1
Ordonnance
sur la protection de la nature et du paysage
(OPN)
du 16 janvier 1991 (Etat le 28 mars 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 26 de la loi fédérale du 1er juillet 19661 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN);
en application de la Convention du 19 septembre 19792 relative à la conservation de
la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, arrête:
Section 1:
Protection de la nature, protection du paysage et conservation
des monuments historiques lors de l'accomplissement des tâches
de la Confédération3
Art. 1
4 Principe Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération prévues à l'article 2 LPN et
lors de l'établissement ou de la modification d'actes législatifs ainsi que de conceptions et plans sectoriels (art. 13 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire5) y
relatifs, les autorités compétentes de la Confédération et des cantons tiennent compte
des exigences de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.
Art. 2
Collaboration des organes chargés de la protection de la nature,
de la protection du paysage et de la conservation des monuments
historiques6
1
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et l'Office fédéral de la culture (OFC) sont à la disposition des autorités compétentes pour les
conseiller dans l'accomplissement des tâches de la Confédération qui leur incombent.
RO 1991 249
1
RS 451
2
RS 0.455
3
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
5
RS 700
6
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
451.1
Protection de la nature et du paysage 2
451.1
2 Les autorités compétentes de la Confédération demandent un avis aux cantons
lorsqu'elles remplissent une des tâches fédérales définies à l'art. 2 LPN. La collaboration de l'OFEFP et de l'OFC est régie par l'art. 3, al. 4, LPN.7 3 Les cantons veillent à ce que les services chargés de la protection de la nature, de la
protection du paysage et de la conservation des monuments historiques collaborent à
l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 1.8 4 L'OFEFP et l'OFC (al. 2) ainsi que les services cantonaux chargés de la protection
de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques (al. 3) déterminent dans le cadre de leur collaboration s'il est nécessaire de
demander en vertu de l'art. 7 LPN une expertise de la commission fédérale compétente (art. 23, al. 2).9
Art. 3
10
Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la
protection du paysage et à la conservation des monuments historiques11
Art. 4
Demande et proposition 1
Les demandes d'aide financière pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l'article 13 LPN doivent être adressées aux services
cantonaux compétents (art. 26, 1er al.).12 Celles-ci les transmettent à l'OFEFP ou à
l'OFC en y joignant leur proposition ainsi que les indications et documents nécessaires.
2
L'OFEFP et l'OFC édictent des directives concernant les informations et les documents qui doivent être annexés à la proposition.
3
Les demandes doivent être présentées avant l'exécution des mesures envisagées.
Après entente avec l'OFEFP ou l'OFC, les services cantonaux compétents peuvent
autoriser la mise en œuvre anticipée:13 a.
De mesures urgentes; b.
De prestations périodiquement renouvelables; 7
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
8
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
9
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
10
Abrogé par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225).
11
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
12
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
13
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
Ordonnance
3
451.1
c.
De mesures prises sur la base de décisions rendues sur recours, qui ont force
de chose jugée;
4
Lorsque les mesures prévues nécessitent des modifications importantes ou entraînent des frais supplémentaires, il y a lieu de présenter immédiatement une demande
complémentaire. Si cette demande n'est pas présentée, l'OFEFP ou l'OFC peuvent
refuser une augmentation de la subvention fédérale allouée.14
Art. 5
Taux de la subvention 1
L'aide financière est fixée en pour cent des frais, avec indication d'un montant maximum. Le taux est le suivant, selon la capacité financière du canton: a.
20 à 35 pour cent des objets d'importance nationale; b.
15 à 25 pour cent pour des objets d'importance régionale; c.
10 à 15 pour cent pour des objets d'importance locale.
1bis
Le taux de subvention peut être augmenté jusqu'à concurrence de 45 pour cent des frais s'il est établi que le taux prévu au premier alinéa ne permet pas de financer
les mesures dont l'exécution est indispensable.15 2
L'allocation d'une aide financière est subordonnée à l'octroi, par le canton, d'une prestation qui corresponde à sa capacité financière. Les prestations de ses collectivités territoriales peuvent être ajoutées au montant alloué par le canton. En général,
celui-ci atteindra au moins:16 a.
30 à 45 pour cent pour des objets d'importance nationale; b.
25 à 35 pour cent pour des objets d'importance régionale; c.
20 à 25 pour cent pour des objets d'importance locale.
3
Dans des cas fondés, les subventions accordées par des organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques ou par des paroisses peuvent être ajoutées, avec leur accord, au
montant alloué par le canton.17 4
Le taux de la subvention peut être réduit, lorsque: a.
