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1

Loi fédérale sur la pêche (LFSP1) du 21 juin 1991 (Etat le 22 décembre 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24sexies et 25 de la constitution2;3
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19884, arrête: Section 1

But et champ d'application

Art. 1

But 1 La présente loi a pour but: a. de préserver ou d'accroître la diversité naturelle et l'abondance des espèces indigènes de poissons, d'écrevisses, d'organismes leur servant de pâture ainsi que de protéger, d'améliorer ou, si possible, de reconstituer leurs biotopes; b. de protéger les espèces et les races de poissons et d'écrevisses menacées; c. d'assurer l'exploitation à long terme des peuplements de poissons et d'écrevisses;

d. d'encourager la recherche piscicole.

2

Elle fixe les principes sur lesquels les cantons doivent se fonder pour réglementer la capture des poissons et des écrevisses.

RO 1991 2259 1

Abréviation introduite par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

2

[RS 1 3, 1962 783, 1988 352]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 78 et 79 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

4

FF 1988 II 1293 923.0

Pêche

2

923.0


Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique aux eaux publiques et privées.

2

Les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement sont soumises uniquement aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (art. 6 et 16, let. c et d). Les installations de pisciculture sont en outre soumises aux dispositions relatives aux interventions techniques (art. 8 à 10).

Section 2

Protection et exploitation des poissons et des écrevisses

Art. 3

Exploitation

1

Les cantons règlent l'exploitation des peuplements à long terme. Ils veillent: a. a préserver la diversité naturelle des espèces de poissons et d'écrevisses et b. a empêcher que les animaux ne subissent inutilement des blessures ou d'autres préjudices lors de la capture.

2

Ils édictent notamment des prescriptions sur: a. les engins et les modes de pêche autorisés; b. les engins auxiliaires admis; c. la capture de poissons utilisés comme appâts; d. la récolte d'organismes servant de pâture aux poissons; e. l'empoissonnement des eaux exploitées; f.

le droit de circuler le long des rives pour pêcher.


Art. 4

Mesures de protection 1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur: a. la durée des périodes de protection; b. les longueurs minimales des poissons et des écrevisses qui peuvent être capturés.

2

Il détermine à quelles conditions les cantons peuvent déroger à ces prescriptions.

3

Les cantons édictent des prescriptions sur: a. la création de zones de protection, là où la préservation des peuplements de poissons et d'écrevisses l'exige; b. la remise à l'eau, s'ils sont encore viables, des poissons et des écrevisses qui ont été capturés durant les périodes de protection ou qui n'atteignent pas les longueurs minimales.

Loi fédérale

3

923.0


Art. 5

Espèces et races menacées 1

Le Conseil fédéral désigne les espèces et les races de poissons et d'écrevisses qui sont menacées.

2

Les cantons prennent les mesures nécessaires afin de protéger les biotopes des espèces et des races menacées. Ils peuvent prendre d'autres mesures, en particulier interdire la pêche.


Art. 6

Espèces, races et variétés étrangères 1

Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour: a. importer et introduire dans les eaux suisses des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères au pays;

b. introduire des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères à la région.

2

L'autorisation est accordée si le requérant apporte la preuve: a. que la faune et la flore indigènes ne seront pas mises en péril et b. qu'il n'en résultera pas une modification indésirable de la faune.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de requérir une autorisation.

4

Il est interdit de vendre ou d'utiliser comme appâts vivants des poissons d'espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région.

Section 3

Protection des biotopes

Art. 7

Préservation, amélioration et reconstitution des biotopes 1

Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.

2

Ils prennent si possible des mesures pour améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et pour reconstituer localement les biotopes détruits.


Art. 8

Autorisation pour les interventions techniques 1

Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.

2

...5

5

Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071 ; FF 1998 2221).

Pêche

4

923.0

3

Sont notamment soumis à autorisation: a. l'utilisation des forces hydrauliques; b. la régulation des lacs; c. les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; d. la création de cours d'eau artificiels; e. la pose de conduites dans des eaux; f.

le curage mécanique des eaux; g. l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux;

h. les prélèvements d'eau; i.

les déversements d'eau; k. le drainage des terrains agricoles; l. la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; m. les installations de pisciculture.

4

Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'article 29 de la loi fédérale du 24 janvier 19916 sur la protection des eaux.

5

Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations.


Art. 9

Mesures à prendre pour de nouvelles installations 1

Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: a. créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: 1. le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, 2. la forme du profil d'écoulement, 3. la structure du lit et des berges, 4. le nombre et la nature des abris pour les poissons, 5. la profondeur et la température de l'eau, 6. la vitesse du courant; b. assurer la libre migration du poisson; 6

RS 814.20

Loi fédérale

5

923.0

c. favoriser sa reproduction naturelle; d. empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines.

