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1

Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) du 16 décembre 2005 (Etat le 1er mai 2014) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 80, al. 1 et 2, et 120, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 20022, arrête: Chapitre 1 Généralités

Art. 1

But La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle s'applique et dans quelle mesure. Il s'appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers.

2

Sont réservées la loi du 20 juin 1986 sur la chasse3, la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4, la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche5, la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6 ainsi que la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties7.


Art. 3

Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou

RO 2008 2965 1

RS 101

2 FF

2003 595

3

RS 922.0

4

RS 451

5

RS 923.0

6 RS

412.10

7

RS 916.40

455

Protection de la nature et du paysage 2

455

avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive; b. bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé: 1. lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive, 2. lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique, 3. lorsqu'ils sont cliniquement sains, 4. lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés;

c. expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour: 1. vérifier une hypothèse scientifique, 2. vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal, 3. tester une substance, 4. prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organi-

ques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales, 5. obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce, 6. l'enseignement, la formation ou la formation continue.


Art. 4

Principes 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit: a. tenir compte au mieux de leurs besoins; b. veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.

2

Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.

3

Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.


Art. 5

Formation et information 1

La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.

Protection des animaux. LF 3

455

1bis

Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 2 La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9

Chapitre 2 Manière de traiter les animaux Section 1 Détention d'animaux

Art. 6

Exigences générales

1

Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.

2

Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.

3

Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10

Art. 7

Régimes de l'annonce et de l'autorisation, interdictions11 1

Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de certaines formes de détention, l'annonce de la détention de certaines espèces animales et l'annonce de certains soins, ou les soumettre à autorisation.12 2

La commercialisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables fabriqués en séries qui sont destinés aux animaux de rente est soumise à une autorisation de la Confédération. L'autorisation n'est accordée que si ces systèmes et équipements satisfont aux exigences d'une détention convenable. Le Conseil fédéral fixe la procédure d'autorisation et détermine à quels animaux de rente elle s'applique. Il peut prévoir, pour certaines formes de détention, des dérogations au régime de l'autorisation.

8

Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Protection de la nature et du paysage 4

455

3

La détention, à des fins lucratives ou à titre privé, d'animaux sauvages qui requièrent des soins particuliers ou des conditions de détention spéciales est soumise à autorisation. L'importation de cétacés est interdite.13 4

Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de la commercialisation et l'annonce de l'utilisation de moyens auxiliaires et d'appareils destinés à la formation et au contrôle des animaux qui leur causent des douleurs, les soumettre à autorisation ou les interdire.14

Art. 8

Protection des investissements Les bâtiments et installations destinés aux animaux de rente qui ont été autorisés en application de la présente loi peuvent être utilisés après leur construction au moins pendant la durée ordinaire d'amortissement.


Art. 9

Gardiens d'animaux

Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l'agriculture, l'emploi de gardiens d'animaux est nécessaire.

Section 2

Elevage d'animaux et modifications obtenues par génie génétique

Art. 10

Elevage et production d'animaux 1

L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées.

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'élevage et la production d'animaux et fixe les critères permettant d'évaluer l'admissibilité des buts de l'élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de l'animal. Il peut interdire l'élevage, la production, la détention, l'importation, le transit, l'exportation et la commercialisation d'animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie ou dans leur comportement.15 13 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

14 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

15 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Protection des animaux. LF 5

455


Art. 11

Régime de l'autorisation pour les animaux génétiquement modifiés 1

Quiconque produit, élève, détient, commercialise ou utilise des animaux génétiquement modifiés doit être titulaire d'une autorisation cantonale. Quiconque produit, élève, détient ou commercialise de tels animaux à des fins de recherche, de thérapie ou de diagnostic doit être titulaire d'une autorisation cantonale délivrée conformément à l'art. 19, al. 1. Dans les autres cas, la procédure d'autorisation est régie par les dispositions sur l'expérimentation animale et par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique16.

2

Après avoir consulté les milieux intéressés, la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain, la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale pour les expériences sur animaux, le Conseil fédéral fixe les critères permettant de pondérer les intérêts lors de la production, de l'élevage, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés.

3

Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts qui exécutent des actes visés à l'al. 1, deuxième phrase, notamment les exigences concernant les infrastructures, le personnel, la surveillance et la documentation.

4

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation ou une simplification de la procédure d'autorisation, notamment lorsqu'il est établi que les animaux ne subissent pas de douleurs, de maux, de dommages ou de troubles du comportement qui découleraient de la production ou de l'élevage et que la dignité de l'animal est prise en compte.


