01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In Kraft
23.01.2023 - 31.12.2023
01.04.2021 - 22.01.2023
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01.01.2021 - 31.03.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2018
01.03.2017 - 31.08.2017
01.01.2015 - 28.02.2017
01.01.2013 - 31.12.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.11.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
15.02.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 14.02.2008
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2001 - 31.12.2003
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

331

Ordonnance
sur le casier judiciaire

(Ordonnance VOSTRA)

du 29 septembre 2006 (Etat le 1er avril 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 367, al. 3 et 6, du code pénal (CP)1,
vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle, pour le casier judiciaire informatisé (VOSTRA) au sens des art. 365 à 371a CP, notamment les points suivants:3

a.
l'autorité responsable;
b.
les données à saisir, le droit de traiter des données et la date à laquelle elles doivent être enregistrées;
c.
l'élimination de données;
d.
les autorités participantes ainsi que leurs obligations d'enregistrer, de communiquer et leurs autres devoirs de collaboration;
e.
la communication de données;
f.
le droit d'accès des personnes concernées;
g.
la sécurité des données et les spécifications techniques;
h.
les émoluments et la répartition des coûts;
i.
l'utilisation de données figurant dans VOSTRA aux fins de recherche, de planification et de statistique.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

Section 2 Autorité responsable

Art. 2

1 L'Office fédéral de la justice (OFJ) assume la responsabilité de VOSTRA.

2 Il coordonne les activités des autorités et des services raccordés à VOSTRA et veille à ce qu'ils remplissent leurs tâches conformément aux prescriptions en vigueur.

3 Il aide les autorités et services raccordés à VOSTRA à résoudre les problèmes d'application et organise des cours de formation et de perfectionnement pour le traitement des données du casier judiciaire.

4 Il contrôle si les données sont traitées conformément aux prescriptions et si elles sont complètes, exactes et à jour. À ces fins, il est habilité à consulter les journaux. Il a également accès aux documents qui ont servi de base à l'enregistrement ou à la communication des données, dans la mesure ou cette consultation est nécessaire à l'exécution des contrôles. Il peut rectifier lui-même des enregistrements erronés opérés dans VOSTRA ou enjoindre les services compétents pour l'enregistrement de procéder aux rectifications qui s'imposent.

5 Il délivre et retire les droits individuels d'accès pour le traitement des données.

6 Il édicte des directives concernant la tenue et l'utilisation de VOSTRA, notamment le règlement sur le traitement des données.

Section 3
Données à saisir, droit de traiter des données et date à laquelle elles doivent être enregistrées

Art. 3 Jugements

1 Sont enregistrés dans VOSTRA:

a.
les condamnations prononcées par les autorités pénales, civiles et militaires en raison d'un crime ou d'un délit prévu par le CP, le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)4 ou par d'autres lois fédérales; font exception les condamnations mentionnées à l'art. 9, let. b;
b.
les acquittements prononcés par les autorités pénales, civiles et militaires à l'issue de procédures ouvertes en raison d'un crime ou d'un délit prévu par le CP, le CPM ou par d'autres lois fédérales, si une mesure a été ordonnée; font exception les acquittements mentionnés à l'art. 9, let. c;
c.
les condamnations en raison de contraventions prévues par le CP, le CPM ou par d'autres lois fédérales:
1.
lorsqu'une amende de plus de 5000 francs ou un travail d'intérêt général de plus de 180 heures sont prononcés,
2.
lorsque la législation fédérale applicable en l'espèce confère à l'autorité qui statue au fond un droit ou une obligation expresse de prononcer, en cas de récidive, une amende d'un montant minimal déterminé ou, en sus d'une amende, une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté, ou
3.5
lorsqu'une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique sont prononcées;
d.
les condamnations en raison de contraventions dont la let. c ne requiert pas l'enregistrement, lorsqu'elles font partie d'un jugement qui doit être enregistré;
e.
les jugements prononcés à l'étranger à l'encontre de Suisses, qui sont communiqués à l'OFJ conformément à la Convention européenne du 20 avril 1959 d'entraide judiciaire en matière pénale6 et aux traités internationaux, dans la mesure où sont remplies les conditions d'enregistrement applicables en vertu du CP (art. 366, al. 1 et 2, let. c) et de la présente ordonnance à des jugements suisses comparables.

2 L'enregistrement de jugements prononcés à l'encontre de mineurs est régi par l'art. 366, al. 3 et 3bis, CP.7

3 Les enregistrements des condamnations prononcées avec sursis ou avec un sursis partiel à l'exécution comportent la mention de cet élément (art. 42 et 43 CP, 36 et 37 CPM et 35 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, DPMin8).

4 RS 321.0

5 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

6 RS 0.351.1

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

8 RS 311.1

Art. 4 Sanctions

1 L'enregistrement des jugements dans VOSTRA comprend l'inscription des sanctions suivantes:

a.
les peines principales;
b.
les peines accessoires;
c.
la peine privative de liberté de substitution prononcée par le tribunal dans le jugement (art. 106, al. 2, CP et 60c, al. 2, CPM9);
d.
les mesures thérapeutiques et l'internement (art. 59 à 61, 63 et 64 CP);
e.
le cautionnement préventif (art. 66 CP);
ebis.10
les expulsions pénales ordonnées en Suisse (art. 66a et 66abis CP et 49a et 49abis CPM);
f.11
les interdictions d'exercer une activité (art. 67 CP et art. 50 CPM), les interdictions de contact et les interdictions géographiques (art. 67b CP et art. 50b CPM);
g.
l'interdiction de conduire (art. 67b CP et 50abis CPM);
h.
la dégradation (art. 35 CPM);
i.
l'exclusion de l'armée (art. 48 et 49 CPM).

2 L'enregistrement des sanctions infligées aux mineurs est régi par l'art. 366, al. 3 et 3bis, CP.12

9 RS 321.0

10 Introduite par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

Art. 5 Décisions ultérieures

Sont enregistrées dans VOSTRA les décisions ultérieures suivantes, qui entraînent une modification des inscriptions qui y figurent:

a.
la révocation ou la non-révocation du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine; doivent également être enregistrées les conséquences d'une révocation ou de la non-révocation: la peine d'ensemble, l'avertissement, la prolongation du délai d'épreuve, l'assistance de probation et les règles de conduite (art. 46 et 95 CP, 40 CPM13 et 35, al. 2, DPMin14 en relation avec l'art 31 DPMin);
b.
le remplacement d'une sanction par une autre, ordonné par un tribunal au sens des art. 62c, al. 3, 4 et 6, 63b, al. 5, 65, al. 1 et 2, CP et 32, al. 4 DPMin;
c.15
pour les interdictions d'exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques:
1.
la levée de l'interdiction (art. 67c, al. 4 à 6, CP, art. 19 DPMin, art. 50c, al. 4 à 6, CPM),
2.
la limitation de la portée ou de la durée de l'interdiction (art. 67c, al. 4 et 5, CP, art. 18 DPMin, art. 50c, al. 4 et 5, CPM),
3.
l'extension de la portée de l'interdiction (art. 67d, al. 1, CP, art. 18 DPMin, art. 50d, al. 1, CPM),
4.
une interdiction supplémentaire ou le prononcé ultérieur d'une interdiction (art. 67d, al. 1 et 2, CP, art. 18 et 19, al. 4, DPMin, art. 50d, al. 1 et 2, CPM),
5.16
la prolongation de l'interdiction (art. 67, al. 2bis, et 67b, al. 5, CP, art. 18 DPMin, art. 50, al. 2bis, et 50b, al. 5, CPM),
6.17
la décision d'ordonner ou de lever une assistance de probation (art. 67c, al. 7 et 7bis, CP, art. 50c, al. 7 et 7bis, CPM).

