1
Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l'archivage
(Ordonnance sur l'archivage, OLAr) du 8 septembre 1999 (Etat le 14 octobre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 24 de la loi fédérale du 26 juin 19981 sur l'archivage (loi, LAr), arrête:
Chapitre 1
Dispositions générales
Art. 1
Objet
1 La présente ordonnance règle les droits et les obligations des services entrant dans
le champ d'application de la loi qui sont tenus de proposer leurs documents aux
Archives fédérales et qui archivent eux-mêmes leurs documents, les droits et les
obligations des Archives fédérales, l'accès aux archives et l'utilisation des archives à
des fins commerciales.
2 Sauf disposition contraire dans la suite du texte, les présentes dispositions s'appliquent par analogie aux services qui archivent eux-mêmes leurs documents.
Art. 2
Champ d'application
(Art. 1 LAr)
1 Entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral, les Services du Parlement et la Banque nationale suisse, ainsi
que les organes fédéraux mentionnés à l'annexe 1, visés à l'art. 1, al. 1, let. b à d et
g, de la loi.
2 Les établissements fédéraux autonomes et les institutions fédérales similaires visés
à l'art. 1, al. 1, let. e, de la loi, auxquels s'applique la présente ordonnance, sont
mentionnés à l'annexe 2.
3 Les personnes de droit public ou de droit privé visées à l'art. 1, al. 1, let. h, de la loi
sont, en particulier, les personnes ou les institutions auxquelles sont déléguées des
compétences relevant de la souveraineté de l'Etat, notamment des compétences
décisionnelles, ou qui, dans l'exercice de leurs tâches d'exécution, sont soumises à
la surveillance directe et complète de la Confédération. Le Département fédéral de
l'intérieur (département) désigne ces personnes et ces institutions dans une ordonnance.
RO 1999 2424 1
RS 152.1
152.11
Droits fondamentaux 2
152.11
4 Le département peut modifier ou compléter les annexes 1 et 2 après avoir consulté
les services concernés.
Art. 3
Vérification de l'activité
(Art. 2, al. 2, art. 5, al. 2 et 3, LAr) 1 Les services tenus de proposer leurs documents aux Archives fédérales veillent à
ce que ces documents permettent de vérifier ultérieurement leurs activités et d'en
rendre compte. Ils prennent les mesures organisationnelles, administratives et techniques nécessaires à la constitution et à la gestion de documents archivables.
2 En outre, les services fédéraux visés à l'art. 1, al. 1, let. b, c et e, de la loi sont
soumis aux Instructions du Département fédéral de l'intérieur du 13 juillet 19992
concernant la gestion des documents dans l'administration fédérale.
Chapitre 2
Prise en charge des documents
Art. 4
Echéance de l'obligation de proposer les documents aux Archives
fédérales
(Art. 6 LAr)
1 Les documents ne sont plus utilisés en permanence et doivent par conséquent être
proposés aux Archives fédérales lorsque le service tenu de les proposer ne les utilise
plus de manière fréquente et régulière, l'échéance étant toutefois de dix ans après
l'ajout du dernier document au dossier.
2 Les Archives fédérales peuvent prolonger le délai fixé à l'al. 1 si le service tenu de
leur proposer ses documents peut justifier qu'il en a encore besoin.
3 Certains types de documents sont proposés voire versés aux Archives fédérales
immédiatement après qu'ils ont été établis ou signés; les traités internationaux passent par la Direction du droit international public. Les Archives fédérales règlent les
détails de cette prise en charge dans des instructions.
Art. 5
Modalités de l'obligation de proposer les documents et du versement
des documents
(Art. 5, 6 et 7 LAr)
1 Le service tenu de proposer ses documents aux Archives fédérales veille à les préparer de telle manière que l'on puisse, sans surcroît de travail, les évaluer et, si on
les a désignés comme ayant une valeur archivistique, les archiver.
2 Le service tenu de proposer ses documents aux Archives fédérales indique les
documents qui ont une valeur archivistique du point de vue juridique et administratif.
2
FF 1999 4988
O sur l'archivage
3
152.11
3 Les cas où des délais de protection particuliers en application de l'art. 12 de la loi
sont nécessaires doivent être signalés dès le moment où les documents sont proposés
aux Archives fédérales.
4 Les Archives fédérales règlent dans des instructions les détails de l'obligation de
proposer les documents et du versement des documents.