Art. 12

Déclaration obligatoire

1

Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale.

2

L'autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l'élevage.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

16 RS

814.91

Protection de la nature et du paysage 6

455

Section 3

Circulation d'animaux et de produits d'origine animale17

Art. 13


18

Régimes de l'autorisation et de l'annonce 1

Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.

2

Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire l'annonce de manifestations suprarégionales impliquant des animaux ou les soumettre à autorisation.


Art. 14

Conditions, restrictions et interdictions19 1

Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.

2

L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21 Section 4

Transports d'animaux

Art. 15

Principes22

1

Les transports d'animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dérogatoires.

2

Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel chargé des transports effectués à titre professionnel.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

20 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 1 à la LF du 16 mars 2012 sur les espèces protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

22 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

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a23 Transports internationaux d'animaux 1

Le transport international d'animaux à titre professionnel est soumis à autorisation.

2

Le Conseil fédéral peut déterminer quelles normes internationales sont applicables.

3

Le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d'abattage et de volailles d'abattage n'est admis que par le rail ou par avion.

Section 5

Interventions sur les animaux

Art. 16

Les interventions causant des douleurs ne peuvent être pratiquées que sous anesthésie générale ou locale par une personne compétente. Le Conseil fédéral fixe les dérogations. Il détermine les personnes considérées comme compétentes. Les dispositions de la présente loi concernant l'expérimentation animale sont réservées.

Section 6

Expérimentation animale

Art. 17

Limitation des expériences à l'indispensable Les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété, perturber notablement leur état général ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière doivent être limitées à l'indispensable.


Art. 18

Régime de

l'autorisation

1

Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente.

2

Les pratiques appliquées dans les cas visés à l'art. 11, al. 1, dernière phrase, sont assimilées aux expériences sur les animaux du point de vue de la procédure.

3

L'autorité cantonale compétente soumet les demandes d'autorisation pour les expériences sur les animaux visées à l'art. 17 à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux.

4

La durée de validité des autorisations doit être limitée. Les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions et liées à des charges.

5

Les instituts et les laboratoires qui pratiquent l'expérimentation animale ainsi que les établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation doivent tenir un registre des animaux.

23 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

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455


Art. 19

Exigences 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, les exigences relatives à la formation et la formation continue du personnel et celles que les établissements détenant ou élevant des animaux destinés à l'expérimentation, ou en faisant le commerce, doivent remplir pour obtenir une autorisation.

2

Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables au sens de l'art. 17.

3

Le Conseil fédéral peut déclarer certains buts d'expérience illicites.

4

Les expériences sur les animaux sont notamment illicites lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l'état d'anxiété causés à l'animal sont disproportionnés par rapport au bénéfice escompté en termes de connaissances.


Art. 20

Exécution des expériences 1

Des douleurs, des maux, des dommages ou un état d'anxiété ne peuvent être imposés à un animal que si le but de l'expérience ne peut être atteint d'une autre manière.

2

Des expériences ne peuvent être exécutées sur des animaux d'un rang élevé du point de vue de l'évolution que s'il n'est pas possible d'atteindre le but visé avec des animaux d'un rang moins élevé, et pour autant qu'il n'existe pas de méthode de substitution appropriée.

3

Le Conseil fédéral fixe les autres exigences relatives à l'exécution des expériences.

a24 Information du public 1

A l'issue de toute expérience sur des animaux, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)25 publie les informations suivantes:

a. le titre de l'expérience et le domaine concerné; b. le but de l'expérience; c. le nombre d'animaux de chaque espèce utilisés; d. la gravité de la contrainte imposée aux animaux.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir la publication d'autres informations, à moins que des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s'y opposent.

3

Il règle les modalités, notamment le degré de précision des informations que doivent fournir les personnes responsables de l'expérience. Ce faisant, il tient compte des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection.

24 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2012 6279, 2013 3707; FF 2011 6505).

25 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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Section 6a26 Système d'information dans le domaine de l'expérimentation animale
b But et contenu

1

La Confédération exploite un système d'information destiné à faciliter l'accomplissement des tâches légales de la Confédération et des cantons dans le domaine de l'expérimentation animale.