13 RS 321.0

14 RS 311.1

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

Art. 6 Décisions d'exécution et données relatives à l'exécution18

1 Sont enregistrés dans VOSTRA les décisions suivantes qui concernent l'exécution des peines ou des mesures:

a.
les décisions rendues par l'autorité compétente ou le tribunal selon les dispositions suivantes:
1.
du CP: les art. 62, al. 1 à 4, 62a, al. 1 à 3 et 5, 62c, al. 1 à 4, 63a, al. 2, 63b, al. 2, 4 et 5, 64a, al. 1 à 3, 95, al. 4 et 5, 86 (y compris la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté prononcée en lieu et place d'une autre sanction), 87 et 89, al. 2,
2.
du DPMin19: les art. 18, 19, 28, al. 1, 29, al. 1 à 3 et 31, al. 1 à 3;
b.
la grâce et l'amnistie.

2 Lorsqu'une personne fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique au sens du CP ou du CPM20 et d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté, l'autorité compétente pour l'exécution de la peine ou de la mesure enregistre les dates de début et de fin de celle-ci si le jugement qui la fonde doit être lui aussi enregistré dans VOSTRA.21

3 Dans le cas visé à l'al. 2, si la peine ou la mesure est assortie d'un sursis et que ce sursis est révoqué, la libération définitive au terme de l'exécution complète de la peine privative de liberté, ou la libération définitive au sens de l'art. 62b, al. 2, CP, est enregistrée dans VOSTRA.22

4 Lorsqu'une personne fait l'objet d'une expulsion pénale ordonnée en Suisse, l'autorité compétente enregistre dans VOSTRA ou communique les décisions d'exécution et les données relatives à l'exécution générées ultérieurement, à savoir:

a.
la date de départ effective ou fixée par l'autorité d'exécution, au sens de l'art. 17a de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire23, ainsi que la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger, départ volontaire;
b.
le report de l'exécution de l'expulsion;
c.
la levée du report de l'exécution de l'expulsion.24

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

19 RS 311.1

20 RS 321.0

21 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

23 RS 311.01

24 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 7 Procédures pénales en cours

Sont enregistrés dans VOSTRA:

a.
les personnes, contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit selon le droit fédéral est pendante en Suisse, avec la mention:
1.
de l'identité du prévenu,
2.
de la date d'ouverture de la procédure pénale,
3.
de la direction de la procédure compétente (y compris numéro de référence),
4.
des infractions qui sont reprochées au prévenu;
b.
les modifications notables des éléments mentionnés à la let. a, en particulier le transfert d'une procédure ainsi que la modification de l'inculpation.
Art. 8 Demande d'extraits de casiers judiciaires étrangers

1 Sont enregistrées dans VOSTRA les demandes d'extraits de casiers judiciaires étrangers présentées par les autorités suisses.

2 Ces données ne peuvent être consultées que par l'OFJ, en sa qualité de responsable de la tenue du casier judiciaire, ainsi que par les autorités requérantes.

3 Le droit de présenter de telles demandes par la voie électronique est réglé dans les annexes 2 et 3.

Art. 9 Exclusion de l'enregistrement

Ne sont pas enregistrés au casier judiciaire:

a.
les jugements prononcés en raison d'infractions contre des normes pénales de droit cantonal;
b.25
les condamnations pour lesquelles il y a exemption de la peine et qui ne comprennent pas de mesures devant être enregistrées;
bbis.26
les jugements étrangers qui ne prévoient qu'une expulsion;
c.
les acquittements qui ne prévoient comme sanction que la publication du jugement, (art. 68 CP et 50b CPM27), la confiscation (art. 69 à 72 CP et 51 à 52 CPM) ou l'allocation en faveur du lésé (art. 73 CP et 53 CPM);
d.
les contraventions, à l'exception de celles qui sont visées à l'art. 3, al. 1, let. c et d;
e.
les décisions:
1.
convertissant une peine pécuniaire ou une amende en travail d'intérêt général ou en peine privative de liberté,
2.
convertissant un travail d'intérêt général en peine pécuniaire, en amende ou en peine privative de liberté;
3.28
convertissant une prestation personnelle en amende ou en privation de liberté,
4.29
convertissant une amende en prestation personnelle ou en privation de liberté,
5.30
convertissant une privation de liberté en prestation personnelle;
f.
les peines d'ordre et les peines disciplinaires;
g.
les frais résultant d'un jugement.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

26 Introduite par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

27 RS 321.0

28 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).

29 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).

30 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).

Art. 10 Types de données et droit de traiter des données

1 Les types de données de VOSTRA et les champs de données qui s'y rapportent sont réglés dans l'annexe 1.31

2 Les autorisations des autorités fédérales et cantonales de traiter ces données sont présentées sous forme de tableaux récapitulatifs aux annexes 2 et 3, respectivement.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

Art. 11 Date de l'enregistrement

1 Les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d'exécution doivent être enregistrés au plus tard deux semaines après la date à laquelle ils ont acquis pleine force exécutoire.

2 Les décisions qui ne sont que partiellement entrées en force sont enregistrées dans VOSTRA comme faisant partie intégrante du jugement ayant force exécutoire qui a été rendu par l'instance supérieure ou de la décision ultérieure.

3 S'agissant de procédures pénales pendantes, les données visées à l'art. 7 sont enregistrées dans VOSTRA dans un délai de deux semaines à compter de l'ou-verture de la procédure pénale ou de la modification opérée dans VOSTRA.

4 L'enregistrement d'une procédure pénale pendante peut être ajourné aussi longtemps qu'il remet en cause le but de la procédure pénale.

Art. 11a32 Données relatives aux demandes d'extraits destinés à des particuliers et d'extraits spéciaux

1 Les données personnelles relatives aux demandes d'extraits destinés à des particuliers (art. 24) et d'extraits spéciaux destinés à des particuliers (art. 25b) sont enregistrées et traitées dans VOSTRA et dans une banque de données auxiliaire.

2 Aucune donnée sensible n'est enregistrée dans la banque de données auxiliaire. Celle-ci sert uniquement au traitement des procédures de demande d'extraits; elle contient:

a.
les données personnelles nécessaires à la vérification de l'identité du requérant et à sa localisation;
b.
les données concernant la commande;
c.
les données concernant le traitement de la commande;
d.
les données concernant les frais et le paiement;
e.
les données concernant l'envoi de l'extrait;
f.
les données concernant la confirmation visée à l'art. 371a, al. 2, CP.

3 Certaines données de la banque auxiliaire sont transférées dans VOSTRA par le biais d'une interface électronique en vue de l'élaboration de l'extrait.

4 Les types de données et les champs de données qui s'y rapportent sont réglés dans l'annexe 1a.

32 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

Section 4 Élimination de données

Art. 12

1 Doivent être immédiatement éliminés de VOSTRA:

a.33
les enregistrements opérés dans les cas visés aux art. 369 et 369a CP;
b.
les inscriptions relatives à des personnes dont une autorité a annoncé le décès;
c.
les jugements annulés;
d.
les procédures pendantes qui sont clôturées par une ordonnance de classement ou par un jugement;
e.
les demandes d'extraits d'un casier judiciaire étranger, dès qu'elles ont été satisfaites.

2 L'élimination des inscriptions relatives à des peines privatives de liberté avec sursis partiel obéit aux dispositions régissant l'élimination des inscriptions relatives aux peines prononcées avec sursis (art. 369, al. 3, CP).

3 Les délais pour l'élimination visés à l'art. 369a CP s'appliquent aussi aux interdictions d'exercer une profession ordonnées sur la base d'anciennes dispositions du CP ou du CPM34 pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables.35

4 En cas de jugement étranger, est considérée comme durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique celle inscrite dans le jugement.36

5 Les données relatives aux demandes d'extraits destinés à des particuliers et d'extraits spéciaux destinés à des particuliers (art. 11a) sont éliminées un an après la date de dépôt de la demande.37

6 La demande de calcul de délai pour l'élimination d'un jugement prévoyant une expulsion pénale au sens de l'art 369, al. 5bis, 3e phrase, CP doit être remise à l'OFJ avec le certificat de naturalisation.38

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

34 RS 321.0

35 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

37 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

38 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Section 5
Autorités participantes et leurs obligations en matière d'enregistrement, d'information et de coopération

Art. 13 Office fédéral de la justice (OFJ)

1 L'OFJ enregistre dans VOSTRA les données suivantes:

a.
celles qui sont communiquées par des autorités fédérales non raccordées;
b.
les jugements prononcés à l'étranger au sens de l'art. 3, al. 1, let. e;
c.39
les jugements qui contiennent une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique;
d.40
les décisions ultérieures au sens de l'art. 5, let. c.