Le bénéficiaire trouve un intérêt personnel considérable dans les mesures envisagées; 14
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
fév. 1996 (RO 1996 225).
15
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
16
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225). Dans le domaine de la conservation des monuments historiques, cette
disposition n'est applicable qu'à partir du 1er janv. 2000 (ch. III de ladite modification).
Pour l'ancienne teneur, voir RO 1991 249.
17
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225). Dans le domaine de la conservation des monuments historiques, cette
disposition n'est applicable qu'à partir du 1er janv. 2000 (ch. III de ladite modification).
Pour l'ancienne teneur, voir RO 1991 249.
Protection de la nature et du paysage 4
451.1
b.
Le bénéficiaire n'apporte pas la contribution personnelle que l'on peut attendre de lui et n'épuise pas les autres possibilités de financement; c.
La participation financière du canton est insuffisante.
5
Les aides financières peuvent être fixées, après entente avec les services cantonaux compétents, de manière forfaitaire ou globale, si cela permet d'atteindre l'objectif
visé.18
Art. 6
Frais subventionnables 1
Seuls les frais effectifs et imposés par l'exécution appropriée des tâches sont subventionnables.
2
Lors de travaux d'entretien et de restauration d'un objet, des subventions peuvent aussi être allouées en particulier pour des mesures imposées par la conservation de sa
valeur et de son caractère (y compris la partie correspondante des honoraires de spécialistes).
3
Ne sont pas subventionnables: a.
Les intérêts du capital destiné au financement des ouvrages; b.
Les travaux et mesures exécutés en vue d'un meilleur rapport de l'objet.
Art. 7
Dispositions accessoires 1
L'allocation d'une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes:
a.
L'objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée; b.
L'objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute
modification de cet état exige l'approbation de l'OFEFP ou de l'OFC; c.
Le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l'état
de l'objet;
d.19 Une personne désignée par l'OFEFP ou l'OFC peut, pendant l'exécution des travaux, procéder à tout examen qui lui paraîtra approprié; e.20 ...
f.21 Tous les rapports et relevés graphiques et photographiques demandés sont remis gratuitement à l'OFEFP ou à l'OFC; 18
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
19
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
20
Abrogée par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225).
21
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
Ordonnance
5
451.1
g.22 Une inscription durable indiquant le concours et la protection de la Confédération est apposée sur le monument.
h.
Les travaux d'entretien nécessaires seront exécutés; i.
L'OFEFP ou l'OFC doivent être avisés immédiatement de tout changement
de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de
l'objet;
k.
L'état de l'objet peut être contrôlé; l.
L'objet est rendu accessible au public dans une mesure compatible avec sa
destination.
2
L'OFEFP et l'OFC peuvent renoncer à exiger les documents visés au 1er alinéa, lettre f, si un archivage dans les règles de l'art et l'accès auprès du canton sont garantis.23
Art. 8
24
protection et d'entretien sont garanties autrement d'une façon équivalente. Ils tiennent compte de l'importance de l'objet, de sa mise en péril potentielle et des possibilités de protection juridique cantonales existantes.
Art. 9
25
Les aides financières sont accordées et versées dans chaque cas d'espèce par l'OFEFP ou l'OFC.
2
La présente disposition vaut également pour les articles 14, 14a et - pour autant qu'il ne s'agisse pas de la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation - 15 LPN.
Art. 10
Paiement de la subvention 1
L'aide financière allouée est payée sur la base du décompte vérifié et approuvé par le service cantonal compétent.26 Le décompte est établi selon les directives de
l'OFEFP et de l'OFC. Les pièces comptables originales ne doivent être présentées à
l'OFEFP ou à l'OFC que sur demande expresse. Elles ne doivent être rendues au requérant que lorsque le paiement a été effectué.
2
Des versements partiels ou anticipés sont possibles lorsque cela se justifie.
22
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
23
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
24
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
25
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
26
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
Protection de la nature et du paysage 6
451.1
Art. 11
Inexécution ou exécution défectueuse des tâches Si, en dépit d'une mise en demeure, la tâche n'est pas ou est mal exécutée par le bénéficiaire de la subvention, l'aide financière ne sera pas versée ou sera réduite. La
restitution totale ou partielle des subventions déjà payées, grevées d'un intérêt annuel
de 5 pour cent à compter du jour du paiement, peut être exigée.