2

Le système d'information contient les données personnelles suivantes: a. données sur les poursuites et les sanctions administratives et pénales; b. données sur les autorisations et sur la surveillance des expériences sur les animaux;

c. données sur les autorisations d'exploiter un établissement qui détient des animaux destinés à l'expérimentation, qui les élève ou qui en fait le commerce et sur la surveillance de ces établissements; d. données sur les annonces des lignées ou des souches animales présentant un phénotype invalidant; e. données relatives à la formation de base, à la formation qualifiante et à la formation continue;

f. données nécessaires à la publication de la statistique annuelle de l'expérimentation animale;

g. données nécessaires à la gestion des utilisateurs et du système.

c Accès aux données

1

Les personnes suivantes peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, et accéder à ces données en ligne, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales: a. les collaborateurs de l'OSAV qui assument des tâches dans le cadre de la haute surveillance;

b. les collaborateurs des autorités cantonales chargées d'établir les autorisations, dans leur domaine de compétence;

c. les membres des commissions cantonales pour les expériences sur les animaux, dans leur domaine de compétence;

d. les collaborateurs des instituts, des laboratoires et des établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation, les élèvent ou en font le commerce, dans leur domaine de compétence.

2

Les collaborateurs des autorités cantonales chargées d'établir les autorisations et les membres des commissions cantonales peuvent consulter en ligne les données concernant les demandes d'autorisation déposées dans les autres cantons et les 26 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Protection de la nature et du paysage 10

455

décisions prises en la matière, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales.

d Emoluments La Confédération perçoit des émoluments auprès des cantons pour l'utilisation du système d'information. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

e Dispositions complémentaires Le Conseil fédéral règle: a. la collaboration avec les cantons; b. l'inventaire des données; c. les responsabilités relatives au traitement des données; d. les droits d'accès, notamment l'étendue des accès en ligne; e. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données, notamment les conditions de l'accès en ligne;

f. l'archivage; g. les délais de conservation et de radiation.

Section 7

Abattage d'animaux

Art. 21

1 Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés.

2

Le Conseil fédéral peut prescrire l'étourdissement pour l'abattage d'autres animaux.

3

Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d'étourdissement autorisées.

4

Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel des abattoirs.

Chapitre 3 Recherche

Art. 22

1 La Confédération fait de la recherche scientifique dans les domaines déterminants pour la protection des animaux et la soutient.

Protection des animaux. LF 11

455

2

Elle encourage notamment, en collaboration avec les hautes écoles et l'industrie, le développement, la reconnaissance et l'application de méthodes qui peuvent remplacer des expériences sur les animaux ou réduire soit le nombre des animaux utilisés, soit les contraintes qui leur sont imposées. Elle encourage plus particulièrement les projets de recherche qui ont pour objet l'élimination des douleurs, des maux ou de l'anxiété liés aux interventions visées à l'art. 16.

Chapitre 4 Mesures administratives et droit de recours des autorités

Art. 23

Interdiction de détenir des animaux 1

L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: a. aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application;

b. aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux.

2

L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.

3

L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.27 4 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.28


Art. 24

Intervention de l'autorité 1

L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. A cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.

2

Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.

3

Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.29 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

28 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

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455

4

Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.30

Art. 25


31

Droit de recours des autorités 1

L'OSAV a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'expérimentation animale en utilisant les voies de recours du droit cantonal et du droit fédéral.

2

Les autorités cantonales notifient immédiatement leurs décisions à l'OSAV.

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 26

Mauvais traitements infligés aux animaux 1

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:32

a. maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière; b. met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice; c. organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort; d. cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière;

e. abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.33


Art. 27


34

Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale 1

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

30 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.

Protection des animaux. LF 13

455

2

Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.


Art. 28

Autres infractions

1

Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:35

a. contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux; b. contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;

c. contrevient

aux

dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés; d. contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux; e. contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;

f.

contrevient aux dispositions concernant l'abattage; g. se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;

h.36 contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;

i.37 contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.

2

La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.38 3 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.39

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

36 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

37 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Protection de la nature et du paysage 14

455


Art. 29

Prescription Pour les contraventions, l'action pénale se prescrit par cinq ans, la peine par quatre ans.


Art. 30

Personnes morales et sociétés commerciales L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif40 est applicable.


Art. 31

41 Poursuite pénale

1

La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

2

L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 1. Il poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes42 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA43, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge les infractions.

3

En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge les infractions s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.

4

Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires44, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties45, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse46 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche47 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

40

RS 313.0

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

42 RS

631.0

43 RS

641.20

44 RS

817.0

45 RS

916.40

46 RS

922.0

47 RS

923.0

Protection des animaux. LF 15

455

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Dispositions d'exécution

Art. 32

Exécution par la Confédération et les cantons 1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.48 2 Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.

