peut édicter des dispositions sur la garde des autres catégories d'animaux de rente.50

a51 Stabulation entravée

1

La stabulation entravée d'animaux est interdite.

2

D'entente avec l'organisme de certification, peuvent toutefois être gardés en stabulation entravée:

a. certains animaux, pendant une période limitée, pour des motifs relevant de la sécurité ou de la protection des animaux; b. les bovins dans les petites exploitations.

3

Le département peut fixer la taille des petites exploitations.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

49 RS

910.13

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

51 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 11

910.18

b52 Estivage

En cas d'estivage, les animaux doivent être estivés dans des exploitations biologiques. Ils peuvent, dans certains cas, être estivés dans des exploitations répondant aux exigences fixées à l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage (OCEst)53.


Art. 16


54

Principes régissant l'alimentation des animaux 1

L'alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité.

2

Les pratiques d'engraissement par le gavage et la garde d'animaux dans des conditions pouvant entraîner une anémie sont interdites.

a55 Aliments pour animaux 1

Le département détermine les aliments pour animaux autorisés ainsi que la façon dont ils doivent être utilisés.

2

L'achat d'aliments pour animaux en complément de la base fourragère de l'exploitation est autorisé. Les aliments achetés doivent être issus de la culture biologique.

3

L'incorporation d'aliments pour animaux provenant d'exploitations en reconversion est autorisée à concurrence de 30 % en moyenne de la matière sèche contenue dans la ration alimentaire de chaque catégorie d'animaux. Lorsque ces aliments proviennent de l'exploitation, ce chiffre peut être porté à 60 %, et à 100 % lorsqu'il s'agit d'une exploitation en reconversion.56 4

et 5 ...57

6

S'il est prouvé que la production fourragère a subi des pertes notamment en raison de conditions atmosphériques exceptionnelles, le détenteur d'animaux directement concerné peut, après approbation écrite de l'organisme de certification, utiliser pendant une durée limitée des aliments non biologiques, à condition de démontrer de manière crédible à l'organisme précité que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Si des régions entières sont touchées par des pertes de production fourragère, l'office peut accorder son approbation par région.58 52 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

53 RS 910.133 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

55 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

57 Abrogés par le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5527).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5527).

Agriculture

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910.18

7

Les composants des aliments pour animaux doivent être laissés à l'état naturel et les techniques utilisées pour la préparation des aliments doivent être, dans toute la mesure du possible, en accord avec la nature et consommer peu d'énergie. Les aliments pour animaux ne doivent pas contenir de traces d'organismes génétiquement modifiés ni de traces de produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés dont la part dépasse les limites supérieures fixées pour les impuretés inévitables dans la législation relative aux aliments pour animaux.

b59 Prescriptions spécifiques sur l'alimentation des animaux 1

Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration des ruminants doit provenir de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés.

2

Les jeunes mammifères doivent être nourris avec du lait non altéré, de préférence avec du lait maternel. Tous les mammifères doivent être nourris au lait non altéré pendant une période minimale. Celle-ci est fonction des espèces. Elle est de trois mois pour les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) et les équidés, de 35 jours pour les ovins et les caprins et de 40 jours pour les porcins.

3

Dans le cas des volailles en phase d'engraissement, la formule alimentaire doit comporter 65 % au moins de céréales et de légumineuses à graines (leurs produits et sous-produits) et d'oléagineux (leurs produits et sous-produits).

c60 Elevage 1 Il convient de promouvoir la santé et la performance (performance de vie) des animaux de rente ainsi que la qualité des produits animaux en choisissant des races et des méthodes d'élevage adéquates.

2

La reproduction des animaux de rente doit reposer sur des méthodes naturelles.

3

L'insémination artificielle est autorisée. D'autres formes de reproduction artificielle ou assistée (p. ex. les transferts d'embryons) sont toutefois interdites. Des dérogations aux fins de la conservation des ressources génétiques menacées sont possibles, après approbation écrite de l'organisme de certification. Les animaux concernés et leurs produits ne doivent pas être commercialisés sous une désignation se référant à l'agriculture biologique.61 4

Il est interdit de garder des animaux issus d'un transfert d'embryon. Sont exceptés les bovins faisant l'objet d'un contrat d'élevage conclu avec une exploitation non biologique. Les animaux doivent dans ce cas être ramenés dans l'exploitation d'origine à l'échéance d'un délai fixé par contrat. Les animaux issus d'un transfert d'embryon qui étaient déjà dans l'exploitation avant la reconversion de l'exploi59 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2000 2491).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 13

910.18

tation peuvent être gardés jusqu'à leur départ conformément aux dispositions de la présente ordonnance.62
d63 Santé des animaux

1

La prévention des maladies repose sur les principes suivants: a. choix de races ou de souches appropriées; b. application de pratiques de garde adaptées aux besoins des différentes espèces, favorisant une bonne résistance aux maladies et permettant de prévenir les infections;

c. utilisation d'aliments de qualité et sorties régulières (pâturage, parcours, aire à climat extérieur) pour stimuler les défenses immunitaires naturelles de l'animal; d. maintien d'une densité appropriée, de manière à éviter les surcharges et les zoopathies qui peuvent en résulter.

2

Si un animal tombe malade ou se blesse, il doit être soigné immédiatement, si nécessaire dans des conditions d'isolement et dans des locaux adaptés.

3

L'utilisation de médicaments vétérinaires dans la garde d'animaux biologique doit respecter les principes suivants: a. les produits de phytothérapie (notamment les extraits de plantes - sauf les antibiotiques -, les essences de plantes, etc.), les produits homéopathiques (p. ex. Les substances végétales, animales et minérales) ainsi que les oligoéléments et produits désignés à cette fin par le département doivent être utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse et aux antibiotiques, à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur l'espèce animale concernée et sur la maladie à traiter.

b. si les produits cités à la let. a se révèlent ou risquent de se révéler inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure et si des soins sont indispensables pour épargner des souffrances à l'animal, il est possible de recourir à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire.

c. l'utilisation de coccidiostatiques, l'injection prophylactique de fer aux porcs et l'utilisation d'hormones ou d'autres substances analogues en vue de maîtriser la reproduction (p. ex. l'induction ou la synchronisation des chaleurs) ou à d'autres fins sont interdites. Toutefois, les hormones peuvent être administrées ponctuellement dans le cadre d'un traitement vétérinaire curatif.

d. l'administration préventive de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques est interdite.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

63 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Agriculture

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910.18

4

Il y a lieu de noter clairement et d'une manière indélébile, dans le journal des traitements, le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie, du mode d'administration, la durée du traitement ainsi que le délai d'attente légal.

