01.01.2022 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.12.2021
01.02.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.01.2019
05.06.2018 - 31.12.2018
24.04.2018 - 04.06.2018
01.04.2018 - 23.04.2018
01.01.2018 - 31.03.2018
01.01.2014 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2013
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01.05.2007 - 31.12.2007
01.07.2005 - 30.04.2007
01.02.2005 - 30.06.2005
01.01.2002 - 31.01.2005
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

sur la radioprotection (ORaP) du 22 juin 1994 (Etat le 1er janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)1,
arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales et principes de la radioprotection

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique aux substances, objets et déchets dont l'activité, la concentration, la contamination, le débit de dose ou la masse excèdent les valeurs indiquées à l'annexe 2.

2

L'ordonnance s'applique en outre: a. aux installations génératrices de rayonnements ionisants; b. aux appareils et installations pouvant émettre des rayonnements ionisants parasites, lorsque le débit de dose ambiante déterminé selon l'annexe 5 est supérieur à 1 microsievert (µSv) par heure à 10 cm de la surface; c. …2

3

Les valeurs indiquées à l'annexe 3 sont applicables à l'exécution des prescriptions concernant la radioprotection.


Art. 2

Exceptions

1

La présente ordonnance ne s'applique pas à la manipulation de matières premières d'origine et de composition de nucléides naturelles qui ne sont pas mentionnées à l'annexe 2 et délivrant une dose inférieure à 1 mSv par an.3 RO 1994 1947

1

RS 814.50

2

Abrogée par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

814.501

Protection de l'équilibre écologique 2

814.501

2

Elle ne s'applique pas aux substances d'une activité spécifique inférieure à la limite d'exemption selon l'annexe 3, colonne 9, et d'un débit de dose ambiante, à 10 cm de la surface, après déduction du bruit de fond, supérieur à 0,1 µSv par heure, lorsque la preuve a été fournie à l'autorité de surveillance que personne n'accumulera jamais une dose effective supérieure à 10 µSv par année.

3

Les art. 125 à 127, 133 et 134 ne sont pas applicables aux activités soumises à une autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire4.5

Art. 3

Mélanges

1

Il n'est pas permis de mélanger des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance.

2

L'autorité de surveillance peut permettre, à des fins de recyclage, le mélange de matériaux inactifs à des substances visées à l'art. 2, al. 2, lorsque la preuve exigée à cet alinéa peut être fournie. L'art. 82 est réservé.


Art. 4

Définitions

Les définitions figurant à l'annexe 1 sont valables pour la présente ordonnance.


Art. 5

Justification

1

Une activité au sens de l'art. 8 LRaP est justifiée lorsque les avantages qui y sont liés l'emportent nettement sur les inconvénients dus aux rayonnements et qu'il n'existe pas d'autre solution globalement plus favorable pour l'homme et l'environnement n'entraînant pas d'exposition aux rayonnements.

2

Toute activité liée à des rayonnements ionisants délivrant aux personnes impliquées une dose effective inférieure à 10 µSv par année est dans tous les cas considérée comme justifiée.


Art. 6

Optimisation

1

S'agissant d'activités justifiées, la radioprotection est réputée optimisée lorsque: a. les différentes solutions appropriées ont été évaluées et pesées les unes par rapport aux autres du point de vue de la radioprotection; b. le processus de décision ayant conduit à la solution choisie peut être reconstitué;

c.6 le risque de défaillance et l'évacuation des sources radioactives ont été pris en considération.

4

RS 732.1

5

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

6

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

Radioprotection - O 3

814.501

2

L'autorité de surveillance (art. 136) peut fixer des valeurs directrices pour l'optimisation dans les cas d'espèce.

3

Le principe de l'optimisation est considéré comme respecté dans le cas des activités ne délivrant jamais une dose effective supérieure à 100 µSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession et supérieure à 10 µSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession.


Art. 7


7

Valeur directrice de dose liée à la source 1

La valeur directrice de dose liée à la source ne doit pas être supérieure à la valeur limite de dose prévue à l'art. 37. 2 L'autorité qui délivre les autorisations (art. 127) décide pour quelles entreprises une valeur directrice de dose liée à la source est nécessaire et fixe celle-ci.

3

La valeur directrice de dose liée à la source est fixée selon le principe de l'optimisation. Pour ce faire, il faut tenir compte des rejets de substances radioactives et du rayonnement direct provenant d'autres entreprises.


Art. 8

Recherche

1

Les autorités de surveillance peuvent donner des mandats de recherche portant sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou participer elles-mêmes à de telles recherches.

2

Dans la mesure de leurs possibilités, l'Institut Paul Scherrer (IPS) et d'autres services de la Confédération sont à la disposition des autorités de surveillance pour exécuter des mandats de recherche sur les effets des rayonnements et la radioprotection.

3

Les autorités de surveillance se concertent avant d'attribuer un mandat de recherche.


Art. 9


8

Commission de la protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité 1

La Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité (CPR) tient lieu d'organe consultatif du Conseil fédéral, du Département fédéral de l'intérieur (DFI), du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communications (DETEC), du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), des offices intéressés ainsi que de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les questions liées à la protection contre les rayonnements.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2894).

Protection de l'équilibre écologique 4

814.501

2

Elle donne son avis notamment sur: a. l'interprétation et l'évaluation des recommandations internationales concernant la radioprotection en vue de leur application en Suisse;

b. l'élaboration et le développement de principes unifiés d'application des prescriptions concernant la protection contre les rayonnements;

c. la radioactivité dans l'environnement, sur les résultats de la surveillance et sur leur interprétation ainsi que sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population.

3

Elle informe régulièrement la population sur la situation de la radioprotection en Suisse.

4

Elle est rattachée administrativement à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

5

Le DFI établit le règlement de la commission.

Chapitre 2

Qualifications techniques, experts, formation et perfectionnement des connaissances Section 1 Principe


Art. 10

1 Les personnes utilisant des rayonnements ionisants doivent avoir une formation en matière de radioprotection et suivre des cours de perfectionnement correspondant à leur activité et à leur responsabilité.

2

La formation doit garantir que ces personnes: a. connaissent bien les règles de base de la radioprotection; b. possèdent une technique de travail appropriée; c. sont à même d'appliquer les prescriptions en matière de radioprotection se rapportant à leur activité; d. connaissent les risques que peut impliquer une exposition aux rayonnements due à un comportement inapproprié; e. sont informées des dangers pour la santé qu'implique leur travail avec des rayonnements ionisants.

Radioprotection - O 5

814.501

Section 2

Qualifications techniques requises pour des applications médicales

Art. 11


9

Applications diagnostiques 1

Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises:

a. pour l'utilisation d'installations génératrices de rayonnements ionisants (installations) et de sources radioactives scellées à des fins diagnostiques, le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent;

b. pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins chiropratiques, une formation sanctionnée par un examen en technique radiologique et en radioprotection et reconnue par l'OFSP.

2

Pour les applications diagnostiques à dose intensive visées à l'al. 1, let. a, la personne doit en outre justifier d'un titre fédéral de formation postgrade correspondant, d'un titre étranger de formation postgrade équivalent ou d'une formation complémentaire équivalente dans la méthode diagnostique appliquée.

3

Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins médicodentaires:

a. le diplôme fédéral de médecin-dentiste ou un diplôme étranger de médecindentiste équivalent, ou

b. une formation sanctionnée par un examen comme dentiste diplômé cantonal.

4

L'art. 18 est réservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert.


Art. 12


10

Applications thérapeutiques 1

Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation d'installations et de sources radioactives scellées à des fins thérapeutiques:

a. le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent;

b. le titre fédéral de formation postgrade correspondant, un titre étranger de formation postgrade équivalent ou une formation complémentaire équivalente dans la méthode thérapeutique appliquée; c. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital, et d. une formation en radioprotection reconnue par l'OFSP.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 6

814.501

2

L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre les formations visées à l'al. 1, let. c et d, si celui-ci a déjà acquis la matière dans le cadre de la formation complémentaire au sens de l'al. 1, let. b.


Art. 13


11

Diagnostic et thérapie à l'aide de sources radioactives non scellées 1

Sont considérés comme preuve qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation de sources radioactives non scellées:

a. le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent;

b. le titre fédéral de formation postgrade correspondant, un titre étranger de formation postgrade équivalent ou une formation complémentaire équivalente dans la méthode diagnostique et thérapeutique appliquée; c. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital, et d. une formation en radioprotection sur l'application médicale de radionucléides reconnue par l'OFSP.

2

L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre les formations visées à l'al. 1, let. c et d, si celui-ci a déjà acquis la matière dans le cadre de la formation complémentaire au sens de l'al. 1, let. b.


Art. 14

Médecins-vétérinaires 1

Le diplôme fédéral de médecin-vétérinaire ou un diplôme étranger de médecinvétérinaire équivalent est considéré comme preuve qu'une personne possède les qualifications requises pour effectuer des applications vétérinaires de rayonnements ionisants.12 2

L'art. 18 est réservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert.


Art. 15


13

Personnel médical

1

Une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP est considérée comme preuve, pour le personnel des professions ci-après, qu'il possède les qualifications techniques requises: a. techniciens en radiologie médicale (TRM); b. assistants de médecin, assistants de médecin-dentiste et hygiénistes dentaires;

c. assistants de médecin-vétérinaire; 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 7

814.501

d. autre personnel médical effectuant des radiographies médicales ou assurant des tâches de radioprotection vis-à-vis de tiers.

2

Pour les personnes ayant acquis la matière de la formation visée à l'al. 1 dans le cadre d'une formation au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle14, le certificat correspondant ou un certificat acquis à l'étranger et reconnu équivalent est considéré comme preuve qu'elles possèdent les qualifications techniques requises.

Section 3

Qualifications techniques requises pour d'autres applications

Art. 16

Exigences auxquelles doivent satisfaire les qualifications techniques 1

Pour le personnel des secteurs de la recherche, de l'enseignement, de l'analyse médicale, de l'industrie, des installations nucléaires, des transports et du commerce qui assume des tâches de radioprotection à l'égard de tiers, une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'autorité de surveillance est considérée comme preuve qu'il possède les qualifications techniques requises.

2

Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen.


Art. 17

Qualifications techniques requises pour les activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence 1

Les personnes appartenant à une organisation d'intervention en cas d'urgence, telle la police, les services du feu, la protection civile, les états-majors de conduite et les services sanitaires, qui assument des tâches de radioprotection lors d'incidents radiologiques doivent posséder une formation adaptée à leur fonction et à leur activité.

2

L'Office fédéral de la protection de la population coordonne la formation.15 Section 4

Experts


Art. 18

1

Les experts visés à l'art. 16 LRaP doivent justifier d'une formation en radioprotection sanctionnée par un examen, reconnue par l'autorité de surveillance et adaptée à leur activité et à leurs responsabilités, ainsi que de bonnes connaissances de la législation sur la radioprotection.

14 RS

412.10

15 Nouvelle teneur selon l'art. 10 ch. 2 de l'O du 18 juin 2008 sur la Commission fédérale pour la protection ABC, en vigueur depuis le 15 juillet 2008 (RO 2008 3153).

Protection de l'équilibre écologique 8

814.501

2

Les médecins, les médecins-vétérinaires et les chiropraticiens qui ont une formation définie aux art. 11 à 14 et exercent la fonction d'expert doivent posséder une formation en radioprotection et en application des techniques médicales du rayonnement ionisant sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP.16 3

Les personnes ayant acquis la matière de la formation visée à l'al. 1 ou 2 dans le cadre d'une formation ou d'une formation continue définies aux art. 11 à 16 peuvent être dispensées par l'autorité de surveillance de suivre une formation complémentaire.17 4 Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen.

5

Les médecins-dentistes et les dentistes diplômés cantonaux ayant une formation définie à l'art. 11, al. 3, sont réputés experts dans leur domaine d'activité.18 Section 5

Cours de formation et de perfectionnement; aide financière

Art. 19

Cours de formation et de perfectionnement 1

Les autorités de surveillance et l'IPS organisent au besoin des cours de radioprotection.

2

Le DFI et le DETEC peuvent, dans les limites de leur compétence, confier à d'autres services ou institutions le soin d'organiser des cours de radioprotection.19
a20 Registre de formation et de perfectionnement 1

L'autorité qui délivre les autorisations peut tenir un registre des personnes ayant obtenu un titre de formation ou de perfectionnement en vue de l'obtention des qualifications d'experts requises dans son champ d'autorisation.

2

Le registre a pour but de simplifier les procédures d'octroi des autorisations.

3

Les données ci-après sont consignées dans le registre: a. nom, prénom et nom de jeune fille; b. date de

naissance;

c. formation

professionnelle;

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

20 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 9

814.501

d. nature, centre de formation et date des formations en radioprotection; e. date de la reconnaissance de l'équivalence en cas de formation acquise à l'étranger.

4

Les données consignées relatives à une personne donnée sont supprimées après une période de 80 ans, calculée à partir de la date de naissance.

5

Les instituts de formation reconnus transmettent les données définies à l'al. 3 concernant les personnes ayant obtenu un titre de formation ou de perfectionnement à l'autorité compétente qui délivre les autorisations.


Art. 20

Aide financière à des tiers qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement 1

L'OFSP et l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) peuvent, dans les limites des crédits disponibles, allouer une aide financière à des tiers (écoles, organisations professionnelles) qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement en matière de radioprotection.21 2 L'aide financière n'est allouée que si l'autorité de surveillance a reconnu la formation.

3

L'aide financière est fixée de telle manière qu'additionnée aux autres recettes de l'organisateur du cours, elle n'excède pas les frais dûment attestés de ce dernier.

Section 6

Délégation au DFI et au DETEC; reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger

Art. 21

1

Le DFI et le DETEC règlent, dans les limites de leur compétence: a. les conditions auxquelles est liée la reconnaissance d'une formation ou d'un cours selon les art. 11, 12, 13, 15, 16 et 18; b. les conditions à remplir pour exercer des activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence selon l'art. 17.

2

Ils peuvent fixer la matière et le déroulement des examens.

3

Ils fixent les activités que les personnes possédant les qualifications techniques ont le droit d'exercer.

21 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Protection de l'équilibre écologique 10

814.501


Art. 22


22

Reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger L'autorité de surveillance reconnaît une formation en radioprotection acquise à l'étranger selon les art. 11 à 16 et 18.

Chapitre 3 Applications médicales de rayonnements Section 1 Principes


Art. 23

Information et consentement du patient Les prescriptions du droit fédéral concernant la protection de l'intégrité corporelle, de la vie et de la personnalité ainsi que les prescriptions de droit cantonal en matière de santé publique sont applicables à l'information et au consentement du patient lors d'applications planifiées, diagnostiques ou thérapeutiques, de rayonnements.


Art. 24

Protection du patient Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que chaque installation médicale soit équipée des dispositifs nécessaires à la protection du patient et que ces dispositifs soient utilisés.


Art. 25

Enregistrement

Le titulaire de l'autorisation doit consigner dans un registre les applications thérapeutiques de rayonnements et les applications diagnostiques à fortes doses ou de type interventionnel de façon que l'on puisse déterminer après coup la dose de rayonnements reçue par chaque patient.


Art. 26

Radioscopie

1

La radioscopie ne peut être effectuée que par un médecin; un technicien ou une technicienne en radiologie médicale (TRM) peut procéder, selon les instructions d'un médecin, à une radioscopie aux fins d'un contrôle des champs d'irradiation en vue d'une radiothérapie.

2

Seules les installations équipées d'un amplificateur de luminance et d'un régulateur automatique du débit de dose peuvent être utilisées pour la radioscopie.

3

La radioscopie n'est pas permise pour les examens d'aptitude, notamment pour l'admission dans une assurance.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 11

814.501

Section 2

Examens spéciaux

Art. 27

Examens radiologiques de dépistage 1

Les examens radiologiques de dépistage ne sont autorisés que s'ils sont justifiés aux points de vue médical et épidémiologique.

2

La radioscopie et la radiophotographie ne sont pas permises pour les examens de dépistage.


Art. 28


23

Examens physiologiques à l'aide de sources radioactives 1

L'application de sources radioactives scellées ou non scellées à l'homme à des fins d'investigations physiologiques qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (OClin)24 est soumise à une autorisation délivrée par l'OFSP.

2

Aucune autorisation n'est nécessaire: a. si la dose effective par personne en bonne santé participant à l'essai est inférieure à 1 mSv par année;

b. si la dose effective par patient est inférieure à 5 mSv par année, ou c. s'il s'agit d'examens de routine en médecine nucléaire dans le cadre d'investigations physiologiques effectuées sur des patients avec des produits radiopharmaceutiques autorisés en Suisse.

3

Avec l'assentiment de l'OFSP, la valeur limite peut atteindre 5 mSv pour les personnes en bonne santé participant à ces essais pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv.

4

La demande d'autorisation doit être accompagnée des données suivantes: a. appréciation éthique et scientifique du plan de l'essai; b. indications sur la déclaration de consentement, le nombre, l'âge et le sexe des personnes participant à l'essai; c. indications sur les propriétés, la méthode de préparation et le contrôle de la qualité du produit radiopharmaceutique; d. indications sur tous les aspects importants relatifs à la radioprotection, en particulier l'évaluation de la dose effective, des doses délivrées aux organes et des doses tumorales, et indications concernant les propriétés pharmacocinétiques du produit radiopharmaceutique; e. indications concernant les autorisations nécessaires conformément à l'art. 28 LRaP et à l'art. 5 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)25; 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

24 RS

812.214.2

25 RS

812.21

Protection de l'équilibre écologique 12

814.501

f.

formulaire de l'OFSP rempli concernant les examens physiologiques à l'aide de produits radiopharmaceutiques ou de substances radiomarquées26.

5

A l'exception des examens de routine précisés à l'al. 2, let. c, un rapport répertoriant toutes les données touchant à la radioprotection, en particulier la dose effective, est établi pour chaque projet de recherche et remis à l'OFSP dans les 180 jours suivant la fin du projet.

Section 3

Dispositions particulières pour les produits radiopharmaceutiques27

Art. 29


28

Essais cliniques à l'aide de sources radioactives 1

Les essais cliniques à l'aide de sources radioactives scellées ou non scellées sont effectués conformément à l'OClin29.

2

Pour les personnes en bonne santé, la dose effective ne doit pas dépasser la limite de 1 mSv par année. La valeur limite peut atteindre 5 mSv pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv.

3

La déclaration à l'Institut suisse des produits thérapeutiques doit mentionner les données précisées à l'art. 14 OClin ainsi que: a. les indications concernant les propriétés, la méthode de préparation et le contrôle de la qualité du produit radiopharmaceutique; b. les indications concernant tous les aspects importants relatifs à la radioprotection, en particulier l'évaluation de la dose effective, des doses délivrées aux organes et des doses tumorales, et indications sur les propriétés pharmacocinétiques du produit radiopharmaceutique;

c. les indications concernant les autorisations nécessaires conformément à l'art. 28 LRaP et à l'art. 5 LPTh30.

4

L'Institut suisse des produits thérapeutiques transmet la déclaration à l'OFSP et l'invite à prendre position, si: a. la dose effective par personne saine participant à l'essai dépasse 1 mSv par an;

b. la dose effective par patient dépasse 5 mSv par an; ou 26 Ce formulaire peut être commandé à l'Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection, 3003 Berne, ou téléchargé depuis l'adresse Internet http://www.bag.admin.ch.

27 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

29 RS

812.214.2

30 RS

812.21

Radioprotection - O 13

814.501

c. s'il ne s'agit pas d'examens de routine en médecine nucléaire avec des produits radiopharmaceutiques autorisés en Suisse dans le cadre d'essais cliniques ou d'examens pharmacologiques sur des patients.

5

Au demeurant, l'art. 28, al. 5, est applicable par analogie.


Art. 30


31

Mise sur le marché et administration des produits radiopharmaceutiques 1

Les produits radiopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché ou administrés à l'homme que s'ils répondent aux exigences de la LPTh32. L'assentiment de l'OFSP est nécessaire pour:

a. l'autorisation de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques conformément à l'art. 9, al. 1, LPTh; b. les procédures simplifiées d'autorisation de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques conformément à l'art. 14 LPTh; c. l'autorisation à durée limitée de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques conformément à l'art. 9, al. 4, LPTh.

2

L'OFSP donne son assentiment si les contrôles de qualité concernant le radionucléide sont effectués de manière conforme à l'état de la science et de la technique.

3

Les produits radiopharmaceutiques doivent être désignés comme tels et assortis des indications minimales suivantes: a. la désignation de la préparation; b. le signe de danger selon l'annexe 6; c. les radionucléides, leur forme chimique et leurs activités, ainsi que les autres radionucléides présents et leurs activités à une date déterminée; d. la présence d'autres formes chimiques des radionucléides; e. les substances non radioactives ajoutées; f. la date dès laquelle et jusqu'à laquelle (date de péremption) les produits radiopharmaceutiques peuvent être utilisés.


Art. 31

Contrôle de qualité

1

Quiconque fabrique des produits radiopharmaceutiques ou en applique à l'homme doit effectuer régulièrement des contrôles de qualité.

2

L'OFSP peut prélever en tout temps des échantillons pour déterminer si les conditions visées à l'art. 30 sont remplies.33 A cet effet, il peut faire appel à des laboratoires spécialisés.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

32 RS

812.21

33 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

Protection de l'équilibre écologique 14

814.501

a34 Préparation et synthèse de produits radiopharmaceutiques 1

La préparation et la synthèse de produits radiopharmaceutiques finaux s'effectuent selon la directive cGRPP35 de mars 2007 de l'EANM36.

2

La préparation et la synthèse de produits radiopharmaceutiques présentant un risque élevé sont effectuées sous la direction d'un responsable technique qui remplit les exigences professionnelles au sens de l'art. 5, al. 4, let. d, de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur l'autorisation dans le domaine des médicaments37 ou qui a achevé une formation équivalente. Les produits radiothérapeutiques provenant de kits de marquage autorisés en Suisse peuvent être préparés sous la direction d'une personne qui ne remplit pas elle-même ces exigences, mais qui a été formée et est surveillée par un responsable technique habilité.


Art. 32


38

Commission des produits radiopharmaceutiques 1

Une commission des produits radiopharmaceutiques, composée d'experts issus des domaines scientifiques de la médecine nucléaire, de la pharmacie, de la chimie et de la radioprotection, doit être entendue en tant qu'organe consultatif dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques.

2

Le DFI fixe les tâches de la commission spécialisée et en nomme les membres.

Chapitre 4 Protection des personnes exposées aux rayonnements Section 1 Limitation des doses

Art. 33

Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1

Le titulaire de l'autorisation désigne les personnes exposées aux rayonnements dans l'entreprise et les informent de la particularité de leur position en qualité de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.

2

Il les informe notamment au sujet des: a. doses de rayonnements qu'elles doivent s'attendre à recevoir lors de l'accomplissement de leur activité; b. valeurs limites de dose qui leur sont applicables.

34 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

35 Guidelines on current Good Radiopharmacy Practice in the Production of Radiopharmaceuticals, version 2, mars 2007.

36 European Association of Nuclear Medicine Les directives de l'EANM auxquelles se réfère la présente ordonnance peuvent être commandées auprès de l'Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection, 3003 Berne, ou téléchargées depuis l'adresse Internet www.eanm.org.

37 RS

812.212.1

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 15

814.501

3

Il ne doit pas employer des personnes âgées de moins de seize ans en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.


Art. 34

Valeurs limites de dose 1

Les valeurs limites de dose fixées aux art. 35 à 37 sont applicables à la dose délivrée par un rayonnement contrôlable et accumulée pendant une année civile.

2

Elles ne s'appliquent pas: a. aux applications de rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques à des patients;

b. aux expositions aux rayonnements dans des circonstances extraordinaires selon l'art. 20 LRaP; c. aux expositions liées au rayonnement naturel dont la source ne peut pas être influencée;

d. à l'exposition de personnes lorsqu'elles ouvrent à titre non professionnel à l'assistance et aux soins de patients.

3

La dose due au rayonnement naturel et à d'éventuelles mesures d'ordre médical ne sont pas prises en compte dans le calcul des valeurs limites de dose. La prise en compte d'une dose due aux rayonnements provenant du radon selon l'art. 110, al. 3, est réservée.


Art. 35

Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1

La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser la valeur limite de 20 mSv par année.

L'art. 36 est réservé.

2

Exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession qui accomplissent des travaux importants peuvent recevoir une dose effective ne dépassant pas 50 mSv par année, pour autant que la dose cumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 100 mSv.

3

Chez les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, la dose équivalente reçue par les organes ci-après ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes: a. cristallin: 150 mSv par année; b. peau, mains et pieds: 500 mSv par année.


Art. 36

Protection des personnes jeunes et des femmes 1

La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, âgées de 16 à 18 ans, ne doit pas dépasser 5 mSv par année.

Protection de l'équilibre écologique 16

814.501

2

Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv et la dose effective résultant d'une incorporation 1 mSv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu'à son terme.

3

Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un danger d'incorporation ou de contamination.


Art. 37

Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser 1 mSv par année.

a39 Niveaux de référence diagnostique 1

L'OFSP publie des recommandations concernant la dose de rayonnement lors des examens diagnostiques formulées sous la forme de niveaux de référence diagnostiques. Ce faisant, il prend en compte des données obtenues lors de recensements nationaux et des recommandations internationales.

2

La personne qualifiée au sens de l'art. 11 doit consigner les valeurs des doses ou d'activité correspondant aux examens à doses intensives dans le dossier du patient et les comparer régulièrement au niveau de référence pertinent. Un dépassement des niveaux de référence doit être justifié.

3

A la demande de l'OFSP, les données suivantes, concernant des applications radiologiques à doses intensives à des fins diagnostiques, seront consignées durant un mois dans un protocole et mises à sa disposition: a. moment et type d'examen; b. valeurs de dose ou valeurs d'activité; c. spécifications de l'installation; d. sexe et âge des patients.


Art. 38

Mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites de dose 1

Quiconque suspecte ou constate qu'une valeur limite de dose a été dépassée doit l'annoncer sans retard à l'autorité de surveillance.

2

Le titulaire de l'autorisation doit faire effectuer une enquête selon l'art. 99.

3

L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires.

39 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 17

814.501

4

Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession a reçu une dose supérieure à la valeur limite, elle ne doit pas accumuler une dose effective supérieure à 1 mSv pendant le reste de l'année. L'assentiment de l'autorité de surveillance selon l'art. 35, al. 2, est réservé.


Art. 39

Contrôle médical après un dépassement de valeurs limites de dose 1

Toute personne qui a reçu en une année une dose effective supérieure à 250 mSv, une dose équivalente à la peau ou à la surface des os supérieure à 2500 mSv ou une dose équivalente à un autre organe supérieure à 1000 mSv doit être placée sous contrôle médical.

2

Le médecin communique le résultat de son examen à la personne concernée et à l'autorité de surveillance avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur.

3

Le médecin communique à l'autorité de surveillance: a. les données relatives aux dommages précoces constatés; b. les données relatives aux maladies ou aux prédispositions particulières qui motivent une décision prononçant l'inaptitude d'une personne; c. les données relatives à la dosimétrie biologique.

4

L'autorité de surveillance conserve ces données aussi longtemps que la personne est exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession.

5

L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires pour les personnes qui ne sont pas sous contrat de travail. Elle peut ordonner un arrêt de travail pour une durée limitée ou illimitée.


Art. 40

Expositions extraordinaires aux rayonnements 1

Il est permis de dépasser les valeurs limites de dose fixées aux art. 35 à 37 lorsqu'il s'agit de parer à une défaillance conformément à l'art. 97 pour protéger la population et en particulier pour sauver des vies humaines.

2

Les valeurs fixées à l'art. 121, al. 1, sont applicables aux personnes astreintes selon l'art. 120.


Art. 41

Personnel navigant

1

Tout propriétaire de compagnie aérienne doit informer le personnel appelé à naviguer à bord d'avions à réaction au sujet des rayonnements auxquels il sera exposé dans l'exercice de sa profession.

2

Les femmes enceintes peuvent exiger d'être dispensées du service de vol.

Protection de l'équilibre écologique 18

814.501

Section 2

Détermination de la dose de rayonnements (dosimétrie)

Art. 42

Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1

La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession doit être déterminée pour chacune individuellement et conformément à l'annexe 5 (dosimétrie individuelle).

2

La dose due à l'irradiation externe doit être déterminée mensuellement.

3

L'autorité de surveillance fixe dans le cas d'espèce de quelle façon et à quels intervalles la contamination interne doit être déterminée. Pour ce faire, elle tient compte des conditions de travail et du type des radionucléides utilisés.

4

L'autorité de surveillance peut exiger qu'un second système dosimétrique indépendant et remplissant une fonction supplémentaire soit utilisé.

5

L'autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux al. 1 et 2 lorsque l'on dispose d'un système dosimétrique supplémentaire ou d'un autre système approprié de surveillance de la dose.


Art. 43

Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation 1

Le titulaire de l'autorisation doit charger un service de dosimétrie individuelle agréé de mesurer la dose reçue par toutes les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans son entreprise. Il peut également effectuer lui-même les mesures de tri pour déceler une contamination interne.

2

Il est tenu d'informer ces personnes des résultats de la dosimétrie.

3

Il assume les frais liés à la dosimétrie.

4

Il est tenu de fournir à la CNA les données touchant l'exploitation, le personnel et la dosimétrie nécessaires à la prévention en matière de médecine du travail.


Art. 44

Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession 1

La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession doit être déterminée dans le cadre de la surveillance des valeurs limites d'immissions fixées à l'art. 102 ou à l'aide de calculs basés sur des modèles mathématiques. Dans certains cas, elle peut également être déterminée de manière individuelle.

2

Pour les personnes qui, dans une entreprise, ne sont pas exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, l'autorité de surveillance fixe dans chaque cas particulier la méthode de détermination de la dose.

3

La dose de rayonnements doit être déterminée selon les annexes 3, 4, 5 et 7.40 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 19

814.501

Section 3

Services de dosimétrie individuelle

Art. 45

Agrément et conditions 1

Quiconque veut exploiter un service de dosimétrie individuelle doit le faire agréer.

2

L'agrément est accordé si les conditions ci-après sont remplies: a. le responsable du service de dosimétrie individuelle possède une formation d'expert en radioprotection, un diplôme de fin d'études dans un domaine technique et scientifique, délivré par une haute école ou une école technique supérieure, et des connaissances pratiques dans la technique de mesure utilisée; b. le service de dosimétrie individuelle a son siège en Suisse et dispose d'une organisation appropriée et de personnel en nombre suffisant et bien formé; c. le système de mesure est conforme à l'état de la technique et raccordé à des étalons nationaux ou internationaux (traçabilité).

3

Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour cette activité, les conditions fixées à l'al. 2 sont réputées remplies.


Art. 46

Procédure, validité de l'agrément 1

L'autorité habilitée à agréer constate, par une inspection et un contrôle technique, si les conditions relatives à l'agrément sont remplies. Elle peut confier cette tâche à des tiers.

2

La traçabilité selon l'art. 45, al. 2, let. c, est fixée par l'Office fédéral de métrologie (METAS)41 dans chaque cas particulier et vérifiée par un service agréé par lui.

3

L'agrément est valable cinq ans.


Art. 47

Autorités habilitées à agréer 1

Sont habilités à agréer les services de dosimétrie individuelle: a. l'OFSP, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l'OFSP ou celui de la CNA; b.42 l'IFSN, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l'IFSN.

2

Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle exerce son activité dans différents domaines de surveillance, les autorités habilitées à agréer décident laquelle est compétente pour l'agrément.

41 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

42 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Protection de l'équilibre écologique 20

814.501

3

Les autorités habilitées à agréer n'ont pas le droit d'exploiter un service de dosimétrie individuelle.


Art. 48

Déclarations du titulaire de l'autorisation Le titulaire de l'autorisation doit déclarer au service de dosimétrie individuelle qu'il a mandaté l'identité (nom, prénom, nom de jeune fille, numéro AVS, sexe) des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans son entreprise ainsi que les données relatives à cette dernière (nom, adresse de l'entreprise).


Art. 49

Déclarations du service de dosimétrie individuelle 1

Le service de dosimétrie individuelle doit déclarer au titulaire de l'autorisation et, sous une forme prescrite par l'OFSP, au registre dosimétrique central (art. 53), les données visées à l'art. 48 et, dans le délai d'un mois après l'échéance de la période de surveillance, les doses de rayonnements qu'il a déterminées. Les données relevant du domaine de surveillance de l'IFSN doivent aussi lui être déclarées directement.43 2 Si la dose effective correspondant à la période de surveillance excède 2 mSv, ou la dose équivalente reçue par un organe 10 mSv, le service de dosimétrie individuelle doit l'annoncer au titulaire de l'autorisation et à l'autorité de surveillance compétente (OFSP ou CNA) au plus tard dix jours après réception du dosimètre.

3

Lorsqu'un dépassement d'une valeur limite de dose est suspecté, le service de dosimétrie individuelle doit communiquer le résultat au titulaire de l'autorisation dans les 24 heures. Si la dose excède la valeur limite fixée à l'art. 35 ou 36, il doit en informer sans délai l'autorité de surveillance compétente. Il doit également informer la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur.


Art. 50

Devoirs incombant au service de dosimétrie individuelle 1

Le service de dosimétrie individuelle est tenu de conserver durant deux ans, après les avoir transmises au registre dosimétrique central, les valeurs des doses et l'identité des personnes qui les ont reçues, ainsi que toutes les données brutes nécessaires au calcul ultérieur des doses à déclarer.

2

Il est tenu de participer, à ses propres frais, à des mesures d'intercomparaison selon les instructions données par l'autorité habilitée à agréer.


Art. 51

Obligation de garder le secret et protection des données 1

Le service de dosimétrie individuelle peut communiquer l'identité des personnes contrôlées et les doses qu'elles ont reçues uniquement aux personnes elles-mêmes, au mandant, à l'autorité de surveillance, à l'autorité qui a délivré l'autorisation et au registre dosimétrique central.

43 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Radioprotection - O 21

814.501

2

Les personnes exécutant des tâches liées à la dosimétrie sont soumises, quant à l'obligation de garder le secret et à la protection des données, aux prescriptions applicables aux fonctionnaires fédéraux.


Art. 52

Dispositions techniques 1

Le DFI et le DETEC édictent en commun, après avoir pris l'avis du METAS, des dispositions techniques concernant la dosimétrie individuelle.

