01.01.2022 - * / In Kraft
01.01.2021 - 31.12.2021
01.02.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.01.2019
05.06.2018 - 31.12.2018
24.04.2018 - 04.06.2018
01.04.2018 - 23.04.2018
01.01.2018 - 31.03.2018
01.01.2014 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
15.07.2008 - 31.12.2008
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01.01.2008 - 14.07.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.07.2005 - 30.04.2007
01.02.2005 - 30.06.2005
01.01.2002 - 31.01.2005
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur la radioprotection (ORaP) du 22 juin 1994 (Etat le 15 juillet 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)1,
arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales et principes de la radioprotection

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique aux substances, objets et déchets dont l'activité, la concentration, la contamination, le débit de dose ou la masse excèdent les valeurs indiquées à l'annexe 2.

2

L'ordonnance s'applique en outre: a. aux installations génératrices de rayonnements ionisants; b. aux appareils et installations pouvant émettre des rayonnements ionisants parasites, lorsque le débit de dose ambiante déterminé selon l'annexe 5 est supérieur à 1 microsievert (µSv) par heure à 10 cm de la surface;

c. ...2

3

Les valeurs indiquées à l'annexe 3 sont applicables à l'exécution des prescriptions concernant la radioprotection.


Art. 2

Exceptions

1

La présente ordonnance ne s'applique pas à la manipulation de matières premières d'origine et de composition de nucléides naturelles qui ne sont pas mentionnées à l'annexe 2 et délivrant une dose inférieure à 1 mSv par an.3 RO 1994 1947

1

RS 814.50

2

Abrogée par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

814.501

Protection de l'équilibre écologique 2

814.501

2

Elle ne s'applique pas aux substances d'une activité spécifique inférieure à la limite d'exemption selon l'annexe 3, colonne 9, et d'un débit de dose ambiante, à 10 cm de la surface, après déduction du bruit de fond, supérieur à 0,1 µSv par heure, lorsque la preuve a été fournie à l'autorité de surveillance que personne n'accumulera jamais une dose effective supérieure à 10 µSv par année.

3

Les art. 125 à 127, 133 et 134 ne sont pas applicables aux activités soumises à une autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire4.5

Art. 3

Mélanges

1

Il n'est pas permis de mélanger des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance.

2

L'autorité de surveillance peut permettre, à des fins de recyclage, le mélange de matériaux inactifs à des substances visées à l'art. 2, al. 2, lorsque la preuve exigée à cet alinéa peut être fournie. L'art. 82 est réservé.


Art. 4

Définitions

Les définitions figurant à l'annexe 1 sont valables pour la présente ordonnance.


Art. 5

Justification

1

Une activité au sens de l'art. 8 LRaP est justifiée lorsque les avantages qui y sont liés l'emportent nettement sur les inconvénients dus aux rayonnements et qu'il n'existe pas d'autre solution globalement plus favorable pour l'homme et l'environnement n'entraînant pas d'exposition aux rayonnements.

2

Toute activité liée à des rayonnements ionisants délivrant aux personnes impliquées une dose effective inférieure à 10 µSv par année est dans tous les cas considérée comme justifiée.


Art. 6

Optimisation

1

S'agissant d'activités justifiées, la radioprotection est réputée optimisée lorsque: a. les différentes solutions appropriées ont été évaluées et pesées les unes par rapport aux autres du point de vue de la radioprotection; b. le processus de décision ayant conduit à la solution choisie peut être reconstitué;

c.6 le risque de défaillance et l'évacuation des sources radioactives ont été pris en considération.

4

RS 732.1

5

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

6

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

Radioprotection - O 814.501

3

2

L'autorité de surveillance (art. 136) peut fixer des valeurs directrices pour l'optimisation dans les cas d'espèce.

3

Le principe de l'optimisation est considéré comme respecté dans le cas des activités ne délivrant jamais une dose effective supérieure à 100 µSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession et supérieure à 10 µSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession.


Art. 7


7

Valeur directrice de dose liée à la source 1

La valeur directrice de dose liée à la source ne doit pas être supérieure à la valeur limite de dose prévue à l'art. 37. 2 L'autorité qui délivre les autorisations (art. 127) décide pour quelles entreprises une valeur directrice de dose liée à la source est nécessaire et fixe celle-ci.

3

La valeur directrice de dose liée à la source est fixée selon le principe de l'optimisation. Pour ce faire, il faut tenir compte des rejets de substances radioactives et du rayonnement direct provenant d'autres entreprises.


Art. 8

Recherche

1

Les autorités de surveillance peuvent donner des mandats de recherche portant sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou participer elles-mêmes à de telles recherches.

2

Dans la mesure de leurs possibilités, l'Institut Paul Scherrer (IPS) et d'autres services de la Confédération sont à la disposition des autorités de surveillance pour exécuter des mandats de recherche sur les effets des rayonnements et la radioprotection.

3

Les autorités de surveillance se concertent avant d'attribuer un mandat de recherche.


Art. 9


8

Commission de la protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité 1

La Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité (CPR) tient lieu d'organe consultatif du Conseil fédéral, du Département fédéral de l'intérieur (DFI), du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communications (DETEC), du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), des offices intéressés ainsi que de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les questions liées à la protection contre les rayonnements.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2894).

Protection de l'équilibre écologique 4

814.501

2

Elle donne son avis notamment sur: a. l'interprétation et l'évaluation des recommandations internationales concernant la radioprotection en vue de leur application en Suisse;

b. l'élaboration et le développement de principes unifiés d'application des prescriptions concernant la protection contre les rayonnements;

c. la radioactivité dans l'environnement, sur les résultats de la surveillance et sur leur interprétation ainsi que sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population.

3

Elle informe régulièrement la population sur la situation de la radioprotection en Suisse.

4

Elle est rattachée administrativement à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

5

Le DFI établit le règlement de la commission.

Chapitre 2

Qualifications techniques, experts, formation et perfectionnement des connaissances Section 1 Principe


Art. 10

1

Les personnes utilisant des rayonnements ionisants doivent avoir une formation en matière de radioprotection et suivre des cours de perfectionnement correspondant à leur activité et à leur responsabilité.

2

La formation doit garantir que ces personnes: a. connaissent bien les règles de base de la radioprotection; b. possèdent une technique de travail appropriée; c. sont à même d'appliquer les prescriptions en matière de radioprotection se rapportant à leur activité; d. connaissent les risques que peut impliquer une exposition aux rayonnements due à un comportement inapproprié; e. sont informées des dangers pour la santé qu'implique leur travail avec des rayonnements ionisants.

Radioprotection - O 814.501

5

Section 2

Qualifications techniques requises pour des applications médicales

Art. 11


9

Applications diagnostiques 1

Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises:

a. pour l'utilisation d'installations génératrices de rayonnements ionisants (installations) et de sources radioactives scellées à des fins diagnostiques, le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent;

b. pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins chiropratiques, une formation sanctionnée par un examen en technique radiologique et en radioprotection et reconnue par l'OFSP.

2

Pour les applications diagnostiques à dose intensive visées à l'al. 1, let. a, la personne doit en outre justifier d'un titre fédéral de formation postgrade correspondant, d'un titre étranger de formation postgrade équivalent ou d'une formation complémentaire équivalente dans la méthode diagnostique appliquée.

3

Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins médicodentaires:

a. le diplôme fédéral de médecin-dentiste ou un diplôme étranger de médecindentiste équivalent, ou

b. une formation sanctionnée par un examen comme dentiste diplômé cantonal.

4

L'art. 18 est réservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert.


Art. 12


10

Applications thérapeutiques 1

Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation d'installations et de sources radioactives scellées à des fins thérapeutiques:

a. le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent;

b. le titre fédéral de formation postgrade correspondant, un titre étranger de formation postgrade équivalent ou une formation complémentaire équivalente dans la méthode thérapeutique appliquée; c. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital, et d. une formation en radioprotection reconnue par l'OFSP.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 6

814.501

2

L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre les formations visées à l'al. 1, let. c et d, si celui-ci a déjà acquis la matière dans le cadre de la formation complémentaire au sens de l'al. 1, let. b.


Art. 13


11

Diagnostic et thérapie à l'aide de sources radioactives non scellées 1

Sont considérés comme preuve qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation de sources radioactives non scellées:

a. le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent;

b. le titre fédéral de formation postgrade correspondant, un titre étranger de formation postgrade équivalent ou une formation complémentaire équivalente dans la méthode diagnostique et thérapeutique appliquée; c. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital, et d. une formation en radioprotection sur l'application médicale de radionucléides reconnue par l'OFSP.

2

L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre les formations visées à l'al. 1, let. c et d, si celui-ci a déjà acquis la matière dans le cadre de la formation complémentaire au sens de l'al. 1, let. b.


Art. 14

Médecins-vétérinaires 1

Le diplôme fédéral de médecin-vétérinaire ou un diplôme étranger de médecinvétérinaire équivalent est considéré comme preuve qu'une personne possède les qualifications requises pour effectuer des applications vétérinaires de rayonnements ionisants.12 2

L'art. 18 est réservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert.


Art. 15


13

Personnel médical

1

Une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP est considérée comme preuve, pour le personnel des professions ci-après, qu'il possède les qualifications techniques requises: a. techniciens en radiologie médicale (TRM); b. assistants de médecin, assistants de médecin-dentiste et hygiénistes dentaires;

c. assistants de médecin-vétérinaire; 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 814.501

7

d. autre personnel médical effectuant des radiographies médicales ou assurant des tâches de radioprotection vis-à-vis de tiers.

2

Pour les personnes ayant acquis la matière de la formation visée à l'al. 1 dans le cadre d'une formation au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle14, le certificat correspondant ou un certificat acquis à l'étranger et reconnu équivalent est considéré comme preuve qu'elles possèdent les qualifications techniques requises.

Section 3

Qualifications techniques requises pour d'autres applications

Art. 16

Exigences auxquelles doivent satisfaire les qualifications techniques 1

Pour le personnel des secteurs de la recherche, de l'enseignement, de l'analyse médicale, de l'industrie, des installations nucléaires, des transports et du commerce qui assume des tâches de radioprotection à l'égard de tiers, une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'autorité de surveillance est considérée comme preuve qu'il possède les qualifications techniques requises.

2

Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen.


Art. 17

Qualifications techniques requises pour les activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence 1

Les personnes appartenant à une organisation d'intervention en cas d'urgence, telle la police, les services du feu, la protection civile, les états-majors de conduite et les services sanitaires, qui assument des tâches de radioprotection lors d'incidents radiologiques doivent posséder une formation adaptée à leur fonction et à leur activité.

2

L'Office fédéral de la protection de la population coordonne la formation.15 Section 4

Experts


Art. 18

1

Les experts visés à l'art. 16 LRaP doivent justifier d'une formation en radioprotection sanctionnée par un examen, reconnue par l'autorité de surveillance et adaptée à leur activité et à leurs responsabilités, ainsi que de bonnes connaissances de la législation sur la radioprotection.

14 RS

412.10

15 Nouvelle teneur selon l'art. 10 ch. 2 de l'O du 18 juin 2008 sur la Commission fédérale pour la protection ABC, en vigueur depuis le 15 juillet 2008 (RS 528.11).

Protection de l'équilibre écologique 8

814.501

2

Les médecins, les médecins-vétérinaires et les chiropraticiens qui ont une formation définie aux art. 11 à 14 et exercent la fonction d'expert doivent posséder une formation en radioprotection et en application des techniques médicales du rayonnement ionisant sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP.16 3

Les personnes ayant acquis la matière de la formation visée à l'al. 1 ou 2 dans le cadre d'une formation ou d'une formation continue définies aux art. 11 à 16 peuvent être dispensées par l'autorité de surveillance de suivre une formation complémentaire.17 4 Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen.

5

Les médecins-dentistes et les dentistes diplômés cantonaux ayant une formation définie à l'art. 11, al. 3, sont réputés experts dans leur domaine d'activité.18 Section 5

Cours de formation et de perfectionnement; aide financière

Art. 19

Cours de formation et de perfectionnement 1

Les autorités de surveillance et l'IPS organisent au besoin des cours de radioprotection.

2

Le DFI et le DETEC peuvent, dans les limites de leur compétence, confier à d'autres services ou institutions le soin d'organiser des cours de radioprotection.19
a20 Registre de formation et de perfectionnement 1

L'autorité qui délivre les autorisations peut tenir un registre des personnes ayant obtenu un titre de formation ou de perfectionnement en vue de l'obtention des qualifications d'experts requises dans son champ d'autorisation.

2

Le registre a pour but de simplifier les procédures d'octroi des autorisations.

3

Les données ci-après sont consignées dans le registre: a. nom, prénom et nom de jeune fille; b. date de

naissance;

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

20 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 814.501

9

c. formation

professionnelle;

d. nature, centre de formation et date des formations en radioprotection; e. date de la reconnaissance de l'équivalence en cas de formation acquise à l'étranger.

4

Les données consignées relatives à une personne donnée sont supprimées après une période de 80 ans, calculée à partir de la date de naissance.

5

Les instituts de formation reconnus transmettent les données définies à l'al. 3 concernant les personnes ayant obtenu un titre de formation ou de perfectionnement à l'autorité compétente qui délivre les autorisations.


Art. 20

Aide financière à des tiers qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement 1

L'OFSP ou la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) peuvent, dans les limites des crédits disponibles, allouer une aide financière à des tiers (écoles, organisations professionnelles) qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement en matière de radioprotection.

2

L'aide financière n'est allouée que si l'autorité de surveillance a reconnu la formation.

3

L'aide financière est fixée de telle manière qu'additionnée aux autres recettes de l'organisateur du cours, elle n'excède pas les frais dûment attestés de ce dernier.

Section 6

Délégation au DFI et au DETEC; reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger

Art. 21

1

Le DFI et le DETEC règlent, dans les limites de leur compétence: a. les conditions auxquelles est liée la reconnaissance d'une formation ou d'un cours selon les art. 11, 12, 13, 15, 16 et 18; b. les conditions à remplir pour exercer des activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence selon l'art. 17.

2

Ils peuvent fixer la matière et le déroulement des examens.

3

Ils fixent les activités que les personnes possédant les qualifications techniques ont le droit d'exercer.

Protection de l'équilibre écologique 10

814.501


Art. 22


21

Reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger L'autorité de surveillance reconnaît une formation en radioprotection acquise à l'étranger selon les art. 11 à 16 et 18.

Chapitre 3 Applications médicales de rayonnements Section 1 Principes


Art. 23

Information et consentement du patient Les prescriptions du droit fédéral concernant la protection de l'intégrité corporelle, de la vie et de la personnalité ainsi que les prescriptions de droit cantonal en matière de santé publique sont applicables à l'information et au consentement du patient lors d'applications planifiées, diagnostiques ou thérapeutiques, de rayonnements.


Art. 24

Protection du patient Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que chaque installation médicale soit équipée des dispositifs nécessaires à la protection du patient et que ces dispositifs soient utilisés.


Art. 25

Enregistrement

Le titulaire de l'autorisation doit consigner dans un registre les applications thérapeutiques de rayonnements et les applications diagnostiques à fortes doses ou de type interventionnel de façon que l'on puisse déterminer après coup la dose de rayonnements reçue par chaque patient.


Art. 26

Radioscopie

1

La radioscopie ne peut être effectuée que par un médecin; un technicien ou une technicienne en radiologie médicale (TRM) peut procéder, selon les instructions d'un médecin, à une radioscopie aux fins d'un contrôle des champs d'irradiation en vue d'une radiothérapie.

2

Seules les installations équipées d'un amplificateur de luminance et d'un régulateur automatique du débit de dose peuvent être utilisées pour la radioscopie.

3

La radioscopie n'est pas permise pour les examens d'aptitude, notamment pour l'admission dans une assurance.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 814.501

11

Section 2

Examens spéciaux

Art. 27

Examens radiologiques de dépistage 1

Les examens radiologiques de dépistage ne sont autorisés que s'ils sont justifiés aux points de vue médical et épidémiologique.

2

La radioscopie et la radiophotographie ne sont pas permises pour les examens de dépistage.


Art. 28


22

Examens physiologiques à l'aide de sources radioactives 1

L'application de sources radioactives scellées ou non scellées à l'homme à des fins d'investigations physiologiques qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (OClin)23 est soumise à une autorisation délivrée par l'OFSP.

2

Aucune autorisation n'est nécessaire: a. si la dose effective par personne en bonne santé participant à l'essai est inférieure à 1 mSv par année;

b. si la dose effective par patient est inférieure à 5 mSv par année, ou c. s'il s'agit d'examens de routine en médecine nucléaire dans le cadre d'investigations physiologiques effectuées sur des patients avec des produits radiopharmaceutiques autorisés en Suisse.

3

Avec l'assentiment de l'OFSP, la valeur limite peut atteindre 5 mSv pour les personnes en bonne santé participant à ces essais pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv.

4

La demande d'autorisation doit être accompagnée des données suivantes: a. appréciation éthique et scientifique du plan de l'essai; b. indications sur la déclaration de consentement, le nombre, l'âge et le sexe des personnes participant à l'essai; c. indications sur les propriétés, la méthode de préparation et le contrôle de la qualité du produit radiopharmaceutique; d. indications sur tous les aspects importants relatifs à la radioprotection, en particulier l'évaluation de la dose effective, des doses délivrées aux organes et des doses tumorales, et indications concernant les propriétés pharmacocinétiques du produit radiopharmaceutique; 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

23 RS

812.214.2

Protection de l'équilibre écologique 12

814.501

e. indications concernant les autorisations nécessaires conformément à l'art. 28 LRaP et à l'art. 5 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)24; f.

formulaire de l'OFSP rempli concernant les examens physiologiques à l'aide de produits radiopharmaceutiques ou de substances radiomarquées25.

5

A l'exception des examens de routine précisés à l'al. 2, let. c, un rapport répertoriant toutes les données touchant à la radioprotection, en particulier la dose effective, est établi pour chaque projet de recherche et remis à l'OFSP dans les 180 jours suivant la fin du projet.

Section 3

Dispositions particulières pour les produits radiopharmaceutiques26

Art. 29


27

Essais cliniques à l'aide de sources radioactives 1

Les essais cliniques à l'aide de sources radioactives scellées ou non scellées sont effectués conformément à l'OClin28.

2

Pour les personnes en bonne santé, la dose effective ne doit pas dépasser la limite de 1 mSv par année. La valeur limite peut atteindre 5 mSv pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv.

3

La déclaration à l'Institut suisse des produits thérapeutiques doit mentionner les données précisées à l'art. 14 OClin ainsi que: a. les indications concernant les propriétés, la méthode de préparation et le contrôle de la qualité du produit radiopharmaceutique; b. les indications concernant tous les aspects importants relatifs à la radioprotection, en particulier l'évaluation de la dose effective, des doses délivrées aux organes et des doses tumorales, et indications sur les propriétés pharmacocinétiques du produit radiopharmaceutique;

c. les indications concernant les autorisations nécessaires conformément à l'art. 28 LRaP et à l'art. 5 LPTh29.

24 RS

812.21

25 Ce formulaire peut être commandé à l'Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection, 3003 Berne, ou téléchargé depuis l'adresse Internet http://www.bag.admin.ch.

26 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

28 RS

812.214.2

29 RS

812.21

Radioprotection - O 814.501

13

4

L'Institut suisse des produits thérapeutiques transmet la déclaration à l'OFSP et l'invite à prendre position, si: a. la dose effective par personne saine participant à l'essai dépasse 1 mSv par an;

b. la dose effective par patient dépasse 5 mSv par an; ou c. s'il ne s'agit pas d'examens de routine en médecine nucléaire avec des produits radiopharmaceutiques autorisés en Suisse dans le cadre d'essais cliniques ou d'examens pharmacologiques sur des patients.

5

Au demeurant, l'art. 28, al. 5, est applicable par analogie.


Art. 30


30

Mise sur le marché et administration des produits radiopharmaceutiques 1

Les produits radiopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché ou administrés à l'homme que s'ils répondent aux exigences de la LPTh31. L'assentiment de l'OFSP est nécessaire pour:

a. l'autorisation de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques conformément à l'art. 9, al. 1, LPTh; b. les procédures simplifiées d'autorisation de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques conformément à l'art. 14 LPTh; c. l'autorisation à durée limitée de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques conformément à l'art. 9, al. 4, LPTh.

2

L'OFSP donne son assentiment si les contrôles de qualité concernant le radionucléide sont effectués de manière conforme à l'état de la science et de la technique.

3

Les produits radiopharmaceutiques doivent être désignés comme tels et assortis des indications minimales suivantes: a. la désignation de la préparation; b. le signe de danger selon l'annexe 6; c. les radionucléides, leur forme chimique et leurs activités, ainsi que les autres radionucléides présents et leurs activités à une date déterminée; d. la présence d'autres formes chimiques des radionucléides; e. les substances non radioactives ajoutées; f. la date dès laquelle et jusqu'à laquelle (date de péremption) les produits radiopharmaceutiques peuvent être utilisés.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

31 RS

812.21

Protection de l'équilibre écologique 14

814.501


Art. 31

Contrôle de qualité

1

Quiconque fabrique des produits radiopharmaceutiques ou en applique à l'homme doit effectuer régulièrement des contrôles de qualité.

2

L'OFSP peut prélever en tout temps des échantillons pour déterminer si les conditions visées à l'art. 30 sont remplies.32 A cet effet, il peut faire appel à des laboratoires spécialisés.

a33 Préparation et synthèse de produits radiopharmaceutiques 1

La préparation et la synthèse de produits radiopharmaceutiques finaux s'effectuent selon la directive cGRPP34 de mars 2007 de l'EANM35.

2

La préparation et la synthèse de produits radiopharmaceutiques présentant un risque élevé sont effectuées sous la direction d'un responsable technique qui remplit les exigences professionnelles au sens de l'art. 5, al. 4, let. d, de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur l'autorisation dans le domaine des médicaments36 ou qui a achevé une formation équivalente. Les produits radiopharmaceutiques provenant de kits de marquage autorisés en Suisse peuvent être préparés sous la direction d'une personne qui ne remplit pas elle-même ces exigences, mais qui a été formée et est surveillée par un responsable technique habilité.


Art. 32


37

Commission des produits radiopharmaceutiques 1

Une commission des produits radiopharmaceutiques, composée d'experts issus des domaines scientifiques de la médecine nucléaire, de la pharmacie, de la chimie et de la radioprotection, doit être entendue en tant qu'organe consultatif dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques.

2

Le DFI fixe les tâches de la commission spécialisée et en nomme les membres.

32 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

33 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

34 Guidelines on current Good Radiopharmacy Practice in the Production of Radiopharmaceuticals, version 2, mars 2007.

35 European Association of Nuclear Medicine Les directives de l'EANM auxquelles se réfère la présente ordonnance peuvent être commandées auprès de l'Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection, 3003 Berne, ou téléchargées depuis l'adresse Internet www.eanm.org.

36 RS

812.212.1

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 814.501

15

Chapitre 4 Protection des personnes exposées aux rayonnements Section 1 Limitation des doses

Art. 33

Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1

Le titulaire de l'autorisation désigne les personnes exposées aux rayonnements dans l'entreprise et les informent de la particularité de leur position en qualité de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.

2

Il les informe notamment au sujet des: a. doses de rayonnements qu'elles doivent s'attendre à recevoir lors de l'accomplissement de leur activité; b. valeurs limites de dose qui leur sont applicables.

3

Il ne doit pas employer des personnes âgées de moins de seize ans en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.


Art. 34

Valeurs limites de dose 1

Les valeurs limites de dose fixées aux art. 35 à 37 sont applicables à la dose délivrée par un rayonnement contrôlable et accumulée pendant une année civile.

2

Elles ne s'appliquent pas: a. aux applications de rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques à des patients;

b. aux expositions aux rayonnements dans des circonstances extraordinaires selon l'art. 20 LRaP;

c. aux expositions liées au rayonnement naturel dont la source ne peut pas être influencée;

d. à l'exposition de personnes lorsqu'elles ouvrent à titre non professionnel à l'assistance et aux soins de patients.

3

La dose due au rayonnement naturel et à d'éventuelles mesures d'ordre médical ne sont pas prises en compte dans le calcul des valeurs limites de dose. La prise en compte d'une dose due aux rayonnements provenant du radon selon l'art. 110, al. 3, est réservée.


Art. 35

Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1

La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser la valeur limite de 20 mSv par année.

L'art. 36 est réservé.

2

Exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession qui accomplissent des travaux importants peuvent recevoir une dose effective ne dépassant pas 50 mSv

Protection de l'équilibre écologique 16

814.501

par année, pour autant que la dose cumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 100 mSv.

3

Chez les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, la dose équivalente reçue par les organes ci-après ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes: a. cristallin: 150 mSv par année; b. peau, mains et pieds: 500 mSv par année.


Art. 36

Protection des personnes jeunes et des femmes 1

La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, âgées de 16 à 18 ans, ne doit pas dépasser 5 mSv par année.

2

Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv et la dose effective résultant d'une incorporation 1 mSv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu'à son terme.

3

Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un danger d'incorporation ou de contamination.


Art. 37

Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser 1 mSv par année.

a38 Niveaux de référence diagnostique 1

L'OFSP publie des recommandations concernant la dose de rayonnement lors des examens diagnostiques formulées sous la forme de niveaux de référence diagnostiques. Ce faisant, il prend en compte des données obtenues lors de recensements nationaux et des recommandations internationales.

2

La personne qualifiée au sens de l'art. 11 doit consigner les valeurs des doses ou d'activité correspondant aux examens à doses intensives dans le dossier du patient et les comparer régulièrement au niveau de référence pertinent. Un dépassement des niveaux de référence doit être justifié.

3

A la demande de l'OFSP, les données suivantes, concernant des applications radiologiques à doses intensives à des fins diagnostiques, seront consignées durant un mois dans un protocole et mises à sa disposition: a. moment et type d'examen; 38 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 814.501

17

b. valeurs de dose ou valeurs d'activité; c. spécifications de l'installation; d. sexe et âge des patients.


Art. 38

Mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites de dose 1

Quiconque suspecte ou constate qu'une valeur limite de dose a été dépassée doit l'annoncer sans retard à l'autorité de surveillance.

2

Le titulaire de l'autorisation doit faire effectuer une enquête selon l'art. 99.

3

L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires.

4

Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession a reçu une dose supérieure à la valeur limite, elle ne doit pas accumuler une dose effective supérieure à 1 mSv pendant le reste de l'année. L'assentiment de l'autorité de surveillance selon l'art. 35, al. 2, est réservé.


Art. 39

Contrôle médical après un dépassement de valeurs limites de dose 1

Toute personne qui a reçu en une année une dose effective supérieure à 250 mSv, une dose équivalente à la peau ou à la surface des os supérieure à 2500 mSv ou une dose équivalente à un autre organe supérieure à 1000 mSv doit être placée sous contrôle médical.

2

Le médecin communique le résultat de son examen à la personne concernée et à l'autorité de surveillance avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur.

3

Le médecin communique à l'autorité de surveillance: a. les données relatives aux dommages précoces constatés; b. les données relatives aux maladies ou aux prédispositions particulières qui motivent une décision prononçant l'inaptitude d'une personne; c. les données relatives à la dosimétrie biologique.

4

L'autorité de surveillance conserve ces données aussi longtemps que la personne est exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession.

5

L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires pour les personnes qui ne sont pas sous contrat de travail. Elle peut ordonner un arrêt de travail pour une durée limitée ou illimitée.


Art. 40

Expositions extraordinaires aux rayonnements 1

Il est permis de dépasser les valeurs limites de dose fixées aux art. 35 à 37 lorsqu'il s'agit de parer à une défaillance conformément à l'art. 97 pour protéger la population et en particulier pour sauver des vies humaines.

2

Les valeurs fixées à l'art. 121, al. 1, sont applicables aux personnes astreintes selon l'art. 120.

Protection de l'équilibre écologique 18

814.501


Art. 41

Personnel navigant

1

Tout propriétaire de compagnie aérienne doit informer le personnel appelé à naviguer à bord d'avions à réaction au sujet des rayonnements auxquels il sera exposé dans l'exercice de sa profession.

2

Les femmes enceintes peuvent exiger d'être dispensées du service de vol.

Section 2

Détermination de la dose de rayonnements (dosimétrie)

Art. 42

Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1

La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession doit être déterminée pour chacune individuellement et conformément à l'annexe 5 (dosimétrie individuelle).

2

La dose due à l'irradiation externe doit être déterminée mensuellement.

3

L'autorité de surveillance fixe dans le cas d'espèce de quelle façon et à quels intervalles la contamination interne doit être déterminée. Pour ce faire, elle tient compte des conditions de travail et du type des radionucléides utilisés.

4

L'autorité de surveillance peut exiger qu'un second système dosimétrique indépendant et remplissant une fonction supplémentaire soit utilisé.

5

L'autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux al. 1 et 2 lorsque l'on dispose d'un système dosimétrique supplémentaire ou d'un autre système approprié de surveillance de la dose.


Art. 43

Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation 1

Le titulaire de l'autorisation doit charger un service de dosimétrie individuelle agréé de mesurer la dose reçue par toutes les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans son entreprise. Il peut également effectuer lui-même les mesures de tri pour déceler une contamination interne.

2

Il est tenu d'informer ces personnes des résultats de la dosimétrie.

3

Il assume les frais liés à la dosimétrie.

4

Il est tenu de fournir à la CNA les données touchant l'exploitation, le personnel et la dosimétrie nécessaires à la prévention en matière de médecine du travail.


Art. 44

Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession 1

La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession doit être déterminée dans le cadre de la surveillance des valeurs limites d'immissions fixées à l'art. 102 ou à l'aide de calculs basés sur des modèles mathématiques. Dans certains cas, elle peut également être déterminée de manière individuelle.

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2

Pour les personnes qui, dans une entreprise, ne sont pas exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, l'autorité de surveillance fixe dans chaque cas particulier la méthode de détermination de la dose.

3

La dose de rayonnements doit être déterminée selon les annexes 3, 4, 5 et 7.39 Section 3

Services de dosimétrie individuelle

Art. 45

Agrément et conditions 1

Quiconque veut exploiter un service de dosimétrie individuelle doit le faire agréer.

2

L'agrément est accordé si les conditions ci-après sont remplies: a. le responsable du service de dosimétrie individuelle possède une formation d'expert en radioprotection, un diplôme de fin d'études dans un domaine technique et scientifique, délivré par une haute école ou une école technique supérieure, et des connaissances pratiques dans la technique de mesure utilisée; b. le service de dosimétrie individuelle a son siège en Suisse et dispose d'une organisation appropriée et de personnel en nombre suffisant et bien formé; c. le système de mesure est conforme à l'état de la technique et raccordé à des étalons nationaux ou internationaux (traçabilité).

3

Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour cette activité, les conditions fixées à l'al. 2 sont réputées remplies.


Art. 46

Procédure, validité de l'agrément 1

L'autorité habilitée à agréer constate, par une inspection et un contrôle technique, si les conditions relatives à l'agrément sont remplies. Elle peut confier cette tâche à des tiers.

2

La traçabilité selon l'art. 45, al. 2, let. c, est fixée par l'Office fédéral de métrologie (METAS)40 dans chaque cas particulier et vérifiée par un service agréé par lui.

3

L'agrément est valable cinq ans.


Art. 47

Autorités habilitées à agréer 1

Sont habilités à agréer les services de dosimétrie individuelle: 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

40 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Protection de l'équilibre écologique 20

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a. l'OFSP, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l'OFSP ou celui de la CNA; b. la DSN, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de la DSN.

2

Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle exerce son activité dans différents domaines de surveillance, les autorités habilitées à agréer décident laquelle est compétente pour l'agrément.

3

Les autorités habilitées à agréer n'ont pas le droit d'exploiter un service de dosimétrie individuelle.


Art. 48

Déclarations du titulaire de l'autorisation Le titulaire de l'autorisation doit déclarer au service de dosimétrie individuelle qu'il a mandaté l'identité (nom, prénom, nom de jeune fille, numéro AVS, sexe) des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans son entreprise ainsi que les données relatives à cette dernière (nom, adresse de l'entreprise).


Art. 49

Déclarations du service de dosimétrie individuelle 1

Le service de dosimétrie individuelle doit déclarer au titulaire de l'autorisation et, sous une forme prescrite par l'OFSP, au registre dosimétrique central (art. 53), les données visées à l'art. 48 et, dans le délai d'un mois après l'échéance de la période de surveillance, les doses de rayonnements qu'il a déterminées. Les données relevant du domaine de surveillance de la DSN doivent aussi lui être déclarées directement.

2

Si la dose effective correspondant à la période de surveillance excède 2 mSv, ou la dose équivalente reçue par un organe 10 mSv, le service de dosimétrie individuelle doit l'annoncer au titulaire de l'autorisation et à l'autorité de surveillance compétente (OFSP ou CNA) au plus tard dix jours après réception du dosimètre.

3

Lorsqu'un dépassement d'une valeur limite de dose est suspecté, le service de dosimétrie individuelle doit communiquer le résultat au titulaire de l'autorisation dans les 24 heures. Si la dose excède la valeur limite fixée à l'art. 35 ou 36, il doit en informer sans délai l'autorité de surveillance compétente. Il doit également informer la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur.


Art. 50

Devoirs incombant au service de dosimétrie individuelle 1

Le service de dosimétrie individuelle est tenu de conserver durant deux ans, après les avoir transmises au registre dosimétrique central, les valeurs des doses et l'identité des personnes qui les ont reçues, ainsi que toutes les données brutes nécessaires au calcul ultérieur des doses à déclarer.

2

Il est tenu de participer, à ses propres frais, à des mesures d'intercomparaison selon les instructions données par l'autorité habilitée à agréer.

Radioprotection - O 814.501

21


Art. 51

Obligation de garder le secret et protection des données 1

Le service de dosimétrie individuelle peut communiquer l'identité des personnes contrôlées et les doses qu'elles ont reçues uniquement aux personnes elles-mêmes, au mandant, à l'autorité de surveillance, à l'autorité qui a délivré l'autorisation et au registre dosimétrique central.

2

Les personnes exécutant des tâches liées à la dosimétrie sont soumises, quant à l'obligation de garder le secret et à la protection des données, aux prescriptions applicables aux fonctionnaires fédéraux.


Art. 52

Dispositions techniques 1

Le DFI et le DETEC édictent en commun, après avoir pris l'avis du METAS, des dispositions techniques concernant la dosimétrie individuelle.

2

Les dispositions techniques porteront notamment sur les éléments suivants: a. les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure;

b. les exigences minimales quant à la précision des mesures dans l'exploitation de routine et lors de mesures d'intercomparaison; c. modèles standard de calcul des doses de rayonnements; d. format des

déclarations.

Section 4

Doses de rayonnements enregistrées

Art. 53

Registre dosimétrique central 1

L'OFSP tient un registre central des doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession en Suisse (registre dosimétrique central).

2

Le registre dosimétrique central a pour but: a. de permettre aux autorités de surveillance de contrôler en tout temps les doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession en Suisse;

b. de permettre de faire des évaluations statistiques; c. d'assurer la conservation des données.


Art. 54

Données traitées

1

Les données ci-après peuvent être consignées dans le registre dosimétrique central: a. nom, prénom et nom de jeune fille; b. date de

naissance;

c. numéro

AVS;

Protection de l'équilibre écologique 22

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d. sexe; e, nom et adresse de l'entreprise; f.

valeurs de dose;

g. groupe

professionnel.