5

Les animaux traités seront clairement identifiés, individuellement dans le cas de gros animaux, individuellement ou par effectifs pour les volailles et les petits animaux.

6

Si la santé des animaux est en danger, il est permis de les vacciner et de les vermifuger.

7

Seuls les produits mentionnés dans la liste de la Station fédérale de recherches laitières peuvent être utilisés pour la désinfection des trayons.

8

Le délai d'attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d'usage, de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à un animal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal sous la référence à l'agriculture biologique, est doublé par rapport au délai d'attente légal. Cela ne s'applique pas aux produits destinés à tarir les vaches souffrant d'une affection du pis.

9

En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d'éradication obligatoire mis en place par l'Etat, si un animal ou un groupe d'animaux reçoit en un an plus de deux ou un maximum de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques (ou plus d'un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an), les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits obtenus conformément à la présente ordonnance, et les animaux doivent être soumis aux périodes de reconversion définies à l'art. 16f, al. 2.

e64 Mesures zootechniques 1

Il convient de réduire au maximum les opérations zootechniques. Elles doivent être effectuées à l'âge le plus approprié des animaux par du personnel qualifié.

2

Les opérations telles que la coupe de la queue, la taille des dents ainsi que le rognage du bec, des ongles et des ailes pour les volailles, le chaponnage, l'écornage d'animaux adultes et l'utilisation d'anneaux nasaux pour les porcs, sont interdites.

Les opérations suivantes sont admissibles dans des cas fondés: a. l'écornage d'animaux adultes pour des raisons de sécurité, pour autant qu'il soit effectué par un vétérinaire selon les règles de l'art, sous anesthésie et en dehors des mois de mai, de juin, de juillet et d'août; b. la pose d'anneaux nasaux pour les porcs qui sont estivés et qui peuvent tous les jours accéder librement au pâturage.65 64 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 15

910.18

3

Pour certains animaux, les interventions suivantes sont autorisées: a. la pose d'élastiques à la queue des moutons, pour autant qu'elle soit nécessaire pour améliorer la santé, le bien-être et l'hygiène de ces animaux;

b. l'écornage sous anesthésie de jeunes animaux, pour autant qu'il s'impose pour des raisons de sécurité; c. la castration pour assurer la qualité des produits. Cette intervention ne peut se faire que jusqu'au 14e jour chez les porcs.

f66 Origine des animaux

1

Seuls des animaux de rente provenant d'exploitations biologiques peuvent être gardés. Cette règle ne s'applique pas aux chevaux de selle et de trait, aux animaux gardés à titre de loisirs ainsi qu'aux bovins faisant l'objet d'un contrat d'élevage conclu avec une exploitation non biologique. Les animaux doivent dans ce cas être ramenés dans l'exploitation d'origine à l'échéance d'un délai fixé par contrat.67 2 Les animaux de rente ne provenant pas d'exploitations biologiques et ayant été mis à l'étable après le début de la reconversion doivent être gardés conformément aux règles fixées dans la présente ordonnance pendant les laps de temps suivants: a. douze mois pour les équidés et les bovins destinés à la production de viande (y compris les espèces Bubalus et Bison), et pendant les trois quarts de leur vie au moins; b. six mois au moins pour les petits ruminants et les porcs; c. six mois au moins pour les animaux produisant du lait; d. 56 jours au moins pour les volailles de chair mises au poulailler avant l'âge de trois jours;

e. six semaines au moins pour les volailles destinées à la production d'œufs.

3

...68

4

Si, pour compléter l'accroissement naturel ou pour assurer le renouvellement du troupeau, il n'y a pas assez d'animaux provenant d'élevages biologiques, de jeunes femelles nullipares provenant d'élevages non biologiques peuvent être introduites annuellement dans l'exploitation, en accord avec l'organisme de certification, à concurrence d'un maximum de 10 % du cheptel d'équidés ou de bovins adultes, y compris les espèces Bubalus et Bison, ou de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte. Dans les exploitations biologiques gardant moins de dix bovins ou équidés ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, le renouvellement est limité à un animal par an.

5

Après approbation écrite de l'organisme de certification, une exploitation peut mettre à l'étable des animaux ne provenant pas d'élevages biologiques, à concur66 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2000 2491).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

68 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

Agriculture

16

910.18

rence d'un maximum de 40 % du cheptel, pour autant que des animaux provenant d'exploitations biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant et dans les cas suivants: a. extension importante du troupeau; b. changement de race; c. nouvelle spécialisation du cheptel; d. nécessité de fournir un veau de remplacement à une vache mère ou nourrice; e. risque qu'une race déterminée soit perdue pour l'agriculture.69 6

Après approbation écrite de l'organisme de certification, le renouvellement ou la reconstitution du troupeau avec des animaux ne provenant pas d'élevages biologiques sont possibles en cas de mortalité élevée due à une épizootie ou à une catastrophe, pour autant que des animaux issus d'élevages biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant.70 7 Les mâles destinés à la reproduction peuvent être achetés en tout temps à des exploitations non biologiques.

8

Si des animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant, les exploitants peuvent acheter des volailles provenant d'élevages non biologiques pour constituer un nouveau cheptel si elles sont mises au poulailler au plus tard trois jours après leur naissance. Font exception les poussins pour la production de poules pondeuses et de poulets de chair.71

g72 Age d'abattage minimal pour la volaille 1

Pour la volaille, l'âge minimal d'abattage est de: a. 81 jours pour les poulets de chair; b. 49 jours pour les canards de Pékin; c. 70 jours pour les canards de Barbarie femelles; d. 84 jours pour les canards de Barbarie mâles; e. 92 jours pour les canards mulards; f.

94 jours pour les pintades; g. 140 jours pour les dindes et oies.

2

Les producteurs n'appliquant pas ces règles d'âge minimal d'abattage doivent utiliser des souches de croissance lente.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

71 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5527).

72 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 17

910.18

h73 Apiculture et produits apicoles 1

Le département peut accorder, pour l'apiculture, des dérogations au principe de globalité et de reconversion d'ensemble.

2

Il peut édicter des dispositions supplémentaires relatives à l'alimentation des abeilles, à l'emplacement des ruchers, à la santé des animaux, à l'origine des abeilles, à l'identification et au contrôle, à l'extraction, à la transformation et au stockage des produits apicoles.

3

Il peut décider, pour certaines zones ou régions, que les produits qui en proviennent ne peuvent être commercialisés sous une désignation se référant à l'agriculture biologique.