2

Les dispositions techniques porteront notamment sur les éléments suivants: a. les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure;

b. les exigences minimales quant à la précision des mesures dans l'exploitation de routine et lors de mesures d'intercomparaison; c. modèles standard de calcul des doses de rayonnements; d. format des

déclarations.

Section 4

Doses de rayonnements enregistrées

Art. 53

Registre dosimétrique central 1

L'OFSP tient un registre central des doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession en Suisse (registre dosimétrique central).

2

Le registre dosimétrique central a pour but: a. de permettre aux autorités de surveillance de contrôler en tout temps les doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession en Suisse;

b. de permettre de faire des évaluations statistiques; c. d'assurer la conservation des données.


Art. 54

Données traitées

1

Les données ci-après peuvent être consignées dans le registre dosimétrique central: a. nom, prénom et nom de jeune fille; b. date de

naissance;

c. numéro

AVS;

d. sexe; e, nom et adresse de l'entreprise; f.

valeurs de dose;

g. groupe

professionnel.

Protection de l'équilibre écologique 22

814.501

2

Dans le cas des personnes travaillant pour une période transitoire en Suisse, on enregistre les doses accumulées dans notre pays. Dans les autres cas de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, on enregistre également les doses accumulées à l'étranger.

3

Les autorités de surveillance et le service de médecine du travail de la CNA ont directement accès aux données relevant de leur domaine de surveillance.


Art. 55

Conservation et publication des données 1

L'OFSP est tenu de conserver pendant 100 ans toutes les données consignées dans le registre dosimétrique central.

2

Les autorités de surveillance élaborent un rapport annuel sur les résultats de la dosimétrie individuelle.

3

L'OFSP publie le rapport.


Art. 56

Utilisation à des fins de recherche 1

L'OFSP peut utiliser les données consignées dans le registre dosimétrique central à des fins de recherche sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou les communiquer à des tiers à cette fin.

2

L'OFSP fournit les données uniquement sous une forme anonyme, à moins que la communication des données personnelles ne soit indispensable pour mener les recherches.

3

Les données sont fournies si: a. elles sont indispensables au destinataire pour mener ses recherches; b. le destinataire offre toute garantie quant au respect de la protection des données.

4

Le destinataire ne doit utiliser les données que dans le cadre de ses recherches. Il n'a le droit de les transmettre à des tiers que dans le cadre de celles-ci.

5

Le destinataire doit rendre les données anonymes ou les détruire dès qu'il n'en a plus besoin pour ses recherches. Si des recherches ultérieures sont prévues, les données doivent être déposées à l'OFSP.


Art. 57

Document dosimétrique personnel 1

l'OFSP établit un document dosimétrique personnel.

2

Les services de dosimétrie individuelle agréés doivent remettre ce document gratuitement aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.

3

Le titulaire de l'autorisation doit enregistrer les doses accumulées. Il remet le document dosimétrique personnel à la personne concernée lorsqu'elle quitte son emploi ou avant une intervention dans une autre entreprise.

Radioprotection - O 23

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Chapitre 5 Utilisation d'installations et de sources radioactives Section 1 Zones contrôlées

Art. 58

1 Le titulaire de l'autorisation doit établir des zones contrôlées aux fins de limiter et de contrôler l'exposition aux rayonnements.

2

Les zones contrôlées doivent être délimitées de manière distincte et marquées conformément à l'annexe 6.

3

Le titulaire de l'autorisation doit contrôler l'accès aux zones contrôlées et le séjour dans celles-ci.

4

Le DFI et le DETEC arrêtent, dans les limites de leur compétence, les prescriptions relatives au comportement à adopter dans les zones contrôlées.44 Section 2

Blindage et emplacement des installations et des sources radioactives

Art. 59


45

Blindage

1

Le local ou la zone dans lesquels sont utilisées ou entreposées des installations fixes ou des sources radioactives doivent être conçus ou blindés de façon que, compte tenu de la fréquence d'exploitation: a. à aucun endroit situé dans l'enceinte de l'entreprise, mais en dehors des zones contrôlées, et où peuvent séjourner des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession, la dose ambiante n'excède 0,02 mSv par semaine; cette valeur peut être dépassée jusqu'à cinq fois dans les endroits où personne ne séjourne durablement.

b. à aucun endroit situé en dehors de l'enceinte de l'entreprise, les valeurs limites d'immissions précisées à l'art. 102 ne soient dépassées.

2

Avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, le débit de dose peut atteindre localement jusqu'à 0,0025 mSv par heure dans des endroits rarement fréquentés, situés en dehors des zones contrôlées comprises dans l'enceinte d'une entreprise sous surveillance constante, dans lesquels le dépassement de la valeur limite de dose selon l'art. 37 est empêché par des mesures appropriées.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 24

814.501


Art. 60

Emplacement des installations et des sources radioactives à usage non médical 1

Les installations à usage non médical et les unités d'irradiation utilisées pour le contrôle non destructif de matériaux (analyses de structure) doivent être aménagées dans un local d'irradiation ou être équipées d'un dispositif de protection totale.

2

Le local d'irradiation doit satisfaire aux exigences ci-après: a. le commutateur doit se trouver à l'extérieur du local d'irradiation; b. des dispositifs appropriés doivent empêcher l'accès au local d'irradiation aussi longtemps que l'installation est en service; il doit être possible de quitter le local en tout temps; c. un signal acoustique ou optique indiquant clairement si l'installation est en service ou non doit être placé dans le local d'irradiation, à l'entrée de celuici et près du commutateur.

3

L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'al. 1 si une installation ou une unité d'irradiation ne peut pas être utilisée dans un local d'irradiation. La dose ambiante à la limite de la zone contrôlée ne doit pas dépasser 0,1 mSv par semaine à l'air libre et 0,02 mSv par semaine dans les bâtiments.

4

Lorsqu'une installation ou une unité d'irradiation est utilisée en dehors d'un local d'irradiation, il y a lieu de s'assurer que l'opérateur peut en tout temps demander l'aide d'une tierce personne.

5

Les installations radiologiques analytiques ou autres ainsi que les unités renfermant des sources radioactives scellées destinées à des mesures radiométriques, telles que les indicateurs de niveau, les régulateurs de niveau et les appareils de mesure d'épaisseur de couches, doivent être aménagés dans une zone contrôlée ou être équipés d'un dispositif de protection totale.


Art. 61

Emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical 1

Le DFI fixe les exigences auxquelles doit satisfaire l'emplacement des installations à usage médical, notamment les mesures touchant la construction et les bases de calcul correspondantes.

2

Il y a lieu de limiter au maximum le séjour de personnes à proximité des patients auxquels des sources radioactives ont été appliquées à des fins thérapeutiques. Le médecin responsable du patient veille à ce que la zone où séjourne celui-ci soit surveillée de manière appropriée.

3

Le DFI fixe:

a. les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux d'application; b. les mesures de protection contre les rayonnements ayant trait aux soins dispensés aux patients soumis à un traitement radiothérapeutique ainsi qu'au lieu où ils sont placés.

Radioprotection - O 25

814.501


Art. 62

Exigences techniques

Le DFI et le DETEC fixent les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les installations et les sources radioactives ainsi que les mesures de protection à prendre lors de leur utilisation.

Section 3

Instruments de mesure des rayonnements

Art. 63

Instruments de mesure des rayonnements 1

Le titulaire de l'autorisation doit pourvoir à ce que l'entreprise dispose du nombre nécessaire d'instruments appropriés de mesure des rayonnements.

2

Des instruments de mesure appropriés, destinés à contrôler le débit de dose ou la contamination, doivent être en tout temps à disposition dans les locaux ou les zones dans lesquels sont utilisées des sources radioactives.

3

Lorsque des installations ou des unités d'irradiation à usage non médical destinées aux analyses de structure de matériaux sont utilisées sans blindage fixe ou en dehors d'un local d'irradiation, le personnel d'exploitation doit disposer, en plus de son dosimètre personnel, d'un instrument de mesure des rayonnements muni d'un dispositif avertisseur.

4

Lorsque la position et les dimensions des blindages peuvent être modifiées ou qu'une zone contrôlée doit être délimitée par des paravents, on doit disposer à proximité de l'installation d'au moins un instrument de mesure des rayonnements à lecture directe pour déterminer le débit de dose ambiante.


Art. 64

Contrôle et vérification des instruments de mesure des rayonnements 1

Le titulaire de l'autorisation doit contrôler le fonctionnement des instruments de mesure des rayonnements à intervalles convenables à l'aide de sources de contrôle appropriées.

2

L'autorité de surveillance peut obliger le titulaire de l'autorisation à participer à des mesures d'intercomparaison.

3

Elle peut exiger que les instruments de mesure des rayonnements et les instruments pour la détermination des activités soient contrôlés et vérifiés par le METAS ou par un service agréé par lui.

4

Les systèmes de mesure de référence mobiles utilisés pour le contrôle des installations radiologiques à usage thérapeutique doivent être vérifiés + et leur fonctionnement contrôlé + à intervalles réguliers par le METAS ou par un service agréé par lui.

5

Après avoir pris l'avis de l'autorité de surveillance, le METAS fixe dans les cas d'espèce les exigences auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure de référence et les intervalles auxquels doivent avoir lieu les contrôles périodiques.

Protection de l'équilibre écologique 26

814.501

Section 4

Construction et marquage des sources radioactives scellées

Art. 65

Construction

1

Les sources radioactives scellées doivent être conformes, quant à la construction, à l'état de la science et de la technique.46 2 Pour les sources radioactives scellées, on choisira la forme chimique du radionucléide la plus stable possible.

3

Si l'on utilise exclusivement le rayonnement gamma de sources radioactives scellées, celles-ci doivent être munies d'un écran qui absorbe le rayonnement corpusculaire primaire.


Art. 66

Marquage

1

Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon que l'on puisse identifier en tout temps la source. L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions lorsqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage.

2

Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et la classification selon la norme ISO47 291948.49

Art. 67

Contrôle

1

Toute source radioactive scellée doit être soumise à un contrôle d'étanchéité et d'absence de contamination superficielle, lequel doit être effectué par un service accrédité pour cette activité ou agréé par l'autorité de surveillance.

2

Toute source radioactive scellée dont l'activité excède le centuple de la valeur de la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doit être soumise à un essai de type correspondant aux règles reconnues de la technique et classée en conséquence.50 3 Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 et 2 ou exiger des contrôles de qualité supplémentaires.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

47 International

Organization for Standardization Les normes techniques ISO de la présente ordonnance peuvent être consultées gratuitement à l'Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, ou commandées sur facture au-

près du Centre suisse d'information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, ou à l'adresse Internet www.snv.ch.

48 ISO 2919, édition 1999-02, Radioprotection - Sources radioactives scelléesPrescriptions générales et classification.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 27

814.501


Art. 68

Utilisation et exploitation 1

Les unités d'irradiation et les récipients de protection contenant des sources radioactives scellées qui sont utilisés en dehors d'un local d'irradiation ne doivent pas présenter, en blindage fermé, un débit de dose ambiante excédant 0,1 mSv par heure à 1 m de distance de leur surface.

2

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources radioactives scellées destinées au contrôle non destructif de matériaux doivent être conservées dans un récipient de protection (unité d'irradiation). Le rayonnement primaire de la source radioactive sortie du récipient doit être diaphragmé, à l'aide d'un collimateur, sur le champ nécessaire.

Section 5

Secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non scellées

Art. 69

Secteurs de travail

1

Les travaux avec des sources radioactives non scellées dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être exécutés dans des secteurs de travail.

2

Les secteurs de travail doivent être établis dans des locaux séparés, prévus exclusivement à cet effet.

3

Les secteurs de travail sont classés par types, en fonction des activités utilisées par opération ou par jour, à savoir: a. type C: activité de 1 à 100 limites d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10;

b. type B: activité de 1 à 10000 limites d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10;

c. type A: activité de 1 limite d'autorisation jusqu'à la limite supérieure fixée dans la procédure d'autorisation.

4

Pour les activités ne présentant pas de risque d'inhalation, l'autorité de surveillance peut fixer au cas par cas le type de secteur de travail en fonction du risque d'incorporation.

5

Le DFI et le DETEC arrêtent les prescriptions relatives aux mesures de protection à prendre lors de l'utilisation de sources radioactives non scellées.51 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 28

814.501


Art. 70

Exceptions

1

L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'art. 69, al. 2, lorsque des motifs liés à la technique d'exploitation le justifient et que la protection contre les rayonnements est assurée.

2

Elle peut, exceptionnellement, augmenter jusqu'à 10 fois les valeurs indiquées à l'art. 69, al. 3, s'il s'agit d'utilisations présentant des risques minimes d'incorporation et si la protection contre les rayonnements est assurée.

3

Elle peut augmenter jusqu'à 100 fois les valeurs indiquées à l'art. 69, al. 3, si un secteur de travail est utilisé uniquement pour le stockage de sources radioactives.

4

L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'art. 69, al. 1, pour des installations présentant un plan de zone.52

Art. 71

Valeurs directrices applicables aux contaminations 1

Les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, sont applicables aux contaminations maximales de la peau, du linge, des vêtements, des matériaux et des surfaces en dehors de zones contrôlées.

2

Une décontamination doit être effectuée ou d'autres mesures de protection appropriées prises si la contamination de matériaux et de surfaces dans les secteurs accessibles de zones contrôlées excède le décuple de la valeur directrice indiquée à l'annexe 3, colonne 12.

3

Si, dans une zone contrôlée, une partie de la contamination reste fixée à la surface lors des sollicitations prévisibles, les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, ne sont applicables qu'à la contamination transmissible.


Art. 72

Traitement des secteurs de travail après la cessation des travaux et libre accès 1

Le titulaire de l'autorisation doit décontaminer les secteurs de travail dans lesquels on a cessé d'utiliser des sources radioactives non scellées et, au besoin, le voisinage de ces secteurs, y compris toutes les installations et le matériel qui y demeurent, au moins jusqu'à ce que les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, soient atteintes et que les valeurs limites d'immissions fixées à l'art. 102 soient respectées.

2

Le titulaire de l'autorisation doit rendre compte à l'autorité de surveillance des mesures qu'il a prises en vertu de l'al. 1.

3

Il ne peut utiliser à d'autres fins les secteurs de travail en question que lorsque l'autorité de surveillance aura donné son accord.

52 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 29

814.501

Section 6

Exploitation et entretien des installations et des sources radioactives53

Art. 73

Principe

1

Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les installations fassent l'objet d'une révision et d'un service d'entretien complets à intervalles appropriés.

2

L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce les intervalles pour les installations à usage non médical.

3

Le titulaire de l'autorisation doit contrôler régulièrement l'état des sources radioactives scellées et tenir un registre des contrôles.


Art. 74

Installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées 1

Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que toute installation médicale ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées fassent l'objet d'un test de réception avant d'être utilisés pour la première fois.

2

Après la mise en service de toute installation médicale ou de tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées, le titulaire de l'autorisation doit appliquer régulièrement un programme d'assurance de qualité.

3

Les installations médicales à rayons et les appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées doivent faire l'objet d'un contrôle d'état au moins tous les six ans, les installations à usage thérapeutique de plus de 100 kilovolts et les unités d'irradiation au moins une fois par an dans le cadre d'une révision.54 4

Dans le cas des installations à usage thérapeutique ou des unités d'irradiation, les éléments importants pour la sécurité et ceux qui déterminent la dose doivent être contrôlés au moins une fois par année ainsi qu'après chaque modification apportée à l'un des éléments pouvant influencer le débit de dose. Le contrôle des éléments déterminant la dose doit se faire sous la surveillance d'un physicien médical au bénéfice d'une formation en radiophysique médicale reconnue par la Société suisse de radiobiologie et de physique médicale ou d'une formation équivalente.55 5 Pour assurer l'exploitation d'accélérateurs et d'unités d'irradiation à usage médical ainsi que la dosimétrie en rapport avec les plans d'irradiation, le titulaire de l'autorisation doit engager au moins un physicien médical selon l'al. 4.

6

Le DFI fixe l'étendue minimale du test de réception et du programme d'assurance de qualité en tenant compte des normes internationales d'assurance de qualité en vigueur.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

55 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

Protection de l'équilibre écologique 30

814.501

7

Pour les applications en médecine nucléaire et en radiologie interventionnelle par radioscopie ainsi que pour la tomodensitométrie, le titulaire de l'autorisation doit faire appel périodiquement à un physicien médical selon l'al. 4.56 Section 7

Stockage, transport, importation, exportation et transit de sources radioactives

Art. 75

Stockage

1

Les sources radioactives dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être stockées de manière à n'être accessibles qu'aux personnes habilitées à les utiliser.

2

Le DFI et le DETEC fixent, dans les limites de leur compétence, le mode de stockage et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts.57


Art. 76

Transport en dehors de l'enceinte de l'entreprise 1

La personne qui transporte ou fait transporter des sources radioactives en dehors de l'enceinte de l'entreprise doit respecter les prescriptions fédérales concernant le transport des marchandises dangereuses.

2

Elle doit prouver qu'elle dispose d'un programme approprié d'assurance de qualité et l'appliquer.

3

L'expéditeur et le transporteur de sources radioactives doivent désigner un responsable de l'assurance de qualité et consigner par écrit les mesures d'assurance de qualité à prendre.

4

Si l'expéditeur ou le transporteur disposent d'un système d'assurance de qualité pour le transport de sources radioactives certifié par un service accrédité, ils sont réputés appliquer un programme d'assurance de qualité approprié.

5

L'expéditeur et le transporteur doivent s'assurer que les récipients de transport ou les emballages sont conformes aux prescriptions et bien entretenus.

6

L'expéditeur doit vérifier si le transporteur qu'il a mandaté possède une autorisation de transporter des sources radioactives.

56 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 31

814.501


Art. 77


58

Transport à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise Le DFI et le DETEC fixent, dans les limites de leur compétence, les exigences auxquelles doivent satisfaire les emballages des sources radioactives transportées à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise.


Art. 78


59

Importation, exportation et transit 1

Les sources radioactives peuvent être importées, exportées et passées en transit uniquement par l'un des bureaux de douane désignés par la Direction générale des douanes.

2

La déclaration en douane pour les importations et les exportations doit contenir les indications suivantes: a. la désignation exacte de la marchandise; b. les radionucléides;

c. l'activité totale par radionucléide en becquerels; d. le numéro de l'autorisation du destinataire ou de l'expéditeur en Suisse.

3

Pour le stockage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane, une autorisation particulière est nécessaire. Elle doit être présentée au bureau de douane.

Chapitre 6 Déchets radioactifs Section 1 Rejet dans l'environnement

Art. 79

Principe

1

Les déchets radioactifs ne peuvent être rejetés dans l'environnement qu'avec une autorisation et sous le contrôle du titulaire de l'autorisation.

2

Seuls les déchets faiblement radioactifs peuvent être rejetés dans l'environnement.


Art. 80

Rejet de déchets sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide 1

Les déchets radioactifs sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide ne peuvent être rejetés que par l'air évacué dans l'atmosphère ou par les eaux usées déversées dans les eaux de surface.

2

L'autorité qui délivre les autorisations fixe pour chaque entreprise les taux maximums admissibles des rejets et le cas échéant leurs concentrations.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

59 Nouvelle teneur selon le ch. 44 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Protection de l'équilibre écologique 32

814.501

3

Elle fixe les taux et les concentrations des rejets de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'art. 7 et les valeurs limites d'immissions fixées à l'art. 102 ne soient pas dépassées.


Art. 81

Mesures de contrôle

1

L'autorité qui délivre les autorisations définit dans celles-ci une surveillance des émissions. Elle peut prévoir une obligation de les annoncer.

2

La surveillance des immissions est régie par l'art. 103.

3

Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance.

4

L'autorité qui délivre les autorisations ou l'autorité de surveillance peuvent exiger que des expertises météorologiques et des mesures du bruit de fond local soient effectuées avant la mise en exploitation.


Art. 82


60

Rejet de déchets solides 1

Les déchets radioactifs solides ayant des activités spécifiques ne dépassant pas le centuple de la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, colonne 9, peuvent, exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, être rejetés dans l'environnement si on a la garantie qu'en les mélangeant avec des matériaux inactifs, les valeurs indiquées à l'annexe 2 ne seront pas dépassées.

2

Avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, les matériaux contenant du radium et de l'uranium provenant de zones d'habitation dont les activités spécifiques ne dépassent pas plus de mille fois la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, colonne 9, peuvent également être rejetés dans l'environnement dans le cas où:

a. ils ont été produits avant l'entrée en vigueur de la LRaP; b. une élimination par les canaux habituels est impossible ou engendre des coûts disproportionnés; c. ce rejet constitue une solution nettement meilleure, pour l'homme et la nature, qu'un maintien en l'état; et d. il est possible de garantir que, après le mélange avec des matériaux inactifs, les valeurs fixées à l'annexe 2 ne sont pas dépassées.


Art. 83

Incinération de déchets dans les entreprises 1

Les déchets radioactifs combustibles peuvent être incinérés dans l'entreprise où ils ont été produits, ou dans d'autres entreprises avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, si: 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 33

814.501

a. l'entreprise dispose d'une installation d'incinération des déchets qui satisfait aux prescriptions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air61 et de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets62, et b. il existe un programme de surveillance adéquat.63 2

Les déchets ne peuvent contenir que les radionucléides H-3, C-14 ou S-35. Dans des cas justifiés, les déchets contenant d'autres radionucléides peuvent être brûlés avec l'assentiment de l'autorité compétente.64 3 L'activité admise par semaine à l'incinération ne doit pas dépasser l'équivalent de mille fois la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10.

4

Les résidus radioactifs provenant de l'incinération et du lavage des gaz de fumée doivent être traités comme des déchets radioactifs.

Section 2

Traitement des déchets dans l'entreprise

Art. 84

Registre

Le détenteur des déchets radioactifs doit contrôler ses stocks et tenir un registre des activités déterminantes pour le traitement ultérieur des déchets ainsi que de leur composition.


Art. 85

Déchets de courte période 1

Les déchets contenant uniquement des radionucléides de période égale ou inférieure à 60 jours doivent être stockés dans les entreprises qui les ont produits jusqu'à ce que leur activité soit tombée à un niveau qui les soustrait au champ d'application défini à l'art. 1 ou au-dessous du taux de rejet autorisé par l'art. 80.

2

Les déchets qui du fait de leur décroissance radioactive ne tombent plus, 30 ans au maximum après leur production, sous le coup de l'art. 1 doivent être séparés des déchets radioactifs s'il n'existe pas d'autre solution globalement plus favorable pour l'homme et pour l'environnement. En cas de séparation, il faut: a. les emballer et les conserver de manière à empêcher le rejet incontrôlé de substances radioactives et le risque d'incendie; b. les marquer et les assortir d'une documentation indiquant leur type et leur teneur en radioactivité.65 61 RS

814.318.142.1 62 RS

814.600

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

65 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

Protection de l'équilibre écologique 34

814.501

3

L'activité des déchets doit être contrôlée d'une manière appropriée immédiatement avant leur élimination.66 4 Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les étiquettes, les signes de danger et autres inscriptions indiquant la radioactivité soient enlevés après décroissance de celle-ci, mais avant que les déchets ne soient éliminés en tant que déchets inactifs.67

Art. 86

Gaz, poussières, aérosols et liquides Si cela est judicieux et raisonnablement possible: a. les déchets radioactifs sous forme de gaz, de poussière ou d'aérosol doivent être retenus par des dispositifs appropriés tels que filtres ou tours de lavage; b. les déchets radioactifs liquides doivent être solidifiés.

Section 3

Livraison


Art. 87


68

Déchets radioactifs à livrer 1

Les déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doivent être livrés au centre fédéral de ramassage, après avoir été au besoin traités.

2

Le centre fédéral de ramassage est l'IPS.

3

Ne doivent pas être livrés à l'IPS: a. les déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l'environnement; b. les déchets radioactifs de courte période visés à l'art. 85.

4

Le DFI règle les modalités techniques du traitement des déchets radioactifs à livrer en attendant leur prise en charge par le centre fédéral de ramassage.

a69 Tâches de l'IPS

L'IPS prend en charge les déchets radioactifs devant lui être livrés et veille à ce qu'ils soient emmagasinés, traités et entreposés.

66 Anciennement al. 2.

67 Anciennement al. 3.

68 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

69 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 1996 (RO 1996 2129). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

Radioprotection - O 35

814.501

b70 Commission de coordination Une commission de coordination composée de représentants de l'OFSP, de l'IFSN et de l'IPS établit, à l'intention des autorités de surveillance et des autorités délivrant les autorisations, des recommandations sur la procédure à suivre lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des autorisations ou des permis nouveaux ou supplémentaires.

Section 4


Art. 88

à 9271 Section 5


Art. 93


72

Chapitre 7 Défaillances Section 1 Prévention des défaillances

Art. 94

Prévention

1

Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.

2

L'exploitation doit être conçue de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'art. 7 puisse aussi être respectée lors des défaillances dont la fréquence est supérieure à 10-1 par année.73 3 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-1 et 10-2 par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance ne génère pas une dose supplémentaire excédant la valeur directrice de dose annuelle liée à la source fixée pour l'exploitation.74 70

Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 1996 (RO 1996 2129). Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

71 Abrogés par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

72 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2894).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2894).

Protection de l'équilibre écologique 36

814.501

4

Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-2 et 10-4 par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance isolée ne génère pas de dose supérieure à 1 mSv pour les personnes non exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession.75 5 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-4 et 10-6 par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance isolée ne génère pas de dose supérieure à 100 mSv pour les personnes non exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession. L'autorité habilitée à délivrer les autorisations peut fixer dans certains cas une dose moins élevée.76 6 L'exploitation doit être conçue de façon que seul un faible nombre de défaillances visées aux al. 4 et 5 puisse survenir.77 7 Pour les défaillances visées aux al. 4 et 5 et pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-6 par année mais dont les conséquences peuvent être graves, l'autorité de surveillance exigera les mesures préventives nécessaires.78 8 L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce la méthode et les conditions pour l'analyse des défaillances et pour le classement de ces défaillances dans les catégories de fréquences des al. 3 à 5. La dose effective ou les doses délivrées aux organes suite à des défaillances sont à déterminer, au moyen des grandeurs d'appréciation et des facteurs de dose des annexes 3, 4 et 7, de manière conforme à l'état de la science et de la technique.79

Art. 95

Rapport de sécurité

1

L'autorité de surveillance peut exiger du titulaire de l'autorisation qu'il présente un rapport de sécurité.

2

Le rapport de sécurité porte sur la description des éléments suivants: a. les systèmes et les dispositifs de sécurité; b. les mesures prises en vue d'assurer la sécurité; c. l'organisation de l'entreprise, qui est déterminante pour la sécurité et la protection contre les rayonnements;

d. les défaillances, leurs conséquences pour l'entreprise et le voisinage, ainsi que leur fréquence approximative; 75 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

76 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

77 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

78 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

79 Anciennement al. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 37

814.501

e. dans le cas des entreprises visées à l'art. 101, al. 1, le plan de protection de la population en cas d'urgence.

3

L'autorité de surveillance peut exiger d'autres documents.


Art. 96

Mesures préventives

1

Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les dispositions nécessaires dans son entreprise pour parer à toute défaillance.

2

Il établit des instructions sur les mesures à prendre d'urgence.

3

Il doit veiller à ce que les moyens propres à parer à une défaillance soient en tout temps à disposition. Cette prescription s'applique également à la lutte contre le feu dans les locaux où sont utilisées des substances radioactives.

4

Il doit veiller à ce que le personnel reçoive régulièrement des instructions sur le comportement à adopter, dispose d'une formation sur les mesures à prendre en cas d'urgence et connaisse l'endroit où sont déposés les moyens d'intervention et la façon de s'en servir.

5

Il doit veiller, par des mesures appropriées, à ce que le personnel appelé à intervenir pour maîtriser une défaillance ne reçoive pas, pendant la première année suivant l'événement, une dose effective excédant 50 mSv et le personnel exerçant des activités destinées à la protection de la population, en particulier au sauvetage de vies humaines, une dose excédant 250 mSv.80 5bis

Dans les entreprises où des défaillances visées à l'art. 94, al. 5, peuvent se produire, l'autorité de surveillance peut exiger:

a. que l'on consigne les paramètres de l'installation qui sont nécessaires pour suivre le déroulement de l'accident, pour établir des diagnostics et des prévisions et pour en déduire les mesures à prendre pour protéger la population; b. que ces paramètres soient transmis continuellement aux autorités de surveillance au moyen d'un réseau résistant aux défaillances.81

6

L'autorité de surveillance peut exiger que les liaisons, le fonctionnement des moyens d'intervention et la formation du personnel soient contrôlés lors d'exercices.

Elle peut organiser elle-même des exercices.

7

Le titulaire de l'autorisation doit renseigner les organes cantonaux compétents et les services d'intervention sur les sources de rayonnements présentes dans son entreprise.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

81 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

Protection de l'équilibre écologique 38

814.501

Section 2

Mesures à prendre pour parer à une défaillance

Art. 97

Mesures d'urgence

1

Le titulaire de l'autorisation doit prendre toute mesure propre à parer à une défaillance.

2

Il doit, sans délai, notamment: a. empêcher la défaillance de s'étendre, en prenant notamment des mesures à la source;

b. veiller à ce que les personnes ne participant pas à l'intervention ne pénètrent pas dans la zone de danger ou qu'elles la quittent sans tarder; c. prendre des mesures de protection pour le personnel d'intervention, telles que surveillance de la dose et instruction; d. recenser toutes les personnes ayant participé à l'intervention, contrôler leurs contaminations et incorporations et procéder au besoin à la décontamination.

3

Il doit le plus tôt possible: a. éliminer les contaminations résultant de la défaillance; b. prendre les mesures nécessaires à une analyse de la défaillance.


Art. 98

Obligation d'annoncer 1

Le titulaire de l'autorisation est tenu d'annoncer toute défaillance à l'autorité de surveillance.

2

En cas d'incident radiologique, il doit en outre aviser sans délai la Centrale nationale d'alarme (CENAL).

3

En cas d'accident radiologique, il doit informer sans délai l'autorité de surveillance. Il doit en outre informer immédiatement la CNA si la victime de l'accident est un travailleur.


Art. 99

Enquête

1

Après toute défaillance, le titulaire de l'autorisation doit sans délai charger un expert de faire une enquête.

2

Le résultat de l'enquête doit être consigné dans un rapport qui comprendra: a. la description de la défaillance, ses causes, les conséquences qu'elle a eues et pourrait encore avoir, ainsi que celle des mesures prises; b. la description des mesures prévues ou qui ont déjà été prises pour prévenir semblables défaillances.

3

Le titulaire de l'autorisation doit remettre le rapport à l'autorité de surveillance au plus tard six semaines après la défaillance.

Radioprotection - O 39

814.501


Art. 100


82

Information concernant les défaillances L'autorité de surveillance veille à ce que la population et les cantons concernés soient informés à temps de toute défaillance technique ou de tout incident radiologique. L'art. 9 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur l'organisation des interventions en cas d'événement ABC et d'événement naturel (ordonnance sur les interventions ABCN)83 est réservé.

Section 3

Protection en cas d'urgence au voisinage d'entreprises

Art. 101

1 S'agissant des entreprises dans lesquelles une défaillance peut donner lieu à un dépassement de la valeur limite de dose fixée à l'art. 37, l'autorité qui délivre les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l'exécution de mesures à prendre en cas d'urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions.

2

L'autorité qui délivre les autorisations fait appel aux organes cantonaux compétents et aux services d'intervention pour la préparation des mesures à prendre en cas d'urgence et les informe des mesures prises.

3

L'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection en cas d'urgence84 ainsi que l'ordonnance du 18 août 2010 sur l'alarme85 sont applicables à l'alerte et à l'alarme ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des mesures de protection d'urgence en cas d'augmentation de la radioactivité au voisinage des installations nucléaires.86 Chapitre 8

Surveillance de l'environnement et des denrées alimentaires Section 1 Surveillance de l'environnement

Art. 102

Valeurs limites d'immissions 1

Les immissions de substances radioactives dans l'air en dehors de l'enceinte de l'entreprise ne doivent pas excéder, en moyenne par année, un trois-centième de la valeur directrice indiquée à l'annexe 3, colonne 11.

2

Les immissions de substances radioactives dans les eaux accessibles au public ne doivent pas excéder, en moyenne par semaine, un cinquantième de la limite d'exemption applicable à l'activité spécifique, indiquée à l'annexe 3, colonne 9.

82 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 20 oct. 2010 sur les interventions ABCN, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5395).

83 RS

520.17

84 RS 732.33 85 RS 520.12

86 Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 4 de l'O du 20 oct. 2010 sur la protection d'urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

Protection de l'équilibre écologique 40

814.501

3

Le rayonnement direct ne doit pas donner lieu en dehors de l'enceinte de l'entreprise à des doses ambiantes excédant, par année, 1 mSv dans les locaux d'habitation, de séjour et de travail et 5 mSv dans tout autre endroit.


Art. 103

Surveillance des immissions par l'entreprise 1

L'autorité qui délivre les autorisations peut obliger le titulaire de l'autorisation à surveiller par des mesures techniques les immissions de substances radioactives et le rayonnement direct émis par son entreprise et à annoncer les résultats à l'autorité de surveillance.

2

Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance.


Art. 104

Surveillance de la radioactivité dans l'environnement 1

L'OFSP surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité dans l'environnement.

2

L'IFSN surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité au voisinage des installations nucléaires et de l'IPS.87 3 L'OFSP collabore avec les cantons à la surveillance de la radioactivité dans les denrées alimentaires.


Art. 105

Programme de prélèvement d'échantillons et de mesures 1

L'OFSP établit un programme de prélèvement d'échantillons et de mesures en collaboration avec l'IFSN, la CNA, la CENAL et les cantons. 88 2 Les laboratoires de la Confédération, notamment l'IPS, l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux et le Laboratoire AC de Spiez sont tenus de collaborer à l'exécution dudit programme et de tenir en permanence à disposition le personnel et les moyens matériels nécessaires. A cet effet, il peut être fait appel à des tiers.


Art. 106

Collecte des données, rapport 1

L'IFSN, la CNA, la CENAL, les cantons et les autres laboratoires participants mettent à la disposition de l'OFSP les données qu'ils ont collectées et interprétées dans le cadre de la surveillance. 89 2 Sur la base de ces données, l'OFSP établit chaque année un rapport sur les résultats de la surveillance de la radioactivité et sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population. Il publie le rapport.