Art. 6
Détermination de la valeur archivistique
(Art. 7 et 8 LAr)
1 Les Archives fédérales décident si les documents proposés doivent être archivés
durablement, en tenant compte des propositions du service tenu de proposer ses
documents. Elles évaluent les documents proposés en fonction de critères historiques
et archivistiques.
2 Si la valeur archivistique de certains documents fait l'objet d'un désaccord entre
les Archives fédérales et le service tenu de proposer ses documents, les documents
en question sont archivés.
3 Les Archives fédérales déterminent, en collaboration avec les services qui archivent eux-mêmes leurs documents, la valeur archivistique de ces documents.
4 Les Archives fédérales disposent d'un délai d'une année pour déterminer la valeur
archivistique des documents qui leur sont proposés. A cette échéance, si elles ne se
sont pas prononcées, l'obligation d'archivage cesse. Le délai d'une année peut être
prolongé si les Archives fédérales peuvent faire valoir qu'il leur est impossible
d'évaluer les documents dans le délai imparti.
Art. 7
Archivage autonome
(Art. 4, al. 3 à 5, LAr) 1 La Banque nationale suisse, ainsi que les établissements fédéraux autonomes et les
institutions fédérales similaires mentionnés à l'annexe 2, archivent eux-mêmes leurs
documents.
2 Les autres personnes de droit public ou de droit privé, visées à l'art. 1, al. 1, let. h,
de la loi et à l'art. 2, al. 3, de la présente ordonnance, pour autant qu'elles effectuent
des tâches d'exécution que la Confédération leur a déléguées, le Tribunal pénal fédéral et les commissions fédérales de recours et d'arbitrage visées à l'art. 1, al. 1, let. d,
de la loi et mentionnées à l'annexe 1, indiquent aux Archives fédérales s'ils veulent
archiver eux-mêmes leurs documents.3 3 Les Archives fédérales leur accordent l'archivage autonome au sens de l'al. 2 si les
conditions requises à l'art. 8, al. 1 sont réunies.
4 Les services mentionnés à l'al. 2 qui n'archivent pas eux-mêmes leurs documents
sont tenus de les proposer aux Archives fédérales. Ces dernières peuvent leur facturer les coûts d'archivage.
3
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 26 sept. 2003 relative aux conditions
de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er nov. 2003
(RS 172.220.117).
Droits fondamentaux 4
152.11
5 Par analogie avec les services fédéraux, les services qui archivent eux-mêmes leurs
documents veillent, dans leur domaine de compétences, à ce que leurs documents
permettent de vérifier ultérieurement leurs activités et d'en rendre compte.
Art. 8
Garantie d'une pratique uniforme d'archivage
(Art. 4, al. 3 à 5, LAr) 1 Les services qui archivent eux-mêmes leurs documents et qui sont visés à l'art. 1,
al. 1, let. d, e et h, de la loi concluent un accord avec les Archives fédérales sur la
constitution, la prise en charge, la conservation et la communication de leurs documents. Ils prévoient les ressources nécessaires en personnel, en locaux et en moyens
financiers.
2 Les Archives fédérales peuvent visiter les bureaux des archives courantes ou les
services chargés de la gestion des informations des organes qui archivent euxmêmes leurs documents et contrôler l'état des documents qui y sont conservés.
3 Les Archives fédérales peuvent révoquer l'archivage autonome ou en demander la
révocation si l'obligation d'archivage n'est pas respectée ou ne l'est pas conformément aux principes de la loi.
4 En cas de révocation, les coûts occasionnés par la reprise des documents, leur
archivage et la réparation d'éventuels dommages sont à la charge du service producteur.
Art. 9
Obligation d'établir un contrat pour les activités exercées en vertu
d'un mandat de droit privé
(Art. 24, al. 2, LAr)
Pour les activités exercées en vertu d'un mandat de droit privé, le service mandant
règle au préalable la question de l'archivage des documents dans un contrat dont il
sera convenu avec les Archives fédérales.
Chapitre 3
Accès aux archives Section 1
Généralités
Art. 10
Principes
(Art. 9, 11 et 12 LAr) 1 Toute personne a le droit de consulter les archives de la Confédération après
l'expiration des délais de protection visés aux art. 9, 11 et 12 de la loi.