2

Dans le cas des personnes travaillant pour une période transitoire en Suisse, on enregistre les doses accumulées dans notre pays. Dans les autres cas de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, on enregistre également les doses accumulées à l'étranger.

3

Les autorités de surveillance et le service de médecine du travail de la CNA ont directement accès aux données relevant de leur domaine de surveillance.


Art. 55

Conservation et publication des données 1

L'OFSP est tenu de conserver pendant 100 ans toutes les données consignées dans le registre dosimétrique central.

2

Les autorités de surveillance élaborent un rapport annuel sur les résultats de la dosimétrie individuelle.

3

L'OFSP publie le rapport.


Art. 56

Utilisation à des fins de recherche 1

L'OFSP peut utiliser les données consignées dans le registre dosimétrique central à des fins de recherche sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou les communiquer à des tiers à cette fin.

2

L'OFSP fournit les données uniquement sous une forme anonyme, à moins que la communication des données personnelles ne soit indispensable pour mener les recherches.

3

Les données sont fournies si: a. elles sont indispensables au destinataire pour mener ses recherches; b. le destinataire offre toute garantie quant au respect de la protection des données.

4

Le destinataire ne doit utiliser les données que dans le cadre de ses recherches. Il n'a le droit de les transmettre à des tiers que dans le cadre de celles-ci.

5

Le destinataire doit rendre les données anonymes ou les détruire dès qu'il n'en a plus besoin pour ses recherches. Si des recherches ultérieures sont prévues, les données doivent être déposées à l'OFSP.


Art. 57

Document dosimétrique personnel 1

l'OFSP établit un document dosimétrique personnel.

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2

Les services de dosimétrie individuelle agréés doivent remettre ce document gratuitement aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.

3

Le titulaire de l'autorisation doit enregistrer les doses accumulées. Il remet le document dosimétrique personnel à la personne concernée lorsqu'elle quitte son emploi ou avant une intervention dans une autre entreprise.

Chapitre 5 Utilisation d'installations et de sources radioactives Section 1 Zones contrôlées

Art. 58

1

Le titulaire de l'autorisation doit établir des zones contrôlées aux fins de limiter et de contrôler l'exposition aux rayonnements.

2

Les zones contrôlées doivent être délimitées de manière distincte et marquées conformément à l'annexe 6.

3

Le titulaire de l'autorisation doit contrôler l'accès aux zones contrôlées et le séjour dans celles-ci.

4

Le DFI et le DETEC arrêtent, dans les limites de leur compétence, les prescriptions relatives au comportement à adopter dans les zones contrôlées.41 Section 2

Blindage et emplacement des installations et des sources radioactives

Art. 59


42

Blindage

1

Le local ou la zone dans lesquels sont utilisées ou entreposées des installations fixes ou des sources radioactives doivent être conçus ou blindés de façon que, compte tenu de la fréquence d'exploitation: a. à aucun endroit situé dans l'enceinte de l'entreprise, mais en dehors des zones contrôlées, et où peuvent séjourner des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession, la dose ambiante n'excède 0,02 mSv par semaine; cette valeur peut être dépassée jusqu'à cinq fois dans les endroits où personne ne séjourne durablement.

b. à aucun endroit situé en dehors de l'enceinte de l'entreprise, les valeurs limites d'immissions précisées à l'art. 102 ne soient dépassées.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 24

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2

Avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, le débit de dose peut atteindre localement jusqu'à 0,0025 mSv par heure dans des endroits rarement fréquentés, situés en dehors des zones contrôlées comprises dans l'enceinte d'une entreprise sous surveillance constante, dans lesquels le dépassement de la valeur limite de dose selon l'art. 37 est empêché par des mesures appropriées.


Art. 60

Emplacement des installations et des sources radioactives à usage non médical 1

Les installations à usage non médical et les unités d'irradiation utilisées pour le contrôle non destructif de matériaux (analyses de structure) doivent être aménagées dans un local d'irradiation ou être équipées d'un dispositif de protection totale.

2

Le local d'irradiation doit satisfaire aux exigences ci-après: a. le commutateur doit se trouver à l'extérieur du local d'irradiation; b. des dispositifs appropriés doivent empêcher l'accès au local d'irradiation aussi longtemps que l'installation est en service; il doit être possible de quitter le local en tout temps; c. un signal acoustique ou optique indiquant clairement si l'installation est en service ou non doit être placé dans le local d'irradiation, à l'entrée de celuici et près du commutateur.

3

L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'al. 1 si une installation ou une unité d'irradiation ne peut pas être utilisée dans un local d'irradiation. La dose ambiante à la limite de la zone contrôlée ne doit pas dépasser 0,1 mSv par semaine à l'air libre et 0,02 mSv par semaine dans les bâtiments.

4

Lorsqu'une installation ou une unité d'irradiation est utilisée en dehors d'un local d'irradiation, il y a lieu de s'assurer que l'opérateur peut en tout temps demander l'aide d'une tierce personne.

5

Les installations radiologiques analytiques ou autres ainsi que les unités renfermant des sources radioactives scellées destinées à des mesures radiométriques, telles que les indicateurs de niveau, les régulateurs de niveau et les appareils de mesure d'épaisseur de couches, doivent être aménagés dans une zone contrôlée ou être équipés d'un dispositif de protection totale.


Art. 61

Emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical 1

Le DFI fixe les exigences auxquelles doit satisfaire l'emplacement des installations à usage médical, notamment les mesures touchant la construction et les bases de calcul correspondantes.

2

Il y a lieu de limiter au maximum le séjour de personnes à proximité des patients auxquels des sources radioactives ont été appliquées à des fins thérapeutiques. Le médecin responsable du patient veille à ce que la zone où séjourne celui-ci soit surveillée de manière appropriée.

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25

3

Le DFI fixe:

a. les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux d'application; b. les mesures de protection contre les rayonnements ayant trait aux soins dispensés aux patients soumis à un traitement radiothérapeutique ainsi qu'au lieu où ils sont placés.


Art. 62

Exigences techniques

Le DFI et le DETEC fixent les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les installations et les sources radioactives ainsi que les mesures de protection à prendre lors de leur utilisation.

Section 3

Instruments de mesure des rayonnements

Art. 63

Instruments de mesure des rayonnements 1

Le titulaire de l'autorisation doit pourvoir à ce que l'entreprise dispose du nombre nécessaire d'instruments appropriés de mesure des rayonnements.

2

Des instruments de mesure appropriés, destinés à contrôler le débit de dose ou la contamination, doivent être en tout temps à disposition dans les locaux ou les zones dans lesquels sont utilisées des sources radioactives.

3

Lorsque des installations ou des unités d'irradiation à usage non médical destinées aux analyses de structure de matériaux sont utilisées sans blindage fixe ou en dehors d'un local d'irradiation, le personnel d'exploitation doit disposer, en plus de son dosimètre personnel, d'un instrument de mesure des rayonnements muni d'un dispositif avertisseur.

4

Lorsque la position et les dimensions des blindages peuvent être modifiées ou qu'une zone contrôlée doit être délimitée par des paravents, on doit disposer à proximité de l'installation d'au moins un instrument de mesure des rayonnements à lecture directe pour déterminer le débit de dose ambiante.


Art. 64

Contrôle et vérification des instruments de mesure des rayonnements 1

Le titulaire de l'autorisation doit contrôler le fonctionnement des instruments de mesure des rayonnements à intervalles convenables à l'aide de sources de contrôle appropriées.

2

L'autorité de surveillance peut obliger le titulaire de l'autorisation à participer à des mesures d'intercomparaison.

3

Elle peut exiger que les instruments de mesure des rayonnements et les instruments pour la détermination des activités soient contrôlés et vérifiés par le METAS ou par un service agréé par lui.

4

Les systèmes de mesure de référence mobiles utilisés pour le contrôle des installations radiologiques à usage thérapeutique doivent être vérifiés + et leur fonctionnement contrôlé + à intervalles réguliers par le METAS ou par un service agréé par lui.

Protection de l'équilibre écologique 26

814.501

5

Après avoir pris l'avis de l'autorité de surveillance, le METAS fixe dans les cas d'espèce les exigences auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure de référence et les intervalles auxquels doivent avoir lieu les contrôles périodiques.

Section 4

Construction et marquage des sources radioactives scellées

Art. 65

Construction

1

Les sources radioactives scellées doivent être conformes, quant à la construction, à l'état de la science et de la technique.43 2 Pour les sources radioactives scellées, on choisira la forme chimique du radionucléide la plus stable possible.

3

Si l'on utilise exclusivement le rayonnement gamma de sources radioactives scellées, celles-ci doivent être munies d'un écran qui absorbe le rayonnement corpusculaire primaire.


Art. 66

Marquage

1

Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon que l'on puisse identifier en tout temps la source. L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions lorsqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage.

2

Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et la classification selon la norme ISO44 291945.46

Art. 67

Contrôle

1

Toute source radioactive scellée doit être soumise à un contrôle d'étanchéité et d'absence de contamination superficielle, lequel doit être effectué par un service accrédité pour cette activité ou agréé par l'autorité de surveillance.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

44 International

Organization for Standardization Les normes techniques ISO de la présente ordonnance peuvent être consultées gratuitement à l'Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, ou commandées sur facture au-

près du Centre suisse d'information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, ou à l'adresse Internet www.snv.ch.

45 ISO 2919, édition 1999-02, Radioprotection - Sources radioactives scelléesPrescriptions générales et classification.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 814.501

27

2

Toute source radioactive scellée dont l'activité excède le centuple de la valeur de la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doit être soumise à un essai de type correspondant aux règles reconnues de la technique et classée en conséquence.47 3 Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 et 2 ou exiger des contrôles de qualité supplémentaires.


Art. 68

Utilisation et exploitation 1

Les unités d'irradiation et les récipients de protection contenant des sources radioactives scellées qui sont utilisés en dehors d'un local d'irradiation ne doivent pas présenter, en blindage fermé, un débit de dose ambiante excédant 0,1 mSv par heure à 1 m de distance de leur surface.

2

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources radioactives scellées destinées au contrôle non destructif de matériaux doivent être conservées dans un récipient de protection (unité d'irradiation). Le rayonnement primaire de la source radioactive sortie du récipient doit être diaphragmé, à l'aide d'un collimateur, sur le champ nécessaire.

Section 5

Secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non scellées

Art. 69

Secteurs de travail

1

Les travaux avec des sources radioactives non scellées dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être exécutés dans des secteurs de travail.

2

Les secteurs de travail doivent être établis dans des locaux séparés, prévus exclusivement à cet effet.

3

Les secteurs de travail sont classés par types, en fonction des activités utilisées par opération ou par jour, à savoir: a. type C: activité de 1 à 100 limites d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10;

b. type B: activité de 1 à 10000 limites d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10;

c. type A: activité de 1 limite d'autorisation jusqu'à la limite supérieure fixée dans la procédure d'autorisation.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 28

814.501

4

Pour les activités ne présentant pas de risque d'inhalation, l'autorité de surveillance peut fixer au cas par cas le type de secteur de travail en fonction du risque d'incorporation.

5

Le DFI et le DETEC arrêtent les prescriptions relatives aux mesures de protection à prendre lors de l'utilisation de sources radioactives non scellées.48

Art. 70

Exceptions

1

L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'art. 69, al. 2, lorsque des motifs liés à la technique d'exploitation le justifient et que la protection contre les rayonnements est assurée.

2

Elle peut, exceptionnellement, augmenter jusqu'à 10 fois les valeurs indiquées à l'art. 69, al. 3, s'il s'agit d'utilisations présentant des risques minimes d'incorporation et si la protection contre les rayonnements est assurée.

3

Elle peut augmenter jusqu'à 100 fois les valeurs indiquées à l'art. 69, al. 3, si un secteur de travail est utilisé uniquement pour le stockage de sources radioactives.

4

L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'art. 69, al. 1, pour des installations présentant un plan de zone.49

Art. 71

Valeurs directrices applicables aux contaminations 1

Les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, sont applicables aux contaminations maximales de la peau, du linge, des vêtements, des matériaux et des surfaces en dehors de zones contrôlées.

2

Une décontamination doit être effectuée ou d'autres mesures de protection appropriées prises si la contamination de matériaux et de surfaces dans les secteurs accessibles de zones contrôlées excède le décuple de la valeur directrice indiquée à l'annexe 3, colonne 12.

3

Si, dans une zone contrôlée, une partie de la contamination reste fixée à la surface lors des sollicitations prévisibles, les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, ne sont applicables qu'à la contamination transmissible.


Art. 72

Traitement des secteurs de travail après la cessation des travaux et libre accès 1

Le titulaire de l'autorisation doit décontaminer les secteurs de travail dans lesquels on a cessé d'utiliser des sources radioactives non scellées et, au besoin, le voisinage de ces secteurs, y compris toutes les installations et le matériel qui y demeurent, au moins jusqu'à ce que les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

49 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 814.501

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soient atteintes et que les valeurs limites d'immissions fixées à l'art. 102 soient respectées.

2

Le titulaire de l'autorisation doit rendre compte à l'autorité de surveillance des mesures qu'il a prises en vertu de l'al. 1.

3

Il ne peut utiliser à d'autres fins les secteurs de travail en question que lorsque l'autorité de surveillance aura donné son accord.

Section 6

Exploitation et entretien des installations et des sources radioactives50

Art. 73

Principe

1

Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les installations fassent l'objet d'une révision et d'un service d'entretien complets à intervalles appropriés.

2

L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce les intervalles pour les installations à usage non médical.

3

Le titulaire de l'autorisation doit contrôler régulièrement l'état des sources radioactives scellées et tenir un registre des contrôles.


Art. 74

Installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées 1

Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que toute installation médicale ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées fassent l'objet d'un test de réception avant d'être utilisés pour la première fois.

2

Après la mise en service de toute installation médicale ou de tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées, le titulaire de l'autorisation doit appliquer régulièrement un programme d'assurance de qualité.

3

Les installations médicales à rayons et les appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées doivent faire l'objet d'un contrôle d'état au moins tous les six ans, les installations à usage thérapeutique de plus de 100 kilovolts et les unités d'irradiation au moins une fois par an dans le cadre d'une révision.51 4

Dans le cas des installations à usage thérapeutique ou des unités d'irradiation, les éléments importants pour la sécurité et ceux qui déterminent la dose doivent être contrôlés au moins une fois par année ainsi qu'après chaque modification apportée à l'un des éléments pouvant influencer le débit de dose. Le contrôle des éléments déterminant la dose doit se faire sous la surveillance d'un physicien médical au béné50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 5651).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 30

814.501

fice d'une formation en radiophysique médicale reconnue par la Société suisse de radiobiologie et de physique médicale ou d'une formation équivalente.52 5 Pour assurer l'exploitation d'accélérateurs et d'unités d'irradiation à usage médical ainsi que la dosimétrie en rapport avec les plans d'irradiation, le titulaire de l'autorisation doit engager au moins un physicien médical selon l'al. 4.

6

Le DFI fixe l'étendue minimale du test de réception et du programme d'assurance de qualité en tenant compte des normes internationales d'assurance de qualité en vigueur.

7

Pour les applications en médecine nucléaire et en radiologie interventionnelle par radioscopie ainsi que pour la tomodensitométrie, le titulaire de l'autorisation doit faire appel périodiquement à un physicien médical selon l'al. 4.53 Section 7

Stockage, transport, importation, exportation et transit de sources radioactives

Art. 75

Stockage

1

Les sources radioactives dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être stockées de manière à n'être accessibles qu'aux personnes habilitées à les utiliser.

2

Le DFI et le DETEC fixent, dans les limites de leur compétence, le mode de stockage et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts.54


Art. 76

Transport en dehors de l'enceinte de l'entreprise 1

La personne qui transporte ou fait transporter des sources radioactives en dehors de l'enceinte de l'entreprise doit respecter les prescriptions fédérales concernant le transport des marchandises dangereuses.

2

Elle doit prouver qu'elle dispose d'un programme approprié d'assurance de qualité et l'appliquer.

3

L'expéditeur et le transporteur de sources radioactives doivent désigner un responsable de l'assurance de qualité et consigner par écrit les mesures d'assurance de qualité à prendre.

52 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

53 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 814.501

31

4

Si l'expéditeur ou le transporteur disposent d'un système d'assurance de qualité pour le transport de sources radioactives certifié par un service accrédité, ils sont réputés appliquer un programme d'assurance de qualité approprié.

5

L'expéditeur et le transporteur doivent s'assurer que les récipients de transport ou les emballages sont conformes aux prescriptions et bien entretenus.

6

L'expéditeur doit vérifier si le transporteur qu'il a mandaté possède une autorisation de transporter des sources radioactives.


Art. 77


55

Transport à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise Le DFI et le DETEC fixent, dans les limites de leur compétence, les exigences auxquelles doivent satisfaire les emballages des sources radioactives transportées à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise.


Art. 78


56

Importation, exportation et transit 1

Les sources radioactives peuvent être importées, exportées et passées en transit uniquement par l'un des bureaux de douane désignés par la Direction générale des douanes.

2

La déclaration en douane pour les importations et les exportations doit contenir les indications suivantes: a. la désignation exacte de la marchandise; b. les radionucléides;

c. l'activité totale par radionucléide en becquerels; d. le numéro de l'autorisation du destinataire ou de l'expéditeur en Suisse.

3

Pour le stockage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane, une autorisation particulière est nécessaire. Elle doit être présentée au bureau de douane.

Chapitre 6 Déchets radioactifs Section 1 Rejet dans l'environnement

Art. 79

Principe

1

Les déchets radioactifs ne peuvent être rejetés dans l'environnement qu'avec une autorisation et sous le contrôle du titulaire de l'autorisation.

2

Seuls les déchets faiblement radioactifs peuvent être rejetés dans l'environnement.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

56 Nouvelle teneur selon le ch. 44 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

Protection de l'équilibre écologique 32

814.501


Art. 80

Rejet de déchets sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide 1

Les déchets radioactifs sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide ne peuvent être rejetés que par l'air évacué dans l'atmosphère ou par les eaux usées déversées dans les eaux de surface.

2

L'autorité qui délivre les autorisations fixe pour chaque entreprise les taux maximums admissibles des rejets et le cas échéant leurs concentrations.

3

Elle fixe les taux et les concentrations des rejets de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'art. 7 et les valeurs limites d'immissions fixées à l'art. 102 ne soient pas dépassées.


Art. 81

Mesures de contrôle

1

L'autorité qui délivre les autorisations définit dans celles-ci une surveillance des émissions. Elle peut prévoir une obligation de les annoncer.

2

La surveillance des immissions est régie par l'art. 103.

3

Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance.

4

L'autorité qui délivre les autorisations ou l'autorité de surveillance peuvent exiger que des expertises météorologiques et des mesures du bruit de fond local soient effectuées avant la mise en exploitation.


Art. 82


57

Rejet de déchets solides 1

Les déchets radioactifs solides ayant des activités spécifiques ne dépassant pas le centuple de la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, colonne 9, peuvent, exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, être rejetés dans l'environnement si on a la garantie qu'en les mélangeant avec des matériaux inactifs, les valeurs indiquées à l'annexe 2 ne seront pas dépassées.

2

Avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, les matériaux contenant du radium et de l'uranium provenant de zones d'habitation dont les activités spécifiques ne dépassent pas plus de mille fois la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, colonne 9, peuvent également être rejetés dans l'environnement dans le cas où:

a. ils ont été produits avant l'entrée en vigueur de la LRaP; b. une élimination par les canaux habituels est impossible ou engendre des coûts disproportionnés; c. ce rejet constitue une solution nettement meilleure, pour l'homme et la nature, qu'un maintien en l'état; et 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 814.501

33

d. il est possible de garantir que, après le mélange avec des matériaux inactifs, les valeurs fixées à l'annexe 2 ne sont pas dépassées.


Art. 83

Incinération de déchets dans les entreprises 1

Les déchets radioactifs combustibles peuvent être incinérés dans l'entreprise où ils ont été produits, ou dans d'autres entreprises avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, si: a. l'entreprise dispose d'une installation d'incinération des déchets qui satisfait aux prescriptions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air58 et de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets59, et b. il existe un programme de surveillance adéquat.60 2

Les déchets ne peuvent contenir que les radionucléides H-3, C-14 ou S-35. Dans des cas justifiés, les déchets contenant d'autres radionucléides peuvent être brûlés avec l'assentiment de l'autorité compétente.61 3 L'activité admise par semaine à l'incinération ne doit pas dépasser l'équivalent de mille fois la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10.

4

Les résidus radioactifs provenant de l'incinération et du lavage des gaz de fumée doivent être traités comme des déchets radioactifs.

Section 2

Traitement des déchets dans l'entreprise

Art. 84

Registre

Le détenteur des déchets radioactifs doit contrôler ses stocks et tenir un registre des activités déterminantes pour le traitement ultérieur des déchets ainsi que de leur composition.


Art. 85

Déchets de courte période 1

Les déchets contenant uniquement des radionucléides de période égale ou inférieure à 60 jours doivent être stockés dans les entreprises qui les ont produits jusqu'à ce que leur activité soit tombée à un niveau qui les soustrait au champ d'application défini à l'art. 1 ou au-dessous du taux de rejet autorisé par l'art. 80.

58 RS

814.318.142.1 59 RS

814.600

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 34

814.501

2

Les déchets qui du fait de leur décroissance radioactive ne tombent plus, 30 ans au maximum après leur production, sous le coup de l'art. 1 doivent être séparés des déchets radioactifs s'il n'existe pas d'autre solution globalement plus favorable pour l'homme et pour l'environnement. En cas de séparation, il faut: a. les emballer et les conserver de manière à empêcher le rejet incontrôlé de substances radioactives et le risque d'incendie; b. les marquer et les assortir d'une documentation indiquant leur type et leur teneur en radioactivité.62

3

L'activité des déchets doit être contrôlée d'une manière appropriée immédiatement avant leur élimination.63 4 Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les étiquettes, les signes de danger et autres inscriptions indiquant la radioactivité soient enlevés après décroissance de celle-ci, mais avant que les déchets ne soient éliminés en tant que déchets inactifs.64

Art. 86

Gaz, poussières, aérosols et liquides Si cela est judicieux et raisonnablement possible: a. les déchets radioactifs sous forme de gaz, de poussière ou d'aérosol doivent être retenus par des dispositifs appropriés tels que filtres ou tours de lavage; b. les déchets radioactifs liquides doivent être solidifiés.

Section 3

Livraison


Art. 87


65

Déchets radioactifs à livrer 1

Les déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doivent être livrés au centre fédéral de ramassage, après avoir été au besoin traités.

2

Le centre fédéral de ramassage est l'IPS.

3

Ne doivent pas être livrés à l'IPS: a. les déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l'environnement; b. les déchets radioactifs de courte période visés à l'art. 85.

4

Le DFI règle les modalités techniques du traitement des déchets radioactifs à livrer en attendant leur prise en charge par le centre fédéral de ramassage.

62 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

63 Anciennement al. 2.

64 Anciennement al. 3.

65 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

Radioprotection - O 814.501

35

a66 Tâches de l'IPS

L'IPS prend en charge les déchets radioactifs devant lui être livrés et veille à ce qu'ils soient emmagasinés, traités et entreposés.

b67 Commission de coordination Une commission de coordination composée de représentants de l'OFSP, de la DSN et de l'IPS établit, à l'intention des autorités de surveillance et des autorités délivrant les autorisations, des recommandations sur la procédure à suivre lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des autorisations ou des permis nouveaux ou supplémentaires.

Section 4

...


Art. 88

à 9268 Section 5

...


Art. 93


69

Chapitre 7 Défaillances Section 1 Prévention des défaillances

Art. 94

Prévention

1

Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.

2

L'exploitation doit être conçue de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'art. 7 puisse aussi être respectée lors des défaillances dont la fréquence est supérieure à 10-1 par année.70 66 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 1996 (RO 1996 2129). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

67

Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2129).

68 Abrogés par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RS 732.11).

69 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RS 732.11).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2894).

Protection de l'équilibre écologique 36

814.501

3

Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-1 et 10-2 par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance ne génère pas une dose supplémentaire excédant la valeur directrice de dose annuelle liée à la source fixée pour l'exploitation.71 4 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-2 et 10-4 par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance isolée ne génère pas de dose supérieure à 1 mSv pour les personnes non exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession.72 5 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-4 et 10-6 par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance isolée ne génère pas de dose supérieure à 100 mSv pour les personnes non exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession. L'autorité habilitée à délivrer les autorisations peut fixer dans certains cas une dose moins élevée.73 6 L'exploitation doit être conçue de façon que seul un faible nombre de défaillances visées aux al. 4 et 5 puisse survenir.74 7 Pour les défaillances visées aux al. 4 et 5 et pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-6 par année mais dont les conséquences peuvent être graves, l'autorité de surveillance exigera les mesures préventives nécessaires.75 8 L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce la méthode et les conditions pour l'analyse des défaillances et pour le classement de ces défaillances dans les catégories de fréquences des al. 3 à 5. La dose effective ou les doses délivrées aux organes suite à des défaillances sont à déterminer, au moyen des grandeurs d'appréciation et des facteurs de dose des annexes 3, 4 et 7, de manière conforme à l'état de la science et de la technique.76

Art. 95

Rapport de sécurité

1

L'autorité de surveillance peut exiger du titulaire de l'autorisation qu'il présente un rapport de sécurité.

2

Le rapport de sécurité porte sur la description des éléments suivants: a. les systèmes et les dispositifs de sécurité; b. les mesures prises en vue d'assurer la sécurité; 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2894).

72 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

73 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

74 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

75 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

76 Anciennement al. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 814.501

37

c. l'organisation de l'entreprise, qui est déterminante pour la sécurité et la protection contre les rayonnements;

d. les défaillances, leurs conséquences pour l'entreprise et le voisinage, ainsi que leur fréquence approximative; e. dans le cas des entreprises visées à l'art. 101, al. 1, le plan de protection de la population en cas d'urgence.

3

L'autorité de surveillance peut exiger d'autres documents.


Art. 96

Mesures préventives

1

Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les dispositions nécessaires dans son entreprise pour parer à toute défaillance.

2

Il établit des instructions sur les mesures à prendre d'urgence.

3

Il doit veiller à ce que les moyens propres à parer à une défaillance soient en tout temps à disposition. Cette prescription s'applique également à la lutte contre le feu dans les locaux où sont utilisées des substances radioactives.

4

Il doit veiller à ce que le personnel reçoive régulièrement des instructions sur le comportement à adopter, dispose d'une formation sur les mesures à prendre en cas d'urgence et connaisse l'endroit où sont déposés les moyens d'intervention et la façon de s'en servir.

5

Il doit veiller, par des mesures appropriées, à ce que le personnel appelé à intervenir pour maîtriser une défaillance ne reçoive pas, pendant la première année suivant l'événement, une dose effective excédant 50 mSv et le personnel exerçant des activités destinées à la protection de la population, en particulier au sauvetage de vies humaines, une dose excédant 250 mSv.77 5bis

Dans les entreprises où des défaillances visées à l'art. 94, al. 5, peuvent se produire, l'autorité de surveillance peut exiger:

a. que l'on consigne les paramètres de l'installation qui sont nécessaires pour suivre le déroulement de l'accident, pour établir des diagnostics et des prévisions et pour en déduire les mesures à prendre pour protéger la population; b. que ces paramètres soient transmis continuellement aux autorités de surveillance au moyen d'un réseau résistant aux défaillances.78

6

L'autorité de surveillance peut exiger que les liaisons, le fonctionnement des moyens d'intervention et la formation du personnel soient contrôlés lors d'exercices.

Elle peut organiser elle-même des exercices.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

78 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

Protection de l'équilibre écologique 38

814.501

7

Le titulaire de l'autorisation doit renseigner les organes cantonaux compétents et les services d'intervention sur les sources de rayonnements présentes dans son entreprise.

Section 2

Mesures à prendre pour parer à une défaillance

Art. 97

Mesures d'urgence

1

Le titulaire de l'autorisation doit prendre toute mesure propre à parer à une défaillance.

2

Il doit, sans délai, notamment: a. empêcher la défaillance de s'étendre, en prenant notamment des mesures à la source;

b. veiller à ce que les personnes ne participant pas à l'intervention ne pénètrent pas dans la zone de danger ou qu'elles la quittent sans tarder; c. prendre des mesures de protection pour le personnel d'intervention, telles que surveillance de la dose et instruction; d. recenser toutes les personnes ayant participé à l'intervention, contrôler leurs contaminations et incorporations et procéder au besoin à la décontamination.

3

Il doit le plus tôt possible: a. éliminer les contaminations résultant de la défaillance; b. prendre les mesures nécessaires à une analyse de la défaillance.


Art. 98

Obligation d'annoncer 1

Le titulaire de l'autorisation est tenu d'annoncer toute défaillance à l'autorité de surveillance.

2

En cas d'incident radiologique, il doit en outre aviser sans délai la Centrale nationale d'alarme (CENAL).

3

En cas d'accident radiologique, il doit informer sans délai l'autorité de surveillance. Il doit en outre informer immédiatement la CNA si la victime de l'accident est un travailleur.


Art. 99

Enquête

1

Après toute défaillance, le titulaire de l'autorisation doit sans délai charger un expert de faire une enquête.

2

Le résultat de l'enquête doit être consigné dans un rapport qui comprendra: a. la description de la défaillance, ses causes, les conséquences qu'elle a eues et pourrait encore avoir, ainsi que celle des mesures prises; b. la description des mesures prévues ou qui ont déjà été prises pour prévenir semblables défaillances.

Radioprotection - O 814.501

39

3

Le titulaire de l'autorisation doit remettre le rapport à l'autorité de surveillance au plus tard six semaines après la défaillance.


Art. 100

Information concernant les défaillances L'autorité de surveillance veille à ce que la population et les cantons concernés soient informés à temps de toute défaillance technique ou de tout incident radiologique. L'art. 16 de l'ordonnance du 26 juin 1991 relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR)79 est réservé.

Section 3

Protection en cas d'urgence au voisinage d'entreprises

Art. 101

1

S'agissant des entreprises dans lesquelles une défaillance peut donner lieu à un dépassement de la valeur limite de dose fixée à l'art. 37, l'autorité qui délivre les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l'exécution de mesures à prendre en cas d'urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions.

2

L'autorité qui délivre les autorisations fait appel aux organes cantonaux compétents et aux services d'intervention pour la préparation des mesures à prendre en cas d'urgence et les informe des mesures prises.

3

L'ordonnance du 28 novembre 1983 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires80 ainsi que l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur l'alarme81 sont applicables à l'alerte et à l'alarme ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des mesures de protection à prendre en cas d'augmentation de la radioactivité au voisinage de ces installations.82

Chapitre 8

Surveillance de l'environnement et des denrées alimentaires Section 1 Surveillance de l'environnement

Art. 102

Valeurs limites d'immissions 1

Les immissions de substances radioactives dans l'air en dehors de l'enceinte de l'entreprise ne doivent pas excéder, en moyenne par année, un trois-centième de la valeur directrice indiquée à l'annexe 3, colonne 11.

79

RS 732.32

80

RS 732.33

81 RS

520.12

82 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

Protection de l'équilibre écologique 40

814.501

2

Les immissions de substances radioactives dans les eaux accessibles au public ne doivent pas excéder, en moyenne par semaine, un cinquantième de la limite d'exemption applicable à l'activité spécifique, indiquée à l'annexe 3, colonne 9.

3

Le rayonnement direct ne doit pas donner lieu en dehors de l'enceinte de l'entreprise à des doses ambiantes excédant, par année, 1 mSv dans les locaux d'habitation, de séjour et de travail et 5 mSv dans tout autre endroit.


Art. 103

Surveillance des immissions par l'entreprise 1

L'autorité qui délivre les autorisations peut obliger le titulaire de l'autorisation à surveiller par des mesures techniques les immissions de substances radioactives et le rayonnement direct émis par son entreprise et à annoncer les résultats à l'autorité de surveillance.

2

Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance.


Art. 104

Surveillance de la radioactivité dans l'environnement 1

L'OFSP surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité dans l'environnement.

2

La DSN surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité au voisinage des installations nucléaires et de l'IPS.

3

L'OFSP collabore avec les cantons à la surveillance de la radioactivité dans les denrées alimentaires.


Art. 105

Programme de prélèvement d'échantillons et de mesures 1

L'OFSP établit un programme de prélèvement d'échantillons et de mesures en collaboration avec la DSN, la CNA, la CENAL et les cantons.

2

Les laboratoires de la Confédération, notamment l'IPS, l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux et le Laboratoire AC de Spiez sont tenus de collaborer à l'exécution dudit programme et de tenir en permanence à disposition le personnel et les moyens matériels nécessaires. A cet effet, il peut être fait appel à des tiers.


Art. 106

Collecte des données, rapport 1

La DSN, la CNA, la CENAL, les cantons et les autres laboratoires participants mettent à la disposition de l'OFSP les données qu'ils ont collectées et interprétées dans le cadre de la surveillance.

2

Sur la base de ces données, l'OFSP établit chaque année un rapport sur les résultats de la surveillance de la radioactivité et sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population. Il publie le rapport.

Radioprotection - O 814.501

41


Art. 107


83

Section 2

Surveillance des denrées alimentaires

Art. 108

Valeurs limites et valeurs de tolérance pour les radionucléides dans les denrées alimentaires Les valeurs limites et les valeurs de tolérance fixées par l'ordonnance du 27 février 1986 sur les substances étrangères et les composants84 sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires.


Art. 109

Information

1

Les organes de contrôle informent l'OFSP lorsqu'ils constatent qu'une valeur limite ou une valeur de tolérance a été dépassée.

2

L'OFSP communique aux organes de contrôle les informations visées à l'al. 1 qui lui sont transmises.

Section 3

Concentrations accrues de radon

Art. 110

Valeurs limites et valeur directrice 1

La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les locaux d'habitation et de séjour est de 1000 becquerels par mètre cube (Bq/m3) en moyenne par année.

2

La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les secteurs de travail est de 3000 Bq/m3 en moyenne par horaire mensuel de travail.

3

Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession est en outre exposée à des concentrations de radon supérieures à 1000 Bq/m3, la dose accumulée supplémentaire due au radon doit être prise en compte dans le calcul de la dose annuelle admise fixée à l'art. 35.

4

Pour autant que des travaux de construction simples permettent de l'atteindre, la valeur directrice de 400 Bq/m3 est applicable en matière de construction ou de transformation de bâtiments (art. 114) ainsi que d'assainissement de bâtiments (art. 113 et 116).

83 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2894).

84

[RO 1986 647, 1987 1288, 1988 1235, 1989 1197, 1990 1094, 1991 1878, 1994 2051 art.

2. RO 1995 2893 art. 6 let. a]. Voir actuellement l'O du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants (RS 817.021.23).

Protection de l'équilibre écologique 42

814.501


Art. 111

Mesures

1

La concentration de gaz radon doit être mesurée par un service agréé.

1bis

La durée des mesures dans les locaux d'habitation et de séjour doit être au minimum d'un mois.85 2 Tout propriétaire ou toute autre personne concernée peut demander que soient effectuées des mesures.

3

Lorsqu'une mesure n'est pas effectuée selon l'al. 2, elle est ordonnée par le canton si la personne concernée le demande. Le canton veille à ce que le résultat de la mesure soit communiqué à la personne concernée.