87 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

88 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

89 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Radioprotection - O 41

814.501


Art. 107


90

Section 2

Surveillance des denrées alimentaires

Art. 108

Valeurs limites et valeurs de tolérance pour les radionucléides dans les denrées alimentaires Les valeurs limites et les valeurs de tolérance fixées par l'ordonnance du 27 février 1986 sur les substances étrangères et les composants91 sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires.


Art. 109

Information

1

Les organes de contrôle informent l'OFSP lorsqu'ils constatent qu'une valeur limite ou une valeur de tolérance a été dépassée.

2

L'OFSP communique aux organes de contrôle les informations visées à l'al. 1 qui lui sont transmises.

Section 3

Concentrations accrues de radon

Art. 110

Valeurs limites et valeur directrice 1

La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les locaux d'habitation et de séjour est de 1000 becquerels par mètre cube (Bq/m3) en moyenne par année.

2

La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les secteurs de travail est de 3000 Bq/m3 en moyenne par horaire mensuel de travail.

3

Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession est en outre exposée à des concentrations de radon supérieures à 1000 Bq/m3, la dose accumulée supplémentaire due au radon doit être prise en compte dans le calcul de la dose annuelle admise fixée à l'art. 35.

4

Pour autant que des travaux de construction simples permettent de l'atteindre, la valeur directrice de 400 Bq/m3 est applicable en matière de construction ou de transformation de bâtiments (art. 114) ainsi que d'assainissement de bâtiments (art. 113 et 116).

90 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2894).

91

[RO 1986 647, 1987 1288, 1988 1235, 1989 1197, 1990 1094, 1991 1878, 1994 2051 art. 2. RO 1995 2893 art. 6 let. a]. Voir actuellement l'O du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants (RS 817.021.23).

Protection de l'équilibre écologique 42

814.501


Art. 111

Mesures

1

La concentration de gaz radon doit être mesurée par un service agréé.

1bis

La durée des mesures dans les locaux d'habitation et de séjour doit être au minimum d'un mois.92 2 Tout propriétaire ou toute autre personne concernée peut demander que soient effectuées des mesures.

3

Lorsqu'une mesure n'est pas effectuée selon l'al. 2, elle est ordonnée par le canton si la personne concernée le demande. Le canton veille à ce que le résultat de la mesure soit communiqué à la personne concernée.

4

Est réputée concernée toute personne pour laquelle il existe des raisons d'admettre que les valeurs limites sont dépassées lors d'un séjour dans les locaux ou les secteurs visés à l'art. 110. Cette règle vaut notamment pour les personnes séjournant dans des régions à concentrations accrues de radon selon l'art. 115.

5

Les usagers des bâtiments doivent rendre les locaux accessibles en vue des mesures.

6

Le propriétaire assume les frais des mesures ordonnées par le canton.


Art. 112


93

Agrément des services de mesure et devoirs leur incombant 1

L'OFSP reconnaît un service de mesure pour effectuer des mesures du radon, si celui-ci:

a. dispose du personnel compétent et des systèmes de mesure appropriés pour remplir les tâches requises par la réglementation; b. garantit le parfait accomplissement des tâches, notamment en veillant à ce que son personnel ne soit soumis, dans son travail, à aucune influence pouvant conduire à des conflits d'intérêts.

2

Le Département fédéral de justice et police fixe les exigences techniques afférentes aux systèmes de mesure et les procédures pour le maintien de la constance des mesures.

3

Les services de mesure sont tenus d'introduire leurs données dans la banque de données du radon (art. 118a).

4

L'OFSP surveille les services de mesure.


Art. 113

Mesures de protection 1

En cas de dépassement de la valeur limite fixée à l'art. 110, le propriétaire doit, à la demande de toute personne concernée, effectuer les assainissements nécessaires dans le délai de trois ans.

92 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 43

814.501

2

Lorsque le délai est écoulé sans avoir été utilisé ou que le propriétaire refuse d'exécuter les assainissements nécessaires, le canton ordonne leur exécution. Il fixe pour celle-ci un délai de trois ans au plus selon l'urgence du cas.

3

Le propriétaire assume les frais des assainissements.

4

Les mesures d'assainissement ordonnées par la CNA conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents94 sont réservées.


Art. 114

Prescriptions en matière de construction 1

Les cantons prennent les dispositions nécessaires afin que les nouveaux bâtiments ou les bâtiments transformés soient conçus de façon que la valeur limite de 1000 Bq/m3 ne soit pas dépassée. Ils veillent à ce que l'on cherche à éviter, par des aménagements appropriés de la construction, que la concentration de gaz radon ne dépasse 400 Bq/m3.

2

Après l'achèvement des travaux, les cantons contrôlent par pointages si la valeur limite est respectée.


Art. 115

Cadastres du radon

1

Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de mesures de la concentration de gaz radon soient effectuées sur leur territoire.

2

Ils établissent un cadastre des régions à concentrations accrues de gaz radon et veillent à ce qu'il soit mis à jour en fonction des données fournies par les mesures.

3

Dans les régions à concentrations accrues de radon, ils veillent à ce que des mesures soient effectuées dans un nombre suffisant de locaux d'habitation, de séjour et de travail dans les bâtiments publics.

4

Toute personne peut consulter les cadastres des régions à concentrations accrues de radon.


Art. 116

Programmes d'assainissement 1

Dans les régions à concentrations accrues de radon, les cantons fixent les mesures d'assainissement des locaux dans lesquels la valeur limite fixée à l'art. 110, al. 1, est dépassée.

2

Ils fixent les délais dans lesquels les travaux d'assainissement doivent être effectués en fonction de l'urgence du cas et des aspects économiques.

3

Les travaux d'assainissement doivent être effectués dans les vingt ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4

Le propriétaire assume les frais des travaux d'assainissement.

94 RS 832.20

Protection de l'équilibre écologique 44

814.501


Art. 117

Information

1

Les cantons transmettent régulièrement à l'OFSP les cadastres du radon actualisés.95 2

Ils informent régulièrement l'OFSP de l'état des assainissements.


Art. 118

Service technique et d'information sur le radon 1

L'OFSP gère un service technique et d'information sur le radon.

2

A cet effet, il assume les tâches suivantes: a. il fait régulièrement, en collaboration avec les cantons, des recommandations et des campagnes de mesures; b. il conseille les cantons, les propriétaires et autres intéressés en cas de problèmes liés au radon;

c. il informe régulièrement le public des problèmes liés au radon en Suisse; d. il conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les mesures de protection à prendre;

e. il évalue régulièrement les effets des mesures prises; f.

il peut procéder à des enquêtes sur la provenance et les effets du radon; g. il remet régulièrement aux cantons un état des cadastres de radon qui lui ont été transmis selon l'art. 115.

3

L'OFSP met les données des mesures à la disposition des cantons au moyen d'une procédure d'appel.96 4 Il peut organiser des cours de formation.

a97 Banque de données du radon 1

L'OFSP gère une banque de données centrale du radon. Il y enregistre les informations nécessaires pour évaluer en permanence l'exécution des mesures et des assainissements et pour effectuer des études statistiques et scientifiques.

2

Les données suivantes sont consignées dans la banque de données centrale du radon:

a. informations sur le site (coordonnées, numéro de parcelle); b. informations sur le bâtiment; c. informations sur le local; d. données de mesures; 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

97 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 45

814.501

e. données concernant l'assainissement; f. propriétaire et/ou utilisateur du bâtiment (nom, adresse, numéro postal d'acheminement, lieu).

3

Les collaborateurs du Service technique et d'information sur le radon sont habilités à traiter les données de la banque de données selon le règlement de traitement.

4

Les services de mesure agréés, les services de vente de dosimètres et les autorités compétentes sont tenus d'introduire, dans la banque de données centrale du radon, les données qu'ils ont recueillies. A cette fin, les données collectées peuvent être mises à disposition des services mentionnés au moyen d'une procédure d'appel.

5

Les personnes chargées de procéder à la mesure et à l'assainissement peuvent consulter les données concernant le bâtiment et sont habilitées à saisir des données concernant la mesure et l'assainissement. A cette fin, les données collectées peuvent être mises à disposition des services mentionnés au moyen d'une procédure d'appel.

6

Les données figurant dans la banque de données sont supprimées après 100 ans.

Chapitre 9

Protection de la population en cas d'augmentation de la radioactivité Section 1 Organisation d'intervention

Art. 119

98 Dans le cas d'événements pouvant présenter, pour la population, un danger lié à une augmentation de la radioactivité, l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN99 s'applique en plus des dispositions de la présente ordonnance.

Section 2

Personnes et entreprises astreintes

Art. 120

Catégories de personnes 1

En cas de danger dû à une augmentation de la radioactivité, peuvent être astreints à accomplir les tâches mentionnées à l'art. 20, al. 2, let. b, LRaP: a. des personnes et des entreprises tels qu'équipes de mesure et de protection contre les rayonnements, pour parer aux dommages immédiats; b. des personnes et des entreprises de transports publics et privés, pour effectuer des transports de personnes et de marchandises ainsi que des évacuations;

98 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 20 oct. 2010 sur les interventions ABCN, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5395).

99 RS

520.17

Protection de l'équilibre écologique 46

814.501

c. des personnes et des entreprises, pour parer aux dommages indirects, par exemple prendre des mesures à la source en vue d'empêcher une extension de la contamination du voisinage; d. le personnel des douanes pour les contrôles à la frontière; e. des médecins et du personnel médical spécialisé pour dispenser des soins aux personnes contaminées par la radioactivité ou à d'autres personnes concernées.

2

Les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont dispensées des interventions visées à l'al. 1.


Art. 121

Protection de la santé 1

Les personnes astreintes peuvent être engagées uniquement pour effectuer des travaux à la suite desquels il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'elles accumulent, dans la première année qui suit l'événement, une dose effective excédant 50 mSv ou, s'il s'agit de sauver des vies humaines, 250 mSv.

2

La personne astreinte qui a reçu une dose effective excédant 250 mSv doit être placée sous contrôle médical. Le médecin communique le résultat de l'examen à la personne concernée et à l'OFSP, avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA s'il s'agit d'un travailleur.

3

La communication des données par le médecin est régie par l'art. 39, al. 3.

4

La dose de rayonnements reçue par les personnes astreintes doit être déterminée à intervalles convenables et par des mesures appropriées.

5

Lorsque des membres de l'armée, de la protection civile ou des services d'intervention en cas d'urgence sont engagés en vertu de la LRaP, l'al. 1 est applicable à la protection de la santé.


Art. 122

Equipement

1

L'état-major fédéral compétent en cas d'événement ABCN (EMF ABCN), auquel il est fait référence à l'art. 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN100, et les organes de la Confédération et des cantons mentionnés à l'art. 4 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN veillent à ce que les personnes astreintes disposent de l'équipement nécessaire à l'exécution de leurs tâches et à la protection de leur santé. 101 2 Font partie de l'équipement nécessaire, notamment: a. un nombre suffisant d'instruments de mesure pour déterminer la dose de rayonnements;

b. des moyens de protection contre les incorporations et les contaminations.

100 RS

520.17

101 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 20 oct. 2010 sur les interventions ABCN, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5395).

Radioprotection - O 47

814.501


Art. 123

Instruction et formation 1

L'EMF ABCN et les organes de la Confédération et des cantons mentionnés à l'art. 4 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN102 veillent à ce que les personnes astreintes soient dûment instruites avant d'accomplir leurs tâches et informées des dangers que celles-ci présentent. 103 2 L'instruction doit porter au moins sur les éléments suivants: a. comportement à adopter dans le champ de rayonnement (protection personnelle);

b. risques liés à l'exposition aux rayonnements; c. méthodes de travail et de mesure à appliquer lors d'un engagement.

3

Les personnes astreintes peuvent être convoquées pour participer à des exercices.


Art. 124

Couverture d'assurance et indemnisation 1

En cas d'augmentation de la radioactivité, les personnes astreintes sont assurées contre les accidents et la maladie. Si l'assurance obligatoire en cas d'accidents et les assurances privées n'offrent pas une couverture suffisante, la Confédération garantit l'octroi des prestations selon les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire104. On pourra au besoin faire appel à l'assurance militaire pour l'exécution.105 2 Les personnes et les entreprises astreintes qui, du fait de leur activité, doivent assumer des frais non couverts seront dédommagées par la Confédération. Le DFI règle les modalités d'octroi des indemnités.

Chapitre 10 Autorisations et surveillance Section 1 Régime de l'autorisation

Art. 125

Régime de l'autorisation 1

Le régime de l'autorisation est fixé par l'art. 28 LRaP.

2

Le régime de l'autorisation s'applique également à quiconque emploie des personnes intervenant en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans une autre entreprise.106

102 RS

520.17

103 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 20 oct. 2010 sur les interventions ABCN, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5395).

104 RS 833.1 105 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2885).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

Protection de l'équilibre écologique 48

814.501

3

Sont soustraits au régime de l'autorisation: a.107 les travaux avec des substances radioactives dont l'activité appliquée ou utilisée par jour ne dépasse pas la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10;

b. l'utilisation de sources de rayonnements admises selon l'art. 128, hormis la commercialisation;

c.108 la commercialisation, l'utilisation, le stockage, le transport, l'élimination, l'importation, l'exportation et le transit de montres prêtes à l'usage contenant des substances radioactives, si elles satisfont aux normes ISO109 3157110 et 4168111, et de 1000 composants de montres au plus contenant de la peinture luminescente radioactive; d.112 le transport de substances radioactives dans des colis exceptés (numéros UN 2908, 2909, 2910 et 2911, selon annexe A, al. 3.2.1, tab. A ADR113/SDR114, RID/RSD115, RTA116, O du 10 janv. 1973 sur le transport de marchandises dangereuses par mer117, ADNR118); 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

108 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 1996 (RO 1996 2129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

109 International

Organization for Standardization Les normes techniques ISO de la présente ordonnance peuvent être consultées gratuitement à l'Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne ou commandées sur facture au Centre suisse d'information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur ou à l'adresse Internet www.snv.ch.

110 ISO 3157, édition 1991-11, Radioluminescence pour les instruments horairesSpécifications.

111 SN ISO 4168, édition 2003-09, Instruments horaires - Conditions d'exécution des contrôles des dépôts radioluminescents.

112 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

113 RS

0.741.621

114 RS

741.621

115 RS

742.401.6

116 RS

748.411

117 [RO

1973 121. RO 2007 4477 ch. I 88] 118 [RO

2002 3649, 2004 3939, 2007 7069, 2008 5747 annexe ch. 20. RO 2010 1667 art. 5].

Voir actuellement l'O du DETEC du 2 mars 2010 mettant en vigueur l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (RS 747.224.141).

Radioprotection - O 49

814.501

e.119 le transport aérien de substances radioactives (numéros ONU 2912, 2915, 2916, 3321 et 3332 selon l'annexe 18 de la Conv. du 7 déc. 1944 relative à la navigation civile internationale120 et des prescriptions techniques y relatives121).


Art. 126

Délivrance et validité limitée de l'autorisation 1

Les demandes d'autorisation doivent être présentées, accompagnées des pièces nécessaires, à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations.

2

L'autorité qui délivre les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité.

3

Une autorisation d'importer ou d'exporter des sources radioactives dont l'activité excède de plus de 10 000 000 de fois la limite d'autorisation est délivrée pour une seule et unique importation ou exportation.

4

L'autorité qui délivre les autorisations communique sa décision aux cantons concernés, à l'autorité de surveillance et, lorsqu'il s'agit d'entreprises assujetties à la loi du 13 mars 1964 sur le travail122, à l'Inspection fédérale du travail compétente.


Art. 127

Autorités habilitées à délivrer les autorisations 1

L'IFSN délivre les autorisations pour:123 a. les activités exercées dans les installations nucléaires; b. …124 c. …125 d.126 les essais avec des substances radioactives dans le cadre des études géologiques au sens de l'art. 35 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire127;

119 Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

120 RS

0.748.0. Cette annexe n'est publiée ni dans le RO ni dans le RS. Elle peut être consultée ou obtenue auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne.

121 Les normes et les prescriptions techniques ne sont publiées ni dans le RO ni dans le RS.

Elles peuvent être consultées en français ou en anglais auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne, et des services d'information des aéroports nationaux; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien.

122 RS

822.11

123 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

124 Abrogée par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

125 Abrogée par le ch. II 2 de l'O du 15 nov. 1995 (RO 1995 4959).

126 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

127 RS

732.1

Protection de l'équilibre écologique 50

814.501

e.128 l'importation ou l'exportation de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires; f.129 le transport de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires.

2

L'OFSP est l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans tous les autres cas.

Section 2

Homologations

Art. 128

Conditions

1

Les installations et les sources radioactives peuvent être homologuées par l'OFSP aux conditions suivantes: a. des mesures touchant la construction empêchent que des personnes soient exposées aux rayonnements ou contaminées de façon inadmissible; b.130 la livraison au centre fédéral de ramassage à titre de déchets radioactifs, qui pourrait être éventuellement nécessaire à l'issue de la durée d'utilisation, est assurée; c. le débit de dose ambiante à une distance de 10 cm de la surface ne dépasse par 1

Sv par heure.

2

Le DFI peut édicter des prescriptions concernant l'homologation d'installations et de sources radioactives déterminées.


Art. 129

Essai de type

L'OFSP soumet à un essai de type les installations et les sources radioactives prévues pour l'homologation. A cet effet, il peut faire appel à d'autres services.


Art. 130

Effets de l'homologation 1

Une autorisation n'est pas nécessaire pour l'utilisation d'installations et sources radioactives homologuées, hormis pour la commercialisation.

2

Lors de l'homologation, l'OFSP fixe: a. les conditions auxquelles les sources radioactives peuvent être utilisées comme des substances inactives; 128 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

129 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

130 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

Radioprotection - O 51

814.501

b.131 de quelle manière les sources radioactives, à l'issue de la durée d'utilisation, doivent le cas échéant être livrées au centre fédéral de ramassage au titre de déchets radioactifs; c. les installations et les sources radioactives qui doivent être munies d'une mise en garde.

3

Il limite à dix ans au maximum la durée de validité de l'homologation.


Art. 131

Devoirs incombant au bénéficiaire de l'homologation 1

Le bénéficiaire de l'homologation est soumis à l'obligation de tenir un registre et de faire rapport selon l'art. 134.

2

Il est tenu d'apposer sur les installations et les sources radioactives homologuées une vignette, définie par l'OFSP, attestant leur homologation.

3

L'OFSP peut soustraire totalement ou partiellement à l'obligation d'être munies d'une vignette certaines catégories d'installations et de sources radioactives homologuées.

Section 3

Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation

Art. 132

Devoirs ayant trait à l'organisation 1

Le titulaire de l'autorisation doit établir pour son entreprise des instructions sur les méthodes de travail et les mesures de protection à prendre et surveiller leur application.

2

Il fixe par écrit les attributions des différents supérieurs hiérarchiques et des experts en radioprotection ainsi que celles des personnes qui utilisent des sources de rayonnements. Il donne aux experts en radioprotection la compétence d'intervenir lorsque des motifs liés à la protection le commandent.

3

Il doit pourvoir à ce que toutes les personnes occupées dans son entreprise soient dûment informées des dangers que le travail avec des rayonnements ionisants peut présenter pour leur santé.

4

Si le titulaire de l'autorisation fait intervenir, à titre de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, du personnel d'entreprises prestataires de services ou d'autres entreprises, il doit attirer l'attention desdites entreprises sur les prescriptions applicables en matière de radioprotection.


Art. 133

Obligation d'annoncer 1

Le titulaire de l'autorisation doit annoncer à l'autorité de surveillance, avant de les entreprendre, notamment: 131 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

Protection de l'équilibre écologique 52

814.501

a. les changements concernant la puissance de l'installation, les données touchant le bâtiment et la construction de l'installation ainsi que la direction du faisceau de rayonnements;

b. …132 c. le remplacement de l'expert en radioprotection.

2

Il doit déclarer chaque année à l'autorité de surveillance l'emplacement exact de chaque source radioactive ayant une activité supérieure à 100 000 fois la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, ou dont le débit de dose dépasse 1 mSv/h à un mètre de distance sans blindage.133 3 Toute perte de source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit être annoncée sans délai à l'autorité de surveillance.


Art. 134

Obligation de tenir un registre et de faire rapport 1

Quiconque utilise des sources radioactives ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un inventaire.

2

Quiconque utilise des sources radioactives non scellées ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un registre.

3

Quiconque commercialise des sources de rayonnements doit, sur demande, faire rapport à l'autorité de surveillance comme suit:134 a. la désignation des radionucléides ainsi que leur forme chimique et physique; b. la désignation des appareils ou objets qui contiennent des substances radioactives, avec indication des radionucléides et de leur activité;

c. la désignation des installations et de leurs paramètres; d. les adresses des fournisseurs en Suisse; e. les adresses des acquéreurs en Suisse ainsi que l'activité des différents radionucléides acquis.

4

Pour toutes les autres formes d'utilisation, l'obligation de tenir un registre et de faire rapport peut être réglée au cas par cas dans l'autorisation.135 132 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 53

814.501


Art. 135

Devoir de diligence en matière de commercialisation Toute installation ou source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, ne peut être commercialisée en Suisse qu'auprès d'entreprises ou de personnes possédant l'autorisation requise.

Section 4

Surveillance

Art. 136

Autorités de surveillance 1

L'OFSP, la CNA et l'IFSN sont compétents pour la surveillance de la protection des personnes et du voisinage.136 2 L'OFSP exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger le public, notamment les entreprises médicales et les instituts de recherche et d'enseignement dans les hautes écoles.

3

La CNA exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment les entreprises industrielles et artisanales.

4

L'IFSN exerce la surveillance sur:137 a. les installations nucléaires; b.138 les études géologiques visées à l'art. 35 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire139; c. …140 d. …141 e.142 la réception et l'expédition de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires.

5

Si la situation n'est pas claire en ce qui concerne la compétence, les autorités de surveillance se concertent.

6

Les autorités de surveillance considèrent que le titulaire de l'autorisation respecte ses obligations en matière d'organisation, fixées à l'art. 132, s'il dispose d'un système de contrôle de qualité certifié par un service accrédité.

136 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

137 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

138 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

139 RS

732.1

140 Abrogée par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107).

141 Abrogée par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

142 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

Protection de l'équilibre écologique 54

814.501


Art. 137

143 Contrôle des installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées 1

L'autorité de surveillance effectue des contrôles de radioprotection par sondage dans les entreprises disposant d'installations médicales ou d'appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées.

2

L'OFSP peut confier l'exécution d'un contrôle à des tiers qui effectuent la révision au sens de l'art. 74, al. 3, d'installations à usage diagnostique dans les cabinets de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, de chiropraticien et de dentiste diplômé cantonal.


Art. 138

Contrôle des importations, des exportations et du transit 1

La Direction générale des douanes, après entente avec l'OFSP et l'IFSN, établit des directives concernant le contrôle des importations, des exportations et du transit de sources radioactives.144 2 L'Administration fédérale des douanes accorde à l'OFSP un accès à la banque de données dans laquelle sont enregistrées les déclarations en douane contenant les indications citées à l'art. 78, al. 2.145 En cas de stockage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane, ils déchargent l'autorisation et la transmettent à l'OFSP.146 3 Lors de l'importation et du transit, les bureaux de douane vérifient, dans le cadre de leurs contrôles, si l'OFSP a délivré une autorisation de transport.

4

L'OFSP décide de l'approbation de la convention réglant la reprise de déchets radioactifs visée à l'art. 25, al. 3, let. d, LRaP.147

Chapitre 11 Dispositions pénales et finales

Art. 139

Dispositions pénales

1

Sera puni conformément à l'art. 44, al. 1, let. f, LRaP, celui qui, intentionnellement ou par négligence:

a. aura, sans l'assentiment de l'autorité de surveillance, mélangé des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance (art. 3, al. 1); 143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

144 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

146 Nouvelle teneur selon le ch. 44 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

147 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

Radioprotection - O 55

814.501

b.148 aura exercé, sans posséder la formation requise par les art. 10 à 18, des activités pouvant présenter un danger dû à des rayonnements ionisants;

c. aura mis sur le marché ou appliqué à l'homme des produits radiopharmaceutiques non admis par l'OFSP (art. 30, al. 1);

d. n'aura pas annoncé immédiatement à l'autorité de surveillance le dépassement d'une valeur limite de dose qu'il aura suspecté ou constaté (art. 38);

e. aura exploité un service de dosimétrie individuelle non agréé (art. 45); f. aura exploité un service de dosimétrie individuelle et enfreint les devoirs lui incombant visés aux art. 49 à 51; g. n'aura pas mentionné dans la déclaration en douane les indications exigées par l'art. 78, al. 2; h. aura causé une défaillance lors de l'exercice d'une activité.

2

Est passible d'une amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs quiconque, intentionnellement ou par négligence:149

a. n'aura pas assumé les tâches qui lui auront été assignées en vertu de l'art. 20, al. 2, let. b, LRaP (art. 120); b. n'aura pas participé, sans s'être excusé, à des exercices auxquels il avait été convoqué en vertu de l'art. 123, al. 3.


Art. 140

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

Sont abrogées:

1. l'ordonnance du 30 juin 1976 concernant la protection contre les radiations150;

2. l'ordonnance du 11 novembre 1981 sur la dosimétrie151; 3. l'ordonnance du 30 août 1978 concernant la formation du personnel dans le domaine de la radioprotection et le perfectionnement de ses connaissances152.

2

…153


Art. 141

Dispositions transitoires 1

Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réputés experts sans avoir la formation exigée par l'art. 18, al. 2: 148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

150 [RO 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 ch. 4, 1988 1561, 1991 1459 art. 22 ch. 2] 151 [RO 1981 1872] 152 [RO 1978 1404] 153 La modification peut être consultée au RO 1994 1947.

Protection de l'équilibre écologique 56

814.501

a. au plus jusqu'au 30 septembre 2004 si, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils possèdent une autorisation pour des applications visées aux art. 11 et 14; b. au plus jusqu'au 30 septembre 1997 si, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils reçoivent une autorisation pour des applications visées aux art. 11 et 14.

2

Les médecins et les médecins-vétérinaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, effectuent des applications visées aux art. 11, al. 2, et 12 à 14 de la présente ordonnance sans posséder les qualifications techniques requises par ces dispositions, doivent attester celles-ci d'ici au 30 septembre 2004.

3

Les admissions de produits radiopharmaceutiques délivrées en vertu du droit ancien sont valables jusqu'au 30 septembre 1999.

4

Les valeurs limites de dose visées à l'art. 35, al. 1 et 2, sont applicables seulement à partir du 1er janvier 1995.

5

Le blindage et l'emplacement des installations ou des sources radioactives autorisées doivent être conformes aux art. 59 et 60 à partir du 1er octobre 2004 au plus tard.

6

Des radioscopies peuvent être effectuées au moyen d'installations sans amplificateur de luminance ni réglage automatique du débit de dose au plus tard jusqu'au 30 septembre 1996.

7

Des examens de dépistage peuvent être effectués au moyen d'installations de radiophotographie sans amplificateur de luminance, dûment autorisées, jusqu'au 30 septembre 1999 au plus tard.154 L'art. 27, al. 1, est applicable aux examens de dépistage sur le thorax au moyen de systèmes à amplificateur de luminance ou à plaques photostimulables.155 8 Les autorisations d'une durée illimitée, les agréments selon l'art. 45 ou les homologations selon l'art. 128 accordés en vertu de l'ancien droit restent valables jusqu'au 30 septembre 2004. Les al. 6 et 7 sont réservés.

9

Le nouveau droit est applicable aux procédures en suspens à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

10

Lorsque ni l'homme ni l'environnement ne sont en danger et qu'aucun intérêt légitime des personnes concernées ne s'y oppose, l'autorité de surveillance peut, dans les cas d'espèce, apprécier selon l'ancien droit et jusqu'au 30 septembre 1997 les éléments suivants: a. les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le système de mesure d'un service de dosimétrie individuelle, l'exactitude des mesures et la valeur de seuil pour les notifications accélérées (art. 52); 154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2129).

Radioprotection - O 57

814.501

b. l'emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical (art. 61);

c. le mode de stockage des sources radioactives et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts (art. 75); d. le transport de sources radioactives à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise (art. 77).

a156 Dispositions transitoires concernant la modification du 24 octobre 2007

1

La préparation ou la synthèse de produits radiopharmaceutiques finaux s'effectuera conformément à l'art. 31a au plus tard à partir du 1er janvier 2012.

2

Le recours au physicien médical tel qu'il est prévu à l'art. 74, al. 7, sera obligatoire au plus tard à partir du 1er janvier 2012.


Art. 142

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1994.

156 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 58

814.501

Annexe 1157

(art. 4)

Définitions

Activité Nombre de désintégrations par unité de temps; l'unité de l'activité est le becquerel
(Bq); 1 Bq = 1 s-1.

Activité spécifique
Activité par unité de masse; l'activité spécifique s'exprime en becquerels par kilogramme (Bq/kg).

Applications diagnostiques à forte intensité de dose
Examens de la colonne vertébrale, du bassin et de l'abdomen, et examens pour lesquels plusieurs coupes sont faites par radiographie directe ou indirecte. Egalement radioscopies, examens radioscopiques avec produits de contraste et interventions assistées par radioscopie. Ne sont pas considérées comme des applications diagnostiques à forte intensité de dose les radioscopies des extrémités périphériques, y compris coude et articulation tibio-tarsienne.

Assurance de qualité Planification, surveillance, contrôle et correction de l'exécution d'un produit ou
d'une activité, dans le but de satisfaire à des exigences de qualité.

Becquerel (Bq)
Unité de l'activité d'un radionucléide; 1 Bq = 1 désintégration par seconde. Le becquerel remplace l'unité utilisée précédemment, le curie (Ci) (1 Ci = 3,7 . 1010 Bq).

Concentration radioactive Activité par unité de volume; la concentration radioactive s'exprime en becquerels
par mètre cube (Bq/m3).

Contamination radioactive Etat de souillure d'un matériel par des substances radioactives.

Contrôle d'état Contrôle de l'état d'un produit durant son utilisation pour s'assurer qu'il satisfait aux
exigences requises.

157 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107). Mise à jour selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire (RO 2005 601), le ch. 44 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RO 2007 1469) et le ch. III al. 1 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 59

814.501

Contrôle de stabilité Contrôle, à intervalles réguliers, de paramètres dans le but de mettre en évidence des
variations par rapport à des valeurs de référence.

Déchets radioactifs Substances radioactives et matières contaminées par la radioactivité qui ne seront
pas réutilisées.

Défaillance Evénement au cours duquel l'installation s'écarte des conditions normales et: a. qui porte atteinte à la sécurité d'une installation ou d'un objet (défaillance technique),

b. qui peut donner lieu à un dépassement d'une valeur limite d'immission ou de la valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession (incident radiologique), ou c. au cours duquel une personne est exposée à une dose supérieure à 50 mSv (accident radiologique).

Dispositif de protection totale Dispositif de protection d'une installation génératrice de rayonnements ionisants et
unités renfermant des sources radioactives scellées qui, lors de l'exploitation de l'installation, confinent le rayonnement primaire, diffusé et parasite; la protection doit être telle que le débit de dose ambiante à 10 cm de la surface de l'installation soit inférieur à 1 microsievert par heure et qu'en tout endroit accessible les valeurs limites de dose valables pour les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession ne soient pas dépassées.

Dose Grandeur utilisée pour apprécier le risque sanitaire dû aux rayonnements ionisants.
Quand rien n'est spécifié, il s'agit, dans le cadre de la présente ordonnance, de la dose effective.

Dose absorbée Energie déposée dans la matière, lors de l'interaction des rayonnements ionisants,
par unité de masse de matière. Le nom de cette unité est le gray (Gy); 1 Gy = 1 J/kg.

Dose ambiante On entend par dose ambiante: a. la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonnement pénétrant;

b. la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant.

Protection de l'équilibre écologique 60

814.501

Dose effective E Somme des doses équivalentes reçue par tous les tissus et organes, pondérées à
l'aide de facteurs spécifiques w T

E =

T

w

T

H

T

=

T

w

T

R

w

R

D

T,R

D

T,R

= dose absorbée dans le tissu T sous l'effet du rayonnement R w

R

= facteur de pondération du rayonnement R w

T

= facteur de pondération du tissu (apport de l'organe ou tissu T au risque total) H

T

= dose équivalente reçue par l'organe ou par le tissu T L'unité de la dose effective est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg.

Facteurs de pondération du rayonnement Type de rayonnement et domaine d'énergie Facteur de pondération du rayonnement wR Photons de toute énergie 1

Electrons et muons de toute énergie 1

Neutrons, énergie

- inférieure à 10 keV - de 10 keV à 100 keV - de 100 keV à 2 MeV

- de 2 MeV à 20 MeV - supérieure à 20 MeV 5

10

20

10

5

Protons, sans les protons de recul, énergie supérieure à 2 MeV 5

Particules alpha, fragments de fission, noyaux lourds 20

Facteurs de pondération des tissus Tissu ou organe Facteur de pondération du tissu wT

gonades 0.20

moelle osseuse (rouge) 0.12 côlon 0.12

poumon 0.12

estomac 0.12

vessie 0.05

poitrine 0.05

foie 0.05

oesophage 0.05

thyroïde 0.05

peau 0.01

surface des os

0.01

autres 0.05

Dose effective engagée E50 Dose effective accumulée durant 50 ans suite à l'incorporation d'un nucléide.

Radioprotection - O 61

814.501

Dose équivalente H Produit de la dose absorbée D T,R

dans le tissu T due à un rayonnement R et du facteur de pondération w

R

(voir la définition de la dose effective); l'unité de la dose équivalente est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg.

H

T,R

= w

R

. D

T,R

; pour un mélange de rayonnements : H T

=

R

w

R

. D

T,R

Dose équivalente ambiante H*(10) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 10 mm de
profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question, étendu et aligné, sur le rayon opposé à la direction du champ aligné.

Dose équivalente directionnelle H'(0,07) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 0,07 mm
de profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question étendu, sur un rayon déterminé.

Dose individuelle en profondeur H p

(10) [abréviation H p

]

Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 10 mm au niveau du thorax.