2bis

Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués.49 3 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.

4

Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.50 5 L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés et la surveillance de la circulation des animaux et des plantes d'espèces protégées en vertu de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction51 incombent à la Confédération.52
a53 Collaboration internationale

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur la formation, l'exécution des contrôles et l'échange d'informations dans le domaine de la protection des animaux.

48 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.

49 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

51 RS

0.453

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.

53 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Protection de la nature et du paysage 16

455

b54 Opposition 1 Les décisions rendues par l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition.

2

L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.

3

Le délai d'opposition est de dix jours.


Art. 33

Service cantonal

spécialisé

Chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci.


Art. 34

Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux 1

Chaque canton institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.

2

La commission examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation et de l'exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d'autres tâches.


Art. 35

Commission fédérale pour les expériences sur animaux 1

Le Conseil fédéral institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes. Celle-ci conseille l'OSAV et se tient à la disposition des cantons pour les questions de principe et les cas controversés.55 2

Cette commission collabore avec la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain.

a56 Commissions d'examens 1

Le Conseil fédéral peut nommer des commissions chargées d'organiser les examens auxquels les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi sont soumises.

2

Les commissions notifient les résultats des examens par voie de décision.

3

Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d'organiser les examens.

54 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

56 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Protection des animaux. LF 17

455


Art. 36

Statistique des expériences sur les animaux L'OSAV publie chaque année une statistique de toutes les expériences sur les animaux effectuées en Suisse.57 Elle informe le public des questions touchant à l'expérimentation animale ainsi que des modifications obtenues par génie génétique sur l'animal.


Art. 37

Convention d'objectifs

Le Conseil fédéral peut conclure avec les cantons des conventions d'objectifs dans certains domaines relevant de l'exécution de la présente loi.


Art. 38

Participation d'organisations et d'entreprises 1

La Confédération et les cantons peuvent associer des organisations et des entreprises à l'exécution de la présente loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.

2

Ils surveillent la participation de ces organisations et de ces entreprises. L'autorité compétente définit leurs tâches et leurs attributions dans un mandat de prestations.

Leur gestion et leurs comptes sont soumis à l'approbation de cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.

3

Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les organisations et les entreprises mandatées à facturer des émoluments pour leur activité.


Art. 39

Droit d'accès

Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux; pour ce faire, elles ont qualité d'organes de la police judiciaire.


Art. 40

Haute surveillance de la Confédération Le Département fédéral de l'intérieur58 exerce la haute surveillance de la Confédération sur l'exécution de la présente loi par les cantons.


Art. 41

Emoluments 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exécution de cette dernière est exempte d'émoluments.

2

Les cantons sont autorisés à percevoir des émoluments pour: a. les autorisations et les décisions; b. les contrôles ayant donné lieu à contestation; 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

58 Nouvelle expression selon le ch. I 14 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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c. les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l'activité officielle ordinaire.

3

Le Conseil fédéral fixe le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.


Art. 42

Dispositions cantonales

1

Si l'exécution de la présente loi exige l'adoption de dispositions cantonales complémentaires, les cantons sont tenus d'édicter la réglementation nécessaire.

2

Les cantons communiquent leurs dispositions d'exécution au Département fédéral de l'intérieur.

Section 2

Abrogation du droit en vigueur et dispositions transitoires

Art. 43

Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux59 est abrogée.


Art. 44

Disposition transitoire concernant l'art. 16 La castration chirurgicale des porcelets sans anesthésie est interdite à compter du 1er janvier 2009. Si aucune méthode de substitution praticable n'est disponible à cette date, le Conseil fédéral peut reporter l'entrée en vigueur de cette interdiction de deux ans au plus.


Art. 45

Disposition transitoire relative aux voies de droit Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral60, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV.

a61 Disposition de coordination Quel que soit l'ordre dans lequel la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées62 ou la modification du 15 juin 2012 de la LPA entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, les art. 27, al. 1, 31 et 32, al. 5, LPA sont modifiés comme suit: …63 59 [RO

1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 ch. 1, 2003 4181 4803 annexe ch. 3, 2006 2197 annexe ch. 45] 60 RS

173.32. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janv. 2007.

61 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

62 FF

2012 3227

63 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 6279.

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Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 46

1 La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle sera publiée dans la Feuille fédérale si l'initiative «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» est retirée ou rejetée64.

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er septembre 200865 64 L'initiative

populaire

a été retirée (voir FF 2006 377).

65 ACF du 23 avril 2008

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