Art. 12
Subventions à des organisations27 1
Les organisations d'importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques et qui
demandent une aide financière en vertu de l'article 14 LPN déposent leur requête,
dûment motivée, auprès de l'OFEFP ou de l'OFC.28 La demande contiendra des renseignements détaillés (comptes et rapports) sur l'activité de l'association, permettant
d'estimer dans quelle mesure cette dernière fournit des prestations d'intérêt public
donnant droit à une subvention.
2
Des aides financières pour des activités intéressant tout le pays peuvent également être allouées à:
a.
Des organisations internationales qui se vouent à la protection de la nature, à
la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques; b.
Des secrétariats prévus par les conventions internationales relatives à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.29
a30 Recherche, formation, relations publiques 1
Les demandes d'aides financières prévues à l'article 14a, 1er alinéa, LPN doivent être présentées à l'OFEFP ou à l'OFC.
2
Pour le reste, les articles 4, 6 et 9 à 11 sont applicables par analogie.
Section 3: Protection de la flore et de la faune indigènes
Art. 13
Principe
La protection de la flore et de la faune indigènes doit si possible être assurée par une
exploitation agricole et sylvicole appropriée de leur espace vital (biotope). Cette tâche exige une collaboration entre les organes de l'agriculture et de l'économie forestière et ceux de la protection de la nature et du paysage.
27
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
28
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
29
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
30
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
Ordonnance
7
451.1
Art. 14
Protection des biotopes 1
La protection des biotopes crée les conditions nécessaires à la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes, conjointement avec la compensation écologique
(art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20).
2
La protection des biotopes est notamment assurée par: a.
Des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; b.
Un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de
la protection;
c.
Des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; d.
La délimitation de zones-tampon suffisantes du point de vue écologique; e.
L'élaboration de données scientifiques de base.
3
La désignation des biotopes dignes de protection et l'estimation de leur valeur se feront notamment à l'aide de la liste des espèces indicatrices des milieux naturels,
énumérées à l'annexe 1. Les cantons peuvent adapter cette liste aux conditions régionales. Les espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'article 20 ainsi
que les espèces végétales et animales menacées et rares, énumérées dans les Listes
rouges publiées ou reconnues par l'OFEFP, servent également d'espèces indicatrices
des milieux naturels. Suivant le type de biotope ou le but visé par la protection, par
exemple pour tenir compte des exigences des espèces migratrices, d'autres critères
doivent être pris en considération.
4
Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée, permettant de prévenir d'éventuelles atteintes aux biotopes dignes de protection ou violations des
dispositions de l'article 20 relatives à la protection des espèces.
5
Les autorisations pour des atteintes d'ordre technique qui peuvent entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peuvent être accordées que si l'atteinte s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant.
L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
Art. 15
Compensation écologique 1
La compensation écologique (art. 18b, 2e al., LPN) a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et
modérée que possible, d'intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et
d'animer le paysage.
Protection de la nature et du paysage 8
451.1
2
S'agissant de subventions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture, la définition de la compensation écologique figurant dans l'ordonnance du
26 avril 199331 sur les contributions écologiques est applicable.32
Art. 16
Désignation des biotopes d'importance nationale 1
La désignation des biotopes d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l'article 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières
(inventaires).
2
Les inventaires ne sont pas exhaustifs; ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour.
Art. 17
Protection et entretien des biotopes d'importance nationale 1
Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
2
La Confédération participe au financement des mesures de protection et d'entretien par une indemnité couvrant de 60 à 75 pour cent des frais selon la capacité financière
des cantons. En ce qui concerne les cantons pour lesquels la protection des sites marécageux et des biotopes entraîne une lourde charge, elle peut relever ce taux de 15
pour cent au maximum. Elle peut, exceptionnellement, prendre à sa charge la totalité
des frais.33
3
Pour le reste, les dispositions des articles 4, 5, 5e alinéa, et 6 à 10 s'appliquent par analogie.
Art. 18
Indemnités pour les biotopes d'importance régionale
et locale ainsi que pour la compensation écologique 1
La Confédération soutient les cantons en leur allouant des indemnités pour les biotopes d'importance régionale et locale ainsi que pour la compensation écologique.
Selon la capacité financière des cantons, le taux de ces indemnités est de: a.
30 à 40 pour cent pour les objets d'importance régionale; b.
20 à 25 pour cent pour les objets d'importance locale.
2
Pour les cantons pour lesquels ces tâches entraînent une lourde charge, la Confédération peut relever ces taux de 10 pour cent au maximum.
3
Pour le reste, les dispositions des articles 4, 5, 5e alinéa et 6 à 10 s'appliquent par analogie.