2 Le droit de consulter les archives comprend en particulier: a.
la consultation des instruments de recherche; b.
la consultation des documents; c.
la reproduction photographique, photomécanique ou numérique des documents, sous réserve de restrictions liées à leur conservation;
O sur l'archivage
5
152.11
d.
la reproduction et l'exploitation des informations recueillies, sous réserve
des dispositions relatives à la protection de la personnalité, en particulier de
celles de la protection des données.
Art. 11
Emoluments
(Art. 24, al. 1, LAr)
1 Les prestations de base des Archives fédérales, telles que l'aide à l'identification et
à la consultation des documents, sont gratuites pour autant qu'elles soient compatibles avec une gestion administrative rationnelle.
2 Les prestations supplémentaires, p. ex. la reproduction de documents, sont facturées selon le temps et le matériel qu'elles ont requis.
3 Le département édicte une ordonnance sur les émoluments.
Art. 12
Instruments de recherche
(art. 17, al. 3, LAr)
1 Les instruments de recherche sont librement accessibles pour rendre possible
l'identification des archives. A cette fin, les Archives fédérales peuvent les élaborer
et les publier.
2 Les instruments de recherche sont des inventaires, des listes, des index, des fichiers
conventionnels, des fichiers numériques et d'autres moyens qui permettent l'accès
aux archives en les énumérant ou en les décrivant.
3 Les instruments de recherche qui, en tant que tels, contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être publiés qu'après
l'expiration du délai de protection. Avant l'expiration du délai de protection, une
publication n'est possible qu'aux conditions figurant aux art. 11 et 13 de la loi.
Section 2
Délais de protection
Art. 13
Calcul du délai de protection
(Art. 10 LAr)
1 En règle générale, le délai de protection vaut pour l'ensemble d'un dossier ou
d'une affaire.
2 Le délai de protection se calcule à partir de l'année du document le plus récent. Les
documents versés ultérieurement au dossier ou à l'affaire qui ne contiennent pas
d'informations essentielles relatives à son déroulement ne sont pas pris en compte
dans le calcul du délai de protection.
3 L'autorité compétente peut autoriser la consultation de dossiers ou d'affaires
encore soumis au délai de protection: a.
si l'essentiel de la recherche porte sur des documents dont la date se situe en
dehors du délai de protection; ou
Droits fondamentaux 6
152.11
b.
si la critique contextuelle des sources requiert la consultation de l'ensemble
des documents.
Art. 14
Délai de protection prolongé
(Art. 11 et 12 LAr)
1 Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d'après l'art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci
dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément
à l'art. 12, al. 2, de la loi.
2 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l'art. 9 de la loi peut être
prolongé pour certaines catégories d'archives ou dans un cas particulier. Le délai de
protection prolongé est, pour les catégories d'archives, en règle générale de 50 ans
au total.
3 Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation
lorsque celle-ci est susceptible: a.
de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération; b.
de porter atteinte durablement aux relations avec des Etats étrangers, avec
des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et
les cantons; ou
c.
de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral.
4 Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s'opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication.
5 Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l'art. 12,
al. 1, de la loi sont mentionnés à l'annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales
et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans
le Recueil officiel.
Section 3
Requête adressée aux autorités
Art. 15
Demandes de consultation; généralités
(Art. 9, 11, 12 et 13 LAr) 1 La consultation peut être demandée oralement ou par écrit.
2 Les demandes de consultation pendant le délai de protection doivent être motivées
par écrit.
3 Les demandes de consultation des documents encore soumis au délai de protection
doivent prouver, le cas échéant, que les documents avaient été accessibles au public,
pour autant que l'accès public ne soit pas réglé par une loi.
O sur l'archivage
7
152.11
Art. 16
Demandes de consultation des documents soumis au délai
de protection prolongé
(Art. 11 LAr)
1 Pour les demandes de consultation pendant le délai de protection prolongé visé à
l'art. 11 de la loi, il suffit de prouver: a.
que la personne concernée a donné son autorisation; ou b.
que la personne concernée est décédée depuis au moins trois ans.
2 Si la recherche ne porte pas expressément sur des personnes, il suffit que la
demande soit assortie d'une déclaration écrite appropriée.
Section 4
Décision de l'autorité
Art. 17
Droit de décision
L'autorité compétente décide, dans le cadre des dispositions de la loi et de la présente ordonnance, de l'accès à tous les documents qu'elle a produits ou qu'elle a
reçus.