Chapitre 3 Désignation Section 1 Produits non destinés à l'alimentation

Art. 17

1 Les produits non destinés à l'alimentation ne peuvent être désignés comme produits biologiques qu'aux conditions suivantes:

a. la désignation porte clairement sur la production agricole; b. les produits sont issus de la production biologique ou ont été préparés ou importés conformément à l'art. 22; c.74 les produits ont été obtenus, préparés, importés, stockés ou commercialisés par une entreprise soumise à un système de contrôle prévu au chap. 5; d. le nom ou le numéro de code de l'organisme de certification compétent pour l'entreprise est indiqué sur l'emballage.

2

Le département peut édicter des dispositions supplémentaires en ce qui concerne les aliments pour animaux.75 3 ...76

73 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

75 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

76 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542). Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Agriculture

18

910.18

Section 277 Denrées alimentaires


Art. 18

Désignation dans la dénomination spécifique 1

Les produits destinés à l'alimentation ne peuvent être désignés comme produits biologiques dans la dénomination spécifique que: a. si 95 pour cent au moins du poids des ingrédients d'origine agricole sont issus de la production biologique ou ont été importés conformément à l'art. 22. Est décisif le pourcentage du poids enregistré au moment de la transformation; b. si 5 pour cent au plus du poids des ingrédients d'origine agricole ne sont pas issus de la production biologique. Le département détermine ces ingrédients; c. si seuls des ingrédients d'origine non agricole autorisés par le département en accord avec le Département fédéral de l'intérieur (DFI) ont été utilisés; d. si le produit ou ses ingrédients d'origine agricole n'ont été traités qu'avec des auxiliaires technologiques autorisés par le département en accord avec le DFI; e.78 si le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis à des rayonnements ionisants et qu'ils répondent aux exigences de l'art. 22b, al. 8, de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl)79 en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés; f.80 si le produit a été obtenu, préparé, importé, stocké ou commercialisé par une entreprise soumise à un système de contrôle prévu au chap. 5; g. si le produit porte l'indication du nom ou du numéro de code de l'organisme de certification compétent pour l'entreprise qui a réalisé la dernière opération de production ou de préparation; h. si la référence à l'agriculture biologique est complétée par une référence aux ingrédients concernés d'origine agricole, à moins que ces indications n'apparaissent dans la liste des ingrédients.

2

Le département, en accord avec le DFI, n'autorise: a. que les ingrédients d'origine non agricole qui, preuves à l'appui, sont indispensables à la production ou à la conservation de la denrée alimentaire concernée;

b. que les auxiliaires technologiques qui sont utilisés couramment dans la transformation de denrées alimentaires et qui sont indispensables à la production de la denrée alimentaire concernée.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

79 RS

817.02

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 19

910.18

3

Le département détermine les ingrédients d'origine agricole non issus de la production biologique dont les équivalents issus de la production biologique ne sont pas disponibles ou le sont en quantité insuffisante.

4

Tant qu'un ingrédient d'origine agricole n'a pas été autorisé par le département, l'office peut, sur demande, en permettre temporairement l'utilisation en quantité limitée. Dans sa demande, le requérant doit justifier et prouver la pénurie et l'impossibilité pour lui d'obtenir d'une autre manière le produit fini. Ce faisant, il doit indiquer la durée probable de la pénurie et les mesures prises afin d'y remédier.

L'autorisation n'est accordée que si l'ingrédient est conforme aux prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires. L'office consulte l'Office fédéral de la santé publique.81

Art. 19

Indications complémentaires

Dans les indications complémentaires, un produit non conforme aux exigences fixées à l'art. 18, exception faite de la disposition de la let. c du présent alinéa, ne peut être désigné comme produit biologique que dans la liste des ingrédients et à condition: a. que 70 %au moins du poids des ingrédients d'origine agricole soient issus de la production biologique ou aient été importés conformément à l'art. 22. Est décisif le pourcentage du poids enregistré au moment de la transformation; b. que la référence à l'agriculture biologique apparaisse en relation avec les ingrédients concernés; elle doit correspondre aux autres indications figurant dans la liste quant à la couleur, à la taille et aux caractères; c. qu'une indication apparaisse dans le même champ visuel que la dénomination spécifique du produit, sous la forme suivante: «X % des ingrédients d'origine agricole ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique»; l'indication doit correspondre aux autres indications figurant dans la liste des ingrédients quant à la couleur, à la taille et aux caractères et elle ne doit pas être plus voyante que la dénomination spécifique;

d.82 que les ingrédients d'origine agricole qui ne sont pas issus de la production biologique aient été autorisés par le département en vertu à l'art. 18, al. 3, ou permis temporairement par l'office en vertu à l'art. 18, al. 4; e.83 que les exigences fixées à l'art. 18, al. 1, let. c à h, et al. 2, soient remplies.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3731).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 325).

83 Introduite par le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 325).

Agriculture

20

910.18

Section 3

Produits provenant des exploitations en reconversion

Art. 20

1 Les produits provenant des exploitations en reconversion et désignés conformément aux art. 17 ou 18 doivent en plus être pourvus de la mention de la reconversion «produit dans le cadre de la reconversion à l'agriculture biologique».

2

Les produits provenant des exploitations en reconversion ne peuvent être désignés comme produits biologiques que quatre mois après la date de reconversion.

3

Ces produits ne doivent pas donner l'impression qu'ils proviennent d'une exploitation entièrement reconvertie à l'agriculture biologique.

4

La mention de la reconversion ne doit pas être plus voyante que la dénomination spécifique en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères. Les mots «agriculture biologique» ne doivent pas ressortir davantage que les mots «produit dans le cadre de la reconversion»; les indications concernant l'agriculture biologique ne doivent pas être plus voyantes que la mention de la reconversion en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères.

5

Les ingrédients d'origine agricole provenant des exploitations en reconversion peuvent être désignés comme tels au moyen de la mention de la reconversion dans les indications complémentaires au sens de l'art. 19. Cependant, ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la part minimale visée à l'art. 19, let. a.

6

La dénomination spécifique ne peut faire référence à l'agriculture biologique que si le produit ne contient pas plus d'un ingrédient d'origine agricole.84 7

Les produits provenant d'une exploitation qui se reconvertit par étapes à l'agriculture biologique peuvent être désignés sans mention de la reconversion si la parcelle concernée est en reconversion depuis deux ans au moins et que toutes les branches de l'exploitation sont en reconversion.

Section 4

Dispositions communes

Art. 21

85 Dans un produit au sens de l'art. 1, al. 1, un ingrédient obtenu selon les règles de l'agriculture biologique ne doit pas être mélangé avec le même ingrédient obtenu selon d'autres règles.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 21

910.18

Section 586 Aliments pour

animaux

a Désignation 1 Les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les aliments pour animaux dont la substance organique contient à raison d'au moins 95 % des composants provenant de la culture biologique peuvent être désignés comme produits biologiques par l'indication «issu de l'agriculture biologique».