2

Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence.

3

Les mesures au sens du 1er alinéa doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets.


Art. 10

Mesures à prendre pour les installations existantes En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'article 9, 1er alinéa; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables.

Section 4

Collecte de données

Art. 11


7

Les cantons effectuent des relevés selon les principes de la Confédération.

Section 5

Encouragement de la pêche

Art. 12

Aides financières

1

La Confédération peut allouer des aides financières pour: a. les mesures visant à améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et à reconstituer localement les biotopes détruits (art. 7, 2e al.); b. les travaux de recherche portant sur la diversité et l'abondance des espèces de poissons, d'écrevisses et d'organismes leur servant de pâture ainsi que sur leurs biotopes;

c. l'information du public visant à développer la connaissance de la faune et de la flore aquatiques.

2

Les aides financières de la Confédération représentent entre 25 et 40 pour cent des frais pris en compte en fonction de la capacité économique du bénéficiaire.

3

En principe, la Confédération n'alloue une aide financière à des tiers que si le canton en accorde une lui-même, en fonction de sa capacité financière.

7

Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RS 431.01).

Pêche

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Art. 13

Formation et perfectionnement 1

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office) soutient les autorités compétentes dans l'organisation des cours nécessaires à la formation spécifique des pêcheurs professionnels et des pisciculteurs.8 2 Il peut organiser des cours de perfectionnement pour le personnel chargé de la surveillance de la pêche.


Art. 14

Allocations familiales versées aux pêcheurs professionnels Les pêcheurs professionnels qui exercent la pêche à titre principal ont droit à des allocations familiales conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 juin 19529 sur les allocations familiales dans l'agriculture.

Section 6

Responsabilité civile

Art. 15

1

Les dispositions du droit fédéral régissant la responsabilité sont applicables.

2

Dans le calcul du dommage, on tiendra compte de la diminution de la capacité de rendement des eaux affectées.

3

Les dommages-intérêts perçus dans le but de rétablir l'état antérieur doivent être utilisés le plus rapidement possible pour réparer le dommage.

Section 7

Dispositions pénales

Art. 16

Délits

1

Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende celui qui, intentionnellement, aura nui aux peuplements de poissons ou d'écrevisses ou en aura

compromis l'existence: a. en procédant à une intervention technique sans autorisation (art. 8); b. en n'observant pas les conditions et les charges liées à une autorisation (art. 9, 1er al.);

c. en important ou en introduisant sans autorisation dans les eaux des espèces, des races ou des variétés de poissons et d'écrevisses étrangères au pays ou à la région (art. 6, 1er al.); 8

Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

9

RS 836.1

Loi fédérale

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923.0

d. en vendant ou en utilisant comme appâts vivants des poissons d'espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région (art. 6, 4e al.).

2

Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible des arrêts ou de l'amende.


Art. 17

Contraventions

1

Sera puni des arrêts ou de l'amende celui qui: a. n'aura pas respecté les mesures de protection prescrites; b. aura acquis, reçu en don ou écoulé des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture s'il savait ou devait présumer qu'ils avaient été obtenus par un acte punissable;

c. aura intentionnellement contrevenu d'une autre manière aux dispositions de la présente loi, aux prescriptions du Conseil fédéral qui prévoient la punissabilité de l'infraction ou à une décision individuelle faisant référence au présent article.

2

La tentative et la complicité sont punissables.

3

Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible de l'amende.


Art. 18

Application du droit pénal administratif Les articles 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif10 s'appliquent par analogie aux actes punissables en vertu de la présente loi.


Art. 19

Interdiction d'exercer la pêche 1

L'interdiction d'exercer la pêche pour une durée de cinq ans au plus peut être prononcée, comme peine accessoire, à l'égard de l'auteur de délits ou de contraventions

graves ou réitérées.

2

Le retrait administratif du droit de pêche par l'autorité cantonale compétente est réservé.


Art. 20

Poursuite pénale

1

La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

2

L'Office vétérinaire fédéral poursuit et juge les infractions en rapport avec l'importation. S'il y a simultanément infraction à la loi fédérale sur les douanes11, l'enquête

est menée par l'Administration fédérale des douanes, qui décerne aussi le mandat de répression.

3

Si un acte constitue à la fois une infraction selon le 2e alinéa et une infraction à la loi fédérale du 9 mars 197812 sur la protection des animaux, à la loi fédérale sur les 10

RS 313

11

RS 631.0

12

RS 455

Pêche

8

923.0

douanes, à la loi fédérale du 8 décembre 190513 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels ou à la loi du 1er juillet 196614 sur les épizooties, qui doivent être poursuivies par les mêmes autorités administratives, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de façon appropriée.