31
[RO 1993 1581, 1994 766 1688 annexe 2 ch. 2, 1995 917. RO 1996 1007 art. 41] 32
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
33
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
Ordonnance
9
451.1
Art. 19
34
des prestations écologiques particulières dans l'agriculture est réglé à l'article 7 de
l'ordonnance du 26 avril 199335 sur les contributions écologiques.
Art. 20
Protection des espèces 1
Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les
plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2.
2
En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 198636 sur la chasse, les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit: a.
De tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation; b.
De les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs
oeufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes.
3
L'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l'article 22, 1er alinéa, LPN, a.
Si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique; b.
Pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui
correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu
de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à
défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.
4
Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent la protection appropriée des espèces animales désignées dans l'annexe 4.
5
Quiconque contrevient aux 1er et 2e alinéas est punissable en vertu de l'article 24a LPN.37
Art. 21
Réintroduction de plantes et d'animaux Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC), après entente avec les cantons concernés, peut autoriser la
réintroduction d'espèces, sous-espèces et races autrefois indigènes et ne se trouvant
plus à l'état sauvage en Suisse, pour autant:38 34
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
35
[RO 1993 1581, 1994 766 1688 annexe 2 ch. 2, 1995 917. RO 1996 1007 art. 41] 36
RS 922.0
37
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
38
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
Protection de la nature et du paysage 10
451.1
a.
Qu'il existe un espace vital approprié de grandeur suffisante; b.
Que les dispositions juridiques nécessaires soient prises pour assurer la protection de l'espèce; c.
Qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le maintien de la diversité des espèces et la conservation de leurs particularités génétiques.
Section 3a:
Marais et sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance
nationale39
a40 Protection des marais La désignation des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi
que leur protection et leur entretien sont régis par les articles 16, 17 et 19.
Art. 22
41
La désignation des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par la protection sont réglées dans une
ordonnance séparée (inventaire).
2
Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent les mesures de protection et d'entretien, ainsi que leur financement.
3
La Confédération participe au financement des mesures de protection et d'entretien par une indemnité couvrant de 60 à 75 pour cent des frais selon la capacité financière
des cantons. En ce qui concerne les cantons pour lesquels la protection des sites marécageux et des biotopes entraîne une lourde charge, elle peut relever ce taux de 15
pour cent au maximum. Pour le reste, les articles 4, 5, 5e alinéa, et 6 à 10 sont applicables par analogie.
4
L'indemnité pour les biotopes d'importance nationale qui sont situés à l'intérieur de sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale est régie par les
articles 17 et 19.
Section 4: Exécution
Art. 23
Organes fédéraux
1 L'OFEFP et l'OFC sont les services fédéraux chargés de la protection de la nature,
de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques. Ils 39
Introduite par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
40
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
41
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
Ordonnance
11
451.1
exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière.42 1bis Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEFP et
l'OFC collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.43 2
La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions
consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.44
Art. 24
45
La CFNP et la CFMH sont composées chacune de quinze membres au maximum.
Elles sont formées de manière à ce que les connaissances techniques ainsi que les
différents genres d'activités et les diverses régions linguistiques soient équitablement
représentés. Le Conseil fédéral en élit les membres et désigne le président. Pour le
reste, les commissions sont organisées de manière autonome.
2
L'OFEFP et l'OFC peuvent, sur la proposition de la CFNP et de la CFMH, nommer à la fonction de consultant des personnes qui possèdent des connaissances spéciales.
Ces personnes conseillent les commissions, ainsi que l'OFEFP et l'OFC, dans leurs
propres domaines d'activité.
3 Le règlement interne de la CFNP est soumis à l'approbation du DETEC et celui de
la CFMH à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI).46 4
L'OFEFP et l'OFC se chargent des secrétariats, dont les frais sont imputés aux lignes budgétaires correspondantes.
5
La CFNP et la CFMH font chaque année rapport respectivement au DETEC et au DFI sur leurs activités.47
Art. 25
Tâches de la CFNP et de la CFMH48 1
La CFNP et la CFMH ont notamment les tâches suivantes:49 42
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
43
Introduit par le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et
la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
44
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
45
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
46
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
47
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
48
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
49
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
Protection de la nature et du paysage 12
451.1
a.50 elles conseillent les départements sur toutes les questions fondamentales touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques;
b.
Elles coopèrent, par leurs conseils, à l'application de la LPN; c.