2

S'agissant des produits dont la substance organique contient moins de 95 % de matières premières provenant de la culture biologique et qui sont admis pour la production biologique selon l'art. 16a, al. 1, seule la mention «peut être utilisé dans l'agriculture biologique conformément à l'ordonnance sur l'agriculture biologique» est autorisée.

b Exigences complémentaires concernant la désignation Les indications mentionnées à l'art. 21a doivent répondre aux exigences suivantes: a. elles ne doivent pas ressortir davantage par la couleur, la forme ou l'écriture que la description ou la désignation de l'aliment pour animaux; b. elles doivent être accompagnées, dans le même champ visuel, d'une indication concernant les parts de la substance organique constituées respectivement par les aliments pour animaux produits sur des surfaces biologiques et par ceux produits sur des surfaces de reconversion;

c. elles doivent indiquer le nom et/ou le numéro de code de l'organisme de certification de l'entreprise qui a procédé à la dernière préparation;

d. elles doivent énumérer les désignations des matières premières d'aliments pour animaux provenant de la culture biologique ou d'une culture de reconversion.

Chapitre 4 Produits importés

Art. 22

Principes Les produits importés peuvent être désignés comme produits biologiques: a. s'ils ont été obtenus et préparés selon des règles équivalentes à celles fixées dans les chap. 2 et 3; b. si la production est soumise à une procédure de contrôle équivalente à celle visée au chap. 5.

86 Introduite par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2003 5347).

Agriculture

22

910.18


Art. 23

Liste de pays

1

Le département dresse la liste des pays qui peuvent garantir que leurs produits remplissent les conditions fixées à l'art. 22.

2

La liste doit indiquer pour chaque pays l'autorité compétente et les organismes de certification reconnus. En outre, le département peut spécifier les produits, les régions ou les entreprises.


Art. 24

Autorisation individuelle

1

L'office autorise la commercialisation des produits provenant des pays qui ne figurent pas dans la liste visée à l'art. 23, al. 1, pour autant qu'il soit prouvé que ces produits satisfont aux conditions prévues à l'art. 22.

2

L'autorisation individuelle s'applique tant que les conditions susmentionnées sont remplies. Elle s'éteint lorsqu'un pays d'origine est inscrit dans la liste visée à l'art. 23.

3

Les autorisations individuelles délivrées sont publiées annuellement dans la Feuille officielle suisse du commerce.

a87 Certificat de contrôle 1

Les importations visées aux art. 23 et 24 doivent être accompagnées d'un certificat de contrôle. Si l'envoi est subdivisé en plusieurs lots avant le dédouanement, un certificat de contrôle partiel doit être délivré pour chaque lot résultant de cette subdivision.

2

Le département peut assouplir ou supprimer le régime du certificat de contrôle pour les importations provenant des pays visés à l'art. 23.

3

Le département peut édicter des prescriptions d'exécution concernant notamment les certificats de contrôle, les certificats de contrôle partiels et la procédure.

Chapitre 5 Procédure de contrôle Section 1 Obligations des entreprises

Art. 25

Producteurs 1 Les producteurs doivent: a. tenir une comptabilité; b.88 tenir un registre détaillé concernant la production végétale, la garde d'animaux ainsi que l'utilisation d'aliments pour animaux et de matières auxiliaires; 87 Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1939).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 23

910.18

c. stocker, dans l'exploitation biologique ou, s'agissant des exploitations pratiquant la culture fruitière et la viticulture, dans l'unité de production biologique, seulement des agents de production dont l'utilisation est autorisée dans le cadre de l'agriculture biologique;

d. aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les bâtiments d'exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la comptabilité agricole et les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

2

Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe 1.89

Art. 26

Entreprises de préparation et d'importation 1

Les entreprises de préparation et d'importation doivent: a.90 tenir une comptabilité, que l'organisme de certification pourra consulter dans la mesure où cela est nécessaire au contrôle; b. stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;

c. prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;

d. effectuer les opérations de travail dans une séquence fermée et séparer dans le temps ou dans l'espace les opérations similaires concernant les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance; e.91 aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les bâtiments d'exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la comptabilité ainsi que les pièces justificatives et les certificats d'importation nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

2

L'entreprise d'importation doit pouvoir justifier de chaque envoi importé envers l'organisme de certification.

3

Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe 1.92 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5527).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5527).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Agriculture

24

910.18


Art. 27

Entreprises de commercialisation et détenteurs de stocks93 1

Les entreprises de commercialisation et les détenteurs de stocks doivent:94 a.95 pouvoir présenter les pièces justificatives d'une entreprise certifiée de production, de préparation, de commercialisation, de stockage ou d'importation pour tous les produits qui relèvent de la présente ordonnance;

b. stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;

c. prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance.

2

Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe 1.96
a97 Exigences spécifiques des contrôles des produits d'origine animale 1

Pour la production de viande, il convient de procéder, à tous les stades de la production, depuis l'abattage, la découpe et toute autre préparation jusqu'à la vente au consommateur, aux contrôles qui sont nécessaires pour assurer, dans la mesure où la technique le permet, la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, de transformation et de préparation, depuis l'unité de production des animaux jusqu'à l'unité de conditionnement final et/ou d'étiquetage.

2

Pour les produits autres que la viande, les dispositions spéciales permettant d'assurer la traçabilité sont fixées dans l'annexe 1.

Section 2

Organismes de certification

Art. 28

Exigences 1 Les organismes de certification doivent être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 199698 sur l'accréditation et la désignation.

2

Ils doivent disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle (programme de contrôle type). Dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de fixer notamment les critères accessibles au public que les entreprises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

97 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

98 RS

946.512

Ordonnance sur l'agriculture biologique 25

910.18

charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées.

Les exigences minimales sont fixées dans l'annexe 1.99

Art. 29

Organismes de certification étrangers 1

Après avoir consulté le Service d'accréditation suisse, l'office reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu'ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.

2

Les organismes de certification doivent notamment prouver: a. qu'ils peuvent remplir les exigences prévues à l'art. 28, al. 2; b. qu'ils peuvent assumer les obligations prévues à l'art. 30; c. qu'ils connaissent la législation suisse pertinente.

3

L'art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce est réservé.

4

L'office peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l'organisme de certification les charges suivantes: a. accepter les contrôles de l'office portant sur les activités exercées en Suisse et coopérer à ces contrôles; b. donner à l'office des informations détaillées sur les activités exercées en Suisse;

c. utiliser les données et les informations recueillies à l'occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données; d. discuter au préalable avec l'office toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;

e. contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.

5

L'office peut annuler la reconnaissance si les conditions et les charges ne sont pas remplies.