Dose individuelle en surface H p

(0,07) [abréviation H s

]

Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 0,07 mm au niveau du thorax.

Dosimètre Instrument de mesure de la dose ambiante ou de la dose individuelle.

Essais cliniques Toute étude réalisée sur l'homme et visant à vérifier de manière systématique la
sécurité, l'efficacité et d'autres propriétés d'un produit thérapeutique ou la biodisponibilité.

Etalon Dispositif de mesure ou réalisation d'une grandeur de mesure constituant la base de
contrôle d'autres dispositifs de mesure.

Examens physiologiques
Examens servant à expliquer les mécanismes liés au métabolisme lors de la croissance et du développement ainsi que lors de mouvements.

Examen radiologique de dépistage Examen radiologique effectué systématiquement sur un grand nombre de personnes
sans indication individuelle; les examens préventifs de médecine du travail ne sont pas considérés comme des examens de dépistage.

Protection de l'équilibre écologique 62

814.501

Générateur de radionucléides Source radioactive comportant un nucléide mère fixé chimiquement qui produit un
nucléide fille que l'on peut extraire par élution ou par un autre procédé.

Gray (Gy) Nom de l'unité de la dose absorbée; 1 Gy = 1 J/kg.

Importation/Exportation Importation ou exportation, qu'elle soit temporaire ou définitive. Le stockage dans
un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane est aussi considéré comme une importation.

Incorporation Absorption de substances radioactives dans l'organisme humain par ingestion,
inhalation ou pénétration à travers la peau ou par une blessure.

Ingestion Absorption de substances radioactives par la voie digestive.

Inhalation Absorption de substances radioactives par la voie respiratoire.

Installations génératrices de rayonnements ionisants
Equipements ou appareils servant à produire des rayonnements photoniques ou corpusculaires d'une énergie supérieure à 5 kiloélectronvolts.

Mesure de tri Procédé de mesure utilisé pour mettre en évidence une incorporation sans déterminer
la dose effective correspondante. En cas de dépassement d'une valeur de seuil fixée à l'avance, une mesure d'incorporation, comprenant la détermination de la dose effective engagée correspondante, doit être effectuée.

Objets usuels Objets tels que linge, vêtements, mobilier, équipements ménagers, à l'exclusion des
matériaux de construction.

Période Temps durant lequel l'activité d'un radionucléide diminue d'un facteur deux.

Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession Personnes: a. qui lors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent accumuler, par une exposition aux rayonnements contrôlable, une dose effective excédant 1 mSv par année, ou

Radioprotection - O 63

814.501

b. qui séjournant régulièrement dans des zones contrôlées, pour leur travail ou leur formation.

Personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession
Personnes qui, en dehors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent être exposées à une irradiation accrue, par rapport au rayonnement terrestre, et contrôlable.

Préparation d'un produit radiopharmaceutique Processus par lequel le produit radiopharmaceutique final est obtenu dans le respect
des dispositions relatives au marquage définies dans l'enregistrement de la trousse de marquage à des fins diagnostiques.

Produit radiopharmaceutique Médicament qui contient des radionucléides dont les rayonnements sont utilisés à
des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

Sont réputés produits radiopharmaceutiques au sens de la présente ordonnance, notamment: a. les produits pharmaceutiques qui contiennent, sous forme directement utilisable, un ou plusieurs radionucléides;

b. les composants non radioactifs (kits) qui sont utilisés pour fabriquer des produits radiopharmaceutiques par marquage avec des radionucléides immédiatement avant l'application à l'homme;

c. les générateurs de radionucléides possédant un nucléide mère fixé produisant un nucléide fille qui peut être extrait par élution ou par un autre procédé et qui sert à la préparation d'un produit radiopharmaceutique; d. les radionucléides qui servent directement ou comme précurseurs au marquage radioactif d'autres substances (composés entraîneurs, cellules, protéines plasmiques) avant leur application.

Produits radiopharmaceutiques présentant un risque élevé Trousses de marquage pour application thérapeutique, radiopharmaceutiques pour
tomographie par émission de positons (TEP), radiopharmaceutiques produits «sur place» (avec et sans formulation en kit).

Radioactivité Désintégration spontanée de nucléides accompagnée de l'émission de rayonnements
ionisants.

Radionucléide Nucléide qui se désintègre spontanément en émettant des rayonnements.

Protection de l'équilibre écologique 64

814.501

Rayonnement ionisant
Rayonnement dont l'énergie est suffisante pour arracher des électrons de l'enveloppe atomique (ionisation).

Rayonnement parasite Rayonnement ionisant émis par un instrument qui n'a pas pour fonction primaire la
production de rayonnements ionisants ou par ses composants, en tant qu'effet secondaire lors de son fonctionnement ou suite à une défectuosité.

Règle d'addition Règle permettant de contrôler le respect de valeurs limites d'activité dans le cas d'un
mélange de nucléides; à cet effet, les différents nucléides sont pondérés en fonction de leur risque radiologique. Dans le cas où les inégalités ci-dessous sont satisfaites, le mélange est en dessous de la limite d'exemption ou de la valeur directrice de contamination surfacique.

1

LE

a

LE

a

LE

a

n

n

2

2

1

1

a

1

, a

2

, …, a

n

: activités spécifiques des nucléides 1, 2,…, n en Bq/kg LE

1

, LE

2

, …, LE

n

: limites d'exemption des nucléides 1, 2,…, n en Bq/kg selon l'annexe 3, colonne 9 1

CS

c

CS

c

CS

c

n

n

2

2

1

1

C

1

, C

2

,…, C

n

: valeurs de contamination surfacique des nucléides 1, 2,…, n en Bq/cm2

CS

1

, CS

2

,…, CS

n

: valeurs directrices de contamination surfacique des nucléides 1, 2,…, n en Bq/cm2 selon l'annexe 3, colonne 12 Rejet Emission contrôlée de substances radioactives dans l'environnement, principalement
sous forme de gaz et d'aérosols par voie aérienne ou sous forme liquide dans les eaux usées. Le dépôt de déchets radioactifs dans un site de d'entreposage définitif n'est pas un rejet dans l'environnement au sens de l'art. 79.

Révision Démarche visant à assurer le fonctionnement et la sécurité d'une installation par des
mesures préventives.

Sievert (Sv) Nom de l'unité de la dose équivalente ou de la dose effective; 1 Sv = 1 J/kg.

Source de rayonnements Appareil ou objet contenant des substances radioactives (source radioactive scellée
ou non scellée) ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants.

Radioprotection - O 65

814.501

Source radioactive Source radioactive scellée ou non scellée.

Source radioactive non scellée Source de rayonnements qui contient des substances radioactives et qui peuvent se
disperser et provoquer une contamination.

Source radioactive scellée
Source de rayonnements qui renferme des substances radioactives et qui est construite de manière à empêcher tout échappement de substances radioactives dans les conditions usuelles d'emploi, excluant ainsi toute possibilité de contamination.

L'enveloppe de la source doit répondre aux exigences des normes ISO correspondant à l'application envisagée et être classifiée en conséquence.

Sphère CIUR Sphère de 30 cm de diamètre, d'une densité de 1 g/cm3 et de composition massique
suivante: 76,2 % d'oxygène; 11,1 % de carbone; 10,1 % d'hydrogène et 2,6 % d'azote (composition approximative du tissu mou).

Substances radioactives Substances contenant des radionucléides dont l'activité est supérieure aux limites
d'exemption fixées à l'annexe 3, colonne 9.

Synthèse d'un produit radiopharmaceutique final Toutes les étapes de la synthèse d'un radiopharmaceutique prêt à l'emploi (produit
radiopharmaceutique final), en particulier l'insertion de l'isotope radioactif dans une molécule (p.ex. formation d'une liaison covalente, formation d'un complexe ou obtention du niveau nécessaire d'oxydation du radionucléide par réduction/oxydation).

Test de réception
Contrôle d'un produit, prêt à la livraison ou livré, pour déterminer si les spécifications techniques et les exigences de sécurité en vue de son utilisation sont remplies.

Traçabilité Propriété du résultat d'un mesurage ou d'un étalon tel qu'il puisse être relié à des
références déterminées, généralement des étalons nationaux ou internationaux, par intermédiaire d'une chaîne ininterrompue de comparaisons ayant toutes des incertitudes déterminées.

Traitement des déchets radioactifs Opérations accomplies pour préparer les déchets radioactifs à être livrés au centre de
ramassage de la Confédération.

Protection de l'équilibre écologique 66

814.501

Unité d'irradiation
Installation contenant une source radioactive scellée et utilisée à des fins d'irradiation. La source radioactive est enfermée dans un récipient de protection auquel elle reste liée mécaniquement dans tous les états de fonctionnement.

Valeur directrice Désignation générale d'une valeur qui est déduite d'une valeur limite et dont le
dépassement implique certaines mesures à prendre ou dont le respect garantit celui de la limite concernée.

La valeur directrice pour les concentrations de gaz radon est la valeur qu'il y a lieu d'atteindre. Son dépassement n'entraîne aucune conséquence d'ordre juridique.

Vérification
Contrôle officiel et confirmation qu'un instrument de mesure de rayonnements (dispositif de mesure) correspond aux prescriptions légales.

Zone contrôlée Sont des zones contrôlées: a. les secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non scellées selon l'art. 69; b. les zones dans lesquelles le degré de contamination de l'air peut excéder 1/20 des valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 11; c. les zones dans lesquelles la contamination surfacique peut excéder les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12;

d. les zones dans lesquelles des personnes peuvent accumuler une dose effective supérieure à 1 mSv par année par suite d'irradiation externe;

e. les zones dans lesquelles sont exploitées des installations dépourvues de dispositif de protection totale;

f.

les zones désignées comme telles par l'autorité de surveillance.

Radioprotection - O 67

814.501

Annexe 2158

(art. 1, al. 1, et 2, al. 1) Champ d'application 1. Substances et objets L'ordonnance est applicable lorsque toutes les valeurs figurant sur une ligne au
moins sont dépassées pour une substance ou un objet.

Seule la dernière ligne est applicable aux minerais et aux collections de minéraux et de pierres.

Substances, objets

Activité spécifique Activité absolue, masse Concentration, contamination, débit de dose Substances solides

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Substances solides

Débit de dose ambiante à 10 cm de la surface après déduction du

bruit de fond: 0,1 µSv par heure

Substances solides

Valeur directrice selon annexe 3, colonne 12

Liquides Limite

d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Eau

1 % de la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9 Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Gaz et air (radon

inclus)

1/300 de la valeur

directrice selon

annexe 3, colonne 11 Denrées alimentaires Valeurs de tolérance et valeurs limites selon l'ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants159

Objets usuels

1 % de la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9, pour les radionucléides artificiels

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Minerais, collections de minéraux et de

pierres

1000 fois la limite d'exemption selon

annexe 3, colonne 9 10 g de thorium nat. et 100 g d'uranium nat.

158 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

159 RS

817.021.23

Protection de l'équilibre écologique 68

814.501

2. Déchets et eaux usées L'ordonnance est applicable aux déchets et aux eaux usées lorsque toutes les valeurs
figurant sur une ligne au moins sont dépassées.

L'indication «par mois» se rapporte aux rejets dans l'environnement.

Déchets, eaux usées Activité spécifique Activité absolue

par autorisation

Contamination,

débit de dose

Déchets solides

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

100 fois la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9, par mois

Déchets solides

Débit de dose ambiante à 10 cm de la surface après déduction du

bruit de fond: 0,1 µSv par heure

Déchets solides

Valeur directrice selon annexe 3, colonne 12

Déchets liquides

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

100 fois la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9, par mois

Eaux usées

1 % de la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9 (en moyenne par

semaine dans les eaux usées de la zone de

travail)

100 fois la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9, par mois

Déchets sous forme

gazeuse (enfermés)

Limite

d'autorisation

selon annexe 3,

colonne 10

Radioprotection - O 69

814.501

Annexe 3

160

Données pour la radioprotection opérationnelle

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

H-3 12.35

a

 

4.1 E-11

4.2 E-11

<0.001

<1

<0.1

2 E+05

1 E+08

2 E+05

1000

H-3, HTO

12.35 a

 

1.8 E-11

1.8 E-11

<0.001

<1

<0.1

6 E+05

3 E+08

5 E+05

1000

H-3,

gaz [7]

12.35 a

 

1.8 E-15

<0.001

<1

<0.1

3 E+12

5 E+09

Be-7 53.3

d

 

4.6 E-11

2.8 E-11

0.008

<1

0.1

4

E+05

1 E+08

1 E+05

1000

Be10 1.6

E

6

a

 

1.9 E-08

1.1 E-09

<0.001

2000

1.6

9 E+03

3 E+05

9 E+01

3

C-11 20.38

m

 

 

3.2 E-12

2.4 E-11

0.160

1000

1.7

4 E+

05

7 E+

07

7 E+

04

[3

]

3

C-11 monox

yde 20.38

m

 

 

1.2 E12

1.2 E12

7 E

+

07

7 E

+

04

[3

]

C-11 diox

yde 20.38

m

 

 

2.2 E12

2.2 E12

7 E

+

07

7 E

+

04

[3]

C-14 5730

a

 

5.8 E10

5.8 E10

<0.001

200

0.3

2 E

+

04

9 E

+

06

1 E

+

04

30

C-14 monox

yde 5730

a

 

8.0 E13

8.0 E13

6 E

+

09

1 E

+

07

C-14 diox

yde 5730

a

 

6.5 E12

6.5 E12

8 E

+

08

1 E

+

06

N

-13 9.965

m

 

 

0.160

1000

1.7

7 E+07

7 E+04

[3]

3

O-15 122.24

s

 

 

0.161

1000

1.7

7 E+07

7 E+04

[3

] 3

F-18 109.77

m

 

 

9.3 E-11

4.9 E-11

0.160

2000

1.7

2 E+

05

5 E+

07

7 E+

04

[3

]

3

N

a22 2.602

a

 

  

2.0 E-09

3.2 E-09

0.330

2000

1.6

3 E+03

3 E+06

4 E+03

3

N

a-24 15

h

  

5.3 E-10

4.3 E-10

0.506

1000

1.9

2 E+04

9 E+06

3 E+04

3

160

Nouvell

e teneur selon le ch . II de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000

107). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 15 nov.

2000, en vigueur depuis le 1 er

janv. 2001

(RO

2000

2894).

Protection de l'équilibre écologique 70

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

M

g-28 /

Al-28

20.91 h

  

1.7 E-09

2.2 E-09

0.529

2000

3.1

5 E+03

3 E+06

6 E+03

3

Al-26

7.16 E5 a

 

  

1.4 E-08

3.5 E-09

0.382

1000

1.5

3 E+03

4 E+05

4 E+02

3

Si-31 157.3

m

  

1.1 E-10

1.6 E-10

<0.001

1000

1.6

6 E+04

5 E+07

1 E+05

3

Si-32 450

a

 

5.5 E08

5.6 E10

<0.001

500

0.6

2 E

+

04

9 E

+

04

3 E

+

01

3>

P32

P-30 2.499

m

 

  

0.371

900

1.7

3

P-32 14.29

d

 

2.9 E-09

2.4 E-09

<0.001

1000

1.6

4 E+03

2 E+06

2 E+03

3

P-33 25.4

d

 

1.3 E09

2.4 E10

<0.001

700

0.8

4 E

+

04

4 E

+

06

1 E

+

04

10

S-35

(inor

g.

) 87.44

d

 

1.1 E09

1.9 E10

<0.001

200

0.3

5 E

+

04

5 E

+

06

1 E

+

04

30

S-35

(or

g.

) 87.44

d

 

1.2 E10

7.7 E10

<0.001

200

0.3

1 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

30

Cl-36

3.01 E5 a

  

 

5.1 E-09

9.3 E-10

<0.001

1000

1.5

1 E+04

1 E+06

1 E+03

3

Cl-38 37.21

m

  

7.3 E-11

1.2 E-10

1.551

1000

1.

8

8 E+

04

7 E+

07

4 E+

04

[3

] 3

Cl-39 55.6

m

  

7.6 E-11

8.5 E-11

0.241

1000

1.7

1 E+05

7 E+07

2 E+05

3>

A

r39

A

r-37 35.

02

d



<0.001

<1

<0.1

1 E+14

1 E+11

A

r-39 269

a

 

<0.001

2000

1.5

3 E+10

7 E+06

[4

]

A

r-41 1.827

h

  

0.188

1000

1.7

5 E+07

5 E+04

K

-38 7.636

m

 

  

0.480

1000

1.8

3

K

-40

1.28 E9 a

  

3.0 E-09

6.2 E-09

0.022

1000

1.5

2 E+03

2 E+06

3 E+03

3

K

-42 12.36

h

  

2.0 E-10

4.3 E-10

0.464

1000

1.7

2 E+04

3 E+07

2 E+04

3

K

-43 22.6

h

  

2.6 E-10

2.5 E-10

0.152

1000

1.6

4 E+04

2 E+07

4 E+04

3

K

-44 22.13

m

  

3.7 E-11

8.4 E-11

1.553

1000

1.8

1 E+05

1 E+08

3 E+05

3

K

-45 20

m

  

2.8 E-11

5.4 E-11

0.302

1000

1.7

2 E+05

2 E+08

5 E+05

3

Ca41 1.4

E

5

a



1.9 E10

2.9 E10

<0.001

<1

<0.1

3 E

+

04

3 E

+

07

3 E

+

04

300

Ca45 163

d

  

2.3 E09

7.6 E10

<0.001

700

0.8

1 E

+

04

2 E

+

06

5 E

+

03

10

Ca47

4.53

d

  

2.1 E-09

1.6 E-09

0.156

1000

1.6

6 E+03

2 E+06

4 E+03

3>

Sc

-4

7

Radioprotection - O 71

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Sc-43 3.891

h

 

  

1.8 E-10

1.9 E-10

0.174

1000

1.4

5 E+04

3 E+07

1 E+05

3

Sc-44 3.927

h

 

  

3.0 E-10

3.5 E-10

0.324

1000

1.7

3 E+04

2 E+07

7 E+04

3

Sc-44m 58.6

h

 

2.0 E09

2.4 E09

0.045

200

0.2

4 E

+

03

3 E

+

06

4 E

+

03

3>

Sc

-4

4

[6

]

Sc-46 83.83

d

  

4.8 E-09

1.5 E-09

0.299

1000

1.2

7 E+03

1 E+06

1 E+03

3

Sc-47 3.351

d

  

7.3 E-10

5.4 E-10

0.017

1000

1.3

2 E+04

7 E+06

1 E+04

3

Sc-48 43.7

h

  

1.6 E-09

1.7 E-09

0.495

2000

1.7

6 E+03

3 E+06

7 E+03

3

Sc-49 57.4

m

  

6.1 E-11

8.2 E-11

0.001

1000

1.6

1 E+05

8 E+07

3 E+05

3

Ti-44 47.3

a

 

7.2 E-08

5.8 E-09

0.026

2

<

0.1

2 E+03

7 E+04

3 E+02

30

->

S

c44

[6

]

Ti-45 3.08

h

 

  

1.5 E-10

1.5 E-10

0.136

1000

1.5

7 E+04

3 E+07

2 E+05

3

V-47 32.6

m

 

  

5.0 E-11

6.3 E-11

0.156

1000

1.7

2 E+05

1 E+08

4 E+05

3

V-48 16.238

d

 

  

2.7 E09

2.0 E09

0.432

900

1.0

5 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

3

V-49 330

d



2.6 E11

1.8 E11

<0.001

<1

<0.1

6 E

+

05

2 E

+

08

9 E

+

04

100

C

r-48 22.96

h

 

  

2.5 E10

2.0 E10

0.071

50

0.1

5 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

100

->

V

-48 [6

]

C

r-49 42.09

m

 

  

5.9 E-11

6.1 E-11

0.166

1000

1.7

2 E+05

8 E+07

1 E+05

3>

V

-49

C

r-51 27.704

d

 

3.6 E-11

3.8 E-11

0.005

3

<

0.1

3 E+05

1 E+08

2 E+05

100

Mn-51 46.2

m

 

  

6.8 E-11

9.3 E-11

0.159

1000

1.7

1 E+05

7 E+07

1 E+05

3>

C

r-51

Mn-52 5.591

d

 

  

1.8 E09

1.8 E09

0.510

600

0.7

6 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

10

Mn-52m 21.1

m

 

  

5.0 E-11

6.9 E-11

0.389

1000

1.7

1 E+05

1 E+08

2 E+05

3>

M

n52

Mn-53 3.7

E6

a



3.6 E11

3.0 E11

<0.001

20

<0.1

3 E

+

05

1 E+08

2 E+05

1000

Mn-54 312.5

d

 

1.2 E09

7.1 E10

0.126

10

0.1

1 E

+

04

4 E

+

06

7 E

+

03

100

Mn-56 2.5785

h

  

2.0 E-10

2.5 E-10

0.275

1000

1.7

4 E+04

3

E

+07

4 E+04

3

Fe-52 8.275

h

 

  

9.5 E10

1.4 E09

0.116

900

1.0

7 E

+

03

5 E

+

06

9 E

+

03

3>

M

n52m [

6]

Fe-55 2.70

a



9.2 E10

3.3 E10

<0.001

20

<0.1

3 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

300

Fe-59 44.529

d

  

3.2 E-09

1.8 E-09

0.175

1000

1.1

6 E+03

2 E+06

3 E+03

3

Fe-60 1

E5

a

 

3.3 E07

1.1 E07

<0.001

90

0.3

9 E

+

01

2 E

+

04

3 E

+

01

3>

C

o60

m

Protection de l'équilibre écologique 72

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Co55 17.54

h

 

  

8.3 E-10

1.1 E-09

0.302

1000

1.4

9 E+03

6 E+06

1 E+04

3>

Fe

-55

Co56 78.76

d

 

  

4.9 E09

2.5 E09

0.485

300

0.6

4 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

10

Co57 270.9

d

 

6.0 E10

2.1 E10

0.021

100

0.1

5 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

100

Co58 70.80

d

 

  

1.7 E09

7.4 E10

0.147

300

0.3

1 E

+

04

3 E

+

06

5 E

+

03

30

Co58m 9.15

h



1.7

E

-11

2.4 E-11

<0.001

10

<0.1

4 E+05

3 E+08

5 E+05

1000

->

C

o58 [6

]

Co60 5.271

a

  

1.7 E-08

3.4 E-09

0.366

1000

1.1

1 E+03

161

9 E

+

04

5 E

+

02

3

Co60m 10.47

m

  

1.2 E12

1.7 E12

0.001

20

<0.1

6 E

+

06

4 E

+

09

7 E

+

06

300

->

C

o60 [6]

Co61 1.65

h

  

7.5 E-11

7.4 E-11

0.017

1000

1.6

1 E+05

7 E+07

1 E+05

3

Co62m 13.91

m

  

3.7 E-11

4.7 E-11

0.436

1000

1.8

2 E+05

1 E+08

2 E+05

3

N

i-56 6.10

d

 

9.6 E10

8.6 E10

0.260

60

0.1

1 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

30

->

C

o56 [6]

N

i-57 36.08

h

 

  

7.6 E10

8.7 E10

0.278

700

0.8

1 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

10

->

C

o57

N

i-59 7.5

E4

a



2.2 E10

6.3 E11

<0.001

10

<0.1

2 E

+

05

2 E+07

4 E+04

1000

N

i-63 96

a

 

5.2 E10

1.5 E10

<0.001

<1

<0.1

7 E

+

04

1 E+07

2 E+04

1000

N

i-65 2.520

h

  

1.3 E-10

1.8 E-10

0.081

1000

1.6

6 E+04

4 E+07

6 E+04

3

N

i-66 / Cu-66

54.6 h

  

1.9 E-09

3.0 E-09

0.039

2000

2.2

3 E+

03

3 E+

06

4 E+

03

3

Cu-60 23.2

m

 

  

6.2 E-11

7.0 E-11

0.596

1000

1.8

1 E+05

8 E+07

1 E+05

3

Cu61 3.408

h

 

  

1.2 E10

1.2 E10

0.128

900

1.1

8 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

3

Cu-64 12.701

h

 

  

  

1.5 E10

1.2 E10

0.030

900

0.8

8 E

+

04

3 E

+

07

6 E

+

04

10

Cu67 61.86

h

  

5.8 E-10

3.4 E-10

0.018

1000

1.4

3 E+04

9 E+06

1 E+04

3

Zn-62 / Cu-62

9.26 h

 

  

6.6 E-10

9.4 E-10

0.319

1000

1.9

1 E+04

8 E+06

1 E+04

3

Zn-63 38.1

m

 

  

6.1 E-11

7.9 E-11

0.175

1000

1.6

1 E+05

8 E+07

1 E+05

3

Zn65 243.9

d

 

  

2.8 E09

3.9 E09

0.086

40

0.1

3 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

30

Zn-69 57

m

  

4.3 E-11

3.1 E-11

<0.001

1000

1.6

3 E+05

1 E+08

2 E+05

3

161

RO

2000

934

Radioprotection - O 73

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Zn69m 13.76

h

  

3.3 E10

3.3 E10

0.067

70

0.1

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3>

Z

n69

Zn71m 3.92

h

  

2.4 E-10

2.4 E-10

0.240

1000

1.7

4 E+04

2 E+07

3 E+04

3

Zn-72 46.5

h

  

1.5 E09

1.4 E09

0.026

900

0.9

7 E

+

03

3 E

+

06

6 E

+

03

3>

G

a72 [6]

Ga-65 15.2

m

 

  

2.9 E-11

3.7 E-11

0.183

1000

1.6

3 E+05

2 E+08

3 E+05

3>

Z

n65

Ga-66 9.40

h

 

  

7.1 E10

1.2 E09

0.877

600

1.1

8 E

+

03

7 E

+

06

1 E

+

04

3

Ga-67 78.26

h

 

2.8 E10

1.9 E10

0.025

30

0.3

5 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

30

Ga-68 68.0

m

 

  

8.1 E-11

1.0 E-10

0.149

1000

1.

5

1

E+

05

6 E+

07

1 E+

05

3

Ga70 21.15

m

 

  

2.6 E-11

3.1 E-11

0.001

1000

1.6

3 E+05

2 E+08

3 E+05

3

Ga-72 14.1

h

  

8.4 E-10

1.1 E-09

0.386

1000

1.7

9 E+03

6 E+06

1 E+04

3

Ga-73 4.91

h

  

2.0 E-10

2.6 E-10

0.052

1000

1.6

4 E+04

3 E+07

4 E+04

3

Ge-66 2.27

h

 

  

1.3 E10

1.0 E10

0.108

400

0.5

1 E

+

05

4 E

+

07

6 E

+

04

10

->

G

a66 [6]

Ge-67 18.7

m

 

  

4.2 E-11

6.5 E-11

0.407

1000

1.7

2 E+05

1 E+08

2 E+05

3>

G

a67

Ge-68 288d



7.9 E09

1.3 E09

<0.001

10

<0.1

8 E

+

03

6 E

+

05

1 E

+

03

3>

G

a68 [6

]

Ge-69 39.05

h

 

  

3.7 E10

2.4 E10

0.132

500

0.6

4 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

Ge-71 11.8

d



1.1 E11

1.2 E11

<0.001

10

<0.1

8 E

+

05

5 E+08

8 E+05

1000

Ge75 82.78

m

  

5.4 E-11

4.6 E-11

0.006

1000

1.6

2 E+05

9 E+07

2 E+05

3

Ge-77 11.3

h

  

4.5 E-10

3.3 E-10

0.163

1000

1.6

3 E+04

1 E+07

2 E+04

3

Ge-78 87

m

  

1.4 E-10

1.2 E-10

0.045

1000

1.5

8 E+04

4 E+07

6 E+04

3>

A

s78 [

6]

As-69 15.2

m

 

  

3.5 E11

5.7 E11

0.250

900

1.7

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

G

e69

As-70 52.6

m

 

  

1.2 E-10

1.3 E-10

0.603

1000

1.7

8 E+04

4 E+07

7 E+04

3

As-71 64.8

h

 

  

5.0 E10

4.6 E10

0.088

700

0.7

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

->

G

e71

As-72 26.0

h

 

  

1.3 E09

1.8 E09

0.339

900

1.6

6 E

+

03

4 E

+

06

6 E

+

03

3

As73 80.30

d

 

6.5 E10

2.6 E10

0.003

20

<0.1

4 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

300

As74 17.76

d

 

  

  

1.8 E09

1.3 E09

0.117

900

1.1

8 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

3

As76 26.32

h

  

9.2 E-10

1.6 E-09

0.132

1000

1.6

6 E+03

5 E+06

9 E+03

3

As-77 38.8

h

  

4.2 E-10

4.0 E-10

0.001

1000

1.5

3 E+04

1 E+07

2 E+04

3

Protection de l'équilibre écologique 74

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

As-78 90.7

m

  

1.4 E-10

2.1 E-10

0.804

1000

1.7

5 E+04

4 E+07

6 E+04

3

Se-70 41.0

m

 

  

1.2 E10

1.4 E10

0.158

900

1.3

7 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

3>

A

s70 [

6]

Se-73 7.15

h

 

  

2.4 E10

3.9 E10

0.174

900

1.2

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3>

A

s73

Se-73m 39

m

 

  

2.7 E11

4.1 E11

0.038

300

0.4

2 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

->

S

e-73

Se-75 119.8

d

 

1.7 E09

2.6 E09

0.064

80

0.1

4 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

30

Se-79 6.5

E4

a

  

3.1 E09

2.9 E09

<0.001

200

0.4

3 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

10

Se-81 18.5

m

  

2.4 E-11

2.7 E-11

0.002

1000

1.6

4 E+05

2 E+08

3 E+05

3

Se-81m 57.25

m

  

6.8 E11

5.9 E11

0.004

100

1.1

2 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

3>

Se

-81

Se-83 22.5

m

  

5.3 E-11

5.1 E-11

0.362

1000

1.7

2 E+05

9 E+07

2 E+05

3>

B

r-83

B

r-74 25.3

m

 

  

6.8 E-11

8.4 E-11

1.022

1000

1.8

1 E+05

7 E+07

1 E+05

3

B

r-74m 41.5

m

 

  

1.1 E10

1.4 E10

1.347

900

1.8

7 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

3

B

r-75 98

m

 

  

8.5 E11

7.9 E11

0.189

900

1.3

1 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

3>

Se

-75

B

r-76 16.2

h

 

  

5.8 E10

4.6 E10

0.503

700

1.1

2 E

+

04

9 E

+

06

1 E

+

04

3

B

r-77 56

h

 

  

1.3 E10

9.6 E11

0.051

60

0.1

1 E

+

05

4 E

+

07

6 E

+

04

100

B

r-80 17.4

m

 

  

  

1.7 E-11

3.1 E-11

0.013

1000

1.5

3 E+05

3 E+08

5 E+05

3

B

r-80m 4.42

h



1.0 E10

1.1 E10

0.012

10

<0.1

9 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

3>

B

r-80

B

r-82 35.30

h

  

8.8 E-10

5.4 E-10

0.395

1000

1.4

2 E+04

6 E+06

9 E+03

3

B

r-83 2.39

h

  

6.7 E-11

4.3 E-11

0.001

1000

1.5

2 E+05

7 E+07

1 E+05

3

B

r-84 31.80

m

  

6.2 E-11

8.8 E-11

0.923

1000

1.7

1 E+05

8 E+07

1 E+05

3

K

r-79 35.04

h

 

  

0.042

100

0.2

3 E+08

3 E+05

K

r-81 2.1

E5

a

 

0.004

8

<

0.1

7 E+09

7 E+06

K

r-83m 1.83

h



0.002

3

<

0.1

1 E+12

1 E+09

K

r-85 10.72

a

  

0.001

1000

1.5

5 E+07

[8

] 5

E

+

06

[4

]

K

r-85m 4.48

h

  

0.026

1000

1.4

5 E+08

5 E+05

->

K

r85

K

r-87 76.3

m

  

0.501

1000

1.7

8 E+07

8 E+04

->

R

b87

K

r-88 2.84

h

  

0.264

1000

1.5

2 E+07

2 E+04

[1

] ->

Rb

-88 [6

]

Radioprotection - O 75

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

K

r-89 3.18

m

  

2.047

900

1.8

3 E+07

3 E+04

->

R

b89 [6

]

Rb-79 22.9

m

 

  

3.0 E-11

5.0 E-11

0.217

2000

2.1

2 E+05

2 E+08

3 E+05

3>

K

r79

Rb81 4.58

h

 

  

6.8 E-11

5.4 E-11

0.101

1000

1.2

2 E+05

7 E+07

1 E+05

3>

K

r81

Rb-81m 32

m



1.3 E-11

9.7 E-12

0.006

5

0.3

1 E+06

4 E+08

6 E+05

30

->

R

b81 [6

]

Rb82m 6.2

h

 

  

2.2 E10

1.3 E10

0.436

400

0.6

8 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

10

Rb-83 86.2

d

 

1.0 E09

1.9 E09

0.082

20

<0.1

5 E

+

03

5 E

+

06

8 E

+

03

100

Rb84 32.77

d

 

  

  

1.5 E09

2.8 E09

0.141

400

0.6

4 E

+

03

3 E

+

06

6 E

+

03

10

Rb86 18.66

d

  

1.3 E-09

2.8 E-09

0.014

1000

1.6

4 E+03

4 E+06

6 E+03

3

Rb-87

4.7 E10 a

 

7.6 E-10

1.5 E-09

<0.001

1000

1.2

7 E+03

7 E+06

1 E+04

3

Rb-88 17.8

m

  

2.8 E11

9.0 E11

2.314

900

1.7

1 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3

Rb-89 15.2

m

  

2.5 E-11

4.7 E-11

0.659

1000

1.8

2 E+05

2 E+08

3 E+05

3>

Sr

-89

S

r-80 / Rb-80

100m

 

  

2.1 E10

3.5 E10

1.750

900

1.7

3 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

3

S

r-81 25.5

m

 

  

6.1 E-11

7.8 E-11

0.247

1000

1.6

1 E+05

8 E+07

1 E+05

3>

R

b81 [6

]

S

r-82 / Rb-82

25.0

d

 

  

7.7 E09

6.1 E09

0.434

900

1.6

2 E

+

03

6 E

+

05

1 E

+

03

3

S

r-83 32.4

h

 

  

4.9 E10

5.8 E10

0.127

400

0.5

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

->

R

b83

S

r-85 64.84

d

 

6.4 E10

5.6 E10

0.086

20

0.1

2 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

100

S

r-85m 69.5

m

 