2 Il traite les demandes d'extraits de VOSTRA énumérées ci-après:

a.
celles qui émanent de particuliers;
b.
celles qui émanent d'autorités fédérales non raccordées;
c.
celles qui émanent d'autorités étrangères.

3 Il traite les demandes d'extraits de casiers judiciaires étrangers déposées par des autorités suisses raccordées.

4 Il communique les condamnations et les décisions ultérieures concernant des ressortissants étrangers à l'État dont la personne condamnée est ressortissante, conformément à la Convention européenne du 20 avril 1959 d'entraide judiciaire en matière pénale41 et aux traités internationaux, dans la mesure où cet État est connu. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut édicter des directives concernant la communication de données du casier judiciaire aux autorités étrangères.

39 Introduite par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

40 Introduite par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

41 RS 0.351.1

Art. 14 Services de coordination des cantons

1 Les services de coordination des cantons ont les tâches suivantes:

a.42
ils enregistrent dans VOSTRA les procédures pénales en cours, les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d'exécution des autorités cantonales non raccordées à VOSTRA, à l'exception des cas visés à l'art. 13, al. 1, let. c et d;
b.
ils établissent les extraits de VOSTRA pour les autorités cantonales qui ne sont pas raccordées;
c.
ils sont les répondants de l'OFJ en ce qui concerne le respect des dispositions du CP traitant du casier judiciaire, de celles de la présente ordonnance et des directives y relatives;
d.
ils prêtent assistance à l'OFJ lors du contrôle du traitement des données qu'il effectue.

2 Les cantons peuvent confier à leur service de coordination des tâches supplémentaires en rapport avec VOSTRA, notamment l'enregistrement des jugements et des décisions ultérieures d'autres autorités cantonales, voire de toutes ainsi que l'établissement, pour ces dernières, des extraits de VOSTRA.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

Art. 15 Service de coordination de la justice militaire

Le service de coordination de la justice militaire a les tâches suivantes:

a.43
il enregistre dans VOSTRA les procédures pénales en cours, les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d'exécution des autorités de la justice militaire non raccordées à VOSTRA, à l'exception des cas visés à l'art. 13, al. 1, let. c et d;
b.
il établit les extraits de VOSTRA pour les autorités de la justice militaire qui ne sont pas raccordées;
c.
il est le répondant de l'OFJ en ce qui concerne le respect des dispositions du CP traitant du casier judiciaire, de celles de la présente ordonnance et des directives y relatives;
d.
il prête assistance à l'OFJ lors du contrôle du traitement des données qu'il effectue.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

Art. 16 Autres autorités raccordées, habilitées à procéder à des enregistrements en ligne

1 Les autorités suivantes saisissent les données dans VOSTRA, dans la mesure où elles y sont raccordées:

a.
les autorités de la justice pénale, y compris les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui rendent des prononcés pénaux en vertu du droit fédéral;
b.
les autorités de la justice militaire;
c.
les autorités d'exécution des peines;
d.44
les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers si elles sont compétentes pour l'exécution des expulsions pénales.

2 Font exception les cas visés à l'art. 13, al. 1, let. c et d.45

44 Introduite par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

45 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

Art. 17 Autorités non raccordées qui communiquent des données en vue de leur enregistrement

1 Les autorités cantonales de la justice pénale et d'exécution des peines et les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers et responsables de l'exécution des expulsions pénales qui ne sont pas raccordées à VOSTRA communiquent leurs données au service de coordination cantonal compétent pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA.46

2 Les autorités de la justice militaire qui ne sont pas raccordées à VOSTRA communiquent leurs données à leur service de coordination pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA. L'Office de l'auditeur en chef règle les détails.

2bis Les services de coordination des cantons et de la justice militaire communiquent à l'OFJ les jugements et les décisions ultérieures visées à l'art. 13, al. 1, let. c et d.47

3 Les autorités fédérales de la justice pénale et de l'entraide judiciaire qui ne sont pas raccordées à VOSTRA, de même que les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui rendent des prononcés pénaux en vertu du droit fédéral et ne sont pas raccordées à VOSTRA communiquent leurs données à l'OFJ pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA.48

4 Les autorités de la Confédération compétentes en matière de grâce ou d'amnistie communiquent les décisions octroyant la grâce ou l'amnistie à l'OFJ pour qu'il procède à leur enregistrement dans VOSTRA.

5 Les autorités cantonales compétentes en matière de grâce et d'amnistie communiquent les décisions octroyant la grâce ou l'amnistie aux services de coordination cantonaux compétents pour qu'ils procèdent à leur enregistrement dans VOSTRA.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 18 Devoirs de diligence et principes régissant le traitement des données

1 Toutes les autorités participant au casier judiciaire veillent, chacune dans leur ressort, à ce que les données soient traitées conformément aux prescriptions en vigueur.

2 Elles s'assurent que les données enregistrées dans VOSTRA ou communiquées pour enregistrement à l'autorité compétente sont complètes, exactes et à jour.

3 Si l'autorité habilitée à enregistrer les données doute de l'exactitude de celles-ci ou si une communication ne contient pas toutes les indications requises, elle renvoie l'avis pour vérification à l'autorité dont il émane ou se procure les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Elle peut imprimer l'extrait du casier judiciaire d'une personne aux fins de vérifier l'exactitude des données enregistrées; le document imprimé doit être détruit sitôt la vérification terminée.

4 Les autorités habilitées à traiter les données ne sont autorisées à le faire que dans la mesure où elles ont besoin de ces données en vue de l'accomplissement de leurs tâches légales.

5 Les données du casier judiciaire au sens de l'art. 366, al. 2 à 4, CP ne peuvent être enregistrées ou conservées de manière isolée dans un nouveau fichier, a moins que cela soit nécessaire pour motiver une décision ou une ordonnance qui a été rendue ou une démarche de procédure qui a été engagée.

6 Les autorités ne peuvent transmettre des données du casier judiciaire que si une base légale expresse au sens formel du terme le leur permet et si cette transmission poursuit les mêmes buts que ceux pour lesquels elles ont obtenu lesdites données.

Art. 20 Communications concernant l'échec de la mise à l'épreuve

1 Si l'autorité habilitée à enregistrer les données constate, au vu du jugement, qu'une peine avec sursis a été révoquée sans qu'une peine d'ensemble au sens des art. 46, al. 1, CP, 40, al. 1, CPM49 ou 31, al. 2, DPMin50 ait été prononcée, elle communique la révocation à l'autorité qui est compétente pour l'exécution du jugement révoqué.

2 Si l'OFJ constate, lors de l'enregistrement d'un jugement étranger, que l'acte jugé à l'étranger tombe dans la période de mise à l'épreuve afférente à une peine, assortie d'un sursis partiel ou total, déjà inscrite, elle communique l'échec de la mise à l'épreuve au tribunal suisse qui a prononcé le sursis total ou partiel à l'exécution de la peine. Si le jugement prononcé à l'étranger tombe dans la période de mise à l'épreuve afférente à une libération conditionnelle, l'OFJ communique l'échec de la mise à l'épreuve à l'autorité d'exécution.

3 Si l'autorité habilitée à enregistrer les données constate, lors de l'enregistrement du jugement, qu'une libération conditionnelle de l'exécution de la peine ou de la mesure a été révoquée sans qu'une peine d'ensemble au sens des art. 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP ou 31, al. 2, DPMin ait été prononcée, elle communique la révocation à l'autorité compétente pour l'exécution du solde de la peine qui est devenue exécutoire suite à la révocation.