Art. 30

Obligations 1 Les organismes de certification effectuent un contrôle complet des entreprises au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. De plus, ils effectuent des contrôles par sondage sans préavis. Les échantillons sont déterminés sur la base d'un profil des risques des exploitations, qui tient compte des résultats de contrôles antérieurs, de la quantité de produits concernés et du risque de mélange de produits biologiques et non biologiques. Les organismes de 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Agriculture

26

910.18

certification peuvent prélever des échantillons pour prouver la présence éventuelle de résidus de matières auxiliaires non autorisées en vertu de la présente ordonnance.

S'il est supposé que de telles matières auxiliaires ont été utilisées, l'échantillonnage est obligatoire.100 2 Si, conformément aux art. 7 ou 9, les règles de l'agriculture biologique ne s'appliquent pas à l'ensemble de l'exploitation, les organismes de certification prennent les mesures de contrôle appropriées, notamment pour ce qui est des flux de marchandises et des résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le département peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.

3

Chaque inspection ou contrôle doit faire l'objet d'un rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de l'entreprise concernée.

4

Les organismes de certification tiennent à jour une liste des entreprises soumises à leur contrôle, qui doit indiquer notamment: a. le nom et l'adresse de l'entreprise; b. le type d'activité et de produits; c. s'agissant des exploitations biologiques, toutes les parcelles et le moment où des produits non autorisés ont été utilisés pour la dernière fois sur ces parcelles.

5

Les organismes de certification transmettent à l'office et aux organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires, le 31 janvier de chaque année au plus tard, la liste des entreprises qui étaient soumises à leur contrôle le 31 décembre de l'année précédente et de celles inscrites pour l'année en cours, et lui présentent chaque année un rapport de synthèse, portant notamment sur les accords relatifs aux dérogations prévues aux art. 16a, al. 6, 16c, al. 3, 16e, al. 2, et 16f, al. 5 et 6. L'office peut édicter des directives en la matière.101 6 Ils notifient les irrégularités aux autorités cantonales compétentes et à l'office.102 7

Ils échangent des informations sur les résultats de leurs contrôles, dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'appréciation de la conformité des produits avec la présente ordonnance.103 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5527).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

103 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 27

910.18


Chapitres 6 et 7104 ... Art. 31 et 32

Chapitre 8 Dispositions finales Section 1105 Exécution

Art. 33

Office fédéral de l'agriculture 1

L'office exécute la présente ordonnance sous réserve de l'art. 34. Lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires, l'office exécute la présente ordonnance selon la législation sur l'agriculture.

2

L'office:

a. tient une liste indiquant le nom et l'adresse des entreprises soumises à la procédure de contrôle; b. tient une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance; c. enregistre les infractions constatées et les sanctions infligées; d. informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l'art. 169 LAgr.

3

Il surveille les organismes de certification, à moins que la surveillance soit garantie dans le cadre de l'accréditation. Il peut édicter des instructions.

4

Il peut faire appel à des experts.

a Système d'information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique 1

L'Institut de recherche en agriculture biologique de Frick (IRAB) gère un système d'information «OrganicXseeds» sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique. Ce système d'information permet: a. d'enregistrer le matériel de multiplication biologique; le fournisseur doit demander les nouveaux enregistrements; b. de prouver que du matériel de multiplication biologique est disponible.

2

Les utilisateurs peuvent accéder gratuitement au système d'information et télécharger des informations sur la disponibilité de matériel de multiplication biologique.

104 Abrogés par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Agriculture

28

910.18

3

Le département définit notamment: a. les conditions régissant l'enregistrement d'une variété dans le système d'information;

b. les modalités d'accès aux données.


Art. 34

Cantons 1 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.

2

Si les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires constatent des infractions, ils en informent l'office et les organismes de certification.

Section 2

Modification du droit en vigueur

Art. 35

L'ordonnance du 24 janvier 1996106 sur les contributions écologiques est modifiée comme suit: Art. 23 ...

Section 3


Dispositions transitoires Art. 36 et 37107

Art. 38

Viticulture et production de plants 1

Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2006, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 5 à 10 et 12 à 16 OPD108 soient fournies sur les autres parcelles.109 2 La réglementation visée à l'al. 1 s'applique à la production de plants jusqu'au 31 décembre 1998.

106 [RO

1996 1007 1839 art. 12] 107 Abrogés par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

108 RS

910.13

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 29

910.18

3

L'organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le département peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.

4

L'organisme de certification notifie à l'office les exploitations visées à l'al. 1 dès le début de la procédure de contrôle.110

Art. 39


111

Semences et matériel de multiplication végétatif Les semences et le matériel de multiplication végétatif non conformes à l'art. 13a qui ont été commandés avant le 1er janvier 2004 peuvent être utilisés après cette date.

Art 39a et 39b112
c113 Observation des règles généralement admises pour la garde d'animaux Les règles généralement admises de l'agriculture biologique seront respectées jusqu'à ce que les dispositions relatives à la garde d'animaux, selon l'art. 15, al. 3, aient été édictées.

d114 Stabulation entravée

1

En accord avec l'organisme de certification, les bovins, les caprins et les chevaux de labour peuvent être gardés en stabulation entravée, jusqu'au 31 décembre 2010, dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 2001, pour autant que:115 a. le détenteur veille aux sorties régulières des animaux en plein air; et que b. ceux-ci soient gardés sur des surfaces couvertes d'une litière abondante et qu'ils soient pris en charge individuellement.

2

...116

110 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

112 Introduits par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogés par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

113 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

114 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3731).

116 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542). Abrogé par le ch. I de l'O du 30 oct. 2002 (RO 2002 3731).

Agriculture

30

910.18

e117 Aliments pour animaux Les aliments pour animaux qui ont été préparés avant le 1er juillet 2004 peuvent être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2004.

f118
g119 Utilisation ultérieure de marques 1

En dérogation de l'art. 2, al. 6, les marques contenant des désignations mentionnées à l'art. 2 peuvent être utilisées, jusqu'au 1er juillet 2006, dans la désignation et dans la publicité pour les produits non conformes à la présente ordonnance, pour autant:

a. qu'elles aient été déposées avant le 1er janvier 1998; et b. qu'elles soient toujours pourvues d'une indication claire et bien lisible attestant que les produits concernés n'ont pas été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique fixées par la présente ordonnance.