7.4 E12

6.1 E12

0.035

70

0.1

2 E

+

06

7 E

+

08

1 E

+

06

100

->

S

r85

S

r-87m 2.805

h

 

3.5 E11

3.3 E11

0.053

300

0.3

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

30

->

R

b87

S

r-89 50.5

d

  

5.6 E-09

2.6 E-09

<0.001

1000

1.6

4 E+03

9 E+05

1 E+03

3

S

r-90 29.12

a

 

7.7 E-08

2.8 E-08

<0.001

1000

1.4

4 E+02

6 E+04

1 E+02

3>

Y

-9

0

[6

]

S

r-91 9.5

h

  

5.7 E-10

7.6 E-10

0.117

1000

1.6

1 E+04

9 E+06

1 E+04

3>

Y

-9

1m

, Y

-91

S

r-92 2.71

h

  

3.4 E-10

4.9 E-10

0.194

1000

1.4

2 E+04

1 E+07

2 E+04

3>

Y

-9

2

[6

]

Y-86 14.74

h

 

  

8.1 E10

9.6 E10

0.515

500

0.8

1 E

+

04

6 E

+

06

1 E

+

04

10

Y-86m 48

m

 

  

4.9 E11

5.6 E11

0.034

200

0.1

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

30

->

Y

-8

6

[6

]

Y-87 80.3

h

 

  

5.3

E

-10

5.5 E10

0.080

20

<0.1

2 E

+

04

9 E

+

06

2 E

+

04

100

Y-88 106.64

d

 

  

3.3 E09

1.3 E09

0.380

40

0.2

8 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

30

Protection de l'équilibre écologique 76

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Y-90 64.0

h

  

1.7 E-09

2.7 E-09

0.007

1000

1.6

4 E+03

3 E+06

5 E+03

3

Y-90m 3.19

h



1.3 E10

1.7 E10

0.098

200

0.2

6 E

+

04

4 E

+

07

6 E

+

04

30

->

Y

-9

0

Y-91 58.51

d

  

6.1 E-09

2.4 E-09

0.001

1000

1.6

4 E+03

8 E+05

1 E+03

3

Y-91m 49.71

m



1.5 E11

1.1 E11

0.082

70

0.1

9 E

+

05

3 E

+

08

6 E

+

05

30

->

Y

-9

1

Y-92 3.54

h

  

2.8 E-10

4.9 E-10

0.546

1000

1.7

2 E+04

2 E+07

3 E+04

3

Y-93 10.1

h

  

6.0 E-10

1.2 E-09

0.098

1000

1.6

8 E+03

8 E+06

1 E+04

3>

Z

r-93

Y-94 19.1

m

  

4.6 E11

8.1 E11

1.111

900

1.7

1 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3

Y-95 10.7

m

  

2.6 E-11

4.6 E-11

1.219

1000

1.7

2 E+05

2 E+08

3 E+05

3>

Z

r-95 [6

]

Z

r-86 16.5

h

 

7.0 E10

8.6 E10

0.069

100

0.1

1 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

30

->

Y

-8

6

[6

]

Z

r-88 83.4

d

 

4.1 E09

3.3 E10

0.076

50

0.1

3 E

+

04

1 E

+

06

2 E

+

03

100

->

Y

-8

8

[6

]

Z

r-89 78.43

h

 

  

7.5 E10

7.9 E10

0.182

400

0.5

1 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

10

Z

r-93

1.53 E6 a

 

2.9 E08

2.8 E10

<0.001

<1

<0.1

4 E

+

04

2 E

+

05

3 E

+

02

100

->

N

b93

m

Z

r-95 63.98

d

  

4.2 E-09

8.8 E-10

0.112

1000

1.1

1 E+04

1 E+06

2 E+03

3>

N

b95 [6]

Z

r-97 16.90

h

  

1.4 E-09

2.1 E-09

0.027

1000

1.6

5 E+03

4 E+06

6 E+03

3>

N

b97

N

b88 14.3

m

 

  

5.0 E-11

6.3 E-11

0.719

1000

1.8

2 E+05

1 E+08

2 E+05

3>

Z

r-88

N

b89

-1 [2

]

66

m

 

  

1.2 E10

1.4 E10

0.306

900

1.5

7 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

3>

Z

r-89

N

b89-2 [

2]

122 m

 

  

1.9 E10

3.0 E10

0.392

700

1.3

3 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

3>

Z

r-89

N

b90 14.60

h

 

  

1.1 E-09

1.2 E-09

0.574

2000

1.9

8 E+03

5 E+06

8 E+03

3

N

b91 680

a



4.1 E09

6.4 E11

2 E

+

05

1 E

+

06

2 E

+

03

N

b91m 62

d

 

2.3 E09

6.3 E10

2 E

+

04

2 E

+

06

4 E

+

03

N

b92m 10.15

d

  

5.9 E10

6.0 E10

2 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

N

b93m 13.6

a



8.6 E-10

1.2 E-10

0.003

<1

<0.1

8

E+04

6 E+06

1 E+04

1000

N

b94

2.03 E4 a

  

2.5 E-08

1.7 E-09

0.237

1000

1.5

6 E+03

2 E+05

3 E+02

3

N

b95 35.15

d

  

1.3 E09

5.8 E10

0.116

100

0.3

2 E

+

04

4 E

+

06

6 E

+

03

30

N

b95m 86.6

h



8.5 E-10

5.6 E-10

0.021

2000

1.4

2 E+04

6 E+06

1 E+04

3>

N

b95 [6]

N

b96 23.35

h

  

9.7 E-10

1.1 E-09

0.372

1000

1.6

9 E+03

5 E+06

9 E+03

3

N

b97 72.1

m

  

7.2 E-11

6.8 E-11

0.099

1000

1.6

1 E+05

7 E+07

1 E+05

3

Radioprotection - O 77

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

N

b98 51.5

m

  

9.9 E-11

1.1 E-10

0.393

1000

1.8

9 E+04

5 E+07

8 E+04

3

Mo-90 5.67

h

 

  

5.6 E-10

6.2 E-10

0.147

1000

1.4

2 E+04

9 E+06

1 E+04

3>

N

b90 [6]

Mo-93 3.5

E3

a



1.4 E-09

2.6 E-09

0.016

4

<

0.1

4 E+03

4 E+06

6 E+03

300

Mo-93m 6.85

h



3.0 E10

2.8 E10

0.330

800

0.8

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

->

M

o93

Mo-99 66.0

h

  

1.1 E-09

1.2 E-09

0.024

1000

1.6

8 E+03

5 E+06

8 E+03

3>

T

c99m, T

c99

Mo-101 14.62

m

  

4.5 E-11

4.2 E-11

0.196

1000

1.7

2 E+05

1 E+08

2 E+05

3>

T

c101

Tc93 2.75

h

 

6.5 E11

4.9 E11

0.222

20

0.1

2 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

100

->

M

o93

Tc-93m 43.5

m

 

3.1 E11

2.4 E11

0.098

300

0.4

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

->

T

c93, M

o-93

Tc94 293

m

 

  

2.2 E10

1.8 E10

0.414

200

0.4

6 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

10

Tc-94m 52

m

 

  

8.0 E11

1.1 E10

0.285

700

1.3

9 E

+

04

6 E

+

07

1 E

+

05

3

Tc-95 20.0

h

 

1.8 E10

1.6 E10

0.135

20

0.1

6 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

100

Tc-95m 61

d

 

  

8.6 E10

6.2 E10

0.117

100

0.1

2 E

+

04

6 E

+

06

1 E

+

04

30

->

T

c95

Tc96 4.28

d

 

1.0 E09

1.1 E09

0.388

40

0.2

9 E

+

03

5 E

+

06

8 E

+

03

30

Tc-96m 51.5

m

 

1.1 E-11

1.3 E-11

0.016

3

<

0.1

8 E+05

5 E+08

8 E+05

1000

->

T

c96

Tc97 2.6

E

6

a



1.6 E-10

8.3 E-11

0.017

4

<

0.1

1

E+05

3 E+07

5 E+04

1000

Tc-97m 87

d



2.7 E09

6.6 E10

0.014

30

0.7

2 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

10

->

T

c97

Tc98 4.2

E

6

a

  

6.1 E-09

2.3 E-09

0.215

2000

1.5

4 E+03

8 E+05

1 E+03

3

Tc99

2.13 E5 a

 

3.2 E-09

7.8 E-10

<0.001

1000

1.1

1 E+04

2 E+06

3 E+03

3

Tc99m 6.02

h



2.9 E11

2.2 E11

0.022

300

0.2

5 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

30

->

T

c99

Tc-101 14.2

m

  

2.1 E-11

1.9 E-11

0.055

1000

1.6

5 E+05

2 E+08

4 E+05

3

Tc-104 18.2

m

  

4.8 E11

8.1 E11

1.219

1000

1.8

1 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3

Ru-94 51.8

m

 

7.4 E11

9.4 E11

0.100

20

0.1

1 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

100

->

T

c94

Ru97 2.9

d

 

1.6 E10

1.5 E10

0.055

100

0.1

7 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

100

->

T

c97

Ru103 39.28

d

  

2.2 E09

7.3 E10

0.073

500

0.6

1 E

+

04

2 E

+

06

4 E

+

03

10

Ru-105 4.44

h

  

2.5 E-10

2.6 E-10

0.119

1000

1.6

4 E+04

2 E+07

3 E+04

3>

R

h105

Ru106 /

Rh106

368.2

d

  

3.5 E-08

7.0 E-09

0.357

1000

1.6

1 E+03

1 E+05

2 E+02

3

Protection de l'équilibre écologique 78

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Rh-99 16

d

 

  

8.9 E10

5.1 E10

0.115

100

0.2

2 E

+

04

6 E

+

06

9 E

+

03

30

Rh99m 4.7

h

 

  

7.3 E11

6.6 E11

0.122

100

0.2

2 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

30

Rh-100 20.8

h

 

  

6.3 E10

7.1 E10

0.392

100

0.3

1 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

30

Rh101 3.200

a

 

3.1 E09

5.5 E10

0.062

300

0.4

2 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

10

Rh101m 4.34

d

 

2.7 E10

2.2 E10

0.066

200

0.2

5 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

30

->

R

h101

Rh102 2.900

a

 

  

9.0 E09

2.6 E09

0.339

50

0.2

4 E

+

03

6 E

+

05

9 E

+

02

30

Rh102m 207

d

 

  

  

4.2 E09

1.2 E09

0.085

400

0.6

8 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

10

->

R

h102

Rh103m 56.12

m



2.5 E-12

3.8 E-12

0.002

<1

<0.1

3

E+06

2 E+09

3 E+06

1000

Rh-105 35.36

h

  

4.4 E-10

3.7 E-10

0.013

1000

1.2

3 E+04

1 E+07

2 E+04

3

Rh106m 132

m

  

1.9 E-10

1.6 E-10

0.436

1000

1.7

6 E+04

3 E+07

4 E+04

3

Rh-107 21.7

m

  

2.8 E-11

2.4 E-11

0.051

1000

1.6

4 E+05

2 E+08

3 E+05

3>

Pd

-107

P

d-100 3.63

d

 

9.7 E10

9.4 E10

0.050

20

0.1

1 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

100

->

R

h100 [6]

P

d-101 8.27

h

 

  

1.0 E10

9.4 E11

0.081

100

0.2

1 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

30

->

R

h101

m

P

d-103 16.96

d

 

3.0 E-10

1.9 E-10

0.019

3

<

0.1

5 E+04

2 E+07

3 E+04

300

->

R

h103

m

P

d-107 6.5

E6

a

 

2.9 E10

3.7 E11

<0.001

<1

<0.1

3 E

+

05

2 E+07

3 E+04

1000

P

d-109 13.427

h

 



5.0 E-10

5.5 E-10

0.010

1000

2.0

2 E+04

1 E+07

2 E+04

3

A

g102 12.9

m

 

  

3.2 E11

4.0 E11

0.546

800

1.4

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3

A

g103 65.7

m

 

  

4.5 E11

4.3 E11

0.125

500

0.8

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

P

d-103

A

g104 69.2

m

 

  

7.1 E11

6.0 E11

0.410

300

0.5

2 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

10

A

g104m 33.5

m

 

  

4.5 E11

5.4 E11

0.188

400

0.8

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

A

g104 [6

]

A

g105 41.0

d

 

  

8.0 E10

4.7 E10

0.102

50

0.1

2 E

+

04

6 E

+

06

1 E

+

04

100

A

g106 23.96

m

 

  

2.7 E11

3.2 E11

0.117

700

1.0

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

A

g106m 8.41

d

 

1.6 E09

1.5 E09

0.435

60

0.2

7 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

30

A

g-10

8m / A

g-108 127

a

 

  

  

1.9 E08

2.3 E09

0.263

100

0.3

4 E

+

03

3 E

+

05

4 E

+

02

30

A

g-11

0m / A

g110 249.9

d

 

  

7.3 E09

2.8 E09

0.409

500

0.6

4 E

+

03

7 E

+

05

1 E

+

03

10

A

g111 7.45

d

  

1.6 E-09

1.3 E-09

0.004

1000

1.6

8 E+03

3 E+06

5 E+03

3

Radioprotection - O 79

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

A

g112 3.12

h

  

2.6 E-10

4.3 E-10

0.640

1000

1.7

2 E+04

2 E+07

3 E+04

3

A

g115 20.0

m

  

4.4 E-11

6.0 E-11

0.181

1000

1.7

2 E+05

1 E+08

2 E+05

3>

C

d115, C

d-115

m

C

d-104 57.7

m

 

  

6.3 E11

5.8 E11

0.062

20

0.1

2 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

100

->

A

g104 [6]

C

d-107 6.49

h

 

  

1.1 E10

6.2 E11

0.030

20

0.6

2 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

10

C

d109 464

d

 

9.6 E-09

2.0 E-09

0.027

5

0.4

5 E+03

5 E+05

9 E+02

10

C

d-113

9.3 E15 a

 

1.4 E-07

2.5 E-08

<0.001

1000

0.9

4

E+

02

4 E+

04

6 E+

01

10

C

d-113m 13.6

a

 

1.3 E-07

2.3 E-08

<0.001

1000

1.4

4 E+02

4 E+04

6 E+01

3

C

d-115 53.46

h

  

1.3 E-09

1.4 E-09

0.037

1000

1.5

7 E+03

4 E+06

6 E+03

3>

In

-115

C

d-115m 44.6

d

  

6.4 E-09

3.3 E-09

0.003

1000

1.6

3 E+03

8 E+05

1 E+03

3>

In

-115

C

d-117 2.49

h

  

2.5 E-10

2.8 E-10

0.158

1000

1.5

4 E+04

2 E+07

3 E+04

3>

In

-117m, I

n117

C

d-117m 3.36

h

  

3.2 E-10

2.8 E-10

0.282

1000

1.5

4 E+04

2 E+07

3 E+04

3>

In

-117, I

n117

m

In-109 4.2

h

 

  

7.3 E11

6.6 E11

0.117

300

0.3

2 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

30

->

C

d109

In

-1

10

L [2

] 4.9

h

 

  

2.5 E10

2.4 E10

0.468

60

0.2

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

30

In

-1

10

S [2

]

69

.1 m

 

  

8.1 E11

1.0 E10

0.238

700

1.1

1 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

3

In111 2.83

d

 

3.1 E10

2.9 E10

0.082

400

0.3

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

In-112 14.4

m

 

  

  

1.3 E11

1.0 E11

0.047

900

1.0

1 E

+

06

4 E

+

08

6 E

+

05

10

In113m 1.658

h



3.2 E11

2.8 E11

0.047

500

0.6

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

In114m / In-

114

49.51

d

 

  

  

1.1 E-08

4.1 E-09

0.023

3000

3.2

2 E+03

5 E+05

8 E+02

3

In-115

5.1 E14 a

 

4.5 E-07

3.2 E-08

<0.001

1000

1.3

3 E+02

1 E+04

2 E+01

3

In115m 4.486

h

  

8.7 E11

8.6 E11

0.033

900

1.0

1 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

10

->

In

-115

In116m 54.15

m

  

8.0 E-11

6.4 E-11

0.356

1000

1.7

2 E+05

6 E+07

1 E+05

3

In-117 43.8

m

  

4.8 E-11

3.1 E-11

0.109

2000

1.8

3 E+05

1 E+08

2 E+05

3

In117m 116.5

m

  

1.1 E-10

1.2 E-10

0.019

1000

1.4

8 E+04

5 E+07

8 E+04

3>

In

-117 [6]

In-119m / In-119

18.0 m

  

2.9 E-11

4.7 E-11

0.033

1000

1.7

2 E+05

2 E+08

3 E+05

3

Sn-110 4.0

h

 

2.6 E10

3.5 E10

0.064

70

0.1

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

100

->

In

-110S [6

]

Sn-111 35.3

m

 

  

2.2 E11

2.3 E11

0.087

400

0.6

4 E

+

05

2 E

+

08

4 E

+

05

10

->

In

-111

Protection de l'équilibre écologique 80

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Sn-113 115.1

d

 

1.9 E-09

7.3 E-10

0.019

4

<

0.1

1 E+04

3 E+06

4 E+03

100

->

In

-113

m

Sn-117m 13.61

d



2.2 E-09

7.1 E-10

0.038

3000

2.4

1 E+04

2 E+06

4 E+03

3

Sn-119m 293.0

d



1.5 E-09

3.4 E-10

0.011

1

<

0.1

3 E+04

3 E+06

6 E+03

300

Sn-121 27.06

h

 

2.8 E-10

2.3 E-10

<0.001

1000

1.1

4 E+04

2 E+07

3 E+04

3

Sn-121m 55

a

  

3.3 E09

3.8 E10

0.004

300

0.3

3 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

30

->

S

n-121

Sn-123 129.2

d

  

5.6 E-09

2.1 E-09

0.001

1000

1.6

5 E+03

9 E+05

1 E+03

3

Sn-123m 40.08

m

  

4.4 E-11

3.8 E-11

0.024

2000

1.9

3 E+05

1 E+08

2 E+05

3

Sn-125 9.64

d

  

2.8 E-09

3.1 E-09

0.053

1000

1.5

3 E+03

2 E+06

3 E+03

3>

Sb

-1

25

Sn-126 1.0

E5

a

  

1.

8 E

-0

8

4.

7 E

-0

9

0

.0

17

10

00

1.

2

2 E

+

03

3 E

+

05

5 E

+

02

3 ->

Sb-126

[6]

Sn-127 2.10

h

  

2.

0 E

-1

0

2.

0 E

-1

0

0

.3

13

10

00

1.

6

5 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

3 ->

Sb-127

[6]

Sn-128 59.1

m

  

1.

5 E

-1

0

1.

5 E

-1

0

0

.1

38

10

00

1.

5

7 E

+

04

3 E

+

07

6 E

+

04

3 ->

Sb-128S

[6

]

Sb-115 31.8

m

 

  

2.3 E11

2.4 E11

0.151

400

0.6

4 E

+

05

2 E

+

08

4 E

+

05

10

Sb-116 15.8

m

 

  

2.3 E11

2.6 E11

0.321

500

0.9

4 E

+

05

2 E

+

08

4 E

+

05

10

Sb-116m 60.3

m

 

  

8.5 E11

6.7 E11

0.487

400

0.9

1 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

10

Sb-117 2.80

h

 

  

2.7 E11

1.8 E11

0.045

400

0.3

6 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

Sb-118m 5.00

h

 

  

2.3 E10

2.1 E10

0.411

200

0.3

5 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

30

Sb-119 38.1

h

 

5.9 E-11

8.1 E-11

0.022

3

<

0.1

1

E+05

8 E+07

1 E+05

1000

Sb-120-1 [2]

15.89 m

 

  

1.2 E11

1.4 E11

0.079

500

0.7

7 E

+

05

4 E

+

08

7 E

+

05

10

Sb

-120

-2 [2

]

5.

76

d

 

1.3 E09

1.2 E09

0.386

400

0.4

8 E

+

03

4 E

+

06

6 E

+

03

10

Sb-122 2.70

d

 

  

1.2 E-09

1.7 E-09

0.068

1000

1.6

6 E+03

4 E+06

7 E+03

3

Sb-124 60.20

d

  

4.7 E-09

2.5 E-09

0.261

1000

1.5

4 E+03

1 E+06

2 E+03

3

Sb-124m-2 [2]

20.2 m



8.

3 E

-1

2

8.

0 E

-1

2

<

0.

00

1

<

1

<

0.

1

1 E

+

06

6 E

+

08

1 E

+

06

10

0 ->

Sb-124

[6]

Sb-125 2.77

a

  

3.3 E09

1.1 E09

0.076

700

0.7

9 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

10

->

T

e125

m

Sb-126 12.4

d

  

3.2 E-09

2.4 E-09

0.434

1000

1.5

4 E+03

2 E+06

3 E+03

3

Sb-126m 19.0

m

  

3.

3 E

-1

1

3.

6 E

-1

1

0

.2

39

10

00

1.

5

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3 ->

Sb-126

[6]

Sb-127 3.85

d

  

1.7 E-09

1.7 E-09

0.106

1000

1.6

6 E+03

3 E+06

5 E+03

3>

T

e127, T

e-127

m

Sb-128S [2]

10.4 m

  

2.6 E-11

3.3 E-11

0.313

1000

1.8

3 E+05

2 E+08

3 E+05

3

Radioprotection - O 81

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Sb-128L [2

] 9.01

h

  

6.7 E-10

7.6 E-10

0.472

1000

1.8

1 E+04

7 E+06

1 E+04

3

Sb-129 4.32

h

  

3.5 E-10

4.2 E-10

0.212

1000

1.6

2 E+04

1 E+07

2 E+04

3>

T

e129, T

e-129

m

Sb-130 40

m

  

9.1 E-11

9.1 E-11

0.505

2000

2.1

1 E+05

5 E+07

9 E+04

3

Sb-131 23

m

  

8.3 E-11

1.0 E-10

0.278

1000

1.7

1 E+05

6 E+07

1 E+05

3>

T

e131, T

e-131

m

Te-116 2.49

h

 

1.

7 E

-1

0

1.

7 E

-1

0

0

.0

33

8

0.

2

6 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

10

->

Sb-116

[6]

Te-119m 16

h

 

  

6.3 E10

8.3 E10

1 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

10

Te-121 17

d

 

4.4 E10

4.3 E10

0.104

20

0.1

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

100

Te121m 154

d

 

3.6 E09

2.3 E09

0.043

200

0.4

4 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

10

->

T

e121 [6]

Te-123

1 E13 a



5.0 E-09

4.4 E-09

0.017

2

<

0.1

2 E+03

1 E+06

2 E+03

300

Te123m 119.7

d



3.4 E09

1.4 E09

0.032

400

0.8

7 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

10

->

T

e123

Te-125m 58

d



2.9 E09

8.7 E10

0.027

500

1.1

1 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

3

Te-127 9.35

h

  

1.8 E-10

1.7 E-10

0.001

1000

1.4

6 E+04

3 E+07

5 E+04

3

Te127m 109

d

  

6.2 E09

2.3 E09

0.009

40

0.5

4 E

+

03

8 E

+

05

1 E

+

03

10

->

T

e127

Te-129 69.6

m

  

5.7 E-11

6.3 E-11

0.012

1000

1.6

2 E+05

9 E+07

1 E+05

3>

I-129

Te-129m 33.6

d

  

5.4 E09

3.0 E09

0.011

600

1.2

3 E

+

03

9 E

+

05

2 E

+

03

3>

T

e129

Te-131 25

m

  

6.1 E-11

8.7 E-11

0.067

2000

2.0

1 E+05

8 E+07

1 E+05

3>

I-131

Te-131m 30

h

  

1.6 E-09

1.9 E-09

0.208

2000

1.5

5 E+03

3 E+06

5 E+03

3>

I-131, T

e131

Te-132 78.2

h

  

3.0 E09

3.7 E09

0.050

700

0.7

3 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

10

->

I-132 [6]

Te133 12.45

m

  

4.4 E-11

7.2 E-11

0.151

1000

1.7

1 E+05

1 E+08

2 E+05

3>

I-133

Te-133m 55.4

m

  

1.9 E-10

2.8 E-10

0.344

1000

1.8

4 E+04

3 E+07

4 E+04

3>

I-133, T

e133

Te-134 41.8

m

 



1.1 E-10

1.1 E-10

0.142

2000

1.7

9 E+04

5 E+07

8 E+04

3>

I-134 [6]

I-120 81.0

m

 

  

1.9 E10

3.4 E10

1.155

800

1.5

3 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

3

I-120m 53

m

 

  

1.4 E10

2.1 E10

1.108

800

1.7

5 E

+

04

4 E

+

07

6 E

+

04

3

I-121 2.12

h

 

  

3.9 E11

8.2 E11

0.077

400

0.4

1 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

T

e121

I-123 13.2

h

 

1.1 E10

2.1 E10

0.043

400

0.3

5 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

10

->

T

e123

I-124 4.18

d

 

  

6.3 E09

1.3 E08

0.170

300

0.5

8 E

+

02

8 E

+

05

1 E

+

03

10

I-125 60.14

d

 

7.3 E-09

1.5 E-08

0.033

4

<

0.1

7 E+02

7 E+05

1 E+03

10

Protection de l'équilibre écologique 82

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

I-126 13.02

d

 

  

  

1.4 E08

2.9 E08

0.078

700

0.7

3 E

+

02

4 E

+

05

6 E

+

02

3

I-128 24.99

m

 

  

  

2.2 E-11

4.6 E-11

0.016

1000

1.5

2 E+05

2 E+08

4 E+05

3

I-129

1.57 E7 a

  

5.1 E08

1.1 E07

0.016

100

0.3

9 E

+

01

1 E

+

05

2 E

+

02

1>

X

e129

I-130 12.36

h

  

9.6 E-10

2.0 E-09

0.325

1000

1.6

5 E+03

5 E+06

9 E+03

3

I-131 8.04

d

  

1.1 E-08

2.2 E-08

0.062

1000

1.4

5 E+02

5 E+05

8 E+02

3>

X

e131

m

I-132 2.30

h

  

2.0 E-10

2.9 E-10

0.338

1000

1.7

3 E+04

3 E+07

4 E+04

3

I-132m 83.6

m

  

1.1 E10

2.2 E10

0.055

300

1.0

5 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

10

->

I-132 [6]

I-133 20.8

h

  

2.1 E-09

4.3 E-09

0.093

1000

1.6

2 E+03

2 E+06

4 E+03

3>X

e133, X

e-133

m

I-134 52.6

m

  

7.9 E-11

1.1 E-10

0.385

1000

1.8

9 E+04

6 E+07

1 E+05

3

I-135 6.61

h

  

4.6 E-10

9.3 E-10

0.223

1000

1.6

1 E+04

1 E+07

2 E+04

3>X

e135, X

e-135

m

Xe122 / I-122

20.1 h

 

  

0.284

800

1.3

7 E+07

7 E+04

Xe123 2.08

h

 

  

0.107

800

0.9

1 E+08

1 E+05

->

I-123

Xe125 17.0

h

 

  

0.060

300

0.2

3 E+08

3 E+05

->

I-125

Xe127 36.41

d

 

0.059

400

0.3

3 E+08

3 E+05

Xe129m 8.0

d



0.030

3000

1.9

4 E+09

4 E+06

Xe131m 11.9

d



0.012

3000

2.1

9 E+09

9 E+06

Xe133 5.245

d

  

0.016

1000

1.0

2 E+09

2 E+06

Xe133m 2.188

d



0.016

2000

1.7

2 E+09

2 E+06

->

X

e133

Xe135 9.09

h

  

0.040

2000

1.6

3 E+08

3 E+05

->

C

s-135

Xe135m 15.29

m

  

0.069

200

0.4

2 E+08

2 E+05

->

C

s-135

Xe137 3.83

m

  

1.167

2

1.7

3 E+08

3 E+05

Xe138 14.17

m

  

0.166

1000

1.7

6 E+07

6 E+04

->

C

s-138 [6]

Cs-125 45

m

 

  

2.3 E11

3.5 E11

0.114

500

0.7

3 E

+

05

2 E

+

08

4 E

+

05

10

->

X

e125

Cs-127 6.25

h

 

  

4.0 E11

2.4 E11

0.079

100

0.2

4 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

30

->

X

e127

Cs-129 32.06

h

 

  

8.1 E11

6.0 E11

0.063

30

<0.1

2 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

100

Cs-130 29.9

m

 

  

1.5 E11

2.8 E11

0.087

500

0.8

4 E

+

05

3 E

+

08

6 E

+

05

10

Cs-131 9.69

d



4.5 E-11

5.8 E-11

0.016

2

<

0.1

2

E+05

1 E+08

2 E+05

1000

Radioprotection - O 83

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Cs-132 6.475

d

 

  

  

3.8 E10

5.0 E10

0.119

50

0.1

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

100

Cs-134 2.062

a

 

  

9.6 E-09

1.9 E-08

0.236

1000

1.1

5 E+02

5 E+05

9 E+02

3

Cs-134m 2.90

h



2.6 E-11

2.0 E-11

0.009

1000

1.5

5 E+05

2 E+08

3 E+05

3>

C

s-134 [6]

Cs-135 2.3

E6

a

 

9.9 E10

2.0 E09

0.000

600

0.7

5 E

+

03

5 E

+

06

8 E

+

03

10

Cs-135m 53

m



2.4 E11

1.9 E11

0.239

70

0.2

5 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

30

->

C

s-135

Cs-136 13.1

d

  

1.9 E-09

3.0 E-09

0.327

1000

1.5

3 E+03

3 E+06

4 E+03

3

Cs-137 / Ba-137m

30.0 a

  

6.7 E-09

1.3 E-08

0.092

2000

1.5

8 E+02

7 E+05

1 E+03

3

Cs-138 32.2

m

  

4.6 E-11

9.2 E-11

0.445

1000

1.8

1 E+05

1 E+08

2 E+05

3

Ba-126 / Cs-126

96.5 m

 

  

1.2 E10

2.6 E10

0.805

900

1.6

4 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

3

Ba-128 / Cs-128

2.43

d

 

  

1.3 E09

2.7 E09

0.209

700

1.2

4 E

+

03

4 E

+

06

6 E

+

03

3

Ba-131 11.8

d

 

  

3.5 E10

4.5 E10

0.087

300

0.4

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

->

C

s-131

Ba-131m 14.6

m



6.4 E12

4.9 E12

0.019

50

0.4

2 E

+

06

8 E

+

08

1 E

+

06

10

->

B

a131

Ba-133 10.74

a

 

1.8 E09

1.0 E09

0.085

70

0.1

1 E

+

04

3 E

+

06

5 E

+

03

30

Ba-133m 38.9

h



2.8 E-10

5.5 E-10

0.019

2000

1.5

2 E+04

2 E+07

3 E+04

3>

B

a133

Ba-135m 28.7

h



2.3 E-10

4.5 E-10

0.018

2000

1.5

2 E+04

2 E+07

4 E+04

3

Ba-139 82.7

m

  

5.5 E-11

1.2 E-10

0.012

1000

1.7

8 E+04

9 E+07

2 E+05

3

Ba140 12.74

d

  

1.6 E-09

2.5 E-09

0.031

1000

1.5

4 E+03

3 E+06

5 E+03

3>

L

a140 [6]

Ba141 18.27

m

  

3.5 E-11

7.0 E-11

0.152

1000

1.9

1 E+05

1 E+08

2 E+05

3>

L

a141

Ba-142 10.6

m

  

2.7 E-11

3.5 E-11

0.160

1000

1.7

3 E+05

2 E+08

3 E+05

3>

L

a142 [6

]

La-131 59

m

 

  

3.6 E11

3.5 E11

0.116

400

0.6

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

B

a131

La-132 4.8

h

 

  

2.8 E10

3.9 E10

0.379

400

0.8

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

La-135 19.5

h

 

  

2.5 E-11

3.0 E-11

0.017

2

<

0.1

3

E+05

2 E+08

3 E+05

1000

La-137 6

E4

a



1.0 E-08

8.1 E-11

0.014

2

<

0.1

1

E+05

5 E+05

8 E+02

1000

La-138 1.35E11

a

 

  

1.8 E07

1.1 E09

0.185

400

0.4

9 E

+

03

3 E

+

04

5 E

+

01

10

La-140 40.272

h

  

1.5 E-09

2.0 E-09

0.332

1000

1.8

5 E+03

3 E+06

6 E+03

3

La-141 3.93

h

  

2.2 E-10

3.6 E-10

0.016

1000

1.6

3 E+04

2 E+07

4 E+04

3>

C

e141

La-142 92.5

m

  

1.5 E-10

1.8 E-10

0.490

1000

1.8

6 E+04

3 E+07

6 E+04

3

Protection de l'équilibre écologique 84

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

La143 14.23

m

  

3.3 E-11

5.6 E-11

0.219

1000

1.6

2 E+05

2 E+08

3 E+05

3>

C

e143

Ce-134 /

La -134

72.0 h

 

  

1.6 E09

2.5 E09

0.149

600

1.0

4 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

10

Ce-135 17.6

h

 

  

7.6 E-10

7.9 E-10

0.271

2000

1.8

1 E+04

7 E+06

1 E+04

3>

L

a135

Ce-137 9.0

h

 

1.9 E-11

2.5 E-11

0.016

10

<0.1

4 E+05

3 E+08

4 E+05

1000

->

L

a137

Ce-137m 34.4

h

 

5.9 E-10

5.4 E-10

0.016

2000

1.6

2 E+04

8 E+06

1 E+04

3>

C

e137, L

a-137

Ce-139 137.66

d

 

1.4 E09

2.6 E10

0.036

500

0.5

4 E

+

04

4 E

+

06

6 E

+

03

10

Ce-141 32.501

d

  

3.1 E-09

7.1 E-10

0.014

2000

1.6

1 E+04

2 E+06

3 E+03

3

Ce-143 33.0

h

  

1.0 E-09

1.1 E-09

0.053

1000

1.6

9 E+03

5 E+06

8 E+03

3>

Pr

-143

Ce-144 / P

r-144m 284.3

d

  

2.9 E08

5.2 E09

0.005

800

0.9

2 E

+

03

2 E

+

05

3 E

+

02

10

->

P

r144

P

r-136 13.1

m

 

  

2.5 E11

3.3 E11

0.375

600

1.1

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3

P

r-137 76.6

m

 

  

3.5 E11

4.0 E11

0.083

300

0.5

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

C

e137

P

r-138m 2.1

h

 