4 Si une personne graciée conditionnellement est condamnée pour une infraction pénale durant le délai d'épreuve, l'autorité habilitée à enregistrer les données le communique à l'autorité de grâce compétente.

Section 6 Communication des données

Art. 21 Consultation en ligne

1 La consultation en ligne est régie par les art. 367, al. 2 à 2ter et 4, CP.51

2 Au surplus, l'Office fédéral de la police peut consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l'art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP ainsi qu'à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches suivantes (art. 367, al. 3, CP):52

a.53
prévention d'infractions selon art. 2, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)54, pour autant qu'elle relève de son domaine de compétence;
b.
enquêtes préliminaires concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP;
c.
exécution de procédures pénales (investigations de police judiciaire) concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP;
d.
transmission d'informations à Interpol:
1.
dans le cadre d'enquêtes pénales en cours,
2.
dans le cadre d'enquêtes préliminaires concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP,
3.
en vue de la prévention d'infractions au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI;
e.
contrôle légal du système informatisé de la police judiciaire fédérale (Janus);
f.
gestion du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent;
g.
adoption et levée de mesures d'éloignement à l'encontre d'étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers55 et préparation des décisions d'expulsion en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution56;
h.
transmission d'informations à l'Office européen de police en vertu de l'art. 355a CP, dans la mesure où Europol doit pouvoir disposer de ces données à des fins prévues aux let. a et b;
i.57
...
j.58
transmission d'informations aux bureaux SIRENE étrangers, pour autant que ces données soient nécessaires à la coordination et à l'exécution de mesures d'éloignement prononcées contre des étrangers;
k.59
évaluation des risques émanant des personnes à propos desquelles il existe des indices laissant présumer qu'elles pourraient présenter un danger pour des personnes à protéger en vertu de l'art. 22, al. 1, LMSI.

3 Au surplus, les autorités cantonales chargées des naturalisations au niveau du canton peuvent consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l'art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP ainsi qu'à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement d'une procédure de naturalisation (art. 367, al. 3, CP).60

4 ...61

5 Les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers peuvent consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l'art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP ainsi qu'à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire dans le cadre de décisions au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration62 devant être rendues sur la base de données pénales.63

6 Les autorités visées aux al. 2 à 5 peuvent consulter les jugements qui contiennent une expulsion de Suisse aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l'art. 369, al. 1 à 5, CP sont plus longs, ce sont eux qui s'appliquent à la consultation.64

51 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

53 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

54 RS 120

55 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe 2 ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20).

56 RS 101

57 Abrogée par le ch. 13 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

58 Introduite par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

59 Introduite par l'art. 55 de l'O du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2929).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 2007 (RO 2008 51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

61 Introduit par le ch. 13 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6305. Abrogé par le ch. II 4 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

62 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

63 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

64 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 22 Extraits établis à la demande écrite destinés aux autorités suisses

1 Les autorités suivantes non raccordées à VOSTRA peuvent obtenir de VOSTRA un extrait des données nécessaires à l'accomplissement des tâches ci-après, relatives aux jugements selon l'art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP:65

a.
les autorités visées à l'art. 367, al. 2, CP:

dans l'accomplissement de leurs tâches légales au sens de l'art. 365, al. 2 CP;

b.
les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui rendent des décisions pénales en vertu du droit fédéral:

en vue de la conduite de procédures pénales;

c.
le service de l'OFJ, compétent en matière d'entraide judiciaire
internationale:

aux fins des procédures internationales d'entraide judiciaire et d'extradition;

d.
les autorités tutélaires cantonales et communales66:

en vue de l'adoption et de la levée de mesures tutélaires67;

e.68
les autorités cantonales
compétentes en matière de
privation de liberté à des fins d'assistance:

en vue de l'adoption et de la levée de mesures de privation de liberté à des fins d'assistance;

f.
les autorités cantonales
compétentes pour effectuer les
contrôles de sécurité relatifs à des personnes:

aux fins des contrôles de sécurité civils et militaires au sens de l'art. 2, al. 4, let. c, LMSI69;

g.
les autorités fédérales ou
cantonales compétentes pour
exercer le droit de grâce:

en vue de la conduite de procédures de grâce;

h.70
...
i.71
...
j.72
l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision:

aux fins d'octroi ou de retrait de l'agrément à des réviseurs, experts-réviseurs ainsi qu'aux fins de prononcé de mesures à l'encontre de personnes physiques qui travaillent pour des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État.

1bis L'autorité cantonale au sens de l'art. 316, al. 1bis, du code civil73 peut demander un extrait de données relatives à des jugements selon l'art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP et des procédures pénales en cours à des fins de vérification de l'aptitude des requérants conformément à l'art. 5, al. 6, de l'ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption74.75

1ter Les autorités non raccordées à VOSTRA peuvent obtenir, pour l'accomplissement des tâches figurant à l'art. 367, al. 2bis, CP, un extrait des jugements selon l'art. 366, al. 1, 2, 3 et 3bis, CP.76

1quater Les autorités non raccordées à VOSTRA visées à l'art. 367, al. 2, let. c à l, et 2septies, CP et aux al. 1, let. b à j, et 1bis du présent article peuvent consulter les jugements qui contiennent une expulsion de Suisse aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l'art. 369, al. 1 à 5, CP sont plus longs, ce sont eux qui s'appliquent à la consultation.77

2 Les autorités adressent leur demande écrite à l'OFJ ou au service de coordination du canton.78

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

66 Depuis l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autorité cantonale de protection de l'adulte et de l'enfant.

67 Depuis l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: de mesures de protection de l'adulte et de l'enfant.

68 Sans objet suite à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013.

69 RS 120

70 Abrogée par le ch. I de l'O du 14 déc. 2007, avec effet au 15 fév. 2008 (RO 2008 51).

71 Abrogée par l'art. 55 de l'O du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2929).

72 Introduite par le ch. II de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

73 RS 210

74 RS 211.221.36

75 Introduit par le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 29 juin 2011 (O sur l'adoption; RO 2011 3637 5195). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

76 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5971, 2011 5195). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

77 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

78 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 29 juin 2011 (O sur l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3637).

Art. 22a79 Communication de données au Secrétariat d'État aux migrations

Pour le transfert des données relatives aux expulsions pénales dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), l'OFJ communique spontanément au Secrétariat d'État aux migrations les données suivantes:

a.
les jugements exécutoires dans lesquels est prononcée une expulsion;
b.
les décisions et données au sens de l'art. 6, al. 4;
c.
les modifications concernant les expulsions.

79 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 23 Extraits destinés aux autorités étrangères

1 Des extraits du casier judiciaire sont délivrés, sur demande, aux autorités étrangères par l'OFJ lorsqu'une convention internationale, un traité international ou une loi formelle le prévoit ou que l'État requérant accorde la réciprocité.

2 Le DFJP peut édicter des directives concernant la communication d'extraits aux autorités étrangères.

Art. 24 Extraits destinés à des particuliers. Principes80

1 La délivrance d'extraits du casier judiciaire à des particuliers est du ressort exclusif de l'OFJ.

2 Le particulier doit justifier de son identité.

3 L'OFJ ne peut délivrer un extrait concernant une tierce personne qu'avec l'accord écrit de cette dernière.81

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

Art. 25 Extraits destinés à des particuliers. Contenu82

1 L'extrait destiné à des particuliers contient en tout cas celles des données concernant les personnes (annexe 1, ch. 1), qui sont énumérées ci-après:

1.
nom, nom de naissance, prénom (ch. 1.2);
2.
date de naissance (ch. 1.4);
3.
lieu d'origine, nationalité (ch. 1.6);
4.
adresse (ch. 1.10).

