Art. 1 Exonérations
1 Est exonérée de l'impôt l'importation:
- a.
- de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
- 1.
- en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession,
- 2.
- au titre de véhicules à moteur pour invalides,
- 3.
- en tant que matériel de guerre de la Confédération,
- 4.
- dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
- b.
- de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
- c.
- de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
- d.
- de véhicules automobiles électriques;
- e.
- de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
- f.
- de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.
2 Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD3), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.4
3 Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:
- a.
- la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b, c et d;
- b.
- la livraison de véhicules automobiles (à l'exclusion de la mise à disposition à des fins d'usage ou de jouissance) dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.
4 Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.
3 RS 631.0
4 Nouvelle teneur selon le ch. 28 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).