  

1.3 E10

1.3 E10

0.379

600

0.8

8 E

+

04

4 E

+

07

6 E

+

04

10

P

r-139 4.51

h

 

  

3.0 E11

3.1 E11

0.028

100

0.1

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

30

->

C

e139

P

r-142 19.13

h

 

  

7.4 E-10

1.3 E-09

0.011

1000

1.6

8 E+03

7 E+06

1 E+04

3

P

r-142m 14.6

m



9.4 E12

1.7 E11

<0.001

<1

<0.1

6 E

+

05

5 E

+

08

9 E

+

05

10

->

P

r142

P

r-143 13.56

d

  

2.2 E-09

1.2 E-09

0.000

1000

1.5

8 E+03

2 E+06

4 E+03

3

P

r-144 17.28

m

  

3.0 E-11

5.0 E-11

0.099

1000

1.6

2 E+05

2 E+08

3 E+05

3

P

r-145 5.98

h

  

2.6 E-10

3.9 E-10

0.002

1000

1.6

3 E+04

2 E+07

3 E+04

3

P

r-147 13.6

m

  

3.0 E-11

3.3 E-11

0.144

1000

1.8

3 E+05

2 E+08

3 E+05

3>

N

d147

Nd

-1

36 50.65

m

 

  

8.9 E11

9.9 E11

0.061

200

0.3

1 E

+

05

6 E

+

07

9 E

+

04

30

->

P

r136 [6]

Nd

-13

8 / P

r-138 5.04

h

 

  

3.8 E10

6.4 E10

0.398

700

1.3

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

3

Nd

-1

39 29.7

m

 

  

1.7 E11

2.0 E11

0.070

300

0.4

5 E

+

05

3 E

+

08

5 E

+

05

10

->

P

r139

Nd

-1

39m 5.5

h

 

  

2.5 E10

2.5 E10

0.246

500

0.6

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

->

P

r139, N

d-139

Nd

-1

40 3.37

d



2.0 E09

2.8 E09

4 E

+

03

3 E

+

06

4 E

+

03

3

Nd

-1

41 2.49

h

 

  

8.8 E12

8.3 E12

0.021

50

0.1

1 E

+

06

6 E

+

08

9 E

+

05

100

Nd

-1

47 10.98

d

  

2.1 E-09

1.1 E-09

0.027

1000

1.5

9 E+03

2 E+06

4 E+03

3>

Pm

-147

Radioprotection - O 85

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Nd

-1

49 1.73

h

  

1.3 E-10

1.2 E-10

0.063

2000

1.8

8 E+04

4 E+07

6 E+04

3>

Pm

-149

Nd

-1

51 12.44

m

  

2.9 E-11

3.0 E-11

0.137

1000

1.7

3 E+05

2 E+08

3 E+05

3>

Pm

-151

Pm-141 20.90

m

 

  

2.5 E11

3.6 E11

0.137

500

0.9

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

->

N

d141, N

d-141

m

Pm-143 265

d

 

9.6 E-10

2.3 E-10

0.057

7

<

0.1

4 E+04

5 E+06

9 E+03

300

Pm-144 363

d

 

5.4 E09

9.7 E10

0.248

40

0.1

1 E

+

04

9 E

+

05

2 E

+

03

100

Pm-145 17.7

a

 

2.4 E09

1.1 E10

0.013

10

<0.1

9

E+04

2 E+06

3 E+03

1000

Pm-146 2020

d

 

  

1.3 E08

9.0 E10

0.122

500

0.6

1 E

+

04

4 E

+

05

6 E

+

02

10

->

S

m

-14

6

Pm-147 2.6234

a

  

3.5 E09

2.6 E10

<0.001

500

0.6

4 E

+

04

1 E

+

06

2 E

+

03

10

->

S

m

-147

Pm-148 5.37

d

  

2.2 E-09

2.7 E-09

0.091

1000

1.6

4 E+03

2 E+06

4 E+03

3

Pm-148m 41.3

d

  

4.3 E-09

1.8 E-09

0.306

1000

1.4

6 E+03

1 E+06

2 E+03

3>

Sm

-148

Pm-149 53.08

h

  

8.2 E-10

9.9 E-10

0.002

1000

1.6

1 E+04

6 E+06

1 E+04

3

Pm-150 2.68

h

  

2.1 E-10

2.6 E-10

0.226

1000

1.8

4 E+04

2 E+07

4 E+04

3

Pm-151 28.4

h

  

6.4 E-10

7.3 E-10

0.052

1000

1.5

1 E+04

8 E+06

1 E+04

3>

Sm

-151

Sm-141 10.2

m

 

  

2.7 E11

3.9 E11

0.287

500

1.0

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

->

P

m

-141 [6]

Sm-141m 22.6

m

 

  

5.6 E11

6.5 E11

0.338

900

1.1

2 E

+

05

9 E

+

07

1 E

+

05

3>

Pm

-141, S

m

-141

Sm-142 / Pm-142

72.49 m

 

  

1.1 E10

1.9 E10

0.752

800

1.5

5 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

3

Sm-145 340

d

 

1.1 E09

2.1 E10

0.026

20

<0.1

5 E

+

04

5 E

+

06

8 E

+

03

100

->

P

m

-145

Sm-146

1.03 E8 a



6.7 E06

5.4 E08

<0.001

<1

<0.1

2 E

+

02

7 E

+

02

1 E

+

00

1

Sm-147 1.06E

11

a



6.1 E06

4.9 E08

<0.001

<1

<0.1

2 E

+

02

8 E

+

02

1 E

+

00

1

Sm-151 90

a

  

2.6 E09

9.8 E11

<0.001

<1

<0.1

1 E

+

05

2 E

+

06

3 E

+

03

100

Sm-153 46.7

h

  

6.8 E-10

7.4 E-10

0.016

1000

1.6

1 E+04

7 E+06

1 E+04

3

Sm-155 22.1

m

  

2.8 E-11

2.9 E-11

0.019

1000

1.6

3 E+05

2 E+08

3 E+05

3>

E

u155

Sm-156 9.4

h

  

2.8 E-10

2.5 E-10

0.022

1000

1.4

4 E+04

2 E+07

3 E+04

3>

E

u156 [6]

Eu145 5.94

d

 

  

7.3 E10

7.5 E10

0.217

60

0.2

1 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

30

->

S

m

-145

Eu146 4.61

d

 

  

1.2 E09

1.3 E09

0.375

100

0.3

8 E

+

03

4 E

+

06

7 E

+

03

30

->

S

m

-14

6

Eu-147 24

d

 

  

1.0 E09

4.4 E10

0.085

300

0.3

2 E

+

04

5 E

+

06

8 E

+

03

30

->

S

m

-147, P

m

-143

Protection de l'équilibre écologique 86

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Eu-148 54.5

d

 

  

2.3 E09

1.3 E09

0.327

70

0.2

8 E

+

03

2 E

+

06

4 E

+

03

30

->

P

m

-144

Eu-149 93.1

d

 

2.3 E10

1.0 E10

0.018

20

<0.1

1 E

+

05

2 E

+

07

4 E

+

04

300

Eu

-1

50

-1 1

2.62

h

 

  

  

2.8 E-10

3.8 E-10

0.008

1000

1.4

3 E+04

2 E+07

3 E+04

3

Eu

-1

50

-2 3

4.2

a

 

3.4 E08

1.3 E09

0.238

100

0.2

8 E

+

03

1 E

+

05

2 E

+

02

30

Eu-152 13.33

a

 

  

  

2.7 E08

1.4 E09

0.179

700

0.8

7 E

+

03

2 E

+

05

3 E

+

02

10

->

G

d152

Eu-152m 9.32

h

 

  

  

3.2 E10

5.0 E10

0.047

900

1.3

2 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3>

G

d152

Eu-154 8.80

a

 

  

3.5 E-08

2.0 E-09

0.185

2000

1.8

5 E+03

1 E+05

2 E+02

3

Eu-155 4.96

a

  

4.7 E09

3.2 E10

0.012

200

0.3

3 E

+

04

1 E

+

06

2 E

+

03

30

Eu156 15.19

d

  

3.0 E-09

2.2 E-09

0.188

1000

1.5

5 E+03

2 E+06

3 E+03

3

Eu-157 15.15

h

  

4.4 E-10

6.0 E-10

0.049

1000

1.6

2 E+04

1 E+07

2 E+04

3

Eu-158 45.9

m

  

7.5 E-11

9.4 E-11

0.220

1000

1.8

1 E+05

7 E+07

1 E+05

3

G

d145 22.9

m

 

  

3.5 E11

4.4 E11

0.360

500

0.9

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

E

u145 [6]

G

d146 48.3

d

 

5.2 E09

9.6 E10

0.057

600

0.9

1 E

+

04

1 E

+

06

2 E

+

03

10

->

E

u146 [6]

G

d147 38.1

h

 

  

5.9 E10

6.1 E10

0.206

400

0.4

2 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

10

->

E

u147

G

d148 93

a



3.0 E05

5.5 E08

<0.001

<1

<0.1

2 E

+

02

2 E

+

02

[5]

3 E01

1

G

d149 9.4

d

 

7.9 E10

4.5 E10

0.076

400

0.6

2 E

+

04

6 E

+

06

1 E

+

04

10

->

E

u149

G

d151 120

d

 

9.3 E10

2.0 E10

0.018

200

0.2

5 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

30

->

S

m

-147

G

d152 1.08E

14

a



2.2 E05

4.1 E08

<0.001

<1

<0.1

2 E

+

02

2 E

+

02

[5]

4 E01

1

G

d153 242

d

 

2.5 E09

2.7 E10

0.029

30

0.1

4 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

30

G

d159 18.56

h

  

3.9 E-10

4.9 E-10

0.010

1000

1.5

2 E+04

1 E+07

2 E+04

3

Tb-147 1.65

h

 

  

1.2 E10

1.6 E10

0.356

400

0.8

6 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

10

->

G

d147 [6]

Tb-149 4.15

h

 

  

3.1 E09

2.5 E10

0.241

400

0.6

4 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

10

->

G

d149, E

u145

Tb-150 3.27

h

 

  

1.8 E10

2.5 E10

0.346

400

0.8

4 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

10

Tb-151 17.6

h

 

  

3.3 E10

3.4 E10

0.147

400

0.6

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

->

G

d151, E

u147

Tb153 2.34

d

 

  

2.4 E10

2.5 E10

0.045

100

0.1

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

30

->

G

d153

Tb-154 21.4

h

 

  

6.0 E10

6.5 E10

0.313

400

0.6

2 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

10

Tb155 5.32

d

 

2.5 E10

2.1 E10

0.031

200

0.2

5 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

30

Radioprotection - O 87

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Tb156 5.34

d

 

1.4 E09

1.2 E09

0.277

500

0.8

8 E

+

03

4 E

+

06

6 E

+

03

10

Tb

-1

56m-1

[2

]

5.

0 h



1.3 E-10

8.1 E-11

0.001

8

0.6

1 E+05

4 E+07

6 E+04

10

->

T

b156 [6]

Tb

-1

56m-2

[2

]

24

.4 h



2.3 E-10

1.7 E-10

0.007

4

<

0.1

6

E+04

2 E+07

4 E+04

1000

Tb-157 150

a

 

7.9 E-10

3.4 E-11

0.001

6

<

0.1

3

E+05

6 E+06

1 E+04

1000

Tb-158 150

a

 

  

3.0 E08

1.1 E09

0.127

400

0.6

9 E

+

03

2 E

+

05

3 E

+

02

10

Tb-160 72.3

d

  

5.4 E-09

1.6 E-09

0.169

1000

1.7

6 E+03

9 E+05

2 E+03

3

Tb161 6.91

d

  

1.2 E-09

7.2 E-10

0.013

1000

1.3

1 E+04

4 E+06

7 E+03

3

D

y155 10.0

h

 

  

1.2 E10

1.3 E10

0.094

100

0.1

8 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

30

->

T

b155

D

y157 8.1

h

 

5.5 E11

6.1 E11

0.065

40

0.1

2 E

+

05

9 E

+

07

2 E

+

05

100

->

T

b157

D

y159 144.4

d

 

2.5 E10

1.0 E10

0.015

10

<0.1

1

E+05

2 E+07

3 E+04

1000

D

y165 2.334

h

  

8.7 E-11

1.1 E-10

0.005

1000

1.6

9 E+04

6 E+07

1 E+05

3

D

y166 81.6

h

  

1.8 E-09

1.6 E-09

0.010

1000

1.1

6 E+03

3 E+06

5 E+03

3>

H

o16

6

Ho155 48

m

 

  

3.2 E11

3.7 E11

0.066

300

0.5

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

->

D

y155

Ho157 12.6

m

 

  

7.6 E12

6.5 E12

0.088

300

0.3

2 E

+

06

7 E

+

08

1 E

+

06

30

->

D

y157

Ho159 33

m

 

  

1.0 E11

7.9 E12

0.069

200

0.2

1 E

+

06

5 E

+

08

8 E

+

05

30

->

D

y159

Ho161 2.5

h

 

1.0 E11

1.3 E11

0.022

20

<0.1

8 E

+

05

5 E

+

08

8 E

+

05

300

Ho162 15

m

 

  

4.5 E12

3.3 E12

0.032

70

0.2

3 E

+

06

1 E

+

09

2 E

+

06

30

Ho162m 68

m

 

3.3 E11

2.6 E11

0.094

300

0.3

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

30

->

H

o162

Ho164 29

m

 

  

1.3 E11

9.5 E12

0.009

600

0.7

1 E

+

06

4 E

+

08

6 E

+

05

10

Ho164m 37.5

m



1.6 E11

1.6 E11

0.014

20

<0.1

6 E

+

05

3 E

+

08

5 E

+

05

300

->

H

o164

Ho166 26.80

h

  

8.3 E-10

1.4 E-09

0.005

1000

1.7

7 E+03

6 E+06

1 E+04

3

Ho166m

1.20 E3 a

  

7.8 E08

2.0 E09

0.268

800

0.9

5 E

+

03

6 E

+

04

1 E

+

02

10

Ho167 3.1

h

  

1.0 E-10

8.3 E-11

0.061

1000

1.4

1 E+05

5 E+07

8 E+04

3

E

r-161 3.24

h

 

  

8.5 E11

8.0 E11

0.139

400

0.4

1 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

10

->

H

o161

E

r-165 10.36

h



1.4 E-11

1.9 E-11

0.011

7

<

0.1

5

E+05

4 E+08

6 E+05

1000

E

r-169 9.3

d

  

9.2 E-10

3.7 E-10

<0.001

1000

1.0

3

E+

04

5 E+

06

9 E+

03

10

Protection de l'équilibre écologique 88

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

E

r-171 7.52

h

  

3.0 E-10

3.6 E-10

0.064

2000

1.9

3 E+04

2 E+07

3 E+04

3>

T

m

-171

E

r-172 49.3

h

  

1.2 E-09

1.0 E-09

0.084

1000

1.0

1 E+

04

4 E+06

7 E+03

10

->

T

m

-172

Tm-162 21.7

m

 

  

2.7 E11

2.9 E11

0.261

300

0.9

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

Tm-166 7.70

h

 

  

2.8 E10

2.8 E10

0.270

200

0.4

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

Tm167 9.24

d

 

1.0 E-09

5.6 E-10

0.029

2000

1.1

2 E+04

5 E+06

8 E+03

3

Tm170 128.6

d

 

  

5.2 E-09

1.3 E-09

0.001

1000

1.6

8 E+03

1 E+06

2 E+03

3

Tm-171 1.92

a

  

9.1 E10

1.1 E10

<0.001

<1

<0.1

9 E

+

04

5 E+06

9 E+03

1000

Tm-172 63.6

h

  

1.4 E-09

1.7 E-09

0.069

1000

1.5

6 E+03

4 E+06

6 E+03

3

Tm-173 8.24

h

  

2.6 E-10

3.1 E-10

0.063

1000

1.6

3 E+04

2 E+07

3 E+04

3

Tm-175 15.2

m

  

3.1 E-11

2.7 E-11

0.160

2000

2.0

4 E+05

2 E+08

3 E+05

3>

Y

b175

Yb162 18.9

m

 

2.3 E11

2.3 E11

0.027

60

0.1

4 E

+

05

2 E

+

08

4 E

+

05

100

->

T

m

-162 [

6]

Yb166 56.7

h

 

9.5 E10

9.5 E10

0.022

10

0.1

1 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

100

->

T

m

-166 [

6]

Yb167 17.5

m

 

  

9.5 E12

6.7 E12

0.053

200

0.4

1 E

+

06

5 E

+

08

9 E

+

05

10

->

T

m

-167

Yb169 32.01

d

 

2.4 E-09

7.1 E-10

0.061

1000

1.0

1 E+

04

2 E+

06

3 E+

03

10

Yb175 4.19

d

  

7.0 E-10

4.4 E-10

0.007

1000

1.1

2 E+04

7 E+06

1 E+04

3

Yb177 1.9

h

  

9.4 E-11

9.7 E-11

0.028

1000

1.5

1 E+05

5 E+07

9 E+04

3>

L

u177

Yb178 74

m

  

1.1 E-10

1.2 E-10

0.006

1000

1.3

8 E+04

5 E+07

8 E+04

3>

L

u178

Lu-169 34.06

h

 

  

4.9 E10

4.6 E10

0.154

100

0.2

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

30

->

Y

b169

Lu170 2.00

d

 

  

9.5 E10

9.9 E10

0.281

60

0.3

1 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

10

Lu171 8.22

d

 

9.3 E10

6.7 E10

0.115

30

0.1

1 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

100

Lu172 6.70

d

 

  

1.8 E09

1.3 E09

0.283

300

0.5

8 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

10

Lu-173 1.37

a

 

1.5 E09

2.6 E10

0.028

30

0.1

4 E

+

04

3 E

+

06

6 E

+

03

100

Lu-174 3.31

a

 

  

2.9 E09

2.7 E10

0.024

10

<0.1

4 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

100

Lu174m 142

d

 

2.6 E09

5.3 E10

0.015

30

<0.1

2 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

300

->

L

u174

Lu-176 3.60E10

a

  

4.6 E-08

1.8 E-09

0.081

2000

2.3

6 E+03

1 E+05

2 E+02

3

Lu-176m 3.68

h

  

1.6 E-10

1.7 E-10

0.003

1000

1.8

6 E+04

3 E+07

5 E+04

3

Radioprotection - O 89

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Lu177 6.71

d

  

1.1 E-09

5.3 E-10

0.006

1000

1.3

2 E+04

5 E+06

8 E+03

3

Lu177m 160.9

d

  

1.2 E-08

1.7 E-09

0.166

2000

2.6

6 E+03

4 E+05

7 E+02

3>

L

u177

Lu-178 28.4

m

  

4.1 E-11

4.7 E-11

0.022

1000

1.8

2 E+05

1 E+08

2 E+05

3

Lu-178m 22.7

m

  

5.6 E-11

3.8 E-11

0.182

2000

2.8

3 E+05

9 E+07

1 E+05

3

Lu-179 4.59

h

  

1.6 E-10

2.1 E-10

0.005

1000

1.6

5 E+04

3 E+07

5 E+04

3

Hf-170 16.01

h

 

4.3 E10

4.8 E10

0.091

200

0.3

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

30

->

L

u170 [6]

Hf-172 1.87

a

 

3.7 E08

1.0 E09

0.030

100

0.1

1 E

+

04

1 E

+

05

2 E

+

02

100

->

L

u172 [6

]

Hf-173 24.0

h

 

  

2.2 E10

2.3 E10

0.071

300

0.3

4 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

30

->

L

u173

Hf-175 70

d

 

8.8 E10

4.1 E10

0.065

200

0.2

2 E

+

04

6 E

+

06

9 E

+

03

30

Hf-177m 51.4

m



1.5 E-10

8.1 E-11

0.370

4000

4.5

1 E+05

3 E+07

6 E+04

1

Hf-178m 31

a



3.1 E-07

4.7 E-09

0.378

2000

2.1

2 E+03

2 E+04

3 E+01

3

Hf-179m 25.1

d



3.2 E-09

1.2 E-09

0.149

1000

1.6

8 E+03

2 E+06

3 E+03

3

Hf-180m 5.5

h



2.0 E10

1.7 E10

0.166

700

1.1

6 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

3

Hf-181 42.4

d

  

4.1 E-09

1.1 E-09

0.089

2000

1.9

9 E+03

1 E+06

2 E+03

3

Hf-182 9

E6

a

  

3.6 E07

3.0 E09

0.039

500

0.6

3 E

+

03

1 E

+

04

2 E

+

01

10

->

T

a182 [6]

Hf-182m 61.5

m

  

7.1 E-11

4.2 E-11

0.150

1000

1.8

2 E+05

7 E+07

1 E+05

3>

T

a182 [6

], Hf

-182

Hf-183 64

m

  

8.3 E-11

7.3 E-11

0.116

1000

1.6

1 E+05

6 E+07

1 E+05

3>

T

a183

Hf-184 4.12

h

  

4.5 E-10

5.2 E-10

0.043

2000

2.2

2 E+04

1 E+07

2 E+04

3>

T

a184

Ta-172 36.8

m

 

  

5.7 E11

5.3 E11

0.244

700

1.5

2 E

+

05

9 E

+

07

1 E

+

05

3>

H

f172 [6

]

Ta-173 3.65

h

 

  

1.6 E10

1.9 E10

0.098

500

0.7

5 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

10

->

H

f173

Ta-174 1.2

h

 

  

6.6 E11

5.7 E11

0.106

700

1.2

2 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

3>

H

f174

Ta-175 10.5

h

 

  

2.0 E10

2.1 E10

0.137

200

0.3

5 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

30

->

H

f175

Ta-176 8.08

h

 

  

3.3 E10

3.1 E10

0.280

100

0.5

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

Ta-177 56.6

h

 

1.3 E10

1.1 E10

0.015

100

0.2

9 E

+

04

4 E

+

07

6 E

+

04

30

Ta

-1

78

-1 [2

] 9.31

m

 

0.021

10

0.2

30

Ta

-1

78

-2 [2

]

2.

2 h

 

1.1 E10

7.8 E11

0.172

700

1.2

1 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

3

Ta179 664.9

d



2.9 E-10

6.5 E-11

0.008

6

<

0.1

2

E+05

2 E+07

3 E+04

1000

Protection de l'équilibre écologique 90

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Ta-180

1.0 E13 a

 

1.4 E08

8.4 E10

0.094

600

1.0

1 E

+

04

4 E

+

05

6 E

+

02

10

Ta-180m 8.1

h

 

  

6.2 E11

5.4 E11

0.011

200

0.4

2 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

10

Ta182 115.0

d

  

7.4 E-09

1.5 E-09

0.194

1000

1.8

7 E+03

7 E+05

1 E+03

3

Ta182m 15.84

m



3.6 E-11

1.2 E-11

0.044

3000

2.7

8 E+05

1 E+08

2 E+05

3>

T

a182 [6]

Ta183 5.1

d

  

2.0 E-09

1.3 E-09

0.051

2000

2.3

8 E+03

3 E+06

4 E+03

3

Ta-184 8.7

h

  

6.3 E-10

6.8 E-10

0.247

2000

2.8

1 E+04

8 E+06

1 E+04

3

Ta-185 49

m

  

7.2 E-11

6.8 E-11

0.033

2000

2.3

1 E+05

7 E+07

1 E+05

3>

W

-1

85

Ta-186 10.5

m

  

3.1 E-11

3.3 E-11

0.252

2000

2.5

3 E+05

2 E+08

3 E+05

3

W-176 2.3

h

 

7.6 E11

1.1 E10

0.036

20

0.1

9 E

+

04

7 E

+

07

1 E

+

05

30

->

T

a176 [6]

W-177 135

m

 

  

4.6 E11

6.1 E11

0.140

300

0.4

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

T

a177

W-178 / Ta-178-1

21.7

d

 

1.2 E10

2.5 E10

0.024

20

0.2

4 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

30

W-179 37.5

m

 

1.8 E12

3.3 E12

0.019

10

<0.1

3 E

+

06

3 E

+

09

5 E

+

06

300

->

T

a179

W-181 121.2

d

 

4.3 E-11

8.2 E-11

0.009

7

<

0.1

1

E+05

1 E+08

2 E+05

1000

W-185 75.1

d

  

2.2 E-10

5.0 E-10

<0.001

1000

1.1

2 E+04

2 E+07

4 E+04

3

W-187 23.9

h

  

3.3 E-10

7.1 E-10

0.075

2000

1.6

1 E+04

2 E+07

3 E+04

3>

R

e187

W-188 69.4

d

  

8.4 E-10

2.3 E-09

<0.001

1000

1.0

4 E+

03

6 E+06

1 E+04

10

->

R

e188

Re-177 14.0

m

 

  

2.2 E11

2.2 E11

0.100

300

0.8

5 E

+

05

2 E

+

08

4 E

+

05

10

->

W

-1

77

[6

]

Re-178 13.2

m

 

  

2.4 E11

2.5 E11

0.256

700

1.6

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3>

W

-1

78

Re-181 20

h

 

  

3.7 E10

4.2 E10

0.124

500

0.6

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

->

W

-1

81

Re

-1

82

-1 [2

] 12.7

h

 

  

3.0 E10

2.7 E10

0.282

900

1.7

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3

Re

-1

82

-2 [2

]

64

.0 h

 

1.7 E09

1.4 E09

0.177

80

0.6

7 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

10

Re-183 71

d

 

1.8 E09

7.6 E10

1 E

+

04

3 E

+

06

5 E

+

03

10

Re-184 38.0

d

 

1.8 E09

1.0 E09

0.138

300

0.6

1 E

+

04

3 E

+

06

5 E

+

03

10

Re184m 165

d

 

4.8 E09

1.5 E09

0.063

300

0.8

7 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

10

->

R

e184 [6]

Re-186 90.64

h

 

  

1.2 E-09

1.5 E-09

0.004

2000

1.6

7 E+03

4 E+06

7 E+03

3

Re-186m 2.0

E5

a



7.9 E09

2.2 E09

0.004

10

0.1

5 E

+

03

6 E

+

05

1 E

+

03

100

->

R

e18

6

Re-187

5 E10 a

 

4.6

E

-12

5.1 E12

<0.001

<1

<0.1

2 E

+

06

1 E

+

09

2 E

+

06

100

Radioprotection - O 91

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Re-188 16.98

h

  

7.4 E-10

1.4 E-09

0.010

1000

1.8

7 E+03

7 E+06

1 E+04

3

Re-188m 18.6

m



2.0 E11

3.0 E11

0.016

40

0.2

3 E

+

05

3 E

+

08

4 E

+

05

30

->

R

e188

Re-189 24.3

h

  

6.0 E-10

7.8 E-10

0.011

2000

1.6

1 E+04

8 E+06

1 E+04

3>

O

s189

m

Os-180 / Re-180

22 m

 

  

2.5 E11

1.7 E11

0.199

300

1.0

6 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

Os181 105

m

 

  

1.0 E10

8.9 E11

0.186

400

0.6

1 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

10

->

R

e181 [6]

Os-182 22

h

 

5.2 E10

5.6 E10

0.071

100

0.2

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

30

->

R

e182-1 [6]

Os-185 94

d

 

1.4 E09

5.1 E10

0.112

40

0.1

2 E

+

04

4 E

+

06

6 E

+

03

100

Os189m 6.0

h



7.9 E-12

1.8 E-11

<0.001

5

<

0.1

6 E+

05

6 E+08

1 E+06

1000

Os-191 15.4

d

  

1.5 E09

5.7 E10

0.015

400

0.4

2 E

+

04

3 E

+

06

6 E

+

03

10

Os191m 13.03

h



1.4 E10

9.6 E11

0.002

5

0.1

1 E

+

05

4 E

+

07

6 E

+

04

100

->

O

s191

Os-193 30.0

h

  

6.8 E-10

8.1 E-10

0.012

1000

1.6

1 E+04

7 E+06

1 E+04

3

Os-194 6.0

a

  

4.2 E-08

2.4 E-09

0.001

2

<

0.1

4 E+03

1 E+05

2 E+02

30

->

Ir

-194

Ir

-182 15

m

 

  

4.0 E-11

4.8 E-11

0.584

1000

1.9

2 E+05

1 E+08

2 E+05

3>

O

s182

Ir

-184 3.02

h

 

  

1.9 E-10

1.7 E-10

0.296

1000

1.5

6 E+04

3 E+07

4 E+04

3

Ir

-185 14.0

h

 

  

2.6 E10

2.6 E10

0.091

300

0.5

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

->

O

s185 [6]

Ir

-186-1 [2

] 1.75

h

 

  

7.1 E11

6.1 E11

0.152

900

0.9

2 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

10

Ir

-186-2 [2]

15.8 h

 

  

5.0 E-10

4.9 E-10

0.243

1000

1.0

2 E+

04

1 E+

07

2 E+

04

10

Ir

-187 10.5

h

 

1.2 E10

1.2 E10

0.059

100

0.1

8 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

30

Ir

-188 41.5

h

 

  

6.2 E10

6.3 E10

0.223

500

0.5

2 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

10

Ir

-189 13.3

d

 

4.6 E10

2.4 E10

0.016

50

0.1

4 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

100

Ir

-190 12.1

d

 

2.5 E09

1.2 E09

0.228

800

1.3

8 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

3

Ir

-190m-1 [2

] 3.1

h

 

1.4 E10

1.2 E10

0.247

900

0.9

8 E

+

04

4 E

+

07

6 E

+

04

10

->

Ir

-190

Ir

-190m2 [

2]

1.2 h



1.1 E-11

8.0 E-12

<0.001

5

<

0.1

1 E+06

5 E+08

8 E+05

100

->

Ir

-190 [6]

Ir

-192 74.02

d

 

  

4.9 E-09

1.4 E-09

0.131

2000

1.6

7 E+03

1 E+06

2 E+03

3

Ir

-192m 241

a



1.9 E-08

3.1 E-10

0.025

2

<

0.1

3 E+04

3 E+05

4 E+02

300

->

Ir

-192 [6

]

Ir

-193m 10.6

d



1.0 E09

2.7 E10

4 E

+

04

5 E

+

06

8 E

+

03

100

Ir

-194 19.15

h

  

7.5 E-10

1.3 E-09

0.017

1000

1.6

8 E+03

7 E+06

1 E+04

3

Protection de l'équilibre écologique 92

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Ir

-194m 171

d

  

8.2 E-09

2.1 E-09

0.367

1000

1.5

5 E+03

6 E+05

1 E+03

3

Ir

-195 2.5

h

  

1.0 E-10

1.0 E-10

0.012

1000

1.7

1 E+05

5 E+07

8 E+04

3

Ir

-195m 3.8

h

  

2.4 E-10

2.1 E-10

0.073

2000

2.6

5 E+04

2 E+07

3 E+04

3>

Ir

-195

Pt-186 2.0

h

 6.6 E-11

9.3 E-11

0.115

20

0.1

1 E+05

8

E+07

1

E+05

100

->

Ir

-1

86

-1

[6

],

O

s182

Pt-188 10.2

d

 

6.3 E10

7.6 E10

0.035

800

0.8

1 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

10

->

Ir

-188 [6]

Pt-189 10.87

h

 

  

7.3 E11

1.2 E10

0.054

200

0.2

8 E

+

04

7 E

+

07

1 E

+

05

30

->

Ir

-189

Pt-190

6.1 E11 a



2.3 E07

8.2 E09

1 E

+

03

2 E

+

04

4 E

+

01

3

Pt-191 2.8

d

 

1.9 E10

3.4 E10

0.053

200

0.3

3 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

30

Pt-193 50

a



2.7 E-11

3.1 E-11

0.001

4

<

0.1

3

E+05

2 E+08

3 E+05

1000

Pt-193m 4.33

d



2.1 E-10

4.5 E-10

0.003

2000

1.8

2 E+04

2 E+07

4 E+04

3>

Pt

-193

Pt-195m 4.02

d



3.1 E-10

6.3 E-10

0.016

2000

2.1

2 E+04

2 E+07

3 E+04

3

Pt-197 18.3

h

  

1.6 E-10

4.0 E-10

0.005

1000

1.5

3 E+04

3 E+07

5 E+04

3

Pt-197m 94.4

m

  

4.3 E-11

8.4 E-11

0.015

2000

1.6

1 E+05

1 E+08

2 E+05

3>

Pt

-197

Pt-199 30.8

m

  

2.2 E-11

3.9 E-11

0.031

1000

1.7

3 E+05

2 E+08

4 E+05

3>

A

u199

Pt-200 12.5

h

 ,



4.0 E-10

1.2 E-09

0.011

1000

1.5

8 E+03

1 E+07

2 E+04

3

A

u200

Au193 17.65

h

 

1.6 E10

1.3 E10

0.029

400

0.5

8 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

10

->

P

t-193

Au194 39.5

h

 

  

3.8 E10

4.2 E10

0.157

200

0.2

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

30

Au195 183

d

 

1.2 E09

2.5 E10

0.017

40

0.2

4 E

+

04

4 E

+

06

7 E

+

03

30

Au196 6.2

d

 

  

3.7 E10

4.4 E10

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

Au198 2.696

d

  

1.1 E-09

1.0 E-09

0.065

1000

1.6

1 E+

04

5 E+

06

8 E+

03

3

Au198m 2.30

d



2.0 E-09

1.3 E-09

0.094

3000

3.9

8 E+03

3 E+06

4 E+03

1>

A

u198

Au199 3.139

d

  

7.6 E-10

4.4 E-10

0.015

2000

1.5

2 E+04

7 E+06

1 E+04

3

Au200 48.4

m

  

5.6 E-11

6.8 E-11

0.044

1000

1.6

1 E+05

9 E+07

1 E+05

3

Au200m 18.7

h

  

1.0 E-09

1.1 E-09

0.323

2000

2.1

9 E+03

5 E+06

8 E+03

3>

A

u200

Au201 26.4

m

  

2.9 E-11

2.4 E-11

0.008

1000

1.6

4 E+05

2 E+08

3 E+05

3

Radioprotection - O 93

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

H

g193 3.5

h

 

  

1.0 E10

8.2 E11

0.037

800

1.1

1 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

3>

A

u193

H

g193m 11.1

h

 

  

3.8 E-10

4.0 E-10

0.162

1000

0.9

3 E+

04

1 E+07

2 E+04

10

->

H

g193

H

g194 260

a



1.9 E-08

5.1 E-08

0.001

4

<

0.1

2 E+02

3 E+05

4 E+02

3>

A

u194 [6]

H

g195 9.9

h

 

9.2 E11

9.7 E11

0.034

60

0.1

1 E

+

05

5 E

+

07

9 E

+

04

100

->

A

u195

H

g195m 41.6

h

 

6.5 E-10

5.6 E-10

0.037

1000

1.3

2 E+04

8 E+06

1 E+04

3>

H

g195, A

u-195

H

g197 64.1

h

 

2.8 E10

2.3 E10

0.014

20

0.1

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

100

H

g197m 23.8

h

 

6.6 E-10

4.7 E-10

0.017

3000

2.7

2 E+04

8 E+06

1 E+04

3>

H

g197

H

g199m 42.6

m



5.2 E-11

3.1 E-11

0.032

2000

2.3

3 E+05

1 E+08

2 E+05

3

H

g203 46.60

d

  

1.9 E09

1.9 E09

0.039

800

0.9

5 E

+

03

3 E

+

06

4 E

+

03

10

Tl-194 33

m

 

8.9 E12

8.1 E12

0.125

90

0.1

1 E

+

06

6 E

+

08

9 E

+

05

30

->

H

g194

Tl-194m 32.8

m

 

  

3.6 E11

4.0 E11

0.368

700

1.3

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

H

g194

Tl-195 1.16

h

 

  

3.0 E11

2.7 E11

0.159

200

0.3

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

30

->

H

g195

Tl-197 2.84

h

 

  

2.7 E11

2.3 E11

0.065

300

0.3

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

30

->

H

g197

Tl-198 5.3

h

 

  

1.2 E10

7.3 E11

0.280

100

0.2

1 E

+

05

4 E

+

07

7 E

+

04

30

Tl-198m 1.87

h

 

  

7.3 E-11

5.4 E-11

0.188

2000

1.5

2 E+05

7 E+07

1 E+05

3>

T

l-198 [6]

Tl-199 7.42

h

 

  

3.7 E11

2.6 E11

0.042

600

0.5

4 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

Tl-200 26.1

h

 

  

2.5 E10

2.0 E10

0.198

100

0.2

5 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

30

Tl-201 3.044

d

 

7.6 E11

9.5 E11

0.018

100

0.2

1 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

30

Tl-202 12.23

d

 

  

3.1 E10

4.5 E10

0.077

60

0.1

2 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

100

Tl-204 3.779

a

 

 

6.2 E10

1.3 E09

<0.001

1000

1.4

8 E

+

03

8

E

+06

1 E

+

04

3>

Pb

-2

04

Tl-209 2.20

m

  

0.296

1000

1.9

3>

Pb

-2

09

Pb-195m 15.8

m

 

  

3.0 E11

2.9 E11

0.254

600

1.9

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3>

T

l-195 [6]

Pb-198 2.4

h

 

8.7 E11

1.0 E10

0.073

600

0.6

1 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

10

->

T

l-198 [6

]

Pb-199 90

m

 

  

4.8 E11

5.4 E11

0.218

200

0.3

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

30

->

T

l-199

Pb-200 21.5

h

 

2.6 E-10

4.0 E-10

0.037

1000

1.0

3 E+

04

2 E+07

3 E+04

10

->

T

l-200 [6]

Pb-201 9.4

h

 

  

1.2 E10

1.6 E10

0.120

300

0.3

6 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

30

->

T

l-201

Protection de l'équilibre écologique 94

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Pb-202 3

E5

a



1.4 E-08

8.7 E-09

0.001

4

<

0.1

1 E+03

4 E+05

6 E+02

10

->

T

l-202

Pb-202m 3.62

h

 

1.