2 Si le casier judiciaire contient un jugement qui, conformément à l'art. 371 CP, est mentionné dans l'extrait destiné à un particulier, doivent figurer dans cet extrait celles des données concernant les jugements (annexe 1, ch. 4) ou celles des données concernant les décisions ultérieures, les décisions d'exécution et les exécutions (annexe 1, ch. 5) qui sont mentionnées ci-après:83

1.
date du jugement, date de la notification et de l'entrée en force, autorité qui a statué (ch. 4.2);
2.
date du jugement de l'instance précédente, instance précédente (ch. 4.3);
3.
jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement complémentaire, peine d'ensemble (ch. 4.7);
4.
infraction et mode de commission (ch. 4.8);
5.
genre, durée ou montant et forme de l'exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale (ch. 4.11);
6.
pour les peines pécuniaires, le nombre de jours-amendes ainsi que le montant et la monnaie du jour-amende (ch. 4.12);
7.
en cas de peine avec sursis partiel, la durée totale de la peine, ainsi que la durée de la partie de la peine avec sursis (ch. 4.13);
8.
montant de l'amende, monnaie, peine privative de liberté de substitution (ch. 4.14);
9.
durée du délai d'épreuve (ch. 4.15);
10.
sorte de mesure (ch. 4.16);
11.84
pour les interdictions d'exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: contenu de l'interdiction selon le dispositif du jugement, sans le nom de la ou des personnes avec qui le contact est interdit, date de début de l'interdiction, durée selon le dispositif du jugement, dates d'une éventuelle interruption (début et fin de l'exécution d'une peine ou d'une mesure), date à laquelle l'interdiction recommence éventuellement à courir et date prévisible de fin de l'interdiction (ch. 4.17);
12.
mention d'une éventuelle règle de conduite, d'une assistance de probation (ch. 4.19);
13.
peines accessoires (ch. 4.20);
13bis.85 pour les expulsions: durée de l'expulsion selon le dispositif du jugement (ch. 4.22);
14.
date de la décision (ch. 5.2);
15.
autorité qui a statué (ch. 5.3);
16.
type de la décision (ch. 5.4);
17.
date de libération (ch.5.5);
18.
peine exécutée, non exécutée (ch. 5.6);
19.
mesure (levée, changement ou nouvelle mesure) (ch. 5.7);
20.
durée du délai d'épreuve (ch. 5.8);
21.
mention d'une éventuelle règle de conduite ou d'une assistance de probation (ch. 5.9);
22.
avertissement (ch. 5.10);
23.
sursis révoqué, non révoqué (ch. 5.11);
24.
réintégration, pas de réintégration (ch. 5.12);
25.
reste de la peine (ch. 5.13);
26.
sursis à l'exécution de la peine prononcé ultérieurement (ch. 5.14);
27.
grâce et amnistie (ch. 5.15);
28.86
pour les interdictions d'exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: données citées au ch. 11, indication de l'interdiction à laquelle se réfère la décision ultérieure, nouveau contenu selon le dispositif de la décision, sans le nom de la ou des personnes avec qui le contact est interdit, nouvelle durée, date d'entrée en force de la modification, date de la levée de l'interdiction, mesures d'accompagnement (ch. 5.16);
29.87
pour les expulsions, les données suivantes, générées ultérieurement, relatives à l'exécution: date de départ effective ou, si elle est inconnue, date de départ fixée par l'autorité d'exécution, ainsi que raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger, départ volontaire (ch. 5.17).

3 Si le casier judiciaire ne contient aucun jugement ni de jugement qui devrait être mentionné dans l'extrait destiné à un particulier, conformément à l'art. 371 CP, l'extrait porte la mention: ne figure pas au casier judiciaire.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

85 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

86 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

87 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 25b89 Extrait spécial. Principes

1 La délivrance d'extraits spéciaux du casier judiciaire à des particuliers au sens de l'art. 371a CP est du ressort exclusif de l'OFJ.

2 Le particulier doit justifier de son identité et présenter la confirmation écrite visée à l'art. 371a, al. 2, CP.

3 L'OFJ ne peut délivrer un extrait spécial concernant une tierce personne qu'avec l'accord écrit de cette dernière.

89 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

Art. 25c90 Extrait spécial. Confirmation de l'employeur, de l'organisation ou de l'autorité compétente91

1 La confirmation de l'employeur, de l'organisation ou de l'autorité compétente qui exige la production d'un extrait spécial doit contenir dans tous les cas les données suivantes:

a.
nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de messagerie électronique de l'employeur, de l'organisation ou de l'autorité compétente;
b.
nom et signature d'une personne dépendant de l'employeur, de l'organisation ou de l'autorité compétente et ayant part à la procédure d'engagement;
c.
date de l'établissement de la confirmation;
d.
nom, prénom et date de naissance du particulier;
e.
activité du particulier auprès de l'employeur, de l'organisation ou de l'autorité compétente.92

2 Par la confirmation écrite, l'employeur ou l'organisation atteste que le particulier postule auprès de lui à une activité professionnelle ou à une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, ou exerce une telle activité, et qu'il doit produire l'extrait spécial pour exercer ou poursuivre l'activité concernée.

2bis Par la confirmation écrite, l'autorité compétente atteste que le particulier demande l'autorisation d'exercer une activité au sens de l'al. 2, et qu'il doit produire l'extrait spécial pour l'activité concernée.93

3 La confirmation est valable trois mois à compter de son établissement.

4 L'OFJ contrôle par sondage le contenu des confirmations.

90 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

93 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

Art. 25d94 Extrait spécial. Contenu

1 L'extrait spécial contient en tout cas celles des données concernant les personnes (annexe 1, ch. 1) qui sont énumérées ci-après:

a.
nom, nom de naissance, prénom (ch. 1.2);
b.
date de naissance (ch. 1.4);
c.
lieu d'origine, nationalité (ch. 1.6);
d.
adresse (ch. 1.10).

2 Si le casier judiciaire contient un jugement qui, conformément à l'art. 371a, al. 3, CP ou à l'al. 4 du présent article, est mentionné dans l'extrait spécial, figurent dans cet extrait toutes les données citées à l'art. 25, al. 2, et afférentes à ce jugement.

3 Si le casier judiciaire ne contient pas de jugement qui doit figurer sur l'extrait spécial conformément à l'art. 371a, al. 3, CP ou à l'al. 4, l'extrait spécial porte la mention: «pas d'interdiction d'exercer une profession ou une activité, d'interdiction de contact ou d'interdiction géographique ordonnée pour protéger des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables ni d'interdiction d'exercer une activité relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients enregistrée».95

4 Les jugements qui contiennent une interdiction d'exercer une profession ou une activité ordonnée sur la base d'anciennes dispositions du CP ou du CPM96 pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables figurent sur l'extrait spécial.97

94 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

96 RS 321.0

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

Section 7 Droit d'accès des personnes concernées

Art. 26

1 Toute personne peut demander à l'OFJ si une inscription la concernant est enregistrée dans VOSTRA. Si tel est le cas elle peut consulter l'intégralité de cette inscription; les restrictions du droit d'accès au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)99 sont réservées.

2 Toute personne qui entend faire valoir son droit d'accès doit justifier de son identité et présenter une demande écrite.

3 Les renseignements sont fournis oralement au guichet. Le service compétent veille à ce que la personne concernée ne puisse pas consulter les données directement à l'écran ni avoir un regard sur les différentes parties du logiciel de VOSTRA. Si la personne est enregistrée, elle peut consulter au guichet un extrait complet contenant toutes les inscriptions. Ce document écrit ne peut pas lui être délivré.

4 Si la personne concernée constate que l'extrait complet contient des données erronées, elle peut faire valoir ses prétentions au sens de l'art. 25 LPD.

Section 8 Sécurité des données et spécifications techniques

Art. 27 Sécurité des données

1 En matière de sécurité des données, sont applicables:

a.100
l'ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques101;
b.
l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données102.

2 Les autorités raccordées adoptent, chacune dans leur ressort, les mesures organisationnelles et techniques nécessaires qui découlent de ces textes.