4

Est réputée concernée toute personne pour laquelle il existe des raisons d'admettre que les valeurs limites sont dépassées lors d'un séjour dans les locaux ou les secteurs visés à l'art. 110. Cette règle vaut notamment pour les personnes séjournant dans des régions à concentrations accrues de radon selon l'art. 115.

5

Les usagers des bâtiments doivent rendre les locaux accessibles en vue des mesures.

6

Le propriétaire assume les frais des mesures ordonnées par le canton.


Art. 112


86

Agrément des services de mesure et devoirs leur incombant 1

L'OFSP reconnaît un service de mesure pour effectuer des mesures du radon, si celui-ci:

a. dispose du personnel compétent et des systèmes de mesure appropriés pour remplir les tâches requises par la réglementation; b. garantit le parfait accomplissement des tâches, notamment en veillant à ce que son personnel ne soit soumis, dans son travail, à aucune influence pouvant conduire à des conflits d'intérêts.

2

Le Département fédéral de justice et police fixe les exigences techniques afférentes aux systèmes de mesure et les procédures pour le maintien de la constance des mesures.

3

Les services de mesure sont tenus d'introduire leurs données dans la banque de données du radon (art. 118a).

4

L'OFSP surveille les services de mesure.

85 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 814.501

43


Art. 113

Mesures de protection 1

En cas de dépassement de la valeur limite fixée à l'art. 110, le propriétaire doit, à la demande de toute personne concernée, effectuer les assainissements nécessaires dans le délai de trois ans.

2

Lorsque le délai est écoulé sans avoir été utilisé ou que le propriétaire refuse d'exécuter les assainissements nécessaires, le canton ordonne leur exécution. Il fixe pour celle-ci un délai de trois ans au plus selon l'urgence du cas.

3

Le propriétaire assume les frais des assainissements.

4

Les mesures d'assainissement ordonnées par la CNA conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents87 sont réservées.


Art. 114

Prescriptions en matière de construction 1

Les cantons prennent les dispositions nécessaires afin que les nouveaux bâtiments ou les bâtiments transformés soient conçus de façon que la valeur limite de 1000 Bq/m3 ne soit pas dépassée. Ils veillent à ce que l'on cherche à éviter, par des aménagements appropriés de la construction, que la concentration de gaz radon ne dépasse 400 Bq/m3.

2

Après l'achèvement des travaux, les cantons contrôlent par pointages si la valeur limite est respectée.


Art. 115

Cadastres du radon

1

Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de mesures de la concentration de gaz radon soient effectuées sur leur territoire.

2

Ils établissent un cadastre des régions à concentrations accrues de gaz radon et veillent à ce qu'il soit mis à jour en fonction des données fournies par les mesures.

3

Dans les régions à concentrations accrues de radon, ils veillent à ce que des mesures soient effectuées dans un nombre suffisant de locaux d'habitation, de séjour et de travail dans les bâtiments publics.

4

Toute personne peut consulter les cadastres des régions à concentrations accrues de radon.


Art. 116

Programmes d'assainissement 1

Dans les régions à concentrations accrues de radon, les cantons fixent les mesures d'assainissement des locaux dans lesquels la valeur limite fixée à l'art. 110, al. 1, est dépassée.

2

Ils fixent les délais dans lesquels les travaux d'assainissement doivent être effectués en fonction de l'urgence du cas et des aspects économiques.

87 RS 832.20

Protection de l'équilibre écologique 44

814.501

3

Les travaux d'assainissement doivent être effectués dans les vingt ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4

Le propriétaire assume les frais des travaux d'assainissement.


Art. 117

Information

1

Les cantons transmettent régulièrement à l'OFSP les cadastres du radon actualisés.88 2

Ils informent régulièrement l'OFSP de l'état des assainissements.


Art. 118

Service technique et d'information sur le radon 1

L'OFSP gère un service technique et d'information sur le radon.

2

A cet effet, il assume les tâches suivantes: a. il fait régulièrement, en collaboration avec les cantons, des recommandations et des campagnes de mesures; b. il conseille les cantons, les propriétaires et autres intéressés en cas de problèmes liés au radon;

c. il informe régulièrement le public des problèmes liés au radon en Suisse; d. il conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les mesures de protection à prendre;

e. il évalue régulièrement les effets des mesures prises; f.

il peut procéder à des enquêtes sur la provenance et les effets du radon; g. il remet régulièrement aux cantons un état des cadastres de radon qui lui ont été transmis selon l'art. 115.

3

L'OFSP met les données des mesures à la disposition des cantons au moyen d'une procédure d'appel.89 4 Il peut organiser des cours de formation.

a90 Banque de données du radon 1

L'OFSP gère une banque de données centrale du radon. Il y enregistre les informations nécessaires pour évaluer en permanence l'exécution des mesures et des assainissements et pour effectuer des études statistiques et scientifiques.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

90 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 814.501

45

2

Les données suivantes sont consignées dans la banque de données centrale du radon:

a. informations sur le site (coordonnées, numéro de parcelle); b. informations sur le bâtiment; c. informations sur le local; d. données de mesures; e. données concernant l'assainissement; f. propriétaire et/ou utilisateur du bâtiment (nom, adresse, numéro postal d'acheminement, lieu).

3

Les collaborateurs du Service technique et d'information sur le radon sont habilités à traiter les données de la banque de données selon le règlement de traitement.

4

Les services de mesure agréés, les services de vente de dosimètres et les autorités compétentes sont tenus d'introduire, dans la banque de données centrale du radon, les données qu'ils ont recueillies. A cette fin, les données collectées peuvent être mises à disposition des services mentionnés au moyen d'une procédure d'appel.

5

Les personnes chargées de procéder à la mesure et à l'assainissement peuvent consulter les données concernant le bâtiment et sont habilitées à saisir des données concernant la mesure et l'assainissement. A cette fin, les données collectées peuvent être mises à disposition des services mentionnés au moyen d'une procédure d'appel.

6

Les données figurant dans la banque de données sont supprimées après 100 ans.

Chapitre 9

Protection de la population en cas d'augmentation de la radioactivité Section 1 Organisation d'intervention

Art. 119

Dans le cas d'événements pouvant présenter pour la population un danger lié à une augmentation de la radioactivité, l'OROIR91 est applicable en plus des dispositions de la présente ordonnance.

Section 2

Personnes et entreprises astreintes

Art. 120

Catégories de personnes 1

En cas de danger dû à une augmentation de la radioactivité, peuvent être astreints à accomplir les tâches mentionnées à l'art. 20, al. 2, let. b, LRaP: 91

RS 732.32

Protection de l'équilibre écologique 46

814.501

a. des personnes et des entreprises tels qu'équipes de mesure et de protection contre les rayonnements, pour parer aux dommages immédiats; b. des personnes et des entreprises de transports publics et privés, pour effectuer des transports de personnes et de marchandises ainsi que des évacuations;

c. des personnes et des entreprises, pour parer aux dommages indirects, par exemple prendre des mesures à la source en vue d'empêcher une extension de la contamination du voisinage; d. le personnel des douanes pour les contrôles à la frontière; e. des médecins et du personnel médical spécialisé pour dispenser des soins aux personnes contaminées par la radioactivité ou à d'autres personnes concernées.

2

Les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont dispensées des interventions visées à l'al. 1.


Art. 121

Protection de la santé 1

Les personnes astreintes peuvent être engagées uniquement pour effectuer des travaux à la suite desquels il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'elles accumulent, dans la première année qui suit l'événement, une dose effective excédant 50 mSv ou, s'il s'agit de sauver des vies humaines, 250 mSv.

2

La personne astreinte qui a reçu une dose effective excédant 250 mSv doit être placée sous contrôle médical. Le médecin communique le résultat de l'examen à la personne concernée et à l'OFSP, avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA s'il s'agit d'un travailleur.

3

La communication des données par le médecin est régie par l'art. 39, al. 3.

4

La dose de rayonnements reçue par les personnes astreintes doit être déterminée à intervalles convenables et par des mesures appropriées.

5

Lorsque des membres de l'armée, de la protection civile ou des services d'intervention en cas d'urgence sont engagés en vertu de la LRaP, l'al. 1 est applicable à la protection de la santé.


Art. 122

Equipement

1

L'Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR) ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de l'art. 2 OROIR92 pourvoient à ce que les personnes astreintes disposent de l'équipement nécessaire à l'exécution de leur tâche et à la protection de leur santé.

2

Font partie de l'équipement nécessaire, notamment: 92

RS 732.32

Radioprotection - O 814.501

47

a. un nombre suffisant d'instruments de mesure pour déterminer la dose de rayonnements;

b. des moyens de protection contre les incorporations et les contaminations.


Art. 123

Instruction et formation 1

L'OIR ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de l'art. 2 OROIR93 pourvoient à ce que les personnes astreintes soient dûment instruites avant d'accomplir leurs tâches et informées des dangers que celles-ci présentent.

2

L'instruction doit porter au moins sur les éléments suivants: a. comportement à adopter dans le champ de rayonnement (protection personnelle);

b. risques liés à l'exposition aux rayonnements; c. méthodes de travail et de mesure à appliquer lors d'un engagement.

3

Les personnes astreintes peuvent être convoquées pour participer à des exercices.


Art. 124

Couverture d'assurance et indemnisation 1

En cas d'augmentation de la radioactivité, les personnes astreintes sont assurées contre les accidents et la maladie. Si l'assurance obligatoire en cas d'accidents et les assurances privées n'offrent pas une couverture suffisante, la Confédération garantit l'octroi des prestations selon les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire94. On pourra au besoin faire appel à l'assurance militaire pour l'exécution.95 2 Les personnes et les entreprises astreintes qui, du fait de leur activité, doivent assumer des frais non couverts seront dédommagées par la Confédération. Le DFI règle les modalités d'octroi des indemnités.

Chapitre 10 Autorisations et surveillance Section 1 Régime de l'autorisation

Art. 125

Régime de l'autorisation 1

Le régime de l'autorisation est fixé par l'art. 28 LRaP.

93

RS 732.32

94

RS 833.1

95 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2885).

Protection de l'équilibre écologique 48

814.501

2

Le régime de l'autorisation s'applique également à quiconque emploie des personnes intervenant en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans une autre entreprise.96 3

Sont soustraits au régime de l'autorisation: a.97 les travaux avec des substances radioactives dont l'activité appliquée ou utilisée par jour ne dépasse pas la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10;

b. l'utilisation de sources de rayonnements admises selon l'art. 128, hormis la commercialisation;

c.98 la commercialisation, l'utilisation, le stockage, le transport, l'élimination, l'importation, l'exportation et le transit de montres prêtes à l'usage contenant des substances radioactives, si elles satisfont aux normes ISO99 3157100 et 4168101, et de 1000 composants de montres au plus contenant de la peinture luminescente radioactive; d.102 le transport de substances radioactives dans des colis exceptés (numéros UN 2908, 2909, 2910 et 2911, selon annexe A, al. 3.2.1, tab. A ADR103/SDR104, RID/RSD105, RTA106, de l'O du 10 janv. 1973 sur le transport de marchandises dangereuses par mer107, ADNR108); e.109 le transport aérien de substances radioactives (numéros ONU 2912, 2915, 2916, 3321 et 3332 selon l'annexe 18 de la Conv. du 7 déc. 1944 relative à 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

98

Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 1996 (RO 1996 2129). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

99 International

Organization for Standardization Les normes techniques ISO de la présente ordonnance peuvent être consultées gratuitement à l'Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne ou commandées sur facture au Centre suisse d'information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur ou à l'adresse Internet www.snv.ch.

100 ISO 3157, édition 1991-11, Radioluminescence pour les instruments horairesSpécifications.

101 SN ISO 4168, édition 2003-09, Instruments horaires - Conditions d'exécution des contrôles des dépôts radioluminescents.

102 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

103 RS

0.741.621

104 RS

741.621

105 RS

742.401.6

106 RS

748.411

107 RS

747.354.3

108 RS

747.224.141.1 109 Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 814.501

49

la navigation civile internationale110 et des prescriptions techniques y relatives111).


Art. 126

Délivrance et validité limitée de l'autorisation 1

Les demandes d'autorisation doivent être présentées, accompagnées des pièces nécessaires, à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations.

2

L'autorité qui délivre les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité.

3

Une autorisation d'importer ou d'exporter des sources radioactives dont l'activité excède de plus de 10 000 000 de fois la limite d'autorisation est délivrée pour une seule et unique importation ou exportation.

4

L'autorité qui délivre les autorisations communique sa décision aux cantons concernés, à l'autorité de surveillance et, lorsqu'il s'agit d'entreprises assujetties à la loi du 13 mars 1964 sur le travail112, à l'Inspection fédérale du travail compétente.


Art. 127

Autorités habilitées à délivrer les autorisations 1

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) délivre les autorisations pour: a. les activités exercées dans les installations nucléaires; b. ... 113 c. ...114 d.115 les essais avec des substances radioactives dans le cadre des études géologiques au sens de l'art. 35 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire116;

e.117 l'importation ou l'exportation de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires; f.118 le transport de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires.

110 RS

0.748.0. Cette annexe n'est publiée ni dans le RO ni dans le RS. Elle peut être consultée ou obtenue auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne.

111 Les normes et les prescriptions techniques ne sont publiées ni dans le RO ni dans le RS.

Elles peuvent être consultées en français ou en anglais auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne, et des services d'information des aéroports nationaux; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien.

112 RS

822.11

113 Abrogée par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RS 732.11).

114 Abrogée par le ch. II 2 de l'O du 15 nov. 1995 (RO 1995 4959).

115 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

116 RS

732.1

117 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

118 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

Protection de l'équilibre écologique 50

814.501

2

L'OFSP est l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans tous les autres cas.

Section 2

Homologations

Art. 128

Conditions

1

Les installations et les sources radioactives peuvent être homologuées par l'OFSP aux conditions suivantes: a. des mesures touchant la construction empêchent que des personnes soient exposées aux rayonnements ou contaminées de façon inadmissible; b.119 la livraison au centre fédéral de ramassage à titre de déchets radioactifs, qui pourrait être éventuellement nécessaire à l'issue de la durée d'utilisation, est assurée; c. le débit de dose ambiante à une distance de 10 cm de la surface ne dépasse par 1

μSv par heure.

2

Le DFI peut édicter des prescriptions concernant l'homologation d'installations et de sources radioactives déterminées.


Art. 129

Essai de type

L'OFSP soumet à un essai de type les installations et les sources radioactives prévues pour l'homologation. A cet effet, il peut faire appel à d'autres services.


Art. 130

Effets de l'homologation 1

Une autorisation n'est pas nécessaire pour l'utilisation d'installations et sources radioactives homologuées, hormis pour la commercialisation.

2

Lors de l'homologation, l'OFSP fixe: a. les conditions auxquelles les sources radioactives peuvent être utilisées comme des substances inactives; b.120 de quelle manière les sources radioactives, à l'issue de la durée d'utilisation, doivent le cas échéant être livrées au centre fédéral de ramassage au titre de déchets radioactifs; c. les installations et les sources radioactives qui doivent être munies d'une mise en garde.

3

Il limite à dix ans au maximum la durée de validité de l'homologation.

119 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

120 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

Radioprotection - O 814.501

51


Art. 131

Devoirs incombant au bénéficiaire de l'homologation 1

Le bénéficiaire de l'homologation est soumis à l'obligation de tenir un registre et de faire rapport selon l'art. 134.

2

Il est tenu d'apposer sur les installations et les sources radioactives homologuées une vignette, définie par l'OFSP, attestant leur homologation.

3

L'OFSP peut soustraire totalement ou partiellement à l'obligation d'être munies d'une vignette certaines catégories d'installations et de sources radioactives homologuées.

Section 3

Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation

Art. 132

Devoirs ayant trait à l'organisation 1

Le titulaire de l'autorisation doit établir pour son entreprise des instructions sur les méthodes de travail et les mesures de protection à prendre et surveiller leur application.

2

Il fixe par écrit les attributions des différents supérieurs hiérarchiques et des experts en radioprotection ainsi que celles des personnes qui utilisent des sources de rayonnements. Il donne aux experts en radioprotection la compétence d'intervenir lorsque des motifs liés à la protection le commandent.

3

Il doit pourvoir à ce que toutes les personnes occupées dans son entreprise soient dûment informées des dangers que le travail avec des rayonnements ionisants peut présenter pour leur santé.

4

Si le titulaire de l'autorisation fait intervenir, à titre de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, du personnel d'entreprises prestataires de services ou d'autres entreprises, il doit attirer l'attention desdites entreprises sur les prescriptions applicables en matière de radioprotection.


Art. 133

Obligation d'annoncer 1

Le titulaire de l'autorisation doit annoncer à l'autorité de surveillance, avant de les entreprendre, notamment: a. les changements concernant la puissance de l'installation, les données touchant le bâtiment et la construction de l'installation ainsi que la direction du faisceau de rayonnements;

b. ...121 c. le remplacement de l'expert en radioprotection.

121 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 52

814.501

2

Il doit déclarer chaque année à l'autorité de surveillance l'emplacement exact de chaque source radioactive ayant une activité supérieure à 100 000 fois la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, ou dont le débit de dose dépasse 1 mSv/h à un mètre de distance sans blindage.122 3 Toute perte de source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit être annoncée sans délai à l'autorité de surveillance.


Art. 134

Obligation de tenir un registre et de faire rapport 1

Quiconque utilise des sources radioactives ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un inventaire.

2

Quiconque utilise des sources radioactives non scellées ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un registre.

3

Quiconque commercialise des sources de rayonnements doit, sur demande, faire rapport à l'autorité de surveillance comme suit:123 a. la désignation des radionucléides ainsi que leur forme chimique et physique; b. la désignation des appareils ou objets qui contiennent des substances radioactives, avec indication des radionucléides et de leur activité;

c. la désignation des installations et de leurs paramètres; d. les adresses des fournisseurs en Suisse; e. les adresses des acquéreurs en Suisse ainsi que l'activité des différents radionucléides acquis.

4

Pour toutes les autres formes d'utilisation, l'obligation de tenir un registre et de faire rapport peut être réglée au cas par cas dans l'autorisation.124

Art. 135

Devoir de diligence en matière de commercialisation Toute installation ou source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, ne peut être commercialisée en Suisse qu'auprès d'entreprises ou de personnes possédant l'autorisation requise.

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 814.501

53

Section 4

Surveillance

Art. 136

Autorités de surveillance 1

L'OFSP, la CNA et la DSN sont compétents pour la surveillance de la protection des personnes et du voisinage.

2

L'OFSP exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger le public, notamment les entreprises médicales et les instituts de recherche et d'enseignement dans les hautes écoles.

3

La CNA exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment les entreprises industrielles et artisanales.

4

La DSN exerce la surveillance sur: a. les installations nucléaires; b.125 les études géologiques visées à l'art. 35 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire126; c. ... 127 d. ... 128 e.129 la réception et l'expédition de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires.

5

Si la situation n'est pas claire en ce qui concerne la compétence, les autorités de surveillance se concertent.

6

Les autorités de surveillance considèrent que le titulaire de l'autorisation respecte ses obligations en matière d'organisation, fixées à l'art. 132, s'il dispose d'un système de contrôle de qualité certifié par un service accrédité.


Art. 137

130 Contrôle des installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées 1

L'autorité de surveillance effectue des contrôles de radioprotection par sondage dans les entreprises disposant d'installations médicales ou d'appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées.

125 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

126 RS

732.1

127 Abrogée par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107).

128 Abrogée par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RS 732.11).

129 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 54

814.501

2

L'OFSP peut confier l'exécution d'un contrôle à des tiers qui effectuent la révision au sens de l'art. 74, al. 3, d'installations à usage diagnostique dans les cabinets de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, de chiropraticien et de dentiste diplômé cantonal.


Art. 138

Contrôle des importations, des exportations et du transit 1

La Direction générale des douanes, après entente avec l'OFSP et l'OFEN, établit des directives concernant le contrôle des importations, des exportations et du transit de sources radioactives.131 2 L'Administration fédérale des douanes accorde à l'OFSP un accès à la banque de données dans laquelle sont enregistrées les déclarations en douane contenant les indications citées à l'art. 78, al. 2.132 En cas de stockage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane, ils déchargent l'autorisation et la transmettent à l'OFSP.133 3 Lors de l'importation et du transit, les bureaux de douane vérifient, dans le cadre de leurs contrôles, si l'OFSP a délivré une autorisation de transport.

4

L'OFSP décide de l'approbation de la convention réglant la reprise de déchets radioactifs visée à l'art. 25, al. 3, let. d, LRaP.134

Chapitre 11 Dispositions pénales et finales

Art. 139

Dispositions pénales

1

Sera puni conformément à l'art. 44, al. 1, let. f, LRaP, celui qui, intentionnellement ou par négligence:

a. aura, sans l'assentiment de l'autorité de surveillance, mélangé des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance (art. 3, al. 1); b. 135 aura exercé, sans posséder la formation requise par les art. 10 à 18, des activités pouvant présenter un danger dû à des rayonnements ionisants;

c. aura mis sur le marché ou appliqué à l'homme des produits radiopharmaceutiques non admis par l'OFSP (art. 30, al. 1);

131 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

133 Nouvelle teneur selon le ch. 44 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

134 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

Radioprotection - O 814.501

55

d. n'aura pas annoncé immédiatement à l'autorité de surveillance le dépassement d'une valeur limite de dose qu'il aura suspecté ou constaté (art. 38);

e. aura exploité un service de dosimétrie individuelle non agréé (art. 45); f. aura exploité un service de dosimétrie individuelle et enfreint les devoirs lui incombant visés aux art. 49 à 51; g. n'aura pas mentionné dans la déclaration en douane les indications exigées par l'art. 78, al. 2; h. aura causé une défaillance lors de l'exercice d'une activité.

2

Est passible d'une amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs quiconque, intentionnellement ou par négligence:136

a. n'aura pas assumé les tâches qui lui auront été assignées en vertu de l'art. 20, al. 2, let. b, LRaP (art. 120); b. n'aura pas participé, sans s'être excusé, à des exercices auxquels il avait été convoqué en vertu de l'art. 123, al. 3.


Art. 140

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

Sont abrogées:

1. l'ordonnance du 30 juin 1976 concernant la protection contre les radiations137;

2. l'ordonnance du 11 novembre 1981 sur la dosimétrie138; 3. l'ordonnance du 30 août 1978 concernant la formation du personnel dans le domaine de la radioprotection et le perfectionnement de ses connaissances139.

2

L'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents140 est modifiée comme il suit:


Art. 141

Dispositions transitoires 1

Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réputés experts sans avoir la formation exigée par l'art. 18, al. 2:

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

137 [RO 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 ch. 4, 1988 1561, 1991 1459 art. 22 ch. 2] 138 [RO 1981 1872] 139 [RO 1978 1404] 140 RS 832.30

Protection de l'équilibre écologique 56

814.501

a. au plus jusqu'au 30 septembre 2004 si, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils possèdent une autorisation pour des applications visées aux art. 11 et 14; b. au plus jusqu'au 30 septembre 1997 si, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils reçoivent une autorisation pour des applications visées aux art. 11 et 14.

2

Les médecins et les médecins-vétérinaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, effectuent des applications visées aux art. 11, al. 2, et 12 à 14 de la présente ordonnance sans posséder les qualifications techniques requises par ces dispositions, doivent attester celles-ci d'ici au 30 septembre 2004.

3

Les admissions de produits radiopharmaceutiques délivrées en vertu du droit ancien sont valables jusqu'au 30 septembre 1999.

4

Les valeurs limites de dose visées à l'art. 35, al. 1 et 2, sont applicables seulement à partir du 1er janvier 1995.

5

Le blindage et l'emplacement des installations ou des sources radioactives autorisées doivent être conformes aux art. 59 et 60 à partir du 1er octobre 2004 au plus tard.

6

Des radioscopies peuvent être effectuées au moyen d'installations sans amplificateur de luminance ni réglage automatique du débit de dose au plus tard jusqu'au 30 septembre 1996.

7

Des examens de dépistage peuvent être effectués au moyen d'installations de radiophotographie sans amplificateur de luminance, dûment autorisées, jusqu'au 30 septembre 1999 au plus tard.141 L'art. 27, al. 1, est applicable aux examens de dépistage sur le thorax au moyen de systèmes à amplificateur de luminance ou à plaques photostimulables.142 8

Les autorisations d'une durée illimitée, les agréments selon l'art. 45 ou les homologations selon l'art. 128 accordés en vertu de l'ancien droit restent valables jusqu'au 30 septembre 2004. Les al. 6 et 7 sont réservés.

9

Le nouveau droit est applicable aux procédures en suspens à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

10

Lorsque ni l'homme ni l'environnement ne sont en danger et qu'aucun intérêt légitime des personnes concernées ne s'y oppose, l'autorité de surveillance peut, dans les cas d'espèce, apprécier selon l'ancien droit et jusqu'au 30 septembre 1997 les éléments suivants:

a. les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le système de mesure d'un service de dosimétrie individuelle, l'exactitude des mesures et la valeur de seuil pour les notifications accélérées (art. 52); 141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2129).

Radioprotection - O 814.501

57

b. l'emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical (art. 61);

c. le mode de stockage des sources radioactives et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts (art. 75); d. le transport de sources radioactives à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise (art. 77).

a143 Dispositions transitoires concernant la modification du 24 octobre 2007

1

La préparation ou la synthèse de produits radiopharmaceutiques finaux s'effectuera conformément à l'art. 31a au plus tard à partir du 1er janvier 2012.

2

Le recours au physicien médical tel qu'il est prévu à l'art. 74, al. 7, sera obligatoire au plus tard à partir du 1er janvier 2012.


Art. 142

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1994.

143 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 58

814.501

Annexe 1144

(art. 4)

Définitions

Activité Nombre de désintégrations par unité de temps; l'unité de l'activité est le becquerel
(Bq); 1 Bq = 1 s-1.

Activité spécifique
Activité par unité de masse; l'activité spécifique s'exprime en becquerels par kilogramme (Bq/kg).

Applications diagnostiques à forte intensité de dose
Examens de la colonne vertébrale, du bassin et de l'abdomen, et examens pour lesquels plusieurs coupes sont faites par radiographie directe ou indirecte. Egalement radioscopies, examens radioscopiques avec produits de contraste et interventions assistées par radioscopie. Ne sont pas considérées comme des applications diagnostiques à forte intensité de dose les radioscopies des extrémités périphériques, y compris coude et articulation tibio-tarsienne.

Assurance de qualité Planification, surveillance, contrôle et correction de l'exécution d'un produit ou
d'une activité, dans le but de satisfaire à des exigences de qualité.

Becquerel (Bq)
Unité de l'activité d'un radionucléide; 1 Bq = 1 désintégration par seconde. Le becquerel remplace l'unité utilisée précédemment, le curie (Ci) (1 Ci = 3,7 . 1010 Bq).

Concentration radioactive Activité par unité de volume; la concentration radioactive s'exprime en becquerels
par mètre cube (Bq/m3).

Contamination radioactive Etat de souillure d'un matériel par des substances radioactives.

Contrôle d'état Contrôle de l'état d'un produit durant son utilisation pour s'assurer qu'il satisfait aux
exigences requises.

144 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107). Mise à jour selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire (RS 732.11), le ch. 44 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RS 631.01) et le ch. III al. 1 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection - O 814.501

59

Contrôle de stabilité Contrôle, à intervalles réguliers, de paramètres dans le but de mettre en évidence des
variations par rapport à des valeurs de référence.

Déchets radioactifs Substances radioactives et matières contaminées par la radioactivité qui ne seront
pas réutilisées.

Défaillance Evénement au cours duquel l'installation s'écarte des conditions normales et: a. qui porte atteinte à la sécurité d'une installation ou d'un objet (défaillance technique),

b. qui peut donner lieu à un dépassement d'une valeur limite d'immission ou de la valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession (incident radiologique), ou c. au cours duquel une personne est exposée à une dose supérieure à 50 mSv (accident radiologique).

Dispositif de protection totale Dispositif de protection d'une installation génératrice de rayonnements ionisants et
unités renfermant des sources radioactives scellées qui, lors de l'exploitation de l'installation, confinent le rayonnement primaire, diffusé et parasite; la protection doit être telle que le débit de dose ambiante à 10 cm de la surface de l'installation soit inférieur à 1 microsievert par heure et qu'en tout endroit accessible les valeurs limites de dose valables pour les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession ne soient pas dépassées.

Dose Grandeur utilisée pour apprécier le risque sanitaire dû aux rayonnements ionisants.
Quand rien n'est spécifié, il s'agit, dans le cadre de la présente ordonnance, de la dose effective.

Dose absorbée Energie déposée dans la matière, lors de l'interaction des rayonnements ionisants,
par unité de masse de matière. Le nom de cette unité est le gray (Gy); 1 Gy = 1 J/kg.

Dose ambiante On entend par dose ambiante: a. la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonnement pénétrant;

b. la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant.

Protection de l'équilibre écologique 60

814.501

Dose effective E Somme des doses équivalentes reçue par tous les tissus et organes, pondérées à
l'aide de facteurs spécifiques w T

E =

T

w

T

H

T

=

T

w

T

R

w

R

D

T,R

D

T,R

= dose absorbée dans le tissu T sous l'effet du rayonnement R w

R

= facteur de pondération du rayonnement R w

T

= facteur de pondération du tissu (apport de l'organe ou tissu T au risque total) H

T

= dose équivalente reçue par l'organe ou par le tissu T L'unité de la dose effective est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg.

Facteurs de pondération du rayonnement Type de rayonnement et domaine d'énergie Facteur de pondération du rayonne-

ment wR

Photons de toute énergie 1

Electrons et muons de toute énergie 1

Neutrons, énergie

- inférieure à 10 keV - de 10 keV à 100 keV - de 100 keV à 2 MeV

- de 2 MeV à 20 MeV - supérieure à 20 MeV 5

10

20

10

5

Protons, sans les protons de recul, énergie supérieure à 2 MeV 5

Particules alpha, fragments de fission, noyaux lourds 20

Facteurs de pondération des tissus Tissu ou organe Facteur de pondération du tissu wT

gonades 0.20

moelle osseuse (rouge) 0.12

côlon 0.12

poumon 0.12

estomac 0.12

vessie 0.05

poitrine 0.05

foie 0.05

oesophage 0.05

thyroïde 0.05

peau 0.01

surface des os

0.01

autres 0.05

Dose effective engagée E 50

Dose effective accumulée durant 50 ans suite à l'incorporation d'un nucléide.

Dose équivalente H Produit de la dose absorbée D T,R

dans le tissu T due à un rayonnement R et du facteur de pondération w

R

(voir la définition de la dose effective); l'unité de la dose équivalente est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg.

Radioprotection - O 814.501

61

H

T,R

= w

R

. D

T,R

; pour un mélange de rayonnements : H T

=

Σ

R

w

R

. D

T,R

Dose équivalente ambiante H*(10) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 10 mm de
profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question, étendu et aligné, sur le rayon opposé à la direction du champ aligné.

Dose équivalente directionnelle H'(0,07) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 0,07 mm
de profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question étendu, sur un rayon déterminé.

Dose individuelle en profondeur H p

(10) [abréviation H p

]

Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 10 mm au niveau du thorax.

Dose individuelle en surface H p

(0,07) [abréviation H s

]

Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 0,07 mm au niveau du thorax.

Dosimètre Instrument de mesure de la dose ambiante ou de la dose individuelle.

Essais cliniques Toute étude réalisée sur l'homme et visant à vérifier de manière systématique la
sécurité, l'efficacité et d'autres propriétés d'un produit thérapeutique ou la biodisponibilité.

Etalon Dispositif de mesure ou réalisation d'une grandeur de mesure constituant la base de
contrôle d'autres dispositifs de mesure.

Examens physiologiques
Examens servant à expliquer les mécanismes liés au métabolisme lors de la croissance et du développement ainsi que lors de mouvements.

Examen radiologique de dépistage Examen radiologique effectué systématiquement sur un grand nombre de personnes
sans indication individuelle; les examens préventifs de médecine du travail ne sont pas considérés comme des examens de dépistage.

Générateur de radionucléides Source radioactive comportant un nucléide mère fixé chimiquement qui produit un
nucléide fille que l'on peut extraire par élution ou par un autre procédé.

Protection de l'équilibre écologique 62

814.501

Gray (Gy) Nom de l'unité de la dose absorbée; 1 Gy = 1 J/kg.

Importation/Exportation Importation ou exportation, qu'elle soit temporaire ou définitive. Le stockage dans
un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane est aussi considéré comme une importation.

Incorporation
Absorption de substances radioactives dans l'organisme humain par ingestion, inhalation ou pénétration à travers la peau ou par une blessure.

Ingestion Absorption de substances radioactives par la voie digestive.

Inhalation Absorption de substances radioactives par la voie respiratoire.

Installations génératrices de rayonnements ionisants
Equipements ou appareils servant à produire des rayonnements photoniques ou corpusculaires d'une énergie supérieure à 5 kiloélectronvolts.

Mesure de tri Procédé de mesure utilisé pour mettre en évidence une incorporation sans déterminer
la dose effective correspondante. En cas de dépassement d'une valeur de seuil fixée à l'avance, une mesure d'incorporation, comprenant la détermination de la dose effective engagée correspondante, doit être effectuée.

Objets usuels Objets tels que linge, vêtements, mobilier, équipements ménagers, à l'exclusion des
matériaux de construction.

Période Temps durant lequel l'activité d'un radionucléide diminue d'un facteur deux.

Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession Personnes: a. qui lors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent accumuler, par une exposition aux rayonnements contrôlable, une dose effective excédant 1 mSv par année, ou

b. qui séjournant régulièrement dans des zones contrôlées, pour leur travail ou leur formation.

Radioprotection - O 814.501

63

Personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession
Personnes qui, en dehors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent être exposées à une irradiation accrue, par rapport au rayonnement terrestre, et contrôlable.

Préparation d'un produit radiopharmaceutique Processus par lequel le produit radiopharmaceutique final est obtenu dans le respect
des dispositions relatives au marquage définies dans l'enregistrement de la trousse de marquage à des fins diagnostiques.

Produit radiopharmaceutique Médicament qui contient des radionucléides dont les rayonnements sont utilisés à
des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

Sont réputés produits radiopharmaceutiques au sens de la présente ordonnance, notamment: a. les produits pharmaceutiques qui contiennent, sous forme directement utilisable, un ou plusieurs radionucléides;

b. les composants non radioactifs (kits) qui sont utilisés pour fabriquer des produits radiopharmaceutiques par marquage avec des radionucléides immédiatement avant l'application à l'homme;

c. les générateurs de radionucléides possédant un nucléide mère fixé produisant un nucléide fille qui peut être extrait par élution ou par un autre procédé et qui sert à la préparation d'un produit radiopharmaceutique; d. les radionucléides qui servent directement ou comme précurseurs au marquage radioactif d'autres substances (composés entraîneurs, cellules, protéines plasmiques) avant leur application.

Produits radiopharmaceutiques présentant un risque élevé Trousses de marquage pour application thérapeutique, radiopharmaceutiques pour
tomographie par émission de positons (TEP), radiopharmaceutiques produits «sur place» (avec et sans formulation en kit).

Radioactivité Désintégration spontanée de nucléides accompagnée de l'émission de rayonnements
ionisants.

Radionucléide Nucléide qui se désintègre spontanément en émettant des rayonnements.