2 E

-1

0

1.

3 E

-1

0

0

.3

10

90

0

1.

0

8 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

10

->

Pb-202,

Tl

-202

Pb-203 52.05

h

 

1.6 E10

2.4 E10

0.054

500

0.4

4 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

10

Pb-205

1.43 E7 a



4.1 E-10

2.8 E-10

0.001

4

<

0.1

4 E+04

1 E+07

2 E+04

300

Pb-209 3.253

h

 

3.2 E-11

5.7 E-11

<0.001

1000

1.4

2

E+05

2 E+08

3 E+05

3

Pb-210 22.3

a

  

1.1 E-06

6.8 E-07

0.003

3

<

0.1

1 E+01

5 E+03

8 E+00

0.3

->

B

i-210

Pb-211 / Bi-211

36.1 m

 

  

5.6 E-09

1.8 E-10

0.016

1000

1.7

6 E+04

9 E+05

1 E+03

3

Pb-212 10.64

h

  

3.3 E-08

5.9 E-09

0.025

2000

1.8

2 E+03

2 E+05

3 E+02

3>

B

i-212 [6

]

Pb-214 26.8

m

  

4.8 E-09

1.4 E-10

0.041

2000

1.9

7 E+04

1 E+06

2 E+03

3>

B

i-214 [6]

Bi-200 36.4

m

 

  

5.6 E11

5.1 E11

0.371

600

0.7

2 E

+

05

9 E

+

07

1 E

+

05

10>

Pb

-2

00

Bi-201 108

m

 

1.

1 E

-1

0

1.

2 E

-1

0

0

.2

05

50

0

0.

8

8 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

10

->

Pb-201

[6

]

Bi-202 1.67

h

 

  

1.0 E10

8.9 E11

0.367

500

0.6

1 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

10

->

P

b20

2

Bi-203 11.76

h

 

  

4.5 E10

4.8 E10

0.310

200

0.4

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

->

P

b20

3

Bi-205 15.31

d

 

  

1.0 E09

9.0 E10

0.239

100

0.2

1 E

+

04

5 E

+

06

8 E

+

03

30

->

P

b20

5

Bi-206 6.243

d

 

2.1 E09

1.9 E09

0.487

600

1.0

5 E

+

03

2 E

+

06

4 E

+

03

10

Bi-207 38

a

 

  

3.2 E09

1.3 E09

0.233

100

0.3

8 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

30

Bi-208

3.68 E5 a

 

4.0 E09

1.4 E09

7 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

10

Bi-210 5.012

d

 

6.0 E-08

1.3 E-09

<0.001

1000

1.6

8 E+03

8 E+04

1 E+02

3>

Po

-210

Bi-210m 3.0

E

6

a

 

2.1 E06

1.5 E08

0.042

500

0.4

7 E

+

02

2 E

+

03

4 E

+

00

10

->

T

l-20

6

Bi-212 / Po-212, Tl-208 60.55 m

   3.9 E-08

2.6 E-10

0.180

1000

1.7

4 E+04

1 E+05

2 E+02

3

Bi-213 / Po-213, Tl -209

45.65 m

   4.1 E-08

2.0 E-10

0.027

1000

1.6

5 E+04

1 E+05

2 E+02

3

Bi-214 19.9

m

  

2.1 E-08

1.1 E-10

0.239

1000

1.7

9 E+04

2 E+05

4 E+02

3>

Po

-214-> Pb-210

Po-203 36.7

m

 

  

6.1 E-11

5.2 E-11

0.245

1000

1.0

2 E+

05

8 E+07

1 E+05

10

->

B

i-203

[6]

Po-205 1.80

h

 

  

8.9 E11

5.9 E11

0.233

200

0.3

2 E

+

05

6 E

+

07

9 E

+

04

30

->

B

i-205 [6

], Pb

-201

Po-206 8.8

d

 

3.7 E07

1.3 E07

8 E

+

01

1 E

+

04

2 E

+

01

1>

B

i-206 [6]

Radioprotection - O 95

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Po-207 350

m

 

  

1.5 E10

1.4 E10

0.201

200

0.3

7 E

+

04

3 E

+

07

6 E

+

04

30

->

B

i-207 [6

]

Po-208 2.898

a

 

2.4 E06

7.7 E07

1 E

+

01

2 E

+

03

3 E

+

00

0.3

->

B

i-208

Po-209 102

a

 

2.4 E06

7.7 E07

1 E

+

01

2 E

+

03

3 E

+

00

0.3

->

P

b20

5

Po-210 138.38

d

 

2.2 E06

2.4 E07

<0.001

<1

<0.1

4 E

+

01

2 E

+

03

4 E

+

00

1.0

At-207 1.80

h

 

1.9 E09

2.3 E10

0.198

500

0.5

4 E

+

04

3 E

+

06

4 E

+

03

10

->

P

o-207 [6], Bi

-203

At-211 7.214

h

 

1.1 E-07

1.1 E-08

0.008

3

<

0.1

9 E+02

5 E+04

5 E+01

10

->

Po

-211, Bi

-207 [

6]

Rn

-2

20 5

5.6

s

 

<0.001

<1

<0.1

1

E

+

03

->

P

o-21

6-> Pb-212

Rn-222 3.8235

d

 

<0.001

<1

<0.1

3

E

+

03

->

P

o-218-> Pb-214

F

r-222 14.4

m

 

2.1 E-08

7.1 E-10

0.001

1000

1.6

1 E+04

2 E+05

4 E+02

3>

R

a222 et

c.

F

r-223 21.8

m

  

1.3 E-09

2.3 E-09

0.017

2000

1.8

4 E+03

4 E+06

6 E+03

3>

R

a223

Ra-223 11.434

d

 5.7 E-06

1.0 E-07

0.024

600

0.5

1 E+

02

9 E+02

1 E+00

1>R

n219->Po-215-

>Pb

-211

Ra224 3.66

d

 

2.4 E06

6.5 E08

0.002

30

<0.1

2 E

+

02

2 E

+

03

3 E

+

00

3>

R

n220 et

c.

Ra-225 14.8

d

  

4.8 E-06

9.5 E-08

0.007

1000

0.9

1 E+02

1 E+03

2 E+00

3>

A

c225

Ra-226 1600

a

 

2.2 E06

2.8 E07

0.001

50

<0.1

4 E

+

01

2 E

+

03

4 E

+

00

1>

R

n222

Ra-226

(+ filles

) 1600

a

  

0.283

5000

5.2

4 E+01

2 E+03

4 E+00

1

Ra-227 42.2

m

  

2.1 E-10

8.4 E-11

0.038

2000

1.8

1 E+05

2 E+07

4 E+04

3>

A

c227

Ra-228 5.75

a

  

1.7 E06

6.7 E07

<0.001

<1

<0.1

1 E

+

01

3 E

+

03

5 E

+

00

0.3

->

A

c228

Ac224 2.9

h

 9.9 E-08

7.0 E-10

0.038

100

0.2

1 E+04

5 E+04

8 E+01

30

->

R

a22

4,

Fr

-220 etc.

Ac225 10.0

d

 

6.5 E06

2.4 E08

0.005

20

0.1

4 E

+

02

8 E

+

02

1 E

+

00

3>

Fr

-221 etc.

Ac226 29

h

   1.0 E-06

1.0 E-08

0.024

1000

1.3

1 E+03

5 E+03

8 E+00

3>

T

h226,

R

a226, F

r-222

Ac-227 21.773

a

 

  

6.3 E04

1.1 E06

<0.001

<1

<0.1

9 E

+

00

9 E

+

00

[5]

1 E02

0.1

->

T

h227, F

r-223

Ac228 6.13

h

  

2.9 E-08

4.3 E-10

0.145

2000

1.8

2 E+04

2 E+05

3 E+02

3>

T

h228

Protection de l'équilibre écologique 96

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Th-226 30.9

m

 

7.8 E08

3.6 E10

0.002

100

0.3

3 E

+

04

6 E

+

04

1 E

+

02

30

->

R

a222 et

c.

Th-227 18.718

d

 

7.6 E-06

8.9 E-09

0.023

200

0.2

1 E+03

1 E+03

[5

] 1

E

+

00

10

->

R

a223

Th-228 1.9131

a

 

3.2 E-05

7.0 E-08

0.002

3

<

0.1

1 E+02

2 E+02

3 E-01

0.1

->

R

a224

Th-229 7340

a

 

6.9 E05

4.8 E07

0.027

300

0.5

2 E

+

01

7 E

+

01

1 E01

0.1

->

R

a225

Th-230 7.7

E4

a

 

2.8 E-05

2.1 E-07

0.001

3

<

0.1

5 E+01

2 E+02

3 E-01

0.1

->

R

a22

6

Th-231 25.52

h

  

4.0 E10

3.4 E10

0.019

700

0.8

3 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

->

P

a-231

T

h23

2 1.4

E

10

a

 

2.9 E-05

2.2 E-07

0.001

3

<

0.1

5 E+01

2 E+02

3 E-01

0.1

->

R

a228

Th-234 / Pa-234m

24.10

d

  

5.8 E-09

3.4 E-09

0.008

1000

1.9

3 E+03

9 E+05

1 E+03

3>

Pa

-234

Th nat

(+ filles

)

(1.4 E10 a

)

  

0.355

6000

5.4

6 E+00

2 E+01

4 E-02

0.1

Pa-227 38.3

m

 

9.7 E-08

4.5 E-10

0.007

5

<

0.1

2 E+04

5 E+04

9 E+01

100

->

A

c223

Pa-228 22

h

 

  

5.1 E08

7.8 E10

0.168

400

0.9

1 E

+

04

1 E

+

05

2 E

+

02

10

->

T

h228, Ac

-224

Pa-230 17.4

d

   5.7 E07

9.2 E10

0.108

200

0.3

1 E

+

04

1 E

+

04

[5]

1 E

+

01

30

->

T

h230,

U-230, Ac

-22

6

Pa-231 3.3

E4

a

 

8.9 E05

7.1 E07

0.020

40

0.1

1 E

+

01

6 E

+

01

9 E02

0.3

->

A

c227

Pa-232 1.31

d

  

6.8 E-09

7.2 E-10

0.151

1000

1.3

1 E+04

7 E+05

1 E+03

3>

U

-2

32

Pa-233 27.0

d

  

3.2 E-09

8.7 E-10

0.041

2000

1.4

1 E+04

2 E+06

3 E+03

3>

U

-2

33

Pa-234 6.70

h

  

5.8 E-10

5.1 E-10

0.281

2000

2.9

2 E+04

9 E+06

1 E+04

3>

U

-2

34

U-230 20.8

d

 

1.2 E-05

5.5 E-08

0.003

6

<

0.1

2 E+02

4 E+02

7 E-01

1>

T

h22

6

U-231 4.2

d

 

4.0 E10

2.8 E10

0.032

10

0.1

4 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

100

->

P

a-231, T

h-227

U-232 72

a

 

2.6 E-05

3.3 E-07

0.002

6

<

0.1

3 E+01

2 E+02

3 E-01

0.3

->

T

h228

U-233 1.6

E5

a

 

6.9 E-06

5.0 E-08

0.001

2

<

0.1

2 E+02

7 E+02

1 E+00

1>

T

h229

U-234 2.4

E5

a

 

6.8 E-06

4.9 E-08

0.002

3

<

0.1

2 E+02

7 E+02

1 E+00

1>

T

h230

U-235 7.0

E8

a

 

6.1 E06

4.6 E08

0.028

100

0.2

2 E

+

02

8 E

+

02

1 E

+

00

3>

T

h231

U-236 2

.3

E

7

a

 

6.3 E-06

4.6 E-08

0.002

1

<

0.1

2 E+02

8 E+02

1 E+00

1>

T

h232

U-237 6.75

d

  

1.7 E-09

7.7 E-10

0.037

1000

1.6

1 E+04

3 E+06

5 E+03

3>

N

p237

U-238 4.5

E9

a

  

5.7 E-06

4.4 E-08

0.002

1

<

0.1

2 E+02

9 E+02

1 E+00

1>

T

h234

Radioprotection - O 97

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

U-239 23.54

m

  

3.5 E-11

2.8 E-11

0.012

1000

1.6

4 E+05

1 E+08

2 E+05

3>

N

p239

U-240 14.1

h

  

8.4 E-10

1.1 E-09

0.009

1000

1.0

9

E+

03

6 E+

06

1 E+

04

->

N

p240

U nat

(+ filles

)



  

0.296

6000

7.1

4 E+02

4 E+02

3 E-01

1

Np

-2

32 14.7

m

 

  

3.5 E11

9.7 E12

0.199

400

0.6

1 E

+

06

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

U

-2

32

Np

-2

33 36.2

m

 

3.0 E12

2.2 E12

0.022

40

<0.1

5 E

+

06

2 E

+

09

3 E

+

06

100

->

U

-2

33

Np

-2

34 4.4

d

 

  

7.3 E10

8.1 E10

0.219

80

0.2

1 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

30

->

U

-2

34

Np

-2

35 396.1

d

 

2.7 E-10

5.3 E-11

0.008

3

<

0.1

2 E+05

2 E+07

3 E+04

1000

->

U

-2

35

, P

a-231

Np

-2

36L

[

2]

1.15 E5 a

 

  

2.0 E-06

1.7 E-08

0.046

1000

1.8

6 E+02

3 E+03

4 E+00

3>

U

-2

36

, P

u-23

6

Np

-23

6S

[2

]

22

.5 h

 

  

3.6 E09

1.9 E10

0.013

600

0.6

5 E

+

04

1

E

+06

2 E

+

03

10

->

U

-2

36

, P

u-23

6

Np

-2

37

2.14 E6 a

 

1.5 E05

1.1 E07

0.018

30

0.1

9 E

+

01

3 E+02

6 E-01

0.3>

Pa

-233

Np

-2

38 2.117

d

  

1.7 E-09

9.1 E-10

0.089

1000

1.1

1 E+04

3 E+06

5 E+03

3>

Pu

-238

Np

-2

39 2.355

d

  

1.1 E-09

8.0 E-10

0.039

2000

2.3

1 E+04

5 E+06

8 E+03

3>

Pu

-239

Np

-2

40 65

m

  

1.3 E-10

8.2 E-11

0.225

3000

3.4

1 E+05

4 E+07

6 E+04

1>

Pu

-240

Np

-2

40m 7.4

m

  

0.060

1000

1.6

3>

Pu

-240

Pu-234 8.8

h

 

1.8 E-08

1.6 E-10

0.018

6

<

0.1

6 E+04

3 E+05

5 E+02

300

->

N

p234, U

-230

Pu-235 25.3

m

 

2.6 E-12

2.1 E-12

0.026

8

<

0.1

5 E+06

2 E+09

3 E+06

300

->

N

p235, U

-231

Pu-236 2.851

a

  

1.3 E-05

8.6 E-08

0.003

1

<

0.1

1 E+02

4 E+02

6 E-01

1>

U

-2

32

Pu-237 45.3

d

 

3.0 E-10

1.0 E-10

0.018

6

<

0.1

1 E+05

2 E+07

3 E+04

300

->

N

p237, U

-233

Pu-238 87.74

a

  

3.0 E05

2.3 E07

0.002

<1

<0.1

4 E

+

01

2 E

+

02

3 E01

0.3

->

U

-2

34

Pu-239 2.4

E4

a

 

3.2 E05

2.5 E07

0.001

<1

<0.1

4 E

+

01

2 E

+

02

3 E01

0.3

->

U

-2

35

Pu-240 6537

a

  

3.2 E05

2.5 E07

0.002

<1

<0.1

4 E

+

01

2 E

+

02

3 E01

0.3

->

U

-2

36

Pu-241 14.4

a

 

  

5.8 E07

4.7 E09

<0.001

<1

<0.1

2 E

+

03

9 E

+

03

1 E

+

01

10

->

A

m

-241, U

-237

Pu-242

3.76 E5 a

  

3.1 E05

2.4 E07

0.002

<1

<0.1

4 E

+

01

2 E

+

02

3 E01

0.3

->

U

-2

38

Pu-243 4.956

h

  

1.1 E-10

8.5 E-11

0.007

1000

1.3

1 E+05

5 E+07

8 E+04

3>

A

m

-243

Pu-244 [9

]

8.26 E7 a

  

3.0 E05

2.4 E07

0.053

1

0.1

4 E

+

01

2 E

+

02

3 E01

0.3

->

U

-2

40

Pu-245 10.5

h

  

6.5 E-10

7.2 E-10

0.070

2000

2.0

1 E+04

8 E+06

1 E+04

3>

A

m

-245

Pu-246 10.85

d

  

7.0 E09

3.3 E09

0.034

700

0.7

3 E

+

03

7 E

+

05

1 E

+

03

10

->

A

m

-24

6

Protection de l'équilibre écologique 98

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Am237 73.0

m

 

3.6 E11

1.8 E11

0.073

800

0.7

6 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

P

u-237, N

p233

Am238 98

m

 

6.6 E11

3.2 E11

0.145

60

0.1

3 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

30

->

P

u-238, N

p234

Am239 11.9

h

 

2.9 E-10

2.4 E-10

0.059

1000

1.4

4 E+04

2 E+07

3 E+04

3>

Pu

-239, N

p235

Am240 50.8

h

 

5.9 E10

5.8 E10

0.171

50

0.3

2 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

30

->

P

u-240, N

p23

6

Am241 432.2

a

 

2.7 E-05

2.0 E-07

0.019

6

<

0.1

5 E+01

2 E+02

3 E-01

0.3>

N

p237

Am242 16.02

h

 

  

1.2 E-08

3.0 E-10

0.009

1000

1.1

3 E+04

4 E+05

7 E+02

3>

C

m

-242, P

u242

Am242m 152

a

 

2.4 E-05

1.9 E-07

0.006

2

<

0.1

5 E+01

2 E+02

3 E-01

0.3

->

A

m

-242, N

p-238

Am-243 7380

a

 

2.7 E-05

2.0 E-07

0.014

2

<

0.1

5 E+01

2 E+02

3 E-01

0.3

->

N

p239

Am244 10.1

h

  

1.5 E-09

4.6 E-10

0.145

3000

2.9

2 E+04

3 E+06

6 E+03

3>

C

m

-244

Am244m 26

m

  

6.2 E-11

2.9 E-11

0.002

1000

1.6

3 E+05

8 E+07

1 E+05

3>

C

m

-244

Am245 2.05

h

  

7.6 E-11

6.2 E-11

0.007

2000

1.8

2 E+05

7 E+07

1 E+05

3>

C

m

-245

Am246 39

m

  

1.1 E-10

5.8 E-11

0.135

4000

4.5

2 E+05

5 E+07

8 E+04

1>

C

m

-24

6

Am246m 25.0

m

  

3.8 E-11

3.4 E-11

0.154

1000

1.7

3 E+05

1 E+08

2 E+05

3>

C

m

-24

6

Cm-238 2.4

h

 4.8 E-09

8.0 E-11

0.021

7

<

0.1

1 E+05

1 E+06

2 E+03

300

->

A

m

-238, P

u234

Cm-240 27

d

 

2.3 E-06

7.6 E-09

0.003

<1

<0.1

1 E+03

2 E+03

4 E+00

10

->

P

u-23

6

Cm-241 32.8

d

 

2.6 E08

9.1 E10

0.100

600

0.7

1 E

+

04

2 E

+

05

3 E

+

02

10

->

A

m

-241, P

u237

Cm242 162.8

d

  

3.7 E-06

1.2 E-08

0.002

<1

<0.1

8 E+02

1 E+03

2 E+00

10

->

P

u-238

Cm-243 28.5

a

 

2.0 E-05

1.5 E-07

0.033

1000

1.1

7

E+01

3 E+02

4 E-01

0.3>

Pu

-239, A

m

-243

Cm-244 18.11

a

  

1.7 E05

1.2 E07

0.002

<1

<0.1

8 E

+

01

3 E

+

02

5 E01

0.3

->

P

u-240

Cm-245 8500

a

 

2.7 E-05

2.1 E-07

0.028

400

0.4

5 E+01

2 E+02

3 E-01

0.3>

Pu

-241

Cm-246 [9]

4370

a

  

2.7 E05

2.1 E07

0.013

<1

<0.1

5 E

+

01

2 E

+

02

3 E01

0.3

->

P

u-242

Cm-247

1.56 E7 a

 

2.5 E-05

1.9 E-07

0.053

100

0.1

5 E+01

2 E+02

3 E-01

0.3>

Pu

-243

Cm-248

[9]

3.39 E5 a

  

9.5 E-05

7.7 E-07

3.8

<

1

<

0.1

1 E+01

5 E+01

9 E-02

0.1

->

P

u-244

Cm249 64.15

m

  

5.1 E-11

3.1 E-11

0.003

1000

1.5

3 E+05

1 E+08

2 E+05

3>

B

k249

Cm-250 [9

] 6900

a

 

  

5.4 E04

4.4 E06

36

<1

<0.1

2 E

+

00

9 E

+

00

2 E02

0.03

->

P

u-246, Bk-250

Radioprotection - O 99

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Bk245 4.94

d

 

1.8 E-09

5.7 E-10

0.054

2000

1.6

2

E+04

3 E+06

5 E+03

3>

C

m

-245, A

m

-241

Bk246 1.83

d

 

4.6 E10

4.8 E10

0.161

30

0.1

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

30

->

C

m

-24

6

Bk-247 1380

a

 

4.5 E-05

3.5 E-07

0.021

800

0.7

3 E+01

1 E+02

2 E-01

0.3>

A

m

-243

Bk249 320

d

 

   

1.

0 E

-0

7

9.

7 E

-1

0

<

0.

00

1

20

<

0.

1

1 E

+

04

5 E

+

04

8 E

+

01

10

0 ->

Cf-249,

A

m

-245

Bk250 3.222

h

  

7.1 E-10

1.4 E-10

0.137

1000

1.5

7 E+04

7 E+06

1 E+04

3>

C

f25

0

Cf-244 19.4

m

 

1.8 E08

7.0 E11

0.003

<1

<0.1

1 E

+

05

3 E

+

05

5 E

+

02

300

->

C

m

-240

Cf-246 35.7

h

  

3.5 E-07

3.3 E-09

0.002

<1

<0.1

3 E+03

1 E+04

2 E+01

30

->

C

m

-242

Cf-248 [9

] 333.5

d

  

6.1 E-06

2.8 E-08

0.003

<1

<0.1

4 E+02

8 E+02

1 E+00

3>

C

m

-244

Cf-249 350.6

a

  

4.5 E05

3.5 E07

0.060

200

0.2

3 E

+

01

1 E

+

02

2 E01

0.3

->

C

m

-245

Cf-250 [9]

13.08

a

  

2.2 E05

1.6 E07

0.035

<1

<0.1

6 E

+

01

2 E

+

02

4 E01

0.3

->

C

m

-24

6

Cf-251 898

a

 

4.6 E-05

3.6 E-07

0.037

1000

1.8

3

E

+

01

1 E

+

02

2 E01

0.3

->

C

m

-247

Cf-252 [9]

2.638

a

  

1.3 E-05

9.0 E-08

1.3

<

1

<

0.1

1 E+02

4 E+02

6 E-01

1>

C

m

-248

Cf-253 17.81

d

 

  

1.0 E06

1.4 E09

<0.001

800

0.8

7 E

+

03

7 E

+

03

[5]

8 E

+

00

10

->

E

s-253, C

m

-249

Cf-254 [9

] 60.5

d

  

2.2 E05

4.0 E07

42

<1

<0.1

3 E

+

01

2 E

+

02

4 E01

0.3

->

C

m

-250

Es-250 2.1

h

 

4.2 E10

2.1 E11

0.071

20

0.1

5 E

+

05

1 E

+

07

2 E

+

04

100

->

C

f25

0

Es-251 33

h

 

1.

7 E

-0

9

1.

7 E

-1

0

0

.0

28

20

0

0.

2

6 E

+

04

3 E

+

06

5 E

+

03

30

->

Cf-251,

Bk-247

Es-253 20.47

d

  

2.1 E-06

6.1 E-09

0.001

1

<

0.1

2 E+03

2 E+03

4 E+00

10

->

B

k249

Es-254 275.7

d

 

6.0 E-06

2.8 E-08

0.021

6

<

0.1

4 E+02

8 E+02

1 E+00

3>

B

k250

Es-254m 39.3

h

 

  

3.7 E-07

4.2 E-09

0.077

1000

1.4

2 E+03

1 E+04

2 E+01

3>

Fm

-254, Bk

-250

Fm-252

22.7 h

 2.6 E-07

2.7 E-09

0.002

<1

<0.1

4 E+03

2 E+04

3 E+01

30

->

C

f248

Fm-253 3.00

d

 

3.0 E07

9.1 E10

0.023

200

0.2

1 E

+

04

2 E

+

04

3 E

+

01

30

->

E

s-253, Cf

-249

Fm-254 3.240

h

, 

7.7 E-08

4.4 E-10

0.002

<1

<0.1

2 E+04

6 E+04

1 E+02

300

Cf-250

Fm-255 20.07

h

, 

2.6 E-07

2.5 E-09

0.016

5

0.1

4 E+03

2 E+04

3 E+01

30

Cf-251

Fm-257 100.5

d

, 

5.2 E-06

1.5 E-08

0.032

600

0.8

7 E+02

1 E+03

2 E+00

3

Cf-253

Protection de l'équilibre écologique 100

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exem

ption

Limite d'autorisation

Valeurs directrices N

ucléide

Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

N

ucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

M

d-257 5.2

h

 

2.0 E08

1.2 E10

0.027

30

<0.1

8 E

+

04

3 E

+

05

4 E

+

02

100

->

F

m

-257, E

s253

M

d-258 55

d

 

4.4 E-06

1.3 E-08

0.007

2

<

0.1

8 E+02

1 E+03

2 E+00

10>

E

s-254

Radioprotection - O 101

814.501

Explication concernant les différentes colonnes 1 - 3 Indications générales sur le radionucléide [Source: Commission interna- tionale de protection radiologique, CIPR 38]. Les nucléides de filiation de période inférieure à 10 minutes ne sont pas mentionnés séparément; leurs propriétés sont intégrées dans la ligne du nucléide mère. 1

Radionucléide; m: métastable. Un nucléide de filiation de période inférieure à 10 minutes est indiqué après la barre oblique. [2]: deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configuration et de période différentes.

2

Période: s = seconde; m = minute; h = heure; a = année; E = présentation exponentielle.

3

Type de désintégration/rayonnement: : rayonnement alpha; , : rayonnement bêta;

: rayonnement gamma; : capture d'électron; : désintégration spontanée.

4, 5

Facteurs de dose pour l'inhalation (inspiration) et l'ingestion (manger, boire) chez l'adulte. [Source: Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996, (Tableau C1, colonne h(g)5m pour inhalation, colonne h(g) pour inges- tion). Pour quelques nucléides non mentionnés dans cette source: Commission internationale de protection radiologique, Oak Ridge, data base for ICRP 61, K. F. Eckermann, février 1993, ou National Radiological Protection Board, UK; NRPB-R245, 1991]. 4

Grandeur d'appréciation pour l'inhalation. L'inhalation de 1 Bq provoque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv.

5

Grandeur d'appréciation pour l'ingestion. L'ingestion de 1 Bq provoque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv.

6 - 8 Grandeurs d'appréciation pour irradiation externe [Source: Petoussi et al., GSF-Bericht 7/93, Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH, Neuherberg]. Lorsque le nucléide de filiation a une période inférieure à 10 minutes, la somme des grandeurs d'appréciation du nucléide mère et du nucléide de filiation est indiquée. 6

Débit de dose à une profondeur de 10 mm de tissu (débit de dose équivalente ambiante) à 1 m de distance d'une source radioactive ayant une activité de 1 GBq (109 Bq).

7

Débit de dose à 0,07 mm de profondeur de tissu (débit de dose équivalente directionnelle) à 10 cm de distance d'une source radioactive ayant une activité de 1 GBq (109 Bq).

8

Grandeur d'appréciation pour la contamination de la peau. Une contamination de la peau de 1 kBq/cm2 (moyenne sur 100 cm2) provoque le débit de dose indiqué (débit de dose équivalente directionnelle).

Protection de l'équilibre écologique 102

814.501

9 - 12 Limite d'exemption, limite d'autorisation et valeurs directrices 9 Limite d'exemption pour l'activité spécifique en Bq/kg et limite d'exemption pour l'activité absolue en Bq. Les limites d'exemption sont déduites de la colonne 5. L'ingestion de 1 kg d'une substance de l'activité spécifique LE, c'est-à-dire de l'activité LEabs, provoque une dose effective engagée de 10 µSv.

10

Limite d'autorisation pour les activités quotidiennes. Les valeurs des limites d'autorisation sont déduites de la colonne 4, car c'est le danger d'inhalation qui prédomine dans l'utilisation de radionucléides en laboratoire.

L'inhalation unique d'une activité LA provoque une dose effective engagée de 5 mSv. La valeur déduite pour LA est dans quelques cas inférieure à la valeur LE, ce qui n'est pas logique. La valeur LA a donc été remplacée par la valeur de LE [5]. Pour les gaz nobles, la limite d'autorisation correspond à l'activité d'un local de 1000 m3 de volume et à une concentration CA selon la colonne 11.

11

Valeur directrice pour l'activité durable dans l'air applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession. L'inhalation d'air à une concentration d'activité CA pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective engagée de 20 mSv.

Pour l'inhalation: CA [Bq/m3] = 0,02 Sv / (einh  2400 m3/a). Pour les gaz nobles, le séjour dans un nuage de forme semi-sphérique de grande extension pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective de 20 mSv (Gaz et gaz nobles: D. C. Kocher, Oak Ridge National Laboratory, TN Jnl. l981, NUREG/CR-1918) Dans la plupart des cas, la valeur CA se rapporte au nucléide mère. Les exceptions pour lesquelles la valeur CA du nucléide de filiation est indiquée sont marquées spécialement. Sont également marqués par une note en bas de page les cas où l'immersion provoque une irradiation de la peau ou de tous les organes et où la dose par immersion est plus importante que celle par inhalation.

[1]: pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion. [3]: déduite de la dose effective en cas d'immersion.

[4]: déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion.

12

Valeur directrice pour la contamination surfacique en dehors de zones contrôlées, moyenne sur 100 cm2. Pour calculer les valeurs, on a pris en considération l'irradiation de la peau, une incorporation ainsi que la limite d'autorisation (calculée par rapport à l'inhalation) et tenu compte du cas le plus défavorable: - irradiation de la peau pendant 8760 heures par année, atteinte d'un dixième de la valeur limite pour la peau, correspondant à une dose effective de 0,5 mSv par année.

- ingestion quotidienne de l'activité qui peut se trouver sur une surface de 10 cm2 (parties de la main), correspondant à une dose effective de 0,5 mSv par année.

- CSinh = LA / 100 cm2 = 5 mSv / (1000 . mSv/Sv.einh) / 100cm2 .