Art. 18
Autorisation de consulter pendant les délais de protection
(Art. 9, 11, 12 et 13 LAr) 1 L'autorité compétente autorise la consultation pendant le délai de protection si les
documents concernés, qu'ils portent sur des faits ou sur des personnes, avaient été
accessibles au public avant l'expiration du délai de protection, sous réserve qu'aucun
nouvel intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose.
2 L'autorité compétente autorise la consultation pendant le délai de protection prolongé prévu à l'art. 11, al. 1 et 2, de la loi si les conditions prévues à l'art. 16, al. 1
sont remplies.
3 L'autorité compétente peut, à la demande des Archives fédérales, autoriser la consultation des documents pendant le délai de protection: a.
si aucune disposition légale n'en dispose autrement; et b.
si aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y
oppose; ou
c.
si la recherche ne porte pas expressément sur des personnes conformément à
l'art. 11, al. 3, de la loi.
4 Aucun intérêt privé prépondérant ne peut être invoqué pour protéger les activités
publiques des personnes appartenant à l'histoire contemporaine.
Droits fondamentaux 8
152.11
Art. 19
Charges et conditions
(Art. 13, al. 2 et 3, LAr) 1 Pendant les délais de protection, l'autorité de décision peut assortir la consultation
de charges et de conditions; elle peut en particulier interdire l'exploitation de certaines parties de dossiers ou exiger que les données soient rendues anonymes.
2 Les Archives fédérales peuvent exiger de la personne qui consulte les archives une
déclaration écrite confirmant qu'elle a pris connaissance des charges et des conditions.
3 Dans des cas particuliers, l'autorité peut exiger que le texte lui soit présenté avant
la publication.
Section 5
Protection des données; procédure
Art. 20
Droit d'obtenir des renseignements
(Art. 15, al. 1 et 2, LAr) 1 Toute personne peut demander des renseignements sur des données archivées qui
la concernent et qui sont conservées aux Archives fédérales ou dans les services qui
archivent eux-mêmes leurs documents.
2 Avant de communiquer ces renseignements, le service compétent vérifie l'identité
du requérant et décide de la légitimité de la demande visée à l'al. 1.
3 Une demande de renseignements n'est pas recevable si les données ne sont plus
classées selon le nom de la personne concernée ou si la communication des renseignements est incompatible avec une gestion administrative rationnelle.
4 Pour le reste, le droit d'obtenir des renseignements est régi par la législation sur la
protection des données.
Art. 21
Contestation
(Art. 15, al. 3, LAr)
1 Si une personne concernée apprend que des données qu'elle considère comme
inexactes se trouvent dans des documents archivés, elle peut en faire mentionner le
caractère inexact, mais ne peut en exiger la rectification.
2 La contestation est déposée par écrit auprès du service où la consultation a eu lieu.
Elle indiquera explicitement qu'il s'agit d'une contestation et elle mentionnera le
lieu, la date et la signature de la personne concernée.
3 La contestation sera jointe aux documents à l'endroit correspondant.
O sur l'archivage
9
152.11
Art. 22
Procédure en cas de refus d'autoriser la consultation ou
de communiquer des renseignements
(Art. 9, al. 1, 11, 13, al. 1, et 15 LAr) 1 Avant qu'une décision négative ou partiellement positive ne soit rendue, le requérant sera entendu. A sa demande, une décision sujette à recours sera rendue.
2 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative4. La procédure de l'art. 15, al. 1, de la loi est réservée.
Chapitre 4
Utilisation des archives à des fins commerciales
Art. 23
Utilisation des archives à des fins commerciales
par les Archives fédérales
(Art. 19 LAr)
Les Archives fédérales peuvent utiliser les archives à des fins commerciales lorsque
cela n'entrave pas les activités relevant de la souveraineté de l'Etat, ne porte pas
abusivement atteinte à des tiers dans l'exercice de leurs activités commerciales et ne
s'oppose pas aux droits d'auteur.
Art. 24
Transfert de droits sur les archives pour leur utilisation à des fins
commerciales
(Art. 19 LAr)
1 Les Archives fédérales peuvent, par une autorisation, transmettre à des tiers des
droits sur les archives pour qu'ils les utilisent à des fins commerciales.
L'autorisation se fonde sur une demande écrite adressée aux Archives fédérales.
