Art. 1
Aux fins du présent Protocole, «Convention» signifie la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).
0.741.611.1
RO 1983 1933
Texte original
Conclu à Genève le 5 juillet 1978
Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 10 octobre 1983
Entré en vigueur pour la Suisse le 8 janvier 1984
(Etat le 11 septembre 2020)
Les Parties au présent Protocole,
Étant Parties à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai 19561,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins du présent Protocole, «Convention» signifie la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).
L'art. 23 de la Convention est modifié comme suit2:
2 Les mod. peuvent être consultées au RO 1983 1933.
1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des États qui sont signataires de la Convention ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission économique pour l'Europe, soit admis à cette Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission.
2. Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tout État visé au par. 1 du présent article et qui est Partie à la Convention.
3. Les États susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du par. II du mandat de cette Commission et qui ont adhéré à la Convention peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole en y adhérant après son entrée en vigueur.
4. Le présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 1er septembre 1978 au 31 août 1979 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion.
5. Le présent Protocole est sujet à ratification après que l'État concerné aura ratifié la Convention ou y aura adhéré.
6. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
7. Tout instrument de ratification ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole à l'égard de toutes les Parties contractantes ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdites Parties, est réputé s'appliquer au Protocole modifié par l'amendement.
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour après que cinq des États mentionnés aux par. 1 et 2 de l'art. 3 du présent Protocole auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque État qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq États auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit État.
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
3. Toute Partie contractante qui cessera d'être Partie à la Convention cessera à la même date d'être Partie au présent Protocole.
Si, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, le présent Protocole cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. Il cessera également d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la Convention elle‑même cessera d'être en vigueur.
1. Tout État pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Protocole sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international et pour lesquels il a fait une déclaration conformément à l'art. 46 de la Convention. Le présent Protocole sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre‑vingt‑dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour le Protocole n'est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout État qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Protocole applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'art. 5 ci-dessus, dénoncer le Protocole séparément en ce qui concerne ledit territoire.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Protocole que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.
1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Protocole ou y adhérera, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qu'elle ne se considère pas liée par l'art. 8 du présent Protocole. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'art. 8 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2. La déclaration visée au par. 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Aucune autre réserve au présent Protocole ne sera admise.
1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la Conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les États visés aux par. 1 et 2 de l'art. 3, ainsi que les États devenus Parties contractantes en application du par. 3 de l'art. 3 du présent Protocole.
Outre les notifications prévues à l'art. 10, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux États visés aux par. 1 et 2 de l'art. 3, ainsi qu'aux États devenus Parties contractantes en application du par. 3 de l'art. 3 du présent Protocole:
Après le 31 août 1979, l'original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des États visés aux par. 1, 2 et 3 de l'art. 3 du présent Protocole.
Fait à Genève, le cinq juillet mil neuf cent soixante‑dix‑huit, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
(Suivent les signatures)
3 RO 1983 1933, 1985 1617, 1987 1143, 1990 1771, 1991 2271, 2005 2191, 2008 1645, 2011 4319, 2016 735, 2020 1387 3817. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
États parties |
Ratification Adhésion (A) |
Entrée en vigueur |
||
---|---|---|---|---|
Albanie |
12 janvier |
2007 A |
12 avril |
2007 |
Allemagne |
29 septembre |
1980 |
28 décembre |
1980 |
Arménie |
9 juin |
2006 A |
7 septembre |
2006 |
Autriche |
19 février |
1981 A |
20 mai |
1981 |
Bélarus |
29 juillet |
2008 A |
27 octobre |
2008 |
Belgique |
6 juin |
1983 A |
4 septembre |
1983 |
Bosnie et Herzégovine |
7 août |
2020 A |
5 novembre |
2020 |
Chypre |
2 juillet |
2003 A |
30 septembre |
2003 |
Croatie |
31 janvier |
2017 A |
1er mai |
2017 |
Danemark |
20 mai |
1980 |
28 décembre |
1980 |
Espagne |
11 octobre |
1982 A |
9 janvier |
1983 |
Estonie |
17 décembre |
1993 A |
17 mars |
1994 |
Finlande |
15 mai |
1980 |
28 décembre |
1980 |
France* |
14 avril |
1982 A |
13 juillet |
1982 |
Géorgie |
4 août |
1999 A |
2 novembre |
1999 |
Grèce |
16 mai |
1985 A |
14 août |
1985 |
Hongrie |
18 juin |
1990 A |
16 septembre |
1990 |
Iran |
17 septembre |
1998 A |
16 décembre |
1998 |
Irlande |
31 janvier |
1991 A |
1er mai |
1991 |
Italie |
17 septembre |
1982 A |
16 décembre |
1982 |
Jordanie |
13 novembre |
2008 A |
11 février |
2009 |
Kirghizistan |
2 avril |
1998 A |
1er juillet |
1998 |
Lettonie |
14 janvier |
1994 A |
14 avril |
1994 |
Liban |
22 mars |
2006 A |
20 juin |
2006 |
Lituanie |
17 mars |
1993 A |
15 juin |
1993 |
Luxembourg |
1er août |
1980 |
28 décembre |
1980 |
Macédoine du Nord |
20 juin |
1997 A |
18 septembre |
1997 |
Malte |
21 décembre |
2007 A |
20 mars |
2008 |
Moldova |
31 mai |
2007 A |
29 août |
2007 |
Norvège |
31 août |
1984 A |
29 novembre |
1984 |
Ouzbékistan |
27 novembre |
1996 A |
25 février |
1997 |
Pakistan |
30 mai |
2019 A |
28 août |
2019 |
Pays-Bas a |
28 janvier |
1986 A |
28 avril |
1986 |
Pologne |
23 novembre |
2010 A |
21 février |
2011 |
Portugal |
22 août |
1989 A |
20 novembre |
1989 |
République tchèque |
29 juin |
2006 A |
27 septembre |
2006 |
Roumanie* |
4 mai |
1981 |
2 août |
1981 |
Royaume-Uni |
5 octobre |
1979 |
28 décembre |
1980 |
|
5 octobre |
1979 |
28 décembre |
1980 |
|
9 octobre |
1986 |
7 janvier |
1987 |
|
19 avril |
1982 |
18 juillet |
1982 |
Russie |
3 février |
2016 A |
3 mai |
2016 |
Serbie |
19 juin |
2020 A |
17 septembre |
2020 |
Slovaquie |
20 février |
2008 A |
20 mai |
2008 |
Slovénie |
21 novembre |
2013 A |
19 février |
2014 |
Suède |
30 avril |
1985 A |
29 juillet |
1985 |
Suisse* |
10 octobre |
1983 A |
8 janvier |
1984 |
Tunisie |
24 janvier |
1994 A |
24 avril |
1994 |
Turkménistan |
18 septembre |
1996 A |
17 décembre |
1996 |
Turquie* |
2 août |
1995 A |
31 octobre |
1995 |
Ukraine* |
15 juin |
2020 A |
13 septembre |
2020 |
|
Suisse
Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant à l'art. 23, par. 7 et 9 nouveaux de la CMR, introduits en vertu de l'art. 2 du Protocole, que la Suisse calcule la valeur, en Droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale de la manière suivante:
La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des États‑Unis d'Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre‑valeur en francs suisses d'un DTS est déterminée d'après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Sur la base de ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu'elle publie dans son bulletin mensuel.