2

En dérogation à l'art. 2, al. 6, les marques contenant des désignations mentionnées à l'art. 2 peuvent être utilisées, jusqu'au 1er juillet 2006, dans l'étiquetage et la publicité pour les matières premières d'aliments pour animaux, les aliments simples et les aliments composés pour animaux non conformes à la présente ordonnance, pour autant: a. qu'elles aient été déposées avant le 1er janvier 2000, et b. qu'elles soient toujours pourvues d'une indication claire, bien visible et bien lisible attestant que les produits concernés n'ont pas été obtenus selon les règles fixées par la présente ordonnance.120
h121 Animaux issus d'un transfert d'embryon Les animaux issus d'un transfert d'embryon qui étaient déjà dans l'exploitation avant le 1er janvier 2001, peuvent être gardés conformément aux dispositions de la présente ordonnance jusqu'à leur départ.

117 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

118 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5527).

119 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

120 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

121 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 31

910.18

i122 Aliments pour animaux ne provenant pas de la culture biologique 1

Lorsque des aliments pour animaux doivent être achetés en complément de la base fourragère de l'exploitation et que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, l'achat d'aliments non biologiques est autorisé d'un commun accord avec l'organisme de certification. La part des aliments ne provenant pas de la culture biologique peut atteindre annuellement, en matière sèche: a. jusqu'au 31 décembre 2007, 5 % de la consommation totale des ruminants; b. jusqu'au 31 décembre 2009, 10 % et jusqu'au 31 décembre 2011, 5 % de la consommation totale par catégorie d'animaux, pour les non-ruminants.

2

La part maximale admissible d'aliments pour animaux non biologiques dans la ration journalière s'élève à 25 % de la matière sèche, jusqu'à l'échéance des délais transitoires fixés à l'al. 1.

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 40

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

122 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5527).

Agriculture

32

910.18

Annexe 1123

(art. 9, al. 3, 25, al. 2, 26, al. 3, 27, al. 2, 27a, al. 2 et 28, al. 2) Dispositions relatives à la procédure de contrôle A.

Production agricole A.I

Production végétale et produits végétaux 1. Lorsqu'une procédure de contrôle est engagée, l'organisme de certification et le producteur dressent en commun un rapport qui doit contenir les éléments énumérés ci-après. Ces dispositions s'appliquent par analogie aux entreprises qui se limitent à la cueillette de plantes sauvages: a. une description complète de l'exploitation, indiquant les lieux de stockage des produits, des matières auxiliaires et des engrais de ferme, les appareils d'application, les bâtiments d'exploitation, les soles et/ou les aires de cueillette, de même que, le cas échéant, les endroits où ont lieu des opérations déterminées de transformation ou d'emballage;

b. les mesures qui doivent être prises dans l'exploitation afin que la présente ordonnance soit respectée;

c. en cas de cueillette de plantes sauvages, les garanties du producteur et, au besoin, de tiers prouvant que des produits non autorisés n'ont pas été utilisés sur les surfaces concernées depuis au moins trois ans; d. la date à laquelle des produits non conformes aux dispositions de la présente ordonnance ont été utilisés pour la dernière fois sur les parcelles, dans les locaux et/ou dans les aires de cueillette concernés;

e. en cas de reconversion par étapes, un plan de reconversion au sens de l'art. 9, al. 3, let. a, ainsi qu'une documentation portant sur: - les mesures de production et les flux de marchandises de l'ensemble de l'exploitation; les mesures de production prises visant à prévenir la contamination des parcelles biologiques par des produits non autorisés et à garantir que les flux de marchandises issues de modes de production différents soient séparés;

la délimitation des surfaces exploitées selon des règles différentes.

2. Le rapport, et notamment la partie visée au ch. 1, let. a, doit être mis à jour périodiquement.

3. Le producteur doit présenter chaque année son plan de culture à l'organisme de certification.

123 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Mise à jour selon le ch. II des O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542), du 26 nov. 2003 (RO 2003 5347) et du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 33

910.18

4. La comptabilité doit contenir les pièces justificatives permettant à l'organisme de certification de vérifier: a. l'origine, le genre et la quantité des agents de production achetés ainsi

que leur utilisation; b. la nature, la quantité et les acquéreurs de tous les produits agricoles vendus ou la quantité de produits écoulés en vente directe.

Si l'exploitation biologique transforme elle-même ses produits agricoles, la comptabilité doit contenir les informations mentionnées dans la partie B, ch. 2, let. c.

5. Les produits ne peuvent être transportés vers d'autres entreprises, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages et des récipients appropriés. Ceux-ci doivent être fermés de telle manière que leur contenu ne puisse pas être échangé. Leur étiquette, indépendamment des autres indications exigées par la législation, doit donner les informations suivantes: a. le nom et l'adresse du responsable de la production ou de la préparation du produit ou, si un autre vendeur est indiqué, une mention permettant à l'acquéreur et à l'organisme de certification de retrouver avec certitude le responsable de la production; b. la désignation du produit se référant à l'agriculture biologique.

6. Toutefois, la fermeture des emballages et des récipients n'est pas requise lorsque les produits: a. sont transportés d'un producteur vers une entreprise qui est aussi soumise à la procédure de contrôle prévue au chap. 5;

b. s'ils ne sont pas emballés, sont accompagnés d'un document donnant les indications prévues sous le ch. 5; c. se trouvent dans des emballages ou récipients munis chacun d'une étiquette donnant les indications prévues sous le ch. 5.

7. Si une exploitation pratiquant la culture fruitière ou la viticulture, ou opérant une reconversion par étapes, n'exploite pas toutes ses parcelles conformément aux règles de production fixées dans la présente ordonnance, les parcelles affectées à la culture de végétaux ne relevant pas de la présente ordonnance ainsi que les aires de stockage de matières nécessaires à l'exploitation (comme les fertilisants, les produits phytosanitaires, les semences) sont également soumises à la réglementation relative aux contrôles prévue aux ch. 1 à 4. Seuls des végétaux nettement distinguables peuvent être cultivés sur ces parcelles.

Exceptionnellement, les mêmes variétés peuvent être cultivées dans la même exploitation selon des règles de production différentes dans les cas de la viticulture, de la production de plants et sur des superficies dont l'affectation à la recherche agronomique a été approuvée, lorsque: a. les dispositions propres à assurer que les produits provenant d'unités différentes sont toujours séparés ont été prises. Ces dispositions doivent avoir été approuvées par l'organisme de certification; b. l'organisme de certification peut évaluer à temps la récolte;

Agriculture

34

910.18

c. l'organisme de certification est informé, immédiatement après la récolte, du produit exact de la récolte provenant des différentes unités et des caractéristiques permettant de distinguer chaque récolte (p. ex. qualité, couleur, poids moyen).