Rayonnement ionisant
Rayonnement dont l'énergie est suffisante pour arracher des électrons de l'enveloppe atomique (ionisation).

Protection de l'équilibre écologique 64

814.501

Rayonnement parasite Rayonnement ionisant émis par un instrument qui n'a pas pour fonction primaire la
production de rayonnements ionisants ou par ses composants, en tant qu'effet secondaire lors de son fonctionnement ou suite à une défectuosité.

Règle d'addition Règle permettant de contrôler le respect de valeurs limites d'activité dans le cas d'un
mélange de nucléides; à cet effet, les différents nucléides sont pondérés en fonction de leur risque radiologique. Dans le cas où les inégalités ci-dessous sont satisfaites, le mélange est en dessous de la limite d'exemption ou de la valeur directrice de contamination surfacique.

1

LE

a

LE

a

LE

a

n

n

2

2

1

1

<

+

+

+

L

a

1

, a

2

, ..., a

n

: activités spécifiques des nucléides 1, 2,..., n en Bq/kg LE

1

, LE

2

, ..., LE

n

: limites d'exemption des nucléides 1, 2,..., n en Bq/kg selon l'annexe 3, colonne 9 1

CS

c

CS

c

CS

c

n

n

2

2

1

1

<

+

+

+

L

C

1

, C

2

,..., C

n

: valeurs de contamination surfacique des nucléides 1, 2,..., n en Bq/cm2

CS

1

, CS

2

,..., CS

n

: valeurs directrices de contamination surfacique des nucléides 1, 2,..., n en Bq/cm2 selon l'annexe 3, colonne 12 Rejet Emission contrôlée de substances radioactives dans l'environnement, principalement
sous forme de gaz et d'aérosols par voie aérienne ou sous forme liquide dans les eaux usées. Le dépôt de déchets radioactifs dans un site de d'entreposage définitif n'est pas un rejet dans l'environnement au sens de l'art. 79.

Révision Démarche visant à assurer le fonctionnement et la sécurité d'une installation par des
mesures préventives.

Sievert (Sv) Nom de l'unité de la dose équivalente ou de la dose effective; 1 Sv = 1 J/kg.

Source de rayonnements Appareil ou objet contenant des substances radioactives (source radioactive scellée
ou non scellée) ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants.

Source radioactive Source radioactive scellée ou non scellée.

Radioprotection - O 814.501

65

Source radioactive non scellée Source de rayonnements qui contient des substances radioactives et qui peuvent se
disperser et provoquer une contamination.

Source radioactive scellée
Source de rayonnements qui renferme des substances radioactives et qui est construite de manière à empêcher tout échappement de substances radioactives dans les conditions usuelles d'emploi, excluant ainsi toute possibilité de contamination.

L'enveloppe de la source doit répondre aux exigences des normes ISO correspondant à l'application envisagée et être classifiée en conséquence.

Sphère CIUR Sphère de 30 cm de diamètre, d'une densité de 1 g/cm3 et de composition massique
suivante: 76,2 % d'oxygène; 11,1 % de carbone; 10,1 % d'hydrogène et 2,6 % d'azote (composition approximative du tissu mou).

Substances radioactives Substances contenant des radionucléides dont l'activité est supérieure aux limites
d'exemption fixées à l'annexe 3, colonne 9.

Synthèse d'un produit radiopharmaceutique final Toutes les étapes de la synthèse d'un radiopharmaceutique prêt à l'emploi (produit
radiopharmaceutique final), en particulier l'insertion de l'isotope radioactif dans une molécule (p.ex. formation d'une liaison covalente, formation d'un complexe ou obtention du niveau nécessaire d'oxydation du radionucléide par réduction/oxydation).

Test de réception
Contrôle d'un produit, prêt à la livraison ou livré, pour déterminer si les spécifications techniques et les exigences de sécurité en vue de son utilisation sont remplies.

Traçabilité Propriété du résultat d'un mesurage ou d'un étalon tel qu'il puisse être relié à des
références déterminées, généralement des étalons nationaux ou internationaux, par intermédiaire d'une chaîne ininterrompue de comparaisons ayant toutes des incertitudes déterminées.

Traitement des déchets radioactifs Opérations accomplies pour préparer les déchets radioactifs à être livrés au centre de
ramassage de la Confédération.

Unité d'irradiation
Installation contenant une source radioactive scellée et utilisée à des fins d'irradiation. La source radioactive est enfermée dans un récipient de protection auquel elle reste liée mécaniquement dans tous les états de fonctionnement.

Protection de l'équilibre écologique 66

814.501

Valeur directrice
Désignation générale d'une valeur qui est déduite d'une valeur limite et dont le dépassement implique certaines mesures à prendre ou dont le respect garantit celui de la limite concernée.

La valeur directrice pour les concentrations de gaz radon est la valeur qu'il y a lieu d'atteindre. Son dépassement n'entraîne aucune conséquence d'ordre juridique.

Vérification
Contrôle officiel et confirmation qu'un instrument de mesure de rayonnements (dispositif de mesure) correspond aux prescriptions légales.

Zone contrôlée Sont des zones contrôlées: a. les secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non scellées selon l'art. 69; b. les zones dans lesquelles le degré de contamination de l'air peut excéder 1/20 des valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 11; c. les zones dans lesquelles la contamination surfacique peut excéder les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12;

d. les zones dans lesquelles des personnes peuvent accumuler une dose effective supérieure à 1 mSv par année par suite d'irradiation externe;

e. les zones dans lesquelles sont exploitées des installations dépourvues de dispositif de protection totale;

f.

les zones désignées comme telles par l'autorité de surveillance.

Radioprotection - O 814.501

67

Annexe 2145

(art. 1, al. 1, et 2, al. 1) Champ d'application 1. Substances et objets L'ordonnance est applicable lorsque toutes les valeurs figurant sur une ligne au
moins sont dépassées pour une substance ou un objet. Seule la dernière ligne est applicable aux minerais et aux collections de minéraux et
de pierres.

Substances, objets

Activité spécifique Activité absolue, masse Concentration,

contamination, débit de dose Substances solides

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Substances

solides

Débit

de

dose

ambiante

à 10 cm de la surface après déduction du

bruit de fond: 0,1 µSv par heure

Substances solides

Valeur directrice selon annexe 3, colonne 12

Liquides Limite

d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Eau

1 % de la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9 Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Gaz et air (radon

inclus)

1/300 de la valeur

directrice selon

annexe 3, colonne 11 Denrées alimentaires Valeurs de tolérance et valeurs limites selon l'ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants146

Objets usuels

1 % de la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9, pour les radionucléides artificiels

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Minerais, collections de minéraux et de

pierres

1000 fois la limite d'exemption selon

annexe 3, colonne 9 10 g de thorium nat. et 100 g d'uranium nat.

145 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

146 RS 817.021.23

Protection de l'équilibre écologique 68

814.501

2. Déchets et eaux usées L'ordonnance est applicable aux déchets et aux eaux usées lorsque toutes les valeurs
figurant sur une ligne au moins sont dépassées. L'indication «par mois» se rapporte aux rejets dans l'environnement.

Déchets, eaux usées Activité spécifique Activité absolue

par autorisation

Contamination,

débit de dose

Déchets solides

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

100 fois la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9, par mois

Déchets solides

Débit de dose ambiante à 10 cm de la surface après déduction du

bruit de fond: 0,1 µSv par heure

Déchets solides

Valeur directrice selon annexe 3, colonne 12

Déchets liquides

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

100 fois la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9, par mois

Eaux usées

1 % de la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9 (en moyenne par

semaine dans les eaux usées de la zone de

travail)

100 fois la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9, par mois

Déchets sous forme

gazeuse (enfermés)

Limite

d'autorisation

selon annexe 3,

colonne 10

Radioprotection - O 814.501

69

Annexe 3

147

Données pour la radioprotection opérationnelle Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

H-3 12.35

a

β

4.1 E-11

4.2 E-11

<0.001

<1

<0.1

2 E+05

1 E+08

2 E+05

1000

H-3, HTO

12.35 a

β

1.8 E11

1.8 E11

<0.001

<1

<0.1

6

E+05

3 E+08

5 E+05

1000

H-3, gaz [7]

12.35 a

β

1.8 E-15

<0.001

<1

<0.1

3 E+12

5 E+09

Be7 53.3

d

ε, γ

4.6 E11

2.8 E11

0.008

<1

0.1

4 E+05

1 E+08

1 E+05

1000

Be10 1.6

E

6

a

β

1.9 E08

1.1 E09

<0.001

2000

1.6

9 E

+

03

3 E

+

05

9 E

+

01

3

C-11 20.38

m

ε, β

+

3.2 E12

2.4 E11

0.160

1000

1.7

4 E+05

7 E+07

7 E+04

[3]

3

C-11 monoxyde

20.38 m

ε, β

+

1.2 E12

1.2 E12

7 E

+

07

7 E

+

04

[3]

C-11 dioxyde

20.38 m

ε, β

+

2.2 E12

2.2 E12

7 E

+

07

7 E

+

04

[3]

C-14 5730

a

β

5.8 E10

5.8 E10

<0.001

200

0.3

2 E

+

04

9 E

+

06

1 E

+

04

30

C-14 monoxyde

5730 a

β

8.0 E13

8.0 E13

6 E

+

09

1 E

+

07

C-14 dioxyde

5730 a

β

6.5 E12

6.5 E12

8 E

+

08

1 E

+

06

N-13 9.965

m

ε, β

+

0.160

1000

1.7

7 E+07

7 E+04

[3]

3

O-15 122.24

s

ε, β

+

0.161

1000

1.7

7 E+07

7 E+04

[3]

3

F-18 109.77

m

ε, β

+

9.3 E11

4.9 E11

0.160

2000

1.7

2 E+05

5 E+07

7 E+04

[3]

3

Na22 2.602

a

ε, β

+ , γ

2.0 E09

3.2 E09

0.330

2000

1.6

3 E+03

3 E+06

4 E+03

3

Na24 15

h

β

− , γ

5.3 E10

4.3 E10

0.506

1000

1.9

2 E+04

9 E+06

3 E+04

3

147

Nouvell

e teneur selon le ch . II de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000

107). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 15 nov.

2000, en vigueur depuis le 1 er

janv. 2001

(RO

2000

2894).

Protection de l'équilibre écologique 70

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Mg-28 /

Al-28

20.91 h

β

− , γ

1.7 E09

2.2 E09

0.529

2000

3.1

5 E+03

3 E+06

6 E+03

3

Al-26

7.16 E5 a

ε, β

+ , γ

1.4 E08

3.5 E09

0.382

1000

1.5

3 E+03

4 E+05

4 E+02

3

Si-31 157.3

m

β

− , γ

1.1 E10

1.6 E10

<0.001

1000

1.6

6 E

+

04

5 E

+

07

1 E

+

05

3

Si-32 450

a

β

5.5 E08

5.6 E10

<0.001

500

0.6

2 E

+

04

9 E

+

04

3 E

+

01

3>

P32

P-30 2.499

m

ε, β

+ , γ

0.371

900

1.7

3

P-32 14.29

d

β

2.9 E09

2.4 E09

<0.001

1000

1.6

4 E

+

03

2 E

+

06

2 E

+

03

3

P-33 25.4

d

β

1.3 E09

2.4 E10

<0.001

700

0.8

4 E

+

04

4 E

+

06

1 E

+

04

10

S-35 (inorg.)

87.44 d

β

1.1 E09

1.9 E10

<0.001

200

0.3

5 E

+

04

5 E

+

06

1 E

+

04

30

S-35 (org.)

87.44 d

β

1.2 E10

7.7 E10

<0.001

200

0.3

1 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

30

Cl-36

3.01 E5 a

β

− , ε, β +

5.1 E09

9.3 E10

<0.001

1000

1.5

1 E

+

04

1 E

+

06

1 E

+

03

3

Cl-38 37.21

m

β

− , γ

7.3 E11

1.2 E10

1.551

1000

1.8

8 E+04

7 E+07

4 E+04

[3]

3

Cl-39 55.6

m

β

− , γ

7.6 E11

8.5 E11

0.241

1000

1.7

1 E+05

7 E+07

2 E+05

3>

A

r39

Ar-37 35.

02

d

ε

<0.001

<1

<0.1

1 E+14

1 E+11

Ar-39 269

a

β

<0.001

2000

1.5

3 E+10

7 E+06

[4]

Ar-41 1.827

h

β

− , γ

0.188

1000

1.7

5 E+07

5 E+04

K-38 7.636

m

ε, β

+ , γ

0.480

1000

1.8

3

K-40

1.28 E9 a

β

− , ε, γ 3.0 E09

6.2 E09

0.022

1000

1.5

2 E+03

2 E+06

3 E+03

3

K-42 12.36

h

β

− , γ

2.0 E10

4.3 E10

0.464

1000

1.7

2 E+04

3 E+07

2 E+04

3

K-43 22.6

h

β

− , γ

2.6 E10

2.5 E10

0.152

1000

1.6

4 E+04

2 E+07

4 E+04

3

K-44 22.13

m

β

− , γ

3.7 E11

8.4 E11

1.553

1000

1.8

1 E+05

1 E+08

3 E+05

3

K-45 20

m

β

− , γ

2.8 E11

5.4 E11

0.302

1000

1.7

2 E+05

2 E+08

5 E+05

3

Ca41 1.4

E

5

a

ε

1.9 E10

2.9 E10

<0.001

<1

<0.1

3 E

+

04

3 E

+

07

3 E

+

04

300

Ca45 163

d

β

− , γ

2.3 E09

7.6 E10

<0.001

700

0.8

1 E

+

04

2 E

+

06

5 E

+

03

10

Ca47

4.53 d

β

− , γ

2.1 E09

1.6 E09

0.156

1000

1.6

6 E+03

2 E+06

4 E+03

3>

Sc

-4

7

Radioprotection - O 814.501

71

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Sc-43 3.891

h

ε, β

+ , γ

1.8 E10

1.9 E10

0.174

1000

1.4

5 E+04

3 E+07

1 E+05

3

Sc-44 3.927

h

ε, β

+ , γ

3.0 E10

3.5 E10

0.324

1000

1.7

3 E+04

2 E+07

7 E+04

3

Sc-44m 58.6

h

ε, γ

2.0 E09

2.4 E09

0.045

200

0.2

4 E

+

03

3 E

+

06

4 E

+

03

3>

Sc

-4

4

[6

]

Sc-46 83.83

d

β

− , γ

4.8 E09

1.5 E09

0.299

1000

1.2

7 E+03

1 E+06

1 E+03

3

Sc-47 3.351

d

β

− , γ

7.3 E10

5.4 E10

0.017

1000

1.3

2 E+04

7 E+06

1 E+04

3

Sc-48 43.7

h

β

− , γ

1.6 E09

1.7 E09

0.495

2000

1.7

6 E

+

03

3 E

+

06

7 E

+

03

3

Sc-49 57.4

m

β

− , γ

6.1 E11

8.2 E11

0.001

1000

1.6

1 E

+

05

8 E

+

07

3 E

+

05

3

Ti-44 47.3

a

ε, γ

7.2 E08

5.8 E09

0.026

2

<0.1

2 E

+

03

7 E

+

04

3 E

+

02

30

->

S

c44

[6

]

Ti-45 3.08

h

ε, β

+ , γ

1.5 E10

1.5 E10

0.136

1000

1.5

7 E

+

04

3 E

+

07

2 E

+

05

3

V-47 32.6

m

ε, β

+ , γ

5.0 E11

6.3 E11

0.156

1000

1.7

2 E

+

05

1 E

+

08

4 E

+

05

3

V-48 16.238

d

ε, β

+ , γ

2.7 E09

2.0 E09

0.432

900

1.0

5 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

3

V-49 330

d

ε

2.6 E11

1.8 E11

<0.001

<1

<0.1

6 E

+

05

2 E

+

08

9 E

+

04

100

Cr-48 22.96

h

ε, β

+ , γ

2.5 E10

2.0 E10

0.071

50

0.1

5 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

100

->

V

-4

8

[6

]

Cr-49 42.09

m

ε, β

+ , γ

5.9 E11

6.1 E11

0.166

1000

1.7

2 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

3>

V

-4

9

Cr-51 27.704

d

ε, γ

3.6 E11

3.8 E11

0.005

3

<0.1

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

100

Mn-51 46.2

m

ε, β

+ , γ

6.8 E11

9.3 E11

0.159

1000

1.7

1 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

3>

C

r51

Mn-52 5.591

d

ε, β

+ , γ

1.8 E09

1.8 E09

0.510

600

0.7

6 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

10

Mn-52m 21.1

m

ε, β

+ , γ

5.0 E11

6.9 E11

0.389

1000

1.7

1 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

M

n52

Mn-53 3.7

E

6

a

ε

3.6 E11

3.0 E11

<0.001

20

<0.1

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

1000

Mn-54 312.5

d

ε, γ

1.2 E09

7.1 E10

0.126

10

0.1

1 E

+

04

4 E

+

06

7 E

+

03

100

Mn-56 2.5785

h

β

− , γ

2.0 E10

2.5 E10

0.275

1000

1.7

4 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

3

Fe-52 8.275

h

ε, β

+ , γ

9.5 E10

1.4 E09

0.116

900

1.0

7 E

+

03

5 E

+

06

9 E

+

03

3>

M

n52

m

[6

]

Fe-55 2.70

a

ε

9.2 E10

3.3 E10

<0.001

20

<0.1

3 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

300

Fe-59 44.529

d

β

− , γ

3.2 E09

1.8 E09

0.175

1000

1.1

6 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

3

Fe-60 1

E

5

a

β

3.3 E07

1.1 E07

<0.001

90

0.3

9 E

+

01

2 E

+

04

3 E

+

01

3>

C

o60

m

Protection de l'équilibre écologique 72

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Co55 17.54

h

ε, β

+ , γ

8.3 E10

1.1 E09

0.302

1000

1.4

9 E

+

03

6 E

+

06

1 E

+

04

3>

Fe

-5

5

Co56 78.76

d

ε, β

+ , γ

4.9 E09

2.5 E09

0.485

300

0.6

4 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

10

Co57 270.9

d

ε, γ

6.0 E10

2.1 E10

0.021

100

0.1

5 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

100

Co58 70.80

d

ε, β

+ , γ

1.7 E09

7.4 E10

0.147

300

0.3

1 E

+

04

3 E

+

06

5 E

+

03

30

Co58m 9.15

h

γ

1.7 E11

2.4 E11

<0.001

10

<0.1

4 E

+

05

3 E

+

08

5 E

+

05

1000

->

C

o58

[6

]

Co60 5.271

a

β

− , γ

1.7 E08

3.4 E09

0.366

1000

1.1

1 E

+

03

148

9 E

+

04

5 E

+

02

3

Co60m 10.47

m

β

− , γ

1.2 E12

1.7 E12

0.001

20

<0.1

6 E

+

06

4 E

+

09

7 E

+

06

300

->

C

o60

[6

]

Co61 1.65

h

β

− , γ

7.5 E11

7.4 E11

0.017

1000

1.6

1 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

3

Co62m 13.91

m

β

− , γ

3.7 E11

4.7 E11

0.436

1000

1.8

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3

Ni-56 6.10

d

ε, γ

9.6 E10

8.6 E10

0.260

60

0.1

1 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

30

->

C

o56

[6

]

Ni-57 36.08

h

ε, β

+ , γ

7.6 E10

8.7 E10

0.278

700

0.8

1 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

10

->

C

o57

Ni-59 7.5

E

4

a

ε

2.2 E10

6.3 E11

<0.001

10

<0.1

2 E

+

05

2 E

+

07

4 E

+

04

1000

Ni-63 96

a

β

5.2 E10

1.5 E10

<0.001

<1

<0.1

7 E

+

04

1 E+07

2 E+04

1000

Ni-65 2.520

h

β

− , γ

1.3 E10

1.8 E10

0.081

1000

1.6

6 E

+

04

4 E

+

07

6 E

+

04

3

Ni-66 / C

u66

54.6 h

β

− , γ

1.9 E09

3.0 E09

0.039

2000

2.2

3 E

+

03

3 E

+

06

4 E

+

03

3

Cu60 23.2

m

ε, β

+ , γ

6.2 E11

7.0 E11

0.596

1000

1.8

1 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

3

Cu61 3.408

h

ε, β

+ , γ

1.2 E10

1.2 E10

0.128

900

1.1

8 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

3

Cu64 12.701

h

ε, β

+ , β

− , γ

1.5 E10

1.2 E10

0.030

900

0.8

8 E

+

04

3 E

+

07

6 E

+

04

10

Cu67 61.86

h

β

− , γ

5.8 E10

3.4 E10

0.018

1000

1.4

3 E

+

04

9 E

+

06

1 E

+

04

3

Zn62 / Cu-

62

9.26 h

ε, β

+ , γ

6.6 E10

9.4 E10

0.319

1000

1.9

1 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

3

Zn63 38.1

m

ε, β

+ , γ

6.1 E11

7.9 E11

0.175

1000

1.6

1 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

3

Zn65 243.9

d

ε, β

+ , γ

2.8 E09

3.9 E09

0.086

40

0.1

3 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

30

148

RO

2000

934

Radioprotection - O 814.501

73

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Zn69 57

m

β

− , γ

4.3 E11

3.1 E11

<0.001

1000

1.6

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3

Zn69m 13.76

h

β

− , γ

3.3 E10

3.3 E10

0.067

70

0.1

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3>

Z

n69

Zn71m 3.92

h

β

− , γ

2.4 E10

2.4 E10

0.240

1000

1.7

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3

Zn72 46.5

h

β

− , γ

1.5 E09

1.4 E09

0.026

900

0.9

7 E

+

03

3 E

+

06

6 E

+

03

3>

G

a72

[6

]

Ga65 15.2

m

ε, β

+ , γ

2.9 E11

3.7 E11

0.183

1000

1.6

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3>

Z

n65

Ga66 9.40

h

ε, β

+ , γ

7.1 E10

1.2 E09

0.877

600

1.1

8 E

+

03

7 E

+

06

1 E

+

04

3

Ga67 78.26

h

ε, γ

2.8 E10

1.9 E10

0.025

30

0.3

5 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

30

Ga68 68.0

m

ε, β

+ , γ

8.1 E11

1.0 E10

0.149

1000

1.5

1 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

3

Ga70 21.15

m

ε, β

− , γ

2.6 E11

3.1 E11

0.001

1000

1.6

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3

Ga72 14.1

h

β

− , γ

8.4 E10

1.1 E09

0.386

1000

1.7

9 E

+

03

6 E

+

06

1 E

+

04

3

Ga73 4.91

h

β

− , γ

2.0 E10

2.6 E10

0.052

1000

1.6

4 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

3

Ge66 2.27

h

ε, β

+ , γ

1.3 E10

1.0 E10

0.108

400

0.5

1 E

+

05

4 E

+

07

6 E

+

04

10

->

G

a66

[6

]

Ge67 18.7

m

ε, β

+ , γ

4.2 E11

6.5 E11

0.407

1000

1.7

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

G

a67

Ge68 288d

ε

7.9 E09

1.3 E09

<0.001

10

<0.1

8 E

+

03

6 E

+

05

1 E

+

03

3>

G

a68

[6

]

Ge69 39.05

h

ε, β

+ , γ

3.7 E10

2.4 E10

0.132

500

0.6

4 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

Ge71 11.8

d

ε

1.1 E11

1.2 E11

<0.001

10

<0.1

8 E

+

05

5 E

+

08

8 E

+

05

1000

Ge75 82.78

m

β

− , γ

5.4 E11

4.6 E11

0.006

1000

1.6

2 E

+

05

9 E

+

07

2 E

+

05

3

Ge77 11.3

h

β

− , γ

4.5 E10

3.3 E10

0.163

1000

1.6

3 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

3

Ge78 87

m

β

− , γ

1.4 E10

1.2 E10

0.045

1000

1.5

8 E

+

04

4 E

+

07

6 E

+

04

3>

A

s78

[6

]

As69 15.2

m

ε, β

+ , γ

3.5 E11

5.7 E11

0.250

900

1.7

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

G

e69

As70 52.6

m

ε, β

+ , γ

1.2 E10

1.3 E10

0.603

1000

1.7

8 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

3

As71 64.8

h

ε, β

+ , γ

5.0 E10

4.6 E10

0.088

700

0.7

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

->

G

e71

As72 26.0

h

ε, β

+ , γ

1.3 E09

1.8 E09

0.339

900

1.6

6 E

+

03

4 E

+

06

6 E

+

03

3

As73 80.30

d

ε, γ

6.5 E10

2.6 E10

0.003

20

<0.1

4 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

300

As74 17.76

d

ε, β

+ , β

− , γ

1.8 E09

1.3 E09

0.117

900

1.1

8 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

3

As76 26.32

h

β

− , γ

9.2 E10

1.6 E09

0.132

1000

1.6

6 E

+

03

5 E

+

06

9 E

+

03

3

As77 38.8

h

β

− , γ

4.2 E10

4.0 E10

0.001

1000

1.5

3 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

3

Protection de l'équilibre écologique 74

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

As78 90.7

m

β

− , γ

1.4 E10

2.1 E10

0.804

1000

1.7

5 E

+

04

4 E

+

07

6 E

+

04

3

Se-70 41.0

m

ε, β

+ , γ

1.2 E10

1.4 E10

0.158

900

1.3

7 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

3>

A

s70

[6

]

Se-73 7.15

h

ε, β

+ , γ

2.4 E10

3.9 E10

0.174

900

1.2

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3>

A

s73

Se-73m 39

m

ε, β

+ , γ

2.7 E11

4.1 E11

0.038

300

0.4

2 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

->

S

e73

Se-75 119.8

d

ε, γ

1.7 E09

2.6 E09

0.064

80

0.1

4 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

30

Se-79 6.5

E

4

a

β

− , γ

3.1 E09

2.9 E09

<0.001

200

0.4

3 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

10

Se-81 18.5

m

β

− , γ

2.4 E11

2.7 E11

0.002

1000

1.6

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3

Se-81m 57.25

m

β

− , γ

6.8 E11

5.9 E11

0.004

100

1.1

2 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

3>

Se

-8

1

Se-83 22.5

m

β

− , γ

5.3 E11

5.1 E11

0.362

1000

1.7

2 E

+

05

9 E

+

07

2 E

+

05

3>

B

r83

Br-74 25.3

m

ε, β

+ , γ

6.8 E11

8.4 E11

1.022

1000

1.8

1 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

3

Br-74m 41.5

m

ε, β

+ , γ

1.1 E10

1.4 E10

1.347

900

1.8

7 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

3

Br-75 98

m

ε, β

+ , γ

8.5 E11

7.9 E11

0.189

900

1.3

1 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

3>

Se

-7

5

Br-76 16.2

h

ε, β

+ , γ

5.8 E10

4.6 E10

0.503

700

1.1

2 E

+

04

9 E

+

06

1 E

+

04

3

Br-77 56

h

ε, β

+ , γ

1.3 E10

9.6 E11

0.051

60

0.1

1 E

+

05

4 E

+

07

6 E

+

04

100

Br-80 17.4

m

ε, β

+ , β

− , γ

1.7 E11

3.1 E11

0.013

1000

1.5

3 E

+

05

3 E

+

08

5 E

+

05

3

Br-80m 4.42

h

γ

1.0 E10

1.1 E10

0.012

10

<0.1

9 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

3>

B

r80

Br-82 35.30

h

β

− , γ

8.8 E10

5.4 E10

0.395

1000

1.4

2 E

+

04

6 E

+

06

9 E

+

03

3

Br-83 2.39

h

β

− , γ

6.7 E11

4.3 E11

0.001

1000

1.5

2 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

3

Br-84 31.80

m

β

− , γ

6.2 E11

8.8 E11

0.923

1000

1.7

1 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

3

Kr-79 35.04

h

ε, β

+ , γ

0.042

100

0.2

3 E

+

08

3 E

+

05

Kr-81 2.1

E

5

a

ε, γ

0.004

8

<0.1

7 E

+

09

7 E

+

06

Kr-83m 1.83

h

γ

0.002

3

<0.1

1 E

+

12

1 E

+

09

Kr-85 10.72

a

β

− , γ

0.001

1000

1.5

5 E

+

07

[8]

5 E

+

06

[4]

Kr-85m 4.48

h

β

− , γ

0.026

1000

1.4

5 E

+

08

5 E

+

05

->

K

r85

Kr-87 76.3

m

β

− , γ

0.501

1000

1.7

8 E

+

07

8 E

+

04

->

R

b87

Kr-88 2.84

h

β

− , γ

0.264

1000

1.5

2 E

+

07

2 E

+

04

[1]

->

R

b88

[6

]

Kr-89 3.18

m

β

− , γ

2.047

900

1.8

3 E

+

07

3 E

+

04

->

R

b89

[6

]

Radioprotection - O 814.501

75

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Rb79 22.9

m

ε, β

+ , γ

3.0 E11

5.0 E11

0.217

2000

2.1

2 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3>

K

r79

Rb81 4.58

h

ε, β

+ , γ

6.8 E11

5.4 E11

0.101

1000

1.2

2 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

3>

K

r81

Rb-81m 32

m

γ

1.3 E11

9.7 E12

0.006

5

0.3

1 E

+

06

4 E

+

08

6 E

+

05

30

->

R

b81

[6

]

Rb82m 6.2

h

ε, β

+ , γ

2.2 E10

1.3 E10

0.436

400

0.6

8 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

10

Rb83 86.2

d

ε, γ

1.0 E09

1.9 E09

0.082

20

<0.1

5 E

+

03

5 E

+

06

8 E

+

03

100

Rb84 32.77

d

ε, β

+ , β

− , γ

1.5 E09

2.8 E09

0.141

400

0.6

4 E

+

03

3 E

+

06

6 E

+

03

10

Rb86 18.66

d

β

− , γ

1.3 E09

2.8 E09

0.014

1000

1.6

4 E

+

03

4 E

+

06

6 E

+

03

3

Rb87

4.7 E

10 a

β

7.6 E10

1.5 E09

<0.001

1000

1.2

7 E

+

03

7 E

+

06

1 E

+

04

3

Rb88 17.8

m

β

− , γ

2.8 E11

9.0 E11

2.314

900

1.7

1 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3

Rb89 15.2

m

β

− , γ

2.5 E11

4.7 E11

0.659

1000

1.8

2 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3>

Sr

-8

9

Sr-80 / Rb-80

100m

ε, β

+ , γ

2.1 E10

3.5 E10

1.750

900

1.7

3 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

3

Sr-81 25.5

m

ε, β

+ , γ

6.1 E11

7.8 E11

0.247

1000

1.6

1 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

3>

R

b81

[6

]

Sr-82 / R

b82

25.0 d

ε, β

+ , γ

7.7 E09

6.1 E09

0.434

900

1.6

2 E

+

03

6 E

+

05

1 E

+

03

3

Sr-83 32.4

h

ε, β

+ , γ

4.9 E10

5.8 E10

0.127

400

0.5

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

->

R

b83

Sr-85 64.84

d

ε, γ

6.4 E10

5.6 E10

0.086

20

0.1

2 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

100

Sr-85m 69.5

m

ε, γ

7.4 E12

6.1 E12

0.035

70

0.1

2 E

+

06

7 E

+

08

1 E

+

06

100

->

S

r85

Sr-87m 2.805

h

ε, γ

3.5 E11

3.3 E11

0.053

300

0.3

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

30

->

R

b87

Sr-89 50.5

d

β

− , γ

5.6 E09

2.6 E09

<0.001

1000

1.6

4 E

+

03

9 E

+

05

1 E

+

03

3

Sr-90 29.12

a

β

7.7 E08

2.8 E08

<0.001

1000

1.4

4 E

+

02

6 E

+

04

1 E

+

02

3>

Y

-9

0

[6

]

Sr-91 9.5

h

β

− , γ

5.7 E10

7.6 E10

0.117

1000

1.6

1 E

+

04

9 E

+

06

1 E

+

04

3>

Y

-9

1m

, Y

-9

1

Sr-92 2.71

h

β

− , γ

3.4 E10

4.9 E10

0.194

1000

1.4

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

3>

Y

-9

2

[6

]

Y-86 14.74

h

ε, β

+ , γ

8.1 E10

9.6 E10

0.515

500

0.8

1 E

+

04

6 E

+

06

1 E

+

04

10

Y-86m 48

m

ε, β

+ , γ

4.9 E11

5.6 E11

0.034

200

0.1

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

30

->

Y

-8

6

[6

]

Y-87 80.3

h

ε, β

+ , γ

5.3 E10

5.5 E10

0.080

20

<0.1

2 E

+

04

9 E

+

06

2 E

+

04

100

Y-88 106.64

d

ε, β

+ , γ

3.3 E09

1.3 E09

0.380

40

0.2

8 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

30

Y-90 64.0

h

β

− , γ

1.7 E09

2.7 E09

0.007

1000

1.6

4 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

3

Y-90m 3.19

h

γ

1.3 E10

1.7 E10

0.098

200

0.2

6 E

+

04

4 E

+

07

6 E

+

04

30

->

Y

-9

0

Protection de l'équilibre écologique 76

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Y-91 58.51

d

β

− , γ

6.1 E09

2.4 E09

0.001

1000

1.6

4 E

+

03

8 E

+

05

1 E

+

03

3

Y-91m 49.71

m

γ

1.5 E11

1.1 E11

0.082

70

0.1

9 E

+

05

3 E

+

08

6 E

+

05

30

->

Y

-9

1

Y-92 3.54

h

β

− , γ

2.8 E10

4.9 E10

0.546

1000

1.7

2 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3

Y-93 10.1

h

β

− , γ

6.0 E10

1.2 E09

0.098

1000

1.6

8 E

+

03

8 E

+

06

1 E

+

04

3>

Z

r93

Y-94 19.1

m

β

− , γ

4.6 E11

8.1 E11

1.111

900

1.7

1 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3

Y-95 10.7

m

β

− , γ

2.6 E11

4.6 E11

1.219

1000

1.7

2 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3>

Z

r95

[6

]

Zr-86 16.5

h

ε, γ

7.0 E10

8.6 E10

0.069

100

0.1

1 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

30

->

Y

-8

6

[6

]

Zr-88 83.4

d

ε, γ

4.1 E09

3.3 E10

0.076

50

0.1

3 E

+

04

1 E

+

06

2 E

+

03

100

->

Y

-8

8

[6

]

Zr-89 78.43

h

ε, β

+ , γ

7.5 E10

7.9 E10

0.182

400

0.5

1 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

10

Zr-93

1.53 E6 a

β

2.9 E08

2.8 E10

<0.001

<1

<0.1

4 E

+

04

2 E

+

05

3 E

+

02

100

->

N

b93

m

Zr-95 63.98

d

β

− , γ

4.2 E09

8.8 E10

0.112

1000

1.1

1 E

+

04

1 E

+

06

2 E

+

03

3>

N

b95

[6

]

Zr-97 16.90

h

β

− , γ

1.4 E09

2.1 E09

0.027

1000

1.6

5 E

+

03

4 E

+

06

6 E

+

03

3>

N

b97

Nb88 14.3

m

ε, β

+ , γ

5.0 E11

6.3 E11

0.719

1000

1.8

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

Z

r88

Nb

-89

-1 [2

]

66

m

ε, β

+ , γ

1.2 E10

1.4 E10

0.306

900

1.5

7 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

3>

Z

r89

Nb89-2 [

2]