2 L'autorisation peut être accordée: a.
si un accord a été conclu, qui circonscrit l'utilisation des archives et qui fixe
le montant de l'indemnité; b.
si cette utilisation n'empiète pas sur d'autres droits qui s'y opposeraient; et c.
si les droits d'utilisation des autres utilisateurs ne s'en trouvent pas restreints.
3 Les Archives fédérales peuvent renoncer à demander une indemnité lorsque les
droits d'utilisation sont concédés à une institution ou à une personne à but non
lucratif.
4 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions.
5 L'approbation des Archives fédérales est nécessaire pour l'utilisation à des fins
commerciales des archives des services qui archivent eux-mêmes leurs documents.
6 La procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative5.
4 RS
172.021
5
RS 172.021
Droits fondamentaux 10
152.11
Art. 25
Exception à l'inaliénabilité des archives
(Art. 20 LAr)
Les archives ne peuvent pas être aliénées à moins qu'elles ne soient disponibles en
deux ou plusieurs exemplaires identiques et que les copies ne soient plus nécessaires.
Chapitre 5
Dispositions finales
Art. 26
Abrogation du droit en vigueur 1 Le Règlement du 15 juillet 19666 pour les archives fédérales est abrogé.
2 L'art. 15 de l'ordonnance du 14 juin 19937 relative à la loi fédérale sur la protection des données est abrogé.
...
...
...
Art. 28
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.
6
[RO 1966 942, 1973 1591] 7
RS 235.11
8
RS 172.015. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
9
RS 235.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
10
RS 510.411. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
O sur l'archivage
11
152.11
Annexe 111
(Art. 2, al. 1)
Liste des organes fédéraux (Art. 1, al. 1, let. b à d, LAr) a. Unités administratives de l'administration fédérale centrale: Selon l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration12.
b. Unités administratives de l'administration fédérale décentralisée: Chancellerie fédérale Préposé fédéral à la protection des données
Département fédéral des affaires étrangères Présence Suisse
Département fédéral de justice et police Ministère public de la Confédération
Institut suisse de droit comparé
Département fédéral des finances Régie fédérale des alcools
Contrôle fédéral des finances
Secrétariat des Commissions des finances et de la délégation des finances
des Chambres fédérales Commission fédérale des banques
Département fédéral de l'économie Commission de la concurrence
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation
Service d'enquête sur les accidents des transports publics
Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
Commission fédérale sur les accidents d'aviation
Commission fédérale de la communication
11
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2003 2).
12
RS 172.010.1
Droits fondamentaux 12
152.11
c. Formations de l'armée Etat-major de l'armée
Grandes Unités
Corps de troupe
Unités de troupe
d. Représentations diplomatiques et consulaires suisses e. Commissions fédérales de recours et d'arbitrage Chancellerie fédérale Commission fédérale de la protection des données
Département fédéral des affaires étrangères Commission de recours concernant les demandes d'indemnisation envers
l'étranger
Département fédéral de l'intérieur Commission de recours EPF
Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche
Commission de recours concernant la Fondation Pro Helvetia
Commission de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger Commission de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité Commission fédérale de recours en matière de prestation collectives de
l'assurance-viellesse et invalidité Commission de recours en matière de liste des spécialités de l'assurancemaladie
Commission de recours en matière d'assurance-accidents
Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques
Commission fédérale de recours en matière de formation et de perfectionnement médical
Département fédéral de justice et police Commission de recours en matière de propriété intellectuelle
Commission de recours en matière de surveillance des assurances privées
Commission suisse de recours en matière d'asile13
13
L'art. 21 de l'O du 11 août 1999 concernant la Commission suisse de recours en matière
d'asile est réservé (RS 142.317).