A.II

Animaux et produits d'origine animale issus de la garde d'animaux de rente 1. Au moment de l'adoption de la réglementation des contrôles liés aux produits animaux, le producteur et l'organisme de certification ou de contrôle établissent: a. une description complète des bâtiments destinés à la garde d'animaux,

des sorties (pâturages, parcours, aire à climat extérieur) et, le cas échéant, des locaux d'entreposage, de conditionnement et de transformation des animaux, des produits animaux, des matières premières et des intrants; b. une description complète des installations de stockage des engrais de ferme;

c. un inventaire des contrats existants de prise en charge des engrais de ferme;

d. un plan de gestion de l'unité de production animale biologique (notamment de la gestion de l'alimentation, de la reproduction, de la santé, etc.);

e. toutes les mesures concrètes que le producteur doit prendre pour assurer le respect de la présente ordonnance.

2. Cette description et les mesures considérées sont indiquées dans un rapport de contrôle contresigné par le producteur concerné.

3. En outre, le producteur doit s'engager, dans le rapport précité, à effectuer les opérations conformément à la présente ordonnance et à accepter, en cas d'infraction, les rectifications et les sanctions décidées par l'organisme de certification.

4. Les exigences générales fixées en matière de contrôle à l'annexe 1, partie A.I, ch. 1, 4, 5, 6 et 7 pour les végétaux et les produits végétaux s'appliquent par analogie aux animaux et aux produits d'origine animale.

5. En dérogation de ces règles, le stockage de médicaments vétérinaires allopathiques est autorisé dans l'exploitation pour autant que ces médicaments aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre d'un traitement, qu'ils soient stockés dans un endroit surveillé et qu'ils soient inscrits dans un journal des traitements.

6. Les animaux doivent être identifiables en tout temps, individuellement pour les gros mammifères, individuellement ou par effectifs pour les volailles et les petits mammifères.

Ordonnance sur l'agriculture biologique 35

910.18

7. En vertu de l'ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux124 (état le 26 octobre 1999), tout détenteur d'animaux doit tenir la liste des animaux à onglons gardés dans son exploitation. Pour les autres animaux, des carnets de garde doivent être établis sous la forme d'un registre et rester en tout temps accessibles au siège de l'exploitation à l'autorité de contrôle et à l'organisme de certification.

Ces carnets, qui visent à donner une description complète du système de gestion de cheptel, doivent contenir les indications suivantes: a. par espèce, les entrées d'animaux: origine et date d'entrée, période de reconversion, marque d'identification, antécédents vétérinaires; b. les sorties d'animaux: âge, nombre en cas d'abattage, marque d'identification et destinataire;

c. les pertes éventuelles d'animaux et les raisons; d. les achats d'aliments par catégorie d'animaux; e. la prophylaxie, les interventions thérapeutiques et les soins vétérinaires: date de traitement, diagnostic, nature du produit de traitement, modalités de traitement, ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires avec justification et délais d'attente imposés avant la commercialisation des produits animaux.

8. L'organisme de certification fixe les exigences appropriées en matière de contrôle pour les exploitations ne gardant que des animaux d'une catégorie d'animaux de rente: a. qui ne présentent aucun caractère commercial; b. qui ne sont pas annoncés pour les contributions SRPA, et c. dont les produits ne sont pas commercialisés.

Ces exigences en matière de contrôle doivent satisfaire aux dispositions de la présente annexe.

B. Préparation, importation et stockage 1. Lorsque la procédure de contrôle est engagée pour la première fois l'entreprise et l'organisme de certification: a. établissent une description complète de l'entreprise et de son activité,

en indiquant les installations servant à préparer et à stocker les produits agricoles; b. fixent les mesures concrètes qui doivent être prises dans l'entreprise afin que la présente ordonnance soit respectée. Il convient notamment de prendre des mesures concrètes propres à empêcher l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, de produits qui en sont issus et de produits irradiés.

124 [RO

1999 2622, 2001 1349 art. 7, 2002 4321. RO 2005 5573 art. 18]. Voir actuellement l'O du 23 nov. 2005 (RS 916.404).

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Cette description et les mesures concernées sont enregistrées dans un rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de l'entreprise.

En outre, cette personne s'engage dans ledit rapport: - à conduire ses affaires conformément aux dispositions de la présente ordonnance et à accepter les mesures nécessaires en cas d'infraction;

à veiller à ce que l'organisme de certification ait accès à toutes les installations de stockage utilisées.

2. La comptabilité de l'entreprise doit contenir: a. les indications concernant l'origine, la qualité, la nature et la quantité de la marchandise du lot concerné; b. les certificats de conformité; c. les indications concernant la nature, la quantité et l'acquéreur du lot; d. les indications concernant l'origine, la nature et la quantité des marchandises, des ingrédients et des auxiliaires technologiques qui ont été livrés;

e. la composition et le procédé de fabrication des produits transformés.

3. Le transport est régi par les dispositions de la partie A, ch. 5 et 6.

En recevant les produits, l'entreprise contrôle si l'emballage ou le récipient est fermé et si les informations prévues dans la partie A, ch. 5, sont fournies.

Le résultat de ce contrôle doit être consigné avec précision dans la comptabilité prévue dans la partie B, ch. 2. S'il n'est pas certain que les produits concernés proviennent d'une entreprise soumise à la procédure de contrôle, ils ne peuvent être préparés qu'une fois les doutes levés, à moins que les produits ne soient commercialisés sans référence à leur production dans le cadre de l'agriculture biologique. Cette disposition s'applique par analogie aux importations.

4. Les exploitations biologiques qui préparent leurs propres produits et/ou des produits extérieurs à l'exploitation peuvent être contrôlées par l'organisme de certification dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Elles doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. Il convient notamment de garantir la traçabilité complète des produits étrangers à l'exploitation.

5. ...

C.

Commercialisation 1. L'entreprise:

a. établit une description complète de l'entreprise et de son activité, en indiquant les installations servant à stocker les produits agricoles; b. prend toutes les mesures concrètes permettant de garantir le respect de la présente ordonnance.

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2. Les pièces justificatives attestant la provenance des produits doivent contenir: a. les indications concernant l'origine, la qualité, la nature et la quantité de

la marchandise du lot concerné; b. les certificats de conformité.

3. Le transport est régi par les dispositions de la partie A, ch. 5 et 6.

En recevant les produits, l'entreprise contrôle si l'emballage ou le récipient est fermé et si les informations prévues dans la partie A, ch. 5, sont fournies.

S'il n'est pas certain que les produits concernés proviennent d'une entreprise soumise à la procédure de contrôle, ils ne peuvent être vendus qu'une fois les doutes levés, à moins que les produits ne soient commercialisés sans référence à leur production dans le cadre de l'agriculture biologique.