Radioprotection - O 103

814.501

13

Nucléide de filiation instable 13

Nucléide de filiation instable; -> signifie: se désintègre en …; en cas de désintégration en plusieurs nucléides, ceux-ci sont séparés par une virgule; une deuxième flèche indique une série de désintégration. [6]: la valeur h 10

du

nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de 1 m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation).

Tableau des notes [1] Pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion

(colonne 11).

[2]

Deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configura tion et de période différentes (colonne 1).

[3]

Déduite de la dose effective en cas d'immersion (colonne 11).

[4]

Déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion (colonne 11).

[5]

La valeur LA a été remplacée par la valeur de LE (colonne 10).

[6]

La valeur h

10

du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une dis tance de 1 m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filia tion; colonne 13).

[7]

La part de H-3, HTO doit également être prise en compte.

[8]

Pour Kr-85, la valeur LA a été choisie de telle sorte que le débit de dose à une distance de 10 cm soit de l µSv/h.

[9] Pour

h

10

, on a tenu compte de la fission spontanée. La part de fissions spontanées est tirée de «Tables of Isotopes» (8e édition, 1996, John Wiley & Sons) et de la base de données ENDF du «Brookhaven National Labora tory». Pour le nombre moyen de neutrons par fission et le facteur de dose, on a pris les valeurs du Cf-252. La part de photons produits lors de la fission et l'émission de photons due aux produits de fission n'ont pas été prises en considération.

Mélanges de nucléides Dans le cas de mélanges de nucléides, la règle de l'addition figurant dans l'annexe 1
est applicable aux colonnes 9, 11 et 12.

Protection de l'équilibre écologique 104

814.501

Annexe 4

162

(art. 44, al. 3)

Facteurs de dose pour différentes classes d'âge 1. Inhalation

N

ucléide

Enfant en bas âge (1a) Enfa

nt

(10

a)

Adulte

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

H-3, HT

O [

1]

4.8 E11

4.8 E11

G

K

2.3 E11

2.3 E11

G

K

1.8 E11

1.8 E11

G

K

H-3, OB

T [2]

1.1 E10

1.1 E10

G

K

5.5 E11

5.5 E11

G

K

4.1 E11

4.1 E11

G

K

C-14 or

gani

que

1.6 E09

1.6 E09

G

K

7.9 E10

7.9 E10

G

K

5.8 E10

5.8 E10

G

K

N

a22

7.3 E09

6.4 E08

ET

2.4 E09

2.0 E08

ET

1.3 E09

9.2 E09

ET

N

a24

1.8 E09

4.3 E08

ET

5.7 E10

1.3 E08

ET

2.7 E10

6.0 E09

ET

Sc-47

2.8 E09

1.4 E08

L

u

1.1 E09

6.7 E09

L

u

7.3 E10

5.1 E09

L

u

C

r-51

1.9 E10

8.2 E10

ET

6.4 E11

2.6 E10

ET

3.2 E11

1.4 E10

L

u

Mn-54

6.2 E09

2.5 E08

ET

2.4 E09

9.1 E09

L

u

1.5 E09

6.3 E09

L

u

Fe-59

1.3 E08

6.7 E08

L

u

5.5 E09

3.1 E08

L

u

3.7 E09

2.3 E08

L

u

Co57

2.2 E09

1.2 E08

L

u

8.5 E10

4.8 E09

L

u

5.5 E10

3.3 E09

L

u

Co58

6.5 E09

3.0 E08

ET

2.4 E09

1.2 E08

L

u

1.6 E09

8.9 E09

L

u

Co60

3.4 E08

1.6 E07

L

u

1.5 E08

7.3 E08

L

u

1.0 E08

5.2 E08

L

u

Zn65

6.5 E09

1.9 E08

ET

2.4 E09

7.5 E09

L

u

1.6 E09

5.1 E09

L

u

Se-75

6.0 E09

2.4 E08

N

i

2.5 E09

9.2 E09

N

i

1.0 E09

5.4 E09

N

i

B

r-82

3.0 E09

5.0 E08

ET

1.1 E09

1.5 E08

ET

6.3 E10

7.0 E09

ET

S

r-89

2.4 E08

1.5 E07

L

u

9.1 E09

6.3 E08

L

u

6.1 E09

4.5 E08

L

u

S

r-90

1.1 E07

7.0 E07

L

u

5.1 E08

2.9 E07

L

u

3.6 E08

2.1 E07

L

u

Y-91

3.0 E08

1.7 E07

L

u

1.1 E08

6.9 E08

L

u

7.1 E09

5.0 E08

L

u

Z

r-95

1.6 E08

9.1 E08

L

u

6.8 E09

4.2 E08

L

u

4.8 E09

3.1 E08

L

u

162

Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 15 nov. 2000, en

vigueur depuis le 1 er

janv. 2001 (RO

2000

2984). Mise à jour pa r le ch

. II a

l.1

d

e

l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1

er

janv. 2008 (RO

2007

5651).

Radioprotection - O 105

814.501

N

ucléide

Enfant en bas âge (1a) Enfa

nt

(10

a)

Adulte

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

N

b95

5.2 E09

2.8 E08

L

u

2.2 E09

1.3 E08

L

u

1.5 E09

9.5 E09

L

u

Mo-99

4.4 E09

1.8 E08

DD

1.5 E09

7.2 E09

L

u

8.9 E10

5.3 E09

L

u

Tc99m

9.9 E11

1.4 E09

ET

3.4 E11

4.3 E10

ET

1.9 E11

2.1 E10

ET

Ru103

8.4 E09

5.3 E08

L

u

3.5 E09

2.4 E08

L

u

2.4 E09

1.8 E08

L

u

Ru106

1.1 E07

7.1 E07

L

u

4.1 E08

2.8 E07

L

u

2.8 E08

2.0 E07

L

u

A

g110m

2.8 E08

1.1 E07

L

u

1.2 E08

5.1 E08

L

u

7.6 E09

3.6 E08

L

u

Sn-125

1.5 E-08

6.5 E-08

L

u

5.0 E09

2.7 E08

L

u

3.1 E09

2.0 E08

L

u

Sb-122

5.7 E-09

2.7 E-08

DD

1.8 E-09

7.5 E-09

L

u

1.0 E09

5.5 E09

L

u

Sb-124

2.4 E-08

1.4 E-07

L

u

9.6 E09

6.1 E08

L

u

6.4 E09

4.4 E08

L

u

Sb-125

1.6 E-08

1.0 E-07

L

u

6.8 E09

4.5 E08

L

u

4.8 E09

3.2 E08

L

u

Sb-127

7.3 E-09

3.1 E-08

L

u

2.7 E09

1.4 E08

L

u

1.7 E09

1.1 E08

L

u

Te125m

1.1 E08

7.4 E08

L

u

4.8 E09

3.5 E08

L

u

3.4 E09

2.6 E08

L

u

Te127m

2.6 E08

1.7 E07

L

u

1.1 E08

7.7 E08

L

u

7.4 E09

5.6 E08

L

u

Te129m

2.6 E08

1.5 E07

L

u

9.8 E09

6.6 E08

L

u

6.6 E09

4.8 E08

L

u

Te131m

5.8 E09

3.2 E08

ET

1.9 E09

9.8 E09

ET

9.4 E10

4.6 E09

L

u

Te132

1.3 E08

5.6 E08

ET

4.0 E09

1.7 E08

ET

2.0 E09

1.0 E08

L

u

I-125

2.3 E08

4.5 E07

SD

1.1 E08

2.2 E07

SD

5.1 E09

1.0 E07

SD

I-125 or

gani

que

4.0 E08

8.1 E07

SD

2.2 E08

4.4 E07

SD

1.1 E08

2.1 E07

SD

I-125 él

émentai

re

5.2 E08

1.0 E06

SD

2.8 E08

5.6 E07

SD

1.4 E08

2.7 E07

SD

I-129

8.6 E08

1.7 E06

SD

6.7 E08

1.3 E06

SD

3.6 E08

7.1 E07

SD

I-129 or

gani

que

1.5 E07

3.0 E06

SD

1.3 E07

2.7 E06

SD

7.4 E08

1.5 E06

SD

I-129 él

émentai

re

2.0 E07

3.9 E06

SD

1.7 E07

3.4 E06

SD

9.6 E08

1.9 E06

SD

I-131

7.2 E08

1.4 E06

SD

1.9 E08

3.7 E07

SD

7.4 E09

1.5 E07

SD

I-131 or

gani

que

1.3 E07

2.5 E06

SD

3.7 E08

7.4 E07

SD

1.5 E08

3.1 E07

SD

I-131 él

émentai

re

1.6 E07

3.2 E06

SD

4.8 E08

9.5 E07

SD

2.0 E08

3.9 E07

SD

I-133

1.8 E08

3.5 E07

SD

3.8 E09

7.4 E08

SD

1.5 E09

2.8 E08

SD

I-133 or

gani

que

3.2 E08

6.3 E07

SD

7.6 E09

1.5 E07

SD

3.1 E09

6.0 E08

SD

I-133 él

émentai

re

4.1 E08

8.0 E07

SD

9.7 E09

1.9 E07

SD

4.0 E09

7.6 E08

SD

I-135

3.7 E09

7.0 E08

SD

7.9 E10

1.5 E08

SD

3.2 E10

5.7 E09

SD

I-135 or

gani

que

6.7 E09

1.3 E07

SD

1.6 E09

3.1 E08

SD

6.8 E10

1.3 E08

SD

I-135 él

émentai

re

8.5 E09

1.6 E07

SD

2.1 E09

3.8 E08

SD

9.2 E10

1.5 E08

SD

Cs-134

7.3 E-09

4.9 E-08

ET

5.3 E-09

1.8 E-08

ET

6.6 E-09

1.2 E-08

ET

Protection de l'équilibre écologique 106

814.501

N

ucléide

Enfant en bas âge (1a) Enfa

nt

(10

a)

Adulte

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

Cs-136

5.2 E-09

5.9 E-08

ET

2.0 E-09

1.9 E-08

ET

1.2 E-09

8.8 E-09

ET

Cs-137

5.4 E-09

2.5 E-08

ET

3.7 E-09

9.7 E-09

ET

4.6 E-09

7.4 E-09

ET

Ba140

2.0 E08

1.1 E07

L

u

7.6 E09

4.8 E08

L

u

5.1 E09

3.5 E08

L

u

La140

6.3 E09

4.4 E08

ET

2.0 E09

1.3 E08

ET

1.1 E09

6.2 E09

ET

Ce141

1.1 E08

6.9 E08

L

u

4.6 E09

3.2 E08

L

u

3.2 E09

2.4 E08

L

u

Ce144

1.6 E07

6.5 E07

L

u

5.5 E08

2.6 E07

L

u

3.6 E08

1.9 E07

L

u

P

r-143

8.4 E09

4.6 E08

L

u

3.2 E09

2.1 E08

L

u

2.2 E09

1.5 E08

L

u

Pb-210

3.7 E-06

2.2 E-05

L

u

1.5 E06

1.1 E05

KH

1.1 E06

1.3 E05

KH

Bi-210

3.0 E07

2.4 E06

L

u

1.3 E07

1.1 E06

L

u

9.3 E08

7.7 E07

L

u

Po-210

1.1 E-05

8.1 E-05

L

u

4.6 E06

3.5 E05

L

u

3.3 E06

2.6 E05

L

u

Ra224

8.2 E06

6.7 E05

L

u

3.9 E06

3.2 E05

L

u

3.0 E06

2.5 E05

L

u

Ra226

1.1 E05

9.1 E05

L

u

4.9 E06

3.8 E05

L

u

3.5 E06

2.8 E05

L

u

Th227

3.0 E05

2.5 E04

L

u

1.4 E05

1.2 E04

L

u

1.0 E05

8.7 E05

L

u

Th228

1.3 E04

1.1 E03

L

u

5.5 E05

4.5 E04

L

u

4.0 E05

3.3 E04

L

u

Th230

3.5 E05

2.6 E04

KH

1.6 E05

2.4 E04

KH

1.4 E05

2.8 E04

KH

Th232

5.0 E05

3.5 E04

L

u

2.6 E05

2.6 E04

KH

2.5 E05

2.9 E04

KH

Pa-231

2.3 E-04

1.0 E-02

KH

1.5 E-04

7.5 E-03

KH

1.4 E-04

6.8 E-03

K

H

U-234

1.1 E-05

9.0 E-05

L

u

4.8 E06

3.8 E05

L

u

3.5 E06

2.7 E05

L

u

U-235

1.0 E-05

8.1 E-05

L

u

4.3 E06

3.4 E05

L

u

3.1 E06

2.4 E05

L

u

U-238

9.4 E-06

7.5 E-05

L

u

4.0 E06

3.1 E05

L

u

2.9 E06

2.2 E05

L

u

Np

-2

37

4.0 E05

8.3 E04

KH

2.2 E05

6.7 E04

KH

2.3 E05

1.0 E03

KH

Np

-2

39

4.2 E09

1.8 E08

ET

1.4 E09

8.4 E09

L

u

9.3 E10

6.3 E09

L

u

Pu-238

7.4 E-05

1.2 E-03

KH

4.8 E-05

9.8 E-04

KH

4.6 E-05

1.4 E-03

KH

Pu-239

7.7 E-05

1.3 E-03

KH

4.4 E-05

1.1 E-03

KH

5.0 E-05

1.5 E-03

KH

Pu-240

7.7 E-05

1.3 E-03

KH

4.8 E-05

1.1 E-03

KH

5.0 E-05

1.5 E-03

KH

Pu-241

9.7 E-07

2.2 E-05

KH

8.3 E-07

2.4 E-05

KH

9.0 E-07

3.1 E-05

KH

Am241

6.9 E05

1.4 E03

KH

4.0 E05

1.2 E03

KH

4.2 E05

1.7 E03

KH

Cm242

1.8 E05

1.2 E04

KH

7.3 E06

4.8 E05

L

u

5.2 E06

3.5 E05

L

u

Cm244

5.7 E05

9.6 E04

KH

2.7 E05

6.4 E04

KH

2.7 E05

9.2 E04

KH

Radioprotection - O 107

814.501

2. Ingestion N

ucléide

Enfant en bas âge (1a) Enfa

nt

(10

a)

Adulte

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

H-3, HT

O

4.8E11

4.8E11

G

K

2.3E11

2.3E11

G

K

1.8E11 1.8E-

11 G

K

H-3,

OB

T

[2]

1.2E10 1.6E-

10

M

a

5.7E11

6.7E11

Ma

4.2E11 4.7E-

11 Ma

C-14

1.6E09 1.9E-

09

M

a

8.0E10

8.9E10

Ma

5.8E10 6.3E-

10 Ma

N

a22

1.5E08 2.8E-

08

K

H

5.5E09

1.1E08

KH

3.2E09 6.3E-

09 KH

N

a24

2.3E09 6.7E-

09

M

a

7.7E10

2.1E09

Ma

4.3E10 1.2E-

09 Ma

Sc-47

3.9E09 3.0E-

08

D

D

1.2E09

9.0E09

DD

5.4E10 4.1E-

09 DD

C

r-51

2.3E10 1.4E-

09

D

D

7.8E11

4.5E10

DD

3.8E11 2.1E-

10 DD

Mn-54

3.1E09 8.3E-

09

D

D

1.3E09

3.3E09

DD

7.1E10 1.8E-

09 DD

Fe-59

1.3E08 3.5E-

08

D

D

4.7E09

1.2E08

DD

1.8E09 5.8E-

09 DD

Co57

1.6E09 5.6E-

09

D

D

5.8E10

1.8E09

DD

2.1E10 9.4E-

10 DD

Co58

4.4E09 1.4E-

08

D

D

1.7E09

4.9E09

DD

7.4E10 2.8E-

09 DD

Co60

2.7E08 5.1E-

08

D

D

1.1E08

2.0E08

Le

3.4E09 8.7E-

09 DD

Zn65

1.6E08 2.2E-

08

K

H

6.4E09

8.9E09

KH

3.9E09 5.4E-

09 KH

Se-75 1.3E08

5.1E08

N

i 6.0E09

2.2E08

N

i

2.6E09 1.4E-

08

N

i

B

r-82

2.6E09 4.0E-

09

D

D

9.5E10

1.5E09

DD

5.4E10 8.3E-

10 Ma

S

r-89

1.8E08 9.2E-

08

D

D

5.8E09

2.7E08

DD

2.6E09 1.4E-

08 DD

S

r-90

7.3E08 7.3E-

07

K

H

6.0E08

1.0E06

KH

2.8E08 4.1E-

07 KH

Y-91

1.8E08 1.4E-

07

D

D

5.2E09

4.2E08

DD

2.4E09 1.9E-

08 DD

Z

r-95

5.6E09 3.4E-

08

D

D

1.9E09

1.1E08

DD

9.5E10 5.1E-

09 DD

N

b95

3.2E09 1.6E-

08

D

D

1.1E09

5.6E09

DD

5.8E10 2.8E-

09 DD

Mo-99

3.5E09 1.6E-

08

L

e

1.1E09

5.5E09

Le/Ni

6.0E10 3.1E-

09

N

i

Tc99m

1.3E10 4.7E-

10

S

D

4.3E11

1.4E10

DD

2.2E11 6.7E-

11 DD

Ru103

4.6E09 2.9E-

08

D

D

1.5E09

9.2E09

DD

7.3E10 4.3E-

09 DD

Ru106

4.9E08 3.3E-

07

D

D

1.5E08

1.0E07

DD

7.0E09 4.5E-

08 DD

A

g110m

1.4E08 4.6E-

08

D

D

5.2E09

1.7E08

DD

2.8E09 8.5E-

09 DD

Sn-125

2.2E-08 1.8E-07

D

D

6.7E-09

5.2E-08

DD

3.1E-09 2.4E-08 DD

Sb-122

1.2E-08 9.1E-08

D

D

3.7E-09

2.7E-08

DD

1.7E-09 1.2E-08 DD

Sb-124

1.6E-08 9.6E-08

D

D

5.2E-09

3.0E-08

DD

2.5E-09 1.4E-08 DD

Sb-125

6.1E-09 3.3E-08

K

H

2.1E-09

1.3E-08

KH

1.1E-09 9.0E-09 KH

Sb-127

1.2E-08 8.4E-08

D

D

3.6E-09

2.5E-08

DD

1.7E-09 1.2E-08 DD

Protection de l'équilibre écologique 108

814.501

N

ucléide

Enfant en bas âge (1a) Enfa

nt

(10

a)

Adulte

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

Te125m

6.3E09 9.0E-

08

K

H

1.9E09

3.4E08

KH

8.7E10 2.0E-

08 KH

Te127m

1.8E08 1.4E-

07

K

H

5.2E09

5.5E08

KH

2.3E09 3.2E-

08 KH

Te129m

2.4E08 1.1E-

07

D

D

6.6E09

3.2E08

DD

3.0E09 1.4E-

08 DD

Te131m

1.4E08 1.5E-

07

S

D

4.3E09

4.5E08

SD

1.9E09 1.8E-

08 SD

Te132

3.0E08 3.2E-

07

S

D

8.3E09

7.5E08

SD

3.8E09 3.1E-

08 SD

I-125

5.7E08 1.1E-

06

S

D

3.1E08

6.2E07

SD

1.5E08 3.0E-

07 SD

I-129

2.2E07 4.3E-

06

S

D

1.9E07

3.8E06

SD

1.1E07 2.1E-

06 SD

I-131

1.8E07 3.6E-

06

S

D

5.2E08

1.0E06

SD

2.2E08 4.3E-

07 SD

I-133

4.4E08 8.6E-

07

S

D

1.0E08

2.0E07

SD

4.3E09 8.2E-

08 SD

I-135

8.9E09 1.7E-

07

S

D

2.2E09

3.9E08

SD

9.3E10 1.6E-

08 SD

Cs-134

1.6E-08 2.4E-08

D

D

1.4E-08

1.7E-08

DD

1.9E-08 2.1E-08 DD

Cs-136

9.5E-09 1.3E-08

D

D

4.4E-09

5.3E-09

DD

3.0E-09 3.4E-09 DD

Cs-137

1.2E-08 2.3E-08

D

D

1.0E-08

1.3E-08

DD

1.3E-08 1.5E-08 DD

Ba140

1.8E08 1.2E-

07

D

D

5.8E09

3.5E08

DD

2.6E09 1.7E-

08 DD

La140

1.3E08 8.7E-

08

D

D

4.2E09

2.7E08

DD

2.0E09 1.3E-

08 DD

Ce141

5.1E09 4.0E-

08

D

D

1.5E09

1.2E08

DD

7.1E10 5.5E-

09 DD

Ce144

3.9E08 3.1E-

07

D

D

1.1E08

9.2E08

DD

5.2E09 4.2E-

08 DD

P

r-143

8.7E09 7.0E-

08

D

D

2.6E09

2.1E08

DD

1.2E09 9.3E-

09 DD

Pb-210

3.6E-06 3.8E-05

K

H

1.9E-06

4.4E-05

KH

6.9E-07 2.3E-05 KH

Bi-210

9.7E09 7.6E-

08

D

D

2.9E09

2.3E08

DD

1.3E09 1.0E-

08 DD

Po-210

8.8E-06 7.6E-05

M

i

2.6E-06

2.5E-05

Mi

1.2E-06 1.3E-05

N

i

Ra224

6.6E07 2.3E-

05

K

H

2.6E07

1.1E05

KH

6.5E08 1.7E-

06 KH

Ra226

9.6E07 2.9E-

05

K

H

8.0E07

3.9E05

KH

2.8E07 1.2E-

05 KH

Th227

7.0E08 8.0E-

07

K

H

2.3E08

3.9E07

KH

8.8E09 8.8E-

08 KH

Th228

3.7E07 8.4E-

06

K

H

1.4E07

4.3E06

KH

7.2E08 2.5E-

06 KH

Th230

4.1E07 1.3E-

05

K

H

2.4E07

1.1E05

KH

2.1E07 1.2E-

05 KH

Th232

4.5E07 1.3E-

05

K

H

2.9E07

1.2E05

KH

2.3E07 1.2E-

05 KH

Pa-231

1.3E-06 6.0E-05

K

H

9.2E-07

4.6E-05

KH

7.1E-07 3.6E-05 KH

U-234

1.3E-07 1.8E-06

K

H

7.4E-08

1.5E-06

KH

4.9E-08 7.8E-07 KH

U-235

1.3E-07 1.7E-06

K

H

7.1E-08

1.4E-06

KH

4.7E-08 7.4E-07 KH

U-238

1.2E-07 1.6E-06

K

H

6.8E-08

1.4E-06

KH

4.5E-08 7.1E-07 KH

Np

-2

37

2.1E07 5.0E-

06

K

H

1.1E07

4.1E06

KH

1.1E07 5.4E-

06 KH

Radioprotection - O 109

814.501

N

ucléide

Enfant en bas âge (1a) Enfa

nt

(10

a)

Adulte

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

Np

-2

39

5.7E09 4.4E-

08

D

D

1.7E09

1.3E08

DD

8.0E10 6.0E-

09 DD

Pu-238

4.0E-07 6.9E-06

K

H

2.4E-07

5.9E-06

KH

2.3E-07 7.4E-06 KH

Pu-239

4.2E-07 7.6E-06

K

H

2.7E-07

6.8E-06

KH

2.5E-07 8.2E-06 KH

Pu-240

4.2E-07 7.6E-06

K

H

2.7E-07

6.8E-06

KH

2.5E-07 8.2E-06 KH

Pu-241

5.7E-09 1.2E-07

K

H

5.1E-09

1.4E-07

KH

4.8E-09 1.6E-07 KH

Am241

3.7E07 8.3E-

06

K

H

2.2E07

7.3E06

KH

2.0E07 9.0E-

06 KH

Cm242

7.6E08 9.7E-

07

K

H

2.4E08

3.5E07

KH

1.2E08 1.9E-

07 KH

Cm244

2.9E07 5.8E-

06

K

H

1.4E07

3.9E06

KH

1.2E07 4.9E-

06 KH

e inh

:

Dos

e eff

ecti

ve engagée; t

emps

d'int

égr

ati

on:

50

ans pour les adultes, 70 ans pour les enfants.

Fact

eur

s de dos

e ti

rés

du CD-ROM de l'ICRP (AMAD=1

μm

)

h

inh, or

gane

:

Dose effective engagée dans l'organe le pl us touché (GK: corps entier, Go: gonades, KM: moelle osse use (rouge), DD: côlon, Lu : poumon,

Ma: estomac, Bl: vessie, Br: poitrine, Le: foie, SR: œsophage, SD: thyroï de, Ha: peau, KH: surface de s os, a

utre

s (ET: vo

ie

s re

sp

ira

to

ire

s

extr

at

hor

aci

ques

, Ut: Ut

érus

; Ni: reins, Mi: rate)).

Fact

eur

s de dos

e ti

rés

du CD-ROM de l'ICRP (AMAD=1

μm

)

[1]

Sous forme d'eau éva porée

[2] Tritium

lié

or

gani

quement

Protection de l'équilibre écologique 110

814.501

Annexe 5163

(art. 1, al. 2, 42 et 44) Méthode de détermination de la dose de rayonnements 1. Principe
La dose effective et les doses délivrées aux organes sont déterminées en règle générale à l'aide de grandeurs opérationnelles.

2. Grandeurs opérationnelles
Pour la dosimétrie individuelle en cas d'irradiation externe, les grandeurs opérationnelles sont: a. la dose individuelle en profondeur Hp(10) [abréviation Hp]; b. la dose individuelle en surface Hp (0,07) [abréviation Hs].

Pour la dosimétrie d'ambiance, les grandeurs opérationnelles sont: a. la dose équivalente ambiante H*(10); b. la dose équivalente directionnelle H'(0,07).

Pour l'irradiation interne, la grandeur opérationnelle est la dose effective engagée E50, calculée à l'aide de modèles standard et des facteurs de dose figurant dans les annexes 3 et 4.

3. Doses individuelles inférieures aux valeurs limites correspondantes En cas d'irradiation externe, la dose équivalente à chaque tissu ou organe, à
l'exception de la peau, est réputée égale à la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou à la dose équivalente ambiante H*(10) .

En cas d'irradiation externe, la dose équivalente délivrée à la peau est réputée égale à la dose individuelle en surface Hp(0,07) ou à la dose équivalente directionnelle H'(0,07).

La dose effective est réputée égale à la somme: a. de la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou de la dose équivalente ambiante H*(10), et

b. de la dose effective engagée E50.

163 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

Radioprotection - O 111

814.501

4. Doses individuelles supérieures aux valeurs limites correspondantes Dans le cas où les valeurs de doses déterminées selon le ch. 3 sont supérieures aux
valeurs limites correspondantes, la dose effective et les doses délivrées aux organes doivent être déterminées individuellement pour la personne concernée, par un expert et en collaboration avec l'autorité de surveillance, d'après les connaissances actuelles de la science et de la technique. La valeur ainsi déterminée indique si une valeur limite de dose est effectivement dépassée.

5. Dosimétrie d'ambiance Lorsque la dose ambiante est limitée dans le cadre de la présente ordonnance, on
entend par dose ambiante: a. la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonnement pénétrant;

b. la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant.

Protection de l'équilibre écologique 112

814.501

Annexe 6164

(art. 30 et 58)

Signalisation des zones contrôlées Selon les sources radioactives utilisées, les zones contrôlées doivent porter les indications suivantes: 1. Sources radioactives non scellées: a. le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale; b. la classification du secteur de travail (type A, B ou C); c. le degré maximal de contamination non fixée sur les surfaces, en Bq/cm2 ou sous forme du nombre de valeurs directrices pour le nucléide en cause; d. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;

e. les indications sur les vêtements de protection nécessaires ainsi que les mesures de protection à prendre;

f.

le signe de danger.

2. Sources radioactives scellées: a. le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale ou l'activité et le nucléide avec le rayonnement gamma de la plus haute énergie; b. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;

c. le signe de danger.

3. Installations (p. ex. installations à rayons X, accélérateurs): a. la désignation de l'installation; b. la nature du rayonnement (p. ex. électrons, rayons X, neutrons, pour autant que cela n'apparaisse pas dans la désignation de l'installation); c. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;

d. le signe de danger.

164 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

Radioprotection - O 113

814.501

Signe de danger:

Rapport des rayons: 1 : 1,5 : 5

Protection de l'équilibre écologique 114

814.501

Annexe 7*

(Art. 44, al. 3)

Facteurs de dose pour le rayonnement des nuages et du sol N

ucléide

Irradiation externe due au rayonnem ent des nuages

Irradiation externe due au rayonnement du sol e imm

(mSv/h)/(Bq/m

3 )

e sol

(mSv/h)/(Bq/m

2 )

H-3 0.0E+00

0.0E+00

C-11 1.4E07

3.0E09

C-14 6.7E-12

0.0E+00

O-15 1.4E07

3.2E09

F-18 1.4E07

2.8E09

N

a22 3.1E-

07

5.8E09

N

a24 6.7E-

07

1.0E08

Sc-47 1.5E08

3.3E10

C

r-51 4.3E09

9.2E11

Mn-54 1.2E07

2.4E09

Fe-59 1.7E07

3.1E09

Co57 1.6E-

08

3.6E10

Co58 1.4E-

07

2.8E09

Co60 3.6E-

07

6.4E09

Zn65 8.5E-

08

1.5E09

Se-75 5.2E08

1.1E09

B

r-82 3.8E07

7.3E09

K

r-79 3.5E08

7.2E10

K

r-81 1.4E09

3.3E11

K

r-83m 6.9E12

1.6E12

K

r-85 7.8E10

3.6E11

K

r-85m 2.2E08

5.1E10

K

r-87 1.3E07

2.5E09

K

r-88 3.2E07

5.0E09

K

r-88/R

b-88 4.2E07

7.2E09

K

r-89 2.9E07

5.1E09

K

r-90 1.9E07

3.8E09

S

r-89 1.4E09

2.4E10

N

ucléide

Irradiation externe due au rayonnem ent des nuages

Irradiation externe due au rayonnement du sol e imm

(mSv/h)/(Bq/m

3 )

e sol

(mSv/h)/(Bq/m

2 )

S

r-90

3.3E10

5.0E12

S

r-90/

Y90

2.6E09

3.9E10

Y-91

1.9E09

2.6E10

Z

r-95

1.1E07

2.1E09

N

b95

1.1E07

2.2E09

Mo-99

2.3E08

5.7E10

Mo-99/T

c-99m

3.8E08

9.1E10

Tc99m

1.7E08

3.8E10

Ru103

6.7E08

1.4E09

Ru106

0.0E+00

0.0E+00

Ru106/

R

h106

3.3E08

1.1E09

A

g110m

4.0E07

7.5E09

Sn-125

4.7E08

1.1E09

Sb-122

6.4E08

1.5E09

Sb-124

2.8E07

5.0E09

Sb-125

5.9E08

1.2E09

Sb-127

9.4E08

2.0E09

Te125m

9.1E10

3.9E11

Te127m

3.0E10

1.3E11

Te129m

5.2E09

1.9E10

Te131m

2.1E07

3.9E09

Te132

2.9E08

6.4E10

Te

-1

32

/I-1

32

3.

6E

-0

7

7.2

E-0

9

I-125

1.0E09

4.5E11

I-129

8.0E10

4.2E11

I-130

3.0E07

6.1E09

I-131

5.2E08

1.1E09

I-132

3.3E07

6.6E09

Radioprotection - O 115

814.501

N

ucléide

Irradiation externe due au rayonnem ent des nuages

Irradiation externe due au rayonnement du sol e imm

(mSv/h)/(Bq/m

3 )

e sol

(mSv/h)/(Bq/m

2 )

I-133 8.6E08

1.8E09

I-134 3.9E07

7.5E09

I-135 2.3E07

4.2E09

Xe122 7.9E-

09

1.8E10

Xe123 8.8E-

08

1.8E09

Xe125 3.3E-

08

7.3E10

Xe127 3.5E-

08

7.8E10

Xe129m 2.8E-

09

9.8E11

Xe131m 1.1E-

09

3.7E11

Xe133 4.3E-

09

1.2E10

Xe133m 4.0E-

09

9.9E11

Xe135 3.4E-

08

7.9E10

Xe135m 5.9E-

08

1.3E09

Xe137 3.1E-

08

1.1E09

Xe138 1.8E-

07

3.2E09

Cs-134 2.2E-07

4.4E-09

Cs-136 3.1E-07

6.0E-09

Cs-137 2.6E-10

8.5E-12

Cs-137/Ba-137m 8.1E-08 1.6E-09

Ba140 2.6E-

08

6.0E10

Ba-140/La-140 3.7E-07 6.8E-09

La140 3.5E-

07

6.2E09

Ce141 1.0E-

08

2.3E10

Ce144 2.4E-

09

5.4E11

N

ucléide

Irradiation externe due au rayonnem ent des nuages

Irradiation externe due au rayonnement du sol e imm

(mSv/h)/(Bq/m

3 )

e sol

(mSv/h)/(Bq/m

2 )

Ce-144/P

r-144

1.0E08

5.9E10

P

r-143

6.2E10

7.2E11

Pb-210

1.4E10

5.9E12

Bi-210

8.1E10

1.2E10

Po-210

1.3E12

2.5E14

Ra224

1.3E09

2.9E11

Ra226

9.0E10

2.0E11

Th227

1.4E08

3.1E10

Th228

2.5E10

6.4E12

Th230

4.6E11

1.8E12

Th232

2.1E11

1.2E12

Pa-231

4.0E09

9.1E11

U-234

1.6E11

1.3E12

U-235

2.0E08

4.4E10

U-238

1.0E11

1.0E12

Np

-2

37

2.8E09

7.5E11

Np

-2

39

2.2E08

4.9E10

Pu-238

7.3E12

1.3E12

Pu-239

9.0E12

6.2E13

Pu-240

7.2E12

1.2E12

Pu-241

0.0E+00

0.0E+00

Am241

2.2E09

6.7E11

Cm242

8.0E12

1.4E12

Cm244

6.6E12

1.2E12

Protection de l'équilibre écologique 116

814.501

e imm

Fact

eur

s de dos

e pour l'irr

adiati

on externe due à un nuage de grande étendue de forme hémis phéri

que

e sol

Fact

eur

s de dos

e pour l'irr

adiati

on exter

ne due à un dépôt

ét

endu s

ur

une

grande surface de sol val

eur nulle

0.0E+00 est i

ndi

qué

pour des valeurs inférie ures à 4.0E-19 .

*

Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1 er

ja

nv. 2008

(RO

2007

5651

).