O sur l'archivage
13
152.11
Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits
voisins
Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu
Commission fédérale de recours en matière d'intermédiaires en vue de
l'adoption
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Commission de recours DDPS
Commission de recours en matière de protection civile
Département fédéral des finances Commission de recours en matière de personnel fédéral
Commission de recours en matière de contributions
Commission de recours en matière de douanes
Commission de recours en matière d'alcool
Commission de recours en matière de marchés publics
Commission fédérale de recours en matière de produits de construction
Commission de recours en matière de responsabilité de l'Etat
Département fédéral de l'économie Commission de recours DFE
Commission de recours pour les questions de concurrence
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication Commission de recours DETEC
Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer
Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision
(AIEP)
Droits fondamentaux 14
152.11
Annexe 214
(art. 2, al. 2)
Liste des établissements fédéraux autonomes et des institutions
fédérales similaires (art. 1, al. 1, let. e, LAr) a. Archivent eux-mêmes leurs documents: La Poste
l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux
l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches
les Ecoles polytechniques fédérales (de Lausanne et de Zurich)
l'Institut Paul Scherrer
le Conseil des écoles polytechniques fédérales
les Chemins de fer fédéraux (CFF)
la Caisse nationale d'assurance-accidents (SUVA)
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
b. Sont soumis à l'obligation de proposer leurs documents aux Archives
fédérales:
l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle
la Caisse fédérale de pensions PUBLICA
14
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2003 2).
O sur l'archivage
15
152.11
Annexe 315
(art. 14, al. 5)
Liste des archives soumises à un délai de protection prolongé (art. 12, al. 1, LAr) ⇒ Archives soumises à un délai de protection de 50 ans selon l'art. 12, al. 1, LAr et 14, al. 5, OLAr.
⇒ Le Département fédéral de l'intérieur peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être
librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le
Recueil officiel.
Cote du fonds
Désignation officielle du fonds Remarques
E 1002
Bundesrat:
Notizhefte der Protokollführer E 1003 (-)
Bundesrat:
Verhandlungsprotokolle E 1005 (-)
Bundesrat:
Geheimprotokolle
E 1010 (B)
1995/534
Bundeskanzlei:
Initiativen
Délai de protection illimité;
ne vaut que pour les listes de
signatures16.
E 1010 (C)
2001/126
Bundeskanzlei:
Initiativen
Délai de protection illimité;
ne vaut que pour les listes de
signatures17.
E 1050.7
1987/184
Geschäftsprüfungskommissionen der
Eidg. Räte
E 1050.8
Militärkommissionen der Eidg. Räte18 50 ans; vaut pour autant que
les documents correspondants
contenus dans les fonds du
DDPS soient soumis au délai
de protection prolongé.
E 1060.1
1993/119
Parlamentarische Untersuchungskommission EJPD 15
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2003 2).
16
Selon les art. 64 et 72 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques (RS 161.1).
17
Selon les art. 64 et 72 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques (RS 161.1).
18
Sous réserve de l'art. 27, al. 2, du R du Conseil national du 22 juin 1990 [RO 1990 954]
et de l'art. 20, al. 2, du R du Conseil des Etats du 24 sept. 1986 [RO 1987 2], qui
prévoyaient que les procès-verbaux des commissions relatifs à des actes législatifs sont
disponibles après le vote final, et s'il y a lieu après l'expiration du délai référendaire ou
une votation populaire, à des fins de recherches scientifiques ou d'application du droit.
Voir actuellement l'art. 7 de l'O du 3 oct. 2003 sur l'administration du Parlement
(RS 171.115).
Droits fondamentaux 16
152.11
Cote du fonds
Désignation officielle du fonds Remarques
E 2001 (E)
Abteilung für politische Angelegenheiten 50 ans; ne vaut que pour les
documents produits dans
l'exercice de mandats de
représentation des intérêts
étrangers (réf. B. 24), sauf les
accords internationaux, par ex.
avec la Grande-Bretagne,
les USA et le Japon, soumis à
un délai de protection prolongé
supérieur à 50 ans.
E 2001-02
Abteilung für Fremde Interessen 50 ans; sauf les accords internationaux, par ex. avec la
Grande-Bretagne, les USA et
le Japon, soumis à un délai de
protection prolongé supérieur
à 50 ans.
E 2003-01 (A)
Dienst für Fremde Interessen 50 ans; sauf les accords internationaux, par ex. avec la
Grande-Bretagne, les USA et
le Japon, soumis à un délai de
protection prolongé supérieur
à 50 ans.
E 2023-01 (A)
Dienst für Fremde Interessen 50 ans; sauf les accords internationaux, par ex. avec la
Grande-Bretagne, les USA et
le Japon, soumis à un délai de
protection prolongé supérieur
à 50 ans.
E 2200.1 ss.