Elles coopèrent à l'élaboration et à la mise à jour des inventaires d'objets
d'importance nationale; d.51 elles établissent des expertises portant sur des questions de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques à l'intention des autorités fédérales et cantonales chargées d'accomplir
des tâches de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (art. 7 et 8 LPN); e.52 Elles établissent des expertises spéciales (art. 17a LPN) lorsqu'un projet qui ne constitue pas une tâche fédérale au sens de l'article 2 LPN pourrait porter
préjudice à un objet figurant dans un inventaire de la Confédération au sens
de l'article 5 LPN ou ayant une importance particulière sur un autre plan.
2
La CFMH a en outre les tâches suivantes: a.
A la demande de l'OFC, elle donne son avis sur des demandes d'aides financières dans le domaine de la conservation des monuments historiques; b.
Elle entretient une collaboration et des échanges scientifiques avec tous les
milieux intéressés et encourage les travaux de base pratiques et théoriques.53 3
L'OFC peut charger des membres de la CFMH, des consultants ou des experts ayant des connaissances particulières de prodiguer aux cantons des conseils techniques lors de l'exécution de mesures et d'assurer le suivi des projets.54
Art. 26
Tâches des cantons
1
Les cantons assurent une exécution adéquate et efficace des tâches fixées par la constitution et la loi. Ils désignent à cet effet les services officiels qui seront chargés
de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des
monuments historiques et en informent l'OFEFP ou l'OFC.55 2
Dans leurs activités ayant des effets sur l'organisation du territoire (art. 1er de l'O du 2 oct. 198956 sur l'aménagement du territoire), les cantons prennent en considération
les mesures pour lesquelles la Confédération alloue des aides financières ou des in50
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
51
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
52 Introduite par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225)
53
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
54
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
55
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
fév. 1996 (RO 1996 225).
56
RS 700.1
Ordonnance
13
451.1
demnités en vertu de la présente ordonnance. Ils veillent notamment à ce que les
plans et prescriptions réglant l'utilisation admissible du sol au sens de la législation
sur l'aménagement du territoire tiennent compte des mesures de protection.
Art. 27
Communication des textes légaux et des décisions 1
Les cantons communiquent à l'OFEFP ou à l'OFC leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments
historiques.57
2
Les autorités compétentes communiquent à l'OFEFP les décisions suivantes: a.
Exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, 1er
et 3e al., LPN; art. 20, 3e al.); b.
Suppression de la végétation des rives (art. 22, 2e et 3e al., LPN); c.
Décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et
des espèces (art. 14, 4e al.); d.
Décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN); e.58 décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d'importance nationale
(art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN).
3
Lorsque la CFNP, la CFMH, l'OFEFP et l'OFC ont coopéré à un projet au sens de l'article 2, l'autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.
Section 5: Dispositions finales
Art. 28
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
a.
L'ordonnance d'exécution du 27 décembre 196659 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage; b.
La décision du Conseil fédéral du 6 juin 198860 concernant l'application de
l'article 18d LPN.
57
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
58
Introduite par le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination
et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
59
[RO 1966 1703, 1967 288, 1970 888, 1977 2273 ch. I 41, 1985 670 ch. I 5, 1986 988] 60
Non publiée au RO.
Protection de la nature et du paysage 14
451.1
Art. 29
Disposition transitoire 1
Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets: a.
Les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état
des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des
renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas; b.61 Lors de demandes de subventions, l'OFEFP détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
c.62 Les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la
base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
2
Le financement de mesures en vertu du 1er alinéa, lettres a et b, est régi par l'article 17, en vertu du 1er alinéa, lettre c, par l'article 22a.63 3
Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues au premier alinéa, lettres a et c, dans les domaines relevant de
leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.64
Art. 30
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.
61
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
62
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
63
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
64
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
Ordonnance
15
451.1
Annexe 1
(art. 14, 3e al.)
Liste des espèces indicatrices des milieux naturels Latin
Français
H0auts-marais, marais de transition
Andromeda polifolia l'andromède
Betula nana
le bouleau nain
Betula pubescens
le bouleau pubescent Carex lasiocarpa
la laîche à fruits velus Carex limosa
la laîche des bourbiers Carex rostrata
la laîche renflée
Eriophorum vaginatum la linaigrette à feuilles engainantes Menyanthes trifoliata le tréfle d'eau
Vaccinium quadripetalus
et microcarpus
la canneberge à quatre pétales
et à petits fruits
Potentilla palustris le comaret des marais Rhynchospora sp.
les rhynchospores
Scheuchzeria palustris la scheuchzérie des marais Sphagnum sp.