Section 8

Exécution


Art. 21

Confédération

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

La Confédération surveille l'exécution de la présente loi par les cantons.

3

Les gardes-frontières fédéraux sont tenus, dans la mesure où le service douanier le leur permet, de seconder dans l'exercice de leurs fonctions les agents et les organes cantonaux chargés de la surveillance de la pêche dans les eaux frontière suisses.

4

L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la pêche. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés.

L'office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration15.16 5 Si la procédure définie au 4e alinéa n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.17

Art. 22

Cantons

1

Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compétence n'incombe pas à la Confédération.

2

Ils édictent les dispositions nécessaires.

13

[RS 4 475; RO 1979 1758, 1985 1992 ch. I 1, 1991 362 ch. II 404. RO 1995 1469 art. 58 let. a]. Voir actuellement la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires (RS 817.0)

14

RS 916.40

15 RS 172.010 16 Introduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

17 Introduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Loi fédérale

9

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a18 Information et conseils 1

La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l'état et l'importance des eaux poissonneuses.

2

Ils recommandent des mesures de protection et d'entretien appropriées.


Art. 23

Surveillance de la pêche 1

Les cantons pourvoient à une surveillance efficace de la pêche. Ils assurent également la formation et le perfectionnement des agents chargés de la surveillance.

2

Lorsque l'accomplissement de leur tâche l'exige, les agents chargés de la surveillance et les experts auxquels ils ont recours ont en tout temps accès aux installations

techniques et aux biens-fonds.

3

Chacun est tenu de fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente loi.


Art. 24

Eaux intercantonales

1

Les cantons intéressés réglementent la pêche de manière uniforme dans les eaux intercantonales.

2

Si les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord, le Conseil fédéral tranche.


Art. 25

Eaux internationales

Pour la pêche dans les eaux frontière suisses, le Conseil fédéral est autorisé, après avoir consulté les cantons intéressés, à conclure des conventions avec d'autres Etats.

Ces conventions peuvent contenir des dispositions qui dérogent à la présente loi.


Art. 26

Approbation d'actes législatifs cantonaux 1

Les cantons soumettent à l'approbation de la Confédération leurs dispositions d'exécution concernant: a. l'exploitation (art. 3); b. les mesures de protection (art. 4); c. les espèces et les races menacées (art. 5).

2

Les actes législatifs dont la durée de validité n'excède pas trois mois ne sont pas soumis à l'approbation.

18

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Pêche

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a19 Voies de droit

1

La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20 et l'organisation judiciaire du 16 décembre 194321.

2

Un recours peut être formé devant la commission de recours DETEC contre les décisions prises par l'office.

3

Les autorités de recours de première instance consultent l'office avant de rendre leur décision.

b 22 Droit de recours des autorités 1

L'office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

2

Les autorités cantonales de dernière instance doivent communiquer à l'office, immédiatement et sans frais, celles de leurs décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif

devant le Tribunal fédéral.

Section 9

Dispositions finales

Art. 27

Abrogation et modification de lois fédérales 1. La loi fédérale du 14 décembre 197323 sur la pêche est abrogée.

2. La loi fédérale du 19 avril 197824 sur la formation professionnelle est modifiée comme il suit:


Art. 1er
, 3e al.
...


19 Introduit par le ch. 11 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

20

RS 172.021

21

RS 173.110

22 Anciennement art. 26a. Introduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

23

[RO 1975 2345 2589, 1985 660 ch. I 81, 1992 1860 art. 75 ch. 1] 24

[RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]

Loi fédérale

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3. La loi fédérale d'organisation judiciaire25 est modifiée comme il suit: Art. 99
, let. d
26 ...


Art. 28

Disposition transitoire Si la législation cantonale ne peut pas être adaptée d'ici l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement cantonal édicte les dispositions nécessaires à titre provisoire.


Art. 29

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Elle entre en vigueur, sous réserve du 3e alinéa, le 1er janvier: a. qui suit un délai de deux ans après l'échéance du délai référendaire ou b. qui suit un délai de deux ans après l'acceptation de la loi par le peuple.

3

L'article 6 entre en vigueur après l'échéance du délai référendaire ou lorsque la loi a été acceptée par le peuple.

Date de l'entrée en vigueur27: 1er janvier 1994 Art. 6: 1er octobre 1991 25

RS 173.110

26 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

27

ACF du 1er oct. 1991 (RO 1991 2268)

Pêche

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