3 L'OFJ veille à ce que le respect des mesures de sécurité informatique soit contrôlé auprès des autorités raccordées.

100 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

101 RS 120.73

102 RS 235.11

Art. 29 Spécifications techniques

1 L'infrastructure informatique des cantons doit satisfaire aux spécifications relatives à la technique d'information et de communication de la Confédération.

2 Le DFJP règle les modalités dans des directives.

Section 9 Émoluments et répartition des charges financières

Art. 30 Émoluments pour les extraits destinés à des particuliers et les extraits spéciaux103

1 L'OFJ perçoit un émolument de 20 francs pour la délivrance d'un extrait ou d'un extrait spécial du casier judiciaire à un particulier.104

2 Lorsque plusieurs extraits concernant la même personne sont demandés, l'OFJ perçoit un émolument de 20 francs par extrait.

3 Les émoluments versés ne sont pas remboursés.

4 Sont inclus dans le montant de l'émolument les débours, à savoir les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers, le coût des prestations fournies en matière de trafic des paiements et de recouvrement, ainsi que pour la transmission, la communication et l'exécution d'une commande.

5 Au demeurant, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments105 est applicable.

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461).

105 RS 172.041.1

Art. 31 Répartition des charges financières entre la Confédération et les cantons

1 La Confédération finance le raccordement et le fonctionnement des circuits de transmission des données jusqu'à un dispositif central de connexion (distributeur principal) sis dans le chef-lieu du canton.

2 Les cantons assument les frais d'installation et d'exploitation du réseau de distribution sur leur territoire.

3 Les autorités raccordées assument les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils.

Section 10 Recherche, planification et statistique

Art. 32 Droit applicable

Le traitement à des fins de recherche, de planification et de statistique de données personnelles enregistrées dans VOSTRA est régi par l'art. 22 LPD 106.

Art. 33 Communication des données

1 L'OFJ est compétent pour communiquer les données personnelles enregistrées dans VOSTRA, qui sont destinées à être traitées à des fins de recherche, de planification ou de statistique.

2 L'OFJ transmet à intervalles réguliers et par voie électronique à l'Office fédéral de la statistique les données de VOSTRA dont celui-ci a besoin pour accomplir ses tâches.

Section 11 Dispositions finales

Annexe 1108

108 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 19 nov. 2014 (RO 2014 4461), le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale (RO 2017 563) et le ch. II de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

(art. 10, al. 1)

Types de données et champs de données

1. Données concernant les personnes

1.1
Numéro attribué aux données concernant les personnes (numéro de système successif)
1.2
Nom, nom de naissance, prénom
1.3
Anciens noms
1.4
Date, lieu, pays de naissance
1.5
Sexe
1.6
Lieu d'origine, nationalité
1.7
Parents
1.8
État civil
1.9
Conjoint ou conjointe
1.10
Adresse, domicile inconnu, sans domicile fixe
1.11
Note à usage interne (informations supplémentaires destinées à l'identification de personnes)
1.12
Titre de séjour (ressortissants étrangers)
1.13
Mention d'un éventuel jugement
1.14
Mention d'une éventuelle procédure pénale en cours
1.15
Mention d'une éventuelle demande en suspens auprès d'un casier judiciaire à l'étranger
1.16
Dates de la première inscription et de la dernière mutation

2. Données concernant les fausses identités

2.1
Nom, prénom
2.2
Date de naissance

3. Données concernant les procédures pénales en cours

3.1
Numéro attribué aux données concernant les personnes selon ch. 1.1
3.2
Date de l'ouverture de la procédure
3.3
Direction de la procédure compétente
3.4
Numéro de référence utilisé par la direction de la procédure compétente
3.5
Infractions reprochées au prévenu

4. Données concernant les jugements

4.1
Numéro du jugement (numéro de système successif)
4.2
Date du jugement, date de la notification et de l'entrée en force, autorité qui a statué
4.3
Date du jugement de l'instance précédente, instance précédente
4.4
Numéro de référence utilisé par l'autorité qui a rendu le jugement
4.5
Canton d'exécution (jugements militaires)
4.6
Contradictoire, par défaut, mandat pénal
4.7
Jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement complémentaire, peine d'ensemble
4.8
Infraction et mode de commission
4.9
Taux d'alcoolémie
4.10
Date de l'infraction (date ou période)
4.11
Genre, durée ou montant et forme de l'exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale
4.12
Pour les peines pécuniaires, nombre de jours-amendes ainsi que montant et monnaie du jour-amende
4.13
En cas de peine avec sursis partiel, durée totale de la peine, ainsi que durée de la partie de la peine avec sursis
4.14
Montant de l'amende, monnaie, peine privative de liberté de substitution
4.15
Durée du délai d'épreuve
4.16
Sorte de mesure
4.17
Pour les interdictions d'exercer une profession ou une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: contenu de l'interdiction selon le dispositif du jugement, date de début de l'interdiction, durée selon le dispositif du jugement, dates d'une éventuelle interruption (début et fin de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, autorité qui enregistre les données), date à laquelle l'interdiction recommence éventuellement à courir et date prévisible de fin de l'interdiction
4.18
Durée (en jours) de la détention préventive imputée sur la peine
4.19
Mention d'une éventuelle règle de conduite, d'une assistance de probation
4.20
Peines accessoires
4.21
Règles de la fixation de la peine
4.22
pour les expulsions: durée de l'expulsion selon le dispositif du jugement

5. Données concernant les décisions ultérieures, les décisions d'exécution et les exécutions

5.1
Numéro de la décision (numéro de système successif)
5.2
Date de la décision, date de la notification et de l'entrée en force
5.3
Autorité qui a statué
5.4
Type de la décision
5.5
Date de la libération
5.6
Peine exécutée, non exécutée
5.7
Mesure (levée, changement ou nouvelle mesure)
5.8
Durée du délai d'épreuve prolongé
5.9
Mention d'une éventuelle règle de conduite ou d'une assistance de probation
5.10
Avertissement
5.11
Sursis révoqué, non révoqué
5.12
Réintégration, pas de réintégration
5.13
Reste de la peine
5.14
Sursis à l'exécution de la peine prononcé ultérieurement
5.15
Grâce et amnistie
5.16
Pour les interdictions d'exercer une profession ou une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: données citées au ch. 4.17, indication de l'interdiction à laquelle se réfère la décision ultérieure, nouveau contenu selon le dispositif de la décision, nouvelle durée, date d'entrée en force de la modification, date de la levée de l'interdiction, mesures d'accompagnement
5.17
pour les expulsions, les données suivantes, générées ultérieurement, relatives à l'exécution: date de départ effective ou, si elle est inconnue, date de départ fixée par l'autorité d'exécution, ainsi que raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger, départ volontaire

6. Données concernant les demandes adressées à des casiers judiciaires à l'étranger

6.1
Données concernant les personnes selon ch. 1
6.2
Motif de la demande
6.3
Mention d'une éventuelle détention
6.4
Autorité requérante, date de la demande
6.5
Autorité étrangère sollicitée

Annexe 1a109

109 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 19 nov. 2014 (RO 2014 4461). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

(art. 11a, al. 4)

Types de données et champs de données concernant les demandes d'extraits destinés à des particuliers et d'extraits spéciaux destinés à des particuliers

1. Données concernant les personnes

1.1
Nom, nom de naissance, prénom
1.2
Date de naissance
1.3
Sexe
1.4
Lieu d'origine, nationalité
1.5
État civil
1.6
Adresse
1.7
Adresse de messagerie électronique
1.8
Numéro de téléphone
1.9
Parents
1.10
Adresse de livraison
1.11
Document d'identité (type/numéro)

2. Données concernant la commande

2.1
Numéro de commande généré automatiquement
2.2
Date et heure de la commande
2.3
Date et heure de l'impression du formulaire de commande par le requérant
2.4
En cas de commande au guichet de la poste: office de poste, numéro du guichet, agent qui traite la demande
2.5
Statut de la commande
2.6
Nombre d'extraits demandés
2.7
Mode de commande
2.8
Date et heure de l'envoi groupé des commandes faites au guichet postal