les sphaignes
Zones riveraines, associations d'atterrissement et bas marais Ceratophyllum sp.
les cératophylles, cornifles Hippuris vulgaris
la pesse vulgaire
Lemna trisulca
la lentille d'eau
Myriophyllum sp.
les myriophylles
Potamogeton sp.
les peuplements à potamots Ranunculus aquatilis
la renoncule aquatique Ranunculus circinatus la renoncule divariquée Utricularia sp.
les utriculaires
Cicuta virosa
la ciguë aquatique
Equisetum fluviatile la prêle des marais
Phragmites sp.
les roseaux (lorsque temporairement
submergés)
Phalaris sp.
les peuplements à alpistes Ranunculus lingua
la renoncule langue, la douve Rorippa amphibia
le cresson amphibie Typha sp.
les peuplements à massettes Schoenoplectus lacustris le jonc des tonneliers Cladium mariscus
la marisque
Carex acutiformis
la laîche aiguë
Carex elata
la laîche élevée
Carex gracilis
la laîche grêle
Carex paniculata
la laîche paniculée Carex appropinquata
la laîche à épillets rapprochés Carex vesicaria
la laîche vésiculeuse
Protection de la nature et du paysage 16
451.1
Latin
Français
Carex davalliana
la laîche de Davall Carex fusca
la laîche brune
Carex hostiana
la laîche de Host
Carex panicea
la laîche faux panic Euphorbia palustris
l'euphorbe des marais Hydrocotyle vulgaris
l'écuelle d'eau
Lathyrus paluster
la gesse des marais Lysimachia thyrsiflora la lysimaque à fleurs en thyrse Molinia sp.
les molinies
Ophioglossum vulgatum l'ophioglosse vulgaire, la langue de
serpent
Parnassia palustris la parnassie des marais Pedicularis palustris le pédiculaire des marais Peucedanum palustre
le peucédan des marais Pinguicula alpina
la grassette blanche des Alpes Pinguicula vulgaris
la grassette vulgaire Primula farinosa
la primevère farineuse Saxifraga aizoides
le saxifrage faux aizoon Schoenus ferrugineus
le choin ferrugineux Schoenus nigricans
le choin noirâtre
Scutellaria galericulata la scutellaire
Selinum carvifolia
le sélin à feuilles de cumin-des-prés Serratula tinctoria
la serratule des teinturiers Succisa pratensis
la succise des prés Swertia perennis
la swertie vivace
Thalictrum flavum
le pigamon jaune
Thelypteris palustris le dryoptéris des marais Tofieldia calyculata
la tofieldie à calicule Veronica scutellata
la véronique à écussons Viola palustris
la violette des marais Pelouses sèches, prairies maigres et pâturages Anthyllis vulneraria s.l.
la vulnéraire
Astragalus exscapus l'astragale sans tige Astragalus monspessulanus l'astragale de Montpellier Astragalus onobrychis l'astragale esparcette Betonica officinalis
la bétoine officinale Bromus erectus
le brome érigé
Carex humilis
la laîche humble (dans les prairies) Dianthus carthusianorum l'oeillet des Chartreux Ephedra helvetica
l'éphèdre de Suisse, l'uvette Euphorbia seguieriana l'euphorbe de Séguier Euphorbia verrucosa
l'euphorbe verruqueuse Euphrasia stricta
l'euphraise des bruyères, l'euphraise
dressée
Ordonnance
17
451.1
Latin
Français
Fumana procumbens et ericoides le fumana couché et le fumana faussebruyère Genista pilosa
le genêt poilu
Gentiana verna
la gentiane printanière Gentianella ciliata
la gentiane ciliée
Gentianella germanica la gentiane d'Allemagne Globularia punctata
la globulaire vulgaire Helianthemum nummularium s.l.
l'hélianthème nummulaire Hippocrepis comosa
l'hippocrépide à toupet Linaria angustissima
la linéaire à feuilles étroites Linum tenuifolium
le lin à feuilles menues Lotus delortii
le lotier de Delor, le lotier poilu Medicago minima
la luzerne naine
Odontites lutea
l'euphraise jaune
Ononis sp. (sans rotundifolia) les bugranes (sans bugranes à feuilles
rondes)
Oxytropis halleri
l'oxytropis de Haller Oxytropis pilosa
l'oxytropis poilu
Pimpinella nigra
le boucage noir
Pimpinella saxifraga s.str.