122 m

ε, β

+ , γ

1.9 E10

3.0 E10

0.392

700

1.3

3 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

3>

Z

r89

Nb90 14.60

h

ε, β

+ , γ

1.1 E09

1.2 E09

0.574

2000

1.9

8 E

+

03

5 E

+

06

8 E

+

03

3

Nb91 680

a

ε

4.1 E09

6.4 E11

2 E

+

05

1 E

+

06

2 E

+

03

Nb91m 62

d

ε, γ

2.3 E09

6.3 E10

2 E

+

04

2 E

+

06

4 E

+

03

Nb92m 10.15

d

β

+ , γ

5.9 E10

6.0 E10

2 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

Nb93m 13.6

a

γ

8.6 E10

1.2 E10

0.003

<1

<0.1

8 E

+

04

6 E

+

06

1 E

+

04

1000

Nb94

2.03 E4 a

β

− , γ

2.5 E08

1.7 E09

0.237

1000

1.5

6 E

+

03

2 E

+

05

3 E

+

02

3

Nb95 35.15

d

β

− , γ

1.3 E09

5.8 E10

0.116

100

0.3

2 E

+

04

4 E

+

06

6 E

+

03

30

Nb95m 86.6

h

γ

8.5 E10

5.6 E10

0.021

2000

1.4

2 E

+

04

6 E

+

06

1 E

+

04

3>

N

b95

[6

]

Nb96 23.35

h

β

− , γ

9.7 E10

1.1 E09

0.372

1000

1.6

9 E

+

03

5 E

+

06

9 E

+

03

3

Nb97 72.1

m

β

− , γ

7.2 E11

6.8 E11

0.099

1000

1.6

1 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

3

Nb98 51.5

m

β

− , γ

9.9 E11

1.1 E10

0.393

1000

1.8

9 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

3

Mo-90 5.67

h

ε, β

+ , γ

5.6 E10

6.2 E10

0.147

1000

1.4

2 E

+

04

9 E

+

06

1 E

+

04

3>

N

b90

[6

]

Radioprotection - O 814.501

77

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Mo-93 3.5

E

3

a

ε

1.4 E09

2.6 E09

0.016

4

<0.1

4 E

+

03

4 E

+

06

6 E

+

03

300

Mo-93m 6.85

h

γ

3.0 E10

2.8 E10

0.330

800

0.8

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

->

M

o93

Mo-99 66.0

h

β

− , γ

1.1 E09

1.2 E09

0.024

1000

1.6

8 E

+

03

5 E

+

06

8 E

+

03

3>

T

c99

m

, T

c99

Mo-101 14.62

m

β

− , γ

4.5 E11

4.2 E11

0.196

1000

1.7

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

T

c10

1

Tc93 2.75

h

ε, γ

6.5 E11

4.9 E11

0.222

20

0.1

2 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

100

->

M

o93

Tc-93m 43.5

m

ε, γ

3.1 E11

2.4 E11

0.098

300

0.4

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

->

T

c93

, M

o93

Tc94 293

m

ε, β

+ , γ

2.2 E10

1.8 E10

0.414

200

0.4

6 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

10

Tc-94m 52

m

ε, β

+ , γ

8.0 E11

1.1 E10

0.285

700

1.3

9 E

+

04

6 E

+

07

1 E

+

05

3

Tc95 20.0

h

ε, γ

1.8 E10

1.6 E10

0.135

20

0.1

6 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

100

Tc95m 61

d

ε, β

+ , γ

8.6 E10

6.2 E10

0.117

100

0.1

2 E

+

04

6 E

+

06

1 E

+

04

30

->

T

c95

Tc96 4.28

d

ε, γ

1.0 E09

1.1 E09

0.388

40

0.2

9 E

+

03

5 E

+

06

8 E

+

03

30

Tc-96m 51.5

m

ε, γ

1.1 E11

1.3 E11

0.016

3

<0.1

8 E

+

05

5 E

+

08

8 E

+

05

1000

->

T

c96

Tc97 2.6

E

6

a

ε

1.6 E10

8.3 E11

0.017

4

<0.1

1 E

+

05

3 E

+

07

5 E

+

04

1000

Tc97m 87

d

γ

2.7 E09

6.6 E10

0.014

30

0.7

2 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

10

->

T

c97

Tc98 4.2

E

6

a

β

− , γ

6.1 E09

2.3 E09

0.215

2000

1.5

4 E

+

03

8 E

+

05

1 E

+

03

3

Tc99

2.13 E5 a

β

3.2 E09

7.8 E10

<0.001

1000

1.1

1 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

3

Tc99m 6.02

h

γ

2.9 E11

2.2 E11

0.022

300

0.2

5 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

30

->

T

c99

Tc-101 14.2

m

β

− , γ

2.1 E11

1.9 E11

0.055

1000

1.6

5 E

+

05

2 E

+

08

4 E

+

05

3

Tc-104 18.2

m

β

− , γ

4.8 E11

8.1 E11

1.219

1000

1.8

1 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3

Ru94 51.8

m

ε, γ

7.4 E11

9.4 E11

0.100

20

0.1

1 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

100

->

T

c94

Ru97 2.9

d

ε, γ

1.6 E10

1.5 E10

0.055

100

0.1

7 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

100

->

T

c97

Ru103 39.28

d

β

− , γ

2.2 E09

7.3 E10

0.073

500

0.6

1 E

+

04

2 E

+

06

4 E

+

03

10

Ru105 4.44

h

β

− , γ

2.5 E10

2.6 E10

0.119

1000

1.6

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3>

R

h10

5

Ru106 /

Rh106

368.2 d

β

− , γ

3.5 E08

7.0 E09

0.357

1000

1.6

1 E

+

03

1 E

+

05

2 E

+

02

3

Rh99 16

d

ε, β

+ , γ

8.9 E10

5.1 E10

0.115

100

0.2

2 E

+

04

6 E

+

06

9 E

+

03

30

Rh99m 4.7

h

ε, β

+ , γ

7.3 E11

6.6 E11

0.122

100

0.2

2 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

30

Rh100 20.8

h

ε, β

+ , γ

6.3 E10

7.1 E10

0.392

100

0.3

1 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

30

Protection de l'équilibre écologique 78

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Rh101 3.200

a

ε, γ

3.1 E09

5.5 E10

0.062

300

0.4

2 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

10

Rh101m 4.34

d

ε, γ

2.7 E10

2.2 E10

0.066

200

0.2

5 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

30

->

R

h10

1

Rh102 2.900

a

ε, β

+ , γ

9.0 E09

2.6 E09

0.339

50

0.2

4 E

+

03

6 E

+

05

9 E

+

02

30

Rh102m 207

d

ε, β

+ , β

− , γ

4.2 E09

1.2 E09

0.085

400

0.6

8 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

10

->

R

h10

2

Rh103m 56.12

m

γ

2.5 E12

3.8 E12

0.002

<1

<0.1

3 E

+

06

2 E

+

09

3 E

+

06

1000

Rh105 35.36

h

β

− , γ

4.4 E10

3.7 E10

0.013

1000

1.2

3 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

3

Rh106m 132

m

β

− , γ

1.9 E10

1.6 E10

0.436

1000

1.7

6 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

3

Rh-107 21.7

m

β

− , γ

2.

8 E

-1

1

2.

4 E

-1

1

0.

05

1

10

00

1.

6

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3 ->

Pd-107

Pd-100 3.63

d

ε, γ

9.7 E10

9.4 E10

0.050

20

0.1

1 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

100

->

R

h10

0

[6

]

Pd-101 8.27

h

ε, β

+ , γ

1.0 E10

9.4 E11

0.081

100

0.2

1 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

30

->

R

h10

1m

Pd-103 16.96

d

ε, γ

3.0 E10

1.9 E10

0.019

3

<0.1

5 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

300

->

R

h10

3m

Pd-107 6.5

E

6

a

β

2.9 E10

3.7 E11

<0.001

<1

<0.1

3 E

+

05

2 E+07

3 E+04

1000

Pd-109 13.427

h

β

− ,γ

5.0 E10

5.5 E10

0.010

1000

2.0

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

3

Ag102 12.9

m

ε, β

+ , γ

3.2 E11

4.0 E11

0.546

800

1.4

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3

Ag103 65.7

m

ε, β

+ , γ

4.

5 E

-1

1

4.

3 E

-1

1

0.

12

5

50

0

0.

8

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

Pd-103

Ag104 69.2

m

ε, β

+ , γ

7.1 E11

6.0 E11

0.410

300

0.5

2 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

10

Ag104m 33.5

m

ε, β

+ , γ

4.5 E11

5.4 E11

0.188

400

0.8

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

A

g10

4

[6

]

Ag105 41.0

d

ε, β

+ , γ

8.0 E10

4.7 E10

0.102

50

0.1

2 E

+

04

6 E

+

06

1 E

+

04

100

Ag106 23.96

m

ε, β

+ , γ

2.7 E11

3.2 E11

0.117

700

1.0

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

Ag106m 8.41

d

ε, γ

1.6 E09

1.5 E09

0.435

60

0.2

7 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

30

Ag108m / Ag-

108

127 a

ε, β

+ , β

− , γ

1.9 E08

2.3 E09

0.263

100

0.3

4 E

+

03

3 E

+

05

4 E

+

02

30

Ag110m / Ag-

110

249.9 d

ε, β

− , γ

7.3 E09

2.8 E09

0.409

500

0.6

4 E

+

03

7 E

+

05

1 E

+

03

10

Ag111 7.45

d

β

− , γ

1.6 E09

1.3 E09

0.004

1000

1.6

8 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

3

Ag112 3.12

h

β

− , γ

2.6 E10

4.3 E10

0.640

1000

1.7

2 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3

Ag115 20.0

m

β

− , γ

4.

4 E

-1

1

6.

0 E

-1

1

0.

18

1

10

00

1.

7

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3 ->

Cd-115,

Cd-115m

Cd-104 57.7

m

ε, β

+ , γ

6.3 E11

5.8 E11

0.062

20

0.1

2 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

100

->

A

g10

4

[6

]

Cd107 6.49

h

ε, β

+ , γ

1.1 E10

6.2 E11

0.030

20

0.6

2 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

10

Radioprotection - O 814.501

79

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Cd109 464

d

ε, γ

9.6 E09

2.0 E09

0.027

5

0.4

5 E

+

03

5 E

+

05

9 E

+

02

10

Cd-113

9.3 E15 a

β

1.4 E07

2.5 E08

<0.001

1000

0.9

4 E

+

02

4 E

+

04

6 E

+

01

10

Cd-113m 13.6

a

β

1.3 E07

2.3 E08

<0.001

1000

1.4

4 E

+

02

4 E

+

04

6 E

+

01

3

Cd115 53.46

h

β

− , γ

1.3 E09

1.4 E09

0.037

1000

1.5

7 E

+

03

4 E

+

06

6 E

+

03

3>

In

-1

15

Cd115m 44.6

d

β

− , γ

6.4 E09

3.3 E09

0.003

1000

1.6

3 E

+

03

8 E

+

05

1 E

+

03

3>

In

-1

15

Cd117 2.49

h

β

− , γ

2.5 E10

2.8 E10

0.158

1000

1.5

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3>

In

-1

17

m

, I

n11

7

Cd117m 3.36

h

β

− , γ

3.2 E10

2.8 E10

0.282

1000

1.5

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3>

In

-1

17

, I

n11

7m

In109 4.2

h

ε, β

+ , γ

7.3 E11

6.6 E11

0.117

300

0.3

2 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

30

->

C

d10

9

In110L [

2]

4.9 h

ε, β

+ ,γ

2.5 E10

2.4 E10

0.468

60

0.2

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

30

In-110S [2]

69.1 m

ε, β

+ , γ

8.1 E11

1.0 E10

0.238

700

1.1

1 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

3

In111 2.83

d

ε, γ

3.1 E10

2.9 E10

0.082

400

0.3

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

In-112 14.4

m

ε, β

+ , β

− , γ

1.3 E11

1.0 E11

0.047

900

1.0

1 E

+

06

4 E

+

08

6 E

+

05

10

In113m 1.658

h

γ

3.2 E11

2.8 E11

0.047

500

0.6

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

In114m / In-

114

49.51 d

ε, β

+ , β

− , γ

1.1 E08

4.1 E09

0.023

3000

3.2

2 E

+

03

5 E

+

05

8 E

+

02

3

In-115

5.1 E14 a

β

4.5 E07

3.2 E08

<0.001

1000

1.3

3 E

+

02

1 E

+

04

2 E

+

01

3

In115m 4.486

h

β

− , γ

8.7 E11

8.6 E11

0.033

900

1.0

1 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

10

->

In

-1

15

In116m 54.15

m

β

− , γ

8.0 E11

6.4 E11

0.356

1000

1.7

2 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

3

In-117 43.8

m

β

− , γ

4.8 E11

3.1 E11

0.109

2000

1.8

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3

In117m 116.5

m

β

− , γ

1.1 E10

1.2 E10

0.019

1000

1.4

8 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

3>

In

-1

17

[6

]

In119m / In-

119

18.0 m

β

− , γ

2.9 E11

4.7 E11

0.033

1000

1.7

2 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3

Sn-110 4.0

h

ε, γ

2.6 E10

3.5 E10

0.064

70

0.1

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

100

->

In

-1

10

S

[6

]

Sn-111 35.3

m

ε, β

+ , γ

2.2 E11

2.3 E11

0.087

400

0.6

4 E

+

05

2 E

+

08

4 E

+

05

10

->

In

-1

11

Sn-113 115.1

d

ε, γ

1.9 E09

7.3 E10

0.019

4

<0.1

1 E

+

04

3 E

+

06

4 E

+

03

100

->

In

-1

13

m

Sn-117m 13.61

d

γ

2.2 E09

7.1 E10

0.038

3000

2.4

1 E

+

04

2 E

+

06

4 E

+

03

3

Sn-119m 293.0

d

γ

1.5 E09

3.4 E10

0.011

1

<0.1

3 E

+

04

3 E

+

06

6 E

+

03

300

Sn-121 27.06

h

β

2.8 E10

2.3 E10

<0.001

1000

1.1

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3

Sn-121m 55

a

β

− , γ

3.

3 E

-0

9

3.

8 E

-1

0

0.

00

4

30

0

0.

3

3 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

30

->

Sn-121

Protection de l'équilibre écologique 80

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Sn-123 129.2

d

β

− , γ

5.6 E09

2.1 E09

0.001

1000

1.6

5 E

+

03

9 E

+

05

1 E

+

03

3

Sn-123m 40.08

m

β

− , γ

4.4 E11

3.8 E11

0.024

2000

1.9

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3

Sn-125 9.64

d

β

− , γ

2.

8 E

-0

9

3.

1 E

-0

9

0.

05

3

10

00

1.

5

3 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

3 ->

Sb-125

Sn-126 1.0

E

5

a

β

− , γ

1.

8 E

-0

8

4.

7 E

-0

9

0.

01

7

10

00

1.

2

2 E

+

03

3 E

+

05

5 E

+

02

3 ->

Sb-126

[6]

Sn-127 2.10

h

β

− , γ

2.

0 E

-1

0

2.

0 E

-1

0

0.

31

3

10

00

1.

6

5 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

3 ->

Sb-127

[6]

Sn-128 59.1

m

β

− , γ

1.

5 E

-1

0

1.

5 E

-1

0

0.

13

8

10

00

1.

5

7 E

+

04

3 E

+

07

6 E

+

04

3 ->

Sb-128S

[6]

Sb-115 31.8

m

ε, β

+ , γ

2.3 E11

2.4 E11

0.151

400

0.6

4 E

+

05

2 E

+

08

4 E

+

05

10

Sb-116 15.8

m

ε, β

+ , γ

2.3 E11

2.6 E11

0.321

500

0.9

4 E

+

05

2 E

+

08

4 E

+

05

10

Sb-116m 60.3

m

ε, β

+ , γ

8.5 E11

6.7 E11

0.487

400

0.9

1 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

10

Sb-117 2.80

h

ε, β

+ , γ

2.7 E11

1.8 E11

0.045

400

0.3

6 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

Sb-118m 5.00

h

ε, β

+ , γ

2.3 E10

2.1 E10

0.411

200

0.3

5 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

30

Sb-119 38.1

h

ε, γ

5.9 E11

8.1 E11

0.022

3

<0.1

1 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

1000

Sb-120-1 [2]

15.89 m

ε, β

+ , γ

1.2 E11

1.4 E11

0.079

500

0.7

7 E

+

05

4 E

+

08

7 E

+

05

10

Sb-120-2 [

2]

5.76 d

ε, γ

1.3 E09

1.2 E09

0.386

400

0.4

8 E

+

03

4 E

+

06

6 E

+

03

10

Sb-122 2.70

d

ε, β

− , γ

1.2 E09

1.7 E09

0.068

1000

1.6

6 E

+

03

4 E

+

06

7 E

+

03

3

Sb-124 60.20

d

β

− , γ

4.7 E09

2.5 E09

0.261

1000

1.5

4 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

3

Sb-124m-2 [2]

20.2 m

γ

8.

3 E

-1

2

8.

0 E

-1

2

<

0.

00

1

<

1

<

0.

1

1 E

+

06

6 E

+

08

1 E

+

06

10

0 ->

Sb-124

[6]

Sb-125 2.77

a

β

− , γ

3.3 E09

1.1 E09

0.076

700

0.7

9 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

10

->

T

e12

5m

Sb-126 12.4

d

β

− , γ

3.2 E09

2.4 E09

0.434

1000

1.5

4 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

3

Sb-126m 19.0

m

β

− , γ

3.

3 E

-1

1

3.

6 E

-1

1

0.

23

9

10

00

1.

5

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3 ->

Sb-126

[6]

Sb-127 3.85

d

β

− , γ

1.7 E09

1.7 E09

0.106

1000

1.6

6 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

3>

T

e12

7,

T

e12

7m

Sb-128S [2]

10.4 m

β

− , γ

2.6 E11

3.3 E11

0.313

1000

1.8

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3

Sb-128L [

2]

9.01 h

β

− , γ

6.7 E10

7.6 E10

0.472

1000

1.8

1 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

3

Sb-129 4.32

h

β

− , γ

3.5 E10

4.2 E10

0.212

1000

1.6

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

3>

T

e12

9,

T

e12

9m

Sb-130 40

m

β

− , γ

9.1 E11

9.1 E11

0.505

2000

2.1

1 E

+

05

5 E

+

07

9 E

+

04

3

Sb-131 23

m

β

− , γ

8.3 E11

1.0 E10

0.278

1000

1.7

1 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

3>

T

e13

1,

T

e13

1m

Te116 2.49

h

ε, γ

1.

7 E

-1

0

1.

7 E

-1

0

0.

03

3

8

0.

2

6 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

10

->

Sb-116

[6]

Radioprotection - O 814.501

81

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Te119m 16

h

ε, β

+ , γ

6.3 E10

8.3 E10

1 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

10

Te121 17

d

ε, γ

4.4 E10

4.3 E10

0.104

20

0.1

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

100

Te121m 154

d

ε, γ

3.6 E09

2.3 E09

0.043

200

0.4

4 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

10

->

T

e12

1

[6

]

Te-123

1 E13 a

ε

5.0 E09

4.4 E09

0.017

2

<0.1

2 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

300

Te123m 119.7

d

γ

3.4 E09

1.4 E09

0.032

400

0.8

7 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

10

->

T

e12

3

Te125m 58

d

γ

2.9 E09

8.7 E10

0.027

500

1.1

1 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

3

Te127 9.35

h

β

− , γ

1.8 E10

1.7 E10

0.001

1000

1.4

6 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

3

Te127m 109

d

β

− , γ

6.2 E09

2.3 E09

0.009

40

0.5

4 E

+

03

8 E

+

05

1 E

+

03

10

->

T

e12

7

Te-129 69.6

m

β

− , γ

5.7 E11

6.3 E11

0.012

1000

1.6

2 E

+

05

9 E

+

07

1 E

+

05

3>

I12

9

Te129m 33.6

d

β

− , γ

5.4 E09

3.0 E09

0.011

600

1.2

3 E

+

03

9 E

+

05

2 E

+

03

3>

T

e12

9

Te-131 25

m

β

− , γ

6.1 E11

8.7 E11

0.067

2000

2.0

1 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

3>

I13

1

Te131m 30

h

β

− , γ

1.6 E09

1.9 E09

0.208

2000

1.5

5 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

3>

I13

1,

T

e13

1

Te132 78.2

h

β

− , γ

3.0 E09

3.7 E09

0.050

700

0.7

3 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

10

->

I13

2

[6

]

Te133 12.45

m

β

− , γ

4.4 E11

7.2 E11

0.151

1000

1.7

1 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

I13

3

Te-133m 55.4

m

β

− , γ

1.9 E10

2.8 E10

0.344

1000

1.8

4 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

3>

I13

3,

T

e13

3

Te-134 41.8

m

β

− ,γ

1.1 E10

1.1 E10

0.142

2000

1.7

9 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

3>

I13

4

[6

]

I-120 81.0

m

ε, β

+ , γ

1.9 E10

3.4 E10

1.155

800

1.5

3 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

3

I-120m 53

m

ε, β

+ , γ

1.4 E10

2.1 E10

1.108

800

1.7

5 E

+

04

4 E

+

07

6 E

+

04

3

I-121 2.12

h

ε, β

+ , γ

3.9 E11

8.2 E11

0.077

400

0.4

1 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

T

e12

1

I-123 13.2

h

ε, γ

1.1 E10

2.1 E10

0.043

400

0.3

5 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

10

->

T

e12

3

I-124 4.18

d

ε, β

+ , γ

6.3 E09

1.3 E08

0.170

300

0.5

8 E

+

02

8 E

+

05

1 E

+

03

10

I-125 60.14

d

ε, γ

7.3 E09

1.5 E08

0.033

4

<0.1

7 E

+

02

7 E

+

05

1 E

+

03

10

I-126 13.02

d

ε, β

+ , β

− , γ

1.4 E08

2.9 E08

0.078

700

0.7

3 E

+

02

4 E

+

05

6 E

+

02

3

I-128 24.99

m

ε, β

+ , β

− , γ

2.2 E11

4.6 E11

0.016

1000

1.5

2 E

+

05

2 E

+

08

4 E

+

05

3

I-129

1.57 E7 a

β

− , γ

5.1 E08

1.1 E07

0.016

100

0.3

9 E

+

01

1 E

+

05

2 E

+

02

1>

X

e12

9

I-130 12.36

h

β

− , γ

9.6 E10

2.0 E09

0.325

1000

1.6

5 E

+

03

5 E

+

06

9 E

+

03

3

I-131 8.04

d

β

− , γ

1.1 E08

2.2 E08

0.062

1000

1.4

5 E

+

02

5 E

+

05

8 E

+

02

3>

X

e13

1m

I-132 2.30

h

β

− , γ

2.0 E10

2.9 E10

0.338

1000

1.7

3 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

3

Protection de l'équilibre écologique 82

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

I-132m 83.6

m

β

− , γ

1.1 E10

2.2 E10

0.055

300

1.0

5 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

10

->

I13

2

[6

]

I-133 20.8

h

β

− , γ

2.1 E09

4.3 E09

0.093

1000

1.6

2 E

+

03

2 E

+

06

4 E

+

03

3>X

e13

3,

X

e13

3m

I-134 52.6

m

β

− , γ

7.9 E11

1.1 E10

0.385

1000

1.8

9 E

+

04

6 E

+

07

1 E

+

05

3

I-135 6.61

h

β

− , γ

4.6 E10

9.3 E10

0.223

1000

1.6

1 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

3>X

e13

5,

X

e13

5m

Xe122 / I-122

20.1 h

ε, β

+ , γ

0.284

800

1.3

7 E

+

07

7 E

+

04

Xe123 2.08

h

ε, β

+ , γ

0.107

800

0.9

1 E

+

08

1 E

+

05

->

I12

3

Xe125 17.0

h

ε, β

+ , γ

0.060

300

0.2

3 E

+

08

3 E

+

05

->

I12

5

Xe127 36.41

d

ε, γ

0.059

400

0.3

3 E

+

08

3 E

+

05

Xe129m 8.0

d

γ

0.030

3000

1.9

4 E

+

09

4 E

+

06

Xe131m 11.9

d

γ

0.012

3000

2.1

9 E

+

09

9 E

+

06

Xe133 5.245

d

β

− , γ

0.016

1000

1.0

2 E

+

09

2 E

+

06

Xe133m 2.188

d

γ

0.016

2000

1.7

2 E

+

09

2 E

+

06

->

X

e13

3

Xe135 9.09

h

β

− , γ

0.

04

0

20

00

1.

6

3 E

+

08

3 E

+

05

->

Cs-135

Xe135m 15.29

m

β

− , γ

0.

06

9

20

0

0.

4

2 E

+

08

2 E

+

05

->

Cs-135

Xe137 3.83

m

β

− , γ

1.167

2

1.7

3 E

+

08

3 E

+

05

Xe138 14.17

m

β

− , γ

0.

16

6

10

00

1.

7

6 E

+

07

6 E

+

04

->

Cs-138

[6]

Cs-125 45

m

ε, β

+ , γ

2.3 E11

3.5 E11

0.114

500

0.7

3 E

+

05

2 E

+

08

4 E

+

05

10

->

X

e12

5

Cs-127 6.25

h

ε, β

+ , γ

4.0 E11

2.4 E11

0.079

100

0.2

4 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

30

->

X

e12

7

Cs-129 32.06

h

ε, β

+ , γ

8.1 E11

6.0 E11

0.063

30

<0.1

2 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

100

Cs-130 29.9

m

ε, β

+ , γ

1.5 E11

2.8 E11

0.087

500

0.8

4 E

+

05

3 E

+

08

6 E

+

05

10

Cs-131 9.69

d

ε

4.5 E11

5.8 E11

0.016

2

<0.1

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

1000

Cs-132 6.475

d

ε, β

+ , β

− , γ

3.8 E10

5.0 E10

0.119

50

0.1

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

100

Cs-134 2.062

a

ε, β

− , γ

9.6 E09

1.9 E08

0.236

1000

1.1

5 E

+

02

5 E

+

05

9 E

+

02

3

Cs-134m 2.90

h

γ

2.

6 E

-1

1

2.

0 E

-1

1

0.

00

9

10

00

1.

5

5 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3 ->

Cs-134

[6]

Cs-135 2.3

E

6

a

β

9.9 E10

2.0 E09

0.000

600

0.7

5 E

+

03

5 E

+

06

8 E

+

03

10

Cs-135m 53

m

γ

2.

4 E

-1

1

1.

9 E

-1

1

0.

23

9

70

0.

2

5 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

30

->

Cs-135

Cs-136 13.1

d

β

− , γ

1.9 E09

3.0 E09

0.327

1000

1.5

3 E

+

03

3 E

+

06

4 E

+

03

3

Radioprotection - O 814.501

83

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Cs-137 / Ba-137m

30.0 a

β

− , γ

6.7 E09

1.3 E08

0.092

2000

1.5

8 E

+

02

7 E

+

05

1 E

+

03

3

Cs-138 32.2

m

β

− , γ

4.6 E11

9.2 E11

0.445

1000

1.8

1 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3

Ba-126 / Cs-126

96.5 m

ε, β

+ , γ

1.2 E10

2.6 E10

0.805

900

1.6

4 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

3

Ba128 /

Cs-128

2.43 d

ε, β

+ , γ

1.3 E09

2.7 E09

0.209

700

1.2

4 E

+

03

4 E

+

06

6 E

+

03

3

Ba131 11.8

d

ε, β

+ , γ

3.

5 E

-1

0

4.

5 E

-1

0

0.

08

7

30

0

0.

4

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

->

Cs-131

Ba-131m 14.6

m

γ

6.4 E12

4.9 E12

0.019

50

0.4

2 E

+

06

8 E

+

08

1 E

+

06

10

->

B

a13

1

Ba133 10.74

a

ε, γ

1.8 E09

1.0 E09

0.085

70

0.1

1 E

+

04

3 E

+

06

5 E

+

03

30

Ba133m 38.9

h

γ

2.8 E10

5.5 E10

0.019

2000

1.5

2 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3>

B

a13

3

Ba135m 28.7

h

γ

2.3 E10

4.5 E10

0.018

2000

1.5

2 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

3

Ba-139 82.7

m

β

− , γ

5.5 E11

1.2 E10

0.012

1000

1.7

8 E

+

04

9 E

+

07

2 E

+

05

3

Ba140 12.74

d

β

− , γ

1.6 E09

2.5 E09

0.031

1000

1.5

4 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

3>

L

a14

0

[6

]

Ba141 18.27

m

β

− , γ

3.5 E11

7.0 E11

0.152

1000

1.9

1 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

L

a14

1

Ba-142 10.6

m

β

− , γ

2.7 E11

3.5 E11

0.160

1000

1.7

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3>

L

a14

2

[6

]

La-131 59

m

ε, β

+ , γ

3.6 E11

3.5 E11

0.116

400

0.6

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

B

a13

1

La132 4.8

h

ε, β

+ , γ

2.8 E10

3.9 E10

0.379

400

0.8

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

La135 19.5

h

ε, β

+ , γ

2.5 E11

3.0 E11

0.017

2

<0.1

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

1000

La-137 6

E4

a

ε

1.0 E08

8.1 E11

0.014

2

<0.1

1 E

+

05

5 E

+

05

8 E

+

02

1000

La138 1.35E

11

a

ε, β

− , γ

1.8 E07

1.1 E09

0.185

400

0.4

9 E

+

03

3 E

+

04

5 E

+

01

10

La-140 40.272

h

β

− , γ

1.5 E09

2.0 E09

0.332

1000

1.8

5 E

+

03

3 E

+

06

6 E

+

03

3

La141 3.93

h

β

− , γ

2.2 E10

3.6 E10

0.016

1000

1.6

3 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

3>

C

e14

1

La-142 92.5

m

β

− , γ

1.5 E10

1.8 E10

0.490

1000

1.8

6 E

+

04

3 E

+

07

6 E

+

04

3

La143 14.23

m

β

− , γ

3.3 E11

5.6 E11

0.219

1000

1.6

2 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3>

C

e14

3

Ce134 /

La134

72.0 h

ε, β

+ , γ

1.6 E09

2.5 E09

0.149

600

1.0

4 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

10

Ce135 17.6

h

ε, β

+ , γ

7.6 E10

7.9 E10

0.271

2000

1.8

1 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

3>

L

a13

5

Ce137 9.0

h

ε, γ

1.9 E11

2.5 E11

0.016

10

<0.1

4 E

+

05

3 E

+

08

4 E

+

05

1000

->

L

a13

7

Ce137m 34.4

h

ε, γ

5.9 E10

5.4 E10

0.016

2000

1.6

2 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

3>

C

e13

7,

L

a13

7

Ce-139 137.66

d

ε, γ

1.4 E09

2.6 E10

0.036

500

0.5

4 E

+

04

4 E

+

06

6 E

+

03

10

Protection de l'équilibre écologique 84

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Ce-141 32.501

d

β

− ,γ

3.1 E09

7.1 E10

0.014

2000

1.6

1 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

3

Ce143 33.0

h

β

− , γ

1.0 E09

1.1 E09

0.053

1000

1.6

9 E

+

03

5 E

+

06

8 E

+

03

3>

Pr

-1

43

Ce144 /

Pr-144m

284.3 d

β

− , γ

2.9 E08

5.2 E09

0.005

800

0.9

2 E

+

03

2 E

+

05

3 E

+

02

10

->

P

r14

4

Pr-136 13.1

m

ε, β

+ , γ

2.5 E11

3.3 E11

0.375

600

1.1

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3

Pr-137 76.6

m

ε, β

+ , γ

3.5 E11

4.0 E11

0.083

300

0.5

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

C

e13

7

Pr-138m 2.1

h

ε, β

+ , γ

1.3 E10

1.3 E10

0.379

600

0.8

8 E

+

04

4 E

+

07

6 E

+

04

10

Pr-139 4.51

h

ε, β

+ , γ

3.0 E11

3.1 E11

0.028

100

0.1

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

30

->

C

e13

9

Pr-142 19.13

h

ε, β

− , γ

7.4 E10

1.3 E09

0.011

1000

1.6

8 E

+

03

7 E

+

06

1 E

+

04

3

Pr-142m 14.6

m

γ

9.4 E12

1.7 E11

<0.001

<1

<0.1

6 E

+

05

5 E

+

08

9 E

+

05

10

->

P

r14

2

Pr-143 13.56

d

β

− , γ

2.2 E09

1.2 E09

0.000

1000

1.5

8 E

+

03

2 E

+

06

4 E

+

03

3

Pr-144 17.28

m

β

− , γ

3.0 E11

5.0 E11

0.099

1000

1.6

2 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3

Pr-145 5.98

h

β

− , γ

2.6 E10

3.9 E10

0.002

1000

1.6

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3

Pr-147 13.6

m

β

− , γ

3.0 E11

3.3 E11

0.144

1000

1.8

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3>

N

d14

7

Nd136 50.65

m

ε, β

+ , γ

8.9 E11

9.9 E11

0.061

200

0.3

1 E

+

05

6 E

+

07

9 E

+

04

30

->

P

r13

6

[6

]

Nd138 / Pr-138

5.04 h

ε, β

+ , γ

3.8 E10

6.4 E10

0.398

700

1.3

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

3

Nd139 29.7

m

ε, β

+ , γ

1.7 E11

2.0 E11

0.070

300

0.4

5 E

+

05

3 E

+

08

5 E

+

05

10

->

P

r13

9

Nd139m 5.5

h

ε, β

+ , γ

2.5 E10

2.5 E10

0.246

500

0.6

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

->

P

r13

9,

N

d13

9

Nd140 3.37

d

ε

2.0 E09

2.8 E09

4 E

+

03

3 E

+

06

4 E

+

03

3

Nd141 2.49

h

ε, β

+ , γ

8.8 E12

8.3 E12

0.021

50

0.1

1 E

+

06

6 E

+

08

9 E

+

05

100

Nd147 10.98

d

β

− , γ

2.1 E09

1.1 E09

0.027

1000

1.5

9 E

+

03

2 E

+

06

4 E

+

03

3>

Pm

-1

47

Nd149 1.73

h

β

− , γ

1.3 E10

1.2 E10

0.063

2000

1.8

8 E

+

04

4 E

+

07

6 E

+

04

3>

Pm

-1

49

Nd151 12.44

m

β

− ,γ

2.9 E11

3.0 E11

0.137

1000

1.7

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3>

Pm

-1

51

Pm-141 20.90

m

ε, β

+ , γ

2.

5 E

-1

1

3.

6 E

-1

1

0.

13

7

50

0

0.

9

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

->

Nd-141,

Nd-141m

Pm-143 265

d

ε, γ

9.6 E10

2.3 E10

0.057

7

<0.1

4 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

300

Pm-144 363

d

ε, γ

5.4 E09

9.7 E10

0.248

40

0.1

1 E

+

04

9 E

+

05

2 E

+

03

100

Pm-145 17.7

a

ε, γ

2.4 E09

1.1 E10

0.013

10

<0.1

9 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

1000

Pm-146 2020

d

ε, β

− , γ

1.3 E08

9.0 E10

0.122

500

0.6

1 E

+

04

4 E

+

05

6 E

+

02

10

->

S

m

-1

46

Radioprotection - O 814.501

85

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Pm-147 2.6234

a

β

− , γ

3.5 E09

2.6 E10

<0.001

500

0.6

4 E

+

04

1 E

+

06

2 E

+

03

10

->

S

m

-1

47

Pm-148 5.37

d

β

− , γ

2.2 E09

2.7 E09

0.091

1000

1.6

4 E

+

03

2 E

+

06

4 E

+

03

3

Pm-148m 41.3

d

β

− , γ

4.3 E09

1.8 E09

0.306

1000

1.4

6 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

3>

Sm

-1

48

Pm-149 53.08

h

β

− , γ

8.2 E10

9.9 E10

0.002

1000

1.6

1 E

+

04

6 E

+

06

1 E

+

04

3

Pm-150 2.68

h

β

− , γ

2.1 E10

2.6 E10

0.226

1000

1.8

4 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

3

Pm-151 28.4

h

β

− , γ

6.4 E10

7.3 E10

0.052

1000

1.5

1 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

3>

Sm

-1

51

Sm-141 10.2

m

ε, β

+ , γ

2.7 E11

3.9 E11

0.287

500

1.0

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

->

P

m

-1

41

[6

]

Sm-141m 22.6

m

ε, β

+ , γ

5.