(de A à Z)
Schweizerische diplomatische und
konsularische Vertretungen im Ausland 50 ans; ne vaut que pour les
documents produits dans
l'exercice de mandats de
représentation des intérêts
étrangers (depuis 1966 classés
sous la référence 82), sauf les
accords internationaux, par ex.
avec la Grande-Bretagne, les
USA et le Japon, soumis à un
délai de protection prolongé
supérieur à 50 ans.
E 3240 (A)
Direktion der Eidg. Bauten 50 ans; ne vaut que pour les
documents concernant des
installations classifiées. Selon
la durée d'utilisation de
l'installation, un délai de
protection prolongé supérieur
à 50 ans sera fixé.
E 3240 (B)
Amt für Bundesbauten 50 ans; ne vaut que pour les
documents concernant des
installations classifiées. Selon
la durée d'utilisation de
l'installation, un délai de
protection prolongé supérieur
à 50 ans sera fixé.
O sur l'archivage
17
152.11
Cote du fonds
Désignation officielle du fonds Remarques
E 3241 (-)
1971/158
Direktion der Eidg. Bauten:
Liegenschaftsverträge
50 ans; ne vaut que pour les
documents concernant des
constructions classifiées et les
annexes aux accords. Selon la
durée d'utilisation de
l'installation, un délai de
protection prolongé supérieur
à 50 ans sera fixé.
E 3242
Direktion der Eidg. Bauten: Ingenieurbau (Tiefbau) 50 ans; ne vaut que pour les
documents concernant des
constructions classifiées et les
annexes aux accords. Selon la
durée d'utilisation de
l'installation, un délai de
protection prolongé supérieur
à 50 ans sera fixé.
E 4001 de (D) à (E) Departementssekretariat des Eidg.
Justiz- und Polizeidepartements 50 ans; ne vaut que pour les
documents de la Confédération
établis pour assurer la
protection de l'Etat.
E 4010 (A)
Generalsekretariat des Eidg. Justiz- und
Polizeidepartements
50 ans; ne vaut que pour les
documents de la Confédération
établis pour assurer la
protection de l'Etat.
E 4113 (A)
1982/54
Zentralstelle für
zivile Kriegsvorbereitung E 4320 (B) et (C)
Bundesanwaltschaft, Polizeidienst de E 4320-01 (C) à
E 4320-07 (C)
Bundesanwaltschaft, Polizeidienst 50 ans; ne vaut que pour les
documents de la Confédération
établis pour assurer la
protection de l'Etat.
E 4321 (A)
Rechtsdienst der Bundesanwaltschaft 50 ans; ne vaut que pour les
documents de la Confédération
établis pour assurer la
protection de l'Etat.
E 4322
Zentralpolizeibüro:
Sammlungen und Dokumentationen 50 ans; ne vaut que pour les
documents de la Confédération
établis pour assurer la
protection de l'Etat.
E 4323 (A)
Zentralpolizeibüro:
Falschgeld
E 4324 (A)
Zentralpolizeibüro:
Betäubungsmittel
E 4326 (A)
Zentralpolizeibüro:
Interpol-Dienst
E 4327 (A)
Bundesanwaltschaft:
Diverse Unterlagen
50 ans; ne vaut que pour les
documents de la Confédération
établis pour assurer la protection de l'Etat.
E 4380 (B)
1990/96
Bundesamt für Geistiges Eigentum 50 ans; ne vaut que pour les
requêtes de réintégration.
Droits fondamentaux 18
152.11
Cote du fonds
Désignation officielle du fonds Remarques
E 4800.3
Handakten Bundesanwalt
Rudolf Gerber
50 ans; ne vaut que pour les
documents de la Confédération
établis pour assurer la
protection de l'Etat.
E 4800.4
Handakten Bundesanwalt Werner Lüthi 50 ans; ne vaut que pour les
documents de la Confédération
établis pour assurer la
protection de l'Etat.
E 4800.7
Bundesanwaltschaft
50 ans; ne vaut que pour les
documents de la Confédération
établis pour assurer la
protection de l'Etat.
E 5460 (A) et (B)
Bundesamt für Militärflugwesen und
Fliegerabwehr
50 ans; ne vaut que pour les
documents classifiés et
spécialement désignés comme
tels, conformément à l'art. 15,
al. 2, de l'ordonnance du
1er mai 1990 concernant la
protection des informations
militaires19.