le boucage saxifrage Potentilla canescens
la potentille grisâtre Potentilla cinerea
la potentille cendrée Potentilla pusilla
la potentille pubescente Primula veris
la primevère du printemps Prunella grandiflora
la brunelle à grandes fleurs Prunella laciniata
la brunelle laciniée Pulsatilla montana
la pulsatille (anémone) des Alpes Ranunculus bulbosus
la renoncule bulbeuse Salvia pratensis
la sauge des prés
Seseli annuum
le sésé1i annuel
Sesleria coerulea
la seslérie bleuâtre Teucrium chamaedrys
la germandrée petit chêne Teucrium montanum
la germandrée des montagnes Thalictrum simplex
le pigamon à folioles linéaires Trifolium montanum
le tréfle des montagnes Trinia glauca
la trinie glauque
Veronica prostrata
la véronique couchée Veronica spicata
la véronique en épi Végétation alluviale Epilobium fleischeri
l'épilobe de Fleischer Epilobium dodonaei
l'épilobe à feuille de romarin Equisetum hiemale
la prèle d'hiver
Erucastrum nasturtiifolium la fausse roquette à feuilles de cresson Hippophae rhamnoides
l'argousier
Protection de la nature et du paysage 18
451.1
Latin
Français
Myricaria germanica le myricaire d'Allemagne, le tamarin
d'Allemagne
Ranunculus fluitans la renoncule flottante Ranunculus trichophyllus la renoncule lâche
Thalictrum aquilegiifolium le pigamon à feuille d'ancolie Salix alba
le saule blanc
Salix elaeagnos
le saule drapé
Salix triandra
le saule à trois étamines Alnus incana
l'aune blanc
Alnus glutinosa
l'aune glutineux
Forêts xéropbiles (pinèdes, chénaies buissonnantes, etc.) et broussailles Acer opalus
l'érable à feuilles d'obier Amelanchier ovalis
l'amélanchier à feuilles ovales, le néflier
des rochers
Buglossoides purpurocaerulea le grémil rouge-bleu
Colutea arborescens le baguenaudier
Coronilla coronata
la coronille en couronne, la coronille des
montagnes
Cotoneaster integerrimus le cotonnet à feuilles entières Cotoneaster tomentosus le cotonnet tomenteux Cyclamen purpurascens le cyclamen
Cytisus nigricans
le cytise noircissant Erica carnea
la bruyère couleur de chair Filipendula hexapetala la filipendule à six pétales Pinus sp.
les pinèdes
Fragaria viridis
le fraisier des coteaux Geranium sanguineum
le géranium sanguin Lathyrus niger
la gesse noire
Ononis rotundifolia le bugrane à feuilles rondes Potentilla alba
la potentille blanche Potentilla micrantha
la potentille à petites fleurs Potentilla rupestris
la potentille des rochers Primula columnae
la primevère de Colonna Prunus mahaleb
le bois-Sainte-Lucie, le faux merisier Pulmonaria angustifolia la pulmonaire à feuilles étroites Pyrola chlorantha
la pirole verdâtre
Rhamnus saxatilis
le nerprun des rochers Rosa sp. (toutes les espèces, sans R. arvensis, R. canina, R. pendulina) les rosiers (toutes les espèces, sans
l'églantine des champs, l'églantier,
l'églantine des Alpes) Seseli libanotis
le séséli libanotis Sorbus aria
l'alisier blanc
Trifolium rubens
le tréfle pourpre
Vicia tenuifolia
la vesce à feuilles étroites
Ordonnance
19
451.1
Latin
Français
Forêts de ravins, forêts de pente, etc.
Actaea spicata l'actée en épi
Campanula latifolia la campanule à larges feuilles Lunaria rediviva
la lunaire vivace
Phyllitis scolopendrium la scolopendre, la langue de cerf Stellaria holostea
la stellaire Holostée (dans les chênaies à
charmes)
Taxus baccata
l'if
Protection de la nature et du paysage 20
451.1
Annexe 2
(art. 20, 1er al.)