6 E

-1

1

6.

5 E

-1

1

0.

33

8

90

0

1.

1

2 E

+

05

9 E

+

07

1 E

+

05

3 ->

Pm-141,

Sm-141

Sm-142 / Pm-142

72.49 m

ε, β

+ , γ

1.1 E10

1.9 E10

0.752

800

1.5

5 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

3

Sm-145 340

d

ε, γ

1.1 E09

2.1 E10

0.026

20

<0.1

5 E

+

04

5 E

+

06

8 E

+

03

100

->

P

m

-1

45

Sm-146

1.03 E8 a

α

6.7 E06

5.4 E08

<0.001

<1

<0.1

2 E

+

02

7 E

+

02

1 E

+

00

1

Sm-147 1.06E

11

a

α

6.1 E06

4.9 E08

<0.001

<1

<0.1

2 E

+

02

8 E

+

02

1 E

+

00

1

Sm-151 90

a

β

− , γ

2.6 E09

9.8 E11

<0.001

<1

<0.1

1 E

+

05

2 E

+

06

3 E

+

03

100

Sm-153 46.7

h

β

− , γ

6.8 E10

7.4 E10

0.016

1000

1.6

1 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

3

Sm-155 22.1

m

β

− , γ

2.8 E11

2.9 E11

0.019

1000

1.6

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3>

E

u15

5

Sm-156 9.4

h

β

− , γ

2.8 E10

2.5 E10

0.022

1000

1.4

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3>

E

u15

6

[6

]

Eu145 5.94

d

ε, β

+ , γ

7.3 E10

7.5 E10

0.217

60

0.2

1 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

30

->

S

m

-1

45

Eu146 4.61

d

ε, β

+ , γ

1.2 E09

1.3 E09

0.375

100

0.3

8 E

+

03

4 E

+

06

7 E

+

03

30

->

S

m

-1

46

Eu147 24

d

α, ε, β + , γ

1.

0 E

-0

9

4.

4 E

-1

0

0.

08

5

30

0

0.

3

2 E

+

04

5 E

+

06

8 E

+

03

30

->

Sm-147,

Pm-143

Eu148 54.5

d

α, ε, β + , γ

2.3 E09

1.3 E09

0.327

70

0.2

8 E

+

03

2 E

+

06

4 E

+

03

30

->

P

m

-1

44

Eu149 93.1

d

ε, γ

2.3 E10

1.0 E10

0.018

20

<0.1

1 E

+

05

2 E

+

07

4 E

+

04

300

Eu150-

1 12.62

h

ε, β

+ , β

− , γ

2.8 E10

3.8 E10

0.008

1000

1.4

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3

Eu

-1

50

-2 3

4.2

a

ε, γ

3.4 E08

1.3 E09

0.238

100

0.2

8 E

+

03

1 E

+

05

2 E

+

02

30

Eu152 13.33

a

ε, β

+ , β

− , γ

2.7 E08

1.4 E09

0.179

700

0.8

7 E

+

03

2 E

+

05

3 E

+

02

10

->

G

d15

2

Eu152m 9.32

h

ε, β

+ , β

− , γ

3.2 E10

5.0 E10

0.047

900

1.3

2 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3>

G

d15

2

Eu154 8.80

a

ε, β

− , γ

3.5 E08

2.0 E09

0.185

2000

1.8

5 E

+

03

1 E

+

05

2 E

+

02

3

Eu155 4.96

a

β

− , γ

4.7 E09

3.2 E10

0.012

200

0.3

3 E

+

04

1 E

+

06

2 E

+

03

30

Protection de l'équilibre écologique 86

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Eu156 15.19

d

β

− , γ

3.0 E09

2.2 E09

0.188

1000

1.5

5 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

3

Eu157 15.15

h

β

− , γ

4.4 E10

6.0 E10

0.049

1000

1.6

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

3

Eu-158 45.9

m

β

− , γ

7.5 E11

9.4 E11

0.220

1000

1.8

1 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

3

Gd145 22.9

m

ε, β

+ , γ

3.5 E11

4.4 E11

0.360

500

0.9

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

E

u14

5

[6

]

Gd146 48.3

d

ε, γ

5.2 E09

9.6 E10

0.057

600

0.9

1 E

+

04

1 E

+

06

2 E

+

03

10

->

E

u14

6

[6

]

Gd147 38.1

h

ε, β

+ , γ

5.9 E10

6.1 E10

0.206

400

0.4

2 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

10

->

E

u14

7

Gd148 93

a

α

3.0 E05

5.5 E08

<0.001

<1

<0.1

2 E

+

02

2 E

+

02

[5]

3 E01

1

Gd149 9.4

d

ε, γ

7.9 E10

4.5 E10

0.076

400

0.6

2 E

+

04

6 E

+

06

1 E

+

04

10

->

E

u14

9

Gd151 120

d

α, ε, γ 9.3 E10

2.0 E10

0.018

200

0.2

5 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

30

->

S

m

-1

47

Gd152 1.08E

14

a

α

2.2 E05

4.1 E08

<0.001

<1

<0.1

2 E

+

02

2 E

+

02

[5]

4 E01

1

Gd153 242

d

ε, γ

2.5 E09

2.7 E10

0.029

30

0.1

4 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

30

Gd159 18.56

h

β

− , γ

3.9 E10

4.9 E10

0.010

1000

1.5

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

3

Tb147 1.65

h

ε, β

+ , γ

1.2 E10

1.6 E10

0.356

400

0.8

6 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

10

->

G

d14

7

[6

]

Tb149 4.15

h

α, ε, β + , γ

3.1 E09

2.5 E10

0.241

400

0.6

4 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

10

->

G

d14

9,

E

u14

5

Tb150 3.27

h

ε, β

+ , γ

1.8 E10

2.5 E10

0.346

400

0.8

4 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

10

Tb151 17.6

h

α, ε, β + , γ

3.3 E10

3.4 E10

0.147

400

0.6

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

->

G

d15

1,

E

u14

7

Tb153 2.34

d

ε, β

+ , γ

2.4 E10

2.5 E10

0.045

100

0.1

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

30

->

G

d15

3

Tb154 21.4

h

ε, β

+ , γ

6.0 E10

6.5 E10

0.313

400

0.6

2 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

10

Tb155 5.32

d

ε, γ

2.5 E10

2.1 E10

0.031

200

0.2

5 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

30

Tb156 5.34

d

ε, γ

1.4 E09

1.2 E09

0.277

500

0.8

8 E

+

03

4 E

+

06

6 E

+

03

10

Tb156m-1 [

2]

5.0 h

γ

1.3 E10

8.1 E11

0.001

8

0.6

1 E

+

05

4 E

+

07

6 E

+

04

10

->

T

b15

6

[6

]

Tb-156m-2 [2]

24.4 h

γ

2.3 E10

1.7 E10

0.007

4

<0.1

6 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

1000

Tb157 150

a

ε, γ

7.9 E10

3.4 E11

0.001

6

<0.1

3 E

+

05

6 E

+

06

1 E

+

04

1000

Tb158 150

a

ε, β

− , γ

3.0 E08

1.1 E09

0.127

400

0.6

9 E

+

03

2 E

+

05

3 E

+

02

10

Tb160 72.3

d

β

− , γ

5.4 E09

1.6 E09

0.169

1000

1.7

6 E

+

03

9 E

+

05

2 E

+

03

3

Tb161 6.91

d

β

− , γ

1.2 E09

7.2 E10

0.013

1000

1.3

1 E

+

04

4 E

+

06

7 E

+

03

3

Dy155 10.0

h

ε, β

+ , γ

1.2 E10

1.3 E10

0.094

100

0.1

8 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

30

->

T

b15

5

Radioprotection - O 814.501

87

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Dy157 8.1

h

ε, γ

5.5 E11

6.1 E11

0.065

40

0.1

2 E

+

05

9 E

+

07

2 E

+

05

100

->

T

b15

7

Dy159 144.4

d

ε, γ

2.5 E10

1.0 E10

0.015

10

<0.1

1 E

+

05

2 E

+

07

3 E

+

04

1000

Dy165 2.334

h

β

− , γ

8.7 E11

1.1 E10

0.005

1000

1.6

9 E

+

04

6 E

+

07

1 E

+

05

3

Dy166 81.6

h

β

− , γ

1.8 E09

1.6 E09

0.010

1000

1.1

6 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

3>

H

o16

6

Ho155 48

m

ε, β

+ , γ

3.2 E11

3.7 E11

0.066

300

0.5

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

->

D

y15

5

Ho157 12.6

m

ε, β

+ , γ

7.6 E12

6.5 E12

0.088

300

0.3

2 E

+

06

7 E

+

08

1 E

+

06

30

->

D

y15

7

Ho159 33

m

ε, β

+ , γ

1.0 E11

7.9 E12

0.069

200

0.2

1 E

+

06

5 E

+

08

8 E

+

05

30

->

D

y15

9

Ho161 2.5

h

ε, γ

1.0 E11

1.3 E11

0.022

20

<0.1

8 E

+

05

5 E

+

08

8 E

+

05

300

Ho162 15

m

ε, β

+ , γ

4.5 E12

3.3 E12

0.032

70

0.2

3 E

+

06

1 E

+

09

2 E

+

06

30

Ho162m 68

m

ε, γ

3.3 E11

2.6 E11

0.094

300

0.3

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

30

->

H

o16

2

Ho164 29

m

ε, β

− , γ

1.3 E11

9.5 E12

0.009

600

0.7

1 E

+

06

4 E

+

08

6 E

+

05

10

Ho164m 37.5

m

γ

1.6 E11

1.6 E11

0.014

20

<0.1

6 E

+

05

3 E

+

08

5 E

+

05

300

->

H

o16

4

Ho166 26.80

h

β

− , γ

8.3 E10

1.4 E09

0.005

1000

1.7

7 E

+

03

6 E

+

06

1 E

+

04

3

Ho166m

1.20 E3 a

β

− , γ

7.8 E08

2.0 E09

0.268

800

0.9

5 E

+

03

6 E

+

04

1 E

+

02

10

Ho167 3.1

h

β

− , γ

1.0 E10

8.3 E11

0.061

1000

1.4

1 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

3

Er-161 3.24

h

ε, β

+ , γ

8.5 E11

8.0 E11

0.139

400

0.4

1 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

10

->

H

o16

1

Er-165 10.36

h

ε

1.4 E11

1.9 E11

0.011

7

<0.1

5 E

+

05

4 E

+

08

6 E

+

05

1000

Er-169 9.3

d

β

− , γ

9.2 E10

3.7 E10

<0.001

1000

1.0

3 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

10

Er-171 7.52

h

β

− , γ

3.0 E10

3.6 E10

0.064

2000

1.9

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3>

T

m

-1

71

Er-172 49.3

h

β

− , γ

1.2 E09

1.0 E09

0.084

1000

1.0

1 E

+

04

4 E

+

06

7 E

+

03

10

->

T

m

-1

72

Tm-162 21.7

m

ε, β

+ , γ

2.7 E11

2.9 E11

0.261

300

0.9

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

Tm166 7.70

h

ε, β

+ , γ

2.8 E10

2.8 E10

0.270

200

0.4

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

Tm167 9.24

d

ε, γ

1.0 E09

5.6 E10

0.029

2000

1.1

2 E

+

04

5 E

+

06

8 E

+

03

3

Tm170 128.6

d

ε, β

− , γ

5.2 E09

1.3 E09

0.001

1000

1.6

8 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

3

Tm171 1.92

a

β

− , γ

9.1 E10

1.1 E10

<0.001

<1

<0.1

9 E

+

04

5 E+06

9 E+03

1000

Tm172 63.6

h

β

− , γ

1.4 E09

1.7 E09

0.069

1000

1.5

6 E

+

03

4 E

+

06

6 E

+

03

3

Tm173 8.24

h

β

− , γ

2.6 E10

3.1 E10

0.063

1000

1.6

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3

Protection de l'équilibre écologique 88

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Tm-175 15.2

m

β

− , γ

3.1 E11

2.7 E11

0.160

2000

2.0

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3>

Y

b17

5

Yb162 18.9

m

ε, γ

2.3 E11

2.3 E11

0.027

60

0.1

4 E

+

05

2 E

+

08

4 E

+

05

100

->

T

m

-1

62

[6

]

Yb166 56.7

h

ε, γ

9.5 E10

9.5 E10

0.022

10

0.1

1 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

100

->

T

m

-1

66

[6

]

Yb167 17.5

m

ε, β

+ , γ

9.5 E12

6.7 E12

0.053

200

0.4

1 E

+

06

5 E

+

08

9 E

+

05

10

->

T

m

-1

67

Yb169 32.01

d

ε, γ

2.4 E09

7.1 E10

0.061

1000

1.0

1 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

10

Yb175 4.19

d

β

− , γ

7.0 E10

4.4 E10

0.007

1000

1.1

2 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

3

Yb177 1.9

h

β

− , γ

9.4 E11

9.7 E11

0.028

1000

1.5

1 E

+

05

5 E

+

07

9 E

+

04

3>

L

u17

7

Yb178 74

m

β

− , γ

1.1 E10

1.2 E10

0.006

1000

1.3

8 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

3>

L

u17

8

Lu169 34.06

h

ε, β

+ , γ

4.9 E10

4.6 E10

0.154

100

0.2

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

30

->

Y

b16

9

Lu170 2.00

d

ε, β

+ , γ

9.5 E10

9.9 E10

0.281

60

0.3

1 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

10

Lu171 8.22

d

ε, γ

9.3 E10

6.7 E10

0.115

30

0.1

1 E

+

04

5 E

+

06

9 E

+

03

100

Lu172 6.70

d

ε, β

+ , γ

1.8 E09

1.3 E09

0.283

300

0.5

8 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

10

Lu173 1.37

a

ε, γ

1.5 E09

2.6 E10

0.028

30

0.1

4 E

+

04

3 E

+

06

6 E

+

03

100

Lu174 3.31

a

ε, β

+ , γ

2.9 E09

2.7 E10

0.024

10

<0.1

4 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

100

Lu174m 142

d

ε, γ

2.6 E09

5.3 E10

0.015

30

<0.1

2 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

300

->

L

u17

4

Lu176 3.60E

10

a

β

− , γ

4.6 E08

1.8 E09

0.081

2000

2.3

6 E

+

03

1 E

+

05

2 E

+

02

3

Lu176m 3.68

h

β

− , γ

1.6 E10

1.7 E10

0.003

1000

1.8

6 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

3

Lu177 6.71

d

β

− , γ

1.1 E09

5.3 E10

0.006

1000

1.3

2 E

+

04

5 E

+

06

8 E

+

03

3

Lu177m 160.9

d

β

− , γ

1.2 E08

1.7 E09

0.166

2000

2.6

6 E

+

03

4 E

+

05

7 E

+

02

3>

L

u17

7

Lu-178 28.4

m

β

− , γ

4.1 E11

4.7 E11

0.022

1000

1.8

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3

Lu-178m 22.7

m

β

− , γ

5.6 E11

3.8 E11

0.182

2000

2.8

3 E

+

05

9 E

+

07

1 E

+

05

3

Lu179 4.59

h

β

− , γ

1.6 E10

2.1 E10

0.005

1000

1.6

5 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

3

Hf-170 16.01

h

ε, γ

4.3 E10

4.8 E10

0.091

200

0.3

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

30

->

L

u17

0

[6

]

Hf-172 1.87

a

ε, γ

3.7 E08

1.0 E09

0.030

100

0.1

1 E

+

04

1 E

+

05

2 E

+

02

100

->

L

u17

2

[6

]

Hf-173 24.0

h

ε, β

+ , γ

2.2 E10

2.3 E10

0.071

300

0.3

4 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

30

->

L

u17

3

Hf-175 70

d

ε, γ

8.8 E10

4.1 E10

0.065

200

0.2

2 E

+

04

6 E

+

06

9 E

+

03

30

Hf-177m 51.4

m

γ

1.5 E10

8.1 E11

0.370

4000

4.5

1 E

+

05

3 E

+

07

6 E

+

04

1

Radioprotection - O 814.501

89

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Hf-178m 31

a

γ

3.1 E07

4.7 E09

0.378

2000

2.1

2 E

+

03

2 E

+

04

3 E

+

01

3

Hf-179m 25.1

d

γ

3.2 E09

1.2 E09

0.149

1000

1.6

8 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

3

Hf-180m 5.5

h

γ

2.0 E10

1.7 E10

0.166

700

1.1

6 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

3

Hf-181 42.4

d

β

− , γ

4.1 E09

1.1 E09

0.089

2000

1.9

9 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

3

Hf-182 9

E6

a

β

− , γ

3.6 E07

3.0 E09

0.039

500

0.6

3 E

+

03

1 E

+

04

2 E

+

01

10

->

T

a18

2

[6

]

Hf-182m 61.5

m

β

− , γ

7.1 E11

4.2 E11

0.150

1000

1.8

2 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

3>

T

a18

2

[6

],

H

f18

2

Hf-183 64

m

β

− , γ

8.3 E11

7.3 E11

0.116

1000

1.6

1 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

3>

T

a18

3

Hf-184 4.12

h

β

− , γ

4.5 E10

5.2 E10

0.043

2000

2.2

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

3>

T

a18

4

Ta-172 36.8

m

ε, β

+ , γ

5.7 E11

5.3 E11

0.244

700

1.5

2 E

+

05

9 E

+

07

1 E

+

05

3>

H

f17

2

[6

]

Ta173 3.65

h

ε, β

+ , γ

1.6 E10

1.9 E10

0.098

500

0.7

5 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

10

->

H

f17

3

Ta174 1.2

h

ε, β

+ , γ

6.6 E11

5.7 E11

0.106

700

1.2

2 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

3>

H

f17

4

Ta175 10.5

h

ε, β

+ , γ

2.0 E10

2.1 E10

0.137

200

0.3

5 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

30

->

H

f17

5

Ta176 8.08

h

ε, β

+ , γ

3.3 E10

3.1 E10

0.280

100

0.5

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

Ta177 56.6

h

ε, γ

1.3 E10

1.1 E10

0.015

100

0.2

9 E

+

04

4 E

+

07

6 E

+

04

30

Ta

-1

78

-1 [2

]

9.

31

m

ε, γ

0.021

10

0.2

30

Ta

-1

78

-2 [2

]

2.

2 h

ε, γ

1.1 E10

7.8 E11

0.172

700

1.2

1 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

3

Ta179 664.9

d

ε

2.9 E10

6.5 E11

0.008

6

<0.1

2 E

+

05

2 E

+

07

3 E

+

04

1000

Ta-180

1.0 E13 a

ε, γ

1.4 E08

8.4 E10

0.094

600

1.0

1 E

+

04

4 E

+

05

6 E

+

02

10

Ta180m 8.1

h

ε, β

− , γ

6.2 E11

5.4 E11

0.011

200

0.4

2 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

10

Ta182 115.0

d

β

− , γ

7.4 E09

1.5 E09

0.194

1000

1.8

7 E

+

03

7 E

+

05

1 E

+

03

3

Ta182m 15.84

m

γ

3.6 E11

1.2 E11

0.044

3000

2.7

8 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

T

a18

2

[6

]

Ta183 5.1

d

β

− , γ

2.0 E09

1.3 E09

0.051

2000

2.3

8 E

+

03

3 E

+

06

4 E

+

03

3

Ta184 8.7

h

β

− , γ

6.3 E10

6.8 E10

0.247

2000

2.8

1 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

3

Ta-185 49

m

β

− , γ

7.

2 E

-1

1

6.

8 E

-1

1

0.

03

3

20

00

2.

3

1 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

3 ->

W-185

Ta-186 10.5

m

β

− , γ

3.1 E11

3.3 E11

0.252

2000

2.5

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3

W-176 2.3

h

ε, γ

7.6 E11

1.1 E10

0.036

20

0.1

9 E

+

04

7 E

+

07

1 E

+

05

30

->

T

a17

6

[6

]

W-177 135

m

ε, β

+ , γ

4.6 E11

6.1 E11

0.140

300

0.4

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

T

a17

7

Protection de l'équilibre écologique 90

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

W-178 / Ta-178-1

21.7 d

ε, γ

1.2 E10

2.5 E10

0.024

20

0.2

4 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

30

W-179 37.5

m

ε, γ

1.8 E12

3.3 E12

0.019

10

<0.1

3 E

+

06

3 E

+

09

5 E

+

06

300

->

T

a17

9

W-181 121.2

d

ε, γ

4.3 E11

8.2 E11

0.009

7

<0.1

1 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

1000

W-185 75.1

d

β

− , γ

2.2 E10

5.0 E10

<0.001

1000

1.1

2 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

3

W-187 23.9

h

β

− , γ

3.3 E10

7.1 E10

0.075

2000

1.6

1 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3>

R

e18

7

W-188 69.4

d

β

− , γ

8.4 E10

2.3 E09

<0.001

1000

1.0

4 E

+

03

6 E

+

06

1 E

+

04

10

->

R

e18

8

Re-177 14.0

m

ε, β

+ , γ

2.2 E11

2.2 E11

0.100

300

0.8

5 E

+

05

2 E

+

08

4 E

+

05

10

->

W

-1

77

[6

]

Re-178 13.2

m

ε, β

+ , γ

2.

4 E

-1

1

2.

5 E

-1

1

0.

25

6

70

0

1.

6

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3 ->

W-178

Re181 20

h

ε, β

+ , γ

3.

7 E

-1

0

4.

2 E

-1

0

0.

12

4

50

0

0.

6

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

->

W-181

Re

-1

82

-1 [2

]

12

.7 h

ε, β

+ , γ

3.0 E10

2.7 E10

0.282

900

1.7

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3

Re

-1

82

-2 [2

]

64

.0 h

ε, γ

1.7 E09

1.4 E09

0.177

80

0.6

7 E

+

03

3 E

+

06

5 E

+

03

10

Re183 71

d

ε, γ

1.8 E09

7.6 E10

1 E

+

04

3 E

+

06

5 E

+

03

10

Re184 38.0

d

ε, γ

1.8 E09

1.0 E09

0.138

300

0.6

1 E

+

04

3 E

+

06

5 E

+

03

10

Re184m 165

d

ε, γ

4.8 E09

1.5 E09

0.063

300

0.8

7 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

10

->

R

e18

4

[6

]

Re186 90.64

h

ε, β

− , γ

1.2 E09

1.5 E09

0.004

2000

1.6

7 E

+

03

4 E

+

06

7 E

+

03

3

Re186m 2.0

E

5

a

γ

7.9 E09

2.2 E09

0.004

10

0.1

5 E

+

03

6 E

+

05

1 E

+

03

100

->

R

e18

6

Re-187

5 E10 a

β

4.6 E12

5.1 E12

<0.001

<1

<0.1

2 E

+

06

1 E

+

09

2 E

+

06

100

Re188 16.98

h

β

− , γ

7.4 E10

1.4 E09

0.010

1000

1.8

7 E

+

03

7 E

+

06

1 E

+

04

3

Re-188m 18.6

m

γ

2.0 E11

3.0 E11

0.016

40

0.2

3 E

+

05

3 E

+

08

4 E

+

05

30

->

R

e18

8

Re189 24.3

h

β

− , γ

6.0 E10

7.8 E10

0.011

2000

1.6

1 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

3>

O

s18

9m

Os-1

80

/ Re

-1

80

22

m

ε, β

+ , γ

2.5 E11

1.7 E11

0.199

300

1.0

6 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

10

Os181 105

m

ε, β

+ , γ

1.0 E10

8.9 E11

0.186

400

0.6

1 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

10

->

R

e18

1

[6

]

Os182 22

h

ε, γ

5.2 E10

5.6 E10

0.071

100

0.2

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

30

->

R

e18

21

[6

]

Os185 94

d

ε, γ

1.4 E09

5.1 E10

0.112

40

0.1

2 E

+

04

4 E

+

06

6 E

+

03

100

Os189m 6.0

h

γ

7.9 E-12

1.8 E-11

<0.001

5

<0.1

6 E+05

6 E+08

1 E+06

1000

Os191 15.4

d

β

− , γ

1.5 E09

5.7 E10

0.015

400

0.4

2 E

+

04

3 E

+

06

6 E

+

03

10

Os191m 13.03

h

γ

1.4 E10

9.6 E11

0.002

5

0.1

1 E

+

05

4 E

+

07

6 E

+

04

100

->

O

s19

1

Radioprotection - O 814.501

91

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Os193 30.0

h

β

− , γ

6.8 E10

8.1 E10

0.012

1000

1.6

1 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

3

Os194 6.0

a

β

− , γ

4.2 E08

2.4 E09

0.001

2

<0.1

4 E

+

03

1 E

+

05

2 E

+

02

30

->

Ir

-1

94

Ir-182 15

m

ε, β

+ , γ

4.0 E11

4.8 E11

0.584

1000

1.9

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

O

s18

2

Ir-184 3.02

h

ε, β

+ , γ

1.9 E10

1.7 E10

0.296

1000

1.5

6 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

3

Ir-185 14.0

h

ε, β

+ , γ

2.6 E10

2.6 E10

0.091

300

0.5

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

->

O

s18

5

[6

]

Ir-186-1 [2]

1.75 h

ε, β

+ , γ

7.1 E11

6.1 E11

0.152

900

0.9

2 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

10

Ir-186-2 [2]

15.8 h

ε, β

+ , γ

5.0 E10

4.9 E10

0.243

1000

1.0

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

Ir-187 10.5

h

ε, γ

1.2 E10

1.2 E10

0.059

100

0.1

8 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

30

Ir-188 41.5

h

ε, β

+ , γ

6.2 E10

6.3 E10

0.223

500

0.5

2 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

10

Ir-189 13.3

d

ε, γ

4.6 E10

2.4 E10

0.016

50

0.1

4 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

100

Ir-190 12.1

d

ε, γ

2.5 E09

1.2 E09

0.228

800

1.3

8 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

3

Ir-190m1 [

2]

3.1 h

ε, γ

1.4 E10

1.2 E10

0.247

900

0.9

8 E

+

04

4 E

+

07

6 E

+

04

10

->

Ir

-1

90

Ir-190m2 [

2]

1.2 h

γ

1.1 E11

8.0 E12

<0.001

5

<0.1

1 E

+

06

5 E

+

08

8 E

+

05

100

->

Ir

-1

90

[6

]

Ir-192 74.02

d

ε, β

− , γ

4.9 E09

1.4 E09

0.131

2000

1.6

7 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

3

Ir-192m 241

a

γ

1.9 E08

3.1 E10

0.025

2

<0.1

3 E

+

04

3 E

+

05

4 E

+

02

300

->

Ir

-1

92

[6

]

Ir-193m 10.6

d

γ

1.0 E09

2.7 E10

4 E

+

04

5 E

+

06

8 E

+

03

100

Ir-194 19.15

h

β

− , γ

7.5 E10

1.3 E09

0.017

1000

1.6

8 E

+

03

7 E

+

06

1 E

+

04

3

Ir-194m 171

d

β

− , γ

8.2 E09

2.1 E09

0.367

1000

1.5

5 E

+

03

6 E

+

05

1 E

+

03

3

Ir-195 2.5

h

β

− , γ

1.0 E10

1.0 E10

0.012

1000

1.7

1 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

3

Ir-195m 3.8

h

β

− , γ

2.4 E10

2.1 E10

0.073

2000

2.6

5 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3>

Ir

-1

95

Pt-186 2.0

h

α, ε, γ 6.6 E11

9.3 E11

0.115

20

0.1

1 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

100

->

Ir

-1

86

-1

[6

],

Os-182

Pt-188 10.2

d

ε, γ

6.3 E10

7.6 E10

0.035

800

0.8

1 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

10

->

Ir

-1

88

[6

]

Pt-189 10.87

h

ε, β

+ , γ

7.3 E11

1.2 E10

0.054

200

0.2

8 E

+

04

7 E

+

07

1 E

+

05

30

->

Ir

-1

89

Pt-190

6.1 E11 a

α

2.3 E07

8.2 E09

1 E

+

03

2 E

+

04

4 E

+

01

3

Pt-191 2.8

d

ε, γ

1.9 E10

3.4 E10

0.053

200

0.3

3 E

+

04

3 E

+

07

4 E

+

04

30

Pt-193 50

a

ε

2.7 E11

3.1 E11

0.001

4

<0.1

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

1000

Protection de l'équilibre écologique 92

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Pt-193m 4.33

d

γ

2.1 E10

4.5 E10

0.003

2000

1.8

2 E

+

04

2 E

+

07

4 E

+

04

3>

Pt

-1

93

Pt-195m 4.02

d

γ

3.1 E10

6.3 E10

0.016

2000

2.1

2 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3

Pt-197 18.3

h

β

− , γ

1.6 E10

4.0 E10

0.005

1000

1.5

3 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

3

Pt-197m 94.4

m

β

− , γ

4.3 E11

8.4 E11

0.015

2000

1.6

1 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

Pt

-1

97

Pt-199 30.8

m

β

− , γ

2.2 E11

3.9 E11

0.031

1000

1.7

3 E

+

05

2 E

+

08

4 E

+

05

3>

A

u19

9

Pt-200 12.5

h

β

− ,

γ

4.0 E10

1.2 E09

0.011

1000

1.5

8 E

+

03

1 E

+

07

2 E

+

04

3

Au-200

Au193 17.65

h

ε, γ

1.6 E10

1.3 E10

0.029

400

0.5

8 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

10

->

P

t-1

93

Au194 39.5

h

ε, β

+ , γ

3.8 E10

4.2 E10

0.157

200

0.2

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

30

Au195 183

d

ε, γ

1.2 E09

2.5 E10

0.017

40

0.2

4 E

+

04

4 E

+

06

7 E

+

03

30

Au196 6.2

d

ε, β

− , γ

3.7 E10

4.4 E10

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

Au198 2.696

d

β

− , γ

1.1 E09

1.0 E09

0.065

1000

1.6

1 E

+

04

5 E

+

06

8 E

+

03

3

Au198m 2.30

d

γ

2.0 E09

1.3 E09

0.094

3000

3.9

8 E

+

03

3 E

+

06

4 E

+

03

1>

A

u19

8

Au199 3.139

d

β

− , γ

7.6 E10

4.4 E10

0.015

2000

1.5

2 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

3

Au200 48.4

m

β

− , γ

5.6 E11

6.8 E11

0.044

1000

1.6

1 E

+

05

9 E

+

07

1 E

+

05

3

Au200m 18.7

h

β

− , γ

1.0 E09

1.1 E09

0.323

2000

2.1

9 E

+

03

5 E

+

06

8 E

+

03

3>

A

u20

0

Au201 26.4

m

β

− , γ

2.9 E11

2.4 E11

0.008

1000

1.6

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3

Hg193 3.5

h

ε, β

+ , γ

1.0 E10

8.2 E11

0.037

800

1.1

1 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

3>

A

u19

3

Hg193m 11.1

h

ε, β

+ , γ

3.8 E10

4.0 E10

0.162

1000

0.9

3 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

->

H

g19

3

Hg194 260

a

ε

1.9 E08

5.1 E08

0.001

4

<0.1

2 E

+

02

3 E

+

05

4 E

+

02

3>

A

u19

4

[6

]

Hg195 9.9

h

ε, γ

9.2 E11

9.7 E11

0.034

60

0.1

1 E

+

05

5 E

+

07

9 E

+

04

100

->

A

u19

5

Hg195m 41.6

h

ε, γ

6.

5 E

-1

0

5.

6 E

-1

0

0.

03

7

10

00

1.

3

2 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

3 ->

Hg-195,

Au-195

Hg197 64.1

h

ε, γ

2.8 E10

2.3 E10

0.014

20

0.1

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

100

Hg197m 23.8

h

ε, γ

6.6 E10

4.7 E10

0.017

3000

2.7

2 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

3>

H

g19

7

Hg199m 42.6

m

γ

5.2 E11

3.1 E11

0.032

2000

2.3

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3

Hg203 46.60

d

β

− , γ

1.9 E09

1.9 E09

0.039

800

0.9

5 E

+

03

3 E

+

06

4 E

+

03

10

Tl-194 33

m

ε, γ

8.9 E12

8.1 E12

0.125

90

0.1

1 E

+

06

6 E

+

08

9 E

+

05

30

->

H

g19

4

Tl-194m 32.8

m

ε, β

+ , γ

3.6 E11

4.0 E11

0.368

700

1.3

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

H

g19

4

Radioprotection - O 814.501

93

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Tl-195 1.16

h

ε, β

+ , γ

3.0 E11

2.7 E11

0.159

200

0.3

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

30

->

H

g19

5

Tl-197 2.84

h

ε, β

+ , γ

2.7 E11

2.3 E11

0.065

300

0.3

4 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

30

->

H

g19

7

Tl-198 5.3

h

ε, β

+ , γ

1.2 E10

7.3 E11

0.280

100

0.2

1 E

+

05

4 E

+

07

7 E

+

04

30

Tl-198m 1.87

h

ε, β

+ , γ

7.3 E11

5.4 E11

0.188

2000

1.5

2 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

3>

T

l-1

98

[6

]

Tl-199 7.42

h

ε, β

+ , γ

3.7 E11

2.6 E11

0.042

600

0.5

4 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

Tl-200 26.1

h

ε, β

+ , γ

2.5 E10

2.0 E10

0.198

100

0.2

5 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

30

Tl-201 3.044

d

ε, γ

7.6 E11

9.5 E11

0.018

100

0.2

1 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

30

Tl-202 12.23

d

ε, β

+ , γ

3.1 E10

4.5 E10

0.077

60

0.1

2 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

100

Tl-204 3.779

a

ε, β

6.

2 E

-1

0

1.

3 E

-0

9

<

0.

00

1

10

00

1.

4

8 E

+

03

8 E

+

06

1 E

+

04

3 ->

Pb-204

Tl-209 2.20

m

β

− , γ

0.

29

6

10

00

1.

9

3 ->

Pb-209

Pb-195m 15.8

m

ε, β

+ , γ

3.0 E11

2.9 E11

0.254

600

1.9

3 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3>

T

l-1

95

[6

]

Pb-198 2.4

h

ε, γ

8.7 E11

1.0 E10

0.073

600

0.6

1 E

+

05

6 E

+

07

1 E

+

05

10

->

T

l-1

98

[6

]

Pb-199 90

m

ε, β

+ , γ

4.8 E11

5.4 E11

0.218

200

0.3

2 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

30

->

T

l-1

99

Pb-200 21.5

h

ε, γ

2.6 E10

4.0 E10

0.037

1000

1.0

3 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

10

->

T

l-2

00

[6

]

Pb-201 9.4

h

ε, β

+ , γ

1.2 E10

1.6 E10

0.120

300

0.3

6 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

30

->

T

l-2

01

Pb-202 3

E5

a

ε

1.4 E08

8.7 E09

0.001

4

<0.1

1 E

+

03

4 E

+

05

6 E

+

02

10

->

T

l-2

02

Pb-202m 3.62

h

ε, γ

1.