D.125 Préparation d'aliments simples et composés pour animaux ainsi que de matières premières d'aliments pour animaux Cette partie s'applique aux entreprises qui préparent, à leur compte ou pour des tiers, des produits visés à l'art. 1, al. 1, let. c. Elle ne s'applique pas aux entreprises qui traitent des denrées alimentaires dont la transformation engendre, comme sous-produits, des matières premières d'aliments pour animaux, ni aux centres collecteurs de céréales.

1. Lorsque la procédure de contrôle est engagée pour la première fois, il convient d'accomplir les tâches suivantes: a. L'entreprise et l'organisme de certification établissent une description complète de l'unité d'entreprise. Cette description doit contenir: 1. des indications sur les installations qui servent à la prise en charge, à la

préparation et au stockage des produits entrant dans la préparation d'aliments pour animaux, avant et après chacune des opérations relatives à ces produits; 2. des indications sur les installations qui servent au stockage d'autres produits utilisés dans la préparation d'aliments pour animaux;

3. des indications sur les installations qui servent au stockage des produits de nettoyage et de désinfection; 4. une description des aliments composés pour animaux que l'entreprise a l'intention de fabriquer, ainsi que l'indication de l'espèce ou de la catégorie d'animaux à laquelle ces aliments sont destinés; 5. la désignation des matières premières d'aliments pour animaux que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans la préparation.

b. L'entreprise et l'organisme de certification fixent les mesures concrètes qui doivent être prises afin que la présente ordonnance soit respectée. Il convient en particulier de prendre des mesures de précaution atténuant le risque de 125 En vigueur depuis le 1er juillet 2004.

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contamination par des substances ou produits non autorisés selon la présente ordonnance. Conformément au système HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), il faut définir, appliquer, respecter et actualiser des procédures de contrôle appropriées. L'organisme de certification doit se fonder sur ces procédures pour apprécier globalement les risques potentiels qu'implique chaque préparation et pour établir un plan de contrôle qui doit prévoir un minimum de contrôles par sondage, en fonction des risques.

c. La description et les mesures concernées font l'objet d'un rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de l'entreprise.

En outre, cette personne s'engage dans ledit rapport: 1. à conduire les affaires conformément aux dispositions de la présente ordonnance et à accepter les mesures applicables en cas d'infraction; 2. à veiller à ce que l'organisme de certification et de contrôle ait accès à toutes les installations de stockage utilisées.

2. Outre le contrôle annuel complet, l'organisme de certification doit effectuer des contrôles ciblés sur la base de l'appréciation générale du risque de non-observation de la présente ordonnance. Il doit notamment se concentrer sur les points critiques du processus de préparation, mentionnés par l'entreprise, afin de vérifier si les opérations sont surveillées et examinées correctement. Tous les endroits où l'entreprise exerce son activité peuvent faire l'objet de contrôles à des intervalles qui doivent être proportionnels aux risques que présente l'activité.

3. La comptabilité doit contenir des indications concernant l'origine, le type et la quantité des matières premières d'aliments pour animaux et, le cas échéant, la composition des aliments composés et les additifs, ainsi que des informations sur la vente des produits finals.

4. Lors de la préparation des produits, l'entreprise veille à ce que les points ci-après soient respectés: a. les aliments pour animaux qui sont biologiques, qui proviennent d'exploitations en reconversion ou qui ont été fabriqués à partir de ces aliments doivent être séparés physiquement des aliments pour animaux provenant d'une culture traditionnelle;

b. dans les unités, les installations servant à la préparation d'aliments composés pour animaux visés par la présente ordonnance doivent être séparées de celles servant à la préparation d'aliments composés pour animaux ne tombant pas sous le coup de la présente ordonnance; c. jusqu'au 31 décembre 2009, l'entreprise peut, en dérogation à ces dispositions et de commun accord avec l'organisme de certification compétent, procéder à la préparation des deux types de produits dans les mêmes installations, à condition: 1. qu'elle n'ait pas lieu simultanément et qu'avant la préparation d'ali-

ments pour animaux visés par la présente ordonnance la ligne de production soit soumise à un nettoyage dont l'efficacité a été vérifiée; l'entreprise est tenue de documenter les différentes opérations;

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2. que l'entreprise veille à ce que, d'après l'appréciation des risques mentionnée à la partie D, ch. 1, let. b, les mesures nécessaires soient prises et s'assure que des produits non conformes aux prescriptions de la présente ordonnance ne parviennent pas sur le marché munis d'une référence à l'agriculture biologique.

L'approbation de l'organisme de certification peut porter sur une ou plusieurs opérations de la préparation.

5. Lorsque des produits sont transférés dans une autre unité de production ou de préparation ou dans des installations de stockage, l'entreprise doit s'assurer que les exigences ci-après sont remplies: a. lors du transport, il convient de séparer physiquement les aliments pour animaux qui sont biologiques, qui proviennent d'exploitations en reconversion ou qui ont été fabriqués à partir de ces aliments et les aliments pour animaux provenant d'une culture traditionnelle;

b. les moyens et conteneurs utilisés pour le transport de produits ne tombant pas sous le coup de la présente ordonnance ne peuvent être utilisés pour le transport de produits visés par la présente ordonnance que si: 1. avant le transport de produits visés par la présente ordonnance, ils ont été soumis à un nettoyage dont l'efficacité a été vérifiée; l'entreprise est tenue de documenter les différentes opérations; 2. l'entreprise veille à ce que, d'après l'appréciation des risques mentionnée. dans la partie D, ch. 1, les mesures nécessaires soient prises et s'assure que des produits non conformes aux prescriptions de la présente ordonnance ne parviennent pas sur le marché munis d'une référence à l'agriculture biologique;

3. l'organisme de certification compétent a été informé des transports et qu'il a donné son approbation; cette dernière peut concerner un ou plusieurs transports; c. les produits finals tombant sous le coup de la présente ordonnance sont transportés séparément des autres produits finals, que ce soit dans l'espace ou dans le temps; d. lors du transport, la quantité de produits doit être notée au début et à chaque livraison effectuée lors de la tournée de livraison; e. au demeurant, les dispositions de la partie A, ch. 5 et 6, sont applicables.

6. Lors de la prise en charge des produits, l'entreprise vérifie si l'emballage ou le récipient est fermé et si les indications prévues dans la partie A I, ch. 5, ou D, ch. 5, sont fournies. Le résultat de cette vérification doit être consigné en détail dans la comptabilité prévue dans la partie B, ch. 2. S'il n'est pas certain que les produits concernés proviennent d'une entreprise soumise à la procédure de contrôle, ils ne peuvent être préparés qu'une fois les doutes levés, à moins que les produits préparés ne soient commercialisés sans référence à leur production dans le cadre de l'agriculture biologique.

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Annexe 2126

126 Abrogée par le ch. II de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).