Liste de la flore protégée Latin
Français
Phyllitis scolopendrium la langue de cerf
Polystichum setiferum le polystic à dents sétacées Polystichum braunii
le polystic de Braun Adiantum capillus-veneris l'adiantum cheveu de Vénus Matteuccia struthiopteris la fougère-autruche
Ephedra helvetica
l'éphédre de Suisse Carex baldensis
le carex du Mont Baldo Calla palustris
la calla des marais Asphodelus albus
l'asphodèle blanc
Paradisea liliastrum la paradisie faux lis Lilium martagon
le lis martagon
Lilium bulbiferum, les deux espèces le lis orangé, les deux espèces Fritillaria meleagris la fritillaire
Tulipa, toutes les espèces la tulipe sauvage, toutes les espèces Erythronium dens-canis la dent-de-chien
Leucojum aestivum
la nivéole d'été
Iris sibirica
l'iris de Sibérie
Iris pseudacorus
l'iris jaune
Gladiolus, toutes les espèces le glaïeul, toutes les espèces Orchidaceae, toutes les espèces les orchidées, toutes les espèces Lychnis coronaria
le lychnis coronaire Dianthus glacialis
l'oeillet des glaciers Dianthus gratianopolitanus l'oeillet de Grenoble Dianthus superbus
l'oeillet superbe
Nymphaea alba
le nymphéa (nénuphar blanc) Nuphar, toutes les espèces le nénuphar, toutes les espèces Paeonia officinalis
la pivoine officinale Aquilegia alpina
l'ancolie des Alpes Delphinium elatum
le delphinium pied d'alouette Anemone silvestris
l'anémone silvestre Pulsatilla vulgaris
la pulsatille vulgaire Adonis vernalis
l'adonis du printemps Papaver alpinum
le pavot des Alpes
Drosera, toutes les espèces les rossolis, toutes les espèces Sempervivum wulfeni
la joubarbe jaune
Sempervivum grandiflorum la joubarbe à grandes fleurs Sorbus domestica
le cormier
Dictamnus albus
le dictame blanc
Daphne cneorum
le daphné camélée
Daphne alpina
le daphné des Alpes Eryngium alpinum
le panicaut des Alpes (chardon bleu)
Ordonnance
21
451.1
Latin
Français
Androsace, toutes les espèces l'androsace, toutes les espèces Armeria, toutes les espèces l'arméria, toutes les espèces Gentiana pneumonanthe la gentiane pneumonanthe Eritrychium nanum
l'eritrichium nain
Dracocephalum, toutes les espèces le dracocéphale, les deux espèces Artemisia, toutes les petites espèces
alpines
l'armoise, toutes les petites espèces
alpines
Myosotis rehsteineri le myosotis de Rehsteiner
Protection de la nature et du paysage 22
451.1
Annexe 3
(art. 20, 2e al.)
Liste de la faune protégée Latin
Français
Invertebrata Invertébrés
Formica (rufa, aquilonia, lugubris, polyctena, pratensis, truncorum) les fourmis rousses (le groupe) Lucanus cervus
le lucane cerf-volant Dorcardion fuliginator le dorcardion fuligineux Manthis religiosa
la mante religieuse Odonata
toutes les libellules Ascalaphus sp.
les ascalaphes
Lepidoptera, les espèces suivantes: les papillons diurnes, les espèces
suivantes:
Parnassius apollo
l'apollon
Parnassius mnemosyne le semi-apollon
Papilio machaon
le grand porte-queue, machaon Iphiclides podalirius le flambé
Antocharis cardamines l'aurore
Araschnia levana
la carte géographique Colias palaeno
le solitaire
Apatura iris
le grand mars changeant Limenitis camilla
le petit silvain
Argynnis paphia
le tabac d'Espagne
Polygonia c-album
le gamma
Neptis rivularis
le sylvain cénobite Erebia christi
le moiré du Simplon Erebia sudetica
le moiré des Sudètes Nymphalis antiopa
le morio
Nymphalis polychloros la grande tortue
Boloria aquilonaris le nacré de la canneberge Coenonympha oedippus
le satyre oedipe
Coenonympha hero
le mélibée
Chazara briseis
l'ermite
Everes argiades
le petit porte-queue Maculinea alcon
l'azuré des mouillères Maculinea arion
l'azuré du serpolet Maculinea teleius
l'azuré de la sanguisorbe Maculinea nausithous
l'azuré des paluds
Eurodryas aurinia
le damier de la succise Lycaena dispar
le cuivré des marais Chiroptera
toutes les chauves-souris
Ordonnance
23
451.1
Latin
Français
Invertebrata Invertébrés
Reptilia
tous les reptiles (serpents, lézards, orvets) Amphibia
tous les batraciens (grenouilles, crapauds,
salamandres, tritons)
Erinaceus europaeus le hérisson
Protection de la nature et du paysage 24
451.1
Annexe 4
(art. 20, 4e al.)
Liste des espèces animales à protéger au niveau cantonal Latin
Français
Soricidae
toutes les musaraignes Gliridae
tous les gliridés (loirs, lérots, muscardins) Microtus nivalis
le campagnol des neiges Mus posciavinus
la souris du tabac
Mycromys minutus
la souris des moissons