2 E

-1

0

1.

3 E

-1

0

0.

31

0

90

0

1.

0

8 E

+

04

4 E

+

07

7 E

+

04

10

->

Pb-202,

Tl-202

Pb-203 52.05

h

ε, γ

1.6 E10

2.4 E10

0.054

500

0.4

4 E

+

04

3 E

+

07

5 E

+

04

10

Pb-205

1.43 E7 a

ε

4.1 E10

2.8 E10

0.001

4

<0.1

4 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

300

Pb-209 3.253

h

β

3.2 E11

5.7 E11

<0.001

1000

1.4

2 E

+

05

2 E

+

08

3 E

+

05

3

Pb-210 22.3

a

β

− , γ

1.1 E06

6.8 E07

0.003

3

<0.1

1 E

+

01

5 E

+

03

8 E

+

00

0.3

->

B

i-2

10

Pb-211 / Bi-211

36.1 m

α, β

− , γ

5.6 E09

1.8 E10

0.016

1000

1.7

6 E

+

04

9 E

+

05

1 E

+

03

3

Pb-212 10.64

h

β

− , γ

3.3 E08

5.9 E09

0.025

2000

1.8

2 E

+

03

2 E

+

05

3 E

+

02

3>

B

i-2

12

[6

]

Pb-214 26.8

m

β

− , γ

4.8 E09

1.4 E10

0.041

2000

1.9

7 E

+

04

1 E

+

06

2 E

+

03

3>

B

i-2

14

[6

]

Bi-200 36.4

m

ε, β

+ , γ

5.

6 E

-1

1

5.

1 E

-1

1

0.

37

1

60

0

0.

7

2 E

+

05

9 E

+

07

1 E

+

05

10

->

Pb-200

Bi-201 108

m

ε, γ

1.

1 E

-1

0

1.

2 E

-1

0

0.

20

5

50

0

0.

8

8 E

+

04

5 E

+

07

8 E

+

04

10

->

Pb-201

[6]

Bi-202 1.67

h

ε, β

+ , γ

1.

0 E

-1

0

8.

9 E

-1

1

0.

36

7

50

0

0.

6

1 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

10

->

Pb-202

Protection de l'équilibre écologique 94

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Bi-203 11.76

h

ε, β

+ , γ

4.

5 E

-1

0

4.

8 E

-1

0

0.

31

0

20

0

0.

4

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

->

Pb-203

Bi-205 15.31

d

ε, β

+ . γ

1.

0 E

-0

9

9.

0 E

-1

0

0.

23

9

10

0

0.

2

1 E

+

04

5 E

+

06

8 E

+

03

30

->

Pb-205

Bi-206 6.243

d

ε, γ

2.1 E09

1.9 E09

0.487

600

1.0

5 E

+

03

2 E

+

06

4 E

+

03

10

Bi-207 38

a

ε, β

+ , γ

3.2 E09

1.3 E09

0.233

100

0.3

8 E

+

03

2 E

+

06

3 E

+

03

30

Bi-208

3.68 E5 a

ε, γ

4.0 E09

1.4 E09

7 E

+

03

1 E

+

06

2 E

+

03

10

Bi-210 5.012

d

β

6.

0 E

-0

8

1.

3 E

-0

9

<

0.

00

1

10

00

1.

6

8 E

+

03

8 E

+

04

1 E

+

02

3 ->

Po-210

Bi-210m 3.0

E

6

a

α, γ

2.1 E06

1.5 E08

0.042

500

0.4

7 E

+

02

2 E

+

03

4 E

+

00

10

->

T

l-2

06

Bi-212 / Po-212, Tl-208 60.55 m

α, β

− , γ

3.9 E08

2.6 E10

0.180

1000

1.7

4 E

+

04

1 E

+

05

2 E

+

02

3

Bi-213 / Po-213, Tl -209

45.65 m

α, β

− , γ

4.1 E08

2.0 E10

0.027

1000

1.6

5 E

+

04

1 E

+

05

2 E

+

02

3

Bi-214 19.9

m

β

− , γ

2.

1 E

-0

8

1.

1 E

-1

0

0.

23

9

10

00

1.

7

9 E

+

04

2 E

+

05

4 E

+

02

3 ->

Po-214->

Pb-210

Po-203 36.7

m

ε, β

+ , γ

6.1 E11

5.2 E11

0.245

1000

1.0

2 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

10

->

B

i-2

03

[6

]

Po-205 1.80

h

α, ε, β + ,γ

8.9 E11

5.9 E11

0.233

200

0.3

2 E

+

05

6 E

+

07

9 E

+

04

30

->

B

i-2

05

[6

],

Pb

-2

01

Po-206 8.8

d

α, ε, γ 3.7 E07

1.3 E07

8 E

+

01

1 E

+

04

2 E

+

01

1>

B

i-2

06

[6

]

Po-207 350

m

ε, β

+ , γ

1.5 E10

1.4 E10

0.201

200

0.3

7 E

+

04

3 E

+

07

6 E

+

04

30

->

B

i-2

07

[6

]

Po-208 2.898

a

α, ε, γ 2.4 E06

7.7 E07

1 E

+

01

2 E

+

03

3 E

+

00

0.3

->

B

i-2

08

Po-209 102

a

α, ε, γ 2.

4 E

-0

6

7.

7 E

-0

7

1 E

+

01

2 E

+

03

3 E

+

00

0.

3 ->

Pb-205

Po-210 138.38

d

α, γ

2.2 E06

2.4 E07

<0.001

<1

<0.1

4 E

+

01

2 E

+

03

4 E

+

00

1.0

At-207 1.80

h

α, ε, γ 1.

9 E

-0

9

2.

3 E

-1

0

0.

19

8

50

0

0.

5

4 E

+

04

3 E

+

06

4 E

+

03

10

->

Po-207

[6],

Bi-203

At-211 7.214

h

α, ε, γ 1.

1 E

-0

7

1.

1 E

-0

8

0.

00

8

3

<

0.

1

9 E

+

02

5 E

+

04

5 E

+

01

10

->

Po-211,

Bi-207

[6]

Rn-220 55.6

s

α, γ

<

0.

00

1

<

1

<

0.

1

1 E

+

03

->

Po-216->

Pb-212

Rn-222 3.8235

d

α, γ

<

0.

00

1

<

1

<

0.

1

3 E

+

03

->

Po-218->

Pb-214

Fr-222 14.4

m

β

2.1 E08

7.1 E10

0.001

1000

1.6

1 E

+

04

2 E

+

05

4 E

+

02

3>

R

a22

2

et

c.

Fr-223 21.8

m

β

− , γ

1.3 E09

2.3 E09

0.017

2000

1.8

4 E

+

03

4 E

+

06

6 E

+

03

3>

R

a22

3

Radioprotection - O 814.501

95

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Ra-223 11.434

d

α, γ

5.

7 E

-0

6

1.

0 E

-0

7

0.

02

4

60

0

0.

5

1 E

+

02

9 E

+

02

1 E

+

00

1 ->Rn-219->Po-215- >Pb211

Ra224 3.66

d

α, γ

2.4 E06

6.5 E08

0.002

30

<0.1

2 E

+

02

2 E

+

03

3 E

+

00

3>

R

n22

0

et

c.

Ra225 14.8

d

β

− , γ

4.8 E06

9.5 E08

0.007

1000

0.9

1 E

+

02

1 E

+

03

2 E

+

00

3>

A

c22

5

Ra-226 1600

a

α, γ

2.2 E06

2.8 E07

0.001

50

<0.1

4 E

+

01

2 E

+

03

4 E

+

00

1>

R

n22

2

Ra-226 (+ filles)

1600 a

α, β, γ 0.283

5000

5.2

4 E

+

01

2 E

+

03

4 E

+

00

1

Ra-227 42.2

m

β

− , γ

2.1 E10

8.4 E11

0.038

2000

1.8

1 E

+

05

2 E

+

07

4 E

+

04

3>

A

c22

7

Ra228 5.75

a

β

− , γ

1.7 E06

6.7 E07

<0.001

<1

<0.1

1 E

+

01

3 E

+

03

5 E

+

00

0.3

->

A

c22

8

Ac224 2.9

h

α, ε, γ 9.9 E08

7.0 E10

0.038

100

0.2

1 E

+

04

5 E

+

04

8 E

+

01

30

->

R

a22

4,

Fr-220 etc.

Ac225 10.0

d

α, γ

6.5 E06

2.4 E08

0.005

20

0.1

4 E

+

02

8 E

+

02

1 E

+

00

3>

Fr

-2

21

e

tc

.

Ac226 29

h

α, ε, β − , γ

1.0 E06

1.0 E08

0.024

1000

1.3

1 E

+

03

5 E

+

03

8 E

+

00

3>

T

h22

6,

Ra-226, Fr-222

Ac227 21.773

a

α, β

− , γ

6.3 E04

1.1 E06

<0.001

<1

<0.1

9 E

+

00

9 E

+

00

[5]

1 E02

0.1

->

T

h22

7,

F

r22

3

Ac228 6.13

h

β

− , γ

2.9 E08

4.3 E10

0.145

2000

1.8

2 E

+

04

2 E

+

05

3 E

+

02

3>

T

h22

8

Th-226 30.9

m

α, γ

7.8 E08

3.6 E10

0.002

100

0.3

3 E

+

04

6 E

+

04

1 E

+

02

30

->

R

a22

2

et

c.

Th-227 18.718

d

α, γ

7.6 E06

8.9 E09

0.023

200

0.2

1 E

+

03

1 E

+

03

[5]

1 E

+

00

10

->

R

a22

3

Th-228 1.9131

a

α, γ

3.2 E05

7.0 E08

0.002

3

<0.1

1 E

+

02

2 E

+

02

3 E01

0.1

->

R

a22

4

Th-229 7340

a

α, γ

6.9 E05

4.8 E07

0.027

300

0.5

2 E

+

01

7 E

+

01

1 E01

0.1

->

R

a22

5

Th230 7.7

E

4

a

α, γ

2.8 E05

2.1 E07

0.001

3

<0.1

5 E

+

01

2 E

+

02

3 E01

0.1

->

R

a22

6

Th231 25.52

h

β

− , γ

4.

0 E

-1

0

3.

4 E

-1

0

0.

01

9

70

0

0.

8

3 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

->

Pa-231

T

h23

2

1.4 E

10 a

α, γ

2.9 E05

2.2 E07

0.001

3

<0.1

5 E

+

01

2 E

+

02

3 E01

0.1

->

R

a22

8

Th234 /

Pa-234m

24.10 d

β

− , γ

5.

8 E

-0

9

3.

4 E

-0

9

0.

00

8

10

00

1.

9

3 E

+

03

9 E

+

05

1 E

+

03

3 ->

Pa-234

Th nat (+ filles)

(1

.4

E

10

a

)

α, β, γ 0.355

6000

5.4

6 E

+

00

2 E

+

01

4 E02

0.1

Pa-227 38.3

m

α, ε, γ 9.7 E08

4.5 E10

0.007

5

<0.1

2 E

+

04

5 E

+

04

9 E

+

01

100

->

A

c22

3

Pa-228 22

h

α, ε, β + , γ

5.1 E08

7.8 E10

0.168

400

0.9

1 E

+

04

1 E

+

05

2 E

+

02

10

->

T

h22

8,

A

c22

4

Protection de l'équilibre écologique 96

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Pa-230 17.4

d

α, ε, β − , γ

5.7 E07

9.2 E10

0.108

200

0.3

1 E

+

04

1 E

+

04

[5]

1 E

+

01

30

->

T

h23

0,

U-230, Ac-226

Pa-231 3.3

E

4

a

α, γ

8.9 E05

7.1 E07

0.020

40

0.1

1 E

+

01

6 E

+

01

9 E02

0.3

->

A

c22

7

Pa-232 1.31

d

β

− , γ

6.

8 E

-0

9

7.

2 E

-1

0

0.

15

1

10

00

1.

3

1 E

+

04

7 E

+

05

1 E

+

03

3 ->

U-232

Pa-233 27.0

d

β

− , γ

3.

2 E

-0

9

8.

7 E

-1

0

0.

04

1

20

00

1.

4

1 E

+

04

2 E

+

06

3 E

+

03

3 ->

U-233

Pa-234 6.70

h

β

− , γ

5.

8 E

-1

0

5.

1 E

-1

0

0.

28

1

20

00

2.

9

2 E

+

04

9 E

+

06

1 E

+

04

3 ->

U-234

U-230 20.8

d

α, γ

1.2 E05

5.5 E08

0.003

6

<0.1

2 E

+

02

4 E

+

02

7 E01

1>

T

h22

6

U-231 4.2

d

α, ε, γ 4.

0 E

-1

0

2.

8 E

-1

0

0.

03

2

10

0.

1

4 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

10

0 ->

Pa-231,

Th-227

U-232 72

a

α, γ

2.6 E05

3.3 E07

0.002

6

<0.1

3 E

+

01

2 E

+

02

3 E01

0.3

->

T

h22

8

U-233 1.6

E

5

a

α, γ

6.9 E06

5.0 E08

0.001

2

<0.1

2 E

+

02

7 E

+

02

1 E

+

00

1>

T

h22

9

U-234 2.4

E

5

a

α, γ

6.8 E06

4.9 E08

0.002

3

<0.1

2 E

+

02

7 E

+

02

1 E

+

00

1>

T

h23

0

U-235 7.0

E

8

a

α, γ

6.1 E06

4.6 E08

0.028

100

0.2

2 E

+

02

8 E

+

02

1 E

+

00

3>

T

h23

1

U

-2

36

2.3

E

7

a

α, γ

6.3 E06

4.6 E08

0.002

1

<0.1

2 E

+

02

8 E

+

02

1 E

+

00

1>

T

h23

2

U-237 6.75

d

β

− , γ

1.7 E09

7.7 E10

0.037

1000

1.6

1 E

+

04

3 E

+

06

5 E

+

03

3>

N

p23

7

U-238 4.5

E

9

a

α, γ, φ 5.7 E06

4.4 E08

0.002

1

<0.1

2 E

+

02

9 E

+

02

1 E

+

00

1>

T

h23

4

U-239 23.54

m

β

− , γ

3.5 E11

2.8 E11

0.012

1000

1.6

4 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

N

p23

9

U-240 14.1

h

β

− , γ

8.4 E10

1.1 E09

0.009

1000

1.0

9 E

+

03

6 E

+

06

1 E

+

04

->

N

p24

0

U nat (+ filles)

α

, β, γ

0.296

6000

7.1

4 E

+

02

4 E

+

02

3 E01

1

Np232 14.7

m

ε, β

+ , γ

3.

5 E

-1

1

9.

7 E

-1

2

0.

19

9

40

0

0.

6

1 E

+

06

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

U-232

Np233 36.2

m

ε, γ

3.

0 E

-1

2

2.

2 E

-1

2

0.

02

2

40

<

0.

1

5 E

+

06

2 E

+

09

3 E

+

06

10

0 ->

U-233

Np234 4.4

d

ε, β

+ , γ

7.

3 E

-1

0

8.

1 E

-1

0

0.

21

9

80

0.

2

1 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

30

->

U-234

Np235 396.1

d

α, ε, γ 2.7 E10

5.3 E11

0.008

3

<0.1

2 E

+

05

2 E

+

07

3 E

+

04

1000

->

U

-2

35

, P

a23

1

Np236L

[

2]

1.15 E5 a

ε, β

− , γ

2.0 E06

1.7 E08

0.046

1000

1.8

6 E

+

02

3 E

+

03

4 E

+

00

3>

U

-2

36

, P

u23

6

Np236S

[

2]

22.5 h

ε, β

− , γ

3.6 E09

1.9 E10

0.013

600

0.6

5 E

+

04

1 E

+

06

2 E

+

03

10

->

U

-2

36

, P

u23

6

Np237

2.14 E6 a

α, γ

1.

5 E

-0

5

1.

1 E

-0

7

0.

01

8

30

0.

1

9 E

+

01

3 E

+

02

6 E

-0

1

0.

3>

Pa-233

Np238 2.117

d

β

− , γ

1.

7 E

-0

9

9.

1 E

-1

0

0.

08

9

10

00

1.

1

1 E

+

04

3 E

+

06

5 E

+

03

3 ->

Pu-238

Np239 2.355

d

β

− , γ

1.

1 E

-0

9

8.

0 E

-1

0

0.

03

9

20

00

2.

3

1 E

+

04

5 E

+

06

8 E

+

03

3 ->

Pu-239

Radioprotection - O 814.501

97

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Np240 65

m

β

− , γ

1.

3 E

-1

0

8.

2 E

-1

1

0.

22

5

30

00

3.

4

1 E

+

05

4 E

+

07

6 E

+

04

1 ->

Pu-240

Np240m 7.4

m

β

− , γ

0.

06

0

10

00

1.

6

3 ->

Pu-240

Pu-234 8.8

h

α, ε, γ 1.8 E08

1.6 E10

0.018

6

<0.1

6 E

+

04

3 E

+

05

5 E

+

02

300

->

N

p23

4,

U

-2

30

Pu-235 25.3

m

α, ε, γ 2.6 E12

2.1 E12

0.026

8

<0.1

5 E

+

06

2 E

+

09

3 E

+

06

300

->

N

p23

5,

U

-2

31

Pu-236 2.851

a

α, γ, φ 1.

3 E

-0

5

8.

6 E

-0

8

0.

00

3

1

<

0.

1

1 E

+

02

4 E

+

02

6 E

-0

1

1 ->

U-232

Pu-237 45.3

d

α, ε, γ 3.0 E10

1.0 E10

0.018

6

<0.1

1 E

+

05

2 E

+

07

3 E

+

04

300

->

N

p23

7,

U

-2

33

Pu-238 87.74

a

α, γ, φ 3.

0 E

-0

5

2.

3 E

-0

7

0.

00

2

<

1

<

0.

1

4 E

+

01

2 E

+

02

3 E

-0

1

0.

3 ->

U-234

Pu-239 2.4

E

4

a

α, γ

3.

2 E

-0

5

2.

5 E

-0

7

0.

00

1

<

1

<

0.

1

4 E

+

01

2 E

+

02

3 E

-0

1

0.

3 ->

U-235

Pu-240 6537

a

α, γ, φ 3.

2 E

-0

5

2.

5 E

-0

7

0.

00

2

<

1

<

0.

1

4 E

+

01

2 E

+

02

3 E

-0

1

0.

3 ->

U-236

Pu-241 14.4

a

α, β

− , γ

5.8 E07

4.7 E09

<0.001

<1

<0.1

2 E

+

03

9 E

+

03

1 E

+

01

10

->

A

m

-2

41

, U

-2

37

Pu-242

3.76 E5 a

α, γ, φ 3.

1 E

-0

5

2.

4 E

-0

7

0.

00

2

<

1

<

0.

1

4 E

+

01

2 E

+

02

3 E

-0

1

0.

3 ->

U-238

Pu-243 4.956

h

β

− , γ

1.1 E10

8.5 E11

0.007

1000

1.3

1 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

3>

A

m

-2

43

Pu-244 [9]

8.26 E7 a

α, γ, φ 3.

0 E

-0

5

2.

4 E

-0

7

0.

05

3

1

0.

1

4 E

+

01

2 E

+

02

3 E

-0

1

0.

3 ->

U-240

Pu-245 10.5

h

β

− , γ

6.5 E10

7.2 E10

0.070

2000

2.0

1 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

3>

A

m

-2

45

Pu-246 10.85

d

β

− , γ

7.0 E09

3.3 E09

0.034

700

0.7

3 E

+

03

7 E

+

05

1 E

+

03

10

->

A

m

-2

46

Am237 73.0

m

α, ε, γ 3.

6 E

-1

1

1.

8 E

-1

1

0.

07

3

80

0

0.

7

6 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

10

->

Pu-237,

Np-233

Am238 98

m

α, ε, γ 6.

6 E

-1

1

3.

2 E

-1

1

0.

14

5

60

0.

1

3 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

30

->

Pu-238,

Np-234

Am239 11.9

h

α, ε, γ 2.

9 E

-1

0

2.

4 E

-1

0

0.

05

9

10

00

1.

4

4 E

+

04

2 E

+

07

3 E

+

04

3 ->

Pu-239,

Np-235

Am240 50.8

h

α, ε, γ 5.

9 E

-1

0

5.

8 E

-1

0

0.

17

1

50

0.

3

2 E

+

04

8 E

+

06

1 E

+

04

30

->

Pu-240,

Np-236

Am241 432.2

a

α, γ

2.7 E05

2.0 E07

0.019

6

<0.1

5 E

+

01

2 E

+

02

3 E01

0.3>

N

p23

7

Am242 16.02

h

ε, β

− , γ

1.2 E08

3.0 E10

0.009

1000

1.1

3 E

+

04

4 E

+

05

7 E

+

02

3>

C

m

-2

42

, P

u24

2

Am242m 152

a

α, γ

2.

4 E

-0

5

1.

9 E

-0

7

0.

00

6

2

<

0.

1

5 E

+

01

2 E

+

02

3 E

-0

1

0.

3 ->

Am-242,

Np-238

Am243 7380

a

α, γ

2.7 E05

2.0 E07

0.014

2

<0.1

5 E

+

01

2 E

+

02

3 E01

0.3

->

N

p23

9

Am244 10.1

h

β

− , γ

1.5 E09

4.6 E10

0.145

3000

2.9

2 E

+

04

3 E

+

06

6 E

+

03

3>

C

m

-2

44

Am244m 26

m

β

− , γ

6.2 E11

2.9 E11

0.002

1000

1.6

3 E

+

05

8 E

+

07

1 E

+

05

3>

C

m

-2

44

Am245 2.05

h

β

− , γ

7.6 E11

6.2 E11

0.007

2000

1.8

2 E

+

05

7 E

+

07

1 E

+

05

3>

C

m

-2

45

Am246 39

m

β

− , γ

1.1 E10

5.8 E11

0.135

4000

4.5

2 E

+

05

5 E

+

07

8 E

+

04

1>

C

m

-2

46

Protection de l'équilibre écologique 98

814.501

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Am246m 25.0

m

β

− , γ

3.8 E11

3.4 E11

0.154

1000

1.7

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

C

m

-2

46

Cm238 2.4

h

α, ε

4.8 E09

8.0 E11

0.021

7

<0.1

1 E

+

05

1 E

+

06

2 E

+

03

300

->

A

m

-2

38

, P

u23

4

Cm240 27

d

α, γ

2.

3 E

-0

6

7.

6 E

-0

9

0.

00

3

<

1

<

0.

1

1 E

+

03

2 E

+

03

4 E

+

00

10

->

Pu-236

Cm241 32.8

d

α, ε, γ 2.6 E08

9.1 E10

0.100

600

0.7

1 E

+

04

2 E

+

05

3 E

+

02

10

->

A

m

-2

41

, P

u23

7

Cm242 162.8

d

α, γ, φ 3.

7 E

-0

6

1.

2 E

-0

8

0.

00

2

<

1

<

0.

1

8 E

+

02

1 E

+

03

2 E

+

00

10

->

Pu-238

Cm-243 28.5

a

α, ε, γ 2.

0 E

-0

5

1.

5 E

-0

7

0.

03

3

10

00

1.

1

7 E

+

01

3 E

+

02

4 E

-0

1

0.

3>

Pu-239,

Am-243

Cm244 18.11

a

α, γ, φ 1.

7 E

-0

5

1.

2 E

-0

7

0.

00

2

<

1

<

0.

1

8 E

+

01

3 E

+

02

5 E

-0

1

0.

3 ->

Pu-240

Cm-245 8500

a

α, γ

2.

7 E

-0

5

2.

1 E

-0

7

0.

02

8

40

0

0.

4

5 E

+

01

2 E

+

02

3 E

-0

1

0.

3>

Pu-241

Cm-246 [9]

4370

a

α, γ, φ 2.

7 E

-0

5

2.

1 E

-0

7

0.

01

3

<

1

<

0.

1

5 E

+

01

2 E

+

02

3 E

-0

1

0.

3 ->

Pu-242

Cm247

1.56 E7 a

α, γ

2.

5 E

-0

5

1.

9 E

-0

7

0.

05

3

10

0

0.

1

5 E

+

01

2 E

+

02

3 E

-0

1

0.

3>

Pu-243

Cm-248

[9]

3.39 E5 a

α, γ, φ 9.

5 E

-0

5

7.

7 E

-0

7

3.

8

<

1

<

0.

1

1 E

+

01

5 E

+

01

9 E

-0

2

0.

1 ->

Pu-244

Cm249 64.15

m

β

− , γ

5.1 E11

3.1 E11

0.003

1000

1.5

3 E

+

05

1 E

+

08

2 E

+

05

3>

B

k24

9

Cm-250 [9]

6900

a

α, β

− , φ

5.

4 E

-0

4

4.

4 E

-0

6

36

<

1

<

0.

1

2 E

+

00

9 E

+

00

2 E

-0

2

0.

03

->

Pu-246,

Bk-250

Bk245 4.94

d

α, ε, γ 1.8 E09

5.7 E10

0.054

2000

1.6

2 E

+

04

3 E

+

06

5 E

+

03

3>

C

m

-2

45

, A

m

-2

41

Bk246 1.83

d

ε, γ

4.6 E10

4.8 E10

0.161

30

0.1

2 E

+

04

1 E

+

07

2 E

+

04

30

->

C

m

-2

46

Bk-247 1380

a

α, γ

4.5 E05

3.5 E07

0.021

800

0.7

3 E

+

01

1 E

+

02

2 E01

0.3>

A

m

-2

43

Bk249 320

d

α, β

− , γ, φ 1.

0 E

-0

7

9.

7 E

-1

0

<

0.

00

1

20

<

0.

1

1 E

+

04

5 E

+

04

8 E

+

01

10

0 ->

Cf-249,

Am-245

Bk250 3.222

h

β

− , γ

7.

1 E

-1

0

1.

4 E

-1

0

0.

13

7

10

00

1.

5

7 E

+

04

7 E

+

06

1 E

+

04

3 ->

Cf-250

Cf-244 19.4

m

α, γ

1.8 E08

7.0 E11

0.003

<1

<0.1

1 E

+

05

3 E

+

05

5 E

+

02

300

->

C

m

-2

40

Cf-246 35.7

h

α, γ, φ 3.5 E07

3.3 E09

0.002

<1

<0.1

3 E

+

03

1 E

+

04

2 E

+

01

30

->

C

m

-2

42

Cf-248 [9]

333.5

d

α, γ, φ 6.1 E06

2.8 E08

0.003

<1

<0.1

4 E

+

02

8 E

+

02

1 E

+

00

3>

C

m

-2

44

Cf-249 350.6

a

α, γ, φ 4.5 E05

3.5 E07

0.060

200

0.2

3 E

+

01

1 E

+

02

2 E01

0.3

->

C

m

-2

45

Cf-250 [9]

13.08

a

α, γ, φ 2.2 E05

1.6 E07

0.035

<1

<0.1

6 E

+

01

2 E

+

02

4 E01

0.3

->

C

m

-2

46

Cf-251 898

a

α, γ

4.6 E05

3.6 E07

0.037

1000

1.8

3 E

+

01

1 E

+

02

2 E01

0.3

->

C

m

-2

47

Cf-252 [9]

2.638

a

α, γ, φ 1.3 E05

9.0 E08

1.3

<1

<0.1

1 E

+

02

4 E

+

02

6 E01

1>

C

m

-2

48

Cf-253 17.81

d

α, β

− , γ

1.

0 E

-0

6

1.

4 E

-0

9

<

0.

00

1

80

0

0.

8

7 E

+

03

7 E

+

03

[5

]

8 E

+

00

10

->

Es-253,

Cm-249

Cf-254 [9]

60.5

d

α, γ, φ 2.2 E05

4.0 E07

42

<1

<0.1

3 E

+

01

2 E

+

02

4 E01

0.3

->

C

m

-2

50

Radioprotection - O 814.501

99

Grandeurs

d'appréciation

Lim

ite

d'exemp- tion

Limite d'auto- risation Valeurs directrices

Nucléide Période

Type

de

désintégra- tion/ de rayonnem ent

e inh

Sv/Bq

e ing

Sv/Bq

h

10

(mSv/h)/GBq à 1 m

de

distance

h

0,

07

(mSv/h)/GBq à 10 cm de

distance

h

c0,07

(mSv/h)/ (kBq/cm

2 )

LE

Bq/

kg

ou LE

ab

s Bq

LA

Bq

CA

Bq/m

3

CS

Bq/cm

2

Nucléide de filiation instable 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Es-250 2.1

h

ε, γ

4.

2 E

-1

0

2.

1 E

-1

1

0.

07

1

20

0.

1

5 E

+

05

1 E

+

07

2 E

+

04

10

0 ->

Cf-250

Es-251 33

h

α, ε, γ 1.

7 E

-0

9

1.

7 E

-1

0

0.

02

8

20

0

0.

2

6 E

+

04

3 E

+

06

5 E

+

03

30

->

Cf-251,

Bk-247

Es-253 20.47

d

α, γ, φ 2.1 E06

6.1 E09

0.001

1

<0.1

2 E

+

03

2 E

+

03

4 E

+

00

10

->

B

k24

9

Es-254 275.7

d

α, γ

6.0 E06

2.8 E08

0.021

6

<0.1

4 E

+

02

8 E

+

02

1 E

+

00

3>

B

k25

0

Es-254m 39.3

h

α, β

− , γ

3.7 E07

4.2 E09

0.077

1000

1.4

2 E

+

03

1 E

+

04

2 E

+

01

3>

Fm

-2

54

, B

k25

0

Fm-252

22.7 h

α, γ

2.

6 E

-0

7

2.

7 E

-0

9

0.

00

2

<

1

<

0.

1

4 E

+

03

2 E

+

04

3 E

+

01

30

->

Cf-248

Fm-253 3.00

d

α, ε, γ 3.

0 E

-0

7

9.

1 E

-1

0

0.

02

3

20

0

0.

2

1 E

+

04

2 E

+

04

3 E

+

01

30

->

Es-253,

Cf-249

Fm-254 3.240

h

α

, γ

7.7 E08

4.4 E10

0.002

<1

<0.1

2 E

+

04

6 E

+

04

1 E

+

02

300

Cf-250

Fm-255 20.07

h

α

, γ

2.6 E07

2.5 E09

0.016

5

0.1

4 E

+

03

2 E

+

04

3 E

+

01

30

Cf-251

Fm-257 100.5

d

α

, γ

5.2 E06

1.5 E08

0.032

600

0.8

7 E

+

02

1 E

+

03

2 E

+

00

3→

Cf-253

Md-257 5.2

h

α, ε, γ 2.0 E08

1.2 E10

0.027

30

<0.1

8 E

+

04

3 E

+

05

4 E

+

02

100

->

F

m

-2

57

, E

s25

3

Md-258 55

d

α, γ

4.

4 E

-0

6

1.

3 E

-0

8

0.

00

7

2

<

0.

1

8 E

+

02

1 E

+

03

2 E

+

00

10

->

Es-254

Protection de l'équilibre écologique 100

814.501

Explication concernant les différentes colonnes 1 - 3 Indications générales sur le radionucléide [Source: Commission interna- tionale de protection radiologique, CIPR 38]. Les nucléides de filiation de période inférieure à 10 minutes ne sont pas mentionnés séparément; leurs propriétés sont intégrées dans la ligne du nucléide mère. 1

Radionucléide; m: métastable. Un nucléide de filiation de période inférieure à 10 minutes est indiqué après la barre oblique. [2]: deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configuration et de période différentes.

2

Période: s = seconde; m = minute; h = heure; a = année; E = présentation exponentielle.

3

Type de désintégration/rayonnement: α: rayonnement alpha; β+, β−: rayonnement bêta;

γ: rayonnement gamma; ε: capture d'électron; φ: désintégration spontanée.

4, 5

Facteurs de dose pour l'inhalation (inspiration) et l'ingestion (manger, boire) chez l'adulte. [Source: Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996, (Tableau C1, colonne h(g)5 μm pour inhalation, colonne h(g) pour inges- tion). Pour quelques nucléides non mentionnés dans cette source: Commission internationale de protection radiologique, Oak Ridge, data base for ICRP 61, K. F. Eckermann, février 1993, ou National Radiological Protection Board, UK; NRPB-R245, 1991]. 4

Grandeur d'appréciation pour l'inhalation. L'inhalation de 1 Bq provoque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv.

5

Grandeur d'appréciation pour l'ingestion. L'ingestion de 1 Bq provoque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv.

6 - 8 Grandeurs d'appréciation pour irradiation externe [Source: Petoussi et al., GSF-Bericht 7/93, Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH, Neuherberg]. Lorsque le nucléide de filiation a une période inférieure à 10 minutes, la somme des grandeurs d'appréciation du nucléide mère et du nucléide de filiation est indiquée. 6

Débit de dose à une profondeur de 10 mm de tissu (débit de dose équivalente ambiante) à 1 m de distance d'une source radioactive ayant une activité de 1 GBq (109 Bq).

7

Débit de dose à 0,07 mm de profondeur de tissu (débit de dose équivalente directionnelle) à 10 cm de distance d'une source radioactive ayant une activité de 1 GBq (109 Bq).

8

Grandeur d'appréciation pour la contamination de la peau. Une contamination de la peau de 1 kBq/cm2 (moyenne sur 100 cm2) provoque le débit de dose indiqué (débit de dose équivalente directionnelle).

Radioprotection - O 814.501

101

9 - 12 Limite d'exemption, limite d'autorisation et valeurs directrices 9 Limite d'exemption pour l'activité spécifique en Bq/kg et limite d'exemption pour l'activité absolue en Bq. Les limites d'exemption sont déduites de la colonne 5. L'ingestion de 1 kg d'une substance de l'activité spécifique LE, c'est-à-dire de l'activité LEabs, provoque une dose effective engagée de 10 µSv.

10

Limite d'autorisation pour les activités quotidiennes. Les valeurs des limites d'autorisation sont déduites de la colonne 4, car c'est le danger d'inhalation qui prédomine dans l'utilisation de radionucléides en laboratoire.

L'inhalation unique d'une activité LA provoque une dose effective engagée de 5 mSv. La valeur déduite pour LA est dans quelques cas inférieure à la valeur LE, ce qui n'est pas logique. La valeur LA a donc été remplacée par la valeur de LE [5]. Pour les gaz nobles, la limite d'autorisation correspond à l'activité d'un local de 1000 m3 de volume et à une concentration CA selon la colonne 11.

11

Valeur directrice pour l'activité durable dans l'air applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession. L'inhalation d'air à une concentration d'activité CA pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective engagée de 20 mSv.

Pour l'inhalation: CA [Bq/m3] = 0,02 Sv / (einh • 2400 m3/a). Pour les gaz nobles, le séjour dans un nuage de forme semi-sphérique de grande extension pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective de 20 mSv (Gaz et gaz nobles: D. C. Kocher, Oak Ridge National Laboratory, TN Jnl. l981, NUREG/CR-1918) Dans la plupart des cas, la valeur CA se rapporte au nucléide mère. Les exceptions pour lesquelles la valeur CA du nucléide de filiation est indiquée sont marquées spécialement.