3. Données concernant le traitement des demandes après leur réception

3.1
Statut du traitement de la demande
3.2
Date et heure de la saisie électronique de la demande à l'OFJ
3.3
Commentaire du soutien technique
3.4
En cas de renvoi: motif du renvoi
3.5
En cas de renvoi: date et heure du renvoi
3.6
En cas de demande d'un extrait numérique: date et heure du téléchargement de l'extrait
3.7
Statut du téléchargement de l'extrait numérique
3.8
En cas d'authentification: indication du pays pour lequel l'extrait doit être authentifié
3.9
En cas d'authentification: date de l'authentification

4. Données concernant les frais et le paiement

4.1
Montant total dû en francs suisses
4.2
Frais d'authentification
4.3
Frais d'envoi
4.4
Mode de paiement
4.5
Statut du paiement
4.6
Informations adminpay
4.7
Numéro de transaction en cas de paiement par carte de crédit
4.8
Statut du paiement par carte de crédit
4.9
Date et heure de la fin du processus de paiement par carte de crédit

5. Données concernant l'envoi de l'extrait

5.1
Date et heure prévus pour l'envoi de l'extrait
5.2
Date d'envoi
5.3
Mode d'envoi de l'extrait
5.4
En cas d'envoi par un service de courrier étranger: numéro d'envoi généré automatiquement
5.5
En cas d'envoi par un service de courrier étranger: indication du service de courrier
5.6
En cas d'envoi en recommandé: numéro du recommandé
5.7
Envoi d'un extrait authentifié: date et heure

6. Données concernant la confirmation de l'employeur, de l'organisation ou de l'autorité compétente en cas de commande d'un extrait spécial

6.1
Nom de l'employeur, de l'organisation ou de l'autorité compétente
6.2
Adresse de l'employeur, de l'organisation ou de l'autorité compétente
6.3
Numéro de téléphone de l'employeur, de l'organisation ou de l'autorité compétente
6.4
Adresse de messagerie électronique de l'employeur, de l'organisation ou de l'autorité compétente
6.5
Nom de la personne ayant part à la procédure d'engagement auprès de l'employeur, de l'organisation ou de l'autorité compétente
6.6
Date d'établissement de la confirmation
6.7
Description de l'activité du particulier auprès de l'employeur, de l'organisation ou de l'autorité compétente
6.8
Description de l'activité du particulier qui demande une autorisation à l'autorité compétente

Annexe 2110

110 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l'annexe 4 à l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération (RO 2009 6937). Mise à jour par le ch. I 2 de l'O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5971), le ch. II de l'O du 14 nov. 2012 (RO 2012 6071), le ch. II al. 3 de l'O du 19 nov. 2014 (RO 2014 4461), le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale (RO 2017 563), le ch. II de l'O du 30 nov. 2018 (RO 2018 4779) et l'art. 55 de l'O du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2929).

(art. 8, al. 3 et 10, al. 2)

Autorisations de traitement des données dans le casier judiciaire accordées aux autorités fédérales

C
= Consultation
E
= Enregistrement (enregistrement initial ou mutation) y compris consultation
N
= Notification sans consultation

Nom du champ de données

avec accès direct (en ligne)

par la voie écrite

Office fédéral de la justice

Casier judiciaire

Autorités de justice pénale

Office fédéral de la police

Justice militaire

Personnel de l'armée (DBC 1)

Autorités fédérales compétentes pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes

Service de renseigne-ment de la Confédé-ration

Secrétariat d'État aux migrations

Asile

Secrétariat d'État aux migrations

Étrangers

Secrétariat d'État aux migrations

Naturalisation

Organe d'exécu-tion du service civil

Autorités administratives de la Confédération qui rendent des décisions pénales

Office fédéral de la justice

Entraide judiciaire

Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR)

Autorités compétentes en matière de grâce

Autorités compétentes en matière d'amnistie

1. Données concernant les personnes

Numéro attribué aux données concernant les personnes (no de système successif)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Nom, nom de naissance, prénom

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Anciens noms

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Date, lieu, pays de naissance

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Sexe

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Lieu d'origine, nationalité

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Parents

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

État civil, conjoint ou conjointe

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Adresse, domicile inconnu, sans domicile fixe

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Note à usage interne (informations supplémentaires destinées à l'identification de personnes)

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Titre de séjour (ressortissants étrangers)

E

E

C

E

-

C

C

C

C

C

-

C

C

C

C

-

Mention d'un éventuel jugement

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Mention d'une éventuelle procédure pénale en cours

C

C

C

C

C

C

C

C

-

C

-

C

C

-

-

-

Mention d'une éventuelle demande en suspens auprès d'un casier judiciaire à l'étranger

C

C

C

C

-

C

C

C

C

C

-

C

C

C

C

-

Dates de la première inscription et de la dernière mutation

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

2. Données concernant les fausses identités

Nom, prénom

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Date de naissance

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

3. Données concernant les procédures pénales en cours

Numéro attribué aux données concernant les personnes selon ch. 1.1

C

C

C

C

C

C

C

C

-

C

-

C

C

-

-

-

Date de l'ouverture de la procédure

E

E

C

E

C

C

C

C

-

C

-

E

C

-

-

-

Direction de la procédure compétente

E

E

C

E

C

C

C

C

-

C

-

E

C

-

-

-

Numéro de référence utilisé par la direction de la procédure compétente

E

E

C

E

C

C

C

C

-

C

-

E

C

-

-

-

Infractions reprochées au prévenu

E

E

C

E

C

C

C

C

-

C

-

E

C

-

-

-

4. Données concernant les jugements

Numéro du jugement (no de système successif)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Date du jugement, date de la notification et de l'entrée en force, autorité qui a statué

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Date du jugement de l'instance précédente, instance précédente

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Numéro de référence utilisé par l'autorité qui a rendu le jugement

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Canton d'exécution (jugements militaires)

E

C

C

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Contradictoire, par défaut, mandat pénal

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement complémentaire, peine d'ensemble

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Infraction et mode de commission

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Taux d'alcoolémie

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Date de l'infraction (date ou période)

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Genre, durée ou montant et forme de l'exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Pour les peines pécuniaires, nombre de jours-amendes ainsi que montant et monnaie du jour-amende

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

En cas de peine avec sursis partiel, durée totale de la peine, ainsi que durée de la partie de la peine avec sursis

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Montant de l'amende, monnaie, peine privative de liberté de substitution

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Durée du délai d'épreuve

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Sorte de mesure

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Pour les interdictions d'exercer une profession ou une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: contenu de l'interdiction selon le dispositif du jugement, date de début de l'interdiction, durée selon le dispositif du jugement, dates d'une éventuelle interruption (début et fin de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, autorité qui enregistre les données), date à laquelle l'interdiction recommence éventuellement à courir, date prévisible de fin de l'interdiction

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Durée (en jours) de la détention préventive imputée sur la peine

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Mention d'une éventuelle règle de conduite, d'une assistance de probation

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Peines accessoires

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Règles de la fixation de la peine

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

-

Pour les expulsions: durée de l'expulsion selon le dispositif du jugement

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

5. Données concernant les décisions ultérieures, les décisions d'exécution et les exécutions

Numéro de la décision (no de système successif)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Date de la décision, date de la notification et de l'entrée en force

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Autorité qui a statué

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Type de la décision

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Date de la libération

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Peine exécutée, non exécutée

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Mesure (levée, changement ou nouvelle mesure)

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Durée du délai d'épreuve prolongé

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Mention d'une éventuelle règle de conduite ou d'une assistance de probation

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Avertissement

C

C

Sursis révoqué, non révoqué

C

C

Réintégration, pas de réintégration

C

C

Reste de la peine

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Sursis à l'exécution de la peine prononcé ultérieurement

