1 Afin de permettre aux services statistiques et aux centres de recherche de la Confédération ainsi qu'aux services cantonaux et communaux de statistique de réaliser des exploitations statistiques, l'office communique gratuitement les données dépourvues de désignation de personne et de numéro d'assuré ou les rend accessibles en ligue.
2 L'office met gratuitement à la disposition des services cantonaux et communaux de statistique les données mentionnées à l'art. 6, let. a à h, j, k, et m, relatives à leur propre territoire, pour leur permettre de réaliser des relevés statistiques.
3 Il peut communiquer les données dépourvues de désignation de personne et de numéro d'assuré à d'autres services fédéraux, cantonaux et communaux ainsi qu'à des particuliers à des fins statistiques, de recherche et de planification.
4 Au terme de leurs travaux, les utilisateurs des données visés à l'al. 3 sont tenus de restituer à l'office les données mises à leur disposition ou de lui en confirmer la destruction par écrit. Ils ne sont autorisés à communiquer ces données à des tiers que sur autorisation écrite de l'office.
5 L'office ne communique les données que si la protection des données est garantie et que les accords contractuels nécessaires ont été conclus.