Sont également marqués par une note en bas de page les cas où l'immersion provoque une irradiation de la peau ou de tous les organes et où la dose par immersion est plus importante que celle par inhalation. [1]: pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion. [3]: déduite de la dose effective en cas d'immersion. [4]: déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion.

12

Valeur directrice pour la contamination surfacique en dehors de zones contrôlées, moyenne sur 100 cm2. Pour calculer les valeurs, on a pris en considération l'irradiation de la peau, une incorporation ainsi que la limite d'autorisation (calculée par rapport à l'inhalation) et tenu compte du cas le plus défavorable: - irradiation de la peau pendant 8760 heures par année, atteinte d'un dixième de la valeur limite pour la peau, correspondant à une dose effective de 0,5 mSv par année.

- ingestion quotidienne de l'activité qui peut se trouver sur une surface de 10 cm2 (parties de la main), correspondant à une dose effective de 0,5 mSv par année.

- CSinh = LA / 100 cm2 = 5 mSv / (1000 . mSv/Sv.einh) / 100cm2 .

Protection de l'équilibre écologique 102

814.501

13

Nucléide de filiation instable 13

Nucléide de filiation instable; -> signifie: se désintègre en ...; en cas de désintégration en plusieurs nucléides, ceux-ci sont séparés par une virgule; une deuxième flèche indique une série de désintégration. [6]: la valeur h 10

du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de 1 m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation).

Tableau des notes [1] Pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion

(colonne 11).

[2]

Deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configura tion et de période différentes (colonne 1).

[3]

Déduite de la dose effective en cas d'immersion (colonne 11).

[4]

Déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion (colonne 11).

[5]

La valeur LA a été remplacée par la valeur de LE (colonne 10).

[6]

La valeur h

10

du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une dis tance de 1 m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filia tion; colonne 13).

[7]

La part de H-3, HTO doit également être prise en compte.

[8]

Pour Kr-85, la valeur LA a été choisie de telle sorte que le débit de dose à une distance de 10 cm soit de l µSv/h.

[9] Pour

h

10

, on a tenu compte de la fission spontanée. La part de fissions spontanées est tirée de «Tables of Isotopes» (8e édition, 1996, John Wiley & Sons) et de la base de données ENDF du «Brookhaven National Labora tory». Pour le nombre moyen de neutrons par fission et le facteur de dose, on a pris les valeurs du Cf-252. La part de photons produits lors de la fission et l'émission de photons due aux produits de fission n'ont pas été prises en considération.

Mélanges de nucléides Dans le cas de mélanges de nucléides, la règle de l'addition figurant dans l'annexe 1
est applicable aux colonnes 9, 11 et 12.

Radioprotection - O 814.501

103

Annexe 4

149

(art. 44, al. 3)

Facteurs de dose pour différentes classes d'âge 1. Inhalation

Nucléide

Enfant en bas âge (1 a)

Enfa

nt

(10

a)

Adulte

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

H-3, HT

O [

1]

4.8 E11

4.8 E11

GK

2.3 E11

2.3 E11

GK

1.8 E11

1.8 E11

GK

H-3, OB

T [2]

1.1 E10

1.1 E10

GK

5.5 E11

5.5 E11

GK

4.1 E11

4.1 E11

GK

C-14 or

gani

que

1.6 E09

1.6 E09

GK

7.9 E10

7.9 E10

GK

5.8 E10

5.8 E10

GK

Na22

7.3 E09

6.4 E08

ET

2.4 E09

2.0 E08

ET

1.3 E09

9.2 E09

ET

Na24

1.8 E09

4.3 E08

ET

5.7 E10

1.3 E08

ET

2.7 E10

6.0 E09

ET

Sc-47

2.8 E09

1.4 E08

Lu

1.1 E09

6.7 E09

Lu

7.3 E10

5.1 E09

Lu

Cr-51

1.9 E10

8.2 E10

ET

6.4 E11

2.6 E10

ET

3.2 E11

1.4 E10

Lu

Mn-54

6.2 E09

2.5 E08

ET

2.4 E09

9.1 E09

Lu

1.5 E09

6.3 E09

Lu

Fe-59

1.3 E08

6.7 E08

Lu

5.5 E09

3.1 E08

Lu

3.7 E09

2.3 E08

Lu

Co57

2.2 E09

1.2 E08

Lu

8.5 E10

4.8 E09

Lu

5.5 E10

3.3 E09

Lu

Co58

6.5 E09

3.0 E08

ET

2.4 E09

1.2 E08

Lu

1.6 E09

8.9 E09

Lu

Co60

3.4 E08

1.6 E07

Lu

1.5 E08

7.3 E08

Lu

1.0 E08

5.2 E08

Lu

Zn65

6.5 E09

1.9 E08

ET

2.4 E09

7.5 E09

Lu

1.6 E09

5.1 E09

Lu

Se-75

6.0 E09

2.4 E08

Ni

2.5 E09

9.2 E09

Ni

1.0 E09

5.4 E09

Ni

Br-82

3.0 E09

5.0 E08

ET

1.1 E09

1.5 E08

ET

6.3 E10

7.0 E09

ET

Sr-89

2.4 E08

1.5 E07

Lu

9.1 E09

6.3 E08

Lu

6.1 E09

4.5 E08

Lu

Sr-90

1.1 E07

7.0 E07

Lu

5.1 E08

2.9 E07

Lu

3.6 E08

2.1 E07

Lu

Y-91

3.0 E08

1.7 E07

Lu

1.1 E08

6.9 E08

Lu

7.1 E09

5.0 E08

Lu

Zr-95

1.6 E08

9.1 E08

Lu

6.8 E09

4.2 E08

Lu

4.8 E09

3.1 E08

Lu

Nb95

5.2 E09

2.8 E08

Lu

2.2 E09

1.3 E08

Lu

1.5 E09

9.5 E09

Lu

149

Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 15 nov. 2000, en

vigueur depuis le 1 er

janv. 2001 (RO

2000

2984). Mise à jour pa r le ch

. II a

l.1

d

e

l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1

er

janv. 2008 (RO

2007

5651).

Protection de l'équilibre écologique 104

814.501

Nucléide

Enfant en bas âge (1 a)

Enfa

nt

(10

a)

Adulte

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

Mo-99

4.4 E09

1.8 E08

DD

1.5 E09

7.2 E09

Lu

8.9 E10

5.3 E09

Lu

Tc99m

9.9 E11

1.4 E09

ET

3.4 E11

4.3 E10

ET

1.9 E11

2.1 E10

ET

Ru103

8.4 E09

5.3 E08

Lu

3.5 E09

2.4 E08

Lu

2.4 E09

1.8 E08

Lu

Ru106

1.1 E07

7.1 E07

Lu

4.1 E08

2.8 E07

Lu

2.8 E08

2.0 E07

Lu

Ag110m

2.8 E08

1.1 E07

Lu

1.2 E08

5.1 E08

Lu

7.6 E09

3.6 E08

Lu

Sn-125

1.5 E08

6.5 E08

Lu

5.0 E09

2.7 E08

Lu

3.1 E09

2.0 E08

Lu

Sb-122

5.7 E09

2.7 E08

DD

1.8 E09

7.5 E09

Lu

1.0 E09

5.5 E09

Lu

Sb-124

2.4 E08

1.4 E07

Lu

9.6 E09

6.1 E08

Lu

6.4 E09

4.4 E08

Lu

Sb-125

1.6 E08

1.0 E07

Lu

6.8 E09

4.5 E08

Lu

4.8 E09

3.2 E08

Lu

Sb-127

7.3 E09

3.1 E08

Lu

2.7 E09

1.4 E08

Lu

1.7 E09

1.1 E08

Lu

Te125m

1.1 E08

7.4 E08

Lu

4.8 E09

3.5 E08

Lu

3.4 E09

2.6 E08

Lu

Te127m

2.6 E08

1.7 E07

Lu

1.1 E08

7.7 E08

Lu

7.4 E09

5.6 E08

Lu

Te129m

2.6 E08

1.5 E07

Lu

9.8 E09

6.6 E08

Lu

6.6 E09

4.8 E08

Lu

Te131m

5.8 E09

3.2 E08

ET

1.9 E09

9.8 E09

ET

9.4 E10

4.6 E09

Lu

Te132

1.3 E08

5.6 E08

ET

4.0 E09

1.7 E08

ET

2.0 E09

1.0 E08

Lu

I-125

2.3 E08

4.5 E07

SD

1.1 E08

2.2 E07

SD

5.1 E09

1.0 E07

SD

I-125 organi

que

4.0 E08

8.1 E07

SD

2.2 E08

4.4 E07

SD

1.1 E08

2.1 E07

SD

I-125 él

émentai

re

5.2 E08

1.0 E06

SD

2.8 E08

5.6 E07

SD

1.4 E08

2.7 E07

SD

I-129

8.6 E08

1.7 E06

SD

6.7 E08

1.3 E06

SD

3.6 E08

7.1 E07

SD

I-129 organi

que

1.5 E07

3.0 E06

SD

1.3 E07

2.7 E06

SD

7.4 E08

1.5 E06

SD

I-129 él

émentai

re

2.0 E07

3.9 E06

SD

1.7 E07

3.4 E06

SD

9.6 E08

1.9 E06

SD

I-131

7.2 E08

1.4 E06

SD

1.9 E08

3.7 E07

SD

7.4 E09

1.5 E07

SD

I-131 organi

que

1.3 E07

2.5 E06

SD

3.7 E08

7.4 E07

SD

1.5 E08

3.1 E07

SD

I-131 él

émentai

re

1.6 E07

3.2 E06

SD

4.8 E08

9.5 E07

SD

2.0 E08

3.9 E07

SD

I-133

1.8 E08

3.5 E07

SD

3.8 E09

7.4 E08

SD

1.5 E09

2.8 E08

SD

I-133 organi

que

3.2 E08

6.3 E07

SD

7.6 E09

1.5 E07

SD

3.1 E09

6.0 E08

SD

I-133 él

émentai

re

4.1 E08

8.0 E07

SD

9.7 E09

1.9 E07

SD

4.0 E09

7.6 E08

SD

I-135

3.7 E09

7.0 E08

SD

7.9 E10

1.5 E08

SD

3.2 E10

5.7 E09

SD

I-135 organi

que

6.7 E09

1.3 E07

SD

1.6 E09

3.1 E08

SD

6.8 E10

1.3 E08

SD

I-135 él

émentai

re

8.5 E09

1.6 E07

SD

2.1 E09

3.8 E08

SD

9.2 E10

1.5 E08

SD

Cs-134

7.3 E09

4.9 E08

ET

5.3 E09

1.8 E08

ET

6.6 E09

1.2 E08

ET

Cs-136

5.2 E09

5.9 E08

ET

2.0 E09

1.9 E08

ET

1.2 E09

8.8 E09

ET

Cs-137

5.4 E09

2.5 E08

ET

3.7 E09

9.7 E09

ET

4.6 E09

7.4 E09

ET

Radioprotection - O 814.501

105

Nucléide

Enfant en bas âge (1 a)

Enfa

nt

(10

a)

Adulte

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

e inh

Sv/Bq

h

inh, or

gane

Sv/Bq

organe

Ba140

2.0 E08

1.1 E07

Lu

7.6 E09

4.8 E08

Lu

5.1 E09

3.5 E08

Lu

La140

6.3 E09

4.4 E08

ET

2.0 E09

1.3 E08

ET

1.1 E09

6.2 E09

ET

Ce141

1.1 E08

6.9 E08

Lu

4.6 E09

3.2 E08

Lu

3.2 E09

2.4 E08

Lu

Ce144

1.6 E07

6.5 E07

Lu

5.5 E08

2.6 E07

Lu

3.6 E08

1.9 E07

Lu

Pr-143

8.4 E09

4.6 E08

Lu

3.2 E09

2.1 E08

Lu

2.2 E09

1.5 E08

Lu

Pb-210

3.7 E06

2.2 E05

Lu

1.5 E06

1.1 E05

KH

1.1 E06

1.3 E05

KH

Bi-210

3.0 E07

2.4 E06

Lu

1.3 E07

1.1 E06

Lu

9.3 E08

7.7 E07

Lu

Po-210

1.1 E05

8.1 E05

Lu

4.6 E06

3.5 E05

Lu

3.3 E06

2.6 E05

Lu

Ra224

8.2 E06

6.7 E05

Lu

3.9 E06

3.2 E05

Lu

3.0 E06

2.5 E05

Lu

Ra226

1.1 E05

9.1 E05

Lu

4.9 E06

3.8 E05

Lu

3.5 E06

2.8 E05

Lu

Th227

3.0 E05

2.5 E04

Lu

1.4 E05

1.2 E04

Lu

1.0 E05

8.7 E05

Lu

Th228

1.3 E04

1.1 E03

Lu

5.5 E05

4.5 E04

Lu

4.0 E05

3.3 E04

Lu

Th230

3.5 E05

2.6 E04

KH

1.6 E05

2.4 E04

KH

1.4 E05

2.8 E04

KH

Th232

5.0 E05

3.5 E04

Lu

2.6 E05

2.6 E04

KH

2.5 E05

2.9 E04

KH

Pa-231

2.3 E04

1.0 E02

KH

1.5 E04

7.5 E03

KH

1.4 E04

6.8 E03

KH

U-234

1.1 E05

9.0 E05

Lu

4.8 E06

3.8 E05

Lu

3.5 E06

2.7 E05

Lu

U-235

1.0 E05

8.1 E05

Lu

4.3 E06

3.4 E05

Lu

3.1 E06

2.4 E05

Lu

U-238

9.4 E06

7.5 E05

Lu

4.0 E06

3.1 E05

Lu

2.9 E06

2.2 E05

Lu

Np237

4.0 E05

8.3 E04

KH

2.2 E05

6.7 E04

KH

2.3 E05

1.0 E03

KH

Np239

4.2 E09

1.8 E08

ET

1.4 E09

8.4 E09

Lu

9.3 E10

6.3 E09

Lu

Pu-238

7.4 E05

1.2 E03

KH

4.8 E05

9.8 E04

KH

4.6 E05

1.4 E03

KH

Pu-239

7.7 E05

1.3 E03

KH

4.4 E05

1.1 E03

KH

5.0 E05

1.5 E03

KH

Pu-240

7.7 E05

1.3 E03

KH

4.8 E05

1.1 E03

KH

5.0 E05

1.5 E03

KH

Pu-241

9.7 E07

2.2 E05

KH

8.3 E07

2.4 E05

KH

9.0 E07

3.1 E05

KH

Am241

6.9 E05

1.4 E03

KH

4.0 E05

1.2 E03

KH

4.2 E05

1.7 E03

KH

Cm242

1.8 E05

1.2 E04

KH

7.3 E06

4.8 E05

Lu

5.2 E06

3.5 E05

Lu

Cm244

5.7 E05

9.6 E04

KH

2.7 E05

6.4 E04

KH

2.7 E05

9.2 E04

KH

Protection de l'équilibre écologique 106

814.501

2. Ingestion Nucléide

Enfant en bas âge (1 a)

Enfa

nt

(10

a)

Adulte

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

H-3,

HT

O

4.8E11 4.8E-

11 GK

2.3E

-11 2.3E11 GK

1.8E11 1.8E-

11 GK

H-3, OB

T [2]

1.2E10

1.6E10

Ma

5.7E

-11 6.7E11 Ma

4.2E11 4.7E-

11 Ma

C-14

1.6E09 1.9E-

09 Ma

8.0E10

8.9E10 Ma

5.8E10 6.3E-

10 Ma

Na22

1.5E08 2.8E-

08 KH

5.5E09 1.1E-

08 KH

3.2E09 6.3E-

09 KH

Na24

2.3E09 6.7E-

09 Ma

7.7E10

2.1E09 Ma

4.3E10 1.2E-

09 Ma

Sc-47

3.9E09 3.0E-

08 DD

1.2E09 9.0E-

09 DD

5.4E10 4.1E-

09 DD

Cr-51

2.3E10 1.4E-

09 DD

7.8E11 4.5E-

10 DD

3.8E11 2.1E-

10 DD

Mn-54

3.1E09 8.3E-

09 DD

1.3E09 3.3E-

09 DD

7.1E10 1.8E-

09 DD

Fe-59

1.3E08 3.5E-

08 DD

4.7E09 1.2E-

08 DD

1.8E09 5.8E-

09 DD

Co57

1.6E09 5.6E-

09 DD

5.8E10 1.8E-

09 DD

2.1E10 9.4E-

10 DD

Co58

4.4E09 1.4E-

08 DD

1.7E09 4.9E-

09 DD

7.4E10 2.8E-

09 DD

Co60

2.7E08 5.1E-

08 DD

1.1E08

2.0E08 Le

3.4E09 8.7E-

09 DD

Zn65

1.6E08 2.2E-

08 KH

6.4E09 8.9E-

09 KH

3.9E09 5.4E-

09 KH

Se-75

1.3E08 5.1E-

08 Ni

6.0E09

2.2E08 Ni

2.6E09 1.4E-

08 Ni

Br-82

2.6E09 4.0E-

09 DD

9.5E10

1.5E09 DD

5.4E10 8.3E-

10 Ma

Sr-89

1.8E08 9.2E-

08 DD

5.8E09 2.7E-

08 DD

2.6E09 1.4E-

08 DD

Sr-90

7.3E08 7.3E-

07 KH

6.0E08 1.0E-

06 KH

2.8E08 4.1E-

07 KH

Y-91

1.8E08 1.4E-

07 DD

5.2E09 4.2E-

08 DD

2.4E09 1.9E-

08 DD

Zr-95

5.6E09 3.4E-

08 DD

1.9E09 1.1E-

08 DD

9.5E10 5.1E-

09 DD

Nb95

3.2E09 1.6E-

08 DD

1.1E09 5.6E-

09 DD

5.8E10 2.8E-

09 DD

Mo-99

3.5E09 1.6E-

08 Le

1.1E09

5.5E09 Le/Ni

6.0E10 3.1E-

09 Ni

Tc99m

1.3E10 4.7E-

10 SD

4.3E

-11 1.4E10 DD

2.2E11 6.7E-

11 DD

Ru103

4.6E09 2.9E-

08 DD

1.5E09 9.2E-

09 DD

7.3E10 4.3E-

09 DD

Ru106

4.9E08 3.3E-

07 DD

1.5E08 1.0E-

07 DD

7.0E09 4.5E-

08 DD

Ag110m

1.4E08 4.6E-

08 DD

5.2E09 1.7E-

08 DD

2.8E09 8.5E-

09 DD

Sn-125

2.2E08 1.8E-

07 DD

6.7E09 5.2E-

08 DD

3.1E09 2.4E-

08 DD

Sb-122

1.2E08 9.1E-

08 DD

3.7E09 2.7E-

08 DD

1.7E09 1.2E-

08 DD

Sb-124

1.6E08 9.6E-

08 DD

5.2E09 3.0E-

08 DD

2.5E09 1.4E-

08 DD

Sb-125

6.1E09 3.3E-

08 KH

2.1E09 1.3E-

08 KH

1.1E09 9.0E-

09 KH

Sb-127

1.2E08 8.4E-

08 DD

3.6E09 2.5E-

08 DD

1.7E09 1.2E-

08 DD

Radioprotection - O 814.501

107

Nucléide

Enfant en bas âge (1 a)

Enfa

nt

(10

a)

Adulte

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

Te125m

6.3E09 9.0E-

08 KH

1.9E09 3.4E-

08 KH

8.7E10 2.0E-

08 KH

Te127m

1.8E08 1.4E-

07 KH

5.2E09 5.5E-

08 KH

2.3E09 3.2E-

08 KH

Te129m

2.4E08 1.1E-

07 DD

6.6E09 3.2E-

08 DD

3.0E09 1.4E-

08 DD

Te131m

1.4E08 1.5E-

07 SD

4.3E09 4.5E-

08 SD

1.9E09 1.8E-

08 SD

Te132

3.0E08 3.2E-

07 SD

8.3E09 7.5E-

08 SD

3.8E09 3.1E-

08 SD

I-125

5.7E08 1.1E-

06 SD

3.1E08

6.2E07 SD

1.5E08 3.0E-

07 SD

I-129

2.2E07 4.3E-

06 SD

1.9E07

3.8E06 SD

1.1E07 2.1E-

06 SD

I-131

1.8E07 3.6E-

06 SD

5.2E08

1.0E06 SD

2.2E08 4.3E-

07 SD

I-133

4.4E08 8.6E-

07 SD

1.0E08

2.0E07 SD

4.3E09 8.2E-

08 SD

I-135

8.9E09 1.7E-

07 SD

2.2E09

3.9E08 SD

9.3E10 1.6E-

08 SD

Cs-134

1.6E08 2.4E-

08 DD

1.4E08 1.7E-

08 DD

1.9E08 2.1E-

08 DD

Cs-136

9.5E09 1.3E-

08 DD

4.4E09 5.3E-

09 DD

3.0E09 3.4E-

09 DD

Cs-137

1.2E08 2.3E-

08 DD

1.0E08 1.3E-

08 DD

1.3E08 1.5E-

08 DD

Ba140

1.8E08 1.2E-

07 DD

5.8E09 3.5E-

08 DD

2.6E09 1.7E-

08 DD

La140

1.3E08 8.7E-

08 DD

4.2E09 2.7E-

08 DD

2.0E09 1.3E-

08 DD

Ce141

5.1E09 4.0E-

08 DD

1.5E09 1.2E-

08 DD

7.1E10 5.5E-

09 DD

Ce144

3.9E08 3.1E-

07 DD

1.1E08 9.2E-

08 DD

5.2E09 4.2E-

08 DD

Pr-143

8.7E09 7.0E-

08 DD

2.6E09 2.1E-

08 DD

1.2E09 9.3E-

09 DD

Pb-210

3.6E06 3.8E-

05 KH

1.9E06 4.4E-

05 KH

6.9E07 2.3E-

05 KH

Bi-210

9.7E09 7.6E-

08 DD

2.9E09 2.3E-

08 DD

1.3E09 1.0E-

08 DD

Po-210

8.8E06 7.6E-

05 Mi

2.6E06 2.5E-

05 Mi

1.2E06 1.3E-

05 Ni

Ra224

6.6E07 2.3E-

05 KH

2.6E07 1.1E-

05 KH

6.5E08 1.7E-

06 KH

Ra226

9.6E07 2.9E-

05 KH

8.0E07 3.9E-

05 KH

2.8E07 1.2E-

05 KH

Th227

7.0E08 8.0E-

07 KH

2.3E08 3.9E-

07 KH

8.8E09 8.8E-

08 KH

Th228

3.7E07 8.4E-

06 KH

1.4E07 4.3E-

06 KH

7.2E08 2.5E-

06 KH

Th230

4.1E07 1.3E-

05 KH

2.4E07 1.1E-

05 KH

2.1E07 1.2E-

05 KH

Th232

4.5E07 1.3E-

05 KH

2.9E07 1.2E-

05 KH

2.3E07 1.2E-

05 KH

Pa-231

1.3E06 6.0E-

05 KH

9.2E07 4.6E-

05 KH

7.1E07 3.6E-

05 KH

U-234

1.3E07 1.8E-

06 KH

7.4E08 1.5E-

06 KH

4.9E08 7.8E-

07 KH

U-235

1.3E07 1.7E-

06 KH

7.1E08 1.4E-

06 KH

4.7E08 7.4E-

07 KH

U-238

1.2E07 1.6E-

06 KH

6.8E08 1.4E-

06 KH

4.5E08 7.1E-

07 KH

Np237

2.1E07 5.0E-

06 KH

1.1E07 4.1E-

06 KH

1.1E07 5.4E-

06 KH

Np239

5.7E09 4.4E-

08 DD

1.7E09 1.3E-

08 DD

8.0E10 6.0E-

09 DD

Protection de l'équilibre écologique 108

814.501

Nucléide

Enfant en bas âge (1 a)

Enfa

nt

(10

a)

Adulte

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

e ing

Sv/Bq

h

ing

, orga

ne

Sv/Bq

organe

Pu-238

4.0E07 6.9E-

06 KH

2.4E07 5.9E-

06 KH

2.3E07 7.4E-

06 KH

Pu-239

4.2E07 7.6E-

06 KH

2.7E07 6.8E-

06 KH

2.5E07 8.2E-

06 KH

Pu-240

4.2E07 7.6E-

06 KH

2.7E07 6.8E-

06 KH

2.5E07 8.2E-

06 KH

Pu-241

5.7E09 1.2E-

07 KH

5.1E09 1.4E-

07 KH

4.8E09 1.6E-

07 KH

Am241

3.7E07 8.3E-

06 KH

2.2E07 7.3E-

06 KH

2.0E07 9.0E-

06 KH

Cm242

7.6E08 9.7E-

07 KH

2.4E08 3.5E-

07 KH

1.2E08 1.9E-

07 KH

Cm244

2.9E07 5.8E-

06 KH

1.4E07 3.9E-

06 KH

1.2E07 4.9E-

06 KH

e inh

:

Dos

e eff

ecti

ve engagée; t

emps

d'int

égr

ati

on:

50

ans pour les adultes, 70 ans pour les enfants.

Fact

eur

s de dos

e ti

rés du

CD-ROM de l'ICRP (AMAD=1 μm)

h

inh, or

gane

:

Dose effective engagée dans l'organe le pl us touché (GK: corps entier, Go: gonades, KM: moelle osse use (rouge), DD: côlon, Lu : poumon,

Ma: estomac, Bl: vessie, Br: poitrine, Le: foie, SR: œsophage, SD: thyroï de, Ha: peau, KH: surface de s os, a

utre

s (ET: vo

ie

s re

sp

ira

to

ire

s

extr

at

hor

aci

ques

, Ut: Ut

érus

; Ni: reins, Mi: rate)).

Fact

eur

s de dos

e ti

rés du

CD-ROM de l'ICRP (AMAD=1 μm)

[1]

Sous forme d'eau évaporée [2] Tritium

lié

organiquement

Radioprotection - O 109

814.501

Annexe 5150

(art. 1, al. 2, 42 et 44) Méthode de détermination de la dose de rayonnements 1. Principe
La dose effective et les doses délivrées aux organes sont déterminées en règle générale à l'aide de grandeurs opérationnelles.

2. Grandeurs opérationnelles
Pour la dosimétrie individuelle en cas d'irradiation externe, les grandeurs opérationnelles sont: a. la dose individuelle en profondeur Hp(10) [abréviation Hp]; b. la dose individuelle en surface Hp (0,07) [abréviation Hs].

Pour la dosimétrie d'ambiance, les grandeurs opérationnelles sont: a. la dose équivalente ambiante H*(10); b. la dose équivalente directionnelle H'(0,07).

Pour l'irradiation interne, la grandeur opérationnelle est la dose effective engagée E50, calculée à l'aide de modèles standard et des facteurs de dose figurant dans les annexes 3 et 4.

3. Doses individuelles inférieures aux valeurs limites correspondantes En cas d'irradiation externe, la dose équivalente à chaque tissu ou organe, à
l'exception de la peau, est réputée égale à la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou à la dose équivalente ambiante H*(10) .

En cas d'irradiation externe, la dose équivalente délivrée à la peau est réputée égale à la dose individuelle en surface Hp(0,07) ou à la dose équivalente directionnelle H'(0,07).

La dose effective est réputée égale à la somme: a. de la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou de la dose équivalente ambiante H*(10), et

b. de la dose effective engagée E50.

150 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

Protection de l'équilibre écologique 110

814.501

4. Doses individuelles supérieures aux valeurs limites correspondantes Dans le cas où les valeurs de doses déterminées selon le ch. 3 sont supérieures aux
valeurs limites correspondantes, la dose effective et les doses délivrées aux organes doivent être déterminées individuellement pour la personne concernée, par un expert et en collaboration avec l'autorité de surveillance, d'après les connaissances actuelles de la science et de la technique. La valeur ainsi déterminée indique si une valeur limite de dose est effectivement dépassée.

5. Dosimétrie d'ambiance Lorsque la dose ambiante est limitée dans le cadre de la présente ordonnance, on
entend par dose ambiante: a. la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonnement pénétrant;

b. la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant.

Radioprotection - O 111

814.501

Annexe 6151

(art. 30 et 58)

Signalisation des zones contrôlées Selon les sources radioactives utilisées, les zones contrôlées doivent porter les indications suivantes: 1. Sources radioactives non scellées: a. le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale; b. la classification du secteur de travail (type A, B ou C); c. le degré maximal de contamination non fixée sur les surfaces, en Bq/cm2 ou sous forme du nombre de valeurs directrices pour le nucléide en cause; d. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;

e. les indications sur les vêtements de protection nécessaires ainsi que les mesures de protection à prendre;

f.

le signe de danger.

2. Sources radioactives scellées: a. le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale ou l'activité et le nucléide avec le rayonnement gamma de la plus haute énergie; b. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;

c. le signe de danger.

3. Installations (p. ex. installations à rayons X, accélérateurs): a. la désignation de l'installation; b. la nature du rayonnement (p. ex. électrons, rayons X, neutrons, pour autant que cela n'apparaisse pas dans la désignation de l'installation); c. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;

d. le signe de danger.

151 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

Protection de l'équilibre écologique 112

814.501

Signe de danger:

Rapport des rayons: 1 : 1,5 : 5

Radioprotection - O 113

814.501

Annexe 7*

(Art. 44, al. 3)

Facteurs de dose pour le rayonnement des nuages et du sol Nucléide

Irradiation externe due au rayonnem ent des nuages

Irradiation externe due au rayonnement du sol e imm

(mSv/h)/(Bq/m

3 )

e sol

(mSv/h)/(Bq/m

2 )

H-3 0.0E+00

0.0E+00

C-11 1.4E07

3.0E09

C-14 6.7E12

0.0E+00

O-15 1.4E07

3.2E09

F-18 1.4E07

2.8E09

Na22 3.1E-

07

5.8E09

Na24 6.7E-

07

1.0E08

Sc-47 1.5E08

3.3E10

Cr-51 4.3E09

9.2E11

Mn-54 1.2E07

2.4E09

Fe-59 1.7E07

3.1E09

Co57 1.6E-

08

3.6E10

Co58 1.4E-

07

2.8E09

Co60 3.6E-

07

6.4E09

Zn65 8.5E-

08

1.5E09

Se-75 5.2E08

1.1E09

Br-82 3.8E07

7.3E09

Kr-79 3.5E08

7.2E10

Kr-81 1.4E09

3.3E11

Kr-83m 6.9E12

1.6E12

Kr-85 7.8E10

3.6E11

Kr-85m 2.2E08

5.1E10

Kr-87 1.3E07

2.5E09

Kr-88 3.2E07

5.0E09

Kr-88/R

b-88 4.2E07

7.2E09

Kr-89 2.9E07

5.1E09

Kr-90 1.9E07

3.8E09

Sr-89 1.4E09

2.4E10

Nucléide

Irradiation externe due au rayonnem ent des nuages

Irradiation externe due au rayonnement du sol e imm

(mSv/h)/(Bq/m

3 )

e sol

(mSv/h)/(Bq/m

2 )

Sr-90 3.3E10

5.0E12

Sr-90/

Y90 2.6E-

09

3.9E10

Y-91 1.9E09

2.6E10

Zr-95 1.1E07

2.1E09

Nb95 1.1E-

07

2.2E09

Mo-99 2.3E08

5.7E10

Mo-99/T

c-99m 3.8E08

9.1E10

Tc99m 1.7E-

08

3.8E10

Ru103 6.7E-

08

1.4E09

Ru106 0.0E+00

0.0E+00

Ru106/

R

h106 3.3E-

08

1.1E09

Ag110m 4.0E-

07

7.5E09

Sn-125 4.7E08

1.1E09

Sb-122 6.4E08

1.5E09

Sb-124 2.8E07

5.0E09

Sb-125 5.9E08

1.2E09

Sb-127 9.4E08

2.0E09

Te125m 9.1E-

10

3.9E11

Te127m 3.0E-

10

1.3E11

Te129m 5.2E-

09

1.9E10

Te131m 2.1E-

07

3.9E09

Te132 2.9E-

08

6.4E10

Te132/I-

132 3.6E07

7.2E09

I-125 1.0E09

4.5E11

I-129 8.0E10

4.2E11

I-130 3.0E07

6.1E09

I-131 5.2E08

1.1E09

I-132 3.3E07

6.6E09

Protection de l'équilibre écologique 114

814.501

Nucléide

Irradiation externe due au rayonnem ent des nuages

Irradiation externe due au rayonnement du sol e imm

(mSv/h)/(Bq/m

3 )

e sol

(mSv/h)/(Bq/m

2 )

I-133 8.6E08

1.8E09

I-134 3.9E07

7.5E09

I-135 2.3E07

4.2E09

Xe122 7.9E-

09

1.8E10

Xe123 8.8E-

08

1.8E09

Xe125 3.3E-

08

7.3E10

Xe127 3.5E-

08

7.8E10

Xe129m 2.8E-

09

9.8E11

Xe131m 1.1E-

09

3.7E11

Xe133 4.3E-

09

1.2E10

Xe133m 4.0E-

09

9.9E11

Xe135 3.4E-

08

7.9E10

Xe135m 5.9E-

08

1.3E09

Xe137 3.1E-

08

1.1E09

Xe138 1.8E-

07

3.2E09

Cs-134 2.2E07

4.4E09

Cs-136 3.1E07

6.0E09

Cs-137 2.6E10

8.5E12

Cs-137/Ba-137m 8.1E-08 1.6E-09

Ba140 2.6E-

08

6.0E10

Ba140/L

a-140 3.7E07

6.8E09

La140 3.5E-

07

6.2E09

Ce141 1.0E-

08

2.3E10

Ce144 2.4E-

09

5.4E11

Nucléide

Irradiation externe due au rayonnem ent des nuages

Irradiation externe due au rayonnement du sol e imm

(mSv/h)/(Bq/m

3 )

e sol

(mSv/h)/(Bq/m

2 )

Ce144/P

r-144 1.0E08

5.9E10

Pr-143 6.2E10

7.2E11

Pb-210 1.4E10

5.9E12

Bi-210 8.1E10

1.2E10

Po-210 1.3E12

2.5E14

Ra224 1.3E-

09

2.9E11

Ra226 9.0E-

10

2.0E11

Th227 1.4E-

08

3.1E10

Th228 2.5E-

10

6.4E12

Th230 4.6E-

11

1.8E12

Th232 2.1E-

11

1.2E12

Pa-231 4.0E09

9.1E11

U-234 1.6E11

1.3E12

U-235 2.0E08

4.4E10

U-238 1.0E11

1.0E12

Np237 2.8E-

09

7.5E11

Np239 2.2E-

08

4.9E10

Pu-238 7.3E12

1.3E12

Pu-239 9.0E12

6.2E13

Pu-240 7.2E12

1.2E12

Pu-241 0.0E+00

0.0E+00

Am241 2.2E-

09

6.7E11

Cm242 8.0E-

12

1.4E12

Cm244 6.6E-

12

1.2E12

Radioprotection - O 115

814.501

e imm

Fact

eur

s de dos

e pour l'irr

adiati

on externe due à un nuage de grande étendue de forme hémisphérique e sol

Fact

eur

s de dos

e pour l'irr

adiati

on exter

ne due à un dépôt

ét

endu s

ur

une gr

ande s

urf

ace de sol

val

eur nulle

0.0E+00 est i

ndi

qué pour des va

leurs inférieures à 4.0E-19 .

*

Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en

vigueur depuis le 1 er

ja

nv. 2008

(RO

2007

5651).

Protection de l'équilibre écologique 116

814.501