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Grâce et amnistie

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Pour les interdictions d'exercer une profession ou une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: données citées à l'annexe 1, ch. 4.17, indication de l'interdiction à laquelle se réfère la décision ultérieure, nouveau contenu selon le dispositif de la décision, nouvelle durée, date d'entrée en force de la modification, date de la levée de l'interdiction, mesures d'accompagnement

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Pour les expulsions, données relatives à l'exécution générées ultérieurement: date de départ effective ou date de départ prévue dans la décision, ainsi que raison du départ

E

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

C

E

C

C

-

6. Données concernant les demandes adressées à des casiers judiciaires à l'étranger

Données concernant les personnes selon ch. 1

E

E

-

E

-

-

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Motif de la demande

E

E

-

E

-

-

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Mention d'une éventuelle détention

E

E

-

E

-

-

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Autorité requérante, date de la demande

E

E

-

E

-

-

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Autorité étrangère sollicitée

E

E

-

E

-

-

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Annexe 3111

111 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 14 déc. 2007 (RO 2008 51). Mise à jour par le ch. II al. 3 de l'O du 19 nov. 2014 (RO 2014 4461), le ch. I 10 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale (RO 2017 563) et le ch. II de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

(art. 8, al. 3 et 10, al. 2)

Autorisations de traitement des données dans le casier judiciaire accordées aux autorités cantonales

C
= Consultation
E
= Enregistrement (enregistrement initial ou mutation) y compris consultation
N
= Notification sans consultation

Nom du champ de données

avec accès direct (en ligne)

par la voie écrite

Service de coordination

Autorité cantonale de la justice pénale

Autorité cantonale de l'exécution des peines

Autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers

Autorités chargées des naturalisations au niveau du canton

Office cantonal de la circulation routière

Autorités de tutelle112 et autorités d'adoption113

Autorités compétentes pour la privation de liberté à des fins d'assistance114

Autorités compétentes en vertu de la LMSI115 pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes

Autorités compétentes en matière de grâce

Autorités compétentes en matière d'amnistie

1. Données concernant les personnes

Numéro attribué aux données concernant les personnes (no de système successif)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Nom du champ de données

avec accès direct (en ligne)

par la voie écrite

Service de coordination

Autorité cantonale de la justice pénale

Autorité cantonale de l'exécution des peines

Autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers

Autorités chargées des naturalisations au niveau du canton

Office cantonal de la circulation routière

Autorités de tutelle et autorités d'adoption

Autorités compétentes pour la privation de liberté à des fins d'assistance

Autorités compétentes en vertu de la LMSI pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes

Autorités compétentes en matière de grâce

Autorités compétentes en matière d'amnistie

Nom, nom de naissance, prénom

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Anciens noms

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Date, lieu, pays de naissance

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Sexe

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Lieu d'origine, nationalité

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Parents

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

État civil, conjoint

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Adresse, domicile inconnu, sans domicile fixe

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Note à usage interne (informations supplémentaires destinées à l'identification de personnes)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Titre de séjour (ressortissants étrangers)

E

E

C

C

C

-

C

C

C

C

-

Mention d'un éventuel jugement

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Mention d'une éventuelle procédure pénale en cours

C

C

C

-

C

-

-

-

C

-

-

Mention d'une éventuelle demande en suspens auprès d'un casier judiciaire à l'étranger

C

C

C

C

C

-

C

C

C

C

-

Dates de la première inscription et de la dernière mutation

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

2. Données concernant les fausses identités

Nom, prénom

E

E

E

C

C

C

C

C

C

C

-

Date de naissance

E

E

E

C

C

C

C

C

C

C

-

3. Données concernant les procédures pénales en cours

Numéro attribué aux données concernant les personnes selon ch. 1.1

C

C

C

-

C

-

-

-

C

-

-

Date de l'ouverture de la procédure

E

E

C

-

C

-

-

-

C

-

-

Direction de la procédure compétente

E

E

C

-

C

-

-

-

C

-

-

Numéro de référence utilisé par la direction de la procédure compétente

E

E

C

-

C

-

-

-

C

-

-

Infractions reprochées au prévenu

E

E

C

-

C

-

-

-

C

-

-

4. Données concernant les jugements

Numéro du jugement (no de système successif)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Date du jugement, date de la notification et l'entrée en force, autorité qui a statué

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Date du jugement de l'instance précédente, instance précédente

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Numéro de référence utilisé par l'autorité qui a rendu le jugement

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Canton d'exécution (jugements militaires)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Contradictoire, par défaut, mandat pénal

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement complémentaire, peine d'ensemble

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Infraction et mode de commission

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Taux d'alcoolémie

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Date de l'infraction (date ou période)

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Genre, durée ou montant et forme de l'exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Pour les peines pécuniaires, le nombre des jours-amendes ainsi que le montant du jour-amende et la monnaie

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

En cas de peine avec sursis partiel, la durée totale de la peine, ainsi que la durée de la partie de la peine avec sursis

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Montant de l'amende, monnaie, peine privative de liberté de substitution

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Durée du délai d'épreuve

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Sorte de mesure

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Pour les interdictions d'exercer une profession ou une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: contenu de l'interdiction selon le dispositif du jugement, date de début de l'interdiction, durée selon le dispositif du jugement, dates d'une éventuelle interruption (début et fin de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, autorité qui enregistre les données), date à laquelle l'interdiction recommence éventuellement à courir, date prévisible de fin de l'interdiction

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Durée (en jours) de la détention préventive imputée à la peine

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Mention d'une éventuelle règle de conduite, d'une assistance de probation

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Peines accessoires

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Règles de la fixation de la peine

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Pour les expulsions: durée de l'expulsion selon dispositif du jugement, début de l'expulsion (date), fin prévue de l'expulsion (date), acceptation de la demande au sens de l'art. 369, al. 5bis, 3e phrase, CP

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

-

5. Données concernant les décisions ultérieures, les décisions d'exécution et les exécutions

Numéro de la décision (no de système successif)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Date de la décision, date de la notification et date de l'entrée en force

E

E

E

E

C

C

C

C

C

E

N

Autorité qui a statué

E

E

E

E

C

C

C

C

C

E

N

Type de la décision

E

E

E

E

C

C

C

C

C

E

N

Date de la décision

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Peine exécutée, non exécutée

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Mesure (levée, changement ou nouvelle mesure)

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Durée du délai d'épreuve prolongé

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Mention d'une éventuelle règle de conduite ou d'une assistance de probation

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Avertissement

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Sursis révoqué, non révoqué

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Réintégration, pas de réintégration

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Reste de la peine

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Sursis à l'exécution de la peine prononcé ultérieurement

E

E

C

C

C

C

C

C

C

E

N

Grâce et amnistie

E

C

C

C

C

C

C

C

C

E

N

Pour les interdictions d'exercer une profession ou une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: données citées à l'annexe 1, ch. 4.17, indication de l'interdiction à laquelle se réfère la décision ultérieure, nouveau contenu selon le dispositif de la décision, nouvelle durée, date d'entrée en force de la modification, date de la levée de l'interdiction, mesures d'accompagnement

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

-

Pour les expulsions, données relatives à l'exécution générées ultérieurement: date de départ effective ou date de départ prévue dans la décision, ainsi que raison du départ

E

C

E

E

C

C

C

C

C

C

-

6. Données concernant les demandes adressées à des casiers judiciaires à l'étranger

Données concernant les personnes selon ch. 1

E

E

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Motif de la demande

E

E

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Mention d'une éventuelle détention

E

E

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Autorité requérante, date de la demande

E

E

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Autorité étrangère sollicitée

E

E

E

E

-

-

-

-

-

-

-

112 Depuis l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autorité de protection de de l'adulte et de l'enfant.

113 Nouvelle expression selon le ch. II de l'annexe à l'O du 29 juin 2011 (O sur l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3637). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

114 Cette colonne est sans objet suite à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013.

115 RS 120