E 5460-01
1998/162
Bundesamt für Militärflugwesen und
Fliegerabwehr:
Elektronische Kriegsführung 50 ans; ne vaut que pour les
documents classifiés et
spécialement désignés comme
tels, conformément à l'art. 15,
al. 2, de l'ordonnance du
1er mai 1990 concernant la
protection des informations
militaires.
E 5461 (A)
1992/292
Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen:
Führung und Einsatz
50 ans; ne vaut que pour les
documents classifiés et
spécialement désignés comme
tels, conformément à l'art. 15,
al. 2, de l'ordonnance du
1er mai 1990 concernant la
protection des informations
militaires.
E 5461 (B)
1992/293
Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen:
Führung und Einsatz
50 ans; ne vaut que pour les
documents classifiés et
spécialement désignés comme
tels, conformément à l'art. 15,
al. 2, de l'ordonnance du
1er mai 1990 concernant la
protection des informations
militaires.
E 5462 (A)
1995/94
Flieger- und Fliegerabwehrnachrichtendienst 50 ans; ne vaut que pour les
documents classifiés et
spécialement désignés comme
tels, conformément à l'art. 15,
al. 2, de l'ordonnance du
1er mai 1990 concernant la
protection des informations
militaires.
19 RS
510.411
O sur l'archivage
19
152.11
Cote du fonds
Désignation officielle du fonds Remarques
E 5465 (B) et (C)
Direktion für Militärflugplätze 50 ans; ne vaut que pour les
documents classifiés et
spécialement désignés comme
tels, conformément à l'art. 15,
al. 2, de l'ordonnance du
1er mai 1990 concernant la
protection des informations
militaires.
E 5465 (D)
Abteilung für Militärflugplätze 50 ans; ne vaut que pour les
documents classifiés et
spécialement désignés comme
tels, conformément à l'art. 15,
al. 2, de l'ordonnance du
1er mai 1990 concernant la
protection des informations
militaires.
E 5480 (A)
Abteilung (Waffenchef) für Genie und
Festungen
50 ans; selon la durée
d'utilisation de l'installation,
un délai de protection prolongé
supérieur à 50 ans sera fixé.
E 5480 (B)
Abteilung für Genie und Festungen 50 ans; selon la durée
d'utilisation de l'installation,
un délai de protection prolongé
supérieur à 50 ans sera fixé.
E 5480 (C)
Bundesamt für Genie und Festungen 50 ans; selon la durée
d'utilisation de l'installation,
un délai de protection prolongé
supérieur à 50 ans sera fixé.
E 5481 (-)
Büro für Befestigungsbauten 50 ans; selon la durée
d'utilisation de l'installation,
un délai de protection prolongé
supérieur à 50 ans sera fixé.
E 5485 (A)
Festungsbüro Sargans 50 ans; selon la durée
d'utilisation de l'installation,
un délai de protection prolongé
supérieur à 50 ans sera fixé.
E 5486 (A)
Baubüro Sargans
50 ans; selon la durée
d'utilisation de l'installation,
un délai de protection prolongé
supérieur à 50 ans sera fixé.
E 5562
Militärische Sicherheitsdienste E 5563
Stab der Gruppe für Generalstabsdienste:
Projekt 26
E 5564
Untergruppe Nachrichtendienst und
Abwehr im Generalstab
E 6501 (-)
1988/160
Zentralstelle für Organisationsfragen
der Bundesverwaltung:
Betrieblich-organisatorische Baufragen 50 ans; ne vaut que pour les
documents concernant des
installations classifiées. Selon
la durée d'utilisation de
l'installation, un délai de
protection prolongé supérieur
à 50 ans sera fixé.
Droits fondamentaux 20
152.11
Cote du fonds
Désignation officielle du fonds Remarques
E 8170 (D)
Bundesamt für Wasserwirtschaft 50 ans; ne vaut que pour la
référence 33 barrages et
mesures d'économie de guerre E 8171
Eidg. Amt für Wasserwirtschaft:
Flussbau und Talsperren 50 ans; ne vaut que pour les
calculs d'ondes de submersion.
E 9500.222
1993/116
Aktenkommission Kinder der Landstrasse 100 ans; ne vaut que pour les
dossiers de cas particuliers des
personnes concernées.
E 9500.222
1993/302
Aktenkommission Kinder der Landstrasse 100 ans
E 9500.222
1995/235
Aktenkommission Kinder der Landstrasse 100 ans